Délibérations du Comité sénatorial permanent de
l'Énergie, de l'environnement et des ressources naturelles
Fascicule 22 - Témoignages du 27 janvier 2015
OTTAWA, le mardi 27 janvier 2015
Le Comité sénatorial permanent de l'énergie, de l'environnement et des ressources naturelles, auquel a été renvoyé le projet de loi C-22, Loi concernant les opérations pétrolières au Canada, édictant la Loi sur la responsabilité et l'indemnisation en matière nucléaire, abrogeant la Loi sur la responsabilité nucléaire et modifiant d'autres lois en conséquence, se réunit aujourd'hui, à 17 h 2, pour examiner le projet de loi.
Le sénateur Richard Neufeld (président) occupe le fauteuil.
[Traduction]
Le président : Bienvenue à cette réunion du Comité sénatorial permanent de l'énergie, de l'environnement et des ressources naturelles. Je m'appelle Richard Neufeld. Je représente la province de Colombie-Britannique au Sénat et je préside le comité.
J'aimerais souhaiter la bienvenue aux honorables sénateurs, aux membres du public qui sont présents dans la salle et à ceux qui nous regardent partout au pays. Je rappelle à ceux qui suivent les délibérations que les séances du comité sont ouvertes au public et qu'elles peuvent être visionnées sur le Web, à l'adresse sen.parl.gc.ca. Vous trouverez de plus amples renseignements sur l'horaire des témoins sous la rubrique « Comités du Sénat ».
J'aimerais maintenant demander aux sénateurs assis à la table de se présenter. Je vais d'abord présenter le vice- président, à ma droite, le sénateur Paul Massicotte, du Québec.
La sénatrice Seidman : Judith Seidman, de Montréal, au Québec.
[Français]
Le sénateur Rivard : Sénateur Michel Rivard, de la province de Québec.
[Traduction]
Le sénateur Black : Doug Black, de l'Alberta.
Le sénateur Tkachuk : Sénateur Tkachuk, de la Saskatchewan.
Le sénateur Mitchell : Grant Mitchell, de l'Alberta.
[Français]
La sénatrice Ringuette : Pierrette Ringuette, du Nouveau-Brunswick.
[Traduction]
La sénatrice Ataullahjan : Salma Ataullahjan, de l'Ontario.
Le président : J'aimerais également vous présenter notre personnel. Tout d'abord, à ma gauche, Lynn Gordon, la greffière et à ma droite, Sam Banks, analyste de la Bibliothèque du Parlement.
Aujourd'hui, nous poursuivons nos audiences sur le projet de loi C-22, Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique, qui a été lu pour la première fois au Sénat le 18 novembre 2014.
Comme vous le savez sans doute, ce projet de loi a été amendé et la version réimprimée, qui a été adoptée par la Chambre des communes, a été produite le 7 novembre 2014. Honorables sénateurs, la greffière a fait parvenir à vos bureaux la nouvelle version du projet de loi, ainsi que le cahier d'information fourni par Ressources naturelles Canada.
Aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir, par vidéoconférence de Calgary, les représentants de l'Office national de l'énergie dusCanada, c'est-à-dire M. Jim Fox, vice-président, Stratégie et analyse et Jonathan Timlin, directeur, Approches de réglementation.
Messieurs, d'après ce que je comprends, vous livrerez un exposé, et les sénateurs vous poseront ensuite des questions. Bienvenue à la réunion d'aujourd'hui. Vous avez la parole.
Jim Fox, vice-président, Stratégie et analyse, Office national de l'énergie du Canada : Bonjour, honorables sénateurs et sénatrices. Nous sommes heureux d'être ici aujourd'hui pour discuter du projet de loi C-22 et de ses répercussions sur l'Office national de l'énergie.
Parmi les modifications importantes comprises dans le projet de loi C-22, l'ONE serait touché par celles qui sont apportées à la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, que nous appelons la LOPC, et à la Loi fédérale sur les hydrocarbures, la LFH. Plus précisément, le projet de loi C-22 propose des changements importants dans les domaines de la responsabilité financière, de la participation du public et de la transparence, de l'application de la loi, du recouvrement des coûts et des agents de traitement des déversements.
Dans le cadre du mandat législatif qui lui est confié par le Parlement aux termes de la LOPC et de la LFH, l'Office national de l'énergie s'acquitte de ses responsabilités dans le Nord et de ses responsabilités extracôtières depuis de nombreuses années.
Le 1er avril 2014, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest est devenu responsable de la réglementation des activités pétrolières et gazières dans la plupart des régions côtières de ces territoires. L'ONE demeure l'organisme de réglementation pour les activités d'exploration et de mise en valeur dans les zones extracôtières non assujetties à un accord, les régions côtières du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest et dans les régions prouvées de Norman Wells. L'ONE reste aussi l'organisme de réglementation dans la zone terrestre de la région désignée des Inuvialuit assujettie à la législation territoriale similaire à la LOPC et à la LFH pendant 20 ans après le transfert de responsabilité.
L'ONE appuie l'amélioration continue, et c'est pourquoi il soutient les mesures qui peuvent renforcer nos lois et ajouter à nos outils de protection de l'environnement et du public. Dans le cadre de la LOPC, les responsabilités de l'office comprennent la sécurité du public et des travailleurs, la protection de l'environnement, la conservation des ressources pétrolières et gazières, l'efficience de l'infrastructure énergétique et les accords de production conjointe.
Dans le cadre de la LFH, les responsabilités de l'ONE concernent les évaluations techniques relatives à l'étendue des ressources pétrolières et gazières dans une région donnée. Cette loi fixe également certaines limites quant à la manière dont l'office peut divulguer au public les renseignements obtenus pour étayer une demande ou pour d'autres raisons en vertu de la LOPC et de la LFH.
Notre mandat n'inclut pas la méthode d'attribution des droits, qui est gérée par Affaires autochtones et Développement du Nord Canada dans le Nord. Cela signifie que le processus concernant l'attribution des droits de la prospection et de la mise en valeur du gaz et du pétrole extracôtiers dans l'Arctique est nettement distinct des questions techniques et environnementales, et des questions liées à la sécurité et à la conservation des ressources. Il y a donc une grande distinction entre l'attribution des droits pétroliers et gaziers et l'autorisation réglementaire de mener des activités.
La sécurité et la protection de l'environnement représentent les priorités absolues de l'ONE. L'organisme n'autorise aucune activité d'exploration ou de production pétrolière ou gazière proposée aux termes de la LOPC à moins d'être convaincu que les plans de la société ne posent pas de danger pour les travailleurs, la population ou l'environnement. Dans le secteur pétrolier et gazier extracôtier, le projet de loi C-22 accroît la responsabilité absolue des sociétés exerçant des activités dans l'Arctique de 40 millions à 1 milliard de dollars. En cas de faute ou de négligence, la responsabilité demeure illimitée.
Même si l'attention est souvent concentrée sur l'étude des demandes, en fait, la réglementation de l'ONE couvre le cycle de vie complet des projets. Nous surveillons de près les préparatifs et les activités des sociétés pour veiller à ce qu'elles respectent les règlements. Pour y arriver, nous menons des inspections et des vérifications et, si nécessaire, nous appliquons les exigences.
En ce qui concerne l'application de la loi, les modifications législatives proposées dans le projet de loi C-22 donneraient à l'ONE le pouvoir d'infliger des sanctions pécuniaires aux sociétés et aux particuliers, ce que la Loi sur l'Office national de l'énergie nous permet déjà de faire. Le projet de loi permettrait aussi au gouverneur en conseil de prendre des règlements concernant la récupération des frais de l'ONE auprès des sociétés exerçant des activités réglementées en application de la LOPC.
Même si des processus ouverts et transparents sont des éléments fondamentaux de la Loi sur l'Office national de l'énergie, la LOPC et la LFH ne prévoient pas expressément la tenue d'audiences publiques, l'aide financière aux participants ou la divulgation de certains renseignements sur un projet sans la permission du demandeur. Les modifications législatives proposées établiraient davantage de processus publics et transparents dans la LOPC.
