Projet de loi sur la sécurité des postes au Canada
Projet de loi modificatif--Deuxième lecture
6 juin 2023
Chers collègues, je prends la parole aujourd’hui à l’étape de la deuxième lecture du projet de loi S-256, dont le titre abrégé est la Loi sur la sécurité des postes au Canada. J’appuie sans réserve l’objectif du projet de loi tel qu’il a été formulé dans le discours du 29 novembre dernier du sénateur Dalphond :
La Loi sur la sécurité des postes au Canada a pour but de soutenir les forces de l’ordre, les communautés autochtones et les municipalités rurales dans leurs efforts pour intercepter les drogues dangereuses, notamment le fentanyl et d’autres opioïdes, qui pourraient être livrées par le réseau postal, surtout dans les régions éloignées. […]
Le but de ce projet de loi n’est pas d’affaiblir ou de modifier les exigences relatives aux perquisitions et aux saisies, mais plutôt de supprimer une ancienne limite légale qui empêche la police d’aider pleinement les inspecteurs de Postes Canada et les agents des douanes à appliquer la loi.
Cette ancienne limite légale dont parle le sénateur Dalphond est le paragraphe 40(3) de la Loi sur la Société canadienne des postes, qui dit ce qui suit :
Malgré toute autre loi ou règle de droit, mais sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, de la Loi sur les douanes et de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, rien de ce qui est en cours de transmission postale n’est susceptible de revendication, saisie ou rétention.
Comme on peut le voir, cette disposition prévoit une large interdiction, applicable notamment aux policiers, à la saisie ou à la rétention d’objets en cours de transmission postale. Comme l’a souligné le sénateur Dalphond, lorsqu’un article confié à Postes Canada est en cours d’expédition, les policiers ne peuvent intervenir sans l’aide d’un inspecteur de Postes Canada.
En fait, les inspecteurs des postes peuvent ouvrir des envois postaux, sauf s’ils pèsent moins de 500 grammes, pour vérifier s’ils contiennent des objets qui contreviennent à une loi ou à un règlement du Canada. Ce pouvoir est prévu au paragraphe 41(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes. Il s’agit d’une disposition qui est une exception à l’interdiction de saisie et de rétention prévue au paragraphe 40(3).
Le sénateur Dalphond résume ainsi les limites très importantes que pose le paragraphe 40(3) au travail des policiers, et je cite :
Pendant qu’un article se trouve dans le courrier, la seule option dont dispose la police est de travailler en étroite collaboration avec l’un des 25 inspecteurs de Postes Canada; ils sont 25 pour couvrir l’ensemble du pays. Un inspecteur pourrait alors trouver un moyen d’inspecter un colis et de le confisquer si ce qu’il contient est illégal. Par la suite, en fonction des renseignements transmis par l’inspecteur, la police pourrait saisir l’article pour une enquête plus approfondie et éventuellement pour porter une accusation.
Dans son projet de loi S-256, le sénateur Dalphond propose de prévoir une exception à l’interdiction du paragraphe 40(3). Il propose que cette interdiction ne s’applique pas si la saisie ou la rétention du courrier est nécessaire pour l’application des lois fédérales, ce qui inclut le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, de même que des lois provinciales.
Pour ma part, je me demande s’il ne serait pas préférable de tout simplement abroger l’interdiction prévue au paragraphe 40(3).
L’abrogation de ce paragraphe est aussi recommandée par l’Association des chefs du Manitoba, qui juge que cela permettrait, et je cite : « [d’]accroître l’efficacité des modifications proposées pour lutter contre le trafic de contrebande », selon une lettre du 19 mai 2023 de cette association sur laquelle je reviendrai un peu plus loin.
Selon moi, le paragraphe 40(3) est devenu obsolète depuis la création en 1982 de la protection contre les saisies abusives prévue à l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés.
