Délibérations du Comité sénatorial permanent des
Finances nationales
Fascicule 20 - Témoignages du 4 novembre 2014
OTTAWA, le mardi 4 novembre 2014
Le Comité sénatorial permanent des finances nationales se réunit aujourd'hui, à 14 h 15, pour examiner la teneur des parties 1, 2 et 3 du projet de loi C-43, Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 11 février 2014 et mettant en œuvre d'autres mesures.
Le sénateur Joseph A. Day (président) occupe le fauteuil.
[Traduction]
Le président : Bienvenue à cette réunion du Comité sénatorial permanent des finances nationales. Nous entamons l'examen du projet de loi C-43, un document de près de 500 pages, sur l'exécution du budget. Notre comité devra ultimement examiner tout ce projet de loi article par article, mais avant cela nous devons nous occuper de quelques articles et de certaines sections. D'autres comités examineront d'autres sections, donc nos témoins seront probablement aussi appelés à se présenter devant d'autres comités.
Commençons par la partie 1, intitulée « Modification de la Loi de l'impôt sur le revenu et d'un texte connexe », qui va de la page 1 à la page 261 du projet de loi.
Je souhaite la bienvenue aux représentants de Finances Canada : Alexandra MacLean, directrice, Législation de l'impôt, Direction de la politique de l'impôt; Trevor McGowan, chef principal, Investissements internationaux au pays; Geoffrey Coke, agent de la politique de l'impôt, Division de l'impôt des entreprises; enfin, Kevin Shoom, chef principal, Division de la fiscalité internationale et des projets spéciaux.
Mme MacLean va commencer en nous disant qui présentera chaque section. Nous allons commencer par la première section de la partie 1.
Alexandra MacLean, directrice, Législation de l'impôt, Direction de la politique de l'impôt, Finances Canada : Merci. Bonjour à tous.
Le premier article de la partie 1 est l'article 2 qui est une modification corrélative de la mesure d'imposition à taux progressifs des fiducies proposée au budget de 2014. Cette mesure propose une réforme du traitement fiscal des fiducies testamentaires et des fiducies entre vifs. Avant cette proposition, les fiducies testamentaires étaient régies par la structure de taux progressifs que les particuliers ordinaires peuvent utiliser dans leur régime personnel d'impôt sur le revenu, alors que d'autres types de fiducies étaient soumis au taux marginal maximum, c'est-à-dire au taux fédéral de 29 p. 100 et au taux marginal maximum des provinces. Cette proposition vise à soumettre toutes les fiducies testamentaires au taux personnel maximum pendant les 36 premiers mois.
Elle comprend aussi une exemption à l'égard des fiducies des personnes admissibles au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Ce projet de loi propose plusieurs modifications visant à remplacer, par exemple, le terme « fiducie testamentaire » par« succession assujettie à l'imposition à taux progressifs ». C'est ce que prévoit l'article 2.
Le président : Est-ce que cela a été annoncé?
Mme MacLean : Oui, on l'a d'abord annoncé sous forme de projet de consultation au budget de 2013, puis proposé dans le budget de 2014.
Le président : Merci, c'est très utile.
Mme MacLean : L'article 3 concerne les entreprises d'agriculture et de pêche. C'est aussi une mesure du budget de 2014. Il s'agit d'une modification technique mineure. Il existe des règles fiscales particulières : l'exonération cumulative des gains en capital et un roulement entre générations pour les exploitations agricoles. Ces mêmes règles pourront s'appliquer aux entreprises de pêche. Les entreprises qui allient l'agriculture et la pêche ne sont pas admissibles à ces mesures d'allégement fiscal.
Cette mesure ne touche pas un grand nombre de contribuables, mais on vise ainsi à traiter les entreprises qui allient l'agriculture et la pêche de la même façon que les exploitations agricoles et les entreprises de pêche. L'article 3 propose que l'on modifie à l'article 14 de la loi certains éléments liés aux immobilisations admissibles, soit généralement le coût de l'achalandage et les quotas agricoles. Toute la partie 1 de ce projet de loi propose des modifications en vue de l'exécution de ce petit changement qui remplaceront les définitions différentes d'« entreprise agricole » et d'« entreprise de pêche » par une définition unique pour « entreprise agricole » ou pour « entreprise de pêche ».
Le président : Honorables sénateurs, nous examinons article après article, alors si l'un de vous a une précision à demander ou un commentaire à exprimer, dites-le-nous et j'interromprai notre témoin avant qu'elle passe à l'article suivant.
Je ne vois aucune demande d'interruption, alors continuons.
Mme MacLean : L'article 4 propose une modification technique aux opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées. Les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées constituent une section de la Loi de l'impôt sur le revenu annoncée pour la première fois au budget de 2012. Cette modification resserrait considérablement les modalités fiscales ciblant les situations où des entreprises canadiennes, propriétés de sociétés non résidentes, acquièrent des actions d'autres sociétés étrangères en empruntant de l'argent afin d'obtenir une déduction fiscale sur les intérêts au Canada. Les règles peuvent généralement créer un dividende imposable pour cibler ce type de planification fiscale. Depuis la divulgation initiale de ces règles au budget de 2012, les intervenants ont exprimé de nombreux commentaires sur l'effet qu'elles ont, particulièrement dans le cas du secteur minier. La partie 1 de ce projet de loi prévoit plusieurs modifications d'allégement sur les mesures visant les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées. L'article 4 présente l'une de ces modifications.
On avait déjà divulgué ces modifications techniques à plusieurs occasions avant de les insérer dans ce projet de loi.
Le président : Ai-je bien compris que cela concerne les années fiscales qui se sont terminées après le 28 mars 2012?
Mme MacLean : Oui, c'est-à-dire le jour du budget de 2012.
Le président : L'effet de cette règle s'applique à partir de cette date jusqu'à aujourd'hui?
Mme MacLean : C'est ça.
Le président : Cela se trouve à la page 5 du projet de loi.
Mme MacLean : Oui.
[Français]
La sénatrice Hervieux-Payette : J'aimerais simplement obtenir des explications concernant les mines. Quelles sont les modifications? Parce que, ce qu'on lit à l'article 4 — à moins d'être un génie —, on ne sait pas ce que cela veut dire. Il n'y a qu'une dizaine de lignes, mais cela réfère à toutes sortes d'autres choses. Pourriez-vous nous parler de façon spécifique de la différence entre avant et après les modifications?
[Traduction]
Mme MacLean : Je vais vous décrire les modifications particulières d'allégement fiscal que le secteur minier a demandées : ces modifications réduisent la restriction imposée aux entreprises en limitant l'application des règles qui exigent qu'une société résidant au Canada investisse dans une société affiliée étrangère avant que cette société ne devienne propriété d'une entreprise non résidente.
Ces modifications éliminent aussi l'exigence forçant une entreprise résidant au Canada de distribuer du capital pour obtenir un rétablissement du capital versé. Elles étendent la règle en rétablissant le capital versé lorsque la société résidant au Canada reçoit, de l'entreprise affiliée étrangère, des sommes à titre d'intérêt sur le remboursement ou sur la vente de certains titres dus à la société qui réside au Canada.
De plus, ces modifications allègent la conformité aux exigences en rendant automatique le rétablissement du capital versé. Arrêtons-nous un peu là-dessus. Les propositions initiales créaient généralement un dividende imposable que l'on pouvait retenir à la source des contribuables touchés. La modification d'allégement visait en partie à créer le concept de compensation du capital versé. Donc, au lieu de créer un dividende imposable, lorsqu'une entreprise avait un attribut fiscal appelé « capital versé » élevé, qui représentait le capital qu'elle avait reçu d'actionnaires, elle pouvait alors réduire le montant de son capital versé. Ces modifications facilitent la conformité aux exigences en y appliquant ce mécanisme de compensation du capital versé, qui en soi est déjà une modification d'allégement.
Ces mesures facilitent certaines transactions financières en modifiant le calcul de la dette d'une entreprise résidant au Canada que l'on effectue pour déterminer son ratio d'endettement en vertu de la règle sur la capitalisation restreinte.
Enfin, ces modifications limitent les circonstances dans lesquelles on réduit le capital versé d'une entreprise résidant au Canada au lieu d'exiger un dividende imposable selon les règles.
[Français]
La sénatrice Hervieux-Payette : Disons que je comprends à peu près 25 p. 100 de ce que vous avez dit, étant donné que je n'ai pas d'expérience en ce qui concerne ce secteur. Est-ce le seul secteur affecté et est-ce que les mesures étaient appliquées depuis 2012? Les changements ont-ils occasionné des paiements par les compagnies minières dans le passé qui, maintenant, réduiront les impôts qu'ils devront payer? Ou bien, est-ce tout simplement le fait d'édicter maintenant, de façon spécifique, des règles qui n'ont jamais été appliquées?
[Traduction]
Mme MacLean : Le secteur minier n'était pas le seul à subir les effets de ces règles. Le ministère a reçu de nombreux commentaires de fiscalistes représentant diverses sociétés multinationales. Le secteur minier était particulièrement inquiet à cause de la structure de son industrie et de sa tendance à recueillir des capitaux au Canada pour les investir ailleurs à l'étranger.
La plupart de ces modifications s'appliquent depuis 2012, parce que les règles sont entrées en vigueur à cette date. Mais certains perfectionnements qu'on y a apportés ne s'appliquent que depuis la date de la première annonce, qui se situe plus tard, en 2013 ou en 2014.
Le sénateur Hervieux-Payette : Elles sont plus ou moins rétroactives, car maintenant vous...
Mme MacLean : Ce sont en général des modifications d'allégement qui entrent en vigueur dès le début, c'est-à-dire quand la proposition entre en vigueur.
Le sénateur Hervieux-Payette : Est-ce qu'un autre secteur a exercé de bonnes pressions pour recevoir quelques bons avantages?
Mme MacLean : Le secteur minier est le principal secteur de l'économie qui ait exercé des pressions. Toutefois, des fiscalistes qui représentaient différents types de clients ont aussi exercé des pressions.
Le sénateur Hervieux-Payette : Quel secteur?
Mme MacLean : Toutes sortes de secteurs; tous les types de multinationales pouvaient subir les effets de ces règles.
Le sénateur Hervieux-Payette : Quelles règles s'appliquent à elles : les règles qui profiteront au secteur minier, ou les règles que nous sommes censés appliquer?
Mme MacLean : Nous pensons qu'il s'agit de modifications techniques générales visant à améliorer l'exécution des règles, et non des modifications importantes qui changent l'intention de la politique.
Le sénateur Hervieux-Payette : Donc le secteur minier est plus important, mais plusieurs autres secteurs en bénéficieront aussi?
Mme MacLean : Ces règles ne s'appliquent pas uniquement au secteur minier, vous avez raison.
Le sénateur Hervieux-Payette : Merci, parce que cela n'est pas clair.
[Français]
La sénatrice Chaput : Si c'est préférable pour le secteur minier, parce qu'ils vont y gagner, il y aura peut-être une perte pour le gouvernement fédéral. Êtes-vous en mesure de déterminer s'il y aura un coût pour le gouvernement fédéral?
[Traduction]
Mme MacLean : Les propositions initiales du budget de 2012 ont accru les recettes du gouvernement d'environ 300 millions de dollars par année, et cette somme continue d'augmenter. Ces modifications techniques ne devraient pas avoir d'effets sur les recettes. Elles sont très techniques. L'allégement vise avant tout à faciliter la conformité et l'application des règles.
Le président : Si vous n'avez plus de questions, nous allons continuer.
Mme MacLean : Ensuite, nous avons l'article 5.
Le président : Il est à la page 5 du projet de loi.
Mme MacLean : Ce sont des modifications techniques à apporter à l'article 17, qui a trait aux prêts d'actionnaires principalement à des non-résidents. Ces modifications ont été initialement divulguées le 12 juillet 2013 avec des données techniques visant à améliorer l'exécution de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Le président : Pourquoi tant de temps, de juillet 2013 à aujourd'hui, pour inscrire cela dans la loi?
