Délibérations du Comité sénatorial permanent des
Finances nationales
Fascicule 10 - Témoignages du 30 avril 2014
OTTAWA, le mercredi 30 avril 2014
Le Comité sénatorial permanent des finances nationales se réunit aujourd'hui, à 13 h 47, pour étudier la teneur du projet de loi C-31, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 11 février 2014 et mettant en œuvre d'autres mesures.
Le sénateur Joseph A. Day (président) occupe le fauteuil.
[Français]
Le président : Honorables sénateurs, cet après-midi nous poursuivons notre étude de la teneur du projet de loi C-31, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 11 février 2014 et mettant en œuvre d'autres mesures.
[Traduction]
Nous en sommes à la deuxième séance sur la teneur du projet de loi C-31. Hier, nous n'avons pas eu le temps de terminer notre examen de la partie 5, mais nous avons pu commencer. Pour que tout le monde s'y retrouve, la partie 5 se trouve à la page 72 du projet de loi C-31, mais il y a une partie annexée au projet de loi à l'annexe 3, qui se situe, dans la version française, à la page 315.
[Français]
Le président : Ce sont les mêmes numéros de page pour la version française.
Nous allons commencer avec une explication du projet de loi. Nous étudierons ensuite l'annexe 3.
[Traduction]
Nous accueillons de nouveau, du ministère des Finances, Brian Ernewein, directeur général, Direction de la politique de l'impôt; Kevin Shoom, chef principal, Fiscalité internationale et projets spéciaux; et Ted Cook, chef principal, législation, Législation de l'impôt.
Monsieur Ernewein, la dernière fois, vous nous avez grandement aidés en évoquant le contexte général de toute cette démarche et l'objectif poursuivi par le gouvernement. Je me demandais, dans l'intérêt des personnes qui n'étaient pas ici hier, et en particulier de notre auditoire, est-ce que vous nous feriez part de ce contexte de nouveau? Nous procéderons ensuite à l'étude des dispositions législatives.
Brian Ernewein, directeur général, Direction de la politique de l'impôt, ministère des Finances : Ça me fera plaisir. D'abord, est-ce que je peux demander à M. Cook d'apporter un commentaire sur les délibérations d'hier?
Le président : Bien sûr.
Ted Cook, chef principal, législation, Législation de l'impôt, ministère des Finances : Merci. Hier, nous avons examiné la partie 1 du projet de loi. J'aimerais apporter une correction aux explications que j'ai fournies sur une des mesures dont nous avons parlé hier.
Il a été question des seuils s'appliquant aux versements des retenues à la source effectués par les employeurs et d'une mesure visant à réduire la fréquence des versements aux fins de l'impôt, du RPC et des cotisations à l'assurance-emploi dans les petites et moyennes entreprises. Hier, j'ai affirmé que les seuils étaient établis en se basant sur la masse salariale des années antérieures et que, pour les seuils actuels, le versement serait de 15 000 $, par exemple une fois par mois.
Cependant, les seuils dont nous avons parlé hier ne visent pas la masse salariale, mais bien les retenues réellement exigées. Donc, par exemple, le seuil supérieur au-dessus duquel vous effectueriez un versement jusqu'à concurrence de quatre fois par mois, en vertu de la mesure législative, est de 100 000 $ sur les retenues moyennes par mois, ce qui correspond à une masse salariale d'environ 4,2 millions de dollars par année. La masse salariale réelle connexe est supérieure à ce que j'ai dit hier.
Je voulais simplement préciser cela à l'intention des membres du comité.
Le président : Je me rappelle que nous avons posé des questions à ce sujet et nous avons demandé s'il s'agissait d'un salaire mensuel. Donc il s'agit bien d'une retenue mensuelle.
M. Cook : Tout à fait. Je crois que c'était exactement ce que vous vouliez savoir.
Le président : Oui, merci. Y a-t-il des questions à ce sujet? Comme il n'y a pas de questions, je vous remercie pour cet éclaircissement. Nous vous en savons gré. Nous allons donc passer à la partie 5, la FATCA et autres accords.
M. Ernewein : Merci. Hier, j'ai livré un exposé qui, je l'espère, a été succinct, et je vais le raccourcir encore plus aujourd'hui, en tentant de préciser ce que la législation tente de mettre en œuvre ainsi que la toile de fond de l'accord conclu avec les États-Unis. En effet, il s'agit de la FATCA, la Foreign Account Tax Compliance Act, soit une partie d'une loi du Congrès américain adoptée en 2010 et dont l'application est prévue en juillet de cette année.
Dans d'autres circonstances, la FATCA obligerait les institutions financières non américaines — dans le cas du Canada, les banques et autres institutions canadiennes — à signer un accord avec l'Internal Revenue Service en vertu duquel ces institutions seraient tenues de faire preuve de diligence raisonnable; elles devraient passer en revue la liste de leurs clients et déterminer ceux qui semblent avoir des liens avec les États-Unis et signaler ces clients américains à l'Internal Revenue Service.
Pour les Américains ainsi identifiés parmi leur clientèle, les institutions seraient tenues de retenir 30 p. 100 des paiements par ces titulaires de comptes, voire de fermer ces comptes en cas de non-conformité. Une institution financière du Canada ou d'ailleurs qui déciderait de ne pas conclure une telle entente avec l'IRS serait assujettie à une retenue d'impôt de 30 p. 100 sur tous les paiements de source américaine destinés à l'institution ou aux titulaires de comptes chez elle.
Une telle mesure a suscité des inquiétudes au Canada et dans d'autres pays. Au Canada du moins, bien qu'on puisse affirmer la même chose pour d'autres pays, on s'est inquiété de la compatibilité d'une telle loi américaine avec les lois canadiennes sur la protection de la vie privée. Il est évident que l'application d'une retenue d'impôt de 30 p. 100 aurait posé un problème. La possible obligation de fermer des comptes poserait un problème tant du point de vue réglementaire que du point de vue du droit international privé; nos lois exigent l'ouverture d'un compte dans certaines circonstances et ces critères entraîneraient un conflit avec les lois américaines, lesquelles pourraient exiger le contraire. En gros, le fardeau d'observation de la loi serait lourd en cas d'application de ces règles à tous les comptes canadiens, du moins ceux dont le montant est supérieur à un certain montant.
Donc, en l'absence d'un accord ou de quelque autre option, la FATCA aurait été imposée unilatéralement au Canada en vertu d'une loi américaine, ou, dans les faits, les institutions financières canadiennes auraient été assujetties à la loi américaine et auraient eu des problèmes si elles ne s'y conformaient pas. Par conséquent, les gouvernements du Canada et d'autres pays ont cherché à convaincre les États-Unis d'adopter une autre approche. Pour être plus précis, d'autres pays et le Canada ont fait observer qu'il serait bon de renvoyer aux dispositions, dans nos conventions fiscales, en lien avec l'échange de renseignements et d'invoquer ces dispositions, lesquelles facilitent déjà la cueillette de renseignements par nos administrations fiscales respectives aux fins de consultation par les parties aux conventions.
Au bout de longues négociations, c'est ce que permet l'accord intergouvernemental que le projet de loi portant exécution de dispositions du budget cherche à mettre en œuvre. En vertu de l'accord intergouvernemental — je crains de tomber dans le jargon de cet accord —, les institutions financières canadiennes seraient tenues de déclarer les titulaires de comptes non pas à l'IRS, mais à l'Agence du revenu du Canada, en vertu de la législation de mise en œuvre qui se trouve dans le projet de loi à l'étude. L'Agence du revenu du Canada serait alors en mesure de recourir aux modalités d'échange de renseignements inscrites au traité Canada-États-Unis et au pouvoir d'échanger des renseignements en vertu des dispositions actuelles de la Loi de l'impôt sur le revenu, pour transmettre ces renseignements aux États-Unis, soit notre partenaire fiscal.
Nous considérons que les avantages par rapport à la FATCA sont nombreux. Il n'y a pas de déclaration directe des institutions financières canadiennes à l'IRS; tout échange de renseignements serait soumis aux balises qui régulent l'utilisation de ces renseignements en vertu du traité Canada-États-Unis; il élimine la retenue d'impôt de 30 p. 100 par les États-Unis; il retire l'obligation faite aux institutions financières de fermer un compte; et il comprend un certain nombre d'exemptions importantes, tant pour les petites institutions financières que pour les types de comptes, ce qui réduit le fardeau d'observation de la loi associé à l'accord.
Il offre également des avantages de réciprocité au Canada en ce qui concerne les renseignements additionnels recueillis par les États-Unis pour l'administration fiscale canadienne.
Je terminerai en disant que nous croyons qu'il est en ligne avec les développements à venir, du moins par suite de la promulgation de la FATCA en 2010, lorsque le G20 a décidé d'essayer de définir une norme commune de déclaration pour les échanges de renseignements automatiques.
Je crois que j'ai parlé presque aussi longtemps qu'hier après-midi, mais je vais m'arrêter ici. Peut-être que M. Cook pourrait consacrer quelques minutes à vous parler de la loi de mise en œuvre et, ensuite, nous serons à votre disposition.
M. Cook : Passons en revue la partie 5, la loi de mise en œuvre elle-même, qui commence à l'article 99, à la partie 5. Comme nous l'avons dit hier, elle mettrait en application la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada-États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux. C'est un court texte législatif qui porte en annexe l'accord intergouvernemental auquel il veut donner force de loi au Canada. Ainsi, en cas d'incompatibilité, les dispositions de cette loi et de l'AIG l'emporteraient sur les dispositions de toute autre loi canadienne, mis à part la partie XVIII de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui apporte des modifications aux lois nationales pour obliger les institutions financières canadiennes à faire preuve de diligence raisonnable et à produire une déclaration à l'ARC, laquelle procéderait ensuite aux échanges de renseignements avec les États-Unis en vertu de la convention fiscale Canada-États-Unis.
L'article 5 de cette nouvelle loi permettra au ministre du Revenu national de réglementer au besoin aux fins de l'exécution de l'accord; la loi prévoit que l'accord et tout texte le modifiant seront publiés dans la Gazette du Canada. La fin de l'accord fera elle aussi l'objet d'un avis.
L'article 100 du projet de loi modifie l'article 162 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Il existe actuellement une pénalité qui s'applique lorsqu'une personne, elle-même tenue par la loi de remplir une déclaration, demande qu'on lui communique un numéro d'assurance sociale et que ça lui est refusé; la personne qui refuse est passible d'une pénalité de 100 $. Cette disposition serait appliquée également lorsque c'est le numéro d'identification fiscal fédéral américain, ou NIF, qui est demandé. Ainsi, fédéral des États-Unis. Une personne qui ne fournirait pas son NIF sur demande serait passible d'une pénalité de 100 $.
Finalement, l'article 101 du projet de loi ajoute une partie XVIII à la Loi de l'impôt sur le revenu. Cette partie, comme nous l'avons dit, met en œuvre l'obligation de se doter de procédures de diligence raisonnable et de déclarer les renseignements exigés dans l'AIG, et elle oblige les institutions financières à respecter ces exigences en vertu de la loi nationale canadienne. Elle met en place également des exigences en ce qui concerne la tenue de registres et une sorte de disposition accessoire standard. Dans une large mesure, le fonctionnement de cette partie est adapté de la procédure particulière définie dans l'AIG lui-même.
Le président : Je suis à l'article 99, page 73, à l'article 2 de la loi que nous adoptons. Cette nouvelle loi intègre fondamentalement l'accord intergouvernemental conclu entre les parties. L'article 2 se termine avec les mots suivants : « avec ses modifications successives. » Je comprends par-là que nous donnons au pouvoir exécutif le droit d'apporter les modifications à cet AIG à l'occasion, et qu'automatiquement après leur publication en vertu de l'article 6, ceux-ci auront force de loi Canada, sans avoir passé au préalable par l'étape normale d'examen par la Chambre des communes et le Sénat. Est-ce que je comprends bien?
M. Cook : L'AIG prévoit lui-même la conclusion d'autres accords et des modifications pour appuyer l'objectif de l'accord. En ce qui concerne la mise en œuvre de l'AIG, les deux parties peuvent convenir d'aller de l'avant. Donc, sous la rubrique générale de l'AIG, il peut en effet être modifié.
Le président : Ensuite, en vertu de cet article 2, peu importe ces amendements, ils ne seront pas soumis au processus normal et auront force de loi une fois publiés dans la Gazette du Canada?
M. Cook : C'est en vue de rendre le fonctionnement de l'AIG conforme aux intentions.
Le président : C'est à ce sujet, sénatrice Chaput?
