Délibérations du Comité permanent du
Règlement, de la procédure et des droits du Parlement
Fascicule 7 - Le quatrième rapport du comité
Le mercredi 18 avril 2007
Le Comité permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement a l'honneur de présenter son
QUATRIÈME RAPPORT
Conformément au sous-alinéa 86(1)f)(i) du Règlement, le Comité est heureux de présenter le rapport suivant :
1. Dans une décision rendue le 26 octobre 2006 portant sur les exigences applicables aux avis de questions de privilège, le Président relevait trois aspects des procédures du Sénat qui pourraient être clarifiés. Premièrement, il examinait la mesure dans laquelle les avis de questions de privilège présentés oralement et par écrit en vertu de l'article 43 devaient être détaillés et concluait que l'avis devait indiquer clairement l'objet de la question de privilège. Deuxièmement, le Président invitait le Comité à examiner le manque d'uniformité qui semble exister entre l'article 43 et le paragraphe 59(10) du Règlement étant donné que ces deux dispositions portent sur l'avis requis pour les questions de privilège. Troisièmement, le Président invitait le Comité à envisager des moyens de marquer plus clairement le début et la fin des affaires courantes étant donné qu'aux termes du paragraphe 23(1) du Règlement, les questions de privilège ou les rappels au Règlement sont irrecevables à l'étape des affaires courantes ou durant la période des questions.
2. Le 20 mars 2007, le Comité a entendu M. Charles Robert, greffier principal de la Chambre et de la Procédure au Sénat du Canada.
3. Après avoir pris en considération la décision du Président et après avoir examiné la question, le Comité croit que les modifications suivantes devraient être apportées au Règlement du Sénat :
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En ce qui concerne l'avis écrit que doit donner un sénateur qui veut soulever une question de privilège, le Comité reconnaît que cet avis devrait contenir suffisamment de détails pour que les sénateurs aient une idée de la nature générale de la question qui sera soulevée. Par conséquent, des modifications sont proposées aux paragraphes 43(3), (4) et (7).
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Aux termes du paragraphe 59(10) du Règlement, une question de privilège peut être soulevée sans préavis. Comme le Président l'a expliqué, ce paragraphe se rattache aux dispositions du Règlement du Sénat d'avant 1991 et aurait dû être revu par suite des modifications adoptées à ce moment-là. Il faudrait conserver l'idée à la source du paragraphe 59(10) du Règlement afin de permettre que les points qui surviennent au cours d'une séance du Sénat puissent être abordés. Néanmoins, le Comité estime qu'il serait bon de déplacer cette disposition, de la rattacher plus directement aux autres dispositions portant sur les questions de privilège et d'indiquer clairement le lien entre ces différentes dispositions. Par conséquent, un nouvel article 43 du Règlement du Sénat est proposé.
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Dans la décision qu'il a rendue en octobre 2006, le Président déclarait que, conformément au paragraphe 23(1) du Règlement, les rappels au Règlement ou les questions de privilège sont irrecevables à l'étape des affaires courantes ou durant la période des questions. Or, un examen attentif du paragraphe 23(6) du Règlement révèle que les déclarations de sénateurs ne font pas partie, en fait, des affaires courantes. En effet, cette disposition précise que l'appel des affaires courantes suit les déclarations de sénateurs. L'idée, derrière cette disposition du Règlement, est de faire en sorte de ne pas interrompre les travaux du Sénat qui se déroulent au début de la séance à l'intérieur d'une période limitée. Le Comité estime que l'interdiction d'invoquer le Règlement devrait s'appliquer également aux déclarations de sénateurs, et une modification du Règlement à cet égard est proposée.
4. Les modifications proposées entraînent un certain nombre de modifications corrélatives au Règlement du Sénat.
Le Comité recommande que le Règlement du Sénat soit modifié comme suit :
(1) Que le paragraphe 23(1) du Règlement soit remplacé par ce qui suit :
Recevabilité des questions de privilège et des rappels au Règlement
23. (1) Au cours des délibérations du Sénat qui se tiennent avant de passer à l'ordre du jour — y compris les déclarations de sénateurs, les affaires courantes, la période des questions et les réponses différées —, les rappels au Règlement sont irrecevables. Tout rappel au Règlement concernant les délibérations doit être soulevé soit au moment où le Président annonce l'ordre du jour, soit, en ce qui concerne un avis donné au cours de l'étude des affaires courantes, au moment où le sujet inscrit à l'ordre du jour est abordé pour examen par le Sénat.
(2) Que les paragraphes 43(3), (4), (7) et (10) soient remplacés par ce qui suit :
Avis écrit
(3) Sous réserve du paragraphe (3.1) ci-dessous, un sénateur qui veut soulever une question de privilège en donne, au moins trois heures avant que le Sénat ne se réunisse, un préavis par écrit au greffier du Sénat identifiant clairement le sujet qui sera soulevé à titre de question de privilège.
Exception — Délibérations en Chambre
(3.1) Dans le cas d'une question de privilège fondée sur des travaux qui se déroulent dans la salle du Sénat au cours d'une séance, un sénateur peut soit la soulever immédiatement sans préavis par écrit, soit en donner un préavis par écrit conformément aux paragraphes (3) et (4).
Avis pour le vendredi
(4) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (3) ci-dessus, un sénateur qui désire soulever une question de privilège un vendredi en donne, au plus tard à 18 heures la veille, un préavis par écrit au greffier du Sénat identifiant clairement le sujet qui sera soulevé à titre de question de privilège.
Avis oral
(7) Un sénateur qui a donné préavis selon les paragraphes (3) ou (4) ci-dessus a la parole au cours de la période prévue pour l'étude des « déclarations de sénateurs », afin de donner avis oral de sa question de privilège. Le sénateur identifie alors clairement le sujet qui sera soulevé à titre de question de privilège et indique qu'il est prêt à proposer une motion pour demander au Sénat de répondre à la plainte ou pour soumettre la question au Comité permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement.
Étude selon l'ordre de réception des avis
(10) On aborde les questions de privilège dans l'ordre où le greffier du Sénat a reçu les préavis aux termes des paragraphes (3), (3.1) ou (4), selon le cas.
(3) Que le paragraphe 59(10) soit supprimé et que les paragraphes (11) à (18) portent dorénavant les numéros (10) à (17).
Respectueusement soumis,
Le président,
CONSIGLIO DI NINO