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NFFN - Comité permanent

Finances nationales

 

Délibérations du Comité sénatorial permanent des
Finances nationales

Fascicule 20 - Témoignages du 5 novembre 2014


OTTAWA, le mercredi 5 novembre 2014

Le Comité sénatorial permanent des finances nationales se réunit aujourd'hui, à 13 h 50, pour étudier la teneur du projet de loi C-43, Loi no 2 sur le plan d'action économique de 2014.

Le sénateur Joseph A. Day (président) occupe le fauteuil.

[Français]

Le président : Aujourd'hui, nous continuons notre étude sur la teneur du projet de loi C-43, Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 11 février 2014 et mettant en œuvre d'autres mesures.

[Traduction]

Hier, nous avons terminé notre examen des articles qui figurent dans la partie 1 du projet de loi. Il y a, en tout, quatre parties. Nous avons fini d'examiner l'article 95 dans la partie 2 du projet de loi, qui propose des modifications à la Loi sur la taxe d'accise, aux mesures relatives à la TPS/TVH et à un texte connexe. Aujourd'hui, nous allons commencer par l'article 96, qui se trouve à la page 271 de ce projet de loi de 500 pages. Chers collègues, nous en sommes à plus de la moitié du texte.

Nous accueillons de nouveau, du ministère des Finances du Canada, M. Pierre Mercille, chef principal de la législation.

Pierre Mercille, chef principal, Législation, Finances Canada : L'article 96 propose une modification concernant un remboursement particulier de la TPS/TVH. Il vise à préciser la disposition et à supprimer une échappatoire possible.

À l'heure actuelle, un organisme à but non lucratif qui n'est pas un organisme de bienfaisance et qui n'a pas droit à un remboursement de TPS/TVH pour les organismes de services publics peut être considéré comme un organisme de bienfaisance uniquement s'il exploite certains établissements de santé. Cette mesure modifie la règle sur le remboursement de la TPS aux organismes de services publics. Elle précise qu'un organisme à but non lucratif qui est admissible au remboursement pour les organismes de services publics qui sont des organismes de bienfaisance, du seul fait qu'il exploite certains établissements de santé, peut demander un tel remboursement, mais seulement dans la mesure où la TPS/TVH dont il est redevable a trait à l'exploitation de ces établissements. Le remboursement ne s'applique pas aux autres activités de l'organisme à but non lucratif.

[Français]

La sénatrice Chaput : Pouvez-vous nous donner un exemple concret, s'il vous plaît?

M. Mercille : C'est une situation qui a été portée à notre attention par l'Agence du revenu du Canada. C'est un organisme sans but lucratif, un organisme de soins de santé offrant des soins avancés pour des personnes âgées, mais qui gérerait aussi un autre type d'appartement où il y a moins de services. Dans ces cas, les autres appartements comptent comme l'appartement que quelqu'un d'autre pourrait prendre, et ces services sont exonérés en vertu de la TPS, ce qui veut dire que la taxe ne s'applique pas au locataire et que le locateur ne peut pas réclamer les crédits de taxe sur ces intrants.

La sénatrice Chaput : Les appartements gérés par ces institutions de soins de santé ont-ils la même vocation ou est-ce qu'il peut s'agir d'appartements destinés au grand public?

M. Mercille : Il peut s'agir d'appartements plus luxueux, mais des appartements où il n'y a pas de services de soins. L'Agence du revenu du Canada, pour déterminer quel genre d'institution de santé est qualifiée pour recevoir un remboursement dans ces cas, examine des critères à savoir pourquoi les personnes demandent d'aller habiter dans ce genre d'institution et, généralement, c'est parce qu'elles ne sont pas capables de prendre soin d'elles-mêmes, que ce soit mentalement ou physiquement. C'est le genre de critère que l'agence examine pour estimer quelle est la différence entre les différents types de logements disponibles selon les services différents.

La sénatrice Chaput : Cela s'applique uniquement à des logements. Il me semble que, dans le dernier budget, ou il y a quelques années, on parlait aussi d'institutions de santé qui avaient des terrains de stationnement où ils louaient du stationnement. Est-ce que cela s'applique dans ce type de cas également?

M. Mercille : C'est complètement différent.

La sénatrice Chaput : C'est complètement différent, d'accord.

[Traduction]

Le président : Comme il n'y a pas d'autres questions, nous allons passer à l'article 97.

M. Mercille : L'article 97 constitue une autre modification pour faire en sorte que les régimes de pension agréés collectifs soient assujettis à un traitement semblable, au titre de la TPS/TVH, à celui des régimes de pension agréés.

En somme, cet article étend les règles actuelles de la TPS/TVH pour les régimes de pension agréés afin que les régimes de pension agréés collectifs soient également admissibles au remboursement, jusqu'à concurrence de 33 p. 100 de la taxe payée. Le remboursement est généralement déterminé selon la mesure dans laquelle un RPAC reçoit des cotisations des employeurs participants.

Le président : Donc, le remboursement se limite à 33 p. 100?

M. Mercille : C'est un maximum de 33 p. 100, en fonction du nombre d'employeurs participants, c'est-à-dire en proportion du nombre total d'employeurs.

L'article 98 accorde un allègement de la TPS/TVH relativement aux services d'affinage de métaux précieux fournis à des personnes qui ne résident pas au Canada et qui ne sont pas inscrites sous le régime de la TPS/TVH. Au fond, ces services seront traités comme des services exportés. En règle générale, la TPS ne s'applique pas aux exportations.

[Français]

La sénatrice Chaput : Je me demandais ce que la question du métal faisait ici, mais c'est toujours par rapport à la TPS, n'est-ce pas?

M. Mercille : C'est un service qui est fourni au Canada qui accepte de prendre des objets qui contiennent du métal précieux. C'est un service de raffinage pour produire du métal pur. Ainsi, normalement, lorsque les services sont rendus au Canada, ils sont taxables, mais dans ce cas, parce que le service est rendu à un non-résident non inscrit, il sera considéré comme étant exporté, donc il n'est pas taxable.

La sénatrice Chaput : Ma question vise plutôt à savoir pourquoi le service de raffinage est inclus ici et non pas d'autres services. Comment ce service a-t-il été choisi?

M. Mercille : C'est une situation un peu particulière qui a été portée à notre attention. Normalement, la situation que cet amendement vise n'aurait pas dû faire l'objet d'un amendement, mais aurait dû être traitée selon les règles existantes.

La particularité, ici, c'est le fait que ce sont des services de raffinage, où on prend les biens de plusieurs personnes, on les met ensemble, dans une marmite, on les chauffe, et ensuite, on produit d'autres biens. Parce que le bien n'est pas le même bien qu'au début, l'agence a décidé que les règles actuelles ne s'appliquaient pas. Il s'agit, ici, d'amendements techniques.

[Traduction]

Le président : Pouvez-vous nous dire d'où vient ce concept? Était-il prévu dans l'un des budgets? S'applique-t-il de façon permanente ou pour une période limitée?

M. Mercille : Non, il découle des arguments présentés par des contribuables au ministère des Finances. Cette disposition s'appliquera à l'avenir. Elle permet également de corriger ce qui était en vigueur. Le but était de faire en sorte que ces types de services ne soient pas imposables. Si on regarde la date d'entrée en vigueur, on constate que cet allègement est accordé depuis 2010. Mais, par la suite, il sera permanent.

Le président : J'ai vu la mention de 2010, puis les mots « après le 8 avril 2014 », mais par la suite...

M. Mercille : Le 8 avril 2014, c'est la date à laquelle cette modification a été annoncée pour la première fois aux fins de consultations, dans le cadre d'un communiqué de presse du ministère des Finances.

Le président : D'accord. Ce n'était pas dans la pièce budgétaire.

M. Mercille : L'annonce a suivi le budget.

M. Mercille : La dernière modification touchant la TPS est l'article 99. Encore une fois, c'est, dans ce projet de loi, une simple modification corrélative aux autres modifications touchant les régimes de pension agréés collectifs et elle comporte une définition.

Elle modifie la définition de « gestionnaire » d'un plan d'investissement visé par le règlement sur les institutions financières désignées particulières en précisant que, pour le régime de pension agréé et collectif, il en est l'administrateur conformément à la nouvelle définition de ce régime dans le projet de loi. Cette disposition s'ajoute à celles qui tiennent compte de l'assujettissement de ces régimes à la législation sur la TPS et la taxe de vente harmonisée.

Le président : Je suppose que nous savons tous ce que sont les régimes de pension agréés collectifs. Il ne semble pas y avoir de questions à ce sujet. Cela conclut la partie du projet de loi qui relevait de vous, monsieur Mercille. Merci beaucoup. Vous nous avez accordé deux journées entières. Nous vous sommes extrêmement reconnaissants de votre aide.

M. Mercille : Je reste à votre disposition, jusqu'à la fin de la partie 3.

Le président : D'accord, mais vous comprenez que vous cessez de tenir le haut de l'affiche, n'est-ce pas?

M. Mercille : Compris.

Le président : Nous passons à la partie 3. Il y en a quatre. Nous en avons étudié deux. La partie 3 est très courte : elle porte sur les modifications de la Loi sur l'accise.

Nous sommes heureux d'accueillir M. Adam Martin, qui est agent de la politique de l'impôt, en ce qui concerne la Loi sur l'accise, à Finances Canada. Monsieur Martin, nous vous remercions de vous être déplacé. Vous étiez ici hier. Vous avez donc une idée générale de notre façon de procéder sur ces questions. Je vous laisse le soin d'expliquer les diverses initiatives et de nous éclairer sur leur caractère souhaitable.

Adam Martin, agent de la politique de l'impôt, Loi sur l'accise, Finances Canada : Je vais parler brièvement des amendements proposés dans la partie 3 du projet de loi. Comme vous l'avez dit, c'est une petite partie qui porte sur les articles 100 et 101, à partir de la page 279.

Ces deux articles introduisent une modification technique qui complète les modifications législatives touchant le tabac et mises en œuvre dans la première loi d'exécution du budget, qui a reçu la sanction royale le 19 juin 2014. Pour mieux vous situer, le budget de 2014 avait annoncé une correction des taux du droit d'accise sur les cigarettes pour tenir compte de l'inflation depuis 2002. Plus précisément, il faisait passer le droit en question de 17 $ la cartouche de 200 cigarettes à 21,03 $. La modification est entrée en vigueur le 12 février 2014, le lendemain de la présentation du budget. Pour que le nouveau taux s'applique à toutes les cigarettes, le budget annonçait aussi une taxe sur les stocks de 4,03 $ la cartouche de 200 cigarettes détenue à la fin de la journée de la présentation du budget.

Dans sa version actuelle, la Loi de 2001 sur l'accise autorise l'Agence du revenu du Canada à rembourser le droit d'accise imposé sur des produits du tabac détruits ou façonnés de nouveau conformément à la loi. Cependant, l'agence ne possède actuellement pas le pouvoir de rembourser la taxe sur les stocks imposée dans le budget de 2014. L'article 100 modifie donc la Loi de 2001 sur l'accise pour lui permettre de rembourser cette taxe sur les cigarettes détruites ou façonnées de nouveau, conformément au remboursement actuellement autorisé du droit d'accise. Cette mesure s'applique à compter du 12 février 2014.

L'article 101 modifie aussi la Loi de 2001 sur l'accise, de la même manière, en visant, par une disposition similaire de remboursement, les boutiques hors taxes qui seront assujetties à une taxe similaire sur les stocks de cigarettes pour les corrections à venir des effets de l'inflation. Il s'ensuit que cette mesure ne s'appliquera qu'à compter du 1er décembre 2019.

Voilà pour mon résumé des modifications.

