Délibérations du comité sénatorial permanent
des
Affaires juridiques et constitutionnelles
Fascicule 2 - Témoignages pour le 24 novembre 1999
OTTAWA, le mercredi 24 novembre 1999
Le comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, auquel a été renvoyé le projet de loi C-7, Loi modifiant la Loi sur le casier judiciaire et une autre loi en conséquence, se réunit aujourd'hui, à 16 h 30, pour en faire l'examen.
Le sénateur Lorna Milne (présidente) occupe le fauteuil.
[Traduction]
La présidente: Mesdames et messieurs, nous avons le quorum. Je déclare la séance ouverte.
Le Sénat nous demande de débattre aujourd'hui de tous les témoignages que nous avons entendus lors de notre dernière réunion. Êtes-vous d'accord,c mesdames et messieurs?
Des voix: Nous sommes d'accord.
La présidente: Nous accueillons aujourd'hui Mme Mary Campbell et M. Richard Zubrycki, du ministère du Solliciteur général. Ils nous présenteront le sujet brièvement, puisque nous l'avons déjà abordé.
La parole est à vous.
M. Richard Zubrycki, directeur général, Direction générale des affaires correctionnelles, Secteur des affaires correctionnelles et police autochtone, Solliciteur général du Canada: Mesdames et messieurs, nous serons les plus brefs possibles. Je sais que vous avez déjà abordé le sujet, mais le comité accueille de nouveaux membres. Nous allons donc essayer de résumer la portée du projet de loi, ainsi que ses principales caractéristiques.
Le projet de loi C-7 modifiera la Loi sur le casier judiciaire. Les amendements proposés permettront de restreindre les mesures de protection accordées à la suite d'une réhabilitation conformément à la Loi sur le casier judiciaire. Ces restrictions ne s'appliqueront qu'aux fins d'empêcher les agresseurs sexuels d'enfant d'occuper des postes dans lesquels ils seraient en situation de confiance par rapport à des enfants.
Permettez-moi de vous présenter brièvement la Loi sur le casier judiciaire et de vous parler par la suite du système national de repérage.
La Loi sur le casier judiciaire a été adoptée en 1970 conformément à une recommandation du comité Ouimet, qui avait pour mandat de réviser les pratiques et le droit correctionnels au Canada. La Loi sur le casier judiciaire visait à effacer, après une période de bonne conduite et sans perpétration de crime, les conséquences de la condamnation et à faire cesser toute incapacité que celle-ci pouvait entraîner aux termes d'une loi fédérale. La loi a été passablement modifiée en 1992.
Conformément à la loi, une réhabilitation peut être délivrée pour une infraction punissable par voie de déclaration sommaire de culpabilité après une période de trois ans. Pour ce faire, il faut avant tout prouver sa bonne conduite. En ce qui concerne les actes criminels, une réhabilitation peut être octroyée après une période de cinq ans de bonne conduite sans perpétration de crime. La bonne conduite de la personne concernée sera établie à la suite d'interrogatoires par des policiers et d'enquêtes menées dans tous les lieux de résidence de la personne durant ces cinq années.
Une réhabilitation élimine tous les antécédents criminels du fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles, habituellement appelé le CIPC, le Centre d'information de la police canadienne, qui est géré par la GRC. En général, on considère que le CIPC est la banque officielle des casiers judiciaires au Canada. Tous les services de police l'utilisent. Ils participent tous à la mise à jour du système et y versent des renseignements.
Lorsqu'on octroie une réhabilitation, on retire le casier judiciaire du système, on le scelle et on le verse dans une base de données. Le casier n'est pas détruit, mais n'est plus accessible, sauf sur autorisation du solliciteur général. On peut demander de consulter un casier pour les raisons précisées par la Loi sur le casier judiciaire. Il s'agit habituellement de raisons de sécurité nationale ou de questions liées à l'administration de la justice. Il en tient au solliciteur général de décider si un casier peut être divulgué.
La loi a été particulièrement efficace. Au cours des 28 dernières années, près de 250 000 réhabilitations ont été octroyées. Durant cette même période, un peu plus de 6 000 réhabilitations, ou 2,6 p. 100 des réhabilitations ont été révoquées en raison de la perpétration d'une nouvelle infraction. Il est en effet très rare que des personnes réhabilitées commettent de nouvelles infractions.
Aux termes du projet de loi C-7, les mesures touchant le scellement ou la divulgation des casiers judiciaires seront quelque peu assouplies dans le cas des délinquants sexuels qui se présentent dans le but d'obtenir un poste les mettant dans une situation de confiance par rapport à des enfants.
En 1994, le gouvernement fédéral a mis en place un système national de repérage. Grâce à ce système, des organismes ou des personnes de bonne foi peuvent demander que soit divulgués les antécédents criminels d'un candidat, avec son consentement et habituellement par son entremise, afin de procéder à un examen avant de confier à ce candidat des tâches bénévoles ou professionnelles qui le placeraient en position de confiance par rapport à des enfants ou à des personnes vulnérables. Ce système est en oeuvre depuis 1994.
