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ILLE - Comité spécial

Drogues illicites (spécial)

 

Chapitre 13

Réglementer l’utilisation du cannabis à des fins thérapeutiques

Nous avons vu au chapitre 9 que le cannabis a été utilisé à des fins thérapeutiques dans diverses sociétés depuis plusieurs milliers d’années, souvent pour les mêmes conditions physiques que celles pour lesquelles des personnes en font usage aujourd’hui.  Mais à compter du début du XXe siècle, la communauté médicale a graduellement cessé de prescrire du cannabis.  Divers facteurs peuvent expliquer cette évolution.  Les développements de l’industrie pharmaceutique au cours du XIXe siècle ont fourni à la communauté médicale d’autres médicaments, plus stables et éprouvés cliniquement.  L’approche de la médecine elle-même a changé et conséquemment la conception même de la santé.  Et les drogues issues de plantes source, d’abord l’opium puis la coca et le cannabis ont fait l’objet d’un interdit par la communauté internationale, sauf à des fins médicales et scientifiques.  Or, dans le cas du cannabis, il n’y avait pas eu, jusqu’à tout récemment, d’études permettant d’établir ses propriétés médicales selon les règles méthodologiques admises.

Néanmoins, on a vu un regain d’intérêt pour le cannabis thérapeutique à partir des années 1970, dans les suites notamment de la redécouverte sociale du cannabis au cours des années 1960 et des travaux qui ont permis d’isoler les composants actifs de la plante.  De plus, en raison du nombre élevé d’allégations touchant les bienfaits thérapeutiques du produit, un nombre croissant de personnes ont demandé l’adoption d’une approche moins restrictive afin de permettre la vente du cannabis aux personnes qui pourraient tirer profit de cette utilisation.

Au Canada, aucun essai clinique démontrant sa sécurité et son efficacité n’ayant été fait, le cannabis ne peut pas être vendu comme produit médical.[1]  Malgré cette interdiction, plusieurs consomment du cannabis à des fins thérapeutiques sans autorisation légale et divers organismes se sont établis qui à la fois distribuent du cannabis à des fins thérapeutiques et agissent comme groupe de pression au nom de ces patients.

Ce chapitre rappelle les événements qui ont mené à l’adoption récente de la  Réglementation sur l’accès à la marijuana à des fins médicales qui vise à offrir un cadre d’accès humanitaire à la marijuana pour les Canadiens gravement malades, tout en poursuivant les recherches sur son utilisation à des fins thérapeutiques.  Nous décrivons ensuite les dispositions de cette réglementation qui est entrée en vigueur le 30 juillet 2001.  La dernière section examine sa mise en œuvre et s’interroge sur les limites intrinsèques à cette approche.

 

 

Cadre entourant la récente réglementation

Article 56 – Loi réglementant certaines drogues et autres substances

La Loi réglementant certaines drogues et autres substances[2] interdit une série d’activités associées aux drogues psychoactives, dont la possession, la culture, le trafic, la possession à des fins de trafic, l’importation et l’exportation.  Ces activités sont illégales, sauf si elles sont autorisées par les règlements de la Loi.  Par exemple, les Règlements sur les stupéfiants régissent la distribution légale des stupéfiants.[3]  De plus, avant de mettre en marché un médicament au Canada, la Loi sur les aliments et drogues[4] et ses règlements doivent en autoriser la vente.  Les règlements de la Loi établissent, entre autres, les contrôles de la sécurité, de l’efficacité et de la qualité des produits thérapeutiques.  Pour mettre en marché le cannabis sous la forme d’un médicament au Canada, le promoteur doit soumettre une « Présentation de drogue nouvelle » au Programme des produits thérapeutiques de Santé Canada.  Les données fournies sont évaluées pour déterminer les bienfaits et les risques éventuels associés au médicament avant que sa vente soit autorisée.

D’autres mécanismes autorisent certaines activités habituellement interdites.  Conformément à l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le ministre de la Santé peut faire des exceptions si, selon lui, cette exception est nécessaire à des fins médicales ou scientifiques ou si elle est dans l’intérêt public.  Dans ces circonstances précises, toute personne ou catégorie de personnes peut donc être exemptée de la mise en application d’une ou des dispositions de la Loi.  Les activités comprennent la culture et la possession de marijuana, activités habituellement interdites par la Loi.

En réponse à la demande croissante pour permettre l’utilisation du cannabis à des fins thérapeutiques et pour éviter des contestations fondées sur la Charte relativement à l’usage thérapeutique, Santé Canada a publié un Document d’orientation provisoire en mai 1999.  Ce document explique les étapes que les Canadiens doivent suivre pour faire une demande d’exemption relativement à la possession et à la culture de la marijuana à des fins thérapeutiques, selon l’autorisation fournie dans l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.  Les candidats doivent prouver que l’exemption est nécessaire à ces fins et doivent obtenir une note d’un médecin appuyant cette demande et comprenant les détails sur les antécédents médicaux et la pharmacothérapie du patient.  Santé Canada revoit les demandes cas par cas, en tenant compte des besoins médicaux du patient.  Les premières exemptions ont été accordées en juin 1999.  Au 3 mai 2002, 658 exemptions avaient été autorisées, conformément à l’article 56 ; 501 d’entre elles sont toujours en vigueur.  En ce qui concerne les autres 157 patients, certains ont l’autorisation de posséder du cannabis, conformément à la récente Réglementation sur l’accès à la marijuana à des fins médicales, tandis que d’autres n’ont peut-être plus besoin de consommer de la marijuana à des fins thérapeutiques.  Pour se conformer au processus, les patients devaient limiter leur culture à la quantité indiquée dans leur lettre de dispense.[5]

Suite à son engagement de tenir une consultation publique sur le programme d’exemption de l’article 56, Santé Canada a organisé un atelier de consultations multilatérales en février 2000.  Les participants[6] ont identifié les points prioritaires suivants :  

·                Obtenir une source de marijuana légale pour les personnes exemptées à l’article 56 ;

·                Attribuer des exemptions pour les personnes soignantes ;

·                Aborder le besoin de fournir de plus amples renseignements sur l’utilisation de la marijuana à des fins médicales ;

·                Calmer les préoccupations des autorités policières ;

·          Améliorer le processus et les outils associés aux demandes se conformant à l’article 56 ; et

·          Diffuser des renseignements sur le processus prévu par l’article 56 et les activités de Santé Canada sur l’utilisation de la marijuana à des fins médicales[7].

 

Les renseignements recueillis lors de ces consultations ont été utilisés pour élaborer la  Réglementation sur l’accès à la marijuana à des fins médicales.

 

Contestations fondées sur la Charte – utilisation de la marijuana à des fins thérapeutiques [8]

Les tribunaux canadiens ont joué un rôle important pour obliger le gouvernement à réviser le processus d’exemption puisque diverses contestations de l’interdiction entourant l’usage de la marijuana à des fins thérapeutiques ont été couronnées de succès en vertu des libertés fondamentales inscrites dans la Charte.

Dans Wakeford c. Canada (1998),[9] une personne atteinte du SIDA qui consommait de la marijuana pour combattre ses nausées et sa perte d’appétit, effets secondaires des médicaments qu’elle prenait contre le SIDA, a demandé une exemption constitutionnelle à l’interdiction entourant la marijuana dans la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.  La Cour de l’Ontario (Division générale) a indiqué qu’en refusant à une personne de choisir elle-même le traitement de sa maladie, la loi brimait ses droits à la liberté et à la sécurité, tel que prévus par la Charte.  La Cour a soutenu que l’interdiction de la marijuana n’était pas arbitraire, en autant que les risques de méfaits associés à la consommation pouvaient être établis.[10]  En ce sens, dans son application générale, la Cour a trouvé que la loi respectait les principes de la justice fondamentale, tels qu’établis à l’article 7 de la Charte.  Par contre, l’impact de la loi sur les consommateurs du cannabis à des fins médicales a soulevé d’autres questions et dans ce contexte, la Cour considérait que l’interdiction générale était trop vaste et que cette décision de l’état ne se justifiait pas aux motifs de la prohibition.

La Cour a déclaré qu’il serait contraire aux principes de justice fondamentale d’interdire la marijuana lorsqu’elle peut être un traitement médical significatif dans les cas de maladies débilitantes et mortelles et si aucun processus procédural ne permet d’obtenir une exemption aux poursuites.[11]  Toutefois, la Cour a observé qu’un tel processus existe dans l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.  En conséquence, la Cour a jugé que la Loi respectait les principes de justice fondamentale – même dans le cas des consommateurs à des fins médicales et elle a donc refusé de fournir une exemption constitutionnelle à M. Wakeford.  Elle a mentionné que, sans un processus d’exemption ministérielle destiné aux consommateurs à des fins médicales, sa décision aurait été différente.[12]  Plus tard, en raison de nouvelles preuves démontrant qu’aucun processus réel n’avait été établi pour traiter les demandes d’exemption en vertu de l’article 56 de la Loi, M. Wakeford a reçu une exemption constitutionnelle provisoire pour la possession et la production/culture de la marijuana.  Jugeant l’exemption statutaire « illusoire », la Cour s’est penchée à nouveau sur le dossier et a accordé une exemption, qui devait demeurer en vigueur jusqu’à ce que le ministre de la Santé prenne une décision quant à la demande de M. Wakeford, conformément à l’article 56 de la Loi.[13]

Dans l’arrêt R. c. Parker (2000),[14] la Cour d’appel de l’Ontario est arrivée à une conclusion similaire relativement à l’impact de l’interdiction générale de la consommation de marijuana sur la « liberté et la sécurité » des consommateurs à des fins médicales.  Dans ce cas, le patient – accusé de culture et de possession de marijuana – cultivait et consommait de la marijuana pour contrôler ses crises d’épilepsie.  La Cour a décidé que la prohibition, au sens de la loi pénale, de la marijuana, vis-à-vis les consommateurs de bonne foi à des fins médicales, brimait leur droit à la liberté, conformément à l’article 7, en raison de la possibilité qu’ils soient emprisonnés.  De plus, en empêchant les personnes de pouvoir choisir la marijuana comme médicament pour soulager les symptômes d’une maladie grave, l’interdiction brimait aussi les droits à la liberté et à la sécurité, sans égard à la possibilité qu’elles soient emprisonnées.  Dans Parker, la Cour a aussi décidé que la prohibition générale de la possession de marijuana ne respectait pas les principes de justice fondamentale.  La Cour d’appel s’est référée à la décision du juge de première instance en ce qui a trait aux troubles médicaux et aux symptômes sur lesquels le cannabis a un effet thérapeutique :

 

[Traduction] « En se fondant sur les preuves avancées lors du procès, le juge de première instance a décidé que la partie défenderesse a pu prouver que le fait de fumer de la marihuana a un effet thérapeutique sur les nausées et les vomissements, surtout pour le traitement des cas associés à la chimiothérapie, à la tension intra-oculaire provoquée par le glaucome, à la spasticité des muscles provoquée par des lésions à la moelle épinière ou la sclérose en plaques, aux migraines, aux crises d’épilepsie et aux douleurs chroniques. » [15]

   

Nous notons en particulier que la Cour, dans Parker, est arrivée à la conclusion que le régime d’exceptions et exemptions prévu à la loi pour autoriser la consommation à des fins médicales était contraire aux principes de justice fondamentale.  Premièrement, même si la loi, en théorie, mentionne qu’une personne pourrait obtenir de la marijuana sur ordonnance de médecin, les preuves présentées dans cette cause démontraient que : aucun pharmacien ne pouvait remettre un tel médicament ; le gouvernement n’approuverait aucun médecin qui prescrit de la marijuana ; et il était pratiquement impossible de trouver une source d’approvisionnement légale au Canada.[16]  C’est pourquoi la Cour a indiqué que cette exception à la loi est illusoire.[17] 

Deuxièmement, en ce qui a trait aux exemptions ministérielles prévues par l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, la Cour a conclu que cette procédure était inadéquate et ne respectait pas les principes de justice fondamentale.  La Cour a décidé que l’article 56 accordant les pleins pouvoirs au ministre de la Santé était une base inappropriée pour garantir la sécurité individuelle ou la liberté des personnes dans le contexte de l’accès à un traitement médical pour soulager les symptômes de maladies graves.[18]  Les principaux points litigieux relatifs au processus d’exemption prévu par l’article 56 concernaient les pouvoirs du ministre prévus par la Loi, la transparence du processus, et une définition claire de la nécessité médicale.  

La Cour est arrivée à la conclusion que l’interdiction générale de posséder de la marijuana était contraire à l’article 7 de la Charte et ne constituait pas une limite raisonnable et justifiable en vertu de l’article 1 de la Charte.[19]  La Cour a donc déclaré l’interdiction de posséder de la marijuana inconstitutionnelle et sans force exécutoire.  Par contre, la Cour a suspendu la déclaration d’invalidité pendant un an, afin que le Parlement puisse modifier la loi de façon à inclure des exemptions adéquates pour la consommation à des fins médicales.  D’ici là, M. Parker détiendrait une exemption personnelle à l’interdiction de posséder de la marijuana.  Dans l’arrêt Parker, la Cour a suggéré que sa décision relative au fait que l’interdiction de posséder de la marijuana violait l’article 7 de la Charte s’appliquerait probablement aussi à l’interdiction de cultiver.[20]

 

Réaction du gouvernement

En septembre 2000, alors qu’il songeait toujours à faire appel de la décision, le gouvernement a annoncé qu’il prévoyait adopter une nouvelle réglementation qui préciserait les circonstances permettant la consommation de marijuana à des fins thérapeutiques et les procédures d’autorisation.[21]  Une déclaration d’intention a été publiée le 6 janvier 2001.  Des réunions ont eu lieu avec des parties intervenantes clés identifiées par Santé Canada.[22]

En avril 2001, le gouvernement a annoncé les règlements proposés régissant la possession et la production de marijuana à des fins thérapeutiques.  Ces règlements devaient répondre aux problèmes clés soulevés par la Cour d’appel de l’Ontario, relativement au processus d’exemption prévu par l’article 56.  Ils comprennent deux composantes principales : 1) les autorisations permettant de posséder de la marijuana, et 2) les licences permettant de produire de la marijuana.

Suite à la période de consultation de 30 jours, période durant laquelle Santé Canada a reçu des commentaires de 139 personnes et groupes, les changements suivants ont été apportés aux règlements proposés : le processus d’application serait géré par le requérant individuel plutôt que par le médecin ; les restrictions touchant les terres de production seraient moins sévères et ne comprendraient plus la limite de un kilomètre pour la culture à l’extérieur près des écoles et d’autres endroits fréquentés par des enfants ; la formule servant à calculer le nombre de plants permis par la licence de production serait rajustée pour refléter les récoltes à l’intérieur et à l’extérieur, ainsi que les marges d’erreur ; et des dispositions transitoires seraient comprises et toucheraient toutes les exemptions courantes dans un délai de six mois, pour que tous les patients puissent avoir l’occasion de se conformer aux nouveaux règlements.[23]

Le 4 juillet 2001, le gouvernement a annoncé que les règlements régissant la possession et la production de marijuana à des fins thérapeutiques entreraient en vigueur le 30 juillet 2001.

 

 

Réglementation sur l’accès à la marijuana à des fins médicales

 

La Réglementation sur l’accès à la marijuana à des fins médicales comprend deux composantes principales : les autorisations permettant de posséder de la marijuana et les licences permettant de produire de la marijuana.  Cette réglementation, a pour objectif d’offrir un cadre humanitaire pour l’accès à la marijuana à des fins médicales.

 

« La réglementation établit un cadre humanitaire qui permet aux personnes atteintes de maladies graves de consommer de la marijuana, lorsque les traitements conventionnels s’avèrent inappropriés ou n’offrent pas de soulagement adéquat aux symptômes associés à leur condition médicale ou à leur traitement, et lorsque la consommation de marijuana peut avoir un effet thérapeutique plus important que les risques qui y sont associés. » [24]

 

Comme nous le verrons plus en détail, la réglementation ne prévoit l’accès à la marijuana que dans des circonstances spéciales, c’est-à-dire pour les conditions médicales graves pour lesquelles les traitements conventionnels ne soulagent pas adéquatement les symptômes.  Selon Santé Canada, cette situation est attribuable « aux risques pour la santé associés au fait de fumer, en particulier, ce produit, et au manque de preuves appuyant les bienfaits prétendus ».[25]

Notons aussi que l’application de la réglementation est limitée au « cannabis (marijuana) », tel qu’apparaissant dans le sous-article 1(2) de l’Annexe II de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ; autrement dit, la réglementation ne s’applique pas aux dérivés du cannabis (le haschich par exemple).

 

Autorisation de posséder

Trois catégories distinctes d’autorisations de posséder de la marijuana séchée ont été crées, chacune comportant ses propres conditions de demande.  Dans chaque cas, la demande doit être faite par le patient. La déclaration doit comprendre des renseignements identifiant le demandeur et indiquant si :

 

v     Le demandeur sait qu’aucun avis de conformité n’a été soumis, conformément à la Loi sur les aliments et drogues, relativement à la sécurité et à l’efficacité de la marijuana en tant que médicament, et s’il comprend la signification de ce fait ; et

v     Le demandeur a discuté des risques associés à la consommation de la marijuana avec un médecin et il accepte de la consommer aux fins médicales recommandées.

 

Catégorie 1

v     Admissibilité : Cette catégorie touche les demandeurs souffrant de symptômes associés à une maladie et dont on prévoit la mort dans un délai de douze mois.

v     Conditions : Un médecin doit fournir une déclaration médicale qui indique :

·                La condition médicale du patient et les symptômes associés à cette condition ou à son traitement ;

·                Que le patient est atteint d’une maladie en phase terminale ;

·                Que le patient a essayé ou envisagé tous les traitements conventionnels pour les symptômes présents ;

·                Que la consommation recommandée de marijuana atténuerait les symptômes ;

·                Que les avantages de la consommation recommandée de marijuana excéderaient les risques associés à cette consommation ;

·                Que le médecin sait qu’aucun avis de conformité n’a été soumis, conformément à la Loi sur les aliments et drogues, relativement à la sécurité et à l’efficacité de la marijuana en tant que médicament ; et

·                La dose quotidienne recommandée et la durée du traitement.

 

Catégorie 2

v     Admissibilité : Cette catégorie vise les demandeurs qui souffrent de symptômes particuliers associés à certains troubles médicaux graves, notamment : 

·                Sclérose en plaques : douleur grave et/ou spasmes musculaires persistants ;

·                Lésion de la moelle épinière : douleur grave et/ou spasmes musculaires persistants ;

·                Maladie de la moelle épinière : douleur grave et/ou spasmes musculaires persistants ;

·                Cancer : douleur grave, cachexie, anorexie, perte de poids et/ou nausées;

·                Sida/infection au VIH : douleur grave, cachexie, anorexie, perte de poids et/ou nausées ;

·                Formes graves d’arthrite : douleur intense ; et

·                Épilepsie : crises d’épilepsie.[26]

 

Source :  Demande d’autorisation de possession de marijuana séchée, Catégorie 2 – Formulaire du médecin spécialiste.

 

v     Conditions : Les demandeurs doivent fournir une déclaration d’un médecin spécialiste pour étoffer leur demande.  La déclaration doit confirmer :

·                La condition médicale du patient et les symptômes associés à cette condition ou à son traitement ;

·                Que le médecin spécialiste œuvre dans un domaine de la médecine connexe au traitement de la condition médicale du patient ;

·                Que le patient a essayé ou envisagé tous les traitements conventionnels pour les symptômes présents et que ces traitements se sont avérés inappropriés médicalement, conformément aux raisons indiquées dans la réglementation ;

·                Que la consommation recommandée de marijuana atténuerait les symptômes ;

·                Que les bienfaits de la consommation recommandée de marijuana excéderaient les risques associés à cette consommation, y compris les risques associés à la consommation à long terme de la marijuana ;

·                Que le médecin spécialiste sait qu’aucun avis de conformité n’a été soumis, conformément à la Loi sur les aliments et drogues, relativement à la sécurité et à l’efficacité de la marijuana en tant que médicament ; et

·                La dose quotidienne recommandée et la durée du traitement.

 

Catégorie 3

v     Admissibilité : Cette catégorie vise les demandeurs qui présentent des symptômes autres que ceux décrits dans les catégories 1 et 2.

v      Conditions : Des déclarations de deux médecins spécialistes doivent accompagner la demande.  La première déclaration doit indiquer : tous les points apparaissant dans la Catégorie 2 ; tous les traitements conventionnels pour les symptômes qui ont été essayés ou envisagés ; et les raisons, parmi celles indiquées dans la réglementation, pour lesquelles le spécialiste juge que ces traitements sont inappropriés médicalement.

 

Source :  Demande d’autorisation de possession de marijuana séchée, Catégorie 3 – Formulaire du premier médecin spécialiste

 

 

v     La deuxième déclaration doit mentionner, entre autre : que le spécialiste a revu le dossier médical du patient et les raisons expliquant pourquoi les traitements conventionnels sont considérés comme étant inappropriés médicalement ; que le spécialiste a discuté du dossier du patient avec le premier spécialiste et croit que la consommation recommandée de la marijuana atténuerait les symptômes, et que les bienfaits de la consommation recommandée de marijuana excéderaient les risques associés à cette consommation, y compris les risques associés à la consommation à long terme de la marijuana ; et que le second spécialiste sait qu’aucun avis de conformité n’a été soumis, conformément à la Loi sur les aliments et drogues, relativement à la sécurité et à l’efficacité de la marijuana en tant que médicament.

 

Posologie        

Le médecin ou le spécialiste décide de la dose quotidienne.  Si la dose quotidienne recommandée dépasse 5 grammes par jour, le médecin ou le spécialiste doit indiquer s’il a tenu compte des risques associés à une dose quotidienne élevée de marijuana, y compris les effets sur les systèmes cardiovasculaire, pulmonaire et immunitaire, sur la performance psychomotrice du patient, ainsi que la dépendance possible à la drogue ; et que, selon son opinion médicale, les avantages qu’offre la consommation de marijuana, selon la dose quotidienne recommandée, excéderaient les risques associés à cette dose, y compris les risques associés à la consommation à long terme de la marijuana.

 

Quantité maximale qu’on peut posséder

L’autorisation de posséder précise qu’on peut posséder, en tout temps, une quantité équivalant à un traitement de 30 jours.  Tel qu’expliqué ci-dessus, le médecin ou le spécialiste fixe une dose quotidienne utilisée pour déterminer la quantité du traitement de 30 jours.

 

Durée

En général, les autorisations de posséder sont valables durant un an et peuvent être renouvelées.

 

Licences de production

Présentement, il existe deux sources d’approvisionnement légal pour les détenteurs d’une autorisation de posséder : ils peuvent produire leur propre culture ou demander à quelqu’un de le faire pour eux.  Santé Canada a indiqué que, dans un avenir rapproché, ils pourront s’approvisionner auprès d’un fournisseur autorisé.

Seuls les détenteurs d’une autorisation de posséder (licence de production de marijuana par le demandeur) ou les personnes qui les représentent (licence de production de marijuana par une personne désignée) peuvent obtenir une licence de production.  Les personnes désignées ne peuvent pas être rémunérées pour leurs activités.

Les conditions qu’il faut respecter pour obtenir une licence de production sont :

v     Une personne ne peut pas détenir plus d’une licence de production ;

v     Un emplacement peut être utilisé pour la production de marijuana, pour un maximum de trois licences différentes ;

v     Le titulaire d’une licence de production doit adopter des mesures nécessaires pour assurer la sécurité du produit ;

v     La production de marijuana à l’extérieur est interdite si le site de production est situé à côté d’une école, d’un terrain de jeux public, d’une garderie ou d’un autre endroit public fréquenté principalement par des mineurs ; et

v     Une personne ne peut pas obtenir de licence de production par une personne désignée si elle a été trouvée coupable d’une infraction désignée en matière de drogues au cours des 10 années précédentes.

 

La licence précise le nombre maximal de plants qui peuvent être cultivés.  La licence indique aussi la quantité maximale de marijuana séchée qu’on peut stocker et, dans le cas d’une personne désignée, qu’on peut transporter.  La quantité maximale de marijuana qu’on peut cultiver et stocker, en tout temps, varie selon la dose quotidienne prescrite par le médecin ou le spécialiste, et selon le fait que les plants sont produits à l’intérieur ou à l’extérieur.  La réglementation porte aussi sur les pouvoirs d’inspection et les exigences relatives à la tenue de registres.

 

Autres dispositions

D’autres dispositions traitent de sujets tels : les mesures pour assurer la sécurité de la marijuana que possède la personne autorisée ; la révocation des licences ;  la présentation de documents aux policiers ; la présentation de plaintes reçues par les inspecteurs aux autorités policières ; et la diffusion de renseignements sur un médecin aux services provinciaux chargés d’accorder des licences aux médecins.  Une disposition transitoire prolonge les exemptions à l’article 56 de six mois après la date d’expiration.

Santé Canada a établi un processus de révision permanent pour surveiller l’efficacité et l’application de la réglementation, et émettre des avis sur les mesures futures relatives à la fabrication, à la distribution et à la vente de la marijuana à des fins médicales.  Ce processus prévoit une série d’activités permettant de recueillir des renseignements et d’obtenir des commentaires sur divers aspects de la réglementation.  Un comité de 15 membres composé de divers groupes intéressés par la question est en création ; sa première réunion est prévue pour octobre 2002.

 

 

Accès humanitaire?

 

La Réglementation sur l’accès à la marijuana à des fins médicales se veut un cadre d’accès humanitaire à la marijuana reposant sur le principe qu’on « ne doit pas restreindre, de façon inutile, la disponibilité de la marijuana pour les patients qui pourraient tirer profit de ses bienfaits ».[27]

Mais le processus autorisant la possession et la production de marijuana à des fins médicales ne garantit pas que le cannabis est effectivement rendu disponible aux personnes qui en ont besoin.  En fait, notre examen de la réglementation et des preuves qui nous ont été remises nous a convaincus que la réglementation représente un obstacle à l’accès.  Plutôt que d’être un cadre humanitaire, la réglementation restreint de façon inutile la disponibilité du cannabis pour ceux qui pourraient en retirer des bienfaits.

L’énoncé de l’analyse d’impacts accompagnant la réglementation, disait notamment ceci :

 

« En raison de l’augmentation de la visibilité et de l’efficacité prévues du nouveau cadre réglementaire et de la sensibilisation accrue envers la consommation éventuelle ou les bienfaits médicaux de la marijuana, on peut, de façon raisonnable, s’attendre à ce que le nombre de demandes augmente de façon importante.» (Nous soulignons.) 

 

Comme nous l’avons mentionné plus haut, 658 exemptions avaient été accordées en vertu de l’article 56 et 501 exemptions étaient toujours en vigueur.  Le 3 mai 2002, Santé Canada nous a informé que 498 demandes avaient été reçues en vertu de la Réglementation sur l’accès à la marijuana à des fins médicales, et 255 autorisations accordées.  De plus, 164 licences de production individuelles et 11 licences de production par une personne désignée avaient été octroyées.  Les autres dossiers étaient toujours incomplets, exigeant de plus amples renseignements, ou attendant d’être évalués.[28]

Autrement dit, presque un an après l’entrée en vigueur de la réglementation, seulement 255 personnes avaient reçu une autorisation de posséder de la marijuana à des fins thérapeutiques sur les 498 demandes reçues.  Ce nombre est beaucoup moins élevé que le nombre d’exemptions accordées conformément à l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.  Même si, conformément à l’article 56, 501 exemptions sont toujours en vigueur, il est clair que le nombre de demandeurs en vertu de la réglementation n’a pas augmenté de façon importante, tel qu’il avait été raisonnablement prévu.  En fait, nous doutons de l’efficacité du nouveau cadre réglementaire.  À lui seul, le petit nombre de demandes soulève de nombreuses questions chez tous ceux qui désirent sincèrement offrir un accès humanitaire au cannabis à des fins thérapeutiques.  Les sections suivantes discutent de certaines questions précises auxquelles il faudra répondre si on veut rendre le cadre réglementaire réellement efficace et humanitaire.

 

Admissibilité

Selon la réglementation actuelle, les demandeurs doivent obtenir une déclaration d’un médecin (ou de un ou deux spécialistes) indiquant que la consommation recommandée de marijuana atténuerait leurs symptômes et que les bienfaits de la consommation recommandée de marijuana excéderaient les risques associés à cette consommation.  Le médecin doit aussi déterminer la posologie quotidienne du demandeur et la durée du traitement.  Médecin est défini comme toute personne qui peut, selon la loi provinciale, pratiquer la médecine.

Tous les intervenants ont observé que le fait de demander aux médecins de jouer le rôle de « gardiens » de la marijuana à des fins thérapeutiques a créé un obstacle majeur à l’accès et que, comme l’indique Santé Canada, « il y a là la quadrature du cercle ».  L’Association médicale canadienne et plusieurs autres organismes médicaux professionnels ont refusé d’appuyer le nouveau processus d’application fédéral, en raison de problèmes touchant la sécurité des patients, la posologie et la responsabilité légale des médecins prescrivant du cannabis.

Ces réserves n’auraient pas dû surprendre Santé Canada puisqu’au cours des consultations sur les règlements proposés deux associations médicales et deux services provinciaux d’émission de permis de pratique médicale s’étaient opposés à la consommation de marijuana fumée à des fins médicales, invoquant notamment :  

·                Le manque de preuves scientifiques justifiant la consommation ; 

·                Le fait que la marijuana n’est pas un médicament approuvé ;

·                Le point de vue selon lequel la consommation de marijuana fumée n’est pas un mode acceptable d’administration d’un médicament ; et

·                Le point de vue selon lequel la responsabilité attribuée aux médecins pour la consommation de marijuana à des fins médicales pourrait créer un conflit avec le code d’éthique professionnel, relativement à l’utilisation de traitements non approuvés ou de médecines « douces ».[29]

 

La position adoptée par l’Association canadienne de protection médicale (ACPM) reflète bien les positions adoptées par d’autres personnes et organismes de la communauté médicale.  L’Association canadienne de protection médicale est une mutuelle de protection des médecins qui compte 60 000 membres soit environ 95 % des médecins en exercice au Canada.  Elle a averti ses membres qu’ils pourraient s’exposer à des plaintes touchant leur responsabilité et des fautes professionnelles s’ils prescrivaient de la marijuana sans connaître, de façon détaillée, les risques et les bienfaits de la drogue, ainsi que la posologie appropriée.  Un feuillet d’information distribué aux membres soulignait entre autres ce qui suit :

 

« L’Article 69 du Règlement prévoit qu’une autorité chargée de délivrer les permis d’exercice de la médecine peut demander au ministre fédéral de la Santé des renseignements au sujet d’un médecin et que le ministre peut fournir ces renseignements s’il a des motifs raisonnables de croire que le médecin en question a fait de fausses déclarations en application des dispositions prévues au Règlement.  Cet article du Règlement est source d’importantes préoccupations, étant donné que les médecins peuvent, à leur insu, faire de fausses déclarations s’ils sont appelés à attester des faits pouvant dépasser l’étendue de leur expertise.  Il y a donc augmentation du risque qu’une plainte soit déposée contre eux auprès de leur collège.  

 

La marijuana n’étant pas un médicament approuvé, certains pourraient croire qu’il s’agit d’une médecine douce.  Cela soulève la question importante à savoir si les Collèges obligeraient les médecins qui aident leurs patients à remplir une demande d’autorisation de possession de marijuana à se conformer à leur politique en matière de médecines douces ou parallèles.  L’ACPM recommande aux médecins de se renseigner auprès de leur organisme de réglementation professionnelle pour connaître leur position à cet égard.  

 

Compte tenu des conséquences que peuvent subir les médecins qui dérogent à la politique de leur organisme de réglementation professionnelle ou de la possibilité que leur responsabilité médico-légale soit mise en cause, il est recommandé que les médecins fassent preuve de prudence lorsqu’ils déterminent s’il y a lieu d’aider un patient à présenter une demande d’autorisation de possession de marijuana en vertu de ce règlement. » [30] 

 

L’ACPM a aussi indiqué que les renseignements sur l’efficacité de la marijuana à des fins médicales pour chaque patient, les risques et les bienfaits relatifs de la drogue et la posologie appropriée ne sont pas disponibles.  La majorité des médecins ne peuvent donc pas respecter les conditions de la Réglementation sur l’accès à la marijuana à des fins médicales.  Selon l’association, la réglementation impose « une responsabilité inacceptable aux médecins membres ».  De plus, elle a indiqué que, « puisque plusieurs médecins ne connaissent pas l’efficacité, les risques et les bienfaits de la marijuana, nous croyons qu’il n’est pas raisonnable d’attribuer un rôle de gardien aux médecins ».[31] L’ACPM a conseillé à ses membres : 

 

« Dans le Feuillet d’information ci-annexé, qui a déjà été distribué à nos membres, nous recommandons aux médecins qui sont saisis d’une demande d’accès à la marijuana à des fins médicales de la part d’un patient de s’abstenir de signer le formulaire de déclaration à l’appui de cette demande s’ils n’ont pas ou estiment ne pas avoir les qualifications requises pour effectuer l’évaluation préalable à la déclaration.  Nous leur conseillons en outre d’expliquer à leurs patients les raisons pour lesquelles ils ne peuvent émettre cette déclaration et, le cas échéant, d’orienter ces patients vers d’autres médecins ayant plus d’expérience dans la prescription de marihuana à des fins thérapeutiques. 

