Aller au contenu
BANC - Comité permanent

Banques, commerce et économie

 

Délibérations du Comité sénatorial permanent des
Banques et du commerce

Fascicule n° 17 - Procès-verbal du 29 mars 2017


OTTAWA, le mercredi 29 mars 2017
(53)

[Traduction]

Le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce se réunit aujourd'hui, à 16 h 21, dans la pièce 9 de l'édifice Victoria, sous la présidence de l'honorable David Tkachuk (président).

Membres du comité présents : Les honorables sénateurs Black, Campbell, Day, Enverga, Greene, Massicotte, Moncion, Plett, Ringuette, Smith, Tannas, Tkachuk, Wallin et Wetston (14).

Également présents : Michaël Lambert-Racine et Brett Capstick, analystes, Service d'information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement; Michel Bédard, conseiller parlementaire, Bureau du légiste et conseiller parlementaire, Sénat du Canada.

Aussi présents : Les sténographes officiels du Sénat.

Conformément à l'ordre de renvoi adopté par le Sénat le lundi 28 novembre 2016, le comité poursuit son étude du projet de loi S-224, Loi sur les paiements effectués dans le cadre de contrats de construction. (Le texte intégral de l'ordre de renvoi figure au fascicule no 12 des délibérations du comité.)

Après débat, il est convenu que le comité procède à l'étude article par article du projet de loi S-224.

Il est convenu de reporter l'étude du titre.

Il est convenu de reporter l'étude de l'article 1, qui contient le titre abrégé.

Après débat, il est convenu d'adopter l'article 2.

Le président demande si l'article 3 est adopté.

L'honorable sénateur Plett propose :

Que le projet de loi S-224 soit modifié à l'article 3, à la page 2, par substitution, aux lignes 26 et 27, de ce qui suit :

« étape Moment prévu dans le contrat de construction pour la présentation d'une demande de paiement lorsqu'une partie donnée des travaux de construction est complétée ou qu'une période de temps donnée de plus d'un mois vient à échéance. (milestone) ».

Après débat, la motion d'amendement, mise aux voix, est adoptée.

L'honorable sénateur Massicotte propose un amendement à l'article 3 relativement à la définition d'« amélioration ». Après débat, l'honorable sénateur Massicotte retire son amendement.

L'honorable sénateur Plett propose :

Que le projet de loi S-224 soit modifié à l'article 3, à la page 2, par substitution, à la ligne 18, de ce qui suit :

« ment par lequel est exigé un paiement, qui satisfait aux exigences prévues dans le contrat de construction quant aux modalités de présentation et au contenu. (payment appli- ».

Après débat, la motion d'amendement, mise aux voix, est adoptée.

Il est convenu d'adopter l'article 3 modifié.

Il est convenu d'adopter l'article 4.

Il est convenu d'adopter l'article 5.

Il est convenu d'adopter l'article 6.

Le président demande si l'article 7 est adopté.

L'honorable sénateur Plett propose :

Que le projet de loi S-224 soit modifié à l'article 7, à la page 4, par substitution, aux lignes 15 à 18, de ce qui suit :

« tard le vingtième jour suivant l'approbation ou la certification de la demande de paiement de celui-ci. ».

Après débat, la motion d'amendement, mise aux voix, est adoptée.

Après débat, l'honorable sénateur Massicotte propose :

Que le projet de loi S-224 soit modifié à l'article 7, à la page 4, par substitution, aux lignes 4 à 7, de ce qui suit :

« 7 (1) Sauf indication contraire dans le contrat de construction, une institution fédérale fait des paiements proportionnels à l'entrepreneur pour les travaux de construction à tous les mois. ».

Après débat, la motion d'amendement, mise aux voix, est rejetée par un vote à main levée.

