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NFFN - Comité permanent

Finances nationales

 

Délibérations du Comité sénatorial permanent des
Finances nationales

Fascicule 32 - Témoignages du 27 mai 2015


OTTAWA, le mercredi 27 mai 2015

Le Comité sénatorial permanent des finances nationales se réunit aujourd'hui, à 13 h 48, pour étudier la teneur du projet de loi C-59, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21 avril 2015 et mettant en œuvre d'autres mesures.

Le sénateur Joseph A. Day (président) occupe le fauteuil.

[Français]

Le président : Honorables sénatrices et sénateurs, cet après-midi, nous allons poursuivre notre étude de la teneur du projet de loi C-59, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21 avril 2015 et mettant en œuvre d'autres mesures.

[Traduction]

Nous allons reprendre là où nous nous sommes arrêtés hier, c'est-à-dire à la partie 2, section 1, de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d'enfants. Il s'agit des articles 35 à 40, qui se trouvent à la page 36 du projet de loi. Voilà qui vous permettra de vous y retrouver.

Nous sommes très heureux d'accueillir de nouveau nos témoins d'hier de Finances Canada : Miodrag Jovanovic, directeur, Division de l'impôt des particuliers, Direction de la politique de l'impôt, Geoff Trueman, directeur général (Analyse), Direction de la politique de l'impôt, et Daniel MacDonald, chef, TSC/TPCS et politiques pour le Nord, Division des relations fédérales-provinciales.

D'Emploi et Développement social Canada, nous accueillons aussi Siobhan Harty, directrice générale, Politique sociale.

Madame Harty, c'est vous qui allez prendre les commandes?

Siobhan Harty, directrice générale, Politique sociale, Emploi et Développement social Canada : C'est moi, en effet.

Le président : Nous allons tenter d'examiner le projet de loi article par article, mais si certains articles sont regroupés parce qu'ils traitent de la même politique, alors parlez de tous ces articles à la fois.

La parole est à vous.

Mme Harty : Merci. Commençons avec l'article 35, s'il vous plaît.

Il s'agit d'une simple modification à la définition pour harmoniser la définition de « personne à charge admissible » qu'on retrouve dans la Loi sur la prestation universelle pour la garde d'enfants avec celle qui existe dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Il s'agit d'une légère modification, en partie parce que nous faisons passer à 17 ans l'âge d'admissibilité pour cette prestation.

À l'article 36, nous énonçons l'objectif de la loi, mais nous proposons aussi des changements au montant de la prestation. Il y en a deux, parce que la prestation est en deux parties. La première est pour les enfants âgés de zéro à six ans. Ils peuvent recevoir jusqu'à 1 920 $ par année. La seconde partie est pour les enfants de six ans jusqu'à leur dix- huitième anniversaire. Ils peuvent recevoir jusqu'à 720 $ par année.

L'article 37 est un peu compliqué. Le but est d'établir la distinction entre la prestation telle qu'elle existait avant l'augmentation et la prestation après l'augmentation. La première partie de l'article 37 modifie le paragraphe 4(1). Ce paragraphe nous rappelle qu'avant le 1er janvier 2015, le montant de la prestation était fixé à 100 $ par mois. Ce n'est pas indiqué expressément, mais c'était 100 $ par mois pour les enfants de moins de six ans.

La prochaine partie de l'article 37 porte sur les augmentations. Il est énoncé qu'à compter du 1er janvier 2015, l'âge d'admissibilité sera modifié.

Le reste du libellé précise les montants qui peuvent être reçus chaque mois par une personne admissible, parce que la prestation est versée mensuellement. Ce montant est de 80 $ si la personne admissible a la garde partagée; autrement, c'est 160 $. C'est pour les enfants jusqu'à l'âge de six ans.

Le président : Est-ce qu'il y a une question d'invalidité ou est-ce simplement l'âge qui détermine l'admissibilité?

Mme Harty : L'âge, oui.

L'article précise le montant versé tous les mois à compter du 1er janvier 2015 pour les enfants âgés de 7 à 18 ans, qui est de 30 $ si vous avez la garde partagée. Autrement, la prestation est de 60 $.

C'est tout pour les changements à la Loi sur la prestation universelle pour la garde d'enfants.

L'article 38 prévoit des modifications à la Loi sur les allocations spéciales pour les enfants. Je dois vous avertir : cette loi relève du ministre du Revenu national et non pas de mon ministre. Aux fins de mon exposé, je peux affirmer que l'objectif est d'apporter les mêmes changements pour les enfants qui requièrent des soins en précisant les modifications à l'âge d'admissibilité et les montants versés. Puisque ces chiffres sont inscrits dans la loi, ils doivent être modifiés en conséquence.

Le paragraphe 3.1(1) présente les changements relatifs au montant avant le 1er janvier 2015 et après le 1er janvier 2015. Il précise ensuite qu'une nouvelle prestation sera offerte pour les enfants de plus de 6 ans et moins de 18 ans.

Le président : S'agira-t-il d'un montant forfaitaire versé une fois le projet de loi adopté, ou ces versements ont-ils déjà commencé, sous réserve d'approbation?

Mme Harty : Ces versements n'ont pas commencé. Ils seront rétroactifs. La plupart des Canadiens reçoivent ces prestations par virement automatique. Les paiements seront versés aux familles admissibles en juillet. Le versement de juillet comprendra les montants rétroactifs de janvier à juin, en plus du versement de juillet. Les familles admissibles peuvent s'attendre à recevoir leurs prestations vers la fin du mois de juillet. Le moment exact dépend de la banque qu'on a ou, si l'on reçoit un chèque, de l'endroit où l'on habite au pays et du service postal.

Le président : Certains vont passer un beau mois de juillet.

[Français]

La sénatrice Bellemare : C'est simplement pour obtenir une précision. On parle de la Prestation universelle pour la garde d'enfants; est-elle vraiment universelle ou est-ce qu'à partir d'un seuil de revenus, on ne reçoit plus cette prestation?

Mme Harty : Elle est universelle.

La sénatrice Bellemare : Donc, tout le monde peut recevoir cette prestation.

Mme Harty : Oui.

La sénatrice Bellemare : Mais elle est imposable.

Mme Harty : Oui.

La sénatrice Chaput : La sénatrice Bellemare a posé ma question; je voulais savoir si c'était imposable, et ils ont dit oui.

Mme Harty : Oui, en effet.

Le président : Continuez, s'il vous plaît.

[Traduction]

Mme Harty : C'est tout ce que j'avais à dire.

Il y a une autre partie, l'article 39, qui porte sur la Loi sur les allocations spéciales pour enfants. L'âge d'admissibilité a changé. Cet article n'est qu'un rappel qu'un enfant n'est plus admissible à partir de l'âge de 18 ans.

L'article 40 porte sur l'entrée en vigueur de la loi. La loi sera réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 2015.

Le président : Merci.

Nous en sommes maintenant à la partie 3, intitulée « Diverses mesures ». Je suis à la page 38 des versions anglaise et française du projet de loi C-59, Loi fédérale sur l'équilibre budgétaire.

Monsieur Brad Recker, de Finances Canada, vos collègues sont habituellement accompagnés de collaborateurs, mais vous comparaissez seul aujourd'hui. Ce projet de loi doit susciter beaucoup d'intérêt.

Brad Recker, chef principal, Division de la politique budgétaire, Direction des politiques économiques et budgétaires, Finances Canada : Oui, c'est exact. Je vais parcourir les 13 articles proposés dans la Loi sur l'équilibre budgétaire.

L'article 1 nous donne le titre abrégé de la loi, « Loi fédérale sur l'équilibre budgétaire ».

L'article 2 fournit les définitions des principaux termes employés dans la loi, les plus importants étant, à mon avis, « situation exceptionnelle » et « récession ». Les autres définitions sont plutôt faciles à comprendre.

Les articles 3, 4 et 5 nous donnent quelques précisions. L'article 3 indique que cette loi ne s'applique pas aux mises à jour financières et économiques de l'automne. L'article 4 prévoit qu'elle s'applique à l'exercice 2015-2016, et l'article 5 précise que les excédents serviront à rembourser la dette.

Les articles 6, 7 et 8 décrivent les conséquences d'un déficit projeté. En cas de déficit projeté, le ministre des Finances est tenu, selon l'article 6, de comparaître devant le Comité des finances de la Chambre des communes pour présenter un plan de retour à l'équilibre budgétaire assorti d'un échéancier précis. L'article 6 prévoit en outre que ce plan doit comprendre les mesures prévues à l'article 7 ou à l'article 8.

Le président : Le ministre n'a pas à comparaître devant le comité du Sénat?

M. Recker : Non, seulement le Comité des finances de la Chambre des communes.

Les mesures à l'article 7 s'appliquent si un déficit est projeté en raison d'une récession ou d'une situation exceptionnelle. Les mesures à l'article 8 s'appliquent si le déficit est projeté pour toute autre raison.

Selon l'article 7, qui porte sur un déficit projeté en raison d'une récession ou d'une situation exceptionnelle, le plan du ministre doit comprendre un gel du budget de fonctionnement des ministères et un gel des salaires des ministres et des sous-ministres. Ces mesures prennent effet une fois la récession ou la situation exceptionnelle terminée.

L'article 8, qui s'appliquera si un déficit est projeté pour toute autre raison qu'une récession ou une situation exceptionnelle, prévoit que le plan devra encore comporter un gel du budget de fonctionnement ainsi qu'une réduction de 5 p. 100 de la rémunération des sous-ministres et des ministres qui entreront en vigueur dès que ce sera possible.

Les articles 9, 10 et 11 décrivent les conséquences d'un déficit consigné, mais qui n'avait pas été projeté. Les conséquences sont les mêmes que celles prévues aux articles 6, 7 et 8.

Passons maintenant à l'article 12. Il s'agit d'une disposition de dérogation pour faire en sorte que ces mesures ne s'appliquent jamais pendant une récession. Essentiellement, les mesures prévues dans la loi en cas de déficit ne doivent pas entrer en vigueur pendant une récession. La disposition vise simplement à éviter l'application d'une politique financière procyclique sous forme de réduction des dépenses pendant une récession.

Le président : La réduction de la rémunération des ministres et du premier ministre n'entre pas en vigueur pendant...

M. Recker : C'est juste. Il s'agit simplement d'éviter que ces mesures soient appliquées pendant la récession.

L'article 13 permet au gouverneur en conseil de modifier l'annexe qui contient la liste des postes de sous-ministres touchés par un éventuel gel ou une réduction salariale. Cette liste se trouve à la fin du projet de loi.

Le président : Il y a des sénateurs qui aimeraient vous poser quelques questions. Voilà qui met fin à vos observations au sujet de cette initiative. C'est à l'article 41 du projet de loi C-59, qui comporte 13 articles?

M. Recker : Oui.

[Français]

La sénatrice Bellemare : Pour ce qui est des revenus, lorsqu'on calcule le déficit, il y a une réserve de 3 milliards de dollars qui est mise de côté. Cette année, elle est d'un milliard de dollars. Le surplus est calculé y inclus la réserve. Donc, on doit tenir compte du total des dépenses et du total des revenus, incluant les 3 milliards ou le un milliard qui sont consacrés à la réserve. Est-ce exact?

[Traduction]

M. Recker : C'est juste.

[Français]

La sénatrice Bellemare : Va-t-on calculer le déficit dès qu'on arrivera à un chiffre négatif, y compris les 3 milliards, ou le déficit sera-t-il confirmé avec les dépenses et les revenus excluant les 3 milliards de dollars?

[Traduction]

M. Recker : Aux fins de cette loi, l'équilibre budgétaire est calculé avant toute réduction en vue d'établir un fonds de prévoyance. Le calcul tiendra compte strictement des recettes de l'exercice moins les dépenses de l'exercice.

[Français]

La sénatrice Bellemare : On parle des revenus, mais on ne tient pas compte des 3 milliards. On garde simplement les revenus et les dépenses, et la réserve n'est pas calculée. D'accord. Si on soustrait les 3 milliards, cela revient à la même chose. Cette année, c'est un milliard, ce n'est pas 3 milliards. On prend les revenus sans tenir compte de la réserve, on prend les dépenses, et c'est le solde des deux. Est-ce que vous me suivez?