Depuis l'incident lié au puits Macondo de BP en 2010, la sensibilisation et les attentes du public en matière de surveillance réglementaire pour les projets énergétiques ont pris de l'ampleur. Après cet incident, l'ONE a lancé une revue des forages extracôtiers dans l'Arctique canadien, que nous appelons la revue de l'Arctique. Au cours de cet examen, l'ONE a étudié en profondeur les exigences en matière de sécurité et d'environnement pour les forages extracôtiers dans l'Arctique canadien. L'ONE reconnaît l'importance d'entendre les personnes directement touchées par un projet et celles qui ont des renseignements pertinents ou une expertise appropriée. Dans le cadre de la revue de l'Arctique, on a dit à l'ONE que les résidents du Nord vivaient en symbiose avec la terre et la mer. Les résidents du Nord veulent prendre part à l'examen des projets susceptibles d'avoir des répercussions sur leur mode de vie. La participation de la population est un élément important d'un processus réglementaire ouvert et équilibré, car elle en rehausse la qualité et la crédibilité.
Il ne fait aucun doute que les Canadiens — tous les Canadiens — se soucient de la sécurité et de la protection de l'environnement dans le cadre du développement de l'infrastructure énergétique. Nous continuerons à nous adapter pour nous acquitter de notre mandat de réglementation dans l'intérêt de la population canadienne, car cette dernière s'attend à ce que l'ONE tienne les sociétés qu'il réglemente responsables d'exploiter l'infrastructure énergétique de façon sécuritaire.
En terminant, la sécurité et la protection de l'environnement représentent les priorités absolues de l'Office national de l'énergie. Nous sommes réceptifs aux mesures qui peuvent renforcer nos lois et ajouter à nos outils de protection des Canadiens et des Canadiennes et de l'environnement.
Nous menons nos activités dans le cadre du mandat qui nous est confié par le Parlement, mais sans aucun lien de dépendance avec le gouvernement. Notre rôle est de mettre en œuvre, et non de définir, les choix de politique énoncés dans la loi. Et nous serons prêts à mettre en œuvre les modifications législatives qui seront adoptées.
Nous avons hâte de répondre à vos questions. Merci.
Le président : Merci beaucoup. La parole est au vice-président, le sénateur Massicotte.
Le sénateur Massicotte : Je vous remercie de comparaître aujourd'hui.
[Français]
Je vous remercie d'être parmi nous cet après-midi. C'est très apprécié.
[Traduction]
J'aimerais d'abord parler de l'enjeu général, car vous avez dit que l'ONE est responsable de la sécurité et de la protection de l'environnement. C'est votre mandat général, votre responsabilité et votre importante contribution à la société. Toutefois, je dois souligner — et je suis certain que vous êtes au courant — qu'un débat est en cours au Québec au sujet de l'oléoduc et de l'inversion d'un oléoduc. La population et certains politiciens parlent de l'examen de ce projet effectué par l'ONE comme si l'organisme n'existait pas ou qu'il n'avait aucune crédibilité. Ils vous associent immédiatement à un objectif politique et à mon avis, ils ne vous donnent pas suffisamment de mérite en ce qui concerne vos compétences techniques et vos objectifs.
Comment réagissez-vous à cette situation? Vous accomplissez beaucoup de travail, et je trouve frustrant d'entendre toutes les critiques dont vous faites l'objet, et qu'on insinue que votre propre examen n'est pas indépendant et crédible.
M. Fox : C'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Elle ne concerne pas directement le projet de loi C- 22. Je crois que les membres de l'ONE examinent la façon dont les processus de l'organisme sont perçus par la population, par les intervenants et par les parties qui communiquent avec eux et ils tentent de modifier ces processus, afin que les gens puissent les comprendre.
En ce moment, notre président actuel, Peter Watson, est dans l'Est du Canada, en Nouvelle-Écosse, je crois, pour s'adresser à divers groupes sur cette question. Toutefois, sénateur, je vous répondrais que nous cherchons à faire évoluer les processus, afin qu'ils répondent aux besoins des Canadiens et pour leur démontrer que nous prenons des règlements qui servent leurs intérêts.
Le sénateur Massicotte : Merci.
Le sénateur Mitchell : Merci, messieurs, de votre exposé. Encore une fois, vous avez mentionné que la sécurité faisait partie de vos responsabilités. Il y a quelque temps, l'ancien président de l'ONE a mentionné devant le comité qu'on envisageait la possibilité que l'ONE, dans le cadre du processus de vérification des projets, mène une vérification de la culture de sécurité, et il semble que c'est maintenant faisable ou qu'on est sur le point d'être en mesure de le faire, et que la technologie nécessaire pour mener ce type de vérification est maintenant au point. Pourriez-vous nous parler des progrès accomplis à cet égard?
M. Fox : L'ONE s'efforce de son côté, et en collaboration avec un groupe d'organismes de réglementation de l'Amérique du Nord, de déterminer des éléments précis qui lui permettront de mener des vérifications à cet égard lorsqu'il effectue une vérification dans une société. Toutefois, la vérification d'une notion aussi théorique que la culture de sécurité nécessite que nous élaborions des indicateurs ou des éléments qui peuvent être examinés dans une société et qui indiquent si ses dirigeants entretiendraient une culture de sécurité positive s'il y avait plus de travail.
En collaboration avec d'autres organismes de réglementation, y compris nos deux offices des hydrocarbures extracôtiers — l'Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et l'Office Canada-Terre-Neuve-et- Labrador des hydrocarbures extracôtiers —, l'organisme américain de réglementation des pipelines, c'est-à-dire la Pipeline and Hazardous Material Safety Administration, et l'organisme américain de réglementation du secteur extracôtier, c'est-à-dire le Bureau of Safety and Environmental Enforcement, nous nous efforçons de déterminer des éléments sur lesquels nous sommes tous d'accord et qui nous permettraient de poser des questions sur la culture de sécurité d'une société et de produire une démonstration viable. Nous n'y sommes pas encore arrivés, mais c'est pour bientôt.
Le sénateur Mitchell : Merci.
Dans votre exposé, vous avez mentionné que le projet de loi, une fois devenu loi, élargira la transparence et l'ouverture des processus qui sont partie intégrante de la Loi sur l'Office national de l'énergie, mais qui ne font pas actuellement partie de la LOPC et de la LFH. Pourriez-vous nous donner un exemple de renseignement que nous pourrions obtenir grâce à cette loi et que nous n'obtenons pas maintenant?
M. Fox : Actuellement, si une société nous présentait une demande d'autorisation de forer un puits dans une zone extracôtière de l'Arctique, la demande présentée par la société, les détails techniques des activités envisagées et ses plans concernant la sécurité et la protection de l'environnement sont visés par l'article de la LFH qui ne nous permet pas de les divulguer sans l'approbation de la société. Si le projet de loi était adopté, ces éléments deviendraient publics.
Le sénateur Mitchell : En parlant de forage extracôtier dans l'Arctique, où en est la technologie d'intervention en cas de déversement, étant donné les problèmes potentiels liés à une éruption ou un déversement sous la glace?
M. Fox : L'objectif principal de l'ONE serait d'abord de prévenir tout incident, et cela serait fait par l'entremise d'une évaluation rigoureuse de la proposition de la société et d'une surveillance étroite de ses activités.
D'après ce que je comprends de la technologie en question, une éruption sous la glace n'est pas souhaitable. Il est très difficile d'intervenir dans ce cas, et nous nous attendrions donc à ce que la société ne s'approche pas d'une situation où une éruption pourrait se produire.
Le président : J'aimerais approfondir le sujet, si vous me le permettez. Je comprends qu'au départ, personne ne souhaite qu'une éruption se produise. Je suis du même avis. Personne, à cette table, ne souhaite qu'une éruption se produise, mais j'aimerais approfondir un peu le sujet. Que se passe-t-il dans un tel cas? Que faites-vous? Quelles sont les règles? Quels sont les règlements en vigueur si une éruption se produit sous la glace? Comment gérez-vous la situation? Vous pourriez peut-être m'expliquer plus en détail.
