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BANC - Comité permanent

Banques, commerce et économie

 

Délibérations du Comité sénatorial permanent des
Banques et du commerce

Fascicule n° 10 - Témoignages du 30 novembre 2016


OTTAWA, le mercredi 30 novembre 2016

Le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce se réunit aujourd'hui à 14 h 29 pour examiner les éléments contenus dans les sections 3, 4, 5, 6 et 7 de la partie 4 du projet de loi C-29, Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2016 et mettant en œuvre d'autres mesures.

Le sénateur Joseph A. Day (vice-président) occupe le fauteuil.

[Traduction]

Le vice-président : Bon après-midi et bienvenue au Comité sénatorial permanent des banques et du commerce.

Je suis le vice-président du comité, et je remplace aujourd'hui notre président, le sénateur David Tkachuk, qui ne peut malheureusement être avec nous aujourd'hui.

Nous allons maintenant commencer l'examen du projet de loi C-29, Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2016 et mettant en œuvre d'autres mesures. Nous nous pencherons en particulier sur les sections qui ont été renvoyées au comité, soit les sections 3, 4, 5, 6 et 7 de la partie 4 du projet de loi. Les honorables sénateurs devraient avoir ces sections à portée de la main.

Comme nous savons que notre comité doit faire part de ses conclusions au Sénat d'ici le mardi 6 décembre, nous n'avons pas de temps à perdre si nous voulons nous conformer au Règlement de la chambre.

Nous accueillons aujourd'hui des représentants du ministère des Finances et d'Emploi et Développement social Canada. J'ai demandé aux fonctionnaires de nous décrire brièvement de vive voix chacune des clauses dans l'ordre où elles interviennent dans le projet de loi, de sorte qu'il s'agira d'un genre d'examen article par article, mais sous forme d'explication.

Merci à chacun de vous d'être présent aujourd'hui.

Honorables sénateurs, nous aurons une séance fort chargée et instructive, et j'espère qu'avec un peu de chance, elle sera aussi transparente que possible. Je vous rappelle que comme nous avons beaucoup de sujets à couvrir, comme vous pouvez le constater aux différentes sections que nous examinons, vous devrez essayer de formuler des réponses aussi courtes et concises que possible.

Quant aux témoins, nous vous serions également reconnaissants de faire de courtes réponses.

Si les honorables sénateurs sont d'accord, je crois comprendre que l'un de nos témoins, M. Glenn Campbell, doit prendre un avion. Il témoigne ici relativement à la section 5.

Nous pourrions commencer par cette section. Ensuite, nous demanderons aux personnes qui sont ici pour les sections 3, 4, 6 et 7 de se présenter. Nous commencerons par la section 5 de la partie 4, qui commence à la page 181 du projet de loi.

Nous examinerons les remarques et la description des articles, avant de passer à la question et à la réponse habituelles pour cette section en particulier.

Monsieur Campbell, merci beaucoup de votre présence. Quand votre heure de départ approchera, je vous prie de nous faire signe. Vous avez la parole.

Glenn Campbell, directeur, Division des institutions financières, Direction de la politique du secteur financier, ministère des Finances Canada : Merci, monsieur le président et honorables sénateurs. Je suis heureux de vous présenter un aperçu de la section 5 de la partie 4 du projet de loi C-29, qui propose des modifications du régime de protection des consommateurs en matière financière pour les services bancaires. Avec ses 18 articles et ses 48 pages, cette section forme une partie assez importante du projet de loi.

Je vais passer en revue les principales composantes, qui suivent les clauses de façon générale, monsieur le président.

Les modifications proposées modernisent et améliorent les dispositions de la Loi sur les banques qui concernent les consommateurs. Ces modifications se répartissent en quatre principales catégories. Premièrement, le regroupement et la modernisation du régime sous une seule partie ou un seul chapitre de la loi; deuxièmement, l'instauration de principes directeurs pour aider les banques et les consommateurs à interpréter la loi; troisièmement, la mise en œuvre d'améliorations ciblées visant à renforcer les dispositions qui concernent expressément les consommateurs; et quatrièmement, l'affirmation de la compétence fédérale exclusive en matière de règles de protection des consommateurs pour ce qui est des banques et des services bancaires.

Je vais maintenant passer en revue chacune de ces quatre catégories de modifications.

La première catégorie est le regroupement et la modernisation de la loi. Les dispositions existantes de la Loi sur les banques visant les consommateurs sont actuellement réparties dans deux douzaines de règlements. Les modifications regroupent les exigences législatives et réglementaires existantes sous une seule partie de la loi. Cette proposition vise à rendre les règles plus faciles à comprendre pour tous les Canadiens et à démontrer la nature globale du cadre. Elle rendra également les dispositions plus cohérentes pour l'ensemble des produits et services bancaires.

La modernisation du cadre permettra également de mieux tenir compte des changements futurs dans le secteur, comme le passage à l'économie numérique. Par exemple, les règles autoriseraient la divulgation sur papier, par voie électronique et par appareils mobiles de manière à suivre le rythme d'évolution de l'industrie et les préférences des consommateurs.

La deuxième catégorie concerne l'instauration de nouveaux principes directeurs. Les principes proposés exposeront les attentes quant à la manière dont les dispositions visant les consommateurs doivent être interprétées. Les cinq principes proposés correspondent à la structure de la loi.

Premièrement, les services bancaires de base doivent être accessibles; deuxièmement, la divulgation doit permettre aux clients d'une institution et au public de prendre des décisions financières éclairées; troisièmement, les clients d'une banque et le public doivent être traités équitablement; quatrièmement, le processus de traitement des plaintes doit être impartial, transparent et dynamique; cinquièmement, et pour finir, une banque doit agir de manière responsable, en tenant compte de ses clients et du public, ainsi que de l'efficacité de ses activités commerciales.

La troisième catégorie est constituée de modifications visant précisément à renforcer la protection des consommateurs dans le secteur bancaire. Des améliorations ciblées sont proposées dans chacun des cinq éléments clés de la loi, à savoir l'accès, les pratiques commerciales, la divulgation, les plaintes et la responsabilisation. Je vais discuter brièvement de chacun de ces éléments à tour de rôle.

Le premier élément est l'accès. Les dispositions existantes visant les consommateurs accordent aux clients le droit d'avoir accès à des services bancaires de base, y compris ouvrir des comptes de dépôt, encaisser gratuitement des chèques du gouvernement du Canada et avoir accès rapidement aux fonds déposés par chèque. Les améliorations permettraient aux clients, les consommateurs, de choisir parmi une liste assouplie de documents d'identification personnelle pour ouvrir un compte ou encaisser des chèques du gouvernement du Canada.

Le deuxième élément a trait aux pratiques commerciales. Les dispositions existantes visant les consommateurs interdisent les mesures qui seraient défavorables aux consommateurs. Par exemple, les banques ne peuvent fournir un produit ou un service aux consommateurs que suivant leur consentement exprès.

Les améliorations renforcent les règles concernant les pratiques commerciales. Par exemple, elles élargissent les dispositions englobant les pressions injustifiées en interdisant clairement aux banques d'exercer sans justification une pression ou des contraintes auprès d'une personne, pour quelque motif que ce soit; elles précisent également que les publicités doivent être précises, claires et non trompeuses; troisièmement, elles ajoutent une nouvelle période d'annulation visant une plus vaste gamme de produits et de services. À quelques exceptions près, les consommateurs qui achètent un produit en personne par l'entremise d'un site web auront trois jours ouvrables pour annuler leur achat gratuitement. La période d'annulation sera de 14 jours pour les produits achetés au téléphone ou par la poste.

Le troisième élément est la divulgation. La divulgation de l'information est une pierre angulaire du régime. Elle aide les consommateurs à prendre des décisions éclairées et à choisir la banque, les produits et les services qui correspondent le mieux à leurs besoins. Les dispositions existantes visant les consommateurs régissent quand et comment les banques divulguent des informations à leurs clients, ainsi que le contenu de ces informations.

Par exemple, les banques doivent divulguer des informations aux consommateurs avant de conclure un accord visant un produit. Les banques doivent également préciser au consommateur si les caractéristiques d'un produit vont changer.

Les améliorations assouplissent et uniformisent le cadre de divulgation pour l'ensemble des produits et services. Par exemple, l'utilisation de cases de renseignements récapitulatifs, que les consommateurs ont trouvées très utiles, sera élargie à la totalité des produits et services bancaires. Les cases de renseignements récapitulatifs mettent en relief les informations clés sur un produit pour les consommateurs, dans un langage qu'ils peuvent comprendre, pour les aider à faire les choix qui leur conviennent.

Le quatrième élément concerne le traitement des plaintes. Les dispositions existantes prévoient un régime de traitement des plaintes rapide, efficace et gratuit pour les consommateurs. Les banques doivent désormais mettre en place une procédure interne pour traiter les plaintes des consommateurs. Toutes les banques doivent également faire partie d'un organisme externe et indépendant de traitement des plaintes réglementé par l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, pour traiter les plaintes qui n'ont pas été réglées de manière interne à la satisfaction du client.

Les banques et les organismes externes de traitement des plaintes doivent désormais rendre compte du nombre de plaintes reçues et du nombre de plaintes réglées à la satisfaction du client. Les améliorations renforceront ces rapports publics en obligeant les banques et les organismes externes de traitement des plaintes à déclarer aussi la nature des plaintes. L'amélioration des rapports sur les plaintes permettra au public et aux décideurs de mieux connaître les préoccupations des consommateurs à mesure que l'industrie évolue.

Les banques auront donc davantage intérêt à se concentrer sur les problèmes qui font l'objet de plaintes et à s'y attaquer.

Le cinquième et dernier élément concerne la responsabilisation de la gouvernance. Les dispositions existantes visant les consommateurs énoncent des règles régissant les responsabilités des conseils d'administration en matière de divulgation d'information et de traitement des plaintes. De plus, elles obligent les banques à démontrer, par des rapports publics, leur contribution à l'économie et à la société canadiennes.

D'autres améliorations sont proposées relativement à cet aspect de la gouvernance. Les conseils d'administration seront tenus de surveiller les procédures opérationnelles de leurs banques, mises en place par la direction, pour se conformer à toutes les dispositions de la loi visant les consommateurs. Les banques devront également rendre compte de ce qu'elles font pour s'attaquer aux défis auxquels sont confrontés les Canadiens vulnérables. On parle ici des difficultés d'accessibilité, de langue ou de littératie.

La quatrième et dernière catégorie de modifications vient affirmer que la Loi sur les banques établit un régime complet et exclusif en ce qui concerne les rapports entre les banques et leurs clients et le public. Trois modifications sont proposées afin de préciser la portée de la compétence fédérale : une modification du préambule de la loi assure la cohérence par rapport à la nouvelle partie, un nouvel énoncé d'intention expose les objectifs de la réglementation fédérale exclusive et une nouvelle disposition d'attribution de prépondérance exprime l'intention selon laquelle la nouvelle partie a la prépondérance sur les lois et règlements provinciaux de protection des consommateurs.

Ce projet de loi permet aux consommateurs de s'appuyer sur des certitudes claires, complètes et uniformes lorsqu'ils traitent avec leurs banques, peu importe où ils vivent, travaillent ou voyagent au pays. Un régime fédéral exclusif vise à éviter le chevauchement des lois fédérales et provinciales, qui peut être source de confusion et contraire à l'intérêt des consommateurs. Le projet de loi créera des règles claires que les Canadiens pourront observer et dont les banques pourront être tenues responsables.

