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NFFN - Comité permanent

Finances nationales

 

Délibérations du Comité sénatorial permanent des
Finances nationales

Fascicule n° 9 - Témoignages du 17 mai 2016 (Séance de l'après-midi)


OTTAWA, le mardi 17 mai 2016

Le Comité sénatorial permanent des finances nationales se réunit aujourd'hui, à 14 h 10, pour examiner la teneur complète du projet de loi C-15, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2016 et mettant en œuvre d'autres mesures.

Le sénateur Larry W. Smith (président) occupe le fauteuil.

[Traduction]

Le président : Nous continuons nos délibérations sur le projet de loi C-15 que nous avons commencées ce matin. Bienvenue à tous. Je m'appelle Larry Smith. Je suis un sénateur du Québec et le président du Comité des finances nationales.

Je vous présente nos membres encore une fois : de la Colombie-Britannique, le sénateur Neufeld; de Terre-Neuve, une ancienne vérificatrice générale et une leader incontestable des activités du Sénat, la sénatrice Marshall; et du Nouveau-Brunswick, le sénateur Mockler.

Nous poursuivons notre étude sur la teneur complète du projet de loi C-15, Loi no 1 d'exécution du budget de 2016.

Nous souhaitons de nouveau la bienvenue aux représentants de la Direction de la politique de l'impôt du ministère des Finances Canada : le chef de la Division de la législation de l'impôt, M. Trevor McGowan; le chef de Revenu d'entreprise, revenu tiré de biens et revenu des particuliers, de la même division — et ancien plaqueur —, M. Robert Demeter; et le chef principal, Analyse quantitative, Division de l'impôt des particuliers, M. Pierre Leblanc.

Toujours de la Direction de la politique de l'impôt du ministère, nous recevons également deux représentants de la Division de la taxe de vente : le chef législatif principal, M. Pierre Mercille; et le conseiller principal, M. Gervais Coulombe.

Je vous remercie beaucoup de votre participation. Nous sommes prêts à reprendre nos travaux. Nous avons jusqu'à 15 h 25. Nous devrons retourner à la Chambre pour la période des questions à ce moment-là. Alors, allons-y, et nous verrons si nous sommes en mesure de terminer cette première partie et peut-être d'en faire un peu plus, je l'espère.

Trevor McGowan, chef, Division de la législation de l'impôt, Direction de la politique de l'impôt, ministère des Finances Canada : Au cours de la séance de ce matin, nous avons dit que nous essayerions de trouver les réponses à certaines questions. Je pourrais vous dire rapidement ce que nous avons trouvé pendant la pause du dîner.

Le président : Ce serait très bien, monsieur McGowan.

M. McGowan : Tout d'abord, en ce qui concerne la retenue pour les employeurs non-résidents qui ont des employés non-résidents admissibles — le nouveau système de certification rationalisé —, voici la question qui avait été posée : combien de personnes vont en bénéficier? On prévoit que cela aiderait environ 7 000 employés — 7 000 non-résidents qui n'auraient plus à obtenir de dispense de l'Agence du revenu du Canada. On parle d'environ 600 employeurs.

En 2009, 7 860 dispenses ont été accordées, ce qui représente une réduction importante du fardeau administratif.

On nous a également posé des questions sur la Commission canadienne du blé, soit sur la façon dont les détenteurs de fiducie à unités disposent de leurs unités. Malheureusement, mes collègues de la Division de la législation de l'impôt n'ont pas pu me donner de réponse ou n'avaient pas l'information. Ils ont dit que le personnel d'Agriculture et Agroalimentaire Canada serait mieux en mesure de connaître les opérations commerciales de la Commission canadienne du blé. Nous n'avons pas pu trouver de réponse à cette question durant l'heure du dîner.

Pierre va répondre à une autre question.

Pierre Leblanc, chef principal, Analyse quantitative, Division de l'impôt des particuliers, Direction de la politique de l'impôt, ministère des Finances Canada : Au cours de la discussion sur les crédits d'impôt pour études, vous nous avez demandé comment fonctionnent les exigences dans les établissements d'enseignement à l'extérieur du Canada.

Il est possible de demander un crédit d'impôt pour frais de scolarité si l'on étudie dans un établissement canadien; il s'agit d'établissements postsecondaires. À l'extérieur du pays, il faut que la personne fréquente une université à temps plein dans un programme menant à l'obtention d'un diplôme. Voilà, il y a un peu plus de restrictions. De plus, il faut que ce soit durant au moins trois semaines consécutives. C'est une autre contrainte.

Dans ce cas, il peut s'agir d'un collège ou d'un autre établissement postsecondaire si quelqu'un vit au Canada et se déplace aux États-Unis. C'est légèrement différent, et certaines règles s'appliquent.

Voilà les règles, en gros.

Le président : Merci, monsieur Leblanc. Continuons.

M. McGowan : Nous revenons à la partie 1 du projet de loi C-15. Nous étions rendus à l'article 44, qui se trouve à la page 56 du projet de loi. Il porte sur le rétablissement du crédit d'impôt relatif à une société à capital de risque de travailleurs qui, comme nous l'avons dit plus tôt, est rétabli. L'élimination progressive avait fait l'objet d'une mesure législative, et cette modification annule tout simplement l'élimination progressive. La mesure actuelle rétablit le crédit relatif au SCRT.

L'article 45, à la page 56, est une autre modification corrélative liée à l'abrogation du crédit d'impôt pour études et pour manuels. Il s'agit de supprimer un renvoi à « étudiant admissible au crédit d'impôt pour études » et de le remplacer par « étudiant admissible ».

L'article 46, à la page 56, porte sur l'article 102 du règlement ou les retenues pour les non-résidents admissibles concernant les employés non-résidents admissibles. Il prévoit que si un employeur ne retient pas des montants, et qu'on détermine plus tard qu'en fait, l'employé devait de l'impôt canadien, pourvu que l'employeur ait fait une enquête sérieuse sur le statut de l'employé, il sera exempté de la pénalité pour défaut de retirer l'impôt, pour autant qu'il avait un certificat selon lequel il n'avait pas à le faire.

L'article 47 porte sur deux mesures liées à la communication de renseignements : la communication de renseignements en vue de la perception de dettes non fiscales et l'échange de renseignements avec l'actuaire en chef. Il s'agit de modifications à la partie 1 de la Loi de l'impôt sur le revenu, quoique mes collègues présenteront plus tard des mesures identiques sur la communication de renseignements contenus dans d'autres parties du projet de loi.

La communication de renseignements en vue de la perception de dettes non fiscales concerne l'information obtenue par l'Agence du revenu du Canada. L'agence n'est pas seulement responsable de la perception des impôts dus; elle perçoit également les dettes non fiscales — prêts étudiants, par exemple. La mesure permettra l'échange de renseignements obtenus par l'Agence du revenu du Canada, dans le cadre de la perception d'impôts, avec d'autres membres de l'agence qui sont responsables de la perception des dettes non fiscales.