 

Enfin, puisque certains médecins, par compassion pour un patient, peuvent croire de bonne foi que celui‑ci pourrait bénéficier des bienfaits de la marihuana sur le plan médical, nous leur recommandons de remplir uniquement les parties 1 et 2 du formulaire de déclaration et de NE PAS remplir les parties 3, 4 et 5, laissant ainsi à la discrétion de Santé Canada la décision de traiter ou non une demande incomplète. » [32]

 

Il est évident que, dans ces circonstances, les patients auront de la difficulté à trouver un médecin qui acceptera de remplir les formulaires de déclaration nécessaires, et encore plus de difficulté à trouver les spécialistes appropriés.  Cette situation crée un obstacle inacceptable à l’accès.  Il faut en conclure que les médecins ne doivent pas devenir les gardiens de la Réglementation, une responsabilité qu’ils ne désirent pas prendre.  Même Santé Canada reconnaît qu’il existe un problème.

 

« Sans preuve scientifique, les médecins font face à un dilemme juridique.  Dans le cas des autres produits thérapeutiques, les médecins se fient aux renseignements que Santé Canada diffuse ou analyse par l’entremise du processus d’examen des médicaments.  Ce sont des renseignements de base sur lesquels les médecins se fondent pour comprendre les produits.  Dans ce cas-ci, aucune analyse n’existe.  

Grâce à la Réglementation sur l’accès à la marijuana à des fins médicales, nous avons éliminé l’élément criminel associé à la possession et à la culture pour vos besoins propres.  C’est le cadre réglementaire en place.  Nous travaillons avec Prairie Plant Systems, tel que l’a mentionné Mme Lynch, pour élaborer une source de marijuana propre à la recherche qui sera offerte lors d’essais cliniques légitimes auprès de patients.

 

D’ici là, alors que nous commencerons à obtenir les résultats de la recherche et que la communauté médicale déterminera si elle prescrira ce produit dans des circonstances légitimes, il existe un problème. »[33]

 

Nous ne remettons pas en question le fait que le corps médical doive être impliqué dans le processus.  Mais il faut déterminer avec précision le rôle du médecin en ce qui a trait à la consommation de cannabis à des fins thérapeutiques.  Les médecins sont formés pour diagnostiquer la condition médicale d’un patient et les symptômes qui y sont associés, et pour déterminer le traitement médical de cette condition et des symptômes.  Par contre, la majorité des médecins n’ont pas de connaissances suffisantes quant aux bienfaits thérapeutiques du cannabis et hésitent à prescrire ce produit pour différentes raisons, dont son illégalité.  Selon nous, et comme nous l’avons expliqué en détail dans le chapitre 9, une distinction s’impose entre un médicament approuvé et une drogue qui peut avoir des effets thérapeutiques – même si ces effets n’ont pas encore été confirmés « scientifiquement ».  Le chapitre 9 énumère les conditions et les symptômes pour lesquels le cannabis peut avoir un effet thérapeutique. Soyons clairs.  Nous ne croyons pas que le cannabis est une drogue miraculeuse qui traitera ou guérira plusieurs conditions médicales et symptômes.  Par contre, c’est une drogue qui, on le sait, peut offrir un soulagement efficace de certaines conditions médicales et symptômes, améliorant ainsi la qualité de vie de plusieurs personnes.

Dans ces circonstances, le rôle du médecin est de poser un diagnostic de la condition médicale et des symptômes du patient.  Lorsque le diagnostic identifie l’une des conditions médicales pour lesquelles le cannabis peut avoir un effet thérapeutique, le patient serait autorisé à consommer le produit thérapeutique de son choix, dont le cannabis.  Par voie de conséquence, il faudrait aussi abolir l’exigence selon laquelle tous les autres traitements conventionnels doivent avoir été essayés ou envisagés, pour que la consommation de cannabis soit autorisée.  Il n’existe aucune justification expliquant pourquoi le cannabis doit être un traitement de dernier recours. 

Par ailleurs, l’exigence selon laquelle un spécialiste doit être impliqué peut clairement entraîner des délais systématiques et longs.  Pire encore, les positions des organismes médicaux rendent très difficile l’obtention de déclarations de deux spécialistes.  Cette situation crée un autre obstacle injustifié.

 

« L’exigence selon laquelle il faut impliquer un médecin spécialiste pour autoriser la possession de cannabis à des fins médicales est injustifiée, infondée, irréaliste et répressive.  Elle annule la rapidité de l’accès et impose une charge injustifiée au patient ainsi qu’au système de soins de santé.  Plusieurs patients attendent déjà pendant 9 à 12 mois avant de consulter un spécialiste.  Cela signifie que les personnes qui attendent d’obtenir l’autorisation de posséder du cannabis à des fins médicales peuvent attendre pendant plus de un an.  C’est une attente inhumaine pour ceux qui ont des besoins médicaux urgents.  De plus, cela allongera, de façon inutile, les listes d’attente déjà longues des spécialistes.  Les personnes qui doivent consulter réellement un spécialiste souffriront inutilement. » [34]

 

Le chapitre 9 identifie les conditions et les symptômes pour lesquels le cannabis pourrait être autorisé.  De nouveaux symptômes ou conditions pourront être ajoutés, suite à des recherches continues.   

Nous savons que, selon la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, une ordonnance médicale semble nécessaire pour fournir ou remettre une drogue visée aux annexes de la Convention.[35]  À ce sujet nous faisons deux observations :

·                Les conventions internationales sont assujetties aux dispositions constitutionnelles d’un pays.  Or nous avons vu que les tribunaux canadiens ont décidé que le fait d’empêcher une personne de choisir la marijuana comme médicament pour atténuer les effets d’une maladie grave viole les droits de la Charte canadienne des droits et libertés, sauf si un cadre d’exemption statutaire permet une telle consommation.  Les tribunaux ont indiqué que, lorsqu’un cadre d’exemption statutaire est « illusoire », une exemption constitutionnelle sera accordée.  Les positions adoptées par les organismes médicaux au Canada peuvent rendre le cadre d’exemption de la Réglementation sur l’accès à la marijuana à des fins médicales « illusoire ».

·                Il convient de s’en tenir à l’esprit plutôt qu’à la lettre de la Convention.  Bien que le cannabis ne soit pas un médicament approuvé conformément aux processus traditionnels de recherche clinique, on ne peut pas mettre en doute ses effets thérapeutiques possibles.  C’est pourquoi le Gouvernement du Canada devrait informer la communauté internationale qu’il ne respectera pas cette exigence à la lettre et demandera que des modifications appropriées soient apportées aux conventions internationales.

 


Accès au cannabis

La capacité des patients de cultiver leur propre marijuana ou de trouver une personne acceptant de le faire à leur place a aussi fait l’objet de vives préoccupations.  Ce problème est aggravé par la condition voulant qu’une personne ne puisse pas détenir plus d’une licence de production.  Les problèmes associés au cadre réglementaires incluent : un manque d’expérience quant à la culture, des produits de qualité et de puissances inconnues, les risques associés à la sécurité lors de la culture de la marijuana; etc.

Il ne fait aucun doute que les patients doivent avoir accès à du cannabis sécuritaire et de qualité élevée.  L’option de culture individuelle devrait continuer d’être offerte à ceux qui le désirent.  Dans de tels cas, le patient s’inscrirait directement auprès de Santé Canada.  Dans les cas où la culture individuelle s’avère inappropriée ou impossible, un accès devrait être autorisé, par l’entremise des Centres de distribution spécialisés dans le cannabis.  Dotés d’un personnel connaissant les applications thérapeutiques du cannabis, ces centres seraient en mesure d’informer les patients sur la posologie, la souche et la puissance les mieux adaptées à leurs conditions.  La mise en place de centres de distribution responsables de l’approvisionnement en cannabis de qualité élevée se justifie d’autant plus que, malgré les annonces faites, le Canada n’a toujours pas réussi à créer une source domestique fiable de marijuana pour la recherche.  De plus, nous sommes convaincus que le gouvernement ne doit pas être le seul distributeur de cannabis à des fins thérapeutiques.  Présentement, les clubs de compassion jouent un rôle très important auprès de ceux qui ont besoin de cannabis à des fins thérapeutiques.  Par exemple, la B.C. Compassion Club Society est un organisme enregistré sans but lucratif qui distribue du cannabis à des fins médicales depuis 1997.  Il compte 28 employés et dessert environ 1600 membres.  Avant d’accepter un membre, le club exige une confirmation du diagnostic et une recommandation du médecin, du naturopathe ou du psychiatre.  Si le médecin refuse de signer la recommandation parce qu’il est hésitant face au statut juridique du cannabis, ou éprouve des préoccupations quant aux peines pouvant en découler, le club accepte le patient sans la recommandation du médecin, selon la gravité du cas.  Des clubs de compassion semblables existent ailleurs au Canada.[36]

Le fait d’avoir accès à différentes souches de cannabis ayant divers niveaux de puissance s’avère crucial.  Par exemple, le B.C. Compassion Club Society stocke, présentement, plusieurs variétés de cannabis.

 

« Notre stock quotidien comprend, habituellement, de sept à dix variétés de cannabis, une ou deux variétés de haschich, de la teinture de cannabis et des produits de boulangerie.  Il est important que les consommateurs de marijuana à des fins médicales aient accès à plusieurs souches, car l’effet du cannabis varie selon la souche utilisée et la méthode d’ingestion.  Nous mentionnons les différences à nos membres, qui peuvent choisir la meilleure souche de cannabis pour traiter efficacement leurs symptômes. » [37]

 

Des tests rigoureux pourraient assurer la distribution de produits de qualité élevée.  L’importance des tests est l’un des problèmes clés.  

 

« Pour ce qui est des développements sur lesquels nous travaillons et désirons continuer à travailler, il est absolument crucial d’établir des lignes directrices strictes quant à la moisissure et au mildiou, aux pesticides, aux fongicides, aux métaux lourds et les types d’éléments – qui peuvent être dangereux – qu’on peut trouver dans le cannabis non organique.  Même dans le cannabis organique, certains de ces éléments en microbiologie peuvent être dangereux pour les gens, surtout les gens dont le système immunitaire est affaibli.  Nous ne pourrons établir ces normes que lorsque la communauté médicale responsable des recherches sur la marijuana aura accès aux laboratoires.  Je crois que nous pouvons établir plusieurs types de normes quant à la sécurité et à la propreté associées à la culture et à la distribution.» [38]  

 

Malgré que tous s’entendent pour dire que leurs motifs pour distribuer du cannabis à des patients afin d’atténuer leurs souffrances sont louables, la plupart des clubs existants ont eu, et ont encore souvent, des problèmes juridiques.  Fonctionnant dans une « zone grise », les personnes œuvrant dans ces clubs peuvent faire face ou font face à des poursuites.  Par exemple, Philippe Lucas, le directeur de la Vancouver Island Compassion Society (VICS), a été arrêté et accusé de possession à des fins de trafic dans le cadre de son travail à la VICS.  M. Lucas a plaidé coupable à l’accusation, mais a récemment reçu une absolution inconditionnelle.  Certains commentaires du juge qui a prononcé la sentence sont pertinents à nos discussions.  À propos de la question de l’admissibilité, le juge a indiqué : 

 

[Traduction] « On peut juger la présente cause dans un contexte vaste, pour lequel, jusqu’ici, les règlements fédéraux et la position du Collège des médecins ont rendu extrêmement difficile l’obtention d’une autorisation pour consommer de la marijuana. » [39]

 

Il a ajouté ce qui suit sur l’accès à la marijuana :

 

[Traduction] « De plus, le gouvernement fédéral a, jusqu’ici, été incapable d’offrir une source légale de marijuana aux personnes qui, selon Santé Canada, ont besoin du produit à des fins thérapeutiques.  La situation est particulièrement complexe pour celles qui ne peuvent pas cultiver le produit.

 

…la Couronne ne peut pas utiliser l’argument selon lequel il existe une option légitime pour ceux qui ont besoin de la drogue, lorsque les preuves montrent bien que la drogue n’est, qu’en théorie, offerte par des sources légales. » [40]

 

En conclusion, le juge a indiqué :

 

[Traduction] « J’arrive à la conclusion que, même si M. Lucas a contrevenu à la loi en proposant du cannabis à d’autres personnes, ses actions servaient à améliorer le sort de personnes souffrantes.  Sa conduite a amélioré le sort d’autres personnes.  Selon l’analyse de la cour, M. Lucas a amélioré la qualité de vie d’autres personnes avec peu ou pas de risques pour la société, même s’il agissait illégalement.  Il a prouvé que le gouvernement est incapable d’offrir un approvisionnement en marijuana sécuritaire et de qualité élevée aux personnes qui en ont besoin à des fins médicales.  Il a agi ouvertement, en adoptant des mesures de protection raisonnables.  Il a montré la sincérité de ses principes en déclarant qu’il poursuivra ses activités.  De plus, la situation montre bien que la société doit régler rapidement ce problème épineux, que ce soit au Parlement ou à la Cour suprême du Canada.  S’il est de nouveau accusé, il devra faire valoir encore une fois son point de vue et ne sera peut-être pas absous.  La cour espère que l’intelligence primera jusqu’à la résolution finale du problème de consommation de marijuana à des fins médicales et non médicales. » [41]

 

À Montréal, deux bénévoles du Club Compassion ont été arrêté 3 mois après le début de leurs activités.  Une décision devrait être prise à la fin du mois d’août 2002.  Il est par ailleurs encourageant de noter que, Hilary Black, fondatrice et directrice de la B.C. Compassion Club Society, a déclaré que les autorités policières ont généralement appuyé le travail de son organisme.  Par contre, son expérience révèle les limites et les contradictions de la situation qui prévaut encore actuellement.

 

« Les policiers qui sont venus au club de compassion m’ont dit à quel point nous faisions du bon travail.  Ils ont même, à une occasion, protégé un coffre rempli de cannabis pour nous.  Par contre, un policier a déjà tenu une arme pointée sur ma tête parce que je me trouvais dans un site de culture.  Pendant que je rencontrais le ministre fédéral de la Santé, Alan Rock, pour lui fournir des recommandations et des renseignements demandés par Santé Canada, la GRC a démantelé une serre qui cultivait du cannabis organique à faible coût pour la Compassion Club Society.  Pendant que je discute avec vous, que je partage nos renseignements en tant qu’experts en distribution de cannabis à des fins médicales, mes collègues peuvent être arrêtés, emprisonnés, empêchés de voyager, de travailler et de distribuer du cannabis aux personnes qui en ont besoin.  La prohibition ne protège pas les Canadiens contre les dangers du cannabis; la prohibition détruit la vie des Canadiens. » [42]

 

Puisque ces organismes fonctionnent présentement dans une « zone grise », nous espérons que les autorités policières utiliseront leurs pouvoirs discrétionnaires de façon libérale et feront preuve d’une réserve raisonnable.  Certains commentaires de Mme Black nous permettent d’être optimistes à cet égard, mais le climat et les pratiques devront changer dans d’autres régions du pays. 

Pour créer un système de distribution à des fins thérapeutiques transparent, ces centres de distribution devraient être autorisés sous licence et réglementés de façon appropriée.  L’une des conditions de la licence devrait préciser que ces centres ne distribueront que du cannabis à des fins thérapeutiques aux personnes ayant une condition ou les symptômes énumérés.  De plus, les centres de distribution devraient garder des dossiers convenables et produire des rapports périodiques.  Ces renseignements permettraient à Santé Canada de tenir un registre des membres des centres de compassion et surtout de constituer ainsi une banque de données précieuses pour la recherche scientifique.  Les dossiers devraient donc inclure des informations sur la condition médicale du patient et son évolution, les quantités consommées et les effets observés.  Les centres devraient aussi s’assurer que des mesures de sécurité sont en place et seraient soumis à des inspections pour s’assurer qu’ils respectent les règlements.  

Nous reconnaissons que ces règlements pourront faire augmenter les coûts d’opération des centres de distribution, mais nous pensons qu’ils sont essentiels pour s’assurer qu’il existe des contrôles appropriés de la consommation de cannabis médicinal à des fins thérapeutiques.  Nous insistons fortement pour que les coûts induits par la réglementation soient gardés à un minimum, pour que les prix du cannabis n’en réduisent pas l’accessibilité. 

Pour ce qui est de l’obtention des produits, les centres devraient accepter d’être approvisionnés par des producteurs accrédités.  Ces producteurs pourront cultiver du cannabis uniquement à des fins thérapeutiques – la séparation entre le système à des fins thérapeutiques et celui à des fins récréatives est cruciale.  Les producteurs accrédités seraient réglementés de façon appropriée – surtout pour s’assurer que des mesures de sécurité sont en place – et devraient produire des produits sécuritaires et de qualité élevée.

 

Produits

Présentement, la Réglementation sur l’accès à la marijuana à des fins médicales n’autorise que la possession de marijuana séchée.  Aucun autre produit dérivé du cannabis n’est autorisé.  Cette position n’est pas justifiée par la recherche et la pratique actuelle et nous recommandons que le programme soit étendu de façon à autoriser d’autres produits dérivés du cannabis. 

 

Coûts

Plusieurs témoins nous ont dit que les personnes consommant du cannabis à des fins thérapeutiques souffrent de maladies débilitantes graves qui ont un impact négatif sur leur situation financière.  Nous reconnaissons que l’assurance-médicaments offerte par les régimes d’assurance relève, généralement, des provinces.  Néanmoins, nous pensons que l’achat de marijuana à des fins thérapeutiques et l’achat de l’équipement nécessaire à sa production devraient être considérés, par la Loi de l'impôt sur le revenu, comme étant des frais médicaux.

 

 

 

Réglementation sur l’accès à la marijuana à des fins médicales

Propositions du comité

Admissibilité

·         Le médecin doit confirmer la condition médicale du patient, les symptômes  associés à la condition ou au traitement, que la consommation recommandée de marijuana atténuerait les symptômes et que les bienfaits de la consommation recommandée de marijuana seront plus importants que les risques associés à la consommation.

 

·         Le demandeur doit consulter un (catégorie 2) ou deux (catégorie 3) spécialistes pour les symptômes associés à la condition médicale correspondant à la catégorie 2 et à la catégorie 3.

 

·         En général, tous les traitements conventionnels ont été essayés ou envisagés.

 

 

 

·         Trois catégories d’admissibilité.

Admissibilité

·         Le diagnostic d’un médecin ou d’un autre spécialiste médical accrédité par un collège provincial des médecins et des chirurgiens devrait suffire pour autoriser la consommation à des fins thérapeutiques. 

 

 

 

 

·         Éliminer le besoin de consulter un ou deux spécialistes.

 

 

 

 

·         Éliminer la condition exigeant que tous les traitements conventionnels ont été essayés ou envisagés avant de pouvoir consommer du cannabis.

 

·         Éliminer les trois catégories et énumérer les conditions médicales ou les symptômes pour lesquels la consommation de cannabis serait autorisée – mettre régulièrement la liste à jour en se fondant sur les recherches pertinentes.

Accès

·         Les patients doivent cultiver leur propre approvisionnement ou désigner une personne qui le cultivera à leur place.

Accès

·         Les patients pourraient cultiver du cannabis eux-mêmes ou l’obtenir auprès d’un centre de distribution accrédité qui s’approvisionne auprès d’un producteur accrédité.

Produits

·         Limités au cannabis (marijuana).

Produits

·         Comprend tous les produits dérivés du cannabis.

Posologie

·         Établie par le médecin.

Posologie

·         Serait déterminée par le patient, avec l’aide du centre de distribution accrédité.

 

Poursuivre la recherche

 

Le Bureau de l’accès médical au cannabis de Santé Canada administre la Réglementation sur l’accès à la marijuana à des fins médicales.  Il coordonne aussi d’autres initiatives relatives au cannabis, dont la recherche sur la sécurité et l’efficacité de la marijuana utilisée à des fins thérapeutiques et l’établissement d’une source canadienne fiable de marijuana propre à la recherche.

Tel que mentionné précédemment, Santé Canada a publié un rapport, en juin 1999, qui annonçait le lancement d’un plan de recherche sur l’utilisation de la marijuana à des fins thérapeutiques.[43]  Échelonné sur 5 ans, ce plan devait permettre d’évaluer les risques et les bénéfices de la consommation de marijuana à des fins médicales.  Le plan comprenait les éléments suivants :  

v     Des projets examinant les problèmes de sécurité et d’efficacité associés à la marijuana fumée et aux cannabinoïdes ;

v     Des mécanismes d’accès à la marijuana à l’extérieur des projets (par exemple, les exemptions à l’article 56 discutés plus tôt dans le chapitre) ; et

v     L’établissement d’une source canadienne de marijuana propre à la recherche. 

 

 

Recherche scientifique

Dans le cadre de la stratégie du gouvernement sur la consommation de marijuana à des fins médicales, Santé Canada a décidé de commanditer des études pour évaluer la sécurité et l’efficacité de la marijuana fumée et des cannabinoïdes.  Selon le ministère,  les connaissances sur la valeur thérapeutique de la marijuana fumée sont largement anecdotiques et les données provenant d’études scientifiques sur la sécurité et l’efficacité de la marijuana à des fins thérapeutiques sont contradictoires.  Le ministère était aussi préoccupé par les risques pour la santé associés à la consommation de marijuana, surtout lorsqu’elle est fumée.  

La stratégie a été élaborée sur l’avis du Comité consultatif d'experts sur les nouvelles substances actives du Programme des produits thérapeutiques.  Ce comité est un organisme externe composé d’experts scientifiques et médicaux qui a pour mandat de conseiller le Programme des produits thérapeutiques.  

En partenariat avec les Instituts de recherche en santé du Canada, un organisme subventionnaire qui assure aussi la validité scientifique des études, Santé Canada s’est engagé à financer le Programme de recherche sur l'usage de la marijuana à des fins médicinales à hauteur de 7,5 millions $ au cours des cinq prochaines années. Il se concentre principalement sur la forme de marijuana fumée, même si des initiatives futures se concentreront sur la marijuana non fumée et les cannabinoïdes. 

Au moins deux études ont été planifiées :

v     En juillet 2001, Santé Canada et les Instituts de recherche en santé ont annoncé une contribution de 235 000 $ pour une étude pilote à l’Université McGill sur 32 patients afin d’évaluer les effets de la marijuana fumée sur la douleur neuropathique chronique.  

v     En juin 2001, Santé Canada a accordé un financement de 840 000 $ à la Community Research Initiative of Toronto (CRIT) pour un projet de recherche sur l’efficacité de la marijuana fumée pour le traitement de la cachexie chez les personnes atteintes du VIH/SIDA.  Ce projet entamait alors la deuxième des trois phases prévues sur la marijuana fumée, portant sur les effets aigus du cannabis fumé sur l’appétit des personnes atteintes du VIH/SIDA.  Il s’agit d’une étude pilote sur échantillon aléatoire, à double insu, contrôlée avec placebo et croisée.   

 

Toutefois, aucun de ces projets n’est présentement en cours, car les chercheurs n’ont pas accès à de la marijuana.

En plus de ces projets pilotes, Santé Canada a annoncé que de la marijuana de qualité « recherche » serait fournie aux personnes admissibles qui accepteraient de fournir des renseignements médicaux à des fins de surveillance et de recherche.  Ici encore, Santé Canada n’a toujours pas fourni la marijuana aux consommateurs autorisés.

Santé Canada a indiqué que les connaissances acquises grâce au programme de recherche général seraient utilisées, en partie, pour modifier au besoin, la Réglementation sur l’accès à la marijuana à des fins médicales.  Par exemple, la liste des symptômes énumérés dans la catégorie 2 pourrait être révisée ou la posologie quotidienne précisée.  Santé Canada a aussi indiqué que si les études ne révélaient aucun bénéfice à l’usage de la marijuana, il remettrait en question l’utilité de la Réglementation.

Il est évident que des recherches sur les effets thérapeutiques de la marijuana sont essentielles.  Alors qu’on peut féliciter Santé Canada d’avoir adopter un plan de recherche, nous ne pouvons que déplorer les délais encourus dans leur démarrage.  Les projets pilotes autorisés n’ont pas encore commencé parce que le Canada doit obtenir la marijuana propre aux études d’une source américaine.  Cela signifie que des organismes américains, le National Institute on Drug Abuse dans ce cas-ci, ont le droit de revoir les protocoles de recherche canadiens pour déterminer s’ils fourniront de la marijuana aux chercheurs canadiens.

 

« Le NIDA, le National Institute on Drug Abuse des États-Unis, était notre première source de marijuana à des fins de recherche.  C’était plutôt le premier organisme avec lequel nous avons communiqué.  Ils ont des graines et des produits séchés.  Nous négocions toujours avec eux pour obtenir des produits séchés.

 

Afin de pouvoir utiliser leurs produits, le ministère de la santé américain et le NIDA doivent approuver les protocoles qui utilisent le produit en question.  Après que les organismes aient autorisé les protocoles scientifiques, il faut consulter la DEA pour savoir si elle permettra l’exportation. » [44]

 

De toutes manières, le fait que des études additionnelles soient nécessaires ne signifie pas que la consommation à des fins thérapeutiques se soit pas justifiée dans certaines circonstances.  Les études en cours – ici et dans d’autres pays comme le démontrera le chapitre 20 – devraient permettre de vérifier les informations existantes et d’identifier d’autres conditions médicales ou symptômes sur lesquels le cannabis aurait un effet thérapeutique.  Enfin, autant la recherche sur la valeur médicinale du cannabis est une priorité, autant il est nécessaire de mener des études sur des modes d’administration de rechange aussi efficaces que le fait de fumer le cannabis.

Avant de conclure sur cette question, il nous faut souligner regretter que l’immense réservoir de connaissances et d’expertise des clubs de compassion ne fasse pas partie des sources de données du plan de recherche de Santé Canada.  Ces organismes oeuvrent à la marge du système, nous le savons.  Cela n’empêche pas que les informations dont ils disposent mériteraient d’être recueillies et analysées à des fins de recherche. 

Nous remettons aussi en question la validité d’études qui n’utilisent que du cannabis de qualité inférieure et de faible puissance, qu’il soit fourni par le National Institute on Drug Abuse ou provienne du Canada.  Nous avions vu au chapitre 9 que la marijuana fournie par le NIDA est, de l’avis de certains chercheurs, de qualité douteuse pour des études sur les applications thérapeutiques.  Hilary Black, fondatrice et codirectrice de la B.C. Compassion Club Society, a renchéri :

 

« Nous avons créé, en association avec une équipe de chercheurs scientifiques de Vancouver, un plan de recherche.  Par contre, nous avons essuyé un refus, car nous ne voulions pas effectuer une étude utilisant un placebo ou du cannabis de qualité inférieure et de faible puissance fourni par le US National Institute on Drug Abuse.  Toute étude essayant de prouver l’efficacité du cannabis à des fins médicales qui utilise une herbe de si faible puissance ou de souche inconnue, tel que le cannabis cultivé au Canada par Plant Prairie Systems, sera un échec.  Il n’y a pas lieu d’importer du cannabis à des fins de recherche, lorsqu’on tient compte de la qualité élevée de la marijuana et de l’énorme quantité produite au Canada.  Les médecins, les patients, les compagnies pharmaceutiques, Plant Prairie Systems et Santé Canada demandent le même type de renseignements que nous pourrions recueillir.  Malheureusement, nous n’avons pas les ressources financières pour effectuer cette recherche. » [45]

 

Marijuana propre à la recherche

Santé Canada voulait d’ailleurs créer une source canadienne de marijuana propre à la recherche.  Le 5 mai 2000, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada a émis un appel de soumissions pour identifier une source canadienne de marijuana de qualité, abordable, normalisée propre à la recherche scientifique.  Au départ, la marijuana devait être fournie uniquement aux scientifiques qualifiés et autorisés à des fins de recherche.  Les critères d’évaluation des propositions reçues comprenaient la situation financière du soumissionnaire, la compétence de son personnel, les normes de sécurité, etc.  Aucune expérience en culture de marijuana n’était exigée, même si on demandait de l’expérience en matière de culture de végétaux destinés à la consommation humaine.   

En décembre 2000, un contrat a été accordé à Prairie Plant Systems Inc. (PPS) de Saskatoon.  Cette entreprise devait fournir à Santé Canada une source fiable de marijuana abordable, de qualité et normalisée à des fins médicales et de recherche.  Santé Canada a annoncé que, d’ici l’établissement d’une source d’approvisionnement nationale, elle demanderait au U.S. National Institute of Drug Abuse de lui fournir de la marijuana propre à la recherche pour les essais cliniques effectués par des chercheurs au Canada.  

PPS s’est conformé aux exigences du contrat quant à la sécurité.  L’entreprise a reçu l’autorisation de cultiver de la marijuana propre à la recherche dans une mine abandonnée de Flin Flon, au Manitoba.  Même si cette décision semble en amuser plusieurs, Santé Canada la justifie en invoquant le niveau de sécurité du site et la possibilité de contrôler la température, le niveau d’humidité et les conditions de culture.

Le premier lot devait être fourni à Santé Canada au début de 2002.  Selon les modalités du contrat de 5 ans de 5,7 millions $ l’entreprise devait : 

v     Établir et faire fonctionner un établissement de culture, de traitement, de fabrication et de stockage de marijuana ;

v     Effectuer des tests en laboratoire et le contrôle de la qualité de la marijuana, tout au long du cycle de vie du produit ;

v     Fabriquer, emballer, étiqueter et stocker la marijuana ;

v     Distribuer la marijuana aux personnes autorisées par Santé Canada ; et

v     Se conformer aux conditions de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, y compris les mesures de sécurité et physiques sévères.

 

Ce printemps, Santé Canada a révélé que la première culture ne pourrait pas être utilisée à des fins de recherche en raison de sa qualité variable.  Alors que le ministère espérait obtenir des graines du National Institute on Drug Abuse, les graines utilisées provenaient de saisies effectuées par les autorités policières au Canada, de sorte que la marijuana obtenue était de souches et de caractéristiques différentes.  Santé Canada a mentionné l’importance de la marijuana propre à la recherche : 

 

« Si nous rappelons nos commentaires précédents sur les raisons expliquant pourquoi Santé Canada est impliqué dans l’étude sur la marijuana à des fins médicales, il s’agit d’obtenir les preuves scientifiques nécessaires pour savoir quels sont les bénéfices de la marijuana.  Pour obtenir ces preuves scientifiques, il faut avoir un produit de base qui respecte les normes de recherche.  La question n’est pas de savoir si Prairie Plant Systems a bel et bien cultivé de la marijuana; il faut savoir si l’entreprise a cultivé un produit qui respecte les normes de la recherche et qui peut être utilisé lors de recherches scientifiques légitimes. » [46]

 

Nous comprenons cet argument.  Nous ne voyons cependant pas ce qui justifierait qu’on ne peut pas distribuer ce cannabis aux personnes autorisées à la consommer conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, surtout lorsque la sécurité du produit, en termes de pesticides, de moisissures, etc., n’est pas en cause.

 

 

Conclusions

 

Soulignons que les modifications que nous proposons à la Réglementation sur l’accès à la marijuana à des fins médicales doivent garantir que l’utilisation à des fins thérapeutiques est limitée aux cas où il y a un réel besoin médical, et que la distribution et la production sont effectuées à l’aide d’une licence octroyée par le gouvernement.

 

 

 

Conclusions du chapitre 13

 

Ø      La Réglementation sur l’accès à la marijuana à des fins médicales ne constitue pas le cadre humanitaire qu’elle se proposait d’être et restreint inutilement la disponibilité de la marijuana pour les patients qui pourraient en bénéficier.

Ø      Le fait que la communauté médicale refuse de jouer le rôle de « gardien » du cannabis thérapeutique et qu’il est impossible d’avoir accès à des sources légales de cannabis semble rendre le présent cadre réglementaire d’exemption « illusoire », soulevant ainsi à nouveau des questions quant aux dispositions de la Charte.

Ø      La réglementation n’a visiblement pas atteint son objectif d’être plus accessible : en près d’un an, 498 demandes ont été reçues (contre plus de 550 en vertu de l’ancienne exemption) et seulement 255 personnes ont reçu l’autorisation de posséder de la marijuana à des fins thérapeutiques.

Ø      Il est urgent de modifier les règles d’admissibilité et l’accessibilité au cannabis aux fins thérapeutiques.

