Aller au contenu
SOCI - Comité permanent

Affaires sociales, sciences et technologie

 

Délibérations du comité sénatorial permanent des
Affaires sociales, des sciences et de la technologie

Fascicule no 60 - Procès-verbal du 16 mai 2019


OTTAWA, le jeudi 16 mai 2019
(140)

[Traduction]

Le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie se réunit aujourd'hui, à 10 h 31, dans la pièce W110 du 1, rue Wellington, sous la présidence de l'honorable Chantal Petitclerc (présidente).

Membres du comité présents : Les honorables sénateurs Bellemare, Eaton, Forest-Niesing, Kutcher, McInnis, Mégie, Munson, Omidvar, Pate, Petitclerc, Poirier, Ravalia, Seidman et Wells (14).

Autres sénateurs présents : Les honorables sénateurs Klyne et Moodie (2).

Aussi présents : Les sténographes officiels du Sénat.

Conformément à l'ordre de renvoi adopté par le Sénat le jeudi 2 mai 2019, le comité poursuit son étude du projet de loi C-83, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi. (Le texte intégral de l'ordre de renvoi figure au fascicule no 59 des délibérations du comité.)

TÉMOINS :

Sécurité publique Canada :

Angela Arnet Connidis, directrice générale, Direction générale de la prévention du crime, des affaires correctionnelles et de la justice pénale.

Service correctionnel du Canada :

Jennifer Wheatley, commissaire adjointe, Services de santé;

Luc Bisson, directeur général par intérim, Secrétariat exécutif et chef de cabinet;

Lee Redpath, directrice exécutive, Mise en œuvre des unités d'intervention structurée;

Marty Maltby, directeur général intérimaire, Direction des initiatives pour les Autochtones.

Ministère de la Justice Canada :

Juline Fresco, avocate.

La présidente fait une déclaration.

Mme Connidis, Mme Wheatley, M. Bisson, M. Redpath, M. Maltby et Mme Fresco sont invités à la table. Jusqu'à la fin de la séance, Mme Connidis, Mme Wheatley, M. Bisson, M. Redpath et Mme Fresco répondent aux questions de temps à autre.

Il est convenu que le comité procède à l'étude article par article du projet de loi C-83, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi.

Il est convenu de reporter l'étude du titre.

La présidente demande si l'article 1 est adopté.

L'honorable sénateur Kutcher propose :

Que le projet de loi C-83 soit modifié, à l'article 1, à la page 1, par adjonction, après la ligne 10, de ce qui suit :

« évaluation de la santé mentale Évaluation de la santé mentale d'une personne effectuée par un professionnel de la santé ayant une formation de spécialiste reconnue en diagnostic et en traitement des troubles de la santé mentale, notamment un psychiatre, un psychologue, une infirmière psychiatrique ou un médecin en soins primaires formé en psychiatrie. (mental health assessment) ».

Après débat, la motion d'amendement, mise aux voix, est adoptée.

Il est convenu d'adopter l'article 1 modifié.

La présidente demande si l'article 2 est adopté.

L'honorable sénatrice Pate propose :

Que le projet de loi C-83 soit modifié, à l'article 2, à la page 1, par adjonction, après la ligne 15, de ce qui suit :

« c.1) il considère et privilégie des mesures de rechange à l'isolement carcéral, notamment par une interprétation large — reposant sur les droits de la personne — des articles 29, 81 et 84, reconnaissant ainsi le rôle fondamental du transfèrement des personnes incarcérées dans des établissements communautaires subventionnés par lui afin de favoriser leur réadaptation et leur réinsertion sociale et la sécurité publique; ».

Après débat, la motion d'amendement, mise aux voix, est adoptée.

L'honorable sénatrice Pate propose :

Que le projet de loi C-83 soit modifié, à l'article 2, à la page 1, par adjonction, après la ligne 15, de ce qui suit :

« c.1) il priorise, dans l'affectation de ses ressources financières, l'élaboration de programmes d'éducation, de formation professionnelle, de bénévolat ou autres qui sont destinés aux personnes incarcérées, et des mesures de rechange à l'isolement carcéral, incluant des mesures élaborées conformément aux articles 29, 81 et 84; ».

À 11 h 13, la séance est suspendue.

À 11 h 20, la séance reprend.

Après débat, il est convenu de reporter l'étude de l'amendement et de l'article 2.

La présidente demande si l'article 3 est adopté.