M. Fox : Actuellement, si une société souhaite obtenir l'autorisation de forer dans une zone extracôtière de l'Arctique, elle doit le faire sans percer la glace, à moins qu'il s'agisse d'une banquise côtière externe, mais elle devrait le faire pendant la saison libre de glace. Il n'y aurait donc pas de risque de provoquer une éruption sous la glace.
Si la société exerçait ses activités en ce moment, on exigerait qu'elle démontre sa capacité de forer un puits de secours pendant la même saison. Cela signifie qu'un équipement de forage devrait pouvoir être installé pendant la saison libre de glace et forer un puits de secours pour arrêter l'écoulement non contenu du pétrole dans le puits pendant la même saison de forage.
C'est le dernier recours. Nous espérons ne jamais avoir à l'utiliser, mais au bout du compte, le forage d'un puits de secours — la technique par laquelle on a réussi à arrêter l'écoulement du puits Macondo — est exigé. La capacité de forer un puits de secours est exigée.
Le président : Quand est la saison libre de glace et quand feriez-vous cesser un forage? Il faut tenir compte de tout cela si la glace est sur le point de se former. Donc à quel moment peut-on commencer à forer et quand doit-on cesser les activités de forage si le puits n'est pas terminé?
M. Fox : Ce sont des détails techniques, sénateur, que je ne connais malheureusement pas. En général, la saison libre de glace dans la mer de Beaufort, au Canada, est entre juillet et octobre. Elle dure environ trois mois. Lorsqu'il examine une proposition, l'ONE évalue le moment où la société doit cesser ses activités avant que la glace ne couvre les eaux et l'empêche de déplacer son équipement. Il faut que la société déplace son équipement loin du puits avant la formation de la glace, et elle doit donc cesser ses activités de forage un peu avant ce moment.
Le président : Seraient-ils tenus d'avoir une plateforme prête à intervenir?
M. Fox : Cela dépendrait des conditions, sénateur, et des autres choses qui se passent. Souvent, si deux puits sont creusés à proximité l'un de l'autre, ils se fournissent mutuellement la capacité de forer un puits de secours au cours de la même saison. Ce mécanisme qui est utilisé dans certains autres pays. En Norvège et dans les zones extracôtières des États-Unis, je sais que l'on demande de l'aide d'autres plateformes de forage dans les alentours. Par conséquent, s'il y avait d'autres plateformes de forage à proximité, elles pourraient offrir la capacité de forer un puits de secours au cours de la même saison.
Le président : Cela serait logique.
Qu'est-ce qui arrive s'il n'y a pas d'autre plateforme à proximité? La plupart du temps, il n'y a pas forcément de plateforme disponible, et s'il y en a une, elle est probablement très éloignée. Il n'y a pas de plateformes extracôtières tout le long de la côte Ouest, jusqu'au bas, même aux États-Unis, alors il faudrait probablement qu'elle vienne du golfe du Mexique. Donnez-moi une idée de...
M. Fox : La meilleure idée que je peux vous donner, c'est que tout dépendrait de ce que la société présenterait à l'office pour montrer qu'elle est capable de forer un puits de secours au cours de la même saison. Il reviendrait alors à l'office de juger si sa capacité est adéquate. Le littoral canadien de la mer de Beaufort, où l'on envisage présentement de forer au cours des cinq prochaines années, est très loin de tout. Du fait qu'il n'y a pas de plateforme de forage à proximité, cela ne fournirait vraisemblablement pas la capacité de forer un puits de secours au cours de la même saison.
Le président : Merci pour votre réponse. J'avais tort. En Alaska, il y aurait probablement des plateformes pétrolières qui se trouvent plus proches que celles dans le golfe du Mexique. Je vous présente mes excuses.
Le sénateur Black : Messieurs, merci beaucoup d'être ici. J'aimerais faire écho aux commentaires de mon collègue, le sénateur Massicotte. Merci pour l'excellent travail effectué par l'Office national de l'énergie. Peut-être que, comme les sénateurs, vous êtes rarement remerciés pour ce que vous faites, et nous savons tous que vous faites du très bon travail. Par conséquent, merci beaucoup pour cela.
J'aimerais poser quelques questions techniques. Je comprendrai si vous n'êtes pas en mesure d'y répondre, alors ne ressentez aucune pression. J'aimerais bien comprendre un peu mieux certains aspects techniques du projet de loi C-22.
Êtes-vous en mesure de définir ce qu'extracôtier signifie? Maintenant, je sais que cela semble être une question ridicule, mais s'agit-il littéralement de l'endroit où l'on met les pieds dans l'eau? Est-ce que c'est la zone qui se trouve à l'intérieur de la limite de 12 milles? Ou alors celle qui se trouve à l'intérieur de la limite de 200 milles? Qu'est-ce que ce projet de loi vise?
M. Fox : Sénateur, merci pour cette question. Moi aussi, j'apprécie le travail que vous faites.
D'après ce que je comprends, la définition de la zone extracôtière figure dans d'autres lois fédérales; c'est la partie de la mer qui va au-delà d'une frontière provinciale.
Le sénateur Black : Parfait.
Maintenant, d'où vient le montant de 1 milliard de dollars? Est-ce suffisant? Qu'en pensez-vous?
M. Fox : Je dirais que, de manière générale, notre rôle consiste à mettre en œuvre les choix que le Parlement décide de mettre dans les textes de loi. D'après ce que je comprends — parce que, en fait, ce n'est pas nous qui avons rédigé ce projet de loi — Ressources naturelles Canada s'est penché sur de nombreux régimes d'autres pays et s'est entretenu avec les gens de ces pays au sujet de leurs dispositions relatives à la responsabilité. Les gens du ministère ont examiné des incidents récents, comme celui de Macondo — et il y en a eu un autre dans un puits au large des côtes australiennes, que les agents de réglementation marins appellent Montara —, pour voir quels dommages pourraient être causés et quelles mesures de protection pourraient être considérées comme étant adéquates?
Le sénateur Black : Je pourrais explorer le sujet davantage avec Ressources naturelles. Je comprends.
La faculté de droit remonte à très longtemps. Vous allez devoir m'aider. Je ne me souviens plus exactement ce qu'on entend par « responsabilité absolue ». Pourriez-vous m'aider sur ce point?
M. Fox : Je vais laisser à mon collègue, M. Timlin, le soin de répondre à cette question.
Jonathan Timlin, directeur, Approches de réglementation, Office national de l'énergie du Canada : Merci beaucoup, sénateur et monsieur Fox.
La responsabilité absolue est la limite de responsabilité imposée à un exploitant sans preuve de faute ou de négligence. Comme M. Fox l'a indiqué dans son exposé, s'il y a preuve de faute ou de négligence, il n'y a aucune limite à la responsabilité qui peut être imposée à un exploitant.
Le sénateur Black : Par conséquent, si un accident survient au large de la Colombie-Britannique et que celui-ci est relativement mineur — bien qu'il n'y ait pas d'« accident mineur », mais que le déversement est maitrisé et que les dommages s'élèvent à un demi-milliard de dollars, vous êtes en train de dire que, aux termes de ces dispositions, ces sommes devraient être payées sans jugement d'un tribunal?
M. Timlin : Oui. Si vous me permettez de prendre un certain recul, sénateur, je dirais que, d'entrée de jeu, l'ONE s'attend à ce que les sociétés fassent tout ce qu'il faut pour arrêter le flot d'hydrocarbures lors d'un incident, pour maîtriser le déversement, pour nettoyer les nappes et, bien sûr, pour indemniser les personnes touchées. Comme je l'ai dit, la responsabilité absolue est la limite de responsabilité qui est imposée à un exploitant sans preuve de faute ou de négligence. Si on peut prouver qu'il y a eu faute ou négligence, il est certain que la responsabilité dépasserait cette limite.