En conclusion, le régime de protection des consommateurs continuera d'être supervisé par un organisme exclusif de réglementation de la protection du consommateur, l'Agence de la consommation en matière financière du Canada. L'agence continuera de collaborer et de coopérer avec les organismes de réglementation provinciaux, ainsi qu'avec l'industrie et les groupes de consommateurs, afin de veiller à ce que les règles continuent de protéger les consommateurs.

Ainsi prennent fin mes observations préliminaires. Nous sommes maintenant prêts à répondre à toutes les questions des membres du comité.

Le vice-président : Monsieur Campbell, la section 5 commence à la page 181. Pourriez-vous ouvrir le projet de loi à la page 181? Nous aimerions que vous passiez très rapidement en revue les articles et que vous indiquiez simplement en quoi consistent les modifications proposées.

Jean-François Girard, chef, Division des institutions financières, Direction de la politique du secteur financier, ministère des Finances Canada : Je vais répondre, si vous le voulez bien.

Nous apportons un certain nombre d'améliorations au régime actuel, comme l'a dit M. Campbell. Certaines d'entre elles améliorent des mesures qui existent dans la loi et, dans certains cas, dans le règlement. Certaines d'entre elles sont entièrement nouvelles.

Le vice-président : Nous n'avons pas le règlement devant nous.

M. Girard : Oui, et je peux répondre à certaines de ces questions.

En ce qui a trait aux différentes catégories, on trouve les améliorations apportées à la gouvernance ministérielle à l'article 120, qui modifient l'article 195.1 de la loi. C'est une nouvelle disposition.

On trouve ensuite de nouvelles fonctions pour le conseil. Il s'agit, comme vous le voyez, de l'alinéa 195.1(1)b). Ensuite, on trouve les exigences de déclaration qui sont à l'alinéa c).

En ce qui a trait à la catégorie suivante, bon nombre des dispositions abrogent certaines dispositions existantes de la loi, dans le cadre du processus de regroupement. Le groupe suivant de modifications commence à l'article 131, qui est au cœur du régime de protection des consommateurs.

Nous commençons par 627...

Le vice-président : C'est à la page 182?

Avons-nous un projet de loi différent devant nous? Lequel le gouvernement veut-il adopter?

M. Campbell : Comme ils l'ont réimprimé, certaines pages sont décalées d'une page dans le nouveau document.

Le vice-président : Lorsque nous passerons au vote sur ce projet de loi, nous ne voulons pas que ce genre de situation se produise. Le projet de loi que nous avons devant nous comporte-t-il une date précise?

M. Campbell : J'aimerais seulement prendre un instant, monsieur le président. Mon collègue avait pris des notes, étant donné qu'il s'agit quand même d'un texte de loi d'une cinquantaine de pages, pour répondre à cette question, avec des notes secondaires. Nous allons donc renvoyer à la version finale.

M. Girard : La version qui m'a été remise comporte la nouvelle partie XII.2 proposée de la Loi sur les banques, qui commence à la page 182 du projet de loi. Si ce n'est pas ce que vous avez, j'aurai besoin d'un autre document de référence.

Le vice-président : La page 184? Que faisons-nous alors?

M. Girard : Je pense que le plus facile consiste à renvoyer à l'article 131 du projet de loi, qui devrait se trouver à la page 182 ou 183...

Le vice-président : 184...

M. Girard : D'accord, 184.

Le vice-président : ... du projet de loi que j'ai devant moi. Sur quelle version le vote va-t-il porter?

M. Girard : Celle que vous avez devant vous, je suppose.

Le vice-président : Voilà un bon point de départ.

M. Girard : Si je peux prendre un moment pour obtenir le bon document, je pense que cela permettra d'éviter que la situation se reproduise pendant le reste de notre rencontre.

Le vice-président : Toutes vos notes renvoient à un autre projet de loi...

M. Girard : Non, seuls les numéros de page sont différents; la présentation du projet de loi est identique, sauf pour les numéros de page.

Le vice-président : Êtes-vous sûr de pouvoir présenter vos explications dès maintenant, ou préférez-vous revenir quand vous serez prêt?

M. Girard : Non, je peux continuer.

À partir de la page 184, nous avons l'article 131 du projet de loi. L'article 131 commence par un nouvel article de la Loi sur les banques, soit l'article 627.01. C'est à cet endroit que l'on entre au cœur du régime de protection des consommateurs dont nous sommes venus discuter aujourd'hui.

Le vice-président : Bien.

M. Girard : L'article 627.01 proposé se poursuit jusqu'à la fin de cette section, à l'article 627.96 proposé.

Le vice-président : À la page 136?

M. Girard : L'article 627.96 proposé. Tout cela se trouve à l'article 131. L'article 131 est assez long, et constitue l'essentiel de la discussion au sujet de la proposition, ou sur le régime de protection des consommateurs prévu dans la Loi sur les banques, devrais-je dire.

Le vice-président : Je constate que l'article 627.96 correspond à l'article 226 du projet de loi qui est devant nous.

M. Girard : C'est exact. Il s'agit du régime.

Le vice-président : Qu'a expliqué M. Campbell?

M. Girard : C'est l'objet de l'explication qui a été fournie aujourd'hui.

Le vice-président : D'accord, vous pouvez donc poursuivre.

M. Girard : M. Campbell a examiné certains éléments du régime. L'un de ces éléments était l'accès. À la page 188, l'article 627.04 proposé marque le début des dispositions relatives à l'accès. Dans cette partie du projet de loi, la principale amélioration proposée modifie les exigences d'identification — les documents d'identification personnelle — qui peuvent être imposées pour ouvrir un compte bancaire ou pour encaisser un chèque du gouvernement. Ces documents sont décrits à l'article 627.04 proposé, et les articles suivants établissent un contexte et prévoient quelques exceptions.

En ce qui concerne les pratiques commerciales, qui est la prochaine catégorie, je vous invite à passer à la page 195, qui commence à l'article 627.15 proposé. C'est au bas de la page. Les principales améliorations dans cette partie se trouvent à l'article 627.15 proposé, qui est la nouvelle exigence qui exige que les publicités soient claires, précises et non trompeuses.

Le nouvel article 627.16 prévoit cette nouvelle disposition sur la pression indue et les contraintes exercées sur un consommateur, pour quelque motif que ce soit.

On trouve une nouvelle disposition, à l'alinéa 627.16b), qui interdit à une banque de profiter d'une personne qui ne peut protéger ses propres intérêts. On trouve ensuite une série de mesures qui améliorent des dispositions existantes de la loi. Je peux les passer en revue, si vous le voulez, ou nous pouvons passer à la prochaine partie, qui concerne la divulgation de l'information.

Le vice-président : Je pense que vous devriez poursuivre, mais décrivez simplement ce que vous avez fait, ce qui est prévu dans ce secteur en particulier, puis continuez en précisant ce qui se trouve de façon générale dans les autres. Ensuite, si les honorables sénateurs veulent une explication sur un article ou sur un paragraphe, ils vous la demanderont directement.

M. Girard : Avant de passer à la divulgation, je pense que les éléments clés des dispositions relatives aux pratiques commerciales concernent l'exigence d'un consentement exprès avant qu'un produit ou qu'un service ne puisse être fourni à un consommateur et l'obligation de conclure une entente visant la prestation de ce service. Il s'agit là de dispositions vraiment fondamentales de cette partie.

Passons ensuite, en ce qui concerne la divulgation, à l'article 627.37, à la page 203. Encore une fois, dans cette section de la Loi sur les banques, on trouve un certain nombre d'améliorations apportées au régime existant et un certain nombre de nouvelles mesures.

L'une de ces importantes nouvelles mesures propose que des cases de renseignements soient incorporées aux formulaires de demande et aux ententes qui s'appliquent à tous les produits et services bancaires. Ces cases de renseignements exposent les principales caractéristiques d'un produit dans un langage facile à comprendre. Ces cases de renseignements visent à permettre aux consommateurs de comprendre les principales caractéristiques du produit qu'ils veulent acheter et de pouvoir comparer divers produits en vue de prendre une décision éclairée.

Le groupe suivant d'améliorations commence à l'article 627.82 proposé, qui se trouve à la page 218 du projet de loi. Il s'agit de la section 6 de la Loi sur les banques, qui porte sur le traitement des plaintes.

M. Campbell a expliqué comment le régime fonctionne à l'heure actuelle, à savoir qu'il exige que les banques mettent en place un processus et une marche à suivre pour traiter les plaintes de manière interne et qu'elles soient membres d'un organisme externe de traitement des plaintes qui ne sont pas réglées à la satisfaction du client.

Actuellement, le régime exige que les banques et les organismes externes de traitement des plaintes rendent compte du nombre de plaintes qu'ils reçoivent. Cette exigence sera renforcée par l'obligation de décrire aussi la nature des plaintes reçues. Cet ajout permettra non seulement aux décideurs, mais aussi au public, de savoir quels aspects des services bancaires suscitent des plaintes des consommateurs, et il aidera aussi les banques à se concentrer sur les aspects qui génèrent le plus de plaintes.

Le groupe suivant de dispositions commence à l'article 627.91, qui porte sur la responsabilisation, à la page 222. Cette série de dispositions traite des rapports que les banques doivent remettre pour rendre compte de leur contribution à l'économie et à la société canadiennes. Il existe déjà un régime en place pour leur demander de publier des déclarations de responsabilité publique. Ce projet de loi maintient les exigences actuelles, mais ajoute également une nouvelle exigence selon laquelle les banques devront rendre compte des mesures prises pour se conformer aux principes que M. Campbell a décrits précédemment, et aussi rendre compte des mesures prises pour fournir des services à des groupes en particulier de Canadiens vulnérables, à savoir ceux qui ont des problèmes d'accessibilité, de langue ou de littératie.

Voilà qui couvre le cœur du régime de protection des consommateurs prévu dans la Loi sur les banques.

Le vice-président : Merci beaucoup. Je vais maintenant céder la parole aux honorables sénateurs pour leur permettre de poser des questions et de faire leurs interventions. Je vais commencer par un sénateur de l'Ontario, monsieur Enverga.

Le sénateur Enverga : Merci d'être ici aujourd'hui.

Je suis surpris de réexaminer un grand nombre de ces dispositions. S'agit-il simplement de regrouper des dispositions de la loi à un seul endroit? C'est bien de cela qu'il s'agit?

M. Campbell : La majorité des modifications législatives visent à moderniser la loi, et cela passe par le regroupement des dispositions. Au fil des ans, bon nombre de dispositions existantes ont été disséminées dans toutes les parties de la loi, si bien qu'il est très difficile pour l'organisme de réglementation ou pour les consommateurs d'avoir une vue d'ensemble de toutes les mesures de protection. Une partie du projet de modernisation et de regroupement consistait à réunir toutes ces mesures sous un seul chapitre, à prendre les mesures importantes qui sont déjà dans le règlement et qu'il y a lieu d'incorporer au texte législatif, et à apporter des améliorations ciblées à chacun des aspects mentionnés.

Le sénateur Enverga : Ce qui facilite l'accès. Avez-vous relevé des plaintes ou des problèmes à l'égard du système actuel à ce jour?

M. Campbell : Oui. Le gouvernement et le ministère ont mené de vastes consultations et ce, pendant une longue période. Un document de consultation a été rendu public. Des échanges, des tables rondes, ainsi que des observations de l'industrie, des consommateurs et de l'organisme de réglementation ont révélé que le régime n'était pas assez clair pour eux. Ils n'étaient pas bien informés de leurs droits. Une partie de ce projet consistait donc à regrouper les droits des Canadiens face à leurs banques, afin de les rendre plus clairs et plus faciles à comprendre. Il y a clairement eu de nombreuses plaintes à ce sujet, ou du moins beaucoup de questions qui ont été soulevées. Tous les aspects auxquels nous avons décidé d'apporter des améliorations ciblées ont été relevés dans le cadre de nos échanges avec les organismes de réglementation et avec les consommateurs.

