NUMÉRO 9
LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
Rôle et nomination
Dans toute Chambre législative, un président de séance est nécessaire pour faciliter le déroulement des travaux et maintenir l’ordre. Cela se fait par l’application des règles et pratiques de la Chambre. Au Sénat, le Président est responsable de diriger les débats et de maintenir l’ordre et le décorum tout au long des séances[i].
Le Président du Sénat est nommé par le gouverneur général, sur la recommandation du premier ministre[ii].
Le poste de Président a évolué au fil du temps pour ressembler de plus en plus au rôle non partisan des présidents d’autres parlements s’inspirant du modèle de Westminster. Le Président tranche sur les rappels au Règlement et le bien‑fondé des questions de privilège, que tout sénateur a le droit de soulever, et peut agir de son propre chef pour maintenir l’ordre et le décorum ou faire respecter le Règlement du Sénat. Le Président a aussi l’autorité de suspendre une séance pendant au plus trois heures lorsque la séance est gravement troublée[iii].
Chaque jour de séance commence par l’entrée du Président dans la salle du Sénat et la lecture de la prière. Après les déclarations de sénateurs, le Président appelle les rubriques des affaires courantes et, après l’ordre du jour, appelle les points inscrits au Feuilleton des préavis. Tout au long de la séance, le Président donne la parole aux sénateurs qui désirent intervenir, met les questions aux voix, et annonce le résultat des votes de vive voix et des votes par appel nominal. Le Président lit également les messages du gouverneur général et de la Chambre des communes, et signale la présence des visiteurs dans les tribunes du Sénat[iv]. La séance prend fin lorsque le Président annonce que la séance du Sénat est levée.
Autorité et pouvoirs du Président
Le Règlement du Sénat accorde au Président un certain nombre de pouvoirs spécifiques en ce qui concerne les travaux du Sénat.
Débats et mises aux voix
L’une des principales responsabilités du Président consiste à diriger les débats au Sénat. Un sénateur souhaitant prendre la parole doit être reconnu par le Président. Si deux sénateurs ou plus se lèvent en même temps pour intervenir, le Président donne la parole à celui qui, à son avis, s'est levé le premier[v].
Il incombe aussi au Président de s'assurer que tout sénateur qui souhaite prendre la parole au cours d’un débat ou ajourner le débat a la possibilité de le faire avant que le droit de dernière réplique ne soit exercé ou que la question ne soit mise aux voix[vi]. Le Président informe les sénateurs lorsque la durée prévue pour leur intervention est expirée et met la question aux voix quand le débat est terminé[vii]. Le Président peut prendre part à un débat mais, pour ce faire, il doit quitter le fauteuil[viii].
Le Président a une voix délibérative et peut voter sur toutes les questions dont le Sénat est saisi[ix]. Lorsque le Président choisit de voter pour ou contre une motion, il le fait avant que les noms des autres sénateurs qui votent dans le même sens ne soient appelés. Le Président ne peut en aucun cas rompre l’égalité des voix.
Rappels au Règlement
Lorsqu’un rappel au Règlement est soulevé, le Président écoute le débat sur la question et détermine quand suffisamment d’arguments ont été présentés pour prendre une décision sur la question[x]. Le Président peut alors rendre sa décision immédiatement ou prendre l’affaire en délibéré et rendre une décision lors d'une séance ultérieure. Toutes les décisions du Président peuvent faire l’objet d’un appel, à l'exception de celles relatives à l'expiration du temps de parole et aux résultats des votes de vive voix si aucune demande de vote par appel nominal n’est faite[xi].
Questions de privilège
Quand un sénateur a soulevé une question de privilège en vertu des processus établis au chapitre 13 du Règlement, le Président détermine si la question de privilège est, à première vue, bien fondée. Si oui, le Sénat peut débattre et décider d’une motion visant à prendre des mesures ou à renvoyer la question au Comité permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement pour étude et rapport.
Comme pour les rappels au Règlement, le Président peut rendre sa décision sur-le-champ ou prendre l’affaire en délibéré[xii].
Débat d’urgence
Si un débat d’urgence est demandé, le rôle du Président consiste à juger si la question soulevée par le sénateur est effectivement une question urgente d’intérêt public, conformément au Règlement. Lorsqu’un sénateur a demandé la tenue d’un débat d’urgence, le Président permet un maximum de 15 minutes de débat avant de décider si la question soulevée est d'une importance publique urgente[xiii].
Préavis inacceptable
Le Président peut refuser l'inscription au Feuilleton et Feuilleton des préavis d'un préavis qui contient des expressions non parlementaires ou qui est contraire au Règlement ou à une décision du Sénat[xiv].