Le sénateur Black : Je comprends. Merci beaucoup à vous deux.
La sénatrice Seidman : Dans votre exposé, vous avez fait référence à trois entités, disons. Vous avez parlé du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, qui a un nouveau mandat depuis le 1er avril 2014. Vous avez parlé, bien sûr, de vous-mêmes, l'Office national de l'énergie, et vous avez aussi parlé d'Affaires autochtones et Développement du Nord Canada. Vous avez parlé des enjeux des compétences et des mandats de ces entités, y compris le vôtre. Ce que j'aimerais savoir, c'est si ce projet de loi change de quelque façon que ce soit les mandats de ces trois entités. Est-ce que les enjeux des compétences sont compliqués? Faudrait-il clarifier certains des enjeux d'une autre manière?
M. Fox : Merci pour cette question, sénateur.
Je peux dire que ce projet de loi changerait un peu le mandat et les champs de compétences de l'Office national de l'énergie. Nous aurions de nouvelles responsabilités, notamment dans le domaine de la responsabilité financière. La participation de la population et la transparence changeraient. Cela comprendrait le fait de fournir plus de renseignements à la population que ceux qui peuvent l'être à l'heure actuelle. Sur le plan de l'application, le projet de loi nous accorderait de nouveaux pouvoirs pour appliquer des sanctions pécuniaires — qui sont des amendes, essentiellement — aux personnes et aux sociétés. En vertu de la réglementation, nous serions autorisés à recouvrir les coûts d'exploitation généraux. Le projet de loi prévoit aussi l'établissement d'un régime qui permettrait l'utilisation efficace des agents de traitement des rejets. Dans ces cinq domaines, les responsabilités de l'Office national de l'énergie changeraient.
La sénatrice Seidman : Est-ce que vos nouvelles obligations ou responsabilités créent des conflits ou des conflits de compétences complexes dont nous devrions être informés?
M. Fox : En ce moment, nous n'en prévoyons pas. La distinction entre le gouvernement des Territoires du Nord- Ouest et l'Office national de l'énergie est assez nette. Nous entretenons une très bonne relation, et nous parlons de tout problème qui pourrait surgir. Toutefois, nous exerçons nos responsabilités de nature réglementaire dans une région bien précise des Territoires du Nord-Ouest et dans la zone extracôtière, bien entendu. D'après ce que je comprends, il n'y a pas de conflits de compétences avec Affaires autochtones et Développement du Nord Canada.
M. Timlin : J'ajouterais que l'ONE déploie beaucoup d'efforts en collaboration avec ses partenaires pour conclure des ententes, pour définir les rôles et les responsabilités et pour travailler ensemble quand des incidents se produisent. Par exemple, nous prenons part à des exercices avec des partenaires dans le Nord pour nous assurer d'être préparés dans l'éventualité d'un déversement. Nous travaillons à beaucoup de mesures avec les ministères et organismes gouvernementaux d'autres provinces et territoires pour veiller à être prêts quand ce sera nécessaire.
La sénatrice Seidman : C'est bien que vous ayez parlé de la préparation en cas de déversement, parce que la prochaine question que j'allais vous poser est : s'il y a une crise, une urgence ou un déversement, qui dirige l'intervention? Disons que l'incident se produit dans une zone extracôtière : peut-être qu'il vous sera plus facile de répondre à la question; je n'en suis pas certaine.
M. Fox : Oui, c'est plus facile. Dans les zones extracôtières, s'il y a un déversement provenant d'une plateforme pétrolière pendant qu'elle est en état de fonctionnement, l'organisme fédéral qui dirigerait l'intervention serait l'Office national de l'énergie. C'est très clair. Comme M. Timlin l'a dit, nous travaillons avec d'autres organismes du gouvernement fédéral de même qu'avec des gouvernements territoriaux, des administrations municipales, le cas échéant, et même des organismes du gouvernement américain qui se préoccupent de l'éventualité d'un déversement d'hydrocarbures dans les eaux canadiennes qui pourrait se répandre dans les eaux américaines. Nous travaillons avec eux pour comprendre comment les choses se dérouleraient en cas de déversement.
Une fois que la société obtient une autorisation, on exige qu'elle se prépare pour un tel déversement et intervienne immédiatement pour interrompre le flux de mazout, pour assurer la sécurité des gens et de l'environnement et pour faire le nettoyage. Voilà ce à quoi on s'attend de la part de la société.
J'espère que cela répond à votre question.
La sénatrice Seidman : Plus ou moins.
Qu'est-ce que cela signifie réellement de dire que vous dirigez l'intervention? Une des choses que nous avons entendues à maintes reprises concernant l'éruption dans le golfe, c'est qu'il n'était pas clair qui était responsable et que, par conséquent, les gens ont dû attendre très longtemps pour être informés de la chaîne de commandement et suivre les directives. Qu'entendez-vous quand vous dites que c'est vous qui dirigez l'intervention? Êtes-vous habilités à donner des ordres et des directives à la société? Qu'est-ce que cela veut réellement dire?
M. Fox : J'aimerais préciser que des régulateurs et diverses autres personnes se sont penchés sur les problèmes survenus à Macondo et la manière dont les interventions y ont été gérées, et ils ont essayé d'en tirer des leçons. Une des solutions qui en est ressortie, c'est d'indiquer clairement qui est responsable et de mener des exercices pour simuler ce qui se passerait en cas de déversement.
Du fait que l'ONE est l'organisme fédéral qui dirige les interventions, il est habilité à donner des directives à la société et à lui donner des ordres qui ont force de loi. Il peut faire bien des choses. L'ONE a le pouvoir de surveiller la réponse de la société et de l'ajuster de diverses manières. Il a le pouvoir de travailler en collaboration avec d'autres organismes fédéraux qui ont des responsabilités similaires et harmonisées, comme Pêches et Océans, Transports Canada et la Garde côtière canadienne. Diverses autres parties auraient une certaine responsabilité si jamais une urgence de cette nature se produisait.
En tant qu'organisme responsable, l'office peut en fait prendre les rênes d'une intervention en cas d'incident s'il ne considère pas que la société fait bien son travail. Par conséquent, nos pouvoirs vont jusque-là.
La sénatrice Seidman : Merci beaucoup.
La sénatrice Ringuette : Dans votre présentation, vous avez dit que dans le secteur des hydrocarbures extracôtiers, le projet de loi C-22 ferait passer la responsabilité absolue des sociétés qui mènent des activités dans l'Arctique de 40 millions de dollars à 1 milliard de dollars. Par ailleurs, dans les cas où la société serait trouvée en faute, la responsabilité demeurerait illimitée. Pourquoi est-il seulement question de la région de l'Arctique?
M. Fox : Je pense que je vais demander à mon collègue, M. Timlin, de répondre à cette question.
M. Timlin : M. Fox a parlé spécifiquement de la zone extracôtière de l'Arctique dans son exposé. Toutefois, aux termes de la loi, des limites de responsabilité absolue existent à d'autres endroits. Par exemple, quand la Loi sur les opérations pétrolières au Canada s'applique à une zone sur la terre ferme qui se trouve à plus de 200 mètres de tout cours d'eau, la responsabilité absolue est de 10 millions de dollars. Pour une zone sur la terre ferme qui se trouve à moins de 200 mètres d'un cours d'eau, la responsabilité absolue est de 25 millions de dollars. Ces limites n'ont pas changé et ne changeraient pas si le projet de loi était adopté.
De plus, comme je suis certain que la sénatrice le sait, la Loi sur les opérations pétrolières est reflétée dans les lois de mise en œuvre des accords avec la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve. Dans ces endroits, la limite de responsabilité est de 30 millions de dollars. Il existe un bon nombre de domaines de responsabilité.
La sénatrice Ringuette : Est-ce que la responsabilité établie dépend uniquement de la proximité à l'eau?
M. Timlin : Oui. Comme M. Fox l'a dit dans son exposé, ce n'est pas nous qui établissons la limite de responsabilité absolue, mais on peut imaginer qu'il serait moins coûteux de faire le nettoyage et d'intervenir dans le cas d'un déversement sur la terre ferme qu'il ne le serait quelque part dans l'Arctique, par exemple.