Mme MacLean : Habituellement, nous divulguons la version préliminaire des propositions à des fins de consultation. Ensuite, les mêmes types de fonctionnaires au ministère des Finances qui travaillent sur les lois du budget fédéral et sur les mesures techniques s'occupent des propositions. Normalement nous préférons attendre deux ou trois mois pour recevoir des commentaires. Ensuite nous analysons ces commentaires et examinons les propositions. Parfois il faut plus de temps pour rédiger les ébauches.
[Français]
La sénatrice Chaput : J'aimerais obtenir une clarification. Ainsi, on considérera que la société a reçu des intérêts, même si la somme lui était due et qu'elle ne lui a pas été payée?
Mme MacLean : Je m'excuse, je n'ai pas compris la question.
La sénatrice Chaput : On considérera que la société a reçu des intérêts sur une somme qui ne lui a pas été payée.
[Traduction]
C'est ça qui arrive?
Mme MacLean : Est-ce que je pourrais vous revenir plus tard sur cette question? Excusez-moi.
Le président : Voudriez-vous réfléchir à cela?
Mme MacLean : Oui, si vous voulez bien.
Le président : Absolument. Prenez note de cette question, et nous en prendrons note aussi. Elle a trait à l'article 5, et nous recevrons des précisions à ce propos.
Mme MacLean : Je suis vraiment désolée.
Le président : Aucun problème. Est-ce que quelqu'un peut nous présenter l'article 6, à la page 8?
Mme MacLean : Je vais poursuivre là-dessus, puis nous reviendrons à l'article 5.
L'article 6 présente une mesure du budget de 2014 que l'on appelle des prêts adossés. L'article 6 modifie l'article 18 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cet article traite des règles de la capitalisation restreinte. Ces règles interdisent de déduire les sommes d'intérêt qui dépassent le ratio d'endettement fixé dans ces règles. Le budget de 2014 comprenait une mesure d'intégrité fiscale visant les structures qui cherchaient à contourner ces règles en interposant une personne non résidente sans lien de dépendance à ce qui autrement serait un simple versement d'intérêts à une personne non résidente. Les règles de la capitalisation restreinte auraient détecté une telle structure. L'article 6 constitue la règle essentielle à l'application de cette règle sur les prêts adossés ciblant ces structures.
Le président : C'est à qui, des comptables ou des avocats, trouveront les premiers une manière de la contourner. Alors vous y apportez quelques changements. C'est ce qui semble arriver ici.
Mme MacLean : À un certain point, c'est l'affaire du régime d'imposition des sociétés.
Le président : Je suppose que mon observation était juste.
Le sénateur Wells : Est-ce que c'est à ce propos que je vois une référence remontant à 1998 et aux années précédentes? Vous essayez de détecter les échappatoires et d'exiger que les grandes sociétés paient des impôts, ou qu'elles repaient des impôts pour des échappatoires qui étaient légales à ce moment-là, mais qui ne le sont plus aujourd'hui? Comment vous arrangez-vous pour le faire?
Mme MacLean : Les mesures qui remontent aussi loin que 1998 seraient bien entendu uniquement des modifications mineures d'allégement fiscal que nous avons annoncées il y a longtemps. Par conséquent, les modifications des règles sur les prêts adossés sont prospectives et s'appliqueront à partir du budget de 2014.
Ensuite nous avons l'article 7. On y propose une modification corrélative liée à la mesure du budget de 2014 qui élargit la portée de la disposition de report d'impôt pour les agriculteurs. Elle s'applique à la vente forcée de bétail. En quelques mots, lorsqu'ils passent par une sécheresse, une inondation ou de l'humidité excessive, les agriculteurs doivent parfois vendre leur bétail. Cela est dû aux conditions climatiques et au fait qu'en général, ils n'ont pas assez de foin ou de fourrage pour leur bétail. La mesure ordinaire de report d'impôt, qui est en vigueur depuis des années, permet aux agriculteurs de reporter la comptabilisation des revenus de cette vente de bétail à une année ultérieure une fois qu'ils ont remplacé les animaux vendus. Ils peuvent ainsi utiliser le produit de la vente pour financer l'achat des animaux de remplacement.
Le budget de 2014 élargit les types d'animaux ciblés par cette mesure afin d'y inclure les abeilles et toutes les races de chevaux servant à la reproduction. L'article 7 n'est qu'une modification corrélative au changement de cette règle.
L'article 8 est aussi une modification corrélative liée à la mesure de l'imposition à taux progressifs des fiducies que j'ai décrite il y a quelques minutes.
L'article 9 a trait à la mesure du budget de 2014 sur les dons effectués par une succession. Il s'agit d'une modification d'allégement fiscal qui est aussi assez technique. Avant cette proposition, les dons de bienfaisance effectués par une succession étaient réputés avoir été faits par la personne décédée, alors que les dons effectués par les fiduciaires d'une succession étaient réputés avoir été effectués par la succession. Cela causait parfois des problèmes lorsque la succession ou la personne décédée possédait des revenus élevés, mais le crédit d'impôt pour don de bienfaisance était disponible seulement du mauvais côté de la barrière, si l'on peut dire.
Selon la mesure du budget de 2014 sur les successions, tous les dons de ce type sont réputés avoir été effectués par la succession, mais ils laissent aux fiduciaires de la succession le choix de réappliquer le crédit d'impôt à la dernière déclaration de revenus de la personne décédée ou à celle de l'année précédente, ou encore de comptabiliser ce crédit dans la succession.
L'article 9 est le premier de plusieurs dispositions qui traite de cette mesure. L'article 10 propose une autre modification de la mesure des dons effectués par la succession.
L'article 10 contient aussi des modifications de l'imposition à taux progressifs des fiducies et des successions.
[Français]
La sénatrice Hervieux-Payette : J'aimerais bien comprendre le crédit d'impôt sur les dons. Vous dites que la fiducie pourra décider si ce sera dans la succession. De quel mécanisme parle-t-on? On parle d'une somme d'argent qui nous revient du point de vue fiscal. On parle du crédit d'impôt habituel sur tous les dons qui existent à Revenu Canada, qui est de l'ordre d'un peu plus de 20 p. 100? Quel est le pourcentage habituel du crédit d'impôt sur les dons?
Mme MacLean : Le crédit d'impôt sur les dons?
La sénatrice Hervieux-Payette : Oui.
[Traduction]
Mme MacLean : Le crédit d'impôt d'un don de bienfaisance comporte deux éléments. Sur la première tranche de 200 $ en don, le crédit d'impôt fédéral est de 15 p. 100. Sur les montants qui dépassent 200 $, le crédit d'impôt est de 29 p. 100. Donc habituellement, on prélève 29 p. 100 des dons effectués par une succession ou par testament.
Le sénateur Hervieux-Payette : Ce qui signifie que sur ce qu'ils doivent payer, ils déduiront le crédit d'impôt?
Mme MacLean : C'est ça.
Le président : Numéro 11, à la page 16.
Mme MacLean : L'article 11 est une autre modification corrélative à l'initiative du budget de 2014 visant les entreprises d'agriculture et de pêche. On trouve aussi dans cet article une autre modification corrélative sur les taux progressifs imposés aux fiducies et aux successions.
L'article 12 est une modification corrélative de la mesure sur les dons effectués par une succession.
Les articles 13, 14 et 15 visent les entreprises d'agriculture et de pêche. En fait, les articles 13 et 14 contiennent certaines mesures essentielles liées à la modification ciblant les entreprises d'agriculture et de pêche.
L'article 16 propose lui aussi une modification corrélative sur les taux progressifs imposés aux fiducies et aux successions.
Le président : J'ai de la peine à vous suivre.
Mme MacLean : L'article 17 porte sur la mesure de report d'impôt lié aux abeilles et aux chevaux.
L'article 18 a trait au transport maritime international. Le Canada a essentiellement pour politique d'exonérer d'impôt les sociétés de transport maritime international si le pays où elles résident accorde le même dégrèvement aux entreprises canadiennes. C'est une norme de traitement fiscal dans le domaine du transport international. Cette disposition fait partie des mesures de modernisation divulguées en juillet 2013 pour mieux aborder les structures qui comprennent des partenariats et des sociétés de portefeuille.
L'article 19 a trait aux sociétés étrangères affiliées. Il présente des modifications techniques apportées à l'article 87, qui est une règle de réorganisation organisationnelle. Ces modifications ont déjà été divulguées le 12 juillet 2013 avec des données techniques qu'à la Direction de la politique de l'impôt nous surnommons le tech pack 4.
Dans le cas de l'article 20, le budget de 2012 a annoncé un petit projet technique visant à faciliter certaines transactions bancaires dans le contexte des règles sur le revenu étranger accumulé tiré de biens. Je crois qu'il serait bon que je m'arrête là-dessus un instant parce que nous présentons plusieurs modifications des règles sur le revenu étranger accumulé tiré de biens.
Très rapidement, le Canada a pour politique de prélever de l'impôt sur le revenu tiré de biens des contribuables résidant au Canada et sur les revenus passifs de différents types qui proviennent de pays étrangers. Cette politique se distingue de celle qui régit les revenus d'entreprise actifs et qui habituellement peuvent revenir au Canada en franchise d'impôt.
Les règles sur le revenu étranger accumulé tiré de biens mesurent les revenus que les contribuables résidant au Canada ont gagnés à l'étranger de sociétés affiliées étrangères.
Le président : Si un sénateur est propriétaire d'une résidence en Floride et qu'il n'y passe pas l'hiver, mais qu'il la loue, il en tirerait un revenu. Est-ce que ces règles s'appliqueraient à ce revenu?
Mme MacLean : Pas ces règles mêmes, mais vous avez raison. Les règles générales qui régissent les particuliers prélèvent de l'impôt des revenus que les contribuables résidant au Canada gagnent partout dans le monde.
Dans le cas des sociétés, il est facile de créer une filiale dans un autre pays. Sans les règles sur le revenu étranger accumulé tiré de biens, ou règles RÉATB, ces revenus ne seraient pas nécessairement déclarés au Canada. Ils s'accumuleraient tout simplement dans le pays étranger.
Les règles sur le revenu étranger accumulé tiré de biens exigent que la société mère canadienne mesure ces revenus et les ajoute chaque année à son revenu, même si elle ne verse rien de sa filiale étrangère.
Le président : Et elle paie de l'impôt sur ces revenus?
Mme MacLean : Elle doit payer de l'impôt sur ces revenus. C'est un montant théorique. Je suppose que certains contribuables versent un dividende correspondant au montant qu'ils doivent inclure dans leur revenu de toute façon, mais c'est ce que les règles exigent en effet. Le terme « accumulé » dans ces règles les force à le faire.
Le sénateur Hervieux-Payette : Je ne comprends pas. Vous dites que nous devons payer de l'impôt sur les revenus que nous gagnons partout au monde en dehors du Canada. Mais si vous payez de l'impôt sur votre revenu aux Américains, on vous impose deux fois. Comment ce mécanisme fonctionne-t-il?
C'est bien beau de dire que nous devons payer de l'impôt sur les revenus que nous gagnons partout, mais en fin de compte on accorde un crédit d'impôt pour les impôts que vous versez au pays où vous avez gagné ces revenus.
Mme MacLean : Vous avez raison. La règle de base revient à imposer les revenus que les Canadiens gagnent partout au monde. Toutefois, cette règle est modifiée par les conventions fiscales. Le Canada a un vaste réseau de 90 ou 92 conventions. S'il s'agit d'un pays comme les États-Unis par exemple, habituellement les É.-U. ont le droit de prélever l'impôt avant les autres pays. Si la source de ces revenus se trouve aux États-Unis, par exemple, alors habituellement ce pays est le premier à avoir le droit de prélever un impôt sur ces revenus. Ce n'est que la règle de base. Elle s'appliquait à cette question parce que, dans le cas des pays étrangers avec lesquels nous n'avons pas de convention fiscale et aucun problème de double imposition, le Canada se réserve le droit de prélever de l'impôt sur ces revenus.
Le sénateur Hervieux-Payette : Donc vous parlez de la Barbade ou de pays comme ça?
Mme MacLean : Les îles Caïmans et autres du genre. Oui.
