Aller au contenu
SOCI - Comité permanent

Affaires sociales, sciences et technologie

Rapport du comité

Le mercredi 30 mai 2018

Le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie a l’honneur de présenter son

VINGT-CINQUIÈME RAPPORT

Votre comité, auquel a été renvoyé le projet de loi C-45, Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d’autres lois, a, conformément à l’ordre de renvoi du 22 mars 2018, examiné ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec les modifications suivantes :

1. Article 2, pages 1 et 5 :

aÀ la page 1 :

(i) remplacer la ligne 12 par ce qui suit :

« teurs; »,

(ii) remplacer la ligne 14 par ce qui suit  :

« vir à la consommation de cannabis »;

bà la page 5, remplacer les lignes 13 à 15, par ce qui suit :

« mation de cannabis est réputée être présentée comme pouvant servir à la consommation de cannabis lorsqu’elle est vendue au même ».

2.  Nouvel article 5.1, page 6 : Ajouter, après la ligne 9, ce qui suit :

« 5.1 Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet de limiter l’application des mesures extrajudiciaires prévues par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. ».

3.  Nouvel article 5.2, page 6 : Ajouter, avant l’intertitre « Sa Majesté », ce qui suit :

« 5.2 Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application de toute disposition législative provinciale qui restreint davantage ou qui interdit la culture, la multiplication ou la récolte de plantes de cannabis dans une maison d’habitation. ».

4.  Article 9, page 10 : Ajouter, après la ligne 4, ce qui suit :

« (2.1) Le sous-alinéa (1)a)(ii) ne s’applique pas :

a) si le cannabis est distribué par un individu âgé de dix-huit ans ou plus qui est de moins de deux ans l’aîné de l’individu à qui le cannabis est distribué;

b) si le cannabis est distribué à un individu âgé de seize ans ou plus par son père, sa mère ou son tuteur dans leur maison d’habitation. ».

5.  Article 11, page 12 : Remplacer la ligne 33 par ce qui suit :

« maximale de trois cent mille dollars. ».

6.  Article 12, page 13 : Remplacer la ligne 17, dans la version française, par ce qui suit :

« nabis provenant d’une graine ou d’une matière végétale qu’il ».

7.  Nouvel article 15.1, page 16 : Ajouter, après la ligne 36, ce qui suit :

« 15.1 La déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction prévue aux articles 9, 10, 11, 12 ou 14 ne constitue pas de la grande criminalité pour l’application du paragraphe 36(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, sauf si la personne a été condamnée à une peine d’emprisonnement de plus de six mois pour cette infraction. ».

8.  Article 33, page 24 : Remplacer la ligne 23 par ce qui suit :

« rie non visée à l’annexe 4 ou d’une puissance qui excède la puissance maximale prévue par règlement. ».

9.   Article 43, page 26 : Remplacer la ligne 27, dans la version française, par ce qui suit  :

« notamment celle visée à l’alinéa 16d), au sujet de l’acces- ».

10.  Article 51, pages 30 à 31 :

aÀ la page 30 :

(i) ajouter, après la ligne 25, ce qui suit :

« d.1) une mention du fait que l’accusé peut payer un montant inférieur à celui calculé en application du paragraphe (4) s’il est payé dans un délai fixe plus court que celui fixé en vertu de l’alinéa d); »,

(ii) remplacer la ligne 27 par ce qui suit :

« dans le délai fixé en vertu des alinéas d) ou d.1): »,

(iii) Remplacer les lignes 28 à 33 par ce qui suit :

« (i) une déclaration de culpabilité sera inscrite au dossier judiciaire de l’accusé et il sera réputé avoir reçu une absolution inconditionnelle et ne pas avoir été condamné relativement à cette infraction,

(ii) ce dossier ne pourra être utilisé d’une manière qui permettrait de révéler que l’accusé a fait l’objet de mesures prises sous le ré- »,

(iv) remplacer la ligne 35 par ce qui suit :

« (iii) en cas de saisie de cannabis lié à l’infraction, ce »;

bà la page 31, remplacer la ligne 5, par ce qui suit :

« fixé en vertu des alinéas d) ou d.1) : ».

