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Le Sénat

Motion concernant la composition des comités--Débat

28 octobre 2020


L’honorable Raymonde Saint-Germain

Conformément au préavis donné le 27 octobre 2020, propose :

Que, pour le reste de la présente session et nonobstant toute disposition du Règlement ou pratique habituelle :

1.le Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale et de la défense soit composé de 12 sénateurs, sans compter les membres d’office;

2.le Comité de sélection, le Comité du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement et le Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration aient le pouvoir d’élire jusqu’à trois vice-présidents;

3.tous les autres comités, à l’exception du Comité permanent sur l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs et les comités mixtes, aient le pouvoir d’élire deux vice-présidents;

4.dans le cas où un comité élit plus d’un vice-président :

a)la mention de vice-président à l’article 12-18(2)b)(ii) du Règlement vaille mention de tous les vice-présidents agissant de concert;

b)la mention de vice-président à l’article 12-23(6) du Règlement vaille mention d’un seul vice-président agissant individuellement;

c)la mention de vice-président d’un comité dans une politique ou des lignes directrices adoptées par le Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration vaille mention de tous les vice-présidents agissant de concert, jusqu’à ce que le Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration en décide autrement;

5.le Comité de sélection soit un comité permanent;

6.le Comité de sélection soit autorisé à proposer des recommandations au Sénat sur toute question reliée aux séances du Sénat ou des comités par vidéoconférence ou téléconférences, à la coordination de telles réunions et aux mesures qui pourraient faciliter ou augmenter leurs opérations;

7.dans le cas où un comité du Sénat met sur pied un Sous-comité du programme et de la procédure, deux membres du sous-comité soient autorisés à instruire le greffier du comité de convoquer une réunion du comité aux fins d’examen d’un projet d’ordre du jour en lui faisant parvenir une lettre signée, sur réception de laquelle le greffier convoquera une réunion du comité à l’heure de la prochaine réunion du comité, au cours d’une semaine où le Sénat siège, conformément au calendrier convenu qui est plus de 24 heures après la réception de la lettre;

8.sauf dans le cas du Comité permanent sur l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs :

a)sous réserve de l’alinéa b), si un sénateur cesse d’être membre d’un parti reconnu ou d’un groupe parlementaire reconnu particulier, pour n’importe quelle raison, il cesse simultanément d’être membre de tout comité dont il est à ce moment membre, le siège vacant étant pourvu par le leader ou le facilitateur du parti ou du groupe auquel le sénateur appartenait, en suivant le processus établi à l’article 12-5 du Règlement;

b)si un sénateur cesse d’être membre d’un parti reconnu ou d’un groupe parlementaire reconnu parce que ce parti ou groupe cesse d’exister, il demeure membre de tout comité auquel il appartenait, sous réserve de l’alinéa c), mais il cesse d’être président ou vice-président d’un comité s’il occupe l’un ou l’autre de ces postes, et il cesse d’être membre de tout Sous-comité du programme et de la procédure dont il est membre;

c)si un sénateur non affilié devient membre d’un parti reconnu ou d’un groupe parlementaire reconnu, il cesse d’être membre de tout comité dont il est membre à ce moment, le siège vacant étant pourvu soit par ordre du Sénat, soit par l’adoption par le Sénat d’un rapport du Comité de sélection;

9.tout changement de membre d’un comité en vertu du paragraphe 8 du présent ordre soit consigné aux Journaux du Sénat.

— Honorables sénateurs, j’ai le privilège aujourd’hui de vous donner davantage d’explications sur la motion que j’ai déposée hier. Il s’agit d’une motion qui porte sur l’ordre sessionnel et qui devrait enfin nous permettre, à tous et à toutes, quel que soit le groupe auquel nous appartenons, de siéger aux différents comités. Cela permettrait également à chacun des groupes d’avoir un représentant au sein des comités directeurs de chacun des comités permanents.

Quels sont les principes à la base de cette entente? Le premier principe est celui de la proportionnalité. Je veux mettre en évidence le fait qu’en 2020, il y a au Sénat cinq groupes représentés. Évidemment, il y a le groupe du représentant du gouvernement, qui compte trois sénateurs, l’opposition et trois autres groupes qui sont maintenant reconnus.