Le sénateur Hervieux-Payette : Et tous les gens qui louent leur appartement en Floride doivent payer des impôts aux États-Unis? C'est l'exemple que vous avez donné au président. Quand vous louez une résidence en dehors de votre pays, vous payez de l'impôt sur ce revenu dans le pays de résidence et bien sûr vous le déclarez ici dans votre déclaration d'impôts?
Mme MacLean : Oui. Nous offrons un crédit pour impôt étranger, dans ce cas-là.
Trevor McGowan, chef principal, Investissements internationaux au pays, Finances Canada : C'est exact. La politique fiscale générale prévoit que si vous avez gagné un revenu, par exemple, aux États-Unis, ce revenu sera assujetti à l'impôt américain. Les personnes qui gagnent un revenu aux États-Unis ou dans un autre pays qui prélève de l'impôt peuvent assez souvent obtenir un crédit pour impôt étranger.
De plus, les règles sur le revenu étranger accumulé, tiré de biens, dont il est question dans cet article, comprennent une disposition relative à l'impôt étranger accumulé. Celle-ci vise surtout les îles Caïmans et des endroits similaires qui ne prélèvent pas d'impôt et qui, par conséquent, ne permettraient pas de demander le crédit pour impôt étranger offert au Canada pour éviter une double imposition.
La sénatrice Hervieux-Payette : Ma question était la suivante : est-ce seulement pour des revenus tirés de la location, ou pour n'importe quel revenu généré par d'autres moyens, disons aux États-Unis?
M. McGowan : C'est pour des types particuliers de revenus, oui.
Mme MacLean : Voulez-vous parler de la disposition du projet de loi ou seulement de façon générale?
La sénatrice Hervieux-Payette : Le projet de loi s'appliquera, à condition de savoir à qui et comment. Vous dites qu'il y a un crédit d'impôt. C'est un élargissement du projet de loi, mais ma question était : est-ce que ce sont seulement des revenus particuliers qui donnent droit à un crédit d'impôt, ou est-ce que ce sont tous les revenus gagnés dans les pays avec lesquels nous avons conclu une convention fiscale?
Mme MacLean : Les crédits pour revenu étranger accordés au cas par cas.
M. McGowan : C'est exact.
Mme MacLean : Au Canada, cependant, il est normalement possible d'obtenir un crédit pour revenu étranger dans la mesure où l'impôt a été acquitté dans un autre pays, afin d'éviter la double imposition.
[Français]
La sénatrice Bellemare : Je ne sais pas si ma question est appropriée, mais je vais la poser tout de même. Elle concerne la partie 1 du projet de loi. J'aimerais savoir, globalement, les effets combinés des articles que l'on étudie. Le sujet est très technique. Ces mesures rapportent-elles de l'argent au gouvernement ou ont-elles un impact neutre? Est-ce positif pour le gouvernement ou négatif? Lorsqu'on parle d'un article, êtes-vous en mesure de nous donner l'impact économique de ces changements?
[Traduction]
Mme MacLean : J'ai ici l'incidence fiscale de chacune de ces mesures, en gros, et peut-être devrais-je m'arrêter ici et les résumer.
Le président : Vous avez ça sur la feuille?
Mme MacLean : C'est tiré directement du Budget 2014.
Le président : Nous pourrions trouver toutes ces données dans le budget?
Mme MacLean : À la page 364 du plan budgétaire.
[Français]
La sénatrice Bellemare : Ils sont tous détaillés?
[Traduction]
Le président : On y trouve les mêmes termes que vous avez employés cet après-midi?
Mme MacLean : Oui, ils devraient être assez clairs. Il s'agit des mesures annoncées dans le budget 2014, contrairement aux quelques mesures administratives dont je viens de parler. Les entreprises agricoles et les entreprises de pêche figurent bien sûr à la liste et aucun coût n'y est associé. Les mesures visant les abeilles et les chevaux sont les mêmes, donc elles sont toutes là, en effet. L'imposition à taux progressifs des fiducies et des successions devrait faire augmenter les recettes fiscales d'environ 70 à 75 millions de dollars par année.
Le président : Vous avez examiné l'article 20, ou essayé de le faire.
Mme MacLean : Oui.
Le président : Nous ne vous laissons pas aller trop vite.
Mme MacLean : Nous sommes en quelque sorte bloqués à l'article 20.
Le président : Dans notre document d'information, on parle d'un prêt en amont consenti par une banque affiliée admissible. Est-ce que vous avez les mêmes termes sur votre feuille? Ce ne sont pas les termes que vous avez utilisés ici.
Mme MacLean : C'est exact. Ce n'est pas cette formulation et elle ne figure pas sur la feuille. C'est un changement technique qui ne devrait pas avoir d'incidence sur les recettes.
Le président : Je vois. Ce sont seulement les activités susceptibles de générer un revenu qui figurent à la liste?
Mme MacLean : Oui.
Mon collègue, M. Jovanovic, a fait remarquer que la mesure relative au crédit d'impôt pour la condition physique ne figure pas à la page 364 du plan budgétaire. Lorsque nous arriverons au crédit d'impôt pour la condition physique, M. Jovanovic me rappellera de vous indiquer son incidence fiscale.
Le président : Merci. Nous pourrons trouver la page 364 nous-mêmes. Chaque sénateur se la procurera et nous la consignerons à notre dossier.
Article 20.
Mme MacLean : Le régime d'imposition du revenu étranger accumulé, tiré de biens, comprend des règles très techniques obligeant les entreprises canadiennes à inclure des montants dans leur revenu étranger hors exploitation qui sera assujetti à ces règles. L'Association des banquiers canadiens a adressé des mémoires au ministère et, dans son budget de 2012, le gouvernement a annoncé un petit projet technique visant à assouplir certaines de ces règles afin de spécifier explicitement que les banques n'étaient pas assujetties aux règles sur le RÉATB généré par le commerce de valeurs mobilières ou de liquidités excédentaires, dans le cadre duquel elles versent des prêts en amont à leur société mère au Canada.
Pour revenir à l'étude article par article, l'article 20 est l'une de ces règles. Cette mesure a été annoncée le 27 février 2014, dans le cadre d'un ensemble autonome de mesures techniques.
L'article 21, qui concerne également les règles sur les sociétés étrangères affiliées, est une modification technique relative aux sociétés de personnes et à l'érosion de l'assiette fiscale.
La sénatrice Chaput : Lorsque vous parlez de modification technique, je suppose qu'elle ne génère ni coût ni revenu?
Mme MacLean : C'est généralement le cas. Je m'arrêterai lorsqu'il y aura un revenu à signaler.
La sénatrice Chaput : C'est bien.
Mme MacLean : L'article 22 concerne des modifications techniques relatives aux sociétés étrangères affiliées et elles ont initialement été annoncées le 12 juillet 2013.
L'article 22 prévoit également des modifications visant à mieux accommoder les fiducies commerciales australiennes visées par les règles sur le revenu étranger accumulé, tiré de biens. Ces modifications traitent les fiducies commerciales australiennes comme des sociétés afin que les règles sur le RÉATB soient plus avantageuses pour les contribuables canadiens qui ont investi dans ces fiducies.
Les articles 23 et 24 se rapportent à une mesure d'intégrité fiscale énoncée dans le budget 2014 visant les fiducies non-résidentes. Conformément à la politique qui sous-tend les règles sur le RÉATB, les fiducies non-résidentes sont réputées résider au Canada si elles entretiennent un lien étroit avec le Canada, par exemple, avec un contribuant ou un bénéficiaire résidant au Canada. En gros, les règles supposent que si une fiducie se trouve dans un État étranger, tout en entretenant un lien étroit avec le Canada, elle devrait être imposable au Canada.
Pendant longtemps, en vertu des règles sur les fiducies non-résidentes, les immigrants étaient exonérés durant les 60 premiers mois de leur résidence au Canada. Le budget 2014 propose de supprimer cette exonération. Les articles 23 et 24 prévoient donc l'abrogation de cette mesure. Voilà une mesure qui rapporterait au gouvernement des recettes évaluées entre 25 et 30 millions de dollars par année.
L'article 25 est passablement long et prévoit bon nombre de mesures. Je vais commencer par ses paragraphes 2) et 4) qui concernent la politique canadienne en matière d'échange de renseignements fiscaux. Dans son budget de 2007, le Canada a proposé une nouvelle politique favorisant la conclusion d'accords d'échange de renseignements fiscaux avec des pays avec lesquels nous n'avions pas de convention fiscale. Dans cette politique, il y avait des carottes et des bâtons, notamment des mesures incitatives visant à encourager les pays à conclure un accord d'échange de renseignements fiscaux avec le Canada. On y trouvait également des mesures de dissuasion à l'égard des pays qui attendaient plus de cinq ans, après réception de l'invitation à négocier un accord avec le Canada, pour entamer des négociations.
Les îles Vierge britanniques se sont engagées dans un processus de négociation et ont fait tout le nécessaire pour conclure un accord d'échange de renseignements fiscaux avec le Canada. Le délai de cinq ans est cependant arrivé à expiration avant l'entrée en vigueur technique de l'accord conclu avec ce territoire. Cette modification a pour but d'officialiser que les îles Vierge britanniques ont pris toutes les mesures nécessaires et qu'elles ne doivent donc pas être assujetties aux règles sur le RÉATB si le revenu provient d'une entreprise exploitée activement, ce qui, en soi, était une mesure de dissuasion.
Par ailleurs, cette modification reconnaît également que le Canada est maintenant partie à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ce qui lui permet d'échanger des renseignements avec beaucoup plus de pays; c'est comme si nous avions conclu un accord d'échange de renseignements fiscaux avec tous ces pays.
Cet article de la partie 1 prévoit le même...
[Français]
Le président : Nous sommes toujours à l'article 25?
La sénatrice Bellemare : À quelle page?
Le président : Entre la page 46 et quelque chose après la page 67.
[Traduction]
J'ai hâte d'arriver à la fin de cet article, malgré l'excellent travail que vous faites pour nous en expliquer le contenu.
Mme MacLean : Merci. Les autres mesures ne sont pas aussi longues à expliquer et j'aurai bientôt terminé avec celui-ci.
Le président : Il va de la page 46 à la page 77 du projet de loi.
Mme MacLean : Exact.
[Français]
Le président : C'est la même chose en français, d'accord. C'est bien.
[Traduction]
Mme MacLean : La convention dont Kevin vient tout juste de me rappeler le titre confère en fait au Canada les mêmes avantages que l'Accord d'échange de renseignements fiscaux. Par conséquent, les modifications proposées dans ce projet de loi visent à empêcher que le régime sur le RÉATB s'applique au revenu provenant d'une entreprise exploitée activement, qui peut normalement être rapatrié au Canada sous forme de dividendes exonérés, lorsque l'autre pays est partie à la même convention que le Canada, afin que nous puissions échanger les mêmes renseignements fiscaux.
Le paragraphe 25(10) se rapporte à la mesure relative aux sociétés d'assurance captives annoncée dans le budget 2014. Cette mesure est comprise dans les règles sur le revenu étranger accumulé, tiré de biens. Une des catégories de revenus traités comme un RÉATB, ou revenu étranger accumulé, tiré de biens, est celui qui provient de l'assurance de risques canadiens. La structure que des contribuables ont établie pour contourner cette règle consistait à transférer un portefeuille d'assurances canadien à une société étrangère affiliée. S'ils s'arrêtaient là, le portefeuille aurait été assujetti aux règles sur le RÉATB, puisque celles-ci prévoient que le revenu tiré de l'assurance de risques canadiens demeure imposable au Canada. Les contribuables échangeaient donc ce portefeuille d'assurance contre un autre provenant d'une compagnie de réassurance étrangère, par exemple, une compagnie européenne, afin que la filiale canadienne détienne une police d'assurance étrangère et la compagnie d'assurance étrangère, la police d'assurance canadienne. Comme ce stratagème visait uniquement à éviter de payer de l'impôt, les parties signaient une entente d'indemnisation complète afin de s'assurer qu'en cas d'erreur dans l'estimation du revenu gagné ou encore une différence entre les deux portefeuilles, elles s'indemniseraient mutuellement intégralement.
