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ILLE - Comité spécial

Drogues illicites (spécial)

 

Chapitre 20

Politiques publiques dans d’autres pays

Nous venons de voir que les conventions internationales encadrent les approches de politiques pénales que les États signataires peuvent adopter.  Nous avons aussi vu que les interprétations varient quant à la nature de ces obligations, spécifiquement quant à la consommation et donc à la détention aux fins personnelles.  Certaines interprétations vont jusqu’à suggérer que, en ce qui concerne le cannabis, certaines formes de réglementation de la culture pourraient être possibles sans par ailleurs contrevenir aux dispositions des conventions, pour autant que l’État prendrait les moyens nécessaires pour pénaliser les trafics illégaux.

La vaste majorité des Canadiens ont entendu parler de la « guerre à la drogue » que mènent les USA et de son approche prohibitionniste, mais plusieurs seront étonnés de constater les variations importantes entre états, voire entre villes, de la fédération. Moins nombreux sont ceux qui savent que la Suède suit une politique d’interdiction au moins aussi rigoureuse mais par d’autres moyens.  Beaucoup d’entre nous avons déjà entendu parler, d’une manière ou d’une autre, de l’approche « libérale » implantée aux Pays-Bas depuis déjà 1976.  Moins auront entendu parler des approches espagnole, italienne, luxembourgeoise, ou suisse qui sont, à certains égards, encore plus libérales.  Plus récemment, les Canadiens ont pris connaissance de la décision du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni de « déclasser » le cannabis au tableau C ; mais il n’est pas certain que nous sachions bien ce que cela signifie.  Tenant compte des préconceptions que l’on se fait de la France par rapport au vin, plusieurs pourront être étonnés d’apprendre que sa politique en matière de cannabis semble plus « conservatrice » que ne le serait celle, par exemple, de son voisin belge.

On voit qu’une fois posé le cadre global du casse-tête par la communauté internationale, les manières d’en agencer les morceaux varient largement entre les États parfois entre les régions d’un même État.  C’est pourquoi, afin d’apprendre des expériences et approches des autres pays, le Comité a commandé un certain nombre de rapports de recherche sur la situation dans d’autres pays[1], et a souhaité entendre directement des représentants d’un certain nombre d’entre eux.[2]

Évidemment, nous avons dû faire des choix.  Nous nous sommes limités aux pays occidentaux du Nord ; c’est une faiblesse, nous en convenons, mais nos ressources étaient limitées.  De surcroît, voulant mettre les politiques publiques en relation avec des données sur les tendances d’usage et les pratiques judiciaires, nous étions contraints de choisir des pays disposant d’une base d’informations.  Quant aux audiences de représentants des pays, nous étions limités surtout par le temps.

Ce chapitre décrit la situation dans cinq pays européens soit en France, aux Pays‑Bas, au Royaume-Uni, en Suède et en Suisse, ainsi qu’en Australie et aux USA.

 

 

France[3]

 

Des logiques distinctives

La « rupture » introduite par loi de 1970[4], en vigueur actuellement, qui pénalise l’usage de drogues, est à certains égards plus apparente que réelle.  La politique publique interne avait en effet commencé à changer dès la fin du XIXe siècle menant à l’adoption de la grande loi sur les stupéfiants de 1916 qui pénalisait l’importation, le commerce, la détention et l’usage.  Cette loi, d’application particulièrement sévère pour l’époque (jusqu’à 3 ans d’emprisonnement pour délits reliés aux stupéfiants) instituait le délit « d’usage en société ».  Son adoption avait été précédée par une intense « campagne de salubrité publique » où les stupéfiants étaient « accusés par leurs détracteurs d’être à l’origine de la plupart des maux de la société, c’est-à-dire de favoriser en bloc la dépopulation, la décadence des mœurs ou bien encore les actes violents et criminels.»[5]

Cette loi sera complétée par la loi de 1922 et le décret loi de 1939 qui aggravent et renforcent ses prescriptions.  La loi de 1922 imposait aux juges de prononcer l’interdiction de séjour contre les personnes convaincues de trafic ou de facilitation d’usage et la seconde augmentait les peines jusqu’à cinq ans.  La loi de 1922 autorisait aussi la police à visiter des domiciles sans autorisation judiciaire préalable.  De l’avis de Charras, « ces différentes prescriptions firent de la législation française l’une des plus draconiennes d’Europe. »[6]

Autre élément de tension dans la loi de 1970, l’injonction thérapeutique, considérée parfois comme le cœur même de la législation sur les drogues.  Selon cette disposition, « une obligation de soins peut être imposée à l’usager de stupéfiants à trois moments du processus pénal :

·                A l’entrée dans la partie judiciaire, le parquet peut proposer une alternative aux poursuites pénales ;

·                En cours de procédure, le juge d’instruction ou le juge des enfants peut imposer la surveillance médicale ;

·                Lors du prononcé du jugement, le tribunal peut imposer une mesure de soins, soit parce que l’usager l’a refusée auparavant, soit au contraire pour la prolonger si elle a démarré au titre de l’article précédent. »[7]

 

« Contrepoids humaniste d’une politique répressive »[8], l’injonction thérapeutique a souvent été caractérisée par divers observateurs français comme un compromis boiteux entre les pouvoirs policier d’un côté et médical de l’autre.[9]

Mais à caractériser le système français entre la répression de l’usager comme « délinquant » et son traitement comme « malade », il y a risque de gommer toute une autre partie de l’approche française en matière de drogues au moins jusqu’aux années 1970, sa politique extérieure et la logique fiscale.

 

« La prohibition des drogues est récente.  Si on excepte la Chine qui cherche à prohiber l’usage de l’opium dès le XVIIIe siècle, il faut attendre le XXe siècle pour que la prohibition soit discutée en Europe.  Encore ne devient-elle effective qu’après les années 50.  Quant à la volonté de prendre en charge médicalement les usagers, elle n’est vraiment construite que depuis une vingtaine d’années.  Avant d’être réprimé ou prescrit, l’usage de stupéfiants était taxé par le biais de monopoles fiscaux de l’opium ou du cannabis. » [10]

 

Bisiou identifie cinq monopoles connus dans l’histoire de la France coloniale :  ceux de l’Inde, de 1864 à 1954 ; ceux de l’Indochine de 1864 jusqu’en 1975 au Laos ; en Océanie de 1877 à 1922 ; et deux monopoles du cannabis exploités concurremment avec les monopoles du tabac, un en Tunisie entre 1881 et 1954, l’autre au Maroc, entre 1914 et 1952.  Un autre, dont l’existence n’a pas été confirmée, aurait existé au Liban.[11]

Ces monopoles présentent divers avantages, notamment fiscaux et politiques.  Au plan fiscal, ils constituent une rentrée importante de devises permettant de financer l’entreprise coloniale ; au plan politique, ils sont bien acceptés par les colonies dans la mesure où ils préexistaient l’implantation française et étaient déjà bien acceptés par les populations locales.  De manière intéressante, c’est le caractère moral des « substances vicieuses » qui justifie ce régime de taxation de produits de luxe dont on ne veut pas encourager la consommation.  Abolie à la décolonisation, marquée par certaines contradictions internes entre des impératifs économiques de rentabilité et des objectifs sanitaires, cette politique avait aussi, à partir des années 30, fait l’objet de nombreuses critiques de la communauté internationale, dont les orientations étaient, on l’a vu, de plus en plus prohibitionnistes.  N’empêche que l’histoire des monopoles d’État sur les drogues a marqué l’histoire française (comme la néerlandaise, la britannique et la portugaise d’ailleurs), et qu’elle constitue un autre pôle à côté de la politique intérieure.

Ainsi, ce n’est pas une politique publique qui a animé la France en matière de drogues au cours du XXe siècle, mais bien trois logiques souvent en concurrence les unes avec les autres.  Il faut attendre le renforcement de la Mission interministérielle de lutte à la drogue et à la toxicomanie (MILDT) au milieu des années 1990 pour voir naître les velléités d’une politique d’ensemble plus intégrée, plus cohérente aussi.

 

Une politique publique intégrée

La MILDT avait été créée au début des années 80 sous le premier septennat Mitterrand.  Mais au cours des ans, soit elle manquait de leadership, soit ses moyens n’étaient pas à la hauteur de ses ambitions.  Il faut attendre la nomination de Nicole Maestracci en 1995, sous le gouvernement socialiste de Jospin, pour que la MILDT s’engage sur une trajectoire de visibilité et d’action publique forte.  Son action a été aiguillée notamment par les controverses et manifestations virulentes d’intervenants de divers ordres (médecins hospitaliers préoccupés par le sida, membres d’ONG, toxicomanes, spécialistes, etc.) qui critiquaient les fondements scientifiques des principaux objectifs de la politique française en matière de drogues.  Au centre de ce débat : la nécessité d’une approche de réduction des méfaits, ancrée sur la réduction de la transmission du sida par les usagers de drogues par intraveineuse et le traitement à la méthadone administré aux toxicomanes.[12]

En février 1994, seul un petit groupe de 77 toxicomanes avait accès à un traitement à la méthadone alors que la France comptait, à la même époque, 160 000 héroϊnomanes.  En 1998, des traitements de substitution de médicaments ont été offerts, en France, à un groupe pouvant atteindre 70 000 toxicomanes dont la grande majorité recevaient du Subutex et les autres de la méthadone.[13]  Ce virage indique clairement que les pouvoirs publics considèrent maintenant la réduction des méfaits de la drogue comme un élément fondamental de la politique française en la matière.[14]

Le 16 juin 1999, le gouvernement français a présenté un plan triennal qui reflète clairement ce changement de paradigme puisque les mesures palliatives et préventives devenaient des buts légitimes dans le cadre de la politique française.  En ce qui a trait à la politique pénale, le cadre législatif principal – la Loi de 1970 – n’a pas été modifié et la consommation de drogue est toujours tenue pour une infraction.  Néanmoins, une circulaire du ministre de la Justice a invité les procureurs à éviter l’incarcération et à promouvoir le traitement dans les cas de consommation de drogue.

Le plan est fondé sur des données européennes et internationales autant que sur de récents rapports, des consultations interministérielles, et des études scientifiques fournissant un certain nombre d’observations fondamentales à propos de la politique en matière de drogues et de la toxicomanie en France.  L’émergence de nouveaux profils de consommation tels que l’utilisation de drogues multiples (licites et illicites), l’augmentation de la consommation de cannabis et d’alcool chez les jeunes, et la disponibilité accrue de drogues de synthèse étaient au cœur des préoccupations exprimées.  Les systèmes et les bases de connaissance ont également fait l’objet de diverses critiques :

·                Le manque de coordination entre les programmes de prévention et leur accessibilité limitée (p. ex. les programmes de prévention scolaire en matière de drogue ne sont offerts qu’à moins de 40 % des élèves et, en ce qui concerne l’alcool et le tabac, à moins de 20 %) ;

·                Le manque d’appui social et professionnel ;

·                Le fait qu’il n’y ait pas de terrain d’entente culturel entre les divers intervenants (application des lois, bien-être social, éducation et santé publique);

·                L’importance excessive accordée aux héroïnomanes dans l’administration des traitements spécialisés au moment même où la consommation, parmi les membres de ce groupe de toxicomanes, vient de se stabiliser ;

·                La difficulté de concilier la mise en application de la loi avec une stratégie de santé publique.[15]

 

L’application de la loi pénale à l’égard des usagers a été constamment marquée par la difficulté à concilier action répressive et impératifs de santé publique.  Le nombre d’usagers interpellés a doublé en cinq ans, sans que la procédure judiciaire permette suffisamment une rencontre utile avec médecins ou travailleurs sociaux.[16]

En outre, les représentants élus et le grand public, constatant la diminution du nombre d’arrestations pour trafic au niveau local depuis 1996, trouvent ce fait difficile à comprendre tenant compte de l’importance qu’il faudrait accorder, à leurs yeux, au contrôle de l’approvisionnement en drogues.  Enfin, le manque d’indicateurs fiables a empêché toute évaluation approfondie, voire compréhensible, des programmes existants.

À partir de ces constats, le gouvernement a élaboré un plan triennal définissant les priorités d’action, les objectifs et les mesures à prendre.  Au cœur de ce dispositif, deux mots clés : intégration et connaissance.  Intégration vue sous au moins deux angles : pour la première fois, la France aura une politique intégrée sur l’ensemble des substances psychoactives, drogues, médicaments, alcool et tabac.

 

« Le fait qu’on ait parlé de l’alcool, du tabac, et des médicaments et ce, en même temps qu’on parlait de drogues, a fait sans doute que chacun s’en est senti plus proche puisque chacun avait l’expérience de la consommation d’un produit qu’il soit licite ou illicite.  C’était un élément important qui ne nous conduisait pas à dire que tous les produits allaient avoir le même régime législatif mais (cela permettait, quel que soit le produit), de distinguer des usages occasionnels et des usages problématiques. » [17]

 

L’autre aspect de l’intégration est celui d’une interministérialité renforcée entre les 19 ministères qui forment la MILDT sous la présidence du Premier ministre.

Le second mot clef au cœur du dispositif français est celui de la connaissance.  Comme nous l’avons mentionné plus tôt, un certain nombre d’observateurs avaient noté les faiblesses de l’appareillage de connaissance, dont des rapports commandés par diverses instances (discutés infra).  Dans la foulée de l’impulsion donnée par la présidence de François Mitterrand à la création de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, la France crée, en 1993, l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies.  Organisme « autonome », l’Observatoire a pour mission « de développer le réseau sentinelle afin d’observer les tendances récentes de consommation, de conduire des enquêtes épidémiologiques régulières en population et de mettre en place un cadre global d’évaluation des politiques publiques. »[18]  Pour ce faire, il organise ses travaux sur trois axes principaux :  la veille et l’amélioration des indicateurs ; la surveillance des tendances récentes et l’évaluation des politiques.  L’observatoire dispose d’un personnel de 25 personnes et d’un budget de 18 millions FF (environ 3,5 millions $).  Il est aussi le point de correspondance national au réseau de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies.

 

Cadre législatif

La loi française qui régit les drogues illicites est tirée de nombreuses sources, notamment de quatre codes : le Code de la santé publique, le Code pénal, le Code de procédures pénales et le Code des douanes.  Le cadre législatif principal est la loi du 31 décembre 1970, qui a amendé le Code de la santé publique et créé un cadre législatif fondé sur l’application de diverses mesures répressives et de dispositions relatives à la santé.  La Loi de 1970 avait pour objet de réprimer sévèrement le trafic, d’interdire l’usage des stupéfiants tout en proposant une solution de rechange thérapeutique à la répression de l’usage, de même que d’assurer la gratuité des soins et l’anonymat pour les usagers qui souhaitent se faire traiter.[19]  Il convient de noter que la plupart des articles de la Loi de 1970 (inscrits à l’origine dans le Code de la santé publique) ont été depuis intégrés au nouveau Code pénal entré en vigueur en 1994, à l’exception des infractions liées à la consommation des drogues, qui sont toujours sanctionnées par le Code de la santé publique.  La loi française est également régie par la législation internationale depuis que la France a ratifié par voie législative les conventions des Nations Unies sur les stupéfiants.

 

Classes de drogues

La loi française ne distingue pas entre les types de drogues illicites ; par conséquent, une infraction telle que la consommation de drogue fait l’objet de poursuites et d’un jugement qui ne varient pas en fonction de la nature du produit consommé.  Néanmoins, les autorités judiciaires peuvent tenir compte de la nature et de la quantité du produit, ainsi que de l’existence d’un casier judiciaire, dans leur décision d’intenter des poursuites, de réduire les accusations ou de ne pas inculper un délinquant.  Les drogues illicites sont répertoriées dans des annexes de l’Arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants :

 

Annexe I :         Stupéfiants tels que l’héroïne, la cocaïne, le cannabis, la méthadone, l’opium, etc.;

Annexe II :         Les substances telles que la codéine, le propiram, etc.;

Annexe III :       Les substances psychotropes telles que les amphétamines, l’ecstasy, le LSD, etc.;

Annexe IV :      Les drogues synthétiques : le MBDB, la 4‑MTA, la kétamine, le nabilone, THC, etc.[20]

 

Infractions et peines

L’usage public ou privé de drogue est interdit en France et criminalisé par la Loi de 1970 (article L3421‑1 du Code de la santé publique).  La peine maximale infligée pour l’usage d’une drogue illicite est un emprisonnement d’un an ou une amende de 25 000 FF, ou encore le renvoi à un programme thérapeutique sur ordonnance du tribunal (injonction thérapeutique).  Cet article du Code de la santé publique s’applique à tous les usagers sans distinction quant à la nature de la substance illicite consommée.

Le Code de la santé publique assure également la surveillance des toxicomanes par les services de santé (article L3411‑1).  Il se peut que les procureurs de la République n’intentent pas de poursuites judiciaires contre un délinquant qui peut, sur la foi d’un certificat médical, prouver qu’il s’est engagé dans une forme quelconque de thérapie ou s’est soumis à une surveillance médicale depuis la perpétration de l’infraction.  Toutefois, si une personne ayant fait usage d’une drogue illicite ne fournit pas de certificat médical à cet effet, les procureurs peuvent l’enjoindre de suivre une cure de désintoxication ou de se placer sous surveillance médicale (article L3423‑1).  La participation à un programme ordonné par un tribunal suspend les poursuites judiciaires et celles-ci seront abandonnées si la personne en cause suit le programme de désintoxication en entier.[21]  Il n’est pas rare pour un récidiviste de se voir imposer plus d’un traitement par un tribunal puisqu’on fait rarement appel à des mesures plus répressives pour un simple usage de drogue, particulièrement s’il s’agit de cannabis.

Une directive du ministère de la Justice de juin 1999 a demandé aux procureurs de préférer le traitement à l’incarcération pour les petits délinquants et les toxicomanes qui causent problème.  La pratique a démontré que la solution thérapeutique est utilisée principalement pour les délinquants qui ne font que consommer ; dans la plupart de ces cas, le délinquant reçoit un avertissement et est tenu de s’adresser à un service social ou à un dispensaire.  Lorsque des poursuites judiciaires sont intentées, le magistrat peut également imposer – et non simplement ordonner – à l’accusé de s’inscrire à un programme de désintoxication ; dans un tel cas, ce sont les autorités judiciaires qui se saisissent du cas au lieu qu’il soit confié aux services de santé.  Si l’usager termine le traitement, on peut ne lui infliger aucune peine, mais le recours à de telles mesures est extrêmement rare.[22]  De la même façon, une intervention de désintoxication peut être une des conditions associées à une peine de prison avec sursis, à une mise en liberté conditionnelle ou à un régime de surveillance judiciaire.  En France, le toxicomane est donc vu comme une personne malade à qui il convient d’offrir une thérapie.[23] 

En ce qui a trait au trafic de stupéfiants, la Loi de 1970 a été modifiée à diverses reprises, créant de nouvelles infractions telles que la cession ou l’offre illicites de drogues pour usage personnel (17 janvier 1986), le blanchiment de l’argent de la drogue (31 décembre 1987), ou la promulgation de nouvelles procédures telles que la confiscation des profits du trafic des stupéfiants (14 novembre 1990) en vue de se conformer à l’article 5 de la Convention des Nations Unies (19 décembre 1988).[24]  Actuellement, les infractions de trafic comprennent la cession ou l’offre illicites de stupéfiants à une personne pour consommation personnelle et elles sont assorties d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’incarcération et une amende maximale de 500 000 FF (articles 222-39 du Code pénal) ; et une infraction qui criminalise le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants et qui est assortie d’une peine pouvant aller jusqu’à dix ans d’incarcération et d’une amende maximale de 50 millions FF (article 222-37).  L’importation et l’exportation illicites de stupéfiants sont également punissables de dix ans d’incarcération et d’une amende pouvant aller jusqu’à 50 millions FF, mais quand cette même infraction est commise par une organisation criminelle, la peine peut aller jusqu’à 30 ans d’emprisonnement (article 222-36).  En outre, le trafic des stupéfiants peut également être considéré comme une infraction douanière (contrebande et infractions similaires) entraînant une peine maximale de trois ans d’incarcération et des amendes pouvant représenter jusqu’à deux fois et demie la valeur de la marchandise illicite.  Les poursuites intentées en vertu du Code des douanes n’excluent pas les poursuites au pénal et les sanctions pour les infractions à la réglementation douanière peuvent s’ajouter aux sanctions pénales.[25]

On peut citer, parmi les autres infractions, la production ou la fabrication illicites de stupéfiants, punissable de 20 ans d’emprisonnement et d’une amende de 50 millions FF.  Ici encore, lorsqu’un membre d’une organisation criminelle commet l’infraction, la peine peut aller jusqu’à 30 ans d’incarcération (article 222‑35).  Le blanchiment d’argent ayant un rapport avec la drogue, défini comme « faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des liens ou des revenus de l’auteur d’une infraction à la loi sur les stupéfiants », est punissable d’une peine de 10 ans d’emprisonnement et d’une amende de 5 000 000 FF (article 222‑38).  La provocation à l’usage de drogue ou à la perpétration des infractions prévues par les articles 222‑34 à 222‑39 du code pénal ou le fait de présenter ces infractions sous un jour favorable est punissable de cinq ans d’incarcération et d’une amende de 500 000 FF (article L3421‑4 du Code de la santé publique).  Cette infraction vise les médias et les œuvres littéraires ou artistiques.  Le fait de provoquer un mineur à faire usage illicite de stupéfiants est punissable de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 700 000 FF, et, dans le cas d’un mineur de moins de 15 ans ou si l’infraction est commise à l’intérieur ou à proximité d’un établissement d’enseignement, la peine peut être portée à sept ans d’emprisonnement et une amende de 1 000 000 FF (article 227-18).  Enfin, le fait de diriger ou d’organiser un groupe engagé dans la production, la fabrication, l’importation et l’exportation, le transport, la détention, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants peut entraîner une condamnation à perpétuité avec une amende de 50 000 000 FF (article 222-34).

 

Quelques rapports clés

 

Le rapport « Pelletier »

Le premier examen de la Loi de 1970 et des politiques françaises en matière de drogues et de toxicomanie a été réalisé en 1978 par une commission présidée par Monique Pelletier, qui a étudié la question à la demande du président Giscard d’Estaing.[26]

Selon le rapport Pelletier, les difficultés de mise en œuvre de la Loi de 1970 résultaient des inégalités de traitement des toxicomanes en raison, partiellement du fait que la loi n’établissait pas de catégorie intermédiaire entre un usager et un trafiquant de drogue.  Le rapport attribuait également les problèmes de mise en application au manque de collaboration entre les responsables des questions juridiques et des questions de santé.[27]  Les médecins étaient particulièrement sceptiques sur le principe de l’injonction thérapeutique et l’obligation des contrevenants de subir un traitement.  Les membres de la Commission Pelletier ont également noté que l’on faisait plus souvent appel aux sanctions pénales qu’aux diverses formes de traitement.  Ils ont estimé néanmoins que la Loi de 1970 méritait qu’on lui accorde une deuxième chance, suggérant qu’elle pourrait profiter de la diffusion de lignes directrices claires en matière d’application (circulaires) et de l’apport de ressources structurelles et financières visant à assurer la réussite des options thérapeutiques, sur le plan tant judiciaire que médical.  Le rapport proposait, entre autres, que les toxicomanes soient différenciés d’après le type de substance illicite dont ils font usage.[28]

La loi n’établit encore aucune distinction officielle aujourd’hui entre les différentes substances illicites mais, dans la pratique, de nombreuses circulaires ont invité les procureurs et les juges, au cours des 20 dernières années, à distinguer l’usage du cannabis et la consommation d’autres drogues telles que l’héroïne et la cocaïne.  Par exemple, selon une circulaire en date du 7 mai 1978, les usagers du cannabis ne devraient pas être considérés comme de « vrais » toxicomanes, les traitements de désintoxication pourraient ne pas convenir à ce type d’usagers et ceux-ci devraient faire l’objet d’un simple avertissement.  On y invitait également les juges à encourager les usagers à communiquer avec un centre pour toxicomanes et à ne recourir à l’injonction thérapeutique qu’à l’égard des récidivistes.  La circulaire en question a été perçue par un grand nombre comme une décriminalisation de l’usage du cannabis.  Il convient toutefois de faire remarquer que les circulaires expriment les intentions du ministère de la Justice, mais que leur application dépend de la discrétion des procureurs de la République.[29]

La circulaire de 1978 est restée un outil de référence jusqu’au 12 mai 1987, date à laquelle une circulaire conjointe Justice-Santé a abrogé les circulaires précédentes et introduit une nouvelle distinction fondée sur la fréquence d’utilisation.

 

« Toutes les interpellations pour usage doivent faire l’objet d’un procès-verbal transmis au parquet et si possible traité par un magistrat spécialisé.  Les usagers « occasionnels », s’ils sont bien insérés, doivent faire l’objet d’un simple avertissement.  Pour les usagers « d’habitude », la circulaire recommande le recours à l’injonction thérapeutique ou aux poursuites.  Les usagers étrangers, en séjour irrégulier en France, doivent être jugés en comparution immédiate et faire l’objet d’une interdiction de territoire.  Enfin, les usagers trafiquants ou usagers délinquants doivent être prioritairement poursuivis du chef d’accusation de trafic ou de l’atteinte aux personnes ou aux biens.  Cette circulaire marque également la volonté de relancer l’injonction thérapeutique et en précise les conditions d’application. » [30]

  

Cette circulaire a marqué un tournant vers l’adoption de mesures plus répressives pour les consommateurs d’habitude et pour les usagers trafiquants[31] et elle a orienté la politique pénale entre 1990 et 1995 vers la relance de l’injonction thérapeutique et l’établissement d’une distinction entre usager occasionnel, usager d’habitude et usager-revendeur.[32]

 

Le rapport Trautmann

Le deuxième rapport a été produit en 1989 par Catherine Trautmann, alors présidente de la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie.  Déposé en 1990, ce rapport comprenait un examen des données disponibles sur la consommation de drogue et la toxicomanie ainsi qu’une étude des principales difficultés de la lutte antidrogue et des politiques françaises en matière de drogues entre 1978 et 1988.[33]

Aucun changement à la Loi de 1970 n’a été recommandé, le rapport mettant plutôt l’accent sur la nécessité d’intervenir de manière plus efficace contre le trafic des stupéfiants en assurant une meilleure coopération entre les trois services de portée nationale participant à la lutte contre ce trafic (la police, la gendarmerie et les douanes, qui ont chacune un champ de compétence particulier : zones urbaines pour la police, zones rurales pour la gendarmerie et régions frontalières pour les douanes) et en renforçant la surveillance de la frontière française.  Le rapport suggérait aussi d’insister davantage sur le volet « demande » du problème de la drogue en élaborant des stratégies visant à prévenir l’usage des drogues et la toxicomanie, particulièrement chez les jeunes.  Le rapport contenait également des suggestions sur les soins à prodiguer aux toxicomanes, et la question de leur insertion et réinsertion dans la collectivité s’articulait autour de trois axes : améliorer la santé et les services sociaux, tenir compte des problèmes associés au sida et établir un système de gestion financière solide pour appuyer des unités spécialisées offrant des services aux toxicomanes.

Enfin, le rapport Trautmann s’opposait nettement à la décriminalisation ou à la légalisation de l’usage des drogues, en particulier du cannabis.  Ses auteurs ont insisté sur la nécessité de prévenir l’usage des drogues et de prendre soin des toxicomanes, et, selon eux, la décriminalisation de l’usage du cannabis banaliserait la toxicomanie et favoriserait la consommation précoce et plus fréquente des drogues dures.[34]

 

Le rapport Henrion

La Commission Henrion a produit, en 1995, un troisième rapport sur les drogues en France[35] qui en vient aux mêmes conclusions que les deux rapports précédents en ce qui concerne le manque de coordination et de coopération entre les responsables des systèmes judiciaire et sanitaire et les difficultés que pose la mise en œuvre d’une politique fondée à la fois sur des mesures répressives et des mesures d’hygiène publique.  La Commission a signalé le recours limité à l’injonction thérapeutique et le nombre croissant d’arrestations pour simple consommation de cannabis.  Elle a recommandé avant tout l’élaboration d’une politique d’évaluation permettant de cerner la situation de la drogue en France et a proposé que la politique de la France en matière de drogues mette l’accent sur la prévention.  En outre, le rapport a critiqué les incohérences dans l’application de la loi et les inégalités dans le traitement prodigué aux toxicomanes selon les régions, et il a recommandé que les organismes et structures en place chargés de la répression du trafic des stupéfiants soient dotés des ressources financières et humaines leur permettant d’exécuter leur mandat.

Par ailleurs, la Commission Henrion s’est distinguée en proposant une réforme de la Loi de 1970.  Sur la question de la décriminalisation du cannabis, ses membres ont exprimé des opinions divergentes, une minorité (8 sur 17) s’y opposant, principalement parce qu’ils pensaient qu’il serait difficile de maintenir l’interdiction morale sans prohibition légale.  Une courte majorité de membres (9 sur 17) étaient favorables à la décriminalisation de l’usage et de la possession de petites quantités de cannabis.  Ils ont suggéré de procéder graduellement, sans modifier les règles sanctionnant l’offre de cannabis, afin de mieux contrôler et évaluer les conséquences de la décriminalisation de l’usage de cette drogue.  Ils ont également recommandé que la décriminalisation soit accompagnée par l’édiction de règles limitant l’usage du cannabis à certains endroits et interdisant sa consommation chez les jeunes de moins de 16 ans.  La réglementation réprimerait également l’intoxication dans un lieu public, créerait une infraction de conduite sous l’influence du cannabis et interdirait son usage à certains professionnels pour des raisons de sécurité (notamment les contrôleurs aériens, les pilotes, les conducteurs de véhicules de transport public, etc.).  Toutes ces mesures devaient être accompagnées d’une campagne de prévention mettant l’accent sur les conséquences négatives possibles de la consommation de cannabis et d’une évaluation continue portant non seulement sur la consommation de cannabis, mais également sur celle des opiacés, de la cocaïne et du crack, ainsi que sur les recherches neurobiologiques établissant les effets de la consommation du cannabis.  Enfin, on maintiendrait et continuerait à appliquer les peines prévues pour l’incitation à la consommation de drogue.[36]

La Commission a laissé entendre que si une telle réforme était retenue et n’entraînait aucune détérioration de la situation au cours des deux années subséquentes, le gouvernement devrait ensuite envisager de réglementer le commerce du cannabis en le plaçant sous le contrôle strict de l’État.  Il convient toutefois de noter que certains membres de la Commission étaient persuadés qu’une telle réglementation devait être mise en œuvre parallèlement à la décriminalisation du cannabis et qu’il ne devrait pas y avoir de période d’essai.[37]  Ces recommandations n’ont pas eu de suites.

La Commission Henrion a également recommandé l’adoption d’une politique de réduction des méfaits de la drogue qui ne se limiterait pas à réduire les risques de la consommation pour la santé, mais serait axée sur la promotion de la santé publique et réprimerait rigoureusement certains comportements négatifs tels que l’abandon des aiguilles usagées dans un lieu public.[38]

 


Rapports d’experts

Nous avons amplement discuté aux chapitres 5, 6 et 7, les données scientifiques de trois récents rapports d’experts, les rapports Roques sur la dangerosité des drogues (1995)[39], Reynaud et Parquet[40] sur les pratiques addictives (1999) et l’expertise collective de l’INSERM[41] (2001) sur le cannabis.  Ces divers rapports, qui se complètent et se rejoignent largement sur leurs principales conclusions, constituent, au plan international, une des bases d’information scientifique les plus rigoureuses et surtout les moins idéologiques que nous ayons pu consulter.  Il est probable que, n’étant pas associés à une commission chargée d’étudier les aspects des politiques publiques, ces diverses commissions avaient la possibilité d’échapper un peu plus à la contamination possible des interprétations téléologiques des données de recherche.

 

Statistiques sur l’usage et la répression

 

Usage

Les données suivantes proviennent du rapport 1999 intitulé Drogues et toxicomanies : indicateurs et tendances, préparé par l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies.[42]

·                Forte diminution des décès causés par les surdoses (554 en 1994, 143 en 1998) ainsi que des décès des sidéens liés à la consommation de drogues injectables (1 037 en 1994, 267 en 1997) ;

·                Baisse importante de la consommation d’héroïne depuis 1996, que l’on pourrait attribuer à une augmentation du recours aux traitements de substitution ;

·                Normalisation de l’usage du cannabis, dont la consommation est de plus en plus répandue, particulièrement chez les jeunes ;

·                Croissance du phénomène que constitue la culture du cannabis ;

·                Accessibilité croissante des drogues de synthèse, qui ne représentent toutefois qu’un faible pourcentage des drogues consommées ;

·                Augmentation de l’usage de la cocaïne ;

·                Nouvelles habitudes de consommation de drogues multiples, y compris les substances licites telles que l’alcool, se manifestant surtout chez les jeunes – 54 % des jeunes pris en charge dans des centres de désintoxication consomment au moins deux produits.

Les enquêtes menées en 1995 auprès d’un échantillon représentatif d’adultes français ont révélé que presque 25 % du groupe des personnes âgées de 18 à 44 ans ont fait l’expérience de l’usage du cannabis au moins une fois et que 7,7 % ont déclaré en consommer occasionnellement ou régulièrement.  Les enquêtes auprès des appelés dans les centres de sélection du service national en 1996 ont démontré également qu’une large tranche (40 %) des jeunes hommes de 18 à 23 ans avaient fait l’expérience du cannabis et que 14,5 % en avaient consommé au cours du mois écoulé.[43]  On estime qu’au cours de la deuxième moitié des années 90, plus d’un tiers des jeunes de 15 à 19 ans ont fait l’expérience de la drogue, particulièrement du cannabis.  Ces enquêtes ont également fait état d’une importante augmentation de la fréquence de consommation du cannabis, puisque la proportion des jeunes en ayant consommé au moins dix fois au cours de l’année a augmenté de plus de 50 % entre 1993 et 1997.[44]  On a en outre établi que les garçons étaient plus susceptibles que les filles de faire usage de substances illicites et présentaient un risque beaucoup plus élevé d’usage répété.  Une étude menée en 1998 a indiqué que 33 % des garçons avaient signalé qu’ils avaient fait l’expérience du cannabis, comparativement à 23 % des filles.[45]  Le rapport 2002 de l’OFDT note aussi une augmentation des prises en charge sanitaires ou sociales pour usage de cannabis : environ 15 % des prises en charge seraient pour usage de cannabis.  Ces personnes sont généralement plus jeunes que les personnes prises en charge pour usage d’opiacés, plus fréquemment prises en charge pour la première fois, et plus souvent adressées par l’institution judiciaire.[46]

Au cours de la deuxième moitié des années 90, le nombre usagers d’opiacés « à problèmes » (consommation de drogue pouvant entraîner la nécessité d’un traitement prodigué par le système de santé ou le système social ou d’un contact avec les organismes d’application de la loi) se situait dans une fourchette de 142 000 à 176 000 personnes.[47]

 

Infractions

Le rapport de l’OFDT indique que le nombre d’arrestations pour des infractions en matière de drogue est passé de 45 206 à 90 000 au cours de la période de 1993 à 2000.  L’augmentation la plus importante concernait le nombre de personnes arrêtées pour usage de cannabis (79 000 en 2000 comparativement à 30 344 en 1993), alors que le nombre d’arrestations pour consommation d’héroïne était en baisse (14 959 en 1993, 7 469 en 1998 après un sommet de 17 356 en 1995).  Le cannabis a motivé 85 % des arrestations en matière de drogues en France en 1998, comparativement à 63 % en 1993.  Les personnes interpellées pour usage de cannabis sont les plus jeunes (22 ans en moyenne) des usagers de drogues interpellés.  Toutefois, il convient de noter qu’un peu moins de la moitié des personnes arrêtées pour usage de drogue (45 %) sont placées en garde à vue et que la grande majorité des usagers simples mis en cause (97,2 %) ont été libérés en 1997.[48]

Les études entreprises en France ont insisté sur le fait que les statistiques sur l’arrestation des usagers de drogues doivent être utilisées avec prudence puisqu’il est difficile d’établir la proportion des changements signalés qui reflète les variations de la population des usagers et de savoir combien de ces changements sont plutôt attribuables aux réformes des services de police et de gendarmerie.  Par exemple, les données sur les arrestations pour consommation entre 1993 et 1998 ont indiqué une croissance significative de 30 % des arrestations liées à l’usage des drogues en 1997 et de 9 % en 1998.[49]  De nombreux facteurs peuvent expliquer une telle augmentation, notamment des changements de comportement chez les membres des services de police et de gendarmerie, la réorganisation des départements de police et la « normalisation » de l’usage du cannabis.  Parmi ces facteurs, on peut citer une circulaire sur l’injonction thérapeutique diffusée en 1995 par le ministère de la Justice incitant les procureurs à donner des instructions aux membres de la police et de la gendarmerie visant la « systématisation du signalement des usagers ».[50]  On peut présumer que de telles directives peuvent avoir contribué à une augmentation notable des arrestations liées à la consommation de drogue enregistrées en 1997.

En ce qui concerne le trafic, le nombre d’arrestations a diminué entre 1996 et 1998, pour passer de 8 412 à 5 541.  Un peu plus de la moitié des trafiquants arrêtés en 1998 (52 %) étaient des trafiquants de cannabis, 24 % étaient impliqués dans le trafic de l’héroïne et 17 % dans celui de la cocaïne et du crack.  Les principales fluctuations ont été observées dans le nombre d’arrestations des trafiquants d’héroïne, qui est passé de 3 395 en 1993 à 1 356 en 1998.  Les arrestations pour trafic de cocaïne sont passées de 383 à 972 au cours de la même période, alors que les arrestations liées au trafic de cannabis ont augmenté légèrement pour passer de 2 456 à 2 920[51] 

Le nombre total de condamnations où l’usage est l’infraction principale est passé de 7 434 en 1992 à 6 530 en 1997.  En 1997, 3 368 contrevenants ont été condamnés pour usage seul.  Parmi ceux-ci, 14 % ont été condamnés à des peines d’emprisonnement d’une durée moyenne de 2,4 mois, 35 % ont reçu une peine avec sursis (souvent associée à la probation et à l’injonction thérapeutique), 33 % se sont vu infliger des amendes, 7 % ont eu d’autres sanctions et 6 % ont dû s’inscrire à un programme éducatif.  Le nombre de condamnations pour usage et transport est passé de 761 en 1991 (6,6 % des condamnations) à 3 478 en 1997 (22,2 %).  Les condamnations pour usage et trafic ont également augmenté pour passer de 475 en 1991 à 1 501 en 1997 (4,1 % comparativement à 9,6 % des condamnations pour infractions en matière de drogue).  Dans 21 % des cas de condamnation pour usage et autres infractions en matière de drogue, une peine de prison a été infligée.  Dans 37 % des cas d’usage et de trafic de drogue et 21 % des cas d’usage et de transport de drogue, les personnes condamnées ont écopé de peines mixtes (prison et emprisonnement avec sursis).  La durée moyenne d’incarcération était de 16,8 mois en 1997.[52]

En 1998, le nombre de saisies de cannabis a atteint 40 115, comparativement à 27 320 en 1996.  Toutefois, les quantités saisies étaient plus modestes en 1998 qu’en 1996 (55 698 kg comparativement à 66 861 kg).