Il y a aussi, il ne faut pas les oublier, quatre sénateurs, si nous excluons le Président du Sénat et le représentant du gouvernement, qui sont des sénateurs non affiliés. Il est important de nous assurer que chacun de ces groupes et tous ces sénateurs non affiliés sont représentés et peuvent siéger aux différents comités.

Le principe de la proportionnalité nous a permis de déterminer un nombre de sièges qui appartiennent aux groupes et caucus et qui peuvent être redistribués à leurs membres, conformément aux critères de chacun de ces groupes.

Le deuxième principe est celui de l’équité. Il nous semblait important de nous assurer que tous les groupes pourraient être représentés au sein des comités directeurs de chaque comité et qu’il y aurait également une représentation importante au sein des comités de gouvernance du Sénat.

Je veux donner un exemple concret d’un sénateur qui, selon moi, a été victime d’une inégalité : il s’agit du sénateur Munson. Il est membre du comité directeur de CIBA depuis plusieurs mois. Il n’a jamais reçu de compensation pour cela. Je sais, parce que je suis au courant de ce que font ses collègues au comité directeur, qu’il a travaillé au moins aussi fort que les autres. Il y a là une iniquité que cet ordre sessionnel propose de corriger en faisant en sorte que, au sein des comités de gouvernance — soit le Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration, le Comité permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement et le Comité de sélection —, chaque membre des quatre groupes représentés puisse occuper un siège et recevoir une allocation additionnelle.

Le principe de raisonnabilité s’applique, cependant. Si nous créons un tel poste de quatrième membre payé, parce que nous avons déjà trois membres au sein des comités directeurs, il s’agit peut-être d’un abus. C’est pourquoi nous avons proposé, compte tenu de l’impact de la proportionnalité, que les deux groupes qui comptent le moins grand nombre de sénateurs puissent occuper, en alternant, le nombre de troisièmes postes payé au sein des comités directeurs, ce qui signifie que la majorité des membres de chacun de ces groupes pourront occuper un poste et recevoir une allocation au sein des comités directeurs.

Ce principe d’équité avec raisonnabilité nous semblait important. Je veux maintenant vous parler des sénateurs non affiliés, parce que c’est un sujet tout aussi important. Il ne faut pas qu’ils soient laissés pour compte. Voilà pourquoi cette entente a prévu de consulter les quatre sénateurs non affiliés en ce qui concerne leur intérêt vis-à-vis des comités afin qu’ils soient en mesure d’y occuper un siège. Personnellement, je crois que, du côté des sénateurs indépendants, nous avons offert des sièges à deux sénatrices qui sont membres du G3. Je crois que nous avons réussi à conclure une très bonne entente.

Je voudrais maintenant parler du respect des règles que cette entente assure en tous points et sous tous les aspects. Le respect des règles est extrêmement important pour nous.

Permettez-moi de formuler une observation au sujet de l’argument selon lequel nous ne respecterions pas les dispositions huit et neuf de la motion. Depuis de nombreuses années maintenant, le Sénat considère que les sièges en comité appartiennent aux caucus ou aux groupes. Il ne s’agit pas d’une nouvelle proposition. La mesure est conforme aux ordres sessionnels déjà adoptés à l’unanimité, notamment ceux adoptés récemment le 7 décembre 2016, le 7 décembre 2017, le 20 novembre 2018 et le 11 avril 2020. En 2016, il y avait trois groupes reconnus au Sénat. Il y en a aujourd’hui cinq, si l’on compte le représentant du gouvernement.

Dans tous les cas, le Sénat a convenu à l’unanimité de ne pas inclure l’article 12-2(3). Je souligne qu’à cette époque, cette décision avait été autorisée. C’est tout à fait juste et raisonnable. Chers collègues, cette motion n’a rien d’extraordinaire ou d’inapproprié, et elle reflète une entente qui a été conclue entre les facilitateurs et les chefs de trois groupes sénatoriaux sur quatre. Nous poursuivons dans le sens des accords qui facilitent les travaux du Sénat depuis plusieurs années. L’entente en question cherche à promouvoir la justice et l’égalité au sein des groupes. La motion a donc été conçue dans un esprit de respect et d’égalité des groupes.