Du point de vue financier, la compagnie mère canadienne continuait de toucher le revenu lié aux risques canadiens, mais par le biais d'une série d'opérations, elle réussissait à transformer ce revenu afin qu'il paraisse provenir d'une source étrangère non assujettie aux règles sur le RÉATB.
La mesure énoncée dans le budget 2014 cible ces structures et traite ce revenu comme un RÉATB. Il s'agit là d'une mesure d'intégrité fiscale passablement importante qui devrait augmenter les recettes du gouvernement d'environ 250 millions de dollars par année sur l'horizon de planification.
L'article 25 prévoit une autre mesure visant les banques étrangères réglementées. En vertu des règles sur le RÉATB, le revenu tiré de biens est assujetti à l'impôt, même s'il a été gagné à l'étranger, contrairement à celui provenant d'une entreprise exploitée activement qui bénéficie d'un traitement plus favorable. Une exception aux règles sur le RÉATB favorise toutefois les activités bancaires menées dans des pays où la société est non-résidente. Cette exception était un peu trop explicite, en ce sens qu'elle prévoyait, en gros, que le revenu gagné dans une banque étrangère réglementée serait exonéré des règles sur RÉATB.
Certaines administrations ont tiré parti de cette règle canadienne en créant une structure de réglementation qui permettait à un contribuable de choisir d'être traité et réglementé à titre de banque, même s'il s'agissait seulement d'une compagnie de portefeuille d'investissements, afin de se soustraire aux règles sur RÉATB.
Le budget 2014 prévoit une mesure visant les banques étrangères réglementées qui restreint l'accès à cette exonération uniquement aux sociétés étrangères affiliées et contrôlées par des institutions financières canadiennes. Cette nouvelle règle suppose que si vous êtes dans le secteur bancaire ici au Canada, vous avez des chances de l'être également dans des pays où vous n'êtes pas résident — et que vous y exercez des activités bancaires, d'assurance ou liées à d'autres institutions financières. Cette mesure pourrait engendrer des recettes de l'ordre de 50 millions de dollars par année.
Le président : Est-ce que ce montant s'ajoute aux 250 millions de dollars?
Mme MacLean : Oui.
La mesure suivante énoncée à l'article 25 est l'un des allégements consentis en réponse aux mémoires adressés par les banques canadiennes concernant l'application des règles sur le RÉATB. Cette règle facilite notamment les opérations sur titres effectuées par des affiliées étrangères de banques canadiennes.
La partie suivante de l'article 25 s'inscrit également dans l'ensemble de mesures visant à mieux accommoder les banques canadiennes qui tirent un revenu lié à des activités d'entreprise exploitée activement.
L'article 25 prévoit une autre mesure qui est en fait une modification technique relative aux sociétés étrangères affiliées et qui a déjà été annoncée le 12 juillet 2013.
L'article 26 est assez long.
Le président : Il débute à la page 77.
Mme MacLean : Il contient surtout des modifications se rapportant exclusivement aux taux progressifs, aux fiducies et aux successions, ainsi qu'une modification relative aux dons faits par une succession.
Les articles 27 et 28 concernent également la proposition sur les taux progressifs, les fiducies et les successions.
Le président : L'article 27 se trouve à la page 84. L'article 28 à la page 85. Il y est à nouveau question des biens agricoles et des biens de pêche admissibles.
Mme MacLean : Oui, nous arrivons ensuite à l'article 30 qui porte sur l'agriculture et la pêche.
Les articles 30 et 31 portent sur les taux progressifs, les fiducies et les successions.
Le président : Y a-t-il quelque chose au sujet des articles 27, 28 et 29?
Mme MacLean : Les articles 27 et 28 sont des mesures sur les taux, les fiducies et les successions.
Le président : L'article 28 porte sur la pêche et la deuxième partie, sur les fiducies.
Mme MacLean : L'article 29 concerne les dons faits par une succession.
Le président : Nous avons abordé tous ces points un peu plus tôt.
Mme MacLean : L'article 110.6 de la loi porte sur l'exonération cumulative des gains en capital. L'article 30 du projet de loi est la mesure sur les entreprises agricoles et les entreprises de pêche dont nous avons parlé plus tôt.
L'article 31 concerne également les taux progressifs, les fiducies et les successions.
Le président : L'article 31 se trouve à la page 97?
Mme MacLean : Oui.
L'article 32 est la mesure relative au crédit d'impôt pour la condition physique des enfants annoncée à titre de motion le 9 octobre 2014. Pour l'année d'imposition 2014, cette mesure fera passer le montant maximal pouvant être réclamé au titre de ce crédit d'impôt de 500 à 1 000 $ et, pour l'année d'imposition 2015 et les subséquentes, elle rendra le crédit d'impôt remboursable dans le cas des contribuables dont le revenu est trop faible pour être imposé.
Le sénateur McIntyre : Si j'ai bien compris, Mme MacLean, cet article est rattaché à d'autres articles que nous étudierons plus tard, par exemple les articles 55, 59 et 89.
Mme MacLean : Laissez-moi vérifier mon tableau.
Le président : Vous parlez de l'article 32, sénateur?
Le sénateur McIntyre : Oui, des articles 32 et 33.
Mme MacLean : Oui, c'est exact. Je dirais cependant que l'article 32 est la règle principale.
Le sénateur McIntyre : Donc le crédit d'impôt, qui est actuellement de 500 $, passerait à 1 000 $ par année?
Mme MacLean : C'est exact.
Le sénateur McIntyre : Et il s'appliquerait pour l'année d'imposition 2015?
Mme MacLean : Le montant du crédit d'impôt sera doublé à compter de l'année d'imposition 2014.
Le sénateur McIntyre : L'augmentation entrerait en vigueur.
Mme MacLean : Oui, dès l'année d'imposition 2014.
Le sénateur McIntyre : Et pour l'année d'imposition 2015?
Mme MacLean : Pour l'année d'imposition 2015, le crédit d'impôt nouvellement augmenté deviendra remboursable. Il y a deux parties dans la date d'entrée en vigueur.
Le sénateur McIntyre : Avez-vous une idée du pourcentage de parents d'enfants de moins de 16 ans qui reçoivent le crédit d'impôt pour la condition physique des enfants?
Miodrag Jovanovic, directeur, Impôt des particuliers, Finances Canada : Environ 1,4 million de familles le touchent actuellement.
Le sénateur McIntyre : Je pose la question parce qu'on a constaté, depuis l'entrée en vigueur de ce programme, une augmentation du nombre d'enfants qui participent à des activités sportives. C'est une bonne nouvelle, dans un sens, mais je trouve que le pourcentage est faible.
M. Jovanovic : Environ 1,4 million de familles bénéficient actuellement de ce crédit. Nous prévoyons que les améliorations récemment annoncées profiteront à quelque 850 000 familles.
Le président : Nous sommes rendus à l'article 32, et je lis à l'élément B, à la page 98, que le total correspondra à « 1 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule ». Pouvez-vous m'expliquer la formule qui déterminera si le montant sera de 1 000 $ ou moins?
Mme MacLean : Je pense que cette formule ne fait qu'établir le montant réel des dépenses. Si une famille dépense 650 $, c'est donc le montant maximal admissible pour le crédit.
Le président : C'est en fonction de leurs dépenses.
Mme MacLean : C'est jusqu'à concurrence de. Ça ne veut pas dire 1 000 $, quel que soit le montant de vos dépenses; c'est un plafond de 1 000 $.
[Français]
La sénatrice Hervieux-Payette : Vous avez parlé d'environ un million d'enfants. Quel montant a été déboursé l'année précédente? Selon vos projections, augmentera-t-on le nombre d'enfants, ou bien ceux qui recevaient 500 $ en bénéficieront-ils maintenant? Quel était le montant moyen réclamé par les parents?
M. Jovanovic : Le coût annuel jusqu'à présent est d'environ 115 millions de dollars qui profitent à 1,4 million de familles. Dans le cadre des estimations fiscales liées aux améliorations récemment annoncées, on estime que le coût pour 2014-2015 sera de 25 millions de dollars supplémentaires et, dans les années ultérieures, d'environ 35 millions. Dans ce coût, on ne tient pas compte de l'effet possible sur le comportement des familles.
La sénatrice Hervieux-Payette : Quel est le montant moyen par famille?
M. Jovanovic : Je n'ai pas le montant avec moi, mais si vous prenez le coût actuel divisé par 1,4 million de familles, vous obtiendrez le coût par famille.
La sénatrice Hervieux-Payette : Il me semble que cela ne fait pas un montant très élevé par rapport aux 500 $.
M. Jovanovic : La somme de 500 $ est le montant maximal. Ce ne sont donc pas toutes les familles qui dépenseront ce montant. Certaines familles le font et elles bénéficieront de l'augmentation.
[Traduction]
Le président : S'agit-il d'un crédit d'impôt ou d'un remboursement des dépenses, sans égard à votre taux d'imposition ou même si vous ne payez pas d'impôt?
M. Jovanovic : De 2000 à 2014, c'est un crédit d'impôt fédéral, inclusif et non remboursable égal à 15 p. 100 du montant dépensé, jusqu'à concurrence de 1 000 $. La proposition s'appliquerait à l'année 2014.
À compter de 2015, il s'agira d'un crédit remboursable. Il sera calculé sur la même base et représentera 15 p. 100 des dépenses admissibles, jusqu'à concurrence de 1 000 $. Autrement dit, si vous dépensez 1 000 $, vous obtiendrez un crédit de 150 $.
Le président : D'autres questions sur cet article? Non? Nous passons donc à l'article 33.
Mme MacLean : L'article 33 est une autre modification relative au crédit d'impôt pour la condition physique des enfants.
L'article 34 porte sur la mesure relative aux dons faits par une succession dont nous avons déjà parlé.
L'article 35 porte sur le régime fiscal applicable au prêt canadien aux apprentis. Le Programme canadien de prêts aux apprentis a été annoncé dans le budget 2014. Il s'agit d'un nouveau programme assez similaire au Programme canadien de prêts aux étudiants, à la différence qu'il s'adresse aux apprentis inscrits dans un métier désigné Sceau rouge, pour les aider à payer leurs dépenses.
Le président : Nous sommes à l'article 35, page 109 et le sénateur McIntyre souhaite intervenir.
Le sénateur McIntyre : Si j'ai bien compris, ces deux articles, 35 et 36, élargiraient la portée du crédit d'impôt sur les intérêts pour les prêts d'études afin d'y inclure les intérêts sur les prêts canadiens aux apprentis.
Mme MacLean : C'est à peu près ça.
Le sénateur McIntyre : À ce jour, est-ce que des prêts ont été versés à des apprentis?
Mme MacLean : Je ne connais pas la date exacte du lancement du programme. Je vous reviendrai à ce sujet.
Le sénateur McIntyre : Avez-vous une idée du coût moyen de la formation d'un apprenti?
Mme MacLean : Non, je vous reviendrai là-dessus également.
Le président : Le paragraphe sur l'entrée en vigueur est le 35(2), à la page 110. À la section 30 de la partie 6 du Plan d'action économique, vous trouvez le budget pour l'année en cours. Le paragraphe 1) entre en vigueur.
Mme MacLean : Oui, la disposition — et c'est assez cocasse, à vrai dire — est réputée être entrée en vigueur le même jour que le premier projet de loi d'exécution du budget. La règle est maintenant en vigueur, mais cela ne répond pas tout à fait à votre question sur la date de mise en œuvre du programme. Je vais vous revenir là-dessus. Je ne connais pas la date exacte du lancement du programme. De toute évidence, aucun montant ne serait remboursé puisque les prêts viennent tout juste d'être mis à la disposition des apprentis. Les contribuables devront d'abord terminer leur apprentissage et travailler à temps plein avant de rembourser leurs prêts. C'est à ce moment-là que le crédit d'impôt s'appliquera, dès que les intérêts sur les prêts aux apprentis commenceront à courir.
Le président : Passons maintenant à l'article 36.
Mme MacLean : L'article 36 énonce une règle connexe relative au Prêt canadien aux étudiants.