Plus récemment, soit en 1997-1998, un groupe de travail composé de représentants fédéraux, provinciaux et territoriaux, a réexaminé des questions liées à la protection des enfants et a formulé un certain nombre de recommandations qui ont été adoptées par les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux. Le groupe de travail a souligné les lacunes que présentait le système de repérage en ce qui concerne les personnes réhabilitées. Si un organisme de bonne foi vérifie les antécédents criminels d'une personne auprès du CIPC, aucun casier judiciaire ne sera signalé s'il y a eu réhabilitation. Il s'agit-là de cas très rares.
Les estimations les plus probables, selon un échantillon de cas, indiquent que durant ces 28 années, seulement 114 délinquants sexuels réhabilités ont commis une infraction sexuelle. Toutefois, vous conviendrez avec moi que même une seule infraction est une infraction de trop.
Le solliciteur général a accepté aujourd'hui de prendre en considération les propositions visant à pallier cette lacune et de les renvoyer au Cabinet. Voilà le but visé par le projet de loi C-7. Aux termes du projet de loi C-7, un signal, ou une indication comme il est mentionné dans le projet de loi, apparaîtra dans le système du CIPC de sorte que lorsqu'un policier effectuera une recherche à la demande d'un organisme, il constatera l'existence d'un casier scellé à la suite d'une réhabilitation plutôt que d'obtenir un résultat négatif. Le signal n'indiquera toutefois pas en quoi consiste le casier, ni ne permettra d'y accéder. Il s'agit d'un simple signalement de l'existence d'un casier. On peut par la suite présenter une demande au solliciteur général pour ouvrir le casier. La divulgation du dossier fera toujours suite au consentement du délinquant ou de l'ex-délinquant. Cette personne devra d'abord consentir à la recherche dans le système dans le but de vérifier l'existence d'une indication et devra consentir de nouveau si on devait présenter une demande de divulgation du casier au solliciteur général.
Le simple fait que le solliciteur général ait le pouvoir discrétionnaire de divulguer ou non les casiers judiciaires constitue une mesure de protection. Il est vraisemblable que dans tous les cas clairs d'infraction sexuelle, particulièrement d'infraction sexuelle à l'endroit d'enfants, mais aussi d'autres formes d'infractions sexuelles, les dossiers seraient divulgués. Toutefois, il peut y avoir des cas pour lesquels la divulgation ne serait pas de mise. On a prévu des mesures de protection à cet égard. Il ne s'agit pas d'un simple processus administratif donnant automatiquement un résultat. On a prévu un processus d'examen.
Les propositions contenues dans le projet de loi C-7 s'appuient sur d'autres sources. Dans un instant, je vais demander à ma collègue, Mme Mary Campbell, de passer en revue les éléments du projet de loi. J'aimerais simplement ajouter que je crois vous savoir informés du fait que les propositions contenues dans le projet de loi C-7 ont reçu un appui unanime des ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux. Le projet de loi a fait l'unanimité à la Chambre des communes. Dans l'ensemble, le projet de loi fait l'objet d'un appui important.
Lors de notre première apparition devant le comité, certaines lacunes ont été signalées. Nous avons fait tout en notre pouvoir pour y remédier et pour proposer des amendements, avec l'approbation du solliciteur général. Par conséquent, nous pensons être prêts à passer à l'action et à offrir toute l'aide possible. Sur ce, j'invite Mme Campbell à prendre la parole.
Mme Mary Campbell, directrice, Politiques correctionnelles, Direction générale des affaires correctionnelles, Secteur des affaires correctionnelles et police autochtone, Solliciteur général du Canada: Honorables sénateurs, nous vous avons présenté l'essence du projet de loi et du système d'indication et M. Zubrycki a mentionné certaines des mesures de protection prévues par le projet de loi; le consentement du délinquant est nécessaire à deux étapes du processus et le solliciteur général garde un pouvoir discrétionnaire concernant la divulgation d'un dossier. Les facteurs que le solliciteur prendra en considération pour trancher la question sont aussi prévus dans le règlement. Le projet de loi prévoit que les renseignements divulgués, c'est-à-dire le dossier scellé fourni à un organisme, ne doivent servir qu'à des fins précises. L'organisme n'est pas autorisé à utiliser ces renseignements à toute autre fin.
On trouve aussi d'autres amendements, de moindre envergure, dans le projet de loi. La condition la plus importante est l'imposition d'un délai d'un an, suivant le refus d'une demande de réhabilitation, avant la présentation d'une nouvelle demande.
La définition de «réhabilitation» a été éclaircie. L'expression «vacating the conviction» employée dans la version anglaise de la loi a donné lieu à une certaine confusion au sujet de l'effet précis de la réhabilitation, tout comme la version française «efface les conséquences de la condamnation». Le nouveau libellé indique plutôt que la réhabilitation «entraîne le classement du dossier ou du relevé de la condamnation à part des autres dossiers judiciaires».