La sénatrice Chaput : Oui, pourriez-vous me donner un exemple de ce qui pourrait être modifié? Avez-vous quelque chose à l'esprit?
M. Ernewein : Laissez-nous y penser un moment. Ce que j'aimerais ajouter, c'est que cela ne remplace pas le besoin du législatif de mettre en vigueur l'accord. Autrement dit, si la législation exige d'obtenir l'autorisation de recueillir des renseignements, exige que les institutions financières recueillent les renseignements, il faudra tout de même que ce soit étayé en droit. Si l'accord contenait de nouvelles obligations, nous devrions tout de même nous adresser au Parlement pour donner force de loi à ces exigences.
Le président : Que veut dire « avec ses modifications successives »? Je préférerais de loin ne pas voir ces mots-là; c'est à l'article 2.
M. Ernewein : Pardon, monsieur le président. Nous venons d'obtenir des éclaircissements. Vous parlez du renvoi dans l'en-tête de l'annexe II?
Le président : Ce dont je parle, c'est de l'article 99, page 73, l'article 2 de cette nouvelle loi que nous adoptons actuellement, laquelle, de fait, entérine l'accord intergouvernemental. Il est écrit que l'accord dont le texte figure en annexe — vous pouvez le regarder et dire que c'est bien —, mais « avec ses modifications successives. » Nous ne savons pas quelles seraient les modifications, mais vous nous demandez, dans cette loi, de les approuver. C'est ce que je comprends. Voulez-vous y penser un peu?
M. Ernewein : Oui, s'il vous plaît.
Le président : Je considère que c'est plutôt fondamental. J'ai des sénateurs qui, sur la base de votre introduction, aimeraient poser des questions. Je veux faire savoir aux honorables sénateurs que le sénateur Mockler est le premier sur la liste, parce que nous l'avons laissé en plan hier. De plus, il vient du Nouveau-Brunswick.
Je crois que M. Shoom va passer à travers l'accord, soit l'annexe 3, page 315, en portant à notre attention les éléments précisant le but poursuivi et la nature de l'entente. En fait, l'accord est déjà conclu entre le Canada et les États-Unis. Avec cette mise en garde, si vous voulez garder vos questions jusqu'à ce qu'on examine l'accord lui-même, ça va, mais je vais commencer par le sénateur Mockler, parce qu'on parle d'hier.
Le sénateur Mockler : Merci, monsieur le président. Messieurs les représentants, au fond, l'IRS considère que ce que vous nous demandez d'accepter visera les personnes qui feraient de l'évasion fiscale aux États-Unis, je crois. Si c'était le cas, ils incluraient les institutions financières ayant une clientèle locale ou gérant des comptes de faible valeur tout autant que des fonds d'investissement et des instruments de placement.
Est-ce l'ARC ou vous qui pourriez dire aux membres du comité combien de personnes seraient touchées au Canada?
M. Ernewein : Je m'excuse, mais je vais demander des éclaircissements. Vous avez mentionné les petites institutions financières et celles dont la base locale représente plus de 98 p. 100 de la clientèle. Votre question a trait au genre d'exonération que cela assurerait?
Le sénateur Mockler : Combien de personnes seraient touchées par la mise en œuvre de ce que vous nous demandez d'accepter? Avez-vous les chiffres en main?
M. Ernewein : Donc, ça n'a pas de rapport avec la règle de 98 p. 100 ni avec les petites institutions financières. Vous demandez plutôt combien de personnes seraient touchées?
Le sénateur Mockler : Oui.
M. Ernewein : Nous n'avons pas la réponse à cette question, et un ou deux facteurs sont en jeu. Premièrement, cet accord vise les clients d'institutions financières canadiennes qui sont des résidents des États-Unis ou des contribuables américains en tant que citoyens américains. Nous n'avons pas, du moins nous n'avons pas été en mesure de déterminer le nombre exact de personnes dans cette situation, mais nous croyons qu'il y en a environ un million. C'est du moins ce qu'on laisse entendre en général : il y aurait aux alentours d'un million de résidents du Canada qui ont la citoyenneté américaine. À mon avis, c'est dans la limite supérieure du nombre possible de résidents canadiens qui pourraient être touchés par cet accord. Il y a aussi les résidents américains, au sens où on l'entend, qui peuvent faire affaire avec des institutions financières canadiennes, mais ceux-ci sont déjà obligés d'être déclarés en vertu de la loi canadienne, et ils le sont probablement.
Quant au nombre de citoyens américains qui sont résidents canadiens et qui pourraient être touchés, nous ne sommes pas en mesure de vous donner un chiffre parce qu'il reste à savoir si le processus permettra de les trouver. Je vais reformuler ma réponse. Pardon, je vais le dire d'une autre manière. Il est rare que l'on présente une preuve de citoyenneté lorsqu'on demande d'ouvrir un compte bancaire. On fournit une preuve de résidence, donc la question de citoyenneté n'est pas nécessairement soulevée. Pour cette seule raison, on peut les trouver à l'aide des processus en place. Par ailleurs, il est possible que l'institution financière canadienne ait ce qu'on appelle une procédure d'autocertification où on demande à la personne d'indiquer si elle est résidente des États-Unis aux fins fiscales, notamment en tant que citoyenne américaine, donc c'est une variable qui est en jeu.
Une autre possibilité, parmi d'autres variables, c'est qu'il est toujours possible qu'il y ait une exemption pour les comptes de dépôt de moins de 50 000 $. Il se peut que la déclaration ne soit pas exigée dans ces circonstances non plus.
Finalement, j'en ai fait mention, mais je n'ai pas insisté. Il existe une vaste exemption pour les comptes enregistrés auprès de l'État, les REER, les fonds enregistrés de revenu de retraite, les comptes d'épargne libre d'impôt, les régimes enregistrés d'épargne-études, et cetera, pour lesquels aucune déclaration n'est nécessaire. Les diverses tranches de la population qui pourraient ne pas être touchées bien que contribuables américains, mais qui pourraient ne pas être affectés par cette loi, c'est le groupe qui est titulaire de comptes enregistrés. L'Agence du revenu du Canada cherche à déterminer le nombre possible de personnes qui pourraient être touchées, mais nous, aux Finances du moins, nous n'avons pas été en mesure d'arriver à un chiffre.
Le sénateur Mockler : Ce groupe qui pourrait ne pas être obligé de produire une déclaration à un moment donné serait sans doute des gens qui vivent au Canada?
M. Ernewein : Je crois comprendre la question. Oui, les résidents américains — ce n'est pas une question de citoyenneté — qui vivent effectivement aux États-Unis et qui s'identifient ainsi lorsqu'ils traitent avec une banque canadienne. Ces personnes sont probablement déjà identifiées. Les autres sont probablement des citoyens. Oui, je crois que c'est exact.
Le sénateur Mockler : Ils vivent au Canada. On pourrait prendre l'exemple de la double citoyenneté. Je vous donne l'exemple de mon épouse. Elle possède la double citoyenneté, donc elle doit produire une déclaration de revenus aux États-Unis.
M. Ernewein : Bien, il importe d'insister sur le fait que cet accord ne vise pas le droit fiscal substantiel des États-Unis. La loi fiscale américaine exige une déclaration de revenus des contribuables américains, lesquels sont notamment de citoyenneté américaine. Il s'agit ici de savoir ce que ces personnes pourraient être obligées de déclarer à une institution financière, et il pourrait s'agir d'un citoyen des États-Unis, s'il s'identifie lui-même en tant que tel et qu'il n'est pas question d'un compte exonéré.
Le sénateur Mockler : Merci pour les éclaircissements.
Est-ce que le coût de déclaration des données obligatoires par les institutions financières canadiennes, en rapport avec les comptes étrangers, la loi sur la conformité fiscale et l'accord intergouvernemental, a été estimé? Avez-vous ce chiffre?
M. Ernewein : Le coût pour les institutions financières elles-mêmes?
Le sénateur Mockler : Oui.
M. Ernewein : Nous n'avons pas ce chiffre. Lors de nos échanges avec les institutions financières, comme je l'ai mentionné brièvement hier, nous avons été en mesure de tenir ces discussions pendant toute la durée des pourparlers, parce qu'il y a un accord modèle dans le domaine public qui nous a permis d'obtenir une rétroaction. Elles ont laissé entendre qu'il y a des coûts très élevés associés à la mise en conformité avec la FATCA. Ce que je comprends, c'est qu'elles considèrent que ces coûts sont modérés en raison de l'accord intergouvernemental que vous avez devant vous, mais elles ne m'ont pas dit, ni à moi ni à d'autres, à ma connaissance, quels seraient leurs coûts de mise en conformité.
Le sénateur Mockler : Auprès de combien de pays, à l'exemple du Canada ou d'autres pays, est-ce que les États-Unis ont exigé ce genre de législation?
M. Ernewein : Bien, la FATCA s'applique à l'échelle mondiale. Les États-Unis font sûrement preuve de diligence pour tenter de négocier avec beaucoup de pays, des accords du même genre que celui signé avec le Canada. J'ai cru comprendre qu'ils avaient signé 28 accords du genre à ce jour, et je crois qu'ils ont laissé entendre qu'il y en avait 27 autres en principe, donc quelque 55 pays ont signé ou sont sur le point de le faire, si mes calculs sont exacts.
Le sénateur Mockler : Pour préciser les choses, parce que les représentants, monsieur le président, ont fourni des renseignements qui inquiétaient un grand nombre de Canadiens, et ce que j'ai entendu ces dernières 24 heures correspond parfaitement, je poserai cette dernière question : la plupart des personnes qui seront touchées sont celles qui restent près de la frontière, les Canadiens qui sont nés aux États-Unis et qui, du fait d'avoir été aux États-Unis et d'y être restés une ou deux heures, ou quelques jours, à leur retour au Canada, ont automatiquement la citoyenneté américaine.
M. Ernewein : Je ne suis pas certain d'avoir eu une question à ce sujet, mais je crois qu'il est vrai qu'il y a un grand nombre de résidents canadiens qui ont la citoyenneté américaine en raison de leurs relations étroites avec les États-Unis, et le fait de vivre à la frontière constitue certainement une bonne raison d'avoir un lien étroit.
Le sénateur Mockler : Merci.
Le président : Les sénateurs Smith, Eaton, Callbeck, Buth et Chaput ont demandé de prendre la parole. Est-ce que les questions ont trait aux déclarations préliminaires, les articles 99 et 100, ou préférez-vous attendre jusqu'au témoignage de M. Shoom en ce qui concerne le contenu de l'accord?
Le sénateur L. Smith : J'aimerais entendre M. Shoom nous parler du contenu de l'accord. Les questions du sénateur Mockler étaient très précises et il a posé beaucoup de questions au sujet desquelles un grand nombre d'entre nous aimeraient être au courant. Mes questions avaient trait à votre capacité de nous remettre un résumé, parce que je fais un peu de lecture au lit et j'ai commencé à halluciner à la page 335, les actualités nationales, et ce fut une expérience fantastique. Pourriez-vous nous faire un court résumé en adoptant deux points de vue : un citoyen canadien qui possède des intérêts aux États-Unis, par exemple un condo ou une maison, et un citoyen américain qui a une résidence au Canada? Êtes-vous en mesure de nous dresser deux profils qui expliquent cela? C'est plutôt compliqué de savoir ce qui est visé et ce qui ne l'est pas et ce qu'il faut inclure. J'apprécierais que vous nous aidiez en mettant l'accent sur ces deux exemples, peut-être que ce serait utile.
M. Ernewein : Pour répondre rapidement à votre question, pour un citoyen canadien qui a des intérêts aux États-Unis, et je crois que vous avez parlé de biens immobiliers aux États-Unis ou ce genre d'exemple, je ne crois pas que l'accord comporte grand-chose qui entre en jeu. Il est question des institutions financières et de leur obligation de déclarer, peut-être dans l'une ou l'autre direction. Ça ne va pas plus loin, au sens où un citoyen canadien qui possède une maison de vacances aux États-Unis ou une personne des États-Unis qui possède un chalet au Canada. Il vise l'institution financière de l'un et l'autre.
Le sénateur L. Smith : C'est une institution financière auprès de l'IRS? C'est là l'objectif? Est-ce que l'IRS établit des relations avec les institutions financières canadiennes pour s'assurer que ces dernières déclarent leurs clients qui ont des intérêts dans des propriétés ou des fonds américains?
M. Ernewein : Essentiellement, c'est cela. Les institutions financières serviraient d'intermédiaires qui rapportent à une administration fiscale ce que leur clientèle qui, de notre côté de la clôture, sont des personnes des États-Unis ou des contribuables américains et, de l'autre côté de la clôture, sont des contribuables canadiens qui font des affaires.