Ø      Les études sur la sécurité et l’efficacité du cannabis n’ont pas commencé car les chercheurs ne peuvent pas obtenir le produit nécessaire pour qu’ils effectuent les études.  Cette situation regrettable en soi ne doit pas de surcroît pénaliser davantage les personnes qui ont besoin de cannabis aux fins thérapeutiques.

Ø      Il est regrettable que le plan de recherche de Santé Canada n’ait pas prévu d’utiliser l’immense bassin de connaissance que détiennent les clubs de compassion.

Ø      L’élaboration d’une source canadienne de marijuana propre à la recherche a été un échec.

 

 


 

 



[1]  La vente de deux drogues commercialisées qui sont associées au cannabis a été autorisée au Canada :  le Marinol, qui comprend du T.H.C. synthétisé par voie chimique, et le Cesamet, un cannabinoïde synthétique.  Les deux peuvent être prescrits par les médecins.

[2]   C.S. 1996, chapitre 19.

[3]  Ces drogues apparaissent dans l’Annexe et comprennent l’opium, la codéine, la morphine, l’héroïne, la cocaïne et le cannabis.  

[4]   S.R.C. 1985, chapitre F-27.

[5]  En juin 1999, Santé Canada a publié un rapport annonçant le lancement d’un plan de recherche sur l’utilisation de la marijuana à des fins thérapeutiques, et a indiqué que des mesures seront prises pour établir une source nationale de marijuana propre à la recherche.  Nous discuterons de ces initiatives, de façon plus détaillée, dans des sections ultérieures du présent chapitre.

[6] Les participants sont des représentants des autorités policières, des médecins pratiquants, des chercheurs cliniques, de l’Association nationale des organismes de réglementation de la pharmacie, de Santé Canada et d’autres représentants dont l’affiliation est inconnue.

[7]  Résumé de l'étude d'impact de la réglementation accompagnant la Réglementation sur l’accès à la marijuana à des fins médicales, page 17.

[8] Cette section se fonde principalement sur la présentation « La prohibition des drogues et la constitution » au Comité sénatorial spécial sur les drogues illicites par David Goetz, Division du droit et du gouvernement, Direction de la recherche parlementaire, Bibliothèque du Parlement, 1er mars 2001.

[9]  [1998] O.J. No. 3522 (Division générale - Ontario).

[10]  Ibid., aux parag. 49-50.

[11] Ibid., au parag. 54.

[12] Ibid., au parag. 66.

[13]  [1999] O.J. No. 1574, aux parag. 11, 31 et 32.

[14]  49 O.R. (3e) 481. 

[15]  Ibid.

[16]  Ibid., au parag. 155.

[17]  Ibid., au parag. 163.

[18]  Ibid., aux parag. 184-185 et 188.

[19] Ibid., aux parag. 191-194.

[20] Ibid., au parag. 190.

[21] Santé Canada, communiqué de presse, « Le ministre Rock fait part de l'intention de mettre au point sous peu une nouvelle approche dans la réglementation de la consommation de marijuana à des fins médicinales », 14 septembre 2000.

[22] Les intervenants clés comprennent des représentants de l’Association médicale canadienne, de l’Association des pharmaciens du Canada, de la Société canadienne du sida, de la GRC, du ministère du Solliciteur général, du ministère de la Justice, de Service correctionnel du Canada et de l’Association canadienne des chefs de police.

[23]  Santé Canada, Information, Règlement sur l’accès à la marijuana à des fins médicales – modifications découlant des consultations publiques, juillet 2001.

[24]  Santé Canada, Information, Accès à la marijuana à des fins médicales – fonctionnement de la réglementation, juillet 2001.

[25]  Résumé de l'étude d'impact de la réglementation accompagnant la Réglementation sur l’accès à la marijuana à des fins médicales, page 8.

[26]  Ces symptômes apparaissent dans une annexe de la Réglementation sur l’accès à la marijuana à des fins médicales et ont été choisis en se fondant sur les résultats ou les conclusions de rapports scientifiques et médicaux, même si les crises associées à l’épilepsie ont été ajoutées suite à la décision dans la cause Parker.  Cette liste doit être revue régulièrement et devra être modifiée dès que de nouveaux renseignements sont rendus publics.

[27]  Résumé de l'étude d'impact de la réglementation accompagnant la Réglementation sur l’accès à la marijuana à des fins médicales, page 13.

[28]  Gillian Lynch, directrice générale, Programme de la stratégie antidrogue et des substances contrôlées, Santé Canada, Délibérations du Comité spécial sur les drogues illicites, Sénat du Canada, première session de la trente-septième législature, 2001-2002, numéro 22, page 32.

[29] Résumé de l'étude d'impact de la réglementation accompagnant la Réglementation sur l’accès à la marijuana à des fins médicales, page 19.

[30] Association canadienne de protection médicale, Ce qu’il faut faire lorsque vos patients présentent une demande  d’autorisation de possession de marijuana à des fins médicales, octobre 2001.

[31] Association canadienne de protection médicale, lettre à l’Honorable Allan Rock, c.r., 8 novembre 2001.

[32] Ibid.

[33] Dann Nichols, sous-ministre adjoint, Direction générale de la Santé environnementale et sécurité des consommateurs, Santé Canada, Délibérations du Comité spécial sur les drogues illicites, Sénat du Canada, première session de la trente-septième législature, 2001-2002, numéro 22, pages 37-38.

[34] B.C. Compassion Club Society, BCCCS Response to Health Canada’s Proposed Medical Marijuana Access Regulations, 4 mai 2001, page 4.

[35] Convention unique sur les stupéfiants, 1961, Article 30.2.b.i.

[36]  Par exemple, la Vancouver Island Compassion Society compte présentement 235 membres, et le Club de compassion de Montréal compte 130 membres. 

[37] Délibérations du Comité spécial sur les drogues illicites, Sénat du Canada, première session de la trente-septième législature, 2001, numéro 10, page 36

[38]  Ibid., page 44.

[39] R. c. Lucas, cour provinciale de la Colombie-Britannique, Victoria, dossier : 113701C, para. 47 (Honorable Juge Higinbotham).

[40] Ibid., para. 47-48.

[41] Ibid., para. 49

[42] Délibérations du Comité spécial sur les drogues illicites, Sénat du Canada, première session de la trente-septième législature, numéro 10, page 41.

[43] Santé Canada, Programme des produits thérapeutiques, Plan de recherche sur la marijuana à des fins médicales : Un rapport d’étape, 9 juin 1999.

[44]  Gillian Lynch, directrice générale, Programme de la stratégie antidrogue et des substances contrôlées, Santé Canada, Délibérations du Comité spécial sur les drogues illicites, Sénat du Canada, première session de la trente-septième législature, 2001-2002, numéro 22, pages 47-48.

[45] Délibérations du Comité spécial sur les drogues illicites, Sénat du Canada, première session de la trente-septième législature, 2001, fascicule 10, pages 38-39.

[46]  Dann Nichols, sous-ministre adjoint, Direction générale de la Santé environnementale et sécurité des consommateurs, Santé Canada, Délibérations du Comité spécial sur les drogues illicites, Sénat du Canada, première session de la trente-septième législature, 2001-2002, fascicule 22, page 46.


Chapitre 14

Pratiques policières

Les opinions sur la mise en application des lois sur les drogues illicites par la police sont à tout le moins inconsistantes sinon tout à fait contradictoires.  Certains croient que la police consacre trop de temps, d’efforts et de ressources aux enquêtes sur les infractions relatives aux drogues illicites, spécifiquement lorsqu’il s’agit de possession simple et plus encore quand elles impliquent du cannabis.  D’autres – dont la police elle-même – prétendent que les priorités sont déjà axées sur les trafiquants et les producteurs et que les accusations de possession, surtout s’il s’agit de cannabis, sont le plus souvent incidents à la détection d’autres activités criminelles.

Ce chapitre décrit d’abord les principales organisations responsables de mettre en application les dispositions de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRDS).  La section suivante examine les pouvoirs qui leur sont impartis ainsi que les techniques utilisées lors des enquêtes sur les drogues illicites.  Enfin, la troisième section se penche sur les principales statistiques se rapportant à la police. Ces renseignements devraient permettre de faire la lumière sur certaines des idées fausses entourant la mise en application des lois sur les drogues illicites. 

 

 

Organismes d’exécution de la loi

 

Plusieurs organismes participent à la mise en application des lois canadiennes sur les drogues illicites, principalement la GRC, l’Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), ainsi que les forces policières provinciales et municipales.  Ces intervenants collaborent au besoin avec de nombreux autres organismes comme la Défense nationale, Pêches et océans et la Garde-côtière canadienne

 

GRC

Le rôle et le mandat de la GRC consistent à faire respecter les lois, prévenir le crime et maintenir la paix, l’ordre et la sécurité.  Dans le cadre de la stratégie canadienne sur les drogues, la GRC participe principalement à quatre aspects, soit la mise en application et le contrôle, la coordination nationale, la coopération internationale, et les programmes de prévention.

Sur le plan national, les responsabilités de la GRC en matière de lutte antidrogues sont confiées principalement à deux groupes :

 

v     La Division de la lutte antidrogues.  Comptant environ 900 employés, ce service est responsable de la lutte antidrogues au Canada depuis son siège social à Ottawa et ses divisions de lutte antidrogues dans les diverses régions du pays.  Ce service constitue également une voie de communication rapide avec les membres de la communauté internationale de la lutte antidrogues.

v     L’Initiative intégrée de contrôle des produits de la criminalité.  Avec environ 415 employés, ce groupe est chargé d’enquêter sur les personnes ayant accumulé certains produits de la criminalité et de saisir les actifs provenant d’activités criminelles. Puisqu’on estime que 90 % des saisies effectuées touchent les drogues, on considère qu’il s’agit principalement d’une initiative antidrogues.  Les 13 unités comptent à leur service des membres des forces policières fédérales, provinciales et municipales, des conseillers juridiques, des agents des douanes, des enquêteurs de l’impôt, des gestionnaires d’actifs et des juricomptables.  Les cas dans ce domaine ont tendance à être complexes et interminables.

 

Ces deux services reçoivent également l’aide des autres divisions de la GRC comme les renseignements et d’autres services d’enquête spécialisés dont la surveillance électronique et physique.  Les priorités actuelles consistent à enquêter et à arrêter les têtes dirigeantes des organisations criminelles s’adonnant au commerce des drogues et à saisir les produits de la criminalité.  La GRC a adopté une approche basée sur les renseignements et effectue ses enquêtes en fonction de cibles spécifiques – par exemple le crime organisé.  Analysant l’information qui lui provient de son service de renseignements pour identifier les principales menaces au pays, elle établit ainsi des priorités nationales de façon à concentrer ses ressources sur les domaines qui posent le plus de risque pour les Canadiens. On réévalue, modifie et redéfinit les priorités nationales en fonction des renseignements recueillis.  Ces priorités – par exemple, celle qui concerne les bandes de motards hors-la-loi – permettent de s’attaquer plus précisément à certains groupes. Complexes et pouvant prendre plusieurs années avant d’aboutir, ces enquêtes demandent des ressources considérables.

Lorsque la GRC a comparu devant le Comité au mois d’octobre 2001, elle a présenté les priorités nationales suivantes :

 

« À l’heure actuelle, nos priorités stratégiques nationales concernent les bandes de motards hors-la-loi, le crime organisé asiatique, le crime organisé italien et le crime organisé d’Europe de l’Est.  Il s’agit là d’objectifs nationaux et non d’objectifs en rapport avec les drogues.  Ce sont là les objectifs nationaux de la GRC.  Ces groupes sont impliqués dans tous les domaines, mais vous remarquerez qu’ils prennent part tous les quatre aux activités relatives aux drogues illicites. » [1]

 

La GRC collabore étroitement avec d’autres agences nationales et internationales pour combattre l’entrée des drogues au Canada.  À ce titre, elle participe régulièrement à des opérations policières conjointes – menées par des groupes de travail permanents ou temporaires selon le cas – pour enquêter sur les activités criminelles et échanger des renseignements.  Elle entretient ainsi des relations étroites avec les services de police provinciaux et municipaux, Interpol, les Nations Unies, l’Organisation des États Américains, la Défense nationale, Pêches et océans, le Service correctionnel canadien, la Garde-côtière du Canada, ainsi qu’avec les autorités douanières et les agences de lutte antidrogues de par le monde comme la Drug Enforcement Administration (DEA), le FBI et les douanes américaines.

Active aussi dans le domaine de la prévention, la GRC a mis sur pied le Service de sensibilisation aux drogues.  Disposant d’un budget de 4 millions $ et comptant 31 employés, ce service agit au niveau local, offrant des cours aux élèves, parents, athlètes, entraîneurs, employés, employeurs et groupes communautaires.  L’ensemble du personnel de la GRC – et non seulement ces 31 employés à temps plein en prévention – offre ainsi plus de 10 000 présentations par année.  Parmi les programmes offerts, mentionnons le Drug Abuse Resistance Education (DARE)[2], le Programme «Notre bouclier» pour les jeunes autochtones, le programme Dans les deux sens : les parents, les enfants et les drogues, ainsi que le programme La drogue et le sport.

Dans le cadre des responsabilités policières provinciales et municipales qu’elle assume de façon contractuelle, la GRC joue aussi un rôle au plan local dans la lutte antidrogues.  Le sergent MacEachern, coordonnateur de la lutte antidrogues au Nouveau-Brunswick, nous explique :

 

« La GRC est liée par un contrat avec la province du Nouveau-Brunswick et, en tant que tel, nous offrons des services policiers dans toutes les régions rurales de la province, dans plusieurs des petits districts et des petites municipalités, ainsi que dans un grand nombre de municipalités plus vastes.  De plus, nous disposons d’unités fédérales chargées de l’application de la loi ici et là dans la province, et en matière de lutte antidrogues, nous avons des bureaux à Bathurst, Moncton, Saint-Léonard, Saint John et Fredericton.

 

Autrement dit, notre personnel d’application de la loi réalise des enquêtes à grande échelle impliquant les groupes criminels organisés sur les plans provincial, interprovincial, national et international.  Nos détachements provinciaux ou contractuels doivent s’occuper des trafiquants de drogue à l’échelle locale ou dans les rues, mais il arrive souvent, dans le but de contrer un trafic intense sur le plan local, que nos unités fédérales s’associent à nos détachements afin de réaliser un objectif précis. » [3]

 

Même si nous abordons plus loin les statistiques relatives à la lutte antidrogues, il est intéressant d’observer que selon Rapport de 2001 de la vérificatrice générale,[4] la GRC était responsable d’environ 24 % de toutes les accusations portées en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances en 1999.  Comme le démontre le graphique ci-contre, seulement 4 % de ces accusations étaient attribuables à ses services de police fédérale (soit 2 194 sur un total de 49 585).  Dans ce graphique, le « nombre de personnes accusées » est réparti selon la gravité des infractions pour un incident donné et il fait référence au nombre de personnes accusées par la police ou contre lesquelles la police a recommandé qu’on porte des accusations.

 

L’Agence des douanes et du revenu du Canada [5]

L’ADRC – qui compte présentement plus de 8 000 employés – a toujours joué un rôle de premier plan dans la lutte antidrogues au Canada et elle est chargée d’intercepter les drogues au point d’entrée.  Il s’agit là d’une tâche importante, puisque plusieurs des drogues illicites qu’on retrouve au Canada sont introduites en fraude à nos frontières – même si cela est moins vrai pour le cannabis dont une partie significative est cultivée au pays.

La Loi sur les douanes confère certains pouvoirs aux agents des douanes.  En vertu de l’article 98 un agent peut fouiller toute personne arrivée au Canada s'il la soupçonne, pour des motifs raisonnables, de dissimuler sur elle ou près d'elle tout objet d'infraction, effective ou éventuelle, à la présente loi, tout objet permettant d'établir une pareille infraction ou toute marchandise d'importation ou d'exportation prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.  De plus, selon l’article 99, l’agent peut « visiter toute marchandise importée ».

L’ADRC fait face à divers types de contrebande dont les armes à feu, l’alcool, le tabac et les drogues.  Tout comme la GRC, elle fonctionne sur la base de renseignements qui lui proviennent de son vaste réseau et d’autres organismes d’exécution (au pays et à l’étranger).  Ainsi, son programme de renseignements sur la contrebande travaille étroitement avec les organismes d’exécution canadiens et étrangers afin d’accumuler des renseignements, des indicateurs et des tendances lui permettant d’identifier les cargaisons et/ou individus suspects avant qu’ils n’arrivent à la frontière.

Les programmes d’exécution reposent sur la planification stratégique, la gestion des risques, la collecte et la diffusion des renseignements, les partenariats et la formation efficace du personnel.  La Direction du renseignement et de la répression de la contrebande – dont la priorité consiste à s’attaquer aux drogues illicites – est chargée de la conception, l’élaboration et la mise en application des stratégies relatives à la contrebande et aux programmes de renseignements.  En raison d’un volume croissant, l’ADRC a élaboré le Plan d’action des douanes afin de moderniser ses processus douaniers et d’analyse des risques.

Le service du renseignement et de la répression de la contrebande de l’ADRC est composé d’agents du renseignement et d’analystes.  Ses diverses unités sont chargées de recueillir des renseignements et de maintenir des bases de données qui seront diffusés aux agents de première ligne au pays afin de les aider à identifier les personnes et les marchandises à risque qui se présentent aux frontières.

En plus de partenariats avec d’autres organismes d’exécution de la loi au Canada, comme la GRC et les polices provinciales et municipales, l’ADRC est en relation étroite avec d’autres administrations douanières, des organismes nationaux et internationaux d’exécution de la loi et des intervenants externes dans les domaines de la contrebande, les renseignements, l’exportation stratégique et le contre-terrorisme tels le United States Customs Service, la Drug Enforcement Administration, l’Organisation mondiale des douanes, la Conférence douanière inter-Caraïbes et l’Interpol.  L’ADRC participe régulièrement à des opérations conjointes de courte et de longue durée.  Par exemple, les équipes intégrées de la police des frontières (EIPF) sont le fruit d’une initiative canado-américaine entre plusieurs agences d’exécution de la loi qui vise à contrer le crime frontalier.  De plus, l’ADRC et la police joignent régulièrement leurs ressources à celles des organismes d’exécution locaux, provinciaux et américains afin de combiner leur expertise et leurs renseignements.  L’ADRC participe également à l’Initiative intégrée de contrôle des produits de la criminalité décrite précédemment.

Parmi les activités spécifiques à la lutte antidrogues, mentionnons :

 


v     Recours à un équipement de détection de contrebande hautement sophistiqué afin de procéder à des examens non intrusifs visant à faciliter l’identification des stupéfiants – systèmes à rayons X pour examiner les bagages, les camions et les chargements mobiles ; appareils à balayage ionique afin de détecter les quantités infimes de stupéfiants sur presque tout genre de surface ; équipes de chiens pisteurs déployés un peu partout au pays ; trousses de détection de contrebande comprenant certains outils utiles comme des sondes et des fibroscopes ; ainsi qu’un véhicule submersible télécommandé visant à détecter les stupéfiants et autres articles de contrebande fixés sous l’eau à la coque des navires.

v     Priorité accordée à la formation des inspecteurs des douanes dans le domaine de l’exécution des lois relatives à la contrebande.

v     Utilisation de divers systèmes d’exécution et bases de données, internes et externes, afin de permettre aux douaniers et aux inspecteurs d’identifier le niveau de risque des voyageurs, des transporteurs et/ou des conducteurs.

v     Déploiement d’un personnel chargé exclusivement de faire respecter les lois afin de recueillir des renseignements et faire respecter les interdictions en régions.  Les agents régionaux du renseignement collaborent avec les autorités policières locales, les agents de ciblage, les enquêteurs et les douaniers pour identifier les mouvements à risque élevé à la frontière.  Les équipes d’intervention mobile se composent de douaniers spécialement formés et postés partout au Canada pour mener des activités de surveillance et de vérification, ainsi que des opérations de contrôle auprès de voyageurs choisis de façon aléatoire.  Les analystes régionaux du renseignement analysent les saisies importantes afin d’établir des liens avec le crime organisé, et procèdent à des évaluations des tendances pour tenter d’identifier les risques à venir.

 

L’ADRC estime qu’elle est responsable d’environ 50 % de toutes les saisies de drogues effectuées au Canada.

 

Polices municipales et provinciales

À travers leurs activités normales de police et des escouades spécialisées, les forces policières provinciales et municipales sont en première ligne en matière de drogues illicites.  Elles font la plupart des enquêtes et gèrent la plus grande partie des cas de drogues au Canada.  De plus, les membres de ces corps participent fréquemment à des opérations conjointes avec la GRC et/ou l’ADRC, ainsi que d’autres organismes d’exécution.  Par exemple, on a informé le Comité d’opérations conjointes présentement menées avec la GRC – et dans certains cas, avec d’autres organismes d’exécution – ainsi qu’avec la police de Toronto, la police de Vancouver et la police de Regina.

 

Coûts[6]

 

À diverses occasions, le Comité a demandé aux forces policières de lui fournir des informations détaillées sur la proportion du temps que les agents consacrent aux affaires de drogue, le nombre d’agents affectés à la lutte antidrogues, etc.  Dans la plupart des cas, nous n’avons obtenu aucune réponse à ces questions sauf des énoncés généraux.  Ou bien les forces policières étaient réticentes à nous fournir ces renseignements, ou encore leur travail ne se prête pas à ce genre de calculs et personne ne connaît les sommes consacrées à la lutte antidrogues.  Dans un cas ou l’autre, ce manque de données nous complique la tâche lorsque vient le temps d’estimer les budgets que la police consacre aux questions relatives aux drogues et de déterminer si on utilise les fonds publics à bon escient.

Il est effectivement difficile d’estimer les coûts de la lutte antidrogues.  Quels sont les éléments de coûts à prendre en compte ?  Quels sont ceux que l’on devrait laisser de côté en raison d’un manque de données ?  Comment définit-on le coût des éléments ?  Comment devrait-on mesurer chaque élément de coût ?  Peut-on vraiment éviter ces coûts ?  Enfin, comment ces divers facteurs influencent-ils la qualité des résultats ?

Le Centre canadien de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies (CCLAT) a réalisé la dernière étude d’importance des coûts de la toxicomanie au Canada.[7]  Cette étude, publiée en 1996, porte sur les données de 1992.  Les auteurs estimaient les coûts de la lutte antidrogues comme suit :

 

Police

Tribunaux

Services correctionnels (incluant la probation)

Douanes et accise

Coût total de la lutte antidrogues

208,3 M $

59,2 M $

123,8 M $

9,0 M $

400,3 M $

 

Les coûts policiers correspondent aux coûts des organismes d’exécution de la loi spécialisés, comme la Division des stupéfiants (d’alors) de la GRC, ainsi qu’à la proportion du coût général des opérations policières qu’on peut attribuer aux crimes reliés aux drogues illicites, incluant les violations directes des lois antidrogues et la proportion des crimes généraux qu’on peut attribuer de façon raisonnable aux drogues illicites.

Certaines données sur la proportion des cas d’homicides et d’agressions où l’auteur était sous l’influence de drogues illicites étant connues, l’étude du CCLAT a estimé la proportion de ces cas où l’on pouvait attribuer cette infraction à une intoxication de l’auteur.  Les auteurs ont proposé que 8 % des crimes violents commis au Canada étaient attribuables aux drogues illicites.  Il est à noter qu’il n’a pas été tenu compte des crimes contre la propriété.

Le nombre d’infractions était utilisé pour mesurer le travail policier.  Pour estimer le coût total du travail de police en matière de drogues, on a multiplié les dépenses totales des services de police fournies par Statistiques Canada par le pourcentage des infractions qu’on estimait avoir un rapport avec la drogue.  Selon l’étude, 2,4 % de toutes les infractions étaient attribuables à la consommation de drogues illicites.

 

Coûts des services de police pour la mise en application des lois antidrogues du fédéral

Coûts des services de police pour 8 % des crimes violents

Coût total des services de police

168,4 M $

 

39,9 M $

208,3 M $

 

Les données sur les Douanes et accises ne tiennent pas compte des programmes financés par la Stratégie antidrogue.

Bien que nous ne soyons pas en mesure d’étudier en profondeur les coûts de la lutte contre les drogues illicites par la GRC, l’ADRC, ainsi que les polices provinciales et municipales, nous pouvons affirmer sans aucun doute que les coûts actuels de la lutte antidrogues excèdent considérablement l’estimation de 210 millions $ produite en 1992.

En effet, le Rapport de 2001 de la vérificatrice générale estimait que la GRC avait consacré à elle seule environ 164 millions $ à la lutte contre les drogues illicites en 1999.[8]  Cette estimation reposait sur les données détaillées relatives aux dépenses recueillies dans le cadre du programme fédéral de la lutte antidrogues.  Ce montant comprenait les coûts découlant directement de l’exécution des lois antidrogues, ainsi que les coûts dans les domaines connexes comme les initiatives touchant les fruits de la criminalité, et les douanes et accises.

Ce montant de 164 millions $ ne concerne que les services de police fédéraux de la GRC et n’inclut pas les services de police rendus par la GRC en vertu des contrats avec les provinces et les municipalités qui constituent cependant l’essentiel des dépenses de la GRC.  On nous a déclaré qu’il était à l’heure actuelle impossible de déterminer avec précision les coûts en rapport avec la lutte aux drogues illicites pour ces services.

 

« Dans le cas des services de police à contrat, on mène la lutte antidrogues conjointement avec d’autres services, par exemple, alors que les agents exécutent des tâches uniformes, soit les tâches policières générales dans les communautés.  Par conséquent, il est difficile de déterminer la partie du temps consacré aux diverses activités.  Cette difficulté s’accroît lorsque l’infraction en matière de drogue résulte d’un autre crime, ce qui est souvent le cas.

 

On doit tenir compte du fait que le coût des services policiers consiste en grande partie du salaire et des avantages consentis aux membres.  Pour déterminer avec précision le coût de la lutte antidrogues en matière de services de police à contrat, il nous faut mesurer le temps consacré à cet effort.

 

Alors qu’on le fait pour les membres de la GRC au niveau fédéral, le système présentement utilisé pour les services de police à contrat ne permet pas de recueillir cette information.  On s’efforce présentement d’élaborer un nouveau système qui permettrait possiblement d’accumuler ces renseignements.  Cependant, en raison de l’éventail des tâches policières effectuées jour après jour, il est évident que ce serait tout un défi que de faire la distinction nette des activités relatives à la drogue.

 

…Permettez-moi maintenant d’aborder les coûts assumés par les forces policières provinciales et municipales.  Nous avons récemment mis sur pied un processus visant à identifier les renseignements existant sur le plan des coûts d’exécution et les lacunes à ce niveau.  Le mois dernier, lors de la plus récente réunion du Comité national de coordination sur le crime organisé dont je suis le président, notre ministère a distribué un questionnaire visant à recueillir des renseignements sur les coûts d’exécution dans les provinces et les territoires.  On a depuis ce temps remis le questionnaire à plusieurs corps policiers au pays par l’intermédiaire de l’Association canadienne des commissions de police.  Nous attendons impatiemment d’en analyser les résultats dès que nous les aurons reçus. » [9]

 

Ces résultats nous intéressent aussi puisqu’ils constitueraient l’information la plus précise à ce jour.  Comme nous l’avons expliqué précédemment, il nous est apparu extrêmement difficile, voire impossible, de connaître la ventilation des coûts des activités de lutte antidrogues pour les corps de police provinciaux et municipaux.  Même si le chef Fantino du service de police de Toronto a indiqué que « probablement le tiers de nos ressources sont englouties dans un aspect ou l’autre de la lutte antidrogues, »[10] ce type de déclaration ne nous permet pas de tirer des conclusions concrètes quant aux coûts du maintien de l’ordre.  Cependant, on nous a dit que les enquêtes sur la drogue – en particulier celles qui visent à coincer les réseaux de trafiquants – peuvent exiger des ressources intensives.

 

« Les ressources ainsi utilisées sont considérables en raison de la nature du travail.  Celui-ci est complexe et, comme vous le précisez, il implique la surveillance et même parfois l’écoute électronique.  On doit faire appel à un réseau de gens qui travaillent de façon clandestine.  La police requiert un temps énorme afin de réunir une preuve crédible pour mettre le réseau à jour, établir des liens et procéder ensuite à des corrélations de tous ces éléments devant la cour.  Il s’agit là d’un aspect du travail des policiers qui demande bien des ressources et qui, par conséquent, est très onéreux pour le service de police. »   [11]

 

Il n’est toutefois pas certain que ce raisonnement sur les coûts s’applique également aux cas de possession de cannabis.

 

« La consommation de cannabis, sauf lorsqu’elle coïncide avec une rencontre avec un agent de police, ne justifie pas une enquête policière, du moins pas dans cette communauté.  Nous ne nous amusons pas à piéger les gens qui ne font que consommer le cannabis.  Nous les trouvons cependant en nous adonnant à nos activités dans de nombreuses autres circonstances.  Nous les trouvons dans le cadre des enquêtes relatives au trafic de stupéfiants, puisque nous sommes alors confrontés à des consommateurs et c’est alors qu’on porte des accusations.  Nous les trouvons lors des chicanes de ménage.  Nous les trouvons lors des enquêtes touchant les débits de boisson et parfois lors d’infractions au code de la route.  Leur présence est une conséquence de l’enquête.

 

Pour ce qui est de s’attaquer au trafic et à la culture du cannabis, il s’agit là du principal but de nos enquêtes sur la drogue.  L’argent provenant de la culture et du trafic du cannabis se retrouve dans les autres types de crimes.  Dans certaines communautés, il s’agit d’un crime plus officiel et mieux organisé, alors que dans d’autres, il s’agit de groupes de criminels affiliés qui ne s’y adonnent que pour les profits.  C’est d’ailleurs à ce niveau que nous exerçons nos activités. » [12]

 

En ce qui concerne le coût des douanes, l’ADRC a précisé que 75 millions $ sur un budget de l’ordre de 410 millions $ en 2001-2002 ont été consacrés à l’interdiction des drogues illicites dans des domaines comme les équipes d’intervention mobiles, les unités régionales, le programme d’examen des conteneurs, le centre d’expertise marine, les analystes de renseignements et les agents régionaux du renseignement.  Ces coûts découlent aussi de la technologie de détection de la contrebande qui comprend les systèmes à rayons X, les spectromètres de mobilité ionique et le service de chiens pisteurs.  L’ADRC a précisé que les agents participant à la détection de la contrebande s’occupent non seulement de la lutte antidrogues, mais de la contrebande en général – quoique l’interdiction des drogues illicites ait constitué sa principale priorité.  Le rapport 2001 de la vérificatrice générale estimait que l’Agence avait consacré entre 14 et 36 millions $ pour faire exécuter la loi visant à interdire les drogues illicites.[13]

Les données que nous présentons ci-dessous proviennent des sources suivantes :

 

v     GRC (services de la police fédérale) : rapport 2001 de la vérificatrice générale et témoignage devant le comité ;

v     Forces provinciales et municipales, ainsi que la GRC (sous contrat) : en multipliant par un facteur de 3,5 % (correspondant à la proportion en 2001 des infractions à la LRDS, soit 91 920 infractions, par rapport au total des infractions au Code Criminel, soit 2 534 319 infractions et à la LRDS pour un total de 2 626 239 infractions)[14] les dépenses totales de 5,0 milliards $ des agences d’application de la loi (en 1997-1998, les dépenses ont totalisé 4,8 milliards $ - excluant les dépenses de la GRC, le service de police du fédéral)[15] ; et

v     ADRC – selon une estimation réalisée à partir des chiffres apparaissant dans le Rapport de 2001 de la vérificatrice générale (de 14 à 36 millions $) et le témoignage de l’ADRC devant le comité (75 millions $).

 

Admettant qu’il s’agit là d’une méthode de calcul brute et non scientifique qui ne tient pas compte de facteurs qui pourraient certainement justifier des ajustements, elle nous permet tout de même d’avoir une meilleure idée des coûts d’application de la loi en matière de drogues illicites au Canada. 

 

GRC (services fédéraux)                                                                      164 millions $

Polices provinciale et municipales                                                       175 millions $

ADRC                                                                                                   50 millions $

 

Total   389 millions $

 

Compte tenu du fait que les enquêtes sur les drogues font appel à des ressources extrêmement importantes, il est permis de penser que la lutte antidrogues représente bien plus que 3,5 % du budget de la police, le chef Fantino ayant même suggéré qu’elle pouvait  atteindre 33 % de son budget.  Si nous utilisions un facteur de 15 %, cela porterait le coût des services provinciaux et municipaux en matière de drogues illicites à 750 millions $.  C’est dire qu’au total, on consacrerait, chaque année, la somme de presque 1 milliard $ à la lutte antidrogues.  Il est évident qu’on ne pourrait récupérer tous ces coûts, même sous un régime de légalisation, puisque les forces policières redirigeraient sûrement les ressources vers d’autres priorités.  Cependant, on pourrait s’attendre raisonnablement à des économies importantes si on assouplissait les lois relatives au cannabis.