On trouve des amendements moins importants concernant le droit d'une personne dont la réhabilitation a été refusée de présenter des observations. Ces observations devraient habituellement être faites par écrit. La révocation d'une réhabilitation est actuellement automatique au moment d'une condamnation subséquente. Cette révocation touchera désormais la plupart des infractions mixtes. Voilà quelques-uns des amendements complémentaires du projet de loi.
Je vais maintenant brièvement parler des amendements proposés en réponse aux lacunes signalées lors de la dernière séance du comité. Quatre motions ont été proposées, dont certaines avec des sous-ensembles. Sommairement, trois principaux amendements sont à considérer.
Premièrement, les définitions des termes «enfant» et «personne vulnérable» ont été déplacées, du texte de règlement au texte de projet de loi. Je vous ferai remarquer qu'à la suite de la séance précédente du comité en septembre, des préoccupations avaient été soulevées concernant l'utilisation du mot «handicap». Un amendement a été apporté depuis septembre dernier. Le terme «handicapé» a été retiré. Donc, les définitions ont été déplacées dans la loi et les préoccupations concernant les termes perçus comme inadéquats ou dépassés ont été prises en compte.
Deuxièmement, les motions proposaient d'ajouter le mot «sexuelle» à la description des infractions qui seront signalées afin qu'il soit clair que seules les infractions de nature sexuelle seront signalées. Cette référence apparaît dans l'article sur l'indication de certains dossiers et dans l'article autorisant les amendements à l'annexe. Elle a trait au pouvoir d'ajouter ou d'effacer des infractions sexuelles.
Troisièmement, l'amendement proposé déplace l'annexe sur les infractions sexuelles du texte de règlement au texte de projet de loi et élimine l'autorité réglementaire mentionnée dans le projet de loi C-7 en relation avec les définitions et les annexes. Ces deux éléments se trouveront maintenant dans le projet de loi. Une autorité réglementaire n'est pas nécessaire.
Je mets fin ici à mon exposé. Je demeure cependant à votre disposition si vous avez des questions.
Le sénateur Cools: Combien de demandes la Commission nationale des libérations conditionnelles reçoit-elle par année? De ce nombre, combien font l'objet d'une recommandation positive et combien sont refusées?
M. Zubrycki: Sans m'avancer sur des chiffres précis -- bien que nous puissions certainement les fournir et qu'ils fluctuent assurément chaque année -- la Commission nationale des libérations conditionnelles reçoit quelque 10 000 à 15 000 demandes. Très peu sont refusées. Le taux de refus ne représente qu'un faible pourcentage par année. La grande majorité des demandes sont octroyées. Nous expliquons cette situations -- bien qu'il soit difficile de le prouver -- du fait qu'il s'agisse d'un système de libre choix; si des délinquants pensent ne pas avoir de bonnes chances d'obtenir une approbation, ils évitent probablement de présenter une demande ou se retirent en cours de processus.
Le sénateur Cools: Je vois. Avez-vous une idée du nombre de ces 10 000 demandes qui sont refusées? Parle-t-on de 10 ou de 1 000 demandes. Vous avez dit que très peu le sont. S'agit-il de 10 ou de 0,001 p. 100?
M. Zubrycki: Il pourrait s'agir de 1 p. 100.
Le sénateur Cools: Quels sont les motifs de ces refus?
M. Zubrycki: On trouve diverses raisons, mais, la plupart du temps, je crois qu'il existe des preuves montrant que le détenu n'a pas gardé un bon comportement. Il peut y avoir une accusation en instance ou un rapport de police indiquant que la personne fait l'objet d'une enquête pour une infraction grave. Il devrait s'agir d'une situation démontrant un comportement laissant à désirer ou inadéquat.
Le sénateur Cools: En ce qui concerne les 10 à 15 000 demandes annuelles, combien de temps un membre de la Commission nationale des libérations conditionnelles accorde à l'examen de chaque cas?
M. Zubrycki: Je suis désolé de ne pouvoir répondre à cette question. Il est toutefois possible de vous fournir cette réponse. Chaque cas est examiné individuellement selon son bien-fondé. Le processus n'est en rien automatique. Toutefois, on porte une attention particulière aux actes criminels.
Le sénateur Cools: Si un membre de la commission consacre une journée à l'examen de cas de réhabilitation, combien de cas examinera-t-il durant cette journée? J'essaie de déterminer combien de minutes sont consacrées à chaque demande.
M. Zubrycki: Je ne connais pas cette information et je ne crois pas qu'il y ait parmi nous un membre de la commission pour nous venir en aide.
Le sénateur Cools: Est-ce que le membre de la commission consacre une heure à chaque demande ou dix minutes?
M. Zubrycki: Il y a une marche à suivre. D'abord, la personne qui présente une demande doit fournir une quantité considérable de renseignements concernant ses antécédents, ses activités, etc. Le personnel de la Commission nationale des libérations conditionnelles prépare le dossier. S'il manque des renseignements, ou s'il y a des renseignements ambigus, on communiquera avec le service local de police pour obtenir de plus amples renseignements. La première étape consiste à recueillir les renseignements. Il ne s'agit pas d'une tâche directe du membre de la commission, mais cette tâche est liée à la préparation du cas.
