NUMÉRO 16
LA PROROGATION ET LA DISSOLUTION
Introduction
Chaque législature débute après une élection générale et se termine quand la prochaine élection est déclenchée. Une législature peut se composer d’une ou de plusieurs sessions, chacune commençant par un discours du Trône et se terminant par une prorogation ou une dissolution. Une prorogation met fin à une session et est habituellement suivie par l’ouverture d’une nouvelle session de la même législature, alors qu’une dissolution met fin à la dernière session d’une législature et à la législature elle-même, et est suivie d’une élection générale. La prorogation et la dissolution ont toutes deux une incidence sur les travaux du Sénat et de ses comités.
La procédure entourant la prorogation et la dissolution
La prorogation et la dissolution ne sont pas des décisions prises par le Parlement, mais des prérogatives de la Couronne exercées sur recommandation du premier ministre.
Habituellement, la prorogation est annoncée sous la forme d’une proclamation du gouverneur général pendant que les Chambres ne siègent pas. Cette annonce officielle indique la date jusqu’à laquelle le Parlement est prorogé. Cette date peut être avancée ou reportée au moyen d’une proclamation subséquente sur recommandation du Cabinet, dans la mesure où l’exigence constitutionnelle voulant que le Parlement tienne une séance au moins une fois tous les 12 mois[i] est satisfaite. Bien que cela n’ait pas eu lieu depuis 1983, la prorogation peut également être annoncée dans la salle du Sénat si celui-ci siège à ce moment-là.
La dissolution marque la fin d’une législature et déclenche une élection générale. Aux termes de la Constitution, la durée maximale d’une législature est de cinq ans[ii]. Toutefois, depuis 2007, la Loi électorale du Canada prévoit qu’une élection générale doit avoir lieu le troisième lundi d’octobre de la quatrième année civile qui suit le jour du scrutin de la dernière élection générale, sauf si le Parlement a été préalablement dissous ou si un jour de rechange a été recommandé par le directeur général des élections[iii].
Habituellement, la dissolution a lieu lorsque le premier ministre recommande au gouverneur général de dissoudre le Parlement, après quoi le gouverneur général émet une proclamation à cet effet. Le premier ministre demande également que des brefs d’élection soient émis par le directeur général des élections, et le gouverneur général émet une proclamation pour que les brefs soient délivrés. En plus de ces deux proclamations, une troisième est émise au même moment pour convoquer le nouveau Parlement à une date déterminée. Comme dans le cas de la prorogation, cette date peut être avancée ou reportée au moyen d’une proclamation subséquente.
Les effets de la prorogation et de la dissolution
Les sénateurs
La prorogation et la dissolution n’ont aucune incidence sur le mandat des sénateurs. Cependant, le Sénat ne peut siéger pendant une période de prorogation ou de dissolution.
Le Président et le Président intérimaire
Le Président du Sénat demeure en poste alors qu’il est encore sénateur[iv], jusqu’à ce qu’il soit remplacé, et la prorogation et la dissolution n’ont pas d’incidence à cet égard.
Le Président intérimaire est nommé pour la durée d’une session[v] et cesse donc d’occuper cette fonction au moment de la prorogation ou de la dissolution.
Les travaux du Sénat
Tous les travaux dont le Sénat est saisi (c.-à-d., projets de loi, rapports, motions, interpellations, etc.) prennent fin au moment de la prorogation ou de la dissolution. Si un sénateur souhaite qu’une affaire soit à nouveau étudiée par le Sénat lors d’une nouvelle session, l’affaire doit être réintroduite, et le processus reprend depuis le début.
Les comités
Lors d’une prorogation ou d’une dissolution, tous les comités permanents, spéciaux et mixtes cessent d’exister, et leurs présidents et vice-présidents cessent d’occuper leurs fonctions, à l’exception du Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration, qui continue jusqu’à ce que des membres soient nommés au comité dans la prochaine session[vi]. Cette exception découle des dispositions de la Loi sur le Parlement du Canada qui donnent certains pouvoirs à ce comité pour qu’il puisse continuer de veiller au bon fonctionnement interne du Sénat.
Les sénateurs qui sont membres du Comité permanent sur l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs au moment de la prorogation ou de la dissolution forment une autorité intersessionnelle chargée de l’éthique et des conflits d’intérêts des sénateurs, qui peut poursuivre une partie des travaux du comité jusqu’à ce que des membres soient nommés au comité au cours de la nouvelle session[vii]. De plus, la Charte d’audit et de surveillance du Sénat prévoit la formation d'une autorité intersessionnelle chargée de l’audit et de la surveillance lors d'une prorogation ou d'une dissolution du Parlement. Celle-ci se compose des sénateurs et membres externes du comité qui étaient membres du comité à la fin de la session jusqu’à ce qu'un nouveau comité soit constitué par le Sénat[viii].
Comme toutes les affaires du Sénat, les affaires dont les comités sont saisis, à l’exception de ce qui a été indiqué précédemment, expirent au moment de la prorogation ou de la dissolution. Les ordres de renvoi qui ont été adoptés par le Sénat au cours de la session expirent, tout comme les budgets des comités. Si un comité était dans l’impossibilité de déposer ou de présenter un rapport au Sénat avant la prorogation ou la dissolution, mais souhaite le faire au cours d’une nouvelle session, il doit d’abord obtenir un nouvel ordre de renvoi pour l’étude en question. Habituellement, la motion portant sur ce nouvel ordre de renvoi comprend un ordre pour renvoyer au comité les travaux réalisés dans le cadre de l’étude lors d’une ou de plusieurs sessions précédentes, afin que le comité n’ait pas besoin de refaire le travail déjà réalisé. Le comité doit adopter le rapport de nouveau avant qu’il puisse le déposer ou le présenter au Sénat. Il convient de noter qu’un comité pourrait décider de tenir des réunions supplémentaires dans la nouvelle session pour entendre d’autres témoins ou pour revoir le rapport.
La prorogation ou la dissolution annule également l’obligation pour le gouvernement de déposer au Sénat une réponse à un rapport de comité. Si un comité ou un sénateur souhaite demander au gouvernement de répondre à un rapport de comité déposé lors d’une session antérieure, cela peut se faire par voie de motion au Sénat[ix].
Les associations parlementaires et les groupes interparlementaires
Les sénateurs qui sont membres d’associations continuent d’occuper leurs postes durant une prorogation ou une dissolution.
L’Administration du Sénat
En tant qu’organe permanent du Sénat, l’Administration du Sénat continue de fonctionner sans interruption pendant les périodes de prorogation ou de dissolution.
Pour des informations supplémentaires sur la prorogation et la dissolution :
La procédure du Sénat en pratique, chapitre 3
Pour des informations supplémentaires sur d’autres points abordés dans cette note :
Note de procédure du Sénat no 1, L’ouverture d’une législature
Note de procédure du Sénat no 9, Le Président du Sénat
Pour des informations supplémentaires sur les travaux des comités sénatoriaux :
FAQ des comités du Sénat
Références
[i] Loi constitutionnelle de 1982, art. 5.
[ii] Loi constitutionnelle de 1867, art. 50 et Loi constitutionnelle de 1982, art. 4.
[iii] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, art. 56.1 et 56.2.
[iv] Loi constitutionnelle de 1867, art. 34.
[v] Article 2-4(3).
[vi] Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, par. 19.1(2).
[vii] Code régissant l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs, art. 38 à 40.
[viii] Charte d’audit et de surveillance du Sénat, art. 8-1.
[ix] Décision de la présidence, Journaux du Sénat, 11 décembre 2007, p. 367-368.