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Notes de procédure

NUMÉRO 4

LE VOTE

Définition et objectif

La Loi constitutionnelle de 1867 énonce le principe de base de tout vote au Sénat. Toutes les décisions du Sénat se décident à la majorité des voix. En cas d’égalité, la motion est rejetée[i]. Des décisions peuvent être prises sur divers sujets, notamment des mesures législatives et des amendements, des résolutions constitutionnelles ou autres résolutions exprimant l’opinion du Sénat, et des motions de procédure.

Une question peut prendre la forme d’une motion pouvant faire l’objet d’un débat ou non. Dans un cas comme dans l’autre, elle est réglée par un vote. Si une motion ne peut pas faire l’objet d’un débat, le Président la met aux voix dès que son adoption est proposée. Si la motion peut faire l’objet d’un débat, le Président veillera soit à ce que tous les sénateurs qui veulent prendre la parole aient eu l’occasion de le faire ou signalera que le temps alloué au débat sur la motion est écoulé et mettra la motion aux voix.

Les sénateurs peuvent voter en faveur d’une motion ou la rejeter. Ils peuvent aussi s’abstenir de voter. 

Déroulement des votes

Mise aux voix

Lorsque le débat sur une motion arrive à sa fin et qu’aucun autre sénateur ne souhaite prendre la parole ou proposer l’ajournement du débat, le Président demandera si le Sénat est prêt à se prononcer. Si c’est le cas, il mettra la motion aux voix. Selon le degré d’accord sur la question, il existe plusieurs approches pour déterminer la volonté de la Chambre. Dans l’ordre, elles sont :

  1. Une décision unanime sans voix dissidente.
  2. Une décision majoritaire, avec un seul ou quelques sénateurs disant « avec dissidence » (si la motion est adoptée) ou « à la majorité » (si la motion est rejetée) pour indiquer qu’ils s’opposent à la décision.
  3. Un vote de vive voix, au cours duquel le Président demande à ceux qui sont en faveur de la motion de dire « oui » et à ceux qui s’y opposent de dire « non ». Le Président détermine alors quelle est la volonté du Sénat. Le résultat d’un vote de vive voix est toujours consigné dans les Journaux comme étant « avec dissidence » (si la motion est adoptée), ou « à la majorité » (si la motion est rejetée).
  4. Un vote par appel nominal, au cours duquel les noms des sénateurs sont appelés et enregistrés comme étant en faveur de la motion, contre elle ou s'abstenant. Les noms et le nombre total de votes sont inscrits dans les Journaux.
Décisions unanimes ou majoritaires

Dans le cas de nombreuses motions d’ordre administratif, si, après la lecture de la motion, la volonté du Sénat est claire, le Président déclare la motion adoptée ou rejetée. Les motions de procédure comme celles qui fixent la date de la deuxième lecture d'un projet de loi ou de l'examen d’un rapport de comité, sont habituellement traitées de cette façon.

Si la volonté du Sénat est claire mais que quelques sénateurs demandent que la motion soit adoptée « avec dissidence » ou rejetée « à la majorité », le Président répète « avec dissidence » ou « à la majorité », un fait enregistré dans les Journaux pour indiquer que la décision n’était pas unanime.

Vote de vive voix

Dans les cas où la volonté du Sénat n’est pas immédiatement claire, le Président peut procéder à un vote de vive voix. Lors d’un vote de vive voix, le Président demande à ceux qui sont en faveur de la motion de dire « oui », puis à ceux qui s’y opposent de dire « non ». Il détermine alors quelle est la volonté du Sénat et déclare la motion adoptée ou rejetée. Une fois que le Président a fait cette déclaration, la décision est finale, à moins qu’il n’y ait une demande de vote par appel nominal,[ii]. Lors d’un vote de vive voix, les votes individuels des sénateurs ne sont ni comptés ni enregistrés. Les Journaux du Sénat indiquent simplement que la motion a été adoptée « avec dissidence » ou rejetée « à la majorité » pour montrer l’absence d’unanimité.

Vote par appel nominal

Lors d’un vote par appel nominal, le vote de chaque sénateur est compté et inscrit. Un vote par appel nominal a lieu si, après un vote de vive voix et avant que le Sénat passe à une autre affaire, deux sénateurs se lèvent et en font la demande[iii]. Avant la tenue d’un vote par appel nominal, la sonnerie retentit généralement pour convoquer les sénateurs. Cela permet aux sénateurs qui n’étaient en Chambre au moment où le vote a été demandé de se rendre à la salle du Sénat pour le vote.

