Délibérations du Comité sénatorial permanent des
Finances nationales
Fascicule 32 - Témoignages du 26 mai 2015
OTTAWA, le mardi 26 mai 2015
Le Comité sénatorial permanent des finances nationales se réunit aujourd'hui, à 14 h 16, pour étudier la teneur du projet de loi C-59, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21 avril 2015 et mettant en œuvre d'autres mesures. (sujet : partie 1, articles 2 à 34; partie 2, articles 35 à 40; partie 3, article 41; et partie 4, articles 44 à 72.)
Le sénateur Joseph A. Day (président) occupe le fauteuil.
[Français]
Le président : Honorables sénatrices et sénateurs, cet après-midi, nous allons entamer notre étude de la teneur du projet de loi C-59, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21 avril 2015 et mettant en œuvre d'autres mesures.
[Traduction]
Nous allons commencer avec la partie 1, des modifications de la Loi de l'impôt sur le revenu et de textes connexes. Il s'agit des articles 2 à 28, que l'on trouve à partir de la page 1 du projet de loi.
Nous avons devant nous nos projets de loi et d'autres documents, et nous allons essayer de suivre les témoins. Il y a toute une équipe ici pour nous présenter les diverses sections du projet de loi. De Finances Canada, de la Direction de la politique de l'impôt, nous recevons Alexandra MacLean, directrice, Législation de l'impôt; Geoff Trueman, directeur général, Analyse; James Greene, directeur, Division de l'impôt des entreprises, Trevor McGowan, chef législatif principal, Division de la législation de l'impôt; et Miodrag Jovanovic, directeur, Division de l'impôt des particuliers.
Nous verrons jusqu'où nous pouvons aller avec le premier groupe, et ensuite nous espérons pouvoir passer aux autres. À la fin de ce processus, le comité doit faire une étude article par article et choisir de les adopter ou de les rejeter; pour ce faire, il lui faudra les comprendre. Si les articles peuvent être regroupés par initiative stratégique, c'est bien. Dites-nous de quels articles il s'agit et nous en prendrons note.
Qui aimerait commencer avec l'article 2?
Trevor McGowan, chef législatif principal, Division de la législation de l'impôt, Direction de la politique de l'impôt, Finances Canada : L'article 2 traite de la réduction des facteurs de retrait des régimes enregistrés de revenu de retraite — c'est-à-dire, le montant qui doit être retiré chaque année d'un fonds enregistré de revenu de retraite, d'un régime de pension agréé à cotisations déterminées prévoyant des prestations variables, aussi appelé un régime de retraite défini, ou d'un régime de pension agréé collectif. On réduit le montant qui doit être retiré chaque année. C'est la partie principale de la mesure et elle se trouve à l'article 23. Mais il y a une partie secondaire à cette mesure à l'article 2, et dans d'autres articles dont nous discuterons, qui vous permet en 2015 — l'article 2 ne s'applique qu'à 2015 — si vous avez retiré plus que le nouveau montant minimum, de cotiser à nouveau ce surplus dans votre régime enregistré de revenu de retraite pour qu'à la fin de l'année, vous n'ayez retiré que le nouveau montant minimum, si c'est ce que vous voulez faire.
L'article 2 vous permet de faire cela et d'annuler l'inclusion de revenu qui aurait normalement lieu lors d'un retrait de votre FERR. Vous pouvez y remettre le surplus.
Le président : Chers collègues, si à un moment donné vous avez une question ou besoin d'une clarification, plutôt que d'attendre à la fin comme nous le faisons normalement, dites-le-moi avant que nous passions au prochain concept.
Pour celui-ci, pourriez-vous nous indiquer quelles sont les règles actuelles et en quoi consiste ce changement?
M. McGowan : Oui, bien sûr. Vous devez retirer un montant minimum chaque année de votre régime enregistré de revenu de retraite, et ce montant est imposable. Nous le verrons plus tard à l'article 23, mais le montant minimum qui doit être retiré chaque année sera réduit. À l'heure actuelle, si vous retirez 100 $ de votre régime enregistré de revenu de retraite, vous devez inclure cette somme dans votre revenu. La nouvelle règle indique que parce que nous avons réduit le montant du retrait obligatoire, à disons 80 $, vous pouvez remettre les 20 $ de trop dans votre fonds sans conséquence fiscale.
La règle actuelle prescrit que vous êtes imposé sur ce que vous retirez et que vous ne pouvez pas faire de nouvelles contributions à vos fonds enregistrés de revenu de retraite après l'âge de 71 ans, mais le changement aura préséance et vous pourrez remettre tout montant que vous avez retiré qui dépasse le nouveau minimum.
Le président : C'est un pourcentage, n'est-ce pas? C'est ce que vous ne voulez pas nous dire? Il y a des gens qui nous regardent à la télévision, et ils aimeraient le savoir. C'est une question importante pour beaucoup de gens, surtout ceux qui arrivent à notre âge.
M. McGowan : Oui, absolument. Je ne voulais pas gâcher la surprise avant d'arriver à l'article 23, mais il y a en fait un certain nombre de pourcentages, à partir de 71 ans et jusqu'à 95 ans et plus, qui définissent les retraits que vous pouvez faire. Voilà les facteurs.
Mon collègue peut expliquer les calculs sous-jacents, mais si, par exemple, vous avez 71 ans, le facteur actuel est de 7,38 p. 100 des actifs du FERR au début de l'année, et le nouveau facteur sera de 5,28 p. 100. Bien sûr, 5,28 p. 100 représentent une réduction d'un peu plus de 2 p. 100. Ces chiffres se trouvent dans le tableau à l'article 23.
[Français]
Le sénateur Rivard : Merci beaucoup, monsieur le président. Je fais partie de la catégorie de ceux qui ont atteint l'âge de la retraite. J'ai demandé au ministre des Finances, M. Oliver, d'ajuster cela, parce que le pourcentage de 7,38 remonte à aussi loin que 1989 ou 1990, alors que l'espérance de vie était d'environ 10 ans de moins qu'aujourd'hui. En établissant de telles mesures, cela permet d'étaler. Au lieu de commencer à 72 ans pour avoir épuisé les fonds à 82 ans, on peut gagner huit ou neuf ans de plus. La mesure est bonne. Quant à moi, j'avais proposé — ce qui n'a pas été accepté, parce que la mesure coûtait trop cher — qu'on puisse continuer à cotiser jusqu'à 73 ans et commencer à retirer à 74 ans, ce qui aurait permis aux gens d'augmenter le capital. Le gouvernement perd à court terme, mais il récupère son argent, parce qu'un REER, c'est tout simplement un report d'impôt; le gouvernement a son retour quand même. Cependant, la mesure prise par le ministre Oliver est tout de même un pas dans la bonne direction. On aurait dû le faire plus tôt, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire.
Le président : Merci, sénateur.
[Traduction]
Est-ce qu'il y a une étude des effets économiques de cette initiative?
Miodrag Jovanovic, directeur, Impôt des particuliers, Direction de la politique de l'impôt, Finances Canada : Nous connaissons le coût financier de cette initiative, qui est d'environ 140 millions de dollars en 2015-2016, et le coût total est de 670 millions de dollars sur cinq ans.
Le président : Merci.
Geoff Trueman, directeur général (Analyse), Direction de la politique de l'impôt, Finances Canada : Pour répondre au sénateur Rivard, il est important de noter que cette mesure est présentée dans le contexte du plan de retour à l'équilibre budgétaire, alors on a tenu compte du coût financier dans ce contexte.
Le président : Je demandais seulement ce qu'était le coût. Jamais je ne penserais, même pour un instant, qu'il y a quelque chose dans ce projet de loi qui empêcherait le gouvernement d'équilibrer le budget.
Nous allons passer à l'article 3. À quelle page sommes-nous?
M. McGowan : Il devrait être à la page 4.
Le président : Page 4, au bas, article 3.
M. McGowan : Cette mesure fait en sorte que soient exonérées de l'impôt sur le revenu les sommes reçues au titre de la nouvelle indemnité pour blessure grave et de la nouvelle allocation pour relève d'un aidant familial prévues par la Loi sur les mesures de réinsertion et d'indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes. Ces montants concernent les indemnités pour blessure grave — c'est-à-dire, les blessures graves subies par un militaire — et c'est une somme qu'ils peuvent recevoir. L'allocation pour relève d'un aidant familial concerne une aide non rémunérée pour les vétérans très souvent offerte par un membre de la famille.
Ces montants qui seront versés en vertu de la nouvelle loi seront exonérés d'impôt sur le revenu.
Le président : Croyez-le ou non, nous examinions le Budget supplémentaire des dépenses (A) ce matin. Notre comité en est responsable. Nous avons vu qu'une demande de fonds a été présentée au titre de ce budget. Est-elle liée à l'initiative qui se trouve dans le projet de loi C-59? Cela semble être le cas, ce qui est assez intéressant parce que le projet de loi, sur lequel nous faisons une étude préalable, ne nous a pas encore été envoyé; nous examinons le Budget supplémentaire des dépenses (A). Il est possible que nous approuvions de l'argent pour une initiative qui n'a pas encore été adoptée par le Parlement. Voilà ce qui me préoccupe.
Alexandra MacLean, directrice, Législation de l'impôt, Direction de la politique de l'impôt, Finances Canada : La présente mesure ne concerne que le traitement fiscal des montants en vertu de ce programme.
Le président : Il y a un autre endroit dans le projet de loi C-59 qui traite de l'initiative et des politiques qui, je pense, sera renvoyé à Anciens Combattants.
M. McGowan : C'était il y a quelques articles.
Le président : Ils traitent tous de cette initiative. Est-ce que c'était dans le projet de loi C-58 avant qu'il soit retiré pour ensuite être ajouté au projet de loi C-59? Le projet de loi C-58 était un projet de loi sur les anciens combattants au sujet des politiques de cette initiative.
M. McGowan : C'est possible; je ne me souviens pas que les modifications à la Loi de l'impôt en faisaient partie.
Le président : De toute façon, elles seraient dans cette partie sur la Loi de l'impôt. Bien. J'essaie de comprendre le contexte. Merci.
L'article 4 concerne la réduction du taux d'imposition des petites entreprises. Allez-y, à moins que l'on vous arrête pour une question.