[Traduction]

M. Recker : Je crois que oui. Pour l'exercice en cours, ce serait le total des recettes moins le total des dépenses.

La sénatrice Bellemare : Sans tenir compte du fonds de prévoyance?

M. Recker : C'est exact.

[Français]

La sénatrice Bellemare : J'aimerais obtenir une autre précision. Lorsqu'on examine le déficit ou le surplus sur lequel on va se baser pour tirer des conséquences, c'est celui qui est annoncé dans ce document. Les chiffres ne changeront pas, n'est-ce pas?

[Traduction]

M. Recker : En effet, pour un équilibre budgétaire prévu. Cela se trouve dans le document budgétaire chaque année.

[Français]

La sénatrice Bellemare : Ce seront les chiffres qui auront été annoncés au début de l'année. Je vous remercie.

La sénatrice Hervieux-Payette : En fait, j'ai une question semblable à celle de ma collègue. Je me demande à quel moment nous nous retrouverons avec un vrai déficit. Cela me fait rire, parce que je me demande si on devrait mettre en pénitence le ministre qui a créé le déficit. Cette année, compte tenu de la réserve de 3 milliards, est-ce qu'on pourrait dire que nous sommes en déficit, étant donné qu'il faut aller puiser dans la réserve, selon la théorie que nous vous avons demandé de clarifier? Nous aurions un déficit de 2 milliards selon le calcul que vous venez de nous donner? Il est important de clarifier cela. Je n'ai pas compris que les 3 milliards étaient exclus. Donc, si les 3 milliards sont exclus, c'est-à-dire les dépenses par rapport aux revenus, c'est qu'il manque 2 milliards. La preuve, c'est qu'on est allé puiser dans la réserve. Quand allez-vous décréter qu'il s'agit d'un déficit? Avec ou sans la réserve? C'est la même question que celle de ma collègue, sauf que je n'ai pas compris la réponse.

[Traduction]

M. Recker : Le fonds de prévoyance ne doit pas être inclus dans l'équilibre budgétaire dont il est question dans le projet de loi. À l'article 2, je ne sais pas si ce sera plus clair. L'expression « équilibre budgétaire » est définie à l'article 2 de cette section. Par équilibre budgétaire, on entend une « situation d'un budget dans lequel le montant total des dépenses pour un exercice n'est pas supérieur au montant total des revenus pour cet exercice, ces revenus étant calculés avant la soustraction de toute réserve en vue de faire face aux imprévus ».

La sénatrice Hervieux-Payette : Disons les choses clairement. Ne soyez pas gêné.

M. Recker : J'essaie d'être clair. Je suis désolé si je ne l'ai pas été.

Le sénateur Gerstein : Vous n'auriez pas pu être plus clair. C'est très clair.

La sénatrice Hervieux-Payette : Dites-moi que cette année, nous sommes à court de fonds et en situation de déficit, si bien que nous avons été obligés de piger dans notre fonds de prévoyance de 2 milliards de dollars. Je veux que ce soit clair.

M. Recker : Cette année, nous prévoyons un excédent de 2,4 milliards de dollars.

Le sénateur Gerstein : Exactement, c'est clair.

M. Recker : Autrement dit, nous avons un excédent de 2,4 milliards de dollars avant le retrait du fonds de prévoyance. En vertu de cette loi, le solde budgétaire serait de 2,4 milliards de dollars.

La sénatrice Hervieux-Payette : La valeur de notre monnaie a beaucoup fluctué, ce qui a eu des répercussions pour le gouvernement puisque nous faisons beaucoup de commerce avec d'autres pays et dans d'autres devises. Est-ce que ce sera pris en compte et est-ce que cela pourrait se solder par un déficit? Il y a une expression...

M. Recker : Situation exceptionnelle?

La sénatrice Hervieux-Payette : Oui.

M. Recker : Pour ce qui est des situations exceptionnelles, elles sont définies dans la loi, à l'article 2 proposé. Je ne pense pas que cette situation correspondrait à la définition.

La sénatrice Hervieux-Payette : Est-ce limité à ce qui est prévu dans le projet de loi?

M. Recker : Oui, il suffit de consulter l'alinéa a), « un sinistre naturel ou une autre situation d'urgence imprévue d'importance nationale », ou encore l'alinéa b), « un acte de force ou de violence, un état de guerre ou une menace de guerre ou un autre conflit armé ».

La sénatrice Hervieux-Payette : Pensez-vous qu'on pourrait accomplir la même chose sans mesure législative?

M. Recker : Accomplir quoi exactement?

La sénatrice Hervieux-Payette : Atteindre non seulement un excédent, mais en plus une saine gestion de notre économie sans sombrer dans le déficit. Nous faut-il des lois pour y arriver?

M. Recker : Il faudrait un excellent plan fiscal pour atteindre ce résultat.

[Français]

Le sénateur Rivard : Je crois que le témoin vient de répondre en grande partie à ma question. Toujours dans les situations extraordinaires, je me souviens qu'au début des années 1980, les emprunts publics se faisaient à un taux de 18 ou 19 p. 100, et aujourd'hui, plusieurs années plus tard, le taux est de moins de 5 p. 100. Cependant, une hausse rapide des taux d'intérêt d'une année à l'autre où ils pourraient presque doubler, ou des augmentations de 25 à 35 p. 100 pourraient-elles être considérées comme une situation extraordinaire? Vous avez mentionné plus tôt un article où on décrit ce qui pourrait être une situation extraordinaire. Cependant, une hausse brutale imprévue des taux d'intérêt sera- t-elle suffisante pour justifier une situation extraordinaire?

[Traduction]

M. Recker : Je ne le crois pas. Je ne pense pas que cela correspondrait à la définition dans le projet de loi, à moins que cette augmentation des taux d'intérêt ne s'accompagne d'une récession.

[Français]

Le sénateur Rivard : Parce que le taux d'intérêt, bien sûr, est payé sur une base annuelle, même si on renouvelle un emprunt qui était à 5 p. 100 et qui augmente à 10 p. 100, le taux annuel augmentera. C'est la raison pour laquelle vous dites qu'il ne s'agirait pas d'une situation extraordinaire. Le gouvernement aurait à l'absorber et à équilibrer les revenus pour les taxes en conséquence pour ne pas créer de déficit. C'est ce que je dois comprendre?

[Traduction]

M. Recker : S'il essayait d'équilibrer le budget immédiatement et d'éviter les conséquences prévues par la loi, alors je suppose que oui.

Le président : Je crois que nous avons tout ce qu'il nous faut pour ce qui est de la Loi sur l'équilibre budgétaire. Merci beaucoup de vous être déplacé.

Nous passons à la partie 3, section 3, « Propriété intellectuelle », aux articles 44 à 72. Veuillez tourner à la page 48 où commence cette partie de la loi.

Nous accueillons des représentants d'Industrie Canada : Denis Martel, directeur, Direction de la politique des brevets, et Scott Vasudev, chef, Division de la classification des affaires internationales et de la politique administrative. Qui prendra la parole?

Denis Martel, directeur, Direction de la politique des brevets, Industrie Canada : Je commencerai, et ensuite nous interviendrons à tour de rôle. Scott vous expliquera chacune des dispositions.

[Français]

Pour vous mettre en contexte, je veux mentionner que les amendements proposés modernisent davantage l'administration de la propriété intellectuelle de façon à ce que le Canada soit un endroit plus attrayant pour y investir et protéger la propriété intellectuelle. Ces amendements s'inscrivent dans les progrès qui ont été faits récemment et qui rendront le système de propriété intellectuelle plus facile à utiliser par les entreprises.

[Traduction]

Le projet de loi C-59 propose des modifications à la Loi sur les dessins industriels, à la Loi sur les brevets et à la Loi sur les marques de commerce pour corriger des erreurs flagrantes, pour prolonger les délais afin d'éviter la perte de droits par inadvertance en cas de force majeure, pour octroyer le droit de réglementer afin d'autoriser l'exonération ou le remboursement des frais, et pour apporter d'autres modifications corrélatives afin de tenir compte du fait que d'autres lois ont récemment apporté des modifications à la Loi sur les brevets, à la Loi sur les marques de commerce et à la Loi sur les dessins industriels.

Enfin, le projet de loi modifie la Loi sur les brevets et la Loi sur les marques de commerce en y ajoutant des dispositions visant à protéger les communications entre les agents responsables des brevets et des marques de commerce et leurs clients, comme c'est le cas actuellement pour les avocats et leurs clients. Ainsi, les agents pourraient avoir des discussions franches et ouvertes avec leurs clients, ce qui donnerait lieu à des conseils de plus grande qualité.

Je vais céder la parole à Scott pour qu'il présente les diverses dispositions.

Le président : Merci de nous donner cet aperçu.

Scott Vasudev, chef, Division de la classification des affaires internationales et de la politique administrative, Industrie Canada : Je vais commencer par les articles 44 à 49 qui portent plus particulièrement sur la Loi sur les dessins industriels. Vous verrez au fur et à mesure qu'il y a un certain nombre de modifications corrélatives tant dans la Loi sur les brevets que dans la Loi sur les marques de commerce.

L'article 44 est lié à notre initiative de « correction d'erreurs évidentes ». Il s'agit d'une nouvelle disposition qui permettra au ministre de corriger les erreurs évidentes dans le registre des dessins industriels dans les six mois après la date d'inscription. Une disposition semblable a été insérée dans la Loi sur les marques de commerce ainsi que dans le projet de loi C-8, Loi visant à combattre la contrefaçon de produits.

L'article 45 vise tout simplement l'abrogation d'une partie de la loi portant sur la correction d'erreurs d'écriture. Il fait contrepartie aux dispositions portant sur les erreurs évidentes que nous allons ajouter. Vous verrez plus tard que cela s'ajoute à un pouvoir de réglementation qui permet plutôt de corriger les erreurs évidentes.

L'article 46 porte sur les changements en cas de force majeure que Denis vient de mentionner. Il permet de prolonger les délais qui expireraient à une date qui serait prescrite par réglementation ou à une date que le ministre considère comme étant dans l'intérêt public, ce qui est généralement en raison de circonstances imprévues.

Le paragraphe 47(1) porte sur la dispense de droits. Encore une fois, c'est une disposition qui est ajoutée à la Loi sur les dessins industriels, à la Loi sur les brevets et à la Loi sur les marques de commerce. Cette disposition autorise le ministre à accorder une dispense de droits s'il estime que les circonstances le justifient.

Le paragraphe 47(2) présente le pouvoir de réglementation qui nous permettra de corriger les erreurs évidentes dans les documents soumis au ministre ou au commissaire aux brevets. Une disposition semblable existe dans la Loi sur les brevets et figure déjà dans la Loi sur les marques de commerce.

Les articles 48 et 49 sont des modifications corrélatives. Elles découlent des modifications contenues dans les dispositions transitoires du projet de loi C-43, qui a reçu la sanction royale en décembre dernier.

Le président : Voyons d'abord s'il y a des questions sur la Loi sur les dessins industriels avant de passer à la Loi sur les brevets.

[Français]

La sénatrice Hervieux-Payette : J'aimerais savoir si ces amendements visent à accommoder l'organisation gouvernementale ou s'ils proviennent d'une demande de la part de ceux qui sont affectés par ces mesures, c'est-à-dire les utilisateurs de la Loi sur les dessins industriels. Est-ce qu'ils se sont adressés à vous et vous ont demandé de changer la façon de procéder? D'où vient la décision de faire ces changements?

[Traduction]

M. Vasudev : Par exemple, l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada demande depuis longtemps l'ajout des dispositions relatives aux cas de force majeure. Des catastrophes naturelles comme la tempête de verglas à Ottawa ou les inondations à Calgary font en sorte que certaines personnes ne peuvent pas se rendre à leur lieu de travail, mais les dispositions actuelles stipulent que dans la mesure où le bureau de Gatineau est ouvert, on ne peut pas prolonger les délais. Ces dispositions nous permettront donc de prolonger les délais dans ces situations. Comme je l'ai dit, les agents nous demandent cette modification depuis longtemps.