Coûts

En 1995, le budget public consacré à la mise en œuvre de la politique française en matière de drogues était de 4,7 milliards FF.  Par rapport aux dépenses totales (budget particulier et crédits interministériels), environ 1 536,56 millions FF ont été dépensés pour la justice, 1 260,54 millions FF pour les services de police, 469,55 millions FF pour la gendarmerie et 450,25 millions FF pour les douanes.  Le montant dépensé pour l’exécution des lois s’est avéré considérablement plus élevé que les dépenses pour la santé (656,3 millions FF) et les affaires sociales (28,58 millions FF).

Des chiffres plus récents sur les crédits interministériels indiquent que, pour 1998, les dépenses pour la santé et les affaires sociales étaient de 47,9 millions FF, celles consacrées à la justice de 18,9 millions FF, celles du ministère de l’Intérieur (police), 18,5 millions FF et celles de la Défense (gendarmerie), de 10,7 millions FF.


Pays-Bas[53]

 

Il s’est dit tout et n’importe quoi sur l’approche néerlandaise en matière de drogues.  On nous a dit par exemple :

 

« En Hollande, des études menées au début des années 1990 illustrent l’impact négatif de la tolérance envers les drogues illicites :

·        Le nombre de boutiques (des « cafés ») qui tirent leurs revenus de la vente de haschisch depuis la dépénalisation de 1990 est passé de 20 à 400 à Amsterdam en 1991 à plus de 2 000 dans toute la Hollande;

·        De 1984 à 1988, le nombre de fumeurs de haschisch de plus de 15 ans a doublé en Hollande; de 1988 à 1992, le nombre de fumeurs de 14 à 17 ans a encore doublé, et celui des consommateurs de 12 et 13 ans a triplé;

·        Le taux de crimes violents commis en Hollande est le plus élevé d’Europe et il continue de monter. » [54]

 

« Aux Pays-Bas (il faut être prudent parce que d'énormes différences sociales et culturelles empêchent toute comparaison générale entre le Canada et ce pays), la politique antidrogue visant la réduction des méfaits fait une distinction très nette entre le cannabis et les drogues dites « dures ».  Depuis l'adoption de la politique, le cannabis semble moins dangereux et son approbation sociale a augmenté, surtout chez les jeunes dont la consommation de cannabis a quadruplé.  La consommation de cannabis dans ce pays, comme dans la plupart des pays du continent européen, s'il faut en croire les statistiques mentionnées, reste inférieure à la consommation au Canada.  Mais cela signifie tout simplement que nous devons être encore plus vigilants.  La propension à avoir une situation problématique et la probabilité que cela arrive semblent plus élevées au pays. » [55]

 

Divers témoins ont cité l’article de Larry Collins publié dans la prestigieuse revue Foreign Affairs.  Pourtant, cet article est truffé d’erreurs de fait.

Tenant compte du climat qui entoure le débat des politiques sur les drogues, il est difficile de décrire l’approche néerlandaise sans donner l’impression de prendre une position.  Rappelons d’abord certains constats que nous avons faits au chapitre 6 et sur lesquels nous reviendrons dans l’analyse comparative au chapitre suivant : d’une part les comparaisons internationales sur les tendances d’usage doivent être faites avec prudence en raison des différences de méthodologie entre les enquêtes ; d’autre part, les comparaisons internationales tendent à démontrer que « la relation entre les chiffres mesurant le niveau de consommation du cannabis et modèle législatif en vigueur dans un pays n’est pas évidente ni systématique ».[56]

Comme pour la France, nous commençons par un bref historique de la législation sur les drogues aux Pays-Bas.  Nous décrivons ensuite les grandes lignes de sa politique actuelle et de ses outils de mise en œuvre.  Nous présentons la législation contemporaine de manière plus précise et les rapports qui l’ont fondée, et fournissons enfin quelques données sur les usages et leur répression.

 

Le pragmatisme néerlandais ?

 Comme les autres puissances coloniales, les Pays-Bas ont entretenu des comptoirs ou régies de production d’opium dans leurs colonies.  Ce système permettait des rentrées fiscales significatives : entre 1816 et 1915, on estime que les profits nets tirés de la vente de l’opium représentaient environ 10 % du revenu total des colonies pour le trésor néerlandais.  Le pays était aussi le plus important producteur de cocaïne aux fins médicales.  Ce n’est qu’à la fin de la Seconde guerre mondiale et l’accession de l’Indonésie à l’indépendance, que les Pays-Bas allaient mettre fin au monopole de l’opium.

 

[Traduction]  « Des intérêts économiques bien compris dans la production et le commerce des drogues peuvent expliquer les réserves des Pays-Bas à soutenir le système international de contrôle des drogues.  Il est clair que les Pays-Bas ont tenté de protéger leurs intérêts commerciaux lors des conférences, et ont réussi, au moins temporairement, à le faire.  (…) Notons au passage que les Pays-Bas se sont aussi opposés à l’inclusion du cannabis dans la convention.. » [57]

 

Au cours des années 20 et 30, le pays a été l’objet des critiques de la Ligue des Nations et des États-Unis notamment, pour son important commerce de drogues : parmi les principaux producteurs d’héroïne, il était le principal producteur de cocaïne.  Mais les négociateurs néerlandais aux conférences internationales sur les diverses conventions, ainsi qu’une partie de la population elle-même, ne croyaient pas à un système basé sur la prohibition et considéraient déjà, au début du siècle, qu’un système de contrôle gouvernemental serait plus efficace.

C’est cette attitude qui a amené plusieurs analystes à présenter l’approche néerlandaise sur les drogues sous l’angle du pragmatisme.

 

« La société néerlandaise est une société pragmatique.  C'est une nation de marchands, et ce, depuis le XVIIe siècle.  Or, il n'y a pas plus pragmatique qu'un marchand.  Ce pragmatisme néerlandais trouve d'ailleurs sa source dans notre histoire, qui est caractérisée par une lutte constante contre la mer, l'ennemi naturel des Néerlandais depuis le Moyen âge.  Les Pays-Bas ont une superficie à peu près comparable à celle de l'Île de Vancouver, et, aujourd'hui, la moitié du territoire de notre pays se situe au niveau de la mer.

Pour protéger notre pays, nous avons érigé un réseau de digues.  Il y a des siècles, tous les Néerlandais, depuis les aristocrates jusqu'aux agriculteurs, ont uni leurs efforts pour empêcher la mer d'engloutir leur pays.  C'est de là que vient notre pragmatisme.  Il est impossible d'enrayer complètement le problème de l'eau.  Mieux vaut alors s'en rendre maître en aménageant des canaux. » [58]

 

Au delà du pragmatisme, d’autres facteurs sont cependant à l’œuvre.  Une publication gouvernementale laisse entendre que la nature de la société néerlandaise constitue la raison d’être de son approche :

 

[Traduction] « Pour apprécier l’approche néerlandaise du problème des drogues, il faut connaître certaines caractéristiques de la société de ce pays.  Les Pays-Bas constituent un des pays urbanisés les plus densément peuplés du monde.  Leur population de 15,5 millions d’habitants occupe une superficie de 41 526 km2 tout au plus.  Les Pays-Bas ont toujours été un pays de transit : Rotterdam est le plus important port de mer du monde et le pays possède un secteur de transport très développé.  Les Néerlandais croient fermement à la liberté individuelle et ils attendent de l’État qu’il fasse preuve de réserve dans les questions religieuses ou morales.  Le débat libre et ouvert sur de telles questions est l’une des caractéristiques de la société néerlandaise.  On attache une grande valeur au bien-être de toute la société, comme en témoignent l’important système de sécurité sociale et l’accessibilité pour tous des soins de santé et de l’enseignement. » [59]

 

Il en découle que par tradition les Néerlandais n’ont pas l’habitude de réagir aux problèmes sociaux en se servant du droit criminel.[60]  De surcroît, c’est un pays de consensus, où la concertation entre les instances locales, régionales et nationale, ainsi qu’entre les divers secteurs de l’administration publique, a une longue tradition.

Quelles qu’en soient les raisons, l’expérience néerlandaise a fait couler beaucoup d’encre, étonnamment beaucoup plus que l’approche espagnole qui est, à maints égards, encore plus libérale.  Appelés à la défendre autant en Europe que dans d’autres forums internationaux, les Néerlandais l’ont souvent présentée comme une position de compromis entre celle des « éperviers » de la lutte contre la drogue et celle des « colombes » de la légalisation.[61]  Il est peu probable qu’il s’agisse là du résultat de facteurs culturels particuliers et que l’expérience néerlandaise ne puisse s’appliquer à d’autres pays.  Au contraire, elle semble être plutôt la solution rationnelle apportée par les politiciens à un problème, et on ne peut affirmer qu’il s’agit là d’une caractéristique exclusivement néerlandaise.

 

Des rapports d’experts fondateurs

Contrairement à la plupart des autres pays où ont été produits, au courant des années 70, des rapports de commissions d’enquête, les Pays-Bas ont été les seuls à mettre en œuvre les recommandations de leur commission.

 

La Commission Hulsman (1968-1971)

En 1968, la Fédération nationale des organismes de santé mentale[62] a créé une commission dont le mandat général consistait à « clarifier les facteurs associés à l’usage de drogues et à présenter des propositions pour une politique rationnelle ».[63]  Présidée par le professeur de droit criminel Louk Hulsman, la Commission était composée de représentants des services policiers et juridiques, de spécialistes du traitement des alcooliques, de psychiatres, d’un chercheur sur l’usage des drogues et d’un sociologue.

Le rapport final de la Commission, présenté en 1971, présentait une analyse de la consommation de drogues et des mécanismes sociaux sous-jacents aux problèmes liés aux drogues.  De nouvelles approches ont été suggérées, notamment :

·                Supprimer immédiatement du droit criminel l’usage et la possession de petites quantités de cannabis.  La production et la distribution devaient alors rester dans le droit criminel, mais comme infractions mineures ;

·                L’usage et la possession d’autres drogues devraient demeurer temporairement dans le droit criminel, comme infractions mineures, mais à long terme il faudrait les décriminaliser ; et

·                Les personnes ayant des problèmes liés à la consommation de drogue devraient avoir accès à des centres de traitement adéquats.

 

En recommandant la décriminalisation graduelle de toutes les drogues, les auteurs du rapport observaient qu’il est possible d’utiliser les drogues illicites de manière limitée et contrôlée et que la marginalisation des sous-cultures de toxicomanes a des répercussions négatives considérables.  Plus précisément, en fréquentant le « milieu de la drogue », un usager de cannabis peut se familiariser avec d’autres drogues et d’autres méthodes de consommation.  Bien que la Commission n’ait pas trouvé de preuve de la théorie de l’escalade de l’usage de drogue – qu’on désigne comme « porte d’entrée » dans d’autres contextes – elle admet qu’un type de toxicomanes (p. ex. les utilisateurs d’héroïne) puisse contaminer un autre type de toxicomanes (p. ex. les utilisateurs de cannabis) lorsque les deux types d’usagers se trouvent refoulés dans une sous-culture marginale.

La Commission concluait qu’une fois commencée, la répression policière ne pourrait que s’intensifier constamment pour suivre le rythme d’augmentation de l’usage des drogues.  La Commission considérait que la lutte contre l’usage de drogues au moyen du droit criminel laissait à désirer, en plus d’être « extrêmement dangereuse » :

 

« À maintes reprises, le droit criminel a prouvé que les moyens ne correspondent plus aux fins, et les tenants de la répression demanderont une augmentation des mesures de répression, jusqu’à ce qu’elles soient amplifiées de cent fois par rapport à la situation actuelle  [...] Cela accentuera la polarisation entre les différentes parties de la société et peut engendrer une violence accrue. » [1]

 

Même s’il n’a pas eu d’impact immédiat, le rapport Hulsman a néanmoins influencé le rapport gouvernemental de la commission Baan.

 

La Commission Baan (1968-1972)[2]

Une commission d’État a été constituée 1968 par le sous-secrétaire à la Santé.  Cette commission réunissait certains membres de la Commission Hulsman, des représentants du ministère de la Justice, le chef de la police d’Amsterdam, ainsi que des psychiatres et des sociologues.  En 1970, Pieter Baan, l’inspecteur chef de la santé mentale, a assumé la présidence de la Commission, dont le rapport final a été présenté en 1972.

Ce rapport proposait de diviser les drogues selon le risque – acceptable ou inacceptable – qu’elles présentent.  Reconnaissant qu’un consensus plus général entre les spécialistes sur la classification des drogues aurait exigé davantage de recherche, le rapport concluait néanmoins que les produits du cannabis étaient relativement bénins et leurs risques pour la santé limités.  Même pour les drogues présentant des risques inacceptables, le rapport concluait que le recours au droit criminel n’était pas l’approche qui convient.  La Commission proposait, à long terme, la décriminalisation complète, une fois qu’aurait été mis au point un système de traitement efficace.  Entre temps, le système judiciaire devrait servir uniquement d’outil pour amener les toxicomanes endurcis à suivre un traitement.

Parmi les autres conclusions de la Commission Baan, on note :

·                Les caractéristiques particulières à la culture des jeunes constituent des déterminants importants de la consommation de drogues et si un comportement soi-disant déviant est stigmatisé par des mesures répressives, la probabilité de l’intensification de ce comportement constitue un danger grave.  Ce sera le début d’une spirale qui rendra de plus en plus difficile le retour de l’individu à un style de vie accepté socialement ;

·                Chez les jeunes, la consommation de drogue est souvent une expérience de courte durée ;

·                La consommation de cannabis ne mène pas à l’usage d’autres drogues, mais comme le signalait le rapport Hulsman, la criminalisation du cannabis favorise le contact entre les usagers du cannabis et les consommateurs de drogues dures ;

·                Les usagers de drogues profitent davantage de l’information et de la prévention que de la répression ;

·                Le comportement parfois inhabituel des jeunes consommateurs de cannabis découle davantage des normes et des idéologies d’une sous-culture particulière que de la pharmacologie de la substance ; et

·                L’usage de cannabis lorsqu’on conduit ou qu’on fait fonctionner des machines dans une usine n’est pas un comportement responsable; il faudrait restreindre la consommation de cannabis aux heures de loisirs afin de limiter les risques pour l’individu ou la société.

 

Le rapport Baan est aux fondements de ce qui allait devenir le système de tolérance envers le cannabis aux Pays-Bas, dans une préoccupation de santé publique et de séparation des marchés des drogues.

 

Le rapport Engelsman (1985)[3]

Constatant les limites d’une politique de santé publique essentiellement centrée sur les jeunes (principaux usagers du cannabis) et l’évolution de la consommation d’héroïne, de même que la dégradation de la condition des usagers, le rapport Engelsman va proposer d’étendre aux autres drogues l’approche de tolérance de la Commission Baan.  Il va aussi plus loin que le rapport Baan quant à la nécessité de privilégier l’expérience et la parole des usagers dans la définition des politiques, proposant notamment d’exclure les non-usagers du cercle des experts.  Pour Engelsman, les usages et les produits ne sont plus les seuls en cause pour expliquer les problèmes des drogues – dures dans ce cas-ci – mais le sont aussi les effets pervers des interventions répressives (soins et police) sur les usagers.  Les propositions de politique publique doivent donc éviter de donner suite aux réactions de panique de la société, et viser à intégrer les usagers et normaliser leur usage.  L’État doit ici arbitrer entre les usagers et les non-usagers en privilégiant la protection des usagers.  Le rapport Engelsman, jugé trop radical dans certains milieux, n’a pas eu de suite.

 

Rapport « Continuité et Changement » – 1995[4]

En 1995, le gouvernement néerlandais a publié un rapport intitulé Politique en matière de drogue aux Pays-Bas : Continuité et Changement.  Ce document a été parrainé par le ministre de la Justice, le ministre de la Santé, du Bien-être et du Sport et le secrétaire d’État à l’Intérieur.  Ce rapport était dans une certaine mesure la réponse néerlandaise aux pressions internationales (provenant des pays limitrophes ainsi que des États-Unis) ainsi qu’une occasion de préciser dans certains cas et de resserrer dans d’autres cas les règles de tolérance envers le cannabis.

Le rapport rappelle que les Pays-Bas ont toujours adopté une approche pragmatique concernant l’usage de drogue, et que les politiques de prohibition suivies un peu partout dans le monde ont surtout servi à démontrer leurs limites.  Dans ce contexte, l’objectif modeste des Pays-Bas est de limiter les problèmes de santé et de société que pose l’usage de drogues dangereuses.  C’est cette politique de réduction des méfaits qui a amené le gouvernement néerlandais à distinguer entre les « drogues dures » qui présentent un risque inacceptable pour la santé et les « drogues douces » comme les produits du cannabis, qui ne suscitent pas les mêmes inquiétudes, bien qu’ils soient toujours jugés « à risque ».  En ce qui concerne le cannabis, l’hypothèse sous-jacente, toujours valable depuis le rapport de la Commission Baan est que la transition aux drogues dures est davantage attribuable à des facteurs sociaux qu’à des facteurs physiologiques.  La séparation des marchés pour permettre aux gens d’acheter des drogues douces dans un milieu où ils ne seront pas exposés à la sous-culture criminelle entourant les drogues dures, permet de créer une sorte de « barrière sociale » qui réduit l’usage de drogues plus dangereuses.

Le rapport examine les effets de la politique néerlandaise en matière de drogues, du traitement de la toxicomanie aux Pays-Bas et des mesures d’application de la Loi sur l’opium et souligne notamment que :

·                La décriminalisation de la possession de drogues douces pour usage personnel et la tolérance à l’égard des ventes dans des circonstances contrôlées n’ont pas suscité d’augmentation inquiétante de la consommation chez les jeunes.  L’ampleur et la nature de la consommation de drogues douces ne diffèrent pas du profil des autres pays de l’Ouest.  Pour ce qui est des drogues dures, le nombre de toxicomanes est faible si on le compare au reste de l’Europe et beaucoup plus bas que celui de la France, du Royaume-Uni, de l’Italie, de l’Espagne et de la Suisse ;

·                Le nombre de consommateurs d’héroïne de moins de 21 ans a continué de baisser aux Pays-Bas ;

·                La consommation de formes moins chères de cocaïne (c.-à-d. le crack) n’a pas fait de percées importantes en Hollande, comme on l’avait craint en raison de la situation aux États-Unis ;

·                Le ton du débat public diffère de celui des autres pays parce que l’usage de la drogue n’est plus considéré comme une menace grave à la santé mais plutôt comme une source de nuisances.  Les politiques centrées sur la toxicomanie et le traitement ont conduit à une diminution des infections au VIH, et les niveaux continuent de baisser.  De même, le taux de mortalité chez les toxicomanes est faible et n’augmente pas, contrairement à ce qui se produit dans les autres pays européens ;

·                En ce qui concerne le débat sur la légalisation, le rapport conclut que les inconvénients d’un monopole d’État ou d’un système de permis l’emporteraient sur les avantages pratiques.  Le rôle des organisations criminelles serait réduit, mais un système de ce genre imposerait un lourd fardeau sur le plan de la mise en oeuvre et de la surveillance et attirerait probablement davantage les « touristes de la drogue » et les désordres qu’ils causent parfois.  De plus, le rapport laisse entendre que ce n’est pas une chose que les Pays-Bas pourraient entreprendre sans les autres pays.  Les conventions internationales empêchent la légalisation pure et simple et il faudrait les renégocier ou les dénoncer.  Donc, même si seules les drogues douces étaient légalisées aux Pays-Bas, mais pas dans le reste de l’Europe, les organisations criminelles néerlandaises qui exportent les drogues continueraient d’exister et de nécessiter d’importantes activités policières et judiciaires ;

·                Les préoccupations étrangères concernant la politique néerlandaise sur les cafés ne portent pas sur l’usage de cannabis dans les établissements, mais sur les touristes de la drogue qui emportent le cannabis dans leur propre pays, une chose particulièrement facile depuis l’abolition des contrôles frontaliers en vertu de l’Accord Schengen.  Le rapport confirme le plan gouvernemental visant à réduire la limite d’achat de 30 à 5 grammes pour voir l’effet qu’aura cette mesure sur les exportations illégales[5] ;

·                Étant donné le manque de données scientifiques suffisantes, le rapport appuie la recommandation de 1995 du Conseil de la santé néerlandais que soient entrepris des essais médicaux sur l’efficacité de la prescription d’héroïne aux toxicomanes.[6]

 

Le rapport fait également état de trois conséquences négatives qu’il faut corriger :  les troubles causés par les usagers de drogues dures et douces ; la présence de plus en plus grande du crime organisé aux Pays-Bas ; et l’effet de la politique néerlandaise sur les autres pays.

·                Les nuisances d’ordre criminel et général causées par les usagers de drogues dures néerlandais et étrangers ont parfois pour effet d’éroder l’appui du public à l’égard de la politique d’intégration sociale des toxicomanes.  Quelques usagers de drogues dures commettent un grand nombre de délits contre les biens pour acheter leur drogue.  Contrairement aux attentes, le fait que la méthadone soit plus facile à obtenir a peu amélioré la situation.  Les crimes liés à la drogue et le comportement antisocial, tels que le fait de jeter les aiguilles usagées sur les places publiques, ont influé sur les niveaux de tolérance des résidants de certains quartiers défavorisés socialement dans les grandes villes néerlandaises.  Les nuisances attribuables à la présence de cafés vendant de la drogue constituent également un problème dans certaines municipalités.[7]

·                La montée des organisations criminelles impliquées dans l’offre et la vente de drogues aux Pays-Bas constitue une autre complication qui a nécessité l’augmentation des mesures de droit criminel.  La poursuite des trafiquants de drogues demeurera une priorité absolue pour la police et les autorités judiciaires néerlandaises.

·                Bien que la « nature idéologique » de certaines critiques étrangères révèle un manque de compréhension de la politique néerlandaise et soit souvent fondée sur de prétendus risques pour la santé qui ne sont pas confirmés dans la littérature scientifique, certains problèmes des Pays-Bas ont des répercussions internationales.  Les Néerlandais, par exemple, sont responsables de plus que leur part proportionnelle du trafic des drogues douces et les touristes de la drogue achètent régulièrement des drogues douces aux Pays-Bas avec l’intention de les emporter dans leur pays.  Le rapport laisse entendre que pour lutter contre ces problèmes, il faudra poursuivre et augmenter les activités d’application de la loi qui visent avant tout le trafic.

 

On peut ainsi caractériser l’approche néerlandaise suivie depuis 1976 par trois grands principes :

·                Réduction des méfaits : atténuation des risques et des dangers liés à l’usage de drogues plutôt que l’interdiction de toutes les drogues dont les  éléments clés sont :

·                     La prévention et l’atténuation des risques sociaux et individuels découlant de l’usage de drogue ;

·                     Un rapport rationnel entre ces risques et les politiques ;

·                     Une différenciation des politiques selon les risques associés aux drogues ;

·                     La priorité aux mesures de répression contre le trafic de drogues ; et

·                     L’inefficacité du droit criminel en ce qui concerne les aspects autres que le trafic du problème de la drogue.[8]

·                Politique de « normalisation » : le contrôle social est exercé au moyen de la dépolarisation et de l’intégration du comportement déviant plutôt que par l’isolement et le retrait, typiques du modèle dissuasif.  Selon ce paradigme, il faut considérer les problèmes de drogues comme des problèmes sociaux normaux plutôt que comme des problèmes inhabituels exigeant un traitement extraordinaire.

·                La séparation des marchés : en classant les drogues selon les risques connus et en appliquant des politiques qui servent à isoler chaque marché, on croit que les usagers de drogues douces seront moins susceptibles d’entrer en contact avec les usagers de drogues dures.  Selon cette théorie, les usagers de drogues douces seront moins susceptibles d’essayer les drogues dures.

 

La législation

C’est en 1919 que les Pays-Bas ont adopté la première loi sur l’opium sous l’influence des conventions internationales, dont celle de La Haye en 1912.  Cette législation prohibe la fabrication, la vente, le traitement, le transport, la fourniture, l’importation, l’exportation et la détention de la cocaïne, de l’opium et de ses dérivés.  La loi est modifiée en 1928 pour inclure les dérivés de la cocaïne et le cannabis dans la liste des substances contrôlées.  Toutefois, seuls les faits d’importation, d’exportation et de transfert de ces substances sont prohibés.  Les délits de possession et de fabrication du cannabis et de ses dérivés ne seront punissables qu’à compter de 1953.

La Loi sur l’opium – également connue sous le nom de Loi sur les narcotiques – constitue la principale loi sur les drogues des Pays-Bas.  La Loi criminalise la possession, la culture, le trafic ainsi que l’importation et l’exportation de drogues.  Les modifications de 1976 définissent deux catégories de drogues : les drogues de l’annexe I présentent un risque inacceptable pour la société néerlandaise et comprennent l’héroïne, la cocaïne, les amphétamines et le LSD et les drogues de l’annexe II comprennent les « produits du chanvre traditionnels » tels que la marijuana et le hachisch.

 

Les délits

La loi se caractérise par trois aspects :

·                L’incrimination de la possession, du commerce, de la culture, du transport, de la fabrication, de l’importation et de l’exportation des stupéfiants, y compris du cannabis et de ses dérivés ;

·                Une distinction nette entre les fournisseurs et les consommateurs; la loi punit la possession pour usage, non l’usage proprement dit ;

·                Des sanctions appareillées selon les substances mises en cause.

 

La possession d’une des drogues désignées dans les deux annexes constitue un délit, mais la possession d’une petite quantité de drogue « douce » pour usage personnel est une infraction mineure.  Habituellement, elle est tolérée par la police, en particulier dans le réseau de cafés réglementés dont il est question dans la section suivante.  L’importation et l’exportation constituent les infractions les plus graves selon la Loi

 

Les peines

La peine maximale pour l’importation ou l’exportation de drogues dures est une période de 12 ans de détention et une amende de 100 000 florins.[9]  Quiconque est trouvé en possession d’une quantité de drogue dure pour usage personnel est passible d’une peine de un an de détention et d’une amende de 10 000 florins.  L’importation ou l’exportation de drogues douces peuvent entraîner une peine maximale de quatre ans de détention et une amende de 100 000 florins.  Les récidivistes sont passibles d’une peine maximale de 16 ans de détention et d’une amende de un million de florins.  De plus, les contrevenants peuvent être privés de l’argent ou des biens obtenus par leur méfait.  Les Pays-Bas ont également des lignes directrices pour les peines que le procureur de la Reine est autorisé à demander ; elles sont basées sur le type et la quantité de drogue et le délit particulier.  Les tableaux suivants résument les lignes directrices actuelles (1996).[10]

 

 

 

 

 

SUBSTANCES DE L’ANNEXE I (« DROGUES DURES »)

Délit

Quantité

Peine à réclamer[11]

Possession

< 0,5 g ou < 1 unité de consommation

Avis de la police

(« Police Dismissal »)

0,5-5 g ou 1-10 unités de consommation

1 semaine - 2 mois

Possession et indication de vente (« Dealer Indication »)

(c.-à-d. intention de vendre)

< 15 g ou < 30 unités de consommation

Jusqu’à 6 mois

15-300 g ou 30-600 unités de consommation

6-18 mois

> 300 g ou > 600 unités de consommation

18 mois - 4 ans

Commerce dans la rue
ou à domicile

< 1 g

Jusqu’à 6 mois

1-3 g

6-18 mois

> 3 g

18 mois - 4 ans

Commerce de niveau intermédiaire

< 1 kg

1-2 ans

> 1 kg

2+ ans

Commerce de gros

> 5 kg

6-8 ans

Importation et exportation

< 1 kg

Jusqu’à 3 ans

> 1 kg

3-12 ans

 

 

ANNEXE II (« DROGUES DOUCES »)

Délit

Quantité

Peine à réclamer([12])

Possession, préparation, transformation, vente, livraison, approvisionnement, transport et fabrication

Jusqu’à 5 g

Avis de la police

(« Police Dismissal »)

5-30 g

Amende de 50-150 florins

30 g-1 kg

Amende de 5-10 florins par g

1-5 kg[13]

Amende de 5 000-10 000 florins et 2 semaines par kg

5-25 kg

Amende max. de 25 000 florins et 3-6 mois

25-100 kg

Amende max. de 25 000 florins et 6-12 mois

> 100 kg

Amende max. de 25 000 florins et 1-2 ans

Culture

Jusqu’à 5 plants

Avis de la police

5-10 plants

50 florins par plant (récidiviste :

75 florins par plant)

10-100 plants

25 florins par plant et/ou ½ journée par plant

100-1 000 plants

Amende max. de 25 000 florins et 2-6 mois

>1 000 plants

Amende max. de 25 000 florins et 6 mois – 2 ans

Importation et exportation

La Loi ne fait pas de distinction entre les quantités, mais en pratique l’accusation recommande une peine correspondant aux divisions de quantité pour possession.

Les peines pour possession sont parfois doublées à un maximum de 4 ans et une amende de 100 000 florins.

 

 

Le régime des coffee shops

Contrairement à plusieurs stéréotypes, la possession de cannabis n’est pas décriminalisée ; elle constitue toujours, stricto sensu, une infraction pénale.  Par contre, en vertu du principe d’opportunité des poursuites qui fait partie de la tradition de droit pénal aux Pays-Bas, la possession de petites quantités de cannabis pour usage personnel n’est pas incriminée.  De même, la vente de cannabis est techniquement une infraction au sens de la Loi sur l’opium, mais les lignes directrices de mise en accusation prévoient que les poursuites seront intentées seulement dans certaines situations.

Sans légaliser la vente de cannabis et de ses dérivés, les municipalités peuvent permettre la création de coffee shops qui, sous certaines conditions, sont autorisés à vendre du cannabis.  L’exploitant ou le propriétaire d’un café (sans permis d’alcool) évitera la mise en accusation s’il se conforme aux critères suivants :

·                Ne pas vendre plus de 5 grammes à la fois à une même personne ;

·                Ne pas vendre de drogues dures ;

·                Ne pas faire de réclame pour les drogues;

·                Ne pas occasionner de nuisance pour le voisinage du café ;

·               Ne pas vendre de drogues aux mineurs (moins de 18 ans) et ne pas accepter de mineurs dans l’établissement ;

·                La municipalité n’a pas ordonné la fermeture de l’établissement.

 

[Traduction]  « L’idée de base derrière le système des coffee shops néerlandais est la réduction des méfaits.  Dans cette perspective, si nous ne poursuivons pas l’usage et la vente de petites quantités dans certaines conditions, les usagers – principalement des jeunes qui expérimentent l’usage de drogues – ne sont pas criminalisés (ils n’ont pas de dossier judiciaire) et ils ne sont pas forcés de fréquenter des milieux criminels où les risques d’être amenés à consommer des drogues plus dangereuses comme l’héroïne sont beaucoup plus grands. » [14]

 

Il est courant pour les municipalités d’avoir une politique sur les cafés afin de prévenir ou combattre les nuisances parfois associées à ces établissements.  À titre d’exemple, le soupçon de vente de drogues dures ou l’installation d’un café près d’une école ou dans un quartier résidentiel peut entraîner la fermeture.  En avril 1999, la « loi Damoclès » a modifié la Loi sur les narcotiques en élargissant les pouvoirs municipaux à l’égard des cafés et en permettant aux maires de fermer les établissements de ce genre qui enfreignent les règlements locaux, même s’ils ne causent aucune nuisance.  Par suite de l’application rigoureuse de la loi et de diverses mesures administratives et judiciaires, le nombre de cafés a diminué considérablement, passant de 1 200 en 1995, à 846 en novembre 1999.[15]

 

On observe ainsi trois sortes de politiques sur les coffee shops :

·                Tolérance sans condition quant au nombre de coffee shops, dont le nombre est décidé par les mécanismes du marché ; cette situation est la plus rare ;

·                Tolérance conditionnelle, fixant un maximum de coffee shops ;

·                Tolérance zéro : aucun coffee shop; c’est le cas d’environ 50 % des villes.

 

Pour déterminer le nombre idéal de coffee shops, l’association des municipalités recommande de tenir compte de facteurs démographiques (nombre d’habitants, tranches d’âge) et d’urbanisation (rôle de la ville par rapport à la région; nombre de centres dans la ville), ainsi que des nuisances causées par l’usage de drogues douces.

 

« Ainsi, dans la plupart des municipalités, les coffee shops ne sont-ils acceptés que dans le centre-ville, à un nombre fixe maximum et suivant des critères de distance – distance des établissements entre eux et distance entre les coffee shops et certaines institutions comme les écoles ou les hôpitaux psychiatriques.  (…) Les difficultés rencontrées par certains maires face au juge administratif sont provenues de l’absence de plaintes ou de procès-verbaux considérée par certains magistrats comme une absence de preuves de nuisances concrètes  (…). Une politique « bien motivée » est finalement une politique qui s’appuie sur une procédure de consultation des experts en toxicomanie et en santé publique, de la police et, dans certains cas, de la population elle-même (usagers inclus).  C’est aussi une politique équilibrée dans le sens où elle prend en compte les intérêts non seulement des citoyens « moyens » irrités par les nuisances, mais ceux des consommateurs de drogues douces. » [16]

 

Depuis la note sur les nuisances publiques de 1993 et le resserrement des conditions de délivrance des permis en 1999, les autorités municipales peuvent en fait délivrer des « permis de nuisance » qui servent ainsi à contrôler le nombre de coffee shops, sans par ailleurs contrevenir aux orientations fondamentales du système néerlandais.

 

Données sur l’usage

Malgré le « pragmatisme » néerlandais, il existe somme toute peu de données quantitatives fiables sur les tendances d’usage, sur une base historique.  On ne peut donc affirmer que les tendances d’usage auraient augmenté significativement après l’introduction du système des coffee shops, mais ni non plus qu’elles auraient diminué.  La création de l’Institut Trimbos et sa désignation comme point focal du réseau européen de l’OEDT sont en train de corriger cette situation.

Les tableaux suivants présentent quelques données issues des enquêtes les plus fiables.

 

 

USAGE DU CANNABIS AUX PAYS-BAS CHEZ LES

PERSONNES ÂGÉES DE 12 ANS ET PLUS - 1997

En ont déjà utilisé

16 %

En ont utilisé au cours du dernier mois

2,5 %

En ont utilisé pour la première fois au cours de l’année écoulée

1 %

Âge moyen des usagers courants

28 ans

 

 

 

 

 

 

 

USAGE DU CANNABIS DANS LES QUATRE GRANDES VILLES ET

DES PETITES VILLES, PERSONNES  ÂGÉES DE 12 ANS ET PLUS - 1997

 

Déjà utilisé

Usage récent

Amsterdam

37 %

8 %

Utrecht

27 %

4 %

La Haye

20 %

4 %

Rotterdam

19 %

3 %

Petites villesa)

11 %

 

    A) Définition : Villes comptant moins de 500 adresses au kilomètre carré.

 

 

USAGE DU CANNABIS CHEZ LES 16 ANS ET PLUS DANS

TROIS ZONES URBAINES.  ANNÉE DE L’ENQUÊTE – 1999

 

Déjà utiliséa)

Usage récentb)

Utrecht

30 %

7 %

Rotterdam

19 %

6 %

Parkstad Limbourg

13 %

5 %

      Pourcentage des usagers :  a) 16 à 70 ans, b) 16 à 55 ans.  Usage récent : le mois précédent

 

CONSOMMATION DE CANNABIS AUX PAYS-BAS –

USAGERS RÉCENTS DE 12 ANS ET PLUS - 1997

Jours d’utilisation au cours

du mois précédent

Pourcentage chez les

 usagers récentsa)

1-4

45 %

5-8

14 %

9-20

15 %

Plus de 20 jours

26 %

a) Le total des quatre groupes s’élève à 100 p. 100.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USAGERS DU CANNABIS AUX PAYS-BAS PAR GROUPE D’ÂGE.

ANNÉE DE L’ENQUÊTE – 1997

 

 

 

OÙ LES JEUNES SE PROCURENT-ILS LEUR CANNABIS?

 

1996

1999

 

Obtiennent le cannabis de leurs amis

41 %

47 %

 

Achètent le cannabis dans les cafés

41 %

32 %

 

Achètent le cannabis d’un vendeur

11 %

11 %

 

Reçoivent du cannabis des autres

5 %

8 %

 

Achètent le cannabis à l’école

3 %

1 %

 

Le cultivent eux-mêmesa)

-

2 %

 

Élèves âgés de douze ans et plus dans les écoles secondaires (usagers récents).
a) Évalué seulement en 1999.

 

 

USAGE RÉCENT DE CANNABIS DANS LES GROUPES SPÉCIAUX

Jeunes des groupes suivants :

Année de l’enquête

Âge

Usage récent

Écoles secondaires spécialisées

1997

12-18

14 %

Projets d’absentéisme

1997

12-18

35 %

Établissements judiciaires

1995

-

53 %

Établissements de soins pour les jeunes

1996

10-19

55 %

Jeunes itinérants

1999

15-22

76 %

 

Nous avons déjà vu au chapitre 6 que les données disponibles sur les Pays-Bas placent ce pays quelque part au milieu du peloton, derrière l’Australie, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Espagne et le Danemark, et loin devant la Suède ou la Finlande.

Quoiqu’il en soit, et malgré les annonces de désastre que certains analystes ont parfois pu lancer, l’expérience néerlandaise ne pose pas tant des problèmes reliés à l’usage dans sa population qu’elle n’a présenté des difficultés internes relatives aux nuisances occasionnées par les coffee shops pour les citadins et pays voisins, Allemagne, France et Belgique, en raison du narco-tourisme.  Plus significatif encore, le système néerlandais tout en demi-mesures, est confronté au problème de l’approvisionnement des coffee shops en cannabis et produits dérivés qui demeure, lui, dans l’illégalité parfaite.