Le président : Les boutiques hors taxes ne sont pas assujetties à un droit d'accise, mais elles restent assujetties à ce que vous appelez une taxe sur les stocks. Est-ce exact?

M. Martin : C'est un droit spécial qui s'applique aux cigarettes importées, livrées aux boutiques hors taxes. Avant le budget de 2014, cette taxe ne s'élevait qu'à 15 $ par cartouche de 200 cigarettes. Le budget a supprimé l'écart entre les taux, en portant le droit à 21,03 $. Pour cette augmentation, le budget de 2014 n'a pas imposé de taxe sur les stocks de cigarettes détenues par les boutiques hors taxes. Cependant, en 2019, toutes les taxes d'accise sur les cigarettes seront corrigées pour tenir compte de l'inflation. À ce moment-là, une taxe sur les stocks frappera les cigarettes détenues par les boutiques hors taxes.

Le président : Pouvez-vous nous rappeler quelles lois régissaient la destruction des produits de la cigarette?

M. Martin : Leur destruction doit obéir à la Loi de 2001 sur l'accise. Quant à celle des cigarettes importées, elle peut relever de la Loi sur les douanes.

Le président : Est-ce que c'est encore fréquent?

M. Martin : On le fait pour les cigarettes desséchées ou qui ont dépassé leur durée de conservation, un pourcentage assez faible. On peut aussi devoir retourner certaines cigarettes au détenteur du permis, pour leur destruction, et le détenteur se fait rembourser la taxe d'accise. L'amendement assure aussi le remboursement de la taxe sur les stocks.

[Français]

La sénatrice Chaput : Comment peut-on contrôler cela? Quelle preuve le ministère a-t-il besoin de la part des commerçants?

Vous parlez de tabac qui est façonné de nouveau ou détruit. Détruit, je peux le comprendre, c'est peut-être après la date d'expiration, c'est peut-être qu'il est trop vieux. Mais l'autre, façonné de nouveau, qu'est-ce que cela veut dire?

[Traduction]

Le tabac façonné de nouveau, par exemple, pourrait entrer dans la composition de diverses marques de cigarettes, les cigarettes haut de gamme et les cigarettes en solde. Un exemple pourrait être celui de cigarettes transformées en d'autres cigarettes. Elles pourraient être détruites, puis on en transformerait, on façonnerait de nouveau le tabac en un autre produit. Dans cette éventualité, le droit d'accise excédentaire s'applique de nouveau à ce produit, quelle que soit sa forme nouvelle.

La sénatrice Chaput : Est-ce que cela se pratique actuellement?

M. Martin : Oui. Actuellement, des dispositions sur le tabac façonné de nouveau se trouvent dans la Loi de 2001 sur l'accise.

La sénatrice Chaput : Comment connaissez-vous les chiffres de production? Comment les contrôlez-vous?

M. Martin : L'Agence canadienne du revenu doit contrôler une partie de la destruction de ces produits. Des dispositions assurent donc le versement des droits sur le tabac pour ces produits, et il faut fournir la preuve qu'ils ont été détruits ou façonnés de nouveau pour obtenir le remboursement. C'est administré par l'agence.

[Français]

La sénatrice Bellemare : Je voudrais avoir une idée des coûts de cette mesure. Ce que l'on constate... au bénéfice de la sénatrice Chaput, je viens de trouver au tableau A2.1 des énoncés de coûts, qui se trouvent à la page 365 de la version française du budget. Il y a, sur la taxation du tabac, deux lignes qui nous donnent des effets de revenu supplémentaire. Il s'agit de la deuxième ligne. Ce que le gouvernement va gagner de cela, ce sont les 10 millions de dollars? En d'autres mots, quel est l'impact financier de cette mesure. Je sais que dans la partie 1 du budget de mise en œuvre, on a aussi parlé du tabac et que cela rapportait beaucoup, 3,250 milliards de dollars sur cinq ans. Est-ce qu'on parle bien d'un retour pour le gouvernement de 51 millions de dollars? C'est bien cela?

[Traduction]

M. Martin : Les chiffres qu'on trouve dans le budget de 2014 sont l'estimation de l'effet de l'augmentation du taux d'accise sur les produits du tabac en raison de l'inflation. Cette mesure particulière n'aurait pas de répercussions financières. Il s'agit en effet d'une correction technique pour appliquer aussi à la taxe sur les stocks le remboursement du droit d'accise sur les produits du tabac détruits ou façonnés de nouveau. Il ne faut pas oublier que cette taxe ne touche vraiment que les produits détenus à la date de la présentation du budget. Un nouveau taux s'applique à tous les produits du tabac postérieurs à l'annonce de l'augmentation du droit dans le budget de 2014. Conformément aux dispositions en vigueur dans la Loi de 2001 sur l'accise, le remboursement pour ces produits serait de 21,03 $. C'est pour les produits détenus à la fin de la journée de la présentation du budget de 2014.

Le président : Pouvez-vous me l'expliquer encore? La taxe sur les stocks n'est prévue que pour une période limitée? Elle ne serait plus nécessaire, si j'ai bien compris, en raison de l'augmentation du droit d'accise.

M. Martin : C'est juste. La taxe sur les stocks vise à assurer l'application équitable de l'augmentation du droit à toutes les cigarettes. Le prix de détail des produits du tabac qui peuvent avoir été estampillés, c'est-à-dire fabriqués ou importés avant la journée de la présentation du budget, mais détenus par un détaillant, comprendrait le droit antérieur de 17 $. Celui des produits fabriqués le lendemain de la présentation du budget comprendrait le droit de 21,03 $. La taxe sur les stocks s'applique, en vérité, aux produits détenus à la fin de la journée de la présentation du budget de 2014. C'est de ces produits dont il est question.

Cependant, le budget prévoyait aussi, pour maintenir à leur valeur réelle les taux de taxation du tabac, une correction automatique quinquennale, à compter de 2019. On assujettit ainsi les augmentations à venir de la taxe sur les stocks aux dispositions concernant le remboursement du droit d'accise.

Le président : C'est la première fois que je vois le terme « taxe sur les stocks. » Je comprends l'idée de vouloir se rattraper sur les produits qui sont déjà entre les mains des détaillants, de façon à ce que le même montant soit versé au gouvernement. À part le tabac, procède-t-on ainsi pour d'autres produits?

M. Martin : À ma connaissance, non. Pour le tabac, on a déjà imposé par le passé de légères taxes sur les stocks correspondant aux augmentations compensatoires de la TPS; mais à ce moment-là, il était question d'augmentations beaucoup moins importantes que 4,03 $ la cartouche. C'est courant en ce qui concerne le tabac, mais je ne suis pas certain quant aux autres produits — pour autant que je sache, il n'y en a pas.

Le président : Merci. Si vous pensez à d'autres produits, nous aimerions le savoir; autrement, nous considérerons que cette taxe s'applique strictement au tabac.

Vous nous avez donné un contexte général. Est-ce qu'il vaut pour les deux articles?

M. Martin : Tout à fait.

Le président : Il n'y a plus d'autres questions. Merci beaucoup de nous avoir expliqué les changements à la Loi sur l'accise.

Maintenant, honorables sénateurs, nous allons permettre à nos témoins de quitter la salle et de revenir plus tard, puisque nous allons enchaîner avec la partie suivante, soit la partie 4.

[Inaudible] ... de nos collègues d'autres comités, ce qui sera une bonne chose. Lorsqu'ils déposeront leurs rapports, nous les convoquerons ici afin qu'ils nous expliquent quels étaient les problèmes.

La première section est la section 1 et elle sera suivie de la section 8. Devrions-nous commencer par la section 1? Nous commencerons par la section 1 de la partie 4 sur la propriété intellectuelle, et elle se trouve à la page 281 de la loi.

Tout d'abord, nous accueillons Denis Martel, directeur, Direction de la politique des brevets, qui est responsable de la partie des brevets de la propriété intellectuelle au sein d'Industrie Canada; Mesmin Pierre, directeur, Direction du droit d'auteur et des dessins industriels; et Agnes Lajoie, sous-commissaire, Direction des brevets, Office de la propriété intellectuelle du Canada.

Si je ne me trompe pas, nous allons tout d'abord traiter des amendements qui portent sur le dessin industriel et ensuite sur les brevets. Qui sera le porte-parole de votre groupe?

Denis Martel, directeur, Direction de la politique des brevets, Industrie Canada : Je comptais vous présenter quelques observations préliminaires, après quoi mes collègues vous exposeront les détails.

Le président : Vous pouvez nous donner une vue d'ensemble, si vous voulez, des objectifs que vous essayez d'atteindre, ce qui comprendra un certain nombre de dispositions, mais nous procéderons ensuite article par article parce que c'est la façon dont nous approuvons ou rejetons les dispositions. Par conséquent, vous n'aurez qu'à expliquer l'article, son but et ses conséquences, mais j'espère que vous nous fournirez des explications avant et après cette étude article par article. Vous pouvez commencer. La parole est à vous.

M. Martel : Merci, monsieur le président. Je vous remercie de nous donner cette occasion de comparaître aujourd'hui. Je tiens également à vous remercier de contribuer aux progrès dans le domaine de la propriété intellectuelle. Je sais que vous jouez un grand rôle, et que la séance d'aujourd'hui nous permettra de mieux comprendre ce qu'est la propriété intellectuelle.

J'aimerais tout d'abord vous dire ce qui nous a conduits ici. En mars 2013, le Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes a publié un rapport sur le régime de la propriété intellectuelle du Canada, dans lequel on apprenait que le régime du Canada en matière de PI était solide.

Dans de nombreux domaines, le Canada va bien au-delà des exigences minimales requises en vertu des obligations internationales. Toutefois, il est possible d'améliorer le système canadien à certains égards. Ensuite, le rapport a recommandé de renforcer l'application de la loi contre les produits de contrefaçon, et le gouvernement a présenté le projet de loi C-8, Loi visant à combattre la contrefaçon de produits, qui se trouve actuellement, comme vous le savez, devant le Sénat, en première lecture.

Le rapport a également cerné la nécessité d'appuyer les entreprises canadiennes à l'échelle internationale et d'assurer une gestion simplifiée et compatible au plan international du régime de propriété intellectuelle. Pour ce faire, le rapport a recommandé que le gouvernement ratifie les principaux accords internationaux sur la PI, y compris le Traité sur le droit des brevets et l'Arrangement de La Haye sur les dessins industriels.

C'est d'ailleurs cette dernière recommandation qui nous a amenés ici aujourd'hui.

[Français]

En janvier 2014, le gouvernement a déposé à la Chambre des communes cinq traités internationaux reliés à la propriété intellectuelle pour indiquer son intention d'accéder ou de ratifier ces traités. Cela faisait suite à cette recommandation du comité.

Le Plan d'action économique no 1 contenait les amendements nécessaires à la Loi sur les marques de commerce et, aujourd'hui, dans la partie 2, partie 4, section 1, il s'agit des modifications à la Loi sur les dessins industriels et à la Loi sur les brevets.

[Traduction]

Les amendements à la Loi sur les brevets et à la Loi sur les dessins industriels visent à harmoniser nos lois avec les exigences du Traité sur le droit des brevets, ou ce qu'on appelle le TDB, et l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye. Les deux traités portent strictement sur des aspects administratifs. Ils ne traitent pas de questions de fond relatives à la législation sur les brevets ou sur les dessins industriels. Les deux traités sont conviviaux; il y a notamment moins de formulaires à remplir. Ils permettent la transmission des documents par voie électronique. Lorsque le demandeur ne respecte pas les délais, par exemple, ils exigent d'abord et avant tout des avis de la part du bureau des brevets et ils prolongent les périodes de grâce.

L'Arrangement de La Haye est un système d'enregistrement international qui donne la possibilité d'obtenir la protection de dessins industriels dans tous les pays membres, en présentant une seule demande à l'OMPI.