L'article 37 énonce une mesure visant à élargir la portée de l'impôt sur les revenus fractionnés. En vigueur depuis l'adoption du budget de 1999, cette mesure applique le taux d'imposition le plus élevé au revenu touché par des enfants mineurs dans certaines circonstances. La mesure annoncée dans le budget de 1999 ciblait des structures particulières de planification fiscale qui étaient populaires à l'époque et permettaient à des parents de placer une partie de leur revenu d'entreprise entre les mains de leurs enfants de moins de 18 ans. Les nouvelles dispositions étendent cette politique, ce même ensemble de règles fiscales, à certains revenus gagnés par le biais de sociétés de personnes et de fiducies au sein desquelles des adultes prennent une part active.
L'article 38 concerne les taux progressifs, les fiducies et les successions, en particulier l'exonération des fiducies admissibles pour personne handicapée, c'est-à-dire les fiducies pour des bénéficiaires admissibles au crédit d'impôt pour personne handicapée. En vertu de l'article 38, ces fiducies pourraient continuer à avoir accès à la structure de taux progressifs.
L'article 39 se rapporte au crédit d'impôt pour la condition physique des enfants. En fait, c'est la partie qui établit les montants remboursables.
L'article 40 prévoit des modifications techniques visant à aider les banques qui ont été assujetties, de manière non intentionnelle, aux règles sur le RÉATB. J'en ai parlé tout à l'heure.
L'article 41 concerne le Crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne. Je devrais probablement m'arrêter sur celui-ci. Il faisait partie du cinquième groupe de modifications techniques. Ces propositions fiscales remontent à assez longtemps, elles ont été initialement présentées dans le cadre du projet de loi C-10, en 2003. Cette mesure hausse le montant des dépenses de main-d'œuvre pouvant être admissible au crédit et fixe également un plafond de dépenses pour les résidents ou les citoyens canadiens.
[Français]
La sénatrice Bellemare : Quel est le coût de cette mesure?
[Traduction]
Mme MacLean : On n'a pas de chiffre estimatif quant au coût de cette mesure. Elle est appliquée depuis qu'on l'a proposée pour la première fois, en 2003.
[Français]
La sénatrice Bellemare : Les modifications techniques que vous y apportez encourageront-elles les gens à augmenter la production cinématographique canadienne?
Mme MacLean : C'est cela.
La sénatrice Bellemare : Aucun coût n'y est lié?
[Traduction]
Mme MacLean : Nous n'avons pas chiffré cette mesure parce qu'elle est appliquée par l'Agence du revenu du Canada depuis son introduction en 2003, de sorte que le coût est déjà absorbé. Il faudrait que je vous revienne à ce sujet, mais il est probable que le coût a été évalué en 2003 compte tenu de l'augmentation du pourcentage des dépenses de main-d'œuvre.
Le président : Passons à l'article 42, page 128.
Mme MacLean : Les articles 42 et 43 ont tous deux trait aux taux d'imposition progressifs applicables aux fiducies et aux successions.
L'article 44 porte sur les entreprises agricoles et les entreprises de pêche.
Les articles 45 à 49 inclusivement sont plutôt des modifications corrélatives aux changements relatifs aux taux d'imposition progressifs applicables aux fiducies et aux successions.
L'article 50 constitue une mesure budgétaire pour 2014 à l'intention des fiducies créées au profit d'athlètes amateurs. Les règles applicables à ces fiducies remontent à l'époque où les athlètes olympiques étaient tenus de conserver leur statut d'amateur. Ce système permet aux athlètes de placer leurs revenus de commandite, de conférence et autres dans une fiducie. Ils n'ont pas à inclure ces montants dans leur revenu annuel, parce qu'ils sont protégés dans la fiducie. En principe, la fiducie doit être liquidée dans les huit ans suivant la fin de la carrière professionnelle de l'athlète.
Cette mesure découlant du budget 2014 est une modification relativement mineure visant à permettre aux athlètes de verser leurs revenus dans une fiducie aux fins de cotisation à un REER. Ils peuvent ainsi désormais épargner pour leur retraite en plaçant les gains qu'ils ont obtenus au moment où ils les ont gagnés.
Le président : Et ce, même si ces montants ne sont pas comptés dans leur revenu.
Mme MacLean : Exactement.
Le sénateur McIntyre : Une fiducie pour les athlètes amateurs, voilà qui est intéressant. Si je comprends bien, l'article 50 modifie le paragraphe 146(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu pour permettre de faire entrer le revenu versé à une fiducie au profit d'un athlète amateur dans la définition du revenu gagné pour la détermination du plafond des cotisations à un REER, c'est bien ça?
Mme MacLean : C'est bien ça.
Le sénateur McIntyre : Combien y a-t-il d'athlètes amateurs au Canada? Le sait-on? Combien de ces athlètes profiteront de cette mesure?
M. Jovanovic : On ne sait pas exactement. Il y aurait 1 700, peut-être 1 800 athlètes amateurs au Canada. Ils reçoivent de l'argent de Sport Canada, du gouvernement du Canada, parce qu'ils font partie des 16 meilleurs au monde dans leur discipline ou qu'ils peuvent y arriver. Cela vous donne un ordre de grandeur.
Le revenu gagné par ces athlètes est très variable. Bon nombre d'entre eux n'ont pas de sources de revenus importantes. Cette mesure ne profitera pas nécessairement à tous. Elle profitera à quelques-uns d'entre eux.
Le sénateur McIntyre : A-t-on une idée du coût fiscal fédéral des mesures proposées?
M. Jovanovic : Nous pensons qu'il sera minime.
[Français]
La sénatrice Hervieux-Payette : Quand vous dites que c'est substantiel, est-ce que cela leur permet, comme dans d'autres métiers, de pouvoir faire un étalement? Ils peuvent avoir de bonnes et de mauvaises années. C'est surtout lié aux commandites. Quant aux athlètes qui ont de très bons revenus, maintenant qu'ils ont le droit d'en recevoir, sera-t-il possible pour eux de faire un étalement, étant donné qu'ils ont des carrières accompagnées de limites assez impératives?
M. Jovanovic : Simplement pour clarifier les changements proposés, les athlètes amateurs, qui sont membres d'une association amateur enregistrée et qui concourent au niveau international pour Équipe Canada, peuvent contribuer présentement, et ils le font déjà, à un trust qui leur permet de ne pas rapporter ces revenus, à des fins fiscales. La possibilité pour ces athlètes de faire de l'étalement de revenus existe déjà. On ne change rien à ce niveau. Par contre, ce qu'on modifie, c'est que, lorsque ces athlètes prenaient la décision de contribuer au trust, l'argent contribué ne comptait pas pour déterminer l'espace possible pour contribuer à un régime enregistré d'épargne retraite. Maintenant, ce sera possible. C'est la seule distinction.
[Traduction]
Le président : Je crois que nous en sommes à la page 132, article 51.
Mme MacLean : L'article 51 porte, là encore, sur les taux progressifs, les fiducies et les successions.
Le président : Nous avons abordé cette question il y a déjà un bon moment. En quoi consiste une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs?
Mme MacLean : Une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs est une succession — on parle ici des affaires d'un défunt — durant les 36 premiers mois. Jusqu'ici, les fiducies testamentaires étaient assujetties à des taux progressifs parce que c'est la structure tarifaire applicable aux personnes. Lorsque quelqu'un décède, ses affaires se poursuivent en attendant que ses biens soient distribués. Il convient donc de traiter la succession ou la fiducie comme un prolongement de la personne.
Le problème était que les règles applicables aux fiducies testamentaires étaient trop générales. Dans un même testament, des contribuables prévoient de multiples fiducies testamentaires pour multiplier l'accès au système des taux progressifs. Ces règles offraient également un autre avantage fiscal, à savoir qu'il était profitable de laisser ces fiducies testamentaires durer aussi longtemps que possible. C'est ainsi que l'ARC a constaté que des fiducies vieilles de 30 ou 40 ans continuaient de profiter de cette structure tarifaire. Elles n'avaient aucune autre raison d'exister.
La mesure proposée limite le délai à trois ans. La plupart des successions sont réglées en moins de trois ans. Malheureusement pour nous ici, cet après-midi, il s'ensuit de nombreuses modifications corrélatives, puisqu'il faudra remplacer l'expression « fiducie testamentaire » par « succession assujettie à l'imposition à taux progressifs ».
Le président : Je vous remercie.
Mme MacLean : L'article 52 prévoit des modifications à l'article 148, lequel porte sur l'imposition des détenteurs de polices d'assurance-vie. Selon la politique de base, le produit d'une assurance-vie touché au décès de l'assuré échappe généralement à l'impôt. Par contre, les comptes d'épargne du défunt, à moins qu'ils soient protégés par un traitement fiscal particulier comme c'est le cas des comptes d'épargne libres d'impôt ou des REER, sont imposables. Les deux cas sont très différents, mais il est possible de financer une police d'assurance-vie de telle sorte qu'elle comporte un élément d'épargne important et un élément d'assurance beaucoup moindre.
Depuis le début des années 1980, les règles fiscales prévoient un critère d'exonération qui fait une distinction entre une véritable assurance-vie et une assurance-vie qui a plutôt les caractéristiques d'un compte d'épargne. Dans le secteur des assurances, ces règles recouvrent toutes sortes d'hypothèses actuarielles, de tables de mortalité, d'hypothèses de taux d'intérêt, et cetera. Cela fait un certain temps que les compagnies se préoccupent du caractère obsolète de ces règles dans un sens qui leur est favorable parce qu'elles sont trop généreuses et permettent des exemptions trop importantes en matière de police d'assurance-vie.
Le ministère a procédé à des consultations à deux reprises dans le but de moderniser les critères d'exonération, notamment en fonction du prolongement de l'espérance de vie. Il s'agit de mieux mesurer l'élément assurance comparativement à l'élément épargne. Les règles sont très techniques. Nous nous sommes largement concertés avec le secteur. Ces règles seront appliquées aux polices d'assurance à partir de 2016 : elles sont donc purement prospectives. Elles resserrent la réglementation et sont généralement bien accueillies par le secteur.
[Français]
La sénatrice Bellemare : Les individus ont-ils été consultés également, ou ce n'est que la partie entreprise qui l'a été?
[Traduction]
Mme MacLean : C'était bien une consultation publique. Le ministère publie les propositions législatives sur son site web, accompagnées d'un communiqué de presse. Nous prenons connaissance des observations de toutes les parties intéressées et pas seulement des compagnies d'assurance.
[Français]
La sénatrice Bellemare : L'impact sur les personnes est-il positif? Est-ce que le fait de revoir les règles les avantage ou les désavantage?
[Traduction]
Mme MacLean : Le secteur des assurances veillera à ce que les polices d'assurance-vie qui sont proposées aux particuliers ordinaires soient conformes au nouveau critère, de sorte qu'il n'y aura de changement pour presque personne, je veux dire que le produit de leur assurance restera non imposable.
[Français]
La sénatrice Chaput : La police d'assurance-vie comme telle ne changera pas. C'est l'assurance-vie ayant une composante d'épargne qui sera traitée de façon différente?
[Traduction]
Mme MacLean : Oui, c'est bien ça. Une police d'assurance-vie classique ne sera pas touchée du tout, surtout s'il s'agit d'une police temporaire. Le resserrement du critère d'exonération touchera les polices plus importantes qui sont largement précapitalisées. Par exemple si, pour une année donnée, une personne met de côté 100 000 dollars d'assurance-vie, le critère d'exonération s'appliquera et consistera à exclure les polices comprenant un très important élément d'épargnes et un élément plus limité d'assurance.
Le sénateur McIntyre : Je veux m'assurer de bien comprendre. Nous sommes en train de moderniser les règles fiscales applicables au critère d'exonération des polices d'assurance-vie.
Mme MacLean : En effet.
Le sénateur McIntyre : Quand on parle de ces critères, parle-t-on d'épargne ou de protection?
Mme MacLean : Oui, une police axée sur la protection est plus purement une police d'assurance, alors qu'une police axée sur l'épargne se rapproche beaucoup plus d'un compte d'épargne.
Mme MacLean : Les articles 53 et 54 portent sur les taux progressifs, les fiducies et les successions.