Lorsque le membre de la commission examine la demande, cet examen est fait par une seule personne. Je ne pourrais dire combien de temps les membres de la commission consacrent à cet examen. En raison du volume de demandes, je ne crois pas qu'ils puissent se permettre d'y accorder une très longue période de temps. Par contre, s'ils avaient des questions ou des préoccupations, ils pourraient retourner le dossier au personnel pour obtenir plus de renseignements.
Le sénateur Cools: Il y avait à un certain moment un courant d'opinion voulant que les réhabilitations soient accordées automatiquement aux personnes qui avaient commis des infractions, mais qui n'avaient pas récidivé pendant un certain nombre d'années. Je suis certaine que vous avez lu de la documentation à ce sujet. À un certain moment dans l'histoire de la Commission nationale des libérations conditionnelles, on débattait abondamment du fait que l'on pouvait faire économiser aux contribuables de fortes sommes en passant, si une telle chose peut être légiférée, à un système d'octroi semi-automatique pour les détenus ou les ex-détenus qui n'ont pas commis de crime pendant un certain nombre d'années. Selon la Constitution, cette mesure serait difficilement réalisable, car il ne s'agit pas d'octrois en soi. Il s'agit de recommandations relativement à l'exécution des octrois. Je serais curieuse de savoir comment cet élément de pensée est apparu.
Il me semble que toutes ces recommandations tournaient autour du fait que les membres de la commission accordaient beaucoup de temps à cette tâche. En fait, c'était la situation du détenu qui menait à l'octroi ou au refus de la demande. Ce débat pique ma curiosité. À cette époque, le débat faisait rage.
M. Zubrycki: Avant 1992, alors que la loi a été révisée, toutes les recommandations étaient examinées par un comité spécial du Cabinet. Parfois, en raison des divers retards et arriérés, le comité spécial devait traiter un nombre aussi important que 20 000 dossiers par année. On peut dire que les dossiers recevaient une attention superficielle.
En 1992, on a décidé de faire une différence entre les infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité et les actes criminels. Les infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité, que l'on peut qualifier d'infractions moins graves, ne sont pas traitées de façon entièrement automatique, mais presque. L'élément essentiel dans ce cas est la période de trois ans sans perpétration d'infraction. Dans ce cas, on délivre simplement une réhabilitation. Voilà pourquoi on utilise deux termes différents. Il s'agit plus d'un processus administratif.
Par contre, les actes criminels font l'objet d'un examen plus minutieux. Dans ces cas, les réhabilitations sont octroyées par des membres de la commission. Je ne peux pas préciser le temps exact consacré à ces cas, mais, même s'il ne s'agit pas d'une longue période, les cas sont tout de même examinés un par un. Bien sûr, comme je l'ai déjà mentionné, le taux de réussite est extrêmement élevé.
Le sénateur Cools: Les réhabilitations semblent être appréciées et respectées par les personnes à qui elles sont octroyées. Les commentaires accompagnant certaines demandes sont assez intenses. Sous cet angle, il s'agit d'un programme très important.
La présidente: Je rappelle que le sujet du projet de loi concerne la divulgation des cas ayant fait l'objet d'une réhabilitation. Votre discussion est accessoire au sujet et nos témoins peuvent ne pas être au fait des détails. Peut-être pourront-ils vous fournir des réponses plus tard.
Le sénateur Buchanan: J'ai aussi une question qui n'est pas liée au sujet. Elle n'est peut-être pas à l'ordre du jour, mais je vais quand même faire une intervention.
J'ai récemment reçu une demande de réhabilitation pour un de mes mandants. Je l'ai aidé à remplir sa demande et a obtenir son dossier de la sous-direction des services d'information sur les casiers judiciaires de la GRC. Une question nous préoccupait, lui et moi. L'infraction qu'il avait commise n'en était pas une très grave. Il l'avait commise il y a 25 ans et voulait qu'elle soit effacée de son dossier. Une des questions portait sur l'identité de son employeur. L'homme ne voulait pas présenter sa demande de peur que la commission communique avec son employeur et que celui-ci apprenne qu'il a déjà été condamné pour une infraction. Est-ce qu'on respecte la vie privée dans ces demandes? Pourquoi même cette question y apparaît-elle?
M. Zubrycki: Par le passé, la GRC effectuait une enquête de routine. Souvent, les officiers n'avaient d'autres choix que de s'adresser à l'employeur, même s'ils n'aimaient pas le faire. Le fait de révéler l'existence du casier en tentant de le supprimer a toujours représenté un important problème.
Aujourd'hui, la GRC ne procède plus à ces enquêtes sur le terrain. On demande au service de police local de fournir tout dossier en sa possession, les dossiers du CIPC et tout autre renseignement sur la personne concernée. Le service de police local a une meilleure connaissance de la personne ou de la collectivité; il est donc moins primordial de communiquer avec l'employeur. Toutefois, je ne peux pas affirmer qu'on ne communiquera jamais avec l'employeur. Les policiers pourraient être préoccupés par un certain aspect et le seul moyen à leur disposition pour éclaircir la situation pourrait être de parler avec l'employeur.