M. McGowan : La déduction pour petite entreprise, le taux d'imposition pour petite entreprise qui s'applique jusqu'à 50 000 $ du revenu d'une société privée sous contrôle canadien, est réduit. Cela se fera graduellement à partir de 2016. Le taux est actuellement de 11 p. 100 et passera à 10,5 p. 100 en 2016, à 10 p. 100 en 2017, à 9,5 p. 100 en 2018 pour enfin s'arrêter à 9 p. 100 en 2019. Le changement principal — c'est-à-dire, la réduction du taux d'imposition qui s'applique à la déduction du revenu admissible accordée aux petites entreprises — exige deux changements concernant la majoration des dividendes et le mécanisme des crédits d'impôt. Malheureusement, il se retrouve dans trois articles différents. Voilà pourquoi j'ai d'abord parlé de la réduction du taux d'imposition.
Pour comprendre l'article 4, il faut comprendre les mécanismes d'intégration du dividende imposable en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. En gros, le revenu obtenu par une société est idéalement imposé au même taux qu'un revenu gagné directement. Lorsque vous recevez un dividende d'une société canadienne imposable, vous obtenez un crédit pour l'impôt précédent qui a présumément été payé par la société. Pour y arriver, vous faites une majoration, ou la société paie de l'impôt sur son revenu si elle en a gagné. Elle paie aux actionnaires des dividendes moins grands que le revenu gagné, puisqu'elle a payé de l'impôt sur ce montant. L'actionnaire inclut une majoration au dividende pour calculer son revenu et obtient un crédit basé sur le taux d'imposition des sociétés qui vise à le compenser pour l'impôt payé par la société. Voilà comment on gagne un revenu par le biais d'une société.
Avec la réduction du taux de déduction pour petite entreprise ou du taux d'imposition pour petite entreprise, jusqu'en 2019, le montant de la majoration est modifié de façon correspondante. Nous verrons plus tard que le crédit d'impôt pour dividende diminuera lui aussi graduellement pour refléter le fait qu'il y aura moins d'impôt sous-jacent payé par la société.
Le président : Vous avez expliqué une situation compliquée avec des termes relativement compréhensibles. Merci.
[Français]
La sénatrice Chaput : Pourriez-vous me rappeler quelle est votre définition d'une petite entreprise? On a petite, moyenne et grande entreprise. La petite entreprise, comment la définissez-vous dans le cadre de ce projet de loi?
Le président : Sénateur Rivard, je n'ai pas compris votre commentaire.
Le sénateur Rivard : Ce n'était pas à moi de répondre. Je complétais la question pour savoir à compter de quel chiffre d'affaires on passe de petite à moyenne entreprise. Je vous laisse répondre.
La sénatrice Chaput : C'est parfait. Maintenant, je veux la réponse.
[Traduction]
James Greene, directeur, Division de l'impôt des entreprises, Direction de la politique de l'impôt, Finances Canada : Merci monsieur le président. Aux fins du taux d'imposition des petites entreprises, on définit les petites entreprises selon leurs actifs. À cet effet, nous utilisons ce qu'on appelle le capital imposable. Le taux d'imposition des petites entreprises s'applique aux premiers 500 000 $ de revenu imposable par année des sociétés admissibles. Pour les sociétés qui ont un capital imposable de moins de 10 millions de dollars, elles ont droit au taux d'imposition des petites entreprises sur 500 000 $ par année.
Pour les sociétés qui ont un capital imposable de 10 millions à 15 millions de dollars, ce montant de 500 000 $ est réduit progressivement afin qu'une société qui a 15 millions de capital imposable ne soit plus admissible. C'est donc complètement à la disposition des sociétés qui ont jusqu'à 10 millions de dollars de capital. Entre 10 millions de dollars et 15 millions de dollars, il y a une réduction progressive. Au-delà de 15 millions de dollars, la déduction pour petite entreprise n'est plus disponible; les entreprises doivent payer le taux d'imposition général sur les sociétés, qui est de 15 p. 100.
[Français]
La sénatrice Chaput : Merci beaucoup.
Le président : Avez-vous un autre commentaire, sénateur Rivard?
Le sénateur Rivard : C'est encore une fois pour étoffer la question, du point de vue fiscal. Pour d'autres organismes, qu'il s'agisse de Statistique Canada, entre autres, est-ce qu'on utilise les mêmes barèmes, le chiffre d'affaires? Ou parfois, s'agit-il du nombre d'employés ou du champ d'activités?
Je voulais me faire un petit carton pour me souvenir de la définition d'une petite, moyenne et grande entreprise. Au point de vue fiscal, vous venez de me le dire, mais à votre connaissance, dans le cas des autres programmes, qu'il s'agisse de main-d'œuvre, d'assurance emploi, et cetera, savez-vous si c'est la même chose?
[Traduction]
M. Greene : Voilà une bonne question. Il n'y a pas de définition unique d'une petite entreprise, mais plutôt différentes définitions dans différents contextes. Par exemple, pour les statistiques, les données sont recueillies selon le nombre d'employés d'une entreprise. Souvent, on parle de moins de 100 employés pour une petite entreprise. Le chiffre peut varier, et une entreprise de 100 à 300 ou de 100 à 500 employés pourrait être considérée comme une moyenne entreprise, tandis qu'une entreprise de 500 employés et plus pourrait être considérée comme une grande entreprise.
La définition dont je parle est la définition qui s'applique pour l'impôt sur le revenu, mais différentes définitions sont utilisées dans différents contextes.
La sénatrice Nancy Ruth : Je voulais savoir, hypothétiquement, si une société avait 20 millions de dollars d'actifs, dont un prêt impayé de 11 millions de dollars aux actionnaires, ce qui laisse 9 millions de dollars, soit moins que le plafond de 10 millions de dollars, cette partie constitue du capital imposable parce que l'autre partie est redonnée aux actionnaires. Par contre, puisque le montant complet de 20 millions de dollars représente un revenu, il pourrait dépasser les 500 000 $ que vous permettez, selon la politique d'investissement. On pourrait peut-être profiter de cette règle.
M. Greene : Oui.
La sénatrice Nancy Ruth : Est-ce exact?
M. Greene : Comme vous l'avez mentionné, il y a deux tests. Il y a le test des actifs, pour lequel on utilise le capital imposable; puis il y a un test pour le revenu annuel.
Comme vous le dites, le test du capital imposable est essentiellement une mesure des actifs. En fait, c'est une mesure du passif. En gros, on regarde dans la colonne droite d'un bilan. Il s'agit du capital d'apport et des bénéfices non répartis, et la plupart des composantes de la dette. Cependant, puisque c'est un bilan, c'est l'équivalent de mesurer les actifs.
On examine le capital imposable et on regarde s'il est inférieur à 10 millions de dollars, et si c'est le cas, vous avez droit au taux d'imposition des petites entreprises en entier sur les 500 000 de dollars de revenus par année. Si vous êtes dans la zone de réduction progressive, entre 10 et 15 millions de dollars, vous avez droit à un plus petit montant.
Le président : Merci. Puisqu'il n'y a pas d'autres questions, nous passerons à l'article 5.
M. McGowan : Je pense que l'article 5 est à la page 5. Il porte sur l'exonération cumulative des gains en capital à l'égard des biens agricoles ou de pêche admissibles. C'est un changement qui découle d'une modification à l'article7.
C'est une règle spéciale qui permet, dans le cas où des biens agricoles ou de pêche admissibles sont détenus en fiducie personnelle, que le montant approprié des gains de la fiducie pour les biens agricoles ou de pêche admissibles soient répartis aux bénéficiaires — non seulement pour l'année imposable 2015, mais pour s'assurer que les gains ou la disposition concernant des biens agricoles ou de pêche admissibles qui ont lieu après le 21 avril 2015, le jour du budget, soient les seuls qui soient inclus. Cela permet la catégorisation des gains de la fiducie de s'appliquer aux bénéficiaires afin qu'ils puissent profiter de la même augmentation de l'exonération cumulative des gains en capital que s'ils les avaient détenus directement.
Le président : Merci. Cela règle l'article 7 également, ou est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose avant de revenir à l'article 6?
M. McGowan : Il s'agit de l'article 5. La règle principale se trouve à l'article 7, et l'article 6 ne s'y rapporte pas; il traite de l'accessibilité domiciliaire.
Le président : Je comprends. Vous avez traité les articles 5 et 7. Avez-vous quelque chose à ajouter sur les articles 5 et 7 avant que nous passions à l'article 6?
M. McGowan : À propos de l'article 7, l'exonération cumulative des gains en capital pour les biens admissibles liés à l'agriculture et la pêche est portée à 1 million de dollars. Cette somme de 1 million de dollars n'est pas indexée à l'inflation. C'est le seuil de base pour une exemption cumulative des gains en capital qui se situe actuellement autour de 814 000 $. À mesure qu'augmente ce montant avec l'inflation, il finira par dépasser le seuil de 1 million de dollars établi pour les biens admissibles liés à l'agriculture et la pêche, moment auquel le montant le plus élevé s'appliquera aux biens admissibles liés à l'agriculture et la pêche. La ligne est immédiatement portée à 1 million de dollars, et quand la limite générale dépasse ce seuil, c'est le plus élevé des deux qui s'appliquera. C'est le second aspect d'importance de ce règlement.
Le président : Il est question ici de l'exonération cumulative des gains en capital sur les biens admissibles liés à l'agriculture et à la pêche, mais il existe une autre exonération cumulative des gains en capital. Celle-là s'établit autour de 800 000 $, et elle est indexée.
M. McGowan : Cette exonération s'applique aux corporations exploitant une petite entreprise admissible.
Le président : D'accord. C'est bien pour celles qui exploitent une petite entreprise admissible?
M. McGowan : C'est bien cela.
Le président : Ce n'est donc pas pour les particuliers qui auraient réalisé des gains en capital.
M. McGowan : C'est pour les particuliers qui détiennent des corporations exploitant une petite entreprise admissible.
Le sénateur Wallace : Monsieur McGowan, cette exonération augmentée s'applique aux biens admissibles liés à l'agriculture et la pêche. Qu'est-ce qu'on entend par des biens admissibles liés à l'agriculture et la pêche? Est-ce qu'on y compte à la fois des biens personnels et immobiliers? Qu'entend-on par biens admissibles liés à l'agriculture et la pêche?