 

« …les économies en termes de coûts d’exécution de la loi si on décriminalisait la possession sont difficiles à estimer.  La difficulté repose en partie sur le fait que le nombre d’arrestations attribuables au cannabis a diminué au cours des dernières années à Vancouver, ce qui reflète la tendance globale qui vise à relâcher l’exécution de la loi dans les cas de simple possession.  Néanmoins, les activités d’une exécution plus lâche de la loi permettraient des économies substantielles si on abrogeait ou si on modifiait la loi. » [16](nous soulignons)

 

 

Pouvoirs policiers[17]

 

D’aucuns disent que l’on a accordé à la police des pouvoirs beaucoup trop vastes pour l’exécution de la loi en matière de drogues et que, dans la lutte antidrogues, la société en est venue à tolérer toute une batterie de techniques d’enquête – écoute électronique, fouilles à nu, recours à des indicateurs rémunérés, provocation policière, etc. – qui heurtent nos notions fondamentales de liberté civile.  Tenant compte du fait qu’il soit plus difficile d’appliquer la loi en raison de la nature même des infractions liées à la drogue, cette section examine les décisions rendues par les tribunaux sur les pouvoirs et méthodes inusitées demandées par les services de police dans ces cas.  Le recours à des pouvoirs policiers spéciaux pour l’exécution de la loi en matière de drogue a une longue histoire comme nous l’avons vu au chapitre 12, mais cette section porte sur la situation contemporaine.

On s’entend en général pour dire que la police a besoin de pouvoirs pour faire respecter la loi et maintenir l’ordre dans notre société.  Lorsqu’elle enquête sur des actes criminels, la police peut employer des techniques d’enquête moins intrusives comme l’observation et l’interrogatoire.  Dans d’autres cas, elle peut devoir employer des méthodes plus intrusives comme la surveillance électronique et la vente surveillée.  Ces méthodes, bien qu’elles soient aussi appliquées à l’égard d’autres actes criminels, sont utilisées beaucoup plus fréquemment dans les enquêtes visant les drogues.

Il faut toutefois limiter ces pouvoirs pour protéger les personnes contre les actions policières excessives.  Comme le juge La Forest l’avait formulé : « L’interdiction qui est faite au gouvernement de s’intéresser de trop près à la vie des citoyens touche à l’essence même de l’État démocratique. »[18]  Pour déterminer si la conduite de la police est acceptable, il faut généralement tenir compte d’intérêts conflictuels.  Il y a d’une part les intérêts individuels, et notamment le droit de ne pas être soumis aux ingérences de l’État, et d’autre part les intérêts de l’État, et notamment son devoir de protéger la société.  Lorsque ces intérêts s’opposent, il peut être parfois difficile de s’entendre sur la ligne de démarcation à adopter concernant la conduite de la police.

Les tribunaux savent que, à mesure que les crimes deviennent plus subtils, il faut que la police puisse employer des techniques d’enquête plus perfectionnées pour les dépister.  De plus, dans le cas des infractions liées aux drogues et à d’autres infractions de nature consensuelle[19], on sait que les techniques d’enquête ordinaires sont souvent insuffisantes en raison de la difficulté à dépister ces activités.  En général, comme il n’y a pas de « victimes », il n’y a personne pour porter plainte ou signaler un crime à la police.  Le Parlement et les tribunaux semblent convenir qu’il peut être justifié d’accorder des pouvoirs supplémentaires à la police dans ces circonstances.  On estime que la police doit agir de façon proactive au lieu de réagir comme elle le fait généralement dans le cas des infractions non consensuelles.  Un exemple de ce point de vue est exprimé dans la déclaration suivante de l’ancien juge en chef Laskin de la Cour suprême du Canada :

 

« Le mode de dépistage des actes criminels réels ou soupçonnés, et de leurs auteurs, varie nécessairement avec le genre de crime.  Par exemple, lorsqu’il y a violence ou introduction par effraction et vol, il existe généralement des preuves manifestes de l’infraction que la police peut utiliser pour retrouver les coupables ; il est fréquent que la victime, sa famille ou le propriétaire du bien, selon le cas, appelle la police et lui fournisse des indices facilitant son enquête.  Lorsqu’il s’agit de crimes « consensuels », c’est-à-dire de crimes impliquant des personnes consentantes, comme dans le cas de la prostitution, des paris illégaux et de la drogue, les méthodes ordinaires ne suffisent plus.  Les participants, qu’ils s’estiment lésés ou non, ne portent pas plainte et ne cherchent pas à obtenir le secours de la police ; c’est justement ce qu’ils veulent éviter.  Si la police veut réprimer ces infractions que l’opinion publique désapprouve et qui sont d’ailleurs punies dans notre droit, elle doit prendre des initiatives. » [20]

 

La Commission Le Dain a aussi admis la nature particulière des infractions liées à la drogue :

 

« L’exécution des lois concernant les stupéfiants est rendue très difficile par la nature même des délits tombant sous le coup de ces lois, et notamment par le fait que les personnes impliquées sont consentantes et agissent de concert, et aussi parce qu’il y a rarement sinon jamais de victime ayant un sujet de plainte, comme dans le cas des délits contre la personne ou la propriété.  La police reçoit rarement l’aide de plaignants.  C’est à elle qu’il incombe en majeure partie d’établir la preuve de l’accusation.  En outre, l’activité se rattachant à l’usage non médical des drogues est relativement facile à dissimuler.  Les parties intéressées peuvent, d’un commun accord, l’exercer dans des lieux qui échappent à la surveillance de la police.  Il est également facile de cacher les substances et les instruments incriminables ou de s’en débarrasser.

 

Toutes ces difficultés ont progressivement nécessité le recours à des méthodes exceptionnelles d’exécution de la loi. » [21]

 

Fouilles perquisitions et saisies

Les pouvoirs spéciaux de fouille, de perquisition et de saisie font depuis longtemps partie de l’exécution de la loi en matière de drogues illicites.  Ainsi, avant d’être abrogés en 1985, les mandats de main-forte donnaient aux agents de la paix le pouvoir de perquisitionner sans avoir préalablement obtenu un mandat.  Ces pouvoirs étaient prévus dans les versions antérieures de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur les aliments et drogues et de la Loi sur les stupéfiants.  Avant son abrogation en 1985, le paragraphe 10(1) de la Loi sur les stupéfiants permettait aux agents de la paix intervenant en vertu du « pouvoir d’un mandat de main-forte ou d’un mandat » d’entrer dans une maison d’habitation et de la fouiller « à toute heure » pourvu que l’agent de la paix ait des motifs valables de croire qu’il se trouvait des stupéfiants dans la maison « au moyen desquels ou à l’égard desquels » une infraction avait été commise aux termes de la Loi.  L’article 8 de la Charte a finalement mis un terme aux mandats de main-forte.

De nos jours, c’est la LRDS qui énonce toutes les conditions de fouille, perquisition et saisie dans le cas des infractions liées aux drogues.  Bien que ces dispositions soient semblables à celles du Code criminel en la matière, la police jouit de pouvoirs supplémentaires en vertu des lois s’appliquant aux drogues illicites.  Le paragraphe 11(1) de la LRDS permet à un juge de délivrer un mandat de perquisition s’il estime, selon l’information qui lui est fournie sous serment, qu’il existe des motifs valables de croire que les articles recherchés se trouvent bien là.  Ces articles sont les suivants :

 

v     Une substance désignée ou un précurseur ayant donné lieu à une infraction à la LRDS ;

v     Une chose qui contient ou recèle une substance désignée ou un précurseur visé à l’alinéa précédent ;

v     Un bien infractionnel ;

v     Une chose qui servira de preuve relativement à une infraction à la LRDS.

 

Il est possible d’obtenir un mandat même s’il n’y a pas de raison de croire qu’il y a de la drogue sur les lieux perquisitionnés, pourvu qu’il y ait des motifs de croire qu’il s’y trouve l’un des trois autres types de « choses ».

La LRDS autorise une perquisition « à tout moment ».  Il n’est donc pas nécessaire d’obtenir l’autorisation de perquisitionner de nuit, comme l’exige le Code criminel.

Un autre pouvoir spécial est prévu au paragraphe 11(5) de la LRDS qui permet à la police de procéder à des fouilles corporelles dans certaines circonstances.  Ce pouvoir n’est pas prévu au Code criminel, bien que la police ait le pouvoir, selon la common law, de fouiller une personne arrêtée.  La LRDS donne à la police, dans le cadre de l’exécution d’un mandat, le pouvoir de chercher sur une personne une substance désignée ou d’autres articles prévus dans la disposition.  Cela n’est possible que si le policier a des motifs raisonnables de croire que la personne trouvée sur les lieux désignés par le mandat a en sa possession une substance désignée ou d’autres articles énumérés dans le mandat.  Cette disposition autorise donc la police à fouiller une personne même s’il n’y a pas eu d’arrestation, mais seulement pour ce qui est de certains articles et seulement si le policier a des motifs raisonnables.

Le paragraphe 11(7) permet à la police d’exercer sans mandat les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 11(1), (5) ou (6) en matière de perquisition « lorsque l’urgence de la situation rend son obtention difficilement réalisable, sous réserve que les conditions de délivrance en soient réunies ».  Comme nous le verrons plus loin, les perquisitions sans mandat sont considérées par principe comme non raisonnables, mais les tribunaux prévoient certaines exceptions.  Les règles en ont été résumées comme suit :

 

[Traduction] «  Une perquisition sans mandat se justifie lorsque, compte tenu de la situation, il n’est pas possible d’obtenir un mandat, par exemple si c’est un véhicule, un aéronef ou tout autre moyen de transport susceptible de changer d’endroit qui fait l’objet de la fouille.  C’est à l’État que revient alors la responsabilité de prouver que l’obtention d’un mandat dans les circonstances de l’espèce aurait compromis l’efficacité de l’exécution de la loi.

 

Lorsqu’il n’existe pas de pouvoir de fouille en common law concernant les fouilles en « situation d’urgence», les tribunaux estiment qu’il est nécessaire que la loi habilitante fasse état d’un pouvoir de perquisition sans mandat dans certaines circonstances, par exemple en situation d’urgence.  Ces dispositions législatives devraient définir étroitement le type d’enquête qui permettrait le recours à une perquisition sans mandat. » [22]

 

Si la présence de drogues dans un véhicule peut être considérée comme une situation d’urgence, les tribunaux n’ont pas encore déterminé avec certitude si la perquisition sans mandat d’un domicile privé dans le cadre d’une situation d’urgence satisfait aux exigences constitutionnelles.[23]  Les tribunaux exigeront que la question d’intérêt public invoquée soit suffisamment impérieuse pour l’emporter sur le droit à la vie privée associé au domicile d’un particulier, par exemple s’il s’agit de sauver une vie humaine ou de sécurité.[24]

La Loi permet également à l’agent de police de saisir d’autres choses que celles qui sont énumérées dans le mandat s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit d’articles énumérés au paragraphe 11(1)[25] et à l’agent de police de saisir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a été obtenue ou utilisée dans le cadre de la perpétration d’une infraction (pas uniquement liée aux drogues) ou qu’elle servira de preuve à l’égard de celle-ci.[26]

La LRDS traite aussi du recours à la force.  L’article 12 prévoit que l’agent de la paix exécutant un mandat peut « recourir à l’assistance qu’il estime nécessaire » et « à la force justifiée par les circonstances ».  Rappelons que les dispositions du Code criminel en matière de fouille et de perquisition ne précisent pas qu’il est possible de recourir à la force, mais ce recours est prévu ailleurs dans le Code criminel.

Les articles saisis en vertu de la LRDS sont soit des biens infractionnels (de l’argent, des automobiles, etc.) ou des substances désignées (des « drogues »), des règles précises s’appliquant à la détention et à la confiscation dans chaque catégorie.  La Loi prévoit également la fouille, la saisie, la détention et la confiscation des produits de la criminalité relativement aux infractions liées aux drogues en intégrant des dispositions du Code criminel à cet égard.

 

Article 8 de la Charte – perquisitions sans mandat

L’article 8 de la Charte prévoit que chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.  Certaines décisions rendues ont trait à la question de savoir si les perquisitions sont des mesures raisonnables dans telle ou telle situation et à la question accessoire de savoir si les éléments de preuve ainsi obtenus peuvent être produits au procès.  Comme nous le verrons plus en détail, une perquisition est généralement considérée comme raisonnable si elle est autorisée par la loi, si la loi elle-même est raisonnable et si la perquisition est effectuée de manière raisonnable.

L’article 8 protège le public contre les ingérences de l’État en vertu du principe de l’attente raisonnable en matière de vie privée.  Lorsqu’il n’y a pas attente raisonnable en matière de vie privée, l’article 8 ne s’applique pas.  Par ailleurs, une diminution de l’attente raisonnable en matière de vie privée (p. ex. dans les prisons ou aux frontières) abaisse le seuil du caractère raisonnable (p. ex. en justifiant l’absence de mandat ou en réduisant la norme applicable à la justification de la perquisition).  Le domicile privé est le lieu où l’attente raisonnable en matière de vie privée est la plus élevée et pour lequel la protection constitutionnelle est également la plus élevée.

La Charte n’exige pas expressément que la police obtienne un mandat avant de procéder à une perquisition, mais la Cour suprême du Canada, dans l’affaire Hunter c. Southam Inc., a établi la présomption qu’une perquisition sans mandat n’est pas raisonnable.[27]  Règle générale, pour qu’une perquisition soit valide, la police doit obtenir une autorisation préalable (par exemple un mandat de perquisition) et invoquer des motifs raisonnables et probables pour justifier la demande, afin d’assurer une protection contre une ingérence de l’État non justifiée.  

Il s’agit là de la règle générale, mais il y a des exceptions.  On sait qu’il n’est pas toujours possible de demander une autorisation préalable.  À l’égard de ces exceptions, les tribunaux exigent qu’un pouvoir de perquisition sans mandat soit prévu, par la loi ou la common law.  Mais l’existence de ce pouvoir ne suffit pas, car les tribunaux l’évalueront également pour s’assurer qu’il est raisonnable.  Définissant ce qui doit être considéré comme raisonnable, les tribunaux ont conclu que les perquisitions sans mandat doivent généralement être autorisées « seulement lorsqu’une situation d’urgence rend pratiquement impossible l’obtention d’un mandat ».[28]  Dans R. c. Grant, la Cour a déclaré que :

 

« En résumé, l’article 10 peut validement permettre d’effectuer une fouille, une perquisition ou une saisie sans mandat en cas de situation d’urgence qui rend pratiquement impossible l’obtention d’un mandat.  On jugera généralement qu’il y a situation d’urgence s’il existe un risque imminent que les éléments de preuve soient perdus, enlevés, détruits ou qu’ils disparaissent si la fouille, la perquisition ou la saisie est retardée.  La croyance que des éléments de preuve recherchés se trouvent à bord d’un véhicule à moteur, d’un navire, d’un aéronef ou de tout autre véhicule rapide créera souvent une situation d’urgence ; toutefois, il n’existe aucune exception générale pour ces moyens de transport. » [29]

 

Chaque cas est étudié au mérite, mais plus le degré d’urgence indiqué par la police dans les circonstances sera élevé, plus le tribunal aura tendance à considérer raisonnable la perquisition sans mandat.

 

Fouilles d’une personne

En dehors de quelques dispositions particulières comme celle que l’on trouve dans la LRDS, le droit pénal fédéral ne prévoit pas d’autorisation pour la fouille d’une personne.  Ceci dit, la common law prévoit effectivement la fouille accessoire à une arrestation légale.  Ce pouvoir de common law est une exception à la règle générale qui veut qu’une fouille soit précédée d’une autorisation pour être jugée raisonnable.  C’est une exception fort importante, car la plupart des fouilles corporelles sont effectuées en vertu de ce pouvoir.  Comme nous l’avons expliqué, la LRDS permet effectivement au policier qui exécute un mandat de perquisition en vertu de la Loi de fouiller les personnes présentes sur les lieux à certaines conditions.

En vertu de ce pouvoir prévu par la common law, une personne ne peut être fouillée qu’après avoir été arrêtée et seulement dans le but de trouver d’autres éléments de preuve relatifs aux accusations qui sont portées contre elle ou une arme ou un article quelconque qui lui permettrait de se sauver ou de commettre un acte de violence.  Bien que la fouille accessoire à une arrestation soit un pouvoir assez large, il n’y a pas de droit automatique et illimité de fouiller accessoirement à une arrestation.

 

Le mode de fouille

Les tribunaux se sont montrés disposés à examiner de très près la manière dont la fouille d’une personne est effectuée.  Par exemple, dans l’affaire Collins, une cause jugée en Colombie-Britannique, l’accusée était assise à un bar qui était censément fréquenté par des trafiquants d’héroïne et leurs clients.  Elle avait été saisie par deux policiers : l’un d’eux l’avait prise par la gorge, la rendant à demi inconsciente, tandis que l’autre lui avait ouvert la bouche de force.  Pendant ce temps, trois capsules d’héroïne s’étaient échappées de sa main droite.  La Cour a estimé que les agents de police n’avaient pas, en l’espèce, de motifs raisonnables et probables de croire que l’accusée avait des narcotiques dans la bouche et elle a donc conclu que la fouille n’était pas légale.  Elle a ajouté et conclu que l’admission en preuve de ces éléments porterait atteinte à la réputation de l’administration de la justice car cela reviendrait à couvrir et à permettre la perpétuation d’une conduite inacceptable de la part de la police.  Cette décision a été confirmée en appel par la Cour suprême du Canada.  Cela ne signifie pas qu’une « prise à la gorge » soit nécessairement toujours jugée inacceptable.  Dans l’affaire R. v. Garcia Guiterrez[30], [Traduction] « une prise à la gorge avait permis d’empêcher que des éléments de preuve soient avalés et un coup de poing au plexus avait permis de contraindre le suspect à les cracher.  Sous réserve d’une opinion dissidente vigoureusement formulée, la majorité de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a conclu que la prise à la gorge en vue de préserver des éléments de preuve était acceptable dans les circonstances de l’espèce ».[31]

Les lois ou règles de common law autorisant la fouille de personnes ne disent généralement rien de la portée qu’elles supposent à la fouille en question.  Comme nous l’avons vu précédemment, l’une des conditions d’une fouille jugée valable est qu’elle doit être effectuée de façon raisonnable.  En ce qui a trait à la fouille d’une personne, le degré d’indiscrétion peut être tel que la fouille sera considérée comme abusive.

Analysant la question des fouilles corporelles aux frontières, la Cour suprême du Canada a distingué trois catégories de fouilles : 

 

« Il est, à mon avis, significatif que la jurisprudence et la doctrine semblent distinguer trois types de fouilles à la frontière.  Premièrement, il y a l’interrogatoire de routine auquel est soumis chaque voyageur à un port d’entrée, lequel est suivi dans certains cas d’une fouille des bagages et peut-être même d’une fouille par palpation des vêtements extérieurs.  Il n’y a rien d’infamant à être l’un des milliers de voyageurs qui font, chaque jour, l’objet de ce type de contrôle de routine à leur entrée au Canada et aucune question constitutionnelle n’est soulevée à cet égard.  Il serait absurde de laisser entendre qu’une personne qui se trouve dans une telle situation est détenue au sens constitutionnel du terme et a le droit, en conséquence, d’être informée de son droit à l’assistance d’un avocat.  Le second type de fouille effectuée à la frontière est la fouille à nu comme celle à laquelle a été soumise l’appelante en l’espèce.  Cette fouille est effectuée dans une pièce fermée, après un examen secondaire et avec la permission d’un agent des douanes occupant un poste d’autorité.  Le troisième type de fouille, celui qui comporte l’empiétement le plus poussé, est parfois appelé examen des cavités corporelles ; pour ce genre de fouille, les agents des douanes ont recours à des médecins, à des rayons X, à des émétiques, ainsi qu’à d’autres moyens comportant un empiétement des plus poussés. » [32]

 

Dans l’affaire Simmons, le juge en chef Dickson a ajouté que les différents types de fouille soulèvent des problèmes différents et des questions d’ordre constitutionnel entièrement différentes « puisqu’il est évident que plus l’empiétement sur la vie privée est important, plus sa justification et le degré de protection constitutionnelle accordée doivent être importants ».[33]  Cette perspective a été confirmée en 1999 par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Monney (discutée infra).  Dans les deux cas, la question de la constitutionnalité de la troisième catégorie de fouille est restée sans réponse, tandis que les deux premières ont été jugées raisonnables en vertu de l’article 8, même si elles sont fondées sur le seul soupçon.  Rappelons que ces causes ont trait aux fouilles effectuées aux frontières.

La Cour suprême du Canada a précisé ce qui suit concernant les fouilles sommaires accessoires à une arrestation :

 

« Jaugeant l’intérêt public dans l’application efficace et sécuritaire de la loi à la lumière de l’intérêt public d’assurer le respect de la liberté et de la dignité des individus, j’estime que la fouille sommaire accessoire à une arrestation légale concilie ces deux impératifs en ce que l’intrusion minimale que représente la fouille est nécessaire pour assurer une saine administration de la justice criminelle. » [34]

 

Ainsi, lorsque la fouille d’une personne est justifiée, une fouille sommaire sera généralement jugée raisonnable car c’est probablement le mode de fouille le moins indiscret.

La question des fouilles à nu a été examinée dans R. c. Flintoff.[35]  Dans cette affaire, un policier avait arrêté l’accusé sur la scène d’un accident pour conduite en état d’ébriété.  L’accusé avait été soumis à une fouille à nu avant de passer l’alcootest, conformément à une politique générale de la police exigeant que tous les policiers procèdent à une fouille à nu de toutes les personnes placées en détention au poste, quelles que soient les circonstances de l’affaire ou la situation de la personne en question.  La Cour a estimé que la fouille était abusive et qu’elle portait atteinte aux droits garantis par l’article 8 de la Charte.  Elle a déclaré que la fouille à nu n’était pas justifiée en droit et qu’elle n’était pas accessoire à une arrestation, précisant que l’atteinte aux droits était « scandaleuse » et « flagrante » et qu’elle choquerait la population.  Selon la Cour, la fouille à nu est [Traduction] « l’un des types de fouille les plus indiscrets et « l’un des modes les plus extrêmes de l’exercice du pouvoir de la police ».  La police peut procéder à une fouille accessoirement à une arrestation, mais [Traduction] « le degré d’intrusion doit être raisonnable et justifié par un objectif valable, la sécurité par exemple ».

Dans l’arrêt R. c. Golden[36] la Cour Suprême revoit les questions entourant les fouilles dans les cas d’arrestation et la façon dont on peut procéder à une telle fouille.  M. Golden a été arrêté suite à ce que la police considérait comme des transactions de stupéfiants dans un restaurant.  Il a été amené vers un escalier où la police a descendu ses pantalons et ses sous-vêtements et remarqué un petit sachet de plastique transparent contenant une substance blanche au niveau de la région anale.  La police a tenté de le récupérer, mais l’accusé a résisté.  Il a été escorté au restaurant et les policiers ont demandé aux clients de quitter les lieux.  Ils ont alors forcé l’accusé à se pencher sur une table et descendu ses pantalons et son sous-vêtement.  Il a continué de résister aux tentatives de la police visant à récupérer le sachet de plastique et a accidentellement déféqué – ce qui n’a pas libéré le sachet de plastique.  Les policiers ont pris une paire de gants de caoutchouc servant à laver la vaisselle et retiré le sachet alors que l’accusé reposait face contre le sol.  On a procédé à nouveau à une fouille à nu de l’accusé au poste de police.  Voici ce que la Cour suprême a déclaré concernant les fouilles à nu :

 

« Alors que le répondant et les intervenants de la Couronne ont tenté de réduire le caractère intrusif des fouilles à nu, nous considérons qu’elles représentent sans aucun doute une atteinte flagrante à la vie privée et qu’elles constituent souvent une expérience humiliante, dégradante et traumatisante pour l’individu qui en fait l’objet.  On peut clairement réduire les effets négatifs de la façon dont on procède aux fouilles à nu, mais même la façon la plus sensible de procéder à ces fouilles est très indiscrète.  De plus, nous croyons qu’il est important de noter les présentations de l’ACLC et de l’ALST à l’effet que les Afro-canadiens et les peuples autochtones sont surreprésentés dans le système de justice pénale et, par conséquent, qu’ils sont susceptibles de représenter une part disproportionnée des gens que la police arrête et qu’on soumet à des fouilles personnelles, incluant des fouilles à nu…  Ainsi, on se doit d’élaborer un cadre approprié afin de régir les fouilles à nu pour empêcher ces fouilles inutiles et injustifiées avant qu’elles ne se produisent. »[37]

 

Dans Golden, la Cour suprême du Canada a observé que la Couronne n’avait pas démontré que la fouille à nu de l’appelant avait été effectuée de façon raisonnable.  Elle a soutenu que la preuve n’avait pas établi que cette situation justifiait une fouille à nu à l’extérieur du poste de police, surtout que le poste n’était situé qu’à deux minutes.  La Cour a donc conclu qu’il ne s’agissait pas d’un cas impliquant un besoin urgent et essentiel de procéder à une fouille à nu « sur le terrain » dans le but de préserver la preuve.

La Cour suprême a également mis en garde contre le recours à la force lors des fouilles :

 

« Nous rejetons tout particulièrement la suggestion à l’effet que l’absence de coopération et la résistance de la personne arrêtée autorise la police à adopter un comportement ignorant ou compromettant son intégrité et sa sécurité physiques et psychologiques.  Si on ne s’en tient pas à l’approche générale articulée dans ce cas, il n’est aucunement nécessaire qu’on collabore à cette violation de la Charte des droits.  Tout recours à la force ou à la violence doit être nécessaire et proportionnel dans chaque circonstance particulière.  Dans ce cas, le refus de l’appelant de remettre la preuve ne justifie ou n’atténue aucunement le fait qu’on ait mené la fouille dans un endroit public et d’une façon méprisant considérablement sa dignité et son intégrité physique, et ce, malgré l’absence de raisons raisonnables et probables ou de circonstances exigeantes. » [38]

 

Le cas Golden est important en ce sens que la Cour suprême a adopté un « cadre devant permettre à la police de décider de la meilleure façon de procéder à une fouille à nu pour que l’arrestation se déroule conformément à la Charte. »  Ce cadre doit inclure les questions suivantes : 

 

1.      La fouille à nu peut-elle avoir lieu au poste de police et, sinon, pourquoi pas ?

2.      La fouille à nu se déroulera-t-elle de façon à assurer la santé et la sécurité de toutes les personnes concernées ?

3.      La fouille à nu sera-t-elle autorisée par un agent de police jouissant d’un pouvoir de surveillance ?

4.      S’est-on assuré que le ou les agents de police procédant à la fouille à nu soient du même sexe que l’individu subissant cette fouille ?

5.      Le nombre d’agents de police impliqués dans la fouille ne sera-t-il que le minimum nécessaire dans les circonstances ?

6.      Quelle est la force minimale qu’on doit employer pour procéder à la fouille à nu ?

7.      Procédera-t-on à la fouille à nu dans un endroit privé de façon à ce que personne autre que les individus y prenant part ne puissent l’observer ?

8.      La fouille à nu se déroulera-t-elle le plus rapidement possible et de façon à assurer que la personne ne soit en aucun temps complètement nue ?

9.      La fouille à nu ne consistera-t-elle que dans une inspection visuelle des organes génitaux et de la région anale de la personne arrêtée sans qu’il n’y ait de contact physique ?

10.  Si l’inspection visuelle révèle la présence d’une arme ou de tout autre élément de preuve dans une cavité corporelle (excluant la bouche), donnera-t-on au détenu le choix de retirer lui-même l’objet ou de le faire enlever par un professionnel formé dans le domaine médical ?

11.  Rédigera-t-on un rapport adéquat des raisons pour lesquelles on a procédé à une fouille à nu et de la façon dont celle-ci s’est déroulée ?

 

Étant donné la nature des infractions liées aux drogues et le fait que ces substances sont plus faciles à dissimuler, il semblerait que des fouilles plus indiscrètes puissent être permises.  Les tribunaux sont assurément conscients des tactiques employées par les contrevenants pour dissimuler des drogues et ils peuvent être plus disposés à autoriser la police à agir d’une façon qui, dans d’autres circonstances, ne serait pas jugée acceptable.  Il est clair cependant, d’après les décisions rendues par les tribunaux, que plus la fouille est indiscrète, plus elle doit être justifiée et plus la protection constitutionnelle joue.

 

Écoles

Dans R. c. M. (M.R.),[39] une majorité de la Cour suprême du Canada a également statué que l’attente raisonnable en matière de vie privée est « beaucoup moindre » pour les élèves à l’école parce que les autorités scolaires ont la responsabilité « de procurer un environnement sûr et de maintenir l’ordre et la discipline dans l’école ».  Les autorités scolaires (pas la police) peuvent procéder à des fouilles sans mandat : il leur suffit d’avoir des motifs raisonnables de croire certains faits (et non des motifs raisonnables et probables).  Ces autorités ne doivent cependant pas être des agents de police.  La Cour a ajouté que les élèves doivent savoir que « cela peut parfois commander la fouille d’élèves et de leurs effets personnels de même que la saisie d’articles interdits ».  En conclusion, la Cour a déclaré que la saisie de marijuana sur un élève fouillé au cours d’une danse à l’école n’enfreignait pas ses droits aux termes de l’article 8 de la Charte.  Bien qu’elle ait établi les paramètres applicables aux fouilles raisonnables sans mandat dans ces circonstances, rappelons que la majorité a expressément limité ses conclusions au contexte des écoles primaires et secondaires et qu’il « n’a pas été question » des collèges et des universités. 

 

Frontières

Les fouilles effectuées par les douaniers à la frontière sont un exemple de réduction des garanties constitutionnelles pour lesquelles les tribunaux considèrent qu’il y a une moindre attente en matière de vie privée en raison du contexte.  Dans ce cas, les normes énoncées dans l’affaire Hunter peuvent ne pas s’appliquer.

L’article 98 de la Loi sur les douanes[40] permet aux douaniers de fouiller, dans un délai raisonnable, une personne qui vient d’arriver au Canada ou qui est sur le point de le quitter s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle dissimule des articles illégaux sur elle.  La Cour suprême du Canada a interprété cette norme du point de vue du soupçon raisonnable et non de la norme plus élevée des motifs raisonnables.[41]  Toute personne sur le point d’être fouillée peut demander à voir un agent supérieur qui décidera si la fouille doit avoir lieu.[42]

Dans l’affaire R. c. Simmons[43], l’accusée avait été tenue de se soumettre à une fouille à nu parce qu’un douanier était convaincu qu’elle transportait des articles de contrebande.  La décision de la Cour a confirmé le droit du Canada, à titre d’État souverain, de contrôler qui et ce qui traverse ses frontières.  Le pouvoir de fouille en question ne remplissait pas les critères énoncés dans l’affaire Hunter (p. ex. autorisation préalable et motifs raisonnables), mais la Cour n’en a pas moins déclaré ce qui suit :

 

« J’accepte la proposition de la poursuite que les attentes raisonnables en matière de vie privée sont moindres aux douanes que dans la plupart des autres situations.  En effet, les gens ne s’attendent pas à traverser les frontières internationales sans faire l’objet d’une vérification.  Il est communément reconnu que les États souverains ont le droit de contrôler à la fois les personnes et les effets qui entrent dans leur territoire.  On s’attend à ce que l’État joue ce rôle pour le bien-être général de la nation.  Or, s’il était incapable d’établir que tous ceux qui cherchent à traverser ses frontières ainsi que leurs effets peuvent légalement pénétrer dans son territoire, l’État ne pourrait pas remplir cette fonction éminemment importante.  Conséquemment, les voyageurs qui cherchent à traverser des frontières internationales s’attendent parfaitement à faire l’objet d’un processus d’examen.  Ce processus se caractérise par la production des pièces d’identité et des documents de voyage requis, et il implique une fouille qui commence par la déclaration de tous les effets apportés dans le pays concerné.  L’examen des bagages et des personnes est un aspect accepté du processus de fouille lorsqu’il existe des motifs de soupçonner qu’une personne a fait une fausse déclaration et transporte avec elle des effets prohibés.

 

À mon sens, l’interrogatoire de routine auquel procèdent les agents des douanes, l’examen des bagages, la fouille par palpation et la nécessité de retirer en privé suffisamment de vêtements pour permettre l’examen des renflements corporels suspects, qui sont autorisés par les rédacteurs des articles 143 et 144 de la Loi sur les douanes, ne sont pas abusifs au sens de l’article 8.  En vertu de la Loi sur les douanes, les fouilles personnelles ne sont pas systématiques, elles sont effectuées seulement lorsque les agents des douanes ont raisonnablement lieu de supposer qu’une personne cache sur elle de la contrebande.  La décision de procéder à une fouille peut faire l’objet d’une révision à la demande de la personne qui doit être fouillée.  Bien qu’à certains égards les fouilles personnelles puissent être gênantes, elles sont effectuées en privé dans des pièces destinées à cette fin, par des agents du même sexe que la personne fouillée.  Dans ces conditions, exiger d’une personne qu’elle retire des vêtements jusqu’à ce que la présence ou l’absence d’objets cachés puisse être établie, ce n’est pas attenter à son intégrité physique d’une façon qui puisse être considérée abusive au sens de l’article 8 de la Charte.