 

« La Hollande n’échappe pas plus que les autres pays aux critiques.  D’un point de vue théorique, c’est le principe même d’une légalisation de facto qui est discutable.  Elle favorise l’arbitraire et surtout laisse le champ libre au trafic.  Autant la légalisation de l’usage a permis d’appréhender au mieux le phénomène, de le rendre visible pour mieux le traiter, autant celle du trafic empêche tout contrôle.  (…) Sur le plan pratique, les critiques sont tout aussi fondamentales.  La principale est que la politique hollandaise n’a pas réduit l’usage de drogues, dures ou douces.  (…) La politique néerlandaise n’a pas non plus supprimé les risques liés à l’abus de drogues.  (…) Mais on doit aussi reconnaître, et porter au crédit de la politique hollandaise que, si elle n’a pas vraiment fait mieux que les pays prohibitionnistes dans la lutte contre l’usage, elle n’a pas fait pire. » [17]

 

Et le plus remarquable, somme toute, c’est la capacité des intervenants néerlandais eux-mêmes, comme en font foi leurs témoignages devant notre Comité, à reconnaître les faiblesses et les erreurs de leur approche, cherchant constamment des moyens de les corriger.

 

Royaume-Uni[1]

 

Stratégie décennale de lutte contre la toxicomanie

En 1998, au même moment où le gouvernement travailliste nouvellement élu annonçait un imposant programme de réduction de la criminalité, il adoptait, sur un modèle similaire, une stratégie décennale destinée à combattre l’usage abusif des drogues au RU.[2]  La stratégie comporte quatre objectifs :

·                Aider les jeunes à résister à l’usage abusif de drogue, afin de leur permettre d’atteindre leur plein potentiel et, pour ce faire, réduire le nombre de jeunes de 25 ans et moins qui déclarent avoir utilisé des drogues illicites au cours du mois passé ou de l’année précédente.  Le programme mise sur l’éducation dans les écoles et la prévention auprès des jeunes à risque.

·                Réduire la récidive chez les contrevenants toxicomanes en leur donnant la possibilité de suivre un traitement approprié.  Pour ce faire, diverses options de traitement ont été ajoutées aux étapes de l’arrestation, de la procédure de probation et de la comparution devant les tribunaux.  De plus, de nouvelles ordonnances de traitement et de dépistage de la toxicomanie seront à la disposition de tous les tribunaux de l’Angleterre et du pays de Galles.  Le juge pourra, avec le consentement du contrevenant, rendre une ordonnance obligeant celui-ci à suivre un traitement parallèlement à l’exécution de services communautaires, ou comme peine en soi.  En outre, le programme connu sous le nom de Carats (Counselling, Assessment, Referral, Advice and Throughcare ou « counselling, évaluation, renvoi, conseils et soins complets ») est offert dans toutes les prisons de l’Angleterre et du pays de Galles, et d’autres programmes de réhabilitation en milieu carcéral sont prévus.

·                Reconnaissant que le temps d’attente constitue un des principaux problèmes pour les personnes qui ont besoin d’un traitement et que l’offre de services de traitement est bien inférieure à la demande, le plan gouvernemental prévoit la création d’un organisme national (National Treatment Agency) qui sera chargé de fournir les traitements et de veiller à la prestation de services de haute qualité.  Les stratégies de réduction des méfaits seront aussi augmentées.

·                Réduire l’accès aux drogues chez les jeunes de 5 à 16 ans, augmenter les saisies de drogues de catégorie A, neutraliser un plus grand nombre de trafiquants de catégorie A et augmenter les saisies de biens des trafiquants.

Des objectifs ambitieux ont été fixés dans le premier rapport annuel du coordonnateur antidrogue, notamment :

·                Réduire de moitié le nombre de jeunes qui consomment des drogues illicites (notamment l’héroïne et la cocaïne) ;

·                Réduire de moitié les niveaux de récidive chez les contrevenants toxicomanes ;

·                Doubler le nombre de toxicomanes en traitement ; et

·                Réduire de moitié la disponibilité des drogues dans la rue (notamment l’héroïne et la cocaïne).

 

Bien que la stratégie décennale soit axée sur les drogues les plus nocives (héroïne et cocaïne), plus de 100 000 personnes par année[3] se voient imposer des sanctions pour possession de cannabis, variant de l’amende, à l’avertissement et dans certains cas à la peine de prison.

 

Cadre législatif

La principale loi sur les drogues illicites au RU est la Misuse of Drugs Act 1971 (MDA) (qui est l’équivalent de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances du Canada).  La loi et ses règlements (Misuse of Drugs Regulations 1985) régissent l’usage des drogues énumérées (comprenant les médicaments et les drogues à usage non médical).  Ils stipulent les circonstances dans lesquelles il est légal d’importer, de produire, d’offrir, de posséder dans le but d’offrir et d’avoir en sa possession des drogues désignées. 

Dans l’annexe 2 de cette Loi, les drogues sont classées en catégorie A, B ou C, pour indiquer leur degré présumé de nocivité.  Des peines maximales différentes sont prévues pour chaque catégorie et s’appliquent aux infractions concernant les drogues. 

·                La catégorie A est réservée aux drogues « les plus nocives » auxquelles s’appliquent les sanctions les plus sévères.  Cette catégorie comprend entre autres, l’héroïne, la morphine, la méthadone, la cocaïne, l’opium, ainsi que les hallucinogènes tels que l’ecstasy et le LSD.  Elle comprend également le cannabis liquide (huile de hachisch), le cannabinol et les dérivés de cannabinol, ainsi que toutes les drogues de catégorie B préparées pour injection. 

·                La catégorie B comprend le cannabis, la résine de cannabis, les opioïdes moins puissants (codéine), les stimulants synthétiques (amphétamines orales) et les sédatifs puissants (barbituriques). 

·                La catégorie C est réservée aux drogues qui sont considérées moins nocives telles que les tranquillisants, certains stimulants moins puissants et les analgésiques opioïdes légers.

 

Le Home Secretary (secrétaire de l’Intérieur) peut changer la classification des drogues au moyen d’une législation déléguée, ce qui vient d’être fait pour le cannabis, déclassé à la catégorie C.  Cette modification signifie que la possession de cannabis aux fins personnelles ne fera plus l’objet de poursuites pénales mais seulement d’un avertissement policier.

Les articles 3 à 6 décrivent les activités interdites en ce qui concerne les drogues.  Ces activités incluent l’importation et l’exportation (les infractions et la procédure de mise en accusation sont décrites dans la Customs and Excise Management Act 1979), la production, l’offre, la possession et la possession avec intention d’offrir.  La culture du cannabis constitue une infraction séparée, mais elle fait aussi partie de la production.  En vertu de l’article 8, il est interdit à l’occupant de permettre sciemment l’utilisation de ses locaux pour la production, le stockage de n’importe quelle drogue désignée, la préparation d’opium pour fumer, ou pour fumer du cannabis, de la résine de cannabis ou de l’opium préparé.  L’article 9 contient une série d’infractions liées à l’opium, notamment fumer ou utiliser l’opium autrement.  L’article 9A interdit d’offrir tout article qui peut servir à l’administration illégale de drogues (les seringues hypodermiques sont exclues de cette interdiction pour les besoins des programmes d’échange de seringues).  Les articles 18 à 21 décrivent d’autres infractions, traitant principalement de l’incitation à enfreindre la MDA.

Les sanctions et les peines sont décrites dans les articles 25 et 26.  L’article 27 traite de confiscation (forfeiture).

·                Pour les drogues de catégorie A, les peines maximales sont les suivantes : sept ans et/ou une amende illimitée pour possession; prison à vie et/ou amende illimitée pour production ou trafic et une peine obligatoire de sept ans en cas de troisième condamnation pour trafic.  La peine obligatoire en cas d’une troisième condamnation pour trafic est prévue dans la Criminal Sentences Act 1997.

·                Pour les drogues de catégorie B, les peines maximales sont : cinq ans et/ou amende illimitée pour possession; et quatorze ans et/ou une amende illimitée pour production ou trafic. 

·                Pour les drogues de catégorie C, les peines maximales sont : deux ans et/ou une amende illimitée pour possession; et cinq ans et/ou amende illimitée pour trafic. 

 

De plus, les producteurs et les trafiquants sont susceptibles de voir leurs biens confisqués en vertu de la Drug Trafficking Act 1994.  Tel que mentionné précédemment, la culture de cannabis peut donner lieu à des poursuites en vertu de l’article 4 (production) de la MDA plutôt qu’en vertu de l’article 6 (culture), distinction importante puisque la production est considérée comme un délit de trafic aux fins de la Drug Trafficking Act 1994.  En 1997, 4 168 personnes ont été accusées de délits de production dont 92 % touchaient la production de cannabis (25 % de ces contrevenants ont reçu un avertissement et 18 % de ceux qui ont été trouvés coupables ont été condamnés à la détention immédiate).  Parmi les délits de trafic au sens de la Drug Trafficking Act 1994, se trouvent la production, l’offre et la possession avec intention de vendre, ainsi que les délits d’importation en vertu de la Customs and Excise Management Act 1979.

Au RU, la plupart des infractions en matière de drogues se règlent par un jugement sommaire rendu par un magistrat ou un procès devant jury à la Crown Court (cour criminelle).  Si le jugement est sommaire, la peine maximale ne peut excéder six mois et/ou une amende de 5000 £, ou trois mois et/ou une amende pour les délits moins graves. 

L’article 7 permet de faire des règlements pour exempter certaines activités des dispositions concernant les infractions, permettant ainsi l’utilisation des drogues pour la médecine et la recherche scientifique.  La Misuse of Drugs Regulations 1985 divise les drogues en cinq annexes.  Les règlements décrivent les catégories de personnes autorisées à manipuler les drogues désignées dans le cadre de leurs activités professionnelles et stipulent les conditions dans lesquelles certaines activités peuvent être poursuivies.  Des règles plus sévères s’appliquent aux drogues de l’annexe 1 concernant l’importation, l’exportation, la production, l’offre, la possession, la préparation d’ordonnances et la tenue des registres ; on observe un relâchement graduel des règles pour les autres annexes.  Par exemple, les drogues les plus restreintes de l’annexe 1 (comme le LSD et le cannabis) peuvent être possédées ou fournies seulement pour la recherche ou une autre fin particulière et seulement à des personnes autorisées ; ces drogues ne sont pas disponibles pour les usages thérapeutiques normaux et ne peuvent être prescrites par les médecins n’ayant pas de permis à cet effet.  Les drogues de l’annexe 2 – fournies sur ordonnance seulement – font l’objet de plusieurs contrôles relatifs aux ordonnances, à l’entreposage sécuritaire et au besoin de tenir des registres.  Par ailleurs, les drogues de l’annexe 5 sont soumises à un minimum de contrôles administratifs et peuvent être importées, exportées et possédées pour usage personnel. 

Le cannabis, les cannabinoïdes psychotropes et les produits dérivés sont classés dans l’annexe 1 comme n’ayant pas d’effet thérapeutique.  En conséquence, ils ne peuvent être prescrits et possédés qu’à des fins de recherche par une personne autorisée.  Le Nabilone (un cannabinoïde synthétique) peut être prescrit aux patients qui souffrent de nausées et de vomissements dus au traitement du cancer par la chimiothérapie et qui sont réfractaires aux autres médicaments.  Le Dronabinol (un cannabinoïde) a été rayé de l’annexe 1 pour être inscrit à l’annexe 2 et on peut le prescrire.  Cependant, il n’est toujours pas autorisé au RU et doit être prescrit à un « patient désigné nommément ». 

L’article 10 permet d’établir des règlements sur la garde en lieu sûr, la documentation des transactions, la tenue des registres, l’emballage et l’étiquetage, le transport, les méthodes de destruction, les ordonnances, la transmission de renseignements sur les ordonnances à l’autorité centrale, les permis des médecins autorisés à prescrire des drogues désignées aux patients toxicomanes et la déclaration par les médecins de leurs patients toxicomanes. 

The Misuse of Drugs (Supply to Addicts) Regulations 1997 restreint à quelques médecins détenant un permis spécial l’autorisation de prescrire de l’héroïne, du dipipanone et de la cocaïne pour le traitement de la toxicomanie. 

 

Autres lois pertinentes au domaine de la toxicomanie

La Medicines Act 1968 réglemente la production et la distribution de médicaments et autres produits médicaux au RU.  Il faut habituellement obtenir une autorisation ou permis de marketing avant de distribuer un produit.  (Cette loi équivaut à la Loi canadienne sur les aliments et drogues.)  Cette loi traite des tests, de vente, d’offre, d’emballage, d’étiquetage, des ordonnances, de la délivrance de celles-ci par les pharmaciens et de vente des produits médicaux dans les magasins.  Nombre de drogues désignées sont également des produits médicaux et doivent donc être conformes aux exigences de la MDA et de la Medicines Act 1968.

La MDA interdit l’importation ou l’exportation d’une drogue désignée, à moins que celle-ci soit exemptée par règlement ou qu’elle soit inscrite sous le permis approprié.  Cependant, il s’agit en réalité d’infractions à la Customs and Excise Management Act 1979 qui, tout comme la MDA, interdit l’importation ou l’exportation non autorisée de drogues désignées.  Les infractions à la Customs and Excise Management Act 1979 donnent habituellement lieu à des mises en accusation et des poursuites par H.M. Customs and Excise (douanes et accise de Sa Majesté) plutôt que par la police et les procureurs de la Couronne.  En 1997, 1 741 personnes ont été accusées de ces infractions dont 68 % mettaient en cause le cannabis (31 % des cas ont été réglés à l’amiable et 79 % de personnes déclarées coupables ont été condamnées à la détention immédiate).

La partie II de la Criminal Justice (International Co-operation) Act 1990 contrôle la fabrication et l’offre de certains précurseurs chimiques pouvant servir à la fabrication de drogues illicites.  La fabrication et l’offre contraires à la loi constituent un délit de trafic au sens de la Drugs Trafficking Act 1994.  Il est possible de faire des règlements sur la déclaration des exportations, la tenue de registres et les renseignements fournis.

La Drug Trafficking Act 1994 a été adoptée pour permettre au RU de respecter ses obligations en vertu de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, 1998 (Convention de Vienne).  Cette loi crée des infractions en rapport avec le blanchiment et le transport des recettes du trafic des stupéfiants et prévoit des mesures de confiscation.  Le fardeau de la preuve incombe au contrevenant tenu de prouver que les biens ont été acquis légalement et applique la norme de preuve civile selon la prépondérance des probabilités.  La MDA ne fait pas de distinction entre les délits de trafic et les autres infractions.  Cette distinction existe plutôt dans la Drug Trafficking Act 1994; le fait qu’une infraction soit désignée comme un délit de trafic a pour conséquence principale l’application des dispositions relatives à la confiscation.  De plus, une troisième condamnation pour délit de trafic impliquant une drogue de catégorie A est passible d’une peine minimum de sept ans d’emprisonnement en vertu de la Crime Sentences Act 1997.

 

Débats au RU

Comme au Canada, le débat sur le cannabis au RU semble tourner autour de deux questions soit la décriminalisation ou légalisation du cannabis pour usage ludique, et l’usage médicinal du cannabis.

Même si le cannabis a été placé en Catégorie C, l’usage récréatif du cannabis est, en soi, toujours interdit au RU.  Selon la MDA, il est illégal de cultiver, de produire, de posséder, ou d’offrir du cannabis à une autre personne.  Il est également interdit de permettre que des locaux soient utilisés pour cultiver, préparer, fournir ou fumer du cannabis.  Comme au Canada, on utilise beaucoup le pouvoir discrétionnaire pour appliquer la loi et, dans une proportion importante des cas de possession de petites quantités de cannabis, la police recourait déjà aux avertissements avant cette modification:

 

[Traduction]  « Bon nombre de cas sont traités hors cour, au moyen d’avertissements ou d’arrangements à l’amiable et, en Écosse, de lettres de mise en garde et d’amendes fiscales.  En Angleterre et au pays de Galles, l’augmentation la plus considérable des avertissements donnés par la police concerne les délits liés au cannabis : de 41 % en 1990 à 55 % en 1997.  Cela signifie que le nombre de contrevenants ayant reçu un avertissement a pratiquement triplé, passant de 16 500 à 47 000.  Les avertissements sont mentionnés dans le casier judiciaire d’un contrevenant.  Pour le moment, il n’existe aucune disposition prévoyant l’expiration de ces dossiers dans la Rehabilitation of Offenders Act 1974.  Le gouvernement a récemment publié un document de consultation proposant la correction de cette anomalie et l’expiration immédiate des avertissements.  Cela s’appliquerait également aux réprimandes et aux mises en garde, qui doivent remplacer les avertissements pour les jeunes de moins de 18 ans en vertu de la Crime and Disorder Act 1998. 

L’avertissement n’est pas utilisé par H.M. Customs and Excise ni en Écosse.  Pour les délits d’importation et d’exportation, l’arrangement à l’amiable – une peine monétaire plutôt qu’une poursuite – est utilisé dans les cas impliquant une quantité de cannabis de 10 grammes ou moins.  Bien que l’arrangement à l’amiable ne soit pas nécessairement inscrit au casier judiciaire du contrevenant, il est parfois mentionné dans des actions en justice subséquentes.  Son utilisation pour les délits d’importation de cannabis a diminué de 58 % à 45 % , entre 1990 et 1997.

…Le recours au pouvoir discrétionnaire dans l’application de la MDA est souhaitable, mais il engendre des anomalies dans les différentes options d’avertissement et d’arrangement à l’amiable ainsi que des incohérences du taux d’avertissements d’un service de police à l’autre.  Plus de la moitié des arrestations pour des délits liés au cannabis aboutissent à un avertissement.  Nous ne critiquons pas la police pour son usage extensif de l’avertissement.  C’est actuellement la seule réponse réaliste et proportionnelle.  Sans lui, les tribunaux seraient engorgés.  Mais l’usage du pouvoir discrétionnaire ne diminue en rien l’attention disproportionnée que la loi et l’application de la loi donnent au cannabis et à la possession de cannabis en particulier. » [4]

 

L’usage du cannabis à des fins médicinales a une longue histoire au RU, puisqu’il pouvait être prescrit jusqu’en 1973.  Comme nous le verrons dans la section suivante, le Science and Technology Committee of the House of Lords recommande dans son rapport de 1998, de permettre l’usage du cannabis à des fins médicinales.  Cette recommandation a été rejetée par le gouvernement et celui-ci a déclaré qu’avant d’envisager un tel changement, il faudrait démontrer l’innocuité et l’efficacité du cannabis.  La société GW Pharmaceuticals Ltd a obtenu l’autorisation de cultiver du cannabis dans le but de fabriquer un médicament à base de cannabis et les essais cliniques ont débuté.

 

Études et rapports récents

 
Comité des sciences et de la technologie de la Chambre des Lords

En 1998, le Science and Technology Committee of the House of Lords a étudié la question de l’usage médicinal du cannabis et a déposé un rapport intitulé Cannabis :  The Scientific and Medical Evidence.  Le Comité a examiné les faits scientifiques et médicaux concernant l’utilisation médicinale du cannabis et la pertinence des restrictions actuelles et vérifié si l’interdiction de l’usage non médical du cannabis était justifiée en se fondant sur les preuves scientifiques de ses effets nocifs.  Toutefois, son mandat ne comprenait pas les aspects sociaux et juridiques de l’utilisation du cannabis.

Le comité a étudié la longue histoire de l’usage du cannabis comme médicament et comme stupéfiant et constaté que « l’arrivée sur le marché de quantité de médicaments synthétiques nouveaux et meilleurs a mené à l’abandon de nombreux anciens remèdes à base de plantes, notamment du cannabis ».[5]  La Medicines Act 1968 permettait au gouvernement d’octroyer des permis aux compagnies pharmaceutiques et d’homologuer les produits et il était encore possible de prescrire le cannabis sous certaines conditions.  En 1973, l’homologation du cannabis n’a pas été renouvelée et les règlements de la Misuse of Drugs Act 1971 interdisaient tout usage médical (en inscrivant le cannabis dans ce qui est devenu l’annexe 1). 

Le rapport examine la pharmacologie du cannabis et les différentes voies d’administration, ses effets toxiques à court et à long terme, la tolérance et la possibilité de dépendance.  Selon le comité, le cannabis « n’est pas au premier rang des substances dangereuses, mais les nouvelles recherches tendent à démontrer qu’il est probablement plus dangereux pour la santé qu’on le croyait il y a quelques années seulement ».[6]

Concernant l’utilisation médicale actuelle du cannabis au RU (passablement répandue, bien qu’elle soit illégale) et les usages médicaux des produits dérivés (certains produits dérivés sont utilisés légalement par la médecine au RU), le Comité a proposé de nouvelles indications pour les médicaments à base de cannabis (notamment le soulagement de symptômes associés à la sclérose en plaques).  Le comité a déclaré qu’il « est important de distinguer les différentes substances et préparations; par exemple, il faut faire la distinction entre la feuille et l’extrait de cannabis, et entre le cannabis entier et le THC.  Il importe également, bien que ce ne soit pas toujours facile, de distinguer les diverses voies d’administration possibles, par ex., la fumée ou la bouche. »[7]

Se fondant sur la preuve que le cannabis peut soulager efficacement les symptômes de la sclérose en plaques et d’autres formes de douleur, le comité a recommandé que les essais cliniques sur le cannabis utilisé à ces fins « soient effectués en priorité ».  Les membres du comité ont précisé que si un médicament est homologué (après les essais cliniques) le fumage de l’herbe ne devrait pas être le moyen privilégié d’administration.  En conséquence, ils ont demandé de poursuivre les recherches sur d’autres voies d’administration.  Le comité a recommandé que le cannabis soit classé de nouveau dans l’annexe 2, afin que les médecins soient autorisés à prescrire une préparation de cannabis appropriée, « bien que comme médicament non homologué et nommément désigné » ; cela permettrait également la recherche sans permis spécial.

La compassion constituait le principal motif de la recommandation relative à la modification de la loi (une loi selon laquelle les patients risquent d’être poursuivis en justice pour avoir cherché de l’aide).  De plus, le rapport notait que la manière incohérente d’appliquer la loi a jeté le discrédit sur le Parlement et l’administration de la justice.

Selon le comité, un médicament à base de cannabis ne conviendrait pas à certains groupes de patients tels que les femmes enceintes, les personnes prédisposées à la schizophrénie ou souffrant de troubles cardiovasculaires.  Il faudrait de plus avertir les usagers des effets secondaires possibles.  Le risque d’accoutumance devrait également être envisagé au moment de prendre la décision de prescrire.  En conséquence, le comité a recommandé que « si les médecins sont autorisés à prescrire le cannabis sous forme de produit non homologué, les organismes médicaux professionnels soient tenus de fournir des directives fermes sur la manière de le faire de façon responsable »[8] et que « les organismes de réglementation professionnelle mettent en place des mesures de garantie pour prévenir le détournement à des fins illégitimes ».[9] 

En ce qui concerne l’usage ludique du cannabis, le comité a souligné que, sans surévaluer les dangers, la preuve des effets toxiques du cannabis était suffisamment étoffée pour justifier le maintien de l’interdiction actuelle. 

Le gouvernement a rejeté la recommandation de reclasser le cannabis.  Il a déclaré qu’avant d’autoriser la prescription de cannabis, il faudrait démontrer son innocuité, sa qualité et son efficacité et détenir un permis de marketing délivré par la Medicines Control Agency.  Le gouvernement a ajouté que le fait d’autoriser la prescription de cannabis réduirait le dynamisme de la recherche.  Le gouvernement s’est également dit préoccupé par la possibilité d’utiliser le cannabis d’ordonnance à des fins illégitimes.

En mars 2001, le Science and Technology Committee of the House of Lords a présenté un autre rapport traitant de l’état actuel de la recherche sur les usages thérapeutiques du cannabis, les rôles du Home Office et de la Medicines Control Agency dans l’homologation des médicaments à base de cannabis et des questions plus récentes liées à la poursuite judiciaire des usagers du cannabis thérapeutique.  Le comité a réaffirmé que le cannabis devait rester une drogue désignée et qu’il convenait de maintenir une distinction claire entre ses usages thérapeutique et non thérapeutique. 

Le comité s’est aussi montré préoccupé par la longueur du délai d’élaboration de préparations thérapeutiques utilisables à partir de ces essais, trouvant plus encourageants les progrès accomplis à la G.W. Pharmaceuticals Ltd. quant à l’établissement de l’efficacité d’un médicament à base de cannabis et à l’élaboration de préparations médicales appropriées (un vaporisateur sublingual, par ex.).

Le comité a également discuté de la poursuite des utilisateurs de cannabis à des fins thérapeutiques.  Il a constaté que la décision de poursuivre varie d’une région à l’autre et que, dans certains cas, les jurys ont acquitté les utilisateurs thérapeutiques qui ne nient pas l’infraction mais plaident l’usage thérapeutique comme facteur atténuant, tandis que d’autres sont reconnus coupables. Le comité exprimait l’avis que l’acquittement des utilisateurs de cannabis pour des motifs de compassion jetait le discrédit sur la loi.  Selon le comité, ce problème confirme la nécessité de légaliser les préparations de cannabis pour usage thérapeutique.

Le comité remarquait aussi des contradictions dans les décisions prises par la Medicines Control Agency.  À titre d’exemple, l’agence est satisfaite de l’information selon laquelle le profil toxicologique du delta-9-tétrahydrocannabinol est approprié, mais elle n’est pas satisfaite des données toxicologiques sur le cannabidiol.  Le comité était d’avis que la Medicines Control Agency n’a « pas adopté une approche positive envers l’homologation des médicaments à base de cannabis ».  Le comité disait craindre que l’approche de la Medicines Control Agency ne place « les exigences relatives à l’innocuité et les besoins des patients dans un équilibre inacceptable » et que l’attitude de l’agence « montre que les médicaments à base de cannabis ne sont pas traités de manière aussi impartiale que les autres médicaments ».

 

[Traduction]  « Nous croyons qu’une nouvelle évaluation complète et impartiale des documents scientifiques publiés sur l’innocuité du CBD et des extraits de cannabis amènera l’agence à revoir sa position exagérément prudente.  Nous sommes au moins encouragés par la déclaration de l’agence concernant la conduite d’un examen en profondeur des rapports sur le cannabis et le CBD. » [10]

 

Rapport Runciman

En août 1997, la Police Foundation (Fondation de la police) a entrepris une enquête indépendante (présidée par la Vicomtesse Runciman), afin d’évaluer la législation du RU sur l’usage abusif des drogues.  Le but principal était de déterminer s’il était nécessaire de réviser la législation afin de la rendre plus efficace et mieux adaptée aux changements survenus au cours des 30 dernières années, soit depuis l’entrée en vigueur de la loi originale. 

Reconnaissant que le but d’une loi sur les drogues doit être d’en contrôler et limiter la demande et l’offre, le rapport souligne que l’éradication de l’utilisation des drogues illicites n’est pas un objectif réaliste.  Il mentionne également que la loi doit permettre de remplir les obligations internationales du RU en matière de drogues illicites mais observe que les ententes internationales – tout en restreignant certaines options – laissent une marge de manœuvre, notamment dans les domaines de l’usage et de la possession de drogues.[11]  Examinant les différentes approches adoptées par d’autres pays européens quant à l’utilisation et la possession de drogues et aux délits d’offre mineurs le rapport démontre que, par comparaison, le régime juridique au RU est beaucoup plus sévère. 

Selon le rapport, une loi sur les drogues devrait être fondée sur les principes suivants :

·                La loi constitue seulement un des aspects d’un vaste programme de santé, de prévention et d’éducation pour réduire la demande ;

·                La loi doit refléter les connaissances scientifiques les plus récentes ainsi que les attitudes sociales et culturelles de la société britannique moderne ;

·                Sa mise en application doit être réaliste ;

·                Elle doit restreindre la liberté personnelle seulement dans la mesure nécessaire pour limiter les dangers graves menaçant les usagers ou les autres ;

·                Elle doit cibler les drogues les plus nocives ;

·                Elle doit refléter la nocivité relative des activités liées à chaque drogue ou catégorie de drogues illicites et prévoir des peines proportionnées aux préjudices ; et

·                Dans son application, la loi doit être acceptée du public comme équitable, logique, applicable, flexible et juste. 

 

Le rapport constate l’augmentation constante de la consommation problématique de drogues (notamment les injections chez les toxicomanes) et de la consommation occasionnelle de drogues au cours des 30 dernières années, le cannabis étant la drogue illicite la plus utilisée.  Malgré une augmentation tout aussi constante des délits enregistrés et des saisies effectuées (y compris les quantités saisies) au fil des ans, le rapport conclue à l’échec des efforts de réduction de l’offre.  Il démontre que pour le public, les dangers pour la santé sont plus dissuasifs que l’illégalité, la disponibilité ou le prix des drogues.  De plus, les attitudes du public envers le cannabis sont considérablement différentes de ses attitudes envers les autres drogues (aux yeux du public, le cannabis est la moins nocive des drogues, sa possession devrait être la dernière priorité de la police et beaucoup de gens – du tiers à la moitié – croient qu’il faudrait assouplir les lois).[12]  Tous les groupes d’âge partagent ces opinions, bien que l’appui à la légalisation ne soit pas aussi fort chez les groupes plus âgés.  Quant aux autres drogues, les lois rigoureuses en cette matière sont entièrement appuyées malgré l’inquiétude que suscitent les risques pour la santé associés à la consommation.  Le public se préoccupe beaucoup plus des délits de trafic que des délits de possession.  L’enquête révèle aussi un manque de données sur la consommation de drogues et l’absence d’information détaillée sur les coûts de la consommation (coûts des soins de santé, des services de police et de justice, et d’autres services sociaux, par ex.).  Par conséquent, il est difficile d’évaluer les stratégies de contrôle et de prévention en matière de drogues. 

Le rapport recommande de conserver le système de classification actuel à trois paliers (catégories A, B et C), jugeant qu’elle permet aux autorités de distinguer les risques relatifs des différentes drogues et d’appliquer des sanctions proportionnées au préjudice causé par la drogue.  Cependant, le rapport établit que les critères de classification des drogues ne sont pas clairement décrits.  La classification devrait tenir compte du développement des connaissances médicales, scientifiques et sociologiques et le principal critère devrait être la dangerosité de la drogue pour l’individu et la société.  Le rapport propose de considérer les facteurs suivants : les risques de la drogue elle-même (toxicité aiguë et chronique) ; les risques associés à la voie de consommation ; les effets de la drogue sur le comportement (toxicomanie/dépendance) et la facilité d’arrêter la consommation ; et les risques sociaux (crimes, coûts médicaux, préjudice social causé par l’intoxication, etc.).  Sur la base de ces facteurs, le rapport recommande certains changements aux catégories de drogues pour contrebalancer ce que les membres croient être un message dangereux, c’est-à-dire que toutes les drogues sont également dangereuses.  Les membres du comité considèrent que ces changements amélioreraient la crédibilité de la loi et qu’il faudrait recentrer l’éducation et l’attention sur les drogues plus nocives telles que l’héroïne et la cocaïne.  Le rapport recommande donc les changements suivants :

·                Reclasser le cannabis de la catégorie B à la catégorie C et les cannabinols de la catégorie A à la catégorie C ;

·                Laisser l’héroïne et la cocaïne dans la catégorie A (la catégorie des drogues les plus dangereuses) et transférer l’ecstasy et le LSD dans la catégorie B ; et

·                Transférer la buprémorphine de la catégorie C à la catégorie B.

 

Il est intéressant de noter que les membres du Comité auraient classé l’alcool comme drogue de catégorie B à la limite de la catégorie A et le tabac à la limite des catégories B et C, si ces substances avaient été désignées en vertu de la MDA.

Le rapport établit qu’il faudrait maintenir les délits de possession, même pour la consommation personnelle, mais que la loi devrait minimiser les conséquences préjudiciables selon les délits.  Le rapport conclut que pour la plupart des délits de possession, l’emprisonnement n’est ni proportionné ni efficace.  Il recommande de supprimer l’emprisonnement pour possession de drogues des catégories B et C.  L’incarcération reste une possibilité pour la possession de drogues de catégorie A, mais les durées maximales seraient inférieures à celles qui sont prévues actuellement.  Une telle modification refléterait d’ailleurs ce que les tribunaux font présentement; la peine moyenne pour possession étant passablement plus courte que le maximum prévu.  De plus, le rapport recommande de diminuer les amendes maximales pour toutes les catégories de drogues.  Selon le rapport, l’incarcération pour possession devrait être rare.  Les peines en milieu ouvert incluraient les amendes, les ordonnances de probation, les ordonnances de probation avec obligation de traitement et les libérations conditionnelles.  Ces sanctions conviendraient mieux à la possession des drogues de catégorie B et C où un avertissement n’est pas approprié.  Comme nous l’avons noté plus haut, le rapport indique que dans plus de la moitié des cas, la police donne déjà un avertissement.  Pour mieux encadrer le pouvoir discrétionnaire, il faudrait inclure l’avertissement dans les sanctions prévues par la loi et décrire les directives le concernant dans les règlements.  Cela permettrait d’exiger que les conditions rattachées à l’avertissement soient remplies.  Enfin, le rapport recommande que l’avertissement ne soit pas inscrit au casier judiciaire.  Si on donne suite à la recommandation concernant le transfert du cannabis dans la catégorie C, il y aura certaines conséquences, dont le fait que la police ne soit plus autorisée à arrêter un individu pour possession de cannabis.  Pour les infractions passibles d’arrestation, la police possède le pouvoir d’insister pour que les suspects l’accompagnent au poste de police et de fouiller leurs locaux sans mandat.  La police conserverait cependant le pouvoir de faire des arrestations et de chercher toutes les drogues. 

En ce qui concerne le trafic, le rapport suggère de distinguer les délits selon leur  gravité (par exemple, l’offre entre amis et l’offre faite par un membre d’un groupe criminel organisé; l’offre de drogues de catégorie A et celle d’autres drogues).  Le rapport recommande une infraction séparée pour le commerce, dont l’élément principal serait le modèle d’activité des transactions illégales de drogues.  L’infraction constituerait un délit de trafic aux fins de la Drugs Trafficking Act 1994.  Le rapport recommande que la peine maximale pour trafic de drogues de catégorie A soit réduite à 20 ans et que le maximum pour les drogues de catégorie C (y compris le cannabis) soit augmenté à sept ans.  Le rapport recommande également l’approbation de lignes directrices sur la détermination de la peine, notamment pour les délits de trafic.  Celles‑ci détermineraient les circonstances aggravantes, notamment l’implication dans le crime organisé, le recours à la violence ou l’usage d’armes à feu, l’implication de mineurs, le lieu de l’infraction, etc.  De plus, le rapport mentionne l’inefficacité des lois traitant de la confiscation des biens (selon les auteurs, il s’agit d’un problème pragmatique plutôt que législatif).  Le rapport recommande d’améliorer l’efficacité du système actuel en créant un nouvel organisme national de confiscation et en faisant plusieurs autres changements. 

Pour mettre en œuvre ces recommandations, il ne serait pas nécessaire de modifier radicalement la législation sur les drogues, sauf en matière de cannabis.  En conséquence, les changements les plus importants s’appliquent à cette drogue.  Les membres de la commission soulignent que le cannabis est moins nocif pour l’individu et la société que les autres drogues illicites (bien qu’il ne soit pas inoffensif) et que la loi actuelle cause plus de tort qu’elle n’en prévient et qu’elle est disproportionnée par rapport au préjudice causé par la drogue.  Le rapport recommande donc de réduire les peines pour possession de cannabis pour usage personnel et notamment d’éliminer les peines d’emprisonnement.  Les poursuites pour culture de petites quantités de cannabis devraient être intentées en vertu de l’article 6 (culture du cannabis) plutôt que l’article 4 (production), de sorte que l’infraction ne serait pas considérée comme un délit de trafic.  Il faudrait traiter le délit de culture de la même manière qu’un délit de possession de cannabis.  De plus, fumer du cannabis dans des lieux privés ne constituerait plus un délit.  Selon le rapport, les avantages d’une telle stratégie l’emportent sur les risques et cela permettrait de cibler l’application de la loi sur les drogues et les activités les plus préjudiciables.

En ce qui concerne la réduction de la demande le rapport conclut que la loi pénale a peu d’effets mais que les mesures d’éducation et de traitement peuvent être plus efficaces.  Les membres de la commission recommandent donc une approche moins punitive pour les délits de possession mais plus punitive pour les délits de trafic (notamment en ce qui concerne les profits réalisés illicitement).  La toxicomanie étant d’abord un problème de santé individuelle et publique avant d’être un problème de criminalité, le rapport recommande de réaffecter une partie importante des ressources d’application de loi (actuellement 62 % des dépenses) au traitement (actuellement 13 %).

Sur l’utilisation médicale du cannabis, le rapport conclut que les avantages thérapeutiques du cannabis pour certaines maladies graves l’emportent sur les dommages potentiels.  Les auteurs partagent l’opinion exprimée dans le rapport de la Chambre des Lords recommandant que le cannabis et la résine de cannabis soient transférés à l’annexe 2 (autorisant ainsi la possession et l’offre à des fins médicales).  Comme le gouvernement a rejeté la recommandation de la Chambre des Lords et qu’il faudra des années avant qu’un produit à base de cannabis soit homologué et disponible, les auteurs du rapport recommandent un nouvel élément de défense en droit : la contrainte de circonstances pour des raisons médicales, pour les personnes accusées de posséder, de cultiver ou d’offrir du cannabis dans le but de soulager les symptômes de certaines maladies. 

Dans sa réponse au rapport, le gouvernement a rejeté les recommandations ou proposé de les étudier plus tard.  Il n’a pas accueilli favorablement les recommandations sur la question clé de la reclassification du cannabis – se disant préoccupé par les risques pour la santé associés à sa consommation – ni sur sa dépénalisation – refusant de supprimer la peine d’emprisonnement de la liste des sanctions possibles.  La réponse du gouvernement s’opposait aussi à l’abolition du pouvoir d’arrestation des policiers concernant ces infractions.  Concernant l’usage médical du cannabis, le gouvernement réaffirmait qu’il faut démontrer la qualité, l’efficacité et l’innocuité d’une forme médicinale de la drogue avant d’en autoriser la prescription.

