Délibérations du Comité sénatorial permanent des
Finances nationales
Fascicule n° 9 - Témoignages du 17 mai 2016 (Séance du matin)
OTTAWA, le mardi 17 mai 2016
Le Comité sénatorial permanent des finances nationales se réunit aujourd'hui, à 9 h 31, pour étudier la teneur complète du projet de loi C-15, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2016 et mettant en œuvre d'autres mesures.
Le sénateur Larry Smith (président) occupe le fauteuil.
[Traduction]
Le président : Bonjour à tous. Bienvenue au Comité sénatorial permanent des finances nationales. Bonjour, chers collègues et bonjour à nos téléspectatrices et téléspectateurs. Notre comité a pour mandat d'examiner les questions liées, de façon générale, au budget des dépenses du gouvernement fédéral et les finances publiques.
Je m'appelle Larry Smith, je suis sénateur du Québec et président du comité. Permettez-moi de vous présenter les autres membres du comité.
D'abord, à ma gauche, une vedette à ses propres yeux, une personne qui apporte une contribution précieuse au Sénat — je le taquine simplement parce que c'est le seul homme de ce côté de la table, le côté gauche — le sénateur Grant Mitchell, de l'Alberta. Bienvenue, sénateur.
[Français]
À ma droite, directement du Nouveau-Brunswick, il y a le sénateur Percy Mockler.
[Traduction]
À ses côtés, nous avons la sénatrice Nicole Eaton, de Toronto, en Ontario. Représentant le gros rocher — Terre- Neuve —, nous avons la sénatrice Beth Marshall, qui a été vérificatrice générale de la province.
Aujourd'hui, nous commençons notre étude de la teneur du projet de loi C-15, connu sous le nom de LEB, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2016 et mettant en œuvre d'autres mesures. Ce projet de loi porte aussi le nom de Loi no 1 d'exécution du budget de 2016, mais dans notre jargon, nous disons simplement « budget ».
[Français]
Ce matin, pour entamer notre étude de la teneur du projet de loi C-15, nous avons le plaisir de recevoir les témoins suivants du ministère des Finances du Canada.
[Traduction]
M. Robert Demeter, chef, Revenu d'entreprise, revenu tiré de biens et revenu des particuliers, Division de la législation de l'impôt, Direction de la politique de l'impôt. Très impressionnant. M. James Greene, directeur de la Division de l'impôt des entreprises à la Direction de la politique de l'impôt. M. Pierre Leblanc, chef principal, Analyse quantitative, Division de l'impôt des particuliers, Direction de la politique de l'impôt, et M. Trevor McGowan, chef, Division de la législation de l'impôt, Direction de la politique de l'impôt. Bienvenue, messieurs.
Nous avons reçu le cahier d'information du ministère concernant le projet de loi, et nous vous remercions de tous ces renseignements. Aujourd'hui, ce que nous attendons de vous, c'est que vous passiez en revue les diverses mesures, par partie et par section — d'après ce que je comprends, nous étudions aujourd'hui, la partie 1, et nous verrons bien comment nous pourrons progresser ce matin —, que vous nous donniez des explications sur chaque article, et que vous nous disiez en quoi cela permet d'appuyer la mesure prévue au budget.
Si cela vous convient, nous aimerions avoir l'occasion de poser des questions au sujet de chaque article qui aura été expliqué. Ainsi, nous nous assurerons d'avoir bien compris avant de passer au prochain article. Il s'agit d'un exercice minutieux, et nous vous demandons de faire preuve de patience. Nous ne sommes pas tous des experts de la finance. Beaucoup de mesures complexes ont été proposées; nous voulons donc nous assurer d'avoir l'occasion de poser des questions afin de vérifier si nous avons bien compris. Nous vous remercions de votre participation.
J'aimerais saluer le sénateur Pratte, qui travaillait autrefois au quotidien La Presse et, bien entendu, notre leader expérimenté de la Colombie-Britannique, le sénateur Richard Neufeld.
Qui aimerait commencer, messieurs? La parole est à vous.
Trevor McGowan, chef, Division de la législation de l'impôt, Direction de la politique de l'impôt, ministère des Finances Canada : J'aimerais commencer par vous donner un aperçu des mesures contenues dans le projet de loi avant de passer aux articles. Je vais procéder comme nous l'avons fait dans le passé, je crois. Lorsque nous aborderons une mesure prévue au projet de loi dont nous n'avons pas encore parlé, je vous donnerai des explications plus complètes et un contexte. Ensuite, je vous expliquerai en quoi chaque article s'inscrit dans le contexte global.
La partie 1 du projet de loi contient deux séries de mesures. Il y a d'abord les mesures qui ont été annoncées dans le récent budget fédéral. Il est notamment proposé d'éliminer les crédits d'impôt suivants : les crédits d'impôt pour études et pour manuels; les crédits d'impôt pour les activités artistiques et la condition physique des enfants; les crédits d'impôt des familles. On vise aussi à remplacer la Prestation fiscale canadienne pour enfants et la Prestation universelle pour la garde d'enfants par l'Allocation canadienne pour enfants. Ces mesures visent également à exclure du revenu imposable les montants d'aide tarifaire reçus au titre du Programme ontarien d'aide relative aux frais d'électricité, ainsi qu'à maintenir le taux d'imposition des petites entreprises à 10,5 p. 100 pour les années d'imposition 2016 et suivantes et à apporter des rajustements corrélatifs au facteur de majoration des dividendes et au crédit d'impôt pour dividendes. En outre, on vise à augmenter la déduction maximale qui peut être accordée au titre de la déduction pour les habitants de régions éloignées; à instaurer un nouveau crédit d'impôt pour fournitures scolaires; à prolonger d'un an le crédit d'impôt pour exploration minière; à rétablir le crédit d'impôt relatif à une société à capital de risque de travailleurs pour les achats d'actions de sociétés à capital de risque de travailleurs sous régime provincial. Enfin, on apporte des modifications corrélatives à l'établissement du nouveau taux d'imposition du revenu des particuliers de 33 p. 100, une mesure prévue dans le projet de loi C-2.
Je ne crois pas que le comité ait déjà été saisi du projet de loi C-2; je dirais brièvement qu'il contient diverses modifications relatives aux taux d'imposition du revenu des particuliers. Il abaisse le second taux marginal d'imposition de 22 p. 100 à 20,5 p. 100, et prévoit l'adoption d'un nouveau taux marginal d'imposition de 33 p. 100 pour les revenus imposables supérieurs à 200 000 $. Diverses mesures de la loi renvoient — explicitement ou implicitement — à ces taux d'imposition les plus élevés. Il a donc fallu modifier ces taux lorsque le taux marginal d'imposition le plus élevé est passé de 29 à 33 p. 100. Près de la moitié des modifications corrélatives se trouve dans le projet de loi C-2, tandis que l'autre moitié est traitée dans le projet de loi C-15.
Le président : Pardonnez-moi de vous interrompre, monsieur McGowan, j'ai une précision à donner au comité. Pour appuyer les propos de M. McCowan, nous venons de distribuer un résumé d'une page où tous les points abordés sont mis en perspective de façon à faciliter la compréhension du reste du document que vous avez devant vous. Il y a des onglets pour chacun des articles. Cela vise simplement à clarifier les choses pour vous, au cas où vous n'auriez pas encore eu l'occasion de l'étudier.
Je tiens à informer le groupe de témoins que le directeur parlementaire du budget vient de publier un rapport d'analyse sur le projet de loi C-2. J'espère que vous avez tous eu l'occasion de le consulter. Nous communiquerons des informations à ce sujet. Cela a été préparé à notre demande, car nous voulions avoir une meilleure compréhension de l'incidence du projet de loi C-2 et des mesures offertes aux gens de la classe moyenne.
Veuillez poursuivre, monsieur McGowan.
M. McGowan : Cette interruption tombait à point nommé, car nous passons maintenant aux mesures du projet de loi qui ont été annoncées par le gouvernement précédent et que le gouvernement actuel a décidé de maintenir, comme il l'a annoncé dans le cadre du récent budget. Il s'agit de modifications techniques concernant l'impôt sur le revenu.
La première — qui est aussi la première du projet de loi — vise à modifier les règles anti-évitement de la Loi de l'impôt sur le revenu qui empêchent la conversion de gains en capital en dividendes intersociétés déductibles d'impôt. Elle contient des modifications sur l'élargissement de ce qui est considéré comme admissible au titre du traitement fiscal des frais d'exploration au Canada. Elle contient des règles visant à modifier les règles anti-évitement prévues dans la loi afin que les revenus associés à l'assurance ou à la réassurance des risques canadiens demeurent imposables au Canada et ne puissent être transférés à l'étranger.
Cette mesure contient des règles qui modifient les règles relatives au mécanisme de transfert de dividendes, notamment ceux qu'on appelle les arrangements de capitaux propres synthétiques. Elle contient en outre des règles fiscales particulières liées à la privatisation de la Commission canadienne du blé. Elle vise aussi à permettre aux organismes de bienfaisance enregistrés et aux associations canadiennes enregistrées de sport amateur d'acquérir et de détenir des investissements dans des sociétés de personnes en commandite. On propose la mise en place d'un mécanisme de retenues à la source simplifié et rationalisé pour les employeurs non-résidents admissibles ayant des employés non-résidents admissibles au Canada. Elle limite les circonstances liées à l'application de la pénalité pour omission répétée de déclarer un revenu afin de la rendre plus équitable. Enfin, elle vise à permettre la communication des renseignements des contribuables, tant avec l'Agence du revenu du Canada, pour les dettes non fiscales, qu'avec le Bureau de l'actuaire en chef. C'était là une vue d'ensemble des mesures fiscales prévues au projet de loi.
Passons maintenant à l'analyse détaillée article par article. Les articles 2 à 5 du projet de loi sont liés à la mesure qui a été annoncée dans le cadre du budget de 2015, comme je l'ai indiqué précédemment. Il s'agit de la mesure qui empêche la conversion de gains en capital en dividendes intersociétés déductibles d'impôts. Il convient probablement d'utiliser un exemple simple pour expliquer le fonctionnement de cette règle. Comme je l'ai indiqué, les dividendes payés d'une société canadienne imposable à une autre sont essentiellement libres d'impôt. En réalité, le mécanisme est le suivant : les dividendes sont inclus dans les revenus, mais font l'objet d'une déduction immédiate; donc, dans les faits, ils sont libres d'impôt.
Le sénateur Mitchell : Pourquoi est-ce si compliqué?
M. McGowan : J'ai souvent posé la question. Comme vous le verrez dans les deux différentes mesures, il existe des règles qui annulent cette déduction, car dans certains cas, il ne convient pas de l'accorder et il est nécessaire de rendre ces dividendes imposables. Voilà pourquoi cela fonctionne ainsi, à mon avis.
Nous avons donc des dividendes intersociétés libres d'impôt. Si vous vendez une société dont les actions valent un million de dollars, par exemple, et dont le coût fiscal est de zéro, cette vente entraînerait un gain en capital d'un million de dollars. À un taux d'imposition sur le revenu de 50 p. 100, cela représenterait 250 000 $ en impôts, car les gains en capital sont imposés à la moitié du taux normal. Que pourriez-vous faire pour éviter cela?
À titre d'exemple, l'acheteur pourrait emprunter le million de dollars nécessaire pour couvrir le prix d'achat auprès de l'entreprise cible dont il souhaite faire l'acquisition. Un dividende — non imposable — d'un million de dollars serait alors versé à une société de portefeuille du vendeur. Donc, techniquement, les actions n'auraient plus aucune valeur, car on aurait une dette d'un million de dollars et un actif d'un million de dollars. On se retrouve donc à les vendre pour rien : il n'y a aucun gain. Donc, le plein montant d'un million de dollars en gain en capital a été évité et converti en dividendes intersociétés libres d'impôt.
Selon les règles en vigueur de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui sont en place depuis de nombreuses années, tout dividende qui est payé et qui vise notamment à éviter un gain en capital sera traité comme un gain en capital; il s'agit donc d'un gain en capital réputé.
De récentes affaires judiciaires et de nouvelles méthodes de planification fiscale ont révélé l'existence de diverses nouvelles stratégies qui permettent d'obtenir les mêmes résultats sur le plan économique. Plutôt que de réduire le montant d'un gain en capital sur les actions détenues par le paiement d'un dividende, on paie un dividende pour générer une perte en capital artificielle, donc pour générer une perte comptabilisée. À titre d'exemple, supposons que vous injectez un million de dollars dans une société. Cela entraîne un coût fiscal d'un million de dollars; ensuite, vous retirez ce montant d'un million de dollars sous forme de paiement de dividendes. La valeur est donc de zéro, mais cela a coûté un million de dollars; il s'agit donc d'une perte comptabilisée d'un million de dollars. Le plan consiste donc à transférer ces actions — avec le gain en capital comptabilisé d'un million de dollars — à cette société, en mode de report d'impôts. On se retrouve donc avec un coût fiscal d'un million de dollars et une valeur équivalente; la vente n'entraîne aucun gain en capital.