M. Jovanovic : Ce sont les biens qu'on retrouve couramment dans une ferme, y compris les contingents, les terres, les immeubles et les biens primaires.
M. McGowan : Il est important de noter que sont également comprises les parts de sociétés qui détiennent elles- mêmes des biens admissibles liés à l'agriculture et la pêche.
Le sénateur Wallace : Ces biens comprendraient également des permis ou des baux liés à des sites d'aquaculture?
M. McGowan : Oui.
Le président : Dans le régime de la gestion de l'offre ou des offices de commercialisation, les contingents dont jouissent les producteurs de lait représentent un actif très considérable. C'est pareil pour la pêche. Ces actifs seraient également captés?
M. McGowan : C'est exact.
Le président : Si une entité était constituée en société, les actions de cette entité seraient également captées?
M. McGowan : C'est bien cela.
Le président : Très bien. Je crois que nous avons sauté l'article 6.
M. McGowan : En effet, mais c'est bien comme cela, car les articles 6 et 8 vont ensemble.
Le président : Mais bien sûr. Vous le faites pour nous confondre n'est-ce pas? Qui décide de l'ordre des articles et de ce qui devient l'article 6 et l'article 7?
M. McGowan : Cela dépend de l'ordre des dispositions modifiées dans la loi.
Le président : C'est donc la loi qui a le dernier mot.
M. McGowan : C'est exact. Des démarches sont en cours pour ne pas que nous ayons à jongler avec les dispositions, mais ces démarches n'ont pas encore abouti.
Le président : Quand elles auront abouti, je suis sûr que vous nous le direz.
M. McGowan : Je n'en serais que trop heureux. Je suis désolé; je sais que ce peut être assez gênant.
Le président : Non, ça va. Expliquez-nous s'il vous plaît les articles 6 et 8. Je crois que l'article 9 porte également sur le même sujet.
M. McGowan : C'est exact. L'article 6 contient un amendement corrélatif qui découle du crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire. C'est un simple règlement. En vertu de la loi actuelle, si l'on contribue à une fiducie testamentaire, elle peut ne plus être considérée comme une fiducie testamentaire. Elle peut devenir une fiducie non testamentaire.
Selon cet amendement, une dépense admissible aux fins du crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire — soit une dépense qui remplit les conditions de ce crédit — n'est pas considérée comme une contribution à une fiducie testamentaire et ne pourra, à elle seule, empêcher que cette fiducie testamentaire soit considérée comme telle. Cet amendement protège la situation fiscale des fiducies testamentaires lorsqu'un particulier a effectué une dépense admissible au sens des dispositions qui régissent le crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire.
Le président : Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la Loi de l'impôt sur le revenu est à ce point compliquée? Nous aimons payer des impôts, mais il nous faut maintenant payer des contrôleurs, des comptables et des avocats pour nous aider à comprendre tous ces articles, y compris ceux qui portent sur les fiducies testamentaires et non testamentaires.
M. McGowan : C'est exact. J'ai sur mon bureau un exemplaire de la Loi de l'impôt de guerre sur le revenu de 1917. Cette loi est mince comme cela.
Le président : Et c'est un document provisoire.
M. McGowan : En effet, ce document est assez mince, mais à mesure que les activités personnelles et commerciales se complexifient et que de nouvelles situations se présentent, une règle générale peut ne pas être bien adaptée, d'où les règlements spécifiques qui s'y ajoutent. Les nouvelles incitatives fiscales complexifient davantage le régime.
Cette loi est effectivement assez complexe. Le recueil compte probablement quelque 2 500 pages dans la version anglaise, mais qui dit complexité dit souvent certitude. La Loi de l'impôt comporte des règles générales, comme l'article 9, qui prévoit que les revenus d'une entreprise sont ses bénéfices. Et pourtant, les gens peinent à savoir ce que cela veut dire, d'où la jurisprudence très étendue sur la question. Bien qu'il faille plus de temps pour parcourir les dispositions détaillées ou spécifiques de la loi, elles offrent un peu plus de certitude.
Quand on rédige des lois fiscales, il peut être difficile de conjuguer d'une part prévisibilité, spécificité et malheureusement complexité avec, d'autre part, simplicité, ce qui pose un risque inhérent d'imprécision.
C'était une réponse interminable et compliquée, mais elle vous explique la nature des lois fiscales et la complexité de l'ère moderne.
Le président : Merci pour votre réponse. Je nous ai fait nous écarter du sujet. Nous parlions du crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire, puis des fiducies testamentaires et non testamentaires. Je croyais que ce crédit avait pour but de rendre un domicile accessible à quelqu'un qui a un handicap. Est-ce que je me trompe?
M. McGowan : Non, vous avez bien raison. Cette mesure vise à améliorer l'accessibilité ou la sûreté d'un domicile pour un aîné ou une personne handicapée. L'article 6 prévoit que ces dépenses ne se répercuteront pas sur cette autre disposition, notamment celle qui définit les fiducies testamentaires. Les contribuables sont ainsi protégés.
Le président : Souhaitez-vous ajouter quelque chose sur cette initiative pour l'accessibilité domiciliaire? Cette mesure entre-t-elle en vigueur tout de suite? Combien coûte-t-elle à l'État? Ce sont les questions qui nous intéressent.
M. McGowan : Oui, bien sûr. L'article 8 recense les aspects principaux du crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire. C'est un crédit d'impôt non remboursable de 15 p. 100 qui s'applique aux dépenses effectuées à partir de l'année 2016. Ces dépenses, qui améliorent la sûreté et l'accessibilité d'un domicile pour une personne aînée ou handicapée, peuvent atteindre 10 000 $. Une personne aînée ou handicapée ou une personne admissible relativement à la première peut en faire la demande. Ce peut être quelqu'un qui les aide, à savoir un parent, un grand-parent, un enfant, un petit-enfant ou un conjoint. En général, c'est un membre de la famille.
Le président : C'est tout ce que vous avez là-dessus. D'accord.
M. McGowan : Je pourrais vous en dire plus.
La sénatrice Nancy Ruth : Puis-je me prévaloir des 15 p. 100 chaque année pendant un certain nombre d'années? Le nombre d'années est-il illimité?
M. McGowan : Dans la mesure où chaque année vous effectuez des dépenses admissibles, oui.
La sénatrice Nancy Ruth : Puisque le crédit n'est que de 15 p. 100, je pourrais vouloir reporter les travaux à une autre année. C'est exact?
M. Jovanovic : C'est bien cela. Vous pouvez réclamer jusqu'à 10 000 $ par année civile. Le crédit non remboursable à l'échelle fédérale est de 15 p. 100, ce qui correspond à 1 500 $, en gros. Si vous décidiez l'année suivante de dépenser 10 000 $ de plus, vous continueriez d'être admissible chaque année.
Le sénateur Wallace : Vous dites que le crédit s'appliquerait aux membres de la famille qui font faire des travaux chez leurs parents, par exemple, pour améliorer la sûreté et l'accessibilité de leur domicile. Ce membre de la famille doit-il habiter chez eux pour se prévaloir du crédit ou toute personne peut-elle dépenser un montant X pour rehausser l'accessibilité du domicile de ses parents, puis bénéficier du crédit d'impôt?
M. Jovanovic : Il existe divers scénarios. Votre mère habite dans une maison qui lui appartient. C'est sa résidence principale, mais c'est vous qui payez ses dépenses. Si elle était une personne à charge admissible, si elle recevait l'aide d'un soignant ou si elle n'avait pas assez de revenus, vous seriez considéré comme un membre de la famille fournissant de l'aide et vous pourriez réclamer ce crédit même si la maison lui appartient.
Dans un autre cas de figure, elle habite chez vous dans une maison qui vous appartient. Autrement dit sa résidence est votre résidence principale. Dans ce cas également, vous pouvez entreprendre des rénovations chez vous et réclamer le crédit d'impôt.
Les dispositions qui régissent ce crédit prévoient divers scénarios.
Le président : La sénatrice Nancy Ruth souhaite vous demander une précision.
La sénatrice Nancy Ruth : À propos des catégories de personnes qui pourraient se prévaloir de ce crédit, je suis une femme célibataire, et la catégorie « ami » n'existe jamais. À titre d'exemple, je ne peux contribuer au fonds pour l'éducation de mes filleuls et profiter d'un avantage fiscal. En fait, j'aide nombre d'aînés, mais je ne pourrais prétendre à un avantage fiscal si je les aidais. Est-ce exact? Seriez-vous disposé à y apporter des changements?
Le président : Il faudrait que vous vous adressiez à quelqu'un d'autre.
La sénatrice Nancy Ruth : Il faudrait peut-être que je m'adresse à d'autres personnes, mais c'est un problème récurrent dans la Loi de l'impôt sur le revenu.
Le président : Essayons de comprendre le règlement d'abord. Ensuite, si nous y trouvons des lacunes, nous pourrions demander des changements.
M. Jovanovic : Vous avez raison. Vous ne seriez pas considéré comme un particulier assumant les frais d'entretien. Dans ce cas-ci, vous ne seriez pas considéré comme un membre de la famille qui assume les frais d'entretien.
Le président : Vous avez donc raison. Ce règlement comporte une lacune.
J'en suis, je crois, à l'article 9.
M. McGowan : L'article 9 n'est rien de plus qu'un amendement corrélatif. Dans le calcul des impôts que doit payer un particulier pour une année financière donnée, les crédits d'impôt sont prévus dans un ordre spécifique établi à l'article 118.92 de la loi. L'article 9 insère le crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire au bon endroit. C'est simplement un amendement corrélatif.
L'article 10. Nous avons parlé tout à l'heure de la diminution du taux de déduction accordé aux petites entreprises. Il était question de deux amendements corrélatifs. L'un concerne la majoration aux fins de l'impôt et l'autre, le crédit d'impôt pour dividende qui vise à refléter l'impôt de base sur les sociétés qui a été payé. L'article 10 permet de modifier le crédit d'impôt pour dividende après l'application progressive du taux de déduction accordé aux petites entreprises.