Le sénateur Buchanan: En général, si la personne n'a pas de démêlés avec le service de police local -- et je crois que c'est le cas dans l'exemple que je cite -- l'employeur ne serait pas contacté. Est-ce exact?
M. Zubrycki: C'est exact.
Le sénateur Andreychuk: En ce qui concerne le consentement tel que prévu dans l'ébauche de règlement, est-ce que tous les candidats à un emploi devront signer les formulaires de consentement à la communication de renseignements? Lorsqu'une personne signe un tel formulaire, elle permet l'accès à des renseignements mis au jour à la suite d'une vérification du casier judiciaire en ce qui concerne une infraction sexuelle pour laquelle une réhabilitation a été octroyée ou délivrée. Est-ce que tout candidat à un emploi nécessitant une vérification du casier judiciaire devra signer ces formulaires?
Si c'est le cas, qui aura la responsabilité d'expliquer la signification exacte du consentement? L'ivressomètre a posé bien des problèmes aux policiers qui devaient expliquer aux personnes testées les conséquences de l'acceptation ou du refus du test. Je prévois un problème semblable dans la situation qui nous intéresse. Qui donnera des explications? Est-ce que la personne pourra protester en disant qu'elle ne comprenait pas vraiment le consentement signé?
M. Zubrycki: Les formulaires présentés servent de modèles; on peut en reproduire le libellé. Dans certains cas, l'agence ou l'organisme qui effectue la vérification demandera au candidat de signer le formulaire. Dans d'autres cas, les candidats peuvent se rendre au poste de police pour obtenir leur dossier et ils devront alors signer le formulaire. Tout le monde est en quelque sorte responsable de comprendre et d'expliquer le consentement, mais, en bout de ligne, les policiers devront confirmer que le consentement a été donné et que le dossier a été communiqué à la suite de ce consentement. Ils ont l'ultime responsabilité en ce qui concerne l'explication des conséquences du consentement.
Le sénateur Andreychuk: Je ne suis pas certaine d'avoir bien compris. Dites-vous que, dans certains cas, un organisme peut demander la signature d'un formulaire de consentement?
M. Zubrycki: Oui.
Le sénateur Andreychuk: Le personnel d'un organisme peut ne pas avoir les connaissances nécessaires pour expliquer la portée et les conséquences de ce geste, tant sur le plan criminel que pratique.
M. Zubrycki: Nous parlons ici d'un monde complexe. On trouve de nombreux organismes dans diverses régions. Nous avons conclu une entente de partenariat avec Bénévoles Canada. Cet organisme oeuvre dans le domaine de la formation des organisations bénévoles. Il diffuse de l'information à la population concernant la vérification. Je ne connais pas le nombre de séances qui ont eu lieu. Durant la première année de notre partenariat, l'organisme a offert 200 séances de formation dans tout le pays et les personnes qui forment les bénévoles ont elles aussi reçu une formation. Il est clair que des efforts sont déployés pour que de l'information soit diffusée et que de la formation soit offerte. Nous poursuivrons ces efforts. En bout de ligne, je suis sûr que certaines personnes auront une meilleure compréhension de la situation que d'autres.
Enfin, si les représentants d'un organisme ne comprennent ou n'expliquent pas bien les enjeux, il faudra faire part de ses préoccupations à la police qui devra prendre la relève pour donner des explications.
Le sénateur Andreychuk: Quelles seront les conséquences d'une signature donnée alors que la personne visée aurait reçu des explications incorrectes? Quels seront les recours prévus pour les personnes qui auraient été vraiment, bien qu'innocemment, induites en erreur?
M. Zubrycki: Cela dépend à quel moment elles se rendent compte qu'elles ont été induites en erreur. Elle peuvent retirer leur consentement ou se retirer du processus en tout temps. Dans la plupart des cas, le dossier est remis à la personne concernée qui doit ensuite le présenter à l'organisme responsable du recrutement. Si le dossier comporte des éléments gênants, la personne concernée peut donner des explications. Si, en obtenant son dossier, elle préfère qu'il ne soit pas communiqué, elle peut simplement se retirer du processus. Si des inquiétudes font surface plus tôt dans le processus, elle peut toujours retirer son consentement et la police interrompra ses recherches.
Mme Campbell: J'aimerais ajouter que la loi stipulera désormais qu'un organisme ne peut pas se servir des renseignements ainsi obtenus ni les communiquer à d'autres sources. Cette mesure assure une protection supplémentaire. Si une personne finissait par découvrir que des renseignements ont été communiqués sans qu'elle n'ait vraiment compris ce qui allait se produire, elle pourrait certainement avoir moins de chance d'obtenir le poste convoité. Toutefois, elle pourra être assurée que la loi interdit à l'organisme de se servir des renseignements obtenus pour d'autres fins ou de les diffuser.
La présidente: J'aimerais éclaircir un point. Est-ce que les candidats devront remplir les deux formulaires au même moment, ou devront-ils commencer par le premier et remplir le second, si nécessaire?