Sur le plan économique, la politique antérieure entraînait le même résultat : il était possible de payer un dividende pour éviter un gain en capital ultérieur, mais plutôt que de réduire le montant du capital, on créait une perte comptabilisée pouvant être utilisée. La mesure vise donc à élargir la portée des règles actuelles de l'article 55 pour qu'elles s'appliquent aux situations pour lesquelles, au lieu de simplement réduire la valeur d'un gain en capital, on crée une perte ou on augmente le prix de base du bien, qui est une troisième façon d'obtenir le même résultat sur le plan de la planification fiscale.
Voilà le contexte lié à ces règles. Diverses dispositions précises à cet égard sont réparties dans le projet de loi.
Le président : Chers collègues, si vous désirez avoir des informations portant précisément sur cette discussion, je vous invite à consulter les pages 2 et 3 de ce document, dans lequel on traite des divers articles liés à ce dont M. McGowan vient de parler. C'est dans ce document. Avez-vous une question, sénatrice Marshall?
La sénatrice Marshall : Oui; elle porte sur le déroulement de la réunion. Les séries de questions auront-elles lieu seulement à la fin?
Le président : Cela dépend. Que proposez-vous, monsieur McGowan? Préféreriez-vous que nous posions les questions à la fin de la présentation, ou pendant? Je crois que vous procédez article par article, n'est-ce pas?
M. McGowan : C'est exact. Si je ne me trompe pas, nous avons 60 articles. Je sais pertinemment que je ne pourrais retenir toutes les questions jusqu'à la fin. Je propose donc qu'on les pose au fur et à mesure.
Le président : Chers collègues, je vous demanderais de veiller à poser des questions précises pour que nous puissions obtenir des réponses. Il y a 60 articles, qui sont très détaillés. Avez-vous un point à soulever, sénatrice Eaton?
La sénatrice Eaton : Ma question portait essentiellement sur les crédits d'impôt pour enfants; cela n'a rien à voir avec les dividendes. Vous pouvez rayer mon nom de la liste.
La sénatrice Marshall : J'aurais une question, si M. McGowan a terminé cette partie.
M. McGowan : J'avais un dernier point. Il y a une exception très importante, qui est reprise dans deux ou trois articles. Elle permet notamment à une société de payer des dividendes même si cela entraîne une réduction des gains en capital, dans la mesure où il s'agit de ce qu'on appelle le « revenu protégé ». Je ne sais pas s'il vous serait plus utile de parler de « bénéfices non répartis libérés d'impôts », mais il s'agit essentiellement des revenus déjà imposés de la société qui est vendue. Dans ce cas, l'évitement fiscal ne vise pas les mêmes fins. Si vous payez un dividende en utilisant un revenu protégé, la règle du gain en capital réputé ne s'applique pas. Nous verrons cette mesure à quelques endroits. Je tenais simplement à le préciser maintenant.
La sénatrice Marshall : De qui relève la détermination de l'existence d'un stratagème d'évitement fiscal? Qui détermine qu'un contribuable donné a payé des dividendes à des fins d'évitement fiscal ou de réduction des impôts? De qui relève cette décision?
M. McGowan : Il y a deux volets à cela. Le premier, c'est que les règles sont plutôt techniques en soi, c'est-à-dire qu'elles s'appliquent en fonction de certains critères objectifs. Dans de tels cas, il n'y a aucun pouvoir discrétionnaire.
Les règles comportent toutefois des critères visant « l'un des objets ». D'une certaine façon, le but d'une action est un fait objectif, mais seul celui qui fait l'action est au courant. C'est là l'une des difficultés associées aux lois fiscales; la question de l'intention est un aspect particulièrement complexe. On indique « l'un des objets »; on n'est donc pas tenu de dire que c'est l'objet principal.
L'Agence du revenu du Canada en fait la détermination lorsqu'elle étudie le dossier du contribuable et qu'elle examine les facteurs objectifs externes. On peut raisonnablement s'attendre d'une personne qui prend une action quelconque qu'elle le fait dans le but d'obtenir le résultat qui en découle. L'ARC fait donc des hypothèses puis, présente son évaluation au contribuable. Évidemment, le contribuable est le mieux placé pour réfuter les hypothèses, présenter des preuves et contester une décision. Il peut affirmer que ce n'était pas son intention et avoir des documents qui le prouvent.
La sénatrice Marshall : Avant que nous commencions à étudier chacun des articles, pourriez-vous nous donner le nombre de contribuables? Avez-vous ces chiffres pour l'exercice qui vient de se terminer, étant donné que les gens sont censés produire leur déclaration de revenus avant le 30 avril? Quelle est la dernière année pour laquelle vous avez ces données? Nous parlerons du nombre de contribuables concernés lorsque nous aborderons chacun des articles. Combien y a-t-il de contribuables?
Le président : Parlez-vous des contribuables ou d'une combinaison des contribuables et des entreprises?
La sénatrice Marshall : Non, pas les entreprises. Il se peut que je souhaite connaître leur nombre plus tard, mais en ce moment, je veux seulement connaître le nombre de particuliers contribuables. Ils doivent se compter par millions.
M. McGowan : Il s'agit d'une mesure sur l'impôt des sociétés qui vise surtout...
La sénatrice Marshall : Je sais, mais je pense plus loin, c'est-à-dire aux crédits d'impôt pour manuels scolaires et pour la garde d'enfants, et cetera.
M. McGowan : Nous avons une grande partie de ces renseignements, et mes collègues qui s'occupent de l'impôt sur le revenu des entreprises et des particuliers seront en mesure de trouver ces données à mesure.
Le président : Sénatrice Marshall, ces derniers jours, nous avons entendu les représentants du BDPB, et je crois qu'ils ont dit qu'en 2013, 27 millions de personnes avaient fait une déclaration de revenus dans notre pays. C'est le nombre qu'ils nous ont fourni.
La sénatrice Marshall : Merci.
Le président : Allez-y, monsieur.
M. McGowan : J'ai fourni le cadre général d'application de cette mesure, et comme je l'ai dit, cela se trouve dans les articles 2 à 5.
L'article 2 concerne les dividendes en actions, c'est-à-dire lorsque les dividendes sont payés en actions, et il établit le coût approprié pour le bénéficiaire des dividendes en actions, lorsque ces règles s'appliquent.
L'article 3 concerne également, dans un contexte légèrement différent, le calcul approprié du coût des impôts des actions qui sont dans le contexte d'un dividende d'actions, ce qui limite encore une fois le coût des actions au montant du revenu protégé payé.
L'article 4, qui concerne l'alinéa 54j), est une règle qui s'applique dans le cas d'une disposition d'actions réputée. Par exemple, une liquidation ou un rachat d'actions s'accompagne souvent d'un dividende intersociétés réputé et, selon cette règle, dans la mesure où un dividende réputé est obtenu, cela n'est pas inclus dans le produit de la vente des actions par liquidation ou rachat. On modifie cette règle pour tenir compte des nouvelles règles sur la réorganisation des sociétés prévues à l'article 55.
L'élément clé de la modification se retrouve dans l'article 5, qui vise le paragraphe 55(2) de la loi, à savoir le gain de capital réputé. Tout d'abord, le paragraphe 55(2) est divisé en deux paragraphes, à savoir les paragraphes 55(2) et 55(2.1), afin d'ajouter les deux nouveaux facteurs déclencheurs. Comme je l'ai dit, il s'agit d'une perte subie — ou d'une diminution sensible de la juste valeur marchande d'une action, comme on le précise dans le projet de loi — ou d'une augmentation sensible du coût des biens. Ce sont les deux éléments, en plus d'une réduction des gains prévus, qui pourraient faire intervenir la mesure sur le dividende réputé.
Dans l'article 5, on trouve une série de modifications corrélatives qui concernent le montant du dividende d'actions — il est réputé être le montant le plus élevé correspondant au capital versé et à la juste valeur marchande — ainsi que les règles sur la façon de déterminer le montant exact du gain réputé et lorsque la juste valeur marchande et la valeur du bien ont diminué sensiblement. L'article 5 contient la plus grande partie de la règle.
J'aimerais maintenant aborder l'article 6, qui concerne les crédits d'impôt pour études et pour manuels. C'est une nouvelle mesure. Elle éliminerait les crédits d'impôt pour études et pour manuels en 2017, même si le crédit d'impôt actuel pour frais de scolarité sera toujours offert. Ce sont des crédits d'impôt qui peuvent être utilisés lorsqu'une personne fréquente un établissement d'enseignement admissible et pour les manuels, et leur taux est de 15 p. 100. Le crédit d'impôt pour études représente donc 15p. 100 de 400 $ par mois pour un étudiant à temps plein, ou 60 $ par mois. Pour un étudiant à temps partiel, il représente 15 p. 100 de 120 $, ou 18 $ par mois. Le crédit d'impôt pour manuels représente 15 p. 100 de 65 $ par mois, ou 9,75 $ pour les étudiants à temps plein, et 15 p. 100 de 20 $, ou 3 $ par mois, pour les étudiants à temps partiel. Ces montants ne sont pas établis en fonction du revenu, et ils sont offerts à tous les étudiants.
Ces deux crédits seront abrogés, comme je l'ai dit, en 2017, mais les crédits d'impôt antécédents qui peuvent être reportés ne seront pas perdus. On pourra toujours les demander plus tard, car manifestement, les étudiants ont souvent un revenu insuffisant.
La sénatrice Marshall : Pour chacun de ces crédits d'impôt, combien de contribuables seront touchés, et quelle est la valeur en dollars? Avons-nous ces données?
M. McGowan : Je vais laisser mon collègue, Pierre, répondre à cette question.
Pierre Leblanc, chef principal, Analyse quantitative, Division de l'impôt des particuliers, Direction de la politique de l'impôt, ministère des Finances Canada : Sénatrice, vous avez souligné que nous venions tout juste de dépasser la date limite pour produire une déclaration d'impôt pour 2015. Cela prend du temps. Les gens peuvent toujours faire une déclaration en mai et en juin. Tout le monde ne respecte pas la date limite et, en fait, certaines personnes produisent leur déclaration un ou deux ans plus tard.
Nous savons qu'en 2013, c'est-à-dire l'année d'imposition la plus récente pour laquelle nous avons des données complètes, environ 2,3 millions d'étudiants ont demandé des crédits d'impôt pour études et pour manuels. Si vous pouvez demander l'un de ces crédits, vous pouvez demander l'autre.
Cela ne signifie pas que 2,3 millions d'étudiants ont profité d'un allégement fiscal dans le cadre de ces mesures. Comme Trevor l'a expliqué, dans certains cas, des étudiants transfèrent jusqu'à 5 000 $ en crédits à un parent qui subvient à leurs besoins, et d'autres étudiants ne peuvent pas les utiliser cette année-là, mais ils peuvent les reporter et les utiliser pour les années subséquentes.
La sénatrice Marshall : Combien d'argent le gouvernement prévoit-il épargner grâce à l'abrogation de ces crédits d'impôt?
M. Leblanc : C'est dans le budget, mais pour l'année d'imposition 2016-2017, on prévoit une augmentation d'environ 105 millions de dollars des revenus fédéraux. Ce montant augmentera à 445 millions de dollars pendant l'année d'imposition 2017-2018, et continuera d'augmenter par la suite.
Le président : Vous remarquerez qu'en ce qui concerne certains de ces changements, on créera une période pendant laquelle l'ancienne règle demeurera en vigueur jusqu'à ce que la nouvelle soit mise en œuvre. Certaines demeureront en vigueur jusqu'au milieu de l'année 2016 et d'autres jusqu'en 2017.
Je vois que certains de nos collègues sont un peu anxieux, et c'est normal. Cela arrive lorsque nous étudions des budgets. Nous essayons de vous suivre. Si vous consultez l'onglet A de votre document et que vous lisez la partie 1 de l'aperçu, vous pourrez trouver certains des éléments mentionnés, par exemple, les crédits d'impôt pour études et manuels à la page 1 de 7. Ensuite, aux pages 8 et 9, vous pourrez voir, dans le guide d'impôt, les explications au paragraphe 6. Cela vous aidera à comprendre comment ces éléments fonctionnent. Nous nous excusons, messieurs. Nous voulons seulement nous assurer de vous suivre. C'est un sujet assez complexe, comme vous pouvez le constater.