Le sénateur L. Smith : Avons-nous une idée du montant en question? Je suis certain qu'ils ne feraient pas cela à moins de croire qu'il y ait un problème.
M. Ernewein : Je ne crois pas que nous ayons une idée des répercussions fiscales pour les États-Unis à cet égard. Lorsque la FATCA a été présentée en tant que partie de la loi Hire (Hiring Incentives to Restore Employment) en 2010, le revenu estimé était de 8 milliards de dollars sur une période de 10 ans à l'échelle mondiale. Ce n'était pas centré sur le Canada. C'était l'incidence financière qu'aurait la loi, d'après leurs estimations. Nous ne sommes pas au courant s'ils ont revu leurs estimations depuis lors, donc c'est tout ce que nous pouvons vous dire.
Le sénateur L. Smith : J'ai indiqué hier que c'était, à mon avis, le meilleur accord que nous pouvions conclure avec les États-Unis. Je crois que l'un d'entre vous l'a dit. Je me demandais en quoi l'accord conclu se compare aux 26 ou 27 autres qui ont été signés. Pourquoi notre accord est-il meilleur? Est-ce que tous les accords ne seraient pas équivalents?
M. Ernewein : J'ai mentionné qu'ils ont un accord modèle pour les autres pays à étudier et ils ont cherché à rester le plus fidèles possible à ce modèle pour toutes les parties concernées. Nous sommes utiles. Nous avons monopolisé une grande partie du temps des États-Unis lors de ces pourparlers pour travailler sur ces enjeux, parce qu'ils sont importants pour nous et pour les institutions financières canadiennes ainsi que les contribuables canadiens. Par conséquent, j'aime croire que nous avons su influer quelque peu sur l'accord lui-même, mais également en rapport avec la rédaction du règlement d'application de la FATCA, qui a fait quelques aller-retour au cours de nos pourparlers. Voilà un point.
La deuxième considération, c'est que l'annexe II, les exemptions visant des comptes en particulier, elle est difficile à comparer avec d'autres pays, parce que ce sont là des comptes spécifiques au Canada pour lesquels nous avons demandé une exemption, mais nous sommes heureux d'avoir pu obtenir que l'accord avec les États-Unis accorde une exemption pour une vaste gamme de comptes enregistrés.
Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais je me suis rappelé d'hier et j'ai amené avec moi les données statistiques attestant du fait que, peu à peu, avec l'adoption des comptes d'épargne libre d'impôt, au cours des 10 à 15 prochaines années, on a estimé, il y a un ou deux ans, que 90 p. 100 des contribuables canadiens seront en mesure de verser toutes leurs économies dans des comptes enregistrés. Si vous prenez cet élément en considération, alors à la longue, 90 p. 100 de ces comptes ne seront pas assujettis à la FATCA, donc nous pensons que c'est important et significatif.
Le sénateur L. Smith : C'était un facteur déterminant.
M. Ernewein : L'exemption des comptes enregistrés, ainsi que la capacité de contribuer à influencer, je dirais, un certain nombre des modifications font partie des règlements eux-mêmes. Ce que nous avons réalisé ne s'est pas toujours retrouvé dans l'accord conclu par d'autres pays, mais, grâce à notre travail auprès des États-Unis, nous leur avons fait penser à certaines modifications des règlements dont ils avaient la responsabilité également.
La sénatrice Eaton : J'aimerais donner suite aux questions de mes collègues sénateurs : c'est quasiment volontaire, n'est-ce pas? Si je vais dans une banque et que j'ai la double citoyenneté, je ne suis pas tenue de leur dire que j'ai une double citoyenneté, n'est-ce pas? C'est à la banque de décider qui l'intéresse. Je veux dire, il n'y a pas de signaux particuliers.
M. Ernewein : C'est une bonne question. Ça va dépendre dans une certaine mesure des procédures que les institutions financières mettent en place. Comme je l'ai déjà laissé entendre, oui, on n'arrive pas généralement dans une banque avec son passeport en main et nous ne parlons pas non plus de notre citoyenneté lorsqu'on ouvre un compte bancaire. Vous venez avec votre permis de conduire ou votre numéro d'assurance sociale peut-être. Dans ces circonstances, rien n'indiquera dans les registres de la banque que vous avez un lien avec les États-Unis, dans la mesure où votre permis de conduire indique une adresse au Canada et qu'il y a un numéro d'assurance sociale canadien. Donc, dans ces circonstances, rien n'amènera une institution financière à soupçonner de devoir donner suite.
En vertu de la législation et des procédures visant les institutions financières, il leur est possible de demander l'autocertification, c'est-à-dire que, au lieu de veiller elles-mêmes à tenter d'établir si quelqu'un est un Américain ou non, elles peuvent demander aux clients potentiels de déclarer s'ils sont américains ou non. Dans ces circonstances, vous seriez obligés de...
La sénatrice Eaton : Mais il n'y a aucune disposition dans la réglementation ou la législation qui stipule qui si j'ai une double citoyenneté, je n'ai pas à le faire. Ce n'est pas dans les règlements, que les banques, à partir de maintenant, jamais en rétroaction, devront demander si vous avez une ou deux citoyennetés.
Le président : Vous vouliez peut-être parler de l'obligation de diligence raisonnable.
Kevin Shoom, chef principal, Fiscalité internationale et projets spéciaux, ministère des Finances Canada : L'obligation de diligence raisonnable — et on va au cœur de ce qu'un client qui entre dans une institution financière pourra lire et si l'institution financière l'identifiera comme étant une personne soumise à déclaration, ou non — pour les comptes déjà ouverts, l'institution financière examinera les renseignements au dossier. Pour la plupart des titulaires de comptes, il s'agira d'un examen de renseignements consultables par voie électronique, pour voir s'il existe certains indicateurs d'un statut de citoyen américain.
Pour les nouveaux titulaires de comptes, elles peuvent appliquer une procédure semblable ou elles peuvent demander l'autocertification. Elles doivent faire l'une ou l'autre. L'autocertification doit indiquer clairement si le titulaire du compte est une personne des États-Unis, par exemple un résident ou un citoyen des États-Unis.
La sénatrice Eaton : Ou une personne ayant une double citoyenneté.
M. Shoom : Il n'est pas nécessaire d'en savoir plus quant à la citoyenneté. Il s'agit ici de déterminer qui sont les contribuables américains, donc quelqu'un qui est un citoyen américain sera un contribuable américain.
La sénatrice Eaton : Si j'ai la double citoyenneté, je verse des impôts à l'échelle mondiale pour la seconde moitié de ma citoyenneté.
M. Shoom : Une personne qui jouit d'une double citoyenneté et qui est un résident du Canada, selon les termes du traité, versera d'abord des impôts au Canada sur son revenu mondial. Les États-Unis auront des droits résiduels de taxation sur le revenu mondial. Ils peuvent calculer l'impôt, mais ils doivent fournir un crédit pour impôt étranger pour tout impôt versé au Canada.
La sénatrice Eaton : Pour quelqu'un qui a la double citoyenneté. C'est autre chose pour un citoyen des États-Unis qui est au Canada.
M. Shoom : Il est alors question des impôts qu'il pourrait devoir payer. Il s'agit strictement d'identifier les personnes qui pourraient être des contribuables américains et de la transmission des données de leur compte à l'IRS de façon à ce que ce service puisse vérifier de plus près ces personnes, s'il le juge nécessaire. L'assujettissement à l'impôt viendra à une étape ultérieure.
J'aimerais revenir à la question que vous avez posée plus tôt au sujet de la mesure volontaire ou non. Je ne crois pas que nous devrions donner l'impression que ce n'est pas très important, tout cela. Un grand nombre des indicateurs que chercheront les institutions financières, des choses telles que l'adresse et le numéro de téléphone, et cetera, ces données peuvent être considérées comme étant des indicateurs plutôt rigoureux quant à la résidence ou non d'une personne aux États-Unis. J'aime penser que nous considérons cet accord comme représentant une tentative plutôt robuste d'identifier des résidents des États-Unis.
La sénatrice Eaton : Ce sera intéressant, car quand on pense que de nombreux Canadiens passent jusqu'à 180 jours aux États-Unis dans des résidences leur appartenant, il faudra travailler fort pour établir qui part pour l'hiver, pendant 180 jours, mais ce n'est pas cette loi qui en décidera.
M. Shoom : Nous savons en effet que bien des étudiants vont faire des études aux États-Unis ou que des retraités migrateurs passent beaucoup de temps aux États-Unis, sans être citoyens américains.
La convention fiscale entre le Canada et les États-Unis contient des dispositions relatives aux situations où il pourrait sembler que quelqu'un est résident du Canada aussi bien que des États-Unis, et contient des critères pour déterminer clairement la résidence, c'est-à-dire établir si la personne réside au Canada ou aux États-Unis. Pour les gens qui se retrouvent dans cette situation, à ce que nous sachions, l'ARC recommande que si une personne est considérée comme résidente canadienne en vertu de cette convention, elle devrait également se considérer citoyenne canadienne aux fins de cet accord.
La sénatrice Eaton : J'estime que les banques auront de la difficulté à suivre, que l'on réside là-bas pendant 180 ou 190 jours.
M. Shoom : L'ARC a l'intention d'émettre des instructions claires sur la manière de traiter ce genre de situation et compte simplifier les démarches dans le cas, par exemple, des retraités migrateurs.
La sénatrice Eaton : Il y a quelque chose que je ne comprends pas, monsieur Shoom. Nous ne sommes pas en train d'enfreindre les lois canadiennes sur la protection de la vie privée en permettant aux banques de transmettre des renseignements à l'ARC, pour que l'ARC les transmette à son tour à l'IRS. En quoi cette pratique se veut-elle moins envahissante à l'égard de la vie privée par le fait de passer par l'ARC?
M. Ernewein : Si vous me permettez de revenir là-dessus, nous en avons parlé brièvement hier, et je tiens à préciser que je ne prétends nullement usurper le rôle ou assumer les fonctions de la Commissaire à la protection de la vie privée, mais en termes d'analyse juridique, j'entends que la Loi sur la protection des renseignements personnels et la LPRPDE relèvent d'autres lois du Parlement. Le Parlement a donc le choix de promulguer une loi, comme le projet de loi cherche à faire, afin que les institutions financières canadiennes soient tenues d'obtenir des renseignements sur le lieu de résidence, voire la citoyenneté des contribuables.
Quant à la capacité de transmettre l'information en vertu de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis, ces pouvoirs existeraient déjà à ce que je sache. Premièrement, nous avons une convention avec les États-Unis qui dit que c'est possible et qui définit les sauvegardes à prévoir en la matière. Nous avons également une exception à l'article 241 de notre Loi de l'impôt sur le revenu qui est invoquée pour les besoins d'échange de renseignements en vertu d'une convention fiscale.
Cette disposition permet que les renseignements obtenus par l'Agence du revenu du Canada soient échangés avec nos partenaires de la convention et ceux de notre accord pour l'échange de renseignements fiscaux. Il y a deux parties : le pouvoir en vigueur qui nous permet d'échanger des renseignements en vertu de nos conventions et le nouveau pouvoir que ce projet de loi cherche à instituer en exigeant que nos institutions financières canadiennes se chargent d'obtenir ces renseignements.
La sénatrice Callbeck : Je vous remercie une fois de plus de votre présence. J'aimerais vous poser une question sur la rétroactivité. Le sénateur Gerstein a posé la question hier. Il a demandé à savoir si vous alliez être en mesure de retourner à un compte pour voir ce qui s'était passé en 2010. Monsieur Ernewein, vous avez dit qu'en vertu de l'accord, il n'y avait aucune obligation de faire ce genre de signalement rétroactif.
J'aimerais vous poser une question pour qu'elle figure au procès-verbal, et elle provient des courriels que je suis en train de recevoir comme tous les autres membres du comité, j'en suis persuadée. C'est qu'il y a des personnes qui craignent qu'elles finiront par devoir payer des sommes énormes en termes d'impôt. Disons qu'un citoyen canadien a renoncé à sa citoyenneté américaine il y a 20 ans et qu'il a ouvert un compte bancaire ici. Sera-t-il touché par ces changements?
M. Ernewein : Je commencerai à répondre à cela. S'il a réussi, si je puis m'exprimer de la sorte, à renoncer à sa citoyenneté américaine, il n'est plus un contribuable américain et ne sera pas tenu de se déclarer comme tel. S'il s'agit d'un résident canadien et non d'un citoyen américain, il ne sera pas assujetti à ce règlement.