Il faut savoir que l’interdiction de saisie prévue au paragraphe 40(3) est une mesure de protection de la vie privée qui a été créée bien avant 1982. À titre d’exemple, je souligne que le vocabulaire actuel du paragraphe 40(3) de la Loi sur la Société canadienne des postes est resté, en substance, fort semblable à ses versions précédentes des dernières décennies. Je pense, par exemple, à des versions antérieures comme celle de 1981, soit le paragraphe 38(3) de la Loi sur la Société canadienne des postes, ou bien celle de 1951, soit l’article 41 de la Loi concernant la poste, que je vous cite :
Article 41. Nonobstant les dispositions de quelque autre statut ou loi, nul objet ne peut être réclamé, saisi ou détenu pendant qu’il est en cours de transmission par la poste, sauf de la manière prévue par la présente loi ou les règlements.
Comme le sénateur Dalphond, j’estime que le libellé actuel de l’interdiction est indésirable, parce que cette interdiction est beaucoup trop large.
Cette disposition met en danger la sécurité des Canadiens, et elle empêche même un juge de décerner un mandat de perquisition, en vertu de l’article 487 du Code criminel ou de l’article 11 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, pour permettre aux policiers d’ouvrir une lettre dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu’elle contient du fentanyl ou d’autres objets criminellement interdits.
Concrètement, ce problème a été soulevé en 2017 dans le jugement R. v. O’Dell, de la Cour provinciale de la Saskatchewan. En fait, Mme O’Dell a été accusée de trafic de fentanyl. Le jour précédant son arrestation, elle avait déposé un colis contenant cette drogue dans un bureau de Postes Canada. Les policiers l’ont saisi sans avoir de mandat, mais ils en ont obtenu un par la suite avant d’ouvrir le colis. Le juge a conclu que la saisie du colis n’était pas autorisée par la Loi sur la Société canadienne des postes, notamment en raison de l’interdiction prévue au paragraphe 40(3).
Ce paragraphe empêche aussi, par exemple, un juge d’autoriser les policiers, en vertu de l’article 487.01 du Code criminel, à intercepter et à ouvrir secrètement une enveloppe laissée en possession de Postes Canada par un suspect. C’est ce qu’a conclu en 2018 le jugement R. v. Perkins, de la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Dans cette affaire, un individu a été accusé notamment de possession de cocaïne et de fentanyl en vue d’en faire le trafic. Dans son jugement, la cour a accepté l’admission du procureur de la Couronne selon laquelle le juge ne pouvait pas prononcer cette autorisation judiciaire, étant donné l’interdiction prévue au paragraphe 40(3).
Si je prends la peine de vous donner ces exemples, c’est pour montrer que si le paragraphe 40(3) n’existait pas, les policiers devraient respecter les protections habituelles relatives à la vie privée prévues dans la Constitution, dans le Code criminel et dans d’autres lois.
Je songe évidemment à la protection contre les saisies, les fouilles et les perquisitions abusives prévue à l’article 8 de la Charte, ou encore aux articles du Code criminel imposant des conditions rigoureuses, que les policiers doivent satisfaire, pour qu’un juge leur accorde un mandat de perquisition.
À ces articles de loi s’ajoutent des milliers de jugements qui les ont interprétés. En d’autres mots, depuis la création de l’article 8 de la Charte en 1982, il y a eu plus de 40 ans de jurisprudence, issue au premier chef de la Cour suprême du Canada, imposant aux policiers d’obtenir une autorisation judiciaire pour mener des enquêtes ou des saisies dans des situations où une personne a une attente raisonnable en matière de protection ou de respect de sa vie privée.
Ainsi, les principes de common law créés par ces jugements s’appliqueront automatiquement si l’on crée des exceptions ou si l’on abroge l’interdiction de saisie ou de rétention d’objets en cours de transmission postale prévue.
Cela contredit l’argument selon lequel le projet de loi S-256 propose des exceptions trop larges à l’interdiction prévue au paragraphe 40(3), disposition qui, à sa face même, n’a plus sa raison d’être, puisqu’elle est devenue un anachronisme depuis la création de la Charte.
Le projet de loi S-256 n’accorde aucun nouveau pouvoir d’enquête ou de saisie aux policiers en comparaison à ceux dont ils disposent déjà à l’égard de colis expédiés par n’importe quelle autre compagnie que Postes Canada.