La sénatrice Eaton : Que considère-t-on maintenant comme étant un revenu de la classe moyenne? Cela a changé lors de la dernière élection. Est—ce 200 000 $? Est-ce 120 000 $?
M. McGowan : Je sais que la question a été soulevée pendant l'étude de ce projet de loi, et pendant l'étude du projet de loi C-2 dont était saisi le Comité permanent des finances de la Chambre des communes. Je ne sais pas s'il existe une définition technique ou généralement admise au sein du ministère des Finances. Ce terme est utilisé par plusieurs personnes qui font référence à plusieurs notions différentes.
Je me souviens avoir lu, il y a quelque temps, quelque chose sur le pourcentage de gens qui jugeaient appartenir à la classe moyenne, et c'est incroyable. Je crois que cette catégorie comprend la plupart des gens qui ne font pas partie de la tranche de 1 p. 100 des personnes ayant les revenus les plus élevés, mais je ne sais pas si le ministère des Finances a adopté une définition précise et technique pour cette notion.
La sénatrice Eaton : Dans ce cas, je présume que ce sera difficile de répondre à ma question, mais je vais tout de même la poser. En ce qui concerne la nouvelle prestation pour la garde d'enfants ou le nouveau crédit d'impôt qui est censé remplacer le crédit d'impôt pour les cours d'art aux enfants, le crédit d'impôt pour manuels, le crédit d'impôt pour la condition physique des enfants et la prestation fiscale canadienne pour enfants, quelle différence pourra-t-on observer? Était-ce plus avantageux auparavant ou est-ce plus avantageux maintenant que tous ces minuscules crédits d'impôt seront éliminés et remplacés par une seule prestation pour la garde d'enfants? Cela dépend-il de mon revenu?
Robert Demeter, chef, Revenu d'entreprise, Revenu tiré de biens et revenu des particuliers, Division de la législation de l'impôt, Direction de la politique de l'impôt, ministère des Finances Canada : Cela représentera un avantage pour environ 9 familles sur 10. Donc, ce ne le sera pas pour environ 1 famille sur 10. C'est lié au revenu — qu'il soit faible ou moyen.
Cela dépend de chaque situation, mais lorsque le revenu familial atteint 120 000 ou 150 000 $, on commence à voir la différence. Autrement dit, pour la plupart des ménages avec un revenu de 120 000 à 150 000 $, ce serait un avantage, mais pas pour tous. La majorité des ménages qui gagnent un revenu de 150 000 à 200 000 $ recevront moins d'argent à la suite des réformes proposées dans le budget.
La sénatrice Eaton : Parce que le calcul est fondé sur le revenu.
M. Demeter : C'est exact. Il est fondé sur la nouvelle Allocation canadienne pour enfants, qui est calculée en fonction du revenu. Lorsque nous parlons de la proposition d'éliminer les crédits d'impôt pour études et pour manuels, c'est pour financer et améliorer l'aide financière aux étudiants. Je crois que l'objectif énoncé par le gouvernement consiste à mieux cibler l'appui aux étudiants venant de familles à revenu peu élevé ou moyen. Cela fait partie d'un ensemble.
La sénatrice Eaton : Cela fait partie d'un ensemble. Donc, comme vous le dites, ce sera un avantage pour la grande majorité des gens, et ils recevront plus d'argent au bout du compte.
M. Leblanc : La statistique qui prévoit que ce sera un avantage pour 9 familles sur 10 vise les familles avec enfants. On fait référence, dans ce cas-là, au changement apporté aux prestations pour enfants.
La sénatrice Eaton : Pour les familles qui ont un revenu de moins de 150 000 $.
M. Leblanc : Lorsqu'on dit 9 familles sur 10, cela comprend toutes les familles. Pour les familles qui gagnent moins de 150 000 $, il s'agira presque toujours d'un avantage; les familles qui recevront moins d'argent ont, pour la plupart, un revenu de 150 000 $ ou plus par année.
La sénatrice Eaton : Je n'ai pas tenu compte du partage du revenu.
M. Leblanc : C'est inclus.
Le président : Nous avons un graphique que nous partagerons avec la sénatrice Eaton et la sénatrice Marshall.
La sénatrice Marshall : Ai-je bien compris votre réponse à la sénatrice Eaton? Elle vous a demandé de définir ce qu'on entend par famille de la classe moyenne. Avez-vous dit qu'il n'y avait aucune définition? Quels sont les paramètres utilisés? Quelle est la limite inférieure et quelle est la limite supérieure de la classe moyenne? Est-ce calculé selon le revenu net? Sinon, quelles données utilise-t-on pour déterminer cela?
M. McGowan : Pierre peut compléter ma réponse, mais la législation fiscale ne tient pas compte de l'appartenance à la classe moyenne. On utilise plutôt une série de tranches d'imposition.
La sénatrice Marshall : Si vous n'avez pas défini la classe moyenne — le budget mentionne la croissance de la classe moyenne —, comment saurez-vous si la classe moyenne s'accroît si vous n'avez établi aucun paramètre?
Le président : Je peux peut-être vous aider, car nous avons mené quelques travaux avec le bureau du DPB. En ce moment, le revenu moyen au Canada est de 32 000 $. Si vous examinez...
La sénatrice Marshall : Dans ce cas, la limite inférieure de la classe moyenne devrait être située sous ce salaire, et la limite supérieure devrait...
Le président : Dans le projet de loi C-2, essentiellement, les gens commencent à avoir droit à cette prestation lorsqu'ils gagnent un revenu imposable de 45 000 $. Jusqu'à 200 000 $ de revenu, ces modifications fiscales représentent un avantage.
La sénatrice Marshall : Ce revenu maximal de 200 000 $ représente donc la limite supérieure?
Le président : La limite supérieure se situe à environ 216 000 $, pour être exact.
La sénatrice Marshall : Pour être dans la classe moyenne.
Le président : Ce n'est pas que je le sais. J'ai tout simplement posé la question, et c'est la réponse qu'on nous a donnée.
En ce qui concerne le projet de loi C-2, il faudra déterminer si le programme actuel appuie les gens de la classe moyenne ou s'il appuie d'autres personnes. C'est une question très intéressante, car à un certain moment, quelqu'un souhaitera définir les paramètres de la classe moyenne dans notre pays. En ce moment, je crois qu'il est juste de dire que cette notion est assez imprécise. Ce n'est pas un énoncé politique; c'est la vérité.
Pouvons-nous continuer? Y a-t-il d'autres questions?
La sénatrice Marshall : Le seul point que j'aimerais faire valoir, c'est que le gouvernement affirme qu'il prendra des décisions fondées sur des données probantes, et si on ne définit pas les paramètres dans lesquels on souhaite inscrire la majorité des gens, le gouvernement ne réussira pas à respecter le critère de prise de décisions qu'il souhaite utiliser.
Le président : D'accord.
Pouvons-nous poursuivre, monsieur McGowan?
M. McGowan : Avec plaisir. Malheureusement, il semble que le point le plus technique et le plus complexe a été abordé en premier. Espérons que les choses s'amélioreront.
L'article suivant, c'est-à-dire l'article 7 du projet de loi, concerne l'amélioration des frais d'exploration au Canada; ce sont des frais engagés dans le cadre d'activités d'exploration minière ou d'exploration des ressources pétrolières et gazières.
Ce type particulier de déduction est précieux pour les entreprises de l'industrie des ressources, car il est présentement déductible, et on peut le déduire dès maintenant au lieu d'attendre de le déduire à titre d'immobilisation ou d'immobilisation amortissable, ou pas du tout si ce n'est pas amortissable.
De plus, on peut y renoncer pour le transférer aux actionnaires. Par exemple, une petite société minière qui n'a pas besoin d'effectuer toutes ces dépenses peut renoncer à ses déductions ou les transférer aux investisseurs. Ces derniers en retirent un grand avantage, et c'est un appui important pour le secteur des ressources.
Toutefois, la mesure ne permettrait pas d'utiliser les coûts liés aux études environnementales et aux consultations communautaires exigées pour obtenir un permis d'exploration à titre de frais d'exploration au Canada lorsque, autrement, ils auraient été ce qu'on appelle des frais d'aménagement au Canada. En effet, seulement 30 p. 100 de ces dépenses sont déductibles par année; il est donc beaucoup plus profitable d'avoir des frais d'exploration au Canada.
Le président : Chaque année, la sénatrice Marshall et d'autres gens qui, comme moi, font partie du comité depuis plusieurs années, posent la même question et obtiennent les mêmes réponses. Chaque année, vous renouvelez cette mesure. Nous cherchons à savoir pourquoi la mesure n'est pas établie pour une période déterminée à défaut de l'être à perpétuité, et je présume que traditionnellement, la réponse du gouvernement — peu importe le gouvernement au pouvoir —, c'est que le ministère des Finances aime s'assurer de pouvoir prendre cette décision année après année.
M. McGowan : C'est exact. Cela se trouve un peu plus loin dans le projet de loi, lorsqu'on parle du crédit d'impôt pour exploration minière. Il s'agit d'un crédit d'impôt de 15 p. 100 qui vise, comme vous l'avez correctement laissé entendre, les frais d'exploration au Canada. Ils sont donc liés.
Cela élargit la catégorie des dépenses admissibles à titre de frais d'exploration au Canada, et le crédit d'impôt pour l'exploration minière, que nous aborderons un peu plus tard, sera prolongé pour une autre année pour la raison que vous avez mentionnée.
Ensuite, nous avons l'article 8, c'est-à-dire le Programme ontarien d'aide relative aux frais d'électricité. Cette mesure permettrait d'exempter les paiements reçus dans le cadre du nouveau Programme ontarien d'aide relative aux frais d'électricité du revenu, afin que cela n'ait aucune répercussion négative sur les avantages fondés sur le revenu qu'ils reçoivent.
L'article 9 concerne le taux d'imposition des petites entreprises. Cela fait partie de trois différentes mesures qui découlent toutes de l'annonce effectuée dans le cadre du budget de 2016 et selon laquelle le taux d'imposition actuel des petites entreprises, à savoir 10,5 p. 100, sera maintenu pour les années d'imposition suivant 2016. On a prévu trois éléments en raison du fonctionnement du régime fiscal. Il y a d'abord le taux d'imposition moins élevé des entreprises. Lorsqu'un dividende est payé, chaque actionnaire obtient un crédit d'impôt pour le montant d'impôt sur le revenu payé ou réputé avoir été payé par l'entreprise. Ce crédit d'impôt est fondé sur le montant majoré du dividende.
Il est peut-être plus facile de comprendre ce système — ces renseignements sont habituellement donnés lors des trois premières semaines d'un cours universitaire sur l'impôt des entreprises — si on suppose qu'une entreprise paie 20 $ d'impôt, ce qui lui laisse 80 $. Elle paie donc un dividende de 80 $ à un actionnaire. Ensuite, selon la règle de majoration du dividende — je vais modifier les chiffres pour simplifier les calculs — on majorerait le montant du dividende à 100 $ pour représenter le revenu qui aurait été gagné et cela donnerait, dans un système idéal, un crédit d'impôt de 20 $ pour représenter l'impôt payé par l'entreprise.
Ce sont là les trois composantes qui figurent dans le projet de loi : le taux d'imposition des petites entreprises, la majoration des dividendes et le mécanisme des crédits d'impôt.
Le président : Historiquement, pour une petite entreprise, le montant majoré brut était du tiers et, d'après ce que m'a dit mon comptable, il s'élèvera à 38 p. 100 aux termes de la nouvelle loi.
M. McGowan : C'est exact. Je pense que c'est dans le projet de loi C-2 que le taux est passé de 33 à 38,3 p. 100, mais je ne veux pas trop m'éloigner du sujet.
Le président : Je suis désolé, monsieur McGowan. J'avais oublié le tiers supplémentaire. La banque m'a appelé pendant tant d'années pour des questions de liquidités que, lorsque mon comptable m'a dit que le taux passait de 33 à 38 p. 100, j'ai soudainement été pris de panique et je me suis emballé. J'ai oublié le tiers.
M. McGowan : Ce changement est consécutif à l'instauration du nouveau taux marginal le plus élevé, qui est de 33 p. 100. Cela fait partie d'une série de mesures prévues dans le projet de loi C-2 afin d'éviter le report de l'impôt sur un revenu de placements passif par l'intermédiaire d'une société. Le but consiste à soumettre les sociétés à un impôt supplémentaire pour limiter les possibilités que des particuliers ne transfèrent des portefeuilles de placements vers des sociétés parce que le taux d'imposition de ces dernières est plus faible que celui des particuliers.