Au moment du vote, le Président répète la question, puis invite les sénateurs qui sont en faveur de la motion à se lever. Un greffier au Bureau appelle le nom de chaque sénateur, après quoi le sénateur se rassoit. Le Président invite ensuite les sénateurs qui sont contre la motion à se lever et, enfin, ceux qui souhaitent s’abstenir, le greffier faisant l’appel des noms dans chaque cas. Les votes sont comptés et le greffier du Sénat annonce les résultats au Président, qui annonce ensuite si la motion est adoptée ou rejetée.

Moment du vote par appel nominal et durée de la sonnerie

Dans la plupart des cas, lorsqu’un vote par appel nominal a été demandé, la sonnerie convoquant les sénateurs se fera entendre pendant 60 minutes, à moins qu’il n’y ait consentement (accord unanime)[iv] pour une durée plus courte, suite à une proposition des whips et agents de liaison[v].

Lorsqu’un vote par appel nominal a été reporté, le Président interrompt les travaux du Sénat 15 minutes avant l’heure du vote et ordonne que la sonnerie se fasse entendre[vi].

Si la sonnerie se fait entendre pour un vote à une heure où le Sénat devrait normalement s’ajourner, le Sénat ne s’ajournera pas tant que le vote n’a pas eu lieu et que tous les travaux découlant de l’affaire soumise au vote[vii] aient été achevés[viii]. Une pratique similaire serait suivie si un vote devait avoir lieu à 19 heures ou après : le Sénat ne suspendrait pas ses travaux jusqu'à ce que le vote et tout travail qui en découle soient terminés[ix].

Vote reporté

Règle générale, un vote par appel nominal sur une motion pouvant faire l’objet d’un débat peut être reporté, tandis qu’un vote par appel nominal sur une motion non sujette à débat ne peut pas être reporté. Quand un vote par appel nominal est demandé sur une motion pouvant faire l’objet d’un débat, un whip ou agent de liaison peut normalement demander que le vote soit reporté[x].

Quand un vote par appel nominal a été reporté, il a lieu à 17 h 30 le prochain jour de séance à moins qu’il n’y ait une entente ou un ordre pour procéder autrement. Si un vote par appel nominal est reporté un jeudi et que le prochain jour de séance est un vendredi, le whip ou agent de liaison du gouvernement peut à nouveau le faire reporter au jour de séance suivant le vendredi s’il porte sur un article des affaires du gouvernement, et n’importe lequel des whips ou agents de liaison peut le faire si le vote porte sur un article des autres affaires. Pour faire reporter le vote de nouveau, le whip ou l’agent de liaison doit se lever à sa place à tout moment avant que le vote reporté n’ait lieu et en faire la demande[xi].

Lorsqu’un vote reporté est prévu à 17 h 30, le Sénat ne peut lever sa séance même s’il a complété tous ses travaux pour la séance. Dans un tel cas, le Président suspend la séance jusqu’à 17 h 15, heure à laquelle la sonnerie commence à retentir pour le vote à 17 h 30[xii].

Tout vote par appel nominal demandé pendant les affaires courantes, sauf en ce qui a trait à une motion de procédure (une motion non sujette à débat portant sur une formalité et nécessaire à la progression des travaux) ou à une motion dilatoire (une motion destinée à reporter provisoirement ou indéfiniment l’étude de la question originale), est reporté à 17 h 30 le jour même. Les motions dilatoires et de procédure peuvent être proposées sans préavis et doivent être mises aux voix sans débat[xiii].

Vote reporté – Limites

Quand un vote reporté est demandé sur une question suivie d’une série de questions qui en découlent, les votes sur ces questions ultérieures ne peuvent pas être reportés, et la sonnerie ne retentira qu’une seule fois pour le vote reporté visant la première question et non pour tout vote par appel nominal subséquent sur les questions qui en découlent. De même, si plusieurs votes sont reportés, la sonnerie ne retentira qu’une seule fois[xiv].

Droit de voter

Le Président du Sénat n’a pas de vote prépondérant pour briser l’égalité des voix. Il a une voix délibérative, ce qui signifie qu’il peut voter sur n’importe quelle question. S’il le souhaite, il le fait en premier, avant tous les autres sénateurs[xv].