Comme l’a souligné le sénateur Dalphond, les trafiquants se sont passé le mot, soit qu’il y a beaucoup moins de risques que leurs colis soient interceptés s’ils les envoient par l’intermédiaire de Postes Canada plutôt que de toute autre compagnie privée de messagerie, comme FedEx, UPS, Purolator ou DHL.
Or, il est crucial de prendre tous les moyens nécessaires pour lutter contre le fentanyl. Le projet de loi S-256 va dans ce sens; il représente aussi une solution concrète pour permettre aux policiers de s’attaquer à l’un des maillons de la chaîne du trafic du fentanyl, en permettant aux juges de délivrer des autorisations aux policiers pour ouvrir des colis et des lettres qui sont en possession de Postes Canada, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent du fentanyl ou d’autres biens criminellement interdits.
Comme le dit le proverbe, les grandes douleurs sont muettes. C’est le cas de celles de beaucoup de personnes qui subissent ou subiront les souffrances liées à une dépendance aux opioïdes. Un grand nombre d’entre elles en mourront ou se retrouveront vulnérables, en vivant en marge de la société, voire en situation d’itinérance. Elles ont donc besoin de nous, parlementaires, afin que nous nous indignions et que nous agissions contre les ravages du trafic des opioïdes sur la santé et la sécurité publiques.
Plus de 32 000 décès au Canada ont été causés par les opioïdes; c’est ce que nous révèlent des statistiques publiées dans une récente publication Web du gouvernement du Canada.
Le trafic d’opioïdes et d’autres drogues dures n’affecte pas seulement les personnes dépendantes. Ce fléau brise des familles, en plus d’augmenter la violence et les revenus d’organisations criminelles. C’est la situation qu’a décrite en 2021 l’opinion dissidente, mais non contredite sur ce point, du juge Moldaver dans l’arrêt R. c. Parranto, de la Cour suprême du Canada. Le juge a dit ce qui suit, et je cite :
Les dangers que pose le trafic des drogues dures, comme l’héroïne et la cocaïne, sont connus depuis longtemps au Canada. […]
Le trafic de drogue s’accompagne aussi indirectement d’une foule d’autres maux, dont une augmentation de toutes les formes de crimes, perpétrés tant par des individus qui cherchent à se procurer de l’argent pour assouvir leur dépendance que par des organisations criminelles […]
Une autre conséquence, peut être encore plus dévastatrice, du trafic des drogues dures est l’impact qu’il a sur les familles et le traumatisme intergénérationnel qu’il provoque […]
Toujours dans ce jugement, le juge Moldaver a affirmé que la menace posée par le trafic des drogues comme l’héroïne et la cocaïne, et je cite :
[...] n’est rien en comparaison de celle que représentent le fentanyl et ses analogues. […] le fentanyl a modifié le paysage de la crise de la toxicomanie au Canada, se révélant l’ennemi public numéro un. [...]
L’ampleur des conséquences dévastatrices du fentanyl devient encore plus évidente lorsqu’on considère qu’entre 2016 et 2020, on a recensé environ 3 400 homicides au Canada, un chiffre bien inférieur au nombre de décès liés au fentanyl [...]
Pour empêcher de tels méfaits, je vous invite donc à voter en faveur du projet de loi S-256.
Comme je vous l’ai expliqué, ce projet de loi permettra enfin de fermer cette brèche qu’exploitent les trafiquants dans la Loi sur la Société canadienne des postes. Cette brèche, qui ne s’applique qu’aux objets envoyés par Postes Canada, et non par l’intermédiaire d’autres compagnies de messagerie, fait en sorte que les trafiquants préfèrent faire affaire avec Postes Canada, parce qu’ils savent que cette loi prive les policiers de leurs moyens légaux usuels pour saisir, ouvrir ou suivre les objets contenant des drogues mortelles.
Comme l’ont mentionné le sénateur Dalphond et la sénatrice Boniface dans leurs discours, l’Association canadienne des chefs de police a d’ailleurs exprimé publiquement, dans une résolution adoptée en août 2015, la nécessité de fermer au plus vite cette brèche.