Pour ce qui est de la correction des erreurs évidentes, les dispositions actuelles parlent d'erreurs d'écriture qui ont été interprétées de façon très étroite par les tribunaux, ce qui nous empêche de corriger certaines erreurs. Comme vous l'avez entendu des agents et de leurs clients, ces modifications leur donneront davantage de souplesse pour corriger les erreurs qui sont commises dans le nom des inventeurs ou des demandeurs. Les clients pourront profiter de cette souplesse accrue.

La sénatrice Hervieux-Payette : Au bout du compte, ces dispositions seront utiles pour ceux qui sont assujettis à cette loi? Elles ne visent pas à améliorer le fonctionnement du gouvernement?

M. Vasudev : Non. Il s'agit essentiellement d'ajouter davantage de souplesse et de certitude dans le système.

[Français]

La sénatrice Chaput : J'avais deux questions qui ont été posées d'une autre façon, mais elles portaient sur le même sujet que celle de la sénatrice Hervieux-Payette. Je voulais savoir pourquoi, et je voulais avoir des exemples.

M. Vasudev y a répondu. Cependant, j'aurais une dernière question. Au cours d'une année, combien pourrait-il y avoir de ces incidents que le ministre aurait à corriger; combien d'erreurs environ?

[Traduction]

M. Vasudev : Nous recevons environ 500 de ces demandes par année, et je dirais qu'environ 30 sont rejetées parce qu'elles ne correspondent pas aux limites établies par les tribunaux dans la définition d'erreur d'écriture.

Le président : Ainsi, cette modification visera aussi ces 30 demandes si le registraire ou le commissaire au dessin industriel estime que c'est justifié?

M. Vasudev : La grande majorité des demandes seront visées. La définition de l'expression « erreur évidente » est beaucoup plus large. C'est une norme internationale à laquelle nous sommes essentiellement déjà habitués. Et la majorité de ces 30 demandes seront visées, oui.

Le sénateur Mockler : Je suis en faveur de cette initiative, surtout puisque je préside le Comité sénatorial permanent de l'agriculture et des forêts. Nous connaissons les répercussions sur les détenteurs de droits de propriété intellectuelle. Dans ce contexte, comment protégeons-nous les inventeurs? Quel mécanisme avons-nous pour protéger l'inventeur canadien sur les marchés internationaux?

M. Vasudev : Pour ce qui est de votre première question, c'est une disposition bien précise que vous évoquez pour protéger les inventeurs?

Le sénateur Mockler : Pour ce qui est des inventeurs, qui est protégé dans le cadre de ces dispositions? Faisons-nous cela pour le gouvernement? Mais nous le faisons aussi pour protéger les inventeurs, n'est-ce pas?

M. Vasudev : Oui, tout à fait.

Le sénateur Mockler : Par conséquent, pouvez-vous nous donner un exemple, à la lumière de ce qui se passe ici au Canada lorsque nous traitons avec les inventeurs canadiens et des répercussions éventuelles à l'échelle internationale?

M. Vasudev : Dans le monde des brevets plus particulièrement, nous sommes responsables des dispositions sur le traitement national. Pour ce qui est des inventeurs, ils sont tous sur un même pied d'égalité aux termes de l'application de la loi.

Mais pour vous donner un aperçu à l'échelle internationale, des dispositions comme celle relative aux cas de force majeure garantissent que les demandeurs de brevet ne perdent pas leurs droits ici au Canada par inadvertance, ce qui leur permet potentiellement de présenter leurs demandes dans d'autres pays. Mais il s'agit essentiellement de la gestion de base du système de brevets canadien.

Le sénateur Mockler : Si je songe au secteur de l'agriculture et des forêts, vous nous avez dit, monsieur, qu'il y avait environ 500 dossiers ou demandes par année, est-ce exact?

M. Vasudev : Pour la correction des erreurs, oui, c'est exact.

Le sénateur Mockler : Quel est le pourcentage de ces 500 dossiers qui seraient liés aux détenteurs de droits de propriété intellectuelle dans le domaine de l'agriculture et des forêts?

M. Vasudev : Je ne dispose pas de cette information.

Le sénateur Mockler : Monsieur le président, je me demande si le témoin pourrait nous transmettre cette information.

Le président : Veuillez fournir cette information à la greffière, qui pourra ensuite la faire parvenir à tous les membres du comité. Ce serait très utile.

Nous passons maintenant à la Loi sur les brevets.

M. Vasudev : Les modifications à la Loi sur les brevets sont visées par les articles 50 à 65.

L'article 50 est une disposition qui apporte des précisions. Il porte sur les situations où le commissaire ou le commissaire adjoint sont incapables d'agir, mais aussi sur l'éventualité où le poste du commissionnaire est vacant. Il s'agit donc d'éclaircissements supplémentaires qui sont apportés.

L'article 51 abroge les dispositions sur les erreurs d'écriture qui figurent actuellement dans la Loi sur les brevets.

L'article 52 porte sur un service désuet. En gros, l'article 11 de la loi exige du bureau la confirmation de l'existence d'une demande de brevet qui est liée à un brevet accordé par une autre administration. Il y a un certain nombre d'années, le système de brevets a été modifié afin que tous les brevets soient publiés après 18 mois, ce qui fait en sorte que ce service n'est plus nécessaire.

Le paragraphe 53(1) porte sur le pouvoir de réglementation pour autoriser le commissaire à accorder une dispense des droits à payer.

Le paragraphe 53(2) est un autre pouvoir de réglementation qui permet de codifier le traitement des demandes de brevet complémentaires, ce qui est nécessaire lorsqu'une demande contient plus d'une invention. Dans la loi à l'heure actuelle, le cadre législatif est très restreint pour les demandes complémentaires. Cette modification offrira une certaine certitude sur le marché et permettra aux personnes visées d'accéder à l'information concernant les demandes de brevet complémentaires.

Le paragraphe 53(3) est encore une fois un pouvoir de réglementation. Il est semblable à celui dont j'ai parlé relativement au dessin industriel. Cette modification permettra de corriger les erreurs évidentes, contrairement à la disposition sur les erreurs d'écriture qui a été abrogée.

À ce moment-ci, je vais céder la parole à mon collègue, qui vous parlera de l'article 54.

M. Martel : L'article 54 ajoute une disposition à la Loi sur les brevets afin de protéger les communications entre les clients et leurs agents de brevets, de la même façon que l'on protège le secret professionnel. L'article présente les critères à respecter pour que la communication soit considérée confidentielle. Les communications doivent être confidentielles et avoir lieu dans le but de donner ou de recevoir des conseils relativement aux questions portant sur la protection des inventions. Si la communication n'est plus protégée, la modification ne s'applique plus. Il en va de même si le client renonce explicitement ou implicitement à cette protection. Le secret professionnel entre un client et son agent fera l'objet des mêmes exceptions établies dans la common law pour le secret professionnel entre un client et son avocat.

Le paragraphe (4) proposé reconnaît le privilège pour les communications touchant les agents responsables des brevets étrangers, si ce privilège est reconnu dans la loi du pays en question.

Le paragraphe (5) proposé précise que les communications sont aussi protégées si elles sont faites au nom de l'agent de brevets ou du client.

Il existe aussi des dispositions transitoires pour préciser que cet article s'applique aux communications faites avant ou après l'entrée en vigueur de la loi, mais la loi ne s'applique pas à une action ou une instance entamée avant ce jour- là. La loi s'appliquerait aux nouvelles actions ou instances entamées à la date de la promulgation de la loi ou après.

L'article 72 porte sur l'entrée en vigueur de la loi. Le paragraphe 72(5) précise que l'article 54 entrera en vigueur 12 mois après la sanction royale.

Scott va parler de l'article 55.

Le président : Pouvez-vous nous parler du type de communication qui pourrait être visé? Pour ce qui est de l'agent de brevets qui parle à un client relativement à une composante de la demande de brevet, cette information serait-elle protégée par le secret professionnel?

M. Martel : Je peux vous donner un peu de contexte. Bon nombre d'agents de brevets sont aussi des avocats. Ils sont titulaires de cette désignation. Mais les tribunaux ont fait des distinctions claires. S'ils agissent en tant qu'agents de brevets et non pas en tant qu'avocats, leurs communications ne sont pas protégées et pourraient être divulguées devant les tribunaux.

Bien souvent, le type de discussion qui a lieu entre un agent et son client porte sur leurs stratégies opérationnelles afin de bien comprendre la meilleure façon de protéger leurs inventions. Par conséquent, ce type de communications sera protégé par le secret professionnel et ne sera pas divulgué dans le cadre de procédures légales.

Le président : Quant aux communications entre un agent de brevets qui n'est pas un avocat et un client relativement à une poursuite éventuelle où un agent participe à une poursuite, est-ce également protégé par la loi?

M. Martel : Je pense que ce serait visé par le privilège relatif au litige, qui est quelque peu différent. Puisqu'il y a poursuite, il y a déjà un litige. Mais nous parlons de communications qui ont lieu avant qu'une contestation juridique soit entamée.

Le président : Ma question suppose que l'action en justice n'est pas encore entamée. C'est une question de validité. Il s'agit de conseils donnés si le brevet devait éventuellement faire l'objet d'une contestation judiciaire.

M. Martel : Il faut souvent consulter un avocat pour déterminer la validité d'un brevet.

Le président : Il n'est pas question d'avocat ici. Je parle d'un agent de brevets et d'un client.

M. Martel : Nous devrons nous assurer que l'agent de brevets soit en mesure de donner son opinion sur la validité. Les agents de brevets ne semblent pas tous offrir les mêmes services.

Le président : La question est la suivante : est-ce que la communication entre ces deux personnes est protégée?

M. Martel : C'est possible. Si l'agent est en mesure de donner une opinion quant à la validité du brevet, la communication est protégée.

Le président : C'est protégé.

M. Martel : Oui.

Le président : Merci.

Nous sommes maintenant rendus à l'article 55 du projet de loi C-59.

M. Vasudev : Les quelques dispositions qui suivent visent à moderniser le libellé de l'actuelle Loi sur les brevets. L'article 55 modifie l'article 26 de la loi afin de préciser que le contenu du rapport annuel que le commissaire est tenu de produire se limite aux activités du commissariat. Ce n'est pas toujours très clair. C'est simplement un éclaircissement. Cela concerne uniquement les activités du commissaire relativement aux brevets.

L'article 56 abroge le paragraphe 26.1(1) de la loi et, de ce fait, élimine l'exigence de publier chaque année une liste de tous les brevets émis pendant l'année. C'est un service qui n'est plus nécessaire. Toute cette information au sujet des brevets est maintenant disponible sur le site web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.

L'article 57 remplace un passage d'un paragraphe de la loi concernant une demande de priorité. Dans le domaine des brevets, il y a des bureaux nationaux, mais il y a également des bureaux régionaux. Il n'est pas nécessaire de déposer une demande auprès d'un pays; pour certains pays, il faut s'adresser à ces bureaux régionaux. Cette disposition modifie le libellé en précisant que les demandes peuvent être faites « dans » ou « pour » le même bureau.

Les paragraphes 58(1) et 58(2) remplacent l'article 38.2 de la loi qui prévoit la possibilité d'apporter des modifications aux demandes de brevet. Essentiellement, ces modifications visent à harmoniser les versions française et anglaise de la loi et tiennent compte de l'ajout des demandes complémentaires. Comme nous codifions les demandes complémentaires, nous devons prévoir la possibilité que ces demandes soient modifiées. Nous modifions le libellé de l'article 38.2. Cet article reflète également la modification que nous apportons afin de permettre la correction d'erreurs évidentes.

L'article 59 fait suite aux modifications à l'article 73 qui précise qu'une demande est considérée comme abandonnée si le demandeur ne paie pas le dernier montant, ce que nous verrons aux paragraphes 62(1) et 62(2). Il modifie également les dispositions du projet de loi C-43 concernant les droits d'intervention. Une des dispositions de l'article sur les demandes considérées comme abandonnées concernait le non-versement du montant final. Cette disposition est abrogée. On supprime cette disposition qui se trouvait dans le projet de loi C-43.

L'article 60 vise à moderniser la loi. Il abroge l'article 62 de la loi afin d'éliminer l'obligation d'informer le commissaire lorsqu'un brevet ou des demandes de brevet sont annulés par un jugement. Nous apportons cette modification pour éliminer tout argument selon lequel l'article 62 prévoit qu'un jugement est nul et sans effet à moins d'avoir été déposé au bureau. Néanmoins, un brevet peut être déclaré invalide ou nul sans qu'il soit nécessaire que le brevet soit déposé au bureau. Encore une fois, c'est pour apporter une précision.

