Délibérations du comité sénatorial permanent des
Affaires sociales, des sciences et de la technologie
Fascicule 12 - Le onzième rapport du comité
Le mardi 12 avril 2005
Le Comité sénatorial permanent des Affaires sociales, des sciences et de la technologie a l'honneur de présenter son
ONZIÈME RAPPORT
Votre Comité, auquel a été déféré le Projet de loi C-12, Loi visant à prévenir l'introduction et la propagation de maladies transmissibles a, conformément à l'ordre de renvoi du mercredi 9 mars 2005, examiné ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec les amendements suivants :
1. Pages 25 et 26, article 62.1 : substituer les lignes 29 à 42 à la page 25 et les lignes 1 à 14 à la page 26 par ce qui suit :
« 62.1 (1) Le gouverneur en conseil ne peut prendre de règlement en vertu de l'article 62 à moins que le ministre n'ait fait déposer le projet de règlement devant les deux chambres du Parlement.
(2) Le comité compétent, d'après le règlement de chacune des chambres, est automatiquement saisi du projet de règlement et peut effectuer une enquête ou tenir des audiences publiques à cet égard et faire rapport de ses conclusions à la chambre.
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre un règlement en vertu de l'article 62 dans les cas suivants :
a) aucune des deux chambres du Parlement n'a donné son agrément au rapport de son comité au sujet du projet de règlement avant l'expiration du trentième jour de séance de la chambre ou du cent soixantième jour civil, le premier en date étant à retenir, suivant le dépôt du projet de règlement, auquel cas le règlement pris doit être conforme au projet déposé ;
b) les deux chambres du Parlement ont donné leur agrément au rapport de leurs comités respectifs approuvant le projet de règlement tel quel ou avec des modifications au même effet, auquel cas le règlement pris doit être conforme au projet agréé.
(4) Pour l'application du présent article, tout jour où siège la chambre est un jour de séance. »
2. Page 26, article 62.2 : substituer les lignes 24 et 25 par ce qui suit :
« (2) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement une déclaration énonçant les ».
Respectueusement soumis,
Le vice-président,
WILBERT J. KEON