En fait, les réductions sont à l'article 11. En parcourant le projet de loi, nous avons remarqué que l'article 11 propose un taux qui passe de 11 p. 100 actuellement à 9 p. 100 en 2019, or, vous constaterez que dans le projet de loi, on indique plutôt de 17 p. 100 à 19 p. 100. C'est inscrit ainsi parce que l'article tient compte de la déduction du taux général d'imposition des sociétés, à savoir 28 p. 100. Par exemple, en 2015, on soustrait 17 p. 100 du total de 28 p. 100 pour en arriver à un taux de 11 p. 100. J'espère que c'est maintenant plus clair.
Maintenant que nous avons abordé ce point, je peux mentionner le crédit d'impôt pour l'exploration minière, à l'article 12. Ce crédit d'impôt est prolongé pour une autre année. Il s'applique aux accords conclus entre mars 2015 et le 31 mars 2016. En fait, ce qu'on appelle les petites sociétés minières pourront conclure des accords sur des actions accréditives. L'avantage, c'est que ces accords leur permettent une aide fiscale additionnelle à la capitalisation; car ces petites sociétés minières vont pouvoir déclarer des dépenses d'exploration canadienne. La société peut renoncer à ces dépenses en faveur de leurs actionnaires. Prenons une dépense de 100 $. La société n'aura pas à la déduire immédiatement. Cette dépense peut être transférée à ses actionnaires, qui à leur tour, pourront la déduire de leur revenu imposable.
En outre, il y a le crédit d'impôt pour l'exploration minière, qui représente 15 p. 100 de plus en crédit d'impôt non remboursable et applicable à la prospection en surface ou à l'exploration préliminaire, c'est-à-dire l'exploration minérale. C'est une autre amélioration qui permet aux petites sociétés minières d'amasser du capital plus efficacement, car en théorie, si vous êtes prêt à payer 60 $ pour une action ordinaire, vous seriez prêt à verser 100 $ pour une action qui s'accompagne de 100 $ en déductions fiscales et d'un crédit d'impôt de 15 $. Il y a donc une prolongation de cette mesure pour les accords d'actions accréditives où l'on déclare des dépenses engagées avant le 31 mars 2016. Cela va en fait permettre de promouvoir l'exploration jusqu'à la fin de 2017, car les sociétés ont jusqu'à la fin de l'exercice suivant, essentiellement pour...
Le président : Il y en a quelques-uns parmi nous qui ont constaté cette prolongation d'une année à l'autre. Savez- vous depuis combien d'années d'affilée cette prolongation est accordée?
M. McGowan : Je crois qu'elle a été créée en 2000.
Le président : On est certainement tenté de se demander pourquoi la mesure est reconduite d'une année à l'autre. Soyons logiques. Ne serait-il pas mieux, à des fins de planification, que les entités qui en bénéficient puissent planifier à plus long terme que seulement une année à l'avance? De plus, la prolongation ne vaut que pour une année.
M. Greene : Monsieur le président, je crois que ces prolongations d'un an donnent au gouvernement la possibilité d'évaluer les conditions et de déterminer si une reconduction est adéquate.
Pour ce qui est de la prolongation en soi ainsi que des conséquences sur la planification, il est important de remarquer que lorsqu'il s'agit des actions accréditives, le régime global permet un programme d'exploration pluriannuel où les sociétés peuvent émettre des actions accréditives durant un exercice, par exemple, et les investisseurs qui les achètent peuvent obtenir leur déduction pendant le même exercice. L'entreprise peut alors dépenser les fonds amassés grâce à l'émission des actions accréditives durant l'exercice financier suivant, en vertu d'une règle appelée règle de rétrospection. Cette règle a été mise en place à un certain moment après que les sociétés se sont plaintes du fait qu'elles aient à dépenser immédiatement les fonds amassés avant la fin de l'exercice financier. Le programme a donc été modifié pour tenir compte de ce fait.
Un autre point qui mérite d'être mentionné : en termes d'exploration chez les petites sociétés minières, les projets de prospection sont typiquement réalisés par phase. C'est-à-dire que les sociétés se tournent vers les marchés pour accroître leur équité en vue d'une phase précise d'exploration. Par la suite, cet argent est employé à l'exploration minière et la société fait rapport aux actionnaires des résultats obtenus. On offre donc aux actionnaires une sorte de deuxième chance de décider si l'aventure les tente toujours. Seront-ils prêts à investir davantage? Vue sous cet angle, il semble que cette façon de faire fonctionne raisonnablement bien, car on constate une sorte de cycle naturel au sein de ce secteur.
[Français]
La sénatrice Chaput : Vous avez mentionné que la prolongation d'un an accordée à ce programme visait les petites sociétés minières. S'agit-il de nouveaux employeurs ou de nouvelles entreprises? Combien y en a-t-il eu l'an dernier, puisque vous avez prolongé le programme, et combien en avez-vous prévu pour cette année?
[Traduction]
M. Greene : Le crédit d'impôt pour l'exploration minière ne précise pas quelle doit être la taille de la société bénéficiaire. En principe, une société de toute taille peut tirer avantage de cette mesure en émettant des actions accréditives mais, en pratique, ce sont surtout les petites sociétés qui émettent ce type d'actions. Cela s'explique par le fait que les grandes sociétés, lorsqu'elles sont profitables, sont en mesure de dépenser pour faire de la prospection. Elles ont recours aux déductions pour réduire l'impôt à payer. Ces déductions leur sont bien utiles.
Les actions accréditives ont été créées parce qu'au Canada, il y a une grande part de la prospection qui est effectuée par de petites sociétés qui se doivent d'amasser de l'équité pour lancer leurs programmes d'exploration, mais qui n'ont pas de revenu. Ces sociétés ne font que dépenser de l'argent. Manifestement, l'exploration est une activité très risquée. Elles dépensent simplement ces revenus à essayer de découvrir de nouvelles ressources et à établir la valeur de ces ressources pour déterminer si elles peuvent se traduire en une mine viable.
Étant donné que ces sociétés ne constituent pas des mines en activité, elles n'ont pas de revenu, par conséquent ces dépenses ne peuvent faire l'objet d'une déduction fiscale. Les actions accréditives permettent à ces entreprises de transférer la déduction qui ne peut être utilisée par la société à ces investisseurs, qui en général, sont des personnes imposables. Ainsi, cet instrument est en général utilisé par des sociétés de petite taille.
La sénatrice Chaput : Combien y en a-t-il?
M. Greene : J'ai les chiffres ici avec moi. En 2013, plus de 250 sociétés ont émis des actions accréditives admissibles au crédit d'impôt pour l'exploration minière. Ce crédit a été réclamé par plus de 19 000 investisseurs individuels qui avaient acheté des actions de ces sociétés. Pour ce qui est de cette année, manifestement, le secteur minier étant un secteur très cyclique, c'est difficile de prévoir exactement quels seront les chiffres. Mais cela vous donne une bonne idée.
Si l'on remonte à 2006, le crédit a aidé les petites sociétés à amasser plus de 5,5 milliards de dollars en équité à des fins de prospection.
La sénatrice Chaput : Si je ne m'abuse, vous avez bel et bien dit que ce sont les investisseurs individuellement qui reçoivent le crédit, et non pas la société?
M. Greene : C'est exact. La société est, dans une certaine mesure, le bénéficiaire visé. La société réalise la prospection et transfère sa déduction à chaque investisseur. Par exemple, avec un coût d'exploration de 100 $, l'investisseur peut déduire cette dépense de 100 $ et peut, en outre, réclamer un crédit. Donc, sur une dépense de 100 $, un crédit de 15 $ s'applique.
L'objectif du programme, c'est de permettre aux sociétés d'amasser de l'équité plus facilement pour attirer du capital et être en mesure de lancer des programmes de prospection risqués.
Le sénateur Gerstein : Je ne sais trop pourquoi, mais mes antennes se lèvent dès que je vois les mots « contributions politiques ». Monsieur McGowan, je constate qu'à l'article 12, on fait référence aux contributions politiques. Pouvez- vous nous dire ce qu'il en est?
Le président : Je présume qu'il s'agit de la prospection pour trouver des votes.
Le sénateur Gerstein : Je suis à l'article 12.
Mme MacLean : Il s'agit d'un amendement à l'article 127.
Le sénateur Gerstein : Peut-être sommes-nous en train de découvrir une nouvelle source de recettes.
M. McGowan : Je comprends ce dont il s'agit. Il ne s'agit que de l'entrée en matière. En fait, c'est un crédit d'impôt à l'investissement qui se trouve à l'article 127, tout comme bon nombre d'autres crédits. J'imagine qu'il y a quelques autres déductions dans la liste qui ne sont pas du tout en lien avec cette mesure.
Le sénateur Gerstein : J'ai bien essayé, monsieur le président.
M. McGowan : Ce sont des exemples de types d'éléments qui se trouvent à l'article 127.
Le président : C'est bien que vous ayez remarqué.
Nous passons à l'article 13, et nous aurons besoin d'une explication de la répartition proportionnelle des ristournes en fonction du membre admissible.
M. McGowan : Cette mesure n'a rien de nouveau. Cette mesure en fait prolonge de cinq ans, soit à la fin de l'exercice 2020, le régime de report d'impôt sur la ristourne pour les membres admissibles des coopératives agricoles. L'objectif est similaire à la mesure précédente, c'est-à-dire de faire en sorte que les coopératives agricoles puissent conserver davantage de leur capital.
Avant la prolongation de cette règle, lorsqu'une coopérative agricole versait une ristourne à l'un de ses membres, celui-ci se devait de payer de l'impôt. On appliquait une retenue obligatoire de 15 p. 100 sur la ristourne, ce qui représente un coût fiscal réel dont le financement proviendra surtout de la coopérative. Or, la mesure permet de reporter l'impôt jusqu'au moment où le membre de cette coopérative ayant reçu une quote-part se départit de sa part qu'il reçoit à titre de ristourne. La coopérative verse une part de la ristourne à son membre, et le membre peut reporter l'impôt jusqu'au moment où il se départira de sa part.