Il serait injuste qu’un groupe ne puisse plus faire partie d’un comité parce qu’un sénateur décide de changer de groupe. Le fait qu’un petit groupe de sénateurs ne soit plus représenté à un comité, qu’il n’y ait plus de siège, est contraire au principe d’équité. Le sénateur qui s’en va créerait assurément une situation injuste pour ses collègues. Il serait inapproprié, illogique et injuste de permettre qu’une telle situation se produise au Sénat.

Nous avons toujours encouragé et appuyé l’inclusion de tous les groupes. Cette transférabilité des sièges pourrait poser un risque pour un groupe donné.

Je voudrais également vous parler de l’importance de bien interpréter le Règlement du Sénat. La lecture d’une loi ou d’un règlement se fait dans son ensemble, et non article par article.

Je fais donc référence à l’article 12-2(3) du Règlement du Sénat, qui commence par les mots suivants : « Sauf disposition contraire ».

Sauf disposition contraire, dès l’adoption de ce rapport par le Sénat, les sénateurs nommés membres des comités restent en fonction pour la durée de la session.

Or, l’article 12-5 est une disposition contraire, puisqu’il évoque la possibilité de remplacer un membre d’un comité et qu’il définit la procédure à suivre. Je vous lis l’article 12-5 :

Sauf dans le cas des membres d’office et des membres du Comité permanent sur l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs, le remplacement d’un membre d’un comité peut s’effectuer au moyen d’un avis remis au greffier du Sénat, qui le fait consigner aux Journaux du Sénat. Cet avis est signé :

a) dans le cas d’un membre du gouvernement, par le leader du gouvernement ou son délégué;

b) dans le cas d’un membre de l’opposition, par le leader de l’opposition ou son délégué;

c) dans le cas d’un membre de tout autre parti reconnu ou groupe parlementaire reconnu, par le leader ou facilitateur de celui-ci, ou son délégué.

De plus, la Procédure du Sénat en pratique, qui est l’autorité en cette matière et qui a été rédigée par nos experts de la Chambre — j’en profite pour les remercier de leur excellent travail —, traite de la possibilité de procéder à des changements à la composition des comités au chapitre 9, à la page 177. Cette possibilité est ainsi exprimée :

L’article 12-2(3) du Règlement prévoit qu’une fois nommés à un comité, les sénateurs demeurent en fonction jusqu’à la fin de la session. Néanmoins, des changements à la composition des comités peuvent être apportés en cours de session, sauf dans le cas du Comité sur l’éthique et les conflits d’intérêts, par le leader [...]

Je les ai nommés tout à l’heure.

On ajoute ce qui suit :

Les changements apportés à la composition d’un comité ne sont pas temporaires. Ils entraînent le retrait définitif d’un sénateur et son remplacement. Le sénateur ainsi écarté de la composition d’un comité n’en est plus membre jusqu’à ce qu’un autre avis le rétablisse dans ses fonctions auprès du comité. Une fois remplacé, le sénateur perd tous les privilèges rattachés à la fonction, dont le droit de vote, le droit de présenter une motion au comité et le droit d’être compté lors de la détermination du quorum.

Malgré l’article 12-2(3) du Règlement, la pratique actuelle du Sénat, à travers de nombreux ordres sessionnels, veut que les sénateurs qui changent d’affiliation abandonnent leur place au sein des comités où ils siégeaient précédemment. Il s’agit, à mon avis, d’un principe d’équité, d’une question de respect des négociations entre groupes et d’une question de respect de la proportionnalité.

Maintenant que nous avons cinq groupes reconnus au Sénat, je crois aussi qu’il faut nous assurer de la responsabilité assumée par un caucus ou un groupe d’accueil. Si un caucus ou un groupe accueille un ou des sénateurs, il doit s’assurer de leur offrir des sièges au sein des comités. Cela m’apparaît extrêmement important. Il est encore plus important de s’assurer que les sénateurs qui se joignent à un groupe laissent à ce groupe, qui a accueilli un ou des nouveaux membres sur la base de la proportionnalité, le soin de décider qui occupera un siège pour le représenter au sein du comité directeur. Sinon, cela créerait une iniquité évidente. Un groupe ou un caucus aurait ainsi deux membres au sein du comité directeur d’un comité permanent, alors qu’un autre groupe ou un caucus n’aurait plus de voix au sein de ce comité directeur. Je crois que cela relève de l’évidence.