L'honorable sénateur Kutcher propose :

Que le projet de loi C-83 soit modifié, à l'article 3, à la page 2, par adjonction, après la ligne 2, de ce qui suit :

« (2.01) Dès que possible dans les trente jours suivant l'arrivée du délinquant au pénitencier, le directeur du pénitencier réfère, dans le cadre de l'élaboration du plan correctionnel visé au paragraphe (1) et de la manière prévue par règlement, le cas du délinquant à un professionnel de la santé chargé de l'évaluation de la santé mentale. ».

Après débat, la motion d'amendement, mise aux voix, est adoptée.

Il est convenu de reporter l'étude de l'article 3.

Avec la permission des membres du comité, il est convenu de regrouper les articles qui ne font pas l'objet d'amendements identifiés dans la feuille de route.

La présidente demande si les articles 4 à 6 sont adoptés.

La présidente demande si l'article 7 est adopté.

L'honorable sénatrice Pate propose :

Que le projet de loi C-83 soit modifié, à l'article 7, à la page 3 :

a) par substitution, à la ligne 21, de ce qui suit :

« a) à un hôpital, notamment tout établissement psychiatrique, ou à un établissement correctionnel provincial, dans le cadre d'un accord conclu au titre du paragraphe 16(1), conformément aux règlements applicables;

b) à l'intérieur d'un pénitencier, d'un secteur auquel »;

b) par substitution, à la ligne 27, de ce qui suit :

« c) à un autre pénitencier, conformément aux règle- »;

c) par substitution, aux lignes 29 à 33, de ce qui suit :

« de l'article 28. ».

La motion d'amendement, mise aux voix, est adoptée.

L'honorable sénateur Kutcher propose :

Que le projet de loi C-83 soit modifié, à l'article 7, à la page 4, par adjonction, après la ligne 4, de ce qui suit :

« (1.1) Dans les vingt-quatre heures suivant le transfèrement à une unité d'intervention structurée autorisé en vertu du paragraphe (1), la personne ayant autorisé le transfèrement réfère, de la manière prévue par règlement, le cas du détenu à un professionnel de la santé chargé de l'évaluation de la santé mentale. ».

La motion d'amendement, mise aux voix, est adoptée.

L'honorable sénatrice Pate propose :

Que le projet de loi C-83 soit modifié, à l'article 7, à la page 4, par adjonction, après la ligne 10, de ce qui suit :

« 29.02 Le commissaire autorise, en vertu de l'article 29, le transfèrement à un hôpital psychiatrique de toute personne incarcérée dont l'évaluation de la santé mentale ou l'évaluation effectuée par un professionnel de la santé agréé révèle qu'elle souffre d'un trouble incapacitant de la santé mentale. ».

La motion d'amendement, mise aux voix, est adoptée.

Il est convenu de reporter l'étude de l'article 7.

Il est convenu d'adopter l'article 8.

La présidente demande si l'article 9 est adopté.

L'honorable sénatrice Pate propose :

Que le projet de loi C-83 soit modifié, à l'article 9, à la page 4 :

a) par substitution, à la ligne 18, de ce qui suit :

« 9 (1) Les paragraphes 30(1) et (2) de la version fran- »;

b) par adjonction, après la ligne 27, de ce qui suit :

« (2) L'article 30 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Malgré le paragraphe (1), une cote de sécurité minimale est attribuée initialement à chaque femme incarcérée dans un pénitencier et cette cote n'est changée que si le Service conclut qu'un tel changement est nécessaire pour des raisons de sécurité publique. ».

Après débat, la motion d'amendement, mise aux voix, est rejetée avec dissidence.

Il est convenu d'adopter l'article 9.

La présidente demande si l'article 10 est adopté.

L'honorable sénatrice Pate propose :

Que le projet de loi C-83 soit modifié, à l'article 10 :

a) à la page 4, par substitution, aux lignes 31 à 33, de ce qui suit :

« 31 (1) Une unité d'intervention structurée s'entend de :

a) tout secteur d'un pénitencier, quel que soit le nom qui lui est donné, où une personne incarcérée est séparée de la population carcérale régulière ou générale et est tenue de passer moins de temps à l'extérieur de sa cellule ou de consacrer moins de temps à des activités qu'une personne incarcérée au sein de la population carcérale régulière ou générale;

b) tout pénitencier ou tout secteur d'un pénitencier désigné à titre d'unité d'intervention structurée par le commissaire.