11.  Article 52, page 31 :

aRemplacer la ligne 23 par ce qui suit :

« formulaire dans le délai fixé en vertu des alinéas 51(3)d) ou d.1) constitue un plaidoyer de »;

bremplacer les lignes 26 et 27 par ce qui suit :

« a) une déclaration de culpabilité est inscrite au dossier judiciaire de l’accusé et l’accusé est réputé avoir reçu une absolution inconditionnelle et ne pas avoir été condamné relativement à cette infraction; »;

cremplacer les lignes 29 à 31 par ce qui suit :

« infraction ne peut être utilisé d’une manière qui permettrait de révéler que l’accusé a ».

12.  Article 53, page 32 : Remplacer les lignes 8 à 11 par ce qui suit :

« dossier judiciaire relativement à cette infraction ne peut être utilisé d’une manière qui permettrait de révéler que l’accusé a fait l’objet de mesures prises ».

13.  Article 54, page 32 :

aRemplacer la ligne 14 par ce qui suit :

« mulaire dans le délai fixé en vertu des alinéas 51(3)d) ou d.1), l’accusé est tenu au paiement »;

bremplacer la ligne 22 par ce qui suit :

« d) le montant indiqué est à payer dans les soixante jours »;

c)  remplacer les lignes 31 à 34 par ce qui suit :

« dossier judiciaire relativement à cette infraction ne peut être utilisé d’une manière qui permettrait de révéler que l’accusé a fait l’objet de mesures prises sous le ré- ».

14.  Nouvel article 55.1, page 33 : Ajouter, après la ligne 2, ce qui suit :

« 55.1 Dans le cas où le montant à payer en application de la présente partie est redevable à Sa Majesté du chef du Canada, la personne responsable, sous le régime d’une loi ou ordonnance de la législature d’un territoire, de la délivrance ou du renouvellement d’un document, notamment, une licence ou un permis, en ce qui concerne le contrevenant, peut refuser de délivrer ou de renouveler tel document ou peut le suspendre jusqu’au paiement intégral de l’amende, dont la preuve incombe au contrevenant. ».

15.  Article 58, page 33 :

aAjouter, après ligne 20, ce qui suit :

« b.1) une mention du fait que l’accusé peut payer un montant inférieur à celui calculé en application des alinéas 51(4)a) ou b), selon le cas, s’il est payé dans un délai fixe plus court que celui fixé en vertu de l’alinéa b); »;

bremplacer la ligne 22 par ce qui suit :

« dans le délai fixé en application des alinéas b) ou b.1), »;

cremplacer les lignes 23 à 28 par ce qui suit :

« (i) une déclaration de culpabilité sera inscrite au dossier judiciaire de l’accusé et il sera réputé avoir reçu une absolution inconditionnelle et ne pas avoir été condamné relativement à cette infraction,

(ii) ce dossier ne pourra être utilisé d’une manière qui permettrait de révéler que l’accusé a fait l’objet de mesures prises sous le ré- »;

dremplacer la ligne 30 par ce qui suit :

« (iii) en cas de saisie de cannabis lié à l’infraction, ce »;

eremplacer la ligne 33 par ce qui suit :

« non-culpabilité ou de non-paiement dans le délai fixé en vertu des alinéas b) ou b.1), ».

16. Article 62, page 37 : Remplacer les lignes 34 et 35 par ce qui suit :

« (10) Le ministre peut, sous réserve des règlements, assortir la licence ou le permis des conditions qu’il estime indiquées. ».

17. Article 64, page 38 : Remplacer les lignes 9 à 16 par ce qui suit :

« 64 (1) Le ministre peut, sans préavis et sous réserve des règlements, suspendre une licence ou un permis à l’égard de certaines ou de l’ensemble des activités autorisées qui sont liées à tout cannabis qu’il précise si, selon le cas :

a) il a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de le faire pour protéger la santé ou la sécurité publiques, notamment pour empêcher le détournement du cannabis vers un marché ou pour une activité illicites;

b) un autre cas prévu par règlement justifie la suspension. ».

18. Article 65, page 39 : Remplacer la ligne 28 par ce qui suit :

« été annulée; ».

19. Article 67, page 39 :

aRemplacer la ligne 37 par ce qui suit :

« 67 (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements, accor- »;

bajouter, après la ligne 39, ce qui suit :

« (2) Le ministre peut obliger toute personne qu’il précise, par son nom ou par indication de son poste, autre qu’une personne déjà visée par règlement, à être titulaire d’une habilitation de sécurité, s’il est d’avis que cette dernière, selon le cas :

a) exerce, a exercé ou est sur le point d’exercer des activités liées à une licence ou à un permis délivré sous le régime de la présente partie ou à une licence ou à un permis visé par une demande de délivrance sous le régime de la présente partie;

b) a, a déjà eu ou est sur le point d’avoir la garde, la gestion ou le contrôle d’un lieu où sont ou seront exercées des activités liées à une licence ou à un permis délivré sous le régime de la présente partie ou à une licence ou à un permis visé par une demande de délivrance sous le régime de la présente partie.