Le paragraphe 61(1) corrige une erreur de typographie pour éliminer les mentions aux articles 65 ou 66. L'article 66 ne s'applique pas, et c'est pourquoi on l'élimine.

Le paragraphe 61(2) remplace le paragraphe 68(2) de la loi pour éliminer toute distinction de sexe lorsqu'il est question du commissaire — on utilise le pronom « il » — et pour éliminer toute mention de la Gazette du Bureau des brevets. La Gazette du Bureau des brevets est une publication papier qui contient la même information qui est facilement accessible sur le site web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, que nous préférons utiliser comme principal moyen pour diffuser l'information.

Le paragraphe 62(1) abroge l'alinéa 73(1)f) de la loi pour éliminer les motifs d'abandon compte tenu de l'exigence de verser une taxe finale dans les six mois suivant l'acceptation de la demande de brevet. Normalement, des exigences techniques de ce genre se trouvent dans le règlement plutôt que dans la loi, et il est un peu étrange que ce soit inclus dans la loi puisque c'est le seul délai qui se trouve dans la loi plutôt que dans le règlement à l'heure actuelle.

En outre, le paragraphe 62(2) abroge une autre partie du paragraphe 73(4) concernant l'abandon et le nouvel examen à la suite du rétablissement d'une demande puisque ce motif d'abandon a été abrogé dans le paragraphe précédent. Il y a également une légère modification au paragraphe 73(5) de la loi afin d'assurer l'uniformité entre les versions française et anglaise de la loi.

L'article 63 modifie l'article 78 de la Loi sur les brevets qui traite de la prolongation du délai dont j'ai déjà parlé à l'article 46 concernant la Loi sur les dessins industriels. C'est un cas semblable. Cette disposition permet de prolonger le délai prescrit dans le règlement en cas de circonstances imprévues, lorsque le commissaire juge que c'est dans l'intérêt du public.

L'article 64 apporte des modifications corrélatives aux dispositions transitoires du projet de loi C-43 afin de préciser quelles parties s'appliquent dans quels cas. C'est une question de séquençage. Les demandes qui sont déposées avant une certaine date sont visées par certaines parties de la loi. Celles déposées plus tard sont visées par d'autres parties. C'est une modification corrélative.

Le dernier article est l'article 65, qui vise à moderniser le libellé. À l'heure actuelle, la version française remplace « complémentaire » par « divisionnaire », qu'on a jugé être plus approprié.

Voilà pour les dispositions relatives à la Loi sur les brevets.

Le président : Donc le mot « complémentaire » disparaît. Quel dommage.

Aucun sénateur n'a indiqué vouloir vous parler des modifications à la Loi sur les brevets. Dans la plupart des cas, il s'agit de moderniser la loi, de la mettre à jour, d'apporter des corrections, et cetera.

[Français]

La sénatrice Bellemare : J'aurais une question. Je me souviens que l'année dernière, nous avons traité du dossier des dessins, des licences et des patentes, et cetera. Rapidement, les modifications apportent-elles beaucoup de changements par rapport à ce que nous avons fait l'année dernière, ou s'agit-il de peaufinage par rapport aux modifications plus importantes adoptées dans le passé?

[Traduction]

M. Vasudev : L'an dernier, nous avons discuté de modifications nécessaires pour nous conformer à un traité international. Le Traité sur le droit des brevets concerne des formalités, l'administration, et un effort d'harmonisation entre divers pays.

Les dispositions que vous examinez aujourd'hui ne concernent pas ce traité; ce sont des modifications que nous souhaitions apporter depuis un certain temps déjà. C'est l'occasion pour nous de le faire.

Le président : Comment est-ce que cela s'est produit? Est-ce que quelqu'un a dit : « Eh, il va y avoir bientôt un projet de loi d'exécution du budget, est-ce que vous avez quelque chose à inclure? »

M. Martel : C'est une occasion en or d'apporter plusieurs modifications. Dans certains cas, ce sont des changements mineurs, mais ils sont néanmoins importants pour les gens d'affaires.

Le président : Donc, vous étiez prêts à apporter ces modifications depuis un certain temps.

M. Martel : En réponse à la question précédente, nous y songions parce que l'industrie ou les entreprises les demandaient depuis longtemps, mais c'est difficile de trouver le moyen d'apporter de tels changements.

Le président : Ne serait-il pas logique de le faire dans un projet de loi visant à moderniser la Loi sur les brevets ou la Loi sur la propriété intellectuelle?

M. Martel : C'est l'une des options que l'on aurait pu envisager, mais on a considéré que le meilleur moyen était le budget à l'heure actuelle.

Le président : J'essaie simplement de présenter un argument que j'essaie de faire valoir depuis quelques années, alors je vous remercie de votre réponse.

M. Vasudev : Pour la Loi sur les marques de commerce, je commencerai avec l'article 66. Je vais céder la parole à M. Martel.

M. Martel : Il s'agit de la protection des communications entre clients et agents de marques de commerce. Essentiellement, c'est la même chose que la disposition dans la Loi sur les brevets au sujet du secret professionnel, mais cette disposition s'applique aux agents de marques de commerce puisqu'elle se trouve dans la Loi sur les marques de commerce. On y précise la même chose. On énumère les conditions pour qu'une communication soit protégée par le secret professionnel, à moins qu'un client renonce expressément ou implicitement à cette protection. Il y a certaines exceptions — fondées sur la common law au sujet du secret professionnel. Elles s'appliqueront à ces situations. C'est la même chose pour les conditions qui visent les agents de marques de commerce étrangers, si c'est reconnu dans la loi de ce pays.

La disposition s'applique aussi aux personnes autorisées à agir au nom de l'agent de marques de commerce, et les dispositions transitoires sont semblables. Cela s'applique aux communications qui ont lieu avant ou après l'entrée en vigueur, ainsi qu'aux nouvelles procédures qui commencent au moment de l'entrée en vigueur ou après. De même, la disposition entrera en vigueur 12 mois après la sanction royale.

Le président : Elle n'entrera pas en vigueur au moment de la sanction royale, mais 12 mois plus tard.

M. Martel : C'est exact.

Le président : J'aimerais dire à tous les honorables sénateurs que ce ne sont pas tous les agents de marque de commerce qui sont des avocats.

M. Martel : C'est la même situation, et les tribunaux ont établi des distinctions claires. Un agent de marques de commerce qui agit à titre d'avocat serait protégé par le secret professionnel, mais pas lorsqu'il agit à titre d'agent de marques de commerce. Voilà pourquoi il fallait une disposition à ce sujet dans la loi.

Le président : L'Office de la propriété intellectuelle conserve une liste des agents de marques de commerce qualifiés, comme vous le faites pour les agents de brevets.

M. Martel : La liste officielle provient de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, qui conserve le registre des agents de brevets et de marques de commerce.

Le président : Donc, le sénateur Smith ne pourrait pas s'ouvrir un cabinet et dire qu'il est un agent de marques de commerce et qu'il désire toutes les protections du secret professionnel.

Le sénateur L. Smith : J'ai obtenu un C- en droit.

Le président : Est-ce que vous avez suivi ce cours?

M. Martel : Il faut réussir des examens pour devenir un agent de marques de commerce qualifié.

Le président : Voilà où l'on veut en venir. On permet le secret professionnel, mais c'est pour un groupe de personnes qui ont reçu une formation spéciale.

M. Martel : Oui.

Le président : Nous sommes à l'article 67.

M. Vasudev : Les pouvoirs prévus à l'article 67 sont les mêmes que pour les brevets et les dessins industriels. En ce qui concerne la renonciation des droits, pour les marques de commerce, les droits pourront être remboursés aux demandeurs. À l'heure actuelle, cette disposition existe dans les lois sur le dessin industriel et les brevets, mais pas pour les marques de commerce. C'est pourquoi on l'ajoute.

L'article 68 est semblable aux autres articles en ce qui concerne la prolongation de la période prévue dans les cas de force majeure.

Les paragraphes 69(1) et 69(2) modifient les dispositions transitoires qui se trouvaient dans le projet de loi C-31 et font suite à la modification à l'article 66.

Les paragraphes 70(1) à (7) assureront la coordination des changements concernant les dispositions du projet de loi C-31, lorsqu'il entrera en vigueur.

Il y a des dispositions de coordination semblables du paragraphe 71(1) au paragraphe 71(12) pour le projet de loi C- 43. C'est la difficulté d'avoir plusieurs projets de loi qui ne sont pas encore entrés en vigueur. Il faut s'assurer que toutes les dispositions s'appliquent au bon moment.

Les paragraphes 72 (1) à (6) traitent encore une fois de l'entrée en vigueur. Diverses parties entreront en vigueur à différents moments à cause des interactions avec les projets de loi C-31 et C-43.

Le président : Où se trouve la disposition sur les 12 mois dont nous a parlé M. Martel?

M. Martel : C'est au paragraphe (5).

Le président : Pourquoi avez-vous besoin de 12 mois après l'entrée en vigueur pour que le secret professionnel commence à s'appliquer?

M. Martel : Il faut principalement s'assurer que l'association des agents, l'organisation, puisse offrir la formation afin que tout le monde comprenne les questions entourant le secret professionnel. Les agents doivent s'assurer de respecter ce secret lorsqu'ils interagissent avec les clients.

Le président : L'article 54 concerne le secret professionnel pour les agents de brevets, et l'article 66, pour les agents de marques de commerce.

M. Martel : Oui.

Le président : Qu'en est-il des agents de dessin industriel?

M. Martel : Il n'y a pas d'examen officiel pour devenir un agent de dessin industriel, ce qui ne permet pas de vérifier si les gens ont les compétences et l'expérience pour obtenir le privilège du secret professionnel. C'est pourquoi on n'en parle pas.

Le président : Ce privilège ne vise que les agents de marques de commerce et de brevets. Il ne s'applique pas non plus pour le droit d'auteur?

M. Martel : Les créateurs obtiennent le droit d'auteur automatiquement. Ils n'ont pas à passer par un agent.

Le président : Je vois qu'aucun sénateur ne veut demander d'autres précisions, alors vos explications étaient assez claires. Merci.

Nous passerons maintenant à la section 4, « Congé et prestations de soignant », qui comporte des modifications au Code canadien du travail. Nous recevons des témoins d'Emploi et Développement Social Canada. Nous accueillons Annette Ryan, directrice générale, Politique de l'assurance-emploi, Andrew Brown, directeur, Travailleurs autonomes, bénéfices spéciaux et politique horizontale, Stewart Pearce, analyste principal de la politique, Travailleurs autonomes, bénéfices spéciaux et politique horizontale, et Charles-Philippe Rochon, directeur adjoint, Analyse de la législation du travail.

Qui aimerait être le porte-parole pour nous expliquer la politique horizontale?

[Français]

Andrew Brown, directeur, Travailleurs autonomes, bénéfices spéciaux et politique horizontale, Emploi et Développement social Canada : Bon après-midi à tous. Je vais parler des modifications proposées à la Loi sur l'assurance-emploi afin d'améliorer les prestations de soignant, souvent appelées les prestations de compassion.

[Traduction]

Il est important d'expliquer brièvement le contexte avant de passer à l'étude article par article, car l'assurance- emploi prévoit actuellement six semaines de prestations de soignant pour les employés et les travailleurs indépendants qui ont décidé de participer au programme d'assurance-emploi. Ces six semaines peuvent être prises une fois qu'un docteur signe un certificat médical attestant qu'un membre de la famille est gravement malade et court un risque important de décéder au cours des 26 semaines suivantes. Ces prestations peuvent être reçues par des travailleurs autonomes canadiens dans les 26 semaines après qu'un médecin ait signé ce certificat médical.

Des changements correspondants sont proposés au Code canadien du travail. Avant de passer à l'étude article par article, je céderai la parole à M. Rochon.

Charles-Philippe Rochon, directeur adjoint, Analyse de la législation du travail, Emploi et Développement social Canada : Voilà qui nous amène à l'étude article par article.