L'honorable sénateur Massicotte propose :

Que le projet de loi S-224 soit modifié à l'article 7, à la page 4, par substitution, aux lignes 8 à 13, de ce qui suit :

« 7 (2) Lorsque le contrat de construction ne prévoit pas de dates pour les paiements proportionnels, l'entrepreneur général présente chaque mois à l'institution fédérale et au certificateur de paiement une demande de paiement mensuelle le dernier jour du mois, laquelle exige un paiement pour les travaux de construction exécutés jusqu'à ce jour. ».

Après débat, la motion d'amendement, mise aux voix, est rejetée par un vote à main levée.

L'honorable sénateur Massicotte propose :

Que le projet de loi S-224 soit modifié à l'article 7, à la page 4, par substitution, aux lignes 14 à 16, de ce qui suit :

« 7 (3) Sauf indication contraire dans le contrat de construction, une institution fédérale paie l'entrepreneur au plus tard le vingtième jour suivant l'approbation ou la certification de la demande de paiement de celui-ci. ».

Après débat, la motion d'amendement, mise aux voix, est rejetée par un vote à main levée.

Il est convenu d'adopter l'article 7 modifié.

Le président demande si l'article 8 est adopté.

L'honorable sénateur Plett propose :

Que le projet de loi S-224 soit modifié à l'article 8, à la page 4, par substitution, aux lignes 19 à 22, de ce qui suit :

« 8 (1) Lorsque le contrat de construction prévoit la date du paiement final, l'institution fédérale fait le paiement final pour les travaux de construction au plus tard à la date prévue dans le contrat de construction ou, s'il est antérieur, le vingtième jour suivant l'approbation ou la certification de la demande de paiement. ».

La motion d'amendement, mise aux voix, est adoptée.

Il est convenu d'adopter l'article 8 modifié.

Le président demande si l'article 9 est adopté.

L'honorable sénateur Plett propose :

Que le projet de loi S-224 soit modifié à l'article 9, à la page 5, par substitution, aux lignes 14 à 18, de ce qui suit :

« traitant paie son sous-traitant au plus tard le vingt-troisième jour suivant l'approbation ou la certification de la demande de paiement du sous-traitant. ».

La motion d'amendement, mise aux voix, est adoptée.

Il est convenu d'adopter l'article 9 modifié.

Le président demande si l'article 10 est adopté.

L'honorable sénateur Plett propose :

Que le projet de loi S-224 soit modifié à l'article 10, à la page 5, par substitution, aux lignes 19 à 22, de ce qui suit :

« 10 (1) Lorsque le contrat de construction prévoit la date du paiement final, l'entrepreneur ou le sous-traitant fait le paiement final pour les travaux de construction au plus tard à la date prévue dans le contrat de construction ou, s'il est antérieur, le trentième jour suivant l'approbation ou la certification de la demande de paiement. ».

La motion d'amendement, mise aux voix, est adoptée avec dissidence.

Il est convenu d'adopter l'article 10 modifié.

Le président demande si l'article 11 est adopté.

L'honorable sénateur Plett propose :

Que le projet de loi S-224 soit modifié à l'article 11, à la page 6, par substitution, à la ligne 6, de ce qui suit :

« l'amélioration et, s'agissant d'étapes périodiques, que les périodes prévues ne soient pas plus longues que celles prévues dans le contrat entre l'institution fédérale et l'entrepreneur. ».

La motion d'amendement, mise aux voix, est adoptée.

Il est convenu d'adopter l'article 11 modifié.

Il est convenu d'adopter l'article 12.

Il est convenu d'adopter l'article 13.

Il est convenu d'adopter l'article 14.

Le président demande si l'article 15 est adopté.

L'honorable sénateur Massicotte propose :

Que le projet de loi S-224 soit modifié à l'article 15, à la page 7, par substitution, aux lignes 2 à 8, de ce qui suit :

« 15b) lorsque le contrat de construction ne précise pas le montant des paiements proportionnels, au coût des travaux de construction exécutés et des biens ou services connexes fournis en date de la période de paiement pour la période de paiement, calculée proportionnellement à la valeur totale du contrat de construction, y compris le coût de toutes les modifications. ».

La motion d'amendement, mise aux voix, est rejetée par un vote à main levée.