Concrètement, cela signifie que les débiteurs qui pourraient devoir de l'argent dans le cadre de plus d'un programme — tout d'abord, il y a une question d'efficacité administrative au sein de l'Agence du revenu du Canada, c'est-à-dire qu'il faut éviter que deux personnes travaillent en parallèle sans savoir ce que l'autre fait et qu'il y ait un dédoublement d'efforts. Il faut éviter que deux agents de recouvrement différents de l'ARC appellent une même personne ou cognent à sa porte, et qu'elle se demande pourquoi les deux agents font la même démarche.

La mesure permet l'échange de renseignements au sein de l'Agence du revenu du Canada à cette fin précise.

Ensuite, il y a l'échange de renseignements de l'Agence du revenu du Canada avec le Bureau de l'actuaire en chef. Il s'agit de renseignements qui peuvent être communiqués à l'actuaire en chef. Ce sont des données qui sont cachées afin de protéger les renseignements personnels des contribuables, mais elles peuvent être communiquées dans le seul but de permettre la tenue d'examens actuariels des régimes de pensions établis en vertu du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

Le président : Avant que vous répondiez aux questions, nous allons accueillir la sénatrice Linda Frum, qui nous aide aujourd'hui. Bien sûr, Linda, dans vos documents, il y a le projet de loi C-15, et je veux vous informer que nous en sommes à la page 57, pour que vous compreniez ce que nous essayons de faire.

Bienvenue.

Sénatrice Marshall, vous avez une question.

La sénatrice Marshall : Oui, et elle porte sur la communication de renseignements. La vie privée est une question, mais cette modification a-t-elle été examinée par notre commissaire à la protection de la vie privée? J'ignore si c'est le bon titre. Nous avons un agent du Parlement qui s'occupe des questions liées à la protection de la vie privée. Est-ce que toute question portant sur la communication de renseignements a été examinée par le commissaire à la protection de la vie privée? Je ne sais pas s'il s'agit du titre exact.

M. McGowan : Je crois que oui. Concernant la perception de dettes non fiscales, la communication de renseignements au sein de l'Agence du revenu du Canada, on a communiqué avec le commissaire à la protection de la vie privée, mais il ne donne pas d'avis avant la mise en place d'un programme sur la conformité avec les règles canadiennes en matière de protection de la vie privée. On consent plutôt à la surveillance continue du système pour faire en sorte que les droits à la vie privée des Canadiens soient respectés une fois que l'on commence à communiquer les renseignements. Il en est de même du côté du Bureau de l'actuaire en chef.

La sénatrice Marshall : Je peux comprendre la première partie. Il s'agit de recueillir des renseignements si une personne doit de l'argent au gouvernement, mais concernant l'information qui serait communiquée à l'actuaire en chef, il s'agirait de savoir, par exemple, si la personne a un REER ou non, un revenu de placement. Est-ce le type de renseignements qui seraient transmis à l'actuaire en chef?

Pierre Leblanc, chef principal, Analyse quantitative, Division de l'impôt des particuliers, Direction de la politique de l'impôt, ministère des Finances Canada : C'est ce que je crois comprendre. Trevor a parlé de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, qui comprend en partie l'impôt de récupération pour les personnes à revenu élevé.

L'actuaire en chef fait des projections sur plus de 50 ans. Pour pouvoir faire des projections à cet égard, il voudra obtenir certains renseignements sur les aînés du Canada : le revenu des gens et la mesure dans laquelle on peut prévoir le montant, et qui sera visé par cela. C'est essentiellement le type de données statistiques qui permettraient à l'actuaire en chef de faire ses projections.

La sénatrice Marshall : Le gouvernement peut faire presque n'importe quoi, mais les contribuables ont des REER, des placements, probablement dans des actions et des obligations. Ils ont probablement divers revenus de dividendes et revenus d'intérêts. Je me demande quel type de renseignements sont communiqués à l'actuaire en chef exactement et si c'est vraiment conforme à nos dispositions législatives sur la protection des renseignements personnels. Je ne sais pas. C'est seulement une question.

M. McGowan : Nous en sommes maintenant à l'article 48, à la page 57. Les mesures contiennent les définitions pertinentes dans le cadre de la mesure sur les arrangements de capitaux propres synthétiques dont nous avons discuté. C'est celle où des déductions sont générées par l'utilisation à la fois de la déduction pour dividende intersociétés et d'instruments financiers dérivés pour transférer l'exposition économique à un investisseur indifférent relativement à l'impôt.

Bon nombre des termes définis qui sont utilisés dans la disposition figurent dans cette mesure et sont intégrés à l'article 248. Cela inclut la définition de mécanisme de transfert de dividendes, qui est la définition modifiée et, surtout, la définition d'arrangement de capitaux propres synthétiques. Dans ce genre d'arrangement, il y a une action, et l'exposition économique relativement à cette action, exprimée en termes de possibilité de réaliser des bénéfices ou de subir des pertes, est transférée à un investisseur indifférent relativement à l'impôt.

Donc, les définitions utilisées dans le contexte de la mesure concernant l'arrangement de capitaux propres synthétiques figurent dans cet article.

Il y a une autre modification corrélative à ces règles sur les capitaux propres synthétiques. C'est un peu technique, mais cela concerne la désagrégation des avoirs en portefeuille. En deux mots, si l'on a 100 actions et qu'on élimine l'exposition économique pour 70 d'entre elles, on ne peut pas dire qu'on n'a éliminé que 70 p. 100 de l'exposition économique. Elles sont prises séparément.

La mesure suivante, c'est l'article 49, qui se trouve à la page 65. Nous avons discuté un peu plus tôt de la mesure liée aux placements d'organismes de bienfaisance dans des sociétés de personnes en commandite. Elle contient la disposition permettant cela, ainsi que les restrictions concernant les types de placements dans des sociétés de personnes en commandite que l'organisme de bienfaisance peut effectuer. Encore une fois, il faut que ce soit une société de personnes en commandite, et la responsabilité de l'organisme de bienfaisance doit être limitée. Il y a un plafond de 20 p. 100 lié à la détention d'une participation, et l'organisme ne peut avoir de lien de dépendance avec la société de personnes.

La mesure suivante correspond aux articles 50 à 54, qui portent sur le remplacement de la Prestation fiscale canadienne pour enfants et de la Prestation universelle pour la garde d'enfants par l'Allocation canadienne pour enfants. Ce sont les dispositions qui abrogent la PUGE, ou Prestation universelle pour la garde d'enfants, ainsi que les allocations spéciales pour enfants ou la partie qui reproduit la PUGE, et qui porte sur les enfants qui sont sous protection étatique. Comme je l'ai dit, c'est remplacé par la nouvelle prestation canadienne pour enfants.

Le président : Quand exactement cela prend-il fin? Est-ce que la date est le 1er janvier de cette année?

M. McGowan : Le 1er juillet 2016, c'est à cette date que la PUGE...

Le président : Les nouvelles règles s'appliqueront à partir du 1er juillet.

M. McGowan : C'est exact.

Concernant l'article 55, à la page 67, encore une fois, les dispositions portent sur les retenues que font des employeurs non-résidents pour des employés non-résidents. La mesure prévoit une exception à l'obligation pour les employés non-résidents de déclarer des renseignements, là où le reste des règles s'appliquent. Donc, on a des employeurs non-résidents certifiés et des employés non-résidents admissibles, et ils n'ont pas d'obligation en matière d'impôt au Canada.