À l'heure actuelle, en vertu du Code canadien du travail qui, comme vous le savez, s'applique aux entreprises sous réglementation fédérale, comme le secteur des banques, des télécommunications, et cetera, il y a des dispositions concernant le congé pour soignant. Elle prévoit huit semaines de congé pour les employés d'entreprises sous réglementation fédérale qui veulent offrir des soins et de l'aide à un membre de leur famille qui a une maladie grave et qui court un risque important de décéder dans les 26 semaines suivantes.

En gros, ce que fera le projet de loi, et j'arrive au paragraphe 73(1), c'est de prolonger la durée maximale du congé de soignant, de façon à le faire passer de 8 à 28 semaines au total. Cela couvrira les 26 semaines, le nombre maximal de semaines de prestations d'assurance-emploi, plus les deux semaines de délai de carence pour qu'un demandeur puisse obtenir ces prestations.

Le paragraphe 73(2) apporte un changement à la période pendant laquelle on peut prendre congé. Actuellement, on peut prendre 8 semaines de congé dans une période de 26 semaines. Ce sera prolongé à 52 semaines. Alors, les 28 semaines de congé pourront être prises dans une période de 52 semaines, qui commence au moment où le certificat médical est émis, attestant de l'état de santé du membre de la famille, ou si le congé devait commencer plus tôt, avant que le certificat médical puisse être émis, à partir du premier jour de la semaine du début du congé. Cela dépend toujours du certificat médical qui peut au moins attester de l'état de santé à ce moment-là.

Le paragraphe 73(3) apporte des précisions. Actuellement, le congé doit être pris dans une période de 26 semaines, qui correspond à la période couverte par le certificat médical. Le certificat indique qu'il y a un risque important de décès dans les 26 semaines. Le paragraphe 73(3) clarifiera que lorsque le congé se prolonge au-delà de la période de 26 semaines, il ne sera pas nécessaire pour un employé d'obtenir un autre certificat médical. Le premier certificat sera toujours considéré valide à cette fin, et c'est pour éviter un fardeau inutile pour les familles et les professionnels de la santé.

Le paragraphe 73(4) précise seulement que la durée totale du congé qui est divisé entre deux employés ou plus qui s'occupent du même membre de la famille sera aussi prolongée de 8 à 28 semaines. Le congé peut être partagé entre des membres d'une famille qui offrent les soins.

Je devrais probablement mentionner, pour expliquer le contexte, que les critères d'admissibilité au congé demeurent les mêmes : la nécessité d'obtenir un certificat médical et l'avis qui doit être remis à l'employeur. Toutes les dispositions du code concernant la réintégration au travail qui s'appliquent au congé de soignant continueront de s'appliquer.

Le président : Sous « assurance-emploi », je pense que vous parlerez des prestations auxquelles a droit une personne qui prend ce congé.

M. Rochon : Oui.

Le président : Mais est-ce que la personne qui prend ce congé a le droit de retourner dans le même poste? Est-ce que l'employeur doit conserver ce poste pour cette personne?

M. Rochon : Oui. Le code prévoit actuellement que l'employeur doit réintégrer l'employé dans le même emploi qu'il avait à la fin du congé. Cependant, s'il y a des raisons valides qui expliquent pourquoi ce n'est pas possible — par exemple, le poste n'existe plus —, alors l'employé doit être réintégré dans un poste comparable avec le même salaire, les mêmes avantages, et cetera. Il y a des dispositions dans le code qui s'appliquent s'il y a une réorganisation majeure du milieu de travail, et dans ce cas-là, l'employé aura les mêmes droits que si il ou elle avait été en milieu de travail. Par exemple, s'il y a des changements au niveau du salaire, entre autres, l'employé aura droit au même montant qu'il aurait eu s'il avait été au travail.

Le président : Il y a des sénateurs qui veulent parler du Code canadien du travail avant que nous passions à l'assurance-emploi.

[Français]

La sénatrice Chaput : J'aimerais poser une question de clarification. Pour avoir droit à un congé d'au plus 26 semaines afin d'offrir des soins à un membre de ma famille, je dois obtenir d'un médecin qualifié un certificat attestant que cette personne risque de décéder au cours des 26 prochaines semaines?

M. Rochon : Oui, effectivement.

La sénatrice Chaput : Par exemple, pour un membre de ma famille gravement malade, qui souffre d'un cancer, mais qui pourrait être encore en vie l'année prochaine, je n'y aurais pas accès?

M. Rochon : Essentiellement, le certificat médical doit attester que la personne a une maladie grave avec un risque important de décès au cours des 26 prochaines semaines. Bien entendu, nous n'avons pas de certitude que le décès aura lieu dans la période des 26 semaines, mais il faut qu'il y ait un risque important, et cette condition n'a pas changé.

La sénatrice Chaput : Très bien.

Je vais dire quelque chose que je ne devrais peut-être pas dire, mais je vais le dire quand même, et ce n'est pas grave. Par exemple, j'ai obtenu ce certificat, et la personne est toujours vivante après la période de 28 semaines. Le risque de décès est maintenant prévu pour la prochaine période de 28 semaines. Cela peut arriver. Qu'arrive-t-il dans ce cas si je ne peux plus lui prodiguer des soins moi-même et qu'il est toujours en vie?

M. Rochon : Premièrement, je peux répondre à une partie de la question qui est liée à l'un des motifs pour lesquels, justement, la période de congé a été accrue. Dans le passé, c'était 8 semaines, et nous passons maintenant à 28 semaines. L'objectif est de permettre aux gens de passer plus de temps avec les membres de leur famille et permettre plus de souplesse quant au choix des semaines de congé. Très souvent, les gens attendent à la toute dernière minute et ne savent pas exactement à quel moment cela va se produire. L'objectif est donc de tenter d'améliorer ces conditions.

Toutefois, effectivement, une fois que les 28 semaines sont échues en vertu de la loi, il n'y a pas de protection d'emploi supplémentaire. Cela étant dit, cela n'empêche pas les employeurs d'offrir des congés supplémentaires en vertu de leur politique, et cela n'empêche pas non plus les syndicats et les employeurs de négocier des conventions collectives qui prévoient des dispositions plus généreuses.

La sénatrice Chaput : Je comprends. Merci.

La sénatrice Hervieux-Payette : Les fonds qui servent à payer pour cette période de 26 semaines proviennent-ils du gouvernement ou du Programme d'assurance-emploi?

M. Brown : Les fonds sont déboursés par l'entremise du Programme d'assurance-emploi.

La sénatrice Hervieux-Payette : En ce qui concerne cette période de 26 semaines, si, par exemple, une famille compte trois enfants et qu'ils veulent prendre chacun 26 semaines, est-ce seulement le malade qui justifie la période de 26 semaines ou sont-ce plutôt les personnes qui prendront soin du malade?

Si, une fois ma période de 26 semaines écoulée, ma sœur décide de prendre une autre période de 26 semaines, peut- elle bénéficier des mêmes prestations d'assurance-emploi? En général, on ne communique pas avec l'au-delà pour savoir à quel moment la personne va mourir. Est-ce qu'une deuxième prestation peut être octroyée pour le même patient?

M. Brown : Il y a une prestation de 26 semaines qui est disponible par patient. Il est possible de partager la prestation de 26 semaines entre plusieurs personnes, mais le nombre maximal est de 26 semaines. Il est possible, après 52 semaines, de se qualifier de nouveau pour une autre prestation si le membre de la famille est toujours vivant.

La sénatrice Hervieux-Payette : Si un médecin est prêt à dire que, cette fois-ci, ça se réalisera. D'ailleurs, je ne trouve pas cela très délicat par rapport au patient de dire qu'un certificat sert à certifier, ou presque, que la personne va mourir. Je trouve cette exigence assez barbare. On peut dire que la personne est très malade, mais dire qu'elle pourrait trépasser au cours des 26 prochaines semaines, je trouve que l'expression n'est pas tout à fait délicate pour les gens qui sont en phase terminale.

Donc, il faut que la personne soit à l'emploi d'un employeur. La contribution sera-t-elle faite en vertu de l'assurance- emploi? Si je gagne 100 000 $ par année, j'obtiens le maximum, et si c'est 30 000 $ par année, ce n'est pas le même montant.

M. Brown : Le montant de la prestation est établi selon le salaire gagné ou les revenus gagnés comme travailleur autonome. Le solde maximum est d'environ 50 000 $, qui correspond à la prestation maximale pour une personne. Bref, le montant de la prestation dépend du salaire ou des revenus gagnés.

Annette Ryan, directrice générale, Politique de l'assurance-emploi, Emploi et Développement social Canada : J'aimerais ajouter que le ratio pour calculer le montant de la prestation est de 55 p. 100 sous le seuil de 50 000 $. Cela représente une prestation hebdomadaire maximale d'environ 500 $.

La sénatrice Hervieux-Payette : Les travailleurs à temps partiel pourront-ils toucher la moitié de la prestation ou est- ce qu'ils n'y sont tout simplement pas admissibles? C'est souvent le cas des femmes qui gagnent un revenu, mais qui n'ont pas nécessairement un emploi à temps plein. Si on veut combler la perte — parce qu'on gagne tout de même un salaire lorsqu'on travaille à temps partiel —, faut-il répondre à des exigences quant au nombre d'heures de travail pour pouvoir être admissible?

M. Brown : Oui, il s'agit d'un total de 600 heures de travail pour un salarié, que ce soit un emploi à temps plein ou à temps partiel. Cependant, le calcul de la prestation dépend toujours du salaire ou des revenus de cette personne au cours des 52 semaines précédentes.

La sénatrice Hervieux-Payette : Selon vous, 600 heures, c'est l'équivalent de 52 semaines dans l'année?

M. Brown : Non, mais c'est le minimum exigé pour qu'une personne soit admissible à l'assurance-emploi lorsqu'on parle des prestations spéciales, comme la prestation de compassion. Donc, lorsqu'une personne travaille 35 heures par semaine, cela représente environ 18 semaines. Dans le cas d'un salarié qui travaille 15 heures par semaine, il faut environ 40 semaines de travail pour être admissible à cette prestation.

Le président : Je propose de passer à la prochaine section qui concerne l'assurance-emploi. Peut-être que Mme Ryan pourrait prendre la parole?

Mme Ryan : Je vais demander à M. Brown d'entamer avec les explications.

M. Brown : Malheureusement, j'ai oublié d'expliquer le changement avant de passer la parole à M. Rochon plus tôt.

[Traduction]

Pour la prestation de soignant, les changements proposés font passer les prestations de 6 à 26 semaines, et la période pendant laquelle ces prestations peuvent être reçues passe de 26 semaines à 52 semaines. C'est afin de donner une plus grande flexibilité aux familles, des prestations plus importantes, un nombre supplémentaire de semaines, mais aussi une plus grande souplesse quant à l'utilisation de ces semaines. Il n'y a pas de changement aux critères d'admissibilité, seulement aux prestations offertes.

Vous constaterez qu'au paragraphe 74(1), on accroît la durée des prestations de soignant pour la faire passer à 26 semaines.

Le paragraphe 74(2) précise que lorsque des prestations de soignant sont versées à deux personnes ou plus, qu'il s'agisse d'employés salariés ou de travailleurs indépendants, le nombre total de semaines admissibles est de 26 sur une période de 52 semaines. Par conséquent, même s'il y a partage des prestations, le nombre maximal de semaines est de 26.

Le paragraphe 75(1) clarifie ce que nous appelons une plage de prestations. La période durant laquelle des prestations peuvent être touchées passe de 26 à 52 semaines.

Le paragraphe 75(2) précise qu'aucun certificat médical additionnel n'est nécessaire. Vous avez appris plus tôt qu'on demandait au médecin de signer un certificat indiquant qu'il y a un risque considérable de décès dans les 26 semaines à venir. Le paragraphe a pour objet de clarifier qu'une fois ce certificat signé, il est valable pour une période de 52 semaines. Ainsi, la famille ou le soignant n'aura pas à demander au médecin de signer un nouveau certificat.

Le paragraphe 75(1) constitue également une clarification quant à la capacité de partager les prestations de soignant entre prestataires. Encore une fois, la période maximale est de 26 semaines.