Il est convenu d'adopter l'article 15.

Le président demande si l'article 16 est adopté.

L'honorable sénateur Plett propose :

Que le projet de loi S-224 soit modifié à l'article 16, à la page 7, par substitution, à la ligne 11, de ce qui suit :

« le dixième jour suivant sa réception lorsqu'elle est présentée par un entrepreneur ou le vingtième jour suivant sa réception lorsqu'elle est présentée par un sous-traitant sauf si, dans l'inter- ».

La motion d'amendement, mise aux voix, est adoptée.

L'honorable Massicotte propose :

Que le projet de loi S-224 soit modifié à l'article 16, à la page 7, par substitution, aux lignes 30 à 34, de ce qui suit :

« b) l'estimation de toute partie du coût d'une modification qui fait l'objet d'un différend lorsque la contestation de tout ou partie de la demande de paiement porte uniquement sur le coût de la modification ou sa méthode d'évaluation. »

La motion d'amendement, mise aux voix, est rejetée par un vote à main levée.

Il est convenu d'adopter l'article 16 modifié.

Le président demande si l'article 17 est adopté.

L'honorable sénateur Plett propose :

Que le projet de loi S-224 soit modifié à l'article 17, à la page 8 :

a) par substitution, aux lignes 7 à 10, de ce qui suit :

« selon les modalités prévues par la présente loi, le bénéficiaire peut suspendre l'exécution des travaux de construction :

a) s'agissant d'un bénéficiaire qui est un entrepreneur, s'il fournit par écrit sans délai à l'institution fédérale un avis de défaut et qu'il en fournit copie à tous »;

b) par substitution, aux lignes 14 à 16, de ce qui suit :

« b) s'agissant d'un bénéficiaire qui est un sous-traitant, s'il fournit par écrit sans délai au payeur un avis de défaut et qu'il en fournit copie à l'institution fédérale »;

c) par substitution, aux lignes 22 à 24, de ce qui suit :

« vaux si le payeur omet de lui faire des paiements conformément à la décision d'un arbitre rendue au titre de l'article 20 dans les sept jours suivant celle-ci ou dans le délai fixé par l'arbitre.

(3) Dans le cas où il initie et continue avec diligence le processus de règlement des différends, le bénéficiaire peut aviser par écrit les per- ».

Après débat, l'honorable sénateur Massicotte propose que la motion d'amendement soit modifiée, par substitution, aux lignes 6 à 13, de ce qui suit :

17 (1) Lorsque le payeur omet de faire des paiements ou lorsque le bénéficiaire ne s'acquitte pas de ses obligations, à la suite ou aux termes d'une décision arbitrale n'ayant pas fait l'objet d'un appel devant une Cour supérieure, le bénéficiaire peut, après avoir donné un préavis écrit de quatorze jours à l'institution gouvernementale et à tous les entrepreneurs et sous-traitants touchés, suspendre l'exécution des travaux de construction et/ou résilier le contrat de construction avec le payeur.

De même, quand le bénéficiaire omet de s'acquitter de ses obligations, à la suite ou aux termes d'une décision arbitrale n'ayant pas fait l'objet d'un appel devant une Cour supérieure, le payeur peut, après avoir donné un préavis écrit de quatorze jours à l'institution gouvernementale et à tous les sous-traitants touchés, suspendre l'exécution des travaux de construction et/ou résilier le contrat de construction avec le bénéficiaire.

Le sous-amendement, mis aux voix, est rejeté par un vote à main levée.

La motion d'amendement, mise aux voix, est adoptée.

Il est convenu d'adopter l'article 17 modifié.

Le président demande si l'article 18 est adopté.

L'honorable sénateur Plett propose :

Que le projet de loi S-224 soit modifié à l'article 18, à la page 9, par substitution, aux lignes 16 et 17, de ce qui suit :

« des paiements dus au taux le plus élevé de celui prévu dans le contrat de construction et de celui pres- ».

La motion d'amendement, mise aux voix, est adoptée.