Cette exclusion fait en sorte qu'ils n'ont pas à faire de déclaration canadienne de revenus ou de déclaration de renseignements. La rémunération de l'employé ne dépasse pas 10 000 $.

L'article 56 contient une modification apparentée qui vient confirmer que, dans tout autre cas, ils doivent produire une déclaration de revenus.

L'article 57, à la page 68 du projet de loi, est une autre modification corrélative à la mesure sur les sociétés à capital de risque de travailleurs. Encore une fois, conformément à l'élimination graduelle antérieure des règles relatives aux SCRT, aucun nouvel agrément au titre d'une société à capital de risque de travailleurs ne peut être autorisé. La mesure, en fait, vient annuler cela, de sorte que, de nouveaux agréments au titre d'une SCRT, enfin, de régime provincial, puissent être autorisés.

L'article 58, à la page 68, est une modification corrélative aux règles relatives aux arrangements de capitaux propres synthétiques. Dans ces règles, le terme « établissement stable » est utilisé. Il s'entend généralement d'un lieu fixe d'affaires au Canada. Une définition de ce terme figure à l'article 8201 du Règlement de l'impôt sur le revenu, et elle est utilisée aux fins des règles relatives aux arrangements de capitaux propres synthétiques. Il s'agit simplement de modifier l'article 8201 par l'ajout d'un renvoi aux nouvelles règles relatives aux arrangements de capitaux propres synthétiques.

L'article 59, à la page 69, porte sur les crédits d'impôt pour les activités culturelles et pour la condition physique des enfants. Comme nous l'avons déjà dit, le montant maximal des dépenses admissibles pour ces crédits sera diminué de moitié en 2016; et les crédits sont annulés pour 2017 et les années d'imposition subséquentes. Ce règlement vise certains programmes d'activités physiques aux fins du crédit d'impôt pour la condition physique des enfants et certains programmes d'activités artistiques aux fins du crédit d'impôt pour les activités artistiques des enfants; ces crédits et les règles pertinentes seront abrogés.

Le président : Pour les gens qui nous regardent à la télévision, je veux dire que nous examinons certains de ces articles et l'idée qui est présentée, ou une règle ou un système qui sont abrogés, et ils figurent dans une partie du document. Ensuite, il y a des modifications ou des mesures qui y sont liées 10 pages ou 10 articles plus loin. Pourquoi ne peut-on pas les regrouper de sorte que ce soit un peu plus logique et convivial? Y a-t-il une raison? S'il est difficile pour nous de nous y retrouver, ce doit l'être encore plus pour les gens qui nous regardent.

On pourrait penser que s'il y a une modification, qu'il s'agisse du crédit d'impôt pour enfants ou d'actions accréditives, peu importe les mesures qu'on examine, on voudra les inscrire en ordre, l'une à la suite de l'autre, plutôt que d'en inclure une à la page 15, et d'autres aux pages 35 et 65, sans compter toutes les annexes. Quel est le processus de réflexion? Il y a peut-être une logique, mais cela me semble un peu étrange.

M. McGowan : C'est une observation tout à fait légitime et je suis d'accord avec vous. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que quelqu'un le souligne. La réponse courte, c'est que nous avons tenté de les regrouper dans une certaine mesure, mais en vain. Mes collègues du ministère de la Justice ont dit que c'est quelque chose que nous ne pouvions pas faire.

Dans les notes explicatives ou dans l'explication article par article de la trousse d'information, nous avons tenté de préciser à quels égards les règles s'appliquent. On m'a expliqué pourquoi nous ne pouvions pas les regrouper de cette façon. Lorsque l'on modifie une loi, comme la Loi de l'impôt sur le revenu, qui fait environ 2 500 pages, différentes choses apparaissent à différents endroits; il faut respecter l'ordre naturel des modifications. Les définitions sont à l'article 248 et les règlements sont plus bas. Le projet de loi — dans ce cas, la partie 1 du projet de loi C-15 — suit l'ordre dans lequel les modifications se présentent dans la loi que l'on cherche à modifier.

Malheureusement, nous avons dû commencer par l'article 55, car c'était le premier dans l'ordre à être touché par les modifications mises de l'avant dans le projet de loi. L'ordre continue de cette façon, numériquement, jusqu'à ce que l'on arrive aux dernières dispositions de la loi puis, il y a les règlements. Nous avons essayé de les disposer autrement en faisant différentes divisions à l'intérieur de la partie 1, mais nous n'avons pas pu le faire.

Moi-même, je ne comprends pas complètement le raisonnement sous-jacent, mais on nous a dit que le projet de loi devait suivre l'ordre d'apparition des modifications dans la loi.

Le président : Nous vous remercions d'avoir préparé l'addenda, qui fournit un peu plus d'explications sur les différentes modifications. Seulement, ici encore, l'ordre n'est parfois pas le même. Encore une fois, on revient à la question de départ. Ce que l'on semble nous dire, c'est que les choses se font comme cela depuis des années et que c'est comme cela qu'on doit les faire. Je me demande seulement si quelqu'un va un jour tenter d'organiser les choses autrement pour qu'elles soient un peu plus conviviales.

Poursuivons.

M. McGowan : Dans le même ordre d'idée que ce qui vient d'être discuté à propos de l'article 60, il y a, page 69, présentation de règlements concernant le Crédit d'impôt pour fournitures scolaires. Le nouveau Crédit d'impôt pour fournitures scolaires sera de 15 p. 100 sur les dépenses admissibles d'un montant maximum de 1 000 $. Les dépenses admissibles peuvent comprendre à la fois des produits consommables, comme de la colle, des paillettes, et cetera, et des produits plus durables, comme des livres, des jeux, des casse-têtes et des contenants. La liste des produits durables admissibles figure à l'article 60 du projet de loi.

Ensuite, il y a les dispositions de coordination. L'article 61, page 69, porte sur les règles relatives au Crédit d'impôt relatif à une société à capital de risque de travailleurs. Elles devaient être abrogées, ou plutôt, la loi actuelle prévoit leur abrogation le 1er janvier 2017. Cette mesure figurait dans la loi d'exécution du budget précédente. Si le projet de loi C- 15 ne reçoit pas la sanction royale d'ici la fin de l'année, les dispositions de l'autre loi prévoyant l'abrogation d'un certain nombre de mesures concernant les règles relatives au Crédit d'impôt relatif à une société à capital de risque de travailleurs entreront en vigueur, et ces mesures seront abrogées. Si le projet de loi C-15 reçoit la sanction royale d'ici la fin de l'année, ces dispositions seront annulées et les mesures ne seront pas abrogées. Si le projet de loi ne reçoit pas la sanction royale d'ici la fin de l'année, alors elles seront tout simplement reprises au début de 2017.

Article 62, page 71. Il est question d'un certain nombre de modifications corrélatives à la présentation du nouveau taux d'imposition marginal le plus élevé du revenu des particuliers, qui est actuellement de 33 p. 100 pour un revenu supérieur à 200 000 $ et qui est indexé. Cette mesure figure dans le projet de loi C-2, avec une série d'autres modifications corrélatives concernant le taux d'imposition le plus élevé.