(3) Si le ministre exerce le pouvoir prévu au paragraphe (2), il en avise, par écrit, le demandeur ou le titulaire de la licence ou du permis lié à cette personne. ».

20. Article 71, page 41 :

a)  Remplacer la ligne 22, par ce qui suit :

« (2) Sauf exception prévue par règlement, toute personne »;

bajouter, après la ligne 29, ce qui suit :

« (3) Sauf exception prévue par règlement, toute personne qui agit au titre d’un contrat conclu avec une personne autorisée à posséder, à vendre, à distribuer ou à produire du cannabis sous le régime de la présente loi — autre qu’un employé ou un mandataire de cette personne autorisée — peut faire toute chose interdite au titre d’une disposition de la section 1 de la partie 1, dans la mesure où elle le fait dans le cadre de ce contrat et si elle respecte les conditions applicables à l’autorisation de la personne autorisée. ».

21. Article 72, pages 41 et 42 :

aÀ la page 41 :

(i) remplacer les lignes 32 et 33, par ce qui suit :

« faire toute chose interdite au titre des articles 8, 9 ou »,

(ii) remplacer la ligne 36, par ce qui suit :

« (2) Toute personne qui agit en tant que mandataire d’une »,

(iii)  remplacer la ligne 39, par ce qui suit :

« titre des articles 8, 9 ou 10, dans la mesure où il le fait »;

bà la page 42, ajouter, après la ligne 2, ce qui suit :

« (3) Toute personne qui agit au titre d’un contrat conclu avec une personne autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale — autre qu’un employé ou un mandataire de cette personne autorisée — peut faire toute chose interdite au titre des articles 8, 9 et 10, dans la mesure où elle le fait dans le cadre de ce contrat et si elle respecte les conditions applicables à l’autorisation de la personne autorisée. ».

22.  Article 112, page 71 :

aRemplacer la ligne 22 dans la version française, par ce qui suit :

« c) les efforts raisonnables que l’intéressé a déployés afin d’atténuer »;

bremplacer la ligne 26 dans la version française, par ce qui suit :

« l’intéressé a retirés de la violation commise; ».

23. Nouveaux articles 139.1 et 139.2, page 87 : Ajouter, après la ligne 28, ce qui suit :

« 139.1 (1) Le ministre, avant de prendre un règlement en vertu du paragraphe 139(1) relativement à toute catégorie de cannabis ajoutée à l’annexe 4 après la date de la sanction de la présente loi, incluant toute catégorie de cannabis ajoutée à l’annexe 4 en raison de l’entrée en vigueur de l’article 193.1, fait déposer tout projet de règlement devant chaque chambre du Parlement.

(2) Tout comité compétent, d’après le règlement de chacune des chambres du Parlement, est automatiquement saisi du projet de règlement et peut effectuer une enquête ou tenir des audiences publiques à cet égard et faire rapport de ses conclusions à la chambre en cause.

(3) Le règlement peut être pris :

a) soit dans un délai de trente jours de séance suivant le dépôt;

b) soit au moment, pour chaque chambre du Parlement, où, selon le cas :

(i) le comité fait rapport,

(ii) le comité décide de ne pas effectuer d’enquête ou de ne pas tenir d’audiences publiques.

139.2 (1) Il n’est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement devant le Parlement même s’il a subi des modifications.

(2) Si le projet de règlement déposé au titre du paragraphe 139.1(1) est pris sans inclure les modifications recommandées par un comité de l’une ou l’autre des chambres du Parlement concernant le projet de règlement en question, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport dans lequel il explique pourquoi les modifications n’ont pas été apportées.

(3) L’obligation de dépôt prévue à l’article 139.1 ne s’applique pas aux projets de règlements d’application du paragraphe 139(1), si le ministre estime que ceux-ci n’apportent pas de modification de fond notable à des règlements existants.