Comme l'indique le résumé du projet de loi, l'amendement à la Loi sur les dessins industriels vise à la rendre plus conforme à l'Arrangement de la Haye et à donner au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour assurer sa mise en œuvre. En ce qui concerne les dessins industriels, si je ne me trompe pas, il y a 12 dispositions, et la plus importante est l'article 104. Il porte sur le contenu des demandes. En gros, il précise ce qui est requis dans les demandes.

L'article 105 établit les règles pour l'enregistrement des dessins. Il donne également des précisions concernant la demande de priorité. La date de priorité, dans ce contexte, est la date à laquelle un dessin est considéré comme étant nouveau par rapport à ce qui se trouve sur le marché.

L'autre changement clé se trouve à l'article 106, et concerne la durée du droit, qui passe de 10 à 15 ans.

Le principal avantage d'adhérer à l'Arrangement de La Haye est d'avoir la possibilité de protéger son dessin industriel dans plusieurs pays en ne déposant qu'une seule demande à l'OMPI dans une seule langue, en ne payant des frais qu'une fois dans une devise unique. De toute évidence, cela permettra de réduire les coûts, le fardeau administratif et le risque d'erreur.

Le président : Vous devriez peut-être vous arrêter ici pour nous expliquer ce qu'est l'OMPI. Je ne crois pas que vous devriez présumer que tout le monde ici connaît l'OMPI. Je ne suis pas sûr non plus que vous devriez tenir pour acquis que tout le monde sait ce qu'est un dessin industriel. Pourriez-vous nous dire en quoi il consiste exactement et ce qui le diffère du brevet?

M. Martel : Absolument. Un dessin industriel s'applique à un objet ou à la forme d'un objet. Je vous donne comme exemple les souliers Nike. Vous pourriez avoir un modèle de chaussure unique. Cela pourrait également être la forme d'une table. Le magasin à grande surface Target, par exemple, a un dessin industriel pour un type de table particulier, en raison de la conception des pattes et de la partie supérieure de la table. Un dessin pourrait s'appliquer à une bouteille de Coca-Cola. Toutes ces formes sont enregistrées, et c'est ce qu'on entend par dessin industriel.

Un brevet, à l'inverse, s'applique à une invention. C'est un peu plus conceptuel, si vous voulez, et on est un peu plus loin de l'utilisation.

Pour répondre à votre première question concernant l'OMPI, sachez que l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle aide tous les pays. Les brevets et les marques de commerce ont beau être des droits nationaux, nous avons besoin d'une organisation qui veille à la collaboration entre les bureaux de brevet et de marques de commerce à l'échelle internationale. L'OMPI est chargée de mettre en commun les pratiques exemplaires et, lorsqu'il s'agit d'accords comme celui-ci, de mener des négociations. Les pays se rassemblent pour négocier.

Le président : Merci, monsieur Martel. Je pense que ces informations sont très utiles et nous donnent un bon aperçu.

Les articles 102 à 113 traitent des dessins industriels. Est-ce que vous nous avez dit tout ce que vous aviez à nous dire à propos de ces divers articles? Vous avez commencé à parler de l'article 105, mais il y en a quelques-uns avant lui.

M. Martel : Oui. Je voulais principalement exposer ce que nous considérons comme étant les principaux changements au TDB, mais de toute évidence, il y a d'autres changements connexes. J'ai abordé les demandes, les dessins et les conditions, mais je vais laisser mon collègue, Mesmin Pierre, vous en parler plus en détail.

Le président : Nous allons maintenant discuter des articles 102 à 113, mais juste avant, monsieur Pierre, j'ai deux collègues qui souhaitent intervenir à la suite des observations de M. Martel.

[Français]

La sénatrice Bellemare : Ma question en est une d'ordre général et porte sur ce que vous venez de dire concernant l'ensemble des dispositions. Au printemps dernier, dans le cadre du budget de mise en œuvre no 1, une problématique a été soulevée par l'industrie sur les marques de commerce. Dans votre énoncé, vous avez parlé du volet sur les marques de commerce, et il y a maintenant le volet sur la propriété intellectuelle au regard des dessins industriels. Prévoyez-vous que certains ne seront pas très heureux de ces modifications? Est-ce qu'elles soulèveront de la controverse, ou bien avez-vous déjà consulté les parties concernées afin que tout le monde soit d'accord avec les changements prévus dans la loi?

M. Martel : Effectivement, nous avons effectué des consultations ciblées, étant donné que c'était en préparation d'un projet de loi. Ces consultations ont été menées avec des intervenants qui s'occupent du registre, donc, souvent, il s'agissait d'agents de brevet. Les commentaires ont été très positifs; c'est donc très différent de ce que vous avez pu observer en ce qui a trait au volet sur les marques de commerce. À quelques occasions, on nous a fait part de commentaires pour améliorer le système et on a pu les intégrer. Ce que vous voyez ici reflète donc, en partie, les commentaires des gens; autant en ce qui concerne les dessins industriels que les brevets, des consultations ont été menées et des commentaires ont été inclus. En général, les commentaires sont très positifs. Nous nous attendons donc à davantage d'appui de la part de l'industrie.

La sénatrice Bellemare : Ces commentaires proviennent également de l'industrie, si je comprends bien; il ne s'agit pas seulement des gens du ministère qui gèrent les registres?

M. Martel : Non. Les consultations ont été menées, notamment, auprès d'individus qui ne représentaient pas leur organisation, qui travaillaient à l'extérieur du gouvernement, soit des agents de brevet ou des agents de dessin industriel.

La sénatrice Chaput : J'aimerais poser deux questions brèves. On parle de dessin industriel, et je trouve cela intéressant; il y en aurait combien, de ces dessins? Proviennent-ils uniquement du Canada?

Mesmin Pierre, directeur, Direction du droit d'auteur et des dessins industriels, Industrie Canada : Lorsqu'on parle de dessin industriel, comme le mentionnait mon collègue, on parle de patterns, on parle de créations jugées seulement à l'œil.

Au bureau de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, nous traitons environ 3 500 demandes par année. C'est un secteur en expansion et cela ne s'applique pas uniquement au Canada. Les autres pays qui sont membres également de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ont une section consacrée aux dessins industriels. Je ne voudrais pas m'avancer et parler de chiffres fermes, mais à travers le monde, on parle de plusieurs millions de dollars. Par exemple, pour l'Angleterre, on considère que ce secteur contribue pour plusieurs milliards de dollars à son économie. Comme vous l'avez mentionné, c'est un secteur qui couvre aussi bien les bouteilles d'eau que les voitures, et cela a donc un impact très appréciable sur l'économie.

La sénatrice Chaput : Concernant les 3 500 demandes par année, parlez-vous uniquement du Canada?

M. Pierre : En effet, c'est uniquement pour le Canada. Le projet de loi que nous proposons viserait à permettre aux compagnies canadiennes de faire une demande au Canada et de désigner également des pays étrangers, ainsi que l'inverse. Nous nous attendons donc à ce qu'il y ait une augmentation appréciable au cours des prochaines années en ce qui concerne les droits en matière de dessin industriel au Canada.

Le président : Merci, sénatrice. Monsieur Pierre, vous avez la parole. Peut-être pouvez-vous commencer par l'article 102.

[Traduction]

M. Pierre : La section 1 de la partie 4 modifie la Loi sur les dessins industriels afin de l'harmoniser avec l'Acte de Genève de 1999 de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels et d'accorder au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour mettre en œuvre cet acte. Permettez-moi de passer en revue ces 12 articles.

L'article 102 traite des définitions. Le projet de loi ajoute les termes « Convention » et « Pays de l'union » à la liste des définitions, de sorte que toute la terminologie pertinente y soit définie.

L'article 103 traite du registre des dessins industriels. Le projet de loi précise que le registre contient les renseignements et déclarations réglementaires. Le contenu du registre est également admissible en preuve devant tout tribunal.

Les paragraphes 1 et 2 de l'article 104 portent sur les demandes d'enregistrement et la date de dépôt. En ce qui a trait à la demande d'enregistrement d'un dessin, le projet de loi précise le contenu obligatoire de la demande, dans laquelle il n'est plus nécessaire de donner une description du dessin ou de reconnaître que le dessin n'est pas utilisé par une autre personne. Pour ce qui est de la date de dépôt, le projet de loi stipule que la date de dépôt de la demande déposée au Canada est celle à laquelle le ministre reçoit les documents, renseignements et déclarations réglementaires.

L'article 105 regroupe un certain nombre d'éléments, y compris l'examen de la demande d'enregistrement, le rejet d'une demande, les critères d'enregistrement, la priorité, le caractère nouveau, la publication et le droit exclusif.

En ce qui concerne l'examen de la demande d'enregistrement, le projet de loi établit les principaux critères, alors que les détails relatifs à l'examen lui-même figurent dans la réglementation.

En ce qui a trait au rejet d'une demande, s'il est convaincu que le dessin visé par la demande ne peut être enregistré, le ministre rejette la demande. Dans le cas contraire, il enregistre la demande et notifie le fait au demandeur.

Quant aux critères d'enregistrement, le projet de loi précise les conditions qui doivent être remplies pour qu'on puisse enregistrer un dessin au Canada.

Par ailleurs, le projet de loi donne la définition de la date de priorité et établit les exigences connexes.

Au sujet du caractère nouveau du dessin, le projet de loi précise les critères et indique que le dessin visé par une demande d'enregistrement est nouveau s'il n'a pas fait l'objet d'une communication plus de 12 mois avant la date de priorité.

Concernant la publication, le projet de loi stipule que le ministre rendra accessibles au public les documents relatifs à la demande et à l'enregistrement du dessin. Cela permettra au demandeur de reporter la publication de son enregistrement, et la date de la publication sera établie dans le règlement.

Enfin, l'article 105 précise que le droit exclusif au dessin industriel est accordé au moment de l'enregistrement.

Le président : Monsieur Pierre, plusieurs de ces articles disent, par exemple, « seront énoncés dans le Règlement », « sera prescrit par le Règlement » ou « les critères à examiner seront dans le Règlement ». Ce règlement a-t-il été rédigé? Un règlement relatif à l'impôt sur le revenu a été ajouté à la loi, mais dans ce cas-ci, j'imagine que c'est différent, puisque nous n'avons pas encore de règlement. A-t-il été rédigé? A-t-il été publié afin de permettre aux intervenants du secteur de l'examiner?

M. Pierre : Pas encore, monsieur le président. Le règlement sera rédigé et nous suivrons le processus habituel. Nous consulterons également les intervenants du secteur dans le cadre de ce processus.

La sénatrice Chaput : Le règlement sera rédigé une fois que ...

M. Pierre : C'est exact.

[Français]

La sénatrice Bellemare : Une petite question me vient à l'esprit. Est-ce qu'il arrive qu'un même dessin ait été soumis ailleurs, dans un autre pays, et qu'il y ait un conflit? Que deux groupes différents aient eu la même idée, ou aient produit un dessin presque semblable. Est-ce que quelque chose est fait à ce moment-là?

M. Pierre : Le système est un système national, mais de collaboration internationale. Nous avons une base de données sur laquelle nous faisons un examen substantif, parce que le Canada est désigné comme un pays qui fait un examen substantif par opposition à des pays qui font un système d'enregistrement. Dans un système d'enregistrement, vous soumettez quelque chose, et c'est reconnu pour avoir le droit, tandis que nous procédons à un examen exhaustif de ce qui existe déjà en public, ne serait-ce qu'ici, au Canada. Aux États-Unis ou dans les pays européens, les examinateurs qui travaillent à nos bureaux sont en mesure de valider si cette demande est nouvelle ou non. Dans l'éventualité où l'on trouve prior art ou que ce dessin n'est pas nouveau, nous pouvons émettre une objection et préciser que cela existe déjà ailleurs, et donc, que le droit ne sera pas accordé.