La sénatrice Ringuette : Des études montrent que c'est là le cas. Quel que soit le montant d'hydrocarbures déversé, le nettoyage se ferait plus facilement sur la terre ferme qu'en mer.
Je devrais reformuler ma question. Est-ce que des recherches montrent que les coûts associés à n'importe lequel genre de déversement sont plus élevés en mer que sur la terre ferme? Est-ce que des études scientifiques vous ont permis de dégager cette conclusion?
M. Timlin : Nous n'avons pas fait d'études dans ce sens, mais les limites de responsabilité absolue sont énoncées dans la loi. Par conséquent, l'office cherchera toujours à s'assurer que la société a la capacité de nettoyer les dégâts, de procéder aux travaux d'assainissement nécessaires et d'indemniser les personnes touchées. L'office examinera la situation au cas par cas, étudiera la demande d'autorisation qui a été présentée et déterminera si, en fait, la société dispose de ce que l'on appelle les « ressources financières » nécessaires. L'exigence selon laquelle la société doit être en mesure de payer les sommes nécessaires dans l'éventualité d'un incident fait partie des dispositions du projet de loi. D'ailleurs, si l'office le considère nécessaire, il est autorisé à fixer une somme supérieure à la limite de responsabilité absolue.
La sénatrice Ringuette : Quelles sont les exigences actuelles en matière d'assurance pour le forage extracôtier en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve? Étant donné qu'une des conditions à remplir, c'est d'obtenir un certificat d'exploitation, vous devriez être en mesure de nous dire quelle est la situation actuelle dans ces deux régions.
M. Timlin : Monsieur le président, je suis vos mains. Comme les membres du comité le savent, nous ne sommes pas les régulateurs des régions assujetties aux accords sur les ressources extracôtières à Terre-Neuve et en Nouvelle-Écosse.
La sénatrice Ringuette : Non. Je comprends ce que vous dites, mais nous avons la responsabilité d'étudier cette question du point de vue de l'ensemble du pays, tout comme c'est la responsabilité de l'Office national de l'énergie. Comment peut-on comparer l'exigence de 1 milliard de dollars pour l'Arctique avec l'exigence pour le forage extracôtier en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve?
M. Timlin : Je suis désolé, sénatrice. Maintenant, je comprends.
Le projet de loi C-22 apporte aussi des changements aux lois de mise en œuvre des accords. Bien sûr, nous mettons l'accent sur la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, mais, d'après ce que je comprends, la limite de responsabilité absolue de 1 milliard de dollars s'appliquerait également aux régions extracôtières de la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve.
La sénatrice Ringuette : Vous avez sans doute vu les réunions précédentes au cours desquelles j'ai demandé ce qu'il en coûterait au secteur de l'énergie nucléaire de fournir de telles garanties. Quelle est votre analyse des coûts supplémentaires en raison de ces polices d'assurance additionnelles?
M. Timlin : Comme il a été mentionné, il s'agit d'une nouvelle limite de responsabilité absolue. Par conséquent, si l'on souhaite entreprendre des travaux de forage ou d'exploration, on est obligé de disposer des ressources financières nécessaires, c'est-à-dire qu'on doit être en mesure de payer, au minimum, une somme équivalente au montant de la responsabilité absolue. L'office peut exiger, au cas par cas, que la somme payée soit supérieure à la limite de responsabilité absolue.
Le gouverneur en conseil peut adopter des règlements qui détermineront ce que l'office peut accepter comme instruments pour montrer que la société satisfait réellement ces exigences. Pour l'instant, en l'absence de tels règlements, je ne peux pas dire à quels outils et instruments les sociétés auraient accès et quels seraient les divers coûts associés à ces instruments.
La sénatrice Ringuette : Vous connaissez bien le certificat d'exploitation actuel que vous délivrez, et vous savez le montant d'argent que ces sociétés d'exploitation peuvent payer. Si nous passons de 40 millions de dollars, ce qui est un montant d'argent considérable, à 1 milliard de dollars, des recherches doivent avoir été menées. Les choses n'arrivent pas toutes seules.
Comme vous l'avez indiqué plus tôt, monsieur Timlin, vous délivrez un certificat quand il y a la preuve des ressources financières nécessaires dans l'éventualité d'un incident. Je ne peux pas croire qu'aucune étude n'a été effectuée à l'égard des coûts additionnels qu'entraîne le fait de passer d'une assurance de 40 millions de dollars — que ce soit sur le plan des actifs ou de l'achat d'une assurance responsabilité pour la société — à une assurance de 1 milliard de dollars. J'aimerais savoir comment les coûts associés à ce milliard de dollars diffèrent des coûts supportés par ceux qui exercent des activités de forage au large de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve.
Je veux m'assurer que la région de l'Arctique ne sera pas privée de l'occasion de connaître une croissance économique, enjeu concurrentiel dans le domaine du forage extracôtier. Le coût est un facteur important pour tous les exploitants. Par conséquent, si une étude n'a pas été effectuée, messieurs, à mon avis, vous devriez vous empresser d'en mener une. En tant que membre du comité qui se penche sur ce projet de loi, je veux m'assurer que le régime sera équitable sur ce point.
M. Fox : Si je peux me permettre de dire quelque chose, sénatrice, le mandat de l'Office national de l'énergie en matière d'exploration des ressources pétrolières et gazières dans la zone extracôtière de l'Arctique est énoncé dans la Loi sur les opérations pétrolières au Canada. Elle établit un certain nombre de facteurs que nous devons examiner, notamment la sécurité, la protection de l'environnement, la conservation des ressources, l'efficience de l'infrastructure énergétique et les arrangements de production conjointe. Voilà les cinq choses sur lesquelles nous avons le droit de nous pencher.
L'office est prêt à mettre en œuvre d'autres dispositions, si le Parlement décide de modifier la loi. Toutefois, le fait de veiller à ce que ce projet de loi établisse un bon équilibre pour le Canada ou l'Arctique ou n'importe quelle autre région relève davantage du ministère des Ressources naturelles Canada, qui a élaboré des politiques qui ont inspiré ce projet de loi. Ce n'est pas quelque chose que l'Office national de l'énergie examinerait du fait que la loi ne nous permet pas de dire que, dans l'intérêt du développement économique, nous devrions faire une chose, mais que, dans l'intérêt de la sécurité, nous devrions faire autre chose. Nous nous acquittons des responsabilités qui nous sont conférées aux termes de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
La sénatrice Ringuette : Monsieur Fox, êtes-vous en train de nous dire que Ressources nationales Canada n'a pas consulté l'Office national de l'énergie avant la rédaction de ce projet de loi?
M. Fox : Non, sénatrice. Je dis que l'Office national de l'énergie a été consulté pour déterminer si le régime proposé dans le projet de loi serait opérationnel.
Le sénateur Sibbeston : Messieurs, vous avez dit que l'Office national de l'énergie a lancé et terminé une étude sur le forage dans la zone extracôtière de l'Arctique canadien, intitulée le dossier Arctique. Dans votre étude, avez-vous déterminé combien il en coûterait pour faire le nettoyage d'un déversement moyen et réparer les dégâts qu'il a causés? Est-ce que le milliard de dollars dont il est question suffira à couvrir n'importe quel accident qui pourrait se produire dans l'Arctique?
M. Fox : Le dossier Arctique n'a pas examiné d'étude concernant ce qui serait suffisant et ce qui ne le serait pas. Il a regardé les éléments qu'une société serait tenue de montrer à l'office et dont elle devrait parler avec l'office si elle souhaite obtenir l'autorisation de forer dans la zone extracôtière de l'Arctique. Par conséquent, non, nous n'avons pas mené d'étude de ce genre.