(4) Les règlements d’application pris en vertu du paragraphe 139(1) peuvent être pris sans avoir auparavant été déposés devant l’une ou l’autre chambre du Parlement, si le ministre estime que l’urgence de la situation justifie une dérogation à l’article 139.1.

(5) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport énonçant les motifs sur lesquels il fonde, en application des paragraphes (3) ou (4), sa dérogation à l’article 139.1. ».

24. Article 140, pages 87 et 88 :

aÀ la page 87, ajouter, après la ligne 35, ce qui suit :

« (1.1) Il est entendu que le ministre peut, par arrêté, modifier ou révoquer un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou suspendre son application en tout ou en partie. »;

bà la page 88, ajouter, après la ligne 2, ce qui suit :

« (2.1) Le ministre peut, par arrêté, suspendre l’application, en tout ou en partie, d’un arrêté pris en vertu du paragraphe (2). ».

25.  Article 141, page 88 : Remplacer la ligne 3 par ce qui suit :

« 141 L’arrêté pris en vertu des paragraphes 140(1) ou (1.1) n’est pas ».

26. Article 142, page 88 :

aRemplacer la ligne 11, dans la version française, par ce qui suit :

« taires ou de l’attribution d’approbations, d’autorisations ou d’exemp- »;

bremplacer la ligne 25 ,dans la version française, par ce qui suit :

« procédés réglementaires ou de l’attribution des approbations, des autorisa- ».

27. Article 145, page 89 : Remplacer les lignes 6 à 11 par ce qui suit :

« 145 Dans le cas où une personne omet de payer en vertu du paragraphe 142(1) le ministre peut, par avis écrit et pour le délai qu’il précise, retirer ou ne pas fournir un service, ne pas permettre l’utilisation d’une installation, ne pas fournir ou suspendre un procédé réglementaire, retirer ou ne pas attribuer une approbation, une autorisation ou une exemption, retirer ou ne pas fournir un produit ou retirer ou ne pas attribuer un droit ou un avantage. ».

28.  Article 151.1, page 91 : Remplacer les lignes 6 à 9 par ce qui suit :

« (2) Au plus tard dix-huit mois après le début de l’examen, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur celui-ci, lequel rapport comporte notamment toute conclusion ou recommandation qui en découle. ».

29. Nouvel article 151.2, page 91 : Ajouter, après la ligne 9, ce qui suit :

« 151.2 (1) Trois ans après l’entrée en vigueur du présent article, le ministre de la Santé veille à ce qu’un à l’examen portant sur l’impact de la présente loi sur la santé publique et, notamment, sur la santé et les habitudes de consommation des jeunes à l’égard de l’usage de cannabis soit entrepris.

(2) Au plus tard dix-huit mois après le début de l’examen, le ministre de la Santé fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur celui-ci, lequel rapport comporte notamment toute conclusion ou recommandation qui en découle. ».

30. Nouvel article 151.3, page 91 : Ajouter, avant l’intertitre « PARTIE 12 », ce qui suit :

« 151.3 (1) Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres désigné ou constitué à cette fin entreprend l’examen de l’application de la présente loi.

(2) Le comité visé au paragraphe (1) examine à fond la présente loi et son application, et dépose, dans un délai raisonnable après l’examen, devant chaque chambre du Parlement un rapport sur celui-ci, lequel rapport comporte notamment toute conclusion ou recommandation qui en découle. ».

31. Article 160, page 98 : Remplacer la ligne 17, dans la version anglaise, par ce qui suit :

« fore the commencement day is deemed to be a permit is- ».

32. Nouvel article 160.1, page 99 : Ajouter, après la ligne 3, ce qui suit :

« 160.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

cannabisMarihuana séchée, marihuana fraîche ou huile de chanvre indien au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales ou des plants ou des graines de marihuana au sens de ce règlement. (cannabis)

fournir S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (provide)

producteur autoriséProducteur autorisé au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales qui détient une licence qui n’a pas été suspendue au titre de l’article 43 de ce règlement. (licensed producer)

vente S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (sell)

(2) Dès l’entrée en vigueur du présent article et jusqu’à l’entrée en vigueur du paragraphe 204(1), tout producteur autorisé peut, malgré les interdictions prévues aux articles 4, 5, 7 et 7.1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, vendre, fournir, expédier ou livrer du cannabis à toute personne qui est le titulaire d’une autorisation au titre du paragraphe (5), à le transporter dans le but de le vendre, de le fournir, de l’expédier ou de le livrer à cette personne ou offrir d’exercer l’une de ces activités.