Comme je l'ai souligné, un certain nombre de règles de la Loi de l'impôt sur le revenu sont explicitement ou implicitement basées sur le taux marginal d'imposition le plus élevé. Lorsque ce taux change, les règles afférentes doivent changer.

La première de ces règles qu'il faut changer est le crédit d'impôt pour dons de bienfaisance. Ce crédit ne doit pas être modifié, mais il doit être augmenté. Actuellement, le crédit offert est de 15 p. 100 pour les premiers 200 $ et de 29 p. 100 pour tout montant excédent. Les personnes visées par le taux d'imposition le plus élevé de 29 p. 100 bénéficieront effectivement d'une déduction pour leur autre don. Pour les personnes qui sont sous le taux d'imposition le plus élevé de 29 p. 100, c'est un encouragement de plus à faire des dons. Ce projet de loi instaurerait un crédit d'impôt pour dons de bienfaisance plus généreux pour le particulier dont le taux d'imposition marginal le plus élevé est de 33 p. 100 en leur permettant de bénéficier d'un crédit de 33 p. 100. Si le revenu est moins élevé ou qu'il n'est pas assujetti au taux marginal le plus élevé, le crédit de 29 p. 100 s'applique toujours. Cette augmentation concernant le crédit d'impôt pour dons de bienfaisance vise les particuliers assujettis au taux marginal le plus élevé.

La sénatrice Marshall : Je présume que la raison sous-jacente est d'inciter les contribuables de la tranche d'imposition la plus élevée à donner plus pour obtenir un crédit plus important. Est-ce bien l'objectif de cette mesure?

M. Leblanc : Il y a au moins deux raisons à cela. Bien sûr, il y a un caractère incitatif, qui ira en augmentant. Un autre aspect important — et je crois que je vais aller dans le même sens que ce que M. McGowan vient de dire —, c'est que lorsque les particuliers feront des dons d'un montant total dépassant les 200 $, ils obtiendront un taux de crédit correspondant au minimum à leur taux marginal d'imposition, voire plus. On verra en cela à s'assurer d'une application continue, y compris pour les particuliers dont le revenu imposable est supérieur à 200 000 $ et qui seront imposés à 33 p. 100.

La sénatrice Marshall : Comment mesurez-vous les effets de ces modifications fiscales? Lorsque vous les concevez, vous attendez-vous à certains résultats, ou à telle ou telle réaction des contribuables? Faites-vous un suivi afin de vérifier si la mesure a produit les effets escomptés, ou pour vérifier si vous êtes, oui ou non, sur la bonne voie?

M. Leblanc : Bien sûr. Nous pouvons dire au ministère des Finances que nous tentons d'évaluer en continu comment fonctionne notre régime fiscal, et que cela comprend toutes les modifications qui ont été apportées récemment.

Comme vous le savez peut-être, nous publions chaque année un rapport sur les dépenses fiscales fédérales. Dans le dernier rapport, qui date de février, il y avait une étude concernant l'effet des incitatifs fiscaux sur les dons de bienfaisance, et on y indiquait que le lien entre les deux était très fort. Évidemment, cela ne concernait pas cette mesure particulière, puisqu'elle vient tout juste d'être proposée. Les constatations se fondaient sur ce qui s'est passé de façon générale, au fil des ans.

La sénatrice Marshall : Serez-vous en mesure de le dire l'an prochain?

M. Leblanc : Il faudra d'abord avoir les données de l'année d'imposition 2016, alors nous ne le saurons pas avant quelques années.

Robert Demeter, chef, Revenu d'entreprise, revenu tiré de biens et revenu des particuliers, Division de la législation de l'impôt, Direction de la politique de l'impôt, ministère des Finances du Canada : Si je peux ajouter quelque chose à l'intervention de Pierre, je dirais que l'idée de hausser le taux à 33 p. 100 constitue une mesure incitative. Votre question portait sur les donneurs dont les revenus nets sont les plus élevés et, dans cette optique, je crois que l'augmentation n'a pas un effet dissuasif. C'est une façon de les convaincre de continuer à donner, de les empêcher de croire que le fait de donner est moins avantageux pour eux.

La sénatrice Marshall : D'où viennent toutes ces modifications fiscales qui figurent dans le projet de loi? Viennent- elles toutes du ministère des Finances ou est-ce que tous les ministères y vont de leurs propres propositions? Comment en arrivez-vous à toutes ces modifications? Qui en a eu l'idée?

M. McGowan : Ces modifications proviennent d'un certain nombre de sources. Certaines modifications fiscales d'ordre technique sont mises au point à l'interne par le ministère des Finances. D'autres sont proposées par l'Agence du revenu du Canada, qui identifie de nouvelles échappatoires et cerne les aspects défectueux du régime. Un certain nombre de ces modifications sont aussi proposées par l'industrie. J'ai mentionné le nouveau régime de retenues simplifié. Il s'agit de quelque chose que beaucoup de groupes sectoriels, de cadres fiscalistes et d'instituts fiscalistes nous ont demandée, et qu'ils demandent depuis longtemps.

En outre, comme cela a été dit, il y a un certain nombre de modifications fiscales — comme l'allocation canadienne pour enfants et la déduction pour les habitants de régions éloignées — qui font partie de la plateforme. D'autres nous sont aussi proposées par les contribuables.

Il y a encore une chose à préciser en ce qui a trait au crédit d'impôt pour dons de bienfaisance, c'est que le projet de loi C-15 a été déposé après le budget. Le budget, le projet de loi C-2, qui contient le taux marginal le plus élevé, a été déposé à la Chambre, je crois, le 8 décembre. On y trouve un taux de crédit pour dons de bienfaisance majoré à 33 p. 100, et c'est ce qui sert de base à cette règle. Le budget a annoncé deux autres améliorations fondées sur le travail que nous avons continué de faire sur le projet de loi et sur les commentaires que nous avons reçus. Peu importe quel projet de loi recevra la sanction royale en premier, la version qui est dans le projet de loi C-15 est celle qui sera adoptée. La version qui figure dans le projet de loi C-2 est antérieure à l'autre, mais compte tenu des dates de déposition et de l'incertitude, la modification la plus récente a aussi été incluse dans le projet de loi C-15. Vous allez voir cette disposition dans le projet de loi C-2, et ce n'est pas une erreur; la version du projet de loi C-15 était meilleure, c'est tout.

Le président : Monsieur McGowan, lors de la campagne électorale, le premier ministre a dit qu'il allait demander aux personnes qui gagnent plus de contribuer davantage pour permettre à l'État d'aider la classe moyenne. Dans les médias, on a rapporté que l'augmentation à 33 p. 100 du taux d'imposition des personnes gagnant plus de 200 000 dollars allait rapporter environ 1,9 milliard de dollars par année.

Pouvez-vous nous expliquer le processus mental sous-tendant cette idée? A-t-on seulement pensé à recourir à une mesure neutre sur le plan des recettes, c'est-à-dire de faire en sorte que l'on puisse prendre tel montant des riches pour le distribuer parmi les personnes à faible revenu sans créer de trou? Si vous créez un trou, il y aura d'autres trous dans d'autres domaines. J'aimerais seulement connaître la logique de cette façon de faire.