On sait que, depuis lors, le gouvernement a effectivement reclassifié le cannabis et aboli les peines d’emprisonnement pour possession pour usage personnel.

 

Autres rapports

Un groupe de travail du Royal College of Psychiatrists et du Royal College of Physicians a également publié un rapport en 2000.  Intitulé Drugs:  Dilemmas and Choices, le rapport examine certaines questions clés concernant la prévention de la toxicomanie.  Ce rapport observe notamment :

 

[Traduction] « Dépenses pour la prévention : Les trois quarts des dépenses du RU sont consacrés à l’application de la loi et à la réduction de l’offre internationale.  Rien ne prouve que cet argent est bien dépensé.  Mais la rentabilité établie des traitements d’entretien à la méthadone et des programmes fondés sur l’abstinence pour les héroïnomanes indique qu’il faudrait consacrer une plus grande partie du budget disponible aux programmes de traitement.  Les fonds additionnels pour le traitement annoncés par le gouvernement sont les bienvenus, mais il faut résister aux demandes d’expansion pour les traitements n’ayant pas été mis à l’épreuve ou testés.

Recherche : Au RU, les dépenses actuelles en recherche sur les drogues sont loin de correspondre à l’ampleur du problème.  Seulement 1 % du budget annuel de prévention de la toxicomanie injecterait 14 M£ dans la recherche – soit plus du double du montant dépensé présentement. 

Amélioration de la valeur du traitement : Il faut investir systématiquement dans la formation du personnel, la surveillance des patients, et les services de soutien essentiels pour que les taux d’amélioration des programmes de traitement du RU atteignent un niveau comparable à ceux des États-Unis.  Il faut notamment augmenter le nombre des centres de traitement pour adolescents toxicomanes.

Prescription privée : La prescription privée de drogues de remplacement laisse place à la négligence professionnelle qui s’apparente à l’« achat d’une ordonnance ».  Actuellement, les médecins qui traitent les toxicomanes sans être affiliés à un service de santé ne sont pas tenus d’avoir une formation spécialisée en toxicomanie et sont peu surveillés ou peu soumis à des règlements. 

Dépistage de la toxicomanie par les employeurs : Bien qu’elle soit coûteuse et entourée de problèmes juridiques et déontologiques, il existe une technologie pour dépister la toxicomanie chez les employés à l’aide d’échantillons de cheveux.  Elle fournit un dossier sur la consommation de drogues au cours des trois mois précédents le test et, par conséquent, elle pourrait avoir une incidence considérable sur la fréquence de la consommation de drogue dans l’avenir. 

Ecstasy : Beaucoup de jeunes consomment de l’ecstasy et certaines campagnes d’éducation en matière de toxicomanie se sont révélées improductives.  En conseillant les jeunes, il faut tenir compte de l’impact éventuel sur ceux qui continueront de consommer des drogues et sur ceux qui seront dissuadés.

Amphétamines : La dépendance aux amphétamines, notamment sous forme injectable, comporte probablement plus de risques pour la santé individuelle et publique que la dépendance à l’héroïne.  Il y a peu de recherche sur la dépendance et le traitement.

Cannabis : Le cannabis n’est pas une drogue inoffensive, mais ses effets indésirables sur la santé sont presque certainement moindres que ceux du tabac et de l’alcool, qui sont des produits légaux.  Il faut poursuivre les recherches sur les avantages thérapeutiques et les effets indésirables à long terme de cette drogue.  Il faudrait encourager les expériences législatives, comme aux Pays-Bas.  Les gens qui demandent du cannabis pour soulager les symptômes d’une maladie, comme la sclérose en plaques, ne devraient pas être poursuivis en justice.

Politique future : La stratégie décennale de lutte contre la toxicomanie du gouvernement reconnaît la nécessité d’investir davantage dans le traitement.  Mais il n’y a pas de réponse facile et les projets modestes annoncés jusqu’ici ne suffiront probablement pas pour atteindre l’objectif ambitieux de réduire de moitié la proportion de jeunes consommateurs d’héroïne et de cocaïne d’ici 2008.  Les tentatives de restriction du commerce international illicite des drogues ont échoué de manière constante et continueront probablement de le faire.  Si la fréquence de la toxicomanie et des crimes connexes continue d’augmenter, il y aura certainement un accroissement des pressions exercées sur le RU et les autres gouvernements afin de modifier les politiques dont l’inefficacité est évidente. » [13]

 

Administration

Le problème de la drogue étant complexe, plusieurs ministères et organismes différents participent à la mise en application de la stratégie sur la toxicomanie du RU.  Les principaux organismes sont les équipes d’intervention en toxicomanie (drug action team) chargées de veiller à ce que la stratégie se traduise en mesures concrètes à l’échelle locale.

 

Coûts

Coûts publics

En 1997-1998, la plupart des dépenses portaient sur l’application de la loi.  Une somme totale de 1,4 MM£ a été dépensée pour les activités suivantes : 

·                La toxicomanie, l’application de la loi et la réduction de l’offre internationale représentent 75 %  (l’application de la loi comprend la police, les tribunaux, la probation et les prisons – 62 %; l’offre internationale, englobant les douanes et accise, ainsi que le Foreign and Commonwealth Office – 13 %) ;

·                Traitement et réhabilitation – 13 % ;

·                Éducation et prévention – 12 %.[14]

 

À la suite de l’examen complet des dépenses publiques en 1998, un montant additionnel de 217 M£ a été affecté aux activités relatives aux drogues sur une période de trois ans.  « Une partie importante de ces fonds servira à financer les projets destinés à briser le lien entre la toxicomanie et le crime, notamment les options de la procédure d’arrestation, le traitement de la toxicomanie et les ordonnances de dépistage.  L’intention est de donner à chaque toxicomane détenu dans un poste de police ou une prison la possibilité de suivre un traitement d’ici l’an 2002 ».[15]  Les fonds supplémentaires seront dépensés comme suit :

·                133 M£ pour la mise en application de la stratégie de lutte contre la toxicomanie dans le système judiciaire pénal ;

·                60 M£ pour les services de traitement et 12 M£ pour le dépistage volontaire de la toxicomanie en milieu carcéral ;

·                61 M£ pour la mise en application des ordonnances de dépistage et de traitement de la toxicomanie (Drug Treatment & Testing Orders) ;

·                70,5 M£ aux autorités locales et de santé, afin de financer les services de traitement et d’améliorer les soins communautaires pour les toxicomanes ; 

·                50 M£ pour les services de traitement et les jeunes à risque ;

·                20,5 M£ pour les autorités locales afin d’améliorer l’accès aux services et augmenter le nombre des programmes de traitement ;

·                10,5 M£ pour supporter les équipes d’intervention en toxicomanie de tout le pays et la recherche nationale sur l’efficacité d’une activité antidrogue ;

·                3 M£ pour l’élaboration de programmes interministériels plus efficaces d’éducation en matière de drogues ;

·                6 M£ répartis sur 3 ans pour un nouveau programme de recherche ; et

·                3 M£ sera réservé au fonds des biens confisqués en 1999-2000, qui sera augmenté à 5 M£ et 7 M£ dans les années subséquentes.[16]

 

Coûts sociaux

Le rapport annuel 1999-2000 du coordonnateur antidrogue du RU démontre que la toxicomanie a coûté à l’État plus 4 MM£ en crimes, maladie et absentéisme.  On estime de plus que le tiers des crimes contre les biens est lié aux drogues. 

 

Statistiques

Selon les estimations du Office for National Statistics, le marché des drogues illicites représente à lui seul près de 1 % de la production nationale, soit l’équivalent de 8,5 MM£ par année.[1]

Malgré les critiques que certains rapports ont faites, le RU dispose d’une base de données impressionnante sur l’observation des tendances d’usage des drogues.  Ainsi, depuis 1983, le Home Office mène, à tous les deux ans, une enquête nationale – le British Crime Survey – qui inclut notamment une série de questions sur l’usage de drogues illicites.  Le Home Office tient aussi des séries de données détaillées sur les arrestations, les condamnations et les sentences.  L’organisme DrugScope est le correspondant britannique pour l’OEDT.

 

Consommation

Dans le groupe des 16 à 59 ans, 32 % des répondants en l’Angleterre et au pays de Galles déclarent avoir « déjà utilisé une drogue » (29 % en 1996 et 28 % en 1994).  Ce pourcentage augmente à 50 % dans le groupe des 16 à 24 ans.  Cependant, la consommation récente de drogue est moins courante.  Ainsi, dans les enquêtes de 1994, 1996 et 1998, 10 % à 11 % déclarent avoir consommé de la drogue au cours de l’année passée et 6 % au cours du mois passé.  La consommation de drogues varie avec l’âge : 30 % des 16 à 24 ans signalent avoir consommé de la drogue au cours de l’année passée et 20 % au cours des derniers 30 jours (en comparaison de 3 % et 1,5 % chez les 45 à 54 ans).  En outre, la consommation de drogues est plus fréquente chez les hommes que chez les femmes.  Quant aux enfants, les enquêtes menées en Angleterre révèlent que 13 % des répondants âgés de 11 à 15 ans déclarent avoir déjà consommé de la drogue.  Chez les jeunes, la fréquence augmente avec l’âge : 3 % des 11-12 ans, 13 % des 13-14 ans et 31 % des 15 ans déclarent avoir déjà consommé de la drogue.

Le cannabis est la drogue illicite la plus cultivée, la plus vendue et la plus consommée au RU.  La consommation est plus courante chez les jeunes et diminue avec l’âge.  En Angleterre et au pays de Galles, presque la moitié des 16 à 24 ans déclarent avoir déjà consommé du cannabis, dont 17 % au cours du mois dernier.  Seulement 5 % des adultes de 55 à 59 ans affirment avoir déjà consommé cette drogue.

 

Infractions

Les contrevenants arrêtés au RU font parfois l’objet de procédures différentes, notamment l’avertissement par la police ou la poursuite en justice (sauf en Écosse où d’autres procédures sont disponibles).  En vertu de la Customs and Excise Act 1979, l’arrangement à l’amiable (le paiement d’une somme d’argent plutôt qu’une poursuite) est possible dans les cas d’importation de quantités minimes de cannabis (10 grammes ou moins).  De plus, les autorités utilisent parfois leur pouvoir discrétionnaire et ne prennent pas d’autres mesures.  Cette dernière option n’apparaît pas dans les statistiques criminelles.

Le nombre de personnes arrêtées pour des infractions liées à la drogue est passé de 35 000 en 1988 à 153 000 en 1998.  Parmi elles, 127 840 ont été reconnues coupables ou ont reçu un avertissement, ont payé une amende ou ont réglé à l’amiable.  En 1997, leur nombre était de 113 150.

La drogue la plus courante est le cannabis (76 %).  Près de 90 % des infractions à la MDA sont des délits de possession et, habituellement, les trois quarts de l’ensemble des délits de possession impliquent le cannabis.

Le nombre d’avertissements donnés a augmenté énormément au fil des ans et représente près de la moitié de l’ensemble des condamnations, des avertissements, des amendes et des arrangements à l’amiable.  Bon nombre de cas sont donc réglés sans procès. 

En 1998, le nombre de saisies de drogues s’élevait à 149 900, soit 8 % de plus qu’en 1997.  Le cannabis était en cause dans 76 % des cas.   Enfin, entre 1995 et 1999, le prix moyen de la plupart des drogues est demeuré relativement stable. 

 


La SuÈde[2]

 

Lorsqu’ils opposaient un modèle réussi à « l’échec » néerlandais, les témoins que nous avons entendus mentionnaient invariablement la Suède.  En Suède, le phénomène de la drogue est considéré comme l’un des plus graves problèmes sociaux (sinon le plus grave) et les drogues sont perçues comme une menace extérieure au pays.[3]  On considère souvent la toxicomanie comme la cause d’autres problèmes sociaux et le problème de la drogue comme mettant en péril les valeurs traditionnelles de la Suède.  Ces préoccupations se sont intensifiées depuis que la Suède est devenue membre de l’Union européenne (UE) en 1995, puisque la plupart des autres membres de l’UE ont adopté une attitude plus libérale relativement aux questions de drogue.  Si l’on compare avec d’autres pays de l’Europe occidentale, la politique de la Suède en matière de drogue est effectivement restrictive.  Un des objectifs de cette politique est d’indiquer très clairement que les drogues ne sont pas tolérées dans la société et son but est celui d’une société sans drogue.  On observe notamment que :

·                Les programmes de réduction des méfaits sont limités ;

·                Le traitement vise l’abstinence complète et il est possible d’obliger les toxicomanes à suivre un traitement ;

·                La consommation de stupéfiants est une infraction à la loi et la politique prévoit des analyses sanguines et d’urine pour dépister ceux que l’on soupçonne de faire usage de drogues ;

·                Les lois sont appliquées sévèrement ;

·                Les discussions au sujet de la valeur médicale du cannabis sont presque inexistantes ; et

·                Les lois suédoises respectent de façon stricte et même dépassent les exigences établies dans les trois conventions des Nations Unies sur les drogues. 

 

Bien que la politique suédoise en matière de drogue soit actuellement très restrictive, il n’en a pas toujours été ainsi.  En fait, au cours des années 1960, elle était relativement libérale, fondée principalement sur une démarche de réduction des méfaits.[4]  Par exemple, de 1965 à 1967, il était possible, pour les toxicomanes extrêmement dépendants, d’obtenir une ordonnance de morphine et d’amphétamines.  Cette « expérience », à laquelle ont participé environ 120 personnes, a par la suite été utilisée par Nils Bejerot, médecin policier et personnage très influent dans le milieu de la politique suédoise en matière de drogue, dans son analyse du lien entre l’usage de la drogue et la politique en matière de drogue au cours de la période de 1965 à 1970.  Bejerot concluait notamment que les changements d’une politique restrictive à une politique permissive, et vice versa, avaient eu une incidence sur le taux d’usage de drogues intraveineuses, que cette expérience avait été à l’origine de l’épidémie de drogue en Suède, et qu’elle n’avait pas eu l’effet souhaité de réduction de la criminalité.  Ses conclusions, encore largement acceptées en Suède, ont cependant fait l’objet de multiples critiques.[5]

Devant l’accroissement de l’usage des drogues, un Comité sur le traitement des toxicomanes a été formé en 1965, publiant quatre rapports entre 1967 et 1969.  Le premier portait sur le traitement et le second sur les mesures répressives.  C’est ce second rapport qui a mené à l’adoption de la  Loi sur les stupéfiants en 1968.  Les rapports du Comité indiquaient que le problème des drogues allait en s’intensifiant.  Cette conclusion, associée à celle de Bejerot, est en partie à l’origine de la démarche plus restrictive adoptée par la Suède vers la fin des années 1960.  En outre, depuis 1968, le gouvernement a organisé une campagne antidrogue massive dans les écoles et les médias, de sorte qu’une génération a grandi parmi les messages fondés sur la théorie de la drogue d’introduction, entre autres.[6]  Cette théorie sert à justifier les restrictions relatives au cannabis et [traduction] « la politique suédoise sur la drogue porte principalement sur le cannabis, puisqu’on allègue que les “carrières dans le domaine de la drogue” commencent par cette substance ».[7]  En outre, les dangers causés par le cannabis lui‑même (psychose, propension à la dépendance, risque élevé de suicide, etc.) sont considérés comme une justification valable à une politique restrictive.

Cette politique restrictive s’est poursuivie au fil des ans et a mené à une intensification des sanctions, la criminalisation de l’usage des drogues et l’autorisation des analyses sanguines et d’urine pour ceux que l’on soupçonnait de faire usage de drogues.  Bien qu’à l’origine, le but des analyses sanguines et d’urine ait été de dépister les nouveaux consommateurs de drogue et de leur offrir un traitement approprié, il semble qu’elles ne soient plus destinées à cette seule fin puisque les toxicomanes connus sont maintenant ciblés.[8]

Certains auteurs ont établi un lien entre la politique restrictive de la Suède  en matière de drogue et sa politique restrictive à l’égard de l’alcool.  Le mouvement de tempérance a des origines lointaines en Suède et ce pays a établi une politique assez restrictive relativement à l’alcool, de même qu’un monopole d’État pour la vente d’alcool.

 

[Traduction] « Les attitudes des Suédois à l’égard de l’alcool sont pertinentes puisqu’une politique restrictive à ce sujet rend tout à fait logique l’établissement d’une politique restrictive en matière de drogue.  De plus, le modèle de consommation totale sur lequel repose la politique à l’égard de l’alcool, est considéré également valide pour les drogues illicites.  En limitant la consommation totale de stupéfiants, on s’attend à ce que les préjudices totaux causés par les drogues soient aussi plus faibles.  Cependant, on a démontré que cette corrélation était loin d’être évidente pour différentes drogues illicites. » [9]

 

Stratégie nationale

À la suite de la création d’une Commission sur les stupéfiants, le gouvernement suédois a présenté un nouveau plan d’action, en janvier 2002, qui sera valide jusqu’en 2004.  Un total de 325 millions de couronnes suédoises (SEK) (environ 50 millions $ canadiens) a été affecté, pour cette période de trois ans, à la lutte antidrogues.  Le plan d’action a été présenté comme un moyen de renverser la tendance inquiétante de l’usage de drogues.[10]

Cette politique vise à :

·                Réduire le nombre de nouvelles recrues dans le monde de la toxicomanie (principalement par des mesures de prévention ciblant les jeunes) ;

·                Encourager les toxicomanes à renoncer à leur comportement (par des soins et un traitement) ; et

·                Réduire l’offre de drogues (par la prise de mesures au criminel).

 

Une des caractéristiques de la stratégie antidrogues est la création d’un poste de coordonnateur national antidrogues.  Ce poste a été institué en vue de fournir un leadership clair en matière de politique sur les drogues, d’assurer le suivi des objectifs du plan et de déterminer s’il faut entreprendre de nouvelles initiatives pour combattre de nouveaux problèmes.  Ses principales tâches sont les suivantes :

·                Assurer une coopération avec les autorités, les conseils municipaux et les conseils de comté, les ONG, etc. ;

·                Influer sur l’opinion publique ;

·                Assumer une fonction de soutien auprès des conseils municipaux et de comté pour l’élaboration de stratégies locales ;

·                Amorcer des travaux de recherche et de développement en vue de la mise au point de méthodes ;

·                Servir de porte-parole du gouvernement pour les questions touchant les stupéfiants ;

·                Évaluer le plan d’action ; et

·                Rendre compte régulièrement de ses activités au gouvernement (au moins une fois par année).

 

Des 325 millions SEK, 100 millions (soit environ 15 millions $ canadiens) ont été affectés à une initiative spéciale sur les drogues au sein du Service suédois de probation et de détention.  Le but de cette initiative est d’offrir des soins et un traitement à tous les toxicomanes du système.  De plus, l’administration nationale des probations et des établissements de détention doit :

·                Mettre au point des méthodes de prévention de l’introduction de drogues dans les établissements et les centres de détention ;

·                Examiner les obstacles au traitement en dehors des établissements ; et

·                Établir des programmes spéciaux pour les soins fournis en vertu de contrats, c’est-à-dire des soins fournis conformément à un contrat passé entre le condamné et la collectivité.

 

Pour ce qui est de la police, le Conseil national de police et le Conseil national de prévention du crime devront entreprendre leur propre examen des efforts déployés par les policiers dans la lutte contre le crime lié à la drogue.

En Suède, si la politique est établie au niveau national, une grande part de la mise en œuvre des objectifs du plan d’action relève des municipalités.  Ainsi, ces dernières doivent s’occuper des toxicomanes conformément à la Loi sur les services sociaux.  Les initiatives de prévention sont aussi appliquées au niveau local.  Les stratégies des municipalités seront donc axées sur des préoccupations locales.  L’application de la Loi continue toutefois de se faire au niveau national, par l’intermédiaire des services des douanes et de police.

Le traitement figure parmi les trois piliers de la politique suédoise en matière de drogue.  Un des objectifs de cette politique est de réadapter les toxicomanes, plutôt que de les punir au moyen du système de justice pénale.  Depuis 1982, on peut obliger les personnes à suivre un traitement pour toxicomanie (qui s’applique aussi à l’alcool et à d’autres substances) pour une période allant jusqu’à six mois.  La principale justification de ce genre de traitement est de protéger le toxicomane ou d’autres personnes et de motiver le toxicomane à poursuivre le traitement volontairement.  Le recours au traitement obligatoire semble toutefois peu courant et son efficacité a été remise en question.[11]  Au cours des dernières années, on a constaté une réorientation du traitement obligatoire et du traitement en établissement vers un traitement ambulatoire.  Il semble cependant que le traitement soit aujourd’hui moins facilement accessible qu’il ne l’était il y a 10 ou 15 ans.  De plus, la durée de traitement des toxicomanes a diminué.  Ces changements sont attribuables aux coupures effectuées durant les années 1990 dans les dépenses municipales au chapitre des services sociaux : [traduction] « Tandis qu’en 1989, on avait dénombré 19 000 personnes dans les centres de désintoxication (pour alcooliques et toxicomanes), en 1994, le nombre n’était plus que de 13 000.  Pendant la même période, le nombre de personnes en traitement forcé était passé de 1 500 à 900.  À cause des restrictions budgétaires, 90 centres de traitement ont fermé leurs portes entre 1991 et 1993. »[12]

Les programmes de traitement de substitution à la méthadone existent en Suède depuis la fin des années 1960.  Actuellement, environ 600 personnes sont inscrites à des programmes de traitement de substitution à la méthadone à Stockholm, Uppsala, Malmo et Lund.  Les programmes sont strictement réglementés et sont officiellement considérés comme étant expérimentaux.  Les conditions de participation prévoient que le patient doit avoir plus de 20 ans et doit utiliser des opiacés par intraveineuse depuis au moins quatre ans, il doit avoir essayé plusieurs formes de traitement pour toxicomanie et il doit s’être inscrit au programme volontairement (par exemple, il ne doit pas être détenu, ni en état d’arrestation, ni condamné à une période d’emprisonnement, ni être détenu dans un établissement correctionnel).  Pour les participants aux programmes de traitement de substitution à la méthadone, aucune autre drogue n’est autorisée et le patient doit visiter la clinique quotidiennement.  Actuellement, le nombre maximal de personnes pouvant participer au programme en même temps est de 800.  Des projets pilotes sont en cours avec Subutex.

Bien que la Suède ait consacré de grandes sommes au traitement, très peu de ses programmes ont fait l’objet d’une évaluation.  Par conséquent, il est difficile de donner  des détails sur leur efficacité. [Traduction] « L’objectif officiel est de réadapter les toxicomanes, et les moyens financiers, ainsi que les efforts affectés à cette fin sont énormes, bien plus importants que dans beaucoup d’autres pays européens.  Cependant, malgré toutes ces bonnes intentions, il reste que l’efficacité de ces programmes expansifs est relativement faible.  À long terme, les programmes de désintoxication de la Suède n’ont pas obtenu de meilleurs résultats que ceux que l’on trouve ailleurs, à l’échelle internationale ».[13]

En ce qui concerne les initiatives de réduction des méfaits, on trouve peu de services de bas seuil en Suède et la plupart d’entre eux sont assurés par des organisations bénévoles.  Ces organisations offrent une série de services, mais toutefois pas d’ordonnances.  Des programmes d’échange de seringues sont appliqués dans les cliniques pour maladies infectieuses des hôpitaux de Lund et de Malmo et sont donc assez limités.  Les initiatives de réduction des méfaits, comme les programmes d’échange de seringues, sont difficiles à promouvoir dans une société qui vise l’élimination complète des stupéfiants et où la consommation de drogue n’est pas acceptée.  Une proposition de la fin des années 1980, qui consistait à mettre en place des programmes d’échange de seringues dans toute la Suède, a été refusée par le Parlement qui a jugé qu’une [traduction] « plus grande disponibilité de seringues n’empêcherait pas la propagation du VIH, mais allait tout au contraire augmenter l’utilisation des drogues injectables ».[14]

Le système de justice criminelle a aussi un rôle à jouer en ce qui concerne le traitement.  En 2000, plus de 5 000 toxicomanes ont été mis en détention.  Tandis qu’ils sont en prison, les contrevenants ont accès à des programmes de désintoxication et certains d’entre eux sont transférés hors des établissements pénitentiaires pour leur traitement.  Il existe aussi des initiatives visant à empêcher l’introduction de drogues dans les prisons, par exemple par des perquisitions et des analyses d’urine.  Pendant leur séjour en prison, les contrevenants n’ont droit à aucune seringue ni à aucun traitement de substitution.

La législation permet, dans certaines conditions, à un contrevenant de purger sa sentence hors de la prison.  Le traitement forcé pour toxicomanie est l’une des raisons souvent invoquées.  Une autre solution de rechange à l’emprisonnement est l’imposition d’une période de probation combinée à un traitement pour toxicomanie en établissement.  Voici un exemple de solution de rechange à l’emprisonnement

 

[Traduction]  « Depuis 1998, les personnes ayant un problème de toxicomanie et ayant commis une infraction liée à la drogue peuvent avoir accès à un traitement en signant une « convention de traitement ».  Il s’agit d’un contrat réel passé entre le toxicomane et le tribunal, en vertu duquel les deux parties ont des droits et des obligations, comme dans tous les contrats.  Cependant, certaines conditions doivent être remplies par le toxicomane : la personne en question doit avoir besoin d’un traitement et doit être prête à s’y soumettre; elle est toxicomane; la toxicomanie a contribué au crime commis, qui ne doit pas être grave (sanction prévue de moins de deux ans).  La personne n’est alors pas envoyée en détention et un plan de traitement personnalisé est établi pour elle.  Les autorités de la santé sont responsables du traitement et doivent informer l’administration locale des probations et des établissements de détention, ainsi que le ministère public si le probationnaire néglige sérieusement les obligations mentionnées dans son plan personnel. » [15]

 

En ce qui concerne la prévention, les programmes d’information sur les drogues commencent tôt et figurent à tous les niveaux du programme scolaire. [Traduction]  « Sans exagération, ce programme “d’influence d’opinion” pourrait être décrit comme un processus d’endoctrinement.  Compte tenu de l’ampleur de ces programmes, il est devenu incontestable et irréfutable que leur contenu fasse partie du système de valeurs de chacun ».[16]

Quant au cannabis, il est classé au nombre des drogues dangereuses et [traduction] « son usage est considéré comme le point de départ de la toxicomanie ».[17]  C’est l’une des raisons pour lesquelles les mesures de prévention portent une attention particulière au cannabis puisqu’il devrait mener à une baisse de l’expérimentation des drogues qui empêchera les nouvelles recrues d’accéder au milieu.

 

Cadre législatif

 

Catégories de stupéfiants

La principale loi s’appliquant aux drogues en Suède est la Loi sur les stupéfiants de 1968.  Les « stupéfiants » y sont définis à l’article 8, et comprennent les médicaments ou les substances dangereuses pour la santé qui ont des propriétés toxicomanogènes et dont l’usage est restreint en vertu d’une entente internationale dont la Suède est signataire, ou que le gouvernement a déclaré comme étant des « stupéfiants » aux termes de la Loi.  Aucune distinction n’est faite entre les drogues dures et les drogues douces.  Comme on le verra plus loin, la nature de la substance fait cependant partie des critères qui déterminent la gravité d’une infraction.  Les stupéfiants sont divisés en cinq listes.  La liste I contient les drogues illégales sans usage médical ; les listes II à IV portent sur les stupéfiants à usage médical et dont les importations et les exportations sont réglementées ; la liste V comprend les stupéfiants qui ne sont pas soumis à un contrôle international.  Conformément à la loi, les stupéfiants à usage médical ne peuvent être fournis que sur ordonnance d’un médecin, d’un dentiste ou d’un vétérinaire. 

 

Infractions

En Suède, presque toutes les formes d’utilisation de stupéfiants sont interdites conformément à la Loi sur les stupéfiants.  Cette loi énumère les comportements et les pratiques qui constituent une infraction et qui comprennent la possession pour usage personnel, l’approvisionnement (qui est assez largement défini), la fabrication, etc.  Même la consommation (usage de drogue) est interdite depuis 1988.  Dans ce cas, [traduction] « ce n’est pas la dépendance qui est une infraction criminelle selon la Loi, mais l’acte d’ajouter une drogue à l’organisme humain ».[18]  La police est autorisée à soumettre quiconque est soupçonné d’avoir consommé des drogues à des analyses de sang ou d’urine. 

La Loi sur la contrebande de 2000 régit les importations et les exportations illégales de drogues.  Les autres lois pertinentes comprennent : la Loi sur le dopage de 1991 qui réglemente l’importation, l’offre, la possession de substances destinées à augmenter le rendement; la Loi sur l’interdiction de certaines substances dangereuses pour la santé de 1999 qui régit la possession et l’offre de substances qui nuisent à la vie ou à la santé et qui sont utilisées ou peuvent l’être à des fins intoxicantes – cette loi ne régit pas les substances visées par d’autres lois.

Les autres lois pertinentes sont : la Loi sur les services sociaux de 1980 qui détermine les formes possibles de soins pour les toxicomanes et la Loi sur le traitement forcé des toxicomanes selon laquelle un toxicomane qui est dangereux pour lui-même ou pour les autres peut se voir ordonner par le tribunal de suivre un traitement (qui suppose une privation de liberté pendant une période pouvant aller jusqu’à six mois pour les adultes et même plus pour les jeunes de moins de 21 ans).  D’autres lois prévoient l’expulsion possible des écoles des étudiants toxicomanes, la révocation du permis de conduire en cas de toxicomanie, etc.  La tolérance zéro a été adoptée pour la conduite sous influence de drogue.

 

Sanctions

Le Code pénal suédois prévoit trois niveaux de sanctions pour les infractions liées à la drogue : mineure, ordinaire et grave.  Pour les infractions mineures, les sanctions peuvent être des amendes ou un emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois ; pour les infractions ordinaires, jusqu’à trois ans ; et pour les infractions graves, de deux à dix ans d’emprisonnement.  Les sanctions assujetties à la Loi sur la contrebande sont identiques. 

La gravité de l’infraction dépend de la nature et de la quantité de drogues et d’autres circonstances.  Le gouvernement a précisé qu’une « infraction mineure liée à la drogue » correspondait au niveau véritablement le plus faible d’infraction.  Par exemple, il ne devrait généralement s’agir que de l’usage ou la possession à des fins personnelles de très petites quantités.  Dans ce cas, une amende serait justifiée.  L’amende est alors basée sur le revenu du contrevenant.  Les infractions mineures comprennent : les amphétamines, jusqu’à 6 g, le cannabis, jusqu’à 50 g, la cocaïne, jusqu’à 0,5 g et l’héroïne, jusqu’à 0,39 g; les infractions ordinaires englobent : les amphétamines, de 6,1 à 250 g, le cannabis, de 51 g à 2 kg, la cocaïne, de 0,6 g à 50 g, et l’héroïne, de 0,04 à 25 g, tandis que les infractions graves comprennent : les amphétamines, 250 g ou plus, le cannabis, 2 kg ou plus, la cocaïne, 51 g ou plus, et l’héroïne, 25 g ou plus.  Le trafic de stupéfiants mène généralement à l’emprisonnement.

En ce qui concerne la contrebande, afin de déterminer si l’infraction est grave, il faut se demander si elle faisait partie d’une activité accomplie à grande échelle ou à l’échelle commerciale, si elle nécessitait des quantités particulièrement grandes de stupéfiants et si elle était plutôt d’une nature dangereuse.

En 1996, des 5 862 personnes qui ont été condamnées pour des infractions liées à la drogue, 3 760 l’ont été pour des infractions mineures, 1 708 pour des infractions ordinaires et 391 pour des infractions graves.  Parmi les 1 274 personnes à qui il a été imposé une peine d’emprisonnement, 54 l’ont obtenue pour des infractions mineures, 893 pour des infractions ordinaires et 326 pour des infractions graves.[19]

Comme dans d’autres pays, il existe plusieurs solutions de rechange à l’emprisonnement.  Par exemple, le tribunal peut choisir d’autres sanctions, dont la probation, la condamnation avec sursis ou le traitement forcé.  Ces sanctions semblent être utilisées fréquemment dans les affaires de stupéfiants.[20]

 

[Traduction]  « Généralement, le toxicomane qui est trouvé coupable d’un crime quelconque peut, dans certaines circonstances, se voir ordonner de suivre un traitement de désintoxication.  Le traitement peut être jumelé à une sentence d’emprisonnement ou à une ordonnance de probation ou à une sentence d’emprisonnement avec sursis ou alors avec une libération conditionnelle.  Le consentement de la personne déclarée coupable à suivre le traitement dans certaines conditions peut constituer une raison d’ordonner la probation plutôt que l’emprisonnement (la fameuse convention de traitement).  Dans la pratique, la probation et la sentence d’emprisonnement avec sursis associées au traitement forcé sont généralement utilisées pour les infractions de gravité ordinaire, c’est-à-dire dans les cas où une peine d’emprisonnement serait autrement imposée. » [21]  

  

Les lois suédoises permettent aussi la saisie de toute drogue utilisée pour commettre une infraction, de tous les gains réalisés, des biens ayant servi à commettre l’infraction, etc.

 

Pouvoir discrétionnaire de poursuivre

Le procureur a le devoir absolu de poursuivre, mais il y a un certain nombre d’exceptions à cette règle générale.  Dans une Circulaire sur certaines questions concernant le traitement des affaires de stupéfiants, le procureur général a déclaré que l’abandon des poursuites en cas d’infractions liées aux stupéfiants devait être limité aux affaires traitant uniquement de possession pour usage personnel de quantités indivisibles ou correspondant tout au plus à une dose de résine de cannabis ou de certains stimulants du système nerveux central, à l’exception de la cocaïne, c’est-à-dire à une quantité de stupéfiants suffisamment petite pour ne pouvoir être normalement divisée et vendue.  Étant donné la difficulté de déterminer les limites de cette quantité, des poursuites devraient être entamées en cas de doute.  Si les circonstances sont telles que l’on peut supposer que la possession, malgré la quantité limitée, ne visait pas un usage personnel, la poursuite ne doit pas être abandonnée.  Compte tenu de ces remarques, les poursuites ne devraient pas non plus être abandonnées lorsque le toxicomane se trouve en possession de stupéfiants correspondant à un usage personnel pour une certaine période.  En outre, il est de grande importance que l’abandon des poursuites soit surtout limité aux cas de première infraction.[22]

Le débat en Suède

La vision suédoise d’une société sans drogue est tellement largement acceptée qu’elle n’est pas remise en question sur la scène politique ou dans les médias.  La politique en matière de drogue bénéficie du soutien de tous les partis politiques et, selon les sondages d’opinion, la démarche restrictive obtient un large appui du public.  Par exemple, un sondage réalisé en 2001 révèle que 96 % des répondants étaient opposés à la légalisation de toute drogue classée.  En outre, un autre sondage effectué en 2000 a démontré que 91 % étaient contre la décriminalisation de l’usage du cannabis.[23]

 

[Traduction] « Le rôle de l’opinion publique est essentiel à la compréhension de l’attitude des différents partis politiques.  Les sondages d’opinion démontrent qu’une grande partie des gens appuient une politique restrictive en matière de drogue.  Les mêmes sondages révèlent que les stupéfiants sont considérés comme l’un des principaux problèmes sociaux.  La panique morale entourant les drogues est telle qu’aucun parti politique n’ose parler contre des mesures qui pourraient sembler aller dans le sens d’une libéralisation, aussi minime soit-elle, de la politique en matière de drogue.  Appuyer la politique restrictive, ou même réclamer des mesures plus restrictives pour freiner l’intensification du problème des drogues est une attitude essentielle à l’obtention de votes pour un parti politique.  Se montrer en faveur du contraire, appuyer une démarche légèrement libérale n’est pas possible pour un parti politique et contribuerait même à signer son arrêt de mort politique.  On a signalé que les groupes de pression antidrogue sont les forces motrices qui influent sur l’opinion publique et, par le fait même, sur les partis politiques.  On a aussi démontré que, mis à part les mouvements sociaux, les médias ont contribué à accroître la crainte de la drogue qui existe aujourd’hui et à définir les drogues comme un important problème social. » [24]

 

Ainsi, la population suédoise en général a une vision négative de l’usage des drogues et est convaincue que celles-ci constituent une importante menace pour la société.  Ces thèmes ont été publicisés par le gouvernement, les médias et d’autres organismes de Suède, et il est rare que d’autres groupes les critiquent.  Les scientifiques sont généralement les seuls à émettre des doutes quant à la politique actuelle.

 

Rapports récents

En 1998, le gouvernement a créé une Commission sur les stupéfiants.  Celle-ci avait pour mandat d’évaluer la politique suédoise en matière de drogue et de proposer, toujours suivant le concept d’une politique restrictive, des mesures de renforcement et de rationalisation.  La Commission ne devait pas dévier de l’objectif général d’une société sans drogue.  Son mandat était le suivant :

·                Proposer des améliorations aux méthodes et aux systèmes d’évaluation de la situation des drogues et évaluer l’objectif d’une société sans drogue ;

·                Évaluer et proposer des mesures visant à renforcer et à rationaliser les mesures de prévention de la toxicomanie ;

·                Analyser la mise sur pied des programmes de traitement, y compris ceux du système de probation et d’établissements pénitentiaires, et proposer des mesures visant à améliorer le traitement et la réadaptation des toxicomanes ;

·                Évaluer l’étendue et la portée des fonds nationaux pour la mise au point de traitements et de mesures visant à prévenir les crimes liés à la drogue ;

·                Analyser la nécessité d’apporter des changements aux méthodes de travail du système judiciaire et aux lois procédurales du droit pénal et du droit criminel;

·                Examiner les recherches en cours, proposer des moyens de stimuler la recherche, de la renforcer et de l’organiser ainsi que de définir les champs de recherche importants mais négligés dans le domaine des stupéfiants ; et

·                 Tracer les grandes lignes des stratégies visant à établir des mesures d’information ciblée et à influencer l’opinion.

 

La Commission a récemment publié un rapport intitulé The Crossroads (le carrefour – faisant référence à une voie qui nécessite une augmentation importante de ressources sous forme d’engagement, d’orientation, de compétences et de financement et à une autre qui suppose une réduction des objectifs et une acceptation considérable de la toxicomanie). 