Le président : Donc, la ristourne constitue un dividende versé à un membre d'une coopérative agricole qui est admissible, n'est-ce pas?
Mme MacLean : Oui, c'est exact. Il s'agit d'un dividende versé aux membres d'une coopérative. Sur le plan fiscal, le traitement est en quelque sorte différent, car la coopérative a droit à une déduction, par conséquent, il ne s'agit pas d'un dividende au sens employé précédemment par M. McGowan.
[Français]
La sénatrice Chaput : Je voudrais une clarification : l'article 13 ne s'applique qu'aux coopératives agricoles et non aux autres genres de coopérative. C'est bien cela?
[Traduction]
M. McGowan : Oui, c'est exact.
Le président : Passons maintenant à l'article 14.
M. McGowan : Il s'agit d'un autre amendement qui modifie une loi et qui constitue une réduction du taux pouvant être déduit par de petites sociétés. En général, les coopératives de crédit ont droit aux déductions des petites sociétés si elles sont sous le contrôle d'intérêts privés canadiens. Les règles du paragraphe 137(4.3) font référence au taux de déduction des petites entreprises de 17 p. 100 qui prévalait auparavant. On apporte une modification pour faire référence au nouveau taux. Au lieu d'énoncer le taux pour chacune des années, le nouveau paragraphe fait simplement référence au taux en vigueur. Il sera réduit en parallèle par rapport au taux des petites entreprises et suivra la même règle de base.
Les articles 15 font référence au tout premier article dont nous avons parlé et qui portait sur les facteurs de retenue du fonds enregistré de revenu de retraite. Comme nous l'avions dit, ce taux est réduit, de sorte que le montant minimal à retirer est également moins élevé. Une règle spéciale pour 2015 établit que, à certaines fins, la règle d'attribution entre conjoints, relativement à certaines retenues, peut s'appliquer en fonction des anciens taux qui sont plus élevés. Dans ces circonstances, il est avantageux et plus simple de procéder ainsi pour les statisticiens en finances ou quiconque administre ces règles.
Par exemple, une retenue d'impôt peut être applicable si vous retirez plus que le minimum requis de votre FERR. Plus le minimum est élevé, plus le seuil le sera également avant même l'application de la retenue d'impôt. En particulier, si vous avez retiré davantage d'argent de votre FERR avant la sortie du budget, cela pourrait faire une différence. Cette mesure a simplement pour but de protéger les contribuables.
Le président : En 2015, ils pourront retirer davantage de leur FERR sans être imposés.
M. McGowan : Oui, ils peuvent se prévaloir du taux supérieur pour l'année en cours.
Le président : Bien.
Le sénateur Wallace : Monsieur McGowan, la réduction du retrait annuel minimal, le premier changement que vous avez décrit, s'applique aux REER et à la conversion aux FERR, mais qu'en est-il des CRI? Cela s'applique-t-il aussi aux comptes de retraite immobilisés, les CRI, et à la conversion en fonds de revenu viager, en FRV?
Mme MacLean : Aux fins du FERR, ce sont des catégories créées par les provinces. Ces comptes sont immobilisés. Ils reflètent les actifs provenant de régimes de pension. Selon les normes s'appliquant aux prestations des régimes provinciaux de retraite, ces règles s'appliqueront aux comptes immobilisés. Par conséquent, ces changements s'appliqueront à ces régimes.
Le président : Ce sont des changements semblables? Bien, merci.
Article 16.
M. McGowan : Cet article porte sur les régimes d'épargne-invalidité. Ils prolongent jusqu'à la fin de 2018 une mesure à l'origine temporaire prévue au budget de 2012 et permettant à un membre de la famille admissible, un parent, un conjoint ou un conjoint de fait, de devenir titulaire du régime d'épargne-invalidité au nom d'un bénéficiaire adulte n'ayant peut-être pas la capacité de conclure un contrat.
Il y aurait ainsi plus de souplesse dans les cas où, aux termes des lois provinciales, il peut être difficile d'établir qu'un adulte n'a pas la capacité voulue pour ouvrir un REEI ou n'a pas de parent, de conjoint ou de conjoint de fait pouvant l'aider à le faire. C'est une bonne façon d'aider les adultes qui pourraient avoir du mal à établir qu'ils n'ont pas la capacité voulue pour signer un contrat.
Mais ce n'est qu'un élément de la solution et c'est pourquoi cette mesure temporaire est reconduite jusqu'à la fin de 2018. Ainsi, les provinces auront le temps de modifier leur loi car, à cet égard, c'est à elles d'agir. Je crois que l'Ontario et certaines autres provinces examinent diverses mesures et, avec cette prolongation, elles auront plus de temps pour ce faire.
Le sénateur Gerstein : Cette disposition m'intéresse parce que, comme vous le savez, le REEI a été appuyé sans réserve par le regretté ministre des Finances, James Flaherty. Le Comité sénatorial des banques a fait une étude à ce sujet. Ma question sera d'ordre général : est-ce que le nombre de régimes d'épargne-invalidité augmente? Nous avions constaté que peu de gens s'en prévalaient et que, en fait, peu de gens semblaient au courant de son existence.
Y a-t-il des indications selon lesquelles plus de gens adhèrent à ce régime? C'est un peu hors sujet, monsieur le président, mais j'espère que vous me permettrez cette question.
Le président : Oui, c'est utile.
M. Jovanovic : Chaque année, 14 000 nouveaux régimes d'épargne-invalidité sont ouverts, ce qui est loin d'être négligeable.
Le sénateur Gerstein : Savez-vous combien il y en a au total?
M. Jovanovic : J'ai peut-être ce chiffre ici, quelque part.
Le sénateur Gerstein : Sinon, peut-être pourriez-vous m'envoyer la réponse ultérieurement. Cela m'intéresse. Il avait été question de mieux informer les Canadiens de l'existence de cet outil.
M. Jovanovic : Je sais que j'ai des statistiques ici.
Le sénateur Gerstein : Si vous les trouvez. Merci, monsieur le président.
Le président : C'est tout? Passons donc à la prochaine disposition, l'article 17.
M. McGowan : L'article 17 figure à la page 19. Encore une fois, il s'agit d'une modification corrélative aux changements apportés au retrait minimal d'un FERR. Comme nous l'avons indiqué plus tôt, vous ne pouvez généralement pas faire de contribution à un régime de pension agréé collectif. Selon la règle prévue dans le projet de loi, si vous cotisez à nouveau une somme excédentaire qui avait été retirée, vous n'enfreindrez pas cette règle et l'agrément du RPAC ne sera pas retiré.
C'est une autre règle qui permet aux participants de cotiser de nouveau les retraits excédentaires. Les retraits excédentaires sont ceux qui dépassent le nouveau minimum, qui a été abaissé. Si vous avez fait des retraits en fonction du minimum prévu auparavant, maintenant que ce seuil a été abaissé, vous pourrez cotiser de nouveau à votre RPAC, si vous le souhaitez.
Le président : Est-ce que vous voulez dire que ce que vous aviez retiré du FERR pourra être versé dans un RPAC? Le montant que vous avez retiré peut être versé dans un autre régime, n'est-ce pas?
M. Jovanovic : C'est exact.
Le président : C'est intéressant. Pour ceux qui souhaitent le faire, ce sera dorénavant possible.
M. McGowan : Je le répète, c'est la règle qui s'applique en 2015 et seulement si vous avez fait un retrait supérieur au nouveau seuil et inférieur à l'ancien seuil. Il y a des restrictions. C'est une règle transitoire qui ne s'applique qu'en 2015.
Le président : Je vois.
Article 18.
M. McGowan : L'article 18 porte sur les dons à des organismes de bienfaisance étrangers. À l'heure actuelle, un organisme de bienfaisance étranger peut devenir donataire reconnu aux fins de l'impôt sur le revenu et, en conséquence, émettre des reçus aux fins de crédits canadiens d'impôt et accepter les dons des organismes canadiens de charité; il sera autorisé à faire des transferts à un donataire reconnu
À l'heure actuelle, les organismes de bienfaisance étrangers qui ont reçu un don du gouvernement du Canada au cours des 24 derniers mois et qui participent à certaines activités — aide en cas de catastrophe, aide humanitaire urgente et autres activités dans l'intérêt national du Canada — et qui sont certifiés avec le consentement du ministre des Finances peuvent devenir donataires reconnus.
Actuellement, cela n'est possible que pour les organismes de bienfaisance dont il existe deux grandes catégories : les organismes de charité et les fondations caritatives. Essentiellement, les organismes de charité sont ceux qui travaillent sur le terrain, alors que les fondations caritatives, elles, financent les organismes de charité.
Toutefois, et cela complique les choses, les organismes de charité peuvent financer d'autres organismes de bienfaisance et les fondations caritatives peuvent avoir des activités de charité sur le terrain. La distinction entre les deux n'est donc pas toujours bien claire. Il y a des fondations caritatives étrangères qui s'adonnent à ce genre d'activités — aide en cas de catastrophe, assistance humanitaire et autres — dans l'intérêt national du Canada.
Avec cette modification, les règles s'appliquant actuellement aux organismes de bienfaisance étrangers s'appliqueront aussi aux fondations caritatives étrangères, à condition qu'elles satisfassent aux mêmes critères que les organismes de bienfaisance.
[Français]
La sénatrice Bellemare : Merci. Cela rend-il admissibles, à ce moment-là, les fondations et les organismes étrangers afin qu'ils puissent recevoir des dons de la part de contribuables canadiens ou seulement de la part d'organismes canadiens?
[Traduction]
M. McGowan : Les deux, si ce sont des donataires reconnus.
[Français]
La sénatrice Bellemare : Est-ce que ces organismes doivent s'enregistrer auprès de l'Agence du revenu du Canada? Devront-ils remplir le même type de formulaire que les autres agences du Canada, le formulaire T3010 ou peu importe, car il y a un formulaire très spécifique. Est-ce qu'ils devront rendre compte de ce formulaire également?
[Traduction]
M. McGowan : Il y a des différences.
M. Jovanovic : Le processus est différent. En gros, l'organisme doit présenter une demande à l'Agence du revenu du Canada qui, elle, avec toute la diligence voulue, détermine si cette organisation répond à tous les critères. On consulte ensuite le ministre des Finances. Une fois qu'on parvient à une entente — c'est le ministre du Revenu national qui a le dernier mot — on consulte le ministre des Finances. Il est alors décidé que cette organisation est un donataire reconnu, pour une période de 24 mois à partir de la date à laquelle le don de Sa Majesté du chef du Canada a été fait.