(3) Le producteur autorisé peut exercer une activité visée au paragraphe (2) si les conditions suivantes sont respectées :

a) l’activité est exercée à l’égard de la marihuana, l’huile de chanvre indien, des plants ou des graines qui sont visés par la licence qui lui a été délivrée au titre de l’article 35 du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales et qui sont du cannabis;

b) l’exercice de l’activité est autorisé au titre de sa licence.

(4) Dès l’entrée en vigueur du présent article et jusqu’à l’entrée en vigueur du paragraphe 204(1), les alinéas 18(1)b) et 19(1)b) du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales ne s’appliquent pas au producteur autorisé qui agit au titre du paragraphe (2).

(5) Dès l’entrée en vigueur du présent article et jusqu’à l’entrée en vigueur du paragraphe 204(1), toute personne peut, malgré les interdictions prévues aux articles 4, 5, 7 et 7.1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et sous réserve du paragraphe (6), posséder, vendre, fournir, expédier, livrer ou transporter du cannabis — ou offrir d’exercer l’une de ces activités — si une province lui en donne l’autorisation.

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique que si la personne respecte les conditions suivantes :

a) elle limite sa possession ou sa vente de cannabis à celui qui lui a été vendu ou fourni par un producteur autorisé qui agit au titre du paragraphe (2) ou par une personne autorisée, en vertu du paragraphe (5), à vendre, à fournir, à expédier, à livrer ou à transporter du cannabis;

b) elle limite sa vente, sa fourniture, son expédition ou sa livraison de cannabis — et son transport de cannabis dans le but de le vendre, de le fournir, de l’expédier ou de le livrer — aux personnes suivantes :

(i) toute personne qui est le titulaire d’une autorisation au titre du paragraphe (5),

(ii) tout producteur autorisé qui procède à des essais sur ce cannabis ou tout distributeur autorisé au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les stupéfiants qui est titulaire d’une licence visant le cannabis et qui procède à de tels essais;

c) elle conserve la documentation pertinente en ce qui a trait aux activités liées au cannabis en sa possession à des fins commerciales;

d) elle prend des mesures adéquates afin de réduire le risque que le cannabis en sa possession à des fins commerciales soit détourné vers un marché ou pour une activité illicites.

(7) Le paragraphe 8(1) du Règlement sur les stupéfiants ne s’applique pas :

a) au producteur autorisé qui agit au titre du paragraphe (2) en ce qui a trait à sa production, à sa fabrication ou à son assemblage de cannabis;

b) au producteur autorisé qui agit au titre du paragraphe (2) et à la personne autorisée à vendre ou à fournir du cannabis au titre du paragraphe (5) en ce qui a trait à leur vente, à leur fourniture, à leur transport, à leur expédition ou à leur livraison de cannabis.

(8) Tout employé ou mandataire d’une personne autorisée à exercer ou à offrir d’exercer toute activité au titre du présent article peut, malgré les interdictions prévues aux articles 4, 5, 7 et 7.1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, exercer ou offrir d’exercer toute activité que son employeur ou mandant peut exercer ou offrir d’exercer, dans la mesure où il le fait dans le cadre de ses fonctions ou de son mandat et qu’il respecte les conditions applicables à l’autorisation de son employeur ou de son mandant.

(9) Toute personne qui agit au titre d’un contrat conclu avec une personne autorisée à exercer ou à offrir d’exercer toute activité au titre du présent article — autre qu’un employé ou un mandataire de cette personne autorisée — peut, malgré les interdictions prévues aux articles 4, 5, 7 et 7.1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, exercer ou offrir d’exercer toute activité que la personne autorisée peut exercer ou offrir d’exercer, dans la mesure où elle le fait dans le cadre de ce contrat et qu’elle respecte les conditions applicables à l’autorisation de la personne autorisée.

(10) Il est entendu que le présent article n’autorise pas la vente au détail du cannabis. ».

33. Article 195.1, page 114 : Remplacer la ligne 16, dans la version française, par ce qui suit :

« 195.1 L’article 4.1 de la même loi est remplacé ».

34. Article 226, page 124 : Remplacer la ligne 22 par ce qui suit :

« positions de la présente loi, sauf les articles 160.1, 161, ».

Votre comité a aussi fait certaines observations qui sont annexées au présent rapport.