La Commission a noté que la question des drogues ne figurait pas parmi les priorités politiques des dernières années, ce qui avait mené à une réduction des fonds pour tous les secteurs en cause, tandis que le problème des drogues devenait de plus en plus grave et étendu.  Les paragraphes qui suivent résument quelques-unes des conclusions et des recommandations principales de la Commission.[25]

Leadership :  La Commission a noté qu’il fallait fixer plus clairement les priorités, répartir plus clairement les tâches et assurer un meilleur suivi de la politique en matière de drogue et des initiatives concrètes à tous les niveaux de gouvernement.

Réduction de la demande : La Commission a noté qu’il n’y avait pas de limites précises entre les volets des mesures de prévention, des soins et de la désintoxication et la restriction de l’offre.  Pour que les mesures préventives donnent des résultats positifs, elles doivent [traduction] « faire partie d’un système de mesures restreignant l’offre et il doit exister des règles claires englobant les normes et les valeurs de la société, ainsi que des soins et des traitements efficaces ».[26]  De même, la Commission considère les soins et le traitement comme un élément essentiel des mesures de la politique en matière de drogue, puisqu’ils aident à réduire la toxicomanie de même que les conséquences négatives pour les toxicomanes.  En outre, la Commission a déterminé la nécessité d’améliorer la compétence de ceux qui travaillent dans le domaine des soins et du traitement.  Elle a établi les principes directeurs suivants concernant les soins et le traitement :

·                Tous les toxicomanes doivent bénéficier d’une offre d’aide et, au besoin, de soins pour leur problème de toxicomanie.

·                Des conseils, de l’aide et un appui doivent être offerts dès les premiers stades de consommation.

·                Les soins doivent viser à l’objectif d’une vie sans toxicomanie et sans drogues illégales.

·                Les soins et d’autres mesures visant les toxicomanes doivent être de bonne qualité.

·                Les mesures visant à combattre la toxicomanie doivent être durables et appliquées à long terme.

 

Réduction de l’approvisionnement : La Commission n’a pas trouvé de lacunes réelles dans la loi ou dans les méthodes de travail utilisées par les autorités, bien qu’elle ait jugé impératif que ces autorités obtiennent davantage de ressources.  Les services de police et de douanes n’ont pas réussi à éliminer le marché clandestin.  En fait, tout semble indiquer que l’offre est encore plus généreuse, que les prix sont plus bas que par le passé et que la variété des drogues a augmenté.  En ce qui concerne la lutte au marché des drogues illicites, la Commission a recommandé d’examiner la structure organisationnelle de la police (par exemple, la façon dont la dissolution des brigades de stupéfiants spécialisées a nui à la qualité des enquêtes policières) et d’assurer le suivi de toutes les faiblesses observées.  La Commission a aussi recommandé d’examiner les méthodes d’enquête spéciales (comme les livraisons contrôlées) et de rédiger des lignes directrices sur le sujet à partir des conclusions de l’examen.

Perfectionnement des compétences et recherche : La Commission était d’avis qu’il était important d’améliorer les connaissances sur différents aspects des stupéfiants, les mesures utilisées pour lutter contre la toxicomanie et l’effet de la politique en matière de drogue.

 

Coûts[27]

 

Comme dans d’autres pays, il n’existe pas de données statistiques systématiques sur les coûts liés aux stupéfiants qui soient facilement accessibles.

 

Coûts publics

Le coût du traitement de la toxicomanie (alcool et stupéfiants) a été estimé pour les municipalités à 3,7 milliards SEK (plus de 500 millions $ canadiens) par année (55 % pour les soins en établissement).  La police a utilisé 6 % de son budget pour la lutte antidrogue en 2000 (pour un total de 702 millions SEK – plus de 100 millions $ canadiens).  Au sein des services de police, 869 personnes travaillaient à des questions relatives aux stupéfiants, tandis que dans les services douaniers, 1 080 personnes étaient affectées à la protection des frontières.  Aucune donnée sur les coûts n’est disponible pour les douanes.

 

Coûts sociaux

La Commission sur les stupéfiants estime les coûts sociaux à 7,7 milliards SEK par année (ce total ne tient pas compte de la prévention, de la formation et de l’évaluation).

 

Administration[28]

Comme nous l’avons mentionné antérieurement, un coordonnateur est maintenant en charge de la politique nationale en matière de drogue.  Par le passé, ce rôle était rempli par le ministère de la Santé et des Affaires sociales.  En ce qui concerne la distribution licite des stupéfiants et des substances psychotropes, l’Agence des produits médicaux s’occupe d’émettre les autorisations d’importation et d’exportation de drogues.  Cette Agence fournit aussi des statistiques sur les drogues au PNUCID.

La police nationale suédoise est chargée de la lutte antidrogues.  La Division des infractions en matière de drogue du Conseil national de police procède aux enquêtes criminelles reliées au crime organisé ou à toute autre infraction liée à la drogue à l’échelle nationale ou internationale.  Le Service des douanes suédois s’occupe des points d’entrée.

L’Institut national de santé publique coordonne les activités de réduction de la demande.  Il est également le point de liaison national du réseau REITOX.  Les activités opérationnelles sont coordonnées aux niveaux régional et municipal.  C’est aussi le point de coordination avec les services sociaux, les services de police, les services de probation et de détention, les services médicaux, les écoles et toutes les autres parties en cause.  Ainsi, pour ce qui est de la prévention, des soins et du traitement, les groupes locaux et municipaux ont un rôle clé à jouer. 

À cause de sa nature globale, le problème de la drogue met en jeu d’autres ministères, par exemple le ministère de la Justice et le ministère des Affaires étrangères.

 

Statistiques

 
Consommation[29]

Les enquêtes effectuées auprès des jeunes de 9e année (15 ans) et des jeunes conscrits de 18 ans, révèlent une tendance évidente, au cours des années 1990, à l’augmentation de la consommation de drogues au cours de la vie parmi les adolescents, particulièrement les plus âgés.  On a aussi observé une augmentation de l’usage récent (année dernière, 30 derniers jours) parmi les adolescents et les jeunes adultes.  Le pourcentage de jeunes de 15 ans qui déclarent avoir déjà essayé des drogues est passé de 4 % à 9 % de 1992 à 2000.  Il est intéressant de noter que ce nombre était de 14 % au début des années 1970 et qu’il avait diminué à environ 8 % en 1982.  En ce qui concerne les jeunes conscrits, la tendance est à peu près la même.  Selon ces enquêtes, la consommation de drogues illicites est faible comparativement à celle d’autres pays européens.  Il faut noter que ces données ont été critiquées.  Premièrement, elles s’appliquent seulement aux jeunes étudiants de 15 et 16 ans et aux jeunes conscrits de 18 ans, ne tenant pas compte des groupes plus âgés où il y aura première expérimentation.  En outre, certains doutent de la fiabilité des déclarations de consommation par les élèves, dans un contexte où les drogues sont perçues de façon aussi négative et où les questionnaires sont remplis à l’école (où certains peuvent craindre d’être observés par leurs enseignants).[30]

En 2000, la moyenne mobile de trois ans de consommation au cours de la vie pour le groupe des 15 à 64 ans était de 12 % (la plus élevée étant de 17 % pour le groupe des 24 à 44 ans).  Depuis 1988, la consommation récente, pour les douze derniers mois, n’a jamais dépassé 1 %.  Dans l’ensemble, les hommes sont deux fois plus susceptibles d’avoir consommé des drogues que les femmes, bien que la différence ne soit pas aussi élevée chez les groupes plus jeunes. 

La plupart de ceux qui ont consommé des drogues ont essayé le cannabis et une grande partie de ceux-là ont seulement essayé le cannabis (en Suède, le cannabis est habituellement pris sous forme de haschisch).  La deuxième catégorie de drogues la plus populaire en Suède est le groupe des amphétamines.  La cocaïne serait la troisième plus répandue chez les plus âgés, tandis que chez les jeunes, ce serait le MDMA (ecstasy) et le LSD.  Pendant les années 1990, la disponibilité des drogues a augmenté, en particulier les amphétamines et l’héroïne.  Il semble cependant que l’usage d’héroïne soit en hausse.

Généralement, les sondages révèlent que les drogues en général sont assez peu utilisées en Suède.  Pour ce qui est des toxicomanes (définis comme faisant usage d’intraveineuses ou une consommation quotidienne de drogues), il semble que la Suède ait un problème assez grave, avec un éventail de 14 000 à 20 000 personnes, ce qui est proche de la moyenne de l’Union européenne.[31]

 

Infractions

Le nombre de personnes incriminées a augmenté, passant de 6 567 en 1985 à 12 470 en 1999.  La police a enregistré 32 423 infractions à la Loi sur les stupéfiants en 2000, ce qui est comparable aux données de la dernière décennie.  Le nombre d’infractions à la Loi sur la contrebande a diminué de 85 % depuis 1980, baissant à 350.


En 1998, 92 % ont été soupçonnés d’usage ou de possession (par rapport à 76 % en 1975).  En outre, le nombre de ceux qui sont soupçonnés de vendre ou de fabriquer des drogues est maintenant de 19 % (par rapport à 40 % en 1975). 

Le nombre de sentences rendues pour infractions à la Loi sur les stupéfiants ou à la Loi sur la contrebande est maintenant de 12 470 pour 1999 (par rapport à 2 601 en 1975).  Le cannabis était en cause dans 51 % des sentences en 1998.  La même année, le genre de sentences était réparti de la façon suivante : 38 %, amendes ; 27 %, emprisonnement; 14 %, abandon de poursuites; 14 %, probation; et 8 %, autres sanctions.  L’emprisonnement était généralement d’une durée de deux à six mois.[1]

 


La Suisse[2]

 

La Suisse a beaucoup fait parler d’elle ces dernières années en matière de politique sur les drogues : après les images hautement médiatisées sur la scène ouverte de Zurich, les cliniques d’injection et la prescription d’héroïne aux toxicodépendants ont fait le tour du monde ; plus récemment, le Parlement fédéral a déposé un projet de réglementation de la production et de la vente de cannabis qui est actuellement à l’étude.

La Suisse est une Confédération[3] composée de 26 entités cantonales (cantons et demi-cantons) qui compte un peu plus de 7 millions d’habitants.  Les cantons sont actuellement subdivisés en 2 904 communes politiques.  La Constitution fédérale, adoptée en 1848, est le fondement juridique de l’État fédératif.  Elle garantit les droits fondamentaux des individus et la participation du peuple à la vie politique, répartit les tâches entre la Confédération et les cantons et définit les attributions des autorités fédérales.  La Suisse regroupe différentes communautés linguistiques, ethniques et confessionnelles.  Selon l’article 4 de la Constitution, l’allemand, le français, l’italien et le romanche sont les quatre langues nationales.  L’allemand est la langue parlée par la majorité des Suisses (63,7 %).  Tous les cantons ont leur propre constitution, ainsi que leurs parlement, gouvernement et tribunaux.  Les cantons ont certaines compétences législatives que leur confère la Constitution fédérale.

Cette structure politique de la Suisse est importante pour notre compréhension de la politique de ce pays en matière de drogue.  En fait, certains auteurs[4] arguent qu’il y a en fait 26 politiques en matière de drogue en Suisse, une pour chaque canton et demi‑canton.  Cette diversité cantonale est parfois occultée puisque les médias et la littérature portent un intérêt particulier aux « scènes ouvertes » à Zurich et à la prescription médicale d’héroïne chez les personnes gravement dépendantes, pratique entérinée par la Confédération suisse.[5]

 

Une politique de réduction des risques

L’histoire récente de la politique suisse en matière de drogue débute vers la fin des années 1960 avec une hausse marquée de la consommation de substances psychoactives.  Un premier modèle, fondé sur trois piliers, a alors été élaboré et mis en œuvre par les cantons.  Les trois piliers étaient les suivants :

·                La répression du trafic et de la consommation de drogue ;

·                Des mesures de prévention auprès des jeunes ; et

·                La thérapie axée sur l’abstinence, dont les programmes avec la méthadone faisaient déjà partie.[6]

 

Au début des années 1980, la Suisse a été touchée, comme plusieurs autres pays, par l’épidémie du VIH/sida.  Des « scènes ouvertes » de la drogue existaient dans certaines villes suisses : Zurich, Berne, Olten et Soleure, rendant plus visible la misère des toxicomanes et contribuant à l’insécurité des populations.  Des services publics et sociaux ont été mis en place pour aider les toxicomanes et les protéger du VIH et du sida.  Des seringues stériles étaient distribuées aux toxicomanes et on les encourageait à recevoir le vaccin contre l’hépatite.  L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) soutenait et soutient toujours plusieurs de ces services, justifiant son soutien par la nécessité de prévenir la propagation du sida.  Cependant, les grands piliers de la politique officielle demeuraient la prévention, la thérapie et la répression.

Les années 1990 ont vu l’introduction de mesures visant à réduire les problèmes de drogue et l’adoption d’une nouvelle stratégie à l’échelle nationale, à laquelle est venu s’ajouter le pilier de la réduction des risques pour créer le modèle des quatre piliers.  Le rôle de la Confédération en matière de drogue se précise alors de plus en plus : soutenir les efforts des cantons, des villes et communes et des organisations privées en leur offrant des informations de référence et des connaissances scientifiques et en développant le savoir-faire des professionnels.

Le 20 février 1991, le gouvernement suisse a adopté un programme de mesures fédérales pour réduire les problèmes de la drogue[7]; aujourd’hui connu sous le nom de « ProMeDro »[8], ce programme s’inspirait du concept de la réduction des risques.  Il avait pour objectifs :

·                Diminuer l’entrée dans la consommation de drogue et d’éviter l’évolution vers une dépendance ;

·                Améliorer les possibilités de sortie de la toxicomanie (thérapie et réintégration) ; et

·                Améliorer les conditions de vie et de santé des usagers de drogues, de réduire les risques et de maintenir leur intégration sociale[9].

 

Pour ce faire, on prévoyait :

·                Des mesures de prévention primaire et secondaire auprès des jeunes et des campagnes de sensibilisation, afin d’éviter que de nouvelles personnes commencent à consommer de la drogue ;

·                La prise en charge et la thérapie, afin de faciliter la sortie de la drogue ;

·                Des mesures de réduction des risques, de prévention du sida et d’aide à la réinsertion, afin de permettre aux personnes dépendantes de traverser leur phase de toxicomanie dans les conditions de santé les moins mauvaises possibles et de veiller à ce que le chemin de la sortie de la drogue reste ouvert ;

·                Des mesures de formation continue et de perfectionnement à l’intention des professionnels (p. ex. exécution des peines et mesures, hôpitaux, pharmacies, médecins de famille, services sociaux, etc.) et des personnes exerçant une fonction de médiateurs (p. ex. enseignants, animateurs de groupes de jeunes, personnel d’entreprises, parents, etc.) ;

·                Le développement, la coordination et la systématisation de la recherche scientifique dans le domaine de la drogue ;

·                L’évaluation des projets et des mesures dans les domaines de la prévention, de la prise en charge et du traitement, afin de préciser les lacunes et les insuffisances, mais aussi de mettre en évidence les effets positifs de ces interventions ;

·                Le développement des prestations de services de documentation et d’information habituellement fournies par la Confédération ; et

·                La coordination des mesures prises par la Confédération.

 

Ces mesures marquent l’introduction en Suisse de la politique des quatre piliers, qui englobe la prévention, la répression, la thérapie et la réduction des risques.  Entre 1991 et 1999, l’OFSP a lancé ou, du moins, appuyé environ 300 projets et programmes dans le cadre de « ProMeDro » pour des montants annuels de 15 millions de francs.

Entre autres, le Conseil fédéral a commandé une étude concernant la prescription médicale d’héroïne aux toxicomanes souffrant d’une grave dépendance à cette drogue et pour lesquels d’autres formes de traitement n’avaient pas eu de succès.  En 1992, le Conseil a adopté une ordonnance autorisant des essais cliniques de prescription médicale d’héroïne et demandant une stricte évaluation scientifique de ces essais.  Ces essais ont débuté en 1994 et pris fin le 31 décembre 1996.  Un rapport final d’évaluation, publié en juillet 1997, conclut que :

·                Le traitement avec prescription d’héroïne suivi par des personnes gravement dépendantes de cette substance avait eu un impact positif sur la santé physique ou psychique, ou les deux, et sur la qualité de vie (logement, travail, etc.) des participants ;

·                Leur consommation illégale d’héroïne et de cocaïne avait reculé ; et

·                Les participants avaient diminué leurs activités criminelles (très importante diminution des vols et délits contre la propriété et du trafic de stupéfiants).[10]

 

Suivant les recommandations du rapport, le Conseil fédéral suisse a adopté le 8 mars 1999, l’Ordonnance sur la prescription médicale d’héroïne qui autorisait le traitement avec prescription d’héroïne et définissait les objectifs, les critères d’admission, l’administration et l’institution d’un tel traitement.

Au cours de la même période, deux initiatives populaires adoptant des positions complètement opposées ont été proposées en 1993 et 1994.  La première suggérait l’adoption d’une politique en matière de drogue exclusivement axée sur l’abstinence (Jeunesse sans drogue[11]) et la deuxième proposait la légalisation des stupéfiants (DroLeg[12]).  Le gouvernement fédéral et le Parlement ont considéré ces deux initiatives populaires extrémistes et recommandé à la population suisse de les rejeter.  Le 28 septembre 1997, les citoyens suisses ont voté contre « Jeunesse sans drogue » dans une majorité de plus 70 %.  De même, le 29 novembre 1998, une majorité de plus de 74 % des votants a rejeté l’initiative DroLeg.  En rejetant ces deux initiatives, la population suisse entérinait en quelque sorte l’approche plus mesurée suivie par la Confédération.

Entre le lancement de ces initiatives populaires et leur refus par vote populaire, certains événements importants ont aussi influencé l’évolution de la politique suisse en matière de drogue.  En 1994, la violence sur les « scènes ouvertes de la drogue », entre autres du Letten à Zurich, fit la une des médias de par le monde.  Certains partis gouvernementaux (socialiste, démocrate-chrétien et radical) ont alors demandé une dépénalisation de l’usage de drogue, l’accroissement du traitement avec prescription d’héroïne, le renforcement des mesures de prévention et le durcissement des peines à l’égard de ceux qui font le trafic de stupéfiants.[13]  La scène ouverte de la drogue à Zurich a été fermée en 1995.[14]  Cette fermeture a amené la naissance d’une nouvelle collaboration entre le Conseil fédéral, les représentants du canton et de la ville de Zurich.  Un groupe de travail mixte a été formé : la Délégation drogue.  Cette collaboration inhabituelle a permis la mise en place de mesures qui n’auraient pas vu le jour dans un contexte plus traditionnel : la création de places de prison à Zurich pour les trafiquants de drogue, l’adoption de mesures fédérales urgentes afin d’accroître la possibilité pour les toxicomanes de participer à un programme de prescription médicale d’héroïne et la création de centres d’accueil pour recevoir et accompagner les personnes les plus gravement dépendantes.[15] Les scènes ouvertes de drogue appartiennent aujourd’hui au passé.

Enfin, en octobre 1998, le Programme de mesures de santé publique en vue de réduire les problèmes de drogue (ProMeDro) a été reconduit pour une période de quatre ans.  La Confédération a alloué un budget de 18 millions de francs par année afin de réaliser ce programme, à quoi s’ajoutent 15 postes de collaborateurs de l’Office fédéral de la santé publique.[16]  Les principales priorités de ProMeDro pour la période 1998-2002 sont les suivantes :

·               Accroître l’engagement de la Confédération en matière de prévention primaire et secondaire et d’intervention précoce pour éviter une évolution vers la toxicomanie;

·               Consolider l’offre de thérapies en tant que système coordonné, assurant mieux les possibilités pour une sortie de la dépendance;

·               Consolider l’offre de mesures de réduction des risques et de maintien de l’intégration sociale;

·               Installation et fonctionnement efficace d’un observatoire de « monitoring épidémiologique » national sur le modèle des « focal points REITOX » de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies([17])

·               Transmission effective des résultats des études épidémiologiques, des recherches scientifiques et des évaluations en matière de toxicomanie à l’intention des spécialistes et des décideurs;

·               Installation d’un processus de promotion et de gestion de la qualité, commun à l’ensemble de ProMeDro, adapté selon les domaines, utile à plus de la moitié des institutions du domaine de la toxicomanie et des décideurs concernés et utilisé par ces institutions et décideurs (Confédération, cantons, communes, institutions privées);

·               Optimiser le fonctionnement coordonné et opérationnel des diverses commissions et plates-formes, principalement de la Conférence des Délégués cantonaux aux problèmes de Toxicomanie et du Comité national de liaison en matière de drogue.[18] ; [19]

 

La Confédération confirmait ainsi son rôle de plaque tournante de la politique en matière de drogue et de la collaboration à l’échelle nationale.

 

Premier pilier : la prévention

Les mesures de prévention visent principalement trois objectifs :

·                Éviter que les individus, en particulier les enfants et les jeunes, consomment de la drogue;

·                Éviter que les problèmes et les effets néfastes liés à la consommation de drogue se répercutent sur l’individu et la société;

·                Éviter que les individus passent de la simple consommation de drogue à une consommation abusive et à la dépendance, avec les graves conséquences que l’on sait.

 

Il faut souligner que le changement le plus notable dans le domaine de la prévention est le passage d’une conception de la prévention visant à empêcher la première consommation de drogue à une conception qui cible plutôt la prévention des problèmes sanitaires et sociaux liés à la consommation de drogue et qui intègre le réseau social et l’environnement de la personne.

 

Deuxième pilier : la thérapie

En Suisse, plusieurs formes de traitements résidentiels et ambulatoires sont disponibles aux personnes qui ont un problème de dépendance à la drogue.  Les objectifs poursuivis par le traitement incluent :

·                Sortir les toxicomanes de la dépendance ;

·                Oeuvrer à leur réinsertion sociale ; et

·                Améliorer leur santé physique et mentale.[20]

 

Comme il a été mentionné plus tôt, le traitement avec prescription d’héroïne est une forme reconnue de thérapie en Suisse depuis 1999.  À la fin de 1999, on comptait déjà 1 650 places réservées aux personnes gravement dépendantes de l’héroïne, réparties dans 16 centres de traitement.  De plus, à la même période, environ 50 % des personnes dépendantes des opiacés (population estimée à 30 000 personnes) suivaient un traitement avec prescription de méthadone, comparativement à 728 personnes qui suivaient un tel traitement en 1979.  Les personnes dépendantes d’une ou de plusieurs drogues ont également accès à des thérapies résidentielles axées sur l’abstinence, à un nombre limité de places dans des centres de transition, des unités ou cliniques spécialisées de sevrage et au sein d’institutions thérapeutiques, ainsi qu’à des centres de consultations ambulatoires.[21]  En mars 1999, on comptait 100 institutions offrant des thérapies résidentielles axées sur le sevrage et la réhabilitation en Suisse, pour un total de 1 750 places.[22]

 

Troisième pilier : la réduction des risques

Les premières institutions, dites « à bas seuil », d’aide à la survie ont fait leur apparition en Suisse dès le milieu des années 1980 et avaient pour but de réduire les risques et les conséquences qu’entraîne la dépendance au niveau sanitaire et social.  Ces institutions offraient d’abord un toit au toxicomane et étaient souvent dotées d’une cafétéria, de salles de douches et d’une buanderie.  La personne dépendante pouvait aussi y trouver une oreille attentive et un interlocuteur pour dialoguer.  Ces mesures d’aide à la survie ont évolué depuis une dizaine d’années et englobent aujourd’hui les appuis médicaux à la réduction des risques (p. ex. prévention du sida et d’autres infections, distributeurs de seringues, dispensaires de soins médicaux ambulatoires, etc.) et les appuis sociaux (travail de rue, soupes populaires, centres d’hébergement d’urgence, centre d’accueil à bas seuil, etc.).  L’Office fédéral de la santé publique soutient de nombreux projets de réduction des risques dans le cadre de ProMeDro.  Entre autres :

·                La distribution de seringues aux toxicomanes et en milieu carcéral ;

·                Des locaux d’injection (un avis de droit établit leur légalité) ;

·                Des offres d’emploi et de logement ;

·                Des services à l’intention des femmes qui se prostituent pour se procurer de la drogue ; et

·                Des services de consultation pour les enfants de parents toxicomanes.[23]

Par ailleurs, les cantons, les communes et les institutions privées offrent également de telles mesures.  L’OFSP a aussi créé en 1995 un service central chargé de soutenir certaines institutions d’aide sociale, notamment celles à bas seuil, et de conseiller les cantons, les communes et les institutions privées en matière de planification et de financement de mesures visant la réduction des risques.  Les toxicomanes ont accès à ces mesures sans avoir à remplir de conditions particulières.  Le but de ces services, dits de réduction des risques, est de faire en sorte que le toxicomane subisse le moins de conséquences possibles liées à sa consommation et de lui permettre de reprendre une existence normale.  En outre, ces mesures visent à préserver les chances de sortie de la drogue, voire de les augmenter.[24]

 

Quatrième pilier : la répression

La répression vise principalement à réduire l’offre et à lutter contre le trafic de stupéfiants, les opérations financières illégales liées à ce trafic (p. ex. blanchiment d’argent) et le crime organisé.  Les consommateurs ne sont pas la cible prioritaire des opérations policières en Suisse.  L’application de la Loi fédérale sur les stupéfiants relève en grande partie de la compétence des cantons, même si la Confédération exerce la haute surveillance et peut ordonner et mener des enquêtes policières en matière de trafic de drogue.  Il faut noter que les lois cantonales et communales en matière d’exercice des fonctions des forces de l’ordre diffèrent et donnent parfois lieu à des interventions dépareillées.  Par ailleurs, le milieu des drogues évolue rapidement et les méthodes de lutte contre les problèmes liés à la drogue s’améliorent et s’adaptent à ce milieu.[25]  Parmi ces méthodes, on trouve :

·                La concentration de la répression sur la production de drogue, le trafic et le blanchiment d’argent;

·                Un plus grand nombre de « policiers de la drogue » et un plus grand recours à des spécialistes d’autres secteurs (professionnels de la finance);

·                La collaboration intercantonale et internationale (accords avec les polices des pays limitrophes);

·                L’accélération et l’amélioration du  traitement de l’information (systèmes en réseau et accès à des réseaux des corps policiers de plusieurs pays d’Europe);

·                L’intensification de la collaboration entre les services de police et le secteur privé (banques, industries chimiques, etc.);

·                L’amélioration de l’efficacité de la police et le recours accru à des fonctionnaires de liaison sur le terrain;

·                Le renforcement du dispositif légal (p. ex. lois sur la police, protection des témoins).[26]

 

Évolution du régime juridique

L’histoire des mesures législatives régissant les stupéfiants en Suisse, comme dans bien d’autres pays, s’aligne en grande partie sur l’évolution des conventions internationales.  Par exemple, la Loi sur les stupéfiants de 1924 avait été adoptée pour répondre aux engagements que la Suisse avait pris en signant la Convention internationale de l’opium de 1912.  Cette loi interdisait certains stupéfiants tels que l’opium, les feuilles de coca, la morphine, l’héroïne, la cocaïne et leurs dérivés.  L’adhésion de la Suisse à d’autres conventions et l’expérience tirée de l’application de la loi de 1924 mena à une révision totale et à l’adoption de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) du 3 octobre 1951.  Cette loi interdisait la culture, la fabrication, la vente, la distribution et la détention d’opiacés, de produits dérivés du coca et du cannabis.  Elle avait pour objectif, d’une part, de réglementer l’utilisation de stupéfiants à des fins médicales et, d’autre part, de lutter contre l’abus et le trafic illicite de stupéfiants.  La LStup fut légèrement modifiée en 1970 suite à l’adhésion de la Suisse à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961.

En fait jusqu’aux années 1960, la Loi répondait principalement aux engagements de la Suisse par rapport aux conventions internationales, car la consommation de stupéfiants était relativement marginale et il n’y avait à proprement parler aucun problème d’abus de stupéfiants qui pouvait justifier le besoin d’une loi spécialisée.  Par ailleurs, le Conseil fédéral avait reconnu dès 1951 que la toxicodépendance était une pathologie grave qui ne devrait pas donner lieu à des poursuites au titre de crime ou d’infraction.  Avec l’apparition de problèmes liés à la drogue au début des années 1970, le législateur a révisé la Loi en 1975 de manière à permettre l’application de mesures médico-sociales et d’assistance aux personnes dépendantes de stupéfiants, une pénalisation adaptée de la consommation et le renforcement des dispositions pénales contre le trafic illicite de stupéfiants.[27]

Par suite de l’adhésion de la Suisse à la Convention des Nations Unies sur les substances psychotropes de 1971, à la modification de la Convention unique de 1972 et de la mise en place de la Convention internationale de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes (cette convention n’a pas encore été ratifiée par la Suisse), le législateur a révisé la LStup en 1996.  Le contrôle des précurseurs – c’est-à-dire des substances servant à la fabrication de stupéfiants – était désormais prévu par la loi.  Sont depuis considérés comme stupéfiants au sens de la LStup « les substances et les préparations ayant des effets du type morphinique, cocaïnique et cannabique et qui engendrent la dépendance (toxicomanie) » (LStup, art. 1).[28]  La liste des substances est aujourd’hui établie par l’Institut suisse des produits thérapeutiques.[29]

En ce qui a trait à la fabrication, à la distribution, à l’acquisition et à l’utilisation des stupéfiants, la loi actuelle prévoit que les stupéfiants et substances psychotropes ne peuvent être cultivés, fabriqués, préparés ou commercialisés sans l’autorisation des cantons, selon les conditions arrêtées par le Conseil fédéral (LStup, art. 4).  Par ailleurs, « un permis spécial de l’Office fédéral de la santé publique est requis pour toute importation et exportation de stupéfiants soumis au contrôle » (LStup, art. 5).  De plus, selon l’article 8 de la LStup, certains stupéfiants « ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce ».  Il s’agit de l’opium à fumer, de l’héroïne, des hallucinogènes (tels que le LSD) et du chanvre en vue d’en extraire des stupéfiants et le hachisch.  L’article 8 prévoit également les conditions régissant le traitement des personnes toxicodépendantes au moyen de certains stupéfiants.

La loi actuelle prévoit aussi certaines dispositions pénales pour celui, qui sans droit, cultive, fabrique, extrait, transforme ou prépare des stupéfiants et celui; en dehors des cas autorisés, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte, offre, distribue, vend, etc., ou achète, détient, possède ou acquiert d’une autre manière des stupéfiants, ainsi que pour celui qui finance un trafic illicite de stupéfiants, sert d’intermédiaire ou provoque à la consommation (LStup, art. 19).  Les contrevenants à l’article 19 sont passibles d’emprisonnement ou d’une amende selon la gravité de l’acte commis, telle que définie par la LStup.  La consommation intentionnelle de stupéfiants ou la commission d’une infraction à l’article 19 pour assurer sa propre consommation est passible des arrêts ou de l’amende (LStup, art. 19a).  Dans les cas bénins, l’autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine; une réprimande peut être prononcée (LStup, art. 19a 2).  Cependant, la préparation de stupéfiants pour sa propre consommation ou afin d’en partager la consommation avec des tiers sans aucun frais n’est pas punissable lorsqu’il est question de quantités minimes (LStup, art. 19b).  Enfin, celui qui décide ou tente de décider une personne à consommer des stupéfiants est également passible des arrêts et de l’amende (LStup, art. 19c).

 

Un projet de dépénalisation du cannabis[1]

Le Conseil fédéral suisse a récemment soumis à l’attention du Parlement, des cantons et de la population un important projet de révision fondamentale de la LStup.  Ce projet, qui doit passer les diverses étapes des consultations cantonales et nationales, repose sur le constat, qui rejoint nos propres conclusions :

 

« (…) en ce qui concerne le cannabis, l’abîme est grand entre la réalité vécue, les dispositions légales et leur application.  Comme la Commission fédérale pour les questions reliées à la drogue l’indique dans son rapport sur le cannabis, le régime d’interdiction n’empêche pas la consommation de cannabis et les consommateurs de cannabis ont tendance à ne plus se considérer comme des consommateurs de drogues.  Les risques que présente le cannabis pour la santé publique doivent être appréciés autrement que le législateur ne l’a fait en 1975.

À l’époque, le cannabis était considéré comme une drogue d’entrée dans la toxicomanie.  On pensait que les propriétés pharmacologiques du cannabis avaient pour caractéristique de pousser les jeunes consommateurs de cannabis vers la consommation d’opiacés ou d’amphétamines.  Cette conception a été réfutée dès le rapport de 1989 de la sous-commission de la Commission fédérale des stupéfiants.

Les recherches les plus récentes confortent les résultats obtenus jusqu’ici, selon lesquels les effets du cannabis sont moins dangereux pour la santé que les effets liés à l’alcoolisme ou au tabagisme. (…)

(…)

Le nombre des consommateurs des dérivés du cannabis a augmenté.  En 1992, selon l’Enquête suisse de santé de l’Office fédéral de la statistique, 16,3 % des jeunes Suisses âgés de 15 à 35 ans ont indique avoir déjà consommé du haschisch au moins une fois dans leur vie.  En 1997, ils étaient 26,7 % à donner la même réponse.  Tous les pays de l’OCDE constatent la même tendance.  Ainsi, aux États-Unis par exemple, la prévalence à vie de la consommation de cannabis chez les personnes âgées de 18 ans est passée de 32,6 % en 1992 à 49,6 % en 1997. » [2]

 

Le projet de révision sur le cannabis repose aussi sur le constat, que nous partageons entièrement, que « la littérature scientifique disponible ne permet pas d’établir un rapport entre la sévérité de la législation et la prévalence à vie de la consommation de cannabis ».[3]  Il souligne aussi que :

 

« Les faiblesses de la loi actuelle apparaissent au grand jour dès qu’il s’agit de lutter contre la culture du chanvre servant à la production de stupéfiants et contre la production et la vente de produits à base de cannabis.  Dans ce domaine, l’application de la loi est très hétérogène et fort onéreuse; il en résulte un marché gros très difficile à contrôler, qui s’est ramifié au-delà de nos frontières.  D’ailleurs, la nécessité de réviser les dispositions applicables en la matière n’est pour ainsi dire pas contestée. » [4]

La révision de la loi vise donc notamment à :

·                Adapter la loi à a réalité ;

·                Dépénaliser la consommation de cannabis et ses actes préparatoires ;

·                Renforcer la protection de la jeunesse ;

·                Réglementer la culture, la fabrication et le commerce du cannabis ;

·                Restreindre l’obligation de poursuivre ;

·                Renforcer la répression dans certains domaines de manière ciblée.[5]

 

Plus précisément, le projet prévoit (art. 19c) la dépénalisation de la consommation de stupéfiants à effet de type cannabique ainsi que les actes préparatoires à la consommation personnelle commis sans donner à un tiers la possibilité d’en consommer.  Bien que le projet ne précise pas les limites spécifiques aux quantités – il reviendrait aux tribunaux de déterminer si les quantités justifient la consommation personnelle – la documentation gouvernementale suggère néanmoins qu’aux fins de possession et de culture pour usage personnel, les quantités retenues seraient de 30 grammes et de dix plantes de taille moyenne respectivement.  Le document précise aussi que les quantités varieraient selon la personne mise en cause, l’usage, etc. [6]

L’article 19d attribue au Conseil fédéral le pouvoir – et non l’obligation – de fixer des priorités dans la poursuite pénale.  Selon ce principe le Conseil fédéral, en consultation avec les cantons, fixerait les conditions de limitation des poursuites pénales, pour autant qu’elles s’inscrivent à l’intérieur des balises décrites au paragraphe suivant.[7]

Si le Conseil fédéral use de son pouvoir en vertu de l’article 19d, l’article 19f définit les conditions sous lesquelles la culture, la fabrication et le commerce de chanvre et de ses dérivés serait permise.  La distribution ne fera pas l’objet de poursuite s’il n’y a pas vente aux personnes de moins de 18 ans, le produit ne présente pas un risque sérieux pour la santé, l’ordre public est maintenu, il ne se fait aucune publicité, etc.  et se conforme à des critères rigoureux de résidence et d’âge.  Les producteurs doivent se soumettre aussi à un ensemble de règles strictes : ne produire que pour des points de vente sis en Suisse et être en mesure d’en faire la preuve ; notifier les autorités sur toutes les cultures, (avec indication des espèces, de la superficie, du lieu, des destinataires, etc.) ; et spécifier la teneur en THC.  Le Conseil fédéral peut établir des règles sur la dimension et la conformation des zones de culture, le nombre de centres de distribution, etc.  Les cantons seraient aussi autorisés à adopter des règles plus strictes, notamment sur les zones cultivées et les centres de distribution.[8]

Le Conseil a demandé des avis juridiques sur la compatibilité de ces propositions avec les trois conventions internationales.[9]  Les deux avis s’entendent sur la conformité de la décriminalisation de l’usage personnel et des actes afférents en vertu des conventions.  De plus, la limitation des poursuites pénales pour la culture, la production et la distribution serait aussi en conformité.  Le Message du Conseil fédéral conclut que :

 

« Les deux avis de droit en arrivent pour l’essentiel aux mêmes conclusions.  La seule différence réside dans la question de savoir si, dans le cas où la limitation de poursuite pénale dans les domaines de la culture du cannabis et de la fabrication et du commerce de produits du cannabis serait introduite, les dispositions sont suffisantes ou si elles devraient être complétées par un système de licence.  À ce propose, il y a lieu de remarquer que les Pays-Bas connaissent également une limitation partielle de l’obligation de poursuivre dans les domaines cités et qu’ils n’ont pas introduit un système de licence.  Or le système hollandais n’a encore jamais été contesté dans son principe comme étant incompatible avec les conventions de l’ONU. » [10]

 

Administration de la politique suisse en matière de drogue

 

La Confédération est la plaque tournante de la politique en matière de drogue en Suisse, de la coordination et de l’harmonisation des différentes politiques et mesures mises en œuvre par les cantons, les villes, les communes et les institutions privées.  Selon l’article 15c de la LStup, les tâches suivantes incombent à la Confédération :

 

1  La Confédération encourage, par l’octroi de subventions ou par d’autres mesures, la recherche scientifique sur les effets des stupéfiants, les causes et les conséquences de leur abus et les moyens de le combattre.