La sénatrice Bellemare : Le projet de loi ne modifie pas vraiment la pratique antérieure, mis à part les détails et les délais?

M. Pierre : C'est exact. Le projet de loi nous permet de nous aligner avec les normes et les pratiques internationales pour pouvoir joindre le traité de La Haye et bien administrer le système national en conformité avec le système de La Haye, le système international.

La sénatrice Bellemare : Êtes-vous en mesure d'expliquer un peu les exigences entre les deux?

M. Pierre : Les exigences seront les mêmes que pour notre système national, à l'exception près de certains éléments de coordination, de la durée du droit. Par exemple, présentement, nous avons un maximum de 10 ans pour pouvoir joindre La Haye. Il y a un terme de 15 ans. Nous faisons ces ajustements pour éviter un système à double niveau, aussi bien au niveau national qu'international, pour harmoniser le système avec les autres pays.

Le président : Merci. Vous pouvez continuer avec l'article 106.

[Traduction]

M. Pierre : L'article 106 prolonge la durée du droit la faisant passer de 10 à 15 ans.

L'article 107 élimine la disposition selon laquelle la protection ne s'applique pas aux caractéristiques résultant uniquement de la fonction de l'article et des méthodes de réalisation.

L'article 108, sur les transferts, limite les exigences relatives au transfert d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement d'un dessin industriel et permet la suppression de l'inscription du transfert.

L'article 109 concerne la prorogation des délais et précise que lorsqu'un délai fixé expire un jour où le bureau est fermé au public, il sera prorogé jusqu'au jour de réouverture du bureau.

L'article 110 porte sur les communications électroniques et stipule que les documents ou droits fournis peuvent être transmis sous la forme électronique. Les détails seront prescrits dans le règlement.

Les paragraphes 111(1) à 111(3) concernent le pouvoir d'adopter des règlements et confèrent un tel pouvoir, notamment en ce qui a trait au traitement et à l'examen des demandes d'enregistrement, au versement des taxes, aux demandes de priorités ainsi qu'à la formation et au contenu des demandes. Ils confèrent également le pouvoir de prendre des mesures pour mettre en œuvre l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye.

L'article 112 porte sur les dispositions transitoires. De façon générale, les demandes d'enregistrement dont la date de dépôt a été fixée sous le régime de la loi dans sa version antérieure seront régies selon les dispositions de la même loi, sauf exception. Toutefois, celles dont la date de dépôt n'a pas encore été fixée devront être déposées de nouveau.

Finalement, l'article 113, sur la confidentialité, prévoit une modification corrélative à la Loi sur l'accès à l'information pour garantir la confidentialité des demandes d'enregistrement de dessins industriels.

Monsieur le président, ce sont là les dispositions relatives aux dessins industriels.

Le président : En lisant votre document et en écoutant votre exposé, je me suis dit qu'il aurait été plus simple de nous dire qu'il y aura une loi sur les dessins industriels et qu'un règlement la définira. C'est une opinion cynique par rapport à ce que vous nous avez décrit, puisque tout sera précisé dans le règlement.

On nous demande d'adopter un projet de loi sans savoir ce que contiendra le règlement : quel sera le processus d'examen, à quoi ressemblera le certificat ou comment les priorités seront établies, par exemple. À la limite, cela compromet notre rôle en tant que parlementaires, rôle qui consiste à examiner les projets de loi, car nous ne savons pas ce que nous adoptons. Auriez-vous un commentaire à formuler à ce sujet ou suis-je trop cynique?

M. Pierre : Si vous me le permettez, le but ici est de créer un cadre législatif pour nous permettre d'adhérer à l'Arrangement de La Haye, ce que nous cherchons à faire avec les amendements proposés, et les processus pour l'administration du système de façon à ce que nous puissions poursuivre notre collaboration avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'OMPI, dans le but de préciser nos processus. Mais, nous devons d'abord créer un cadre législatif pour apporter ces changements.

La Loi sur les dessins industriels date de 1861. Pour adhérer à l'Arrangement de La Haye, nous devons adopter ces dispositions afin de pouvoir administrer correctement le système de La Haye. C'est le problème que nous avons en ce moment.

M. Martel : J'aimerais ajouter quelque chose, si vous me le permettez. Je comprends ce que vous dites.

La structure que nous proposons, soit la création d'un cadre législatif suivi de la rédaction d'un règlement, respecte la structure de la loi dans sa forme actuelle. Le Règlement sur le dessin industriel, ou même celui de la Loi sur les brevets, est très exhaustif. On cherche davantage à établir les concepts relatifs au transfert des dessins industriels entre deux parties. La durée de la protection est un élément essentiel de ce projet de loi et ne figurera pas dans le règlement. Les principaux éléments permettant de mettre en place des paramètres relatifs aux demandes d'enregistrement seront inclus dans la loi, mais certains petits détails seront précisés dans le règlement.

Nous respectons la structure du système actuel en proposant, pour votre approbation, des dispositions transparentes.

Le président : Merci pour ces commentaires.

Puisque personne d'autre ne semble vouloir intervenir, je remercie M. Pierre pour son exposé sur les dessins industriels. Nous allons maintenant passer à la section portant sur les brevets, en commençant par l'article 114. Qui prendra la parole?

M. Martel : Je vais simplement parler un peu du Traité sur le droit des brevets, administré par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui a pour but de simplifier et d'harmoniser les pratiques administratives des bureaux de propriété intellectuelle nationaux.

Les principaux amendements proposés dans le projet de loi concernent l'assouplissement des exigences pour obtenir une date de dépôt, et il y a plusieurs articles sur le sujet; l'exigence selon laquelle un demandeur doit être informé de sa date limite avant l'imposition de sanctions — il s'agit d'un nouveau concept que nous proposons afin de rendre le processus plus convivial pour les demandeurs et d'éviter que l'OPIC ne prenne des mesures contre un inventeur avant de l'en informer.

On propose également de permettre aux demandeurs d'accomplir eux-mêmes certaines tâches administratives. Habituellement, ils doivent avoir recours à un agent de brevet, mais nous proposons de permettre aux inventeurs de faire une partie du travail. Encore une fois, plusieurs articles portent sur le sujet.

On propose aussi de prolonger la période de grâce avant l'imposition de sanctions en ce qui a trait aux droits. Il y a, ici aussi, plusieurs articles sur le sujet.

Les avantages de devenir signataires du TDB sont les suivants : réduction des lourdeurs administratives; simplification des exigences relatives au dépôt; moins de risques d'erreurs et de pertes de droits; et réduction des coûts.

Je vais maintenant laisser la parole à Agnes. Puisque de nombreux articles portent sur le même sujet, il est plus simple de les regrouper, mais nous pouvons procéder article par article tout en sachant que certaines choses se répéteront.

Le président : Ça va.

[Français]

Agnes Lajoie, sous-commissaire, Direction des brevets, Office de la propriété intellectuelle du Canada, Industrie Canada : Bonjour. Il me fait plaisir de vous présenter les dispositions qui concernent les modifications à la Loi sur les brevets.

[Traduction]

Commençons par la disposition 114. L'article 2 de la Loi sur les brevets propose plusieurs définitions portant sur différents articles de la loi. Cette disposition modifie les définitions de « date de dépôt » et de « représentants légaux » de la Loi sur les brevets, par suite des modifications apportées à l'article 28.01, au paragraphe 36(4) et à l'article 49 de la loi. Encore une fois, c'est simplement pour uniformiser la terminologie et harmoniser la numérotation.

Vous serez certainement heureux d'apprendre, j'en suis convaincue, que la disposition 115 prévoit la réduction de la consommation de papier. Cette loi est vieille. Par exemple, le paragraphe 4(2) fait référence aux documents sur papier. Bien entendu, nous proposons de supprimer cette référence, tout comme la référence aux modèles et aux échantillons, afin de favoriser les communications électroniques. Nous vivons déjà dans un monde électronique, mais cela nous aidera à moderniser nos pratiques et à les harmoniser au TDB.

Le président : Nous n'aurons plus ces beaux brevets imprimés portant le gros sceau du Canada? Ils vont disparaître?

Mme Lajoie : Je parle pour le moment de ce que nous proposons d'ajouter à la loi. Je parlerai plus tard de ce que nous proposons de supprimer quant aux brevets accordés par le gouvernement ou le commissaire aux brevets. Certaines choses sont à l'étude, évidemment, mais pas en ce qui concerne la portée du TDB. Mais, oui, la modernisation des outils et moyens est une chose à laquelle nous réfléchissons.

La disposition 116 modifie le paragraphe 7(1) de la loi pour remplacer le terme « cession » par le terme « transfert », par suite des modifications apportées à l'article 49. Encore une fois, nous voulons simplement uniformiser la terminologie.

La disposition 117 concerne également la réduction de la consommation de papier. Comme l'a souligné mon collègue, on se répète, mais cette disposition modifie les articles 8.1 à 8.3 pour favoriser la transmission de documents électroniques et faire en sorte que la définition de « électronique » soit suffisamment large pour inclure d'autres formes semblables, mais non envisagées, d'information et de communication.

La disposition 118 et la série de paragraphes qui suit portent sur le pouvoir d'adopter des règlements. J'ai entendu les commentaires et questions à sujet. Cependant, le paragraphe 12(1) confère déjà de tels pouvoirs sur différents sujets déjà couverts dans le règlement. C'est la structure actuelle. Nous proposons de modifier le paragraphe 12(1) pour conférer le pouvoir d'adopter des règlements relatifs à l'enregistrement des transferts, par suite des modifications apportées à l'article 49. Donc, on tente d'harmoniser le règlement à la Loi sur les brevets.

Il ne faut pas oublier que le TDB est de nature administrative. Pour beaucoup de petits éléments, il faut un pouvoir conféré par la loi, mais les précisions à cet égard seront apportées dans le règlement.

La disposition 118(3) prévoit l'adjonction de l'alinéa 12(1)i.1) de la loi pour conférer le pouvoir général de mettre en œuvre par règlement le Traité sur le droit des brevets.

Le président : Je crois que vous en avez déjà parlé.

Mme Lajoie : Ça vous va, pour toute la série?

Le président : Pour la disposition 118. On comprend qu'elle confère toutes sortes de droits.

Mme Lajoie : Oui, pour une multitude de petites initiatives.

Le président : Des initiatives qui seront précisées dans le règlement à venir.

Mme Lajoie : Oui, bien entendu.

La disposition 119 modifie l'article 15 de la loi et prévoit l'adjonction de l'article 15.1 pour préciser les circonstances dans lesquelles une personne doit être représentée devant le Bureau des brevets et par qui. Je vous donne un exemple.

Actuellement, un demandeur doit être représenté par un agent de brevet. Seul l'agent de brevet peut interagir avec le bureau, y compris pour le paiement des taxes pour maintenir une demande en état. Cette modification permet au demandeur, s'il le désire, de payer lui-même ces taxes, sans avoir à passer par un agent de brevet. Cette option est la bienvenue dans le milieu et cadre avec l'objectif de réduire les coûts pour les sociétés et les demandeurs.

Le président : Qu'en est-il de la préparation et du dépôt des demandes?

Mme Lajoie : Rien ne change si le demandeur n'est pas l'inventeur. Si c'est l'inventeur qui présente la demande d'enregistrement, il peut la préparer et la déposer lui-même. Par contre, si le demandeur est une société, celle-ci doit alors être représentée par un agent des brevets pour le dépôt de la demande. Mais, comme vous pourrez le constater plus tard, nous proposons des mesures plus souples en ce qui a trait aux exigences relatives au dépôt.