Pourquoi, six ans après cette résolution, le gouvernement fédéral n’a-t-il pas déposé un projet de loi pour tenter de régler ce problème, qui est pourtant urgent? Le gouvernement prend-il au sérieux le fait que la Loi sur la Société canadienne des postes prive les policiers et les inspecteurs des postes de pouvoirs essentiels pour intercepter le courrier contenant des drogues ou d’autres objets illégaux et dangereux?
Sur ce point, je vais revenir sur l’affaire R. c. Gorman, dont le sénateur Dalphond a parlé dans son discours. L’un des jugements rendus dans cette décision a jugé inconstitutionnel un pouvoir très important des inspecteurs des postes prévu au paragraphe 41(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes.
Prononcé par la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, ce jugement n’a pas été porté en appel par le gouvernement fédéral. À vrai dire, le procureur général du Canada a même décidé de ne pas intervenir pour plaider des arguments juridiques devant le juge.
Ce dernier a d’abord donné au gouvernement fédéral une période d’un an, qui a pris fin le 12 avril 2023, pour modifier la Loi sur la Société canadienne des postes. Par la suite, le tribunal a accordé un délai additionnel de six mois, qui prendra donc fin le 12 octobre.
Or, le 20 avril dernier, le gouvernement a déposé le projet de loi C-47, portant sur le budget de 2023. L’article 509 du projet de loi propose une modification législative qui est nécessaire pour se conformer au jugement de l’affaire R. c. Gorman.
Rappelons que dans cette affaire, le tribunal a conclu que la disposition contestée était contraire à l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, car elle permettait à l’inspecteur des postes d’ouvrir un colis sans avoir des motifs objectifs de soupçonner qu’il contenait un objet illicite. Le texte de l’article 509, si le projet de loi est adopté, corrigerait ce problème. Je vous cite l’extrait pertinent de cet article :
509 Le paragraphe 41(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes est remplacé par ce qui suit :
Ouverture des envois
41(1) La Société peut ouvrir les envois, à l’exclusion des lettres, si elle a des motifs raisonnables de soupçonner […] : […]
c) qu’il s’agit d’objets inadmissibles.
« Un objet inadmissible » est défini dans un règlement comme étant notamment « tout objet transmis par la poste en violation d’une loi ou d’un règlement canadiens ».
Bien que l’article 509 du projet de loi C-47 permette de se conformer au jugement Gorman, je trouve décevant, inexplicable et très préoccupant que la modification proposée maintienne au paragraphe 41(1) la mention de « l’exclusion des lettres ». Cela fait en sorte que l’on interdit encore aux inspecteurs des postes d’ouvrir des objets en cours de transmission postale pesant moins de 500 grammes — qui est la définition d’une lettre, selon un texte réglementaire —, même si l’inspecteur des postes a des motifs raisonnables de soupçonner que cette lettre contient du fentanyl ou d’autres objets illégaux au sens du Code criminel. Cinq cents grammes de fentanyl, cela représente une quantité considérable, lorsque l’on sait que la consommation d’une quantité infime de cette drogue peut être mortelle.
Si le gouvernement a choisi de modifier le paragraphe 41(1) en passant par le projet de loi sur le budget de 2023 pour répondre au jugement Gorman, pourquoi n’en a-t-il pas profité pour y intégrer le contenu du projet de loi S-256, dont le cœur vise à modifier le paragraphe 40(3), dont j’ai parlé précédemment, de la Loi sur la Société canadienne des postes? Pourtant, le gouvernement fédéral était bien conscient de ce problème.
Pour vous en convaincre, voici un échange qui s’est tenu au Sénat le 1er décembre 2022 entre le sénateur Dalphond et la ministre Hutchings, responsable du Développement économique rural. Le sénateur Dalphond a posé la question suivante :
Comme vous le savez peut-être, on rapporte que pour les vendeurs de fentanyl, Postes Canada est le mode d’expédition de choix, et souvent le seul disponible pour expédier ces produits illégaux dans les communautés rurales et éloignées.