Respectueusement soumis,

Le président,

ART EGGLETON

................Page Break................

OBSERVATIONS
au 25e rapport du Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie (projet de loi C-45)

1.  Votre comité note que l’administration et l’application de cette loi constituent une entreprise de politique publique complexe qui touchera tous les ordres de gouvernement dans toutes les régions du Canada. Des témoins qui ont comparu devant le comité ont exprimé des craintes quant à l’incertitude découlant d’un projet de loi d’une telle ampleur. Le comité a observé que l’évolution des connaissances sur le cannabis ainsi que les effets de la substance sur les jeunes, la santé publique, l’économie et l’application de la loi aggravent cette incertitude. Vu la nature en constante évolution du projet de loi, le comité recommande que la ministre mette sur pied un groupe de travail. Ce groupe de travail serait chargé de surveiller et d’évaluer la mise en œuvre de la mesure législative et de fournir des rapports publics sur la mise en œuvre et les résultats du projet au regard des principes de ce dernier.

2.  Votre comité a entendu des témoignages selon lesquels les employeurs devraient mettre en place des politiques sur les facultés affaiblies au travail et communiquer clairement leurs attentes à leurs employés au chapitre de la possession et de la consommation de cannabis ainsi que des facultés affaiblies au travail. Votre comité exhorte le gouvernement fédéral à collaborer avec les provinces et les territoires pour faciliter l’élaboration de politiques sur les facultés affaiblies au travail.

3.  Votre comité a entendu des témoignages selon lesquels la légalisation et la réglementation du cannabis ne feront pas disparaître le marché illicite du cannabis. Votre comité est préoccupé par le fait que, après la légalisation, le marché illicite centrera probablement ses activités sur les jeunes qui ne pourront pas acheter du cannabis légalement. Votre comité exhorte le gouvernement fédéral à s’assurer que les outils et les ressources appropriés soient mis à la disposition des organismes d’application de la loi en vue de répondre aux préoccupations concernant la continuation de la production illicite, le détournement et la vente de cannabis aux jeunes.

4.  Votre comité souligne l’importance de trouver un prix adéquat pour les produits du cannabis. Les faits démontrent que des prix plus bas pourraient inciter les Canadiens à consommer davantage de cannabis, tandis que des prix plus élevés rendraient plus difficile la concurrence des produits légaux du cannabis avec ceux du marché illicite. Votre comité recommande que les prix établis pour les produits du cannabis ainsi que les taxes applicables tiennent compte d’un double objectif, soit celui de réduire les dangers de la consommation de cannabis pour la santé et de diminuer l’importance du marché illicite de cette substance.

5.  Votre comité a entendu des témoignages de spécialistes de la santé publique selon lesquels le public est peu au courant des méfaits liés au fait de fumer du cannabis. Votre comité exhorte la ministre de la Santé à exiger la présence de messages de santé obligatoires sur les produits du cannabis, notamment des avertissements concernant le danger que représentent le fait de fumer du cannabis et l’exposition à la fumée secondaire du cannabis, de même que les risques associés à la combinaison du cannabis et du tabac.

6.  Votre comité a entendu des témoignages selon lesquels la teneur en tétrahydrocannabinol (THC) indiquée sur l’emballage des produits est fréquemment inexacte. Votre comité demande que les procédures d’essai pour la teneur en THC soient normalisées afin d’assurer l’exactitude des mesures, en vue de mieux protéger la santé et la sécurité des consommateurs.

7.  Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles a fait rapport du fait que de nombreux témoins, dont l’Association des médecins psychiatres du Québec, recommandent que l’on inscrive clairement les niveaux de THC sur les étiquettes apposées sur les produits du cannabis et ses dérivés afin de protéger la population, en particulier les jeunes et les personnes souffrant de maladie mentale. Votre comité appuie cette recommandation, et il s’attend à ce que la réglementation à venir sur le niveau de THC dans les produits du cannabis témoigne d’une approche méthodique et fondée sur la science. Votre comité recommande que le Sénat examine la réglementation sur le niveau de THC dans les produits du cannabis et s’attend à ce que la ministre soumette un rapport au Sénat lorsque la réglementation aura été adoptée.