La raison d'être de ces mesures est que, peu importe que le revenu soit gagné directement, et soumis au taux d'imposition de 33 p. 100, ou qu'il soit tiré d'une société, le revenu de placements passif sera assujetti à peu près au même taux d'imposition. Tout au moins, transférer le revenu à une société ne permettra pas de bénéficier d'un taux d'imposition moins élevé. C'est ce qui est prévu dans le projet de loi C-2.
La disposition dont nous parlons est pratiquement l'envers de la médaille parce qu'elle porte sur le revenu provenant d'entreprises privées sous contrôle canadien exploitées activement, qui sont assujetties à un taux d'imposition plus bas que celui prévu pour un revenu normal. Comme je l'ai dit, pour 2016, le taux est de 10,5 p. 100 puis, il y a une majoration appropriée des montants de crédit d'impôt.
Ces taux seront maintenus pour les prochaines années. On prévoit actuellement leur réduction, mais dans le projet de loi comme tel, conformément à ce qui a été annoncé dans le budget, les niveaux d'imposition seront maintenus.
L'article 9 porte sur la majoration, à savoir le montant ajouté à un dividende reçu pour tenir compte de l'impôt déjà payé par la société.
Le sénateur Pratte : Les réductions annoncées dans les budgets précédents avaient été inscrites dans la loi, ce qui explique pourquoi il faut changer celle-ci après avoir annoncé, dans le budget de 2016, que le taux serait maintenu à 10,5 p. 100. Vous devez revenir en arrière et modifier la loi de façon à ramener le taux à 10,5 p. 100 dans toutes les dispositions. Est-ce exact?
M. McGowan : Vous avez tout à fait raison. Pour en arriver au taux de 10,5 p. 100, j'aimerais que cela soit plus simple, mais, en réalité, on parle d'une réduction de 17,5 p. 100. Le taux d'imposition général est de 28 p. 100, moins 17,5 p. 100, ce qui donne 10,5 p. 100. En ce moment, la loi prévoit 17,5 p. 100 pour 2016 puis, 18 p. 100 pour 2017 et ainsi de suite jusqu'à 2019.
Le sénateur Pratte : C'est ce qui figure actuellement dans la loi?
M. McGowan : C'est exact.
La sénatrice Marshall : La majoration est passée de 33 à 38,3 p. 100. Quel est le crédit d'impôt à l'heure actuelle?
M. McGowan : La majoration est actuellement de 17 p. 100.
James Greene, directeur, Division de l'impôt des entreprises, Direction de la politique de l'impôt, ministère des Finances du Canada : Monsieur le président, le facteur de majoration des dividendes des petites entreprises est actuellement de 17 p. 100 et, sans les mesures proposées, il serait passé à 16 p. 100 en 2017 puis, à 15 p. 100 en 2019. Le projet de loi maintiendrait ce facteur à 17 p. 100.
La sénatrice Marshall : Qu'en est-il des particuliers? Nous majorons nos dividendes, mais quel est le crédit d'impôt?
M. Green : Quand un particulier reçoit un dividende d'une société, le montant du dividende est majoré de façon à refléter le revenu de la société avant impôt.
La sénatrice Marshall : Ainsi, on veille à ce que tout le monde paie sa part d'impôt au gouvernement, je sais.
M. Green : Ensuite, il y a le crédit d'impôt pour dividendes.
La sénatrice Marshall : Quel est-il?
M. Green : Il est de 10,5 p. 100. Le projet de loi propose de maintenir ce taux de façon à reproduire le taux d'imposition des sociétés.
Le président : Si comme particulier, votre taux d'imposition est de 43 p. 100 et que vous recevez un dividende qui était assujetti auparavant à un taux d'imposition de 33 p. 100, le taux applicable se rapprochera maintenant du taux d'imposition à titre de particulier. Pour le gouvernement, c'est un moyen d'aller chercher de l'argent, c'est de cela qu'il s'agit.
La sénatrice Marshall : Je ne suis pas étonnée.
Le président : Sans le changement à la promesse de baisse d'impôt des petites entreprises faite pendant les élections, combien d'argent cela rapportera-t-il annuellement pour le gouvernement? Cela ressemble à une hausse d'impôt. Combien d'argent le gouvernement recevra-t-il grâce à cette politique ou à cette position?
M. Green : Monsieur le président, ce montant augmentera au cours des trois prochaines années. On estime que l'incidence nette de ce changement sera de 825 millions de dollars en 2020-2021, soit à la fin de la période de cinq ans visée par les prévisions budgétaires. Cette somme augmente d'autant les recettes qui auraient été perçues si la déduction accordée aux petites entreprises avait été réduite à...
Le président : Vous dites 825 millions par année?
M. Green : Oui, 825 millions par année.
La sénatrice Eaton : La question suivante est probablement toute simple pour vous. Quelle est la limite permettant de distinguer une petite entreprise d'une société?
M. Green : Monsieur le président, aux fins de l'application du taux réduit, une petite entreprise est définie par le montant de son capital imposable, qui est en fait une combinaison d'actifs et qui doit être inférieur à 15 millions de dollars pour que l'entreprise soit admissible. Le taux réduit d'imposition des petites entreprises s'applique aux premiers 500 000 $ de revenu imposable annuel. C'est la limite. La part du revenu qui dépasse ce seuil est assujettie au taux général d'imposition des sociétés, qui est de 15 p. 100.
La sénatrice Eaton : D'après ce que j'ai compris, ce taux passera à 17 p. 100 l'année prochaine. L'impôt provincial, qui varie d'un bout à l'autre du pays, s'ajoute à cela. Est-ce exact?
M. Green : C'est exact. Le taux d'imposition fédéral des petites entreprises est de 10,5 p. 100, ce à quoi s'ajoute l'impôt provincial des sociétés. En moyenne, ce taux d'imposition se situe autour de 4 ou 4,5 p. 100.
La sénatrice Eaton : Quelle sera l'incidence négative de cette mesure sur notre compétitivité? Est-ce que cela fera une différence? Vous êtes-vous penché sur cette question?
M. Green : Oui. En fait, le taux d'imposition des petites entreprises au Canada est très compétitif. Le fardeau fiscal des petites entreprises canadiennes figure parmi les plus bas des pays de l'OCDE. Sur 34 pays membres, il n'y en a que trois, si ma mémoire est bonne, où le taux d'imposition des petites entreprises est plus bas qu'ici.
La sénatrice Eaton : Savez-vous de quels pays il s'agit?
M. Green : Ce sont la Hongrie, l'Irlande et la Corée.
Le président : Veuillez continuer, monsieur McGowan. Nous sommes à la page 10 de notre document. Où en sommes-nous maintenant? Nous étions au point D de notre document. Nous passons à la déduction pour les habitants de régions éloignées, c'est bien ce qui suit?
M. McGowan : L'article 10 du projet de loi est une modification corrélative à l'article 55, ou la mesure dont j'ai parlé au début qui porte sur la conversion de gains en capital et les dividendes. Il se rapporte à la somme qui est ajoutée au compte de dividende en capital d'une société quand celle-ci réalise, entre autres choses, un gain en capital. Cet article est mis à jour de façon à tenir compte des règles révisées de l'article 55, dont nous avons parlé au début.
Il y a une autre modification corrélative qui porte sur la définition de « capital versé » et qui découle des règles visant la Commission canadienne du blé. Au fond, le capital versé, à savoir le capital aux fins de l'impôt, est le montant qui, en règle générale, est versé par des actionnaires à une société et que celle-ci peut remettre sans avoir à payer d'impôt.
Cet article prévoit des règles sur la façon de déterminer le capital versé, en fonction d'un certain nombre de dispositions spécifiques de la loi qui peuvent modifier le calcul et qui sont énumérées. Cette modification ne fait qu'ajouter les règles propres à la Commission canadienne du blé pour préciser que, dans le contexte de la commission, il s'agit des règles à suivre pour calculer le capital versé par action.
Je devrais parler maintenant de la mesure visant la Commission canadienne du blé puisque c'est la première fois qu'il en est question dans le projet de loi. La Commission canadienne du blé a été privatisée, transaction qui a été conclue en juillet dernier. Ces mesures, que nous examinerons de façon plus détaillée à l'article 135.2, je pense, expliquent cette transaction. Elles portent sur les répercussions fiscales de la privatisation. En gros, elles accordent un report d'impôt aux agriculteurs qui ont pris part à la transaction ainsi qu'à la fiducie qui a été créée pour mettre en œuvre la structure de la commission. Nous pourrons examiner de plus près l'application de ces mesures quand nous en serons à l'article 135.2.
La modification suivante, proposée à l'article 11, est elle aussi corrélative aux changements apportés à la Commission canadienne du blé. Il y a une série de règles portant sur les fiducies non résidentes. On parle ici d'un Canadien qui contribue financièrement à une transaction qui implique une fiducie résidente à l'étranger, comme à Panama, exemple bien connu, ou ailleurs. Le régime fiscal canadien prévoit que tout revenu gagné dans une fiducie non résidente doit être dûment imposé au Canada et que les profits ne doivent pas être expédiés à l'étranger de cette façon. On présume que les fiducies non résidentes ont reçu une contribution d'un Canadien qui réside au Canada, et plusieurs exceptions sont prévues à cette présomption. Nous avons ajouté une exception de façon à exclure la fiducie de la Commission canadienne du blé de l'application de cette règle. Les règles s'appliquant aux fiducies non résidentes n'ont absolument rien à voir avec cette fiducie. Cette modification corrélative vise à le préciser.
Il y a ensuite l'article 12, qui prévoit des règles relativement aux sociétés captives d'assurance à l'étranger. Comme j'y ai brièvement fait allusion plus tôt, le régime de fiscalité internationale du Canada comporte certaines règles qui empêchent les investisseurs canadiens de déplacer un revenu de placement passif — comme des revenus tirés d'obligations, de portefeuilles d'actions et ainsi de suite — à l'étranger vers une société non résidente qui ne sera pas résidente du Canada. Mises à part les règles relatives au revenu étranger accumulé tiré de biens, qui pourrait ne pas être imposable au Canada, la loi prévoit qu'il est interdit de déplacer certains types de revenu passif vers une entreprise non résidente à l'étranger, notamment dans un pays où les impôts sont bas, pour éviter de payer des impôts au Canada. Il est évidemment très facile de déplacer ces investissements. Ce revenu est attribué au contribuable canadien selon la méthode de la comptabilité d'exercice.
On dit depuis longtemps que l'assurance de risques canadiens est un type de revenu qui doit être dûment imposé au Canada. Par exemple, une société canadienne comme une compagnie d'assurance canadienne ne peut pas déplacer mon assurance hypothécaire vers une société étrangère pour éviter le fisc canadien. Ce type de revenu demeurera imposable au Canada, conformément aux règles sur le revenu étranger accumulé tiré de biens.
Le budget de 2014 prévoyait une série de modifications visant à prévenir une forme complexe de planification fiscale qui visait concrètement le transfert d'une exposition économique aux risques canadiens à une filiale étrangère, grâce à une suite de contrats dérivés complexes qui permettaient de transférer légalement les risques à une entité externe au groupe, comme une compagnie d'assurance suisse, mais c'était la filiale étrangère de l'entreprise canadienne qui conservait l'exposition économique à ces risques.
Les modifications prévues dans le budget de 2014 et adoptées dans le deuxième projet de loi de mise en œuvre du budget de cette année-là comportaient une lacune. Elles empêchaient le recours à certains instruments dérivés, comme les contrats d'échange, qui visait à obtenir l'exposition économique au portefeuille de risques canadiens ayant été transféré à une entité étrangère, mais on a découvert plus tard qu'il était aussi possible d'obtenir la même exposition économique au moyen d'un autre instrument appelé transfert du risque canadien. Les recettes du transfert du risque à une entité étrangère comprendraient des paiements permettant concrètement de remonter de l'exposition économique jusqu'au transfert des risques canadiens.
Tout cela pour dire que ces règles empêchent les compagnies d'assurance de transférer les risques canadiens à l'étranger tout en conservant l'exposition économique à ces risques au moyen d'instruments dérivés, tout en veillant à ce que la politique fiscale garantisse l'imposition de l'assurance de ces risques canadiens au Canada.