La disposition 120(1) modifie le paragraphe 27(2) de la version française de la loi pour préciser que le document intitulé « pétition » fait partie de la demande de brevet, comme il était prévu à l'origine. Encore une fois, cela ne concerne que la version française. C'est simplement pour uniformiser la terminologie. Certaines choses étaient ambiguës, alors nous avons profité de l'occasion pour apporter des précisions.

La disposition 120(2) modifie l'article 27 de la loi pour assurer l'enchaînement avec le nouvel article 28.01 et prévoir le cas où la taxe de dépôt, qui n'est plus requise pour fixer la date de dépôt, n'a pas été payée à la date de dépôt de la demande. Actuellement, pour obtenir une date de dépôt, le demandeur doit avoir payé la taxe de dépôt. Grâce à cette modification, cette taxe peut être payée plus tard. C'est une des mesures d'assouplissement que nous proposons. Ainsi, le demandeur n'est pas pénalisé et peut obtenir sa date de dépôt pendant qu'il continue de déposer ses documents.

La disposition 121 prévoit l'adjonction de l'article 27.01 pour permettre au demandeur d'englober dans sa demande le renvoi à une demande déposée antérieurement. Cette disposition modifie également l'article 27.1 de la loi pour prévoir l'avis informant le demandeur du défaut de paiement d'une taxe de maintien avant que la demande ne soit réputée être abandonnée.

L'article 28 est aussi modifié pour supprimer l'obligation de payer une taxe de dépôt aux fins de l'établissement de la date de dépôt.

L'article 28.01 est ajouté pour permettre au demandeur, dans certaines circonstances, d'ajouter des éléments à sa demande de brevet. Il s'agit de l'avis auquel mon collègue faisait référence un peu plus tôt. Un système sera mis en place pour informer les demandeurs. Plutôt que de tenir pour acquis qu'ils devraient tous être au courant, nous proposons de mettre en place un système d'avis pour les en informer.

La disposition 122 modifie l'alinéa 28.1(1)b) de la version française de la loi pour préciser les exigences relatives à une demande de priorité, par suite des modifications apportées à l'article 28.4. Encore une fois, cette modification ne concerne que la version française.

La disposition 123 modifie l'alinéa 28.2(1)a) de la loi, par suite des modifications apportées à l'article 28.4, pour prévoir que la période de grâce correspond intégralement à la période de priorité.

La disposition 124 modifie l'alinéa 28.3a) de la loi, par suite des modifications apportées à l'article 28.4, pour prévoir que la période de grâce correspond intégralement à la période de priorité.

Le président : Nous avons devant nous les mots que vous lisez. Ce qui nous serait vraiment utile, c'est si vous pouviez nous expliquer ce que ces mots veulent dire. J'ai devant moi, et je crois que tous mes collègues l'ont aussi, votre cahier d'information.

Mme Lajoie : D'accord. Excellent.

Le président : Par exemple, vous venez de parler de la disposition 123 et le document dit ceci : « [...] pour prévoir que la période de grâce correspond intégralement à la période de priorité. » Qu'est-ce que la « période de grâce »?

Mme Lajoie : En vertu du système en vigueur au Canada, la période de grâce est la période d'un an dont dispose le demandeur pour déposer sa demande, après l'avoir d'abord déposée dans un autre pays. En vertu de la Convention de Paris, c'est ce que l'on appelle la période de grâce. Par exemple, si un demandeur canadien décide de déposer d'abord sa demande d'enregistrement aux États-Unis, il dispose de 12 mois, à partir de la date de dépôt aux États-Unis, pour déposer sa demande au Canada. L'avantage, c'est qu'il conserve sa date de priorité. Dans un système de premier déposant, c'est tout un avantage.

Ce que nous proposons, c'est d'ajouter deux mois à cette période de grâce. La période de 12 mois est fixe. Nous proposons de l'assouplir avec cette fenêtre de deux mois au cours de laquelle les demandeurs peuvent déposer leur demande et bénéficier du système.

Le président : C'est très utile. Cela ne nous met pas dans une position délicate par rapport à d'autres pays?

Mme Lajoie : Au contraire. En vertu du TDB, nous sommes en harmonie avec d'autres pays et les autres signataires du traité.

Le président : D'accord.

Mme Lajoie : Nous sommes rendus à la disposition 122. J'ai tendance à lire mon texte, je suis désolée. Je vais tenter de paraphraser davantage.

Le président : Si vous lisez parce que cela vous aide à vous rappeler les points que vous désirez souligner, ce n'est pas un problème. Nous aimons vous entendre lire. Je voulais simplement que vous sachiez que nous avons votre cahier d'information sous les yeux et qu'il y a certains mots que nous ne comprenons pas.

Mme Lajoie : C'est utile pour me rappeler les dispositions, étant donné que les modifications sont nombreuses.

Le paragraphe 125(3) définit les circonstances dans lesquelles le demandeur peut retirer à son avantage une demande déposée antérieurement. Encore ici, le paragraphe se rapporte à la demande de priorité et accorde plus de temps au demandeur. L'alinéa est modifié de façon à préciser les échéances, conformément à la marge de manœuvre accrue dont dispose le demandeur, compte tenu de la prolongation de deux mois du délai de grâce.

Le paragraphe 125(4) modifie la version anglaise seulement.

Le paragraphe 125(5) se rapporte au système de demande de priorité que j'ai expliqué tout à l'heure.

Le président : Pourquoi le mot « priorité », à la quatrième ligne, est-il entre guillemets? Ce n'est peut-être pas dans le projet de loi, mais c'est ainsi dans le cahier d'information. Pour une raison ou une autre, il y a des guillemets dans ce document. Pourriez-vous expliquer une fois de plus le fonctionnement de la « demande de priorité », pour que nos collègues comprennent bien?

Le sénateur L. Smith : Y a-t-il une période donnée pour la demande de priorité? Vous avez parlé du délai de grâce : s'agit-il du délai permettant d'obtenir la priorité? Y a-t-il une période définie?

Mme Lajoie : Mes spécialistes m'informent que les guillemets n'ont aucune raison d'être.

La demande de priorité se rapporte au dépôt de la première demande de brevet. Après le dépôt, le demandeur a 12 mois pour soumettre une demande de priorité. Nous prolongeons cette période de deux mois. Cette marge de manœuvre n'existait pas auparavant.

Il s'agit d'un rétablissement de la priorité afin que le demandeur puisse se prévaloir du délai de grâce de deux mois, auquel il n'avait pas droit auparavant.

[Français]

La sénatrice Chaput : Est-ce que ce sont seulement les deux mois qui sont changés?

Mme Lajoie : Qui sont nouveaux, ajoutés.

La sénatrice Chaput : Merci.

[Traduction]

Le président : Bien, je pense que nous commençons à comprendre.

Mme Lajoie : Vos questions sont utiles.

L'article 126 du projet de loi a pour effet d'abroger l'article 21 de la loi, qui exige que le demandeur ait une adresse au Canada et désigne un représentant. Nous supprimons donc cette exigence. Par exemple, un inventeur privé de l'étranger devait avoir une adresse pour être représenté au Canada, mais nous abrogeons ce critère.

Le président : Vous enlevez du travail aux avocats.

Mme Lajoie : L'article 127 porte sur une question de terminologie entre « transférer » et « céder ». Nous en avons déjà parlé.

L'article 128 s'applique au cas où le demandeur ne fait pas de requête d'examen dans le délai prescrit. Permettez-moi de vous expliquer brièvement le concept avant de passer aux détails.

Le président : Bonne idée.

Mme Lajoie : Au Canada, les demandes sont déposées sans toutefois être examinées automatiquement. Les demandeurs ont cinq ans pour soumettre une requête d'examen. Environ 40 p. 100 des demandeurs le font au dépôt de la demande, et les autres choisissent d'attendre un peu avant de présenter la requête, suivant leur stratégie.

Le président : Cette stratégie permet-elle au demandeur de réaliser des économies? Est-ce la raison pour laquelle certains attendent?

Mme Lajoie : Certains demandeurs pourraient réaliser des économies en attendant de voir ce qui se passe dans d'autres pays. Leur stratégie peut être de s'attarder d'abord à certains marchés sans investir de temps au Canada, et sans payer leur avocat pour s'occuper de poursuites relatives au Bureau des brevets. Les demandeurs se garantissent une date de dépôt au Canada, mais choisissent délibérément de retarder l'examen. Je voulais simplement mettre les choses en contexte.

À l'heure actuelle, les demandeurs peuvent attendre jusqu'à cinq ans. S'ils ne font aucune requête d'examen avant ce délai, leur demande est abandonnée. Lorsque nous parlons du nouvel avis, nous voulons dire que le demandeur sera avisé avant que sa demande ne soit abandonnée. Voilà le rapport entre l'avis et la requête d'examen.

L'article 129 porte sur la demande complémentaire. Disons que la demande initiale, ou originale porte sur plus d'une invention. Habituellement, soit le demandeur la modifie de son cru, soit le bureau lui demande de déposer une demande complémentaire. Lorsqu'une demande doit être rétablie, le demandeur a jusqu'au dernier jour pour soumettre une demande complémentaire. Nous modifions le système de façon à aviser le demandeur avant que sa demande ne soit abandonnée, et à prolonger le délai. L'article 129 permet donc de tenir compte de cette modification dans le cas des demandes complémentaires.

Conformément à l'article 130, les modèles fonctionnels ne seront plus exigés du demandeur. Une telle situation se produit rarement, mais il peut être tentant d'en faire la demande en présence d'inventions farfelues, comme les mouvements perpétuels. Nous ne pouvons plus le faire, car le Traité sur le droit des brevets, ou TDB ne nous donne pas le droit d'exiger les modèles.

Le président : Dans ce cas, que fera-t-on de tous les modèles de mouvements perpétuels du Bureau des brevets?

Mme Lajoie : Nous n'avons pas évalué les répercussions de la disposition.

Le président : N'est-ce pas dans le projet de loi?

Mme Lajoie : Non.

Le paragraphe 131(1) vise à uniformiser la version française. C'est simple.

Le paragraphe 131(2) est une autre modification qui vise à accroître la marge de manœuvre entourant le dépôt de la demande. À l'heure actuelle, les demandes doivent être déposées en français ou en anglais. Aux termes du TDB, le demandeur peut déposer sa demande dans une autre langue pour garantir sa date de dépôt. Nous allons bien sûr le prévenir et lui demander le document en français ou en anglais, mais il s'agit encore une fois de garantir une date de dépôt. Le paragraphe laisse cette marge de manœuvre, en plus de préciser le processus de modification de la demande. Au bout du compte, les pages de la demande devront être modifiées et remplacées.

L'article 132 porte sur l'avis. Permettez-moi de parler des taxes pour maintenir une demande en état. Il s'agit d'une taxe annuelle qui doit être payée à compter du deuxième anniversaire du dépôt de la demande. Dès lors, le demandeur doit la payer chaque année. À l'heure actuelle, le demandeur doit payer et être au courant de ce devoir. Or, tout défaut de paiement peut entraîner l'abandon de la demande par application de la loi.

Suivant la modification apportée ici, un mécanisme d'avis s'enclenchera avant qu'une demande ne soit abandonnée. Le demandeur sera donc avisé du défaut de paiement de la taxe de maintien avant que sa demande ne soit réputée abandonnée. Au bout du compte, notre objectif est de diminuer le nombre de demandeurs qui accusent un retard et qui se retrouvent dans une situation où leur demande serait abandonnée irrévocablement, et où il serait trop tard pour faire quoi que ce soit.