La sénatrice Callbeck : Comme je disais, les gens qui envoient ces courriels s'inquiètent qu'ils finiront par devoir payer des impôts rétroactifs sur les 20 dernières années.
M. Ernewein : Si je puis ajouter quelque chose, je pense qu'il existe une telle inquiétude parmi les citoyens américains qui n'ont pas le sentiment d'être très attachés aux États-Unis et certains pourraient être surpris d'avoir l'obligation de se conformer à la loi américaine. Je crois que c'est une question qui se rapporte aux lois américaines.
Je tiens à préciser tout d'abord que je ne suis pas du tout au courant de la loi américaine en matière de citoyenneté, mais je crois qu'il y a eu des cas où les gens pensaient qu'ils n'étaient pas citoyens américains et qui ont été surpris d'apprendre qu'ils l'étaient en réalité. Cela pourrait être un autre aspect de la question également.
La sénatrice Callbeck : Merci.
Le président : Il y a peut-être deux ans, la question était très récurrente et nous recevions beaucoup de courriels au sujet des impôts et de qui devait les payer. Il ne s'agit pas de cela dans le cas qui nous occupe. On soulève la même question parce que d'aucuns estiment que l'Internal Revenue Service aux États-Unis obtient davantage de renseignements en vertu de ce projet de loi et que cela obligera beaucoup de gens à faire des déclarations d'impôt alors qu'ils n'ont jamais demandé à devenir citoyens américains.
M. Ernewein : Je crois que c'est juste. Comme les deux questions se chevauchent, je ne sais jamais si les inquiétudes des gens se rapportent à la FATCA ou à quelque chose que nous appelons FBAR, qui est une exigence de déclaration imposée aux citoyens américains qui ont des comptes en banque à l'extérieur des États-Unis. On craint que les exigences de déclaration qui sont en vigueur aux États-Unis depuis un certain temps, mais qui ne sont appliquées dans les faits que depuis plus récemment, n'aient suscité ce genre d'anxiété chez les gens.
Le président : J'estime que vous avez raison. Je crois que c'est ce qui est en train de se passer. D'après les courriels que nous recevons, nous constatons que le public est en train de confondre les deux questions, celle de l'imposition et celle de la protection des renseignements personnels, si vous voulez, le fait que les institutions financières canadiennes peuvent signaler leurs renseignements financiers à l'IRS par le biais de l'Agence du revenu du Canada ou l'Agence des services frontaliers, qui lui font parvenir les renseignements. C'est là l'inquiétude. Il est difficile de faire la distinction entre les deux. Ces questions se chevauchent continuellement.
La sénatrice Buth : Pouvez-vous m'expliquer comment l'IRS pourrait en fait exiger qu'une institution canadienne signale ces renseignements en l'absence de cet accord?
M. Ernewein : Disons que c'est justement à cause de cet accord que la question n'a pas été résolue. Il y a eu au moins deux questions que la FATCA aurait pu soulever à elle seule si quelque chose d'autre n'avait pas été mis au point, en l'occurrence, cet accord. J'ai déjà évoqué ces deux questions. L'une se rapporte à une éventuelle divergence avec les lois canadiennes sur la protection de la vie privée. La Loi sur la protection des renseignements personnels interdit l'obtention et la divulgation de l'information. Elle est subordonnée à d'autres lois du Parlement du Canada. Je crois qu'il y a la question de savoir si une loi étrangère imposant la même obligation peut être interprétée sans entrer en conflit avec notre propre Loi sur la protection des renseignements personnels. Nos propres institutions financières se sont interrogées à ce sujet, car elles tenaient à savoir s'il y allait avoir un conflit, que ce soit du côté de la loi américaine ou de la loi canadienne.
La sénatrice Buth : En fait je veux savoir comment il se fait qu'un autre pays puisse promulguer des lois exigeant qu'une institution canadienne divulgue des renseignements?
M. Ernewein : Je reconnais que la question se pose. Je ne sais pas si on a déjà déterminé dans quelle mesure il sera possible de respecter la Loi canadienne sur la protection des renseignements personnels tout en respectant la loi américaine exigeant la transmission de renseignements ou un accord avec l'IRS en la matière, ou si les banques ou institutions financières au Canada ne devront pas s'opposer à ce genre d'accord avec l'Internal Revenue Service. Or, en vertu des dispositions de la FATCA, ces institutions elles-mêmes seraient dès lors passibles d'une retenue de 30 p. 100 sur tous les reçus qui leur parviendraient des États-Unis. La question est restée sans réponse, mais aucune de ces réponses n'était très satisfaisante.
La sénatrice Buth : Votre commentaire sur la retenue de 30 p. 100 sur les reçus en provenance des États-Unis...
M. Ernewein : Est-ce que je peux vous demander de répéter la question?
La sénatrice Buth : Vous parliez d'une retenue sur les rentrées arrivant au Canada en provenance des États-Unis?
M. Ernewein : Oui. C'est la sanction que les États-Unis prévoient à toutes fins pratiques en vertu du règlement de la FATCA pour les institutions financières étrangères, c'est-à-dire, des institutions financières autres que celles des États-Unis, qui n'ont pas conclu une entente avec l'Internal Revenue Service tel que prévu par la FATCA.
La sénatrice Buth : Est-ce parce que les banques canadiennes ont des activités aux États-Unis qu'on peut agir de la sorte? J'ai du mal à comprendre comment un pays étranger peut réglementer ce que fait une banque canadienne.
M. Ernewein : Pour ce qui est de la politique, nous sommes du même avis, et l'ancien ministre des Finances Flaherty n'a pas manqué de critiquer la chose assez publiquement. Je suppose que la deuxième partie de la réponse c'est que ce que nous cherchions, avec l'accord intergouvernemental, à contourner cette approche et à trouver un autre moyen d'échanger des renseignements sans tomber sous la menace de ces retenues. Les États-Unis ont toujours maintenu qu'il s'agit d'échanger des renseignements et non pas d'essayer de percevoir des impôts, du moins par le mécanisme du prélèvement d'impôt à la source. Il s'agit d'échanger des informations et de veiller à ce que les contribuables se conforment, et je pense que cet accord intergouvernemental est plus fidèle à cet objectif déclaré que la FATCA proprement dite ou l'approche qu'elle préconise.
La sénatrice Buth : Alors, que se serait-il passé si nous n'avions pas rédigé cet accord? Laissez-moi poser une autre question. Les banques sont-elles en faveur de cette loi?
M. Ernewein : Oui. C'est ainsi que je résume ma réponse et je vais m'expliquer comme je l'ai fait hier, autrement dit, je ne crois pas que cela fasse grand plaisir à nos institutions. J'estime qu'elles croient, même dans ce que nous avons fait, que cela viendra ajouter un fardeau sur le plan de la conformité pour elles et des obligations supplémentaires pour leurs clients, mais il me semble qu'elles préfèrent, si je puis dire, cet accord intergouvernemental et l'approche suivie plutôt que la FATCA. Une fois de plus, j'hésite à parler en leur nom, mais je peux affirmer sans trop de crainte qu'elles ont trouvé la FATCA essentiellement inacceptable alors que cet accord, lui, serait acceptable, même si ce n'est peut-être pas ce qu'elles auraient conçu d'elles-mêmes.
La sénatrice Buth : Peut-être devrions-nous chercher à connaître l'avis des banques.
Le président : Ce n'est qu'une coïncidence, mais des représentants de l'Association des banquiers canadiens doivent justement me rencontrer ce soir. Ce n'est pas à ce sujet, mais je suis sûr que nous pourrons leur poser quelques questions.
La sénatrice Buth : J'ai une autre question. Sommes-nous en train de faire quelque chose dans ce même genre?
M. Ernewein : J'ai deux réponses à cela. Je vous dis oui dans les deux cas. La première réponse c'est que cet accord envisage l'arrivée au Canada de plus de renseignements en provenance des États-Unis. Ces renseignements ne sont pas aussi étendus que ceux que nous avons convenu de fournir aux États-Unis au départ, mais ils viendront s'ajouter à ceux qu'on nous fournit déjà et, dans l'accord, nous avons pris l'engagement politique d'assurer une pleine réciprocité au fil du temps.
La seconde réponse est plus vaste; je crois que l'accord-cadre a incité les ministres des Finances et dirigeants du G20 à s'engager à adopter une norme élargie à l'égard de l'échange multilatéral et systématique des renseignements, ce qu'on appelle la norme de rapport commun. C'est en voie d'élaboration, mais comme je l'ai dit, les pays du G20 se sont engagés à y souscrire.
[Français]
Le président : Sénatrice Chaput, avez-vous posé vos questions?
La sénatrice Chaput : Oui, merci.
La sénatrice Bellemare : J'ai une question qui va reprendre les éléments que vous avez soulevés. À l'annexe 3, à la page 315, dans les attendus de l'accord, le cinquième attendu dit ce qui suit :
Attendu que la loi FATCA a soulevé un certain nombre de questions, y compris le fait que les institutions financières canadiennes pourraient ne pas être en mesure de se conformer à certains de ses aspects en raison d'obstacles juridiques internes;
Est-ce qu'il y a des éléments dans l'accord qui répondent à cet attendu? Si oui, lesquels? Pouvez-vous commenter cet attendu au sujet des obstacles juridiques internes?
[Traduction]
M. Shoom : La question se rapporte aux obstacles juridiques nationaux et il s'agit de savoir si l'accord aborde ces obstacles. La réponse est oui. Les obstacles juridiques nationaux qui ont été soulevés concernaient essentiellement le respect des renseignements personnels et il s'agissait de savoir si les institutions financières canadiennes pouvaient se conformer directement à la FATCA si elles étaient tenues de le faire, sans pour autant déroger à la Loi canadienne sur la protection des renseignements personnels.
Comme Brian l'a fait remarquer tout à l'heure, il y a également la question de la conformité aux règlements canadiens encadrant l'accès à des services bancaires de base. La FATCA semble exiger que les services financiers soient refusés dans certains cas, ce qui est perçu comme faisant problème.
L'accord vient résoudre les deux questions; désormais, les institutions financières ne seront pas tenues de fermer les comptes ou de refuser des services, et l'accord traite également des questions de protection des renseignements personnels, car, comme Brian l'a dit, les institutions financières canadiennes communiqueront l'information à l'ARC et non pas à l'IRS en vertu des lois canadiennes, et tout échange de renseignements entre l'ARC et l'IRS serait conforme à la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis. Il existe un cadre juridique pour que ces échanges aient lieu.
[Français]
La sénatrice Bellemare : C'était des obstacles juridiques internes. Ce sont seulement ceux-là? Il n'y en a pas d'autres? Ce sont ceux que vous venez d'identifier?
M. Ernewein : Oui.
La sénatrice Bellemare : Merci beaucoup pour votre réponse.
[Traduction]
Le président : Je crois que ce qui nous pose des difficultés à tous — et la sénatrice Buth a posé le même genre de question —, c'est que nous nous penchons sur la portée de la loi des États-Unis au Canada, et malgré les obstacles que nous constatons, nous sommes en train de nous en rendre complices en aidant les Américains à trouver un autre moyen d'obtenir des renseignements en vertu d'une convention fiscale.
On dirait qu'on nous demande d'approuver de faire quelque chose d'une manière que la loi interdit dans un autre contexte. Normalement, la loi tolère ce genre de chose — c'est-à-dire obtenir un résultat d'une autre façon si on ne peut y arriver de telle ou telle façon.
J'essaie d'en venir aux inquiétudes, mais comment réagiriez-vous à cela, monsieur Shoom?
M. Ernewein : Puis-je me prononcer?
Le président : Oui, je vous en prie.
M. Ernewein : Ma réponse est oui. Je comprends le sentiment que les gens peuvent éprouver, et nous sommes peut-être responsables de l'avoir encouragé dans nos remarques — à savoir qu'on s'est fait pas mal tordre le bras. On nous a proposé au départ quelque chose qui semblait insatisfaisant et le résultat, c'est que nous avons fini par faire un compromis.
Si j'ai donné cette impression, ce n'était pas mon intention. Tout comme les gouvernements précédents, ce gouvernement est partisan de l'échange de renseignements à des fins d'imposition et il cherche à veiller que tout le monde paie sa juste part d'impôt.
J'ai, plus tôt, fait allusion aux accords d'échange de renseignements fiscaux. Ce gouvernement en particulier a créé pour le Canada le concept d'accord d'échange de renseignements distinct et autonome sur les questions fiscales, et nous avons une vingtaine d'accords du genre en place depuis que le budget de 2007 a annoncé l'adoption d'une politique à cet effet.