 

Je souligne également que selon les articles en question : (i) avant qu’une personne puisse être fouillée, le préposé ou la personne qui effectue la fouille doit avoir raisonnablement lieu de supposer que la personne qui subit cette fouille peut avoir, cachés sur elle, des effets sujets à déclaration en douane, ou des articles prohibés, et (ii) avant qu’une personne puisse être fouillée, elle a la faculté d’exiger que le préposé la conduise devant un magistrat de police, ou un juge de paix, ou devant le receveur ou le préposé en chef du port ou lieu.  Si l’un ou l’autre des susdits constate qu’il n’y a pas de motifs plausibles d’effectuer une fouille, il renvoie cette personne.

 

Vu les problèmes que pose la répression du trafic illégal des stupéfiants et l’intérêt important qu’a le gouvernement à appliquer nos lois douanières, et étant donné que les attentes en matière de vie privée des gens sont moindres lorsqu’il s’agit de passer une frontière, j’estime que les articles 143 et 144 de la Loi sur les douanes ne sont pas incompatibles avec l’article 8 de la Charte. » [44]

 

Il convient de noter, aux fins de nos travaux, que la Cour a mentionné les problèmes que soulève le contrôle du trafic des drogues illicites comme facteur d’évaluation du caractère raisonnable de la fouille en vertu de l’article 8 de la Charte.

Le fait que l’attente de respect de la vie privée soit moindre aux douanes ne réduit cependant pas l’obligation des autorités de l’État de respecter la Charte, même si les motifs qui déclenchent la fouille sont raisonnables et que des drogues sont découvertes durant la fouille.  Avant toute fouille, les inspecteurs doivent expliquer clairement au sujet les droits qui sont les siens aux termes de la Charte, notamment le droit de consulter un avocat, et son droit de faire examiner la demande de fouille avant de s’y soumettre, comme le prévoit la Loi sur les douanes.  Dans l’affaire Simmons, la suspecte avait été laissée dans l’ignorance de sa situation juridique puisqu’on ne l’avait pas correctement informée de ces droits.  La Cour suprême du Canada a donc conclu que la fouille n’était pas raisonnable.  Les éléments de preuve n’ont cependant pas été exclus puisque les douaniers avaient agi de bonne foi.

La Cour suprême du Canada a déclaré que l’article 98 de la Loi sur les douanes, qui autorise les fouilles en vue de découvrir des articles de contrebande « dissimulés sur ou près » de la personne, s’applique aux articles de contrebande qu’un voyageur a ingérés.  Dans l’affaire R. c. Monney[45], la Cour a conclu qu’un douanier qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un article de contrebande a été ingéré est autorisé par la Loi à détenir le voyageur dans une « salle d’évacuation des drogues » jusqu’à ce que le soupçon puisse être confirmé ou dissipé.  Ce type d’intervention revient à une fouille au sens de l’article 8 de la Charte, mais la Cour a confirmé que « les attentes raisonnables en matière de vie privée sont moindres aux douanes que dans la plupart des autres situations » et que la fouille en question n’était pas « abusive » en l’occurrence.

La Cour a bien précisé que les différents degrés d’ingérence suscitent des questions d’ordre constitutionnel différentes (p. ex. celle de l’exigence d’une norme supérieure au soupçon raisonnable).  Elle a formulé l’avis suivant : « […] le risque d’atteinte par l’État à l’intégrité physique d’une personne à l’occasion de fouilles relevant de la troisième catégorie commande le respect de normes de justification constitutionnelle strictes ».[46]

On voit que les tribunaux appliquent une norme de protection constitutionnelle inférieure dans le cas des fouilles effectuées aux frontières.  Comme l’a déclaré la Cour dans l’affaire Monney, « les arrêts de notre Cour portant sur le caractère raisonnable d’une fouille ou d’une perquisition pour l’application de l’article 8 en général ne sont pas nécessairement pertinents pour l’appréciation de la constitutionnalité d’une fouille effectuée par des agents des douanes aux frontières canadiennes ».[47]

 

Surveillance électronique

Comme les infractions liées aux drogues sont consensuelles, la police recourt souvent à des techniques spéciales pour faire enquête sur ce genre de crime, parmi lesquelles figure la surveillance électronique.  La Cour suprême a statué que la surveillance électronique constitue une fouille aux fins de l’article 8 de la Charte, et ses décisions dans ce secteur ont eu un effet considérable sur les dispositions du Code criminel  visant de telles techniques.  Comme la surveillance électronique est une ingérence plus large dans la vie privée que les perquisitions ordinaires, la loi prévoit des garanties procédurales plus serrées.  L’interception clandestine est souvent employée en cas d’infraction liée aux drogues, mais elle peut également l’être dans beaucoup d’autres circonstances où des infractions graves au Code et à d’autres lois fédérales sont commises.[48]  Le Rapport annuel sur la surveillance électronique publié par le Solliciteur général en 1998 indique ce qui suit au sujet de l’importance de la surveillance électronique comme instrument d’enquête :

 

« La surveillance électronique est essentielle à la lutte contre le crime organisé, surtout en ce qui concerne le trafic de drogues.  Pour réduire l’importation et la distribution de drogues illicites au Canada, les organismes d’application de la loi comptent beaucoup sur l’interception des communications privées.  Il est indiqué à la section III du présent rapport que la majorité des autorisations accordées par les tribunaux permettent l’utilisation de la surveillance électronique dans les cas de trafic de substances réglementées.  Comme par les années antérieures, nombre de ces autorisations étaient liées à des complots criminels, des crimes qui posent des difficultés à la police lorsqu’il s’agit de les dépister, de faire enquête et de les résoudre.

 

[…]L’utilisation de la surveillance électronique a permis la saisie de grandes quantités de drogues au Canada.  Elle a aussi permis de réduire la disponibilité de drogues dans la rue et dans les collectivités et d’aider à la prévention du crime organisé lié à l’abus de drogue.  Sans cet outil essentiel, la capacité des organismes d’application de la loi de prévenir le crime et les dommages sociaux qui s’ensuivent serait considérablement restreinte. »

 

Il est clair que la surveillance électronique est un instrument d’enquête efficace, mais c’est aussi une sérieuse infraction au droit à la vie privée.  Voici ce qu’a déclaré la Cour suprême du Canada à cet égard :

 

« La surveillance électronique est à ce point efficace qu’elle rend possible, en l’absence de réglementation, l’anéantissement de tout espoir que nos communications restent privées.  Une société nous exposant, au gré de l’État, au risque qu’un enregistrement électronique permanent soit fait de nos propos chaque fois que nous ouvrons la bouche, disposerait peut-être d’excellents moyens de combattre le crime, mais serait une société où la notion de vie privée serait vide de sens.  Comme le dit le juge Douglas, dissident dans l’affaire United States v. White, précitée, à la p. 756 : [Traduction] « La surveillance électronique est le pire destructeur de la vie privée ».  S’il est permis à l’État d’enregistrer et de transmettre arbitrairement nos communications privées, il devient dès lors impossible de trouver un juste équilibre entre le droit du particulier d’être laissé tranquille et le droit de l’État de porter atteinte à la vie privée dans la poursuite de ses objets, notamment la nécessité d’enquêter sur le crime et de le combattre.

 

Ce n’est pas nier qu’il est d’importance vitale pour les organismes chargés de l’application des lois d’être en mesure de recourir à la surveillance électronique dans leurs enquêtes sur le crime.  La surveillance électronique joue un rôle indispensable dans la découverte d’opérations criminelles complexes.  Son utilité dans les enquêtes en matière de stupéfiants, par exemple, a été maintes fois confirmée.  Mais, pour les raisons déjà évoquées, il est inadmissible dans une société libre que les organes de l’État puissent se servir de cette technologie à leur seule discrétion.  Le péril pour la vie privée serait tout à fait inacceptable. » [49]

 

Comme la surveillance électronique est une ingérence plus large dans la vie privée que les perquisitions ordinaires, la loi prévoit des garanties procédurales plus serrées.  Des règles semblables s’appliquent à la surveillance vidéo.

Les décisions que la Cour suprême du Canada a rendues le 25 janvier 1990 dans les affaires Duarte et Wiggins ont eu un effet important sur les méthodes de maintien de l’ordre, notamment sur les opérations d’infiltration associées aux infractions liées aux drogues et à la moralité.  Dans l’affaire Duarte[50], la Cour a confirmé que la surveillance électronique constitue une perquisition et saisie au sens de l’article 8.  Cela n’est cependant le cas que lorsqu’il existe une attente raisonnable en matière de vie privée.  La Cour a déclaré que la surveillance électronique non autorisée et l’interception « de communications privées, par un organe de l’État, avec le consentement de l’auteur de la communication ou de la personne à laquelle il la destine, sans autorisation judiciaire préalable, constitue[nt] une atteinte aux droits et libertés garantis par l’article 8 ». Jusque-là, il était légal pour la police d’intercepter ce genre de communication pourvu que l’une des parties y consente.  Il est désormais nécessaire qu’un juge autorise ce genre d’interception de la même façon que l’interception d’une conversation complètement privée (mise sur écoute) lorsqu’aucune des parties n’a donné son consentement préalable.  La Cour a également exigé qu’il y ait des motifs raisonnables et probables, faisant l’objet d’une assermentation de l’agent en question, de croire qu’il existe à l’endroit que l’on veut perquisitionner des éléments de preuve d’une infraction.  Le soupçon ne suffit pas.

Dans Duarte, la Cour suprême du Canada a déclaré que « l’article 8 vise d’abord et avant tout à assurer le respect de la vie privée », qu’elle définit comme étant « le droit du particulier de déterminer lui-même quand, comment et dans quelle mesure il diffusera des renseignements personnels ».  En conséquence, « on peut difficilement concevoir une activité de l’État qui soit plus dangereuse pour la vie privée des particuliers que la surveillance électronique et qui, en conséquence, doive être plus directement visée par la protection de l’article 8 ».  La Cour a estimé qu’elle ne pouvait plus permettre que la police « à son entière discrétion  […] enregistre et transmette nos propos » sans autorisation judiciaire préalable, parce que cette pratique policière largement répandue représente un « danger insidieux » pour « la marque certaine d’une société libre », à savoir « la liberté de ne pas être obligés de partager nos confidences avec autrui ».  Dans l’affaire Wiggins[51], l’emploi de « micro-émetteurs de poche » par la police a également été jugé contraire à la Constitution pour les motifs exposés dans l’affaire Duarte.  L’arrêt Duarte démontre bien que, même si la conduite de la police est autorisée par la loi, cela ne signifie pas qu’elle est raisonnable au regard de l’article 8.  Le Code a depuis été modifié : il prévoit désormais l’autorisation préalable des interceptions avec consentement.

En ce qui concerne les interceptions clandestines, le juge doit s’assurer 1) que c’est dans l’intérêt de l’administration de la justice et 2) que d’autres procédures d’enquête a) ont été tentées en vain ou b) ne sont pas susceptibles d’être fructueuses ou c) que la situation est urgente.  En 2000, dans l’affaire R. c. Araujo[52], la Cour suprême du Canada a interprété la deuxième condition énoncée dans la loi.  Elle a précisé que la norme, dans le cas du point b), ne relève pas de « l’efficacité », mais de la « nécessité ».  Le critère est le suivant : il ne doit pas y avoir, pratiquement parlant, d’autre mode d’enquête valable possible dans les circonstances de ladite enquête judiciaire.

 

Article 24

Le paragraphe 24(1) de la Charte prévoit un recours pour les accusés dont les droits selon la Charte ont été enfreints ou violés : ils peuvent s’adresser à un « tribunal compétent » pour obtenir la réparation « convenable et juste ».  Le paragraphe 24(2) permet aux tribunaux d’exclure des éléments de preuve obtenus dans des conditions enfreignant ou violant les droits garantis par la Charte si leur admission « est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ».  Les trois principaux facteurs à prendre en considération sont les suivants : a) « L’admission des éléments de preuve compromet-elle l’équité du procès? b) Quelle est la gravité de l’infraction à la Charte? c) Quel serait l’effet de l’exclusion des éléments de preuve sur la réputation du système de justice? ».

Certains critiquent la façon dont ces facteurs sont appliqués aux infractions liées aux drogues.  Don Stuart, par exemple, estime ce qui suit :

 

« L’impression que laissent ces récentes décisions de la Cour suprême et de la Cour d’appel de l’Ontario, notamment dans les affaires de drogues, est que ces tribunaux semblent généralement déterminés à ne pas exclure d’éléments de preuve réels obtenus en violation de l’article 8.  Ces tribunaux ont tendance à engrener la rhétorique relative au troisième facteur de l’affaire Collins au sujet de la gravité du délit et de l’effet de l’exclusion des éléments de preuve fiables sur la réputation du système si cela devait entraîner un non-lieu.  S’il s’agit là de la principale raison de l’admission des éléments de preuve, il faut y voir une ironie et une incohérence eu égard à la perspective adoptée dans l’affaire Stillman, au sens où la gravité du délit et la fiabilité des éléments de preuve ne sont pas des facteurs pertinents lorsque les éléments de preuve compromettent l’équité du procès.  Au Canada, les procès au criminel en vertu de la Charte n’ont plus seulement trait à la détermination de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé, et c’est trahir la Charte que de préconiser un retour à la période antérieure à la Charte, lorsque la conduite de la police n’était pas un facteur important.  La répugnance particulière que l’on éprouve à l’égard des infractions liées aux drogues a bien pu influer sur la réflexion associée au deuxième facteur de l’affaire Collins, de sorte que la gravité de l’infraction à la Charte est indûment sous-estimée.  Les tribunaux, qui sont les gardiens de la Charte, doivent se placer au-dessus de la lutte antidrogues.  Cette catégorie d’infractions n’exige pas de normes spéciales ou moindres du point de vue de la Charte. » [53]

 

La décision d’exclure des éléments de preuve peut être importante ; si les tribunaux hésitent à exclure les éléments de preuve, ils risquent de faire passer un message ambigu : les policiers seront reconnus coupables d’avoir enfreint les droits d’une personne selon la Charte, mais ils n’auront guère de raisons de respecter les limites imposées par les tribunaux s’il n’y a pas de conséquences négatives à leur conduite, c’est-à-dire si les éléments de preuve ne sont pas exclus.

 

La provocation policière et les activités illégales

La provocation policière et les activités illégales de la police relèvent toutes deux de la doctrine de l’abus de procédure. 

 

Provocation policière

Dans certains cas, la police a recours à des indicateurs (y compris des indicateurs rémunérés) ou à des agents d’infiltration pour obtenir de l’information sur les délits.  Dans le cas des infractions consensuelles, comme celles qui ont trait aux drogues, l’infiltration d’un groupe et la personnification d’un participant consensuel sont souvent le seul moyen d’obtenir des éléments de preuve.  Il s’agit généralement d’observer un suspect et, dans certains cas, de lui donner l’occasion de commettre une infraction.  La police doit s’assurer que l’indicateur ou l’agent d’infiltration ne vont pas trop loin.  Lorsque les actions de la police sont excessives, l’accusé peut tenter d’invoquer la doctrine de la provocation policière.  Les tactiques employées par la police pour donner à quelqu’un l’occasion de commettre une infraction et les activités illégales de la police ne sont pas limitées au domaine des drogues, mais on peut dire que ces tactiques sont plus particulièrement employées dans le cadre des enquêtes sur ce type d’infraction.

La principale décision concernant la provocation policière est l’affaire R. c. Mack qui a été jugée par la Cour suprême du Canada.[54]  Le juge Lamer (selon son titre d’alors) avait rendu le jugement unanime de la Cour suprême du Canada.  Il avait expliqué que la provocation policière n’est pas un moyen de défense au fond (comme la nécessité ou la contrainte) et il avait précisé que la logique de ce moyen de défense n’est pas l’absence de culpabilité de l’accusé (puisque les éléments généraux du délit sont généralement présents).  Il s’agit plutôt de la nécessité pour la Cour de préserver « l’intégrité de l’administration de la justice » et d’éviter l’abus de procédure judiciaire.  La provocation policière relève donc de la doctrine de common law de l’abus de procédure.  Selon le juge Lamer, il y a provocation policière lorsque la police dépasse les limites acceptables.  C’est le cas dans les circonstances suivantes :

 

v     Les autorités fournissent à une personne l’occasion de commettre une infraction sans pouvoir raisonnablement soupçonner que cette personne est déjà engagée dans une activité criminelle, ni se fonder sur une véritable enquête ; ou

v     Quoi qu’elles aient ce doute raisonnable ou qu’elles agissent au cours d’une véritable enquête, les autorités font plus que fournir une occasion et incitent à perpétrer une infraction.

 

Pour prouver la provocation policière, il suffit à l’accusé de prouver que l’un ou l’autre de ces critères est rempli.

D’après les directives énoncées par la Cour suprême du Canada, les policiers sont tenus de soupçonner raisonnablement que l’accusé est déjà engagé dans des activités criminelles ou doivent agir dans le cadre d’une véritable enquête.  L’exigence du soupçon raisonnable a pour raison le « danger que [la police] n’entraîne des gens qui autrement n’auraient été impliqués dans aucun crime, et [le fait] qu’on ne doit pas avoir recours à la force policière simplement pour éprouver au hasard la vertu des gens ».[55]

Pour déterminer si la police est allée au-delà d’une offre, le tribunal évaluera la liste non exhaustive de facteurs suivants :

 

v     Le genre de crime qui fait l’objet de l’investigation et la disponibilité d’autres techniques pour la détection par la police de sa perpétration ;

v     Si l’individu moyen, avec ses points forts et ses faiblesses, dans la situation de l’inculpé, aurait été incité à commettre un crime ;

v     La persistance et le nombre de tentatives faites par la police avant que l’inculpé n’accepte de commettre une infraction ;

v     Le genre d’incitations utilisées par la police, y inclus la tromperie, la fraude, la supercherie ou la récompense ;

v     Le moment où se situe la démarche de la police, en particulier si la police a déjà fait enquête au sujet de l’infraction ou si elle intervient alors que l’activité criminelle est en cours ;

v     Si la démarche de la police présuppose l’exploitation d’émotions humaines, telles la compassion, la sympathie et l’amitié ;

v     Si la police paraît avoir exploité une vulnérabilité particulière d’une personne, comme un handicap mental ou l’accoutumance à une substance particulière ;


v     La proportionnalité de l’implication de la police, comparée à celle de l’inculpé, y compris une évaluation du degré du dommage causé ou risqué par la police, en comparaison de celui de l’inculpé, et la perpétration de tout acte illégal par les policiers eux-mêmes ;

v     L’existence de menaces, tacites ou expresses, proférées envers l’inculpé par la police ou ses agents ;

v     Si la conduite de la police cherche à saper d’autres valeurs constitutionnelles.[56]

 

La Cour suprême du Canada a ajouté que l’allégation de provocation policière est très grave et qu’il convient de laisser à l’État un large pouvoir pour élaborer des techniques propices à la lutte contre la criminalité dans la société.  Ce n’est que lorsque la police et ses agents adoptent des comportements contraires aux valeurs fondamentales de la collectivité que la doctrine de la provocation policière doit être invoquée.  La Cour a précisé qu’une suspension de l’instance ne doit être décidée que dans « les cas les plus manifestes ».[57]

Dans l’affaire Mack, la Cour a précisé que, en matière d’infractions liées au trafic de drogues, l’État doit disposer de beaucoup de latitude.  Ce type de délit « ne se prête pas au mécanisme traditionnel d’enquête policière ».  La Cour a ajouté qu’il s’agit d’un « crime aux conséquences sociales énormes, qui cause un dommage considérable à la société en général » et que « ce facteur, à lui seul, est des plus critiques ».[58] 

La Cour suprême a déclaré dans l’affaire Mack que la mise à l’épreuve aléatoire de la vertu des gens n’est pas une chose permise car elle risque d’inciter des innocents à commettre une infraction, mais elle fait une exception à l’exigence du soupçon raisonnable à l’égard de la personne incriminée dans le cas d’une véritable enquête portant sur un secteur où l’on a des motifs raisonnables de soupçonner l’existence d’activités criminelles.

Il est clair que cette exception peut s’appliquer aux lieux connus de trafic de drogues.  L’affaire R. c. Barnes[59] en est un exemple : le suspect avait été accusé d’un certain nombre d’infractions, dont le trafic de cannabis.  Un agent infiltré avait approché l’accusé et son ami parce qu’ils correspondaient généralement au portrait de gens susceptibles de posséder et de vendre de la drogue.  Après une brève conversation, l’accusé avait accepté de vendre du hachisch à l’agent infiltré.  L’endroit où avait eu lieu l’arrestation (une allée piétonnière de six pâtés de maison) était une zone bien connue de trafic de drogues, et la police y avait effectué ce qu’on appelle des « achats bidons ».  Pour se défendre, l’accusé avait invoqué la provocation policière.

La Cour suprême du Canada a rappelé les conditions dans lesquelles il y a provocation policière.  Comme, en l’espèce, la police n’avait pas de soupçon raisonnable concernant la participation de l’accusé à des activités illicites liées aux drogues, la conduite de la police équivaudrait à de la provocation à moins que son stratagème fasse partie d’une enquête en bonne et due forme.  Ainsi, bien que la règle de base veuille que la police n’offre la possibilité de commettre une infraction qu’à un suspect dont elle soupçonne de façon raisonnable qu’il est déjà engagé dans des activités criminelles, il y a exception si cette conduite entre dans le cadre d’une enquête en bonne et due forme portant sur un secteur où l’on a des raisons de soupçonner l’existence d’activités criminelles.  Si l’endroit est défini avec « suffisamment de précision », la police peut offrir à n’importe quelle personne associée à ce secteur l’occasion de commettre l’infraction en question.  Dans ce cas, la conduite de la police ne serait pas considérée comme une mise à l’épreuve aléatoire de la vertu des gens.

En résumé, les principaux enjeux de la provocation policière sont les suivants : la police avait-elle des motifs ou des soupçons valables justifiant sa décision de viser tel suspect ou agissait-elle dans le cadre d’une enquête en bonne et due forme?  De plus, même si le premier critère est rempli, il faut se demander si la police a fait plus qu’offrir une occasion en déterminant si les tactiques employées auraient incité une personne ordinaire à commettre une infraction.  Rappelons, cependant, que, en ce qui a trait à la provocation policière, [Traduction] « les situations factuelles peuvent varier énormément, et c’est pourquoi, bien que des principes généraux commencent à émerger, leur application n’est pas toujours évidente et risque de donner lieu à des désaccords ».[60]  Les tribunaux estiment que chaque cas doit être évalué isolément, ce qui complique la tâche de fournir des règles plus précises au sujet de la conduite de la police.

 
Activités illégales

Comme nous l’avons vu, à mesure que les contrevenants deviennent plus subtils, la police adopte de nouveaux instruments d’enquête pour tenter de suivre cette évolution (y compris les cas où des policiers enfreignent la loi dans l’exercice de leurs fonctions).  C’est le cas, par exemple, dans les enquêtes relatives aux drogues, lorsque la police se livre à des activités comme les opérations « d’achat bidon » et les opérations de vente surveillée par l’intermédiaire d’agents d’infiltration.  Le recours à des activités policières illégales pour lutter contre le crime soulève la question de savoir si ce genre de conduite donne lieu à un abus de procédure tel qu’un sursis de l’instance sera accordé.  La Cour suprême du Canada a déclaré que les activités policières illégales ne représentent pas nécessairement un abus de procédure.  La légalité des actions de la police n’est qu’un des facteurs à envisager, « quoiqu’[il soit] important ».  La question des activités policières illégales est importante, mais elle a moins d’importance dans le cas de l’application de la loi en matière de drogues.  La raison en est que la loi en matière de drogues prévoit l’immunité des policiers pour des activités comme les opérations « d’achat bidon » et les opérations de vente surveillée par un agent d’infiltration.[61]

La principale cause relative aux activités illégales de la police est l’affaire R. c. Campbell.[62]  La police avait procédé en l’espèce à une vente surveillée par l’intermédiaire d’agents infiltrés se faisant passer pour des distributeurs de grande envergure.  Les accusés avaient fait valoir que la conduite de la police était illégale puisqu’elle s’était engagée elle-même dans le trafic de drogues (la LRDS et l’exemption qu’elle prévoit n’avaient pas encore été adoptées).  Ils avaient ajouté que cela constituait un abus de procédure.

Selon la Cour suprême du Canada, la police n’était pas exempte de responsabilité pénale relativement aux actes commis dans le cadre d’une enquête, à moins que la loi l’y autorise.  La Cour a ajouté que la question devait être confiée au Parlement : « S’il y a lieu de conférer à la police une certaine forme d’immunité d’intérêt public pour l’aider dans la "guerre contre la drogue", il revient au Parlement de circonscrire la nature et la portée de l’immunité ainsi que les faits qui y donnent ouverture ».[63]  Lorsque des activités illégales présumées de la police sont autorisées par le système législatif, il n’y a pas abus de procédure.  La Cour suprême du Canada a ajouté cependant que les activités illégales de la police ne constituent pas automatiquement un abus de procédure.  La légalité des actions de la police n’est que l’un des facteurs à envisager, « quoiqu’[il soit] important ».

Cette décision pourrait avoir un effet important sur le mode d’exécution général de la loi au Canada, mais ses répercussions sont moins importantes dans le cas de l’exécution de la loi en matière de drogues.  En effet, l’on a modifié la loi pour permettre aux policiers de s’engager dans des activités similaires à celles de l’affaire Campbell.

La LRDS proscrit diverses activités telles que la possession, le trafic et la fabrication de drogues, tout en prévoyant certaines exemptions réglementaires, par exemple l’importation par des revendeurs autorisés et la vente par des pharmaciens.  La Loi prévoit également la possibilité de passer des règlements ayant trait à l’exécution, par exemple en ce qui concerne l’exemption des policiers de l’application de la Loi dans certaines circonstances précisées dans la réglementation.  Elle prévoit également la possibilité de passer des règlements « relativement aux enquêtes et autres activités policières menées aux termes de la présente loi par les membres d’un corps policier et toutes autres personnes agissant sous leur autorité et leur supervision ».  La réglementation prévoit donc un cadre juridique pour les techniques spécialisées d’exécution de la loi (notamment en ce qui a trait aux opérations « d’achat bidon » et aux opérations de vente surveillée par l’intermédiaire d’agents d’infiltration) et elle énonce les paramètres applicables à ce genre d’activités.  La police s’appuie sur cette réglementation pour se protéger contre les poursuites.

L’article 3 du Règlement sur les stupéfiants autorise les policiers à posséder des narcotiques lorsque « cette possession a trait à leurs fonctions et à leurs objectifs ».  De plus, le Règlement sur l’exécution policière de la LRDS exempte les policiers des infractions de trafic, d’importation, d’exportation et de production de drogues et énonce les conditions d’admissibilité à cette exemption.  Des règles différentes s’appliquent selon la source des drogues.  Mais l’intéressé doit en tout temps être un membre actif de la police et il doit se trouver dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de l’enquête en question.

La LRDS accorde donc une immunité spéciale aux agents de police.  La législation pénale canadienne a été modifiée récemment afin que les policiers jouissent d’une exemption générale en matière de responsabilité criminelle.  Elle accorde aux personnes chargées de l’application de la loi et celles qui agissent sous leur direction et leur autorité (« agents de police ») une immunité limitée en matière pénale pour certains actes, commis durant une enquête en bonne et due forme, qui constitueraient par ailleurs une infraction, si certaines conditions sont remplies.[64]

Conclusion

Le Parlement et les tribunaux comprennent manifestement que, à mesure que les criminels deviennent plus subtils, la police doit disposer de moyens plus perfectionnés pour lutter contre eux.  En outre, il est clair que les tribunaux considèrent le commerce des drogues illicites comme un problème grave.  Ils font souvent état, dans leurs décisions, du caractère sinistre de ce commerce et de ses effets sur la société.  Ils peuvent être influencés par ces considérations lorsqu’ils doivent déterminer les limites de la conduite de la police.  Ils sont conscients de la difficulté du travail des policiers et sont souvent disposés à leur accorder une « latitude considérable ».  En voici un exemple dans une déclaration de la Cour suprême du Canada concernant la vente de drogues : « C’est un crime qui a des conséquences dévastatrices pour les individus et la société.  De plus, il s’accompagne souvent et tragiquement de l’usage d’armes à feu.  Ce crime est un fléau social et aucun effort ne doit être ménagé pour l’enrayer ».[65]  Et voici ce qu’elle a déclaré dans une autre cause : « […] notre Cour doit également tenir compte du droit de la société en matière d’application de la loi, notamment dans le domaine du commerce illégal de la drogue.  Ce fléau endémique dans notre société permet à des criminels hautement perfectionnés de tirer avantage de la souffrance qu’ils infligent à d’autres ».[66]  Cependant, la police n’a pas « carte blanche » pour faire ce qu’elle veut en vue de régler une affaire criminelle.  On doit continuer d’examiner attentivement les activités de la police afin de s’assurer que sa conduite ne choque pas la collectivité et ne compromet en rien l’équité du procès des accusés.

Statistiques

 

Les données qui suivent sur les statistiques criminelles en rapport avec la mise en application des lois relatives aux drogues illicites doivent être interprétées avec prudence.  Il est généralement admis que les statistiques sur la criminalité compilées par la police reflètent davantage les activités policières que l’évolution réelle de la société, tout particulièrement dans le cas des infractions de type consensuel.  De surcroît, comme en d’autres domaines en matière de drogues et plus largement en matière de justice pénale, les statistiques canadiennes sont relativement déficientes – ainsi, au delà de quelques données de base, il est à peu près impossible de connaître les caractéristiques des personnes qui se retrouvent dans le système de justice criminelle.

 

Incidents relatés [67]

Ces statistiques portent sur les incidents qui sont venus à l’attention de la police et qui ont été saisis et transmis au Centre canadien de la statistique juridique en vertu d’un ensemble de catégories criminelles et de définitions approuvées à l’échelon national.  Le nombre réel d’infractions relatives aux drogues serait bien plus élevé, puisqu’on peut supposer que la plupart des infractions de ce genre échappent à l’attention de la police.  Comme c’est le cas des autres infractions de type consensuel, il est impossible de déterminer avec précision le volume d’activités illégales.  De plus, la comptabilité annuelle ne tient compte que des infractions les plus graves commises lors de chaque incident criminel, ce qui mène par conséquent à une sous-estimation du nombre total d’incidents criminels en rapport avec la drogue, en particulier des infractions impliquant des pénalités moins graves.  Il ne faut pas non plus confondre le nombre d’incidents relatés avec le nombre d’accusations portées par la police.  Puisque la police jouit d’une grande discrétion lorsque vient le temps de porter ou non une accusation, il est clair que le nombre d’accusations sera largement inférieur au nombre total d’incidents rapportés.

Le graphique suivant rapporte les données sur le nombre d’incidents signalés par la police en fonction des crimes les plus graves.  Il démontre que de 1983 à 1995, le nombre d’infractions relatives aux drogues était relativement stable, oscillant autour de 60 000 par année.  Cependant, de 1995 à 2000, il y a eu une augmentation d’environ 50 %, le nombre d’incidents rapportés atteignant presque 88 000.  En 2001, ce nombre a atteint  91 920, soit une augmentation de 3,3 % par rapport à l’année précédente.

 

 

L’augmentation constatée au cours des dernières années peut être largement imputée aux infractions relatives au cannabis – en 2001, on a constaté une augmentation de 5,5 % par rapport à l’année précédente.  Ces infractions constituent la majorité de toutes les infractions relatives aux drogues au Canada.  En 2001, on a relaté 71 624 infractions concernant le cannabis, soit presque 77 % de tous les incidents en rapport avec les drogues.  De ce nombre, 70 % concernaient la possession, 16 % le trafic, 13 % la culture et 1 % l’importation.[68]  Autrement dit, environ 54 % de tous les incidents rapportés en rapport avec des infractions touchant la drogue concernaient la possession de cannabis.  Ramenés sur une base du nombre d’infractions par 100 000 de population, on voit mieux l’évolution et le poids du cannabis :

 

Infractions sélectionnées relatives aux drogues, taux par 100 000, Canada 1994-2001

 

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Cannabis

 

dont possession

138

 

97

148

 

103

157

 

110

160

 

108

168

 

115

197

 

130

215

 

147

227,2

 

 

 

Cocaïne

 

42

 

38

 

37

 

38

 

40

 

39

 

42

 

39,4

 

Total toutes drogues

 

207

 

208

 

217

 

222

 

235

 

263

 

286

 

295,7

 

 

De 1991 à 2001, le taux d’infractions relatives au cannabis par 100 000 habitants a augmenté de 91,5 %, tandis qu’il diminuait de 31,5 % pour les infractions relatives à la cocaïne, de 36,1 % pour les infractions relatives à l’héroïne, et augmentait de 15,0 % dans le cas des autres drogues.  Autrement dit, proportionnellement à la population, le nombre d’infractions relatives au cannabis a presque doublé au cours de la dernière décennie.