M. McGowan : Je crois que cela a à voir avec les modifications apportées au projet de loi C-2. D'après ce que j'ai compris, la suggestion de départ telle qu'elle était présentée dans la plateforme, c'est que l'augmentation du taux marginal le plus élevé serait compensée par la réduction du taux marginal de deuxième niveau, ce qui serait neutre sur le plan des recettes. Je sais que les fonctionnaires du ministère des Finances — et Pierre, en sa qualité d'économiste, peut vous donner beaucoup plus de détails que moi à ce sujet — sont arrivés avec des mesures différentes pour calculer les coûts, lesquelles ont été prises en compte dans le budget et rapportées dans le document d'information qui accompagne le projet de loi C-2.

Pour ce qui est du processus décisionnel et de ce que les taux appropriés devraient être, il n'y a pas grand-chose que je puisse dire là-dessus. Comme fonctionnaires du ministère des Finances, nous fournissons les données et les analyses pour expliquer, au meilleur de nos capacités, les coûts et les répercussions des différentes options.

Le président : Monsieur Leblanc, souhaitez-vous ajouter quelque chose? Après un coup d'œil rapide, il semble que l'argent en provenance du groupe des contribuables ayant les revenus les plus élevés sera distribué parmi ceux qui gagnent moins, mais que ceux qui gagnent 160 000 et 170 000 $ en profiteront aussi.

Selon vous, où la classe moyenne se situe-t-elle? A-t-on réfléchi à cela avant d'arriver avec ces mesures? Il semble que ce n'est pas très sensé de prendre l'argent de ceux qui gagnent plus de 200 000 $ pour le donner à ceux qui gagnent entre 130 000 et 180 000 $. N'y a-t-il pas un groupe en dessous de cela qui devrait recevoir la majeure partie de cet argent? J'essaie seulement de comprendre.

M. Leblanc : Je crois que ce que l'on pourrait dire, comme l'a fait Trevor, c'est que le gouvernement a respecté son engagement. Dans sa plateforme, il s'est engagé à réduire de 22 à 20,5 p. 100 le taux d'imposition de la deuxième tranche. Il a décidé que c'était une priorité importante. Si vous comparez le taux d'imposition le plus bas et celui de la deuxième tranche, vous passez de 15 à 22 p. 100, ce qui est un bond considérable. La réduction du taux d'imposition d'un point de pourcentage et demi serait une amélioration. On abaisserait un taux passablement élevé.

Je crois qu'il faut réaliser qu'il y a toujours un compromis à faire en ce que l'on cherche à faire et la simplicité. Il y a ceux qui sont dans la seconde tranche d'imposition, dont le seuil inférieur de revenu est à 90 563 $ et qui reçoivent 679 $ en 2016. Puis, de là, on monte jusqu'à 200 000 $, seuil où le taux de 33 p. 100 commence à s'appliquer. Le régime fiscal reste quand même assez simple. Avec le nouveau taux, la structure de base des taux reste la même. Je crois que cet aspect a été pris en considération.

Le fait est qu'il peut y avoir des répercussions économiques considérables, même si la personne gagne plus que 90 563 $. Son taux marginal n'est pas touché, mais les choses peuvent changer si elle décide de prendre sa retraite. À titre d'exemple, une personne gagnant 100 000 $ qui décide de prendre sa retraite pourrait voir son revenu imposable chuter à 50 000 ou 60 000 $. La mesure pourrait l'inciter à continuer de travailler. Il s'agit donc de mesures incitatives qui ont aussi leur importance.

Les modifications corrélatives qui viennent ensuite concernent les cotisations excédentaires aux régimes de participation des employés aux bénéfices. L'impôt est établi en référence au taux marginal le plus élevé. Il est donc passé à 33 p. 100 pour suivre l'augmentation de 29 à 33 p. 100 du taux marginal le plus élevé. Il y aurait une augmentation similaire pour le taux d'imposition du revenu d'entreprise de services personnels que gagnent les sociétés. Il s'agit essentiellement d'employés constitués en petites sociétés, ce ne sont donc pas des travailleurs autonomes. Ce sont des employés qui fournissent des services d'emploi par l'intermédiaire d'une société. Ce ne sont pas des entrepreneurs indépendants. Le régime fiscal les considère essentiellement comme des employés en limitant les déductions auxquelles ils ont droit, mais aussi, en instaurant un nouveau taux d'imposition de 33 p. 100, de manière à ce qu'il n'y ait pas de taux plus bas qui puisse s'appliquer au recours à l'une de ces entreprises de prestation de services personnels.

Est aussi modifiée la définition du « facteur fiscal approprié » dans les règles sur les sociétés étrangères affiliées. Cela concerne le revenu étranger accumulé, tiré de biens, dont j'ai parlé tout à l'heure dans le contexte des assurances à l'étranger. La mesure permet d'imposer, au Canada, certains revenus étrangers passifs accumulés de biens. Pour suivre l'augmentation du taux marginal le plus élevé, le facteur fiscal approprié, qui sert à déterminer l'allégement fiscal canadien accordé à l'égard d'impôts étrangers, passe de 2,2 à 1,9.

Le mécanisme de remboursement des gains en capital des fiducies de fonds commun de placement. À l'instar des autres fiducies, les fiducies de fonds commun de placement sont assujetties au taux d'imposition marginal le plus élevé. Lorsqu'elles deviennent admissibles à un remboursement de l'impôt payé sur les gains en capital pour financer des rachats de titres, le taux de remboursement devrait tenir compte du taux marginal le plus élevé pour lequel elles sont imposées. Ce taux passe donc de 14,5 p. 100 — la moitié de 29 — à 16,5 p. 100, ce qui correspond à la moitié de 33.

On propose également une augmentation du taux de l'impôt de la partie XII.2 pour qu'il passe de 36 p. 100 à 40 p. 100. Il s'agit de l'impôt applicable au revenu distribué par certaines fiducies résidentes au Canada à leurs bénéficiaires privilégiés qui sont principalement des non-résidents ou profitent d'autres exonérations fiscales. Cette mesure vise à empêcher un non-résident qui tire un revenu d'une fiducie au Canada de bénéficier d'un taux d'imposition inférieur à ce qu'il aurait été s'il avait gagné directement ce revenu.

En haussant ainsi le taux de l'impôt de la partie XII.2, on porte le taux d'imposition de ces gens-là au Canada au même niveau que si ce revenu avait été obtenu directement. Parallèlement à l'accroissement du taux d'imposition personnel, il y aurait donc une augmentation correspondante du taux de l'impôt de la partie XII.2 afin de préserver une certaine forme de parité entre ces deux champs d'imposition.

Enfin, il y aura modification de la règle de récupération d'impôt pour les fiducies admissibles pour les personnes handicapées de manière à ce que le nouveau taux maximum de 33 p. 100 soit utilisé également. C'était précédemment l'ancien taux de 29 p. 100 qui était appliqué.

Si vous n'avez pas d'autres questions, cela complète le résumé de la partie 1.

Le président : Tout semble bien aller pour l'instant.

M. McGowan : Mes collègues peuvent maintenant prendre la relève.

Le président : Merci, monsieur Mercille. Si j'ai bien compris, nous en sommes à la page 75.