Le principe d'échange de renseignements est quelque chose que ce gouvernement et d'autres avant lui ont appuyé.
L'ennui avec la FATCA c'est qu'elle — je dois peser mes mots — fait un peu l'effet d'un bulldozer du moment que les États-Unis imposent unilatéralement des obligations à des institutions financières étrangères, y compris aux institutions canadiennes, qui entretenaient leurs propres inquiétudes en matière de réglementation, sans parler des divergences dans nos lois. Nous croyons cependant que leur objectif est valable et conforme au nôtre, mais qu'il y aurait eu une manière plus judicieuse d'obtenir un résultat. L'accord intergouvernemental, qui porte sur l'échange de renseignements et n'a rien à voir avec l'application d'autres impôts ou de sanctions, nous a semblé judicieux et digne d'être mis en pratique.
Enfin, sur le plan pratique, je tiens à rappeler que nous ne sommes pas le seul pays à participer à cela; 28 pays, dont le Canada, ont signé de tels accords avec les États-Unis, alors nous n'aurions pas nécessairement pu faire cavalier seul pour y résister. C'est pour cette raison également qu'il semblait judicieux de trouver un moyen d'aller de l'avant.
La sénatrice Hervieux-Payette : Je tiens à rappeler à nos collègues que les contrats qu'ils signent pour obtenir une carte Visa auprès de la plupart de nos banques canadiennes comportent des mentions en petits caractères disant que les renseignements qui concernent leur carte Visa peuvent être fournis au gouvernement américain, parce que Visa est une entreprise américaine et que le département de la Sécurité intérieure a accès à ces informations pour toute personne titulaire d'une carte Visa gérée aux États-Unis. Que vous utilisiez votre carte Visa au Canada, en Europe ou n'importe où dans le monde — juste pour dire quelle était la situation au départ, car cela existe déjà.
En ce moment, je n'ai pas vu un seul paragraphe dans ce contrat qui dise que si vous avez un compte bancaire, l'information sera mise à la disposition d'autres pays.
Je tiens à faire une précision. J'ai reçu une lettre émouvante, que mon collègue a également reçue, d'une Canadienne du troisième âge qui disait ne rien savoir du formulaire FBAR et qu'elle devait en ce moment 80 000 $ au gouvernement américain à titre de pénalité seulement. D'après ce que j'ai compris de la lettre, la personne devait avoir quelques fonds aux États-Unis — quelques économies.
À ce que je sache, en principe dans la Loi de l'impôt sur le revenu, on est imposé en dehors de son pays sur les revenus obtenus dans cet autre pays. Même si vous nous dites que nous sommes imposés partout dans le monde, nous ne sommes pas en train de soumettre les Canadiens à une double imposition. Si je fais un petit montant d'argent en dehors du Canada qui est déclaré, et c'est encore plus spécifique à présent avec le nouveau formulaire de l'ARC. Je fais, quant à moi 10 000 $ par an à l'extérieur du Canada, alors je sais à quel point c'est compliqué, parce que je dois obtenir des papiers officiels de France pour faire ma déclaration. Ensuite, bien entendu, je paye les impôts qu'il faut là-bas, mais si après l'avoir fait il reste un petit montant — disons 2 000 $ dans mon cas —, ce montant est ajouté à mon revenu.
Je me demandais si la personne qui détient ces actions, et fait un petit profit, aurait normalement à payer des impôts sur le revenu qui lui revient des actions dans divers fonds — si elle sera imposée sur le revenu, mais non pas sur le capital et s'il ne s'agit pas de lui faire payer des impôts de nouveau ici.
C'est là que j'ai quelques inquiétudes. Cette personne est arrivée au Canada en 1976. Il y a assez longtemps, donc. Elle est devenue citoyenne canadienne en 1995. C'est toutes les précisions que j'ai pu tirer des trois paragraphes de la lettre.
En parcourant la loi ici, dans l'accord, le terme « personne des États-Unis » veut dire un citoyen américain ou une personne qui réside aux États-Unis. Au Canada, utilisons-nous les deux termes ou nous contentons-nous de dire « résident » pour montrer que nous résidons dans ce pays pendant la plus grande partie de l'année civile? Il nous faut tirer cela au clair, car nous devons pouvoir répondre à ces questions. J'ai besoin de savoir comment il est possible de pénaliser quelqu'un à moins que cette personne n'ait jamais déclaré des profits sur des investissements effectués aux États-Unis? Je peux comprendre que, dans ce cas-là, elle pourrait avoir des problèmes. Normalement, quelle est la situation réelle aux yeux de la loi? En parcourant la loi, il semble qu'on ne puisse pas être résident des États-Unis, vivre pendant 20 ans au Canada tout le temps, travailler ici et payer ses impôts sur le revenu et continuer à être traité comme un citoyen américain aux fins de l'impôt sur le revenu. Depuis le jour où cette personne est devenue citoyenne canadienne en 1995, continue-t-elle à devoir quelque chose au gouvernement américain?
Le président : Monsieur Ernewein, vous n'êtes pas ici pour témoigner sur les impôts à payer en vertu du régime fiscal américain ou canadien, et je sais que M. Shoom arrivera à la page 321 en ce qui a trait à « personne des États-Unis ». Je crois qu'il y aura pas mal de débats sur la question quand nous y arriverons, mais outre ces deux réserves, avez-vous quelque chose à ajouter aux propos de la sénatrice Hervieux-Payette?
M. Ernewein : Merci, monsieur le président. Je peux essayer de faire deux ou trois commentaires rapides.
Il y avait beaucoup d'informations dans la documentation fournie. Il me semble que je vous ai bien entendu faire allusion au FBAR. C'est une autre question. Elle est indissociable de celle-ci dans la mesure où il s'agit du nom d'un autre règlement américain de conformité fiscale. L'ancien ministre Flaherty a passé beaucoup de temps avec le gouvernement des États-Unis — les fonctionnaires y ont eux aussi passé beaucoup de temps —, car nous avions constaté que les États-Unis ont intensifié la mise en application du FBAR ces deux ou trois dernières années, ce qui a pris beaucoup de gens par surprise. Pour les gens qui s'exposent à devoir payer des pénalités en vertu du FBAR, ils devraient s'entendre avec leur conseiller fiscal pour parler à l'IRS à propos de ces sanctions.
Pour répondre très rapidement à votre question, toutefois, oui, nous imposons les gens uniquement en fonction de leur lieu de résidence; la citoyenneté n'est pas pertinente aux fins canadiennes. C'est d'ailleurs le cas dans la plupart des pays. Les États-Unis sont la principale exception au monde où les gens payent des impôts en fonction de leur lieu de résidence et de leur citoyenneté, et cette formule crée beaucoup de complexité en ce qui a trait au FBAR et à la FATCA également.
Pour répondre à un autre point soulevé, oui, pour nous, comme résidents, si nous obtenons un revenu d'un pays étranger qui prélève des impôts sur ce revenu, nous percevons les impôts sur le revenu quel que soit le pays, mais nous accordons également un crédit d'impôt à ce titre. Il en est de même pour les États-Unis en vertu de leur régime de citoyenneté, ce qui veut dire que si je suis résident du Canada, mais citoyen américain je dois payer mes impôts au Canada, en présumant que c'est un revenu d'origine canadienne. Ensuite je fais ma déclaration d'impôt aux États-Unis, je calcule le montant que je dois aux États-Unis et je demande un crédit d'impôt pour l'impôt canadien. Cela veut souvent dire qu'il n'y a pas beaucoup d'impôt américain à payer une fois que tout est fait, et c'est là encore quelque chose de frustrant pour de nombreux contribuables en ce qui a trait aux impôts perçus des citoyens américains. Cela les oblige à faire beaucoup de travail de conformité alors que, comme résidents du Canada, nous avons un régime raisonnablement compact. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace pour que les impôts américains s'appliquent. Je m'arrêterai là.
La sénatrice Hervieux-Payette : Merci.
Le président : Monsieur Shoom, êtes-vous prêt à nous commenter l'annexe pour nous donner un avant-goût de cet accord intergouvernemental, que l'on appelle parfois AIG?
M. Shoom : Très volontiers, sénateur. Mais avant cela, j'aimerais ajouter quelque chose aux propos de Brian. À la suite des interventions par l'ancien ministre Flaherty et ses fonctionnaires, l'IRS a fini par introduire un programme simplifié pour les citoyens américains non-résidents afin qu'ils se conforment de nouveau s'ils ne l'avaient pas été depuis un certain temps parce qu'ils ne savaient pas que les États-Unis percevaient des impôts de ses citoyens non-résidents, et qu'ils n'avaient que très peu d'impôts, voire pas d'impôt, demeurés en suspens depuis les trois dernières années. Il est difficile de savoir si ces dispositions et ce répit pourraient s'appliquer à une situation donnée, mais c'est un répit qui a été accordé il y a à peine deux ou trois ans, à la suite des interventions du gouvernement canadien.
Je vais maintenant parcourir l'annexe qui contient l'accord intergouvernemental. Je m'efforcerai de m'en tenir aux points saillants, parce qu'il y a beaucoup d'information ici et qu'un examen minutieux exigerait beaucoup plus de temps que celui dont nous disposons ici aujourd'hui, je crois.
Le président : Nous nous trouvons à la page 315 de l'accord.
M. Shoom : À propos de l'accord, qui commence à la page 315, généralement parlant, sa structure comporte trois parties. Il y a les articles de l'accord en soi, et ensuite il y a deux annexes. Les articles décrivent essentiellement l'accord et les obligations entre les deux parties, les gouvernements du Canada et des États-Unis. L'annexe I énonce les exigences de diligence raisonnable qu'on attend des institutions financières canadiennes en matière d'identification des titulaires de comptes aux États-Unis. Les deux articles de l'accord à l'annexe I se fondent en grande partie sur les accords modèles que le département du Trésor des États-Unis a proposés et semblent assez analogues à ce que la plupart des autres pays ont signé. L'annexe II de l'accord, comme Brian l'a dit, est personnalisée en fonction de la situation particulière du Canada et contient des exceptions propres au Canada pour les divers types d'institutions financières et de comptes financiers visés dans l'accord.
Je débuterai par les articles de l'accord. L'article 1, qui commence à la page 316, contient des définitions. Je ne vais pas m'arrêter sur toutes les définitions, mais j'en mentionnerai deux ou trois simplement pour vous donner une idée de la manière dont fonctionne l'accord. Il y a des définitions qui débutent par g) pour les institutions financières. Il va de soi qu'il est important de recenser les types d'entités qui peuvent être considérées comme des institutions financières et qui devront par conséquent faire preuve de diligence due.
L'approche suivie dans l'accord est très fonctionnelle, puisqu'il s'agit de définir les institutions financières en décrivant leurs activités. La définition comprend les établissements de dépôt, les entités comme les banques, les coopératives d'épargne et de crédit et les caisses populaires. Elle comprendrait les courtiers en placement, les fonds communs de placement, les compagnies d'assurance-vie et les sociétés de fiducie. Ce genre d'entités sont décrites par diverses définitions.
Je voudrais m'arrêter ici un moment. En effet, quand nous nous sommes penchés sur la question de savoir comment cela fonctionnerait au Canada, nous avons craint que cette approche fonctionnelle pour définir l'objet et la portée risquait de susciter des incertitudes quant aux entités qui seraient comprises ou pas. Eu égard au fait que l'un des principaux fondements de l'approche de la FATCA et de l'AIG a été de chercher des parallèles avec les règlements de lutte contre le blanchiment d'argent, nous nous sommes penchés, dans la mesure du possible, sur nos propres règlements de lutte contre le blanchiment d'argent tel que décrit dans la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité (blanchiment d'argent) et le financement des activités terroristes ainsi que les règlements connexes, et sur la manière dont les institutions financières sont définies dans cette loi.
Nous avons en grande partie copié les dispositions de la LRPCFAT dans la loi de mise en œuvre. Ces dispositions se trouvent dans la définition des institutions financières énumérées au paragraphe 263(1). Cette manière de recenser les institutions financières est institutionnelle. Elle se fonde sur des critères comme savoir si telle ou telle entité est considérée une banque en vertu de la Loi sur les banques. Êtes-vous une société de fiducie ou de prêt en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt? C'est ainsi que les institutions financières sont identifiées aux fins de l'accord.
Je tiens aussi à mentionner que ce sont les types de comptes financiers qu'il faut en principe déclarer. Il y a une définition qui commence à s) et une explication plus détaillée dans les parties subséquentes de l'article 1. Ces libellés précisent le genre de comptes qui seraient compris, soit les comptes des dépôts, les comptes de dépositaires détenant des obligations, des investissements en fonds communs de placement, des contrats d'assurance-vie qui ont une composante d'investissement et des contrats de rentes.