Étrangers sommés de se retirer
Le Président peut, s’il le juge à propos, sommer des étrangers de se retirer du Sénat, y compris les personnes dans les tribunes[xv]. Par étranger, on entend toute personne qui n’est ni sénateur ni fonctionnaire du Sénat.
Rappel ou prolongation de l’ajournement du Sénat[xvi]
Pendant un ajournement du Sénat, le Président peut, s’il estime que l’intérêt public le justifie, rappeler le Sénat avant la date et/ou l’heure fixée pour la prochaine séance dans la motion d'ajournement. À l’inverse, si le Président juge que l'intérêt public n’exige pas que le Sénat se réunisse à la date fixée dans l’ordre d’ajournement, il peut, après avoir consulté le leader du gouvernement, le leader de l'opposition et chaque leader ou facilitateur de tout autre parti reconnu ou groupe parlementaire reconnu au Sénat, décider d’une date ultérieure pour le retour du Sénat.
Préséance du Président et autres fonctions
Le Président du Sénat occupe la quatrième place dans le Tableau de la préséance pour le Canada, après le gouverneur général, le premier ministre et le juge en chef de la Cour suprême. Par conséquent, en plus de ses fonctions de président de séance au Sénat, le Président est souvent appelé à représenter le Sénat, et parfois le pays, lors d’événements nationaux et internationaux.
Président intérimaire et absence du Président
Le Président intérimaire est, essentiellement, un vice-président qui préside les séances lorsque le Président est absent du Sénat ou n’est pas en mesure de s’acquitter de ses fonctions au fauteuil. Le Président intérimaire est élu par scrutin secret au début de la première session de chaque législature et à tout autre moment auquel le poste devient vacant au cours d’une législature[xvii]. Si le Président du Sénat et le Président intérimaire sont tous deux absents au début d’une séance, un sénateur choisi par le Sénat présidera les délibérations. Tout sénateur qui prend la place du Président est investi de tous les pouvoirs de celui-ci[xviii].
Si le Président doit quitter le fauteuil pendant une partie de la séance, il peut demander à un autre sénateur d'assurer la présidence jusqu'à son retour ou pour le reste de la séance[xix].
Pour des informations supplémentaires sur le Président du Sénat:
La procédure du Sénat en pratique (chapitres 2 et 4)
Pour des informations supplémentaires sur d’autres points abordés dans cette note:
Note de procédure du Sénat no 1, L’ouverture d’une législature
Note de procédure du Sénat no 2, L’ordre des travaux du Sénat
Note de procédure du Sénat no 3, Le débat
Note de procédure du Sénat no 4, Le vote
Note de procédure du Sénat no 5, Le processus législatif
Note de procédure du Sénat no 6, La sanction royale
Note de procédure du Sénat no 7, La fixation de délais
Note de procédure du Sénat no 8, Le comité plénier
Note de procédure du Sénat no 10, Le décorum
Note de procédure du Sénat no 11, Les rappels au Règlement
Note de procédure du Sénat no 12, Le privilège parlementaire
Note de procédure du Sénat no 13, Les documents de la Chambre
Note de procédure du Sénat no 14, Le consentement du Sénat
Note de procédure du Sénat no 15, Le rôle du Sénat dans les travaux des subsides
Références
[i] Article 2-1(1) du Règlement.
[ii] Article 34 de la Loi constitutionnelle de 1867.
[iii] Articles 2-1(1) et 2-6 du Règlement.
[iv] Articles 2-11, 4-1, 4-5, 6-1, 16-1(3) et 16-2(2) du Règlement.
[v] Articles 6-1 et 6-4(1) du Règlement.
[vi] Article 6-12(3) du Règlement.
[vii] Articles 6-3(2) et 9-2(1) du Règlement.
[viii] Articles 2-3 et 2-4(5) du Règlement.
[ix] Article 9-1 du Règlement. Voir aussi l’article 36 de la Loi constitutionnelle de 1867.
[x] Articles 2-1(1), 2-3 et 2-5 du Règlement.
[xi] Articles 2-5(3) et 9-2(2) du Règlement.
[xii] Article 2-5(1) du Règlement.
[xiii] Articles 2-1(1) et 8-3 du Règlement.
[xiv] Article 5-4 du Règlement.
[xv] Articles 2-13(2) et 2-13(3) du Règlement.
[xvi] Article 3-6 du Règlement.
[xvii] Article 2-4 du Règlement.
[xviii] Article 2-4(7) du Règlement. Voir aussi la Loi sur le Parlement du Canada, articles 17 à 19.
[xix] Article 2-4(5) du Règlement.