Les consommateurs ont exprimé leur préférence pour les cases de renseignements. Ils ont aimé le processus externe de traitement des plaintes; ils voulaient s'assurer qu'il soit davantage appliqué. Ils ont exprimé le besoin d'une certaine souplesse en ce qui a trait aux deux documents. Ils ont exprimé le besoin d'ouvrir des comptes et d'encaisser des chèques. À cet égard, les améliorations ciblées donnent suite aux préoccupations exprimées par les Canadiens.

Le sénateur Enverga : Je constate que le régime semble plus convivial pour bon nombre de gens. Pourquoi ne vise-t-il que les banques? Pourquoi pas les compagnies d'assurances ou d'autres institutions qui traitent avec le même genre de clients?

M. Campbell : C'est une très bonne question, sénateur. Dans ce cas, le Parlement et la Loi sur les banques établissent clairement les cas où, sous la juridiction fédérale, le gouvernement du Canada a préséance sur la Loi sur les banques en matière de prudence et de protection des consommateurs. Pour les assurances, qu'il s'agisse d'assurance-vie ou d'assurance multirisques, les provinces ont des règles d'éthique professionnelle qui régissent cette interaction avec le client. Les responsabilités sont clairement divisibles, il n'arrive jamais que des questions soumises aux gouvernements fédéral et provinciaux, même dans des cas où, supposons, en vertu de la Loi sur les sociétés d'assurances, le gouvernement du Canada exerce son autorité prudentielle sur les assureurs sous réglementation fédérale, mais tous les problèmes d'éthique professionnelle sont assujettis aux dispositions des provinces sur l'éthique professionnelle. Même en cas de problèmes, le processus fonctionne parfaitement d'un point de vue fédéral-provincial.

La sénatrice Ringuette : Ma première observation porte sur le fait qu'un plus grand nombre de Canadiens pourront ouvrir un compte bancaire sur présentation d'une preuve d'identité et d'une demande, mais il ne me semble pas que cela ait été précisé dans la loi précédente. Est-ce exact?

M. Girard : C'est exact. La loi comportait des exigences, mais elles étaient appuyées par le règlement. Dans sa forme actuelle, le règlement est un peu compliqué pour ce qui est des documents acceptables pour ouvrir un compte bancaire. C'est un aspect qui a posé problème parce qu'il est difficile à comprendre. Il fallait déterminer si la personne possédait ou non un passeport, et ce n'est qu'à cette condition qu'il était possible de présenter un autre document à l'appui de votre identité. Mais si vous aviez un autre type de document, vous deviez y ajouter une autre série de documents. Ces documents étaient énumérés dans des annexes.

C'est un aspect qui a vraiment profité des améliorations que nous proposons. Le régime est désormais beaucoup plus simple. Il faut avoir deux documents d'identification fiables. Il est aussi possible d'accepter un seul document d'identification si une autre personne peut confirmer l'identité de la personne qui veut ouvrir un compte bancaire ou encaisser un chèque.

Il s'agit de mesures très précises et ciblées pour répondre aux besoins des Canadiens que nous considérons comme étant les plus vulnérables. Il peut s'agir d'une personne âgée ou d'une personne en transition, qui n'a pas tous les documents exigés, comme un Néo-Canadien qui n'a peut-être pas tous les documents d'identification que possèdent d'autres personnes. Ces cas ont été considérés comme un aspect important de la proposition.

La sénatrice Ringuette : Puisque nous voyons de plus en plus de services bancaires offerts en ligne, y compris l'ouverture de comptes, comment ces mesures seront-elles appliquées dans ces situations?

M. Girard : C'est une excellente question. Par souci de clarté, les mesures prévues dans la loi en ce qui concerne l'accès donnent à une personne du public le droit d'ouvrir un compte bancaire. Elles ne dictent pas aux banques comment elles doivent déterminer elles-mêmes quels documents d'identification elles doivent accepter pour leurs propres fins. Ainsi, une banque peut déterminer que, pour la demande d'ouverture d'un compte en ligne, si elle a déjà une relation bancaire avec un client, sa demande sur un site web est suffisante. Il s'agit avant tout de s'assurer que tous aient le droit d'ouvrir un compte bancaire.

On trouve toutefois en particulier une disposition qui autoriserait l'utilisation de l'identification électronique une fois qu'une norme commune sera généralement reconnue au Canada. La loi prévoit déjà cette souplesse. À l'heure actuelle, nous croyons comprendre qu'il n'existe pas de méthode d'identification par voie électronique qui soit généralement reconnue, mais qu'une fois qu'elle aura été élaborée, la loi prévoit déjà la souplesse requise pour s'y fier.

La sénatrice Ringuette : J'aimerais parler des plaintes relatives aux services bancaires et de l'ombudsman qui fait actuellement partie du système, et qui est payé par ces institutions financières. J'ai de la difficulté à y voir une relation sans lien de dépendance aux fins de l'étude des plaintes des clients quand on est rémunéré par ces institutions financières.

Quel genre de garantie, en premier lieu, et quel genre de resserrement des délais de traitement des plaintes envisageons-nous? J'espère que ces délais ont été raccourcis et qu'ils sont précisés plus clairement. Comme vous vous en doutez, en ce qui concerne le problème des cartes de crédit et les taux d'intérêt usuraires, je reçois de nombreux appels et de nombreuses plaintes. Tout d'abord, dans quelle mesure les délais ont-ils été resserrés? Et comment pouvons-nous nous assurer que l'ombudsman, dont le bureau, le salaire et les dépenses sont payés par les institutions financières, n'est pas en situation de conflit d'intérêts?

M. Campbell : Honorable sénatrice, c'est une bonne question et nous sommes heureux d'y répondre, puisqu'elle nous permet d'attirer l'attention sur les modifications qui ont été apportées et sur un système qui, selon nous, fonctionne bien et ne pourra que s'améliorer à l'avenir.

Permettez-moi d'abord de répondre à votre premier point, à savoir qui paie les services de l'ombudsman. Il est courant et cohérent à l'échelle mondiale que les coûts de réglementation du secteur financier soient assumés par les entités réglementées. Par exemple, le Bureau du surintendant des institutions financières, qui est l'instance de réglementation prudentielle, évalue le coût de la réglementation des banques. À bien des égards, nous imposons déjà au secteur financier les coûts nécessaires pour que soient observées des normes élevées.

Donc, le fait que dans le cas d'un organisme externe de traitement des plaintes, la banque est aussi celle qui paie le service n'est pas incompatible avec la façon dont le régime a toujours fonctionné.

La sénatrice Ringuette : Et qui nomme l'ombudsman?

M. Campbell : C'était ma réponse à la première partie de la question. En deuxième lieu, il existe actuellement deux instances externes de traitement des plaintes. Elles doivent être certifiées par le gouvernement, réglementées par l'Agence de la consommation en matière financière du Canada et observer une certaine norme à la satisfaction des deux instances.

Dans la mesure où une banque peut choisir l'un ou l'autre, elle doit le faire à l'avance; les clients savent quel service d'ombudsman la banque a choisi. Elles ne peuvent pas alterner entre les deux. Les banques choisissent l'une ou l'autre des instances, mais les deux doivent être en harmonie et être certifiées selon la même norme. Elles sont réglementées comme telles et elles sont assujetties à une obligation de divulgation.

Un ombudsman ne traite que les aspects de la plainte qui n'ont pas été réglés par le processus interne de la banque, et la banque a intérêt à ce que le client soit satisfait en bout de ligne. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet. Mais il arrive dans certains cas qu'un problème ne soit pas réglé à la satisfaction d'un client. Et c'est le rôle d'un ombudsman de s'en assurer, même s'il y en a deux et même s'ils sont payés par la banque; dans les faits, ils sont réglementés et doivent faire preuve de transparence pour être à la hauteur des normes en place.

Pour ce qui est des autres parties et des modifications concernant les délais de traitement, je laisse le soin à mon collègue d'y répondre.

M. Girard : Si je comprends bien ce que vous demandez, vous voulez savoir dans quelle mesure le processus a été accéléré?

La sénatrice Ringuette : Avez-vous resserré les délais?

M. Girard : Le régime prévoit véritablement deux normes. La première concerne la rapidité avec laquelle une banque doit traiter une plainte. La deuxième a trait à la rapidité avec laquelle un organisme externe de traitement des plaintes doit prendre le relais.

Dans le cadre du régime, une banque a 90 jours pour régler une plainte. L'instance externe de traitement des plaintes dispose quant à elle de 120 jours. C'est la période maximale qui peut être consacrée au règlement d'une plainte.

Nous avons examiné la façon dont cela se passe en pratique. Les organes externes de traitement des plaintes rendent compte de la rapidité avec laquelle ils répondent aux questions qui leur sont soumises. Dans leur plus récent rapport, le Bureau du surintendant des institutions financières et le Bureau de l'Ombudsman des services bancaires déclarent une moyenne d'environ 60 jours, ou un peu moins, pour donner suite aux plaintes, ce qui signifie qu'ils prennent environ la moitié du temps autorisé. Nous estimons donc que les deux organismes externes de traitement des plaintes performent assez bien.

Le vice-président : Pour nos collègues qui s'inquiètent de la sonnerie, nous avons décidé de nous faire rappeler l'heure du vote, 15 h 32, au moyen d'une sonnerie. Nous sommes ici précisément pour être prêts à cette heure-là. Nous allons donc poursuivre jusqu'à 15 h 22, ce qui nous laissera 10 minutes pour monter d'un étage, si vous le voulez bien.

La sénatrice Ringuette : J'ai une autre question.

Le vice-président : Le sénateur Tannas a une question supplémentaire. Vous souvenez-vous de votre question supplémentaire?

Le sénateur Tannas : Oui. Elle concernait l'accès. J'ai entendu des banquiers dire, même si je ne les fréquente pas beaucoup, que contrairement à toute logique, le règlement concernant l'accès ne correspond pas au règlement sur la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Vous risquez donc de faire de la prison ou de perdre votre emploi si vous refusez à quelqu'un d'ouvrir un compte bancaire, au même titre que si vous êtes trouvé coupable de blanchiment d'argent.

Je vois que vous élargissez l'accès, et c'est tant mieux. D'autre part, faisons-nous courir un plus grand danger aux banquiers? Y a-t-il eu harmonisation, ou des discussions, ou existe-t-il plutôt un vide?

M. Girard : Dans leur forme proposée, les exigences seraient les mêmes des deux côtés.

Le sénateur Tannas : Parfait, merci.

Le vice-président : Sénatrice Ringuette, avez-vous une autre question, rapidement?

La sénatrice Ringuette : Oui. C'est une question, ou plutôt une sorte de commentaire, une suggestion. J'estime, en tant que l'une des membres de plus longue date du Comité des banques, que nous sommes tous très satisfaits et, dans une certaine mesure, fiers du travail accompli par le Bureau du surintendant des institutions financières au sein du système. J'aimerais qu'il y ait le même genre de système, c'est-à-dire non seulement que le gouvernement réglemente ou certifie un ombudsman, mais qu'il en soit complètement distinct, et sans lien de dépendance avec l'institution financière, comme l'est le Bureau du surintendant des institutions financières, pour qu'en fin de compte, les clients qui portent plainte puissent avoir l'assurance que leur dossier sera jugé dès le départ en toute impartialité. C'est ma suggestion.

J'espère que dans le cadre de votre processus de modernisation de la Loi sur les banques, cela sera mis en place une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas la première fois que je fais cette suggestion, peut-être parce que je ne suis pas trop plaignarde. J'estime toutefois qu'il en va de la crédibilité du processus et de celle du système bancaire aux yeux de ses clients.