Je passerai maintenant aux pages 320 et 321, à deux ou trois définitions, en commençant par celles de « personne des États-Unis » et de « personne désignée des États-Unis ».
Ces définitions se rapportent aux types de titulaires de comptes qui devraient être identifiés au moyen des procédures de diligence raisonnable. Pour revenir à la question de la sénatrice Hervieux-Payette, le terme « personne des États-Unis » désigne une personne physique et qui est un citoyen ou un résident des États-Unis. Cela doit être interprété comme voulant dire qu'un résident des États-Unis serait une personne des États-Unis. Un citoyen des États-Unis, quel que soit le pays où il réside, est considéré comme une personne des États-Unis aux fins de cet accord également.
« Personne des États-Unis » comprend également les fiducies et sociétés américaines. La définition « personne désignée des États-Unis » précise les choses davantage en excluant des entités telles les sociétés dont les actions sont cotées en bourse.
Le président : Peut-être devrions-nous demander aux personnes qui ont simplement besoin d'une précision à mesure que nous avançons de nous l'indiquer, afin que nous n'ayons plus à revenir là-dessus ni à vous demander de repasser par certains ces articles. La sénatrice Hervieux-Payette est sur ma liste. Avez-vous une question sur ce que nous avons vu pour l'instant?
La sénatrice Hervieux-Payette : Non. J'aurais quelques questions à la page 332 sur les comptes de 50 000 $ qui ne doivent pas obligatoirement être examinés, identifiés ni signalés. Quand nous y arriverons, j'aimerais avoir quelques informations là-dessus.
Le président : Merci. J'ai une question à propos de « personne résidente ». Nous avons reçu quelques courriels de gens qui craignent de s'inscrire sous la définition « personne résidente » du fait de résider aux États-Unis pendant les mois d'hiver. Ce ne sont pas des résidents permanents, à temps plein, à tout instant, mais ils se trouvent aux États-Unis pendant 150 jours par an.
M. Shoom : Cela nous mène à une question intéressante. Une autre façon dont cela a été exprimé c'est quelles sont les règles qui s'appliquent pour déterminer si une personne est résidente des États-Unis? S'agit-il tout simplement des règles relevées dans le code de l'IRS aux États-Unis ou la question s'étend-elle à qui serait considéré résident en vertu de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis?
En règle générale, les règlements sur la résidence aux États-Unis, à l'instar de nos propres règlements également, s'ils sont appliqués de manière indépendante, pourraient être plus vastes que les règlements qui s'appliqueraient en vertu d'une convention. Sans l'intervention d'une convention, vous auriez des situations où une personne peut être résidente dans plus d'un pays simultanément.
La convention contient des règles pour résoudre ces types de situations où quelqu'un est considéré résident en vertu des lois nationales des deux pays. L'ARC a fait valoir qu'aux fins de la mise en œuvre de l'accord au Canada, elle s'attendrait à ce que le lieu de résidence s'applique en fonction de ce qui est déterminé dans la convention.
Pour les retraités migrateurs ou les étudiants qui passent beaucoup de temps aux États-Unis, mais pas assez pour perdre leur résidence au Canada et conformément à la convention, ils ne seraient pas considérés comme résidents des États-Unis.
Le président : En vertu de la diligence raisonnable, en vue de se conformer à cette loi et à ce qui est proposé, impose aux institutions financières canadiennes qu'elles se fassent conseiller sur les lois fiscales des États-Unis afin de déterminer les définitions des personnes qui pourraient correspondre au terme « personne des États-Unis », de sorte qu'elles puissent ensuite divulguer ces renseignements à Revenu Canada qui les fera parvenir à son tour à l'IRS?
M. Shoom : Voilà une très bonne question, et je pense que la réponse se trouve dans la définition de « compte déclarable américain », à la page 320. Selon cette définition, un compte déclarable américain est un compte détenu par une ou plusieurs personnes désignées des États-Unis, mais précise aussi que ce compte sera tenu pour un compte déclarable américain seulement s'il est établi comme tel après application des procédures de diligence raisonnable prévues à l'annexe I.
À l'annexe I, cependant, nous constatons que l'essentiel des procédures de diligence raisonnable ne découle pas vraiment des définitions qui nous intéressent ici de « personne des États-Unis » et de « personne désignée des États-Unis ». Elles concernent plutôt, par exemple, les comptes de particuliers préexistants; elles portent sur le mécanisme d'application des indices. S'il y a une adresse américaine inscrite au dossier, la personne concernée pourrait être une personne des États-Unis. Mais ce serait alors à l'institution financière de faire le suivi auprès du particulier pour déterminer s'il est effectivement ou non une personne des États-Unis.
Le président : J'attendrai d'être rendu à cette annexe.
La sénatrice Buth : Dans cet ordre d'idées, l'interprétation de l'ARC est que la définition de « particulier résident » serait déterminée en vertu de la Convention fiscale Canada-États-Unis. Ai-je bien compris?
M. Shoom : C'est exact. Afin de déterminer si une personne qui semble résider tant au Canada qu'aux États-Unis devrait être tenue pour un résident des États-Unis aux fins de cet accord, l'ARC a fait savoir qu'elle considérait que la convention devait primer. Ainsi, si une personne n'est pas, aux termes de la convention, un résident des États-Unis du fait que, d'après les règles de bris d'égalité, ses liens avec le Canada sont plus étroits, elle ne serait pas considérée comme étant un résident américain aux fins de cet accord, et n'aurait donc pas à être déclarée.
La sénatrice Buth : Je ne connais pas très bien les conditions qui s'appliquent aux retraités migrateurs. Y a-t-il une limite quant au temps qu'une personne peut demeurer aux États-Unis en vertu de la convention fiscale?
M. Ernewein : Pour dire les choses clairement, il s'agit ici du droit fiscal substantiel. Certes le Canada applique une règle selon laquelle une personne qui passe plus de 180 jours ici est réputée être résidente du Canada, et c'est la même chose pour les États-Unis. Ainsi, si vous passez moins de temps que ça aux États-Unis, vous ne devriez pas avoir de problème là non plus. Je me souviens vaguement que les États-Unis appliquent également une sorte de moyenne agrégée de trois ans.
Il faut retenir que la Convention Canada-États-Unis applique la règle dite de bris d'égalité qui permet de déterminer dans quel pays se trouvent les liens économiques et personnels les plus étroits. Si vous êtes un résident canadien, si vous avez un permis de conduire canadien, si votre domicile est ici, que vous passez du temps aux États-Unis parce que vous y avez une résidence secondaire, mais que votre résidence principale, votre famille, et cetera sont au Canada, de façon très générale cette détermination factuelle ferait de vous un résident canadien, et c'est ce qui compterait.
Le fait d'avoir, comme Kevin en parlera quand nous aborderons l'annexe I, un numéro de téléphone ou une adresse aux États-Unis, que vous avez communiqués à votre banque parce que vous passez quatre mois par année dans ce pays, pourrait susciter un questionnement, mais les renseignements donnés en réponse à ces questions y mettraient fin.
La sénatrice Buth : Pour répondre aux nombreux courriels que nous recevons, est-ce que cela s'appliquera aux retraités migrateurs? Ça dépend, n'est-ce pas?
M. Ernewein : Cela pourrait faire que le retraité migrateur soit questionné par son institution financière, et il devra lui répondre. Reste à savoir s'il devra le faire chaque année. Mais j'empiète ici sur ce que mon collègue aura à dire. Attendons d'être rendus là.
La sénatrice Buth : Nous ne voulons pas empiéter sur les plates-bandes de votre collègue.
Le président : Ce que vous nous demandez ici, c'est d'adopter une loi canadienne qui utiliserait l'expression « personne des États-Unis ». Dans cet accord, nous trouvons que la définition de « personne des États-Unis » désigne un particulier résident. Une « personne des États-Unis » est un particulier résident; il n'est pas précisé « conformément aux lois fiscales du Canada ou des États-Unis », mais simplement dit un « particulier résident ». C'est à cela que nous voulons en venir.
Une clarification est peut-être nécessaire ici. Plutôt que de dire : « Faites-nous confiance, ça va être interprété en vertu de telle ou telle disposition », pourquoi ne pas dire que c'est la loi sur l'échange de renseignements en vertu de la Convention fiscale Canada-États-Unis qui prévaudra?
M. Shoom : Il y a deux réponses à cette question. D'abord une réponse générale, mais qui ne s'applique pas à cette situation particulière. Cette réponse est que nous arriverons plus tard à une disposition qui prévoit que les termes non définis revêtent le sens qu'ils ont dans la législation du pays qui l'utilise. Si le terme est utilisé tant dans la législation non fiscale que dans la législation fiscale, c'est cette dernière qui primera. Quand le Canada appliquera l'accord, ce seront, en général, les interprétations canadiennes qui prévaudront. Cela étant dit, à la fin de la définition de « personne des États-Unis », il est précisé que l'alinéa sera interprété conformément à l'Internal Revenue Code des États-Unis.
À la façon dont je comprends les choses, la position de l'ARC en matière d'interprétation découle du fait qu'elle est d'avis que la Convention fiscale Canada-États-Unis devrait être considérée comme faisant partie de l'Internal Revenue Code; l'ARC voit ce code comme l'ensemble global de la législation fiscale américaine qui comprend les conventions fiscales. L'approche de l'ARC aurait un fondement juridique, mais aussi un fondement pratique en ce sens que, pour l'IRS, l'objet essentiel est de savoir qui sont ses contribuables et d'obtenir éventuellement plus de renseignements sur eux en vue d'accroître la conformité; l'IRS n'aurait vraiment que peu intérêt à recueillir des renseignements sur des gens qui, aux termes de la Convention fiscale Canada-États-Unis, ne sont pas des contribuables américains.
Le président : Eh! bien, il y a un certain désaccord sur ce point. Il y a des gens qui ne veulent pas être contribuables américains, mais qui craignent de le devenir en raison de ces renseignements supplémentaires qui sont communiqués.
M. Shoom : Que quelqu'un soit ou non contribuable en vertu de la loi américaine ne dépend pas de cet accord.
Le président : Vous dites que l'échange de renseignements avec l'IRS n'aura pas ou ne pourra pas avoir pour résultat que certains particuliers deviennent ou soient tenus de devenir contribuables aux États-Unis?
M. Ernewein : Sénateur, je pense que ce qui est suggéré ici, c'est que l'accord pourrait entraîner un changement radical du statut fiscal d'un contribuable, c'est-à-dire faire de lui un résident aux yeux des États-Unis. Nous ne pensons pas qu'il puisse avoir un tel effet. Le statut fiscal est déterminé par chacun de nos codes fiscaux auxquels se superpose la Convention fiscale Canada-États-Unis qui détermine, dans le cas d'un particulier pouvant être considéré comme résident de l'un ou l'autre des deux pays, de quel pays il est effectivement résident.
Vous semblez par ailleurs craindre que l'accord nous amène à communiquer l'identité de quelqu'un aux autorités américaines, et que celles-ci dressent leurs antennes, si je puis m'exprimer ainsi et exigent des explications. Dans ce cas également, nous pensons qu'il y a la faculté — nous le verrons quand nous étudierons l'annexe — d'utiliser la définition de résident figurant dans la convention et, pour peu que cette définition soit appliquée correctement, qu'en définitive il n'y a aucune obligation de communiquer des renseignements aux États-Unis, non pas que nous cherchons à en faciliter la dissimulation, mais parce que nous pensons que l'accord, au départ, n'exige pas la communication de renseignements sur les résidents canadiens, mis à part les citoyens américains.
Le président : Monsieur Ernewein, vous comprenez que nos questions reprennent celles qui nous sont posées dans les courriels que nous recevons, si bien que cette période de questions et de réponses aidera, je l'espère, à rassurer certains Canadiens quand ils comprendront un peu mieux votre explication du contenu de l'accord.
M. Ernewein : Tout à fait. Si j'ai pu donner une fausse impression, je le regrette. Ce n'était certes pas mon intention. J'ai voulu répondre sans détour à ce que je comprenais être les préoccupations que vous exprimiez.
Le président : Merci. Monsieur Shoom, nous nous éloignons sans cesse de votre sujet.
M. Shoom : Je pense qu'il était prévu à l'origine que je ne devais pas prendre plus de 10 minutes. Je crains que nous ayons déjà dépassé ce temps.
Le président : Je vous le dirai quand débuteront vos 10 minutes.