La sénatrice Marshall : Comment pouvez-vous savoir que de telles transactions sont conclues? Qui les découvre? Qui sait que ces transactions sont effectuées? Les compagnies d'assurance peuvent-elles procéder à ce transfert sans que personne le sache? À votre connaissance, de telles transactions ont-elles déjà été réalisées?
M. McGowan : Il existe quelques moyens. D'abord, le système canadien est fondé sur la déclaration volontaire et, bien sûr, les Canadiens déclarent généralement leurs transactions. Ensuite, l'Agence du revenu du Canada procède à des vérifications et peut repérer ces transactions. De plus, je ne sais pas si cela est pertinent dans le cas qui nous occupe, mais l'Agence du revenu du Canada embauche parfois des professionnels ou des gens du secteur financier qui connaissent ce type de planification et on peut leur dire où chercher. Ils peuvent attirer notre attention sur certaines situations. Je n'ai pas vu le film, mais j'ai lu le livre Le Casse du siècle.
La sénatrice Marshall : Oui.
M. McGowan : C'est un bon exemple qui illustre qu'il peut être difficile de s'y retrouver dans ces mécanismes dérivés complexes. C'est précisément le cas ici.
La sénatrice Marshall : A-t-on estimé la valeur pécuniaire de cette mesure? Combien cette modification fiscale rapportera-t-elle au Trésor fédéral?
M. McGowan : La valeur a été estimée et elle est indiquée dans les documents budgétaires.
La sénatrice Marshall : Est-il possible d'en évaluer le montant?
M. McGowan : Absolument, nous l'avons dans les graphiques, nous sommes en train de vérifier.
La sénatrice Marshall : Vous pouvez me fournir la réponse plus tard. Si une transaction passe inaperçue et qu'aucun processus ne permet de découvrir toutes les transactions, je me demande comment il est possible de fournir une estimation. Vous pouvez me communiquer ce chiffre après.
M. McGowan : Je ne l'ai pas à portée de la main.
La sénatrice Marshall : Vous pouvez nous l'envoyer plus tard.
La sénatrice Eaton : Avez-vous une question complémentaire?
La sénatrice Eaton : Oui. Avez-vous un aperçu du nombre d'employeurs non-résidents qui embauchent des employés non-résidents au Canada?
M. McGowan : Cela se rapporte à la rationalisation des exigences en matière de retenues. C'est ce que nous appelons l'article 102 du Règlement et il s'agit d'une mesure distincte. Je ne pense pas que nous disposions de ce renseignement en ce moment. Nous avons toutefois estimé les recettes, qui se situent autour de 2 millions de dollars par année.
La sénatrice Eaton : Si vous trouvez ce chiffre — vous avez dû fonder ces sources de recettes sur des chiffres —, pouvez-vous nous en faire part? Il serait très intéressant de savoir combien d'employeurs non-résidents embauchent des employés non-résidents au Canada.
M. McGowan : Je sais que cette mesure a beaucoup fait jaser dans le milieu de la fiscalité. Je pense que toutes les présentations et tous les mémoires qui ont été soumis par l'Institut des cadres fiscalistes au cours des dernières années en parlaient. Cela soulève une grande préoccupation, mais je n'ai pas les données précises. Nous allons vérifier.
Le président : Nous ferons le suivi pour être certains d'obtenir ce renseignement.
M. McGowan : L'article 13 augmente la déduction maximale qui peut être accordée au titre de la déduction pour les habitants de régions éloignées. Chaque membre d'un ménage qui vit dans la zone nordique peut en ce moment demander 8,25 $ par jour, mais cela augmente à 11 $ par jour. Si aucun autre membre du ménage ne demande pas cette déduction, le maximum est de 22 $ par jour. Si vous vivez seul, c'est 22 $ par jour; s'il y a deux personnes, c'est 22 $ par jour; s'il y a trois personnes, c'est 33 $ par jour, et ainsi de suite. Les résidents de la zone intermédiaire ont droit à une déduction correspondant à la moitié de ces montants. C'est l'augmentation du montant de la déduction actuelle pour les habitants de régions éloignées.
La sénatrice Eaton : Les personnes qui vivent seules obtiennent 22 $ chacune. Je sais qu'il y a aussi des subventions pour la nourriture, quand ils en achètent. Avez-vous une idée de la subvention totale que nous donnons à nos voisins du Nord?
M. Leblanc : Non, pas globalement. J'ai une idée générale, mais pas pour le programme que vous décrivez.
La sénatrice Eaton : Vous n'avez aucun autre point de référence? C'est l'impôt seulement? Merci.
Le président : Pouvez-vous nous dire, du point de vue géographique, à quoi correspondent la zone nordique et la zone intermédiaire? Cela nous aiderait.
Le sénateur Neufeld : Je suis dans la zone intermédiaire. Je vis à Fort St. John, en Colombie-Britannique. Si j'étais 400 kilomètres plus au nord ou à l'ouest, je serais dans la zone où la déduction est complète.
M. Leblanc : Par définition, les territoires se trouvent dans la zone nordique. La partie nord de certaines provinces se trouve dans la zone nordique — la Colombie-Britannique, l'Alberta, les provinces de l'Ouest, ainsi qu'une partie du Québec, je crois. Si vous allez vers le nord, mais pas aussi loin, c'est la zone intermédiaire, et il y en a une dans certaines provinces. C'est une explication très générale et j'en suis désolé.
M. McGowan : J'ai une carte.
Le président : Ce serait excellent si nous obtenions une copie de cette carte, monsieur McGowan. Nous pourrions en faire des photocopies. Est-ce possible?
M. McGowan : Absolument.
Le président : Avons-nous demandé combien de personnes peuvent avoir cette déduction?
M. Leblanc : Nous nous attendons à ce que l'impôt d'environ 225 000 Canadiens soit réduit grâce à cette mesure.
La sénatrice Eaton : Leurs impôts sont réduits. Ils ne reçoivent pas d'argent?
M. Leblanc : C'est cela. C'est une déduction, alors cela produit un effet sur l'impôt à payer.
Le président : Cela inclut la zone nordique et la zone intermédiaire?
M. Leblanc : Oui. Toutes les personnes qui y ont droit.
La sénatrice Marshall : Quelle serait la valeur en argent?
M. Leblanc : Cela correspond à un manque à gagner d'environ 50 millions de dollars en recettes fiscales. Je crois que cela commence à 45 millions de dollars pour la première année complète, soit 2016-2017 puis, peu de temps après, cela monte à un maximum de 50 millions de dollars.
Le président : Comment êtes-vous arrivés à ce montant? Pas les 50 millions de dollars, mais le montant par personne, de 22 $ ou autre. Avez-vous de l'information générale à ce sujet? Est-ce que ce montant a fait l'objet d'une analyse?
M. Leblanc : C'était dans la plateforme.
Le sénateur Pratte : Voilà la réponse.
Le président : C'était dans la plateforme. C'est une réponse analytique très différente. Vous pouvez continuer, monsieur McGowan.
M. McGowan : L'article 14 est une autre mesure que le gouvernement a annoncée dans le budget de 2016 et avec laquelle il va de l'avant. Il s'agit d'utiliser des produits dérivés pour obtenir en réalité des déductions fiscales artificielles. Les transactions en soi sont incroyablement complexes, mais je pense que sur le plan conceptuel, je ne dirai pas qu'elles sont simples, mais elles ne sont pas si mal.
Comme je l'ai dit précédemment, les dividendes versés entre des sociétés canadiennes imposables sont en général effectivement libres d'impôt, mais comme je l'ai mentionné, il y a un mécanisme selon lequel vous incluez un montant de revenu et vous obtenez une déduction, ce qui les rend libres d'impôt. La meilleure façon de décrire cela est probablement de comparer les deux cas.
Si une entité exonérée d'impôt a des actions d'une société canadienne imposable, elle reçoit le dividende, l'entité exonérée d'impôt ne paie pas l'impôt, la société n'obtient pas de déduction et rien de très surprenant ne se produit. Cependant, supposons qu'une institution financière se trouve entre l'entité exonérée d'impôt et la société canadienne : cette institution financière possède les actions de la société canadienne et est elle-même une société. Elle s'engage dans une transaction relative aux produits dérivés ou — formule plus classique — dans un swap sur le rendement total. Les transferts — l'exposition économique à l'action, et ce, jusqu'à l'entité exonérée d'impôt... J'ai donné l'exemple tout à l'heure du dividende de 100 $ déclaré par la société qui va à la caisse de retraite. Il ne se passe rien en réalité. Mais vous avez un dividende de 100 $ déclaré par la société qui va à l'institution financière puis, selon les modalités du swap sur le rendement total, toute exposition économique à l'action sur laquelle le dividende est versé est transférée à l'entité exonérée d'impôt. Ce montant de 100 $ est transféré au moyen du swap, et aux fins d'impôt, l'institution financière inclurait le montant du dividende dans ses recettes, mais se prévaudrait de la déduction des dividendes intersociétés puis, prendrait une deuxième déduction au moment du versement des 100 $ à l'institution financière.
Si vous envisagez cela dans une perspective économique globale, 100 $ sont passés de la société canadienne à l'institution financière puis, à l'entité exonérée d'impôt. Cette dernière ne paie toujours pas d'impôt et la société n'obtient toujours pas une déduction, mais l'institution financière, même si elle a reçu 100 $ puis, versé 100 $, a deux déductions de 100 $ et une inclusion. Donc, le résultat net, c'est qu'ils obtiennent une déduction d'impôt de 100 $. Si je passais 100 $ de Robert à Pierre, je ne crois pas que Robert aurait le droit de déduire 100 $ de sa facture d'impôt.
Les règles existantes sur les mécanismes de transfert de dividendes ont été adoptées il y a des dizaines d'années pour prévenir la planification de stratégies semblables, mais c'était avant que le recours à des instruments financiers dérivés complexes se répande, et elles n'ont manifestement pas été conçues en fonction de tels arrangements. Aujourd'hui, nous modernisons ces règles ou nous en étendons la portée pour faire obstacle à ce genre d'arrangement.
On a refusé la déduction des dividendes intersociétés dans des cas de stratégies fiscales semblables, selon lesquelles les dividendes étaient effectivement transférés. Cela s'applique donc aux cas où des produits dérivés sont employés pour transférer l'exposition économique à ce qu'on appelle un « investisseur indifférent relativement à l'impôt », soit une entité exonérée d'impôt. La mesure dit : « vous n'obtenez pas de déduction des dividendes intersociétés.
Revenons à mon exemple. Les 100 $ vont à l'institution financière et sont inclus dans les recettes. L'institution financière obtient une déduction de 100 $ quand elle passe ce qu'on appelle la somme reçue en compensation de dividendes à l'institution financière. Donc, 100 $ entrent, 100 $ sortent, 100 $ sont inclus, 100 $ sont déduits. L'institution financière n'est ni plus riche ni plus pauvre, et il n'y a ni inclusion ni déduction concernant ses impôts. En fait, c'est ainsi que la règle fonctionne.
Comme je l'ai dit, dans l'article 14, la déduction des dividendes intersociétés n'est plus possible dans les cas d'arrangements de capitaux propres synthétiques. C'est là que vous passez l'exposition économique à l'action à une entité exonérée d'impôt.
Comme je crois l'avoir dit, les règles existantes n'envisageaient pas ce genre de structure. D'après ce que je comprends, l'Agence du revenu du Canada a examiné cela. Je ne sais pas si les gens de l'ARC remettent cela en question en ce moment, mais ils pourraient très bien remettre en question certaines des structures en place, compte tenu des règles existantes. Cependant, puisque le processus prendrait de 10 à 15 ans, cela donne de la certitude et un ensemble de règles claires dès maintenant.
Nous avons ensuite, à l'article 15, le crédit d'impôt pour les activités artistiques des enfants. Il s'agit d'un crédit d'impôt non remboursable de 15 p. 100 sur un maximum de 500 $ en frais payés pour inscrire un enfant à un programme d'activités artistiques. Le maximum est réduit à 250 $ pour l'année d'imposition 2016 puis, le crédit sera éliminé à compter de l'année d'imposition 2017.
Le président : Sénateur Pratte, avez-vous une question?
Le sénateur Pratte : Je m'en souviens quand ces crédits d'impôt ont été créés. Vous savez comment sont les journalistes. Ils posaient des questions du genre : « Savez-vous si ces types de crédits vont réellement encourager les enfants à participer davantage à des programmes d'activités artistiques et à des choses de ce genre? » Bien entendu, à ce moment-là, il n'y avait vraiment pas de réponses à ces questions. Manifestement, nous savons ce que cela coûte au gouvernement, mais est-ce qu'on a fait des études sur les effets de ces types de crédits d'impôt très ciblés?