 

2  Le Conseil fédéral définit les modalités relatives à l’octroi et au calcul des subventions et en fixe le montant.

 

3  La Confédération prête ses services aux cantons et aux organisations privées pour l’exécution de la loi.  Elle crée, notamment, un office de documentation, d’information et de coordination et encourage la formation du personnel spécialisé dans le traitement de personnes dépendantes.  Le Conseil fédéral en règle les modalités.

 

 

Selon l’article 15a, les tâches suivantes incombent aux cantons :

 

Pour prévenir l’abus des stupéfiants, les cantons encouragent l’information et les consultations et créent les institutions nécessaires à cet effet.

 

2  Les cantons pourvoient à la protection des personnes dont l’état requiert un traitement médical ou des mesures d’assistance en raison d’un abus de stupéfiants et favorisent la réintégration professionnelle et sociale de ces personnes.

 

3  Les autorités compétentes peuvent déléguer certaines tâches et attributions à des organisations privées.

 

4  Les cantons peuvent interdire l’acquisition de stupéfiants.  Ils notifient leurs décisions à l’Office fédéral de la santé publique.  Celui-ci en informe les autorités sanitaires des autres cantons, à l’intention des médecins et des pharmaciens.

 

Les cantons soumettent à une autorisation spéciale la prescription, la dispensation et l’administration des stupéfiants destinés au traitement des personnes dépendantes.

 

6  Lorsque, du fait de sa dépendance, une personne pourrait constituer un danger pour la circulation publique, le service qui en a connaissance avise l’office compétent en la matière.

 

L’application de la LStup relève, en principe, de la compétence des cantons, puisque la procédure pénale est de leur ressort.  Une procédure pénale au niveau cantonal se déroule généralement en plusieurs étapes : enquête de la police, instruction judiciaire, décision de non-lieu ou de renvoi devant le tribunal et décision du tribunal.  Dans les cas de peu de gravité, punissables d’une amende ou des arrêts, comme c’est le cas de plusieurs infractions à la LStup, une décision pénale peut être prononcée par une autorité administrative (p. ex., le préfet).  L’intéressé a cependant le droit de s’opposer à un tel type d’autorité et d’être jugé par un tribunal, généralement un tribunal de police constitué par le Président (juriste), qui siège seul.  Les cas de gravité moyenne sont généralement jugés par un tribunal de district (tribunal correctionnel), présidé par un juge professionnel juriste, assisté par des juges laïcs.  Enfin, les délits les plus graves sont entendus par des cours d’assises composées au moins d’un président juriste et d’un jury de citoyens.  Toutefois, puisque ce genre de procédure est long, compliquéet coûteux, la plupart des cantons tendent à remplacer les cours d’assises soit par les tribunaux de district, soit par un tribunal supérieur formé de juges permanents (tribunal criminel).[11]

Par ailleurs, la Confédération joue également un rôle dans la lutte contre le trafic de drogue puisqu’en vertu de l’article 29 de la LStup, l’Office fédéral de la police (OFP) est l’office central suisse chargé de réprimer le trafic illicite des stupéfiants.  L’OFP recueille les renseignements propres à prévenir les infractions à la LStup et à faciliter la poursuite des délinquants.  Pour l’exécution de ces tâches, l’Office est en rapport avec d’autres offices intéressés de l’administration fédérale (Office de la santé publique, Direction générale des douanes, la direction générale de la Poste Suisse, les autorités cantonales de police, les offices centraux des autres pays et l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol).  L’OFP constitue pour ses partenaires cantonaux et internationaux un pôle d’information, de coordination et d’analyse dans le domaine de la sûreté intérieure suisse.[12]  Depuis 1996, après une phase d’essai, l’Office exploite une banque de données en matière de drogue – DOSIS.  Cette banque de données est un outil précieux pour les cantons.  Les brigades cantonales des stupéfiants sont raccordées au système et peuvent accéder directement à DOSIS puisqu’ils leur incombent, de même qu’à l’OFP, d’y enregistrer des informations.  Ce système favorise ainsi la collaboration entre l’OFP et les autorités cantonales de police.  Les informations enregistrées dans le système ne concernent que le commerce illicite de stupéfiants; les données relatives à de simples consommateurs de drogue en sont exclues.[13]

 

Statistiques sur l’usage de stupéfiants et les infractions à la LStup

 

Cette section reprend divers passages d’une publication de l’OFP intitulée Situation Suisse : Rapport de situation 2000[14], préparée par le Service d’analyse et de prévention à titre de produit de transition, puisqu’un rapport exhaustif sera publié en 2002.  Par ailleurs, il faut noter que les statistiques rapportées dans ce rapport présentent des lacunes méthodologiques.  D’une part, la Suisse est un État fédéral qui compte 26 entités cantonales (cantons et demi-cantons), et les infractions ne sont pas enregistrées et comptabilisées selon les mêmes critères dans tous les cantons.  D’autre part, la statistique ne permet pas de contrôler le phénomène de double comptage ou de comptage multiple, car certains suspects peuvent se manifester à plusieurs reprises durant la même année ou dans divers cantons.  Enfin, seule une partie des actes criminels visés par le code pénal sont pris en compte.[15]

 

Usage

Voici les tendances observées dans ce rapport en 2000 :

·                Forte augmentation de la consommation de marijuana ;

·                Forte augmentation de la consommation de cocaïne ;

·                Forte augmentation de la polytoxicomanie (consommation de plusieurs sortes de stupéfiants) ;

·                Forte augmentation de la consommation de drogues de synthèse (amphétamines et méthamphétamines) – les pilules thaïes[16] sont devenues la drogue à la mode ;

·                Tendance à la baisse de la consommation d’héroïne par injection ;

·                Quasi-inexistence de scènes ouvertes de la drogue dans les villes suisses ;

·                205 décès dus à la drogue et enregistrés par la police (on en comptait 405 en 1991) – les plus de 27 ans constituent le groupe d’âge le plus touché chez les hommes comme les femmes ; Zurich et Berne sont les cantons les plus touchés avec respectivement 50 et 36 décès dus à la drogue ; et

·                Les 18 à 24 ans demeurent le groupe d’âge le plus fréquent en ce qui concerne la consommation de marijuana, de haschich et d’hallucinogènes et les plus de 30 ans, en ce qui concerne la cocaïne et l’héroïne.[17]

 

Infractions

Pour ce qui est des infractions à la LStup, le nombre de dénonciations s’élevait à 46 558 en 2000, une hausse par rapport à 44 307 en 1999.  Il s’agit d’une hausse importante par rapport à 1990, année où on comptait 18 800 dénonciations.  Une comparaison des dénonciations selon le type de délit entre 1997 et 2000 démontre que les dénonciations pour trafic, contrebande et délits mixtes présentent une tendance à la baisse, alors que les dénonciations pour consommation de stupéfiants ont augmenté, sauf en 1999.[18]

En 2000, les dénonciations enregistrées pour trafic étaient au nombre de 3 021, un recul de 18,5 % par rapport à l’année précédente où l’on comptait 3 711 dénonciations.  Certains cantons affichent cependant une hausse importante des dénonciations, en particulier Bâle-Ville qui présente une augmentation de 31 %.  Le rapport invite à la prudence dans l’interprétation de ces données, suggérant que le recul des dénonciations n’est probablement pas dû à une amélioration de la situation dans les cantons concernés, mais à une baisse du nombre de dénonciations effectuées par la police, baisse liée à l’étendue croissante des procédures d’enquête et à la mobilisation des effectifs policiers dans d’autres domaines.  Il est important de souligner que sur un total de 3 021 dénonciations pour trafic de stupéfiants, 78 % des auteurs des délits étaient étrangers et 22 %, suisses.  En ce qui a trait au sexe des personnes dénoncées, 82 % étaient des hommes et 7 %, des femmes (sexe inconnu des 11 % restants).  Chez les hommes, les 18 à 24 ans représentaient, avec 45 %, le groupe d’âge le plus représenté.  Chez les femmes, c’est le groupe d’âge des plus de 30 ans qui vient en tête avec 56 %, suivi des 18 à 24 ans avec 27 %.[19]

 

 

 

 


L’Australie[20]

 

De façon générale, le cannabis était peu connu ou utilisé en Australie avant les années 1960.  Néanmoins, les lois sur les drogues qui furent adoptées dans la majorité des États et des Territoires vers la fin des années 1800 et le début des années 1900 (principalement en raison du grand nombre de Chinois qui fumaient de l’opium) constituaient un cadre se prêtant bien à l’interdiction du cannabis.  Les premières mesures australiennes visant à contrôler l’usage du cannabis font partie d’une loi adoptée en 1928 dans l’État de Victoria pour sanctionner l’usage non autorisé du chanvre indien et de la résine de chanvre indien.  On adopta par la suite des lois semblables dans les autres États du Commonwealth.  Les peines liées à la culture, à la possession et à l’usage de cannabis étaient en général plutôt sévères dans les années 1960 et 1970.[21]

L’incitation à réviser les lois sur l’usage du cannabis en Australie-Méridionale découle des recommandations faites en 1979 dans le rapport de la South Australian Royal Commission into the Non-Medical Use of Drugs.[22]  On y recommande entre autres choses de ne pas assimiler la consommation à petite échelle de cannabis à une infraction criminelle.  À l’appui de cette recommandation, la Commission royale mentionne plusieurs États d’outre-mer, y compris dix États américains, où une telle mesure a donné de bons résultats.

 

Stratégie nationale sur les drogues[23]

 

Campagne nationale contre la toxicomanie (1985-1992)

Lancée en 1985, la Campagne nationale contre la toxicomanie (CNCT), cœur de la politique australienne en matière de drogues, a permis de centrer l’attention sur la santé publique et sur la minimisation des méfaits de la toxicomanie.  En effet, la CNCT faisait valoir que la toxicomanie devait être assimilée avant tout à une question de santé.  La décision de faire relever le programme de la compétence du ministère fédéral de la Santé plutôt que du ministère fédéral du Procureur général fut prise délibérément, en raison, du moins en partie, de l’apparition du VIH/SIDA.  Mais il convient de souligner que le programme a été marqué, dès sa mise en place, par une étroite collaboration entre le Commonwealth (c’est-à-dire le gouvernement fédéral), les États et les Territoires.  Ce programme visait l’instauration d’un partenariat des secteurs de la santé et des services de police dans le cadre d’une stratégie globale fondée sur une démarche intégrée de gestion de la consommation des drogues licites et illicites.

La notion de réduction des méfaits de la toxicomanie intègre les stratégies de contrôle de l’approvisionnement en drogues, de contrôle de la demande de drogues et de réduction des méfaits.  Ce que vise l’Australie dans le contexte de sa stratégie sur les drogues, c’est d’améliorer l’état de santé, la condition sociale et les conditions économiques de ses citoyens en prévenant l’usage de drogues nocives et en réduisant les effets nocifs sur la santé des drogues licites et illicites.

 

Stratégie nationale sur les drogues (1993-1997)

Afin d’appliquer la nouvelle stratégie sur les drogues, on avait besoin de données fiables, de nouvelles modalités d’intervention et d’une évaluation de la démarche.  C’est dans ce contexte que le Ministerial Council on Drug Strategy (MCDS) a commandé deux évaluations distinctes de la CNCT, afin de faire le point sur la situation et de faire les recommandations pertinentes.  À la lumière des résultats de ces deux évaluations, publiées la première en 1988 et l’autre en 1992, la campagne a été relancée sous le nom de Stratégie nationale sur les drogues (SND).  Incorporant les recommandations faites à la suite des deux évaluations, la Stratégie a continué d’accorder une importance particulière aux principes de réduction des risques de la toxicomanie.  Ses objectifs sont de :

·                Réduire au minimum l’incidence de maladies, d’affections, de blessures et de décès prématurés liés à l’usage de l’alcool, du tabac, des médicaments et des drogues illicites ;

·                Réduire au minimum l’incidence et l’impact des infractions criminelles et des autres actes criminels, violents et antisociaux liés à la drogue au sein de la collectivité ;

·                Réduire au minimum les perturbations de nature personnelle et sociale, la perte de la qualité de vie, la baisse de productivité et les autres coûts économiques liés à l’usage excessif de l’alcool et des autres drogues ;

·                Empêcher la propagation de l’hépatite, du VIH/SIDA et des autres maladies infectieuses liées à l’usage de drogues injectables dans des conditions insalubres.

 

Le plan stratégique reposait sur six éléments précis de soutien de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique en matière de drogues, soit la minimisation des méfaits de la toxicomanie, la justice sociale, le maintien des moyens de contrôle de l’approvisionnement en drogues, une approche intersectorielle, la coopération internationale, ainsi que le tandem évaluation et responsabilité.

La responsabilité pour les orientations générales et l’application de la SND incombe au MCDS, lequel se compose des ministres responsables des secteurs de la santé et des services de police de chacun des états et territoires, et du gouvernement fédéral ou Commonwealth.  Le Conseil se réunit une fois l’an.  Le soutien administratif dont bénéficie le MCDS est assuré par le National Drug Strategy Committee (NDSC).  Celui-ci a le mandat de préparer des projets liés à la SND, d’en assurer la mise en œuvre, d’élaborer des énoncés de politique concernant les drogues licites et illicites, et d’assurer la liaison avec les autres organismes gouvernementaux pour toutes les questions touchant la SND.  Le Comité est composé d’un représentant du secteur de la santé et d’un représentant des services de police de chacun des états et territoires, et du gouvernement fédéral.  Le MCDS et le NDSC élaborent des politiques et des orientations nationales de concert avec le gouvernement central et les états et territoires individuels, puis se chargent de mettre en œuvre, au besoin, ces politiques et orientations dans leurs milieux sociaux, politiques et économiques.

 

Évaluation de la Stratégie nationale sur les drogues (1997)[24]

En 1997, on a publié un rapport d’évaluation de la Stratégie nationale sur les drogues (1993-1997).  Ce rapport, intitulé The National Drug Strategy:  Mapping the Future, observe que la SND a su allier de façon unique les éléments suivants, qui, selon ses auteurs en ont fait un modèle sur la scène internationale :

·                Elle reconnaît la complexité des enjeux liés aux drogues et la nécessité d’offrir aux professionnels de la santé de première ligne et aux autres intervenants en toxicomanie un vaste éventail d’options fondées sur la notion de minimisation des méfaits ;

·                Elle s’attaque à l’ensemble du problème, c’est-à-dire à l’abus de drogues licites et illicites ;

·                La démarche de la SND en matière de drogues est fondée avant tout sur la concertation entre le secteur de la santé, les services de police, le secteur de l’éducation, les organismes non gouvernementaux et l’industrie privée ; et

·                Elle adopte une approche équilibrée, c’est-à-dire en maintenant un équilibre approprié entre la participation du Commonwealth, des États et des Territoires, un équilibre entre les stratégies de réduction de l’offre et de la demande de drogues, ainsi qu’un équilibre entre le traitement, la prévention, la recherche et l’éducation.

 

Contrairement à ce que plusieurs craignaient, à savoir que les politiques de réduction des risques mèneraient à une acceptation et un usage accrus de drogues illicites, l’évaluation a permis de constater qu’il n’y avait pas eu augmentation de la consommation de drogues comme l’héroïne, les amphétamines et la cocaïne, mais que la consommation de marijuana avait légèrement augmenté.  On a également constaté que la SND avait contribué à enrayer la propagation du VIH, de l’hépatite C et d’autres maladies infectieuses chez les utilisateurs de drogues injectables.

 

Cadre stratégique national  en matière de drogues (1998/1999-2002/2003)[25]

Le Cadre stratégique national en matière de drogues repose sur les principes directeurs de la Stratégie nationale et sur les recommandations du rapport d’évaluation de la phase antérieure.  Il confirme les principes de la réduction des méfaits et de l’équilibre entre les stratégies de réduction de l’offre et de la demande, tout en mettant l’accent sur une meilleure intégration entre les diverses stratégies.  Il continue également de mettre l’accent sur la pratique fondée sur la connaissance, qui doit être appuyée par la recherche et une évaluation rigoureuse, incluant la détermination de la rentabilité des interventions.

Au cours de cette phase subséquente de la SND, l’accent est mis sur l’extension du partenariat existant entre les organismes de santé et de police à plusieurs autres partenaires, tel que le recommandait le rapport d’évaluationAinsi s’ajouteront des représentants des portefeuilles des douanes et de l’éducation à l’Intergovernmental Committee on Drugs, qui est composé d’agents de santé et d’agents de la force publique de chacun des états et territoires d’Australie, ainsi que du gouvernement fédéral.  Le MCDS bénéficie aussi du soutien de l’Australian National Council on Drugs, composé de personnes des secteurs gouvernementaux, non gouvernementaux et des collectivités possédant les compétences nécessaires pour donner des conseils appropriés en matière de politique.  Ces organismes doivent élaborer une série de Plans d’action nationaux sur les drogues, précisant les priorités en matière de réduction des méfaits liés à l’usage des drogues licites et illicites, les stratégies d’intervention selon ces priorités et les indicateurs de rendement.

 

Stratégie nationale sur les drogues illicites (1998 – )[26]

En 1997, la Stratégie nationale sur les drogues illicites, « Tough on Drugs » a été annoncée et sa mise en œuvre amorcée en 1998.  Cette stratégie comprend un éventail de mesures de réduction de l’offre et de la demande de drogues et prévoit un budget total de 516 millions $A.  Les fonds affectés à la Stratégie sont répartis entre les stratégies de réduction de la demande en drogues, dont la mise en œuvre incombe au Department of Health and Aged Care et au Department of Education, Training and Youth Affairs, et les stratégies de réduction de l’approvisionnement de drogues, qui relèvent de l’Attorney-General’s Department, de l’Australian Federal Police et de l’Australian Customs Service.  Une somme de 213 millions $ est consacrée aux mesures de réduction de l’offre axées sur l’interception de plus grandes quantités de drogues aux frontières australiennes et en Australie même.  En matière de maintien de l’ordre, on a accordé les fonds à la mise sur pied et au fonctionnement de 10 nouvelles équipes mobiles d’intervention antidrogues de la Police fédérale pour lutter à anéantir les groupes criminels australiens de la drogue, et on a augmenté les fonds alloués à l’Australian Customs Service pour lui permettre d’accroître sa capacité d’interception des envois de drogues.

Un montant de 303 millions $ est consacré aux mesures de réduction de la demande de drogues, portant sur cinq axes prioritaires d’intervention :

·               Traitement des usagers de drogues illicites, y compris la détermination des meilleures pratiques en la matière.

·               Prévention de l’usage de drogues illicites.

·               Formation et acquisition des compétences à l’intention des intervenants de première ligne qui sont en contact direct avec les usagers de drogues.

·               Surveillance et évaluation, y compris la collecte de données.

·               Recherche.

 

Corrélativement avec la nouvelle stratégie, on a créé l’Intergovernmental Committee on Drugs, dont le rôle est de fournir des conseils d’orientation stratégique aux ministres du gouvernement sur une gamme complète de questions liées aux drogues.

En juin 1999, les ministres de la santé et les ministres responsables des services de police du Commonwealth, des États et des Territoires se sont entendus sur une démarche nationale d’élaboration d’une initiative de déjudiciarisation dont l’objectif est de soustraire les usagers de drogues illicites de la procédure pénale traditionnelle au profit d’une démarche d’éducation et de traitement.  L’initiative se traduit par un ensemble d’interventions progressives adaptées à la gravité de l’infraction et à la situation du contrevenant, mais ne s’applique pas aux délits liés au trafic de drogue.  La personne accusée de posséder une petite quantité de drogue peut faire l’objet d’un avertissement ; on peut alors lui fournir les renseignements qui lui permettront de se faire traiter, la référer pour évaluation ou pour suivre un traitement, sans l’incarcérer, pourvu que le délit ne soit pas grave et ne constitue pas une menace pour la société.  Les tribunaux et les systèmes correctionnels peuvent également exiger que le contrevenant participe à un traitement dans la collectivité comme condition à sa probation ou à sa libération conditionnelle.  La possibilité de traitement existe également dans les organismes correctionnels et les communautés thérapeutiques et maisons de transition exploitées ou financées par les services correctionnels.[27]

 

Statistiques

 
Consommation[1]

L’Australian Institute of Health and Welfare procède tous les 2-3 ans à une enquête sur la consommation des drogues « National Drug Strategy Household Survey (NDSHS) ».  La première a été menée en 1985 et la septième en 2001.  Lors de la dernière enquête dont on possède les résultats (1998)[2] 10 300 Australiens de 14 ans ont été interrogés sur leurs connaissances et opinions sur la consommation de drogues, leurs habitudes de consommation de drogues et des comportements connexes.

Les résultats de cette enquête indiquent que près de 46 % des Australien(ne)s ont déjà consommé des drogues illicites, 23 % au cours des 12 derniers mois.  Le cannabis est la drogues de choix (39,1 % des personnes de 14 ans et plus en ayant déjà consommé et  17,9 % de ces personnes en ayant fait usage récemment).  Près de la moitié des personnes qui avaient déjà fait usage de cannabis en avaient consommé durant les 12 derniers mois.  Près de 11,5 % des répondants ont indiqué avoir déjà consommé des drogues antidouleur/des analgésiques (dans un but non médical); suivent ensuite les hallucinogènes (9,9 %) et les amphétamines (8,8 %).  Seulement 2,2 % de la population australienne a déjà consommé de l’héroïne, 0,8 % indiquant un usage récent.  La prévalence de la consommation de cocaïne était légèrement plus élevée, près de 4,3 % des répondants ayant déjà fait usage de cette drogue, 1,4 % indiquant une consommation récente.

La deuxième enquête à l’échelle nationale sur l’usage de substances illicites chez les élèves du secondaire a eu lieu en 1999.  L’enquête portait sur 25 480 jeunes de 12 à 17 ans de 434 écoles secondaires réparties à la grandeur du pays.  Les résultats indiquent que la consommation augmente avec l’âge pour toutes les substances, à l’exception des substances inhalées et des stéroïdes.  Quel que soit l’âge, ce sont les analgésiques qu’on consomme le plus (comme médicaments ou non), au moins 95 % des répondant(e)s ayant déjà consommé ce type de substance.  La consommation de cannabis est relativement élevée, notamment chez les jeunes de 16 et 17 ans, ceux‑ci en consommant davantage que la population en général (47 % contre 39 %).  Le nombre de garçons (32 %) ayant déjà fait usage de marijuana était légèrement plus élevé que le nombre de filles (29 %), tandis que c’était le contraire en ce qui concerne les analgésiques (98 % chez les filles contre 96 % chez les garçons).  Exception faite de ces deux substances, les pourcentages de consommation antérieure et de consommation récente étaient pratiquement les mêmes pour les filles et les garçons.

Infractions[3]

Le cannabis est à l’origine de la majorité des arrestations liées à des infractions en matière de drogues en Australie ; en effet, les arrestations effectuées en raison d’infractions liées à cette drogue comptent, en 1998-1999, pour 70 % de toutes celles qui ont été faites en matière de drogues illicites.  Toutefois, durant la période 1995‑1996 à 1998‑1999 le nombre de personnes arrêtées pour possession ou fourniture de marijuana a fortement diminué (de près de 79 000 à environ 58 000).

L’infraction de trafic de drogue est celle qui est le plus souvent à l’origine des peines d’emprisonnement.  Des 1 663 personnes en prison en 1999 pour des infractions liées aux drogues, 78 % ont été condamnées pour des infractions de trafic/de commerce de drogues tandis que 11 % l’ont été pour des infractions de possession ou d’usage de drogues illicites.  Le nombre de personnes emprisonnées pour avoir commis des infractions liées aux drogues a diminué entre 1995 et 1999 ; en effet, il comptait pour 11 % de la population carcérale en 1995 et pour 9 % de celle-ci en 1999.  La proportion de personnes emprisonnées pour possession/usage de drogues n’a pratiquement pas varié (1 %) au cours des cinq dernières années, tandis que la proportion de personnes emprisonnées pour des raisons de commerce/de trafic et de fabrication/de culture de drogues diminue constamment.

 

Attitudes à l’égard de l’usage de drogues et de la législation afférente

Les résultats de l’enquête NDSHS de 1998 ont permis de constater que les répondants s’opposaient, en grande majorité, à l’usage courant de drogues illicites.  Les hommes étaient généralement plus tolérants que les femmes.  La marijuana est la drogue illicite dont la consommation est jugée la plus acceptable, 30,5 % des hommes et 20,6 % des femmes se déclarant ouvert(e)s à son usage courant.

L’appui à la légalisation des drogues illicites est sensiblement le même que celui de l’acceptabilité de l’usage courant de ces drogues : 33,8 % des hommes et 25,1 % des femmes se sont déclaré(e)s en faveur de la légalisation de la marijuana.  En revanche, seulement 7 % des hommes et 5,1 % se sont déclaré(e)s en faveur de la légalisation de la cocaïne.  Les personnes qui appuient la légalisation de l’héroïne, des amphétamines et de la cocaïne se situent, en général, dans les groupes d’âges de 20 à 29 ans et de 40 à 49 ans.

 


Les États-Unis[4]

 

Décrire adéquatement les politiques, et plus encore les pratiques aux États-Unis, en matière de drogues illicites pourrait faire l’objet d’un rapport en soi.  Qu’on en juge : le budget de recherche du seul NIDA s’élève à 1 milliard $ US, représentant environ 85 % des sommes consacrées mondialement à la recherche sur les drogues illicites ; le budget du Office for National Drug Control Policy est de plus de 18 milliards $ US, quand le budget de la Stratégie canadienne sur les drogues est de … 16 millions $ canadiens, environ un demi de un p cent du budget du bureau américain ; les dépenses totales en matière de drogues illicites seraient de l’ordre de 35 milliards $ US.  Quand on sait en plus la complexité du système politique américain et la diversité de sa population, on n’a guère besoin d’en ajouter sur l’ampleur de la tâche.

Qui plus est, parler des États-Unis et de drogues illicites c’est parler d’un couple indissociable.  Nous l’avons vu au chapitre précédent, les USA ont joué, et continuent de jouer, un rôle prépondérant dans la négociation et l’application des conventions internationales sur les drogues.  Penser aux drogues quand il est question des USA c’est penser automatiquement à la « guerre à la drogue » et sa cohorte de statistiques sur le recours à l’incarcération, les sentences sévères, les coûts économiques et sociaux faramineux qui en découlent.

Nous ne pourrons, dans cette section, qu’effleurer cette complexité.  Nous avons fort heureusement déjà discuté au cours de précédents chapitres, de diverses données sur les USA : taux de consommation au chapitre 6, recherches sur les effets au chapitre 7 par exemple.  Notre tâche était encore plus difficile que nous n’avons pu entendre en audiences publiques les représentants de l’administration.  Lors de notre journée d’audiences sur les États-Unis, nous avons entendu le Gouverneur du Nouveau-Mexique, monsieur Gary Johnson, et monsieur Ethan Nadelman du Lindesmith Centre-Drug Policy Foundation.  Ce n’est que le 10 juin 2002 que nous avons pu avoir une rencontre privée avec le directeur du NIDA, M. Hanson, et le 11 juin une rencontre à huis clos avec M. Walters, le directeur de ONDCP. 

 

Le cadre législatif de l’administration fédérale et des États

 

Traditionnellement, le droit criminel et son application sont en grande partie réservés à la compétence des États.  L’article premier de la Constitution des États-Unis énonce les domaines de compétence législative du gouvernement fédéral et le dixième amendement dispose expressément que tous les pouvoirs qui ne sont pas délégués au gouvernement central seront exercés par les États.  Le droit criminel ne fait pas partie des pouvoirs délégués au gouvernement fédéral et, aux premiers jours du Congrès, les lois pénales fédérales ne régissaient que les actes préjudiciables au gouvernement national, comme la trahison et la contrefaçon, ou les délits de nature extraterritoriale, comme les actes de piraterie et autres crimes perpétrés en haute mer.

Cela n’a toutefois pas empêché le Congrès américain de jouer un rôle de premier plan dans la criminalisation de l’usage des drogues.  Même si le « Père de la Constitution », James Madison, avait donné aux États l’assurance que leurs pouvoirs étaient « nombreux et illimités » et ceux du gouvernement central, « peu nombreux et limités »[5], les tribunaux ont par la suite interprété d’une manière très large les pouvoirs du Congrès.  Déjà en 1819, dans l’arrêt McCulloch c. Marlyland[6], la Cour suprême des États-Unis faisait une lecture libérale des dispositions de l’article premier selon lesquelles le gouvernement fédéral peut adopter toutes les lois qui sont « nécessaires et convenables » pour exercer les pouvoirs qui lui ont été conférés.  Deux de ces pouvoirs sont celui de lever des impôts et celui de réglementer le commerce extérieur et inter-état.  Comme nous le précisons plus loin, le gouvernement fédéral a utilisé ces champs de compétence comme point d’ancrage pour s’engager dans la réglementation de l’usage des drogues. 

 

Historique[7]

Entre la guerre de Sécession (1861-1865) et la fin du XIXe siècle, la consommation et la vente d’opium, de morphine, de cocaïne et d’autres drogues psychotropes étaient légales et courantes.  L’opium était disponible avec ou sans ordonnance médicale et il entrait dans la composition de nombreux médicaments brevetés, notamment des analgésiques, des préparations contre la toux et des sirops pour soulager les douleurs de la dentition chez les bébés.  La cocaïne était également utilisée à des fins médicales et elle entrait dans la préparation de boissons gazeuses et du vin.

Les choses commencèrent à changer au tournant du siècle.  L’héroïne, isolée en 1898, était réputée apporter le même soulagement que l’opium ou la morphine, sans risque de dépendance.  Lorsqu’on découvrit son effet d’accoutumance peu après sa mise en marché, des appels racistes se faisaient déjà entendre pour protéger la société américaine contre les drogues.  À l’origine, deux drogues étaient visées : la cocaïne, associée surtout aux Noirs qui avaient la réputation de s’adonner à la violence lorsqu’ils étaient sous son influence, et l’opium, associé aux Chinois qui fréquentaient les fumeries.  Les sociétés de tempérance et les groupes religieux ont également joué un rôle prépondérant dans les pressions en faveur de la prohibition.

Malgré la forte opposition de l’industrie des médicaments brevetés, le Congrès américain adopta, en 1906, la Pure Food and Drug Act.  Cette loi obligeait les fabricants de médicaments sans ordonnance à indiquer la quantité de drogues contenues dans ces médicaments, et ce, afin d’en freiner la consommation.  Peu après, le Congrès a adopté le Opium Smoking Act de 1909 (as Amended, 1914) qui interdisait l’importation de cette drogue à des fins non médicales.

 

La Harrison Narcotic Act de 1914

La Harrison Act marque une étape importante de la politique américaine de lutte contre les stupéfiants.  Adoptée en 1914, la Harrison Act visait au début à médicaliser la cocaïne et l’héroïne en limitant leur distribution aux seuls médecins, mais son objet officiel a vite été modifié sous l’influence de la ferveur prohibitionniste de l’époque et est devenu le modèle insolite auquel allait obéir l’administration de la politique américaine en matière de stupéfiants.  En vertu des limites constitutionnelles telles qu’elles étaient perçues à l’époque, les lois fédérales s’appliquaient uniquement aux contrôles internationaux, au commerce entre les États et aux impôts.  Par conséquent, la Harrison Act s’attaqua à l’usage des drogues en obligeant les vendeurs de drogues à obtenir un permis et à consigner toutes leurs ventes, soi‑disant aux fins d’imposition.  Cette même réglementation obligeait les consommateurs de drogues à obtenir une ordonnance.  Même si la loi autorisait expressément les médecins à prescrire des stupéfiants, ils ne pouvaient le faire que dans l’exercice de leur profession.

Contestée devant les tribunaux, la validité de cette loi a été confirmée par la Cour suprême en tant que mesure fiscale et non en tant que mesure de maintien de l’ordre.[8]  Le tribunal avait jugé que la loi n’autorisait pas les médecins à prescrire des drogues à des toxicomanes dans le but de les soulager ou d’entretenir leur dépendance.[9]   L’arrêt Behrman[10], rendu en 1922, vint restreindre davantage le pouvoir des médecins de prescrire des drogues et, dans la foulée des poursuites intentées contre les pharmaciens et les médecins, il devint presque impossible, au début des années 20, de se procurer légalement des opiacés et d’autres drogues.

 

Les mesures ultérieures

Durant la Grande Dépression, les craintes soulevées par les « Mexicains dégénérés » qui fumaient de la marijuana entraînèrent également l’adoption d’une mesure législative.  Certains observateurs y voient là le fil conducteur de la politique antidrogues américaine ; autrement dit, le facteur sur lequel on s’appuyait pour décider s’il fallait criminaliser ou non une drogue particulière n’était ni ses propriétés inhérentes ni son potentiel de nuire à la société, mais plutôt le genre de personnes qui en faisaient usage.[11]  En 1931, la consommation de marijuana était interdite dans 29 États et en 1937, le Congrès adopta la Marihuana Tax Act qui, à l’instar de la Harrison Act, conférait au gouvernement fédéral le pouvoir de contrôler la marijuana, en vertu du pouvoir de taxation du Congrès.  Malgré l’opposition de l’Association médicale américaine, la loi reçut l’appui du chef de la police antidrogues du pays, le puissant directeur du Federal Bureau of Narcotics (FBN), Henry J. Anslinger.

Anslinger, un personnage clé dans l’histoire de la politique américaine de lutte contre les stupéfiants, fut nommé commissaire du FBN en 1930 et il dirigea cette organisation durant cinq administrations présidentielles, soit jusqu’en 1962.  Souvent comparé à son contemporain J. Edgar Hoover qui dirigeait le F.B.I. avec autant de ténacité, Anslinger s’opposait à l’adoption d’une approche axée sur la santé publique, soutenant que la seule solution valable consistait à envoyer les consommateurs de drogues en prison.  À maintes reprises, il laissa entendre que les stupéfiants faisaient partie d’un complot ourdi par les étrangers.  Pendant la Seconde Guerre mondiale, il accusa les Japonais d’utiliser les stupéfiants pour miner l’ardeur des Américains au combat ; après la guerre, il soutenait que les Communistes essayaient de faire la même chose.

 

La législation actuelle et son application

 

La loi fédérale

 

La Controlled Substances Act

En 1970, le Congrès américain adopta la Controlled Substances Act (CSA)[12], en vertu du pouvoir du gouvernement fédéral de réglementer le commerce entre les États.[13]   Cette loi abrogeait la plupart des lois fédérales antérieures, dont la Harrison Act et la Marihuana Tax Act, et elle constitue la pierre angulaire de la loi fédérale américaine actuelle en matière de stupéfiants.  Les drogues y sont classées selon une série d’annexes et contrôlées à des degrés divers.  La plupart des restrictions frappent les drogues classées dans l’annexe I dont la possession est interdite, sauf aux fins de recherches pour lesquelles un permis est accordé par le gouvernement fédéral.  L’annexe I comprend des drogues comme la marijuana, l’héroïne, la MDMA, le LSD et le peyotl, drogues réputées n’avoir aucun usage médical et présentant un potentiel élevé d’abus.  Les substances de l’annexe II, utilisées à une fin médicale reconnue et réputées présenter un potentiel d’abus moins élevé que celles de l’annexe I, sont également soumises à des contrôles sévères.  L’annexe II comprend la cocaïne, l’opium, la morphine, la mépéridine (démérol) et la codéine.

L’adoption de la CSA en 1970 marquait un changement important sur un point essentiel.  Cette loi établissait une distinction entre la marijuana et les autres drogues et réduisait les sanctions fédérales, non seulement dans les cas de possession, mais également de trafic et de distribution.  Cette situation allait toutefois changer sous l’administration Reagan, dans les années 80.

En 1982, le président Reagan signa un décret portant création du poste de conseiller de la Maison blanche en matière de politique antidrogues.  La Comprehensive Crime Control Act of 1984, la Anti-Drug Abuse Act of 1986 et la Anti-Drug Abuse Amendment Act of 1988 renforçaient les sanctions fédérales applicables à divers délits liés aux stupéfiants (notamment à la marijuana), accroissant le financement des activités de lutte contre les stupéfiants et améliorant la coordination des efforts du gouvernement fédéral dans sa lutte contre les stupéfiants.  La National Narcotics Leadership Act de 1988 créa l’Office of National Drug Control Policy (le Bureau de la politique nationale de lutte contre les stupéfiants), dont le directeur est couramment appelé le « tsar de la drogue ».[14]

De nombreux commentateurs ont fait valoir que ces lois ont été adoptées à une époque à laquelle sévissait une hystérie antidrogues extrêmement virulente causée par l’apparition de la cocaïne épurée (crack).[15]  C’est probablement aux mythes propagés par les politiciens et véhiculés par les médias sur la cocaïne épurée que l’on doit pour une bonne part le recours accru aux peines minimales obligatoires et l’expansion qu’a connue la « guerre aux drogues » pendant l’ère Reagan.

 

Classement des drogues en vertu de la CSA – l’exemple de la marijuana

L’examen d’une demande adressée à la Drug Enforcement Administration en 2000 visant le reclassement de la marijuana permet de comprendre le processus de classement des drogues suivant les annexes de la CSA[16]  Pour conclure que la marijuana devait demeurer dans l’annexe I, le département de la Justice s’est appuyé sur huit facteurs :

·                Le potentiel réel ou relatif d’abus de la drogue ;

·                Les preuves scientifiques de ses effets pharmacologiques ;

·                L’état actuel des connaissances scientifiques concernant la drogue ;

·                Son historique et les abus actuels ;

·                L’étendue, la durée et l’importance de l’abus ;

·                Les risques pour la santé publique, s’il y a lieu ;

·                Les risques de dépendance psychique et physiologique ; et

·                S’il s’agit d’un précurseur immédiat d’une substance déjà contrôlée en vertu de la CSA.

 

La demande de reclassement fut rejetée en partie au motif que la marijuana présentait un potentiel élevé d’abus.  Bien que le terme « abus » ne soit pas défini dans la loi, l’Administration s’est penchée sur divers facteurs pour évaluer le potentiel d’abus.  Elle a constaté en particulier que les usagers consomment cette substance en quantités suffisantes pour constituer une menace pour leur santé ou la sécurité d’autrui ou de la collectivité.  L’Administration a conclu que, même si la marijuana présentait un faible niveau de toxicité comparativement à d’autres drogues dont on abuse, sa consommation tant aiguë que chronique entraînait un certain nombre de risques tels que des étourdissements, des nausées, des distorsions temporelles, des erreurs de jugement et des pertes de mémoire à court terme.  Elle a également cité des études décrivant le « syndrome de sevrage de la marijuana » caractérisé par l’hyperactivité, l’agitation, l’insomnie, des nausées et des crampes qui durent pendant quelques jours.