M. Zubrycki: Je pense que les deux méthodes sont bonnes. Cela dépendra des méthodes employées par le service de police local. Le système prévoit que le consentement doit être donné pour les deux étapes. Par conséquent, il serait logique de commencer par la première. Si la situation entraîne le besoin de passer à la deuxième étape, il faudrait alors signer le deuxième formulaire.
Le sénateur Beaudoin: J'appuie entièrement le projet de loi dans sa forme amendée. J'aimerais seulement tirer au clair une question. Nous avons eu une discussion approfondie sur les enfants et les personnes vulnérables. Je crois savoir que les définitions apparaissent maintenant dans le projet de loi, à l'article 6. Je suis donc prêt à passer au vote sur cette question.
Le sénateur Joyal: Ma question a peut-être déjà été posée et je m'excuse de mon intervention tardive. Néanmoins, j'aimerais la poser à nos témoins.
Pouvez-vous nous dire si vous disposez de données statistiques montrant qu'on aurait pu empêcher des personnes condamnées de commettre un autre crime si leurs antécédents avaient été révélés à leur employeur ou à leur victime?
Laissez-moi vous expliquer le principe qui me vient à l'esprit. Nous avons un principe de réhabilitation. Une fois qu'une personne a payé sa dette envers la société, elle a droit à la protection de sa vie privée. Si nous contrevenons à ce principe, nous devrions avoir d'excellentes raisons de le faire. Nous pouvons adopter de nombreuses mesures pour protéger la société. Ces mesures peuvent prendre diverses formes et tournures et nos prisons ne suffiraient pas à contenir tous les fautifs.
Afin d'avoir tout à fait l'esprit tranquille face à l'objectif visé par le projet de loi, que je ne remets pas en question, j'aimerais savoir si vous avez une étude qui montre clairement que les mesures prévues par le projet de loi auraient permis de prévenir la récidive ou de mieux protéger les personnes que le projet de loi cherche à protéger.
M. Zubrycki: Je ne peux pas affirmer que nous possédons de telles preuves directes. Toutefois, je peux expliquer le processus de réflexion qui a entraîné ces propositions.
Permettez-moi d'arrondir un peu les chiffres. Environ 250 000 réhabilitations ont été octroyées au cours des 28 dernières années. De ces réhabilitations, 4 200 -- ou un peu plus de 4 000 -- concernaient des personnes ayant commis des agressions sexuelles. Je vous donne des estimations, car nous ne pouvons pas compter chaque dossier. À l'aide d'échantillonnages, nous avons estimé que 114 de ces personnes auraient commis une nouvelle agression sexuelle. Je ne pense pas pouvoir dire que ces 114 personnes auraient forcément pu être empêchées de récidiver, mais il s'agit ici d'une échelle. On ne parle pas de chiffres très importants.
La réflexion faite mène à ceci. Si une personne ayant des antécédents d'agressions sexuelles, particulièrement à l'endroit d'enfants, pose sa candidature pour un poste la mettant en situation de confiance par rapport à des enfants, nous pouvons présumer que le risque sera plus élevé que dans une autre situation. Par conséquent, les propositions contenues dans le projet de loi mettent l'accent sur les situations concernant les personnes qui ont commis des infractions sexuelles, qui ont été réhabilitées et qui posent leur candidature pour un poste les mettant dans une situation de confiance. L'employeur peut ne pas se rendre compte que ces personnes, en raison de leur réhabilitation, ont déjà commis de telles infractions. Un employeur peut examiner les antécédents d'un candidat et tenir compte de ses explications pour conclure: «Bon, ces renseignements ne s'appliquent pas au poste en question», et embaucher le candidat. Par contre, l'employeur pourrait refuser d'embaucher le candidat par excès de prudence.
Il ne s'agit pas d'une science exacte, mais nous avons essayé de limiter les cas vulnérables à un petit nombre dans les situations particulièrement risquées et nous avons essayé de prévoir des mesures pour que les personnes puissent se protéger si elles pensent que leurs intérêts sont en jeu.
Le sénateur Joyal: Vous avez dit qu'environ 4 200 personnes avaient été trouvées coupables d'infractions sexuelles et qu'environ 114 d'entre elles ne respecteraient pas leur engagement envers la société en récidivant.
Sur quoi vous basez-vous pour limiter vos visées sur les infractions sexuelles seulement? N'y aurait-il pas d'autres sortes de crimes tout aussi importants que les infractions sexuelles? Les infractions sexuelles nous préoccupent-elles plus en raison de leur nature sexuelle? Quels sont les principes moraux en jeu? Je ne cherche pas à établir un parallèle, mais mon éducation religieuse m'a appris que le seul péché qui comptait était le péché de la chair. Si cette mentalité doit être reflétée dans la loi, nous devrions être clairs là-dessus.
Je veux être certain de bien comprendre le raisonnement derrière le fait que nous avons cerné cette sorte d'infraction pour ne pas tenir compte des autres infractions que nous jugeons moins importantes. Autrement dit, d'autres crimes peuvent être commis contre une personne par quelqu'un de nature violente ou prédisposé naturellement à la violence.
