NUMÉRO 9
LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
Rôle et nomination
Dans toute chambre législative, il faut un président de séance pour faciliter le déroulement des travaux et maintenir l’ordre, grâce à l’application des règles et pratiques de la Chambre. Au Sénat, le Président assume ce rôle en dirigeant les débats ainsi qu’en maintenant l’ordre et le décorum tout au long des séances[i].
Le Président du Sénat est nommé par le gouverneur général, sur la recommandation du premier ministre[ii].
Le poste de Président a évolué au fil des ans pour se rapprocher de plus en plus du rôle non partisan des présidents d’autres parlements s’inspirant du modèle de Westminster. Le Président tranche sur les rappels au Règlement et les questions de privilège, que tout sénateur a le droit de soulever, et peut agir de son propre chef pour maintenir l’ordre et le décorum ou faire respecter le Règlement du Sénat. Le Président a aussi l’autorité de suspendre une séance pendant au plus trois heures lorsque la séance est gravement troublée[iii].
La séance commence par l’entrée du Président dans la salle du Sénat et la récitation de la prière. Après les déclarations de sénateurs, le Président appelle les rubriques des Affaires courantes ainsi que les points inscrits au Feuilleton des préavis, donne la parole aux sénateurs qui désirent intervenir, met les questions aux voix, et annonce le résultat des votes de vive voix ou par appel nominal. Il lit les messages envoyés par le gouverneur général et la Chambre des communes, et signale également la présence des visiteurs dans les tribunes du Sénat[iv]. La séance prend fin quand le Président déclare la levée de la séance.
Autorité et pouvoirs du Président
Le Règlement du Sénat accorde au Président divers pouvoirs par rapport aux délibérations du Sénat.
Débats et mises aux voix
L’une des principales responsabilités du Président consiste à diriger les débats du Sénat. Le Président accorde la parole aux sénateurs avant qu’ils n’interviennent. Lorsque deux sénateurs ou plus se lèvent en même temps pour parler, le Président donne la parole à celui qui, à son avis, s'est levé le premier[v].
Il incombe aussi au Président de s'assurer que tout sénateur qui veut prendre la parole au cours du débat ou ajourner le débat peut le faire si un autre sénateur désire utiliser le droit de dernière réplique ou avant la mise aux voix d’une motion[vi]. Lorsque la durée prévue pour l’intervention d’un sénateur achève, le Président le lui signale et met une question aux voix quand le débat est terminé[vii]. Le Président peut prendre part à un débat mais, pour ce faire, il doit quitter le fauteuil[viii].
Le Président a une voix délibérative, ce qui signifie qu’il peut voter sur toutes les questions dont le Sénat est saisi[ix]. Cependant, s’il décide de voter pour ou contre une motion, il le fait avant l’appel nominal des autres sénateurs qui votent dans le même sens. Le Président ne peut jamais rompre l’égalité des voix.
Rappels au Règlement
Lorsqu’il y a rappel au Règlement, le Président écoute le débat sur la question et juge quand les arguments présentés sont suffisants pour arriver à une décision[x]. Toutes les décisions du Président peuvent faire l’objet d’un appel, sauf si elle porte sur l’expiration du temps de parole ou les résultats d’un vote oral si aucune demande de vote par appel nominal n’est faite[xi].
Questions de privilège
Quand un sénateur soulève une question de privilège en vertu des processus établis selon le chapitre 13 du Règlement le Président détermine si la question de privilège est, à première vue, bien fondée. Si oui, le Sénat peut débattre de la question et se prononcer sur une motion demandant une action par le Sénat ou le renvoi du cas au Comité permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement, pour étude et rapport.
Dans le cas des rappels au Règlement, tout comme les questions de privilège, le président peut rendre sa décision sur-le-champ ou prendre l’affaire en délibéré[xii].
Débat d’urgence
Si un débat d’urgence est demandé, le rôle du Président consiste à juger si la question soulevée par un sénateur est effectivement urgente et d’intérêt public, conformément au Règlement. Quand un sénateur demande la tenue d’un débat d’urgence, le Président accorde au plus 15 minutes de débat avant de décider s’il s’agit d’une question urgente et d’importance publique[xiii].
Préavis inacceptable
Le Président peut refuser l'inscription au Feuilleton d'un préavis qui contient des expressions non parlementaires ou qui est contraire au Règlement ou à une décision du Sénat[xiv].