L'article 76 donne à la Commission de l'assurance-emploi du Canada le pouvoir d'exiger un certificat additionnel si elle estime que c'est justifié. En fait, l'administration est effectuée par Service Canada au nom de la commission. Un certificat additionnel pourrait généralement être demandé s'il y a soupçon de fraude. En vertu de ce paragraphe, la commission se garde le droit d'exiger un certificat qui normalement ne serait pas demandé.

[Français]

Les paragraphes 77(1), (2) et (3) et les paragraphes 78(1) et (2) concernent les travailleurs autonomes et correspondent aux articles précédents qui ont trait aux salariés. C'est pareil, parce que dans la Loi sur l'assurance- emploi, il y a deux parties différentes, une qui correspond aux salariés, et l'autre, aux travailleurs indépendants.

[Traduction]

Les paragraphes 79(1) et (2) constituent des dispositions transitoires qui s'adressent aux travailleurs assurés et aux travailleurs indépendants. L'objectif consiste à clarifier pour les prestataires le moment où les nouvelles dispositions entreront en vigueur de sorte qu'ils soient en mesure de bénéficier de la prestation de soignants bonifiée.

Enfin, l'article 80 indique que les modifications, tant au Code canadien du travail qu'à la Loi sur l'assurance-emploi, entreront en vigueur de façon concurrente le 3 janvier 2016.

[Français]

La sénatrice Bellemare : C'est très intéressant comme modalité. Cela donne beaucoup plus de souplesse. Je suis persuadée que les gens qui pourront en bénéficier seront ravis.

En modifiant le Code canadien du travail, on permet aux travailleurs concernés d'aviser leur employeur qu'ils y sont admissibles. Cela signifie que les codes du travail des différentes provinces devront être modifiés. Le bon côté de la chose, c'est qu'on ne demande pas à l'employeur de financer directement l'employé, mais d'accorder de la flexibilité dans l'organisation du travail pour qu'un employé puisse bénéficier de cette prestation. Est-ce exact?

M. Rochon : Oui, effectivement. Le Code canadien du travail ne visera pas que les employés et les employeurs de compétence fédérale. Pour que les protections équivalentes soient fournies, il faudra que les provinces modifient leurs propres lois sur les normes du travail. Cela dit, les congés...

La sénatrice Bellemare : Un instant. Cela veut dire que le Code canadien du travail donne le droit à l'employé d'en bénéficier.

M. Rochon : C'est exact.

La sénatrice Bellemare : L'employeur n'a pas le choix de refuser.

M. Rochon : Effectivement.

La sénatrice Bellemare : Dans les provinces, à l'heure actuelle, même si les codes du travail n'ont pas été modifiés, l'employeur a la possibilité de l'accorder.

M. Rochon : Tout à fait. Les employeurs peuvent toujours offrir davantage. Il n'y a aucune limite. Effectivement, si l'objectif dans les provinces est de fournir un droit équivalent, il faudrait prévoir des modifications législatives dans à peu près tous les cas.

Cela dit, il y a des provinces qui ont prévu certains congés supplémentaires dans leur législation et qui pourraient être utilisés aux mêmes fins. Par contre, cela risque de ne pas arriver exactement à 26 semaines. On présume donc que certaines provinces voudront probablement revoir leurs dispositions.

La sénatrice Bellemare : Avez-vous eu des conversations avec les provinces?

M. Rochon : Pas directement. Ce que je peux dire, c'est que lorsque le congé de soignant a été inscrit en 2003 dans le Code canadien du travail, toutes les provinces et les territoires l'ont adopté dans les années qui ont suivi. Donc, à l'heure actuelle, à travers Canada, il y a des protections qui prévoient au moins huit semaines de congé.

La sénatrice Bellemare : D'accord.

M. Rochon : Donc, si l'expérience se répète, on peut s'attendre à des modifications. Aucune province ne s'est prononcée officiellement par rapport à cet enjeu.

Vous mentionnez le fait que les employeurs n'ont pas de coûts. Effectivement, les employeurs ne sont pas obligés de débourser les deux salaires. Il n'y a pas d'obligation de continuer à payer le salaire. Par contre, il y a certaines obligations quant aux avantages sociaux. Dans la mesure où il y a des régimes de pension, des assurances, et cetera, dans la mesure où l'employé continue à verser sa contribution, l'employeur doit également verser la sienne.

Le coût n'est pas nul, mais il ne représente pas l'équivalent du versement du salaire en même temps, puisqu'il s'agit de compensation; l'indemnité provient du Programme d'assurance-emploi.

La sénatrice Chaput : Dans le Code canadien du travail, lorsqu'on parle de la durée maximale du congé de plusieurs employés, la période visée est de 28 semaines. Tous les employés ensemble ne peuvent dépasser les 28 semaines?

M. Rochon : C'est bien cela.

La sénatrice Chaput : Dans la Loi sur l'assurance-emploi, lorsqu'on regarde le partage des semaines de prestation — ce n'est peut-être pas identique —, on peut faire le partage, mais là, le maximum est de 26 semaines.

Pourquoi est-ce qu'il y a 26 semaines d'un côté et 28 semaines de l'autre?

M. Rochon : C'est une excellente question. La raison pour laquelle il y a deux semaines de plus en vertu du Code canadien du travail, c'est qu'en vertu du Programme d'assurance-emploi, les prestations commencent après un délai de carence de deux semaines. C'est pour s'assurer que la personne recevra la protection d'emploi, non seulement pour les 26 semaines de prestations, mais aussi pour la période de deux semaines d'attente.

La sénatrice Chaput : L'employé peut aider jusqu'à un maximum de 28 semaines, mais sur ces 28 semaines, l'assurance-emploi va en compenser 26. Donc, il y a deux semaines qui ne seront pas compensées.

M. Rochon : Exactement.

[Traduction]

Le sénateur L. Smith : Pour revenir à la question de la sénatrice Chaput, quel serait le maximum? Vous avez parlé d'un pourcentage d'indemnisation. Comment le calcul s'effectue-t-il et quel est le maximum qui peut être réclamé en prestations de soignant? Vous avez dit que le calcul était fondé sur le salaire. Comment cela fonctionne-t-il? Comment calcule-t-on le montant de la prestation?

M. Brown : Certainement. En termes bruts, en vertu des règles actuelles qui prévoient une période de prestations de six semaines, le montant maximal en 2015 serait d'un peu plus de 3 000 $. Grâce aux changements apportés, qui font passer la période à 26 semaines, cela donnerait un montant tout juste au-dessus de 13 500 $ en prestations.

Le calcul est fondé sur un taux maximum de prestations hebdomadaires. Par conséquent, si le taux de prestations d'une personne est déterminé en fonction des gains de l'année précédente, le maximum à l'heure actuelle est de 49 500 $. Il s'agit donc du maximum des gains assurables. Par exemple, un travailleur qui touche plus de 49 500 $ par année ne paie pas de cotisations d'assurance-emploi au-delà de ce montant. Il s'agit donc de la limite du salaire assuré. Quel que soit votre salaire, il suffit de le multiplier par 55 p. 100, puis de le diviser par 52 pour connaître le taux hebdomadaire. Voilà le taux de prestations hebdomadaires. Pour quelqu'un qui gagne 49 500 $ ou plus, ce taux de prestations hebdomadaires sera de 520 $.

Le sénateur L. Smith : Donc, il vous suffit d'utiliser le taux de base de 500 et de le multiplier par 26 ou 28.

M. Brown : C'est exact.

Le président : Je vous remercie chaleureusement de nous avoir aidés dans cette étude. C'est maintenant beaucoup plus clair pour nous tous. Nous allons maintenant passer à la prochaine partie du projet de loi, et vous avez tout le loisir de rester et d'écouter nos délibérations si vous le désirez. La prochaine partie porte sur le droit d'auteur.

Chers collègues, nous allons maintenant passer à la page 66 du projet de loi. Les articles 81 et 82 portent sur la Loi sur le droit d'auteur, ce qui correspond à la section 5.

Du ministère du Patrimoine canadien, nous recevons Nathalie Théberge, directrice générale, Politique du droit d'auteur et commerce international, et M. Thomas Owen Ripley, gestionnaire, Questions législatives et parlementaires, Direction générale de la politique du droit d'auteur et du commerce international.

Je vous remercie d'être venus et vous souhaite la bienvenue. Pouvez-vous nous donner des explications au sujet de ces deux articles à la page 66 du projet de loi C-59?

[Français]

Nathalie Théberge, directrice générale, Politique du droit d'auteur et commerce international, Patrimoine canadien : Si vous me le permettez, je vais vous exposer l'intention derrière la proposition qui est devant vous et, ensuite, je passerai la parole à mon collègue pour la revue des dispositions, étape par étape.

La proposition dont vous êtes saisis est une modification restreinte de la Loi sur le droit d'auteur qui vise à prolonger la durée de la protection du droit d'auteur dans le cas des enregistrements sonores et des prestations fixées au moyen d'enregistrements sonores de 50 à 70 ans après leur publication.

La Loi sur le droit d'auteur protège les droits des producteurs, généralement des maisons de disque et des artistes interprètes, par exemple les musiciens ou les chanteurs, pour une période déterminée, ce qu'on appelle la durée de protection.

Durant cette période, les producteurs et les artistes interprètes peuvent contrôler l'utilisation ou recevoir une compensation, c'est-à-dire être payés pour l'utilisation de leurs enregistrements sonores, par exemple une pièce musicale ou un album enregistré. Cette compensation provient de la protection du droit d'auteur qui leur est conférée par la Loi sur le droit d'auteur, et constitue une source importante de revenu pour ces créateurs.

[Traduction]

Aux termes de la loi actuelle, ces droits sont protégés pendant 50 ans à partir du moment où la prestation est fixée par enregistrement sonore. De plus, si la bande est publiée au cours de cette période de 50 ans, les droits sont protégés pendant 50 années à partir du moment de la publication.

Les modifications apportées à la Loi sur le droit d'auteur dont nous sommes saisis aujourd'hui vont changer la deuxième période de protection à la suite d'une publication d'un enregistrement sonore ou d'une prestation fixée par enregistrement sonore, la faisant passer de 50 à 70 ans. Cela va donner aux producteurs et aux interprètes 20 ans de plus pour gérer leur œuvre ou en profiter financièrement et, par conséquent, jouir de la réussite de leur œuvre.

Les changements proposés vont également maintenir la période actuelle de protection d'un enregistrement sonore ou d'une prestation enregistrée établie actuellement par la Loi sur la modernisation du droit d'auteur à 100 ans. Le changement fera en sorte que les enregistrements sonores et les prestations fixées par enregistrement sonore encore protégés par le droit d'auteur actuellement pourront bénéficier d'une période de 20 années additionnelles, à l'instar de tous les enregistrements sonores ou toutes les prestations fixées par enregistrement sonore à venir.

Le président : Avez-vous dit que la période additionnelle serait de 20 ans?

Mme Théberge : Elle passera de 50 à 70 ans, donc 20 années de plus.

Le président : Oh, je croyais que vous faisiez référence à la période de 100 ans, puis tout à coup vous avez mentionné 70 ans. Bon, je comprends maintenant.

Thomas Owen Ripley, gestionnaire, Questions législatives et parlementaires, Direction générale de la politique du droit d'auteur et du commerce international, Patrimoine canadien : C'est compliqué. J'aime visualiser une échelle descendante. Le droit d'auteur s'applique à partir du moment où vous créez une œuvre. Si vous êtes un interprète, le moment où vous mettez les pieds dans un studio et enregistrez une chanson avec votre maison de disques, cet enregistrement jouit de la protection en vertu du droit d'auteur. Cette protection s'étale sur une période de 50 ans. Si, à la fin de cette période de 50 ans, vous n'avez jamais rendu la chanson publique, elle perdra sa protection en vertu du droit d'auteur et d'autres personnes pourraient l'utiliser sans votre permission. Toutefois, si vous décidez de publier la chanson durant la période de 50 ans, cela lancera automatiquement une nouvelle période de protection. Vous aurez alors droit à 50 années de plus de protection. Par exemple, si vous attendez 30 ans avant de publier la chanson, elle sera protégée pendant 50 années de plus, pour un total de 80 ans.