Un autre élément important de l’analyse qui militait contre le reclassement de la marijuana était le fait que cette drogue n’avait pas d’usage médical reconnu aux États‑Unis.  Aucun traitement à base de marijuana n’a encore été autorisé par la Food and Drug Administration.  Pour que le traitement soit autorisé, les conditions suivantes doivent être réunies :

·                La composition chimique de la drogue doit être connue et reproductible ;

·                La drogue doit avoir fait l’objet d’un nombre suffisant d’études de sécurité ;

·                La drogue doit avoir fait l’objet d’un nombre suffisant d’études bien contrôlées prouvant son efficacité  ;

·                La drogue doit être approuvée par des spécialistes compétents ; et

·                La preuve scientifique doit être mise à la disposition du grand public.

 

La législation proposée

La bataille législative au sujet des drogues se poursuit encore devant le Congrès américain.  Le projet de loi Drug Dealer Liability Act de 1999 a été approuvé par la Chambre des représentants et envoyé au Sénat à la fin de l’an 2000.  Cette mesure législative imposerait une responsabilité civile aux trafiquants de drogues pour les dommages découlant – directement ou indirectement – de la consommation de substances contrôlées.  Elle autoriserait même les consommateurs de drogues à intenter des poursuites pour les dommages subis, à condition qu’ils divulguent aux agents de lutte contre les stupéfiants tout ce qu’ils savent sur la source de la drogue illicite.  Même si on ne sait pas encore si ce projet de loi sera adopté, treize États ont déjà adopté une loi sur le modèle de la Drug Dealer Liability Act.[17]

Le 17 octobre 2000, la Chambre des représentants approuvait la Protecting Our Children from Drugs Act de 2000.  Cette loi modifierait la Controlled Substances Act en imposant des sanctions plus sévères aux trafiquants de drogues qui font appel à des enfants pour leur trafic.  Les peines obligatoires minimales seraient plus sévères pour les trafiquants qui utilisent des enfants de moins de 18 ans pour distribuer de la drogue à l’intérieur ou à proximité des écoles ou d’autres « lieux protégés » comme les terrains de jeu et les arcades de jeux vidéos.  D’autres projets de loi sont à l’étude, notamment la Drug Free America Act de 2001, la Domestic Narcotic Demand Reduction Act de 2001 et la Drug Treatment and Research Enhancement Act de 2001.

 

Les sanctions fédérales

Les tableaux suivants résument les amendes et les peines d’emprisonnement prévues pour certaines infractions à la Controlled Substances Act et à d’autres lois fédérales connexes[18].  Il est à noter que dans le cas d’un troisième délit grave (« felony ») impliquant des quantités constituant un délit du premier degré, une peine d’emprisonnement à perpétuité s’applique, sans possibilité de libération.  Il est également à noter que les poids indiqués, sans égard à la substance utilisée, se rapportent à tout mélange renfermant une quantité décelable d’une drogue illicite.  Les délits de complot et de « tentative » entraînent les mêmes peines que l’infraction elle‑même.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1[19]

Distribution, possession dans l’intention de distribuer, fabrication,

Importation et exportation illicites

Substance

Infraction/

récidive

Quantité

Amende

(en dollars)

Peine d’emprisonnement

Héroïne

Première infraction

1 kg ou plus

4 à 10 millions

de 10 ans à la détention à perpétuité

100 g à 1 kg

2 à 5 millions

de 5 à 40 ans

Moins de 100 g

1 à 5 millions

jusqu’à 20 ans

Deuxième infraction [20]

1 kg ou plus

8 à 20 millions

 de 20 ans à la détention à perpétuité

100 g à 1 kg

4 à 10 millions

de 10 ans à la détention à perpétuité

Moins de 100 g

2 à 10 millions

jusqu’à 30 ans

Feuilles de coca, cocaïne ou « crack »

Première infraction

50 g ou plus

4 à 10 millions

de 10 ans à la détention à perpétuité

5 à 50 g

2 à 5 millions

de 5 à 40 ans

Moins de 5 g

1 à 5 millions

jusqu’à 20 ans

Deuxième infraction

50 g ou plus

8 à 20 millions

de 20 ans à la détention à perpétuité

5 à 50 g

4 à 10 millions

de 10 ans à la détention à perpétuité

Moins de 5 g

2 à 10 millions

Jusqu’à 30 ans

LSD

Première infraction

10 g ou plus

4 à 10 millions

de 10 ans à la détention à perpétuité

1 à 10 g

2 à 5 millions

de 5 à 40 ans

Moins de 10 g

1 à 5 millions

jusqu’à 20 ans

Deuxième infraction

10 g ou plus

8 à 20 millions

de 20 ans à la détention à perpétuité

1 à 10 g

4 à 10 millions

de 10 ans à la détention à  perpétuité

Moins de 10 g

2 à 10 millions

Jusqu’à 30 ans

Marijuana

Première infraction

1000 kg ou plus ou 1000 plants ou plus

4 à 10 millions

de 10 ans à la détention à  perpétuité

100 à 1000 kg ou 100 à 1000 plants

2 à 5 millions

de 5 à 40 ans

50 à 100 kg ou 100 plants

1 à 5 millions

Jusqu’à 20 ans

Moins de 50 kg[21]

250 000 à 1 million

Jusqu’à 5 ans

Deuxième infraction

1000 kg ou plus ou 1000 plants ou plus

8 à 20 millions

de 20 ans à la détention à perpétuité

100 à 1000 kg ou 100 à 1000 plants

4 à 10 millions

de 10 ans à la détention à perpétuité

50 à100 kg ou 100 plants

2 à 10 millions

jusqu’à 30 ans

Moins de

50 kg

500 000 à 2 millions

jusqu’à 10 ans

 

 

Tableau 2

 

Simple possession

Drogue

Infraction/ récidive

Quantité

Amende

(en dollars)

Peine d’emprisonnement

À base de cocaïne

Première

Plus de 5 g

Jusqu’à  250 000

de 5 à 20 ans

Première

5 g ou moins

1 000 minimum

jusqu’à 1 an

Toutes les autres drogues

Première

N’importe quelle quantité

À base de cocaïne

Deuxième[22]

Plus de 3 g

Jusqu’à 250 000

de 5 à 20 ans

Toutes les autres drogues

Deuxième

N’importe quelle quantité

2 500

minimum

de 15 jours à 2 ans

À base de cocaïne

Troisième

Plus de 1 g

Jusqu’à 250 000

de 5 à 20 ans

Toutes les autres drogues

Troisième

N’importe quelle quantité

5 000

minimum

de 90 jours à 3 ans

 

 

 

Lois en vigueur dans les États

 

Généralités

Aux États-Unis, un groupe appelé National Conference of Commissioners on Uniform State Law a le mandat d’élaborer des lois que tous les États seront encouragés à adopter en vue de promouvoir l’uniformisation législative dans le pays.  La plus récente Uniform Controlled Substances Act date de 1994.  Cette loi définit en détail les activités illicites, mais elle laisse la détermination des amendes et des peines à la discrétion de chaque État.  La plupart des États ont adopté les principales dispositions de la Uniform Act[23], à l’exception du New Hampshire et du Vermont, où les lois en vigueur ne sont pas calquées sur la Uniform CSA, bien qu’elles contiennent certaines dispositions similaires et visent le même objectif général.  Il importe également de signaler certaines exemptions relatives à l’utilisation de la marijuana à des fins médicales, dont il sera question plus loin.

En ce qui a trait à la détermination des peines, il existe de grandes différences entre les États.[24]  En ce qui concerne les infractions relatives à d’autres drogues, certains États appliquent des peines extrêmement sévères.  D’autres États qui appliquent des peines aussi sévères sont en train de réviser les peines obligatoires minimales, souvent pour des raisons d’ordre fiscal.  Par exemple, l’assemblée législative de la Louisiane a remanié ses lois antidrogues en juin 2001.  La nouvelle législation prévoit des peines réduites pour les infractions liées aux drogues et abroge les peines obligatoires minimales imposées pour de nombreux crimes non violents.  Comme l’a dit un législateur républicain, « cela coûte trop cher d’emprisonner ces gens et de jeter la clé ».

 

L’usage médical de la marijuana

Depuis 1978, 35 États ont promulgué des lois relatives à l’utilisation de la marijuana à des fins médicales.  Depuis lors, cinq de ces lois ont expiré ou ont été abrogées, mais les autres sont toujours en vigueur.  Parmi les États restants :

·                Douze États ont promulgué des lois créant des « programmes de recherche thérapeutique » qui autorisent la recherche scientifique (bien que l’interdiction fédérale en rende l’application complexe).

·                Dix États (en plus du district fédéral de Columbia) ont promulgué des lois symboliques qui, tout en reconnaissant la valeur médicale potentielle de la marijuana, n’offrent aucune protection contre les arrestations.

·                Huit États ont adopté des lois qui autorisent les patients à consommer de la marijuana à des fins médicales malgré l’interdiction fédérale.

 

Le tableau suivant résume la situation dans les huit États qui ont adopté de telles lois autorisant l’utilisation de marijuana à des fins médicales.  Même si la possession de marijuana demeure un crime fédéral, la plupart des arrestations liées à la drogue sont effectuées par la police de l’État ou la police locale.  Comme le gouvernement fédéral ne peut forcer ces corps policiers à appliquer les lois fédérales, les consommateurs de marijuana à des fins médicales parviennent généralement à échapper aux poursuites dans ces États.  Cependant, comme la marijuana n’est pas vendue en pharmacie, certains centres de distribution, appelés « clubs d’acheteurs », ont vu le jour, mais ils se sont butés à la loi fédérale.

La Cour suprême s’est récemment penchée sur le cas des « clubs d’acheteurs » dans l’affaire Conant c. Oakland Cannabis Buyers’ Cooperative.[25]  La Cour a statué à l’unanimité qu’on ne pouvait plaider la nécessité médicale pour se soustraire aux interdictions relatives à la fabrication et à la distribution de marijuana prévues à la Controlled Substances Act.  Comme cette drogue est classée dans l’annexe 1 de la CSA, elle est considérée comme n’ayant pas d’usage médical.  Bien que l’arrêt Conant ne rende pas inopérantes les lois des États concernant l’usage thérapeutique de la marijuana, il accroît néanmoins le pouvoir fédéral d’intenter des poursuites en vertu de la CSA dans tous les États.  Cela dit, les efforts du gouvernement fédéral pour appliquer la loi n’ont jamais visé, jusqu’à maintenant, les personnes qui possèdent ou cultivent de petites quantités à des fins thérapeutiques.  Ils ne visaient que les « clubs d’acheteurs » (également appelés « club compassion »).

Au sujet du tableau suivant, il est à noter que la qualité de marijuana qu’un patient peut posséder varie d’un État à l’autre, de même que les dispositions qui dégagent les soignants de toute responsabilité criminelle.

 

 

 

 

État et date de promulgation

Protection offerte

aux patients

Documentation requise

Alaska – le 3 nov. 1998

Défense affirmative([26]) assurée aux patients inscrits auprès de l’État

Attestation signée par le médecin confirmant que le patient a été examiné, qu’il souffre d’une maladie débilitante et que d’autres médicaments ont été envisagés.

Californie – le 5 nov. 1996

Pas de poursuite lorsque le patient possède ou cultive de la marijuana uniquement à ses propres fins thérapeutiques.

Approbation écrite ou verbale du médecin qui a jugé que la marijuana pouvait être bénéfique pour la santé du patient dans le traitement d’une maladie reconnue.

Colorado – le 7 nov. 2000

Pas de poursuite lorsque le patient détient une fiche d’inscription; défense affirmative lorsqu’il ne détient pas de fiche mais qu’il se conforme aux exigences de la loi.

La maladie débilitante a été diagnostiquée avant l’arrestation du patient et celui‑ci a obtenu une recommandation d’un médecin attestant que la marijuana pourrait le soulager.

Hawaii – le 14 juin 2000

Pas de poursuite lorsque le patient détient une fiche d’inscription; la défense choice of evils (choix entre deux maux) est également autorisée ([27]).

Fiche obtenue sur présentation du dossier médical ou attestation d’un médecin que le patient souffre d’une maladie débilitante et que les bienfaits de la marijuana peuvent vraisemblablement compenser les risques pour la santé .

Maine – le 2 nov. 1999

L’État a le fardeau de prouver que l’usage de la drogue à des fins thérapeutiques par le patient n’est pas autorisé par la loi.

Dossier médical ou lettre d’un médecin attestant que le patient souffre d’une maladie reconnue, qu’il a informé le patient des risques et que le patient pourrait être soulagé par l’utilisation thérapeutique de la marijuana.

Nevada – le 7 nov. 2000

Pas de poursuite.

« Recommandation requise »; le législateur n’a pas encore précisé les modalités.

Oregon – le 3 nov. 1998

Pas de poursuite lorsque le patient détient une fiche d’inscription; défense affirmative lorsque le défendeur ne possède pas de fiche mais qu’il se conforme à la loi; défense choice of evils

La maladie débilitante a été diagnostiquée dans les 12 mois précédant l’arrestation du patient et celui‑ci a obtenu une recommandation du médecin attestant que la marijuana pourrait atténuer les symptômes ou les effets de la maladie.

Washington – le 3 nov. 1998

Pas de poursuite lorsque le patient est admissible, ne possède pas une quantité de marijuana supérieure à celle nécessaire pour son traitement et présente les documents valides requis par la loi; défense affirmative lorsqu’il est en conformité avec la loi.

Attestation signée par le médecin ou dossier médical indiquant que le médecin est d’avis que les « bienfaits potentiels » de la marijuana pourraient être supérieurs aux risques pour la santé.

 

 

Buts et objectifs de la politique fédérale de lutte contre les stupéfiants

 

Les buts de la politique nationale de lutte contre les stupéfiants des États-Unis, tels qu’énoncés, sont la prévention, l’éducation, le traitement et la recherche, complétés par des activités de « réduction de l’offre »[28].  Dans le rapport annuel 2001 du Bureau de la politique nationale de lutte contre les stupéfiants (ONDCP), on peut lire ce qui suit :

 

[Traduction]  « Au moyen d’un éventail équilibré de mesures visant à réduire la demande et l’offre, notre objectif est de réduire de moitié, d’ici 2007, la disponibilité et l’abus de drogues et d’au moins 25 % les conséquences de l’abus. »  [29]

 

En comparant le problème de la drogue au cancer, l’ONDCP énumère les buts et les objectifs stratégiques suivants comme étant au cœur de l’intervention du gouvernement fédéral dans ce domaine.[30] 

 

But 1 : Éduquer les jeunes Américains et leur donner les moyens de rejeter les drogues illicites de même que l’alcool et le tabac.

Objectif 1 :

Éduquer les parents et autres aidants naturels, les enseignants, les entraîneurs, les membres du clergé, les professionnels de la santé, les dirigeants du milieu des affaires et de la collectivité afin qu’ils aident les jeunes à rejeter les drogues illicites et à renoncer à la consommation d’alcool et de tabac avant l’âge légal.

Objectif 2 :

Mettre en œuvre un vigoureux programme de publicité et de communication pour faire connaître les dangers de la consommation de drogues illicites, d’alcool et de tabac chez les jeunes.

Objectif 3 :

Promouvoir des politiques de tolérance zéro à l’égard des jeunes qui consomment des drogues illicites, de l’alcool et du tabac à la maison, à l’école, au travail et au sein de la collectivité.

Objectif 4 :

Mettre en place des programmes et des politiques de prévention fondés sur des recherches à l’intention des élèves de la maternelle à la 12e année afin de prévenir la consommation d’alcool, de tabac et de drogues illicites.

Objectif 5 :

Aider les parents et les mentors adultes à encourager les jeunes à adopter un mode de vie positif et sain et à leur servir de modèles.

Objectif 6 :

Encourager et faciliter la création de coalitions et de programmes communautaires visant à prévenir l’usage de drogues ainsi que la consommation d’alcool et de tabac chez les mineurs.

Objectif 7 :

Créer des partenariats avec les médias, l’industrie des loisirs et les associations sportives professionnelles dans le but de prévenir l’idéalisation, la tolérance ou la banalisation des drogues illicites et de la consommation d’alcool et de cigarettes par les jeunes.

Objectif 8 :

Élaborer et appliquer une série de principes étayés par la recherche pouvant servir de point de départ à l’élaboration d’un programme de prévention.

Objectif 9 :

Soutenir et valoriser la recherche, notamment la production de données scientifiques, dans le but d’enrichir les programmes de lutte contre les drogues, l’alcool et le tabac à l’intention des jeunes.

But 2 :    Accroître la sécurité des Américains en réduisant de manière substantielle les crimes et la violence liés à la drogue.

Objectif 1 :

Renforcer l’application de la loi, notamment grâce à des groupes d’intervention antidrogue mandatés par le gouvernement fédéral, les États et les localités pour combattre la violence liée à la drogue, démanteler les organisations criminelles et arrêter et poursuivre en justice les chefs de syndicats de trafiquants.

Objectif 2 :

Accroître la capacité des zones de trafic intense de stupéfiants à lutter contre le trafic des stupéfiants.

Objectif 3 :

Faciliter l’application des lois afin de démanteler les réseaux de blanchiment d’argent et saisir et confisquer les revenus provenant de la criminalité.

Objectif 4 :

Briser le cycle de l’abus de drogues et de la violence.

Objectif 5 :

Soutenir et valoriser la recherche, notamment la production de connaissances et de données scientifiques, dans le but de faciliter l’application de la loi ainsi que la poursuite, l’incarcération et le traitement des contrevenants impliqués dans des affaires de drogues illicites.

But 3 :  Réduire les coûts de santé et les coûts sociaux engendrés par la consommation de drogues illicites.

Objectif 1 :

Soutenir et promouvoir le traitement efficace, efficient et accessible des toxicomanes par la mise en place d’un système adapté aux nouvelles tendances en matière de toxicomanie.

Objectif 2 :

Réduire les problèmes de santé liés à la drogue, en particulier les maladies infectieuses.

Objectif 3 :

Promouvoir l’adoption nationale de programmes sans drogue en milieu de travail, particulièrement d’un programme général comprenant les volets suivants : tests de dépistage de drogues, éducation, prévention et intervention.

Objectif 4 :

Soutenir et promouvoir l’éducation, la formation et la certification de professionnels travaillant auprès de toxicomanes.

Objectif 5 :

Soutenir la recherche visant la mise au point de médicaments et de protocoles connexes pour prévenir ou réduire la dépendance aux drogues et leur consommation.

Objectif 6 :

Soutenir et valoriser la recherche et la technologie, notamment la collecte et l’analyse de données scientifiques, afin de réduire les coûts sociaux et les coûts de santé engendrés par la consommation de drogues illicites.

Objective 7:

Soutenir la recherche scientifique sur les conséquences de la légalisation des drogues et en diffuser les résultats et les données pertinentes.

But 4 :  Protéger les frontières aériennes, terrestres et maritimes des États-Unis contre la menace des stupéfiants.

Objectif 1 :

Mener des opérations adaptées au contexte visant à localiser, démanteler, détourner et saisir les drogues illicites qui transitent vers les États-Unis et aux frontières du pays.

Objectif 2 :

Améliorer la coordination et l’efficacité des programmes américains d’application de la loi en mettant l’accent sur la frontière sud‑ouest, Porto Rico et les îles Vierges américaines.

Objectif 3 :

Accroître la coopération bilatérale et régionale avec le Mexique et les autres pays par où transitent la cocaïne et l’héroïne afin de réduire l’entrée de drogues illicites aux États-Unis.

Objectif 4 :

Soutenir et valoriser la recherche et la technologie – notamment la production de connaissances et de données scientifiques – afin de repérer et de saisir les drogues illicites qui transitent vers les États-Unis et aux frontières du pays et de démanteler et de décourager leur trafic.

But 5 :  Démanteler les sources étrangères et nationales d’approvisionnement en drogues.

Objectif 1 :

Réduire considérablement la culture mondiale de coca, d’opium et de marijuana et la production d’autres drogues illicites, en particulier la méthamphétamine.

Objectif 2 :

Désorganiser et démanteler les grandes organisations internationales de trafic de stupéfiants et arrêter, poursuivre et incarcérer leurs chefs.

Objectif 3 :

Participer aux efforts de lutte contre la drogue dans les pays producteurs et renforcer la volonté politique et les moyens de contrôle de ces pays en ce qui a trait aux drogues.

Objectif 4 :

Mettre sur pied et soutenir des initiatives bilatérales, régionales et multilatérales et mobiliser les efforts des organisations internationales en vue de lutter contre tous les aspects de la production, du trafic et de la consommation de drogues illicites.

Objectif 5 :

Promouvoir des politiques et des lois internationales visant à décourager le  blanchiment d’argent et à faciliter les enquêtes sur le blanchiment d’argent ainsi que la saisie des revenus générés par cette activité.

Objectif 6 :

Soutenir et valoriser la recherche et la technologie, notamment la production de données scientifiques, visant à réduire l’approvisionnement mondial en drogues illicites.

 

 

Administration de la politique

 

Comme nous l’avons dit plus haut, le budget national consacré à la lutte antidrogue est colossal.  Plus de 18 milliards $ US sont prévus au budget de l’exercice 2001 pour soutenir les buts et les objectifs de la stratégie nationale de lutte contre les stupéfiants.  De nombreux départements fédéraux, notamment ceux de la Défense, de l’Éducation et de la Justice, ainsi que le Département d’État et le Trésor, y participent et ils doivent souvent coordonner leurs efforts avec les gouvernements des États et les agences gouvernementales locales ainsi qu’avec une diversité de groupes communautaires et professionnels.  Le Bureau de la politique nationale de lutte contre les stupéfiants assure la coordination de toutes ces activités.

Le département de la Justice, l’un des acteurs clés, est responsable des nombreuses agences œuvrant dans ce domaine et il reçoit une part importante du budget consacré à la lutte contre les stupéfiants, soit plus de 8 milliards $ US en 2001[31]  Il finance diverses agences, notamment le Bureau of Prisons, le F.B.I., INTERPOL, le U.S. Marshals Service, l’Immigration and Naturalization Service et la Drug Enforcement Administration (DEA).  La DEA[32] mérite une mention spéciale dans l’administration de la politique antidrogue par le département de la Justice.  Sa mission consiste à appliquer les lois et les règlements sur les substances contrôlées et à recommander et appuyer des programmes visant à réduire la disponibilité des substances contrôlées illicites sur les marchés nationaux et internationaux.  Créée en 1973, cette agence a succédé au FBN d’Anslinger et à d’autres organismes fédéraux d’application des lois, comme on peut le constater dans l’organigramme suivant.[33]





Outre ses fonctions d’application de la loi, la DEA gère le service national de renseignements sur les stupéfiants et elle est responsable, sous la direction stratégique du Secrétariat d’État et des ambassadeurs américains, de tous les programmes qui comportent un lien avec ses homologues chargés de l’application des lois sur les drogues dans les pays étrangers.  À ce titre, l’Agence assure un lien avec les Nations Unies, l’Interpol et d’autres organisations sur les dossiers concernant les programmes internationaux de lutte contre les stupéfiants.  Au nombre des mesures extra-territoriales prises par les Américains figurent « l’Opération Colombie », un programme visant à réduire la production de cocaïne dans ce pays et auquel plus d’un milliard de dollars ont été affectés, ainsi que des mesures conjointes d’application des lois prises de concert avec des gouvernements étrangers, notamment celui du Mexique.  En outre, le Foreign Assistance Act oblige l’administration américaine à limiter considérablement l’aide bilatérale accordée aux pays considérés par la Maison Blanche comme de grands producteurs de stupéfiants ou comme principales routes d’acheminement des stupéfiants.  De même, le Foreign Narcotics Kingpin Designation Act permet au président de désigner des étrangers comme « barons de la drogue » et, ainsi, de les priver de tout accès au système financier américain et de rendre illégale toute transaction entre eux et des entreprises ou des particuliers des États-Unis.

 

Sujets d’actualité et débats

Les coûts de l’incarcération, l’application plus fréquente des lois antidrogues aux minorités ethniques et la corruption policière qu’occasionne la guerre aux drogues font l’objet, dans ce débat permanent, d’une attention croissante.  En effet, le gouverneur républicain du Nouveau Mexique a appelé à la décriminalisation de toutes les drogues – « Il faut en contrôler, en réglementer et en taxer la vente »[1] – signalant que préférer régler les problèmes découlant de l’abus des drogues en incarcérant les toxicomanes plutôt qu’en les traitant coûte de plus en plus cher.  Lors de nos audiences, le Gouverneur nous a dit :

 

« (…) je pense que la guerre à la drogue a abouti à un échec retentissant.  (…) Quand je constate que la moitié de l’argent que nous dépensons pour faire exécuter les lois, la moitié de l’argent que nous dépensons pour faire marcher les tribunaux et la moitié de l’argent que nous dépensons pour faire fonctionner les prisons est lié à la drogue, je sais que c’est là le problème le plus important auquel nous sommes confrontés aujourd’hui.  Aux États-Unis, nous dépensons chaque année 50 milliards $ à cause d’activités criminelles reliées à la drogue.  (…) Aux États-Unis, les deux-tiers des détenus sont incarcérés à la suite de condamnations ayant trait à la drogue.  Près de 500 000 personnes, un quat de la population carcérale, sont en prison à cause d’actes liés aux drogues.  Il en coûte aux États-Unis plus de 8,6 milliards $ par an juste pour garder enfermés des gens condamnés pour une infraction liée aux drogues.  En dépit de toutes ces dépenses, les drogues illicites sont maintenant moins chères, plus disponibles et plus fortes qu’elles ne l’étaient il y a 20 ans.

(…)  Aux États-Unis, quand les gens sont arrêtés, c’est parce qu’ils possèdent laquelle de ces substances?  Nous arrêtons 1,6 million de personnes par an.  La population du Nouveau Mexique est de 1,8 million d’habitants.  J’habite le Nouveau-Mexique, un état gigantesque, et quand je m’y promène, je ne peux pas m’empêcher de penser que l’équivalent de la population de Nouveau-Mexique est arrêtée chaque année aux États-Unis.  C’est absolument choquant.  Sur ces 1,6 million d’arrestations, il y en a 800 000 pour possession de marijuana et la moitié du temps ce sont des Hispaniques qui sont arrêtés.  Est-ce que la moitié des consommateurs de marijuana des États-Unis sont des Hispaniques?  Non, pourtant on arrête de façon disproportionnée parmi la communauté hispanique.

Dans l’état actuel des choses que devons-nous faire?  Premièrement il faut légaliser la marijuana.  Deuxièmement, il faut adopter des stratégies de réduction des méfaits en ce qui concerne toutes les autres drogues.  Troisièmement, il faut passer d’une approche axée sur la criminalisation à un modèle médical. » [2]

 

D’autres dénoncent la politique actuelle parce que les Afro-américains sont ciblés de façon disproportionnée par les agents d’application des lois antidrogue.  Le groupe Human Rights Watch a révélé, dans une étude publiée en 2000, que les Noirs comptent pour 62,7 % de l’ensemble des contrevenants incarcérés dans les prisons d’État pour des infractions liées aux drogues, tandis que les Blancs n’en représentent que 36,7 %, même si les données confirment que ce clivage racial « n’a qu’un lointain rapport avec l’écart numérique séparant les Noirs et les Blancs qui contreviennent aux lois antidrogue »[3].  Divers experts signalent aussi l’effet délétère des drogues sur l’application des lois, notamment Joseph McNamara, ancien chef de police de San Jose, Californie, maintenant à la retraite, selon lequel la corruption des fonctionnaires sera un problème grave « tant que la politique antidrogues actuelle restera en vigueur »[4].

 

 

 

 

 

 

 

Statistiques

Nous avons présenté au chapitre 6 un ensemble de données sur l’usage de cannabis.  Nous terminons cette description de la situation aux USA par un ensemble de tableaux sur certains indicateurs sélectionnés.

 

 

Estimation de la consommation nationale de drogues

aux États‑Unis (en tonnes métriques)[5]

Année

Cocaïne

Héroïne

Marijuana

Méthamphétamine

1996

288

12,4

874

14,3

1997

312

13,1

960

11,9

1998

291

12,5

952

15,9

1999

276

12,9

982

15,5

2000

269

12,9

        1 009

15,5

 

 

Enquête nationale de 1997 auprès des ménages sur l’abus de drogues :

consommation de drogues illicites dans le passé[6]

Âge du répondant

Jamais consommé

L’année dernière

Le mois dernier

12 – 17

23,7 %

18,8 %

11,4 %

18 – 25

45,4 %

25,3 %

14,7 %

26 – 34

50,8 %

14,3 %

7,4 %

35 et plus

31,5 %

6,1 %

3,6 %

 

 

Quantité de drogue consommée en 1998 par des élèves du secondaire supérieur[7]

Drogue

Jamais consommé

L’an dernier

Le mois dernier

Marijuana

49,1 %

37,5 %

22,8 %

Cocaïne

9,3 %

5,7 %

2,4 %

Crack

4,4 %

2,5 %

1 %

Stimulants

16,4 %

10,1 %

4,6 %

LSD

12,6 %

7,6 %

3,2 %

PCP

3,9 %

2,1 %

1 %

Héroïne

2 %

1 %

0,5 %

 

 

 

 

 

Prix des drogues et degrés de pureté : années choisies entre 1981 et 1998[8]

 

Quantité achetée

1981

Prix/Pureté

(le g pur)

1988

Prix/Pureté

(le g pur)

1996

Prix/Pureté

(le g pur)

1997

Prix/Pureté

(le g pur)

1998

Prix/Pureté

(le g pur)

Cocaïne

 

1 g ou moins

378,70$/

40,02 %

218,33$/75,99 %

159,05$

72,5 %

178,97$/64,72 %

169,25$/71,23 %

 

10 à 100 g

191,5/

59,59 %

78,84/

83,53 %

49,45/

68,44 %

45,58/67,05

44,30/65,92

 

Héroïne

 

0,1 g ou moins

3 114,80/4,69

2 874,19/19,22

2 175,88/23,95

2 114,97/25,24

1 798,80/24,29

 

1 à 10 g

1 194,05/19,1

947,32/39,48

373,30/45,21

327,88/45,38

317,97/51,33

 

Marijuana

 

10 g ou moins

6,41 $

12,50 $

10,42 $

10 $

10,41 $

 

100 à 999 g

2,75

3,41

2,95

2,63

2,59

 

                 

 

 

 

Budget national consacré à la lutte contre les drogues [9]

Année

Montant (en milliards de $US)

1999

17,1

2000

17,9

2001

18,1

2002

19,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimation du nombre total d’arrestations et du nombre d’arrestations liées aux drogues

1989-1999[10]

Année

Nombre total d’arrestation

Arrestations toutes drogues confondues

Répartition des arrestations pour infractions liées aux drogues

 

Héroïne/Cocaïne

Marijuana

Autres

 

Nombre

P%

Vente

Possession

Vente

Possession

Vente

Possession

 

 

1989

14 340 900

1 351 700

,4

19,1

34,7

6,2

23,1

7,0

9,8

 

1990

14 195 100

1 089 500

7,6

21,0

33,3

6,1

23,9

4,5

11,2

 

1991

14 211 900

1 010 000

7,1

22,5

32,8

6,1

22,4

4,8

11,5

 

1992

14 075 100

1 066 400

7,5

20,6

32,4

6,6

25,5

4,6

10,4

 

1993

14 036 300

1 126 300

8,0

19,2

31,1

6,2

27,6

4,3

11,6

 

1994

14 648 700

1 351 400

9,2

16,8

30,3

5,8

29,8

4,1

13,2

 

1995

15 119 800

1 476 100

9,7

14,7

27,8

5,8

34,1

4,4

13,3

 

1996

15 168 100

1 506 200

9,9

14,2

25,6

6,3

36,6

4,3

13,3

 

1997

15 284 300

1 583 600

10,3

10,3

25,4

5,6

38,3

4,7

15,8

 

1998

14 528 300

1 559 100

10,7

11

25,6

5,4

38,4

4,8

14,8

 

1999

14 031 070

1 532 200

10,9

10

24,5

5,5

40,5

4,1

15,4

                       

 


Adultes emprisonnés dans des établissements carcéraux des États ou

du gouvernement fédéral ou dans des prisons locales, 1989-1999[11]

Année

Prisons d’État

Prisons fédérales

Total –prisons d’État & fédérales

% de personnes incarcérées pour infractions liées à la drogue

Prisons locales

Fédérales

État

1989

629 995

53 387

683 382

49,9

19,1

395 553

1990

684 544

58 838

743 382

53,5

21,7

405 320

1991

728 605

63 930

792 545

55,9

21,3

426 479

1992

778 495

72 071

850 566

58,9

22,1

444 584

1993

828 566

80 815

909 381

59,2

22,1

459 804

1994

904 647

85 500

990 147

60,5

22,4

486 474

1995

989 004

89 538

1 078 542

59,9

22,7

507 044

1996

1 032 440

95 088

1 127 528

60,0

22,7

518 492

1997

1 059 588

99 175

1 176 922

62,6

20,7

567 079

1998

1 178 978

123 041

1 232 900

58,7

20,7

592 462

1999

1 209 123

135 246

1 366 369

57,8

Données non disponibles

605 943

 

 

 

Populations correctionnelles aux États-Unis : statistiques choisies pour 1997[12]

En 1997, environ 5,7 millions de résidents adultes américains (soit près de 2,8 % de l’ensemble de la population adulte résidant aux États‑Unis) se trouvaient sous une forme ou une autre de surveillance correctionnelle.  Environ 70 % étaient sous surveillance dans la collectivité, en probation ou en libération conditionnelle.  Près de 9 % des adultes Noirs étaient sous supervision correctionnelle tandis que chez les adultes Blancs, ce chiffre s’établissait à 2 % et pour les autres races, le total s’établissait à 1,3 %.

 

Poursuites fédérales pour des infractions liées aux drogues : statistiques choisies pour 1999[13]

En 1999, les procureurs américains ont entamé des procédures d’instruction touchant 117 994 suspects.  Dans 32 % des cas, il s’agissait de poursuites pour des infractions liées à la drogue.  Le nombre de suspects comparaissant devant un tribunal de district des États‑Unis pour des infractions liées à la drogue (77 %) était supérieur à celui des suspects poursuivis pour des crimes violents (59 %), des infractions contre l’ordre public (53 %) ou des infractions contre la propriété (50 %).  Parmi les contrevenants reconnus coupables de crimes graves (« felony  ») liés à la drogue par un tribunal fédéral en 1999, 93 % ont été condamnés à des peines d’emprisonnement.  La durée moyenne des peines pour tous les contrevenants condamnés par un tribunal fédéral en 1999 était de 57,8 mois; pour les infractions liées à la drogue, la durée moyenne était de 75,4 mois.

 

Saisies de biens autres que des drogues effectuées par la DEA – 1997[14]

Au cours de l’exercice 1997, la Drug Enforcement Administration a procédé à 15 860 saisies de biens autres que des drogues en vertu des lois sur la confiscation de drogues.  La valeur totale de ces biens est estimée à 552 millions $ US.

 

 

Type de biens

Nombre de saisies

Valeur (en dollars)

Devises

8 123

284 680 029

Autres instruments financiers

507

73 602 092

Biens immobiliers

748

108 833 498

Véhicules

3 695

47 379 874

Embarcations

111

5 884 754

Aéronefs

24

8 945 000

Autres moyens de transport

172

1 734 731

Autres

2 480

1 734 731

 

 



[1]  Ces rapports, préparés par les recherchistes de la Bibliothèque du Parlement, portent sur l’Australie, les États-Unis, la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse.  On en trouvera les références exactes à l’annexe 3.

[2]  Nous avons entendu des représentants des États-Unis, de la France, des Pays-Bas et de la Suisse.

[3] Pour cette section, nous avons bénéficié du rapport d’étude préparé par la Bibliothèque du Parlement : Collin, C., (2001) Politique nationale en matière de drogues : France.  Ottawa : Bibliothèque du Parlement, rapport préparé pour le Comité spécial du Sénat sur les drogues illicites.

[4]  Loi no 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression de trafic et de l’usage des substances vénéneuses.

[5]  Charras, I., (1998) « L’État et les « stupéfiants » : archéologie d’une politique publique répressive. » in Drogue.  Du bon usage des politiques publiques.  Les cahiers de la sécurité intérieure, page 13.

[6]  Charras, I., op. cit., pages 15-16.

[7]  Simmat-Durand, L., (1999) « Les obligations de soins en France. » in Faugeron, C., (ed.) Les drogues en France.  Politiques, marchés, usages.  Paris : Georg éditeur, page 111.

[8]  Setbon, M., (2000) L’injonction thérapeutique.  Évaluation du dispositif légal de prise en charge sanitaire des usagers de drogues interpellés.   Paris : Observatoire français des drogues et des toxicomanies, page 11.

[9]  Voir entre autres Simmat Durand, L., (2000 ) La lutte contre la toxicomanie.  De la législation à la réglementation.  Paris : L’Harmattan ; Bernat de Celis, J., (1996) Drogues : Consommation interdite.  Paris : L’Harmattan ; et Bergeron, H., (1996) Soigner la toxicomanie.  Les dispositifs de soins entre idéologie et action.  Paris : L’Harmattan.

[10]  Bisiou, Y., (1999) « Histoire des politiques criminelles.  Le cas des régies françaises des stupéfiants. »  in Faugeron, C., (ed.) Les drogues en France.  Politiques, marchés, usages.  Paris : Georg éditeur, page 89.

[11]  Bisiou, op. cit., page 90.

[12]  Voir Mme Nicole Maestracci, présidente de la Mission interministérielle de lutte à la drogue et à la toxicomanie, témoignage devant le Comité spécial du Sénat sur les drogues illicites, Sénat du Canada, première session de la trente-septième législature, 1er octobre 2001, fascicule no 7, pages 9-10.

[13]  Michel Kokoreff, « Politique des drogues en France, entre loi pénale et réduction des risques », présentation au Comité sénatorial spécial sur les drogues illicites, 2001.

[14]   Henri Bergeron, « Comment soigner les toxicomanes? », Sociétal, juin-juillet 1998, pages 45 à 49.

[15]  Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT), Plan triennal de lutte contre la drogue et de prévention des dépendances (1999-2001).  Document disponible en ligne à l’adresse : http://www.drogues.gouv.fr/uk/what_you_need/whatyouneed_intro.html.