M. McGowan : Je demanderais à Pierre de répondre.
M. Leblanc : Nous discutons de l'article qui porte sur le crédit d'impôt pour les activités artistiques des enfants, alors je vous dirais que je ne suis au fait d'aucune étude portant précisément là-dessus. Il pourrait être difficile d'essayer de déterminer cela.
Le sénateur Pratte : Mais il y en a un autre pour la condition physique.
M. Leblanc : Il y a eu des études concernant le crédit d'impôt pour la condition physique des enfants, mais pas pour les activités artistiques.
Le sénateur Pratte : Pour la condition physique? Pas par le ministère, j'imagine.
M. Leblanc : Des études ont conclu à ce que je crois pouvoir appeler une efficacité limitée.
La sénatrice Eaton : Avez-vous regardé les montants réclamés pour les programmes d'activités artistiques des enfants? Cela ne vous donnerait-il pas une bonne indication du nombre d'enfants qui en ont profité et du nombre de parents qui s'en sont prévalus?
Le sénateur Pratte : Vous pouvez vous en prévaloir même si votre enfant participait déjà à des cours d'arts.
La sénatrice Eaton : Oh, je vois.
[Français]
Vous vouliez savoir combien de plus.
[Traduction]
Le sénateur Pratte : C'est une des critiques qui ont été émises. Votre enfant fréquentait déjà un cours d'arts, et vous pouviez simplement profiter du crédit parce qu'il était là. C'était tout à coup offert.
M. McGowan : L'article 16 porte sur les crédits d'impôt pour études et manuels. Nous allons voir à divers endroits dans le projet de loi que l'admissibilité à divers crédits ou à diverses règles se fondait sur l'admissibilité au crédit d'impôt pour études. Quand vous voyez « a droit à une déduction en vertu du paragraphe 118.6(2) », c'est sur cela qu'ils se penchent. On vous demandait si vous étiez admissible au crédit d'impôt pour études, et on déterminait ainsi si vous étiez admissibles à autre chose.
Avec l'annulation du crédit d'impôt pour études, on adopte pour « étudiant admissible » une nouvelle définition qui comporte les mêmes critères généraux selon lesquels on aurait déterminé votre admissibilité au crédit d'impôt avant. Les autres dispositions renverront dorénavant à la définition d'« étudiant admissible », plutôt que de se fonder sur l'admissibilité au crédit d'impôt pour études. C'est plus mécanique ainsi, mais cela garantit l'efficacité permanente des autres règles qui se fondaient sur l'admissibilité au crédit d'impôt pour études. C'est donc ce que fait la nouvelle définition d'« étudiant admissible ».
Les articles 17 à 21 portent tous sur l'annulation des crédits d'impôt pour études et pour manuels. Les articles 17, 18 et 19 suppriment les renvois aux crédits d'impôt pour études et pour manuels de leurs dispositions respectives, mais laissent, bien entendu, les renvois au crédit d'impôt pour frais de scolarité, qui demeure. On y traite des transferts aux parents et aux grands-parents.
Le président : Nous regardons maintenant les articles 22 et 23.
Le sénateur Mockler : En cas de transfert aux grands-parents, quels sont les changements par rapport aux budgets antérieurs?
M. McGowan : En ce qui concerne les transferts aux grands-parents, comme je l'ai dit, on annule les crédits d'impôt pour études et pour manuels, lesquels pouvaient auparavant être transférés à un grand-parent, tout comme le crédit d'impôt pour frais de scolarité. Avec l'annulation des crédits d'impôt pour études et pour manuels à compter de 2017, bien entendu, il n'y aura plus de possibilité de transfert. Ce sont les changements qui sont apportés.
M. Leblanc : Je peux vous donner un exemple pratique. Prenez un étudiant qui paie environ 5 000 $ en frais de scolarité, et il y a en plus les montants pour les études et pour les manuels. Disons que nous sommes en 2017 et que cette mesure est entrée en vigueur. En gros, vous pouvez transférer un montant maximum de 5 000 $, mais disons que l'étudiant est incapable d'utiliser ce montant pour l'année parce que son revenu est très faible. L'étudiant pourrait alors transférer 5 000 $ et reporter le reste. Il peut reporter un montant correspondant à huit mois d'éducation — soit 3 200 $ — et aux manuels pour huit mois, donc environ 500 $. C'est une approximation. Donc, c'est environ 3 700 $. La différence, maintenant — je le répète, nous sommes en 2017 —, c'est que seul le montant pouvant être réclamé est le crédit d'impôt pour frais de scolarité. Dans ce cas, tout simplement, c'est 5 000 $. Donc, l'étudiant peut transférer les 5 000 $ à un de ses grands-parents ou parents. La différence, c'est qu'il aura utilisé tout le montant pour le transfert et qu'il ne va pas reporter de montant. L'effet ne se fera pas sentir immédiatement, mais vraisemblablement quand il va commencer à travailler et à avoir un revenu. Il pourra alors utiliser les montants reportés. Tout dépend des cas particuliers. Le crédit d'impôt pour frais de scolarité pourra être reporté, et je dirais que cela dépendra du montant des frais de scolarité qu'un étudiant paie.
[Français]
Le sénateur Mockler : C'est exactement ce que je cherchais. Quel impact cela aura-t-il sur le portefeuille du grand- père?
M. Leblanc : Cela dépend vraiment de l'exemple. Dans cet exemple, il n'y aurait pas d'effet pour les grands-parents ou pour les parents, parce que les grands-parents recevraient le même transfert, c'est-à-dire un transfert de 5 000 $. Cependant, il y aurait un impact dans ce cas pour les étudiants, pas immédiatement, mais à l'avenir. Donc, cela dépend, et il peut y avoir d'autres cas. Par exemple, si les frais de scolarité sont de moins de 5 000 $, actuellement, il y a des montants accordés pour les manuels, pour l'éducation. Il se peut qu'il y ait un certain effet en 2017.
Le sénateur Mockler : Si l'institution d'éducation est à l'extérieur du Canada, quel impact cela aura-t-il?
M. Leblanc : Tout dépend de l'institution, mais dans le cas de certaines institutions étrangères, les frais de scolarité sont admissibles. Alors, pour ces étudiants également, à partir de 2017, il n'y aura plus de montants accordés pour les études ou pour les manuels. Cependant, il y aura toujours un crédit pour les frais de scolarité. En général, les frais de scolarité sont assez élevés dans ces institutions.
[Traduction]
Le sénateur Mockler : Quels établissements à l'étranger seront admissibles ou pas? Donnez-nous un exemple, pour que nous puissions comprendre ce que vous dites, monsieur.
[Français]
M. Leblanc : Une grande université comme celle de Stanford, par exemple, figure à la liste des institutions qui sont admissibles pour les frais.
Le sénateur Mockler : Avez-vous cette liste?
M. Leblanc : Oui, nous pouvons vous la fournir. Je ne l'ai pas avec moi, mais nous pourrons le faire.
[Traduction]
La sénatrice Eaton : Pourquoi l'Université de Stanford a-t-elle été choisie ou pourquoi les universités qui figurent sur la liste ont-elles été choisies? Il doit y avoir une raison.
M. Leblanc : J'ai nommé Stanford parce qu'elle m'est venue à l'esprit, et la liste...
La sénatrice Eaton : Harvard? Est-ce que les universités de la Ivy League sont incluses?
M. Leblanc : Oui.
La sénatrice Eaton : Pourquoi? C'est une question intéressante.
M. Leblanc : Je pense que je pourrais vous dire essentiellement qu'on estime qu'elles répondent aux critères d'un établissement admissible et que si on considère qu'un étudiant continue d'être un résident canadien aux fins de l'impôt et qu'on juge que l'investissement dans l'éducation de cet étudiant représente une dépense légitime aux fins du crédit, on peut demander un crédit pour ces frais de scolarité selon les règles actuelles.
La sénatrice Eaton : Si vous estimez admissibles Harvard et Stanford, est-ce que d'autres universités correspondent à ces critères à l'étranger?
M. Leblanc : Nous pouvons vous transmettre d'autres détails sur les critères relatifs aux établissements étrangers. Il vaudrait mieux que nous ayons la certitude de vous donner la bonne information.
Le sénateur Mockler : Monsieur le président, pourrait-il inclure la définition des critères? Ce serait utile pour tous les membres.
M. Leblanc : Oui. Nous allons le faire.
Le président : Merci beaucoup.
M. McGowan : Je crois que nous en sommes à l'article 22 du projet de loi. Il s'agit d'une autre modification corrélative à l'article 118.92 de la loi. Les crédits d'impôt non remboursables sont réclamés dans un certain ordre, et cette disposition donne l'ordre d'application des divers crédits d'impôt qui peuvent être demandés. Cette modification vise à supprimer le renvoi à l'article qui vise la baisse d'impôt pour les familles, qui est abrogé, ainsi qu'à retirer les renvois aux crédits d'impôt pour éducation et pour manuels, ainsi qu'au crédit d'impôt pour les activités artistiques des enfants. Cela est retiré de la règle.
Les articles 23 et 24 sont modifiés par suite de l'annulation du crédit d'impôt pour études et pour manuels, de manière à en retirer les renvois à l'article 118.6.
L'article 25 est la baisse d'impôt pour les familles, le crédit de fractionnement du revenu non remboursable pour les familles avec enfants, ou des enfants de moins de 18 ans, alors c'est différent du crédit d'impôt pour le fractionnement du revenu de pension. C'est simplement la baisse d'impôt pour les familles. Cela s'approche, par un mécanisme de crédit d'impôt pouvant atteindre 2 000 $, de l'effet du fractionnement du revenu avec un conjoint admissible, un revenu admissible maximum de 50 000 $, et c'est annulé à compter de l'année d'imposition 2016.
La sénatrice Marshall : Nous voyons ici, dans nos notes, que cela va faire augmenter les revenus fédéraux de 1,9 milliard de dollars en 2016-2017, alors cela devait être populaire. Je ne sais pas s'il est juste de vous demander cela, mais pourquoi l'éliminer? J'ai l'impression que c'était un bon programme. Dans quelle logique ce programme est-il éliminé?
M. Leblanc : Si vous envisagez cela dans le contexte de ce que le gouvernement fait en général pour les familles avec enfants, l'objectif exprimé est de mieux cibler le soutien pour aider les familles à revenu faible et moyen, et ce, grâce à une importante expansion des prestations pour enfants au moyen de l'Allocation canadienne pour enfants. Je pense que c'est dans cet esprit qu'on élimine le fractionnement des revenus pour les familles qui ont au moins un enfant. On estimait que cette mesure n'était pas très bien ciblée. Ces fonds sont réinvestis et raffermis, et il s'agit d'un ensemble mieux ciblé de prestations pour les familles avec enfants.
La sénatrice Marshall : Ce que vous dites, c'est qu'un plus grand nombre de familles nanties pouvaient bénéficier de cette mesure.
M. Leblanc : Cela dépendait de la différence de revenus entre les conjoints. Essentiellement, les conjoints doivent être dans des tranches d'imposition différentes. Plus l'écart dans les tranches d'imposition est grand ou l'écart de revenus entre les conjoints est grand, plus ils peuvent bénéficier de la mesure, plafonnée à 2 000 $, mais il y a une certaine corrélation ici.
Le président : Passons à l'Allocation canadienne pour enfants, à la page 26; est-ce que nous sommes rendus là?
M. McGowan : Je pense que c'est l'article 26. C'est une autre modification corrélative à la déduction accordée aux petites entreprises ou au taux d'imposition des petites entreprises. J'ai mentionné qu'il y a trois éléments : le taux d'imposition des petites entreprises, la majoration à la réception d'un dividende et le montant du crédit d'impôt pour dividendes.
L'article 26 est la disposition qui maintient le niveau de majoration actuel. C'est calculé en tant que ratio de 21 sur 29, mais ce niveau sera maintenu après 2016.
Nous avons ensuite l'Allocation canadienne pour enfants, qui est aux articles 27 à 31. Elle remplace la Prestation universelle pour la garde d'enfants et la Prestation fiscale canadienne pour enfants actuelle, et elle fait partie de la série de mesures que Pierre vient de décrire. Elle offre une prestation annuelle maximale non imposable de 6 400 $ par enfant de moins de six ans et de 5 400 $ par enfant pour les enfants de 6 à 17 ans. Bien entendu, le montant dépend du nombre d'enfants et la prestation diminue progressivement selon le revenu de la famille.
La sénatrice Eaton : Les enfants des Premières Nations sont-ils admissibles à cette prestation fiscale canadienne?