8. Votre comité a entendu des témoignages selon lesquels les jeunes perçoivent le risque associé à la consommation de produits du cannabis comestibles comme plus faible que celui associé à la consommation des autres formes de cannabis. Votre comité a également pris connaissance de situations où, dans des administrations où le cannabis est légal, l’on a observé une augmentation du nombre d’empoisonnements au cannabis chez de jeunes enfants ayant accidentellement ingéré des produits comestibles. Votre comité exhorte le gouvernement fédéral à s’assurer que la réglementation à venir concernant les produits comestibles et les autres formes de cannabis veille à ce que l’emballage des produits soit à l’épreuve des enfants et ne soit pas attirant pour les jeunes et à ce que les types de produits disponibles soient strictement limités.

9. Votre comité a entendu des témoignages selon lesquels les Canadiens, particulièrement les jeunes Canadiens, ont une connaissance limitée des effets qu’a la consommation de cannabis sur la santé. Votre comité exhorte le gouvernement fédéral à octroyer un financement adéquat et continu au titre de programmes d’éducation et de prévention soutenus et factuels concernant le cannabis, et ce, afin de fournir aux Canadiens, particulièrement aux jeunes Canadiens, des connaissances sur les risques associés à la consommation de cannabis pour la santé.

10. Pour atténuer les effets du cannabis sur la santé des personnes de moins de 25 ans, votre comité recommande que le gouvernement fédéral finance la recherche en cours sur les répercussions de l’usage du cannabis sur le cerveau en croissance, et s’engage à prendre, de façon continue, des initiatives visant à informer les jeunes des effets de la consommation de cannabis.

11. Votre comité a entendu des témoignages selon lesquels la réglementation proposée sur la valorisation de la marque des produits du cannabis et sur la commercialisation et la promotion du cannabis ne devrait pas être assouplie davantage jusqu’à ce que l’on puisse mesurer l’incidence sociétale sur les jeunes. Votre comité exhorte le gouvernement fédéral à imposer un moratoire sur l’assouplissement de la réglementation sur la valorisation de la marque des produits du cannabis et sur la commercialisation et la promotion du cannabis pendant une période de dix ans.

12. Votre comité a entendu des témoignages sur les effets nuisibles qu’a la consommation du cannabis sur la santé. En outre, des témoins ont affirmé que la légalisation, conjuguée à la commercialisation de l’industrie du cannabis, pourrait donner lieu à la normalisation de la consommation de cannabis. Votre comité recommande que la ministre de la Santé agisse immédiatement pour fixer des cibles audacieuses, comparables à celles de la fructueuse Stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme, afin de réduire le nombre de consommateurs de cannabis chez les jeunes et chez les adultes.

13. Votre comité a entendu des témoignages selon lesquels d’autres administrations ont mis en place un système de suivi de l’ensemencement jusqu’à la vente afin d’aider à maintenir l’intégrité de l’approvisionnement légal en cannabis. La Loi sur le cannabis proposée autoriserait la ministre de la Santé à établir et à tenir un système de suivi du cannabis qui permettrait d’assurer le suivi du cannabis tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Votre comité exhorte le gouvernement fédéral à s’assurer que le système de suivi du cannabis soit opérationnel au moment de l’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis.

14. Votre comité note les témoignages livrés au Comité sénatorial permanent des peuples autochtones au sujet du désir des collectivités autochtones de tirer pleinement parti des possibilités économiques découlant de la légalisation du cannabis. Votre comité appuie la recommandation du Comité sénatorial permanent des peuples autochtones selon laquelle la ministre de la Santé devrait stimuler la création d’un marché du cannabis qui soit diversifié et compétitif, et faire en sorte que les peuples autochtones soient dans une position concurrentielle qui leur permette de produire leur propre source de revenus et de créer leurs propres possibilités d’emploi dans ce nouveau secteur.

15. Votre comité note les témoignages livrés au Comité sénatorial permanent des peuples autochtones dans le contexte du projet de loi C-45 et les obligations internationales du Canada en ce qui concerne ses obligations prescrites dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, en particulier l’article 19 concernant l’obligation de consulter. En particulier, votre comité prend note de la recommandation du Comité sénatorial permanent des peuples autochtones visant à s’assurer que les efforts de consultation portent sur :

(i) l’élaboration de matériel pédagogique et de programmes adaptés, sur le plan de la culture et de la langue, aux peuples autochtones, ayant trait aux risques que présente l’usage du cannabis pour la santé,

(ii) le besoin d’établir et de financer dans les communautés autochtones ou à proximité de celles-ci des programmes de santé mentale et de traitement des dépendances, des centres de traitement et de guérison en établissement et des centres de traitement adaptés, sur le plan de la culture et de la langue, aux peuples autochtones,

(iii) le besoin de services infirmiers et policiers adaptés, sur le plan de la culture et de la langue, aux peuples autochtones,

(iv) l’opportunité pour les communautés autochtones d’adopter leurs propres mesures relativement à la légalisation du cannabis,

(v) la perception des recettes fiscales et leur partage avec les peuples autochtones.