Le vice-président : Monsieur Campbell, vous voulez ajouter quelque chose?

M. Campbell : Je voulais simplement souligner très rapidement que nous en prenons bonne note et préciser que le Bureau du surintendant des institutions financières est un organisme de réglementation indépendant et que l'Agence de consommation en matière financière du Canada est un organisme sœur qui est maintenant aussi indépendant et sans aucun lien de dépendance. Les deux travaillent souvent en tandem quand ils traitent avec les banques, et nous disposons désormais d'un organisme qui se consacre exclusivement à l'examen du rôle du consommateur et du client. Ils partagent l'information et ils travaillent en tandem. Ils sont tous deux indépendants. Depuis l'année dernière, lorsque le nouveau processus externe de traitement des plaintes a été mis en place, nous avons un organisme de réglementation indépendant qui encadre un ombudsman que nous considérons toujours comme indépendant. Il y a deux instances. Dans la mesure où un client demeure insatisfait après l'examen de l'organisme externe de traitement des plaintes, il peut encore se tourner vers l'organisme de réglementation indépendant pour régler la question. Il est impossible d'affirmer qu'ils règlent tous les problèmes, mais on peut certainement dire que le processus s'améliore et semble bien fonctionner. Il importe de retenir qu'il permet de ne pas faire traîner les choses en longueur. Il ne coûte pas cher et il permet, si l'on se fie aux statistiques, de régler un grand nombre de différends. Pour l'avenir, nous allons en savoir plus sur la nature des plaintes qui ne sont pas réglées, et nous espérons que cela éclairera les décisions stratégiques futures comme vous l'avez mentionné, honorable sénatrice.

[Français]

Le sénateur Massicotte : Je vous remercie de votre présence au comité cet après-midi. Ce sont des modifications très importantes. Dans votre résumé, vous définissez tous les amendements proposés et il est difficile d'être objectif. Ils sont certainement nécessaires, mais je suis surpris d'entendre que ces modifications n'avaient pas déjà été faites. Les objectifs que vous mentionnez sont évidents, et je me demande s'ils sont nécessaires à cette étape-ci. J'espère que c'est seulement une question de reclassification.

En tant que parlementaires, nous recevons constamment des plaintes de la part de gens qui ne sont pas satisfaits. Ce sont des bureaucraties lourdes. Ces institutions sont bien plus habiles et elles ont beaucoup plus de ressources que leurs clients. Vous nous dites que vous avez un inspecteur indépendant, mais depuis combien de temps est-il entièrement indépendant financièrement? Depuis des années, des mois? Ce n'est pas ce qu'il établit ici.

M. Girard : L'Agence de la consommation en matière financière du Canada a été créée en 2001. Elle existe depuis un bout de temps et elle est indépendante. Comme M. Campbell l'a expliqué, ses revenus proviennent des analyses. Elle impose des charges à l'industrie pour respecter ses obligations financières.

Ses responsabilités plus récentes incluent la supervision des organismes externes de résolution de plaintes. Ces organismes ont toujours été indépendants. L'élément nouveau est un cadre législatif qui a élargi le mandat de l'agence à la supervision de ces entités. Cette supervision assure l'intégrité du processus. À mon avis, il est fondamental, dans un régime comme celui-là, d'assurer l'intégrité et l'indépendance. Cela rejoint le commentaire qu'a fait votre collègue il y a quelques minutes. L'intégrité du processus est importante, car c'est ce qui rassure les gens sur le fait qu'ils ont été traités de façon convenable, même si nous avons processus pour traiter les plaintes.

Le sénateur Massicotte : Je me répète, mais, il y a deux ou trois ans, des problèmes avaient été soulevés. Selon l'article 627.83 du projet de loi, les institutions seront obligées de publier un rapport annuel et de rendre public le nombre de réclamations qui, de l'avis des institutions, ont été réglées par les préposés conformément à la procédure. Je regarde tout ce verbiage, et je suis certain que les institutions financières ne s'en préoccuperont pas. À leur avis, elles ont réglé les problèmes, mais ce n'est pas nécessairement l'avis du consommateur. Je ne sais pas si cela sera utile. Ce sont de beaux mots.

Le fait d'impliquer le conseil d'administration et le comité pour s'assurer que tous les services sont rendus de façon satisfaisante relève de la bureaucratie comme telle. C'est un peu surprenant et ce doit être lourd. En même temps, selon le libellé du projet de loi, les membres du conseil produiront un rapport annuel et pourront donner leur avis, leur opinion sur le règlement des plaintes. J'espère qu'on trouvera des solutions, parce qu'on continue de recevoir des plaintes de la part de gens qui ne sont pas satisfaits. Je suis souvent d'accord avec les plaintes qui sont présentées, et je comprends pourquoi les gens ne sont pas satisfaits. Si vous croyez que les quelques centaines de pages de votre document aideront à clarifier la situation, vous êtes plus optimistes que moi.

M. Girard : J'aimerais apporter une clarification en ce qui concerne les plaintes. De toute évidence, il y a des cas qui sont plus complexes que d'autres. En général, ce sont ces cas qui se rendent à la dernière étape, soit à l'entité externe qui traite les plaintes. Sous le régime actuel, lorsque les institutions publient les renseignements liés aux plaintes, on ne connaît pas toujours la nature des plaintes, mais on dispose quand même de statistiques. La proportion des plaintes qui sont résolues à la satisfaction du consommateur est tout de même très élevée. On a vérifié une banque en particulier, et le taux de satisfaction était près de 98 p. 100. C'est sûr que si vous êtes....

Le sénateur Massicotte : Ce chiffre représente-t-il l'avis de la banque ou celui du consommateur?

M. Girard : L'avis du consommateur.

Le sénateur Massicotte : Vous sondez l'opinion du client à la suite du processus de plaintes pour confirmer qu'il est satisfait.

M. Girard : Non, la banque doit faire un suivi des plaintes. Donc, une procédure doit être suivie et, à la toute fin, la personne qui a déposé la plainte a l'occasion de dire si elle est satisfaite ou non. Bref, ce n'est pas l'avis de la banque, mais bien celui du consommateur.

Le vice-président : Cela vous convient-il?

Le sénateur Massicotte : Oui.

Le vice-président : Au nom du comité, monsieur Girard, monsieur Campbell et madame Ryan, je vous remercie de votre participation à cette séance.

[Traduction]

Passons maintenant à la section 3 de la partie 4, à la page 174 du projet de loi, plus précisément aux remarques et à la description des articles. Nous demanderons à nos témoins de bien vouloir s'avancer, et nous passerons ensuite à l'habituelle période de questions et réponses.

En ce qui concerne la section 3, madame Kerr, veuillez commencer par vous présenter, vous-même et vos collègues, et nous préciser brièvement vos titres. Je dis brièvement, parce que ces titres peuvent parfois être assez longs, alors je vous écoute. Nous vous sommes très reconnaissants d'être ici. La section 3 porte sur la Loi canadienne sur l'épargne- études. Nous aimerions connaître la raison d'être stratégique de la section et l'objectif visé au moyen des divers articles. La parole est à vous.

Jessica Kerr, directrice générale, Programme canadien pour l'épargne-études, Emploi et Développement social Canada : Bon après-midi. Je suis accompagnée par mes collègues Christine Nagy et Michelle Demery, qui est directrice à la Division des programmes du Bureau de la condition des personnes handicapées.

[Français]

Notre présentation traite des amendements qui se trouvent aux pages 174 à 179, et avant de décrire chacune des dispositions, je vais vous donner un survol des changements et de leur but.

[Traduction]

Le gouvernement du Canada administre le Bon d'études canadien. Il s'agit d'une initiative d'épargne-études liée aux régimes enregistrés d'épargne-études, conçus pour aider les Canadiens à épargner en vue d'études postsecondaires. Le Bon d'études canadien est offert aux enfants de familles à faible revenu, nés en 2004 et les années suivantes. Jusqu'en juin 2016, le Bon d'études canadien était payable à un bénéficiaire à l'égard duquel le Supplément de la prestation nationale pour enfants était payable. Le Supplément était fondé en partie sur le nombre d'enfants admissibles au sein d'une famille et sur le revenu familial rajusté.

Compte tenu de l'instauration de l'Allocation canadienne pour enfants, qui remplace entre autres prestations le Supplément de la prestation nationale pour enfants, il a fallu modifier les critères d'admissibilité au Bon d'études canadien. Les nouvelles exigences d'admissibilité sont semblables à celles du Supplément. Plus précisément, les nouvelles conditions d'admissibilité sont fondées, en partie, sur le nombre d'enfants et la famille, ainsi que sur le revenu rajusté.

À l'appui des changements, la Loi canadienne sur l'épargne-études remplace le terme « prestation fiscale pour enfants » par « allocation canadienne pour enfants ». De plus, elle modifie la définition de « responsable », abroge la définition du SPNE, et ajoute une formule pour mesurer la situation de faible revenu, semblable à l'approche utilisée pour le SPNE.

Il y a aussi une disposition transitoire pour l'année de prestations 2016-2017 afin de pouvoir utiliser la formule qui se trouvait dans la Loi de l'impôt sur le revenu comme indicateur du faible revenu pour déterminer l'admissibilité au BEC.

Avant de passer à l'étude article par article, y a-t-il des questions?

Le vice-président : Procédons à l'étude article par article et nous poserons les questions ensuite.

Mme Kerr : D'accord. Le premier article est le 107(1), page 174. Il abroge la définition de « prestation fiscale pour enfants » le 1er juillet 2017, étant donné que l'article 107(4), qui vient plus tard, remplace ce terme par « allocation canadienne pour enfants » à la même date.

Le vice-président : Où est la date? Pouvez-vous m'aider? Je cherche la date.

Mme Kerr : La date est celle de la prise d'effet, indiquée à l'article 113(1), page 179.

Le suivant est l'article 107(2). Il abroge la définition de « supplément de la prestation nationale pour enfants », étant donné que ce supplément disparaît avec la création de l'ACE.

Le prochain article 107(3), aussi à la page 174. Cet article précise la définition de « responsable » afin de bien préciser qu'une personne doit être admissible à l'allocation canadienne pour enfants, mais qu'elle n'a pas nécessairement à la recevoir. À cette fin, on supprime les mots « à verser », utilisés en ce sens ailleurs dans la loi, et l'alinéa est reformulé en conséquence.

Le prochain est 107(4), aussi à la page 174. Cet article ajoute une définition de l'allocation canadienne pour enfants, en remplacement de l'ancienne prestation fiscale pour enfants.

Vient ensuite l'article 108(1), à la page 175. Il remplace la prestation canadienne pour enfants par l'allocation canadienne pour enfants.

Les articles 108(2) et 108(3), page 175, remplacent aussi la prestation canadienne pour enfants par l'allocation canadienne pour enfants.

Ensuite, l'article 108(4), page 175, modifie la version française pour remplacer « la prestation » par « l'allocation ».

L'article 108(5), page 176, remplace à nouveau la prestation canadienne pour enfants par l'allocation canadienne pour enfants, dans le paragraphe 5(6.1), « Changement dans les conditions de garde ». Il y a deux remplacements.

Vient ensuite l'article 109(1), page 176. Il modifie les deux premiers alinéas de la portion relative au BEC afin de tenir compte de l'année de prestation 2016-2017. Il ajoute la mention du calcul de C, soit la formule du SPNE qui se trouvait auparavant dans la Loi de l'impôt sur le revenu, qui reste en vigueur pour l'année de prestation 2016-2017.

Il y a ensuite l'article 109(2), page 176, qui modifie les deux premiers alinéas de la portion relative au BEC, afin de faire mention des critères d'admissibilité jusqu'au seuil de revenu le moins élevé pour les familles ayant au plus trois enfants.