Au cours des dernières années, la culture du cannabis, tout particulièrement en Colombie-Britannique, a soulevé de nombreuses inquiétudes.  Ce type d’infraction a également connu une augmentation importante au cours de la dernière décennie, passant de 7 incidents par 100 000 habitants en 1990 à 29 en 2001.[69]  Selon une étude récente, le nombre de cas de culture illicite de cannabis en Colombie-Britannique augmente en moyenne de 36 % par année, et la taille des cultures augmente en moyenne de 40 % par année.  Selon cette étude, la grande majorité des cas portés à l’attention de la police en Colombie-Britannique le sont à la suite de plaintes du public, ce qui signifie que l’augmentation du nombre de cas ne résulte pas d’une exécution proactive accrue des lois par la police.[70] 

Les deux graphiques suivants portent sur la répartition des incidents selon les provinces de 1988 à 1997.  Il n’est pas surprenant de constater que les provinces les plus populeuses viennent au premier rang, soit l’Ontario suivi de la Colombie-Britannique, du Québec et de l’Alberta.

 

 

 

Les taux calculés sur la base d’une population de 100 000 habitants révèlent mieux les tendances.  La Colombie-Britannique a toujours présenté le taux provincial le plus élevé au pays pour les crimes attribuables à la drogue.[71]  Ainsi, en 2000 le taux était de 563,5 incidents par 100 000, soit presque le double de la moyenne nationale à 295,7.  Les taux dans les autres provinces sont les suivants : Terre-Neuve et Labrador (173,1), Île du Prince-Édouard (192), Nouvelle-Écosse (218,3), Nouveau-Brunswick (346,9), Quebec (262,1), Ontario (256,1), Manitoba (215,9), Saskatchewan (278,4), Alberta (235,3), Yukon (478,5), Territoires du Nord-Ouest (597,2) et Nunavut (806,1).  On constate que le taux de délits reliés aux drogues varie énormément entre les provinces et territoires.

 

Accusations

Rappelons que le nombre d’incidents rapportés n’équivaut pas au nombre d’accusations portées par la police.  Dans certains cas, la police informera Statistiques Canada d’un incident lié à la drogue, mais on décidera de ne pas accuser le contrevenant.  Cette discrétion absolue dont jouit la police peut susciter de sérieuses inquiétudes en matière d’application de la loi ; il en sera question plus loin dans ce chapitre.

Comme le démontre le graphique suivant, les données disponibles semblent indiquer que le nombre d’accusations de trafic et de possession pour infractions en matière de drogues a diminué grandement depuis 1997.  Toutefois, nous ne disposions d’aucune donnée pour trois provinces (le Nouveau-Brunswick, le Manitoba et la Colombie-Britannique), ainsi qu’un territoire (Nunavut).  De plus, les données de certains tribunaux québécois n’y sont pas incluses.[72]

 

 

Puisque qu’on ne tient pas compte de trois provinces – en particulier de la Colombie-Britannique – le nombre réel d’inculpations attribuables à la drogue au Canada est sûrement plus élevé, d’autant plus que la Colombie-Britannique a constamment présenté le taux de criminalité le plus élevé en matière de drogues.

Cependant, les statistiques de 1997 démontrent que lorsqu’il s’agit d’accuser les auteurs d’infractions liées aux drogues, la Colombie-Britannique est plus indulgente que les autres provinces.

 

« Parmi les provinces et les territoires, les services de police de la Colombie-Britannique ont présenté le plus faible taux d’accusation (47 %) pour des infractions liées aux drogues.  Seulement 35 % des incidents en rapport avec le cannabis et 36 % des incidents concernant « d’autres drogues » ont mené à des accusations, comparativement à 79 % et 81 % dans toutes les autres provinces combinées. » [73]

 

Le surintendant Ward Clapham de la GRC à Richmond nous a déclaré que pour les délits de possession de moins de 30 grammes de marijuana, on n’a accusé que 40 personnes sur 700 cas rapportés en 2000, alors qu’à peine 30 personnes sur 605 ont été accusées en 2001.  Soulignons à nouveau la disparité de l’application de la loi entre les diverses régions du pays.

En matière d’infractions liées au cannabis en 2001, les hommes sont plus susceptibles de faire l’objet d’une accusation.  Chez les jeunes (12 à 17 ans) et les adultes, 88 % des personnes inculpées pour des infractions liées au cannabis sont des hommes.[74]  Les jeunes comptent pour 18 % des accusations portées en rapport avec le cannabis.[75]

Alors que le graphique ci-dessus semble démontrer qu’on dénombre moins de 20 000 accusations attribuables aux drogues en 1999, le rapport 2001 de la vérificatrice générale indique qu’au cours de cette année, on a accusé tout près de 50 000 personnes pour des infractions liées à la drogue en vertu de la LRDS (dans les cas où les infractions les plus graves étaient liées à la drogue).  C’est là l’une des conséquences de l’enregistrement des statistiques en fonction des infractions les plus graves puisque cette méthode omet de nombreuses infractions, en particulier celles qui s’accompagnent de pénalités moins graves.  Dans la hiérarchie des 152 infractions criminelles, les délits relatifs au cannabis sont en effet plutôt mineurs : l’importation ou l’exportation est au 44rang, le trafic de plus de 3 000 grammes au 46e, la production au 52e, la trafic de moins de 3 000 grammes au 120e et la possession de 30 grammes ou moins au 121e.

Sur les 50 000 accusations portées en 1999 en matière de drogues, le cannabis était impliqué dans 70 % des cas.  Dans 43 % des cas liés aux drogues (21 381), l’accusation concernait la possession de cannabis.  Globalement, 54 % des infractions liées aux drogues touchaient la possession.  Puisque le nombre d’incidents relatés a continué d’augmenter, on peut supposer qu’un plus grand nombre de personnes sont accusées d’infractions liées à la drogue, en particulier au cannabis.

Avec plus de 34 000 accusations par année pour des infractions liées au cannabis et plus de 21 000 accusations par année pour possession de cannabis, peut-on déduire que la police fait effectivement la chasse aux infractions pour possession de cette substance ?  Après avoir examiné la preuve, nous ne croyons pas qu’il en soit ainsi.  Néanmoins, plus de 21 000 nouvelles personnes, dont l’infraction la plus grave était la possession de cannabis, se retrouvent chaque dans les filets du système de justice pénale.  Répétons que ces statistiques reposent sur l’infraction la plus grave enregistrée lors d’un incident donné.

On nous a offert plusieurs raisons pour justifier le nombre élevé d’infractions liées à la possession.  Les personnes chargées de mettre en application la LRDS nous ont répété à plusieurs reprises qu’elles ne cherchent pas activement ces infractions mais les trouvent dans le cours normal de leurs opérations.  Malgré que nous ne doutions pas de la véracité de ces déclarations, on peut dans certains cas – comme on le verra plus loin – remettre en question les tactiques policières.  On nous a aussi dit que l’infraction de trafic, lorsqu’elle s’étend sur une certaine période, est considérée comme une seule infraction selon la règle de l’infraction continue.  Les infractions pour possession, par contre, ne fonctionnent pas de cette façon.

 

Inquiétudes

Alors qu’il peut exister des raisons valides à l’incidence élevée des accusations pour possession, plusieurs se sont dits très inquiets du pouvoir discrétionnaire dont disposent les corps policiers dans les cas d’accusations de possession liées à la drogue – surtout dans les cas de possession de cannabis.  Comme nous l’avons mentionné précédemment, le nombre d’accidents rapportés et le taux d’accusation varient grandement d’une province à l’autre.  Cette application non uniforme de la loi sur les drogues dans les différentes provinces et au sein d’une même province nous inquiète.

Ainsi, M. Kash Heed du service de police de Vancouver, rapportait au Comité que la possession à faible échelle de quelque drogue que ce soit à Vancouver ne fait pratiquement l’objet d’aucune accusation de la part de la police à moins de circonstances aggravantes.  Le service de police préfère concentrer ses efforts sur ceux qui en profitent, soit les trafiquants et les producteurs.  Il ajoutait, ce que les données tendent à confirmer, que le nombre de poursuites pour possession de cannabis en Colombie-Britannique est relativement peu élevé comparativement aux autres provinces, et que des différences importantes existent à l’intérieur de la Colombie-Britannique – les centres situés à l’extérieur de Vancouver présentant des taux plus élevés de poursuites pour possession de cannabis.  Il concluait en disant que la prohibition totale avait « entraîné une augmentation des coûts d’application de la loi, l’aliénation de certains groupes de personnes, une mise en application discriminatoire, sans pour autant dissuader la vente et moins encore l’utilisation ».

Nous avons estimé que près de 2,5 millions de personnes au Canada ont consommé du cannabis au cours de la dernière année.  En 2000, 21 381 personnes ont été accusées de possession de cannabis.  Autrement dit, à peine 0,8 % des usagers ont été accusés de possession.  Il est également important de se rappeler que parmi les personnes ayant consommé du cannabis au cours de la dernière année, plusieurs l’auraient fait plus d’une fois.  Ainsi, le risque réel de se voir accusé de possession de cannabis est selon toute probabilité inférieur à 1 %.  Cela soulève certainement des inquiétudes sur le plan de l’équité et remet sérieusement en question l’efficacité de la loi et son effet dissuasif.

Quelles sont les conséquences éventuelles d’une application non uniforme de la loi et d’un pouvoir discrétionnaire absolu dans la décision de porter ou non une accusation ?  Marie-Andrée Bertrand, faisant référence à une étude réalisée par Nicolas Carrier[76] a déclaré ce qui suit :

 

«  Dans une étude qualitative récente des membres du service de police de la Communauté urbaine de Montréal, on souligne l’ambivalence et la confusion régnant chez les agents de police de première ligne et leurs réactions variées face au « problème des drogues ».  On perçoit l’ampleur du problème de façon passablement différente, tout dépendant des agents et des voisinages qu’ils patrouillent.  Dans l’esprit de certains, tout particulièrement des jeunes consommateurs de drogues et des « échangeurs », malgré que « la loi soit la loi » et qu’on doit sans aucun doute la mettre en application, la possession et la consommation de drogues n’inquiètent pas vraiment la police.  Il est tout simplement impossible d’instaurer la prohibition.  Il est impossible de déterminer les cas de possession en l’absence de pouvoirs permettant la fouille et la saisie, sauf « en masse » ou lorsqu’on arrête des personnes soupçonnées d’autres « crimes ».  Lorsqu’on découvre les cas de possession et les transactions de drogues sur la place publique, soit par accident ou lorsqu’on enquête sur d’autres infractions, les agents de police réagissent de façons variées, tout dépendant de leurs aspirations professionnelles.  Les agents en quête de promotion et d’une spécialisation (qui souhaitent accéder aux escouades antidrogues ou des crimes sans victime) refilent les renseignements aux divisions concernées.  Les patrouilleurs qui souhaitent le demeurer ferment les yeux ou questionnent les suspects afin d’obtenir des renseignements sur leurs opérations de trafic en échange de promesses d’immunité, ou ils confient ces personnes qui abusent des substances aux services de traitement, appellent les parents d’un mineur, etc. » [77]

 

L’application non uniforme de la loi constitue une de nos principales inquiétudes, et ce, pour diverses raisons.  Premièrement, cela entraîne une application discriminatoire, puisque certaines personnes sont plus susceptibles d’être accusées que d’autres en raison de leurs caractéristiques personnelles.  Alors que les statistiques nationales actuelles ne permettent pas une telle analyse, on dispose de données à l’effet que la loi fait l’objet d’une exécution discriminatoire.

L’étude de Carrier mentionnée ci-dessus, basée sur des entrevues menées auprès de 21 patrouilleurs de la région montréalaise, aborde les difficultés de détecter les cas de possession en raison de l’absence de « victime », du caractère discret des infractions et des limites constitutionnelles au niveau des fouilles sans mandat.  Elle montre que les décisions d’un agent de police dépendent de nombreux facteurs, notamment la manière dont l’agent perçoit le problème des drogues ainsi que ses aspirations professionnelles, celui qui souhaite obtenir une promotion agissant de façon davantage proactive aux infractions liées à la drogue que ceux qui se contentent d’un poste de patrouilleur et qui adoptent, par conséquent, un caractère plus réactif.

Comment procède-t-on pour détecter les infractions de possession ?  Les agents ont indiqué qu’on détecte la plupart des infractions lorsqu’on arrête une personne pour une autre activité criminelle, puisque cette arrestation permet à un agent de procéder à une fouille sur la personne.  En de rares occasions, les agents ont détecté l’infraction alors que la personne faisait ouvertement fi de la loi.

Précisons cependant que les agents ont également ajouté que certaines personnes attiraient leur attention et que la présence de certains « signes » les portaient à croire que ces personnes étaient en possession de substances illégales.  Lorsque les personnes sont dans une automobile on a mentionné les facteurs suivants : l’apparence des passagers dans le véhicule ; le modèle et la valeur du véhicule ; les habitudes de conduite de la personne ; et une vérification informatique de la plaque d’immatriculation, révélant si la personne était fichée ou non.  Les agents peuvent aussi arrêter des personnes pour vérification de documents (p. ex., permis de conduire) ce qui peut mener à détecter la présence de stupéfiants s’il y a fouille.  En ce qui a trait aux piétons, les policiers faisaient état des facteurs suivants : la personne est un usager connu ; l’apparence physique de la personne ; ses activités ; ses relations avec d’autres « suspects » ; et sa relation avec des lieux qu’on soupçonne de servir au trafic.  Certains agents ont précisé qu’un interrogatoire de ces suspects peut mener à une arrestation – par exemple, en réalisant qu’un mandat d’arrestation n’a pas été exécuté – et à une fouille.  Les agents ont également précisé qu’ils ont occasionnellement appliqué les règlements municipaux et autres lois provinciales dans le but de connaître le nom d’une personne pour ensuite procéder à une enquête sur cette dernière.  Si une personne refuse de dévoiler son nom, on peut l’arrêter et la fouiller.  Les agents ont de plus indiqué avoir fait appel à certaines techniques pour « aller à la pêche ».  Alors que la preuve n’était pas admissible en cour, elle permettait dans certains cas à l’agent d’obtenir des renseignements de cette personne en échange de la promesse « de ne pas porter d’accusations » ou bien, elle permettait à l’agent de saisir la substance illégale.

Malgré la portée limitée de cette étude, elle indique à quel point la discrétion dans la façon dont les forces policières exécutent les lois antidrogues peut mener à la discrimination selon des facteurs comme l’apparence d’une personne.

Une autre inquiétude que soulève pour nous l’application inégale de la loi tient au risque d’aliéner certains groupes de la société.  Les personnes ainsi touchées peuvent cesser de respecter la police et le système de justice criminelle en général.  Il est probable que des solutions juridiques contradictoires suscitent une atmosphère jetant le discrédit sur l’administration de la justice.  Comme parlementaires, nous considérons cela inacceptable.

Enfin, soulignons la question fondamentale d’équité et de justice.  Personne ne semble être en mesure d’expliquer la raison pour laquelle certains se voient accusés et d’autres non.  Il n’est pas surprenant que cette loi fasse l’objet d’une critique si véhémente.

 

La Loi sur les douanes - amendes

Lorsqu’il est question de l’application des lois antidrogues, on pense généralement aux accusations déposées et aux saisies effectuées par la police en vertu de la LRDS.  Cependant, dans certaines circonstances, ce sont d’autres lois qui s’appliquent.  Par exemple, la Loi sur les douanes permet la saisie de marchandises prohibées et de véhicules utilisés en violation de cette loi.  Dans ces cas, une pénalité de nature civile peut être imposée à l’importateur dans la mesure où, pour reprendre possession de son véhicule, la personne doit verser une amende.  Le montant de la pénalité est fonction de la quantité de drogues comme le montre le tableau suivant.

 

 

Quantité

Marijuana

Haschich

Huile

Drogues contrôlées

Hallucinogènes

CocaïneOpiacés

220 $

8 à 15 grammes

2 à 4 grammes

Moins d’un gramme

De 10 à 20 comprimés

Entre 1 et 4 doses

 

1 gramme ou moins de  400 $

440 $

Entre 15 et 30 grammes

Entre 4 et 8 grammes

Entre 1 et 2 grammes

De 20 à 40 comprimés

Entre 4 et 8 doses

 

 

550 $

Entre 30 et 60 grammes

Entre 8 et 16 grammes

Entre 2 et 4 grammes

De 40 à 60 comprimés

Entre 8 et 12 doses

 

 

660 $

Entre 60 et 100 grammes

Entre 16 et 24 grammes

Entre 4 et 6 grammes

De 60 à 80 comprimés

Entre 12 et 16 doses

 

 

770 $

Entre 100 et 150 grammes

Entre 24 et 32 grammes

Entre 6 et 8 grammes

De 80 à 110 comprimés

Entre 16 et 20 doses

 

 

880 $

Entre 150 et 200 grammes

Entre 32 et 40 grammes

Entre 8 et 10 grammes

De 100 à 140 comprimés

Entre 20 et 24 doses

 

 

990 $

Entre 200 et 250 grammes

Entre 40 et 46 grammes

Entre 10 et 12 grammes

De 140 à 160 comprimés

Entre 24 et 28 doses

 

 

1100 $

Entre 250 et 300 grammes

Entre 46 et 56 grammes

Entre 12 et 14 grammes

Dde 160 à 180 comprimés

Entre 28 et 32 doses

 

 

 

Pour les quantités excédant les quantités prévues ci-dessus :

 

 

Pus de 300 grammes: 4 $ pour chaque gramme additionnel

Plus de 56 grammes : 20 $ pour chaque gramme additionnel 

Plus de 14 grammes :  70 $ pour chaque gramme additionnel 

Plus de 180 comprimés : 8 $ pour chaque comprimé additionnel

Plus de 32 doses : 40 $ pour chaque dose additionnelle 

Plus de 1 gramme : 400 $: $pour chaque gramme

 

 

 

L’ADRC procédera aussi à l’arrestation de l’importateur, en vertu de la Loi sur les douanes, pour importation illégale de substances qui sont interdites, restreintes ou contrôlées en vertu de la Loi ou de toute autre loi du parlement, notamment la LRDS.  Une fois la saisie et l’arrestation faites, l’agent des douanes informe la police locale qui décidera si des accusations criminelles seront portées ou non.  Dans certains cas, l’ADRC a une entente de poursuite avec la force locale de police.  La Couronne décidera ensuite s’il y a lieu d’intenter des poursuites, selon la nature du cas.

Selon l’article 6 de la LRDS, l’importation de drogues, sauf lorsque les règlements l’autorisent, est une infraction quelle que soit la quantité.  Dans ces cas, il n’y a donc pas de seuil de quantité sous lequel une sanction moins élevée ou une amende peut être imposée.  Toutefois, si la quantité importée est considérée pour usage personnel et non pour la revente, la Couronne peut choisir de poursuivre pour possession plutôt que pour importation.

L’ADRC à Windsor est liée à la GRC de Windsor par une entente qui définit les directives régissant la décision de poursuite au criminel dans les cas de saisies de drogues réalisées aux frontières.  Les quantités indiquées ne sont que des guides, mais de façon générale la GRC n’accusera pas une personne d’importation pour une quantité inférieure à 50 grammes de marijuana, 20 grammes de hachisch ou 15 grammes d’huile de hachisch.  Dans ces cas, on procède en vertu de la Loi sur les douanes.  De 1996 à 2001, presque 99 % des 4 055 saisies de marijuana portaient sur des quantités inférieures à 50 grammes.

 

 

Saisies

 

Le tableau suivant porte sur les saisies effectuées par la GRC, l’ADRC, la Sûreté du Québec, la police provinciale de l’Ontario et les forces de police municipales à Montréal, Laval et Toronto sur la période 1993-2001.

 

Drogues saisies au Canada - 1993 – 2001

 

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

 

Héroïne

 

 

153

 

85

 

128

 

83

 

95

 

105

 

88

 

168

 

74

Cocaïne

2,731

7,915

1,544

3,110

2,090

2,604

1,116

1,851

1,783

 

Ecstasy

(unités)

 

 

 

 

1,221

 

10,222

 

68,496

 

400,000

 

2,069,709

 

1,871,627

Marijuana (kg)

7,314

6,472

5,500

17,234

50,624

29,598

23,829

21,703

28,746

Marijuana
(plantes)

238,601

288,578

295,999

675,863

689,239

1,025,808

954,781

1,102,198

1,367,321

 

Haschich

(kg)

 

56,721

 

36,614

 

21,504

 

25,155

 

6,118

 

15,924

 

6,477

 

21,973

 

6,677

Haschich liquide

669

659

663

805

824

852

434

1,240

397

(Le poids est exprimé en kilos; en doses pour l’ecstasy.)

 

 

Selon Steve Pudney, professeur au Centre de recherche économique de la Leicester University, « les données sur la saisie constituent l’information la plus directe sur la disponibilité des drogues, et ce, même si les drogues saisies ne contribuent pas aux quantités disponibles ».[78]  Toutefois, les tendances au niveau des saisies de drogues réalisées par la GRC, démontrent qu’on doit utiliser ces données avec prudence, le nombre d’interceptions ou les quantités saisies au cours d’une année n’étant pas nécessairement un indicateur fiable de la disponibilité et du marché des drogues.  Ces données indiquent plutôt l’impact des mesures de répression actives et passives.

 

[Traduction]  « Les saisies seront probablement passives en ce sens qu’on assiste à un nombre plus ou moins constant de saisies en raison des opérations de surveillance et d’enquête habituelles.  Plus la quantité de drogues arrivant sur le marché est importante, plus le nombre de saisies sera élevé du point de vue strictement statistique.  Les saisies passives indiquent ainsi de façon positive la taille du marché.  Cependant, les opérations policières en matière de drogues ont également un effet actif.  Les enquêtes réalisées à partir de renseignements criminels mènent souvent à la fermeture des sources d’approvisionnement et à l’élimination d’importantes quantités de ces produits du marché domestique.  Les saisies de ce type ont un effet négatif sur la taille du marché en ce sens qu’elles limitent l’approvisionnement plutôt que d’en indiquer la croissance.  Lorsque ces deux facteurs sont en présence, il est difficile de tirer des conclusions évidentes sur l’approvisionnement à partir des renseignements touchant les saisies. » [79]

 

Si, dans certains cas et pour certains pays, les saisies passives peuvent effectivement constituer un indicateur positif de la taille du marché, elles peuvent donner une lecture fausse du marché des drogues au Canada, nos vastes frontières et côtes maritimes ne facilitant pas la tâche des agents de police et de douanes d’arriver à des niveaux constants d’interceptions et de saisies.  Les importateurs découvrent sans cesse de nouveaux moyens pour contourner les autorités en faisant appel à de nouveaux moyens d’entrée, ainsi qu’à des cargaisons plus importantes mais moins fréquentes, ou vice versa.

Malgré ces limites des données sur les saisies, les tendances indiquent que les saisies de cannabis, en kilogrammes et sous forme de plantes, ont connu une augmentation passablement importante au cours des dernières années, surtout lorsqu’on les compare aux saisies de cocaïne et d’héroïne. 

Ces données nous démontrent aussi que la police a accordé une importance accrue aux infractions liées à la culture de la marijuana.  En 1993, la police a saisi moins de 250 000 plants de marijuana, alors qu’elle en a saisi plus de 1 350 000 en 2001.  Cela pourrait nous porter à croire qu’on a intensifié la culture au Canada et que la police priorise maintenant les infractions liées à la culture.

 

 

 

 

Conclusions

 

 

Conclusions du chapitre 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø            Nous estimons que les coûts de la lutte antidrogues au Canada varient entre  700 millions $ et 1 milliard $.

Ø            La réduction des activités d’exécution de la loi résultant d’une modification des lois antidrogues touchant le cannabis pourrait entraîner des économies substantielles ou faire en sorte que les forces policières réaffectent des sommes considérables à d’autres priorités.

Ø            En raison de la nature consensuelle des infractions liées aux drogues, on a accordé à la police des pouvoirs d’exécution substantiels et adopté des techniques d’enquête très intrusives.  Cependant, ces pouvoirs ne sont pas illimités et ils font l’objet d’un examen de la part des tribunaux canadiens.

Ø            Plus de 90 000 incidents liés à la drogue sont rapportés chaque année par la police.  Plus des trois quarts de ces incidents touchent le cannabis et plus de 50 % de tous les incidents liés à la drogue concernent la possession de cannabis.

Ø            De 1991 à 2001, la variation du taux en pourcentage par 100 000 de population pour ce qui est des infractions liées au cannabis est de +91,5 ; ainsi, le taux d’infractions liées au cannabis a presque doublé au cours des dix dernières années.

Ø            Les incidents rapportés en matière de culture du cannabis ont connu une augmentation dramatique au cours des dix dernières années.

Ø            Les taux d’incidents rapportés varient d’une province à l’autre.

Ø            Le cannabis a fait l’objet de 70 % des +/- 50 000 accusations portées en 1999.  Dans 43 % des cas (soit 21 381), l’accusation était liée à la possession de cannabis.

Ø            Les taux d’accusations pour infractions liées à la drogue varient considérablement d’une province à l’autre.

Ø            L’application inégale de la loi suscite des inquiétudes en ce qu’elle peut mener à des formes de discrimination, à l’aliénation de certains groupes de la société, et à la création d’une atmosphère d’irrespect envers la loi ; de façon générale, elle soulève la question de l’équité et la justice.

Ø            Les statistiques sur les saisies sembleraient confirmer une intensification de la culture du cannabis au Canada et un déplacement des priorités de la police en ce qui a trait à cette infraction.

 



[1]  R..G. Lesser, surintendant principal, GRC, Délibérations du Comité spécial sur les drogues illicites, Sénat du Canada, première session de la trente-septième législature, 2001, numéro 8, page 11.

[2]  Nous discutons plus en profondeur du cas du programme DARE au chapitre 17.

[3]  Présentation au Comité le 5 juin 2002.

[4] Rapport de la vérificatrice générale du Canada à la Chambre des communes, 2001, chapitre 11, « Les drogues illicites : le rôle du gouvernement fédéral, »  page 11.

[5] Cette section repose dans une grande mesure sur le témoignage de Mark Connolly, directeur général, Direction du renseignement et de la répression de la contrebande, Direction générale des douanes, Agence des douanes et du revenu du Canada, Délibérations du Comité spécial sur les drogues illicites, Sénat du Canada, première session de la trente-septième législature, 2001, numéro 8, pages 33-39.

[6] Cette section repose dans une certaine mesure sur le document intitulé The Costs of Drug Abuse and Drug Policy, préparé pour le Comité spécial du Sénat sur les drogues illicites par Antony G. Jackson, Division de l’économie, Direction de la recherche parlementaire, Bibliothèque du Parlement, 22 avril 2002.  Nous y revenons aussi au chapitre 21.

[7] Single, E., et coll., (1996) The Costs of Substance Abuse in Canada: A Cost Estimation Study, Ottawa : Centre canadien de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies.

[8] Rapport de la vérificatrice générale du Canada à la Chambre des communes, 2001, chapitre 11, « Les drogues illicites : le rôle du gouvernement fédéral, » page 17.

[9] Paul E. Kennedy, Sous-ministre adjoint principal au solliciteur général, Secteur de la police et la sécurité, ministère du Solliciteur général, Délibérations du Comité spécial sur les drogues illicites, Sénat canadien, première session de la trente-septième législature, 2001-02, numéro 22, pages 9-10.

[10] Le chef Julian Fantino, service de police de Toronto, Délibérations du Comité spécial sur les drogues illicites, Sénat canadien, première session de la trente-septième législature, 2001, numéro 5, page 11.

[11] Le chef Cal Johnston, service de police de Regina, Délibérations du Comité spécial sur les drogues illicites, Sénat canadien, première session de la trente-septième législature, 2001-02, numéro 16, page 31.

[12] Ibid., page 33.

[13] Rapport de la vérificatrice générale du Canada à la Chambre des communes, 2001, chapitre 11, « Les drogues illicites : le rôle du gouvernement fédéral » page 16.

[14] Statistiques Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Juristat, Statistiques de la criminalité au Canada - 2001, page 14.

[15] Statistiques Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Juristat, Statistiques de la criminalité au Canada - 2001, page 14.

[16] Kash Heed, section des drogues, Délibérations du Comité spécial sur les drogues illicites, Sénat canadien, première session de la trente-septième législature, 2001, numéro 10, page 62.

[17] Cette section s’inspire largement du rapport de recherche préparé pour le Comité par la Division de la recherche parlementaire : Lafrenière G., (2001) Les infractions aux drogues et les pouvoirs policiers.  Ottawa: Bibliothèque du Parlement.  Disponible sur le site du Comité à www.parl.gc.ca/drogues-illicites.asp

[18] R. c. Dyment, (1988) 45 C.C.C. (3d) 244, p. 254 (C.S.C.).

[19] Signalons parmi les infractions consensuelles les paris et la prostitution.

[20] R. c. Kirzner (1977) 38 C.C.C. (2d) 131 (C.S.C.), page 135.

[21] Rapport de la Commission d’enquête sur l’usage des drogues à des fins non médicales, Le cannabis, Ottawa, 1972, page 239.

[22]  Brucker, T., (2002) The Practical Guide to the Controlled Drugs and Substances Act, 3e édition, Carswell, page 101.

[23] Dans R. c. Feeney, la Cour suprême du Canada a refusé d’aborder la question puisque, selon elle, il n’y avait pas de circonstances pressantes au moment de l’arrestation.

[24] R. c. Godoy, (1999) 131 C.C.C. (3d) 129 (C.S.C.).

[25] Voir la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, paragraphe 11(6).

[26] Voir la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, paragraphe 11(8).

[27] Hunter (directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc. (1984) 14 C.C.C. (3d) 97 (C.S.C.).

[28] R. c. Grant (1993) 84 C.C.C. (3d) 173 (C.S.C.), page 188.

[29] Ibid., page 189.

[30] (1991) 65 C.C.C. (3d) 15 (B.C.C.A.).

[31] Fontana, J.A., (1997) The Law of Search and Seizure in Canada, 4e édition, Butterworths, page 396.

[32] R. c. Simmons, (1988) 45 C.C.C. (3d) 296 (C.S.C.).

[33] Ibid.

[34] Cloutier (1990) 53 C.C.C. (3d) 257 (C.S.S.), pages 277-278.

[35] (1998) 126 C.C.C. (3d) 321 (Ont. C.A.).

[36] 2001 SCC 83.

[37] Ibid., para. 83.

[38] Ibid., para. 116.

[39] [1998] 3 R.C.S. 393.

[40] S.C. 1986 ch.6.

[41] R. c. Monney, (1999) 133 C.C.C. 129 (C.S.C.).

[42] La Loi sur les douanes comporte également d’autres dispositions relatives aux pouvoirs des douaniers.  Il n’en est pas question ici.

[43] (1988) 45 C.C.C. 296 (C.S.C.).

[44] Ibid., pages 320-321.

[45] (1999) 133 C.C.C. 129 (C.S.C.).

[46] Ibid., page 152.

[47] Ibid., page 151.

[48] Voir le Code criminel, article 183.

[49]  R. c. Duarte, (1990) 53 C.C.C (3d) 1 (C.S.C..) page 11.

[50] (1990) 53 C.C.C. (3d) 1 ( C.S.C.).

[51] [1990] 1 R.C.S. 30.

[52] (2000) C.S.C. 65.

[53] Stuart, D., (1999) « The Unfortunate Dilution of Section 8 Protection », Queens Law Journal, volume 25, numéro 1, page 68.

[54] (1988) 44 C.C.C. (3d) 513 (C.S.C.).

[55] Ibid., page 560.

[56] Ibid., page 560.

[57] Ibid., page 567.

[58] Ibid., page 69.

[59] (1991) 66 C.C.C. (3d) 1 (C.S.C.).

[60]  Mewett, A.W . et S. Nakatsuru, (2000) An Introduction to the Criminal Process in Canada, 4e édition, Carswell, page 180.

[61] Les activités illégales entreprises par des agents de police soulèvent aussi la question de savoir si ces derniers s’exposent à des poursuites.  Cette question échappe à la portée du présent document.

[62] (1999) 133 C.C.C. (3d) 257 (C.S.C.).

[63] Ibid., page 282.

[64] SC 2001, chapitre 32.

[65] R. c. Silveira, (1995) 97 C.C.C. (3d) 450, page 496.

[66] R. c. Grant, (1993) 84 C.C.C. (7d) 173.