Le sénateur Sibbeston : Je suis conscient qu'une des exigences proposées dans l'étude est celle d'exiger que, dans le cas d'une éruption similaire à celle qui s'est produite dans le golfe du Mexique, la société doit être en mesure de creuser un puits de secours au cours de la même saison. Étant donné que les opérations dans l'Arctique et la mer de Beaufort sont difficiles, là où des activités de forage auront le plus vraisemblablement lieu au cours des prochaines années, est-ce que les sociétés pétrolières seront en mesure de satisfaire cette exigence? Avez-vous déterminé si, dans l'éventualité d'une éruption dans l'Arctique, du point de vue technique, elles seraient en mesure de creuser un puits de secours au cours de la même saison que celle où l'incident est survenu?
M. Fox : L'Office national de l'énergie exige présentement qu'une société montre qu'elle est capable de forer un puits de secours au cours de la même saison. Par conséquent, du point de vue technique, cela peut se faire. Du point de vue économique toutefois, cela pourrait s'avérer très difficile.
Le sénateur Sibbeston : En ce qui concerne la responsabilité d'une société, pourriez-vous nous donner des exemples de situations où elle ne serait pas tenue responsable? Imaginez qu'une société exploite une installation dans l'Arctique et qu'un déversement ou une éruption se produise. Quelles circonstances feraient en sorte qu'elle ne serait pas pleinement responsable de l'incident?
M. Fox : Les seules circonstances où nous pourrions en quelque sorte dire que la société n'en est pas responsable sur le plan technique, seraient qu'il y ait eu un acte de la nature — une tempête monstre imprévisible ou quelque chose de ce genre. Or, même là, nous nous attendrions à ce que la société gère les conditions météorologiques et l'état de la mer qu'elle s'attendait à voir. Par conséquent, pour que la société ne soit pas responsable, il faudrait qu'il s'agisse de circonstances extrêmement au-delà de ce que nous comprenons et de ce à quoi nous nous attendrions dans le cas d'un incident lié à des activités de forage dans l'Arctique.
[Français]
Le sénateur Rivard : Avant de poser ma question au sujet du projet de loi C-22, j'aimerais que vous nous rappeliez ce qui est arrivé à BP dans l'hémisphère Sud il y a quelques années.
Est-ce que, à la fin de la journée, il a été décidé que c'était un accident, une faute ou une négligence?
[Traduction]
M. Fox : Je suis désolé, sénateur, parlez-vous de l'incident de Montara?
Le sénateur Rivard : Oui. Est-ce que c'était un accident?
M. Fox : D'après ce que j'ai compris de l'issue de l'incident de Montara, il a été déterminé que la société aurait dû suspendre le forage du puits de façon plus conforme au coiffage permanent que ce qu'elle a fait, qui était de laisser le puits dans des conditions qui permettaient d'avoir des fuites. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé.
[Français]
Le sénateur Rivard : Selon mes souvenirs, il en a coûté plus de 4 milliards de dollars à BP pour réparer les dommages causés à l'environnement. Ai-je raison?
[Traduction]
M. Fox : Je regrette. Je ne suis pas en mesure de confirmer ce chiffre.
[Français]
Le sénateur Rivard : Revenons au projet de loi C-22. Il y a sûrement des assureurs qui offriront la couverture nécessaire à des compagnies qui veulent faire de l'exploration dans le Nord, en vertu du projet de loi C-22, et ce, jusqu'à un milliard de dollars. Dois-je comprendre que ces assureurs couvriront un accident? On demande que ce soit une assurance accident jusqu'à un milliard de dollars, et dans le cas d'une négligence ou d'une faute, que ce soit illimité.
Croyez-vous qu'il existe sur terre des assureurs qui voudront prendre une couverture illimitée en cas de faute ou de négligence?
[Traduction]
M. Fox : Le régime proposé par le projet de loi C-22 n'exige pas forcément que l'assureur prenne ce risque. Il est possible qu'une société fournisse ses propres fonds pour intervenir lors d'un incident. La société BP n'avait pas d'assureur pour l'incident de Macondo. Elle a dépensé quelque 40 milliards de dollars après l'incident pour couvrir les dépenses associées au nettoyage.
Le régime proposé dans le projet de loi C-22 n'est pas particulièrement différent de celui des États-Unis ou d'autres pays de l'Arctique comme la Norvège, le Groenland et l'Islande. Il n'est pas nécessaire de prouver qu'il y a eu faute ou négligence en Norvège. Le régime impose une responsabilité illimitée quoiqu'il arrive. La manière dont la Norvège compense cela, c'est que Statoil, la société d'État pétrolière en Norvège, prend part à tous les programmes de forage d'une manière ou d'une autre. Par conséquent, la responsabilité illimitée est essentiellement soutenue par la Couronne norvégienne. Notre régime n'est pas fondamentalement différent des autres régimes des pays de l'Arctique.
Le sénateur Tkachuk : J'aimerais poser quelques questions concernant la responsabilité. Je pense que vous avez dit que, dans l'éventualité d'une crise, d'un déversement ou d'un autre incident de ce genre dans une zone extracôtière, l'Office national de l'énergie serait responsable des opérations de nettoyage. Ai-je raison de tirer cette conclusion?
M. Fox : L'Office national de l'énergie sera l'organisme fédéral responsable des opérations. Nous nous attendons à ce que la société entreprenne tous les travaux en vue de mettre fin au déversement ou d'arrêter tout incident qui est en cours, de protéger les gens et de faire les travaux d'assainissement. Nous nous attendons à ce que la société surveille ces travaux, puis, à notre tour, nous surveillons la société. Si la société ne réagit pas d'une manière que l'Office national de l'énergie considère acceptable, l'office peut ordonner à la société de faire diverses choses ou, à l'extrême, affecter les ressources de la société aux efforts pour remédier au déversement.
Le sénateur Tkachuk : Je comprends que la responsabilité de la société est fixée à 1 milliard de dollars pour ce qui est du nettoyage. Mais que se passe-t-il s'il y a un désaccord entre vous et la société quant aux mesures à prendre, et que les mesures que vous avez prises représentent un coût qui dépasse de 100 millions de dollars celui des mesures que la société aurait prises? La société peut-elle tenir le gouvernement du Canada responsable? Vous tenir responsable?
M. Fox : Je vous remercie pour cette question, sénateur. Honnêtement, je ne connais pas la réponse. Il s'agit d'une question d'ordre juridique que nous n'avons pas encore examinée.
Le sénateur Tkachuk : Je veux revenir là-dessus parce que vous avez dit que, s'il y a des poursuites civiles, la responsabilité pourrait excéder largement 1 milliard de dollars. Lorsqu'il y a un déversement important, beaucoup de gens interviennent. Il y a l'office, les sociétés et peut-être des organismes provinciaux. Au bout du compte, il y aura des poursuites. Si on vous poursuit pour 1,5 milliard de dollars, quelle part de cette somme représente votre responsabilité puisque vous étiez responsable du nettoyage? De toute évidence, s'il y a des poursuites, c'est parce que des personnes ou des organismes ne sont pas satisfaits des résultats et de l'indemnisation; alors, la somme réclamée sera plus importante. Le gouvernement du Canada a les poches plus profondes que la plupart des sociétés. Qui sera poursuivi? Est-ce que ce sera nous? Ce sera vous? Vous représentez le gouvernement, n'est-ce pas, alors qui serait poursuivi? Je sais qui je poursuivrais.
M. Fox : Je crois savoir, sénateur, qu'on ne peut pas intenter des poursuites contre nous. L'office est un tribunal de réglementation quasi judiciaire qui prend des décisions. Nos décisions peuvent être contestées devant un tribunal en raison de questions de fait ou de droit. Si nous avons respecté la loi et que nous avons rendu des jugements raisonnables, en général, nos décisions sont maintenues.
Pour ce qui est des poursuites civiles, ce n'est pas du tout mon domaine, alors je ne peux pas répondre à la question. Je n'ai tout simplement pas de réponse à vous donner; je suis désolé.