(2) Nulle femme, personne de moins de vingt-deux ans ou personne atteinte d'un trouble incapacitant de la santé mentale ou ayant déjà souffert d'un tel trouble ne peut être incarcérée dans une unité d'intervention structurée.

(3) Malgré toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, aucune personne ne doit être incarcérée dans une unité d'intervention structurée après le deuxième anniversaire de la date de sanction de la présente loi. »;

b) à la page 5 :

(i) par adjonction, après la ligne 21, de ce qui suit :

« 33.1 (1) Nul ne peut être incarcéré dans une unité d'intervention structurée pendant plus de quarante-huit heures, si ce n'est en conformité avec le présent article.

(2) Le Service peut demander à une cour supérieure de rendre une ordonnance prolongeant l'incarcération dans une unité d'intervention structurée selon ce qu'elle juge approprié si elle est convaincue qu'une incarcération de plus de quarante-huit heures est nécessaire pour atteindre l'un ou l'autre des objectifs énoncés au paragraphe 32(1).

(3) L'ordonnance ne peut toutefois avoir pour effet, selon le cas :

a) de prolonger l'incarcération dans une unité d'intervention structurée à plus de quinze jours consécutifs;

b) de prolonger l'incarcération dans une unité d'intervention structurée à plus de soixante jours par période de trois cent soixante-cinq jours;

c) d'incarcérer une personne dans une unité d'intervention structurée avant qu'au moins trois jours ne se soient écoulés entre la fin de la plus récente période d'incarcération et la nouvelle période. »;

c) à la page 8 :

(i) par substitution, aux lignes 6 et 7, de ce qui suit :

« ci — peut, pour des raisons de santé, recommander au décideur externe indépendant de modifier les conditions d'incar- »,

(ii) par substitution, à la ligne 10, de ce qui suit :

« 37.3 (1) Le décideur externe indépendant décide, conformé- »,

(iii) par substitution, aux lignes 18 à 23, de ce qui suit :

« b) dès que possible dans les circonstances prévues par »,

(iv) par substitution, à la ligne 25, de ce qui suit :

« (2) Le décideur externe indépendant décide si les conditions d'incarcération »,

(v) par substitution, aux lignes 31 et 32, de ce qui suit :

« article, le décideur externe indépendant rend visite à la personne incarcérée.

(4) Le décideur externe indépendant tient un registre des cir- »,

(vi) par substitution, aux lignes 37 et 38, de ce qui suit :

« prend une décision au titre du présent article, le décideur externe indépendant avise oralement la personne incarcérée de la »;

d) à la page 9, par suppression des lignes 4 à 38;

e) à la page 10 :

(i) par substitution, aux lignes 1 à 14, de ce qui suit :

« 37.4 (1) Une personne incarcérée ne peut demeurer dans une unité d'intervention structurée que si le décideur externe indépendant a des motifs raisonnables de croire »,

(ii) par substitution, aux lignes 23 et 24, de ce qui suit :

« (2) Dans la prise de sa décision, le décideur externe indépendant tient »;

(iii) par substitution, à la ligne 37, de ce qui suit :

« 37.6 (1) Le gouverneur en conseil nomme un ou plusieurs décideurs »;

f) à la page 11 :

(i) par substitution, aux lignes 1 à 5, de ce qui suit :

« (2) Pour être nommé, l'intéressé doit, d'une part, être un avocat membre en règle du barreau d'une province ou un notaire membre en règle de la Chambre des notaires du Québec et, d'autre part, avoir de l'expérience et de l'expertise dans le domaine des droits de la personne et des questions carcérales, s'y intéresser et avoir une sensibilité à cet égard. Toutefois, il ne peut, à quelque moment que ce soit avant la nomination, avoir été un agent ou une personne nommée au titre du paragraphe 6(1) ou avoir entretenu des liens contractuels avec le Service. »;

g) à la page 13, par suppression des lignes 21 à 37;

h) à la page 14 :

(i) par substitution, aux lignes 1 à 23, de ce qui suit :

« 37.8 (1) Si, pendant cinq jours consécutifs, la personne incarcérée dans l'unité d'intervention structurée »;

(ii) par substitution, aux lignes 34 à 38, de ce qui suit :

« quées pour remédier à la situation et peut ordonner au Service de retirer la personne de l'unité d'intervention structurée et en avise l'enquêteur correctionnel, au sens de la partie III. »;

i) à la page 15 :

(i) par suppression des lignes 1 à 3,

(ii) par substitution, à la ligne 13, de ce qui suit :

« ments et les articles 33, 35 à 37.3 et 37.8 s'ap- »,

(iii) par adjonction, après la ligne 24, de ce qui suit :

« 37.92 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, une personne incarcérée ne peut être séparée de la population carcérale régulière ou générale que si les circonstances l'exigent et qu'en conformité avec l'article 33.1 ou avec le présent article.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le Service peut séparer une personne incarcérée autre qu'une personne incarcérée visée au paragraphe 31.1(2) de la population carcérale régulière ou générale pendant au plus quarante-huit heures si les circonstances l'exigent.