M. McGowan : Il y a un amendement à cet égard à l'article 28.
M. Leblanc : C'est essentiellement un amendement très ciblé. De façon générale, oui, les enfants qui vivent dans les réserves et en dehors des réserves sont certainement admissibles à l'Allocation canadienne pour enfants.
Ce qui se passe, c'est qu'il y a une exigence voulant que le parent doit être citoyen ou résident permanent ou avoir un statut donné en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Supposons qu'une communauté chevauche la frontière. Les membres de cette communauté peuvent être ni des citoyens ni des résidents permanents du Canada, mais ils ont le statut d'Indien en vertu de la Loi sur les Indiens.
La sénatrice Eaton : Ils résident au Canada même si la réserve chevauche la frontière.
M. Leblanc : C'est l'idée. Ils n'ont peut-être pas la citoyenneté ou la résidence permanente.
La sénatrice Eaton : Ils ne sont pas Américains non plus ou n'ont pas leur citoyenneté américaine.
M. Leblanc : Que se passerait-il du côté américain? Je sais qu'ils ne seraient pas des citoyens canadiens. Même s'ils l'étaient, ils ne résideraient pas aux États-Unis.
La sénatrice Eaton : Ils ne résideraient pas au Canada non plus.
M. Leblanc : Ils résident au Canada. Ils sont autorisés à résider au Canada, si bien qu'ils sont considérés comme étant des résidents du Canada aux fins de l'impôt.
À l'heure actuelle, ils sont essentiellement admissibles à d'autres prestations, telles que la Sécurité de la vieillesse et la taxe sur les produits et services. Mais compte tenu de la façon dont les règles ont été rédigées, ils n'étaient pas admissibles aux prestations pour enfants. Cela concorde avec les autres prestations offertes par le gouvernement fédéral en rendant ces gens admissibles à la nouvelle Allocation canadienne pour enfants.
La sénatrice Eaton : On envoie un chèque; ce n'est donc pas un allègement fiscal, qui pourrait ne pas s'appliquer aux Premières Nations.
M. Leblanc : C'est exact.
La sénatrice Marshall : Pourquoi la formule est-elle aussi compliquée? J'ai examiné la loi, et la formule s'étale sur trois pages. Il faut presque un mathématicien pour pouvoir la suivre. Qui élabore les formules?
M. Leblanc : C'est étroitement lié à la proposition de plateforme. À l'heure actuelle, compte tenu des prestations pour enfants en place, même s'il y a les prestations fondées sur le revenu, il y en a deux. Il y a le supplément de la prestation nationale pour enfants, qui est une mesure ciblée pour les familles à faible et à moyen revenu qui diminue assez rapidement dans la tranche de revenu allant de 25 000 $ environ à 46 000 $. Puis, il y a l'Allocation canadienne pour enfant, qui s'applique à un niveau plus élevé de l'échelle des revenus et commence à diminuer progressivement aux alentours de 45 000 $. L'élimination progressive dépend du nombre d'enfants.
Vous pourriez dire qu'il y a un lien général. Ce n'est pas si différent de ce qui est en place en ce moment, qui est une mesure ciblée visant à verser la prestation maximale aux familles qui touchent un revenu net de 30 000 $ ou moins, et elle commence à diminuer à des taux qui sont moins élevés que le supplément de la prestation nationale pour enfants. Les taux sont de 7 p. 100 pour les familles qui ont un enfant, de 13,5 p. 100 pour les familles qui ont deux enfants, et de 19 p. 100 et de 22 p. 100 pour les familles de trois et de quatre enfants et plus respectivement. L'idée, c'est que si l'on maintenait ces taux de diminution, il n'atteindrait pas des niveaux très élevés sur l'échelle salariale. À 65 000 $, les taux commencent à diminuer plus lentement.
La sénatrice Marshall : Pourriez-vous nous dire, par exemple, quel serait le niveau de revenu rajusté d'un parent seul avec un enfant avant qu'il ne reçoive rien?
M. Leblanc : Pour un parent seul avec un enfant, j'ai les chiffres. Supposons qu'un parent seul a un enfant de cinq ans et moins. Ce serait 188 438 $.
La sénatrice Marshall : À partir de ce montant, vous ne touchez rien.
M. Leblanc : Vous ne recevez rien. Si vous avez un enfant de 6 à 17 ans, parce que la prestation maximale est moins élevée pour cette tranche d'âge, ce serait 157 188 $.
La sénatrice Marshall : Qu'est-ce que les 157 000 $? Est-ce le revenu rajusté, le revenu net ou le revenu imposable?
M. Leblanc : C'est le revenu familial net rajusté. Pensez au revenu total, à la ligne 150 de votre déclaration d'impôt. Ce sont vos formes de revenu différentes. Ce pourrait être le total des revenus, le revenu d'un travailleur autonome et différentes formes d'investissement. Vous pourriez alors faire certaines déductions. Il y a deux principaux groupes de déductions dans le régime fiscal. Le premier groupe de déductions est plus fréquemment réclamé, notamment les cotisations à des régimes enregistrés d'épargne-retraite et à des régimes de pension agréés, les cotisations syndicales, les honoraires professionnels et les frais de garde d'enfants. Enlevez ces déductions et vous avez le revenu net de la famille. C'est ce que l'on appelle le revenu rajusté dans le cadre du régime actuel, car il n'inclut pas la Prestation universelle pour enfants. C'est essentiellement la mesure.
M. McGowan : L'Allocation canadienne pour enfants nous amène à l'article 32, qui porte sur le crédit d'impôt pour la condition physique des enfants, qui est un crédit d'impôt remboursable pour un montant des dépenses admissibles pour des programmes de condition physique des enfants qui peut aller jusqu'à 1 000 $ et qui est fixé à 15 p. 100. On réduit ce crédit d'impôt. Le montant maximal des dépenses admissibles sera de 500 $ pour l'année fiscale 2016 et sera annulé en 2017 et pour les années d'imposition suivantes. Nous avons brièvement discuté des études qui ont été menées à cet égard.
Le sénateur Pratte : Ce n'est pas très clair dans le budget. Quel montant a-t-on dépensé pour une année entière sur le crédit d'impôt pour la condition physique des enfants?
M. Leblanc : Vous voulez connaître les économies prévues puisque l'on procède à une élimination progressive. Les recettes pour l'année fiscale 2015-2016 s'élèvent à 20 millions de dollars.
Le sénateur Pratte : Ce montant inclut-il les arts?
M. Leblanc : Il inclut les deux. Ce sera 120 millions de dollars pour l'année fiscale 2016-2017 et 245 millions de dollars pour 2017-2018. Le montant restera essentiellement le même à partir de 2017-2018. Les revenus augmenteront très modérément. C'est essentiellement l'incidence complète que cette mesure aura.
Le sénateur Pratte : Pour les deux.
M. Leblanc : Pour les deux, c'est exact.
Le président : Nous sommes à la page 31, pour votre gouverne.
M. McGowan : La prochaine disposition est l'article 33, qui porte sur le crédit d'impôt pour fournitures scolaires. C'est un crédit d'impôt remboursable de 15 p. 100 pour les fournitures scolaires admissibles que les enseignants et les éducateurs de la petite enfance achètent pour leur salle de classe. Les achats admissibles comprennent des biens de consommation utilisés dans le cadre de l'enseignement ainsi que des biens durables prescrits tels que des jeux, des casse- tête et des contenants que les enseignants et les éducateurs de la petite enfance achètent souvent pour leurs élèves avec leur propre argent. Cette modification s'appliquerait à l'année d'imposition 2016.
Le président : Y a-t-il un montant maximal auquel les enseignants peuvent avoir droit?
M. McGowan : Les dépenses admissibles sont plafonnées à 1 000 $. Le montant maximal du crédit serait 15 p. 100 de cette somme ou 150 $.
L'article 34 porte sur le tiers des changements liés à la déduction accordée aux petites entreprises et maintient le taux d'imposition des sociétés sur le montant admissible pour la déduction aux petites entreprises à 10,5 p. 100 après 2016. Comme je l'ai mentionné, vous verrez dans la mesure législative que ce taux est fixé à 17,5 p. 100 car le taux général de 28 p. 100 est réduit de 17,5 p. 100, ce qui donne 10,5 p. 100.
Comme je l'ai mentionné plus tôt, l'article 35 prolonge l'application du crédit d'impôt pour l'exploration minière d'un an conformément aux conventions d'émission d'actions accréditives que nous avons conclues et qui se termineront en mars 2017. C'est un crédit de 15 p. 100 qui s'applique aux dépenses d'exploration minière fondamentales. Il s'applique aux actionnaires qui ont des dépenses d'exploration minière au Canada. Comme le président l'a mentionné, c'est le même crédit dont on a prolongé l'application dans le passé.
Le président : Pour les 20 dernières années?
M. McGowan : Environ 15 fois.
M. Green : Il a initialement été instauré en 2000 pour une période de trois ans.
M. McGowan : L'article 37 porte sur les crédits d'impôt dans les cas de faillite, et des modifications corrélatives sont proposées pour supprimer les références au crédit d'impôt pour les familles et aux crédits d'impôt pour l'éducation et les manuels scolaires.
L'article 38 porte sur la privatisation de la Commission canadienne du blé. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la Commission canadienne du blé a été privatisée dans le cadre de la mise sur pied d'un fonds où des actionnaires détiennent des parts de la commission. Les agriculteurs participants, lorsqu'ils livrent leurs céréales, sont rémunérés en recevant des parts de ce fonds.
Cette mesure établit efficacement les étapes du processus de privatisation et dicte les conséquences fiscales à chaque étape, jusqu'à ce que l'agriculteur reçoive les parts. Elle encadre le processus du début à la fin, à partir du moment où l'agriculteur vend ses produits — ou le fonds est dissolu — et prescrit les conséquences fiscales. De façon générale, la disposition transfère une portion de la fiducie aux agriculteurs participants.
Lorsque la fiducie a été créée, elle a initialement été capitalisée par l'émission d'un billet à ordre ou d'un titre de créance, qu'on utilise pour acheter des actions de la Commission canadienne du blé. Cette opération créerait ordinairement un crédit entièrement imposable sur la valeur complète du billet à ordre, ce qui équivaudrait plus tard à environ la valeur des parts récupérées. Ce montant serait inclus dans le revenu de la fiducie et serait généralement imposé au taux marginal maximum. Bien entendu, ce n'était pas un résultat fiscal voulu, alors les règles ont préséance sur ce qui se serait autrement produit et prévoient un report d'impôt. On n'inclut donc pas le revenu dans la capitalisation de la fiducie.
De plus, lorsqu'un agriculteur participant livre du blé et reprend des unités de la fiducie en guise de paiement, ce montant serait ordinairement inclus dans le revenu de l'agriculteur et serait entièrement imposable au cours de l'année où il a reçu les unités de la fiducie. Les règles prévoient un report d'impôt dans ce cas-là, si bien que les agriculteurs ne paient pas d'impôt. Généralement, ils seront plutôt imposés lorsqu'ils vendent les unités. Il y a un report d'impôt jusqu'à ce que les agriculteurs disposent des unités et font des bénéfices.
De façon générale, on inclut le revenu de la disposition des unités mais, par exemple, les règles prévoient un report d'impôt lorsqu'un agriculteur participant décède ou que les unités sont transférées à sa succession et sont remises à leur épouse ou conjointe de fait. Il y a bien entendu des exceptions, mais la règle générale est qu'il y a report d'impôt jusqu'à ce que les unités soient vendues.
De plus, il y a des règles corrélatives. Nous avons discuté du taux d'imposition plus faible qui s'applique à une société privée sous contrôle canadien pour la déduction accordée aux petites entreprises. Si les unités sont remises à une société qui est admissible à la déduction aux petites entreprises, elle sera normalement admissible à ce taux d'imposition plus faible. Donc, plus tard, lorsque les unités de la fiducie sont vendues, il y a une règle déterminative spéciale qui prévoit que ces sociétés ont droit au même traitement.
Vous pouvez constater que c'est quelque peu complexe, mais la mesure établit chaque étape de la transaction et a préséance sur ce qui serait ordinairement les conséquences fiscales des quelque 260 autres dispositions de la loi pour faire en sorte que les agriculteurs participants aient un report d'impôt pour la transaction.
Le sénateur Mitchell : La façon dont ces unités fonctionnent m'intéresse. Aux fins de l'impôt, sont-elles évaluées au moment où les agriculteurs achètent les unités ou au moment où ils les vendent? Je pense que vous dites qu'elles sont évaluées au moment où ils les vendent.