M. Shoom : Pour en finir avec ce que je disais plus tôt, revenons à l'article 1. L'alinéa 2 de cet article contient la disposition dont je faisais état, à savoir qu'un terme non défini ailleurs dans l'accord a le sens que lui attribue la législation de la partie appliquant l'accord.
Passons maintenant à l'article 2, intitulé « Obligations d'obtenir et d'échanger des renseignements concernant les comptes déclarables »...
Le président : C'est à la page 323?
M. Shoom : Oui, mes excuses. J'indiquerai dorénavant le numéro de page. Nous sommes donc à la page 323, « Obligations d'obtenir et d'échanger des renseignements concernant les comptes déclarables ». Cet article précise les renseignements à communiquer par le Canada aux États-Unis sur les comptes déclarables américains et, inversement, ceux à communiquer par les États-Unis au Canada sur les comptes déclarables canadiens.
Le président : Mes excuses, mais je dois vous interrompre.
La sénatrice Hervieux-Payette : Au sujet des comptes déclarables, les banques déclarent-elles réellement le bénéfice? Disons que j'ai une banque qui verse un certain intérêt, mais si elle n'en verse pas, elle n'a pas à en déclarer. Si j'ai actuellement un compte bancaire au Canada, la banque doit m'envoyer une formule montrant l'intérêt que ce compte a rapporté. C'est actuellement obligatoire pour les Canadiens au Canada.
M. Shoom : Si le titulaire de compte dans une institution financière canadienne qui reçoit des revenus de placements est un résident canadien, la banque sera tenue de produire un feuillet T5. Je crois qu'il y a un seuil de 50 $ d'intérêt sous lequel il n'est pas nécessaire de produire un feuillet. Oui, les résidents canadiens devraient recevoir un feuillet T5. Si la personne est un non-résident et touche des revenus de placements, elle pourrait alors recevoir un feuillet NR4. Dans un cas comme dans l'autre, l'institution financière canadienne devrait envoyer un feuillet de renseignements au titulaire de compte. Elle enverrait également une copie de ce feuillet à l'Agence du revenu du Canada.
La sénatrice Hervieux-Payette : Merci.
M. Shoom : Pour en terminer avec l'article 2, celui-ci prévoit un échange bilatéral de renseignements. Comme Brian l'a signalé, les obligations des États-Unis ne sont pas, en ce moment, aussi étendues que celles du Canada, mais nous verrons plus loin une disposition par laquelle les États-Unis s'engagent à accroître la quantité de renseignements qu'ils communiqueront au Canada.
L'article 3, qui se trouve au bas de la page 324, est intitulé « Calendrier et modalités des échanges de renseignements ». La principale disposition que je veux signaler se trouve à l'alinéa 3, qui décrit le calendrier et la mise en œuvre progressive des obligations de déclaration du Canada pour la première année. Ce ne sont pas tous les renseignements décrits à l'article 2 qui doivent être déclarés. Ce n'est qu'à partir de 2017, relativement aux déclarations portant sur 2016, que tous les renseignements décrits à l'article 2 devront être communiqués par le Canada aux États-Unis. Il n'y a pas de mise en œuvre progressive similaire pour ce qui est des obligations de déclaration des États-Unis aux termes de l'article 2.
L'autre disposition sur laquelle je veux attirer votre attention se trouve aux alinéas 6 et 7 de l'article 3, aux pages 325 et 326. L'alinéa 6 exige que les autorités compétentes au Canada et aux États-Unis, essentiellement l'ARC et l'IRS, concluent un accord prévoyant les procédures relatives aux obligations d'échange automatique, établissant les règles et les procédures, et cetera. Cet accord établira concrètement les modalités d'échange technique de renseignements. Il sera établi en vertu des dispositions existantes de la Convention fiscale Canada-États-Unis portant sur l'échange de renseignements. C'est cet accord particulier qui régira le mécanisme d'échange de renseignements, sur la base des principes énoncés dans l'accord que nous examinons en ce moment. Il s'agira d'un accord technique, et les autorités compétentes ont déjà le pouvoir de conclure de genre d'accord de leur propre mouvement, sans examen externe. Il m'a été donné de comprendre que les accords de ce genre sont aussi généralement tenus confidentiels.
L'alinéa 7 établit que tous les échanges de renseignements seront assujettis, entre autres, aux dispositions sur la confidentialité prévues dans la convention, y compris les dispositions limitant l'utilisation des renseignements échangés. Il est ainsi explicitement dit que les renseignements qui seront échangés le seront sous réserve des sauvegardes existantes de la Convention fiscale Canada-États-Unis. C'est l'un des avantages d'avoir adopté une approche intergouvernementale, plutôt que de laisser les institutions financières canadiennes faire des déclarations directement à l'IRS. En effet, elle garantit que l'utilisation que les États-Unis peuvent faire des renseignements est soumise à des limitations, des restrictions et des protections qui n'existeraient pas si nous n'avions pas conclu un accord avec les États-Unis.
L'article 4, qui débute à la page 326, est relativement important. Le premier de ses nombreux alinéas définit, au fond, un aspect important de l'accord, à savoir que l'existence même de l'accord suspend l'application des dispositions législatives et réglementaires américaines de la FATCA aux institutions financières canadiennes et à leurs titulaires de compte.
Pour l'essentiel, les dispositions de l'article 4 établissent que, du fait de l'existence de l'accord entre le Canada et les États-Unis, ce dernier pays n'exigera pas la conformité à ses propres dispositions législatives et réglementaires au Canada. Il admettra que les institutions financières canadiennes et leurs titulaires de compte, en respectant les lois et règles canadiennes, réalisent, mais par le truchement du droit canadien, les objectifs qu'il cherchait à atteindre au moyen de sa propre législation.
La dernière partie de l'article 4, soit l'alinéa 7, qu'on trouve à la page 328, est intitulée « Coordination des définitions avec les Treasury Regulations des États-Unis ». Cette disposition permet à l'ARC, si elle trouve dans les Treasury Regulations des États-Unis des dispositions qui sont plus favorables que celles de l'accord, d'avoir la possibilité d'appliquer ces dispositions au Canada.
L'article 5, à la page 328, est intitulé « Collaboration en matière d'observation et d'application ». L'idée maîtresse de cet article est la suivante : dans les cas où l'autorité fiscale d'un des deux pays a des préoccupations quant aux institutions financières de l'autre pays et à la façon dont elles se conforment, elle communiquera avec l'autorité fiscale de l'autre pays, et non pas directement avec les institutions financières concernées. Ainsi, si l'IRS a des préoccupations au sujet d'une institution financière canadienne, elle ne doit pas communiquer directement avec cette institution, mais avec l'ARC, qui assurera ensuite le suivi afin de déterminer s'il y a effectivement un problème et, si oui, d'amener l'institution financière canadienne concernée à se conformer.
La sénatrice Hervieux-Payette : Nous entendons souvent que nos banques ont l'habitude de placer une bonne partie de leurs dépôts — ou de l'argent ou du comptant, peu importe — dans des pays autres que le Canada et les États-Unis. Quelle serait la situation si l'argent était à la Barbade ou dans un autre pays où le régime fiscal est différent de celui dont vous parlez?
M. Shoom : Il y a quelques scénarios possibles qui se rattachent à cette question. L'un serait que le titulaire de compte a un compte au Canada, mais que l'institution financière aurait un arrangement financier ou quelque chose du genre avec une filiale étrangère dans un autre pays. Dans un tel cas, la relation du titulaire de compte serait avec le Canada et toute transaction ultérieure avec un autre pays ne serait pas réellement pertinente; il s'agirait d'une situation strictement canadienne.
Une autre possibilité est que le client d'une multinationale canadienne traite directement avec la filiale étrangère dans un autre pays — vous avez mentionné la Barbade comme exemple —, auquel cas la relation du titulaire de compte serait avec la Barbade, et l'accord ne s'appliquerait pas. Ce serait plutôt l'arrangement éventuel que les États-Unis ont avec la Barbade qui s'appliquerait, parce qu'il s'agirait d'un compte barbadien.
La sénatrice Hervieux-Payette : D'accord, merci.
M. Shoom : Je passe maintenant à l'article 6, intitulé « Engagement réciproque à continuer d'améliorer l'efficacité de l'échange de renseignements et la transparence ». Cet article comporte plusieurs dispositions portant sur les engagements à entreprendre des négociations ultérieures, l'élaboration de politiques futures, et cetera. Aux termes de l'alinéa 1, intitulé « Réciprocité », et c'est ce dont Brian parlait plus tôt, le gouvernement des États-Unis s'engage à renforcer la relation d'échange de renseignements avec le Canada en cherchant à accroître sa capacité à cet égard et à atteindre un niveau égal ou équivalent à ce à quoi il s'attend que le Canada lui communique en matière de renseignements.
Je pense que le mot « équivalent » est utilisé ici parce qu'on ne veut pas laisser entendre que les renseignements échangés seront exactement les mêmes, en grande partie ou uniquement du fait que le Canada n'est pas intéressé à obtenir des renseignements sur les citoyens canadiens résidant à l'étranger, puisque nous taxons uniquement sur la base du lieu de résidence.
L'alinéa 2 est intitulé « Traitement des paiements indirects — passthru payments — et des produits bruts ». Il serait probablement utile de prendre un moment pour expliquer ce qu'est un paiement indirect. Comme Brian l'expliquait plus tôt, le mécanisme prévu par les règles de la FATCA des États-Unis encourage les institutions financières dans d'autres pays à appliquer une taxe de retenue sur les paiements de source américaine. Elle pourrait également s'appliquer, en vertu des dispositions sur lesdits paiements indirects, aux paiements de source non américaine qui sont considérés comme attribuables à une source américaine.
Ce que cela signifie n'est pas clair. Les États-Unis n'ont pas encore défini officiellement ce que seront ces paiements indirects. Il s'agit d'une disposition plutôt controversée des règles de la FATCA des États-Unis parce qu'elle pourrait mener à des retenues de taxes entre entités non américaines, les sommes ainsi perçues étant remises aux États-Unis. Comme il s'agit d'un point très sensible, les accords intergouvernementaux visent à les désactiver autant que possible, voire à les supprimer.
Les États-Unis ont déjà dit qu'ils n'appliqueraient pas les dispositions sur ces paiements indirects avant 2017 au plus tôt, et se sont engagés à entreprendre des discussions pour tenter de régler les problèmes qui sont associés aux dispositions prévoyant les retenues sur les paiements indirects. Je suppose que c'est une question que non seulement le Canada, mais aussi d'autres pays partout au monde voudront régler avec les États-Unis au cours des prochaines années.
Le troisième l'alinéa, intitulé « Développement d'un modèle commun de déclaration et d'échange de renseignements », a aussi été abordé par Brian plus tôt. Par cet alinéa, le Canada s'est engagé, de concert avec les États-Unis, à travailler avec l'OCDE afin de développer un modèle commun pour l'échange de renseignements qui opérerait de manière semblable à celui de l'accord qui nous occupe, c'est-à-dire par l'engagement des pays à appliquer des procédures de diligence raisonnable à leurs propres institutions financières, puis à réaliser l'échange de renseignements sur une base intergouvernementale.
Ce processus est déjà en cours à l'OCDE. Il a été entériné par les dirigeants et les ministres des Finances du G20 et les dirigeants du G8. Je m'arrête ici pour ce qui est de l'article 6.
Le président : J'entends la cloche qui sonne. Nous verrons pour quelle raison, et j'aurai peut-être à vous interrompre de nouveau dans un instant.
Un vote aura lieu au Sénat à 15 h 52. Nous aurons fini bien avant, puisque nous sommes censés avoir terminé à 15 h 45. Votre temps d'intervention de 10 minutes commence maintenant.
M. Shoom : L'article 7 est essentiellement une clause de la nation la plus favorisée. Il prévoit que, si États-Unis négocient des dispositions plus favorables avec un autre pays en application de l'article 4, qui porte largement sur la mise en place progressive des exigences de déclaration, ou de l'annexe I, qui contient les exigences de diligence raisonnable, le Canada pourra automatiquement s'en prévaloir.
Les articles 8, 9 et 10 sont des dispositions procédurales qui joueront en cas de différences d'opinions et qui précisent également qu'une partie désireuse de mettre fin à l'accord doit donner un préavis de 12 mois en ce sens. Il est aussi précisé que les consultations décrites à l'article 6 doivent être terminées avant la fin de 2016.