L'article 55 a trait au crédit d'impôt pour la condition physique des enfants. Il prévoit aussi des modifications relatives aux taux progressifs, aux fiducies et aux successions.
L'article 56 porte sur les taux progressifs, les fiducies et les successions.
L'article 57 porte également sur les taux progressifs, les fiducies et les successions.
Le président : On a besoin de toutes ces dispositions pour faire entrer en vigueur un seul et même principe?
Mme MacLean : Bonne question. Pour l'instant, nous n'avons pas de convention de rédaction qui permette simplement de dire que toutes les références aux fiducies testamentaires dans la Loi de l'impôt sur le revenu sont remplacées. Ce n'est pas ainsi que sont rédigées les lois selon les conventions actuelles. Si le ministère de la Justice décidait de modifier cette norme, cela nous ferait certainement gagner beaucoup de temps. Il y aura des exceptions et il faudra dans certains cas modifier la formulation. Ce n'est pas nécessairement aussi simple que cela.
Le président : C'est la meilleure réponse que vous puissiez me donner?
Mme MacLean : En effet.
L'article 58 porte aussi sur les taux progressifs, les fiducies et les successions.
L'article 59 — qui a trait au crédit d'impôt pour la condition physique des enfants — prévoit une modification corrélative.
Le président : S'agit-il d'un pourcentage de dépense?
Mme MacLean : Il s'agit du plafond de 1 000 $ de dépenses au titre de la condition physique des enfants.
La sénatrice Eaton : Il y a plusieurs dispositions, mais pourquoi ne pas regrouper toutes celles qui concernent la condition physique des enfants?
Mme MacLean : C'est une autre convention de rédaction. La Loi de l'impôt sur le revenu a sa propre structure, qui remonte à 1972. Différentes catégories de revenus et différents types de contribuables y sont ainsi classés. C'est relativement logique. Les modifications qui y ont été apportées progressivement et les nouvelles dispositions qui y ont été ajoutées ont un peu compromis cette cohérence. Différents sujets sont abordés dans différentes rubriques de la Loi. Vous serez peut-être soulagés d'apprendre que nous en arrivons maintenant aux dispositions administratives, vers la fin de la Loi de l'impôt sur le revenu. Aux articles 150 et suivants et 160 et suivants, il est surtout question des règles applicables lorsque l'ARC établit une nouvelle cotisation concernant une année d'imposition, lorsqu'un contribuable conteste une nouvelle cotisation, et cetera. Elles sont toutes regroupées au même endroit. Si un nouveau crédit est mis en place, il peut être nécessaire de procéder à une référence croisée pour garantir que toutes les règles y sont applicables.
La sénatrice Eaton : Est-ce qu'une révision est en cours pour en rendre la structure plus conviviale?
Mme MacLean : « En cours », c'est peut-être beaucoup dire. Avant que nous commencions, je discutais avec Trevor de la possibilité de regrouper les modifications prévues dans le projet de loi par sujet. Dans le cas présent, ce serait très utile.
La sénatrice Eaton : Ce serait très utile pour tout le monde.
Mme MacLean : Très probablement.
L'article 60 porte également sur les taux progressifs, les fiducies et les successions, tout comme les articles 61, 62 et 63.
Le président : J'ai posé une question au sujet de l'article 59, parce que les dispositions relatives à la condition physique des enfants sont les mêmes que celles qui portent sur l'équipement, que nous avons vues plus tôt, à savoir 15 p. 100 jusqu'à concurrence de 1 000 $.
Mme MacLean : C'est ainsi que fonctionne le crédit. Il s'agit d'un crédit de 15 p. 100 calculé en fonction des montants dépensés au titre de la condition physique des enfants, jusqu'à concurrence de 1 000 $.
Le président : C'est à peu près la même chose. L'un porte sur l'équipement, l'autre sur les activités.
Mme MacLean : Je crois que le crédit d'impôt pour la condition physique des enfants concerne surtout les activités.
M. Jovanovic : En effet.
Mme MacLean : Il n'y est pas question d'équipement en tant que tel.
Le président : Nous avons déjà parlé d'équipement de conditionnement physique, dans une autre partie.
Mme MacLean : Ces mesures avaient également trait à ce simple crédit d'impôt pour la condition physique des enfants. Il s'agit de ce que les parents dépensent pour...
Le président : Pas de l'équipement de hockey, par exemple.
Mme MacLean : Non, mais les parents dont les enfants font du hockey peuvent généralement bénéficier du crédit jusqu'à concurrence de 1 000 $ en inscrivant leur enfant.
Le président : Simplement en l'inscrivant au programme d'activité.
Mme MacLean : Je pense bien.
Le président : Vous avez probablement raison.
Mme MacLean : Les articles 61, 62 et 63 portent également sur les mesures relatives aux taux progressifs, aux fiducies et aux successions.
L'article 64 porte sur les mesures prévues dans le budget 2014 au sujet des prêts adossés. Au tout début de l'après-midi, j'ai fait allusion aux modifications relatives à la sous-capitalisation. La proposition est à peu près la même : il s'agit de viser les prêts adossés qui permettent d'échapper aux règles applicables aux paiements d'intérêts directs. On parle ici de retenue à la source. Le Canada applique des retenues à la source à certains paiements d'intérêts directs versés à des non-résidents ayant un lien de dépendance. Certains contribuables interposent un intermédiaire étranger, généralement une banque, pour échapper à ces règles et réduire, voire éliminer, ces retenues. Les mesures applicables aux prêts adossés visent ces méthodes.
Les articles 65 et 66 portent sur les opérations de transfert de sociétés étrangères. Ce sont les mesures prévues dans le budget 2012 dont nous avons parlé plus tôt. Il s'agit de modifications techniques de ces règles, compte tenu des observations des contribuables.
Le président : Quelqu'un a-t-il trouvé la page?
La sénatrice Chaput : Page 178. Pourquoi l'article 65 est-il si long?
Le président : C'est une longue disposition.
Mme MacLean : L'article 212.3 de la Loi est en effet très long.
J'ai lu une description relativement longue de ces mesures en réponse à une question d'un sénateur, plus tôt. Elles apportent beaucoup d'éléments et constituent des modifications assez complexes en matière d'imposition des sociétés.
L'article 67 porte aussi sur les taux progressifs, les fiducies et les successions.
Les articles 68 et 69 portent sur les opérations de transfert de sociétés étrangères.
L'article 70 a trait au crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne. Il s'agit d'une modification de l'article 241 concernant les renseignements confidentiels sur les contribuables.
La sénatrice Chaput : Cet article 70, en bref, quelle modification représente-t-il? Qu'est-ce qui changera?
Mme MacLean : L'article 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu énonce essentiellement une règle limitant le droit des agents de l'ARC de communiquer des renseignements sur les contribuables. C'est une règle en vigueur.
Les modifications dont il est question permettront au ministre du Patrimoine canadien de communiquer au public, ou autrement mettre à sa disposition, des renseignements confidentiels concernant un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, notamment le titre de la production, le nom du bénéficiaire du certificat, le nom des producteurs, le nom de certaines personnes associées à la production, ainsi que toute révocation du certificat.
[Français]
La sénatrice Chaput : Ai-je bien compris que cet amendement permettra dorénavant de rendre publics certains renseignements qui, auparavant, étaient confidentiels?
[Traduction]
Mme MacLean : C'est exact, mais je tiens à préciser qu'il s'agit d'une partie des mesures qui avaient déjà été proposées en 2003.
[Français]
La sénatrice Chaput : Qui a proposé ces mesures?
[Traduction]
Mme MacLean : Par le gouvernement précédent.
[Français]
La sénatrice Chaput : En 1983. Merci.
Le président : Ça va?
[Traduction]
Article 71.
Mme MacLean : L'article 71 est une autre modification au système des taux progressifs applicables aux successions.
Le président : Je vais finir par en rêver de ces successions assujetties à l'imposition aux taux progressifs!
Mme MacLean : Le paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu est en effet la disposition des définitions de la Loi. C'est une très longue disposition, mais toutes les définitions s'y trouvent pour l'essentiel. L'article 71 énonce également des définitions concernant le transport maritime international, dont nous avons déjà parlé.
Le président : Et les successions assujetties à l'imposition aux taux progressifs!
Mme MacLean : Et les successions assujetties à l'imposition aux taux progressifs.
Une autre modification du paragraphe 248(1) prévue à l'article 71 concerne les biens canadiens imposables. Les règles applicables à ces biens préservent le droit du Canada d'imposer les gains en capital à l'égard de biens immobiliers et d'avoirs miniers canadiens. Cette modification, d'ordre technique et déjà proposée en juillet 2013, permet d'améliorer le fonctionnement de ces règles dans leur application aux partenariats.
Dans l'article 71, il y a également une modification du paragraphe 248(29) concernant les entreprises agricoles et les entreprises de pêche.
L'article 72 porte lui aussi sur les successions assujetties à l'imposition aux taux progressifs, tout comme l'article 73.
L'article 74 concernant les mesures relatives au transport maritime international proposées le 12 juillet 2013.
Le sénateur McIntyre : Si je comprends bien, l'article 74 est lié à l'article 71 dans la disposition des définitions. Ce dont il est question ici, toujours si je comprends bien, c'est d'assouplir les règles fiscales applicables aux entreprises de transport maritime international.
Mme MacLean : Effectivement. Il s'agit essentiellement de moderniser ces règles compte tenu des structures de société et d'entreprise comme les partenariats, les fiducies et les sociétés de portefeuille.
Le sénateur McIntyre : Les modifications s'appliquent-elles plus particulièrement à certaines entreprises?
Mme MacLean : Oui, elles sont d'application générale. Elles ne se limitent pas à certains contribuables. Peut-être ai-je mal compris la question.
Le sénateur McIntyre : Je me demandais simplement si ces modifications s'appliquent plus particulièrement à certaines entreprises.
Mme MacLean : Elles s'appliquent aux entreprises du secteur du transport maritime international.
Le sénateur McIntyre : Ce genre d'entreprise.
Mme MacLean : Oui.
Le sénateur McIntyre : Pourquoi ces modifications s'appliqueraient-elles aux exercices postérieurs à juillet 2013? Y a-t-il une raison à cela?
Mme MacLean : Juillet 2013, c'est la date à laquelle le projet de loi a été pour la première fois soumis à commentaires.
Le président : Le secteur souhaitait-il ces changements ou s'agit-il d'une mesure gouvernementale visant à prélever plus de recettes?
Mme MacLean : Non, ces modifications font suite aux observations des parties intéressées, qui désiraient que les règles soient modernisées.
L'article 75 porte sur la restriction des pertes de fiducies. Ces mesures ont déjà été proposées dans le budget 2013. Les règles fiscales qui s'appliquent depuis très longtemps aux entreprises limitent l'accès aux pertes d'une entreprise après l'acquisition de son contrôle; elles ont donc été introduites essentiellement pour éviter que des contribuables achètent des entreprises déficitaires pour s'en servir pour compenser l'impôt à acquitter dans le cadre de structures relativement artificielles.
Le budget 2013 a appliqué la même politique aux fiducies. Celles-ci n'ont cependant pas d'actionnaires, il ne peut se produire d'acquisition de contrôle les concernant, de sorte que, dans ce contexte, les règles sont applicables lorsqu'il y a un nouvel associé détenant une participation majoritaire, qui est une appellation définie dans la Loi.
Le gouvernement a été informé par des parties intéressées du secteur des investissements que, précisément en raison du fonctionnement de ces règles, les associés détenant une participation majoritaire changeaient souvent, surtout durant l'étape de démarrage d'un fonds mutuel ou d'une fiducie de fonds de placement. Cela dit, les règles visaient plutôt les fiducies possédant des entreprises actives susceptibles de produire des pertes importantes.
La mesure prévue à l'article 75 crée une exception applicable à certaines sociétés d'investissement, qui peuvent ainsi y échapper.
L'article 76 porte sur les taux progressifs, les fiducies et les successions.