Afin de pouvoir voter, les sénateurs doivent être à l’intérieur de la barre du Sénat quand le Président commence à mettre la question aux voix. De plus, pour voter, ils doivent être à leur place au Sénat[xvi].

Un sénateur qui a fait une déclaration d’intérêts personnels n’a pas le droit de participer au débat ou à un vote sur la question au Sénat à moins que sa déclaration n’ait été rétractée avant la tenue du vote. Il peut toutefois s’abstenir[xvii].

Avec le consentement du Sénat, un sénateur peut changer son vote, à condition de le demander et d’en donner les raisons immédiatement après l’annonce du résultat de la mise aux voix[xviii].

Pas de rappel au Règlement

Un rappel au Règlement ne peut être soulevé durant un vote, seulement après la conclusion du vote[xix].


Pour des informations supplémentaires sur le vote:
La procédure du Sénat en pratique (chapitre 6)

Pour des informations supplémentaires sur d’autres points abordés dans cette note:
Note de procédure du Sénat no 3, Le débat
Note de procédure du Sénat no 9, Le Président du Sénat
Note de procédure du Sénat no 11, Les rappels au Règlement
Note de procédure du Sénat no 14, Le consentement du Sénat


Références
[i] Article 36 de la Loi constitutionnelle de 1867 et article 9-1 du Règlement.
[ii] Article 9-2 du Règlement.
[iii] Article 9-3 du Règlement.
[iv] L’annexe I du Règlement du Sénat définit le consentement du Sénat comme étant un « [a]ccord exprimé par le Sénat, sans dissidence, visant la suspension d’une règle ou d’une pratique habituelle sans préavis ». Voir la note de procédure no 14 pour de plus amples renseignements.
[v] Article 9-5 du Règlement. S’il y avait plus de cinq whips et agents de liaison, seuls le « whip ou agent de liaison du gouvernement, [le] whip de l’opposition, et [les] whips ou agents de liaison des trois partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus qui comptent le plus grand nombre de membres, à l’exception, s’il y a lieu, des partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus auxquels appartiennent soit le whip ou agent de liaison du gouvernement, soit le whip de l’opposition » (article 9-5(1)) seraient impliqués dans ce processus.
[vi] Article 9-6 du Règlement.
[vii] L’annexe I du Règlement du Sénat définit le travail qui découle d’une affaire comme étant une « [a]ffaire qui doit être réglée conséquemment à l’adoption d’une motion précédente ».
[viii] Article 9-9 du Règlement.
[ix] Article 3-3(2) du Règlement.
[x] Article 9-10(1) du Règlement. S’il y avait plus de cinq whips et agents de liaison, seuls le « whip ou agent de liaison du gouvernement, [le] whip de l’opposition, et [les] whips ou agents de liaison des trois partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus qui comptent le plus grand nombre de membres, à l’exception, s’il y a lieu, des partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus auxquels appartiennent soit le whip ou agent de liaison du gouvernement, soit le whip de l’opposition » pourraient faire reporter le vote.
[xi] Articles 9-10(2), 9-10(3) et 9-10(4) du Règlement. Dans certains cas — y compris lorsque le Sénat est saisi d’une motion de fixation de délai, d’une affaire du gouvernement sujette à une fixation de délai, d’un rapport du Comité permanent sur l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs concernant un sénateur, ou durant le débat sur un cas de privilège — des dispositions spécifiques gouvernent le report de votes. Voir les articles 7-3(1)(h), 7-4(5), 12-29(7) et 13-6(8). L’article 9-10(4)b) reprend la limitation contenue dans l’article 9-10(1), cité dans la note de renvoi 10, concernant le report d’un vote sur un article des autres affaires s’il y avait plus de cinq whips ou agents de liaison.
[xii] Article 9-10(7) du Règlement.
[xiii] Article 4-6 du Règlement.
[xiv] Articles 9-10(5) et 9-10(6) du Règlement.
[xv] Article 36 de la Loi constitutionnelle de 1867 et article 9-1 du Règlement.
[xvi] Article 9-8(1) du Règlement.
[xvii] Articles 9-7(1), 12-20(3) et 15-7(2) du Règlement. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, voir le Code régissant l’éthique et les conflits d'intérêts des sénateurs.
[xviii] Article 9-7(2) du Règlement.
[xix] La procédure du Sénat en pratique, juin 2015, p. 217.

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