C'est la deuxième période de protection qui compte. C'est au cours de cette période que la phase de commercialisation aura lieu parce que vous allez tenter de vendre la chanson. Auparavant, vous gardiez cette œuvre privée et votre maison de disques la gardait pour elle-même. Le changement proposé dans la loi s'applique donc à la deuxième période qui fait passer la protection de 50 à 70 ans.

Nous savons que 50 plus 70, c'est plus de 100. Par conséquent, nous maintenons le maximum actuel de 100 ans. Pour jouir de la pleine période de 70 ans de commercialisation, il faudrait publier l'enregistrement avant les 30 premières années suivant le moment de la création au studio.

Il n'y a que deux articles qui portent sur le droit d'auteur. L'article 81, dans son premier paragraphe, change les modalités de protection pour la partie visant l'interprète relativement à l'enregistrement sonore, à savoir la prestation de l'interprète. Cela fait passer la période à 70 ans et clarifie les règles rattachées au maximum de 100 ans. Ensuite, le paragraphe 2 vise le droit d'auteur appartenant au producteur ou à la maison de disques, et encore une fois, on apporte des changements à la période prévue par la faire passer de 50 à 70 ans et on établit les modalités rattachées à la période maximale de 100 ans.

Quant à l'article 82, il s'agit d'une clarification, comme Nathalie l'a indiqué, et il ne vise pas à restaurer un droit d'auteur de quelque façon que ce soit. Certaines chansons et certains enregistrements ne sont plus protégés par le droit d'auteur. Nous n'allons pas ressusciter ce droit dans ces cas-là. Ces œuvres continuent d'exister en franchise de droits d'auteur, si je peux m'exprimer ainsi. Concrètement, cela signifie que si le projet de loi entre en vigueur cette année, les enregistrements sonores publiés en 1965 ou après seront visés par ces mesures ainsi que toute autre œuvre subséquente.

Mme Théberge : Soyons clairs : les œuvres qui ne sont plus protégées par ce droit d'auteur aujourd'hui ne le seront pas soudainement demain. Cela reviendrait à une application rétroactive. Il faudrait retirer une œuvre du domaine public pour l'assujettir au régime du droit d'auteur, et ce n'est pas là l'intention des mesures législatives. L'intention consiste à prolonger le droit d'auteur pour les œuvres qui sont déjà protégeables actuellement ou pour les nouvelles créations à venir, au fur et à mesure qu'il y aura publication, et cetera.

Le président : Disons que je rédige un poème, mais que je ne le publie pas. Je détiendrais donc un droit d'auteur sur ce poème inédit pour une période de 50 ans?

M. Ripley : C'est une excellente question. Votre exemple ne cadre pas avec la proposition actuelle, car la situation décrite porte sur ce que j'appellerais « une œuvre ». Un poème est considéré comme étant une œuvre. En fait, vous obtiendriez cette protection pendant 50 ans après votre décès. Dans le monde du droit d'auteur, on entend souvent l'expression « la vie de l'auteur, plus 50 ans ». Cette façon de calculer la durée de la protection s'applique à bon nombre de créations, en fait, à la plupart d'entre elles : les poèmes, les livres, les films ainsi que les peintures sur toile. Tous ces éléments sont considérés comme étant des œuvres.

Nous avons affaire à deux catégories distinctes, bien que les choses ne soient pas calculées de cette façon par la Loi sur le droit d'auteur. L'une de ces catégories correspond à la prestation d'un chanteur, et l'autre catégorie porte sur l'enregistrement sonore d'une maison de disques. Le calcul est fondé sur la date de l'enregistrement, comme je l'ai dit plus tôt, et sur la date de publication.

Cela peut poser problème lorsqu'un chanteur ayant enregistré une chanson au début de la vingtaine peut perdre sa protection en vertu du droit d'auteur lorsqu'il atteint 70 ans. C'est un problème actuellement. Il se peut aussi qu'un interprète vivant perde sa protection en vertu du droit d'auteur, alors qu'un écrivain ou un poète la maintiendrait. Pour ces derniers, la période de protection s'étend jusqu'à 50 ans suivant leur décès.

L'une des intentions sous-jacentes aux mesures proposées consistait à s'assurer que les interprètes continuent de jouir d'une protection en vertu du droit d'auteur tout au long de leur vie. Les changements proposés feront en sorte qu'un interprète ayant enregistré une chanson dans la vingtaine puisse jouir d'une protection lorsqu'il aura dans les 90 ans.

Le président : Soixante-dix ans.

[Français]

Mme Théberge : C'est atrocement compliqué. Un auteur-compositeur-interprète, par exemple, peut à lui seul profiter de plusieurs droits.

Cette année, Gilles Vigneault perdra son droit sur l'enregistrement de Mon pays, qui est une pièce d'anthologie dans la discographie canadienne. Il continuera à avoir des droits en tant que compositeur et en tant qu'auteur, mais pour l'enregistrement de Mon pays, cette année, ce droit tombe dans le domaine public.

C'est pour venir corriger d'une certaine façon une situation où un individu comme Gilles Vigneault, de son vivant, ne pourra plus profiter des redevances liées à un enregistrement sonore qui date, dans son cas, de 1965.

Le président : L'adoption de ce projet de loi préservera-t-elle le droit d'auteur pour Gilles Vigneault?

Mme Théberge : Pour cet enregistrement sonore, normalement, oui.

Le sénateur Rivard : Pour ce qui est des enregistrements sonores et visuels canadiens, par exemple, les Belles histoires des pays d'en haut, dont les premières émissions mettaient en vedette notre ancienne collègue, Andrée Champagne, et ont débuté dans les années 1950, cela veut-il dire que, grâce à ce projet de loi, leurs droits d'auteur seront protégés pendant 100 ans, donc jusqu'en 2050?

Mme Théberge : Les Belles histoires des pays d'en haut ne représentent pas un enregistrement sonore, ni une performance dans le cadre d'un enregistrement sonore. C'est une œuvre audiovisuelle. Ce n'est pas ce dont on parle. Présentement, on parle de performance, de chanson ou d'œuvre musicale enregistrée.

Le sénateur Rivard : Afin de protéger nos artistes canadiens?

Mme Théberge : Absolument.

Le sénateur Rivard : Nous sommes envahis par la musique américaine. On peut penser à une œuvre américaine enregistrée dans les années 1940 par Bing Crosby, White Christmas, qui revient chaque année dans le temps de Noël. Le fait que cette chanson soit diffusée au Canada ne change rien, puisqu'on parle ici d'artistes canadiens.

C'est la même chose dans le cas d'Elvis Presley, qui a commencé à chanter dans les années 1950. C'est américain également. Il n'y a donc pas plus de protection pour lui, ni pour les Beatles qui ont commencé à la fin des années 1950. On parle d'enregistrements de musiciens canadiens.

[Traduction]

M. Ripley : C'est une excellente question. En général, pour le droit d'auteur, nous offrons la même protection aux étrangers qu'aux Canadiens, en raison des traités dont nous sommes signataires. Cette modification sera avantageuse pour les artistes, chanteurs et maisons de disques canadiens, mais profitera aussi aux maisons de disques et aux artistes étrangers. Ils pourront continuer à demander des droits pendant cette période supplémentaire de 20 ans.

Les Canadiens profitent déjà de ce traitement avec certains de nos grands partenaires commerciaux. L'Europe et les États-Unis ont déjà, par exemple, décidé d'aller jusqu'à 70 ans. Dans bon nombre de ces pays, les artistes canadiens et les maisons de disques sont déjà payés pour de plus longues périodes.

[Français]

Le sénateur Rivard : Si je pense au rayonnement de nos artistes à la télévision internationale, comme TV5, que leurs œuvres soient alors diffusées en Algérie ou n'importe où ailleurs, leurs droits d'auteurs canadiens seront protégés, c'est bien cela?

Mme Théberge : Oui.

La sénatrice Chaput : Je ne m'y connais pas tellement sur ce sujet. Prenons l'exemple d'une chanson dont Gilles Vigneault serait l'auteur. Les droits reviennent à celui qui a composé l'œuvre, c'est cela?

Mme Théberge : À l'intérieur d'une œuvre, il y a plusieurs droits qui peuvent être tenus par plusieurs personnes. Gilles Vigneault a probablement composé des choses pour d'autres personnes également.

La sénatrice Chaput : C'était ma prochaine question.

Mme Théberge : Admettons un scénario où Gilles Vigneault aurait composé une chanson pour Claude Léveillée, et que ce soit ce dernier qui l'aurait enregistrée, Gilles Vigneault aurait des droits d'auteur en tant que compositeur. C'est régi par un droit particulier, et Claude Léveillée aurait un autre droit d'auteur, qui est celui dont on parle aujourd'hui, qui est lié à l'enregistrement sonore de cette chanson que Gilles Vigneault lui aurait composée. Il y a un scénario où, en tant que compositeur, Gilles Vigneault conserve son droit pour la durée de sa vie, plus de 50 ans, mais où Claude Léveillée perd son droit cette année, par exemple, sur l'enregistrement sonore de cette chanson qui a été composée par une autre personne.

La sénatrice Chaput : J'aurais une autre question. Je trouve cela fascinant. Je vais prendre un exemple concret, un spectacle de Céline Dion où elle chante une série de chansons différentes composées par plusieurs personnes, parce qu'elle compose rarement, je pense. Comment cela fonctionne-t-il? L'auteur est protégé, ensuite celui qui a l'enregistrement, et elle; est-ce qu'elle reçoit quelque chose également?

[Traduction]

M. Ripley : Oui, les trois parties ont un certain degré de protection de leur droit d'auteur. Céline Dion a des droits lorsqu'elle chante sur scène. Sa maison de disques reçoit des droits pour ses CD, pour l'enregistrement sonore, et la personne qui a écrit la chanson de Céline Dion reçoit des droits pour son œuvre. S'il s'agit des paroles de ses chansons, l'auteur a des droits. Il y a donc différentes protections des droits d'auteur, même pour une seule chanson.

[Français]

La sénatrice Chaput : Cette protection, c'est toujours le même nombre d'années? Non? Ça dépend. Cela aussi peut varier.

[Traduction]

M. Ripley : Non. C'est là que les choses se compliquent. Ceux qu'on considère comme des auteurs — dans la situation que vous décrivez, il s'agit du parolier et du compositeur —, ont des droits pendant toute leur vie pour leur composition musicale, plus 50 ans. Actuellement, la maison de disques et Céline Dion reçoivent une protection de 50 ans après l'enregistrement sonore.

La modification vise ces deux derniers éléments. Pour Céline Dion et sa maison de disques, cela signifie 20 années supplémentaires de protection des droits, à compter de l'enregistrement sonore. Le parolier et le compositeur auront droit aux mêmes protections qu'à l'heure actuelle, soit jusqu'à 50 ans après leur décès.

Le président : Nous vous remercions beaucoup de nous avoir présenté le monde passionnant du droit d'auteur. Passons à la question suivante.

Chers collègues, je vous demande de tourner la page. Nous n'allons pas traiter immédiatement de la Loi sur le développement des exportations parce que nos témoins ne sont pas là. Mais nous pouvons passer aux modifications au Code canadien du travail. Il s'agit donc du Code canadien du travail, section 7, qui commence à la page 68, soit les articles 87 à 93.

Pour le Code canadien du travail, nos témoins seront Margaret Hill, David Charter et Charles Philippe Rochon.

Merci d'être venus malgré le court préavis. Nous vous en sommes reconnaissants. Vous pouvez d'abord nous donner un aperçu des modifications, avant que nous les étudiions article par article.

Margaret Hill, directrice principale, Politique stratégique et réforme législative, Emploi et Développement des compétences Canada : La section 7 de la partie III du Plan d'action économique 2015, qui renferme les articles 87 à 93, modifie les parties II et III du Code canadien du travail en vue de protéger les stagiaires qui relèvent du fédéral.

Actuellement, il n'y a pas de disposition dans le Code du travail qui s'applique aux stagiaires. Ces modifications visent à faire en sorte que tous les stagiaires d'un employeur fédéral aient droit aux protections en matière de santé et sécurité au travail prévues à la partie II du code, ainsi qu'à celles relatives aux normes du travail prévues à la partie III.