L'article 77 prévoit certaines modifications techniques concernant la déclaration en monnaie fonctionnelle. La déclaration en monnaie fonctionnelle permet à toute société contribuable de déclarer ses recettes dans une autre devise que le dollar canadien. À ma connaissance, la seule autre devise employée dans ce cas est le dollar américain. Cette mesure prévoit des modifications techniques déjà annoncées le 12 juillet 2013.
Le président : Nous en sommes maintenant à la page 198, article 78, sur le règlement.
Mme MacLean : Oui, c'est ça.
L'article 78 est une modification de l'article 102, qui énonce une règle sur les retenues à la source prélevées sur le revenu d'emploi. En gros. La modification proposée exempte certaines organisations internationales de cette exigence. Il s'agit d'organisations comme les Nations Unies, dont les revenus sont non imposables conformément à un système fiscal de longue date. Cette mesure a déjà été proposée, elle aussi, en juillet 2013.
L'article 79 modifie la réglementation eu égard au critère d'exonération applicable aux détenteurs de polices d'assurance.
L'article 80 modifie la réglementation eu égard aux taux progressifs, aux fiducies et aux successions.
Les articles 81 et 82 portent sur les critères d'exonération des détenteurs de polices d'assurance-vie, tout comme les articles 83 et 84.
Le président : Vous allez trop vite. L'article 83 se trouve à la page 216 et l'article 84, à la page 218. Quel est leur objet? Il s'agit de réglementation : ces dispositions doivent s'appuyer sur quelque chose dans la Loi.
Mme MacLean : Jusqu'à l'article 84, il s'agit de la réglementation applicable au critère d'exonération des détenteurs de polices d'assurance. En réalité, beaucoup de ces règles se trouvent dans le Règlement de l'impôt sur le revenu et non pas dans la Loi. Pour que les propositions soient regroupées le plus possible, évoluent ensemble et soient mises en œuvre en même temps, toutes les règles sont incluses ici.
[Français]
La sénatrice Bellemare : J'aimerais que vous répétiez pourquoi on met les règlements dans la loi.
[Traduction]
Mme MacLean : C'est la principale raison. Quand une mesure modifie à la fois la Loi de l'impôt sur le revenu et le Règlement connexe, c'est plus pratique. Il est plus facile pour les contribuables, les administrateurs et les parlementaires de déposer le tout devant le Parlement, qui a aussi la prérogative d'approuver les règlements.
[Français]
La sénatrice Bellemare : Toutefois, on ne vote pas sur les règlements. C'est-à-dire qu'ils sont inclus dans la loi, mais doit-on voter les règlements?
Le président : Oui.
La sénatrice Bellemare : Merci.
La sénatrice Chaput : Après qu'on a adopté un projet de loi, ce qui inclut les règlements, on ne peut pas changer un règlement sans modifier la loi, n'est-ce pas?
Mme MacLean : Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris.
La sénatrice Chaput : Vous incluez les règlements dans la loi, c'est ce que vous faites. S'il est nécessaire de modifier un des règlements, cela peut-il être fait sans modifier la loi?
Mme MacLean : Vous avez raison.
[Traduction]
Techniquement parlant, si un règlement est modifié par une loi du Parlement, il faut que toute future modification à ce règlement soit aussi modifiée par une loi du Parlement.
La sénatrice Chaput : Arrive-t-il souvent que le règlement soit compris dans le projet de loi?
Mme MacLean : Normalement, je dirais que la plupart des lois d'exécution du budget des dernières années, probablement depuis cinq ans ou plus, comprenaient les règlements liés aux mesures.
Le président : Les mesures fiscales.
Mme MacLean : Oui, je devrais...
Le président : Il y a des aspects de l'exécution du budget qui n'ont rien à voir avec l'impôt.
Mme MacLean : Je sais. J'ai tendance à l'oublier.
Le président : Je tiens à vous le rappeler de temps à autre. Il peut s'agir parfois de règlements liés à des choses que nous ne voyons pas ici.
Mme MacLean : Nous en sommes à l'article 85.
Le président : Page 221.
Mme MacLean : Il s'agit de la proposition contenue dans le budget de 2014 visant à élargir les critères d'admissibilité pour le calcul de la déduction pour amortissement accéléré au titre du matériel de production d'énergie propre. Depuis un certain temps déjà, le gouvernement offre un incitatif en matière d'énergie renouvelable et plus particulièrement de matériel de conservation de l'énergie de la catégorie 43.2, décrit dans le règlement. Cet incitatif fiscal prend la forme d'une déduction pour amortissement accéléré qui permet aux entreprises d'amortir plus rapidement leurs coûts en capital avant la fin de la vie économique de ces biens.
Le budget 2014 prévoyait un modeste élargissement de ces règlements aux hydroliennes, ainsi qu'à tout un éventail de matériel servant à gazéifier les combustibles résiduaires admissibles. C'est dans le règlement 1104.
Les articles 86 et 87 concernent le critère d'exonération des polices d'assurance-vie.
L'article 88 est une modification technique au règlement sur les affiliées étrangères, qui faisait partie de ce qui été présenté en juillet 2013.
Le président : À quelle page êtes-vous pour l'article 88? Page 234.
Mme MacLean : Ces modifications sont relativement longues et font partie de l'ensemble sur les polices d'assurance.
Le président : Elles se rapportent à quoi?
Mme MacLean : Aux changements apportés au critère d'exonération des polices d'assurance-vie.
Article 88... je commence à peine à m'y retrouver moi-même — c'est bien 234, alors c'est celui qui porte sur les affiliées étrangères, je l'ai mentionné.
L'article 89 concerne une modification corrélative au règlement sur un crédit d'impôt pour la condition physique des enfants.
Le président : L'article 89 est à la page 258, « enfant admissible ». Le libellé semble analogue à ce que nous avons vu plus tôt.
Le sénateur McIntyre : En ce qui concerne les articles 87, 88 et 89, est-ce qu'ils se rapportent aux opérations de transfert d'assurances à l'étranger?
Mme MacLean : Non. Ce sont les articles 86 et 87, qui portent sur le critère d'exonération des polices d'assurance-vie...
Le sénateur McIntyre : Je parle des articles 87, 88 et 89.
Mme MacLean : L'article 87 se rapporte au critère d'exonération des polices d'assurance-vie; il s'agit du projet de modernisation qui vise à mieux cibler l'exonération des produits de l'assurance-vie, selon la valeur réelle des polices. Il s'agit de cette mesure, et non pas de la mesure du budget de 2014 qui porte sur les compagnies d'assurance captives, les structures de transfert des assurances à l'étranger.
Le sénateur McIntyre : Les articles 88 et 89?
Mme MacLean : L'article 88 est une modification technique au Règlement sur les affiliées étrangères. Il fait partie de ce qui a été présenté le 12 juillet 2013.
L'article 89 porte sur le crédit d'impôt pour la condition physique des enfants. Il s'agit de changements corrélatifs au Règlement sur le crédit d'impôt pour la condition physique.
L'article 90 concerne les changements liés à la déduction pour amortissement accéléré pour le matériel d'énergie propre. En fait, les principaux amendements à la catégorie 43.1 se trouvent dans l'article 90.
L'article 85 dont j'ai parlé tout à l'heure est un changement corrélatif.
L'article 91 est notre dernier article de la journée. Il s'agit d'une disposition de fond du projet de loi qui change l'application d'une règle de la Loi pour prolonger le temps de réévaluation de certaines dispositions d'allégement de ce projet de loi portant sur les affiliées étrangères, les déclarations en monnaie fonctionnelle, les règles sur les fiducies commerciales australiennes, ainsi que le changement apporté au Règlement 102. Il est essentiel de faciliter l'accès du contribuable aux allégements fiscaux prévus dans ces différentes règles. Les règles d'évaluation sont modifiées pour laisser ces années d'imposition ouvertes.
Le président : Garder l'année d'imposition ouverte?
Mme MacLean : Qu'entend-on par « ouvert »? Lorsqu'une année d'imposition est prescrite, elle ne peut être réévaluée par l'ARC et les contribuables ne peuvent pas toujours changer le montant du revenu dans leur déclaration. Une année d'imposition est dite ouverte si elle peut être encore modifiée, que ce soit par l'ARC ou le contribuable. Certaines de ces règles sont en vigueur pour des années antérieures de sorte que si le contribuable peut en bénéficier, on doit pouvoir réévaluer l'année.
Le président : Madame MacLean, vous avez fait un excellent travail pour nous. Vous nous avez expliqué tout cela en à peine une heure et demie. Nous tenons à vous remercier énormément, vous et toute votre équipe, de votre présence ici et d'avoir pris le temps de nous aider à comprendre des documents extrêmement complexes. Nous allons étudier nos transcriptions.
Il restait une question. Vous pouvez y répondre par écrit si vous voulez; elle concernait l'article 5.
Mme MacLean : Nous pouvons vous répondre maintenant. Trevor a eu le temps de l'examiner.
Le président : Il me semble que c'est la sénatrice Chaput qui a posé la question. Savez-vous de quoi il s'agit?
M. McGowan : Oui, la question portait sur l'article 17 qui prévoit d'inclure le revenu d'une entreprise canadienne, l'intérêt théorique.
La question, comme je l'ai notée et si je m'en souviens bien, était de savoir s'il y a oui ou non inclusion au revenu lorsqu'il n'y a pas eu d'intérêts, de sorte que l'on serait imposé sur ce que l'on pourrait appeler un « revenu fantôme ».
Oui, c'est ce que prévoit la règle, si elle s'applique. Elle s'applique en général dans le cas d'un prêt à long terme, plus d'un an, dont le taux d'intérêt est moins que raisonnable. Bien entendu, il est inclus dans le revenu et il peut donc avoir des conséquences peu favorables pour le contribuable.
Les amendements au projet de loi apportent des précisions et prévoient des allégements pour les contribuables. Ces changements découlent du processus des lettres d'intention reçues des contribuables qui avaient remarqué des lacunes techniques dans les règles et souhaitaient qu'elles soient corrigées.
Plus particulièrement, la règle principale concerne le cas où on a déjà inclus dans le revenu d'un contribuable canadien son revenu étranger accumulé, dont Alex a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire un revenu passif obtenu par une affiliée étrangère dans un autre pays. Lorsque ce revenu est déjà inclus dans le revenu d'une entreprise canadienne, la politique consiste essentiellement à ne pas l'inclure de nouveau en vertu de l'article 17. De manière très générale, ces changements garantissent que ces inclusions du revenu étranger accumulé ne soient pas visées par l'article 17 afin d'éviter une double imposition.
La sénatrice Chaput : Si j'ai bien compris, il s'agit d'un revenu qui a déjà été inclus comme revenu, même s'il n'a pas été payé?
M. McGowan : En effet. S'il a été inclus dans le cadre des règles sur le revenu étranger accumulé, le contribuable ne devrait pas être imposé deux fois pour la même chose.
La sénatrice Chaput : Je comprends. Merci.
Le président : Y a-t-il d'autres questions à ce sujet? Apparemment, il n'y en a pas. Donc, au nom du Comité sénatorial permanent des finances nationales, je tiens à remercier les représentants de Finances Canada, en particulier Mme MacLean, qui a fait le gros du travail pour le sujet qui nous occupe. Vous devriez tous l'inviter à prendre un verre à la fin de la journée.
Il nous reste à peu près 10 minutes, et nous avons ici des témoins de Finances Canada pour nous parler de la modification de la Loi sur la taxe d'accise, des mesures relatives à la TPS/TVH et d'un texte connexe.
M. Pierre Mercille pourrait nous parler un peu de la partie 2, qui va de la page 262 à 279; c'est une partie assez courte. Je ne suis pas sûr que nous puissions tout faire, mais si vous pouvez nous permettre d'y réfléchir, nous pourrons l'étudier plus rapidement quand vous reviendrez ici demain.
Pierre Mercille est chef principal en législation à Finances Canada, et il est accompagné d'un collègue, M. Adam Martin.
Pierre Mercille, chef principal, Législation, Finances Canada : Je vais vous parler de la partie 2 qui porte sur la TPS/ TVH et M. Martin vous parlera de la partie 3 s'il nous reste du temps.
Le président : Je ne crois pas que nous arriverons à la partie 3, mais nous y reviendrons demain.