[16] Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT), « Livret de connaissances, Synthèse du plan gouvernemental de lutte contre la drogue et de prévention des dépendances 1999-2000-2001 », Drogues : savoir plus, risquer moins, MILDT, décembre 1999, page 7. Disponible en ligne à l’adresse http://www.drogues.gouv.fr/fr/index.html.

[17]  Nicole Maestracci, témoignage devant le Comité spécial du Sénat sur les drogues illicites, page 13.

[18]  Observatoire français des drogues et des toxicomanies (2002)  Drogues et dépendances.  Indicateurs et tendances 2002.  Paris : auteur, page 291.

[19]  Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), Drogues et toxicomanies : indicateurs et tendances, Édition de 1999, page 20.  Disponible en ligne à l’adresse http://www.drogues.gouv.fr/fr/index.html.

[20]  Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT)/European Legal Database on Drugs (ELDD), France Country Profile, French Drug Legislation.  Extrait du site http://eldd.emcdda.org/databases/eldd_national_reviews.cfm?country=FR.

[21]  Comité consultatif national d’éthique, Rapports sur les toxicomanies, rapport no 43, le 23 novembre  994, page 19.  Voir :  http://www.ccne-ethique.org/français/start.htm

[22]  OEDT/ELDD, France Country Profile, 2001.

[23]  Comité consultatif national d’éthique, 1994.

[24]  Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, 19 décembre 1988 : article 5, Confiscation. 1. Chaque partie adopte les mesures qui se révèlent nécessaires pour permettre la confiscation : a) des produits tirés d’infractions établies conformément au paragraphe 1 de l’article 3 ou des biens dont la valeur correspond à celle desdits produits; b) des stupéfiants, substances psychotropes, matériels et équipements ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés de quelque manière que ce soit pour les infractions établies conformément au paragraphe 1 de l’article 3.

[25]  OEDT/ELDD, France Country Profile, 2001.

[26] Pelletier, M. (1978) Rapport de la mission d’étude sur l’ensemble des problèmes de la drogue, Paris : La Documentation française.

[27] Centre d’aide et d’accueil en toxicomanie (CAAT), La mise en application de la loi. Voir :  http://caat.multimania.com/info/app_loi.htm.

[28]  OFDT, 1999, p. 25.

[29]  Ibid.

[30]  Ibid., page 26

[31]  CAAT, 2001, page 3

[32]  OFDT, 1999, pages 26 à 27.

[33] Trautmann, C., (1990)  Lutte contre la toxicomanie et le trafic de stupéfiants.  Rapport au Premier ministre. Paris : La Documentation française.

[34]  Ibid., Annexe 10, pages 252 et 253.

[35] Henrion, R., (1995) Rapport de la Commission de réflexion sur la drogue et la toxicomanie.  Rapport au ministère des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville. Paris : La Documentation française.

[36]  Ibid., pages 82-83.

[37]  Ibid., page 83.

[38]  Ibid, page 89.

[39]  Roques, B., (1995) La dangerosité des drogues.  Paris : Odile Jacob.

[40]  Reynaud, M., et coll., (1999)  Les pratiques addictives.  Usage, usage nocif et dépendance aux substances psychoactives.  Paris :  Secrétariat d’État à la Santé et aux Affaires Sociales.

[41]  INSERM (2001) Cannabis : Quels effets sur le comportement et la santé ?  Paris : auteur.

[42]  Observatoire français des drogues et des toxicomanies, Drogues et toxicomanies : indicateurs et tendances, Édition de 1999.  Disponible en ligne à l’adresse http://www.drogues.gouv.fr/fr/index.html.

[43]  OFDT, 1999, pages 62 et 63.

[44]  Ibid., page 83

[45]  Ibid., pages 82 à 84.

[46]  OFDT (2002), page 96.

[47]  OFDT, 1999, page 64.

[48]  Ibid., pages 112 et 113. Il convient de noter que « la remise en liberté recouvre de nombreuses situations et n’implique pas un abandon de poursuite.  Certains peuvent être jugés par la suite après convocation au tribunal ».

[49] Ibid., page 112.

[50] Ibid., page 114.

[51] Ibid., pages 164 et 165.

[52] OFDT, 1999, p. 121 à 123.

[53]  Cette section s’inspire notamment du rapport de recherche produit par la Bibliothèque du Parlement à la demande du Comité : Dolin, B., (2001) Politique nationale en matière de drogues : les Pays-Bas.  Ottawa : Bibliothèque du Parlement.  Document produit pour le Comité spécial du Sénat sur les drogues illicites. Disponible en ligne à : www.parl.gc.ca/drogues-illicites.asp

[54]  Association canadienne des policiers et policières, Mémoire soumis au Comité spécial du Sénat sur les drogues illicites, 28 mai 2001.

[55]  Mémoire du Dr Colin Mangham, Conséquences de la libéralisation de la politique antidrogue du Canada, 17 septembre 2001

[56]  Martineau, H. et É. Gomart (2000) Politiques et expérimentations sur les drogues aux Pays-Bas.  Rapport de synthèse.  Paris : OFDT, page 44.

[57] De Kort, M. (1994) « A short history of drugs in the Netherlands. »  in Leuw, E. and I. Haen Marshall (eds.)  Between prohibition and legalization.  The Dutch experiment in drug policy.  Amsterdam : Kugler, page 11.

[58]  M. Tim Boekhout van Solinge, témoignage devant le Comité spécial du Sénat sur les drogues illicites, Sénat du Canada, première session de la trente-septième législature, 19 novembre 2001, fascicule 11, pages 53-54.

[59] « Drug Policy in the Netherlands », Gouvernement des Pays-Bas, Disponible sur Internet : http://www.netherlands-embassy.org/c_hltdru.html

[60]  Boekhout van Solinge, T., (1998) « La Politique de drogue aux Pays-Bas: un essai de changement », Déviance et Société  Vol. 22, pages 69 à 71.

[61]  Kaplan, C.D., et coll., « Is Dutch Drug Policy an Example to the World? », in Leuw et Marshall (dir.), op.cit.

[62]  Aux Pays-Bas, la santé mentale relevait à la fois d’organismes publics et privés organisés en fonction de groupes politiques et de confessions religieuses.  La Fédération nationale des organismes de santé mentale était un organisme de coordination.

[63]  Louk Hulsman, Ruimte in het drugbeleid, Boom Meppel, 1971, page 5, mentionné dans Peter Cohen, « The case of the two Dutch drug policy commissions: An exercise in harm reduction 1968-1976 » (1994, révisé en 1996), Article présenté à la 5e Conférence internationale sur la réduction des méfaits liés aux drogues, 7-11 mars 1994, Fondation de la recherche sur la toxicomanie, Toronto, Disponible en ligne : www.cedro-uva.org/lib/cohen.case.html.


[1]  Dans Cohen, « The case of the two Dutch drug policy commissions »; op. cit., page 3.

[2]  Working Party, Ministère de la Justice, La Haye, 1972.

[3]   Groupe de travail interministériel sur les drogues et l’alcool, (1985) La Haye : Ministère de la Justice.

[4]  Ministère des Affaires étrangères (1995) Continuité et changement.  Le rapport est Disponible sur Internet : www.drugtext.org/reports/wvc/drugnota/0/drugall.htm.

[5] Comme on le mentionne dans la section sur la législation actuelle, cette limite réduite est maintenant en vigueur.

[6] Comme on le mentionne dans la section sur la législation actuelle, les essais ont commencé en 1998.

[7] À la suite du rapport, les mesures contenues dans le « projet de loi Damoclès » de 1999 (dont il estquestion dans le présent document) visaient à résoudre le problème en donnant aux municipalités plus de pouvoirs pour fermer les cafés qui sont une nuisance locale.

[8] Grapendaal, M., Leuw, E., et H. Nelen, (1995) A World of Opportunities:  Life-Style and Economic Behaviour of Heroin Addicts in Amsterdam, New York, S.U.N.Y. Press, mentionné dans Boekhout van Solinge, T., (1999) « Dutch Drug Policy in a European Context », Journal of Drug Issues Vol 29, No 3, 511, disponible sur Internet : www.cedro-uva.org/lib/boekhout.dutch.html.

[9]  100 000 florins néerlandais = environ 63 000 $CAN

[10]  Source : Staatscourant (1996) in Korf D.J. et H. Riper, (1999) « Windmills in their Minds? Drug Policy and Drug Research in the Netherlands », Journal of Drug Issues Vol 29, No 3, 451, au tableau 2.

[11]  En plus de l’emprisonnement, il y a parfois des amendes et la saisie de biens (sauf pour possession).

[12]  En cas de récidive dans les cinq ans, la peine requise est augmentée du quart.  Pour ce qui est des ventes à des « groupes vulnérables » (c.-à-d. mineurs, patients en psychiatrie), il y a aussi une amende minimale d’environ 475 $CAN.

[13]  Les quantités supérieures à 1 kg sont considérées comme dénotant le commerce de drogue.

[14]  Dr Robert Keizer, The Netherland’s Drug Policy.  Mémoire soumis au Comité spécial du Sénat sur les drogues illicites, 19 novembre 2001.

[15]  National Drug Monitor, « Fact Sheet:  Cannabis Policy, Update 2000 », Institut Trimbos, 2000.

[16]  Martineau et Gomart, op. cit., page 85, pour la citation et pour les informations qui précèdent aussi.

[17]  Caballero et Bisiou (2000), op. cit., pages 770-772.

[1]  Cette section s’inspire notamment du rapport d’étude préparé pour le Comité par la Bibliothèque du Parlement : Lafrenière G., (2001) Politique nationale en matière de drogue : le Royaume-Uni.  Ottawa : Bibliothèque du Parlement, préparé pour le Comité spécial du Sénat sur les drogues illicites ; Disponible en ligne à www.parl.gc.ca/drogues-illicites.asp

[2] Tackling Drugs to Build a Better Britain.

[3]  « Drug Laws:  the debate nobody wants », The Guardian, le 14 mai 2001.

[4]  Police Fondation (2000) Report of the Independent Inquiry into the Misuse of Drugs Act 1971, « Drugs and the Law », chapitre 7, paragraphes 28, 29 et 31.

[5]  House of Lords, Select Committee on Science and Technology, Ninth Report, Session 1997-98, Cannabis:  The Scientific and Medical Evidence, par. 2.6.

[6]  Ibid., par. 4.1.

[7]  Ibid., par. 5.1.

[8]  Ibid., par. 8.16.

[9]  Ibid., par. 8.17

[10] House of Lords, Select Committee on Science and Technology, Therapeutic Uses of Cannabis, Second Report, 14 mars 2001, par. 29

[11]  Report of the Independent Inquiry into the Misuse of Drugs Act 1971, Drugs and the Law, Mars 2000, page 74

[12]  Ibid., Chapitre 2, par. 64.

[13]  Joseph Rowntree Foundation, Drugs:  dilemmas, choices and the law, novembre 2000.  Voir cet article à l’adresse suivante : http://www.jrf.org.uk/knowledge/findings/foundations/N70.asp

[14]  Tackling Drugs to Build a Better Britain, The Government’s Ten-Year Strategy for Tackling Drugs Misuse, avril 1998, dans le chapitre intitulé : « Resourcing and Managing the Work ».

[15]  DrugScope, UK Drug Situation 2000.  Rapport du RU au European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, novembre 2000, page 7.

[16]  Ibid., pages 11-12.

[1]  « The Untouchables », Economist, 21 avril 2001, vol. 359, no 8218, page 49

[2]  Cette section s’inspire largement du rapport préparé par la Bibliothèque du Parlement pour le Comité : Lafrenière G., (2001) Politique nationale sur les drogues : la Suède.  Ottawa : Bibliothèque du Parlement, rapport préparé pour le Comité spécial du Sénat sur les drogues illicites, disponible en ligne à www.parl.gc.ca/drogues-illicites.asp  Pour plus d’informations, lire aussi :  Boekhout van Soliinge, T., (1997) The Swedish Drug Control System : An in-depth review and analysis, Amsterdam : Centre for Drug Research, University of Amsterdam.

[3]  European NGO Council on Drugs and Development, A Snapshot of European Drug Policies : Report on the state of drug policies in 12 European countries, octobre 2001, p. 27.

[4]  United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention, Country Drug Profile : Sweden, 1998, page 1

[5]  Boekhout van Solinge, op. cit., page 45.

[6]  European NGO Council on Drugs and Development, op. cit., page 27.

[7]  Boekhout van Solinge, op. cit., page 88.

[8]  Ibid., pages 116-117.

[9]  Ibid., p. 103

[10]  Ministère de la Santé et des Affaires sociales, National Action Plan on Narcotic Drugs, Fiche d’information, février 2002.

[11]  Boekhout van Solinge, op. cit., page 165.

[12]  Ibid., page 125.

[13]  Ibid., page 162.

[14]  Ibid., page 129.

[15]  Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, Country Profiles – Sweden, European Legal Database on Drugs, 2001

[16]  Ibid., page 177.

[17]  Boekhout van Solinge, op. cit., page 15.

[18]  Dorn, N., et A. Jamieson, (2001)  European Drug Laws : the Room for Manoeuvre, London : DrugScope, page 188.

[19]  Boekhout van Solinge, op. cit., page 206.

[20]  Ibid., page 190.

[21]  Ibid., page 191.

[22]  Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, op. cit.

[23]  National Institute of Public Health, National Report : Sweden 2001, Stockholm, décembre 2001, page 14.

[24]  Boekhout van Solinge, op. cit., pages 172-173.

[25]  The Swedish Commission on Narcotic Drugs, (2000) Summary of the report The Crossroads from the Swedish Commission of Narcotic Drugs, Suède.

[26]  Ibid.

[27]  L’information qui suit découle de : OEDT, National Report – Sweden 2001, op. cit., page 15.

[28]  L’information fournie dans cette section provient de : United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention, Country Drug Profile – Sweden, op. cit., page 12

[29]  OEDT, National Report – Sweden 2001, op. cit.

[30]  Boekhout van Solinge, op. cit., page 138.

[31]  United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention, op. cit., page 9.

 

[1]  National Report 2001, page 27.

[2]  Cette section s’inspire notamment du rapport d’étude préparé par la Bibliothèque du Parlement à la demande du Comité : Collin, C., (2002) Politique nationale en matière de drogues : la Suisse.  Ottawa : Bibliothèque du Parlement, rapport préparé pour le Comité spécial du Sénat sur les drogues illicites.  Disponible en ligne à l’adresse : www.parl.gc.ca/drogues-illicites.asp

[3]  Ce terme désigne l’état fédéral.

[4]  Boggio, Y. et coll., (1997) Apprendre à gérer : La politique suisse en matière de drogue, Genève : Georg.

[5]  Ibid., page 38.

[6]  Office fédéral de la santé publique, La politique en matière de drogue, septembre 2000, disponible en ligne à l’adresse http://www.bag.admin.ch/sucht/f/index.htm.

[7] Office fédéral de la santé publique, Mesures fédérales pour réduire les problèmes de la drogue, Document de base de l’Office fédéral de la santé publique, Décision du Conseil fédéral du 20 février 1991, Doc. no 3.4.1f.

[8]  L’acronyme « MaPaDro » était utilisé en référence au programme de mesures fédérales au cours de la période 1990-1996.  L’acronyme « ProMeDro » est utilisé en référence au programme de mesures fédérales pour la période 1997-2002.  Afin d’éviter toute confusion, « ProMeDro » est utilisé tout au long du présent document.

[9]  Office fédéral de la santé publique, Programme de mesures de santé publique de la Confédération en vue de réduire les problèmes de drogue (ProMeDro) 1998-2002, octobre 1998.

[10] Aebi, M.F., Killias, M. et D. Ribeau, (1999) « Prescription médicale de stupéfiants et délinquance : Résultats des essais suisses », Criminologie, vol. 32, no 2, p. 127-148; voir aussi le témoignage du professeur Ambros Uchtenhagen, Comité spécial du Sénat sur les drogues illicites, Sénat du Canada, première session de la trente-septième législature, 4 février 2002, fascicule 13.

[11]  Pour plus d’information sur cette initiative, voir le site Web de Jeunesse sans drogue à l’adresse http://www.jod.ch/f_fr_index.htm.

[12] Pour plus d’information sur cette initiative, voir le site Web de DroLeg à l’adresse www.droleg.ch.

[13]  Office fédéral de la santé publique (2000), op.cit, p. 10.

[14] Voir le témoignage du Chef de la police criminelle de Zurick, Comité spécial du Sénat sur les drogues illicites, Sénat du Canada, première session de la trente-septième législature, 4 février 2002, fascicule 13.

[15]  Boggio, et coll., (1997) op. cit., page 75-80.

[16]  OFSP (1998) op. cit., page 5.

[17]  L’OEDT coordonne un réseau de 15 centres d’information, ou points focaux nationaux, situés dans chacun des États membres.  Pour plus d’information voir le site Web de l’OEDT à l’adresse http://www.emcdda.org/mlp/ms_fr-4.shtml.

[18]  La Conférence des délégués cantonaux se réunit en général quatre fois par an.  Elle coordonne des mesures relevant du domaine des toxicomanies, établit un programme annuel et catalogue des priorités ; vise à l’échange d’informations; débat et adopte des prises de position et répond aux consultations ; définit et discute des questions connexes ; et offre des sessions de perfectionnement.  Voir http://www.infoset.ch/inst/kkbs/f-statuten.html.  Le comité national est formé de représentants des autorités des villes, des cantons et de la Confédération.  Son rôle est d’assurer le suivi des mesures mises en œuvre et veiller à leur harmonisation.

[19]  OFSP (1998) op. cit., pages 6-7.

[20]  Ibid., page 16.

[21]  Ibid., pages 16-17.

[22] Office fédéral de la santé publique (1999) The Swiss drug policy:  A fourfold approach with special consideration of the medical prescription of narcotics,  p. 7.

[23]  Boggio et coll, (1997) op. cit., page 19.

[24]  Ibid., pages 18-19.

[25]  Ibid., pages 20-21.

[26]  Ibid., page 21.

[27]  Conseil fédéral suisse, Message concernant la révision de la loi sur les stupéfiants du 9 mars 2001.

[28]  Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951.  (État le 27 novembre 2001) disponible en ligne à l’adresse http://www.admin.ch/ch/f/rs/812_121/index.html#fn1

[29]  Nouvelle dénomination sur les produits thérapeutiques, en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

 

[1]  Voir le témoignage de Mme Diane Steber Büchli, Office fédéral de la Santé publique de Suisse devant le Comité spécial du Sénat sur les drogues illicites, Sénat du Canada, première session de la trente-septième législature, 4 février 2002, fascicule 13.

[2]  Conseil fédéral suisse (2001) Message concernant la révision de la loi sur les stupéfiants, page 3554-3555.

[3]  Ibid., page 3560.

[4]  Ibid., page 3540.

[5]  Ibid., page 3556.

[6]  Ibid., pages 3596-3597.

[7]  Ibid., page3598.

[8]  Ibid., page 3600.

[9]  Nous avons déjà présenté, au chapitre 19, les conclusions d’un des experts consultés.

[10]  Conseil fédéral, ibid., page 3621.

[11]  Tribunal fédéral, L’organisation judiciaire en Suisse, disponible en ligne à l’adresse : http://www.bger.ch/index.cfm?language=french&area=Federal&theme=system&page=content&maskid=195

[12]  Office fédéral de la police, Un aperçu de l’OFP, disponible en ligne à l’adresse http://www.bap.admin.ch/f/index.htm.

[13]  Office fédéral de la police, Exploitation définitive de la banque de données en matière de drogue DOSIS, 26 juin 1996, disponible en ligne à l’adresse http://www.bap.admin.ch/f/index.htm.

[14]  Office fédéral de la police, Situation Suisse : Rapport de situation 2000, Service d’analyse et de prévention, 2001, disponible en ligne à l’adresse http://www.bap.admin.ch/f/index.htm.

[15]  Ibid., page 7.

[16] Selon un communiqué de l’Office fédéral de la police, les pilules thaïes renferment de la métamphétamine et leur structure est proche de celle de l’ecstasy.  Elles proviennent de Thaïlande, où elles sont connues sous le nom de « Yaba » (drogue qui rend fou).  Les tablettes sont marquées des deux lettres « WY » et sentent la vanille.  La substance est généralement fumée, à l’aide d’une feuille d’aluminium, ou absorbée.  Le risque de dépendance chez les personnes absorbant le produit en le fumant est au moins trois fois plus élevé que chez les consommateurs d’ecstasy.  Cette drogue est un puissant excitant dont les effets peuvent être comparés à ceux du crack, à l’exception près qu’ils durent plus longtemps.  La consommation de ces pilules peut provoquer des dommages physiques et psychiques irréparables (pertes de mémoire, dépressions).  Elle peut également causer des hallucinations paranoïaques et des accès de violence et entraîne une dépendance psychique plus rapidement que l’ecstasy.

[17]  OFSP (2000) op. cit., pages 17-37.

[18]  Ibid., pages 18-19.

[19]  Ibid., pages 20-23.

[20]  Cette section s’inspire notamment du texte préparé pour le Comité spécial par la Bibliothèque du Parlement : MacKay, R., (2001) Politique nationale sur les drogues : l’Australie.  Ottawa : Bibliothèque du Parlement, rapport préparé pour le Comité spécial du Sénat sur les drogues illicites.  Disponible en ligne à l’adresse : www.parl.gc.ca/drogues-illicites.asp

[21]  Afin d’avoir un historique des lois australiennes concernant le cannabis, voir : McDonald et al., Legislative Options for Cannabis Use in Australia, Commonwealth d’Australie, 1994, disponible en ligne à :http://www.druglibrary.org/schaffer/Library/studies/aus/cannabis.htm.

[22]  South Australian Government, Royal Commission of Inquiry into the Non-Medical Use of Drugs South Australia 1979, Rapport final (président : Sackville).

[23]  Afin de connaître les grandes lignes de la Stratégie nationale sur les drogues de 1985 à nos jours, voir : http://www.aic.gov.au/research/drugs/strategy/index.html.

[24]  Voir Single, E. et T. Rohl, (1997) The National Drug Strategy:  Mapping the Future, Rapport commandé par le Ministerial Council on Drug Strategy, Canberra. Disponible en ligne à : http://www.health.gov.au/pubhlth/publicat/document/mapping.pdf.

[25] Ministerial Council on Drug Strategy, National Drug Strategic Framework 1998-99 to 2002-03:  Building Partnerships, document rédigé pour le compte du Ministerial Council par un comité directeur mixte de l’Intergovernmental Committee on Drugs et l’Australian National Council on Drugs, Canberra, novembre 1998.  Disponible en ligne à http://www.health.gov.au/pubhlth/nds/resources/publist.htm.

[26]  Pour avoir de plus amples détails sur la Stratégie nationale sur les drogues illicites, consulter le site Web de l’Australian Department of Health and Aged Care : http://www.health.gov.au/pubhlth/strateg/drugs/illicit.

[27]  Pour plus amples informations, voir : Ministerial Council on Drug Strategy, National Action Plan on Illicit Drugs, 2001 to 2002-03, document rédigé par le National Expert Advisory Committee on Illegal Drugs, Canberra, juillet 2001.  Disponible en ligne à : http://www.health.gov.au/pubhlth/nds/resources/publist.htm.

 

[1]  Voir le témoignage de Mme Diane Steber Büchli, Office fédéral de la Santé publique de Suisse devant le Comité spécial du Sénat sur les drogues illicites, Sénat du Canada, première session de la trente-septième législature, 4 février 2002, fascicule 13.

[2]  Conseil fédéral suisse (2001) Message concernant la révision de la loi sur les stupéfiants, page 3554-3555.

[3]  Ibid., page 3560.

[4]  Ibid., page 3540.

[5]  Ibid., page 3556.

[6]  Ibid., pages 3596-3597.

[7]  Ibid., page3598.

[8]  Ibid., page 3600.

[9]  Nous avons déjà présenté, au chapitre 19, les conclusions d’un des experts consultés.

[10]  Conseil fédéral, ibid., page 3621.

[11]  Tribunal fédéral, L’organisation judiciaire en Suisse, disponible en ligne à l’adresse : http://www.bger.ch/index.cfm?language=french&area=Federal&theme=system&page=content&maskid=195

[12]  Office fédéral de la police, Un aperçu de l’OFP, disponible en ligne à l’adresse http://www.bap.admin.ch/f/index.htm.

[13]  Office fédéral de la police, Exploitation définitive de la banque de données en matière de drogue DOSIS, 26 juin 1996, disponible en ligne à l’adresse http://www.bap.admin.ch/f/index.htm.

[14]  Office fédéral de la police, Situation Suisse : Rapport de situation 2000, Service d’analyse et de prévention, 2001, disponible en ligne à l’adresse http://www.bap.admin.ch/f/index.htm.

[15]  Ibid., page 7.

[16] Selon un communiqué de l’Office fédéral de la police, les pilules thaïes renferment de la métamphétamine et leur structure est proche de celle de l’ecstasy.  Elles proviennent de Thaïlande, où elles sont connues sous le nom de « Yaba » (drogue qui rend fou).  Les tablettes sont marquées des deux lettres « WY » et sentent la vanille.  La substance est généralement fumée, à l’aide d’une feuille d’aluminium, ou absorbée.  Le risque de dépendance chez les personnes absorbant le produit en le fumant est au moins trois fois plus élevé que chez les consommateurs d’ecstasy.  Cette drogue est un puissant excitant dont les effets peuvent être comparés à ceux du crack, à l’exception près qu’ils durent plus longtemps.  La consommation de ces pilules peut provoquer des dommages physiques et psychiques irréparables (pertes de mémoire, dépressions).  Elle peut également causer des hallucinations paranoïaques et des accès de violence et entraîne une dépendance psychique plus rapidement que l’ecstasy.

[17]  OFSP (2000) op. cit., pages 17-37.

[18]  Ibid., pages 18-19.

[19]  Ibid., pages 20-23.

[20]  Cette section s’inspire notamment du texte préparé pour le Comité spécial par la Bibliothèque du Parlement : MacKay, R., (2001) Politique nationale sur les drogues : l’Australie.  Ottawa : Bibliothèque du Parlement, rapport préparé pour le Comité spécial du Sénat sur les drogues illicites.  Disponible en ligne à l’adresse : www.parl.gc.ca/drogues-illicites.asp

[21]  Afin d’avoir un historique des lois australiennes concernant le cannabis, voir : McDonald et al., Legislative Options for Cannabis Use in Australia, Commonwealth d’Australie, 1994, disponible en ligne à :http://www.druglibrary.org/schaffer/Library/studies/aus/cannabis.htm.

[22]  South Australian Government, Royal Commission of Inquiry into the Non-Medical Use of Drugs South Australia 1979, Rapport final (président : Sackville).

[23]  Afin de connaître les grandes lignes de la Stratégie nationale sur les drogues de 1985 à nos jours, voir : http://www.aic.gov.au/research/drugs/strategy/index.html.

[24]  Voir Single, E. et T. Rohl, (1997) The National Drug Strategy:  Mapping the Future, Rapport commandé par le Ministerial Council on Drug Strategy, Canberra. Disponible en ligne à : http://www.health.gov.au/pubhlth/publicat/document/mapping.pdf.

[25] Ministerial Council on Drug Strategy, National Drug Strategic Framework 1998-99 to 2002-03:  Building Partnerships, document rédigé pour le compte du Ministerial Council par un comité directeur mixte de l’Intergovernmental Committee on Drugs et l’Australian National Council on Drugs, Canberra, novembre 1998.  Disponible en ligne à http://www.health.gov.au/pubhlth/nds/resources/publist.htm.

[26]  Pour avoir de plus amples détails sur la Stratégie nationale sur les drogues illicites, consulter le site Web de l’Australian Department of Health and Aged Care : http://www.health.gov.au/pubhlth/strateg/drugs/illicit.

[27]  Pour plus amples informations, voir : Ministerial Council on Drug Strategy, National Action Plan on Illicit Drugs, 2001 to 2002-03, document rédigé par le National Expert Advisory Committee on Illegal Drugs, Canberra, juillet 2001.  Disponible en ligne à : http://www.health.gov.au/pubhlth/nds/resources/publist.htm.


[1] Miller, M., et G. Draper, (2001) Statistics on Drug Use in Australia 2000, Australian Institute of Health and Welfare, Canberra, mai.  Disponible en ligne à :http://www.aihw.gov.au/publications/phe/sdua00/index.html.

[2]  Pour avoir les résultants détaillés de l’enquête NDSHS de 1998, voir : Adhikari, P. et A. Summerill, (2000) 1998 National Drug Strategy Household Survey:  Detailed Findings, Australian Institute of Health and Welfare (Drug Statistics Series No. 6), Canberra, octobre.  Disponible en ligne à :http://www.aihw.gov.au/publications/index.cfm/title/6243.

[3]  Miller et Draper, op. cit., pages 53-58.

[4]  Cette section s’inspire largement du rapport préparé par la Bibliothèque du parlement pour le Comité spécial : Dolin, B., (2002) Politique nationale sur les drogues : les États-Unis.  Ottawa : Bibliothèque du Parlement, rapport d’étude préparé pour le Comité spécial du Sénat sur les drogues illicites.  Disponible en ligne à l’adresse : www.parl.gc.ca/drogues-illicites.asp

[5]  In Currie D.P. (2000) The Constitution of the United States:  A Primer for the People, Chicago: Univ. of Chicago Press, page 26.

[6]  17 U.S. 316.

[7]  Voir : Belenko, S.R. (dir.), (2000 Drugs and Drug Policy in America:  A Documentary History, Westport: Greenwood Press; McNamara, J.D. (1997)  « Commentary:  Criminalization of Drug Use » Psychiatric Times; vol. XVII(9); Luna, E.G. (1997) « Our Vietnam:  The Prohibition Apocalypse », 46 Depaul L. Rev. 483Duke, Stephen B., (1995) « Commentary: Drug Prohibition: An Unnatural Disaster », 27 Conn. L. Rev. 571).

[8]  United States c. Doremus (1919), 249 U.S. Reports 86. L’arrêt United States c. Nigro (1928), 276 U.S. Reports 332, a confirmé que la Harrison Act était une loi fiscale.

[9]  Webb et al. c. United States (1919), 249 U.S. Reports 96.

[10]  United States c. Behrmann (1922), 258 U.S. Reports 280.

[11]  Luna, op. cit., page 490-495.

[12]  Comprehensive Drug Abuse Prevention and Control Act of 1970, Title II, 21 U.S.C. sec. 800-966.

[13]  Pour prescrire des sanctions pénales, il suffit au Congrès de prouver qu’une catégorie d’activités nuit au commerce entre les États ; il n’est pas tenu de prouver que la conduite faisant l’objet de la poursuite a des conséquences sur le commerce.  Voir Ehrlich, S. (2000) « The Increasing Federalization of Crime » 32 Ariz. St.L.J.825.

[14]  La page d’accueil du Bureau se trouve à www.whitehousedrugpolicy.gov.

[15]  Voir, par exemple, Reinarman, C. et H. G. Levine (dir.), Crack in America: Demon Drugs and Social Justice, University of California Press, 1997.  Dans un rapport sur les États-Unis publié en mai 2000, l’organisme Human Rights Watch a qualifié le phénomène de « panique morale ».  Disponible en ligne à www.hrw.org/reports/2000/usa.

[16]  Département de la Justice, Drug Enforcement Agency, « Notice:  Denial of Petition », 18 avril 2001 dans le vol. 66, no 75 du registre fédéral, pages 20037-20076.

[17]  L’Arkansas, la Californie, le Colorado, la Géorgie, Hawaii, l’Illinois, l’Indiana, la Louisiane, le Michigan, l’Oklahoma, la Caroline du Sud, le Dakota du Sud, l’Utah et les îles Vierges américaines.

[18]  Le Congrès a adopté divers projets de loi contre le crime comportant des dispositions antidrogues, notamment la Crime Control Act de 1984 (P.L. 98-473), la Anti-Drug Abuse Act de 1986 (P.L. 99-570), la Anti-Drug Abuse Act de 1988 (P.L. 100-690), la Crime Control Act de 1990 (P.L. 101-647) et la Violent Crime Control and Law Enforcement Act de 1994 (P.L. 103-322).  Collectivement, ces lois accroissent la sévérité des peines pour des infractions liées aux drogues et augmentent le financement des activités de lutte contre les stupéfiants.

[19]  Source : Doyle, C., Drug Offences:  Maximum Fines and Terms of Imprisonment for Violation of the Federal Controlled Substances Act and Related Laws, Library of Congress Congressional Research Service, 1er novembre 2000.

[20]  Par deuxième infraction, on entend une infraction commise après une première condamnation pour toute infraction liée à la drogue en vertu de n’importe quelle loi antidrogues du gouvernement fédéral, d’un État ou d’un pays étranger.

[21] La distribution d’une petite quantité de marijuana sans rémunération est traitée comme une simple possession et les peines applicables sont résumées dans le deuxième tableau.

[22] Par condamnation antérieure, on entend une condamnation pour toute infraction prévue à la Controlled Substances Act ou dans toute loi antidrogues d’un État.

[23]  La Uniform Laws Annotated, Master Edition, volume 9, parties II, III et IV, présente des notes à l’usage des États qui adoptent la loi.  Sous la rubrique General Statutory Note, il est dit que les États dont la loi antidrogues s’appuie sur la Uniform Act sont considérés comme ayant adopté de façon importante les principales dispositions de la Uniform Act, mais que le texte officiel de la loi de l’État s’écarte du texte officiel de telle manière qu’il est impossible d’indiquer avec précision dans les notes statutaires toutes les substitutions, omissions et adjonctions.  Pour cette raison, on recommande de consulter la loi de chaque État pour connaître les détails particuliers de chaque CSA.  Une autre référence utile est Richard A. Leiter (dir.), National Survey of State Laws, 3rd Ed., Detroit, Gale Group, 1999, qui présente, aux pages 152 à 188 des tableaux des infractions et des peines prévues par tous les États relativement à la cocaïne, à l’héroïne et à la marijuana.

[24]  L’Annexe 2 du rapport de B. Dolin, op. cit., décline les principales alternatives.

[25]  No 00-151.  Entendue le 28 mars 2001 – Décision rendue le 14 mai 2001.  Citée sous : 532 U.S. __ (2001).

[26]  Une « défense affirmative » exige que le défendeur prouve selon toute probabilité qu’il ne déroge pas à la loi.

[27]  La défense choice of evils (choix entre deux maux) désigne la défense fondée sur la nécessité médicale.  Reconnue depuis longtemps par la common law, ce moyen de défense permet à un défendeur de prouver au tribunal, dans le cas de l’utilisation de la marijuana à des fins médicales, que son infraction à la loi s’avérait nécessaire pour éviter un plus grand mal, soit la douleur causée par la maladie débilitante.  Certains États, comme on peut le voir dans le tableau, ont codifié ce moyen de défense.

[28]  National Drug Control Strategy:  2001 Annual Report, Office of National Drug Control Policy, page 3.

[29]  Ibid., page 4.

[30]  En ligne à l’adresse suivante : http://www.whitehousedrugpolicy.gov/publications/policy/99ndcs/goals.html.

[31]  Source : Bureau exécutif du Président des États‑Unis, Summary:  FY 2002 National Drug Control Budget, avril 2001, page 11.

[32]  Adresse du site Web de la DEA : http://www.usdoj.gov/dea/.

[33]  Source :  Site Web de la DEA :, http://www.usdoj.gov/dea/agency/genealogy.htm.

 


[1]   « New Mexico Governor Calls for Legalizing Drugs », CNN.com, 6 octobre 1999.  Disponible en ligne à : www5.cnn.com/US/9910/06/legalizing.drugs.01/.

[2]  Témoignage du Gouverneur Gary E. Johnson, Nouveau-Mexique, devant le Comité spécial du Sénat sur les drogues illicites, Sénat du Canada, première session de la trente-septième législature, 5 novembre 2001, fascicule 9, pages 36 à 38.

[3]  Fellner, Jamie, avocat-conseil pour Human Rights Watch, « United States: Punishment and Prejudice: Racial Disparities in the War on Drugs », Human Rights Watch, mai 2000, au paragraphe 2 de « Summary and Recommendations ».  Disponible en ligne à : www.hrw.org/reports/2000/usa.

[4]  McNamara, J. D., « When Cops Become the Gangsters », Los Angeles Times, 21 septembre 1999.  Disponible en ligne à : www.nakedgov.com/mcnamara.htm.

[5]  Source : Bureau de la politique nationale de lutte contre les stupéfiants. 2000.  What America’s Users Spend on Illegal Drugs, 1988-1998.

[6]  Source :  Bureau de la politique nationale de lutte contre les stupéfiants, Centre de documentation sur la politique antidrogue, Drug Data Summary,  avril 1999.

[7]  Ibid.

[8]   Ibid.

[9]   Ces chiffres représentent les fonds dépensés pour soutenir les buts et les objectifs de la Stratégie nationale de lutte contre les stupéfiants et comprennent les sommes figurant au budget de divers départements, notamment Défense, Éducation, Justice, État et Trésor.  Source :  National Drug Control Budget Executive Summary, Fiscal Year 2002, Bureau de la politique nationale de lutte contre les stupéfiants, 9 avril 2001.

[10]  Source :  Crime in the United States:  Uniform Crime Reports, U.S. Department of Justice, Federal Bureau of Investigation (1990-2000).

[11] Sources :  Bureau of Justice Statistics Bulletin, Prisoners in 1999 (Aug, 2000), Prisoners in 1998 (Aug, 1999), Prisoners in 1997 (Aug, 1998), Correctional Populations in the United States, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1989.  Jails and Jail Inmates, 1993-94.  Jail Inmates, 1992; 1990.  Les données relatives aux pourcentages pour 1997 de personnes condamnées pour des infractions liées à la drogue sont tirées du rapport spécial sur les statistiques du bureau de la Justice, Substance Abuse and Treatment, State and Federal Prisoners, 1997 (janvier 1999) et de données non publiées provenant du Bureau des prisons.

[12] Source :  Correctional Populations in the United States, 1997, Bureau des statistiques de Justice, Département de la Justice des É.-U., (novembre 2000).

[13] Source:  U.S. Compendium of Federal Judicial Statistics, 1999, (avril 2001).

[14]   Source :  Centre de documentation du Bureau de la politique nationale de lutte contre les drogues, Drug Data Summary, Avril 1999.


 

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