L'article 109(3), page 177, clarifie comment la loi fonctionne déjà. Il ne crée pas de nouvelle règle de fond. Il décrit expressément certains aspects du fonctionnement de la loi pendant la période de transition afin d'empêcher toute confusion.

Vient ensuite l'article 109(4), page 178, qui ajoute la formule révisée de calcul du BEC, qui se trouvait auparavant dans la Loi de l'impôt sur le revenu pour les familles ayant plus de trois enfants. Il ajoute également le rajustement annuel et une précision sur la manière dont le rajustement annuel s'applique à l'année de prestation 2016-2017.

L'article 110(1), page 178, supprime lui aussi la mention du supplément de la prestation nationale pour enfants. L'article 110(2), page 178, remplace la mention de la prestation canadienne pour enfants par l'allocation canadienne pour enfants.

L'article 111, page 179, met au pluriel l'intertitre « Disposition transitoire ».

L'article 112(1), page 179, ajoute un article pour s'assurer que les règles qui étaient en vigueur avant le 1er juillet 2016 s'appliquent aux demandes relatives à des années antérieures à cette date.

L'article 112(2), page 179, ajoute un article pour s'assurer que les règles en vigueur pour l'année de prestation 2016- 2017 s'appliquent aux demandes relatives à l'année de prestation 2016-2017.

Enfin, l'article 113(1), page 179, porte sur l'entrée en vigueur.

[Français]

Le sénateur Massicotte : Merci pour votre présentation. On connaît tous un peu le verbiage qu'on a entendu à la suite du budget, et même pendant la campagne électorale. On a passé en revue les dispositions qui modifient la loi comme telle. Pourriez-vous nous expliquer, dans vos mots, ce qu'on essaie d'atteindre par ces amendements et comment cela se compare à ce qui existait auparavant?

Mme Kerr : Ce sont réellement des changements mineurs. Du point de vue de la politique, il n'y a aucun changement. Les gens qui avaient accès à la subvention auparavant y ont encore accès. C'est plus ou moins la même chose. On a simplement supprimé la formule « from the Income Tax Act into this act. »

Le sénateur Massicotte : Le quantum ne change aucunement?

Mme Kerr : Non.

Le sénateur Massicotte : Alors, pourquoi la formule est-elle donc si compliquée, avec le nombre d'enfants et de personnes à charge, et cetera? Il n'y a pas de moyen plus simple?

Mme Kerr : Nous avons essayé de nous assurer qu'il y ait très peu de changements.

Le sénateur Massicotte : Ainsi, aucun Canadien ne sera affecté à la suite de la prise de cet amendement-là.

Mme Kerr : Ça ne devrait pas, non.

Le sénateur Massicotte : Alors, pourquoi le faire?

Mme Kerr : On doit apporter la modification, parce que l'incitatif n'existe plus.

[Traduction]

Le sénateur Enverga : Une brève question. Est-ce que le même nombre de personnes recevront les mêmes prestations?

Mme Kerr : En principe, rien ne devrait changer. Il s'agit essentiellement d'une modification corrélative liée à la création de l'ACE.

Le vice-président : Merci beaucoup, mesdames Kerr et Nagy.

Madame Demery nous aidera avec la section 4, qui suit la section 3. Veuillez nous indiquer ce qu'elle contient.

Michelle Demery, directrice, Division des programmes, Bureau de la condition des personnes handicapées, Direction générale de la sécurité du revenu et du développement social, Emploi et Développement social Canada (EDSC) : Avec plaisir.

La section 4 apporte des modifications à la Loi canadienne sur l'épargne-invalidité, LCEI, qui contient le cadre régissant le versement des subventions et des subventions et des bons canadiens pour l'épargne-invalidité dans un régime enregistré d'épargne-invalidité, REEI. Un REEI est un régime d'épargne qui vise à aider les parents et les autres à épargner afin d'assurer la sécurité financière à long terme d'une personne ayant une incapacité grave ou prolongée.

Il faut apporter des modifications corrélatives à la LCEI par suite de la création de l'allocation canadienne pour enfants dans la loi d'exécution du budget en remplacement de la prestation canadienne pour enfants. À la page 180, l'article 114(1) retire la définition de la prestation canadienne pour enfants de l'article d'interprétation de la LCEI.

L'article 114(2) précise la définition du revenu de transition, soit le seuil de revenu à partir duquel le montant du bon commence à diminuer. L'admissibilité au Bon canadien pour l'épargne-invalidité pour les bénéficiaires à faible revenu a été alignée sur le seuil appliqué à l'ancienne prestation canadienne pour enfants, qui était de 26 364 $ en 2016. La modification aligne ce seuil sur l'allocation canadienne pour enfants, qui est de 30 000 $.

Par suite de cette modification, on estime qu'en 2017, environ 14 700 bénéficiaires de REEI à faible revenu — des personnes ayant une invalidité grave ou prolongée — profiteront de cette modification, puisque leur Bon canadien pour l'épargne-invalidité augmentera d'environ 87 $. La hausse totale sera de 1,28 million de dollars, ce qui correspond aux dépenses statutaires du programme.

L'article 114(3) ajoute la définition de l'allocation canadienne pour enfants à l'article d'interprétation de la LCEI.

L'article 115(1) modifie plusieurs dispositions de la LCEI afin de remplacer les renvois à la prestation canadienne pour enfants, qui n'existe plus, par l'allocation canadienne pour enfants. L'article 115(2) modifie deux paragraphes de la version française de la LCEI en remplaçant « prestation fiscale pour enfants » par « allocation canadienne pour enfants ».

Puis, à la page 181, l'article 116 proposé prévoit que les modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2017.

Le vice-président : Merci.

Les pages 180 et 181 sont une section relativement courte, mais qui comporte quelques changements importants. Nous vous remercions de venir nous en parler.

[Français]

Le sénateur Massicotte : Dans vos mots, qu'est-ce que cela représente? Pourquoi faire ces amendements?

[Traduction]

Mme Demery : Nous mentionnions la prestation canadienne pour enfants dans la loi afin de calculer qui a droit au bon. Il faut une modification corrélative pour faire un renvoi à l'allocation canadienne pour enfants. Mais grâce à ce changement, nous aiderons environ 14 700 personnes à faible revenu ayant une invalidité grave ou prolongée en leur versant un bon majoré de 87 $ en moyenne.

[Français]

Le sénateur Massicotte : S'agit-il de 14 000 familles ou de particuliers?

Mme Demery : Il s'agit de personnes.

Le sénateur Massicotte : Qui recevront en moyenne 870...?

Mme Kerr : 87 $.

Le sénateur Massicotte : Donc, 87 $ de plus.

Mme Demery : Oui.

Le sénateur Massicotte : Cela faisait-il partie des promesses électorales?

[Traduction]

Le sénateur Tannas : Il est probablement plus juste de dire que 87 $ par rapport à un énorme bon versé à quelqu'un pendant le reste de ses jours n'aide pas vraiment. On arrondit simplement les chiffres dans le cadre d'une harmonisation. Est-ce juste? Vous avez déclaré que cela représente une dépense ponctuelle d'environ 1 million de dollars. Ai-je bien entendu?

Mme Demery : Le seuil du revenu de transition passera de 26 000 $ à 30 000 $. Alors les 26 000 $, en vertu de l'ancienne prestation canadienne pour enfants, sont indexés — le montant augmente — mais il s'agit d'une première hausse pour ces 14 000 personnes.

Le sénateur Tannas : Est-ce 87 $ par mois?

Mme Demery : Non, 87 $, une année.

Le sénateur Tannas : C'est une hausse ponctuelle de 87 $, rien de plus. Vous multipliez 14 000 par 87 $ pour arriver à 1,2 million de dollars.

Mme Demery : Oui.

Le sénateur Tannas : Il n'y a pas de quoi pavaner, n'est-ce pas? On ne fait rien de plus qu'arrondir les chiffres, ce n'est pas vraiment une prestation.

Mme Demery : Exactement.

Le vice-président : Mais si on arrondissait à la baisse, vous monteriez aux barricades.

Le sénateur Tannas : Oui, si on arrondissait à la baisse.

Le vice-président : Je remercie les trois témoins d'Emploi et Développement social Canada, Mme Kerr, Mme Nagy et Mme Demery.

Nous avons terminé la section 5 et passerons maintenant à la section 6. On nous a aussi renvoyé la section 7. Nous avançons assez rondement.

La section 6 porte sur la Monnaie royale canadienne. Nous entendrons Nick Moreau, du ministère des Finances. Pouvez-vous nous présenter vos collègues?

[Français]

Nicolas Moreau, directeur, Division de la gestion des fonds, Direction de la politique du secteur financier, ministère des Finances Canada : Avec plaisir monsieur le président. Si vous le permettez, je vais parler en français. Mon nom est Nicolas Moreau, je suis directeur de la gestion des fonds au ministère des Finances. Je suis accompagné aujourd'hui de James Wu, qui est chef de la Division de la gestion des fonds, Direction de la politique du secteur financier, et de Mark Joshua, qui est aussi dans la même division.

Je vais passer en revue la section 6 du projet de loi C-29 qui inclut les articles 136 à 139, qu'on trouve aux pages 229 à 230. Le budget de 2016-2017 proposait des ajustements à la Loi sur la Monnaie royale canadienne. Les modifications proposées à cette loi visent à favoriser le fonctionnement efficace et efficient de la Monnaie royale. Ces modifications se retrouvent, comme je l'ai mentionné, aux articles 136 à 139.

À l'article 136, à la page 228, on modifie la Loi sur la Monnaie royale canadienne afin de rétablir la capacité de la Monnaie royale d'anticiper un profit découlant de la fourniture de biens et de services au gouvernement du Canada et à ses agents. Ceci inclut la vente de pièces de monnaie canadienne au ministère des Finances pour la revente aux institutions financières en rétablissant la capacité de la société de tirer un profit de ces transactions avec le gouvernement et ses agents. Ce changement va favoriser l'innovation et améliorer les procédés, et mener ainsi à des coûts plus faibles pour le gouvernement.

À l'article 137, à la page 228, on modifie la Loi sur la Monnaie royale canadienne en précisant à l'article 4 les types d'activités que la Monnaie royale peut entreprendre. Tel qu'il est présentement rédigé, l'article 4 renvoie à quatre activités générales entourant les pièces et les métaux. Ceci peut donner matière à interprétation. Les modifications proposées à l'article 4 précisent les activités que la Monnaie royale peut mener et incluent des activités telles que le marketing, la consultation et les services d'entreposage de métaux précieux. Ces modifications aideront à préciser le mandat de la société et à minimiser les risques opérationnels et les risques à la réputation de la corporation et du gouvernement du Canada.

L'article 138, qui se trouve à la page 230, modifie la Loi sur la Monnaie royale canadienne en ajoutant des dispositions visant à assurer que les pièces de 350 $ sur lesquelles figurent les années de 1999 à 2006 ont cours légal. Cette clarification découle du fait que la Loi sur la Monnaie royale canadienne, telle qu'elle existait de 1999 à 2006, n'incluait pas de référence aux pièces de 350 $.

Enfin, à l'article 139, encore une fois à la page 230, on modifie la Loi sur la Monnaie royale canadienne afin de retirer l'exigence selon laquelle les administrateurs de la monnaie doivent avoir une expérience dans le domaine de la fabrication ou de la production de métaux, des relations industrielles ou dans un domaine connexe. Ceci permettra d'élargir, de façon importante, le bassin de candidats possibles pour les nominations au conseil d'administration. Ces modifications favoriseront un fonctionnement efficace et efficient de la Monnaie royale canadienne.

C'est avec plaisir que je répondrai à vos questions.