16.  Votre comité a entendu des témoins et du Comité sénatorial permanent des affaires étrangères et du commerce international que les lois fédérales américaines continuent d’interdire la possession, la vente, la consommation et la distribution de cannabis à des fins non médicales, et qu’en conséquence, des Canadiens pourraient se voir interdire l’entrée aux États-Unis. Votre comité appuie la recommandation du Comité sénatorial permanent des affaires étrangères et du commerce international selon laquelle le gouvernement du Canada devrait collaborer avec les autorités fédérales des États-Unis concernées en vue de favoriser au sein de la population canadienne et américaine une compréhension commune des modifications apportées à la politique intérieure du Canada, des conséquences de ces modifications et des différentes démarches entreprises par les deux États en matière de légalisation du cannabis.

17. Votre comité a entendu des témoignages du Comité sénatorial permanent des affaires étrangères et du commerce international selon lesquels le projet de loi C-45 enfreint la Convention unique de 1961, la Convention de 1971 sur les substances psychotropes et la Convention de 1988 contre le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, et le gouvernement du Canada doit se pencher sur les manquements du Canada à l’égard de ces trois traités internationaux de contrôle des stupéfiants. Votre comité appuie la recommandation du Comité sénatorial permanent des affaires étrangères et du commerce international selon laquelle le gouvernement du Canada devrait prendre les mesures nécessaires pour atténuer les contraventions par le Canada aux trois traités sur le contrôle des stupéfiants. Les mesures choisies devraient être communiquées de façon claire et transparente aux Canadiens, au Parlement du Canada et à la communauté internationale.

18.  Votre comité a entendu des témoignages livrés au Comité sénatorial permanent des affaires étrangères et du commerce international selon lesquels la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies comprend, à l’article 2, l’obligation de prendre « toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction [...] ». Votre comité approuve l’observation du Comité sénatorial permanent des affaires étrangères et du commerce international selon laquelle le gouvernement du Canada devrait examiner la partie 1, section 1, de l’article 8 du projet de loi C-45, qui criminalise chez les jeunes Canadiens un comportement qui est légal chez les adultes.

19. Votre comité appuie la recommandation du Comité sénatorial permanent des affaires étrangères et du commerce international selon laquelle la ministre des Affaires étrangères devrait faire rapport au Comité sénatorial permanent des affaires étrangères et du commerce international des mesures que le gouvernement du Canada a prises relativement à la conformité du Canada aux conventions internationales touchées par le projet de loi C-45.

20. Votre comité a entendu des témoignages livrés au Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale et de la défense selon lesquels les Canadiens pourraient faire face à des délais et à des poursuites judiciaires à la frontière des États-Unis, et/ou à une interdiction de territoire à vie en lien avec des infractions liées au cannabis ou simplement pour avoir admis à un agent des douanes américains avoir déjà consommé du cannabis. Afin de protéger les voyageurs canadiens, votre comité exhorte le gouvernement fédéral à avoir des discussions formelles avec le gouvernement américain en vue de clarifier la position de ce dernier. Votre comité appuie la recommandation du Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale et de la défense selon laquelle le gouvernement du Canada doit poursuivre le dialogue avec le gouvernement américain et exhorte le gouvernement fédéral à déposer devant le Parlement un plan qui expliquera clairement et fermement la position du Canada afin de minimiser les effets du projet de loi C-45 sur les voyageurs canadiens.

21.  Votre comité appuie la recommandation du Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale et de la défense selon laquelle le gouvernement fédéral doit augmenter la portée de sa campagne de sensibilisation pour communiquer clairement aux Canadiens qu’ils pourraient se voir refuser l’accès aux États-Unis s’ils indiquent avoir déjà consommé du cannabis, y compris une campagne ciblant les jeunes et une autre ciblant les candidats ou membres des programmes pour voyageurs dignes de confiance tels que NEXUS et FAST.


Haut de page