[67] Le Centre canadien de la statistique juridique nous met en garde à l’effet que les statistiques sur le crime peuvent être influencées par de nombreux facteurs tels les rapports présentés à la police par le public, les rapports de la police au Centre canadien de la statistique juridique; l’impact des nouvelles initiatives comme les changements au niveau des lois, de la police ou des pratiques de mise en application; ainsi que les changements sociaux, économiques et démographiques.

[68] Statistiques Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Juristat, Statistiques criminelles au Canada - 2001, catalogue no 85-002-XIE Vol. 22, no 6, page 11.

[69] Ibid.

[70] Plecas, D., et coll., (2002) Marihuana Growing Operations in British Columbia – An Empirical Survey (1997‑2000), département de criminologie et de justice criminelle – University College of the Fraser Valley et International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy.

[71] On devrait préciser qu’en 1997, le taux au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest était même plus élevé qu’en Colombie-Britannique.

[72] De plus, les données d’avant 1995 reposent sur des approximations basées sur une répartition moyenne des accusations au cours de la période couvrant les années 1995 à 2000.

[73] Statistiques Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Juristat, Drogues illicites et criminalité au Canada, catalogue no 85-002-XIE, vol. 19, no 1, p. 5.  Le terme « autres drogues » signifie ici : 1) les drogues illégales autres que le cannabis, la cocaïne ou l’héroïne, et 2) les drogues contrôlées.

[74] Statistiques Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Juristat, Statistiques de la criminalité au Canada - 2001, catalogue no 85-002-XIE, vol. 22, no 6, page 19.

[75] Ibid.

[76] Carrier, N. (2000) Discours de patrouilleurs montréalais sur la détection de l’infraction de possession de drogues prohibées.  Mémoire de maîtrise.  École de criminologie, Université de Montréal.  Voir aussi le témoignage de Marie-Andrée Bertrand,

[77] Voir aussi la discussion qu’en fait M. Guy Ati-Dion lors de son témoignage devant le Comité spécial du Sénat sur les drogues illicites, Sénat du Canada, première session de la trente-septième législature, 29 octobre 2001, fascicule 8, pages 73-74.

[78] Annexe B. ‘Commentaires du lecteur externe.’ In Bramley-Harker (2001) Sizing the UK market for illicit drugs. London: Home Office.  RDS Occasional Paper no 74.

[79] Ibid.


Chapitre 15

Le système de justice pénale  

Le chapitre précédent a examiné les rôles et pratiques des agences d’application de la loi qui sont la porte d’entrée du système de justice pénale.  Que se passe-t-il après l’arrestation et la mise en accusation pour une infraction relative aux drogues ?  Qui est responsable des poursuites et comment se font-elles ?  Quel type de sanction les personnes condamnées reçoivent-elles ?  Qui aura un casier judiciaire ?  Et comment les tribunaux ont-ils interprété la validité de la loi sur les drogues ?  C’est à ces questions que ce chapitre tente de répondre.

 

 

Poursuites

 

Le Service fédéral des poursuites (SFP) du ministère de la Justice est l’agence principale en matière de poursuites des infractions relatives aux drogues au Canada.  Bien que son mandat consiste à intenter des poursuites dans chaque province et chaque territoire en vertu des lois fédérales, son travail consiste principalement en poursuites relatives aux drogues en vertu de la LRDS.

En vertu de la LRDS, les provinces peuvent mener les poursuites si une procédure relative aux drogues a été engagée à la demande du gouvernement provincial.  Présentement, seulement deux provinces (le Québec et, dans une moins grande mesure, le Nouveau-Brunswick) ont exercé ce pouvoir.  Au Québec, le SFP n’intente des poursuites qu’à l’égard d’infractions qui ont fait l’objet d’enquêtes par la GRC.  Dans le reste du Canada (à l’exception du Nouveau-Brunswick), le service intente des poursuites à l’égard d’infractions en matière de drogues qui ont fait l’objet d’enquêtes par des corps policiers provinciaux ou municipaux, ou par la GRC.

Le SFP emploie plus de 300 avocats internes à temps plein dans 13 bureaux partout au pays et environ 750 agents permanents du secteur privé effectuant des poursuites en matière de drogues au nom du procureur général du Canada.  De manière générale, la police enquête au sujet de l’infraction et dépose une accusation qui sera suivie d’une poursuite, mais dans certaines provinces (telles la Colombie‑Britannique, le Québec et le Nouveau-Brunswick), la police doit demander l’approbation de la Couronne avant de déposer une accusation.

Bien que les affaires complexes représentent encore un pourcentage assez bas des poursuites menées par le SFP, elles deviennent plus courantes et prennent déjà beaucoup de temps aux procureurs.

 

« …La plupart des affaires sont d’une complexité faible ou moyenne, mais la complexité des cas augmente.  On estime actuellement que les affaires complexes représentent 7 % du temps des procureurs.  Les affaires complexes associées au crime organisé nécessitent la participation du ministère de la Justice dès le stade initial à cause des questions légales liées à la collecte, à l’organisation et à l’admissibilité de la preuve. » [1]

 

Le coût total des poursuites reliées aux drogues effectuées par le SFP, s’élève à environ 57 millions $ par année (35 millions $ pour les avocats internes et 22 millions $ pour les agents permanents).  Le SFP estime que pour l’année 2000-2001, le coût des poursuites pour possession de cannabis, par rapport au budget global de 57 millions $, s’élevait à environ 5 millions $, soit 10 % du budget total.[2]

 

 

Tribunaux

 

Nous avons peu d’information sur les coûts des poursuites reliées aux drogues, pour le système de tribunaux provinciaux.  L’étude du CCLAT sur les coûts des drogues au Canada dont nous avons parlé au chapitre précédent[3]  estimait les coûts judiciaires pour 1992 à environ 60 millions $.  Avec près de 50 000 personnes par année accusées d’infractions reliées aux drogues et compte tenu de la complexité accrue de certaines affaires, on pourrait penser que ces coûts seraient beaucoup plus élevés que ceux estimés en 1992.

Une estimation de la vérificatrice générale indique qu’en 1999 les tribunaux de juridiction criminelle canadiens ont entendu 34 000 affaires de drogues illicites nécessitant plus de 400 000 comparutions.[4]   D’autres coûts reliés aux tribunaux sont les ressources financières considérables dépensées pour l’aide juridique.  En 1996/1997, 860 millions $ ont été dépensés pour les coûts administratifs des tribunaux et en 1997/1998, 455 millions $ ont été dépensés pour l’aide juridique.[5]  Nous ne pouvons dire quelle partie de ces montants concerne les affaires de drogues illicites. 

 

Les tribunaux de traitement de la toxicomanie

Le comité a visité le premier tribunal de traitement de la toxicomanie (TTT) durant son voyage à Toronto.  Établi en 1998 à titre de projet pilote grâce au soutien financier de la Stratégie nationale sur la sécurité communautaire et la prévention du crime, ce projet réunit plusieurs acteurs incluant Justice Canada, le Solliciteur général du Canada, le SFP, le gouvernement de l’Ontario, le tribunal provincial, le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CTSM), le service de police de Toronto, le service de santé publique de la ville de Toronto et divers organismes communautaires.  Ce projet est actuellement financé jusqu’en décembre 2004.

Un deuxième projet pilote a été établi à Vancouver en décembre 2001.  Ce projet utilise aussi un modèle intersectoriel et il doit servir à assurer une gestion intensive des affaires et à relier les participants aux ressources communautaires et aux programmes de développement des compétences, au besoin.

À Toronto le Centre de toxicomanie et de santé mentale de l’Ontario fournit les services de traitement aux contrevenants qui ont des dépendances, tandis qu’à Vancouver ils sont assurés par divers organismes locaux.

Partant de la prémisse, établie par de nombreuses études, que l’incarcération seule ne mène pas à une réduction de la consommation ni de l’activité criminelle s’y rattachant, les tribunaux de traitement de la toxicomanie ont pour objectif de fournir une réponse plus appropriée aux besoins des contrevenants qui ont des problèmes de dépendances.  Le système de justice pénale ne dispose généralement pas des outils lui permettant d’adapter la sanction aux besoins propres des « toxicomanes » ni aux facteurs qui peuvent être à l’origine de cette dépendance (p. ex., chômage, itinérance, violence physique ou sexuelle subie durant l'enfance, discorde familiale, et autres problèmes de santé mentale et physique).  Les TTT se basent sur des recherches démontrant que les programmes de traitement des toxicomanes sont plus efficaces que les sentences traditionnelles pour réduire la criminalité et la récidive chez ces personnes.  Patricia Begin, du Centre national pour la prévention du crime du ministère de la Justice ajoutait :

 

 « Autre hypothèse sous-jacente : par les approches axées sur la jurisprudence thérapeutique tels les tribunaux chargés des affaires de drogue qui visent à assurer la réadaptation et la réintégration des contrevenants-toxicomanes, le système de justice pénale, de concert avec les organismes de traitement et les services communautaires, peut servir d'agent de changement et contribuer à modifier le cheminement de vie du toxicomane. » [6]

 

Le TTT de Toronto fournit un traitement supervisé par le tribunal pour les personnes présentant une dépendance à la cocaïne et/ou aux opiacés.  Les contrevenants non violents accusés de possession ou de trafic de petites quantités de crack/d’héroïne, ou accusés d’infractions liées à la prostitution, sont éligibles au programme.  Dans tous les cas, l’organisme de traitement assure la sélection et l’évaluation des personnes.  L’admission est volontaire mais doit être approuvée par la Couronne.  Les facteurs considérés incluent les autres accusations criminelles courantes, le risque encouru pour la communauté et la gravité et les circonstances entourant l’infraction.  Deux parcours ont été établis.  Généralement, le premier parcours est destiné aux personnes ayant un casier judiciaire limité ou n’en possédant pas et qui sont accusées de possession simple.  Elles sont éligibles à participer au programme avant l’enregistrement du plaidoyer – une  fois le programme complété, l’accusation est suspendue ou retirée.  Le deuxième parcours s’adresse aux contrevenants possédant un dossier criminel plus grave ou qui sont accusés de trafic.  Ils doivent plaider coupable – une fois la phase I du programme complétée, le contrevenant reçoit une sentence non privative de liberté et il est mis en liberté surveillée (phase II).  À défaut de compléter la phase I, le contrevenant se verra expulsé et condamné.

Le système se base sur une collaboration étroite entre le tribunal et les organismes de traitement.  Les contrevenants comparaissent régulièrement devant le tribunal – celui-ci siège deux fois par semaine – où le juge, en consultation avec l’équipe de traitement du TTT, passe en revue les progrès qu’ils ont réalisés.  L’équipe du TTT inclut le juge du TTT, le procureur de la Couronne, l’avocat de service, le représentant des services de probation, le personnel du tribunal, le personnel de liaison entre la communauté et le tribunal, et ceux travaillant au traitement.  Des décisions ayant trait au traitement futur et à l’implication judiciaire sont prises.  La conformité aux étapes du processus est encouragée au moyen d’un système de récompenses et de sanctions graduées – remise en liberté provisoire du contrevenant assortie de conditions appropriées auxquelles il doit se conformer.  La possibilité de rechute fait partie intégrante du processus de réadaptation et elles ne mènent pas automatiquement à l’expulsion.  L’honnêteté et la responsabilité sont toutefois importantes.  Le non‑respect d’autres conditions telles que la comparution au tribunal ou d’avoir omis de fournir un échantillon d’urine, peut résulter en diverses sanctions incluant la révocation de la mise en liberté pour une période allant jusqu’à cinq jours.

Chaque participant est engagé dans un programme de traitement ambulatoire adapté à ses besoins spécifiques.  Le traitement dure environ une année pendant laquelle le contrevenant travaille étroitement avec un superviseur.  Le traitement comprend : un counselling individuel et en groupe, une gestion continue du cas, le dépistage périodique et aléatoire de la consommation de drogues, et des services médicaux de toxicomanie – incluant le maintien à la méthadone lorsque nécessaire.  Le personnel thérapeutique collabore aussi étroitement avec les organismes communautaires et les agences du système judiciaire pour répondre aux besoins des participants.  Pour compléter le programme, le contrevenant ne doit pas avoir consommé de crack/de cocaïne et/ou d’héroïne pendant une période prolongée et il doit aussi démontrer un changement fondamental dans son style de vie impliquant l’amélioration de ses habiletés interpersonnelles, des conditions de logement stables et appropriées, et une démarche réussie en matière d’éducation et d’orientation professionnelle.

L’initiative du TTT semble être un pas dans la bonne direction mais il faudra attendre les résultats des évaluations en cours pour connaître l’efficacité de cette mesure.  Même aux États-Unis, où ces programmes existent depuis le début des années 1980, peu d’évaluations rigoureuses de leurs impacts ont été effectuées.  La plupart ont été effectuées sur une période de temps limitée, n’incluant pas un suivi à long terme afin de déterminer s’il y avait rechute ou abus de drogues et récidivisme criminel, et elles présentent des lacunes méthodologiques notamment sur les groupes témoins permettant l’attribution des effets constatés aux interventions du programme.  Il est difficile aussi de comparer les projets canadiens avec les expériences américaines puisque les sentences minimales et des pénalités plus sévères imposées en général aux USA constituent un incitatif important pour les participants américains à demeurer dans le programme.[7]

Patricia Bégin, directrice de la recherche et de l’évaluation au Centre national de prévention du crime, a fourni les détails préliminaires suivants sur le TTT de Toronto :

 

« Brièvement, l’évaluation à Toronto repose sur une approche quasi expérimentale.  Le groupe témoin se compose des « clients » jugés admissibles au programme mais qui ont décidé de ne pas participer, préférant plutôt passer par les voies classiques de la justice pénale.

 

Entre avril 1999, moment où on a commencé à rassembler les données en vue de l’évaluation, et le 5 octobre 2001, 284 personnes ont été inscrites au programme.  83 %, soit 234 personnes, forment le groupe expérimental, et cinquante (17 %) forment le groupe témoin.

 

Dans le groupe expérimental, 16,7 % des participants sont encore inscrits au programme ; 13,7 ou 14 % l’ont terminé avec succès, c’est-à-dire 32 personnes ; et 62 % ont été expulsés.  Le taux de rétention total se situe à 31 %.

 

Un aspect que la recherche a permis de mettre en lumière, c’est que le taux de rétention atteint 50 % lorsque les participants dépassent le cap des trois mois.  Le tribunal essaie, par l’entremise des données, de mieux comprendre les caractéristiques des clients jugés admissibles mais qui ne réussissent pas et qui sont expulsés ou qui se retirent durant les trois premiers mois.

 

…L’évaluation a permis de constater que le groupe témoin est plus susceptible d’être formé de jeunes sans emploi ayant une activité illégale comme source de revenu, ayant un casier judiciaire et ayant été mis en prison plus souvent et accusés plus souvent d’une nouvelle infraction depuis leur inscription au tribunal des affaires de drogue.  À bien des égards, le groupe témoin présente un risque beaucoup plus élevé que le groupe expérimental.

 

Le taux de récidive moins élevé noté chez les bénéficiaires du programme de tribunal des affaires de drogue et des services connexes est peut-être lié à leur degré de risques.  Nous aimerions approfondir la question de savoir si ces différences sont attribuables à la participation au programme ou au degré moindre de risque et à la motivation de changer sa vie.

 

Les données de l’évaluation dont nous disposons jusqu’à maintenant nous révèlent ce qui suit : le tribunal des affaires de drogue à Toronto est capable de mobiliser les contrevenants et de les faire persévérer.  Ceux qui persévèrent ont tendance à terminer le programme avec succès, et les données de suivi limitées ayant été réunies jusqu’à maintenant semblent indiquer qu’ils présentent bel et bien un taux de récidive moins élevé et qu’ils consomment moins de drogue.

 

Il y a aussi une réduction de la consommation de drogue et de l’activité criminelle chez les contrevenants pendant qu’ils participent au programme.  Le taux de réarrestation a tendance à être moins élevé chez le groupe sujet que chez ceux qui ont été expulsés ou qui font partie du groupe témoin.  Un des défis de l’évaluation, pour les quelques années à venir, consistera à mieux apparier les groupes de manière à définir les résultats, les impacts et les effets du tribunal sous certains aspects clés, qui touchent la consommation de drogue, l’activité criminelle, la réinsertion « prosociale » au sein de la collectivité, la stabilité familiale et les choses de cette nature. » [8]

 

Nous suivrons avec intérêt les résultats de cette évaluation.  Notons tout de même au passage que le coût d’incarcération en Ontario par personne s’élève à environ 45 000 $ par année, tandis que les coûts annuels de traitement des TTT sont évalués à 4 500 $ par personne.  Il est évident que cette approche pourrait mener à des économies importantes pour le système de justice pénale tout en contribuant à réduire les problèmes de dépendances aux drogues et de criminalité afférente chez un certain nombre de personnes.

 

 

 

 

décision et détermination de la sanction

 

Les faiblesses des informations statistiques dont nous avons déjà discuté sont particulièrement évidentes en ce qui a trait aux décisions ainsi qu’à la détermination des sanctions liées aux drogues illicites.  La vérificatrice générale avait aussi soulevé cette question dans son rapport 2001.

 

« Certains volets des statistiques sur l’application de la loi comportent des lacunes.  Tout d’abord, il n’existe pas de statistiques nationales sur les condamnations et les peines infligées relativement aux drogues illicites.  Ainsi, la Colombie-Britannique, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick et le Nunavut ne fournissent pas à Statistique Canada de données sur les tribunaux pénaux pour adultes.  L’utilisation des statistiques requiert une bonne analyse et une bonne interprétation pour comprendre les tendances et les causes sous-jacentes.  Étant donné que le Canada ne possède pas de données nationales, il ne peut suivre des tendances importantes comme celles relatives à la durée des peines à l’apparition de nouvelles drogues ou aux écarts régionaux…

 

Une deuxième lacune vient du fait que les statistiques sur les condamnations et les peines relatives aux drogues sont déclarées selon les catégories visées par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, et ne sont pas très détaillées.  Alors que les statistiques nationales sur les mises en accusation par la police répartissent le nombre d’accusations liées aux drogues selon le type de substance (par exemple, héroïne, cocaïne et cannabis) et le type d’infraction (par exemple, possession, trafic, importation et culture), les statistiques sur les condamnations ne sont réparties qu’en deux catégories – possession et trafic.  Le rapport 1999-2000 publié par la Commission interaméricaine de lutte contre l’abus des drogues, qui fait état des progrès du Canada en matière de réglementation des drogues, signale la nécessité d’améliorer les statistiques judiciaires sur les infractions liées aux drogues. » [9]

 

Malgré ces faiblesses, nous examinons certaines données dans les pages suivantes.

 

Le graphique suivant présente les résultats pour ceux qui sont accusés d’infractions reliées aux drogues dans certaines provinces.  Il semble qu’à compter de 1995, il y ait eu une augmentation assez importante du pourcentage d’inculpés dont l’accusation a été suspendue ou retirée, d’où la diminution du pourcentage d’accusés trouvés coupables.  Il faut cependant noter que ce graphique n’inclut pas les données de trois provinces (Nouveau-Brunswick, Manitoba et Colombie-Britannique) et d’un des territoires (Nunavut).  De plus, les données de certains tribunaux du Québec n’y sont pas incluses.  Notons enfin que les données avant 1995 sont basées sur des approximations établies à partir de la répartition moyenne des accusations durant la période couvrant les années 1995 à 2000.

 

  

 

En 1996-1997, 64 % des personnes accusées de trafic de drogue ont été condamnées à une incarcération.  La durée moyenne de la sentence était de quatre mois.  La mise en liberté surveillée était la sentence la plus importante dans 24 % des affaires et l’amende dans 9 % des cas.[10] 

Pour les infractions de possession, une amende était imposée dans 63 % des cas, d’un montant moyen de 200 $.  L’amende était la sentence la plus importante dans 55 % des cas, la mise en liberté surveillée dans 22 % des cas et la détention dans 13 % des cas.[11]

Nous avons été informés que le SFP tente d’identifier et de mettre en œuvre des mesures de déjudiciarisation lorsqu’elles sont appropriées, par exemple pour les contrevenants accusés pour la première fois de possession simple de cannabis.  Les projets pilotes de TTT à Toronto et à Vancouver, font aussi partie des mesures de rechange.  De même, un « projet pilote de poursuite différée » est en cours au Manitoba où les procureurs demandent un engagement de ne pas troubler la paix publique pour les contrevenants accusés de possession de cannabis.  Dans ces affaires, les accusations seraient suspendues pendant un an et, si le contrevenant ne revient  pas devant le système judiciaire, l’affaire est alors classée.  D’autres programmes de « déjudiciarisation » à travers le Canada nous ont été mentionnés.[12]

Bien que les données relatives aux décisions et aux peines soient faibles, quelques études nous donnent un aperçu de ce qui se passe au Canada.  Un document préparé par le Comité permanent de lutte à la toxicomanie examine les pratiques policières et judiciaires au Québec de 1985 à 1998.[13]   Le rapport démontre que les pratiques varient  non seulement entre les régions du pays mais aussi à l’intérieur même de la province de Québec.  Le rapport observe aussi que la déjudiciarisation des affaires de possession de cannabis est loin d’être une pratique courante et qu’on utilise ce recours davantage dans les affaires impliquant des mineurs où elle est en hausse (20,6 % en 1990, 48,2 % en 1995, 55,9 % en 1996 et 63 % en 1997).  Ici aussi, les pratiques varient considérablement d’une région à l’autre.  Environ 80 % des personnes accusées de possession de cannabis étaient des adultes, presque tous des hommes (environ 90 %).  Le rapport indiquait que les sanctions n’étaient pas sévères, particulièrement où il était question d’une seule infraction.  Pour les adultes, les sanctions imposées étaient principalement des amendes et la mise en liberté surveillée, exceptionnellement la détention.  Pour les mineurs, la sanction la plus courante était le travail communautaire ou la mise en liberté surveillée ; la détention était rarement imposée.  Les données pour Montréal en 1998 indiquent que l’incarcération pour possession de cannabis est moins probable (13,8 % de toutes les sanctions) que pour les autres substances, et que de telles sanctions sont plus courtes (50 % étaient d’une journée et aucune ne dépassait 10 jours).  De plus, les amendes étaient moins élevées (les amendes moyennes pour le cannabis s’élevaient à 186 $ tandis qu’elles s’élevaient à 277 $ pour la cocaïne).

Patricia Erickson, une chercheure au Centre de toxicomanie et de santé mentale, a mené trois études à Toronto en 1974, en 1981 et en 1998 sur les personnes accusées de possession de cannabis.  Ces études indiquent que les délinquants dans les affaires liées au cannabis étaient, en vaste majorité, des jeunes hommes (environ 90 % sont de sexe masculin et plus de la moitié sont âgés de 21 ans ou moins).  La plupart (80 %) occupaient un emploi ou étaient étudiants, et environ la moitié vivaient avec les parents.  La plupart des affaires impliquaient un seul chef d’accusation pour possession simple et les quantités étaient minimes : dans plus de 75 % des affaires, il s’agissait d’une quantité inférieure à 14 grammes de cannabis.  L’étude de 1998 démontrait même que 50 % des accusations concernaient des quantités d’un gramme ou moins.

Dans les deux premières études, une libération inconditionnelle ou sous condition était la sentence la plus fréquente, et en 1998, 43 % des cas avaient fait l’objet d’une mesure de déjudiciarisation.  Selon l’auteure, les sanctions semblaient avoir été accordées de manière aléatoire et [traduction] « il n'y avait aucun lien entre la peine imposée et les caractéristiques du contrevenant ou de l'affaire, la nature des accusations et la quantité de drogue en cause. »[14]

Erickson au aussi examiné la question de la dissuasion.  Sa première étude indiquait que 92 % des contrevenants consommaient toujours un an plus tard (dans les études subséquentes, environ 80 % avaient l’intention de consommer ou consommaient encore).  De plus, les données indiquaient que la sévérité de la sanction n’était pas reliée à la décision de consommer dans le futur.  En fait, le meilleur prédicteur de la cessation de consommation après avoir été criminalisé était la quantité consommée par le contrevenant par le passé – moins la consommation était élevée, plus grandes étaient les probabilités qu’il cesse de consommer.  Il n’y avait pas non plus d’indications que la judiciarisation avait des effets de dissuasion générale, même si l’auteure admettait que cette question est beaucoup plus difficile à mesurer.

Bien qu’elles soient une amélioration certaine de la réponse du système de justice traditionnel, les mesures de déjudiciarisation semblent élaborées de manière ad hoc et ne sont pas disponibles de la même manière à travers le pays.  Par conséquent, des contrevenants qui pourraient en bénéficier n’y ont pas accès.  De plus, les critères d’admission aux diverses mesures semblent diverger selon les programmes.  Il en résulte une application inégale de la loi où des contrevenants ayant commis des infractions sont traités différemment selon leur lieu de résidence.

 

 

Service correctionnel

 

Le Service correctionnel du Canada (SCC) est responsable des contrevenants purgeant une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus, incluant les individus reconnus coupables d’infractions graves liées à la drogue.  Le SCC estime que :

·        Près de 70 % des contrevenants (dans le système judiciaire fédéral) ont des problèmes d’alcool et/ou de drogues ;

·        Plus de la moitié consommaient des drogues ou de l’alcool lorsqu’ils ont commis le délit pour lequel ils sont incarcérés ; et

·        Environ 20 % des contrevenants en prison ont été reconnus coupables d’infractions reliées aux drogues.

 

Ces statistiques indiquent que l’abus de substance devrait constituer une haute priorité pour le SCC.  Cela soulève deux questions : 1) comment répondre aux enjeux de la disponibilité des drogues dans les établissements fédéraux ?, et 2) comment fournir les services de réadaptation aux détenus aux prises avec des problèmes de consommation de substances ?

En ce qui a trait aux mesures de sécurité, le SCC effectue des fouilles, des analyses d’échantillons d’urine et travaille avec la police pour partager les renseignements relatifs aux problèmes de drogues.  De plus, des détecteurs ioniques ont récemment été installés dans chaque établissement pour aider à détecter l’introduction de drogues.  Il est aussi question d’avoir un chien-détecteur de drogues dans chaque établissement.  Malgré toutes ces mesures de sécurité, il serait difficile pour le SCC d’affirmer qu’ils gardent avec succès les substances psychoactives hors des pénitenciers.  Les résultats nationaux provenant d’une analyse aléatoire d’échantillons d’urine en 2001-2002 démontraient que 12 % des échantillons étaient positifs pour au moins une drogue.[15]  De plus, une étude récente effectuée dans les établissements au Québec démontre que 29 % des détenus admettent consommer des drogues illicites, la plupart d’entre eux consommant du cannabis.

 

« L'incarcération ne résout pas nécessairement le problème.  Une étude que nous avons menée récemment dans les pénitenciers canadiens de la région du Québec montre qu'il y a consommation à l'intérieur même des murs.  Nous avons demandé aux détenus de nous indiquer leur consommation dans les trois derniers mois alors qu'ils étaient incarcérés - ce sont tous des hommes détenus - et 16 % nous ont dit qu'ils avaient consommé de l'alcool, tandis que 29 % nous ont dit qu'ils avaient consommé des drogues illicites.  Dans la majorité des cas, il s'agit de cannabis, alors que ces mêmes détenus consommaient de la cocaïne à l'extérieur.  C'est un changement très appréciable.  Pourquoi consomment‑ils du cannabis alors que le cannabis est beaucoup plus détectable par l'odeur et par les traces qu'il laisse dans l'urine?  On peut détecter le cannabis pendant 15 jours après sa consommation alors que la cocaïne n'est détectable que durant 48 heures au maximum.  Le détenu veut s'évader.  La cocaïne est un stimulant qui le ramène à sa réalité et ce n'est pas ce que le détenu désire, il veut s'évader.  Ce sont les produits calmants qui ont la cote.  Ce sont parfois des benzodiazépines.  Mais on peut facilement se procurer du cannabis. » [16]

 

Le SCC offre divers programmes de traitement aux détenus aux prises avec des problèmes de drogue, pour les aider à briser le cycle de dépendance et à réintégrer la communauté.  Ces programmes incluent le programme de prévention de la toxicomanie, le programme CHOIX et un programme pour les détenus qui purgent une longue peine.  Le SCC a aussi créé des unités de soutien intensif prévoyant des vérifications et des tests accrus pour soutenir le détenu dans ses efforts pour changer son comportement face à la toxicomanie.  Le bureau de la vérificatrice générale évalue que 53 % des détenus participent à des programmes de traitement pour toxicomanes pendant qu’ils purgent leur peine.[17]

En ce qui a trait à la réduction des méfaits, le SCC fournit le traitement à la méthadone à certains toxicomanes s’injectant des opiacés et met à la disposition des détenus de l’eau de Javel pour stériliser les aiguilles.  Le SCC met aussi en pratique d’autres initiatives de prévention des maladies contagieuses telle la vaccination contre l’hépatite B.  Au début de l’année 2002, le SCC a annoncé un programme de traitement à la méthadone plus étendu pour les détenus des pénitenciers fédéraux toxicomanes consommant de l’héroïne et d’autres opiacés.

Le Centre de recherche en toxicomanie (CRT) du SCC, créé à Montague à l’Île-du-Prince-Édouard en mai 2001, a pour mandat d’effectuer des études appliquées pour aider les Services correctionnels à mieux comprendre les questions entourant la toxicomanie chez les détenus et élaborer des programmes efficaces de traitement de la dépendance.  C’est le seul centre de recherche établi par un organisme correctionnel qui s’adresse spécialement aux défis de la toxicomanie.  Avec un personnel de 20 employés, le centre concentre ses activités de recherche sur quatre domaines : l’élaboration de programme (programmes de sensibilisation culturelle pour les femmes et les détenus autochtones) ; la recherche sur les programmes (dans des secteurs tels que l’intervention communautaire, la méthadone, les unités de soutien intensif et le syndrome d’alcoolisme fœtal) ; l’évaluation et la surveillance (pour mesurer les tendances et évaluer le succès des interventions) ; et la diffusion des connaissances.

Le principal poste de dépenses du SCC correspond à l’incarcération.  Le bureau de la vérificatrice générale a évalué qu’en 1999, le SCC a dépensé 169 millions $ pour les drogues illicites : 154 millions $ pour les détenus purgeant des peines en totalité ou en partie pour des infractions reliées aux drogues ; 8 millions $ pour les programmes de lutte contre la toxicomanie (incluant l’alcoolisme) ; 4 millions $ pour les programmes de traitement (p. ex. la méthadone) ; et 3 millions $ pour effectuer des analyses d’échantillons d’urine.  Les coûts des mesures de sécurité pour contrôler l’approvisionnement de drogues dans les établissements étaient inconnus.[18]  Estimant la  population actuelle des détenus fédéraux à 13 000 individus, si environ 7 000 d’entre eux participent aux programmes de traitement pour les toxicomanes pendant qu’ils purgent leur peine, c’est dire que les services correctionnels dépensent environ 1 150 $ par détenu pour les programmes de traitement.

Au 31 décembre 2000, 5 779 contrevenants trouvés coupables d’infractions liées aux drogues étaient sous juridiction fédérale (purgeant leur peine soit dans un établissement fédéral soit en libération conditionnelle).  Parmi ceux-ci, 3 890 purgeaient des peines pour trafic, 621 pour importation, 225 pour culture et 2 221 pour possession.[19]  Parmi les 2 548 purgeant leur peine dans un établissement correctionnel fédéral la répartition est la suivante : 1 613 pour trafic, 113 pour importation, 82 pour la culture et 1 318 pour possession.[20]  Rappelons que les détenus purgeant leur peine dans des établissements fédéraux ont été condamnés à la détention pour deux ans ou plus.  Pour les 3 231 en libération conditionnelle la répartition selon les infractions est la suivante : 2 312 pour trafic, 508 pour importation, 145 pour culture et 946 pour possession.[21]

Entre 1995 et 2000, la population carcérale totale pour les infractions liées aux drogues dans le système fédéral a augmenté de presque 9 %.  Une bonne partie de cette augmentation est reliée à ceux qui sont en liberté conditionnelle, étant donné que ce groupe a augmenté de 19 % pendant cette période.  Durant la même période, le nombre d’individus purgeant leur peine dans les établissements a diminué de 2 %.[22]

À la fin de l’an 2000, la durée moyenne de l’emprisonnement pour infraction liée aux drogues était de 2,2 années, et la durée moyenne des libérations conditionnelles était de 3,7 années, durées moyennes inférieures à celles des autres infractions (non liées aux drogues).  Nous observons aussi que le temps moyen purgé en détention pour les infractions de possession était de 2,52 années, tandis qu’il s’élevait à 1,89 année pour trafic, à 1,48 année pour importation et à 0,88 année pour culture.  Pour les libérations conditionnelles, le temps moyen purgé pour importation était de 4,6 années, tandis qu’il s’élevait à 3,6 années pour possession, à 3,5 années pour trafic et à 2,2 années pour culture.[23]  Selon le SCC, le fait que les contrevenants semblent purger plus de temps pour les infractions de possession que pour les autres infractions liées aux drogues telles que le trafic, s’expliquerait par le fait qu’ils purgent souvent des peines pour d’autres infractions, plus graves, rendant les comparaisons extrêmement difficiles.