Voilà qui termine l'examen des articles. Cela nous amène à la page 331, à l'annexe I, où sont définies les procédures de diligence raisonnable applicables aux institutions financières canadiennes. Dans la section I de l'annexe I, le seul point que je veux mentionner est que la sous-section C donne au Canada l'option de permettre aux institutions financières canadiennes d'appliquer les procédures figurant dans les Treasury Regulations des États-Unis, plutôt que celles prévues à l'annexe I. Cette option serait utile dans les cas où les règlements américains introduisent une certaine souplesse que l'annexe I n'accorde pas.
Le président : Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Pourriez-vous expliquer en quoi les Treasury Regulations des États-Unis donnent plus de souplesse? Nous avons ici l'annexe I, mais est-ce en prévision de conflit? Quand invoquerions-nous encore le droit américain pour nous aider à comprendre ce que prévoit cette loi canadienne?
M. Shoom : Les Treasury Regulations des États-Unis sont passablement étendus et très détaillés. Il est bon de pouvoir éviter cette complexité. L'accord est réellement beaucoup plus simple que les règlements américains, mais il y a une certaine perte de profondeur et de nuance par rapport à ces règlements. Cette disposition prévoit que, s'il y a quelque aspect détaillé des règlements américains qui paraît plus favorable, le Canada aura l'option d'y recourir.
L'exemple qui me vient à l'esprit, où les institutions financières canadiennes ont dit qu'elles pourraient vouloir y recourir — et l'ARC n'y est pas opposée — a trait aux nouveaux comptes de particuliers. Même si nous ne sommes pas encore rendus là, il a été dit que la procédure normale suivie pour les nouveaux comptes de particuliers consiste, pour l'institution financière, à obtenir une autocertification du titulaire de compte. Aux États-Unis, l'institution financière n'a pas besoin d'obtenir une autocertification, mais peut plutôt examiner les documents remis par le client au moment de l'ouverture du compte afin de déterminer s'il y a des indicateurs montrant que le client est une personne des États-Unis. En raison de la disposition dont il est ici question, cela peut effectivement influer sur la manière dont l'accord est appliqué au Canada.
Le président : Cela dissipe certaines des préoccupations quant à ce qu'il faut remettre à une institution financière canadienne pour que celle-ci soit convaincue d'avoir exercé une diligence raisonnable. Ai-je raison?
M. Shoom : Oui. Nous avons parlé aux institutions financières à ce sujet et certaines ont fait savoir qu'elles voudraient adopter à cette façon de faire. D'autres voudront probablement obtenir une autocertification de la part des titulaires de compte à l'ouverture du compte. Cela pourrait dépendre de la taille de l'institution financière et de sa clientèle, du degré de connaissance de ses titulaires de compte et d'autres facteurs de ce genre.
Le président : Tout ça n'a pas encore été établi? Ça reste à déterminer?
M. Shoom : Comme je l'ai dit, j'ai cru comprendre que l'ARC a l'intention de permettre cette souplesse aux institutions financières canadiennes et qu'il reviendra alors aux institutions financières individuelles de décider de s'en prévaloir ou non.
Le président : Merci.
M. Shoom : L'article II, qui débute à la page 332, définit les procédures de diligence raisonnable à appliquer aux comptes de particuliers préexistants. La sous-section A de l'article II signale que des comptes personnels peuvent être exemptés d'examen, largement en fonction de leur valeur. La disposition la plus étendue prévoit que les comptes dont le solde est inférieur à 50 000 $ sont essentiellement exempts; ils n'auront pas, certainement pour un bon moment et dans certains cas jamais, à faire l'objet d'un examen. Une exemption est également établie pour les contrats d'assurance-vie et de rente, mais cela dépend si les lois de la juridiction concernée empêchent effectivement leur vente aux résidents des États-Unis. Il nous a été donné de comprendre que les compagnies d'assurance-vie canadiennes ont l'intention de se prévaloir de cette exemption et qu'elles pourraient faire admettre les droits acquis de la grande partie, voire de la totalité, de leur clientèle à cet égard.
Cette disposition est facultative. Les institutions financières auront le choix de se prévaloir ou non de ces seuils.
La sénatrice Hervieux-Payette : Il est précisé moins de 1 million de dollars : « n'excède pas 1 000 000 $ (``comptes de faible valeur'') ». J'essaie de concilier ces montants de 50 000 $, de 250 000 $ et de 1 million de dollars. Le montant de 1 million indique encore un contrat d'assurance, j'imagine. Sinon, comment l'expliquer? Le reste, je pense bien comprendre : ces comptes ne sont pas déclarés, point à la ligne.
M. Shoom : En fait, c'est un peu plus que ça. Ils ne sont même pas examinés. Au fond, trois niveaux de comptes sont établis. Il y a les comptes de moins de 50 000 $ ou de 250 000 $ pour les contrats d'assurance, qui n'ont pas à être examinés du tout. Entre ces seuils et celui de 1 million de dollars, il y a les comptes de faible valeur, tels qu'ils sont décrits à la sous-section B. Ils sont censés faire l'objet d'un examen, mais celui-ci n'est pas tellement rigoureux. Au-dessus d'un million de dollars, ce sont les comptes de valeur élevée, pour lesquels l'examen est plus rigoureux.
La sénatrice Hervieux-Payette : Autrement dit, les banques sont dispensées de déclarer de 50 000 $ à 250 000 $; mais de 250 000 $ à 1 million de dollars, devraient-elles ou non soumettre une déclaration aux États-Unis?
M. Shoom : Il n'est pas nécessaire d'examiner les comptes inférieurs à ce seuil pour déterminer s'ils sont déclarables aux États-Unis. On n'en trouverait aucun qui soit déclarable. Quant aux comptes de faible valeur, soit ceux de 250 000 $ à 1 million de dollars, il faut faire une recherche électronique. Les résultats de cette recherche déterminent si ces comptes sont déclarables.
Le président : Il nous reste environ cinq minutes pour que vous finissiez de nous présenter cet accord. Donnez-nous-en un bon aperçu pour que nous sachions ce qui s'y trouve.
M. Shoom : Eh bien, je ne vais pas présenter la sous-section B en détail. Je peux simplement vous dire, à propos des renseignements que les institutions financières recherchent, qu'il s'agit principalement d'informations indiquant si la personne est résidente des États-Unis ou, au contraire, s'il est probable qu'elle ne le soit pas. La citoyenneté serait déterminée par un document d'identité de citoyen américain ou un document indiquant sans ambiguïté que la personne est née aux États-Unis.
L'accord prévoit que, si les résultats d'une recherche électronique produisent l'un de ces documents de citoyenneté, l'institution financière traite le compte comme étant déclarable, à moins qu'elle décide d'essayer d'éliminer les indices. C'est ce que prévoit l'accord. Dans notre loi de mise en œuvre, nous avons retiré le caractère optionnel de cette disposition. Vous la trouverez au paragraphe 265(5) de la loi de mise en œuvre qui exige clairement que les institutions financières essaient d'éliminer les indices. Il faudrait pour cela communiquer avec le client pour lui donner l'occasion de fournir les preuves documentaires indiquant qu'il est ou n'est pas Américain.
Passons à la sous-section D de l'article II. On parle ici de procédures à appliquer à des comptes de valeur élevée dont le solde est supérieur à 1 million de dollars. Il faut effectuer une recherche dans des bases de données électroniques et peut-être même dans des dossiers papier. On mentionne ici l'obligation de demander à un directeur des services bancaires sur mesure tous les renseignements disponibles sur la situation du client. Un directeur des services bancaires sur mesure est une personne qui fournit un niveau minimal de services personnalisés au détenteur du compte, et l'ARC a l'intention de préciser qui peut être considéré ou pas comme un directeur des services bancaires sur mesure.
Passons à la page 338 pour les procédures à appliquer aux nouveaux comptes personnels. Il est aussi prévu une exemption pour certains comptes d'une valeur inférieure à 50 000 $ que les institutions financières peuvent appliquer. Si elles ne l'appliquent pas, elles doivent obtenir, au moment d'ouvrir le compte, une certification indiquant si le détenteur est ou n'est pas résident ou citoyen des États-Unis. Comme je le disais plus tôt, certaines institutions financières peuvent décider de suivre les procédures des règlements américains au lieu de demander au détenteur de s'autocertifier; dans ce cas, elles examinent simplement les renseignements qu'elles obtiennent en ouvrant le compte pour y chercher les indicateurs décrits dans la disposition sur les comptes préexistants.
À partir de la page 339, il s'agit des procédures de diligence raisonnable pour les comptes préexistants et ceux de nouvelles entités. On y discerne deux objectifs. Le premier vise à identifier les entités qui sont américaines, par exemple une société étasunienne. Le deuxième vise à identifier les entités qui ne sont pas étasuniennes, mais qui sont passives — des entités qui servent à générer un revenu passif — et les dirigeants de ces entités sont soit résidents, soit citoyens des États-Unis. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais cela résume les procédures de diligence raisonnable à suivre pour déterminer si un compte est déclarable dans l'une ou l'autre de ces situations.
Le président : Cela représente énormément de détails pour un accord entre deux pays, n'est-ce pas? Je suppose que nous cherchions à contourner une autre mesure législative américaine, c'est pour cela qu'il y a tant de détails.
M. Shoom : Oui, en effet. Initialement, cet accord n'avait que 40 pages. Les règlements américains, eux, avaient plus de 500 pages au départ.
Le président : N'entrons donc pas dans les détails pour le reste de l'annexe I jusqu'à la page 348. Malheureusement, nous devons, avant toutes choses, nous trouver dans la salle du Sénat quand le vote aura lieu, donc nous allons devoir lever la séance très bientôt.
Pourriez-vous nous dire en quelques mots en quoi consistent l'annexe II et l'annexe III? Nous vous réinviterons si nécessaire, mais si nous pouvions lire ce document le soir et le comprendre grâce à votre aperçu, alors nous communiquerons avec vous à cet effet.
M. Shoom : Comme je le disais tout à l'heure, l'annexe II concerne plus particulièrement le Canada. On y décrit les institutions financières canadiennes et les comptes canadiens exemptés. Selon nous, cette annexe II est plus approfondie que toutes les annexes que nous avons vues jusqu'à présent.
En outre, il y a environ un an, les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient négocier leurs accords avec les autres pays d'une façon différente. Ils ne voulaient plus négocier des annexes II extrêmement détaillées. Nous avons eu de la chance d'être assez avancés dans les négociations pour obtenir une annexe II détaillée. C'est une des raisons pour lesquelles nous pensons avoir des conditions plus favorables que bien d'autres pays.
Parmi les institutions financières exemptées, on trouverait entre autres : les régimes de retraite canadiens, les sociétés à capital de risque de travailleurs et les centrales de caisses de crédit. Certaines dispositions accordent une pleine exemption aux petites institutions de dépôt. Si leur actif est inférieur à 175 millions de dollars, elles ne sont pas tenues d'appliquer une diligence raisonnable.
On y prévoit une exemption partielle un peu plus générale pour les institutions financières de clientèle locale, c'est-à-dire celles qui ne font pas partie d'un groupe multinational. Si 98 p. 100 de leurs comptes appartiennent à des résidents canadiens, elles ne sont pas tenues d'examiner les comptes des résidents canadiens, mais seulement les comptes détenus par des non-résidents. Donc, cela évite à tous les résidents canadiens d'être examinés et déclarés.
La dernière partie de l'annexe II porte sur les comptes exclus. On y trouve une longue liste de régimes canadiens enregistrés qui sont entièrement exemptés et que l'on n'est pas tenu d'examiner du tout.
Le président : Je la vois à la page 355.
M. Shoom : Oui. Nous sommes à la page 355, et à la page 356 vous trouverez quelques autres exemptions qui s'appliquent à certains types de comptes, des comptes de garantie bloqués. Par exemple, un compte servant uniquement à payer ses impôts fonciers serait aussi exempté. Nous voici donc à la fin de l'accord.
Le président : Exactement à la fin de vos 10 minutes. C'était excellent. Je vous remercie tous les trois de nous aider à comprendre cette information très technique. Nous allons devoir voter sur cela, alors il est important que nous le comprenions suffisamment, et vos explications nous ont beaucoup aidés.
Merci beaucoup, messieurs Ernewein, Shoom et Cook du ministère des Finances.
Chers collègues, notre prochaine réunion sur le projet de loi C-31 aura lieu mardi prochain. Notre réunion de demain portera sur cette loi, mais nous entendrons des témoins hors fonction publique. Ce soir, nous discuterons du Budget principal des dépenses. Nous avons beaucoup de choses en cours.
Quand nous reviendrons, nous aborderons la partie 6, article 6 intitulé « Modifications à la Loi sur les allocations de retraites des parlementaires », donc vous devriez déjà y jeter un coup d'œil.
La séance est maintenant levée.
(La séance est levée.)