D'après les modifications proposées, un stagiaire est une personne qui n'est pas un employé et qui exerce pour un employeur des activités qui visent principalement à permettre à cette personne d'acquérir des connaissances ou de l'expérience.

Les modifications proposées auraient trois principaux effets. Premièrement, elles modifient la partie II du Code canadien du travail de sorte que tous les stagiaires relevant du fédéral aient droit à toutes les garanties relatives à la santé et à la sécurité au travail. Cela comprend le refus de faire un travail dangereux.

Deuxièmement, les modifications précisent la façon dont la partie III s'applique aux stagiaires.

Les modifications créent par ailleurs deux exceptions pour lesquelles les protections accordées par la partie III, comme le salaire minimum, ne s'appliquent pas aux stagiaires. En pratique, on précise ainsi dans quels cas un stagiaire n'a pas à être rémunéré.

La première des deux exceptions s'applique aux stages qui ne font pas officiellement partie d'un programme d'études offert par un établissement d'enseignement secondaire, postsecondaire ou professionnel reconnu. Pour la deuxième exception, le stage doit répondre à six critères précis, dont nous pouvons vous reparler dans un instant.

Troisièmement, les modifications permettent la prise de règlements afin d'appliquer et d'adapter les normes du travail de la partie III aux stagiaires qui peuvent ne pas être rémunérés, parce que leur stage correspond à l'une des deux exceptions que je viens de décrire.

On s'attend à ce que, grâce à ce règlement, les protections accordées par les normes du travail et qui se rapportent au nombre d'heures maximal et au harcèlement sexuel soient au moins offertes aux stagiaires non rémunérés. Ce règlement serait mis en vigueur dès que possible, après consultation des intéressés et dans le cadre du processus réglementaire normal.

Je donne maintenant la parole à mon collègue, David Charter, qui va vous présenter chacune des modifications.

David Charter, conseiller principal, Politique stratégique, Emploi et Développement des compétences Canada : D'abord, l'article 87 crée un nouveau paragraphe dans le but de faire appliquer aux stagiaires les protections en matière de sécurité et santé au travail prévues à la partie II. Comme mon collègue l'a dit, cela comprend le droit de refuser un travail dangereux.

L'article 88 est une modification corrélative visant la numérotation d'un renvoi à l'alinéa 264(1)b), puisque ces modifications changeront la numérotation de l'article 264. Le libellé de la disposition s'en trouve également modernisé.

L'article 89 ajoute un paragraphe de sorte que les normes du travail de la partie III s'appliquent aux stagiaires, sous réserve de certaines exceptions.

L'article 89 précise en effet les deux exemptions pour lesquelles les normes du travail de la partie III, comme le salaire minimum, ne s'appliqueraient pas aux stagiaires. Comme mon collègue l'a dit, l'effet pratique est d'établir dans quels cas un stagiaire n'a pas à être rémunéré. La première exception vise les stages dans le cadre d'un programme d'études, et la deuxième vise les stages qui remplissent six critères précis, énoncés dans le projet de loi. Voici un exemple de ces critères : le stage non rémunéré ne doit pas durer plus de 4 mois ou l'équivalent en nombre d'heures, réparties sur une période d'au plus 12 mois. Ces exceptions seraient toutefois assujetties à des règlements, lesquels appliqueraient et adapteraient certaines dispositions de la partie III du Code canadien du travail aux stagiaires non rémunérés.

Le président : Cela s'appliquerait aussi aux stagiaires qui travaillent dans un bureau parlementaire?

M. Charter : Je ne pense pas que les stagiaires des bureaux parlementaires soient visés par la partie III du Code canadien du travail.

Le président : C'est bon à savoir.

M. Charter : Ensuite, l'article 90 est une modification corrélative pour la renumérotation d'un renvoi à l'article 264. Là aussi, on modernise le libellé de la disposition.

Les paragraphes 91(1) et 91(2) apportent des changements pour que les infractions et les peines liées à la réglementation exigeant que les employeurs tiennent des registres à propos des stagiaires non rémunérés soient traitées à l'alinéa 256(3)a). De plus, on apporte une modification corrélative pour renuméroter la disposition faisant l'objet d'un renvoi, laquelle devient l'alinéa 264(1)a).

Les paragraphes 92(1) et 92(2) ajoutent plusieurs nouvelles dispositions pour permettre l'application de divers pouvoirs de réglementation. Ces pouvoirs concernent, par exemple, les exigences en matière de tenue de registres et de renseignements, les établissements d'enseignement, la durée des stages et la définition des six critères relatifs aux stages non rémunérés. Cette disposition définit également le pouvoir de prendre des règlements pour appliquer et adapter certaines dispositions de la partie III aux stages non rémunérés.

Le paragraphe 92(3) modifie la numérotation de l'article 264, qui devient le paragraphe 264(1), et ajoute un nouveau paragraphe. Le nouveau paragraphe permet d'incorporer par renvoi des documents, comme une liste d'établissements d'enseignement désignés, au moyen de certains règlements.

Enfin, l'article 93 prévoit que les modifications proposées entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.

Le président : Êtes-vous en train de dire que ces mesures n'entreront probablement pas en vigueur avant que vous ayez pris certains règlements au terme de consultations?

M. Charter : C'est exact. Les parties II et III entreront en vigueur une fois que les processus réglementaires nécessaires seront terminés. Il est possible que les changements proposés à la partie II entrent en vigueur un peu avant ceux proposés à la partie III.

[Français]

La sénatrice Hervieux-Payette : Est-ce que je me trompe en pensant qu'il s'agit seulement des entreprises fédérales auxquelles on applique ces mesures, soit les banques, les compagnies aériennes, le Canadien National, et les autres entreprises qui relèvent de compétence fédérale?

M. Charter : Effectivement, c'est cela. Ce changement au Code canadien du travail ne s'applique qu'aux entreprises fédérales.

La sénatrice Hervieux-Payette : Des programmes de stages, il en existe depuis longtemps, par exemple à l'Université de Sherbrooke, à l'Université de Waterloo, et il y en a plusieurs autres. Existe-t-il un contrat de travail spécifique? J'ai noté certaines mesures énonçant que la personne devait être avisée qu'elle ne sera pas payée durant ce stage — c'est tout de même élémentaire — et qu'elle n'obtiendra pas nécessairement un emploi après son stage. Toutefois, en ce qui concerne les autres conditions, à savoir si cette personne subit un accident de travail durant son stage, les lois sur les accidents de travail s'appliquent-elles à cette personne?

M. Charter : Oui, les protections en matière de santé et de sécurité prévues à la partie II s'appliquent à tous les stagiaires. Les protections prévues à la partie III des normes du travail s'appliquent à tous les stagiaires, sauf à ceux qui remplissent les deux conditions de travail non rémunéré. Les compensations pour les accidents de travail sont habituellement administrées par les provinces, mais il y a une disposition prévue à la partie 3 du Code canadien du travail qui indique que les protections ou les compensations, dans le cadre d'un accident, doivent être égales à celles offertes par les provinces. Ceci s'applique à tous les stagiaires qui ne remplissent pas les deux conditions prévues. Pour ceux qui remplissent les deux conditions prévues, les normes de travail seront mises en place par règlement.

La sénatrice Hervieux-Payette : En termes de responsabilité de la part de la maison d'enseignement et de la part de l'employeur, existe-t-il un registre pour l'un ou l'autre afin de vérifier que le jeune stagiaire est traité selon les mesures contenues dans la loi? Qui veille à ce que la loi soit appliquée? Est-ce le ministère du Travail du Canada? Qui va s'assurer qu'il n'y a pas de contravention, qu'on n'abuse pas de la personne, qu'on ne la fait pas travailler plus de 35 ou 40 heures par semaine, selon les normes habituelles? Qui s'occupe du respect de tout l'encadrement de ce stagiaire?

[Traduction]

M. Charter : Le régime d'application concernant les changements proposés à la partie III sera identique à celui en vigueur pour toutes les protections prévues par les normes du travail en vertu de la partie III du Code canadien du travail. En général, l'application est principalement fondée sur des plaintes. Si une plainte est formulée, un inspecteur veille à ce que les protections prévues aux termes du Code canadien du travail soient respectées en fonction de la plainte. Il existe aussi des occasions de mener des activités d'application de mesures proactives pour veiller à ce que les employeurs respectent les exigences prévues dans le Code du travail.

La sénatrice Hervieux-Payette : Pouvez-vous nous expliquer en quoi consistent les activités d'application de mesures proactives? Envoyez-vous des fonctionnaires à l'entreprise où on donne de la formation?

M. Charter : Tout dépend des décisions internes relativement à l'attribution de ressources pour mener ces activités. Je ne dispose pas de renseignements précis sur la façon dont on détermine qu'une entreprise plutôt qu'une autre sera visée par l'application de mesures proactives.

Mme Hill : En général, ces activités visent à établir un contact et à faire de la sensibilisation. Pour ce qui est des stagiaires, l'ancien secrétaire parlementaire a organisé des consultations partout au pays plus tôt cette année. Lors de ces consultations, nous avons rencontré des représentants d'universités et de collèges, ainsi que des employeurs relevant tous du fédéral. Ces activités nous ont permis de les sensibiliser aux changements proposés. Nous croyons qu'en général, ils sont très à l'aise avec les changements proposés, mais comme David l'a mentionné, selon le système actuel, une plainte doit être formulée.

La sénatrice Hervieux-Payette : Auprès de qui peut-on déposer une plainte? Auprès du ministère, de l'université, de l'employeur? Selon moi, l'étudiant qui travaille sans rémunération pour une entreprise ressentira peut-être de la pression. Les étudiants veulent un emploi. Ils auront peut-être parfois du mal à refuser ce qu'on leur demande de faire, probablement plus que la normale, et l'université n'effectue aucune surveillance. Si un étudiant est accepté dans le programme, il devrait se sentir à l'aise de parler aux représentants de son université et de leur dire : « Vous savez, on nous traite comme des esclaves, et non pas comme des étudiants en formation. »

Je veux être certaine. Je conviens que, dans certaines situations, les stages de formation ne sont pas forcément rémunérés, mais les étudiants ne devraient pas ressentir de pression indue parce qu'ils sont jeunes et non rémunérés. Nous savons ce qui se passe de toutes les façons, même sur les campus. Dans les cas d'agression, les étudiants ont peur de porter plainte. Imaginez seulement le cas d'une personne qui cherche un emploi et qui prépare son avenir. Il existe donc un gros avantage pour les employeurs et un énorme inconvénient pour les étudiants.

Mme Hill : Pour répondre au premier volet de votre question, les plaintes peuvent être déposées auprès du Programme de travail. C'est la façon dont on traite les plaintes en vertu du Code du travail. En même temps, selon nos travaux, nous pouvons dire avec assez d'assurance que les universités, les écoles de formation professionnelle et les collèges partout au pays disposent d'excellents systèmes de gouvernance pour ce qui est des stages. En fait, l'Association canadienne des collèges et des universités a déployé de grands efforts au cours des deux dernières années pour élaborer des normes, des principes et des politiques concernant les stages, les programmes d'alternance travail- étude, les placements professionnels et d'autres activités de ce genre.

La sénatrice Hervieux-Payette : Monsieur le président, pourrions-nous obtenir ces documents? Il est important de savoir comment les plaintes sont traitées. Peut-être qu'on pourrait nous fournir les documents à ce sujet.

Le président : Pourriez-vous nous obtenir ces renseignements sans trop de difficulté?

Mme Hill : Nous vous transmettrons ces renseignements avec plaisir.

Le président : Vous pouvez envoyer les documents à la greffière du comité. Ce sera parfait. Les documents seront ensuite distribués aux membres du comité.

Chers collègues, voilà qui met fin à notre réunion d'aujourd'hui. Nous allons poursuivre nos travaux demain à la salle 257 de l'édifice de l'Est, là où nous nous sommes réunis hier. Nous allons reprendre là où nous avons terminé aujourd'hui.

Nous remercions les fonctionnaires d'Emploi et Développement social Canada d'être venus au comité malgré le court préavis. Nous avons pu étudier une section de plus. Nous présentons nos excuses aux autres qui sont venus dans l'espoir que nous allions avoir le temps de discuter d'autres sections. Nous nous en occuperons en priorité demain, c'est promis.

(La séance est levée.)


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