M. Timlin : Je suis en train de parcourir le projet de loi pour trouver l'article exact, car cela fait un moment que j'ai lu cette partie, mais je pense qu'il y a une disposition qui dégage l'office ou toute entité qu'il dirige de toute responsabilité liée à la prise en charge de la gestion d'un déversement.
Le sénateur Massicotte : J'ai quelques questions d'ordre technique à poser. Comme vous l'avez souligné tout à l'heure, le projet de loi propose des sanctions, et comme vous êtes l'entité responsable des opérations pétrolières extracôtières, c'est probablement vous qui déterminerez quelles sanctions s'appliqueront et qui en donnerez les raisons. Quel est l'objectif de ces sanctions, et pourquoi pensez-vous que cette nouvelle mesure va changer quoi que ce soit? Même si c'est vous qui avez recommandé cette mesure, pouvez-vous nous dire quel en est l'objectif?
M. Fox : Pour que ce soit clair, sénateur, est-ce que vous me demandez quel est l'objectif des sanctions pécuniaires?
Le sénateur Massicotte : De telles sanctions n'existent pas à l'heure actuelle. Il s'agit d'un nouveau pouvoir. Il est évident qu'il devait y avoir un problème. En quoi cette nouvelle mesure améliorera-t-elle les choses et comment sera-t- elle appliquée?
M. Fox : Je peux vous parler des sanctions administratives pécuniaires, qui constituent un nouvel outil. C'est un outil dont nous ne disposons pas actuellement en vertu de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, mais auquel nous pouvons avoir recours en vertu de la Loi sur l'Office national de l'énergie. C'est un outil que nous pouvons utiliser pour amener les sociétés à se conformer à la loi lorsqu'elles ne la respectent pas et pour leur faire comprendre que nous n'acceptons pas qu'elles agissent d'une façon contraire à la loi. C'est un des outils dont nous disposons.
Pour ce qui est des montants maximums, ils correspondent à ceux fixés dans la Loi sur l'Office national de l'énergie. Je ne pense pas avoir autre chose à dire à ce sujet.
Le sénateur Massicotte : Mais pourquoi ont-elles été créées? Y a-t-il une situation qui est à l'origine de cette mesure? Est-ce qu'il s'est produit quelque chose qui a amené l'office à recommander l'attribution de ce nouveau pouvoir?
M. Fox : Je ne crois pas qu'il y ait eu une situation en particulier. Il y a eu des cas persistants de non-conformité en vertu de la Loi sur l'Office national de l'énergie qui nous ont forcés à avoir recours à des sanctions administratives pécuniaires, qui se sont révélé un outil utile.
Le sénateur Massicotte : Permettez-moi de passer à un autre sujet. Le projet de loi prévoit une utilisation accrue des agents de traitement des déversements. Au cours de réunions précédentes, des témoins ont abordé cette question, et un grand nombre ont affirmé craindre que ce nouveau pouvoir ne soit pas utilisé judicieusement. Pourquoi avoir établi ce nouveau pouvoir? Pourquoi est-il proposé et comment veillez-vous à ce que ce soit toujours la meilleure solution en ce qui a trait à l'environnement?
M. Fox : Je vais laisser M. Timlin répondre à cette question.
M. Timlin : Sénateur, le projet de loi prévoit un certain nombre de mesures de protection pour faire en sorte que ces agents de traitement des déversements soient utilisés judicieusement, comme vous le dites. Permettez-moi d'en énumérer quelques-unes.
Premièrement, avant que l'agent de traitement puisse être utilisé, il doit figurer sur une liste établie dans le règlement par le ministre de l'Environnement. Lorsque le promoteur ou l'exploitant présente sa demande à l'office, il faut que l'agent de traitement fasse partie du plan d'urgence, et les différentes conditions d'utilisation de l'agent de traitement doivent être étudiées dans le cadre de notre examen, qui inclut l'évaluation environnementale.
En cas de déversement, les conditions d'utilisation de l'agent de traitement sont examinées dans le cadre de ce que nous appelons l'analyse de l'avantage environnemental net. Il s'agit d'évaluer si la météo, la proximité de la côte, les courants marins, et cetera, permettent l'utilisation de l'agent de traitement et si son utilisation entraîne un avantage environnemental net. Cette analyse de l'avantage environnemental net prendrait également en considération le recours à des moyens mécaniques, par exemple, l'écrémage ou l'utilisation de barrières flottantes. C'est seulement après avoir effectué toute cette analyse que l'office autorise l'utilisation d'un agent de traitement des déversements. J'insiste sur le fait qu'il faut que l'office, précisément le délégué à l'exploitation, ait déterminé que l'utilisation de l'agent de traitement constitue un avantage environnemental net.
Le sénateur Massicotte : J'ai une dernière question très technique. Le projet de loi prévoit le recouvrement des coûts assumés par l'office. Quelle est l'intention? Voulez-vous recouvrer les coûts marginaux seulement? Voulez-vous faire en sorte que les activités de l'office n'entraînent aucun coût pour le gouvernement? Quelle est l'intention et quelle sera l'ampleur des sommes à débourser pour ceux qui demandent des permis et votre approbation?
M. Fox : L'Office national de l'énergie est financé actuellement par des fonds alloués par le Parlement, mais il recouvre entre 90 et 95 p. 100 des coûts auprès du secteur des pipelines en vertu de la Loi sur l'Office national de l'énergie. Il s'agit simplement d'un régime qui s'applique maintenant aux projets pétroliers et gaziers extracôtiers. C'est un régime qui existe en vertu de la Loi sur l'Office national de l'énergie depuis plus de 20 ans.
L'intention n'est pas de recouvrer seulement les coûts marginaux, mais aussi de recouvrer auprès des sociétés régies par la LOPC les 5 à 10 p. 100 restants des coûts, qui représentent le temps que nous consacrons aux activités liées à cette loi.
Le sénateur Massicotte : Ce pourcentage de 90 ou 95 p. 100 devrait augmenter pour atteindre 100 p. 100 dans quelques années.
M. Fox : C'est ce que nous espérons.
Le sénateur Mitchell : Je vais poursuivre dans la même veine que le sénateur Black et parler de la responsabilité et de la façon dont la somme associée à cette responsabilité, qui peut aller jusqu'à 1 milliard de dollars — sans qu'il soit nécessaire de fournir une preuve —, serait répartie selon deux scénarios différents.
Disons que, dans le scénario A, il en coûte 500 millions de dollars à la société pour stopper le déversement et procéder au nettoyage, et que, dans le scénario B, il en coûte 1 milliard de dollars à la société pour arrêter le déversement et effectuer le nettoyage. Dans le scénario A, il ne s'agit pas de la responsabilité maximale, alors que c'est le cas dans le scénario B.
Présumons que je représente une collectivité autochtone qui pratique la pêche. Dans le scénario A, je n'ai pas à prouver que vous avez nui à la pêche parce que vous êtes encore responsable à hauteur de 500 millions de dollars, mais dans le scénario B, si je me rends compte que les dommages à la pêche s'élèvent à 100 millions de dollars, alors là je dois prouver que la société a fait preuve de négligence. Est-ce bien le cas? Est-ce que le même niveau de dommage causé à la pêche d'une même collectivité exige une application juridique différente dans les deux scénarios?
M. Fox : Je ne crois pas. La preuve qu'il y a eu faute ou négligence serait faite dans le cadre de l'enquête menée par l'Office national de l'énergie sur l'incident. Un demandeur n'aurait pas nécessairement à démontrer qu'il y a eu faute ou négligence de la part de la société. L'office examinerait, et c'est ce qu'il fait déjà après chaque incident, quelles sont les causes. Si les causes sont des éléments que la société aurait pu contrôler, il y a alors faute ou négligence. Le rapport sur l'incident produit par l'Office national de l'énergie ferait état des raisons de l'incident.
Comme je l'ai mentionné plus tôt, parmi les incidents qui se sont produits dans des zones extracôtières, il y en a très peu qui sont véritablement des incidents qui ne pouvaient pas du tout être contrôlés.