[Français]

Pierre Mercille, chef législatif principal, Division de la taxe de vente, Direction de la politique de l'impôt, ministère des Finances Canada : Pour commencer, je vais expliquer la partie 2. Il s'agit de modifications à la taxe sur les produits et services et à la taxe de vente harmonisée. Ces mesures ont été annoncées ou confirmées dans le budget du 22 mars 2016. La partie 2 commence à l'article 63 et se termine à l'article 71.

[Traduction]

Je vais maintenant vous expliquer les mesures proposées dans l'ordre où elles apparaissent dans le projet de loi. Contrairement aux parties présentées par mes collègues concernant l'impôt sur le revenu, il n'y a pas eu beaucoup de déplacements.

La première mesure touchant la TPS/TVH se trouve à l'article 63 du projet de loi, soit à la page 75 comme vous l'avez indiqué. C'est une mesure de simplification de nature technique. Il est proposé que les intérêts gagnés à l'égard des dépôts à vue, de même que des dépôts à terme et des certificats de placement garantis dont la période initiale avant échéance ne dépasse pas 360 jours ne soient pas pris en compte au moment de déterminer si une entreprise doit être considérée comme une institution financière de minimis aux fins de la TPS/TVH.

Cette mesure permettra aux entreprises qui ne sont généralement pas considérées comme étant des institutions financières d'exercer des activités de base en matière de versement de dépôts, par exemple un gain d'intérêt provenant d'un dépôt bancaire, sans que ces activités ne fassent en sorte qu'elles soient traitées comme une institution financière aux fins de la TPS/TVH.

Ces entreprises n'auront pas ainsi à suivre les règles particulières applicables aux institutions financières. Ainsi, elles ne seront pas tenues de produire la Déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH pour les institutions financières, un formulaire plus détaillé que les entreprises n'ont généralement pas à remplir. Elles bénéficieront en outre de règles simplifiées pour les crédits de taxe sur les intrants.

La mesure suivante se trouve à l'article 64, à la page 77 du projet de loi. Il s'agit d'une modification d'allégement. Lorsqu'un organisme de bienfaisance fournit des biens ou des services imposables en échange d'un don et qu'un reçu aux fins de l'impôt sur le revenu peut être délivré pour une partie du don, il est proposé que seule la valeur des biens ou des services fournis soit assujettie à la TPS/TVH, plutôt que la valeur totale du don comme c'est le cas actuellement.

Je veux insister sur le fait que c'est une mesure d'allégement. Il n'y a aucune TPS à payer lorsque le donateur ne reçoit rien en contrepartie de son don. Les règles actuelles prévoyant l'exonération, essentiellement dans le cadre d'activités de financement, n'ont aucun effet à ce chapitre. La modification s'applique seulement lorsqu'un organisme de bienfaisance fournit des biens ou des services taxables.

La mesure suivante est sans doute la plus complexe de tout le projet de loi, mais je vais m'efforcer de simplifier les choses. On la trouve aux articles 65 et 66 qui débutent à la page 78 et se terminent à la page 83.

C'est une mesure assez technique qui traite d'une situation où un assureur au Canada contracte une réassurance auprès d'une entité étrangère.

Il y a actuellement des règles spéciales de la TPS/TVH concernant les fournitures importées qui exigent des institutions financières, y compris les assureurs, qu'elles établissent la TPS/TVH par autocotisation à l'égard de certaines dépenses engagées à l'étranger qui se rapportent à leurs activités canadiennes. C'est donc un régime d'autocotisation pour les services acquis à l'extérieur du pays.

La mesure précise que deux composantes des services de réassurance importés acquis auprès d'une entité étrangère ne font pas partie de l'assiette fiscale qui est assujettie aux dispositions d'autocotisation figurant dans les règles de la TPS/TVH concernant les fournitures importées qui s'appliquent aux institutions financières.

Voici quelques précisions à ce sujet. Les deux composantes en question sont les commissions de réassurance et la marge de transfert de risques, pour utiliser la terminologie généralement employée dans le secteur de l'assurance et de la réassurance. Dans le premier cas, l'exclusion des commissions de réassurance s'applique lorsqu'un assureur canadien fait réassurer une police à l'extérieur du pays. La commission de réassurance est alors exonérée d'impôt pour tenir compte du fait qu'elle correspond au remboursement de dépenses engagées au Canada qui ont déjà été assujetties à la TPS/TVH. Sans cette exonération, il y aurait risque de double imposition.

Pour sa part, la marge de transfert de risques est exonérée du fait qu'elle représente un élément purement financier de la réassurance qui n'est pas assujetti à la TPS au Canada. Comme cette marge serait exemptée si l'opération avait lieu au Canada, il fallait l'exclure également dans ces circonstances. C'est une modification technique qui a été réclamée par les gens de l'industrie qui s'inquiétaient des risques de double imposition et se demandaient si l'objectif visé était vraiment atteint.

L'article 67 correspond à une mesure déjà annoncée qui a été confirmée dans le budget de 2016. Elle permet de modifier les dispositions législatives relatives à la TPS/TVH pour autoriser l'échange de renseignements sur des contribuables au sein de l'Agence du revenu du Canada afin de faciliter le recouvrement de certaines créances non fiscales dans le cadre de programmes fédéraux et provinciaux. C'est semblable à ce que l'on vous a expliqué tout à l'heure dans la partie traitant de l'impôt sur le revenu.

On prévoit ici une modification additionnelle. Pour assurer une meilleure harmonisation des lois fiscales, les dispositions législatives touchant la TPS/TVH sont modifiées pour permettre l'échange de renseignements relativement à certains programmes lorsqu'un tel échange est déjà autorisé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Il s'agit donc simplement d'uniformiser les lois fiscales relativement aux dispositions visant à protéger les renseignements des contribuables.

La mesure suivante est à l'article 68, à la page 85. Elle précise que la TPS/TVH s'applique généralement aux interventions de nature purement esthétique offertes par tous les fournisseurs, y compris les organismes de bienfaisance enregistrés. Cette mesure est conforme à la politique bien établie suivant laquelle les interventions facultatives de nature plus purement esthétique ne sont pas considérées comme étant des fournitures de soins de santé de base et sont donc assujetties à la TPS/TVH.

De quoi est-il question exactement? En général, les interventions taxables incluent les interventions, qu'elles soient chirurgicales ou non, qui visent à améliorer ou à modifier l'apparence d'une personne, comme la liposuccion, les procédures de remplacement capillaire, les injections de toxine botulinique et le blanchiment des dents.

La sénatrice Marshall : En lisant cette disposition, j'ai bien compris qu'elle s'appliquait à la liposuccion, aux remplacements capillaires et à l'épilation, mais pourriez-vous me dire quels autres soins dentaires sont inclus en plus du blanchiment des dents? Je crois qu'il y a des gens qui se font installer des couronnes pour améliorer leur apparence. Est- ce que c'est taxable actuellement, et est-ce que cela va le devenir?

M. Mercille : Il y a exonération si l'intervention est nécessaire du point de vue médical, si elle relève de la chirurgie dentaire ou si elle est réalisée à des fins de reconstruction, par exemple lorsqu'une personne perd des dents dans un accident. Cette mesure-ci s'applique aux interventions de nature purement esthétique.