Le processus est différent pour les organismes canadiens de charité.
[Français]
La sénatrice Bellemare : Cela signifie que, comme elles seront enregistrées pendant 24 mois, d'après ce que je comprends, elles n'auront peut-être pas besoin de remplir le formulaire annuel.
M. Jovanovic : Effectivement, elles n'auront pas besoin de remplir les formulaires annuels. S'il s'agit d'organismes étrangers, oui.
La sénatrice Bellemare : Combien cette mesure coûtera-t-elle? A-t-elle été évaluée selon certaines hypothèses?
M. Jovanovic : Nous estimons qu'il n'y aura pas vraiment de coûts associés à cette mesure.
La sénatrice Bellemare : Il n'y a donc pas de coûts réels, et les gens ne donneront pas beaucoup à ces organismes, ou très peu.
M. Jovanovic : La mesure apporte de la flexibilité, mais on ne croit pas qu'elle aura soudainement une incidence.
[Traduction]
Le président : Nous passons maintenant à l'article 19.
M. McGowan : À l'article 19, il y a une mesure simple du point de vue législatif, mais importante. C'est l'augmentation du plafond annuel de contribution au compte d'épargne libre d'impôt, qui est dorénavant de 10 000 $ et qui n'est plus indexé en fonction de l'inflation, et ce, dès 2015.
Le président : Auparavant, le plafond était indexé en fonction de l'inflation et était de 6 000 $ ou de 5 500 $? Je ne me souviens plus.
M. McGowan : Quand le CELI a été créé, le plafond était de 5 000 $. Il y a ensuite eu une augmentation de 500 $ en raison de l'inflation; le plafond est donc passé à 5 500 $ en 2013, je crois, et est resté inchangé en 2014. En 2015, le plafond sera de 10 000 $ et il n'y aura plus d'indexation.
Le président : Il n'y aura donc plus d'indexation de 500 $.
M. McGowan : C'est exact.
Le président : Oui, cela me revient.
[Français]
Le sénateur Rivard : Je constate que le budget n'est pas encore adopté. Comme il s'agit d'une mesure fiscale, à titre de contribuable, je pourrais investir en 2015 la somme de 10 000 $, et s'il arrivait un changement de gouvernement ou un changement de politique et que le prix du pétrole continuait à s'effondrer ou que l'on décidait d'adopter un nouveau budget plus tard dans l'année, à partir du moment où j'ai investi la somme de 10 000 $, c'est fait, et j'ai droit à l'exemption des revenus. L'objectif de base du CELI est d'investir de l'argent à l'abri de l'impôt. Cela signifie donc que, à compter du moment où a été déposé le projet de loi sur le budget, nous pouvions investir 10 000 $ sans avoir à attendre que le budget soit adopté. Est-ce bien cela?
M. Jovanovic : Oui, sur la base d'une position administrative de l'Agence du revenu du Canada. Les Canadiens peuvent investir 10 000 $ en se basant sur cette position, mais, bien entendu, la loi n'est pas encore adoptée.
Le sénateur Rivard : Mais elle s'applique à l'heure actuelle.
M. Jovanovic : C'est effectivement accepté.
La sénatrice Chaput : Alors, cela peut être fait demain matin?
Le président : La loi n'est pas encore adoptée.
La sénatrice Chaput : Il faudrait savoir ce que « maintenant » signifie. Après le vote?
Le président : Après le vote.
La sénatrice Chaput : Il faut le dire. Merci.
Le sénateur Mockler : Compte tenu de ce que vous venez d'expliquer, monsieur Jovanovic, les gens qui ont déjà investi une somme de 5 000 $ l'ont fait tel que la loi le prescrit, mais vous affirmez que ces gens pouvaient aussi investir une somme supplémentaire de 5 000 $ la semaine dernière?
M. Jovanovic : Oui, absolument. Depuis l'annonce du budget, selon la position administrative, les gens peuvent contribuer jusqu'à la nouvelle limite de 10 000 $. Il s'agit d'une approche qui correspond à celle que prône normalement l'Agence du revenu du Canada en matière de nouvelles mesures de taxation, c'est-à-dire qu'au moment où le budget est présenté en Chambre, l'agence administre la nouvelle mesure.
Le président : Mais elle n'est pas encore proclamée une loi.
M. Jovanovic : Non, ce n'est pas encore la loi.
Le président : Je comprends.
Le sénateur Rivard : Monsieur le président, on vient de porter un point à mon attention.
À la page 20 du projet de loi C-59, à l'article 19, il semble y avoir une erreur de frappe ou une erreur frappante; cela ne concorde pas. Pour l'année civile, de 2009 à 2012, il est question d'une somme de 5 000 $ dans la version anglaise, alors que dans la version française, il s'agit de 2008 à 2013.
La sénatrice Bellemare : Mais je pense que c'est postérieur.
Le président : C'est après 2008, donc en 2009.
La sénatrice Bellemare : L'expression « antérieure » porte à confusion.
Le président : Oui, je pense que c'est cela.
Le sénateur Rivard : C'est tout de même bizarre.
[Traduction]
Le président : Passons maintenant à la disposition suivante, l'article 20.
M. McGowan : L'article 20 crée une nouvelle catégorie d'employeurs, soit celle des petits nouveaux employeurs, aux fins de versements des sommes déduites pour l'impôt sur le revenu, le RPC et l'AE. Les employeurs admissibles pourront faire ces versements quatre fois par année. Les règles actuelles les obligent à verser ces retenues chaque mois pendant 12 mois et à avoir un dossier de conformité parfait avant de pouvoir passer au versement trimestriel.
Si vous êtes un nouvel employeur — si vous n'avez jamais eu d'employés auparavant — et que votre entreprise est suffisamment petite, à savoir que vous retenez moins de 1 000 $ par mois, vous pouvez faire vos versements tous les trimestres, et ce, tant que votre dossier de conformité sera sans tache.
Le président : Bien. Article 21.
M. McGowan : Cet article crée ce qui est essentiellement la nouvelle déduction pour amortissement accéléré, mais qui s'applique à l'équipement de transformation et de fabrication. C'est un taux d'amortissement dégressif de 50 p. 100 qui remplace le taux de 50 p. 100 d'amortissement linéaire qui arrivait à échéance. L'amortissement est donc différent. Il s'agit essentiellement d'une nouvelle déduction pour amortissement accéléré pour l'équipement de fabrication et de transformation. C'est ce sur quoi portent les articles 21 et 22, en fait.
L'article 21 dispose que pour cette nouvelle catégorie, la catégorie 53, le taux d'amortissement est de 50 p. 100. Les taux des différentes catégories figurent dans cette disposition, mais la catégorie comme telle figure dans un autre article.
L'article 22 est une modification corrélative prévoyant simplement que l'équipement de fabrication et de transformation auparavant admissible à la déduction pour amortissement accéléré de 50 p. 100 est admissible à ce nouveau taux aux fins de crédit d'impôt.
Le président : Je ne suis pas sûr d'avoir compris votre explication. Le taux actuel est de 50 p. 100 du coût en capital. Vous pouvez déduire 50 p. 100 du coût en capital. L'année suivante, c'est 50 p. 100 de ce qui reste? Est-ce comme cela que cela fonctionne à l'heure actuelle et qu'est-ce qui changera?
M. McGowan : C'est exact. Le principal changement, c'est que le taux qui s'appliquera restera 50 p. 100, mais que ce ne sera plus un taux linéaire, mais plutôt un taux dégressif. Il y a aussi la règle de la demi-année, dont il a déjà été question, mais j'hésite à vous en parler.
Le président : Peu importe la règle de la demi-année. Donnez-nous un aperçu. M. Greene peut peut-être nous aider?
M. Greene : Il faut comprendre que le taux ordinaire pour la déduction pour amortissement accéléré au titre de l'investissement en machines et en matériel utilisés pour la fabrication et la transformation est de 30 p. 100, en fonction de la valeur résiduelle. Le taux dont nous parlons, celui qui est en vigueur actuellement, relève d'une mesure temporaire adoptée en 2007, qui prévoyait un taux constant de 50 p. 100. C'est un peu compliqué, mais dans le cas du taux constant, on peut amortir tout le coût d'un actif en trois ans. La mesure a été reconduite à quelques reprises, habituellement pour deux ans.
Dans le budget, le gouvernement propose un nouveau taux de déduction pour amortissement accéléré pour une période de 10 ans, ce qui est une période assez longue. Alors au lieu du taux de 30 p. 100, on propose un taux de 50 p. 100, ce qui permet essentiellement d'amortir 90 p. 100 d'un actif admissible, sur une période de cinq ans.
Le président : Le solde est calculé à 50 p. 100 de la valeur résiduelle, selon ce qu'est cette valeur.
M. Greene : Exactement, c'est beaucoup plus rapide que le taux de 30 p. 100.
Le président : Mais plus lent que le taux constant de 50 p. 100.
M. Greene : C'est un peu plus lent, en effet, mais comme la mesure proposée existerait pour 10 ans, la dynamique serait bien différente, avec plus de certitude et de stabilité pour la planification des entreprises. Elles nous ont dit que les grandes immobilisations peuvent prendre des années de planification et d'exécution. Il est donc particulièrement important de savoir quelles mesures existeront à l'avenir.
Le président : Bien, merci. Passons à l'article 23.
M. McGowan : Nous arrivons enfin au fonds enregistré de revenu de retraite, et les facteurs pour les retraits, aux pages 22 à 24. Ces tableaux montrent les taux descendants. Il y a deux tableaux. Celui du paragraphe 7308(3) s'applique aux FERR créés avant 1983. Le tableau du paragraphe 7308(4) s'applique aux FERR créés après 1992. On y trouve les différents facteurs et les retraits prévus chaque année.
Le président : En pourcentages.
