Aller au contenu

Notes de procédure

NUMÉRO 8

LE COMITÉ PLÉNIER

Définition et objectif

La plupart des délibérations du Sénat se déroulent au Sénat ou au sein de ses comités permanents ou spéciaux. À l’occasion, elles se déroulent en comité plénier, qui combine des éléments de procédure suivis par le Sénat et ses comités. Un comité plénier est composé de l’ensemble des sénateurs et peut être formé pour délibérer sur un projet de loi ou toute autre question dont le Sénat est saisi[i]. Il se réunit dans la salle du Sénat, mais ses délibérations sont généralement moins formelles que celles du Sénat lui-même.

Le Sénat se constitue généralement en comité plénier pour recevoir des fonctionnaires proposés pour une nomination à des postes comme le conseiller sénatorial en éthique, le commissaire à la protection de la vie privée, le commissaire aux langues officielles, le vérificateur général ou le directeur parlementaire du budget[ii]. Le Sénat s’est aussi servi de cette méthode pour examiner la teneur de projets de loi, ainsi que pour étudier des projets de loi urgents tels que les projets de loi de retour au travail[iii].

Processus suivi par le comité plénier

Bien que le comité plénier soit bel et bien un comité et qu’il se réunisse dans la salle du Sénat, ses travaux sont régis par des règles qui diffèrent à certains égards de celles qui guident le Sénat et les comités permanents ou spéciaux. Un comité plénier n’est établi et n’existe que pour la durée du mandat qui lui est confié par le Sénat. Même si aucun préavis n’est requis pour la motion proposant que le Sénat se forme en comité plénier[iv], dans la plupart des cas un préavis est donné, permettant ainsi aux sénateurs d’être au courant de la séance prévue du comité et d’établir toutes conditions spéciales qui s’appliqueront aux travaux du comité, (par exemple, sa durée maximale).

Président et témoins

Le Président du Sénat ne préside pas les travaux du comité plénier. C’est plutôt le président intérimaire ou un autre sénateur choisi par le Président qui préside[v]. Le président du comité prend place au bureau, dans le fauteuil normalement occupé par le greffier du Sénat. La masse est placée sous le bureau et un greffier au Bureau fait office de greffier du comité plénier. Dans un comité plénier, un sénateur n’est pas obligé de se lever ou d’occuper sa place pour prendre la parole[vi]. Des témoins peuvent être invités à venir témoigner devant un comité plénier, sur le parquet du Sénat[vii].

Un ministre qui n’est pas sénateur peut être invité à prendre place dans la Chambre du Sénat à côté du leader du gouvernement et à participer aux délibérations d’un comité plénier lorsque celui-ci étudie un projet de loi ou toute autre question qui relève d’un ministère ou du gouvernement du Canada[viii]

Règles de procédure en comité plénier[ix]

Le Règlement du Sénat s'applique en comité plénier, avec les exceptions suivantes :  

  • un sénateur n’est pas limité à une seule intervention; il peut prendre la parole autant de fois que le Président lui en donne l'occasion;
  • chaque intervention par un sénateur est limitée à 10 minutes;
  • tout vote par appel nominal a lieu immédiatement sans que la sonnerie retentisse pour convoquer les sénateurs;
  • il ne peut y avoir d’arguments contre le principe d’un projet de loi;
  • il ne peut y avoir de motions sur la question préalable ou la levée de la séance;
  • aucun préavis n’est requis pour proposer une motion ou un amendement.

Un comité plénier doit suspendre ses travaux à 19 heures, tout comme le Sénat[x]. Le comité ne peut pas s’exempter de cette disposition, ni de toute autre disposition du Règlement. Seul le Sénat lui-même — correctement constitué, avec le Présidant occupant le fauteuil et la masse sur le bureau — peut accorder une telle exemption.

En pratique, la motion pour établir un comité plénier précise souvent les conditions pour ses travaux, que seul le Sénat — et non le comité — peut changer.         

Rapport et fin des travaux[xi]

Lorsqu’un comité plénier siège, tout sénateur peut proposer « que le président du comité quitte maintenant le fauteuil » ou « que le président du comité fasse rapport maintenant de l'état de la question et demande la permission de siéger de nouveau ». La motion doit être mise aux voix sur-le-champ, sans amendement ni débat. Si la motion est rejetée, une motion similaire ne peut être proposée que si un fait de procédure a eu lieu dans l’intervalle. Si la motion portant que le président quitte le fauteuil est adoptée, cela met fin aux travaux du comité. Le président ne fait pas rapport au Sénat, et le projet de loi ou autre question est supprimé de l’ordre du jour[xii].

Si la motion portant que le président fasse rapport de l'état de la question et demande la permission de siéger de nouveau est adoptée, le comité plénier peut continuer à siéger ultérieurement si le Sénat accepte la demande du comité.

Lorsqu’un comité plénier a terminé ses travaux, il présente un rapport au Sénat et cesse d’exister.

Pour des informations supplémentaires sur les comités pléniers:
La procédure du Sénat en pratique (chapitre 9)

Pour des informations supplémentaires sur d’autres points abordés dans cette note:
Note de procédure du Sénat no 2, L’ordre des travaux

Note de procédure du Sénat no 3, Le débat
Note de procédure du Sénat no 4, Le vote
Note de procédure du Sénat no 5, Le processus législatif
Note de procédure du Sénat no 9, Le Président du Sénat
Note de procédure du Sénat no 10, Le décorum
Note de procédure du Sénat no 14, Le consentement du Sénat


Références
[i] Annexe I du Règlement du Sénat (voir la définition d’un comité plénier). Voir aussi La procédure du Sénat en pratique, juin 2015, p. 182-184. Bien que cela soit très rare, il est possible de renvoyer un projet de loi d’intérêt privé du Sénat à un comité plénier, auquel cas des dispositions spéciales s’appliqueraient (voir les articles 11-8, 11-15 et 11-16 du Règlement).
[ii] Pour des exemples, consulter les Débats du Sénat du 14 juin 2023, 14 juin 2022 et 15 mai 2020.
[iii] Pour un exemple, consulter le débat sur la teneur du projet de loi C-29, Loi prévoyant la reprise et le maintien des opérations au port de Montréal, Débats du Sénat, 30 avril 2021.
[iv] Articles 5-7o) et 12-31(1) du Règlement.
[v] Bourinot, Parliamentary Procedure and Practice, 4e éd. (1916), p. 393.
[vi] Article 12-31(3)b) du Règlement.  
[vii] Article 12-31(5) du Règlement.
[viii] Article 12-31(4) du Règlement.
[ix] Article 12-31(3) du Règlement.
[x] Article 3-3(1) du Règlement.
[xi] Article 12-32 du Règlement.
[xii] Article 12-32(2) du Règlement.

Haut de page