[Français]

La sénatrice Chaput : J'ai une question au sujet de l'article 131, concernant la demande qui peut être déposée dans une autre langue que le français ou l'anglais. Dans le projet de loi, on précise : « [...] par une traduction en français ou en anglais. » Si la demande est déposée en espagnol et qu'elle doit être traduite en anglais pour qu'elle soit comprise, qui est responsable de la faire traduire et qui paie pour la traduction?

Mme Lajoie : Le déposant paie entièrement.

[Traduction]

L'article 133 porte encore sur une question de terminologie entre « transfert » et « cession ».

Le paragraphe 133(2) a pour effet d'abroger un paragraphe de la loi par suite des modifications apportées à l'article 49.

L'article 134 se rapporte lui aussi au transfert, mais il pourrait permettre au demandeur de réaliser des économies. À l'heure actuelle, une cession doit être enregistrée au bureau, ce qui s'accompagne de frais. Conformément au TDB, nous remplaçons l'exigence d'enregistrement d'une cession par un simple enregistrement du transfert. Compte tenu de tous les documents obligatoires et frais afférents, le nouveau système conforme au TDB simplifiera le processus et fera économiser de l'argent aux demandeurs.

L'article 135 limite la période pendant laquelle une personne est responsable... oh, c'est vrai. Veuillez m'excuser. Puisque je connais un peu moins bien certains volets, mes propos sont parfois moins fluides. Veuillez m'en excuser.

À l'heure actuelle, la Loi sur les brevets prévoit une responsabilité en cas de violation, et une indemnité raisonnable doit être payée rétroactivement au breveté à partir de la date à laquelle l'information est devenue accessible au public. À la date prévue, soit 18 mois après la date de dépôt — tout dépendant si la demande émane d'une demande à l'étranger ou fait partie d'une phase internationale au Canada, et si elle est déposée dans une langue autre que le français ou l'anglais —, le breveté n'a droit à l'indemnité qu'à partir du moment où l'information est accessible en français et en anglais, par souci d'équité, puisque ce sont les langues des Canadiens.

L'article 136 introduit la notion de droits des intervenants, ou des tiers. L'objectif est également, dans une certaine mesure, de protéger les droits des parties en cas d'action en contrefaçon, s'ils sont de bonne foi.

Au cours du processus, disons qu'un tiers croit de bonne foi qu'un brevet n'allait pas être maintenu ou que des taxes n'allaient pas être payées par le breveté, et qu'il commence de bonne foi à investir et à prendre des mesures. La situation est fort complexe, et le mécanisme fera certainement l'objet de discussions et de consultations pendant le processus de réglementation. L'objectif est vraiment de protéger les droits de tiers qui investissent de bonne foi dans le processus de brevet, en croyant de bonne foi que le brevet relève du domaine public, alors que le breveté pourrait encore payer une taxe et prendre des mesures pour le conserver.

Le paragraphe 137(1) porte sur les nouveaux avis à donner avant l'abandon d'une demande pour défaut de paiement des taxes applicables, ou pour défaut de faire requête d'examen. J'en ai déjà parlé, mais la question revient à quelques occasions, compte tenu de la complexité de la loi.

Le président : Nous comprenons.

Mme Lajoie : Le paragraphe 137(2) ne fait que régler une question de terminologie dans la version française. Il n'y a aucune modification de fond ici.

Le paragraphe 137(3) introduit la notion d'avis avant qu'une demande ne soit abandonnée; il s'agit d'une prolongation. La période précédant l'abandon d'une demande est prolongée. Nous laissons plus de temps au demandeur pour payer les taxes de maintien en souffrance, ou pour prendre les mesures exigées par le bureau avant que sa demande ne soit abandonnée.

L'article 138 est important. Il renforce la certitude en droit de façon à ce que le brevet accordé ne puisse plus être déclaré invalide en raison d'erreurs administratives ou d'exigences non respectées pendant que la demande est en suspens. Cette disposition est des plus importantes; deux ou trois affaires judiciaires portent là-dessus. On ne pourra plus invoquer de motifs semblables pour invalider les brevets, comme le défaut de payer une taxe ou de prendre une mesure, qui sont des détails de nature administrative.

L'article 139 est une disposition transitoire qui, selon l'entrée en vigueur des modifications apportées à la loi, aura des conséquences sur les demandes déposées avant et après cette date.

Les articles 140 et 141 sont aussi des dispositions transitoires.

L'article 142 porte sur l'entrée en vigueur.

Le président : J'ai une question. Vous avez dit que la demande peut être déposée et reçue dans une langue autre que l'anglais ou le français.

Mme Lajoie : C'est exact.

Le président : Il y a toutefois une incidence sur le moment où l'information est accessible au public, ce qui arrive habituellement environ un an après le dépôt, n'est-ce pas?

Mme Lajoie : En fait, les demandes sont accessibles au public 18 mois après la date de dépôt initial. Si c'est au Canada que la demande est déposée pour la première fois, on parle de 18 mois après cette date. Mais si un demandeur dépose d'abord une demande aux États-Unis, puis le fait au Canada 12 mois plus tard, la publication sera 6 mois après la date du dépôt au Canada. La période de confidentialité est de 18 mois après la date du dépôt initial.

Il peut arriver que, à la date de divulgation au public, la demande ne soit ni en français ni en anglais. C'est possible.

Le président : Avez-vous une disposition qui exige la republication de la demande en anglais ou en français, une fois que la traduction est reçue, pour que le public canadien puisse comprendre l'information?

Mme Lajoie : Le document sera publié dès que nous le recevrons. Bien sûr, nos procédures sont automatisées. Les documents sont divulgués au fur et à mesure que nous les recevons. Ils sont accessibles au public sur notre site web ou aux bureaux de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, ou OPIC, dès que nous recevons les documents dans la langue appropriée. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la date à laquelle nous recevons les documents traduits devient la date à laquelle un breveté pourra ultérieurement avoir droit à une indemnité raisonnable.

Le président : Voilà pourquoi je pose la question. Avez-vous une exigence pour vous assurer que la traduction soit faite? Les demandeurs ne sont pas tenus de faire une requête d'examen avant cinq ans. La traduction pourrait-elle également traîner cinq ans?

Mme Lajoie : Oh, non. N'ayez crainte. Nous n'aurons aucun document dans une langue autre que le français ou l'anglais pendant cinq ans. Le demandeur sera avisé du temps dont il dispose pour se conformer aux exigences.

Le président : Bien. Ce sera donc précisé dans la réglementation, n'est-ce pas? Est-ce à cet endroit que je trouverai l'information si un cas semblable se présente?

Mme Lajoie : Oui.

[Français]

La sénatrice Chaput : Qu'est-ce qu'on retrouvera dans les règlements, d'après vous?

Mme Lajoie : Sans aller dans les détails, nous allons certainement déterminer quels seront les délais qu'un déposant devra respecter pour soumettre sa demande dans l'une des langues officielles du Canada. La loi actuelle prévoit une taxe de complètement qui doit être soumise lorsque toutes les exigences de base ne sont pas respectées.

La sénatrice Chaput : Prenons l'exemple d'une demande qui vous est soumise dans la langue espagnole. Pendant combien de temps est-elle considérée comme étant officiellement déposée avant d'être traduite dans l'une des deux langues officielles? Est-ce que vous accordez un délai pour la traduction dans l'une ou l'autre des langues officielles? Allez-vous sur le site présenter une demande en espagnol traduite en anglais ou en français? Je ne comprends pas.

Mme Lajoie : Je vais essayer d'être plus claire. À l'heure actuelle, on fait une analyse préliminaire des demandes qui sont déposées. On s'assure que toutes les exigences de base sont respectées, la langue étant l'une de ces exigences, bien sûr. Si on reçoit, par inadvertance, une demande qui est remplie dans une autre langue que le français ou l'anglais, on ne fixe pas de date de dépôt. On la refuse. Par exemple, on vérifiera si la demande est remplie en français ou en anglais. Si elle ne l'est pas, on va considérer la date de dépôt comme étant respectée, mais la demande sera incomplète. À ce moment-là, une notification sera envoyée au déposant pour l'en aviser et lui expliquer les raisons. Ensuite, conformément aux règlements, on lui accordera un délai pour remplir toutes les exigences. On protège ainsi le droit qu'on lui a octroyé en ce qui concerne la date de dépôt.

La sénatrice Chaput : Le délai de traitement fera partie des règlements.

Mme Lajoie : En ce moment, ils bénéficient d'une période de 18 mois pour remplir leur demande. Encore une fois, ce délai fera l'objet d'une consultation afin que nous puissions déterminer s'il est suffisant.

La sénatrice Chaput : Une demande peut contenir combien de pages?

Mme Lajoie : Cela varie beaucoup d'une technologie à l'autre, mais, en moyenne, une demande comporte de 25 à 30 pages. Il y a des demandes qui sont longues et d'autres qui sont plus courtes.

[Traduction]

Le président : Merci beaucoup. Puisqu'aucun autre sénateur ne demande d'intervenir, j'aimerais vous remercier, au nom du Comité sénatorial permanent des finances nationales, d'être venus nous aider à comprendre certaines dispositions entourant la propriété intellectuelle et les règlements à consulter pour savoir de quoi il s'agit.

Mme Lajoie : C'était un plaisir. Je serai ravie de revenir, si vous nous invitez à nouveau.

Le président : Nous allons passer au prochain segment que nous avons pour mandat d'examiner, à savoir la section 8 portant sur la Monnaie royale canadienne, à la page 341.

Je suis très heureux d'accueillir Elisha Ram, du ministère des Finances. M. Ram est directeur de la Division des marchés financiers, à la Direction générale de la politique du secteur financier. Il est ici pour nous expliquer l'article 185, qui se trouve dans notre cahier d'information et à la page 341 du projet de loi.

Elisha Ram, directeur, Division des marchés financiers, Direction générale de la politique du secteur financier, Finances Canada : C'est un plaisir d'être ici à nouveau, quoique mon rôle soit légèrement différent de celui dans lequel vous m'avez peut-être vu dans le passé. Merci encore de me donner la chance de comparaître devant le comité.

Comme vous l'avez mentionné, l'article 185 modifie la Loi sur la Monnaie royale canadienne. La Monnaie royale canadienne est une société d'État fédérale dont l'objectif, aux termes de la loi, est la frappe de pièces en vue de réaliser des bénéfices, et l'exercice d'activités connexes.

Dans le Plan d'action économique de 2014, le gouvernement a indiqué son intention d'apporter quelques modifications au mandat et à la gouvernance de la Monnaie de façon à ce qu'elle réponde mieux à l'objectif de produire des pièces à faible coût pour les Canadiens. Conformément à cette intention, l'article 185 propose de modifier le mandat de la société d'État en précisant qu'elle ne peut plus avoir en vue la réalisation de bénéfices relativement à la fourniture de marchandises ou de services directement au gouvernement.

On parle essentiellement ici des pièces de monnaie de circulation, que nous utilisons tous au quotidien. Dorénavant, la Monnaie fournira ces pièces au gouvernement à un coût donné, plutôt qu'à un prix de revient majoré, comme on le fait depuis toujours.

La société d'État fournit aussi d'autres marchandises et services pour le gouvernement, y compris certains types de monnaie hors circulation et de métaux, ainsi que des services de consultation. Ces marchandises et services seront eux aussi fournis sans bénéfices.

La Monnaie royale canadienne continuera de devoir réaliser un bénéfice dans ses autres secteurs d'activité, y compris les pièces numismatiques, les lingots d'or et les pièces produites pour d'autres pays.

[Français]

La sénatrice Bellemare : Je suis curieuse de savoir ce que cela représente en termes de revenus pour la Monnaie royale canadienne.