M. McGowan : Oui, en effet, désolé.
[Français]
La sénatrice Bellemare : J'ai une question à poser par curiosité. Quelles sont les hypothèses qui sous-tendent vos facteurs? Est-ce que le taux d'intérêt, par exemple, est lié à ces facteurs?
M. Jovanovic : Oui, les nouveaux facteurs sont basés sur l'hypothèse d'un rendement nominal de 5 p. 100 par année et d'une augmentation des indemnités de 2 p. 100 par année.
La sénatrice Bellemare : Donc, un rendement de 5 p. 100?
M. Jovanovic : Oui.
La sénatrice Bellemare : Sur quoi est-il basé?
M. Jovanovic : On a examiné les rendements les plus récents à long terme de portefeuilles diversifiés au cours des 20, 30, 40 dernières années, afin de déterminer où se situent les rendements à long terme.
La sénatrice Bellemare : Avec cette hypothèse de 5 p. 100, vous êtes en mesure de trouver le facteur à partir duquel on retire et on arrive à un capital zéro?
M. Jovanovic : Oui, le facteur est calculé chaque année en fonction de l'âge.
La sénatrice Bellemare : Ce taux de 5 p. 100 n'est pas inscrit dans la loi. S'il arrivait à changer, faudrait-il revoir la loi?
M. Jovanovic : Ce sera une autre décision à prendre par le gouvernement, oui.
La sénatrice Bellemare : Merci beaucoup.
Le président : Passons à l'article 24.
[Traduction]
M. McGowan : Il s'agit du dernier article sur le facteur de retrait pour le fonds enregistré de revenu de retraite. Il vous permet de réaffecter des sommes comme cotisations à un régime de pension agréé à cotisations déterminées. Selon les autres règles pour les FERR et les RPAC, si vous retirez plus que le nouveau minimum, vous pouvez le réaffecter, et vous avez donc le nouveau minimum pour 2015 seulement.
Le président : Si vous retirez plus que le minimum parce que votre régime a été organisé comme ça, et que vous ne le réinvestissez pas dans l'un de ces programmes, vous seriez assujettis à la retenue d'impôt, comme si vous aviez prélevé plus que ce à quoi vous aviez droit?
M. McGowan : C'est à chacun de décider s'il réaffecte les sommes.
Le président : Mais si vous gardez plus que le minimum, y aura-t-il une retenue d'impôt?
M. Jovanovic : Tout dépend, je suppose, de la décision prise avant l'annonce. Si quelqu'un a retiré exactement le minimum à ce moment-là, il n'y aura pas de retenue, il n'y en a que pour les excédents.
Le président : Merci.
M. Jovanovic : Si le retrait est un peu supérieur, des retenues ont probablement été versées pour l'excédent. On peut tout de même réaffecter la somme après, mais la retenue a déjà été prélevée. Cela ne change rien à la somme réaffectée.
Le président : Le minimum baisse, et aussi, par conséquent, la somme à prélever sans retenue d'impôt. Des gens veulent laisser cela dans le régime, de toute façon. Mais avant que la loi ne change, il y avait un minimum. Cette somme peut être réinvestie, mais autrement, il faut payer une retenue d'impôt.
Mme MacLean : Revenons à l'article 15, un instant, et à cette règle qui évite cet effet, en général, pour les FERR. L'article 24 se rapporte au régime de pensions à cotisation déterminée. Il faudrait que je vérifie si le projet de loi a le même effet, puisqu'il s'agit d'une plus petite catégorie. Il faut voir si le même ajustement existe pour le montant minimum. Il faudrait que je fasse un suivi.
M. McGowan : Je ne sais pas si dans cette situation, les règles sur les retenues d'impôt...
Le président : Dans un régime de retraite à cotisations déterminées, la somme à verser chaque année est déjà fixée.
Mme MacLean : Elle peut l'être. Ces régimes sont souvent transformés en rente quand l'employé s'en retire. C'est versé comme une pension ordinaire, et il n'y aura pas d'effet.
Cette règle porte sur des cotisations déterminées et prestations variables, soit l'option souple qui permet aux retraités qui ont participé à un régime à cotisations déterminées de traiter leur régime un peu comme un FERR. Ce sont ces règles-là. Cette modification permet une réaffectation dans ces circonstances. Ce que je veux vérifier, c'est si l'ajustement pour la somme minimale se rapportant aux retenues d'impôt a été appliqué à ces situations-là aussi.
Le président : Si vous avez une courte réponse, vous pourriez nous l'envoyer. Ce n'est pas capital. Nous comprenons l'essentiel de cet article et c'est tout ce qui compte.
Voilà pour l'article 24. Passons à l'article 25.
M. McGowan : L'article 25 se rapporte à la réduction pour amortissement accéléré au titre de l'investissement en machines et matériel pour la fabrication et la transformation.
Comme l'a dit M. Greene, le taux de base est de 30 p. 100 pour la catégorie 43. À l'article 25, on dit que pour tout actif décrit dans la catégorie 53, le taux bonifié de 50 p. 100 s'applique, mais les actifs sont exclus de la catégorie 43 assortis d'un taux inférieur, de 30 p. 100. Le contribuable aura le taux bonifié de 50 p. 100.
L'article 26 porte justement sur la catégorie 53, comme nous le disions. Le taux d'amortissement accéléré est de 50 p. 100, en fonction de la valeur résiduelle. Cela s'applique à des actifs qui sont des machines ou du matériel acquis après 2015, mais avant 2026, soit pendant une période de 10 ans, et qui seront principalement utilisés au Canada pour la fabrication ou la transformation de biens à vendre ou à louer. Il s'agit donc du matériel de fabrication et de transformation.
L'article 27 modifie le règlement sur le Régime de pensions du Canada pour les cotisations des nouveaux employeurs. Comme nous le disions, il s'agit des versements d'impôt sur le revenu, les cotisations du RPC et de l'assurance-emploi et le règlement du RPC est modifié pour tenir compte de cette nouvelle catégorie de petits employeurs.
L'article 28 est semblable, mais pour les besoins du règlement sur l'assurance-emploi. Il s'agit de faire en sorte que ce règlement concorde avec la nouvelle catégorie trimestrielle pour les petits employeurs.
[Français]
La sénatrice Bellemare : Les changements prévus aux articles 27 et 28 ont-ils une incidence financière sur les entreprises?
[Traduction]
M. McGowan : C'est surtout une question de temps. Il faut faire des versements aux trois mois, ce qui produit...
[Français]
La sénatrice Bellemare : Auparavant, c'était plutôt par année; maintenant, ce sera trimestriel. Est-ce que je comprends bien?
[Traduction]
M. McGowan : Au début, c'est chaque mois, donc 12 fois par année. Si vous êtes admissible à cette nouvelle catégorie, cela peut devenir trimestriel.
[Français]
La sénatrice Bellemare : Donc, c'est une diminution du fardeau financier. On peut penser que les entreprises n'auront pas à faire cela tous les mois, mais qu'elles auront un peu plus de temps?
[Traduction]
M. McGowan : C'est exact.
M. Greene : Précisons une chose, la mesure sur les versements change la fréquence des déclarations, mais non les sommes à verser.
[Français]
La sénatrice Bellemare : Non, je comprends. C'est quatre fois par année au lieu de 12 fois par année?
[Traduction]
M. Greene : C'est exact. Il s'agit donc essentiellement de réduire le fardeau administratif.
Le président : Où en étions-nous? Je suis un peu perdu. C'était l'article 28? Donc nous en sommes toujours à la partie 2 sur l'impôt sur le revenu. On garde la même équipe ou avons-nous de nouveaux témoins? Nous passons maintenant aux articles 29 à 34, sur les mesures de la Loi de l'impôt sur le revenu destinées au soutien aux familles, la partie 2.
M. McGowan : Pour la partie 2, section 1, ce seront les mêmes témoins. Mais pour la section 2, d'autres se présenteront.
Le président : Commençons par la section 1, page 29 du projet de loi, article 29, partie 2, section 1, soutien aux familles. Que pouvez-vous nous dire au sujet de l'article 29?
M. McGowan : L'article 29 augmente de 1 000 $ le montant annuel de frais de garde d'enfants déductible aux fins du crédit d'impôt pour personnes handicapées, qui est porté à 11 000 $. Pour les enfants de moins de 7 ans, il passe à 8 000 $, pour les enfants de 7 à 16 ans, il est porté à 5 000 $, et cela, pour 2015 et les années fiscales suivantes.
Le président : Pour les personnes handicapées.
M. McGowan : Oui, pour le montant de 11 000 $, mais les autres ne sont pas liés au crédit d'impôt pour personnes handicapées, et je parle du montant de 8 000 $ pour les enfants de moins de sept ans et de la somme de 5 000 $, pour les enfants de 7 à 16 ans.
Le président : Bien. Ce serait une bonne chose de l'adopter rapidement, n'est-ce pas?
M. McGowan : C'est bien pour l'année 2015, oui.
Le sénateur Wallace : Monsieur McGowan, quel est le coût annualisé prévu pour ce changement à la déduction pour frais de garde d'enfants?
M. Jovanovic : En 2014-2015, on l'estime à 15 millions de dollars. Cela monterait à 65 millions de dollars en 2015- 2016. Sur une période de cinq ans, ce serait 395 millions de dollars.
Le sénateur Wallace : Mais sur six ans, quelle serait l'augmentation?
M. Jovanovic : Le coût total serait de 395 millions de dollars.
Le sénateur Wallace : Est-ce 395 millions de dollars de plus, ou le coût de la mesure au total...
M. Jovanovic : C'est le coût total, pour les six années.
Le sénateur Wallace : Quel est le coût supplémentaire pour cinq ans? Le coût actuel du programme et ce qu'il serait...
M. Jovanovic : Annuellement.
Le sénateur Wallace : Oui, donnez-moi un chiffre pour cinq ans. Combien coûterait cette mesure, si elle était adoptée, sur cinq ans?
M. Jovanovic : J'ai le coût pour six ans.
Le sénateur Wallace : Très bien, pour six ans, alors.
M. Jovanovic : De 2014-2015 à 2019-2020, pour six ans, ce serait 395 millions de dollars.
Le sénateur Wallace : C'est le coût supplémentaire.
M. Jovanovic : C'est le coût, oui.
Le président : Sur six ans.