Quitter un groupe ou se joindre à un nouveau groupe fait appel, à mon avis, à la franchise et à l’intégrité d’un sénateur qui décide — ce qui est tout à fait légitime — de se joindre à un autre groupe ou caucus. Cette décision sollicite la franchise et l’équité de chacun des sénateurs.

Je conclus en insistant sur l’importance de faire en sorte que cette motion devienne maintenant réalité. Cinq projets de loi sont attendus au cours des prochaines semaines, et même au cours de la prochaine semaine. L’un d’eux doit être adopté avant l’échéance du 18 décembre, soit le projet de loi sur l’aide médicale à mourir, un projet de loi d’une complexité et d’une importance majeures. Il nous appartient de faire en sorte que ces projets de loi puissent être étudiés intelligemment, avec un second examen expert et attentif, par les comités du Sénat. Je pense qu’il en va de notre devoir et de notre sens des responsabilités d’adopter, dans les meilleurs délais, cet ordre sessionnel, qui nous permettra enfin de faire notre travail avec grande attention et qui nous empêchera assurément de faire un estampillage hâtif de ces projets de loi — ce à quoi je ne saurais personnellement me résoudre.

L’honorable Diane Bellemare [ + ]

Honorables sénateurs, je parlerai surtout en français. Je voudrais cependant résumer tout d’abord les arguments que j’entends présenter. En premier lieu, j’appuie la motion pour la reprise des comités; c’est certain. Je ne veux pas qu’on retarde davantage la reprise de leurs travaux. La modernisation du Sénat me tient à cœur, vous le savez tous, en particulier mes collègues conservateurs — qui étaient mes collègues et le sont toujours —, qui savent que je suis de celles qui passent de la parole aux actes.

J’aimerais proposer un amendement à la motion qui, d’après moi, est raisonnable. Mon amendement est fondé sur le fait que les articles 8 et 9 de la motion vont à l’encontre de l’esprit de l’article 12-2(3) du Règlement, qui se lit comme suit :

Sauf disposition contraire, dès l’adoption de ce rapport par le Sénat, les sénateurs nommés membres des comités restent en fonction pour la durée de la session.

Cette règle existe depuis longtemps, mais nous ne savons pas depuis quand exactement. J’ai demandé aux greffiers et ils m’ont dit qu’elle avait toujours existé. Elle a toujours été respectée, sauf pendant la 42e législature, lorsque deux nouveaux sénateurs ont été nommés. Nous avons adopté des ordres sessionnels. À l’époque, je faisais partie du bureau du représentant du gouvernement au Sénat, je ne voulais donc rien faire qui aurait pu compromettre la formation du comité. Maintenant, je suis une sénatrice indépendante, alors je peux dire ce que je pense vraiment de ces dispositions et je peux dire pourquoi elles devraient être supprimées de l’ordre sessionnel en question.

De telles dispositions sont dangereuses parce qu’elles peuvent rompre l’équilibre fragile entre l’influence d’un groupe ou d’un caucus sur un sénateur et sa propre liberté de faire les choses comme il l’entend. Cette règle existait quand le Sénat était une sorte de duopole. Je pense que beaucoup d’entre vous l’ignorent, mais maintenant vous allez le savoir : j’ai fait partie du caucus conservateur et que je l’ai quitté quand j’ai dû…

Son Honneur la Présidente suppléante [ + ]

À l’ordre.

La sénatrice Bellemare [ + ]

Quand j’ai quitté le caucus conservateur, j’ai conservé mes sièges aux comités, à une exception près. Après un certain temps, un sénateur du caucus conservateur voulait occuper mon siège et il y a réussi, grâce à l’article 12-5 du Règlement. Sinon, j’ai siégé au Comité des finances et au Comité des banques jusqu’à la fin de la session.

Ces articles 8 et 9 sont, à mon avis, très dangereux, parce qu’ils contredisent les principes fondamentaux d’une réforme visant à établir un Sénat moins partisan, plus indépendant et plus transparent. En fait, ces articles 8 et 9, qui obligent un sénateur à abandonner son siège s’il change d’affiliation, contredisent le principe de pluralité, qui est très important au Sénat pour faire obstacle au majoritarisme que l’on tente de combattre dans cette Chambre par opposition à l’autre endroit. Je vais expliquer ceci plus loin.