[Traduction]

M. Ram : Au bout du compte, cette mesure ne permettra effectivement pas de réaliser des économies directes, car la Monnaie est entièrement intégrée aux comptes du gouvernement. Ainsi, lorsque la société d'État facture une somme au gouvernement, le montant apparaît simplement dans les comptes de la société d'État et est transféré au budget global du gouvernement.

Alors, dans le premier cas, c'est une question de transparence. Nous voulons nous assurer de connaître le coût de production des pièces. À long terme, nous prévoyons réaliser certaines économies grâce à une meilleure planification. Par exemple, si la Monnaie devait proposer des investissements dans de nouvelles technologies de frappe, nous serions mieux à même de déterminer si cela pourrait réduire les coûts de production.

[Français]

La sénatrice Bellemare : Combien cela coûte-t-il pour produire un dollar?

[Traduction]

M. Ram : Je n'ai pas ces chiffres en main. Vous vous souviendrez que le gouvernement a proposé il y a quelques années l'élimination du sou noir. En effet, il en coûtait plus d'un cent pour produire chacune de ces pièces. Il n'était pas logique que l'on continue de le faire. Comme la Monnaie utilise les techniques de frappe les plus avancées au monde, il est encore possible de produire les autres pièces, comme le 5 sous et le 10 sous, à un coût inférieur à leur valeur nominale. Si jamais nous nous retrouvions dans la situation inverse, il faudrait se demander si c'est encore une bonne chose de frapper ces pièces.

[Français]

La sénatrice Bellemare : Vous n'avez pas d'idée exactement?

[Traduction]

M. Ram : Je n'ai pas ces renseignements en main, mais je me ferais un plaisir de les transmettre au comité.

[Français]

La sénatrice Bellemare : J'ai posé la question par simple curiosité.

[Traduction]

Le président : Monsieur Ram, vous vous souviendrez que c'est justement notre comité qui a recommandé que l'on arrête de produire des sous noirs parce que cela coûtait trop cher par rapport à la valeur nominale.

M. Ram : C'était une excellente décision.

Le président : Vous nous avez conseillé à ce moment-là, et nous vous en remercions.

Le sénateur L. Smith : Monsieur Ram, la Monnaie sera toujours tenue de viser la réalisation de bénéfices dans tous ses autres secteurs d'activité. Qu'en est-il de ces autres secteurs? Avez-vous des chiffres à nous fournir?

M. Ram : Je ne peux pas vous donner de chiffres précis, car la Monnaie ne les publie pas. La Monnaie a cumulé un bénéfice net d'environ 36 millions de dollars après impôt. La Monnaie est effectivement assujettie à l'impôt. De ce total, quelque 10 millions de dollars ont été versés en dividendes au gouvernement. Le reste a été conservé par la Monnaie qui l'a réparti entre tous ses secteurs d'activité, y compris les pièces de circulation canadiennes, les pièces numismatiques, les lingots et la frappe de monnaies étrangères. La frappe de pièces de circulation canadiennes a toujours été la principale source de bénéfices pour la Monnaie. Cependant, même avant les changements proposés dans ce projet de loi, la Monnaie prévoyait que la frappe de pièces numismatiques allait devenir sa plus grande source de profits d'ici deux ou trois ans.

Le sénateur L. Smith : Vous parlez d'un profit net de 36 millions de dollars, mais à combien se chiffre le bénéfice brut? Est-ce que cela correspond à 50 p. 100 ou 60 p. 100? Les revenus totaux sont d'environ 100 millions de dollars ou 130 millions de dollars?

M. Ram : Toujours selon le rapport annuel de la Monnaie pour l'an dernier, les revenus totaux sont d'environ 3,4 milliards de dollars, desquels on a tiré un bénéfice brut de quelque 180 millions de dollars. Le bénéfice net avant impôt était de 48 millions de dollars et passait à 36 millions de dollars après impôt.

Le sénateur L. Smith : Avec des revenus de 3,4 milliards de dollars, on aurait dégagé un bénéfice brut de 180 millions de dollars?

M. Ram : C'est exact.

Le sénateur L. Smith : Et un bénéfice net de 48 millions de dollars?

M. Ram : C'est bien 48 millions de dollars pour le bénéfice net avant impôt.

Le sénateur L. Smith : Puis-je vous poser une autre question? Comment se répartissent tous ces coûts? Est-ce pour l'équipement ou les ressources humaines, ou une combinaison des deux?

M. Ram : C'est surtout pour les métaux qu'il faut acheter sur les marchés internationaux. Il va de soi que la frappe de pièces de monnaie exige d'importants investissements. La Monnaie met régulièrement à niveau ses installations d'Ottawa et de Winnipeg, mais la plus grande partie des sommes dépensées sert à l'achat de métaux.

Le sénateur L. Smith : Avez-vous notamment recours à une forme de couverture pour vous procurer ces métaux?

M. Ram : Il serait sans doute préférable de poser la question directement aux gens de la Monnaie, mais il y a bien évidemment des pratiques en place pour gérer les risques associés aux fluctuations des coûts.

Le sénateur L. Smith : Il y a donc deux installations, une à Ottawa et l'autre Winnipeg?

M. Ram : C'est exact.

Le sénateur L. Smith : Et combien d'employés?

M. Ram : C'est principalement à Winnipeg que l'on frappe les monnaies. On le fait aussi à Ottawa où l'on retrouve également les installations de production de lingots d'or sur la promenade Sussex.

Le sénateur L. Smith : Et combien d'employés au total?

M. Ram : La Monnaie comptait quelque 1 250 employés en 2013.

Le sénateur L. Smith : Comment se répartissent les compétences de ces employés? Je veux par exemple savoir s'il y a un contingent important d'employés affectés à la frappe des pièces de monnaie avec l'équipement technologique, ou quel est l'équilibre entre ce personnel technique et le personnel administratif, pour nous donner une idée de la structure de l'organisation.

M. Ram : Je n'ai pas ces renseignements, mais je serai ravi de vous les fournir ultérieurement.

Le sénateur L. Smith : Vous pourrez nous les communiquer?

M. Ram : Certainement.

Le sénateur L. Smith : C'est une entreprise d'envergure.

M. Ram : Effectivement.

Le sénateur L. Smith : Pouvez-vous me confirmer que l'on utilise de l'équipement à la fine pointe de la technologie, que toutes les opérations sont informatisées?

M. Ram : La Monnaie royale canadienne est considérée comme un chef de file mondial dans l'utilisation de nouvelles technologies pour la frappe de pièces de monnaie et l'emploi de nouveaux alliages qui contribuent à freiner la hausse des coûts de production. Si l'on compare les technologies utilisées au Canada à celles en usage même aux États-Unis, il est bien certain que nous sommes favorisés à ce chapitre, ce qui nous aide à contrôler nos coûts.

À titre d'exemple, les États-Unis sont aux prises avec des problèmes assez semblables à ceux que nous avons éprouvés avec le sou noir dont les coûts de production étaient supérieurs à la valeur nominale. Nous avons pu nous en sortir en grande partie grâce aux améliorations technologiques que nous avons apportées.

Le sénateur L. Smith : Avec combien de pays la Monnaie fait-elle affaire et qui sont ses principaux clients?

M. Ram : Cela peut varier d'une année à l'autre en fonction des contrats qui sont obtenus ou qui arrivent à échéance. Encore là, je n'ai pas de chiffres précis à vous donner. Je travaille au ministère des Finances.

Le sénateur L. Smith : Pourriez-vous nous donner des exemples de pays avec lesquels la Monnaie fait affaire?

M. Ram : C'est vraiment d'envergure mondiale, car il doit y en avoir quelque chose comme 45 actuellement. Encore une fois, je me ferai un plaisir de vous fournir cette liste.

Le sénateur L. Smith : Ce serait très intéressant. Peut-être trouve-t-on ces renseignements dans le rapport annuel que vous pourriez nous transmettre également.

M. Ram : Oui, certainement.

Le président : Il est possible que notre comité décide de mener une étude plus approfondie sur la Monnaie royale canadienne. Ces renseignements nous seraient alors très utiles. Merci, monsieur Ram.

[Français]

Le sénateur Rivard : Le sénateur Smith a déjà posé la question, mais je voudrais obtenir une précision concernant les autres pays. Je comprends bien que la Monnaie royale canadienne fabrique des pièces de monnaie. Quant aux billets de banque qu'on peut fabriquer pour d'autres pays, je comprends que c'est la Banque du Canada qui s'occupe de l'impression; cela ne relève pas de la Monnaie royale canadienne?

[Traduction]

M. Ram : C'est bien cela.

Le président : J'ai ici le rapport annuel de 2013. Je ne sais pas si c'est le même que vous avez en main.

M. Ram : Oui, c'est le même.

Le président : Voyez-vous ce montant d'environ 104 millions de dollars provenant du ministère des Finances pour la gestion, la production et la livraison des pièces de circulation au Canada? Est-ce à cette somme de 104 millions de dollars que la Monnaie doit renoncer?

M. Ram : Désolé, sénateur, mais c'est à quelle page du rapport?

Le président : Je n'ai pas le numéro de la page. Permettez-moi de vous poser une question. Savez-vous à combien d'argent la Monnaie renonce en ne visant pas à tirer un bénéfice du travail accompli pour le gouvernement du Canada?

M. Ram : Je répète que je ne représente pas la Monnaie. Je représente le ministère des Finances. Je suis du côté de l'acheteur dans cette équation.

La Monnaie a conclu avec le ministère un protocole d'entente qui prévoit exactement les sommes à verser par le gouvernement pour la production des pièces de monnaie. Je n'ai pas ce montant sous les yeux.

Le président : Si vous pouviez nous aider à nous faire une idée plus précise. On ne prévoit pas réaliser un bénéfice, mais quelle est la perte anticipée pour la Monnaie? Nous cherchons à connaître les coûts financiers de cette mesure. Faut-il s'attendre à voir cette somme apparaître dans le Budget principal des dépenses à titre de montant transféré à la Monnaie pour compenser cette perte de bénéfices?

M. Ram : On retrouve dans le Budget principal des dépenses les sommes payées par le gouvernement à la Monnaie pour la frappe des pièces. Au besoin, des mises à jour peuvent être effectuées en cours d'exercice via les budgets supplémentaires. C'est le montant brut. Auparavant, ce montant incluait le coût des pièces et la marge bénéficiaire de la Monnaie dans ses transactions avec le gouvernement. Nous ne verserons plus de bénéfice à la Monnaie pour ces pièces.

Le président : Selon les références fournies dans nos notes d'information, ce sont les pages 81 et 82 du rapport.

M. Ram : Je suis désolé, mais je n'ai pas ces pages.

Le président : Vous savez à quoi vous en tenir. Nous sommes le Comité des finances. Nous comprenons l'initiative, mais nous voudrions savoir comment on compensera cette perte de revenus. La Monnaie ne pourra jamais congédier assez d'employés pour ce faire. Il faut présumer que cet argent devra être récupéré ailleurs.

M. Ram : C'est ce que je croirais également.

Le président : C'est le seul article qui concerne la Monnaie royale canadienne.

M. Ram : Oui.

Le président : Merci de l'aide que vous nous avez apportée. Nous allons attendre les renseignements supplémentaires que vous vous êtes engagés à nous fournir.

Nous allons maintenant passer à la section 13, à la page 369 du projet de loi. C'est un seul article qui modifie la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest.

Nous accueillons à ce sujet M. Stephen Gagnon, directeur des opérations, Analyse provinciale et territoriale, au Bureau du conseil privé.

Stephen Gagnon, directeur des opérations, Analyse provinciale et territoriale, Bureau du Conseil privé : Merci monsieur le président. Je vais essayer d'être bref.

Le président : Prenez tout votre temps.