Le vice-président : Avez-vous expliqué pourquoi l'article 139 a été abrogé?

M. Moreau : C'est le dernier point que j'ai mentionné. Un changement est apporté à la loi pour augmenter le nombre de candidats admissibles aux postes du conseil d'administration, en retirant la disposition qui stipule que toute personne doit avoir une expérience dans le domaine de la fabrication de métaux précieux. Compte tenu du fait que le mandat de la Monnaie royale s'est élargi au cours des années, à notre avis, il n'est plus nécessaire d'avoir une expérience dans le domaine des métaux précieux.

Le sénateur Massicotte : Effectivement, on retrouve plusieurs amendements. Celui qui m'intéresse le plus vise à permettre à la Monnaie royale de réaliser un profit sur les services qu'elle offre à l'extérieur et aussi sur les services offerts au gouvernement du Canada. Est-ce exact?

M. Moreau : Oui.

Le sénateur Massicotte : Pourquoi?

M. Moreau : La Monnaie royale canadienne pouvait déjà tirer des profits de ses ventes de biens et services au secteur privé, par exemple en vendant des pièces dans d'autres pays ou en offrant des services à des compagnies privées. Par contre, lorsqu'elle devait vendre des pièces ou des services au gouvernement ou à ses agents, depuis 2014, elle n'avait pas le droit de réaliser des profits. Cela faisait en sorte que la Monnaie royale n'avait aucun incitatif à développer des façons de faire plus productives ou encore à investir dans de nouvelles technologies afin de réduire ses coûts.

Le sénateur Massicotte : C'est pour s'assurer que l'institution soit gérée de manière à maximiser ses actifs et, entre autres, pour faire en sorte qu'elle soit plus créative. Le gouvernement canadien, en retour, peut-il acheter les mêmes biens ailleurs, ou doit-il faire affaire avec la Monnaie royale?

M. Moreau : Le gouvernement va, de facto, faire affaire avec la Monnaie royale. Il faut comprendre ici que les actifs sont consolidés. Ce que le gouvernement paie à la Monnaie royale est consolidé.

Le sénateur Massicotte : Il y a donc monopole. Si le gouvernement est obligé d'acheter les biens de la Monnaie royale canadienne, celle-ci peut engendrer des profits à son gré. Il se peut même que les profits soient ridicules et non concurrentiels. Où est l'équilibre?

M. Moreau : On s'assure qu'un suivi soit effectué auprès de la Monnaie royale pour que les coûts imposés au gouvernement soient concurrentiels par rapport à ce qui se trouve sur le marché.

Le sénateur Massicotte : C'est ce que tout le monde dit. Chaque monopole est convaincu que ses services sont concurrentiels. Toutefois, comme par hasard, il a des liens bureaucratiques qui deviennent moins reluisants au fil du temps. Où est la discipline qui permettra de faire en sorte que ce ne soit pas le cas?

M. Moreau : Une façon de s'assurer que la discipline est respectée, ici, c'est justement en comparant les coûts imposés aux gouvernements d'autres pays lorsque la monnaie leur vend des pièces. Forcément, si le prix que l'on fait au gouvernement du Canada est non concurrentiel, il sera beaucoup plus élevé que ce qu'on offre à d'autres pays. Il faut savoir que la Monnaie royale concurrence avec plusieurs autres monnaies dans le monde pour la vente de pièces et de métaux.

Le sénateur Massicotte : J'essaie de comprendre. Le président-directeur général de la Monnaie royale canadienne, si c'est son titre, pourrait affirmer que ses profits ne sont pas assez élevés, parce qu'il offre ses services et détermine son prix. Or, pendant qu'il offre un service essentiel, il n'est pas en mesure de réaliser les profits qu'il croit mériter sur les ventes au gouvernement. Pourquoi cette bagarre de territoire pour montrer que la Monnaie royale canadienne a des profits plus élevés que ce que les livres pourraient indiquer? Est-ce un problème d'orgueil? Qui a-t-on convaincu pour permettre une chose pareille? Je ne comprends pas.

M. Moreau : On parle ici strictement d'un point de vue opérationnel. Cela permet à la Monnaie royale de chercher à améliorer ses capacités de produire et d'invertir dans de nouvelles technologies, de façon à réaliser un profit plus important. Le profit est tout de même raisonnable, parce que le gouvernement fait un suivi des opérations de la Monnaie royale canadienne. Il fait le suivi des coûts associés à la production de métaux et de pièces pour le gouvernement. En fin de compte, cela permet à la Monnaie royale de concurrencer de façon plus efficace avec les autres monnaies dans le monde.

Le sénateur Massicotte : La Monnaie royale appartient-elle à 100 p. 100 au gouvernement canadien?

M. Moreau : Elle appartient à 100 p. 100 au gouvernement canadien.

[Traduction]

Le sénateur Enverga : Ma question est presque la même que celle du sénateur Massicotte. Vous dites que ces modifications visent à rendre les politiques comparables à celles des monnaies d'autres pays, n'est-ce pas?

M. Moreau : Je ne connais pas la situation des monnaies d'autres pays, mais nous pensons que celle du Canada pourra réaliser des profits sur la vente de ses produits au gouvernement du Canada et aux sociétés d'État.

Le sénateur Enverga : Y a-t-il un bénéfice projeté? Quels sont les montants envisagés?

M. Moreau : La Monnaie royale a un plan d'entreprise dans lequel elle prévoit le nombre de pièces à frapper pour le gouvernement du Canada et le prix de ces pièces.

Le gouvernement est en droit de remettre en question le prix demandé par la Monnaie pour frapper ces pièces qui lui sont destinées. Alors, nous jouons ce rôle et nous nous assurons que le prix demandé est concurrentiel par rapport à d'autres monnaies dans le monde.

Le sénateur Enverga : La Monnaie royale canadienne pourra concurrencer d'autres monnaies dans le monde. Voulez-vous que le prix s'approche des autres monnaies? Est-ce la raison?

M. Moreau : Je serai clair. La Monnaie royale canadienne concurrence déjà d'autres monnaies dans le monde et elle réalise déjà des profits lorsqu'elle vend des pièces de monnaie à d'autres pays. Ce que nous changeons ici c'est que la Monnaie royale pourra réaliser un bénéfice lorsqu'elle vend des pièces au gouvernement du Canada. Elle sera plus incitée à innover et à investir dans la nouvelle technologie pour réduire les coûts.

Le sénateur Enverga : Est-ce que cela signifie que la Monnaie royale réalise des profits quand elle fait des ventes dans d'autres pays?

M. Moreau : Oui, elle réalise des profits actuellement. Elle est très concurrentielle quand elle vend ses produits à d'autres pays.

[Français]

Le sénateur Smith : Historiquement, la Monnaie royale a toujours été en mesure de faire des profits. Toutefois, la situation a changé et le gouvernement a modifié le mandat de la Monnaie royale canadienne.

Pour qu'elle redevienne rentable, il semble que la clé soit la gouvernance. À part apporter des changements aux prérequis pour les directeurs, comment comptez-vous assurer le contrôle dans l'organisation pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de disputes entre le directeur et les gestionnaires de la Monnaie royale? Allez-vous aligner les objectifs et la direction de la Monnaie royale sur ceux du gouvernement? Comment allez-vous garder le contrôle de la gouvernance? Je pense que c'est la faiblesse de votre suggestion ou de votre stratégie; la clé, c'est la gouvernance en plus des opérations.

M. Moreau : Comme toute agence gouvernementale, la Monnaie royale doit soumettre un plan d'entreprise au début de chaque année pour ses opérations. Donc, par l'entremise de ce plan d'entreprise, elle présenter ses activités, les profits qu'elle compte réaliser et tout changement qu'elle apportera à sa production. Au-delà de cela, une revue des activités de la Monnaie royale est faite par une tierce partie, ce qui nous permet de nous assurer que la façon de gérer est conforme aux exigences du gouvernement du Canada.

Le sénateur Smith : Quel est l'objectif du gouvernement de changer la façon de faire de la Monnaie royale? Quelles sont les attentes du gouvernement?

M. Moreau : Je vais préciser que la Monnaie royale a toujours eu la capacité de générer des profits. La modification porte uniquement sur la part de ses transactions qui sont conclues avec le gouvernement et les agences du gouvernement où elle ne pouvait plus générer de profit depuis 2014. Donc, ce qu'on modifie, c'est sa capacité à générer un certain profit lorsqu'elle vend des biens et des services aux agences et au gouvernement.

Le sénateur Smith : Est-ce que tous les profits vont au gouvernement?

M. Moreau : C'est un fonds consolidé, donc, cela revient au gouvernement.

Le sénateur Smith : Quels sont les objectifs du gouvernement?

M. Moreau : Les objectifs permettront à la Monnaie royale d'augmenter ses capacités de production, d'innover et d'investir dans la nouvelle technologie.

Le sénateur Smith : Le vrai objectif, c'est de faire plus d'argent pour le gouvernement.

M. Moreau : Il n'y aura pas plus d'argent pour le gouvernement en fin de compte.

Le sénateur Smith : Si vous faites plus de profits, vous aurez plus d'argent. La technologie est une donnée, un fait, et si la technologie ne progresse pas, il n'y a pas de possibilité de faire des profits, alors l'objectif est de faire plus d'argent pour le gouvernement.

M. Moreau : Je suis d'accord avec vous. À terme, la productivité sera améliorée, ce qui devrait générer plus de profits.

Le sénateur Smith : Qui prendra les décisions en ce qui concerne les profits que le gouvernement recevra? Qui est en position de pouvoir? Est-ce le Secrétariat du Conseil du Trésor?

M. Moreau : La Monnaie royale est sous la supervision du ministre des Finances, par l'entremise du Secrétariat du Conseil du Trésor, et c'est là que les revenus seront consolidés et redistribués à l'ensemble du gouvernement.

Le sénateur Smith : Selon le sénateur Massicote, il faut avoir une gouvernance stricte et le public doit savoir ce que le gouvernement fera avec les profits. C'est beau de faire des profits, mais il faut savoir ce qu'on en fera du côté de l'administration gouvernementale. Ces types de contrôles seront-ils en place pour que le public sache exactement ce qui découle de la réussite de la Monnaie royale?

M. Moreau : Il y a déjà des contrôles en place qui permettent de mesurer les profits générés par la Monnaie royale, et les profits seront redistribués au fonds consolidé du gouvernement et bénéficieront à l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes.

La sénatrice Ringuette : J'aimerais attirer votre attention à la page 229, à l'alinéa 4(2)i). Si je lis bien, il s'agit d' « émettre, promouvoir et échanger des produits financiers — et promouvoir et échanger des services financiers [...]. Vous voulez donc vous aventurer dans un marché de détail plus grand que celui que vous avez actuellement.

M. Moreau : Ce qu'on fait, c'est clarifier le mandat de la Monnaie royale. La Monnaie royale fait déjà ces opérations présentement. Elle vend des lingots d'or, notamment. On ne change pas le mandat de la Monnaie royale, mais on le clarifie.

La sénatrice Ringuette : Mais il y a une différence entre un produit financier et un service financier. Quelle est votre définition de services financiers? Vendre des lingots d'or est un produit financier, pas un service financier. Quelle est votre compréhension des services financiers? Voulez-vous devenir une banque?

M. Moreau : Je représente le ministère des Finances du Canada. La Monnaie royale n'a pas l'intention de devenir une banque.

En ce qui concerne les produits financiers, ce qu'on mentionne, c'est que, compte tenu de son expertise et de sa technologie, la Monnaie royale sera en mesure de déterminer le pourcentage d'onces d'or contenu dans les lingots d'or et d'offrir un produit financier de façon à mesurer la teneur d'or des lingots d'or produits par différentes mines au Canada.