Je comprends les objectifs visés. Toutefois, si on parle uniquement de sexe, je veux connaître exactement la philosophie qui sous-tend ce choix. Si nous commençons à procéder de la sorte pour ce qui est du sexe, nous pourrions alors revenir avec un autre aspect et déclarer: «Oh, voici quelque chose d'important», et réviser la loi pour y ajouter un autre crime. Je sais que j'aborde une vaste question, madame la présidente, mais j'apprécierais que nos témoins nous éclairent là-dessus.
Le sénateur Cools: Je croyais que le projet de loi donnait au départ une définition plus large des infractions concernées et que c'est notre comité qui a demandé à ce qu'on se limite aux infractions sexuelles. Il me semble que ce n'est pas à ces personnes de répondre à cette question. Je pense que la réponse a été donnée par les membres du comité qui semblent penser que l'on doive se limiter aux infractions sexuelles. J'admets volontiers que je peux me tromper, mais c'est ce que je crois.
La présidente: Sénateur, ce projet de loi nous a été présenté sans qu'il n'y ait de définition des infractions visées. Lors de la dernière séance du comité, nous avons dit qu'il devrait y avoir une liste des infractions dans le projet de loi. Cependant, il a toujours été très clair qu'il s'agissait d'infractions sexuelles à l'égard des enfants.
Le sénateur Cools: C'est exactement ce que je dis.
La présidente: Il a toujours été clair que ces infractions seraient prévues au projet de loi, mais la tâche de définir les infractions est revenue au gouverneur en conseil.
Le sénateur Cools: Parlions-nous de toutes les infractions?
La présidente: De toutes les infractions sexuelles contre des enfants et des personnes vulnérables.
Le sénateur Cools: S'il s'agissait de «toutes les infractions sexuelles contre des enfants», pourquoi avons-nous besoin de proposer un amendement pour dire qu'il s'agit d'infractions sexuelles?
La présidente: Parce que cette précision ne se trouvait pas dans le projet de loi avant et que nous voulions être absolument certains qu'elle se trouverait dans la loi plutôt que dans le règlement.
Veuillez poursuivre, monsieur Zubrycki.
M. Zubrycki: Je dois acquiescer, madame la présidente, car nous avions à l'origine dit aux membres du comité que cette précision se trouvait dans la loi, et qu'en fait elle n'y était pas. J'ai reconnu mon erreur et nous avons apporter les corrections. Toutefois, notre intention était de mettre l'accent principalement sur les infractions sexuelles. La principale raison de ce choix est la pédophilie. Il est très difficile, par un simple examen d'un casier judiciaire ou d'un dossier de condamnation, de déterminer la nature exacte d'une infraction. Nous devions adopter une approche plus globale des infractions sexuelles. Une personne peut avoir été accusée de voies de fait plutôt que d'une infraction sexuelle à l'égard d'un enfant, mais s'il s'agissait en fait d'une agression sexuelle, nous pensons que l'accusation serait pertinente.
Les pédophiles sont reconnus pour être des personnes très insidieuses et trompeuses qui consacrent beaucoup de temps à la planification et à l'orchestration de leurs infractions. Pour cette raison, nous avons cru bon d'examiner une sélection d'infractions qui pourraient cacher un pédophile à la recherche d'un poste le mettant en situation de confiance. Il ne faut pas oublier le système national de repérage déjà en place. Si une personne n'a pas été réhabilitée, un organisme pourrait alors obtenir un dossier sur toute infraction. Si les responsables de la vérification examinent une candidature pour un travail à titre de bénévole et qu'ils demandent le dossier de ce candidat, ils recevront le dossier, qu'il s'agisse d'introduction par effraction, de vol, de fraude, d'infractions sexuelles, ou d'autres infractions. Ils auront en main le dossier complet aux fins d'examen et pourront décider si le candidat est apte à occuper le poste.
Dans cet ensemble restreint de cas -- c'est-à-dire les infractions sexuelles, en particulier la pédophilie -- le fait qu'une réhabilitation puisse exister peut les empêcher d'obtenir un dossier. Nos considérations n'étaient pas d'ordre moral, mais je ne peux affirmer que les personnes qui se sont montrées préoccupées n'étaient pas touchées par la morale. On a soulevé de nombreuses préoccupations lors d'une réunion des ministres fédéraux-provinciaux sur le sujet et on a demandé que des mesures soient prises, on a parlé d'un registre national sur les délinquants sexuels et on a formulé d'autres propositions.
Les représentants qui se sont penchés sur cette importante question ont déclaré: «Nous n'avons pas besoin de mesures aussi draconiennes, mais il y a des lacunes à combler.» Voilà la mesure qui a été proposée.