Étrangers sommés de se retirer
Le Président peut, s’il le juge à propos, sommer des étrangers de se retirer du Sénat, y compris les personnes dans les tribunes[xv]. Par étranger, on entend toute personne qui n’est ni sénateur ni fonctionnaire du Sénat.
Rappel ou prolongation de l’ajournement du Sénat [xvi]
Pendant l’ajournement du Sénat, si le Président est convaincu qu'il est dans l'intérêt public que le Sénat se réunisse avant la date fixée dans la motion d'ajournement, il peut convoquer le Sénat. À l’inverse, s’il juge que l'intérêt public n’exige pas que le Sénat se réunisse à la date fixée pour la reprise des travaux, il peut, après avoir consulté le leader du gouvernement au Sénat, le leader de l'opposition et chaque leader ou facilitateur d'un autre parti reconnu ou d’un groupe parlementaire reconnu au Sénat, décider d’une date ultérieure pour le retour du Sénat.
Préséance du Président et autres fonctions
Le Président du Sénat est en quatrième place au Tableau de la préséance pour le Canada, après le gouverneur général, le premier ministre et le juge en chef de la Cour suprême. Par conséquent, en plus de ses fonctions de président de séance au Sénat, il est souvent appelé à représenter le Sénat, et parfois le pays, lors d’événements nationaux et internationaux.
Président intérimaire et absence du Président
Le Président intérimaire est, essentiellement, un vice-président qui préside les séances lorsque le Président est absent du Sénat ou n’est pas en mesure de s’acquitter de ses fonctions au fauteuil. Le Président intérimaire est nommé par le Comité de sélection qui présente un rapport à ce sujet au Sénat pour son adoption au début de chaque session parlementaire. Si le Président du Sénat et le Président intérimaire sont tous deux absents au début d’une séance, un sénateur choisi par le Sénat présidera les délibérations. Tout sénateur qui prend la place du Président est investi de tous les pouvoirs de celui-ci[xvii].
Si le Président du Sénat est dans l’obligation de quitter le fauteuil en pleine séance, il peut demander à un sénateur de prendre sa place et d'exercer la présidence pour le reste de la journée ou jusqu'à ce qu'il réintègre le fauteuil avant la fin de la séance, ce jour-là[xviii].
Pour des informations supplémentaires sur le Président du Sénat:
La procédure du Sénat en pratique (chapitres 2 et 4)
Pour des informations supplémentaires sur d’autres points abordés dans cette note:
Note de procédure du Sénat no 1, L’ouverture d’une législature
Note de procédure du Sénat no 2, L’ordre des travaux du Sénat
Note de procédure du Sénat no 3, Le débat
Note de procédure du Sénat no 4, Le vote
Note de procédure du Sénat no 5, Le processus législatif
Note de procédure du Sénat no 6, La sanction royale
Note de procédure du Sénat no 7, La fixation de délais
Note de procédure du Sénat no 8, Le comité plénier
Note de procédure du Sénat no 10, Le décorum
Note de procédure du Sénat no 11, Les rappels au Règlement
Note de procédure du Sénat no 12, Le privilège parlementaire
Note de procédure du Sénat no 13, Les documents de la Chambre
Note de procédure du Sénat no 14, Le consentement du Sénat
Note de procédure du Sénat no 15, Le rôle du Sénat dans les travaux des subsides
Références
[i] Article 2-1(1) du Règlement.
[ii] Article 34 de la Loi constitutionnelle de 1867.
[iii] Articles 2-1(1) et 2-6 du Règlement.
[iv] Articles 2-11, 4-1, 4-5, 6-1, 16-1(3) et 16-2(2) du Règlement.
[v] Articles 6-1 et 6-4(1) du Règlement.
[vi] Article 6-12(3) du Règlement.
[vii] Articles 6-3(2) et 9-2(1) du Règlement.
[viii] Articles 2-3 et 2-4(1) du Règlement.
[ix] Article 9-1 du Règlement. Voir aussi l’article 36 de la Loi constitutionnelle de 1867.
[x] Articles 2-1(1), 2-3 et 2-5 du Règlement.
[xi] Articles 2-5(3) et 9-2(2) du Règlement.
[xii] Article 2-5(1) du Règlement.
[xiii] Articles 2-1(1) et 8-3 du Règlement.
[xiv] Article 5-4 du Règlement.
[xv] Articles 2-13(2) et 2-13(3) du Règlement.
[xvi] Article 3-6 du Règlement.
[xvii] Articles 2-4 et 12-2(1) du Règlement. Voir aussi la Loi sur le Parlement du Canada, articles 17 à 19.
[xviii] Article 2-4(1) du Règlement.