La sénatrice Ringuette : C'est le seul service? Ce n'est pas un service financier, mais un service d'expertise. Cela prête beaucoup à confusion, et c'est encore plus mélangeant lorsqu'on regarde le libellé en anglais :

[Traduction]

. . . « issue, promote, deal in or trade in financial services » . . .

[Français]

Ce n'est pas une offre d'expertise qui est un service, car le texte de loi mentionne la promotion et l'échange de services financiers. Nonobstant ce que j'ai dit tout à l'heure, que cela portait à confusion, je crois que vous devez des explications beaucoup plus détaillées sur ce qui est entendu par « services financiers ». Je ne crois pas que ce soit l'intention du gouvernement du Canada que la Monnaie royale devienne une deuxième Banque du Canada, mais cela pourrait être interprété ainsi. J'aimerais avoir des clarifications, des précisions relativement au libellé du projet de loi.

[Traduction]

Mark Joshua, économiste principal, Division de la gestion des fonds, Direction de la politique du secteur financier, ministère des Finances Canada : Parmi les autres activités prévues dans le mandat de la Monnaie, il y a l'entreposage de métaux précieux et l'entreposage de billets. Nous pouvons vous en parler, si vous voulez.

La sénatrice Ringuette : Non. Je peux comprendre. D'autres articles parlent de services d'entreposage. Ce n'est pas un service financier. Vous pouvez évidemment entreposer des pièces pour certains pays, contre rémunération. Mais c'est très différent de « promouvoir et échanger des services financiers ». Ce n'est pas un produit. Et entreposer des pièces, c'est un service, mais pas un service financier.

M. Joshua : La Monnaie royale garde aussi des billets qui sont garantis par des métaux précieux, et nous pouvons vous donner des précisions à ce sujet. Je ne peux pas donner trop de détail, mais cela dépend essentiellement du prix des métaux précieux qu'elle détient.

La sénatrice Ringuette : Des billets émis par qui?

M. Joshua : Ils sont gardés par la Monnaie royale. Mais je préférerais faire un suivi et vous donner des précisions plus tard.

La sénatrice Ringuette : Je pense que tout le monde est intéressé à les avoir, si vous pouvez les envoyer à la greffière.

M. Joshua : Très bien.

La sénatrice Ringuette : Merci.

[Français]

Le sénateur Massicotte : Je suis d'accord avec ma collègue que le libellé proposé à cet alinéa permet beaucoup de discrétion, comme la possibilité d'aller sur le marché des métaux et de faire des transactions, comme à la Bourse. Aujourd'hui, la Monnaie royale est-elle impliquée dans le marché des transactions pour les minéraux en vue de réaliser des profits?

[Traduction]

M. Joshua : Essentiellement, vous demandez ce qu'on veut dire exactement quand on leur permet de réaliser des profits?

Le sénateur Massicotte : Le libellé du paragraphe, tel qu'il sera modifié, donnera à la Monnaie royale une immense latitude à l'avenir pour qu'elle devienne un négociant de matières premières. C'est ce que dit le libellé; il parle de services financiers, qui sont ensuite décrits. Autrement dit, elle pourrait commencer à faire le commerce de matières premières, en se prenant pour un spécialiste des métaux rares. La bonne nouvelle c'est que tout cela est sous réserve de l'approbation du plan annuel.

Est-ce que la Monnaie royale canadienne effectue actuellement des transactions sur les marchés des métaux ou des matières premières?

M. Joshua : Non. Elle ne fait pas le commerce des métaux précieux.

Le sénateur Massicotte : Alors, même si la loi lui permettrait de le faire, il y a au moins un petit contrôle, puisque le ministre doit donner son approbation dans le plan annuel. C'est ma conclusion.

M. Joshua : Pour toutes les autres activités, il y a un plan d'entreprise, auquel M. Moreau a fait allusion, je crois. Ce plan indique ce que la Monnaie royale a l'intention de faire l'année suivante et aussi pendant les quatre années qui suivront et il est approuvé non seulement par le ministre des Finances, qui est le ministre responsable de la Monnaie royale, mais aussi par tous les ministres du Conseil du Trésor.

Le sénateur Massicotte : Je pense que nous trouvons tous un peu étrange de nous amuser à faire de savants calculs pour leur permettre de réaliser des profits dans une relation monopolistique. Ils n'ont pas d'autre choix que de vendre, et l'acheteur n'a pas d'autre choix que d'acheter, pourtant, nous allons maintenant créer un chiffre artificiel appelé profit.

Cela dit, je suppose que ce n'est pas grave, parce que le résultat est zéro. C'est une propriété à 100 p. 100. Je ne comprends pas pourquoi nous faisons cela, mais ce n'est pas très méchant.

Ma seule question est la suivante : La direction a-t-elle un programme de partage des bénéfices? Est-ce que quelqu'un tire un avantage d'une augmentation des profits?

M. Joshua : En ce qui concerne les profits, je signale qu'il y a un protocole d'entente entre le gouvernement et la Monnaie royale au sujet du prix que demande la Monnaie royale pour certaines pièces. Abstraction faite des profits, le prix que peut demander la Monnaie royale est convenu par une entente entre le gouvernement du Canada et la Monnaie royale canadienne.

Le sénateur Massicotte : Donc, c'est une relation fondée sur le prix coûtant majoré?

M. Joshua : Quelque chose dans le genre, en effet. Un autre argument en faveur du rétablissement des profits, comme l'a déjà indiqué M. Moreau, est que la Monnaie royale n'était pas autorisée à tirer un bénéfice de la revente de pièces à des agents du gouvernement, notamment Postes Canada, qui est revendeur de quelques pièces numismatiques de la Monnaie royale.

Le sénateur Massicotte : Le profit est-il indiqué en pourcentage? Est-ce une autre relation fondée sur le prix coûtant majoré?

M. Joshua : J'explique la justification de la décision de permettre à nouveau de réaliser des profits. Lorsque la Monnaie royale canadienne n'était pas autorisée à réaliser des profits sur ses ventes à Postes Canada, il y avait un risque que Postes Canada vende des pièces numismatiques moins cher que le prix demandé par les marchands privés. C'est l'une des conséquences non souhaitées que nous tentons de corriger ici.

Le sénateur Massicotte : Tous les services qu'ils fourniront au gouvernement canadien se fondent sur un pourcentage préétabli, ou un prix coûtant majoré préétabli, n'est-ce pas?

M. Joshua : C'est convenu par le ministère des Finances, sous le ministre des Finances.

Le sénateur Massicotte : Pour revenir à l'argument du sénateur Smith, celui que vous avez soulevé est que cela nous permet d'être novateurs, nous incite à l'être et nous force à être axés sur le marché. Je vais essayer d'être poli, mais tout cela ne veut rien dire, parce que la relation se fonde sur le prix coûtant majoré. Comme on le voit souvent sur la Colline du Parlement, lorsqu'un entrepreneur construit un immeuble selon ce modèle, les coûts sont beaucoup plus élevés que lorsqu'il est forcé d'être concurrentiel. Les deux parties sont perdantes dans un modèle de prix coûtant majoré.

Est-ce que la direction partage les profits? Les cadres supérieurs font-ils plus d'argent? Ont-ils une prime s'ils font plus d'argent et de profits?

M. Joshua : Je ne le pense pas, non.

Le sénateur Massicotte : Pouvez-vous vous en assurer et communiquer avec notre greffière, pour nous en informer?

M. Joshua : Bien sûr.

Le sénateur Massicotte : Merci.

Le sénateur Enverga : Étant donné que vous allez faire grimper le prix de nos pièces de monnaie, le gouvernement peut-il recevoir activement une offre de votre part? Ou est-ce seulement un monopole de la Monnaie royale? Peuvent-ils demander des offres d'autres institutions ou pays afin de frapper des pièces pour le gouvernement?

M. Joshua : La Monnaie royale est le fournisseur de pièces de monnaie pour le gouvernement du Canada; le ministère ne fait donc pas d'appel d'offres à d'autres monnaies.

Le sénateur Enverga : Si les pièces coûtent plus cher, peuvent-ils demander à une autre monnaie de soumissionner? Peuvent-ils faire un appel d'offres afin que vous ne financiez pas un gros bénéfice? Peuvent-ils demander des soumissions pour la fabrication des pièces?

M. Joshua : Parlez-vous de la Monnaie royale canadienne?

Le sénateur Enverga : Oui.

M. Joshua : Si elle peut faire des appels d'offres?

Le sénateur Enverga : Oui, parce que vous majorerez le prix des pièces. Quand on fait une offre dans un marché public, il faut ajouter une marge pour réaliser un profit, n'est-ce pas? Est-ce ce qui va arriver?

M. Joshua : Il y a un protocole d'entente concernant le coût de chaque pièce pour le gouvernement. Là encore, nous pouvons vous donner des précisions, mais ce n'est pas seulement une question de coût de production et de marge bénéficiaire arbitraire. Si vous le voulez, nous pouvons vous donner des précisions sur ce protocole d'entente.

Le sénateur Enverga : Nous les attendrons.

Le vice-président : Merci, sénateur Enverga. Cela conclut la section 6.

[Français]

Monsieur Moreau, merci beaucoup. Monsieur Wu, allez-vous nous donner une brève présentation sur la section 7?

[Traduction]

James Wu, chef, Division de la gestion des fonds, Direction de la politique du secteur financier, ministère des Finances Canada : Merci, monsieur le vice-président. D'abord, pour revenir sur la dernière discussion, je crois comprendre que la Monnaie royale canadienne remettra à votre comité un mémoire sur cette question, dans le cadre de votre examen.

Le vice-président : Ils devaient venir demain. C'était notre seul créneau, mais nous leur remettrons une copie du compte rendu.

M. Wu : Nous serons en contact avec la Monnaie royale canadienne nous aussi.

Le vice-président : Merci. Les délais sont plutôt serrés pour respecter l'ordre du jour au Sénat, alors nous devons procéder rapidement.

M. Wu : Entendu. Nous serons ravis d'assurer un suivi avec eux.

Nous avons le plaisir d'être ici pour vous aider dans votre étude de la section 7, partie 4, du projet de loi C-29. Tel qu'annoncé dans le budget de 2016, le gouvernement a examiné les lois qui confèrent des pouvoirs relatifs à la gestion de la dette et aux opérations du Trésor. Quelques modifications sont proposées.

Ces modifications visent à s'assurer que les pouvoirs restent suffisants pour faciliter la bonne gestion des fonds fédéraux et le bon fonctionnement des sociétés d'État.

En règle générale, ce sont des modifications de nature technique ou administrative. Je les passerai en revue une par une, dans un instant.

Il y a trois catégories. La première vise à clarifier les pouvoirs relatifs à des activités ou des opérations existantes du Trésor; la deuxième vise à prévoir plus d'outils pour gérer les risques, tels que les risques de change; et la troisième vise à accroître la souplesse opérationnelle dans la gestion du financement des sociétés d'État et des outils à la disposition de certaines sociétés d'État comme la SCHL.

Des modifications sont proposées à la Loi sur la gestion des finances publiques, la Loi sur la Banque du Canada et la Loi sur la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Elles se trouvent dans les articles 140 à 144, de la page 230 à la page 233.

Si vous le permettez, je présenterai maintenant chacun de ces articles. La première modification est l'article 140, dont l'essentiel se trouve à la page 231, mais qui commence à la page 230. Cette première modification vise à donner au ministre des Finances le pouvoir explicite de prêter quotidiennement les soldes d'encaisse du receveur général aux participants du marché. C'est une option qui existe actuellement pour faciliter la gestion du coût, pour le gouvernement, de l'accroissement de l'encaisse en prévision de dépenses futures. C'est une activité continue, et la modification préciserait explicitement que le ministre a le pouvoir de recourir à cette option.