M. Jovanovic : Oui.
La sénatrice Bellemare : Et par année?
M. Jovanovic : En 2015-2016, la première année complète, la somme s'élève à 65 millions de dollars et augmente progressivement. En 2019-2020, la somme sera de 90 millions de dollars.
Le sénateur Mockler : Je ne sais pas si ma demande est précoce, mais je voudrais vous demander, en tant que professionnels, de nous dire quelles seraient les conséquences sur une famille avec des enfants de moins de six ans et sur une famille avec des enfants de 6 à 18 ans. Je parle là d'une famille avec deux enfants.
M. Jovanovic : Prenons un couple avec un jeune enfant. Quel que soit l'âge de l'enfant, l'augmentation sera de 1 000 $. Dans cet exemple-là, la somme ne change pas vraiment en fonction de l'âge. Maintenant, disons que la famille dépense plus que la limite actuelle. Avant cette mesure, ils pouvaient seulement déduire 7 000 $. Maintenant ils peuvent déduire 8 000 $. C'est une déduction, donc cela veut dire que s'ils sont imposés au taux fédéral de 22 p. 100, la somme s'élève à 220 $.
Le sénateur Mockler : Et donc on ajoute en fonction du nombre d'enfants?
M. Jovanovic : Oui.
Le président : Nous parlons là de l'article 29. L'article 30.
M. McGowan : L'article 30 abroge le crédit d'impôt pour enfants, un crédit d'impôt non remboursable fondé sur une somme fixe par enfant jusqu'à l'âge de 18 ans. En 2014, par exemple, la somme était de 2 225 $ fois un crédit de 15 p. 100, soit 338 $ par enfant. Voilà juste un exemple, mais l'article 30, quant à lui, abroge le crédit d'impôt pour enfants pour l'année 2015 et les années fiscales ultérieures.
Le président : Vous avez dit abroge?
M. McGowan : Oui, c'est cela.
Le président : Oui, c'est ce que j'avais cru comprendre.
M. McGowan : C'est dans le cadre d'un plus gros jeu de mesures pour l'imposition familiale, en particulier les améliorations pour la prestation universelle pour la garde d'enfants dont nous allons parler dans la section 2.
Le président : Il semble toujours prétendre qu'une mesure sera disponible un peu plus tard.
Donc, l'article 30 était un crédit d'impôt non remboursable, ce qui veut dire qu'il faut qu'au moins un membre de la famille paie des impôts. Est-ce qu'on élimine le crédit d'impôt non remboursable en vertu de ce nouveau programme?
M. Jovanovic : La prestation universelle pour la garde d'enfants, qui vient d'être améliorée, est une prestation. Ce n'est donc pas un crédit non remboursable. C'est une prestation imposable pour l'époux qui gagne le moins d'argent ou, pour les familles monoparentales, qui peut être imposable entre les mains de l'enfant à charge.
Le président : C'est une prestation imposable, mais tout de même une prestation.
M. Jovanovic : C'est une prestation, oui.
Le président : Si quelqu'un ne paie pas d'impôt, leur prestation ne sera donc pas imposée.
[Français]
La sénatrice Bellemare : Nous avons parlé des coûts de 395 millions de dollars sur six ans, de 2014 à 2020. Il s'agit d'une dépense importante pour le gouvernement, en dépit de l'abolition de certains crédits d'impôt. Il s'agit de la Loi de l'impôt sur le revenu. La prestation universelle pour la garde d'enfants est-elle comprise, ici?
M. Jovanovic : Je peux vous fournir des chiffres, si vous le désirez.
La sénatrice Bellemare : Oui, d'accord.
M. Jovanovic : L'élimination du crédit d'impôt pour enfant générera 435 millions de dollars en 2014-2015, qui augmenteront à 1,75 milliard en 2015-2016.
La sénatrice Bellemare : En raison de l'élimination?
M. Jovanovic : Oui. Il y a une partie des chiffres qui sont compris dans le budget. Le tableau complet se trouve dans l'énoncé du 30 octobre.
La sénatrice Bellemare : Je l'ai cherché.
M. Jovanovic : Il figure dans le document d'information du 30 octobre dernier.
La sénatrice Bellemare : Merci.
[Traduction]
Le président : Passons maintenant au prochain article. L'article 31?
M. McGowan : Oui. Les articles 31 à 34 abordent le sujet du crédit de baisse d'impôt pour les familles. Nous pouvons donc finalement ajouter quelque chose à la fin.
Le crédit de baisse d'impôt pour les familles se trouve dans l'article 32. C'est un nouveau crédit d'impôt non remboursable. Il est plafonné à 2 000 $ pour les couples avec des enfants de moins de 18 ans. Le crédit d'impôt est calculé en fonction de la différence entre ce que paie un membre du couple et l'autre en impôt, qu'ils soient des époux ou des conjoints de fait. À l'heure actuelle, ils paient la baisse d'impôt pour les familles puis déterminent la différence entre cela et ce qu'ils pourraient payer s'ils pouvaient transférer jusqu'à 50 000 $ de leur revenu du mieux payé au moins bien payé.
Lorsqu'on examine la différence entre ces deux sommes — le total des impôts réels et ensuite l'impôt théorique après transfert — voilà la valeur du crédit, jusqu'à un maximum de 2 000 $, et il s'applique à 2014 et aux années d'imposition subséquentes.
[Français]
La sénatrice Bellemare : Quant à cet élément, quel sera le coût brut du partage pour le gouvernement?
M. Jovanovic : Pour cette mesure?
La sénatrice Bellemare : Uniquement pour celle-là. On sait qu'au total, cela représente 395 millions, et environ de 65 à 90 millions par année. Mais quel sera le coût pour une année?
M. Jovanovic : Pour une année complète, en 2015-2016, c'est 1,9 milliard. Vous remarquerez que pour 2014-2015, c'est 2,4 milliards. Il y a cinq trimestres qui sont compris.
La sénatrice Bellemare : Parfait, merci beaucoup.
[Traduction]
Le président : Il s'agit encore une fois d'un calcul de crédit d'impôt non remboursable. Il faut que certaines cotisations d'impôt soient versées avant de pouvoir en profiter. Pourrait-on en profiter pour les impôts déclarés en avril de cette année, c'est-à-dire pour l'année d'imposition qui vient de se terminer?
M. McGowan : C'est exact, on pourrait.
Le président : C'est ce que j'avais compris. Nous ne l'avons toujours pas adopté, cependant.
M. McGowan : Non.
Le président : Les publicités gouvernementales en la matière indiquent « sous réserve de l'approbation du Parlement ».
Passons au prochain article — et c'est tout, n'est-ce pas, c'est-à-dire 34?
McGowan : C'est exact. Des règles corrélatives dans l'article 31 placent la baisse d'impôt pour les familles dans l'ordre approprié. L'article 33 porte sur des règles particulières, comment la règle s'applique lorsqu'on fait faillite pendant l'année. L'article 34 est une autre règle corrélative. Le paragraphe 153(1.1) de la loi accorde au ministre du Revenu national les pouvoirs discrétionnaires de réduire la somme de l'impôt qu'il faut déduire ou retenir, lorsque le ministre est d'avis que cela représenterait une difficulté indue. Cette règle dit que l'existence de la baisse d'impôt pour les familles, ou l'attente de recevoir cette baisse, ne justifie pas la réduction de la somme des retenues. Il s'agit donc d'un autre changement corrélatif, et la règle principale se trouve à l'article 32.
Le président : Merci beaucoup. Il s'agit d'un bon moment pour nous de mettre fin à notre séance, puisque nous avons terminé l'interrogation de ce groupe de témoins. Y avait-il d'autres choses que vous souhaitiez ajouter?
M. Greene : Je suis désolé, monsieur le président. Je me demande si je pourrais corriger les détails d'une réponse que j'ai donnée tout à l'heure, lorsque nous étudiions l'article 21, qui porte sur la déduction pour amortissement accéléré proposée pour les fabricants.
Le budget propose un amortissement dégressif de 50 p. 100. En faisant quelques calculs, cela permettrait à un contribuable de déduire 90 p. 100 du coût de l'actif en quatre ans. Je pense que j'ai dit cinq ans par erreur. En comparaison, si on utilisait un amortissement dégressif de 30 p. 100, il faudrait sept ans pour déduire 90 p. 100 du coût.
Le président : Merci. Nous serions tous retournés à nos bureaux pour faire ces calculs.
M. Jovanovic : Je peux ajouter, à titre d'information en ce qui concerne la question soulevée précédemment à l'égard des REEI et le nombre de comptes ouverts, que le nombre total de régimes enregistrés ouverts en date du 31 janvier 2015 était de 101 000. La somme totale investie dans ces comptes, y compris le Bon canadien pour l'épargne-invalidité, la Subvention canadienne pour l'épargne-invalidité et les contributions privées, a atteint presque 2 milliards de dollars.
Le président : Merci. C'est très utile. Je ne crois pas que nous ayons d'autres engagements, n'est-ce pas? Madame MacLean, avez-vous un engagement?
Mme MacLean : Vous revenir au sujet des règles minimales portant sur les prestations variables du régime de retraite à cotisations déterminées FERR.
Le président : Oui. Nous avons dit que rien d'important n'en dépendait. Nous comprenons le principe. Mais si vous pouviez le faire, ce serait une bonne chose.
Nous voilà à la section 2. Il s'agit de la page 36 de la version anglaise du projet de loi, et la Loi sur la prestation universelle pour la garde d'enfants fera l'objet de notre prochaine séance. Ce ne sera pas le même groupe de témoins. Y en a-t-il d'entre vous qui reviendrez? Monsieur Jovanovic. Merci beaucoup. Nous sommes impatients de vous revoir.
Un grand merci à Alexandra MacLean, Geoff Trueman, James Greene et Trevor McGowan du ministère des Finances de nous avoir aidés avec les questions relatives à l'impôt sur le revenu.
Chers collègues, nous ajournerons jusqu'à demain 13 h 45, 15 minutes après que le Sénat commencera à siéger, et nous reviendrons dans la salle 160. Nous reprendrons à la page 36. Nous avons réalisé des progrès appréciables, grâce à nos témoins. Cette séance est maintenant levée.
(La séance est levée.)