Il est convenu d'adopter l'article 18 modifié.

Le président demande si l'article 19 est adopté.

L'honorable sénateur Plett propose :

Que le projet de loi S-224 soit modifié à l'article 19 :

a) à la page 9 :

(i) par substitution, à la ligne 21, de ce qui suit :

« a droit conformément à la décision d'un arbitre rendue au titre de l'article 20 peut résilier le contrat de »,

(ii) par substitution, à la ligne 26, de ce qui suit :

« ment dans les quatorze jours suivant la réception de l'avis, le »;

b) à la page 10, par substitution, à la ligne 4, de ce qui suit :

« ment dans les quatorze jours de la réception de l'avis donné ».

La motion d'amendement, mise aux voix, est adoptée.

Il est convenu d'adopter l'article 19 modifié.

Le président demande si l'article 20 est adopté.

L'honorable sénateur Plett propose :

Que le projet de loi S-224 soit modifié à l'article 20, à la page 10,

a) par substitution, aux lignes 16 à 20, de ce qui suit :

« (3) L'avis énonce l'objet du différend et les mesures de redressement demandées. »;

b) par adjonction, après la ligne 24, de ce qui suit :

« (4.1) Les parties peuvent fournir à l'arbitre leurs observations écrites dans les dix jours suivant la réception de l'avis par l'autre partie ou, si elle est postérieure, suivant la nomination de l'arbitre.

(4.2) L'arbitre rend sa décision dans les vingt-huit jours suivant l'expiration du délai prévu au paragraphe (4.1), ou dans le délai plus long dont ont convenu les parties.

(4.3) Faute de décision de l'arbitre dans le délai prévu au paragraphe (4.2), une partie peut soumettre l'affaire à un autre arbitre en en donnant avis à l'autre partie conformément au paragraphe (2). ».

c) par substitution, aux lignes 27 à 29, de ce qui suit :

« (6) La décision de l'arbitre lie les parties et celles-ci s'y conforment jusqu'à ce que le différend soit définitivement conclu par voie judiciaire, par arbitrage ou par règlement amiable des parties.

(6.1) La décision de l'arbitre est exécutoire comme s'il s'agissait d'un jugement rendu par un tribunal compétent. ».

La motion d'amendement, mise aux voix, est adoptée.

Il est convenu d'adopter l'article 20 modifié.

Il est convenu d'adopter l'article 21.

Le président demande si l'article 22 est adopté.

L'honorable sénateur Plett propose :

Que le projet de loi S-224 soit modifié, à la page 12, par adjonction, après la ligne 2, de ce qui suit :

« Retenues

22.1 Malgré toute autre disposition de la présente loi, le contrat de construction peut conférer au payeur le droit de retenir des paiements dans la mesure où le montant des retenues prévues au contrat de construction conclu entre un entrepreneur et un sous-traitant ou entre deux sous-traitants n'excède pas le montant des retenues prévues dans le contrat de construction conclu entre l'institution fédérale et l'entrepreneur pour la même amélioration. ».

La motion d'amendement, mise aux voix, est adoptée.

L'honorable sénateur Day propose que, lorsque le projet de loi sera réimprimé, la nouvelle disposition 22.1 soit numérotée 22 et que l'article 22 soit numéroté 23. Il est convenu d'apporter ce changement, avec la permission des membres du comité.

Il est convenu d'adopter l'article 22.

Il est convenu d'adopter l'article 23.

Il est convenu d'adopter l'article 1, qui contient le titre abrégé.

Il est convenu d'adopter le titre.

Il est convenu d'adopter le projet de loi modifié, avec dissidence.

Il est convenu que tout changement nécessaire sera apporté à la numérotation des dispositions et aux renvois suivant les amendements faits au projet de loi.

Il est convenu que la présidence fasse rapport du projet de loi S-224 modifié au Sénat à la première occasion.

À 18 h 5, la séance est levée jusqu'à nouvelle convocation de la présidence.

ATTESTÉ :

La greffière du comité,

Lynn Gordon

Haut de page