M. McGowan : C'est exact. Aux fins de l'impôt, l'agriculteur participant sera réputé avoir fait l'acquisition des unités avec un coût fiscal nul et un revenu fiscal nul. Ce n'est que lorsqu'il les vend que les unités sont réputées être un revenu imposable.
Le sénateur Mitchell : Si je comprends bien, ce n'est pas l'une de ces situations où les agriculteurs pourraient faire l'acquisition de l'unité, où l'on en établirait la valeur imposable puis, où, trois ans plus tard, ils la vendraient et s'apercevraient que le marché s'est effondré et n'ont pas d'argent pour payer les impôts.
M. McGowan : C'est exact. Lorsqu'ils achètent les unités, elles ne sont pas imposables. C'est plus tard, lorsqu'ils les vendent, qu'elles sont imposables.
Le sénateur Mitchell : Quel genre de marché existe-t-il pour cela? Comment ce marché est-il structuré? Comment vendent-ils les unités?
M. McGowan : Je n'ai pas autant de renseignements sur le fonctionnement commercial de la fiducie. Il y a un mécanisme qui est prévu dans les règles fiscales sur le rachat des unités dans le cadre duquel ces unités deviennent imposables. C'était considéré comme étant une source de liquidités et une façon de vendre les unités. Pour ce qui est du marché actuel, je n'ai pas d'autres renseignements que ceux sur les modifications fiscales.
Le sénateur Mitchell : L'argent est-il essentiellement dans une réserve et les agriculteurs ne font que récupérer cet argent lorsqu'ils le veulent? Ou peuvent-ils aller voir leurs voisins et leur vendre leurs unités? Pourquoi une personne achèterait-elle une unité?
M. McGowan : Pour ce qui est du financement, je crois comprendre que pour récupérer des unités de la fiducie...
Le sénateur Mitchell : Des parts dans ce qui était la Commission canadienne du blé?
M. McGowan : La fiducie détient des parts de la Commission canadienne du blé, et l'émission d'unités aux agriculteurs participants offre une exposition économique indirecte aux actions.
Il y a des règles liées au transfert d'unités à votre société, mais pas à vos REER ou à votre conjointe, comme je l'ai mentionné précédemment, mais je n'ai pas d'information sur le marché actuel pour ces unités.
La sénatrice Marshall : Combien d'agriculteurs participants seraient touchés par cela? C'est propre à la Commission canadienne du blé, et cela n'a aucune incidence sur les contribuables. Combien d'agriculteurs seraient touchés par cette mesure?
M. McGowan : Je vais vérifier si j'ai cette information dans mes documents.
La sénatrice Marshall : Vous pouvez nous fournir cette information plus tard. Je n'ai vu aucun article sur cet aspect du projet de loi d'exécution du budget. Alors nous vous serions reconnaissants si vous pouviez vous renseigner sur le nombre d'agriculteurs participants, tout en gardant en tête qu'il peut s'agir d'une société.
Le président : Nous vous prions de nous fournir cette information.
Nous passons à un autre article.
M. McGowan : L'article 39 est une autre modification corrélative liée à l'abrogation du crédit d'impôt pour les études et les manuels scolaires. Il a trait au plan d'apprentissage continu et remplace la mention d'une personne qui est admissible au crédit d'impôt pour les études par un étudiant admissible, qui est la nouvelle expression utilisée pour désigner ce type de personne.
L'article 40 est une mesure annoncée dans le budget de 2015 et confirmée dans le budget de 2016 qui concerne les investissements des œuvres de bienfaisance, des associations canadiennes de sport amateur et les sociétés de personnes.
La loi comprend des règles qui interdisent aux organismes de bienfaisance de s'adonner à autre chose que des « activités commerciales complémentaires », comme l'exploitation de la cafétéria d'un hôpital, la vente de pâtisseries dans une église et des activités similaires. De façon générale, une société de personnes se décrit comme une relation entre des personnes qui mènent ensemble une activité dans l'objectif commun de faire des profits. Il s'agit donc, par définition, de gens qui s'adonnent à une activité.
L'Agence du revenu du Canada considère depuis longtemps qu'une société de personnes doit s'adonner à l'activité de la société, ce qui a pour effet d'empêcher les organismes de bienfaisance d'investir dans des sociétés en commandite, à moins que cette société ne mène une activité commerciale connexe, comme l'exploitation d'une cafétéria ou quelque chose de semblable. Cette mesure autoriserait les organismes de bienfaisance ou les associations canadiennes de sport amateur enregistrées d'effectuer des investissements de portefeuille dans une société en commandite pour élargir leurs possibilités d'investissement afin d'en accroître le rendement.
Sachez qu'il s'agit d'investissements de portefeuille. Les intérêts dans la société de personnes seraient limités à 20 p. 100. L'organisme de bienfaisance ne peut y investir davantage, sinon, il commencerait à y assumer un plus grand contrôle. Il doit également être indépendant des associés commandités.
Cette mesure a pour effet de permettre aux organismes de bienfaisance enregistrés d'investir dans des sociétés de personnes aux fins d'investissement, alors qu'auparavant, cela aurait entraîné leur désenregistrement.
Le président : Il n'y a pas de question. Poursuivez.
M. McGowan : L'article 41 porte sur certains remboursements et montants d'impôt réputés avoir été payés en ce qui concerne les crédits d'impôt remboursables. La loi est modifiée pour y ajouter une référence au nouveau crédit d'impôt pour fournitures scolaires et en retirer la référence au crédit d'impôt pour la condition physique des enfants, qui est éliminé.
Le sénateur Neufeld : Je me demande si nous pouvons revenir aux organismes de bienfaisance. Pouvez-vous me donner un exemple d'un avantage qu'un tel organisme pourrait tirer de cette mesure? Quelque chose doit avoir incité le gouvernement à apporter cette modification, et je sais parfaitement que ces organismes perdront leur enregistrement en cas de non-conformité. Est-ce que des organismes de bienfaisance investissaient souvent dans des activités non autorisées et que l'on prend maintenant cette mesure pour leur permettre d'effectuer certains investissements? Pour quelle raison apporte-t-on cette modification?
M. McGowan : J'ai entendu dire que c'est quelque chose qui se produisait, mais il arrive aussi que les responsables d'organisme de bienfaisance qui connaissent les restrictions évitent de faire certains investissements. Des organismes de bienfaisance enfreignaient les règles par inadvertance, mais cette disposition restreignait également l'éventail d'investissements qu'un tel organisme pouvait effectuer.
Par exemple, les fonds d'investissement sont organisés de diverses manières au Canada. Il s'agit parfois de fiducies, habituellement sous la forme de fiducies de fonds mutuels, alors que d'autres sont constituées en société de fonds mutuels ou en sociétés en commandite de placement. Les organismes de bienfaisance ne sont pas autorisés à investir dans ces fonds, qui sont habituellement des instruments de placement collectif passif. Lorsqu'ils examinent les possibilités d'investissement, ils devraient éliminer tout ce qui s'effectue dans le cadre d'une société de personnes, simplement en raison de la forme d'organisation du fonds.
Le président : Cela répond-il à votre question, sénateur Neufeld?
Le sénateur Neufeld : Oui.
M. McGowan : L'article 42 est encore une mesure qui a été annoncée dans le budget de 2015 et qui a été confirmée dans le budget de 2016. Il concerne les obligations de retenue imposées aux employeurs non-résidents en ce qui concerne les employés non-résidents offrant des services au Canada. Ces employeurs sont toujours tenus, à l'instar des employeurs canadiens, de retenir des montants aux fins d'impôt du salaire qu'ils versent à leurs employés. Cependant, dans bien des cas, généralement parce que les employés sont exemptés d'impôt au Canada aux termes d'un traité fiscal entre le Canada et leur pays de résidence — ici encore, il s'agit souvent des États-Unis, puisqu'il est notre plus important partenaire commercial — certains employeurs non-résidents doivent retenir ces sommes alors que les employés concernés ne doivent pas payer de l'impôt au Canada.
Certaines procédures étaient prévues à cet égard. L'employé pouvait notamment remplir une déclaration de revenus du Canada pour obtenir un remboursement, ou l'employeur pouvait demander une exemption, mais il fallait en réclamer une pour chaque employé et, souvent, pour chaque séjour au Canada. Les entreprises se sont plaintes de la lourdeur excessive de ces procédures, particulièrement dans les cas où le Canada ne ferait pas payer d'impôt aux employés de toute manière. Dans bien des cas, par exemple, lorsque les honoraires du comptable engagé pour remplir une déclaration de revenus au Canada sont supérieurs au montant du remboursement d'impôt, certains employés non- résidents se disent — et c'est parfaitement raisonnable — qu'ils ne dépenseront pas 1 000 $ pour obtenir un remboursement de 400 $ et laisseront tout simplement tomber. Cette situation créait des frictions dans le commerce transfrontalier.
Les règles prévoient un système de certification préalable dans le cadre duquel les employeurs non-résidents peuvent demander à l'Agence du revenu du Canada de confirmer leur statut d'employeur non-résident afin d'être dispensés d'effectuer des retenues sur les payes de leurs employés non-résidents admissibles. Ils obtiennent cette certification à l'avance, ce qui permet d'alléger le fardeau de la conformité lorsque leurs employés sont exemptés d'impôt au Canada.
Cette mesure ne change rien pour les employés devant payer de l'impôt au Canada. S'ils en payaient déjà, ils continueront de le faire. Elle s'applique plutôt dans les situations d'employés qui n'en paient pas, lesquels se qualifient à titre d'employés non-résidents admissibles. S'ils travaillent pour un employeur non-résident admissible, ces derniers n'ont pas à se conformer aux obligations de retenue.
Le président : Nous avons le temps d'examiner encore une disposition. Il nous reste environ deux minutes puis, nous nous reverrons cet après-midi pour poursuivre les délibérations. Nous sommes en plein marathon. Terminons donc la présente séance en examinant une dernière disposition, monsieur McGowan.
M. McGowan : La prochaine disposition est l'article 43, qui concerne la pénalité imposée en cas d'omission répétée de déclarer un revenu. Cette pénalité est modifiée pour en restreindre l'application, particulièrement dans les situations où cette application ne cadrait pas avec une bonne politique fiscale, notamment dans le cas de personnes à faible revenu. Je devrais préciser que cette mesure figurait également dans le budget de 2015 et a été confirmée dans le budget de 2016.
Le problème, c'est que deux pénalités s'appliquent en cas d'omission répétée de déclaration. L'une s'applique en cas d'omission répétée de déclarer un revenu et l'autre, que l'on veut plus élevée, en cas de négligence grave. Comme la pénalité imposée en cas d'omission répétée de déclarer un revenu est calculée en fonction du montant du revenu non déclaré et que celle imposée pour négligence grave l'est en fonction de la sous-évaluation de l'impôt, il arrivait, pour certaines personnes à faible revenu, que la pénalité imposée pour négligence grave, qui doit être la plus élevée des deux, était inférieure à la pénalité imposée pour omission répétée de déclarer un revenu. Ainsi, certaines personnes ayant posé un geste plus répréhensible auraient reçu une pénalité moins élevée, ce qui est étrange.
Ces modifications instaureront tout d'abord une limite de 500 $ de revenu — un seuil minimal —, mais feront également en sorte que le montant de la pénalité pour omission répétée de déclarer un revenu sera égal au moins élevé des montants suivants : 10 p. 100 du montant non déclaré ou un montant fondé de façon générale sur ce que sera la pénalité en cas de négligence grave. La pénalité imposée en cas d'omission répétée de déclarer un revenu ne sera ainsi pas supérieure à celle imposée en cas de négligence grave.
Le président : C'est ici que se termine la séance de ce matin. Je vous rappelle que nous reprendrons notre étude du projet de loi C-15 lors de notre séance de 14 heures, qui aura lieu dans la pièce 257 de l'édifice de l'Est. Assurons-nous d'être au Sénat et de commencer notre séance rapidement. Je demanderais à tous les membres de s'enregistrer au Sénat pour la séance et de se rendre à la pièce 257. Nous commencerons le plus rapidement possible.
Je remercie les témoins d'avoir comparu. Je pense que nous commençons à avoir un certain rythme de travail. Le départ a été quelque peu difficile, mais c'est normal lorsqu'on aborde un sujet qui exige autant d'analyse. Il faut donc un peu du temps avant de prendre une certaine vitesse.
Merci. Nous vous reverrons plus tard aujourd'hui. Nous vous sommes sincèrement reconnaissants de votre aide.
(Le comité s'ajourne.)