La sénatrice Marshall : Y a-t-il une autre liste? En effet, les exemples fournis ne sont rien d'autre que des exemples. Je suis persuadée que ce n'est qu'un échantillon des interventions possibles. Existe-t-il une liste plus exhaustive? J'ai l'impression que de nombreuses interventions seraient déjà visées par cette partie du projet de loi. À moins que j'interprète ces mesures de façon trop large...

M. Mercille : En fait, c'est une modification de portée très limitée. Il n'y a essentiellement aucun effet sur les soins dispensés par les dentistes, les médecins et les autres professionnels de la santé.

Voici ce que nous avons pu observer à cet égard. Certaines interventions pouvant être taxables lorsqu'elles sont effectuées par exemple dans un hôpital ne le sont plus si elles sont rendues accessibles par l'intermédiaire de la fondation du même hôpital, qui est un organisme de bienfaisance enregistré.

Il s'agit donc essentiellement d'aplanir les règles du jeu en réagissant au fait que certains organismes de bienfaisance ont commencé à offrir des services de santé en essayant de tirer parti des exemptions générales dont ils bénéficient pour bon nombre de leurs activités.

Cette pratique va à l'encontre des politiques bien établies à l'égard de l'application de la TPS aux soins de santé qui exemptent ceux qui sont nécessaires du point de vue médical ou qui sont couverts par un régime provincial d'assurance-maladie.

La sénatrice Marshall : Combien devrait coûter l'application de cette mesure prévue à l'article 68? D'après ce que je peux voir dans le document budgétaire, cela pourrait s'inscrire uniquement sous la rubrique « Autres mesures du budget de 2016 » à la page 296. On ne semble pas en faire état dans la liste des mesures de la page précédente.

M. Mercille : Je vous invite à consulter le document Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires qui était joint au budget, plutôt qu'encarté comme auparavant.

Vous y trouverez tous les détails des mesures fiscales avec les coûts qui y sont associés.

La sénatrice Marshall : Quel est le coût de cette mesure? Combien d'argent le gouvernement s'attend-il à tirer de cette modification?

M. Mercille : Il n'y a pas beaucoup de données sur la situation. C'est le genre de cas où l'on veut intervenir avant que cela devienne pratique courante au Canada. Dans ce document-ci, il y a simplement un tiret. Cela signifie que le montant n'est pas très considérable, soit moins de 500 000 $.

Je ne pourrais pas vous dire si c'est 10 000 $ ou une autre somme, car je n'en sais pas davantage.

La sénatrice Marshall : Si le gouvernement avait voulu prendre des mesures plus rigoureuses à ce chapitre, il pourrait s'agir d'une source intéressante de recettes fiscales.

M. Mercille : Oui, mais cette mesure ne vise pas à modifier la politique existante. Il s'agit simplement de corriger les anomalies dans l'application de cette politique.

Je vais traiter simultanément des deux prochains articles, car leur effet est semblable. Ce sont les articles 69 et 70 à la page 85. Ils sont très courts. Il est essentiellement proposé d'ajouter les stylos injecteurs d'insuline, les aiguilles servant à de tels stylos et les cathéters vésicaux intermittents qui sont fournis sur l'ordonnance écrite d'un praticien pour l'usage du consommateur nommé sur l'ordonnance. Toutes ces fournitures seront ajoutées à la liste des appareils médicaux et fonctionnels qui sont exemptés de la TPS/TVH.

Le président : Voilà qui est exaltant.

M. Mercille : C'est en réponse à des commentaires formulés par des contribuables.

Le président : Je suis désolé. J'essaie simplement d'alléger l'atmosphère.

M. Mercille : La dernière modification proposée pour cette partie du projet de loi se trouve à l'article 70 de la page 86. C'est une mesure déjà annoncée qui a été confirmée dans le budget de 2016. C'est un allégement de la TPS/TVH sur les produits d'hygiène féminine.

[Français]

Cela complète la description des mesures contenues dans la partie 2.

Le président : Pour revenir à ce que vous disiez, est-ce l'industrie qui a proposé ces modifications législatives ou est- ce le ministère qui a formulé des observations en vue de modifier les règlements?

M. Mercille : Certains amendements nous ont été proposés. Habituellement, nous menons des consultations auprès des associations, et elles nous soulèvent certains problèmes. Certains prétendent que ce n'est pas la bonne façon de faire. Parfois, le ministre est d'accord; d'autres fois, il ne l'est pas.

En ce qui concerne les modifications relatives aux cathéters ou aux aiguilles pour stylos injecteurs, les gens consultent l'Agence du revenu du Canada pour obtenir une interprétation de la loi. Cela se produit surtout à l'arrivée de nouveaux produits, ou lorsque les gens ne sont pas sûrs si les taxes s'appliquent.

Les représentants de l'ARC en arrivent à des conclusions sans savoir si le ministère des Finances est d'accord avec leurs conclusions. C'est l'Agence du revenu du Canada qui communique avec les contribuables en ce qui concerne les questions de taxation. Nous le faisons aussi, mais l'ARC est une organisation de plus grande taille et elle répond quotidiennement aux questions des contribuables.

Le président : Avez-vous d'autres questions à poser à M. Mercille?

[Traduction]

Avez-vous terminé?

M. Mercille : Oui.

Le président : Qu'allons-nous faire de plus cet après-midi?

M. Mercille : Je crois que nous pouvons faire la partie 3 si nous procédons rapidement.

Le président : Commençons donc la partie 3. Comme nous disposons de 12 minutes, nous devrons faire vite afin d'être de retour au Sénat pour la période des questions.

Merci, monsieur Mercille.

[Français]

Gervais Coulombe, conseiller principal, Division de la taxe de vente, Direction de la politique de l'impôt, ministère des Finances Canada : Bonjour, je m'appelle Gervais Coulombe, et je suis le chef intérimaire en accises.

La partie 3 aborde les modifications relatives aux lois qui traitent des différentes taxes et des droits d'accise sur les produits comme le tabac, l'alcool et les carburants.

Aujourd'hui, je vais vous présenter trois mesures. Je tiens à préciser que toutes ces modifications législatives avaient été insérées au plan budgétaire du budget de 2016, ou autrement rendues publiques avant le budget.

[Traduction]

La première mesure dont je souhaite vous entretenir aujourd'hui, concerne la taxe d'accise sur le diesel. Vous la trouverez aux articles 72 à 74 à partir de la page 86 du projet de loi.

Comme vous le savez sans doute, la Loi sur la taxe d'accise impose une taxe d'accise sur le combustible diesel et le carburant aviation qui est fabriqué et livré au Canada ou qui y est importé. Cette taxe est actuellement de 4 ¢ le litre. Il n'y a qu'un nombre limité de dispositions de la loi qui offrent un allégement de l'application de cette taxe d'accise sur le combustible diesel. Les mesures proposées visent à clarifier les cas où un allégement est offert à l'égard de la taxe d'accise pour le combustible diesel utilisé comme huile à chauffage ou pour produire de l'électricité. Au fil du temps, des décisions des tribunaux ont élargi la portée de ces dispositions d'allégement.