M. Gagnon : La Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest qui est entrée en vigueur en avril de cette année renferme une disposition relative à la gouvernance de l'Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest. Elle prévoit que le mandat des membres de cette assemblée législative ne peut pas dépasser cinq ans. C'est une disposition conforme à la Charte. C'est ce qu'on retrouve également au sein des autres gouvernements canadiens.

On retrouvait toutefois également dans cette loi une disposition transitoire qui avait à la fois pour effet de maintenir à titre d'assemblée législative, en application de la Loi sur le transfert de responsabilités en vigueur, le conseil établi en vertu de l'ancienne loi des Territoires du Nord-Ouest, et de suspendre l'application de l'ancien article 11 qui prévoyait un mandat de cinq ans. En vertu de la loi en vigueur, le mandat était de quatre ans.

En mars dernier, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a adopté une motion demandant au gouvernement du Canada de prolonger à cinq ans le mandat maximal des membres de l'Assemblée législative pour éviter un possible chevauchement entre les périodes fixées pour une élection fédérale et pour une élection aux Territoires du Nord-Ouest.

C'est exactement ce que ferait cet amendement qui porterait à cinq ans le mandat maximum des membres actuels de l'Assemblée législative dans l'éventualité d'un tel chevauchement. C'est ce qu'ont fait également des provinces comme le Manitoba et la Saskatchewan qui ont des élections à date fixe afin d'offrir au gouvernement provincial la marge de manœuvre nécessaire pour aller au-delà de quatre ans en vue d'éviter un chevauchement avec une élection générale fédérale. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions au meilleur de mes capacités.

Le président : Il est surtout important de savoir que la demande provient du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

M. Gagnon : C'est exact.

Le président : Nous comprenons ce qui est demandé ici, et nous vous remercions d'être venu nous expliquer tout cela.

M. Gagnon : Merci beaucoup, monsieur le président.

Le président : Nous passons à la section 14 qui traite d'une modification à la Loi sur l'assurance-emploi à la page 370.

D'Emploi et Développement social Canada, nous accueillons Annette Ryan, directrice générale, Politique de l'assurance-emploi, Direction générale des compétences et de l'emploi; et Helen Smiley, directrice de la Conception des politiques réglementaires et des revenus, Politique de l'assurance-emploi. De l'Agence du revenu du Canada, nous recevons Ray Cuthbert, directeur, Division des décisions relatives au Régime de pensions du Canada et à l'assurance-emploi, Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires. De Finances Canada, nous souhaitons la bienvenue à François Masse, chef, Marché du travail, emploi et apprentissage. Nous allons traiter de deux articles différents du projet de loi. Est-ce qu'il y a un porte-parole? Monsieur Cuthbert, tout le monde semble vous regarder.

Ray Cuthbert, directeur, Décisions RPC/AE, Agence du revenu du Canada : Oui. Comme vous l'avez indiqué, nous sommes ici pour discuter de deux articles. Je vais vous parler de l'article 225 et laisser mes collègues d'Emploi et Développement social Canada vous entretenir de l'article 226.

Le président : Très bien.

M. Cuthbert : L'article 225 concerne essentiellement le crédit d'impôt pour l'emploi visant les petites entreprises, une mesure d'une durée de deux ans qui permettra aux employeurs admissibles de récupérer une portion des cotisations versées à l'assurance-emploi. Pour qu'un employeur soit admissible, il faut que ses cotisations à l'assurance-emploi ne dépassent pas 15 000 $ pour les années 2015 et 2016.

Le président : Quinze mille dollars par année?

M. Cuthbert : Pour chacune des années. Le crédit sera calculé automatiquement par l'Agence du revenu du Canada au moment du traitement des relevés T4 de l'employeur pour les années en question. Cette mesure aurait pour effet de réduire de 28 ¢ par tranche de 100 $ le taux de cotisation à l'assurance-emploi prévu par la loi. On multiplierait ce 28 ¢ par le total de la rémunération assurable des employés de l'entreprise. Le résultat obtenu serait multiplié encore une fois par un facteur de 1,4. On obtiendrait ainsi le montant du crédit. Celui-ci doit être supérieur à 2 $, et aucun intérêt n'est payable à son égard. C'est essentiellement en quoi consiste le crédit pour l'emploi visant les petites entreprises.

Le président : Ma formation en mathématiques m'amène à m'interroger sur ce facteur multiplicateur de 1,4, mais cela ne nous aidera sans doute pas à mieux saisir l'aspect stratégique de cette mesure.

M. Cuthbert : Je pourrais vous l'expliquer.

Le sénateur L. Smith : Pouvez-vous nous donner un exemple simple de telle sorte que nous puissions mieux saisir les différentes étapes du calcul à effectuer pour en arriver au crédit?

M. Cuthbert : Si vous voulez bien, je vais d'abord vous expliquer le facteur de 1,4. Pour déterminer les cotisations de l'employé, on multiplie le taux de cotisation prévu par la loi par la rémunération assurable de cet employé. La part de l'employeur correspond à 1,4 fois ce montant, ce qui explique la provenance de ce facteur. Il sert à établir la part de l'employeur au titre des cotisations retenues sur la rémunération des employés.

Le sénateur L. Smith : Si on pense à l'entreprise A avec un chiffre d'affaires x et un nombre x d'employés ayant une rémunération assurable, pourriez-vous nous expliquer comment se fait le calcul?

Le président : Vous pouvez utiliser le maximum de 15 000 $, si vous voulez.

Le sénateur L. Smith : Expliquez-nous les différentes étapes.

M. Cuthbert : Je vais me servir du maximum de 15 000 $. Je dois signaler que la loi prévoit deux taux distincts. Étant donné le régime d'assurance parentale en place au Québec, le taux de cotisation est inférieur dans cette province. Il s'établira à 1,54 p. 100 en 2015. Pour le reste du Canada, le taux prévu par la loi est de 1,88 p. 100.

Pour en arriver à un total de 15 000 $ en cotisations d'assurance-emploi, il faut retourner en arrière pour calculer la rémunération assurable. Ce n'est pas si simple comme calcul. Pour déterminer le montant du crédit, il faut connaître la rémunération assurable, ce qui nous oblige à fonctionner à rebours.

Nous savons que la valeur du crédit correspondra à 28 cents multiplié par 1,4 multiplié par la rémunération assurable totale. Je vous fais grâce du calcul pour vous dire qu'une entreprise doit cumuler une rémunération assurable de 569 908,81 $ pour en arriver à des cotisations d'assurance-emploi de 15 000 $.

La sénatrice Eaton : En moyenne, cela correspond à combien d'employés pour une petite entreprise? Désolée, monsieur le président, mais je suis simplement l'exemple de mon collègue qui interrompt les gens. Je vous prie de m'en excuser.

François Masse, chef, Marchés du travail, emploi et apprentissage, Finances Canada : Nous avons préparé différents exemples qui pourraient vous être utiles.

Si nous considérons que le maximum de la rémunération assurable s'établit à 49 500 $, c'est le montant qui sera pris en compte pour les gains de chacun de vos employés. Si vous en avez 10, vous allez payer un total de 13 028 $ en cotisations d'assurance-emploi. Vous seriez ainsi en deçà du seuil de 15 000 $ et donc admissible. Le calcul vous conférerait un crédit de 1 940 $. Le nombre d'employés qu'une entreprise peut avoir sans dépasser ce seuil peut varier en fonction de leur rémunération.

Pour prendre un exemple très différent, disons que si vos employés à temps partiel gagnent 10 000 $ par année, vous pouvez en avoir jusqu'à 50. Cela donnerait des cotisations totales à l'assurance-emploi de 13 160 $ et vous auriez droit à un crédit de 1 960 $.

Le président : Avez-vous plusieurs exemples de la sorte? Vous avez dit en avoir préparé un certain nombre.

M. Masse : J'en ai une pleine page.

Le président : Pourriez-vous nous les remettre après votre comparution pour que notre greffier puisse les distribuer aux membres du comité?

M. Masse : Avec plaisir.

Le sénateur L. Smith : Merci. Avez-vous calculé le nombre de petites entreprises existantes au Canada pour pouvoir déterminer le total des sommes ainsi récupérées au pays? Pouvez-vous nous donner une estimation du nombre d'entreprises visées et des coûts totaux de cette mesure?

M. Masse : Certainement. Nous estimons que plus de 780 000 employeurs bénéficieront du crédit pour l'emploi visant les petites entreprises. On prévoit que le montant moyen remboursé à une petite entreprise dépassera légèrement 350 $, tant en 2015 qu'en 2016. La somme totale récupérée par les petites entreprises devrait atteindre 550 millions de dollars pour ces deux années.

Le président : C'est pour les deux années.

Le sénateur L. Smith : Alors ce serait 275 millions de dollars par année?

M. Masse : Aux environs de cela.

Le président : Deux cent soixante-quinze millions de dollars par année, en présumant que ce serait constant.

Le sénateur L. Smith : Et combien de paperasse à remplir pour ces 350 $?

La sénatrice Chaput : J'allais poser la question.

Le sénateur L. Smith : Est-ce que cela s'inscrit dans le programme de réduction de la paperasserie?

M. Cuthbert : En quelque sorte, car le crédit sera calculé automatiquement lorsque l'employeur transmettra ses relevés T4, ce qu'il doit faire de toute manière. Il n'y a donc pas de paperasserie additionnelle.

Le sénateur L. Smith : Alors c'est plutôt transparent?

M. Cuthbert : Oui.

Le président : Je crois me souvenir qu'il y avait auparavant une initiative pour laquelle le plafond était fixé à 10 000 $ en cotisations et qui serait maintenant de 15 000 $. Est-ce que ma mémoire me joue des tours?

M. Masse : Le nom a changé, mais il y avait effectivement une initiative similaire que l'on appelait le crédit à l'embauche. Lorsque cette mesure a été mise en œuvre — en 2012, si ma mémoire est fidèle — le seuil était effectivement de 10 000 $. La mesure a été reconduite avec le même seuil, après quoi celui-ci a été haussé à 15 000 $.

La mesure proposée ici est différente. Ce n'est pas exactement la même chose, mais le seuil utilisé est effectivement le même.

Le président : Et l'autre initiative n'existe plus?

M. Masse : C'est bien cela.

[Français]

La sénatrice Bellemare : J'ai juste une petite question. Pour le salaire assurable au Québec, le taux est différent. Donc, les petites et moyennes entreprises du Québec vont recevoir moins que les autres entreprises au Canada. Ou bien, cela a-t-il un impact sur la réduction ou plutôt sur les bénéfices que les PME vont recevoir, le fait que l'assurance parentale soit complètement à part et que le taux soit différent au Québec, qu'il soit plus faible qu'ailleurs?

[Traduction]

M. Cuthbert : Essentiellement, si vous comparez deux entreprises — l'une au Québec et l'autre à l'extérieur de cette province — ayant le même nombre d'employés et la même rémunération assurable totale, vous arriverez au même crédit, car c'est la diminution de 28 ¢ qui importe, et non le taux lui-même.

Le président : J'ai deux autres noms sur ma liste. Je ne sais pas trop si la sénatrice Eaton voulait intervenir également.

La sénatrice Eaton : Il a déjà posé ma question.

Le président : J'ai donc deux noms sur ma liste, mais on nous demande malheureusement de lever la séance. Ce n'est pas en raison de la sonnerie qui signifie que le Sénat vient de lever sa propre séance. Nous allons nous réunir à nouveau ce soir. Nous allons reprendre là où nous en sommes rendus à 18 h 45, à la salle 9 de l'édifice Victoria. Les choses vont bon train et nous allons poursuivre dans le même sens.

J'espère que nos témoins pourront être présents ce soir pour que nous puissions terminer l'étude de cette portion du projet de loi.

La séance est maintenant terminée.

(La séance est levée.)


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