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AFFAIRES COURANTES — Projet de loi sur le réseau de digues de l'isthme de Chignecto

Présentation du neuvième rapport du Comité des transports et des communications

4 juin 2024


L’honorable Leo Housakos [ + ]

Honorables sénateurs, j’ai l’honneur de présenter, dans les deux langues officielles, le neuvième rapport du Comité sénatorial permanent des transports et des communications, qui porte sur le projet de loi S-273, Loi déclarant le réseau de digues de l’isthme de Chignecto et ses ouvrages connexes comme étant des ouvrages à l’avantage général du Canada.

Un greffier au Bureau [ + ]

Le Comité sénatorial permanent des transports et des communications a l’honneur de présenter son

NEUVIÈME RAPPORT

Votre comité, auquel a été renvoyé le projet de loi S-273, Loi déclarant le réseau de digues de l’isthme de Chignecto et ses ouvrages connexes comme étant des ouvrages à l’avantage général du Canada, a, conformément à l’ordre de renvoi du 17 avril 2024, examiné ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec les modifications suivantes :

1.Article 2,page 2 :

a)Ajouter, après la ligne 8, ce qui suit :

« corps dirigeant autochtone —

Son Honneur la Présidente [ + ]

Suffit?

L’honorable Donald Neil Plett (leader de l’opposition)

Non, je veux l’entendre.

Un greffier au Bureau [ + ]

— Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body) »;

b)remplacer la ligne 11 par ce qui suit :

« ministre Le ministre de l’Infrastructure et »;

c)ajouter, après la ligne 12, ce qui suit :

« organisation autochtone Corps dirigeant autochtone ou toute autre entité qui représente les intérêts d’un groupe autochtone et de ses membres. (Indigenous organization) »;

d)remplacer la ligne 20 par ce qui suit :

« lées la société de personnes, la coentreprise, le corps dirigeant autochtone et l’organisation autochtone. (person)

peuples autochtones S’entend au sens de peuples autochtones du Canada au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples) ».

2.Nouvel article 2.1,page 2 : Ajouter, après la ligne 28, ce qui suit :

« 2.1 Il est entendu que la présente loi maintient les droits — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; elle n’y porte pas atteinte. ».

3.Article 7,page 3 : Remplacer les lignes 31 et 32 par ce qui suit :

« 7 (1) En cas d’urgence, le gouverneur en conseil peut, par décret et aux conditions qu’il estime être dans l’intérêt de la protection de l’environnement ou dans l’intérêt de la santé ou de la sécurité publiques, exemp- ».

4.Supprimer l’article 8, page 4.

5.Nouvel article 9,page 4 : Ajouter, après la ligne 16, ce qui suit :

« Disposition de coordination

9 En cas de sanction du projet de loi S-13, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant la Loi d’interprétation et apportant des modifications connexes à d’autres lois, dès le premier jour où la présente loi et l’article 1 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, l’article 2.1 de la présente loi est abrogé. ».

Respectueusement soumis,

Le président,

LEO HOUSAKOS

Son Honneur la Présidente [ + ]

Honorables sénateurs, quand étudierons-nous le rapport?

(Sur la motion du sénateur Housakos, l’étude du rapport est inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance.)

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