Le sénateur Mitchell : Il y a pire encore. Disons qu'il n'y a pas eu négligence. Dans le scénario A, la collectivité autochtone n'aurait pas à en faire la preuve. De toute façon, il n'y a pas eu négligence, et elle pourrait obtenir les 100 millions de dollars. Par contre, dans le scénario B, la société a épuisé la somme de 1 milliard de dollars, mais elle n'a pas été négligente. La collectivité autochtone, dont les dommages à la pêche s'élèvent à 100 millions de dollars, ne pourrait pas obtenir d'indemnisation dans le scénario B parce qu'il n'y a pas eu négligence, mais elle l'obtiendrait dans le scénario A, même s'il n'y a pas eu négligence. Est-ce exact?
M. Fox : En fait, je ne sais pas si c'est exactement cela. Si, en effet, la société n'a pas commis de faute ou n'a pas été négligente, la somme de 1 milliard de dollars serait répartie d'une certaine manière parmi les demandeurs. Je présume qu'il est possible que chaque demandeur ne reçoive pas tout ce qu'il demande, mais que chacun reçoive une certaine somme. Cela ne fait pas partie actuellement de la loi.
Le sénateur Mitchell : Alors, quand il est question de responsabilité, est-ce qu'on parle des coûts du nettoyage et de l'arrêt du déversement, ou est-ce que ces coûts sont exclus de la somme de 1 milliard de dollars?
M. Fox : D'après ce que je comprends, cette somme correspond à la responsabilité civile. Elle n'inclut pas les coûts assumés par la société pour stopper le déversement. On s'attend à ce que la société assume le coût de l'arrêt et du nettoyage du déversement.
Le sénateur Mitchell : Et qu'ensuite elle verse 1 milliard de dollars aux personnes touchées par les dommages.
M. Fox : Oui.
Le sénateur Mitchell : Alors l'assurance responsabilité dont elle bénéficie correspond à cette somme de 1 milliard de dollars, mais elle ne vise pas à garantir que la société ait suffisamment d'argent pour stopper le déversement. La société pourrait manquer d'argent avant qu'elle n'ait réussi à arrêter le déversement.
M. Fox : Oui, sénateur, en vertu de cette mesure législative, nous devons évaluer les fonds que la société doit détenir afin de pouvoir gérer toute situation qui pourrait se produire, et cette somme doit correspondre à au moins un milliard de dollars. Il se pourrait que ce soit davantage selon les circonstances. La société doit pouvoir démontrer qu'elle est en mesure d'assumer les conséquences d'un incident. Nous demandons aussi à la société de veiller à ce qu'une partie des fonds soit convertie en liquidités pour que l'office puisse y avoir accès s'il doit assumer une partie de la gestion de l'incident ou payer des indemnités que la société semblait hésiter à verser.
Il y a donc la responsabilité d'un milliard de dollars, et la société doit aussi démontrer à l'office qu'elle est en mesure d'assumer des coûts pouvant aller jusqu'à cette somme.
Le sénateur Mitchell : Je ne suis toujours pas suffisamment convaincu. Disons qu'il en coûte cinq milliards de dollars pour stopper et nettoyer un déversement. Vous me dites qu'après avoir déboursé cette somme, la société a encore cette assurance-responsabilité d'un milliard de dollars, de sorte que la collectivité autochtone recevrait une partie de cette somme et qu'une autre entité en obtiendrait une autre partie et une autre entité également. Cependant, elle n'est pas assurée à hauteur de cinq milliards de dollars pour le nettoyage. Elle est seulement assurée à hauteur d'un milliard de dollars pour la responsabilité civile, qui exclut l'arrêt et le nettoyage du déversement; est-ce exact?
M. Fox : Vous parlez d'assurance en ce qui concerne la somme d'un milliard de dollars, mais nous examinons la question dans une optique autre que celle de l'assurance. La société doit démontrer à l'office qu'elle a les ressources financières nécessaires pour régler un incident. Au moment de l'évaluation, l'office établit ce qu'elle considère le pire scénario et demande à la société si elle possède les ressources financières nécessaires pour régler une telle situation.
Si un incident survient, nous nous attendons à ce que la société soit en mesure d'arrêter le déversement, d'assurer la sécurité des personnes, de récupérer autant de pétrole que possible, d'effectuer le nettoyage, et ensuite, la question de la responsabilité envers les personnes touchées par l'incident fait surface. C'est alors qu'il faut déterminer s'il y a eu faute ou négligence et, si ce n'est pas le cas, la société doit verser un milliard de dollars sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'il y a eu faute ou négligence.
Le sénateur Mitchell : Je vous remercie.
Le président : J'ai quelques questions à poser, et ensuite, je crois que ce sera tout. Je n'ai aucun autre intervenant sur ma liste.
En cas de déversement, vous êtes responsable de tout ce qui se produit dans une zone extracôtière. Quel est le rôle de la Garde côtière dans cette situation? Dans le cadre d'une autre étude que nous avons menée, on nous a dit que c'est la Garde côtière qui est l'organisme responsable, mais maintenant, en vertu de cette loi, c'est l'Office national de l'énergie qui l'est. Peut-être pouvez-vous m'éclairer à ce sujet.
M. Fox : Comme M. Timlin l'a souligné, nous entretenons de bons rapports avec tous les organismes qui interviennent dans une telle situation, et nous collaborons avec la Garde côtière. Le mandat de la Garde côtière — et j'espère qu'elle m'excusera de parler en son nom — est d'assurer la santé et la sécurité en mer. Lorsqu'un incident implique un navire ou des personnes en mer, des travailleurs sur une plateforme ou d'autres personnes en danger, la Garde côtière est l'organisme responsable. Lorsqu'il y a un déversement, des débris ou un incident lié à des opérations pétrolières extracôtières pendant le forage, c'est l'Office national de l'énergie qui est l'organisme responsable.
Le président : Je comprends très bien.
Pour faire suite à la question du sénateur Massicotte, je voulais dire que le comité a publié en août 2013 un rapport sur la sécurité du transport des hydrocarbures par pipelines, navires pétroliers et wagons-citernes. Ceux d'entre nous ici présents qui siégeaient au comité à l'époque devraient se souvenir que nous avions recommandé que des dispersants soient utilisés s'il y avait un avantage environnemental net. Je tiens à souligner que le gouvernement lit certains de nos rapports et qu'il y donne suite, car certaines recommandations sont en train d'être mises en application.
J'ai une autre question à vous poser. Y a-t-il des puits extracôtiers dont l'office est responsable? Je sais qu'il existe des îles artificielles. L'office est-il responsable des puits qui s'y trouvent ou seulement des puits extracôtiers?
M. Fox : Il existe un certain nombre d'îles artificielles où on trouve des puits de pétrole en production dans le fleuve Mackenzie, là où se trouve la réserve prouvée de pétrole et de gaz naturel de la région de Norman Wells, et nous en sommes responsables. L'Office national de l'énergie a autorisé le forage de puits d'exploration extracôtiers, qui ont ensuite été fermés, depuis qu'il est responsable de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, c'est-à-dire depuis environ 1990.
Actuellement, il n'y a aucun forage ni aucun puits actif dans la zone extracôtière, qui est la zone au large d'une province ou d'un territoire, en eau salée, si vous voulez.
Le président : Il n'y a aucune île artificielle dans l'eau salée de la mer de Beaufort? C'est ce que vous me dites? C'est bien cela?
M. Fox : Non, il n'y en a pas.
Le président : Avez-vous déjà eu à intervenir en cas de déversement?
M. Fox : Il y a eu un certain nombre d'incidents à divers endroits où nous avons eu à intervenir. Comme vous le savez peut-être, nous sommes responsables des déversements provenant de pipelines interprovinciaux et internationaux, mais pas de puits de pétrole.
Le président : D'accord.
Le sénateur Massicotte : C'est bien de le dire.
Le président : Je vous remercie beaucoup pour votre temps. Nous vous sommes reconnaissants. Nous avons eu droit à de bonnes questions et réponses.
(La séance est levée.)