Nous proposons d'abord de définir l'huile à chauffage, aux fins de la taxe d'accise, comme de l'huile combustible qui est utilisée exclusivement pour le chauffage d'une habitation, d'un bâtiment ou d'une structure et qui n'est pas consommée pour produire de la chaleur dans le cadre d'un procédé industriel. On s'assurera ainsi que l'allégement existant pour l'huile à chauffage est uniquement applicable au chauffage lié aux bâtiments, comme c'était l'intention au départ, et non aux procédés industriels, comme l'utilisation du combustible diesel comme agent explosif de dynamitage.

Nous proposons également de lever l'exonération au titre de la production d'électricité pour le combustible diesel utilisé dans un véhicule, y compris un moyen de transport y étant fixé.

Ainsi, aucun allégement ne s'appliquera au combustible utilisé pour produire de l'électricité dans quelque véhicule que ce soit, y compris les trains, les bateaux, les avions et les autres moyens de transport qui y sont fixés, indépendamment de la raison pour laquelle l'électricité est utilisée.

L'allégement continuerait bien sûr de s'appliquer à l'électricité produite dans d'autres circonstances, comme dans les centrales électriques, surtout dans les collectivités éloignées comme les îles de la Madeleine au Québec. Cette mesure s'appliquera à compter du 1er juillet 2016.

Vous trouverez de plus en amples détails sur cette mesure aux pages 73 et 74 du document Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires qui accompagne le budget.

Je vais maintenant passer à la mesure suivante qui ne devrait pas nous prendre trop de temps. C'est à l'article 75. Il s'agit simplement d'une modification visant à faire en sorte que les règles que vous ont expliquées MM. Mercille et McGowan relativement à l'échange de renseignements pour le recouvrement de dettes non fiscales soient mises en œuvre en application de la Loi sur la taxe d'accise 2001, celle qui régit la taxation de l'alcool, des spiritueux, des vins et des produits du tabac. C'est la seule distinction. Cette mesure visant les mêmes objectifs s'appliquera dès que le projet de loi aura reçu la sanction royale.

La dernière mesure dont je dois vous parler concernant ce projet de loi se trouve aux articles 76 à 78. Vous devriez la trouver aux pages 90 à 92 de la version du projet de loi en votre possession. Cette mesure vise à renforcer certaines dispositions portant sur les cautions et le recouvrement en application de la Loi de 2001 sur l'accise, qui impose notamment des droits d'accise sur les produits du tabac. On veut ainsi s'assurer que ces dispositions continuent de protéger l'assiette du droit d'accise. Plus précisément, le budget propose de porter de 2 millions de dollars à 5 millions de dollars le montant maximal de la caution qui est exigée des fabricants de tabac par l'ARC.

Ce changement entrera en vigueur à la dernière en date des éventualités suivantes : le 22 juin, soit trois mois suivant la date du budget, et le jour de la sanction royale du projet de loi à l'étude.

Il est également proposé de conférer à la ministre du Revenu national le pouvoir d'exiger une caution au titre du paiement des sommes visées par des cotisations et des pénalités de plus de 10 millions de dollars qui ne sont pas autrement perçues en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise, notamment lorsqu'une personne s'oppose à une cotisation. Cette mesure s'appliquera aux cotisations établies et aux pénalités imposées après la date de la sanction royale donnant effet à ce projet de loi. Vous trouverez plus de détails sur ces mesures aux pages 74 et 75 du document Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires.

Voilà donc pour les modifications proposées à la partie 3.

Le président : Y a-t-il des questions pour M. Coulombe?

La sénatrice Marshall : Est-ce qu'il y aurait beaucoup de cas semblables? Vous venez de nous dire que l'article 76 va permettre à la ministre du Revenu national d'exiger une caution. Comme il est question de montants supérieurs à 10 millions de dollars, je me demande si ces cas sont bien fréquents.

M. Coulombe : Nous avons de très grandes entreprises dans le secteur de la fabrication de produits du tabac. Les sommes en cause peuvent même être plus considérables encore. Compte tenu des restrictions établies dans les dispositions en vigueur, on ne peut récupérer qu'un maximum de 50 p. 100 du montant en jeu en cas de différend quant à la cotisation.

La modification proposée permettra à la ministre du Revenu national d'exiger une caution supplémentaire de telle sorte que le risque pour la Couronne soit limité à 10 millions de dollars.

Le président : D'autres questions? Merci beaucoup.

Mesdames et messieurs, comme nous avons pu terminer assez rapidement ce que nous avions à faire, nous pourrons nous rendre au Sénat à temps pour la période des questions.

La sénatrice Marshall : Avec le groupe de témoins précédent, nous avons discuté de l'échange de renseignements, notamment avec le Bureau de l'actuaire en chef. Serait-il possible de vérifier auprès de la commissaire à l'information ou de la personne qui doit remplir ce rôle? Est-ce que cela est autorisé? Est-ce que cela pourrait poser problème à la commissaire à l'information?

Le président : Il faudrait sans doute que nous formulions la question par écrit pour essayer d'obtenir une réponse.

La sénatrice Marshall : Je l'apprécierais. Les renseignements que nous fournissons sur notre déclaration de revenus ne concernent pas uniquement notre Régime de pensions du Canada. On y trouve également des chiffres sur nos régimes privés de pension, nos REER, nos investissements, nos dividendes et nos revenus d'intérêt. On a l'impression que tout peut être communiqué. J'aimerais savoir qui, outre l'Agence de revenu du Canada et du ministère des Finances, a accès à ces renseignements que nous fournissons dans notre déclaration de revenus. Voilà maintenant que l'actuaire en chef y aura aussi accès. Qui peut consulter ainsi nos déclarations de revenus?

Le président : Puis-je vous demander de nous transmettre une question d'un paragraphe?

La sénatrice Marshall : Certainement, c'est ce que je vais faire.

Le président : Nous pourrons ensuite l'acheminer.

La sénatrice Marshall : C'est parfait. Merci.

Sylvain Fleury, analyste, Bibliothèque du Parlement : Je comprends très bien ce que la sénatrice Marshall cherche à savoir.

La sénatrice Marshall : S'agit-il de la commissaire à l'information?

M. Fleury : Je crois que c'est le commissaire à la protection de la vie privée, mais je vais vérifier, car il pourrait également s'agir de la commissaire à l'information.

La sénatrice Marshall : Parfait. Merci.

Le président : Nous assurerons le suivi.

Le sénateur Neufeld : Nous avions aussi une question au sujet de l'agriculture. Il a été suggéré que nous nous adressions au ministère de l'Agriculture. Ne pourrait-on pas rédiger également une brève question à leur intention pour connaître la valeur de ces stocks que l'on appelle, je crois, des unités?

La sénatrice Marshall : Pour la commission du blé.

M. Coulombe : Le nouveau G3.

Le sénateur Neufeld : Cela concerne la commission du blé. Il est revenu pour nous dire qu'il ne pouvait pas répondre et que nous devrions nous adresser à Agriculture. Nous devrions leur transmettre une brève question.

Le président : D'accord, mesdames et messieurs, notre séance est terminée.

(Le comité s'ajourne.)

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