Mme Campbell: Il existe bien sûr un programme global de vérification. Bénévoles Canada a largement contribué à promouvoir ce programme. Le programme de vérification consiste à examiner les candidats dans leur ensemble -- c'est-à-dire de ne pas se pencher uniquement sur leur casier judiciaire, mais aussi de faire une vérification des antécédents personnels, des antécédents professionnels et des références, etc. Les responsables de la vérifications seront certainement vigilants à l'endroit de tout antécédent criminel, qu'il s'agisse de vol à main armée, de conduite avec facultés affaiblies, ou autre. Ils pourraient bien considérer que les antécédents criminels ont un lien avec le poste et avoir une discussion à ce sujet avec le candidat.
Depuis l'adoption de la Loi sur le casier judiciaire en 1970, une disposition prévoit la divulgation de dossiers scellés de réhabilitation. Le projet de loi n'ajoute rien de nouveau en ce sens. Il ajoute un élément au processus, mais il est important de garder à l'esprit qu'il est maintenant possible de mener une enquête sur d'autres infractions que des personnes ont pu commettre ou sur des activités auxquelles elles ont participé qui n'étaient pas de nature criminelle, mais qui pourraient quand même soulever des préoccupations.
Enfin, pour continuer dans la même veine que M. Zubrycki, c'est sur les inquiétudes liées au caractère particulier de prédateurs de certains délinquants sexuels que repose le projet de loi. À titre d'exemple, un voleur à main armée peut ne pas adopter un comportement de prédateur en essayant d'obtenir un poste de bénévole au sein de Bénévoles Canada. Les préoccupations en jeu sont différentes. Par conséquent, l'amendement porte sur les personnes qui ont des antécédents d'infractions sexuelles et qui peuvent vouloir joindre les rangs de Scouts Canada à des fins particulièrement malveillantes. Le système permettrait une plus grande transparence de leurs antécédents.
La présidente: Il a été mentionné avant votre arrivée, monsieur le sénateur Joyal, que le processus en deux étapes permet à un candidat à un poste de se retirer et de refuser de consentir à ce que son dossier soit communiqué.
Le sénateur Fraser: J'aimerais revenir sur des questions déjà abordées concernant l'orientation et le but du projet de loi. Ce projet de loi semble être la mesure la moins dommageable en vue de protéger les personnes vulnérables.
J'aimerais ajouter que bien que les agressions ne se produisent pas souvent, elles se produisent effectivement. Hier, on a parlé au bulletin de nouvelles d'une affaire survenue à Hudson, au Québec, dans laquelle un homme ayant des antécédents d'infractions sexuelles avait obtenu un permis pour exploiter une garderie. Il est maintenant accusé d'agression sexuelle à l'endroit de deux enfants de quatre ans. Je ne pense pas que cet homme avait été réhabilité. Le système a connu un raté avant d'atteindre l'étape de la réhabilitation. Toutefois, cette affaire nous rappelle que, bien que ces cas soient très rares, ils touchent les personnes les plus vulnérables de notre société.
Le sénateur Cools: Avons-nous des exemplaires du règlement?
La présidente: Tout le monde a reçu aujourd'hui un exemplaire de l'ébauche de règlement.
Le sénateur Cools: Avons-nous aussi des exemplaires du règlement complet?
La présidente: Ce sont ces documents.
Le sénateur Cools: Bon. Je crois que je partage l'opinion du sénateur Joyal. Le paragraphe 6.3(1) stipule:
[...] de constater qu'il existe, relativement à une personne, un dossier ou relevé d'une condamnation pour une infraction prévue aux règlements à l'égard de laquelle il lui a été octroyé ou délivré une réhabilitation.
D'après vos dires, seules les infractions sexuelles sont prévues au règlement. Il a toujours été question d'infractions sexuelles, les membres du comité essaient simplement de veiller à ce que le projet de loi n'aille pas au-delà de ce qui était prévu. Autrement dit, nous ne voulons pas constater que, comme nous le craignions, d'autres infractions soient ajoutées au règlement. Nous ne voulons pas que le règlement change d'orientation. Voilà mon point de vue.
La présidente: Exactement.
Le sénateur Cools: Par conséquent, la liste actuelle des infractions sexuelles est contenue dans l'ébauche de règlement. Elle est assez exhaustive. Elle compte une dizaine d'entrées.
M. Zubrycki: Il y en a environ une trentaine.
Le sénateur Cools: Environ 30 infractions sexuelles différentes ont été inventoriées.
M. Zubrycki: Oui.
Le sénateur Cools: Je suis satisfaite. Cette liste restreint l'utilisation du règlement aux infractions que le gouvernement nous a demandé de prendre en considération.
La présidente: C'est exact, sénateur Cools.
Le sénateur Cools: Je donne donc mon appui.
La présidente: Je soulignerai à l'intention des membres du comité que la législation sur les droits de la personnes offre aussi un recours aux personnes qui croient avoir été victimes de discrimination en raison d'une condamnation pour laquelle elles ont été réhabilitées. Elles pourront certainement s'adresser aux tribunaux en vertu de ces lois. Une troisième mesure de protection est donc disponible.
S'il n'y a pas d'autres questions, je vais remercier les témoins d'avoir comparu devant nous.
La séance est levée.