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BANC - Comité permanent

Banques, commerce et économie

Rapport du comité

Le mardi 4 avril 2017

Le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce a l’honneur de présenter son

DOUZIÈME RAPPORT

Votre comité, auquel a été renvoyé le projet de loi S-224, Loi sur les paiements effectués dans le cadre de contrats de construction, a, conformément à l’ordre de renvoi du 28 novembre 2016, examiné ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec les modifications suivantes :

1. Article 3, page 2 :

a Remplacer la ligne 18, par ce qui suit :

« ment par lequel est exigé un paiement, qui satisfait aux exigences prévues dans le contrat de construction quant aux modalités de présentation et au contenu. (payment appli- »;

b)  remplacer les lignes 26 et 27, par ce qui suit :

« étape Moment prévu dans le contrat de construction pour la présentation d’une demande de paiement lorsqu’une partie donnée des travaux de construction est complétée ou qu’une période de temps donnée de plus d’un mois vient à échéance. (milestone) ».

2.  Article 7, page 4 : remplacer les lignes 15 à 18, par ce qui suit :

« tard le vingtième jour suivant l’approbation ou la certification de la demande de paiement de celui-ci. ».

3.  Article 8, page 4 : remplacer les lignes 19 à 22, par ce qui suit :

« 8 (1) Lorsque le contrat de construction prévoit la date du paiement final, l’institution fédérale fait le paiement final pour les travaux de construction au plus tard à la date prévue dans le contrat de construction ou, s’il est antérieur, le vingtième jour suivant l’approbation ou la certification de la demande de paiement. ».

4.  Article 9, page 5 : remplacer les lignes 14 à 18, par ce qui suit :

« traitant paie son sous-traitant au plus tard le vingt-troisième jour suivant l’approbation ou la certification de la demande de paiement du sous-traitant. ».

5.  Article 10, page 5 : remplacer les lignes 19 à 22, par ce qui suit :

« 10 (1) Lorsque le contrat de construction prévoit la date du paiement final, l’entrepreneur ou le sous-traitant fait le paiement final pour les travaux de construction au plus tard à la date prévue dans le contrat de construction ou, s’il est antérieur, le trentième jour suivant l’approbation ou la certification de la demande de paiement.  ».

6. Article 11, page 6 : remplacer la ligne 6, par ce qui suit :

« l’amélioration et, s’agissant d’étapes périodiques, que les périodes prévues ne soient pas plus longues que celles prévues dans le contrat entre l’institution fédérale et l’entrepreneur. ».

7.  Article 16, page 7 : remplacer la ligne 11, par ce qui suit :

« le dixième jour suivant sa réception lorsqu’elle est présentée par un entrepreneur ou le vingtième jour suivant sa réception lorsqu’elle est présentée par un sous-traitant sauf si, dans l’inter-.  ».

8.  Article 17, page 8 :

aRemplacer les lignes 7 à 10, par ce qui suit :

« selon les modalités prévues par la présente loi, le bénéficiaire peut suspendre l’exécution des travaux de construction : 

a) s’agissant d’un bénéficiaire qui est un entrepreneur, s’il fournit par écrit sans délai à l’institution fédérale un avis de défaut et qu’il en fournit copie à tous »;

bremplacer les lignes 14 à 16, par ce qui suit :

« b) s’agissant d’un bénéficiaire qui est un sous-traitant, s’il fournit par écrit sans délai au payeur un avis de défaut et qu’il en fournit copie à l’institution fédérale »;

cremplacer les lignes 22 à 24, par ce qui suit :

« vaux si le payeur omet de lui faire des paiements conformément à la décision d’un arbitre rendue au titre de l’article 20 dans les sept jours suivant celle-ci ou dans le délai fixé par l’arbitre.

(3) Dans le cas où il initie et continue avec diligence le processus de règlement des différends, le bénéficiaire peut aviser par écrit les per- ».

9.  Article 18, page 9 : remplacer les lignes 16 et 17, par ce qui suit :

« des paiements dus au taux le plus élevé de celui prévu dans le contrat de construction et de celui pres- ».

10.  Article 19, pages 9 et 10 :

aÀ la page 9 :

(i)  remplacer la ligne 21, par ce qui suit :

« a droit conformément à la décision d’un arbitre rendue au titre de l’article 20 peut résilier le contrat de »,

(ii) remplacer la ligne 26, par ce qui suit :

« ment dans les quatorze jours suivant la réception de l’avis, le »;

bà la page 10, remplacer la ligne 4, par ce qui suit :

« ment dans les quatorze jours de la réception de l’avis donné ».

11.  Article 20, page 10 :

aRemplacer les lignes 16 à 20, par ce qui suit :

« (3) L’avis énonce l’objet du différend et les mesures de redressement demandées. »;

bajouter, après la ligne 24, ce qui suit :

« (4.1) Les parties peuvent fournir à l’arbitre leurs observations écrites dans les dix jours suivant la réception de l’avis par l’autre partie ou, si elle est postérieure, suivant la nomination de l’arbitre.

(4.2) L’arbitre rend sa décision dans les vingt-huit jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe (4.1), ou dans le délai plus long dont ont convenu les parties.

(4.3) Faute de décision de l’arbitre dans le délai prévu au paragraphe (4.2), une partie peut soumettre l’affaire à un autre arbitre en en donnant avis à l’autre partie conformément au paragraphe (2).»;

cremplacer les lignes 27 à 29, par ce qui suit :

« (6) La décision de l’arbitre lie les parties et celles-ci s’y conforment jusqu’à ce que le différend soit définitivement conclu par voie judiciaire, par arbitrage ou par règlement amiable des parties.

(6.1) La décision de l’arbitre est exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement rendu par un tribunal compétent. ».

12.  Nouvel article 21.1, page 11 : ajouter, après la ligne 32, ce qui suit :

« Retenues

21.1 Malgré toute autre disposition de la présente loi, le contrat de construction peut conférer au payeur le droit de retenir des paiements dans la mesure où le montant des retenues prévues au contrat de construction conclu entre un entrepreneur et un sous-traitant ou entre deux sous-traitants n’excède pas le montant des retenues prévues dans le contrat de construction conclu entre l’institution fédérale et l’entrepreneur pour la même amélioration.  ».

13. Faire tous les changements nécessaires à la désignation numérique des dispositions et aux renvois qui découlent des amendements au projet de loi.

Respectueusement soumis,

Le président,

DAVID TKACHUK


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