(3) Le Service peut demander à une cour supérieure de rendre une ordonnance prolongeant la séparation à plus de quarante-huit heures selon ce qu'elle juge approprié si elle est convaincue que la prolongation est nécessaire pour atteindre l'un ou l'autre des objectifs énoncés au paragraphe 32(1).

(4) L'ordonnance ne peut toutefois avoir pour effet de prolonger la séparation à plus de cinq jours consécutifs. ».

Après débat, la motion d'amendement, mise aux voix, est rejetée par le vote suivant :

POUR

L'honorable sénatrice

Pate — [1]

CONTRE

Les honorables sénateurs

Eaton, McInnis, Mégie, Poirier, Seidman — [5]

ABSTENTIONS

Les honorables sénateurs

Forest-Niesing, Kutcher, Munson, Omidvar, Petitclerc, Ravalia — [6]

La présidente demande si l'article 3 modifié est adopté.

Il est convenu d'adopter l'article 3 modifié.

La présidente demande si l'article 7 modifié est adopté.

Il est convenu d'adopter l'article 7 modifié.

La présidente demande si l'article 10 est adopté.

L'honorable sénatrice Bellemare propose :

Que le projet de loi C-83, à l'article 10, soit modifié par substitution, à la ligne 13, page 15, de ce qui suit :

« ments et les articles 29.01, 33, 35 à 37.4 et 37.81 à 37.83 s'ap- ».

Après débat, la motion d'amendement, mise aux voix, est adoptée.

Il est convenu d'adopter l'article 10 modifié, avec dissidence.

L'honorable sénatrice Pate propose :

Que le projet de loi C-83 soit modifié, à la page 15, par adjonction, après la ligne 24, de ce qui suit :

« 10.1 Le paragraphe 31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Nulle femme, personne de moins de vingt-deux ans, personne atteinte d'un trouble incapacitant de la santé mentale ou ayant déjà souffert d'un tel trouble ou personne autochtone ne peut être incarcérée dans une unité d'intervention structurée. ».

DÉCISION DE LA PRÉSIDENCE

La présidente déclare que l'amendement dépend d'un amendement précédent à l'article 10. Puisque l'amendement de l'article 10 en question a été rejeté, le présent amendement est irrecevable.

Il est convenu d'adopter les articles 11 à 13.

La présidente demande si l'article 14 est adopté.

L'honorable sénatrice Pate propose :

Que le projet de loi C-83 soit modifié, à l'article 14, à la page 16, par substitution, aux lignes 7 à 13, de ce qui suit :

« 48 L'agent ne peut, sans motifs raisonnables précis, procéder à la fouille à nu d'une personne incarcérée dans un pénitencier. ».

Après débat, la motion d'amendement, mise aux voix, est adoptée.

Il est convenu d'adopter l'article 14 modifié.

Il est convenu d'adopter les articles 15 à 22.

La présidente demande si l'article 23 est adopté.

L'honorable sénatrice Pate propose :

Que le projet de loi C-83 soit modifié, à l'article 23, à la page 18, par substitution, à la ligne 28, de ce qui suit :

« c) l'identité et la culture autochtones du délinquant, son passé familial et le fait qu'il a été adopté ou non. ».

Après débat, il est convenu de reporter l'étude de l'amendement.

L'honorable sénatrice Pate propose :

Que le projet de loi C-83 soit modifié, à l'article 23, à la page 18, par substitution, aux lignes 30 à 32, de ce qui suit :

« pris en considération pour les décisions concernant l'évaluation du risque que représente une personne autochtone que s'ils ont pour effet d'abaisser ce risque. ».

La motion d'amendement, mise aux voix, est adoptée.

À 13 h 16, la séance est levée jusqu'à nouvelle convocation de la présidence.

ATTESTÉ :

Le greffier du comité,
Daniel Charbonneau

Haut de page