Le graphique suivant présente les données relatives au nombre d’admissions par région dans les établissements correctionnels fédéraux en relation avec les infractions liées aux drogues pour l’année 2000 et le nombre de détenus incarcérés dans les différentes régions du pays, en date du 31 décembre 2000.

 

 

 

Casier judiciaire

 

Les conséquences d’une accusation criminelle sont multiples : avant le verdict il y a des coûts directs reliés à la comparution devant le système de justice pénale tels les frais juridiques, le temps passé à l’extérieur du travail, etc., et des coûts indirects lorsque l’accusé doit se présenter au poste de police.  Il existe aussi des coûts émotionnels liés aux inquiétudes du fait d’être accusé d’une infraction criminelle.  L’accusé subit ces coûts même s’il n’est pas trouvé coupable ou que l’accusation est retirée plus tard.[24]  

Les sanctions imposées par les tribunaux constituent un autre coût évident pour les contrevenants, qu’il s’agisse d’une amende ou d’une période de probation.  Finalement, il existe des coûts subséquents à une condamnation.  Par exemple, une condamnation criminelle peut avoir un impact négatif sur les perspectives d’emploi et peut représenter un empêchement pour voyager à l’extérieur du pays.  Les séquelles de la criminalisation affectent tous les contrevenants.  Ceux qui reçoivent des sentences plus sévères se sentent généralement traités de manière injuste, ce qui peut mener à un manque de respect envers l’administration de la justice.[25]

Le criminaliste Allan Young a déclaré ce qui suit au Comité :

 

« Je reçois deux à trois appels par semaine de citoyens qui, si ce n'est qu'ils fument de la marijuana, sont autrement respectueux des lois, mais qui ont perdu leur emploi, se sont vu refuser l'entrée aux États‑Unis ou l'accès à leurs enfants ou à des emplois au gouvernement.  Ces gens ont été traités comme des criminels de droit commun.  C'est le plus gros problème que pose l'interdiction de la marijuana : si vous traitez en criminels ceux qui, autrement, sont respectueux des lois, ils commenceront à perdre tout respect pour des gens comme M. Fontina et ceux qui s'efforcent de défendre et de protéger nos intérêts. » [26]

 

En ce qui a trait aux coûts d’interdiction du cannabis, le Dr Patricia Erickson a indiqué que nous avons le choix.

 

« Il est évident que dans le contexte de la politique antidrogues des États-Unis, les personnes pour qui la consommation de drogue est une question d'ordre moral n'attachent pas d'importance au coût.  Le coût leur importe peu.  Ce qui leur importe, c'est de veiller à ce que la consommation de drogue soit considérée comme une mauvaise chose.  Mais au Canada, nous avons toujours été plus pondérés et nous nous appuyons davantage sur les faits.  C'est une nette distinction par rapport aux États-Unis.  Les Canadiens peuvent au moins mesurer les coûts des politiques, en discuter et envisager d'autres solutions.  Nous ne sommes pas prêts à payer n'importe quel prix. » [27]

 

Une condamnation criminelle peut aussi constituer un facteur important lors de toute interaction future avec le système de justice pénale.  Elle peut : influencer la décision d’un officier de police à porter une accusation là où il/elle aurait pu autrement utiliser son pouvoir discrétionnaire ; amener un procureur de la Couronne à choisir de poursuivre par voie de mise en accusation plutôt que par déclaration sommaire de culpabilité ; être utilisée dans certaines circonstances dans des procédures criminelles subséquentes ; et mener un juge à imposer une sanction plus sévère.  Il ne s’agit pas là de conséquences triviales – surtout lorsqu’il s’agit d’un délit de possession de cannabis.

Qu’arrive-t-il en cas d’absolution conditionnelle ou inconditionnelle ?  L’article 730 du Code criminel indique qu’une telle personne est réputée n’avoir jamais été déclarée coupable d'une infraction.  Pourtant, il est probable que la plupart répondent affirmativement si on leur demande, sur un formulaire de demande d’emploi ou lors d’une entrevue, s’ils ont déjà été arrêtés, reconnus coupables ou ont déjà plaidé coupables pour une infraction criminelle.

Une condamnation ne signifie pas nécessairement que la personne a un « casier judiciaire », c’est-à-dire un dossier dans le système du Centre d’information de la police canadienne (CIPC).  Ce système d’information informatisé utilisé par les services policiers fournit des renseignements relatifs aux crimes et aux criminels.  La banque de données d’identification (une des quatre banques de données du CIPC), contient la fiche précise du casier judiciaire dans laquelle les données sont entrées, à partir de l’information contenue sur la fiche dactyloscopique.  Ce dossier contient des données signalétiques (telles que l’état du dossier, la description du sujet, l’historique du sujet (casier, type d’infraction) et les noms d’emprunt du sujet).  Le casier judiciaire complet est disponible sur demande dans toutes les agences desservies par des terminaux du CIPC.

Pour les contrevenants adultes, le casier judiciaire sera détruit dès que surviendra l’une des deux situations suivantes, soit trois ans après le décès de l’individu ou lorsque ce dernier atteindra l’âge de 80 ans (toutefois, dans certaines circonstances, cela ne s’applique pas, par exemple si la personne a été accusée au cours des dix dernières années).  Les absolutions inconditionnelles ou conditionnelles seront retirées et archivées comme suit : pour une absolution inconditionnelle survenue le ou après le 24 juillet 1992, à l’expiration d’une période d’un an suivant la date de la sentence le casier judiciaire sera archivé pour une période de cinq ans et ensuite détruit ; pour une absolution conditionnelle survenue le ou après le 24 juillet 1992, à l’expiration d’une période de trois ans suivant la date de la sentence, le casier judiciaire est maintenu en archive pour une période de cinq ans et ensuite détruit.  Toute libération précédant le 24 juillet 1992 sera détruite sur demande écrite.  Lorsqu’un pardon est accordé, l’information relative à l’infraction est retirée du CIPC et est classée dans un endroit sûr, distinct et à l’écart des autres casiers judiciaires (les données sont détruites suivant les directives mentionnées plus haut).  Suite à un acquittement, l’accusé peut faire une demande au service de police qui s’est occupé de l’affaire afin que l’information soit supprimée des dossiers de la police locale et de la GRC.  La GRC acceptera de retourner les empreintes digitales de la personne et de retirer du CIPC les informations relatives à l’infraction seulement sur demande du service de police qui s’occupait de l’affaire.  Des règlements spéciaux s’appliquent aux jeunes contrevenants.

Même si une personne n’a pas de « casier judiciaire », cela ne signifie pas que la personne n’a pas été reconnue coupable d’une infraction criminelle.  Bien qu’il soit plus probable que l’existence d’un casier judiciaire puisse entraîner des conséquences négatives, les questions soulevées ci-dessus s’appliquent aussi à ceux qui ont été condamnés sans pour autant avoir de « casier judiciaire ».  Selon les circonstances et la façon dont la question est formulée, l’absence de casier judiciaire peut ne pas être pertinente.

L’infraction pour possession de moins que 30 grammes de marijuana étant une infraction jugée sur déclaration sommaire de culpabilité, les empreintes digitales d’une personne ne devraient plus être relevées suite à son arrestation.  Les empreintes digitales constituant la base du casier judiciaire, cette seule infraction ne devrait pas mener à la constitution d’un dossier judiciaire sur CPIC.  Toutefois, avant la réforme de la loi en 1996, les personnes accusées de simple possession étaient sujettes à l’ouverture d’un casier judiciaire et, au début des années 1990, plus de 500 000 Canadiens possédaient un casier judiciaire pour possession de cannabis.[28] 

À cause de la complexité de cette situation, on peut se demander si les personnes qui ont été condamnées pour une infraction, quelle que soit la sentence imposée ou s’ils ont reçu un pardon, connaissent leurs droits.  Par exemple, lorsqu’elles complètent un formulaire d’emploi, la plupart des personnes auraient probablement de la difficulté à répondre à certaines questions reliées à leur passé criminel.

 

 

Contestations judiciaires[29]

 

On ne s’étonnera pas que les contestations en vertu de la Charte concernant la validité des lois prohibant l’usage des drogues aient jusqu’ici porté sur la marijuana, et non sur des drogues plus dures comme la cocaïne ou l’héroïne.  La jurisprudence concernant le droit au cannabis à des fins médicales ayant été examinée au chapitre 13, cette section portera sur les cas où l’on revendique le droit d’utiliser des drogues à des fins non thérapeutiques (ou récréatives).  Les revendications relatives à l’usage à des fins médicales ont obtenu plus de succès, mais les tribunaux prennent plus au sérieux qu’il y a quelques années les requérants prônant l’usage à des fins récréatives.   

Jusqu’ici, au Canada, les tribunaux ont confirmé l’interdiction législative de l’usage non thérapeutique de la marijuana.  Mais leurs motifs sont maintenant plus élaborés, nombreux et étayés.  Cela traduit manifestement, du moins en partie, une évolution de la perception judiciaire de la portée de l’article 7 de la Charte.

Nous n’avons trouvé aucun cas de contestation de l’interdiction de la marijuana ou d’autres drogues en vertu de la Déclaration canadienne des droits.  Cela s’explique, du moins en partie, par la façon dont les tribunaux abordent la Déclaration des droits en général et la clause relative à « l’application régulière de la loi » en particulier.  C’est avec circonspection que les tribunaux ont appliqué la Déclaration des droits, qui, comme il s’agit d’une loi ordinaire, « ne traduit pas » selon eux « un mandat constitutionnel clair de rendre des décisions judiciaires ayant pour effet de limiter ou de restreindre la souveraineté traditionnelle du Parlement »[30].  De plus, le principe de « l’application régulière de la loi » se limitait, selon le point de vue d’alors, à l’équité de la procédure, et le droit à la « liberté » était visiblement censé signifier uniquement la protection contre la contrainte physique.

Le premier cas de contestation en vertu de la Charte relativement à l’infraction de possession de narcotique illicite (en l’occurrence de la marijuana) fut l’affaire R. c. Lepage (8 mai 1989)[31], portée devant la Cour supérieure du Québec.  Cependant, ce jugement n’a pas été publié, et nous n’avons pas pu en trouver d’exemplaire ; nous ne disposons donc pas des motifs de la décision ni des dispositions de la Charte qui y ont été invoquées.

La décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique dans l’affaire R. c. Cholette (1993)[32] est la première que nous ayons pu trouver qui ait trait directement à une contestation de l’interdiction de la marijuana en vertu de l’article 7 de la Charte.  En l’espèce, l’accusé soutenait que l’interdiction enfreignait son droit à la sécurité de sa personne selon l’article 7.  L’accusé avait évoqué les bienfaits qu’il retirait de l’usage de la marijuana et contesté les motifs de la décision initiale du gouvernement lorsqu’il a interdit la marijuana en 1923 (l’accusé estimait que cela traduisait un préjugé et un stéréotype antiasiatique) et le maintien de cette interdiction, affirmant que rien ne prouvait que la société subissait des torts importants à cet égard.  Le juge Dorgan a rejeté l’argument de l’accusé et conclu que celui-ci n’avait pas fait la preuve que l’interdiction de la marijuana [Traduction] « entrave de quelque manière concrète le droit d’avoir accès à un traitement médical pour des troubles représentant un danger pour la vie ou la santé de l’accusé […]. »[33]

Quatre mois après l’affaire Cholette, la Cour d’appel du Québec a dû répondre à des arguments du même genre dans l’affaire R. c. Hamon (1993).[34]  Cette fois, l’accusé s’inspirait d’une conception plus large du droit à la liberté proposée par la juge Wilson dans l’affaire Morgentaler, faisant valoir que la décision de consommer de la marijuana était une décision personnelle.  L’accusé estimait par ailleurs que, comme la marijuana ne cause pas vraiment de tort à la collectivité (ou du moins pas plus que le tabac ou l’alcool), son interdiction était arbitraire et irrationnelle et, par conséquent, contraire aux principes de justice fondamentale.  Le juge Beauregard, parlant pour la Cour, était disposé à supposer qu’une interdiction pénale arbitraire serait contraire aux principes de justice fondamentale.[35]  Mais le tribunal a conclu que cette interdiction n’était pas arbitraire et il a accepté le témoignage du spécialiste invité à comparaître pour le gouvernement selon lequel l’usage du cannabis avait des effets néfastes sur les utilisateurs et sur la collectivité.[36]  De plus, le tribunal a rejeté la proposition que la décision du gouvernement de traiter le cannabis différemment du tabac et de l’alcool était injuste.[37]  L’autorisation de faire appel de cette décision devant la Cour suprême du Canada fut refusée.

En 1997, dans l’affaire R. c. Hunter[38], le juge Drake de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a répondu à une contestation de l’interdiction de la marijuana et de la psilocybine en vertu de diverses dispositions de la Charte.  Le juge a rejeté sommairement les arguments de l’accusé selon lesquels les interdictions enfreignaient les droits garantis par l’article 7 en matière de liberté et de sécurité de la personne, déclarant simplement que [Traduction] « les deux lois comportent des interdictions raisonnables contre certains comportements et que la portée de leur application n’est pas exagérée » et invoquant, pour l’approuver, la décision de la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Hamon.[39]

Dans les affaires antérieures relatives à des contestations de l’interdiction de la marijuana (et de la psilocybine dans l’affaire Hunter) en vertu de l’article 7 de la Charte, les tribunaux avaient rejeté ces arguments sans trop s’y attarder.  Cependant, dans deux décisions de tribunaux provinciaux publiées en 2000, des arguments semblables ont fait l’objet d’une analyse plus approfondie.

La première est l’affaire R. c. Malmo-Levine (et la décision complémentaire Regina c. Caine)[40], qui a fait l’objet d’un jugement de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique publié le 2 juin 2000.  En l’espèce, une majorité de la Cour a conclu que la prohibition pénale de la simple possession de marijuana est conforme à l’article 7 de la Charte.

Premièrement, la Cour a décidé que le droit à la liberté garanti à l’accusé par l’article 7 était en jeu du fait que la peine prévue pour l’infraction pouvait être l’emprisonnement et qu’il n’était donc pas nécessaire de décider si l’usage personnel de marijuana à des fins récréatives était un droit garanti par ailleurs dans le cadre du droit à la « liberté ».[41]

S’exprimant au nom de la majorité, le juge Braidwood s’est ensuite attelé à la tâche de circonscrire et de définir les principes de justice fondamentale applicables en l’espèce.  Après avoir pris connaissance de la jurisprudence ordinaire et de la jurisprudence constitutionnelle, de la doctrine juridique et de traités de philosophie (notamment de John Stuart Mill), et des rapports de la Commission de réforme du droit, la Cour a accepté l’argument de l’accusé, qui soutenait que les principes de justice fondamentale au sens de l’article 7 de la Charte comportent un précepte formulé comme « principe du préjudice », selon lequel une personne ne doit pas être emprisonnée à moins que ses activités ne risquent de causer préjudice aux autres.[42]  De plus, ce principe suppose que le degré de préjudice en question ne soit [Traduction] « ni insignifiant ni négligeable ».[43]

Le « principe du préjudice » considéré comme principe de justice fondamentale s’inscrit dans la foulée de la prémisse avancée par la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Hamon selon laquelle une interdiction arbitraire et irrationnelle est contraire à l’article 7 de la Charte.

Comme dans l’affaire Hamon, la majorité de la Cour dans l’affaire Malmo-Levine a conclu que l’interdiction n’était pas arbitraire.  Le juge Braidwood, parlant au nom de la majorité de la Cour, a soutenu que l’interdiction pénale de possession de marijuana satisfaisait le principe du préjudice.  La majorité a conclu que le Parlement avait eu des « motifs raisonnables » d’interdire la marijuana étant donné les constatations suivantes au sujet des effets de son usage sur la santé :

 

v     Affaiblissement de la capacité à conduire, à piloter ou à faire fonctionner des machines complexes, et à cet égard les utilisateurs risquent de causer préjudice aux autres comme à eux-mêmes (quoiqu’on ne puisse pas dire que le nombre d’accidents attribuables à la consommation de marijuana est important).

v     Risque pour le consommateur de devenir un utilisateur « chronique ».  Environ 5 % des consommateurs de marijuana sont des utilisateurs chroniques, et il est impossible de prévoir qui est susceptible de devenir un utilisateur chronique.  Si la marijuana était légalisée, le nombre de consommateurs et donc d’utilisateurs chroniques risquerait d’augmenter. 

v     Risques accrus pour la santé des « personnes vulnérables », par exemple les jeunes adolescents. 

v     Risques de coûts supplémentaires pour le système de santé et le système d’aide sociale (bien que, aux taux actuels de consommation, ces coûts seraient « négligeables » comparativement aux coûts associés à la consommation de tabac ou d’alcool).[44]

 

Le juge Braidwood a ensuite mis en balance les intérêts de l’État et les droits de la personne, selon le point de vue adopté par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Cunningham, pour déterminer si l’interdiction pénale de la possession de marijuana constituait un « juste équilibre » entre les intérêts individuels et les intérêts collectifs.  Du point de vue individuel, la Cour a évalué les effets délétères de l’emprisonnement et de l’établissement d’un casier judiciaire sur la personne et sa famille.  Elle a également rappelé le manque de respect et de confiance à l’égard des lois antidrogues qu’alimente l’interdiction de possession de marijuana.  Du côté des intérêts de l’État, la Cour a évalué le fait que le maintien de l’interdiction puisse servir à limiter autant que possible les préjudices causés aux utilisateurs éventuels et à la société par l’usage du cannabis, qui, [Traduction] « si minimes soient-ils […] ne sont ni insignifiants ni négligeables ».[45]  La Cour a par ailleurs fait remarquer que, dans la pratique, il y a de bonnes chances qu’une personne mise en accusation pour simple possession de marijuana fasse l’objet d’une légère amende ou soit relâchée, à moins qu’il s’agisse d’un récidiviste.[46]  Il n’en reste pas moins, a-t-elle ajouté, que la menace d’une peine d’emprisonnement demeure et que, quoi qu’il en soit, [Traduction] « tous les ans, des milliers de Canadiens se voient attribuer un casier judiciaire en raison d’une activité remarquablement bénigne ».[47]

Enfin, le juge Braidwood a fait remarquer que le résultat de l’évaluation comparative des intérêts en jeu était [Traduction] « très serré » et que « il n’y avait pas clairement de gagnant ».[48]  Il a cependant rappelé que le Parlement doit faire l’objet d’une certaine déférence dans les questions relatives à l’ordre public et il est revenu à sa conclusion que, même si la menace que représente la marijuana n’est pas très grave, il n’était pas nécessaire qu’elle le soit pour que le Parlement intervienne.[49]  Du point de vue des principes de justice fondamentale, il suffit d’une « appréhension raisonnée du préjudice ».[50]  Comme cela a été démontré, la majorité a rejeté la contestation présentée par l’accusé en vertu de l’article 7.

Dans son opinion dissidente, le juge Prowse, tout en étant d’accord avec une grande partie de l’analyse du juge Braidwood, a estimé que l’article 7 et le principe du préjudice exigeaient un degré de dommage plus élevé que simplement non insignifiant ou non négligeable pour justifier une interdiction pénale.  Comme l’accusé avait pu démontrer l’absence de preuves attestant une appréhension raisonnable de tort « grave, substantiel ou important », le juge Prowse aurait conclu que l’interdiction pénale de la simple possession de marijuana enfreignait l’article 7 de la Charte.[51]

Dans l’affaire R. c. Clay[52] (31 juillet 2000), la Cour d’appel de l’Ontario a abordé à peu près les mêmes questions que celles qui ont été traitées dans l’affaire Malmo-Levine.  De plus, c’est un tribunal unanime de la Cour d’appel de l’Ontario qui a conclu dans le même sens que la majorité de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique le mois précédent.

Dans l’affaire Clay, le juge Rosenberg, parlant pour la Cour, a accepté le « principe du préjudice » explicité par le juge Braidwood dans l’affaire Malmo-Levine.[53]  Il a entre autres rappelé que la notion d’un « principe du préjudice » contenue à l’article 7 était conforme à la déclaration du juge Sopinka dans l’affaire Rodriguez, énonçant que « lorsque la restriction du droit en cause ne fait que peu ou rien pour promouvoir l’intérêt de l’État (quel qu’il puisse être), il […] semble qu’une violation de la justice fondamentale sera établie puisque la restriction du droit du particulier n’aura servi aucune fin valable ».[54]

De plus, en appliquant le « principe du préjudice » à l’interdiction pénale de la possession de marijuana, la Cour est parvenue à la même conclusion que la majorité dans l’affaire Malmo-Levine : comme il existe des preuves que le tort causé par la marijuana n’est ni négligeable ni insignifiant, le Parlement a des motifs raisonnables d’intervenir comme il l’a fait, et l’interdiction de la marijuana est donc conforme aux principes de justice fondamentale au sens de l’article 7.[55]

Dans l’affaire Clay, le juge Rosenberg, a fait remarquer que, si les raisons initiales d’inclure la marijuana parmi les narcotiques prohibés reflétaient peut-être un certain « racisme » et des « craintes irrationnelles et sans fondement », l’objectif, valable celui-là, d’éviter des préjudices aux Canadiens demeurait constant.[56]  La Cour a également rejeté (du point de vue de l’analyse constitutionnelle) la pertinence des arguments et des éléments de preuve selon lesquels des substances licites, comme l’alcool et le tabac, causent des dommages plus grands que la marijuana : [Traduction] « le fait que le Parlement n’ait pas pu ou pas voulu interdire l’usage d’autres substances plus dangereuses n’exclut pas son intervention à l’égard de la marijuana, pourvu qu’il ait des motifs raisonnables de le faire ».[57]  La Cour a conclu que tel était le cas et elle a confirmé l’interdiction de la possession de marijuana, sauf à des fins médicales (lequel cas a été analysé par la Cour dans l’affaire parallèle R. c. Parker, dont nous avons parlé au chapitre 13).[58]

Comme dans l’affaire Malmo-Levine, la Cour a conclu dans l’affaire Clay que l’article 7 de la Charte avait été évoqué en raison de la possibilité d’emprisonnement, qui renvoyait au droit à la liberté de l’accusé.  La Cour a cependant été plus loin dans l’affaire Clay, où elle a répondu à l’argument que l’usage personnel en soi de marijuana était protégé en tant qu’aspect du droit à la liberté et/ou à la sécurité de la personne étant donné la conception élargie de ces droits par la Cour suprême du Canada dans les arrêts B. (R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, Nouveau-Brunswick (ministre de la Santé et des services communautaires) c. G. (J.) et Rodriguez (analysés plus haut).  La Cour a conclu que l’usage personnel de la marijuana (en dehors de son usage médicinal effectif) ne mettait pas en jeu [Traduction] « l’aspect plus large du droit à la liberté » qui protège la liberté de prendre des décisions « d’importance fondamentale pour la personne ».[59]  Il n’entrait pas non plus dans la sphère de l’autonomie personnelle, qui englobe le droit de [Traduction] « faire des choix concernant son propre corps » et le droit [Traduction] « à la dignité humaine fondamentale » en tant qu’aspects du droit à la sécurité de la personne.[60]

La Cour suprême est actuellement saisie des affaires Malmo-Levine, Caine et Clay.  La Cour sera appelée à décider si l’article 7 de la Charte contient le « principe du préjudice » et à répondre à la question connexe, soit le seuil de préjudice acceptable : est-il suffisant que le préjudice ne soit « ni insignifiant ni négligeable » ou faut-il qu’il y ait appréhension raisonnable de préjudice grave, considérable ou important ?

 

 

Conclusions

 

Conclusions du chapitre 15

 

Ø            Les coûts reliés aux poursuites pour infractions liées aux drogues en 2000-2001 s’élevaient à 57 millions $ dont environ 5 millions $ correspondaient à des poursuites pour infractions de possession de cannabis, ou environ 10 % du budget total.

Ø            En 1999, on évalue que les tribunaux de justice pénale canadiens ont traité 34 000 affaires liées aux drogues nécessitant plus de 400 000 comparutions.

Ø            Les initiatives des tribunaux de traitement de la toxicomanie semblent encourageantes mais il faudra attendre les résultats des évaluations pour s’assurer que ces programmes sont efficaces.

Ø            Les données relatives à la décision et à la détermination de sanction pour ce qui est des infractions liées aux drogues, sont faibles et il existe un besoin urgent de corriger cette situation.

Ø            Le Service correctionnel du Canada dépense un montant évalué à 169 millions $ pour faire face aux drogues illicites au moyen de l’incarcération, de programmes de lutte contre la toxicomanie, de programmes de traitement et de mesures de sécurité ; les dépenses pour les programmes de lutte contre la toxicomanie sont relativement peu élevées compte tenu du nombre de détenus qui ont de tels problèmes.

Ø            Une condamnation criminelle liée aux drogues peut causer un impact négatif sur la situation financière d’une personne, sur ses perspectives d’emploi et restreindre sa capacité à voyager à l’étranger.  De plus, cela peut constituer un facteur important lors d’une future implication avec le système de justice pénale.

Ø            Les cours d’appel provinciales ont jusqu’à maintenant maintenu la constitutionnalité de l’interdiction du cannabis.  Elles ont observé que  les dommages causés par la consommation de marijuana ne sont ni insignifiants ni négligeables, justifiant ainsi le Parlement d’agir comme il l’a fait, et ont donc conclu que l’interdiction de la marijuana est par conséquent en accord avec les principes de justice fondamentale de l’article 7 de la Charte.  Ces décisions ont fait l’objet d’un appel et la Cour Suprême du Canada décidera bientôt si l’interdiction du cannabis à des fins non médicales est constitutionnelle.

 

 



[1] Rapport de la vérificatrice générale du Canada 2001, Chapitre 11 – Les drogues illicites : Le rôle du gouvernement fédéral, page 13.

[2] Croft Michaelson, directeur et avocat général principal, Section de l’élaboration des politiques stratégiques en matière de poursuites, Justice Canada, Témoignage devant le Comité spécial sur les drogues illicites, Sénat du Canada, première session de la trente-septième législature, Fascicule no 22, page 54.

[3] Single, E., et coll., (1996) Les coûts de l’abus des substances au Canada : Une étude sur l’estimation des coûts, Ottawa : Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies.

[4] Rapport de la vérificatrice générale du Canada 2001, Chapitre 11 – Les drogues illicites : Le rôle du gouvernement fédéral, page 4.

[5] Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Juristat, Dépenses de la justice au Canada, catalogue 85-002-XIE vol. 19, no 12, pages 7-9.

 

[6] Patricia Bégin, directrice, Recherche et évaluation, Centre national de prévention du crime, Délibérations du comité spécial sur les drogues illicites, Sénat du Canada, première session de la trente-septième législature, 2001-2002, Fascicule no 22, page 57.

[7] Patricia Bégin, directrice, Recherche et évaluation, Centre national de prévention du crime, Délibérations du comité spécial sur les drogues illicites, Sénat du Canada, première session de la trente-septième législature, 2001-2002, Fascicule no 22, page 58.

[8] Patricia Bégin, directrice, Recherche et évaluation, Centre national de prévention du crime, Délibérations du comité spécial sur les drogues illicites, Sénat du Canada, première session de la trente-septième législature, 2001-2002, Fascicule no 22, pages 58-60.

[9] Rapport de la vérificatrice générale du Canada 2001, Chapitre 11 – Les drogues illicites : Le rôle du gouvernement fédéral, page 15.

 

[10] Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Juristat, Drogues illicites et criminalité au Canada, février 1999, page 7.

[11] Ibid.

[12] Croft Michaelson, directeur et avocat général principal, Section de l’élaboration des politiques stratégiques en matière de poursuites, Justice Canada, Délibérations du comité spécial sur les drogues illicites, Sénat du Canada, première session de la trente-septième législature, 2001-2002, Fascicule no 22, pages 54-55.

[13] Comité permanent de lutte à la toxicomanie, La déjudiciarisation de la possession simple de cannabis, juin 1999, pages 11-13.

 

[14] Dr Patricia Erickson, recherchiste, Centre de toxicomanie et de santé mentale, Délibérations du comité spécial sur les drogues illicites, Sénat du Canada, première session de la trente-septième législature, 2001, Fascicule no 2, page 90.

[15] Paul E. Kennedy, sous-solliciteur général adjoint principal, Secteur de la police et de la sécurité, Solliciteur général du Canada, Délibérations du comité spécial sur les drogues illicites, Sénat du Canada, première session de la trente-septième législature, 2001-2002, Fascicule no 22, page 10.

[16] Serge Brochu, professeur, Université de Montréal, Délibérations du comité spécial sur les drogues illicites, Sénat du Canada, première session de la trente-septième législature, 2001, Fascicule no 12, pages 23-24.

[17] Rapport de la vérificatrice générale du Canada 2001, Chapitre 11 – Les drogues illicites : Le rôle du gouvernement fédéral, page 15.

[18] Rapport de la vérificatrice générale du Canada 2001, Chapitre 11 – Les drogues illicites : Le rôle du gouvernement fédéral, page 18.

[19] Service correctionnel du Canada, Forum – Recherche sur l’actualité correctionnelle, volume 13, no 3, septembre 2001, page 25.  La possession en vue de faire du trafic est comprise dans les chiffres pour le trafic.

[20] Ibid.  Certains contrevenants peuvent être représentés dans plus d’une catégorie d’infraction reliée aux drogues.

[21] Ibid.  Certains contrevenants peuvent être représentés dans plus d’une catégorie d’infraction reliée aux drogues.

[22] Ibid.

[23] Service correctionnel du Canada, Forum – Recherche sur l’actualité correctionnelle, Profil de la population de délinquants condamnés pour une infraction liée à la drogue dans le système correctionnel fédéral canadien, septembre 2001, volume 13, no 3, page 26.

[24] Dr Patricia Erickson, recherchiste, Centre de toxicomanie et de santé mentale, Délibérations du comité spécial sur les drogues illicites, Sénat du Canada, première session de la trente-septième législature, 2001, Fascicule n2, pages 82-90.

[25] Ibid.

[26] Alan Young, professeur agrégé, Osgoode Hall Law School, Délibérations du comité spécial sur les drogues illicites, Sénat du Canada, première session de la trente-septième législature, 2001, Fascicule n5, page 27.

[27] Dr Patricia Erickson, recherchiste, Centre de toxicomanie et de santé mentale, Délibérations du comité spécial sur les drogues illicites, Sénat du Canada, première session de la trente-septième législature, 2001, Fascicule n2, page 99.

[28] Patricia Erickson et Benedikt Fisher, Politique canadienne sur le cannabis : conséquences de la criminalisation, réalité actuelle et possibilités d’action future,  Communication présentée dans le cadre du Symposium international sur la politique en matière de cannabis, le droit criminel et les droits de la personne à Bremen, en Allemagne, du 5 au 7 octobre 1995.

[29] La présente section est en grande partie inspirée du document intitulé La prohibition des drogues et la Constitution, préparé pour le Comité spécial du Sénat sur les drogues illicites par David Goetz, Division du droit et du gouvernement, Direction de la recherche parlementaire, Bibliothèque du Parlement, 1er mars 2001.

[30] R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613, par. 639, selon le juge Le Dain.

[31] Bruce A. MacFarlane, Robert J. Frater et Chantal Proulx, Drug Offences in Canada, Aurora (Ontario), Canada Law Book, 1996 (révisé en novembre 2000) (non relié), pages 4-27.

[32] [1993] B.C.J. no 2616.

[33] Ibid., par. 9.

[34] 20 C.R.R., (2d) 181, [1993] A.Q. no 1656.

[35] Ibid., par.183 C.R.R. et par. 14, [1993] A.Q.

[36] Ibid., par.183-184 C.R.R. et par. 17-20, [1993] A.Q

[37] Ibid., par.185 C.R.R. et par. 22-26, [1993] A.Q

[38] [1997] B.C.J. no 1315.

[39] Ibid., par. 15.

[40] [2000] B.C.J. no 1095.

[41] Ibid., par. 69.

[42] Ibid., par. 134.

[43] Ibid., par. 138.

[44] Ibid., para. 142.

[45] Ibid., par. 150.

[46] Ibid., par. 153.

[47] Ibid., par. 155.

[48] Ibid., par. 155 et 156.

[49] Ibid., par. 156 et 158.

[50] Ibid., par. 158.

[51] Ibid., par. 165 et 167-186.

[52] (2000), 49 O.R. (3d) 577.

[53] Ibid., par. 28-31.

[54] Ibid., par. 31. 

[55] Ibid., par. 34 et 37.

[56] Ibid., par. 34.

[57] Ibid., par. 36.

[58] Ibid., par. 37 et 38.

[59] Ibid., par. 13.

[60] Ibid., par. 14-18.


 

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