La deuxième modification se trouve à l'article 140, qui commence à la page 232. Elle vise à créer un pouvoir explicite permettant au ministre de conclure des contrats de couverture de risques tels que les risques de change. Par le passé, le gouvernement a acquis de grandes sommes en monnaies étrangères, et pendant le temps qu'il faut pour les convertir en dollars canadiens, il s'est exposé à des risques de change.

On nous a parfois demandé si le gouvernement pouvait conclure des contrats de couverture des risques, et l'examen juridique a conclu que les pouvoirs existants n'étaient pas clairs et qu'il serait prudent d'avoir un pouvoir clair avant de s'engager dans des opérations de gestion des risques de change pour le Trésor.

Passons maintenant à l'article 141, qui devrait se trouver à la page 233 et qui constitue la troisième modification. Il vise à préciser que le ministre peut effectuer des paiements conformes à ses vastes pouvoirs existants en vertu de la partie 4 de la Loi sur la gestion des finances publiques à l'égard de la dette publique.

C'est important, par exemple, lorsque le gouvernement émet des titres à l'étranger. Nous faisons alors appel à des agents financiers étrangers. Au Canada, la Banque du Canada est notre agent financier, mais à l'étranger, d'autres parties appuient les émissions du gouvernement. Ces agents financiers étrangers appliquent parfois leurs propres conditions, qui pourraient sembler modifier les obligations du gouvernement à l'égard des titres.

Ainsi, ils fixent parfois des dates limites pour le remboursement de la dette et on pourrait se demander si le gouvernement remboursera sa dette après cette date. La modification préciserait que le ministre peut effectuer les remboursements, ce qui est très important pour appuyer la solide réputation de crédit du Canada et sa volonté de rembourser ses dettes. C'est très important sur les marchés de crédit.

Passons maintenant à l'article 143, qui constitue la quatrième modification et se trouve aussi à la page 233. Il donnerait à la Banque du Canada le pouvoir explicite de gérer les opérations de prêt du gouvernement avec ses sociétés d'État. Il s'agit du Programme d'emprunt des sociétés d'État, qui a débuté en 2008. Le ministère des Finances gère le comptoir des prêts pour ce programme, qui fonctionne très bien. Conformément au rôle d'agent financier de la Banque du Canada, nous aimerions transférer le comptoir des prêts à la Banque du Canada. La modification permettrait ce transfert.

J'ai sauté l'article 142 parce que les articles 142 et 144, qui se trouvent aussi à la page 233, portent collectivement sur la modification précédente, visant à permettre à la Banque du Canada d'offrir des services de garde à la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Dans le cadre de ces services, une institution financière garde et gère des actifs au nom d'un client. La Banque du Canada offrirait ces services à la SCHL. À titre de dépositaire, l'entité peut aussi faciliter des transactions.

Ce type d'arrangement existe déjà entre la Banque du Canada et la Société d'assurance-dépôts du Canada. En 2014, ce pouvoir a été donné à la Banque du Canada pour la SADC, et la modification vise à ajouter la SCHL à la fin de la disposition existante afin que la Banque du Canada puisse offrir des services semblables à la SCHL.

La SCHL aura plus d'options pour gérer ses risques financiers et ses opérations avec des fournisseurs de services de garantie. La SCHL est très en faveur de cette modification. C'est elle qui l'a proposée.

En conclusion, nous pensons que ces modifications appuieraient et permettraient la gestion prudente continue des opérations de trésorerie du Canada. Je répondrai maintenant avec plaisir à vos questions.

Le vice-président : Monsieur Wu, il y a quatre ou cinq ans, il y avait dans une loi d'exécution du budget un article permettant au ministre d'emprunter sans aller devant le Parlement. Vous en souvenez-vous? Après coup, nous avons tenté de renverser cette mesure. Nous le faisons maintenant.

Est-ce que ces modifications enlèvent des pouvoirs au Parlement et les donnent au ministère ou au ministre?

M. Wu : D'abord, vous avez raison. Le gouvernement est très déterminé à accroître la transparence de ses activités d'emprunt et la reddition des comptes au Parlement à ce sujet. C'est un élément clé du mandat.

Tel que vous l'avez indiqué, dans la Loi no 1 d'exécution du budget, des modifications ont été apportées afin de réduire le besoin de faire autoriser les activités d'emprunt par le Parlement. Ces modifications ne sont pas encore entrées en vigueur, parce qu'il y a encore du travail à faire, sous réserve de nouvelles autorisations, pour concevoir le cadre plus large qui gérerait les activités d'emprunt.

Les modifications présentées ici sont d'un autre ordre et ne compromettent en rien l'approche actuelle concernant l'autorisation des emprunts ni l'approche proposée en cours d'élaboration.

Le sénateur Massicotte : Je vais essayer de répéter ce que je pense comprendre à la lecture de ce document. Essentiellement, vous voulez que le pouvoir d'emprunt soit égal au solde excédentaire du Trésor. Ai-je bien compris?

M. Wu : Merci de la question. Sur le fond, c'est exactement cela. Afin d'emprunter en prévision de dépenses futures, ces opérations se répètent pendant un certain temps. Au fil de ces opérations, il peut y avoir dans le système un surplus de caisse dont on n'a pas besoin dans l'immédiat, mais dont on aura besoin à l'avenir. Pendant qu'il y a cet excédent de liquidités dans le Trésor, le gouvernement réduit le coût du maintien de l'excédent en le prêtant aux institutions financières.

Le sénateur Massicotte : Vous obtenez un taux de dépôt sur ces liquidités. Vous parlez de prêt.

M. Wu : Oui.

Le sénateur Massicotte : Ce n'est pas un prêt. Ce sont des avances.

M. Wu : C'est exact. Quand le gouvernement a un surplus de caisse dans le Trésor, il prête ces liquidités et obtient essentiellement, comme vous l'avez dit, un taux de dépôt, habituellement le taux du financement à un jour de la Banque du Canada.

Le sénateur Massicotte : Le Trésor, qu'est-ce que c'est en réalité? Un compte bancaire à la Banque du Canada?

M. Wu : La réponse technique c'est un certain nombre de comptes qui représentent les comptes du gouvernement du Canada. Le compte dont il est question ici est celui que gère la Banque du Canada. C'est l'élément clé du Trésor, parce que tout l'argent que perçoit le gouvernement finit par y être versé. La Banque du Canada, à titre d'agent financier du gouvernement, gère la collecte de ces liquidités et le grand compte.

Le sénateur Massicotte : L'idée est bonne. C'est tellement évident. Il faut faire fructifier l'argent qui dort. Pourquoi ne pas l'avoir fait il y a 100 ans? Je ne comprends pas. Toutes ces années, de l'argent dormait dans des comptes et personne n'a eu la brillante idée de le faire fructifier?

M. Wu : Mes excuses, si je n'ai pas été clair. Je crois avoir dit que c'est une activité continue, le gouvernement le fait déjà. Nous le faisons tous les jours, en vertu des pouvoirs plus généraux donnés au ministre par la Loi sur la gestion des finances publiques. Au cours de notre examen juridique, il a été jugé prudent de prévoir un pouvoir plus explicite, parce que c'est une activité du gouvernement tellement importante.

Le sénateur Massicotte : J'avais cru comprendre que ce que vous faisiez était peut-être illégal depuis cinq ans et que vous vouliez que cela devienne légal pour ne pas aller en prison.

M. Wu : C'est une interprétation très intéressante. Je ne suis pas avocat, mais selon mon analyse de cette partie de la loi et des discussions avec notre conseiller juridique, on estimait que nous avions toujours eu le pouvoir de mener ces activités en vertu des pouvoirs généraux conférés par la LGFP. Il est simplement prudent d'être un peu plus clair.

Le vice-président : Vous êtes presque un avocat.

M. Wu : Je devrais vous remercier, je suppose.

Le sénateur Tannas : Je veux m'assurer que je comprends bien la couverture des risques. Ce serait si le gouvernement émettait des obligations en euros et qu'il fallait un certain nombre de jours avant d'obtenir l'argent des agents financiers et de le convertir. On veut pouvoir couvrir le risque dès le jour de l'adjudication. Il n'y a aucune intention de créer un vaste programme de couverture à terme, par exemple; c'est simplement dans le contexte du marché pendant quelques jours. Ai-je bien compris?

M. Wu : Si cela peut vous aider, je vais vous donner quelques exemples clairs qui me viennent à l'esprit.

La modification relative à la couverture des risques ne porte pas sur l'émission de titres mais plutôt sur la gestion des actifs du gouvernement. Elle vise à refléter la situation financière. Si vous lisez bien l'article proposé, il porte sur la gestion des risques relatifs à la situation financière existante du gouvernement.

Vous vous souviendrez peut-être que le gouvernement a vendu il y a quelques années ses actions de General Motors et obtenu environ 3 milliards de dollars américains. Cela représentait un important risque de change. Il nous a fallu plusieurs jours avant de convertir cette somme en dollars canadiens sans perturber les marchés, mais durant cette période il y avait un risque de change.

Aussi, en 2013, le gouvernement a conclu un marché pour vendre la chancellerie canadienne à Londres. Le montant de la vente a été fixé à une certaine date, mais il a fallu quelques mois avant que la transaction soit conclue et que nous recevions une forte somme en livres sterling. Durant cette période, le gouvernement était exposé à un risque de change. La question qui se pose dans ces deux exemples est la suivante : le gouvernement aurait-il pu conclure un contrat de couverture pour se protéger contre le risque de change?

Le sénateur Tannas : Il ne s'agit donc pas d'emprunts, mais plutôt d'actifs.

M. Wu : Oui, il s'agit de la situation financière. La disposition indique expressément qu'elle porte sur la situation financière. Le titre de l'ensemble de la partie est « Opérations financières en matière de gestion des actifs ».

Le sénateur Tannas : Très bien. Merci.

Le sénateur Enverga : Est-ce lié à la création de la banque d'infrastructure? Y a-t-il un lien?

M. Wu : Il n'y a pas de lien direct avec la banque d'infrastructure du Canada.

Je pense qu'il s'agit — si vous me permettez d'employer le mot — de l'infrastructure des opérations de trésorerie du Canada. N'importe quelle société d'État pourrait y participer, notamment le Programme d'emprunt des sociétés d'État.

Le sénateur Enverga : Mais ce pourrait être un outil, n'est-ce pas?

M. Wu : Cela fait tout simplement partie des opérations générales de trésorerie du gouvernement.

Le vice-président : Merci. Aucun autre sénateur n'a demandé à intervenir.

[Français]

Monsieur Joshua, monsieur Wu et monsieur Moreau, tous les trois du ministère des Finances, nous vous remercions d'avoir comparu devant notre comité aujourd'hui.

[Traduction]

Chers collègues, nous nous retrouverons demain à l'heure habituelle. Ainsi se conclut la réunion d'aujourd'hui. Nous avons étudié tout ce qui nous a été renvoyé, et nous entendrons des témoins qui expliqueront les conséquences pour leurs intérêts particuliers. Nous espérons terminer notre étude de ce projet de loi, le projet de loi C-29, Loi no 2 d'exécution du budget de 2016. Nous aurons une brève discussion après avoir entendu les témoins afin de déterminer ce que nous ferons ensuite.

Le sénateur Massicotte : J'aime bien que nous finissions à cette heure. Je fais observer que nous devrions le faire tout le temps — siéger en même temps que le Sénat afin de finir plus tôt. Ce serait une bonne idée.

Le vice-président : Je vais prendre la question en délibéré. La séance est levée.

(La séance est levée.)

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