M. Mercille : La partie 2 du projet de loi commence à l'article 92 et se termine à l'article 99. Elle comprend des modifications techniques au texte sur la TPS/TVH.
Les amendements à ce projet de loi n'ont pas été annoncés dans le cadre du Plan d'action économique de 2014, mais dans deux communiqués de presse en vue de consultations du 8 avril et du 29 août 2014, respectivement. Le projet de loi proposé en faisait partie.
Je vais commencer par l'article 92, qui modifie l'article principal sur les définitions de la Loi sur la TPS/TVH. Premièrement, la définition d'« employeur participant » d'un régime de pension est modifiée au paragraphe 92(1) et remplacée par un employeur participant d'un régime de pension agréé collectif au lieu d'un régime de pension agréé tout court. Il s'agit du premier des amendements à ce projet de loi qui concernent les régimes de pension agréés collectifs et qui sont nécessaires pour permettre l'application de ces régimes, en vertu du texte de loi sur la TPS/TVH.
Ces amendements garantissent que les régimes de pension agréés collectifs seront assujettis au même traitement aux fins de la TPS/TVH que les régimes de pension agréés en élargissant les règles de la TPS/TVH s'appliquant au régime de pension agréé aux régimes de pension agréés collectifs.
Comme je l'ai dit, le paragraphe 123(1) de l'article 92 de la Loi sur la taxe d'accise contient la plupart des définitions, passant d'un sujet à l'autre dans l'ordre. Les paragraphes 92(2) et 92(3) sont les deux premiers de trois amendements techniques liés à l'application de la TPS/TVH aux immeubles d'habitation visés dans ce projet de loi. Les deux amendements sont apparentés et modifient la définition de « rénovations majeures » et de « constructeur ». Ces amendements visent à corriger une anomalie et à uniformiser l'application de la TPS/TVH aux différents types d'immeubles d'habitation. Cet amendement fait en sorte que les rénovations majeures d'un immeuble d'habitation en copropriété soient traitées au même titre que les rénovations majeures dans d'autres types de logements, par exemple une maison.
Le président : Ces dispositions permettent-elles à quelqu'un qui cotise à un régime de pension ou à un régime de pension collectif d'utiliser une partie des fonds pour faire des rénovations dans une maison?
M. Mercille : Non, elles sont complètement distinctes. Le paragraphe 92(1) se rapporte au RPAC. Les paragraphes 92(2) et (3) n'ont rien à voir avec le RPAC. Il s'agit de modifications portant sur des biens immobiliers. Nous verrons d'autres amendements sur le RPAC à mesure que je vais avancer, mais je vais essayer de suivre l'ordre du projet de loi.
Le président : Ils sont juste ensemble parce qu'il s'agit vraiment d'une loi qui change la TPS et la TVH?
M. Mercille : Le principal article sur les définitions dans la Loi sur la TPS se trouve au paragraphe 123(1). Les définitions y figurent par ordre alphabétique.
Le président : Voilà pourquoi tous ces divers concepts se retrouvent ensemble.
M. Mercille : Oui.
Le président : Parfait.
M. Mercille : Je parlais des définitions de « constructeur » et « rénovations majeures », qui sont modifiées pour s'appliquer aux rénovations majeures d'un immeuble d'habitation en copropriété et pour mieux correspondre aux rénovations majeures d'une maison.
Actuellement, seules les rénovations majeures de l'ensemble de l'immeuble d'habitation dans lequel se trouve un logement en copropriété sont traitées comme les rénovations majeures d'autres types de logement, comme une maison. La définition peut désormais s'appliquer à chaque logement en copropriété.
Le président : L'article 94 se trouve à la page 267.
M. Mercille : Je crois que nous en sommes encore au paragraphe 92(4). Je n'ai pas la page exacte.
Le président : Page 263.
M. Mercille : Une fois de plus, ces amendements créent des définitions pour l'amendement qui porte sur les régimes de pension agréés collectifs que j'expliquerai plus tard. Ils ne font que donner des définitions. En l'occurrence, il s'agit de définir un régime de pension. Plus concrètement, la définition d'un régime de pension agréé est modifiée pour inclure un régime de pension agréé collectif. Comme ce sont de nouveaux régimes, nous devons les incorporer dans les règles en vigueur que nous utilisons habituellement pour les régimes de pension agréés et intégrer ce concept de régime collectif dans ces règles partout dans la loi.
Le président : J'ai compris.
M. Mercille : Le paragraphe suivant est le 92(5), et il est connexe. On y retrouve trois nouvelles définitions : régime de pension agréé collectif ou RPAC, administrateur de RPAC et régime de pension agréé. Il ne s'agit pas d'un nouveau concept que nous sommes en train de créer. Ces définitions correspondent à des concepts existants dans la Loi sur la taxe d'accise ou dans la Loi sur l'impôt sur le revenu.
Les paragraphes 92(6) et (8) viennent essentiellement faire entrer en vigueur l'amendement dont je viens de parler. Partout dans ce projet de loi, les amendements relatifs au RPAC sont entrés en vigueur le 14 décembre 2012. Pourquoi cette date? Eh bien parce que c'est la date à laquelle la Loi sur le RPAC qui établit un cadre fédéral normalisé pour les régimes de pension agréés collectifs est entrée en vigueur.
Les amendements portant sur la définition de « rénovations majeures » et « constructeur », sont entrés en vigueur le 8 avril 2014. C'est la date à laquelle ils ont été annoncés dans le communiqué de presse du printemps dernier. Mais ils s'appliquent également aux rénovations antérieures réalisées par un constructeur à condition que le constructeur ait fait sa déclaration conformément au nouveau règlement.
L'article 93 est un autre amendement qui concerne les régimes de pension agréés collectifs. Il ajoute une fiducie régie par un régime de pension agréé collectif à la disposition qui définit ce qu'est un plan d'investissement aux fins de la TPS/TVH. Actuellement, cette disposition prévoit également une fiducie régie par un régime de pension agréé pour assujettir le RPAC au même traitement que les régimes de pension agréés. Il s'agit d'un autre de ces amendements.
Quelle est donc la conséquence de tout cela? Comme il s'agit d'un régime de placement, le RPAC dont des participants résident dans une province où la TVH est perçue et d'autres résidents dans au moins une autre province deviendront ce que nous appelons des « institutions financières désignées particulières ». Cela veut dire qu'ils devront déterminer ce qu'ils doivent payer pour la composante provinciale de la TVH en utilisant une méthode d'attribution spéciale qui existe déjà et selon laquelle la composante provinciale de la TVH est déterminée en fonction de la province de résidence des participants au régime. Il s'agit essentiellement d'une répartition. La fiducie du RPAC, l'entité assujettie à ce règlement, calculera le montant de la TPS et de la composante fédérale de la TVH qu'elle doit payer et le répartira en majorant d'un taux de TVH approprié qui sera fonction du pourcentage des participants et de leur contribution dans les provinces qui perçoivent la TVH. Si la moitié des participants se trouve en Ontario et l'autre moitié au Manitoba et si leur contribution est la même, le montant de la TPS ne sera pas majoré au Manitoba, mais 50 p. 100 de ce montant sera majoré pour l'Ontario.
C'est l'administrateur de RPAC. Il s'agirait d'une institution financière responsable de se conformer à ce règlement. Le RPAC sera également assujetti à d'autres règlements qui s'appliquent au régime de placement d'une IFDP, et l'administrateur de RPAC aura le choix de déclarer la taxe et de demander un remboursement pour la taxe payée au nom de la fiducie du RPAC.
L'article 94 est un autre amendement au RPAC. Il est plutôt technique et modifie le paragraphe 172.1 de la Loi sur la taxe d'accise qui établit les règles permettant de déterminer quand un employeur participant à un régime de pension est censé avoir effectué des fournitures taxables de biens ou services au régime de pension. Cela se produit lorsqu'un employeur participant joue un rôle important dans l'administration du régime de pension et qu'il consomme ou utilise des biens ou des services dans le cadre des activités du régime de pension.
Pour vous expliquer un peu les règles visant les plans de pension agréés, si vous avez un régime de pension où vous avez un employeur et un régime et si cet employeur participe très activement à l'administration du régime, les règles s'appliqueront au RPAC. Mais en général, l'employeur ne participe pas à l'administration d'un RPAC, car une institution financière aura été nommée pour le faire et se conformer à ces règlements.
Cet amendement vise à veiller à ce que les activités de l'institution financière en qualité d'administratrice du RPAC ne déclenchent pas une imposition réputée si cette institution est en même temps un employeur participant de ce RPAC. C'est donc très spécifique et n'est présent que par souci d'exhaustivité.
Nous en sommes à l'article 95. C'est le dernier amendement technique lié à l'application de la TPS/TVH aux biens immobiliers. Dans ce cas, un constructeur construit un immeuble d'habitation ou y apporte des rénovations majeures pour le louer par la suite. Selon le règlement en vigueur, le constructeur est tenu de payer la TPS/TVH comme si l'immeuble avait été vendu et racheté par la suite par le constructeur. Selon la terminologie de la TPS, c'est ce que l'on appelle la « fourniture à soi-même ». Il s'agit d'établir des règles du jeu équitables entre celui qui construit un immeuble d'habitation et celui qui ne le construit pas lui-même, mais qui paie pour acheter un immeuble d'habitation déjà construit.
Cette règle générale s'applique lorsque l'immeuble d'habitation est en construction. On utilise une règle spéciale pour déterminer le montant de TPS à payer sur la fourniture à soi-même lorsque l'habitation est financée par le gouvernement — ou lorsqu'il s'agit de logements subventionnés — destinés à certains groupes ciblés.
Quelle est la raison d'être de cet amendement? Actuellement, les règles spéciales peuvent produire des anomalies dans le montant de TPS/TVH que le constructeur est tenu de payer. Par exemple, elle s'applique à un cas où les intrants de l'habitation — comme les matériaux utilisés pour la construction du bâtiment — sont achetés de l'extérieur de la province où l'habitation est située ou bien lorsqu'il y a un changement dans le taux de la TPS entre le moment où le matériau de construction a été utilisé et celui où la fourniture à soi-même devait être effectuée. Les mesures viennent surtout modifier la règle afin que la TPS à payer pour les intrants de l'habitation soit calculée au taux qui s'appliquait au moment de la fourniture à soi-même dans la province où l'habitation est située.
Je vais parler des CIF ici. Ces fonds d'investissement communautaires s'appliquent à la fourniture à soi-même de logements subventionnés avant le 1er avril 2013. En effet, le 1er avril 2013, la Colombie-Britannique a abandonné la TVH. Avant cette date, en l'absence de cet amendement, si un constructeur de logements subventionnés avait acheté des intrants en Colombie-Britannique et que la fourniture à soi-même s'était produite après ce moment-là, le constructeur aurait pu être obligé de payer la composante provinciale de 7 p. 100 de la TVH pour la fourniture à soi-même. C'est à cause de cette anomalie que l'amendement a été proposé.
Le président : Malheureusement, les administrateurs viennent de nous apprendre qu'ils ont besoin de cette salle pour la réunion d'un autre comité. Nous ne serons pas en mesure d'achever nos travaux aujourd'hui, mais nous le ferons demain. Monsieur Mercille, si vous pouviez revenir à la même heure, nous commencerons par vous. Nous terminerons ces deux questions assez rapidement demain. Nous serons frais et dispos pour vous poser des questions.
M. Mercille : Je crois qu'on nous a demandé de nous présenter à la Chambre des communes à la même heure.
Le président : Pouvons-nous nous organiser?
M. Mercille : Mon administrateur me dit que cela ira.
Le président : Vous êtes bien évidemment à la Chambre haute en ce moment. Nous sommes à la Chambre haute, n'est-ce pas.
Chers collègues, nous avons bien avancé et nous en sommes à la page 270. Quel est l'article que nous venons de terminer?
M. Mercille : Nous venons de terminer l'article 95. Nous en sommes à l'article 96.
Le président : Demain, nous reprendrons l'article 96 et nous poursuivrons à partir de là. Merci beaucoup.
(La séance est levée.)