[…] êtes-vous prête à examiner des propositions telles que le projet de loi S-256 visant à supprimer de la Loi sur la Société canadienne des postes les restrictions qui empêchent la police de saisir les drogues illégales et autres articles illégaux expédiés dans des enveloppes postales?
La ministre a répondu ceci :
Merci, monsieur le sénateur. Votre question est incroyable, car elle fait référence à ce que je disais plus tôt au sujet du grave problème de drogue dans les régions rurales du Canada. Comme vous le savez, Postes Canada est une société de la Couronne, mais je vais suivre avec attention la progression de ce projet de loi. Je sais que c’est exactement la méthode utilisée pour faire parvenir certaines drogues dans les collectivités rurales.
Si le projet de loi C-47 sur le budget de 2023 était adopté et entrait en vigueur dans sa forme actuelle, il sera toujours interdit, d’une part, aux inspecteurs des postes d’ouvrir un objet de moins de 500 grammes en cours de transmission postale contenant de la drogue, des armes ou tout autre objet interdit par le Code criminel. D’autre part, il sera toujours interdit aux policiers d’ouvrir tout objet en cours de transmission postale, sans l’aide d’un inspecteur de la poste, et ce, même si les policiers ont obtenu un mandat de perquisition d’un juge.
Devant ces faits, êtes-vous, comme moi, gravement préoccupés par le fait que le gouvernement fédéral ne prend pas au sérieux la menace que constitue le trafic de drogues dures, comme le fentanyl, expédiées par l’entremise de Postes Canada? Pourquoi le gouvernement ne ferme-t-il pas au plus vite les brèches que je viens de nommer qui se trouvent dans la Loi sur la Société canadienne des postes?
Un autre élément de l’affaire Gorman alimente mes inquiétudes envers l’insuffisance des mesures prises par le gouvernement fédéral pour lutter contre le trafic de drogues dures. Dans cette affaire, la quantité de cocaïne saisie était importante : il s’agissait de 2 kilogrammes qui étaient, semble-t-il, d’une assez grande pureté. De plus, le juge a conclu que M. Gorman avait l’intention de recevoir d’autres colis contenant de la drogue, toujours pour fins de trafic. Je suis préoccupé par le fait que, en raison du projet de loi gouvernemental C-5 qui vient d’être adopté, cet individu se voit imposer une peine d’emprisonnement dans la collectivité, et non en prison.
En résumé, je souscris totalement, d’une part, à l’objectif du projet de loi S-256. Je vous invite donc à ordonner le renvoi de ce projet de loi au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, afin qu’il l’étudie de façon approfondie. D’autre part, je souhaite que le comité sénatorial considère attentivement, dans son étude du projet de loi S-256, les deux recommandations d’amendements que j’ai évoquées dans mon discours. Il s’agit exactement des mêmes recommandations que l’Assemblée des chefs du Manitoba a formulées dans la lettre que j’ai mentionnée précédemment et qu’elle a transmise au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles dans le cadre de l’étude du projet de loi C-47 sur le budget de 2023.
Je vous cite un extrait de cette lettre au sujet de ces recommandations. L’assemblée a recommandé que le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles :
1) remplace l’actuel paragraphe 41(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes par la disposition proposée dans le projet de loi C-47 et supprime « à l’exclusion des lettres » de la disposition;
2) supprime le paragraphe 40(3) de la Loi sur la Société canadienne des postes dans son intégralité.
Je note aussi que la position de l’Association canadienne des chefs de police, qu’elle a exprimée au cours de l’étude du projet de loi C-47 au comité sénatorial, allait dans le même sens que les deux recommandations de l’Assemblée des chefs du Manitoba.
En terminant, je remercie l’avocat Michael Spratt et les professeurs de droit Steven Penney et Steve Coughlan, ainsi que l’Association des avocats de la défense de Montréal-Laval-Longueuil et l’Association québécoise des avocats et avocates de la défense, d’avoir partagé avec mon équipe leurs observations sur certains aspects du projet de loi. Merci.
Vous plaît-il, honorables sénateurs, d’adopter la motion?
Des voix : D’accord.
(La motion est adoptée et le projet de loi est lu pour la deuxième fois.)