Le deuxième principe que contredisent ces articles, c’est celui de la proportionnalité entre les groupes, pour des raisons que je vais expliquer également, de même que le principe d’égalité entre les sénateurs, pour que chacun puisse exercer son mandat constitutionnel avec les mêmes outils et la même participation au sein des comités.

Commençons par le principe de pluralité. Les articles 8 et 9 viennent figer la fluidité des mouvements entre les groupes. Comme on le sait, la pluralité des groupes est un élément majeur qui doit être pris en compte pour rendre le Sénat moins partisan et plus indépendant.

Comme les honorables sénateurs le savent peut-être, tous les sénats du monde, à l’exception de celui des États-Unis et, autrefois, celui du Canada, sont composés de plusieurs groupes afin qu’aucun groupe ne puisse compter sur la majorité des votes. La raison est bien évidente. Un sénat a un devoir de second examen objectif et il doit empêcher que l’autre Chambre utilise sa majorité pour forcer l’adoption de lois qui peuvent, d’une certaine manière, avoir un impact sur des groupes minoritaires ou des régions. Si le Sénat veut effectuer un second examen objectif, s’il veut être en mesure de se montrer objectif et impartial et contrer le majoritarisme, il ne doit pas lui-même être majoritaire; aucun des groupes ne doit être majoritaire.

Le principe de la pluralité est donc éminemment important, et cette fluidité doit être respectée.

De plus, le principe de proportionnalité, que l’on observe dans tous les sénats du monde pour ce qui est de la composition des groupes, doit s’appuyer sur la transférabilité des sièges au sein des comités pour être respecté tout au long d’une session.

Voici un exemple très simple. Supposons un groupe composé de 20 sénateurs. Il perdra deux sénateurs, donc 10 % de ses effectifs. Disons que les 2 sénateurs se joignent à un autre groupe composé de 20 sénateurs; ce groupe compte maintenant 22 sénateurs. Il augmente donc ses effectifs de 10 %. Par contre, la règle actuelle, si elle était bien appliquée, ferait en sorte que le groupe maintenant composé de 18 sénateurs puisse obtenir 22 % des sièges environ et que l’autre groupe, composé de 22 sénateurs, puisse obtenir des sièges au sein de comités comme s’il était composé de 18 membres.

Si la session est très longue, cela veut dire que, si chacun de ces sénateurs siégeait à deux comités, le groupe qui perdrait des membres se retrouverait avec quatre places à distribuer au sein des comités parmi ces 18 sénateurs. Certains siégeraient donc à trois comités, peut-être même quatre. Le comité recevant 2 sénateurs, dans un groupe comptant maintenant 22 sénateurs, mais où chaque membre siégeait à deux comités, devrait donc attribuer un siège aux deux nouveaux membres. Donc, les sénateurs en question siégeront à un comité; certains d’entre eux auront cette possibilité.

Si l’on se fie à la règle de la proportionnalité pour assurer ce principe en tout temps, les sièges aux comités doivent être transférables. C’est de cette manière qu’on peut assurer l’égalité entre les sénateurs dans l’exercice de leurs fonctions. En ayant des comités transférables où l’on assigne une tâche à un sénateur au début de la session, et si le sénateur accomplit cette tâche tout au long de la session, en adoptant la méthode de la proportionnalité, on assure que chacun des sénateurs accomplira la même tâche. Donc, qu’il reste ou qu’il parte, un sénateur doit transférer les sièges des comités dont il fait partie. Sinon, on va créer un déséquilibre dans le nombre de sièges de comités par groupe, et on ne respectera pas davantage la proportionnalité et l’égalité entre les sénateurs.

Un sénateur qui décide de quitter un groupe ne prévoit pas de poser ce geste, je peux vous le confirmer. C’est une chose qui peut arriver dans la vie d’un sénateur. Cela arrive régulièrement quand les sessions sont longues. Si une session dure très longtemps, comme la dernière fois, le déséquilibre entre les principes de proportionnalité et d’égalité va perdurer.

Il y a d’autres petites choses qui me fatiguent un peu dans cette motion, mais voilà, ce sont les articles 8 et 9 qui me troublent le plus.

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