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ENEV - Comité permanent

Énergie, environnement et ressources naturelles

Rapport du comité

Le mercredi 27 mai 2026

Le Comité sénatorial permanent de l’énergie, de l’environnement et des ressources naturelles a l’honneur de présenter son

TROISIÈME RAPPORT

Votre comité, auquel a été renvoyé le projet de loi S-4, Loi modifiant la Loi sur l’efficacité énergétique, a, conformément à l’ordre de renvoi du 11 mars 2026, examiné ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec les modifications suivantes :

1.Article 2, page 1 : Remplacer les lignes 17 et 18 par ce qui suit :

« mateurs d’énergie qui porte uniquement sur l’efficacité énergétique ou sur l’utilisation responsable de l’énergie, et comprenant notamment les ».

2.Article 13, page 8 : Remplacer la ligne 13 de la version anglaise par ce qui suit :

« the thing or product was forfeited, apply by notice in writ- ».

3.Article 18, page 12 : Remplacer la ligne 24 par ce qui suit :

« renouvelables ou émergentes».

4.Article 19, page 12 : Remplacer la ligne 33 par ce qui suit :

« d’énergies renouvelables ou émergentes, le ministre peut : ».

5.Article 25, page 30 : Remplacer les lignes 24 à 32 par ce qui suit :

« rapport dans lequel il démontre dans quelle mesure les normes d’efficacité énergétique sélectionnées et fixées sous le régime de la présente loi sont aussi rigoureuses que des normes comparables. Ces normes comparables peuvent être établies par une province, les États-Unis du Mexique, les États-Unis ou toute autre instance nationale ou infranationale. Il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les meilleurs délais.

58 (1) Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent article, et tous les cinq ans par la suite, le ministre procède à l’examen de la présente loi ainsi que de son administration et de son application, lequel comprend notamment une évaluation :

a) de ses effets sur les entités commerciales;

b) des exemptions prévues aux articles 25 à 25.7;

c) des mesures correctives prévues aux articles 26 à 26.2;

d) des sanctions administratives pécuniaires prévues aux articles 37 à 54. ».

Respectueusement soumis,

La présidente,

JOAN KINGSTON

Observations au troisième rapport du Comité sénatorial permanent de l’énergie, de l’environnement et des ressources naturelles (Projet de loi S-4)

1.Le comité a entendu des témoins parler de l’importance d’ajouter des dispositions dans le projet de loi S-4 visant à empêcher un retour en arrière. Des témoins ont mentionné que de telles dispositions assureraient une certitude réglementaire aux secteurs réglementés et qu’elles stabiliseraient la facture d’énergie des Canadiens.

Par conséquent, le comité demande au gouvernement de s’engager à empêcher tout recul des normes lors de la mise en œuvre du projet de loi S-4 et lors de l’adoption des règlements pris en vertu de celui-ci.

2.Le comité constate qu’il existe un déficit de préparation au sein de certaines communautés rurales, isolées et autochtones pour tirer parti des nouvelles normes d’efficacité énergétique. Cela tient en grande partie à l’accessibilité financière des coûts d’investissement initiaux. Pour atteindre les objectifs du projet de loi S-4, il faudra mettre en place des mesures de soutien complémentaires afin de surmonter ces obstacles et de combler ces lacunes. Par conséquent, lors de la mise en œuvre du projet de loi S-4, le comité exhorte le gouvernement à envisager les mesures qui suivent :

des incitatifs financiers pour aider les parties intéressées éloignées, rurales et autochtones à acheter des appareils et des technologies écoénergétiques;

un financement flexible et à long terme pour les rénovations majeures et l’entretien permanent; et

un financement destiné à l’éducation afin d’aider les communautés à gérer et à entretenir de nouvelles technologies dans leurs foyers.

3.Le comité demande au gouvernement de s’assurer que la mise en œuvre du projet de loi S-4 se fait en partenariat avec les intervenants autochtones.

4.Le comité demande au gouvernement, lorsqu’il envisage des bacs à sable réglementaires et des exemptions, de s’assurer qu’ils respectent la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et qu’ils tiennent compte des systèmes de connaissances autochtones du début à la fin.

5.Le comité appelle le gouvernement à continuer de collaborer avec les peuples autochtones afin de créer un espace direct pour les approches en matière d’efficacité énergétique menées par les Autochtones et d’établir des normes et des cadres d’efficacité énergétique dirigées par eux.

6.En référence au rapport de l’Assemblée des Premières Nations intitulé « Combler le déficit en matière d’infrastructures d’ici 2030 », le comité constate que pour atteindre les objectifs du projet de loi S-4, il faudra à la fois améliorer l’efficacité énergétique autodéterminée et éliminer les déficits en matière d’infrastructure des Premières Nations. Le comité exhorte donc le gouvernement à aider les Premières Nations à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies autodéterminées pour réduire les émissions, ainsi qu’à augmenter les investissements pour soutenir l’infrastructure des Premières Nations.

7.Étant donné que le simple renforcement des normes d’efficacité énergétique ne suffira pas à résoudre complètement le problème de la précarité énergétique et pourrait même l’aggraver, le comité demande au gouvernement de s’attaquer à la précarité énergétique en mettant en branle des programmes de soutien à l’efficacité énergétique afin de favoriser l’adoption d’appareils écoénergétiques par les foyers à faible revenu.

8.Le comité exhorte le gouvernement à rendre le processus réglementaire prévu par la Loi sur l’efficacité énergétique transparent et ouvert, afin que l’industrie et les spécialistes puissent participer au processus visant à recommander des pays à des fins de comparaisons internationales.

9.Le comité constate que, bien que les modifications apportées à la Loi sur l’efficacité énergétique par le projet de loi S-4 constituent une avancée progressive importante, le gouvernement devrait adopter une approche radicalement différente et plus ambitieuse, conformément à nos engagements internationaux, afin de favoriser une électrification plus poussée dans tous les secteurs, d’accélérer la transition énergétique et d’améliorer les performances économiques du Canada.

10.Concernant paragraphe 4(1) de l’article 4 du projet de loi,

Il est interdit à l’entité commerciale d’importer ou d’expédier d’une province à une autre du matériel consommateur d’énergie et au fournisseur d’exercer ces activités à des fins commerciales, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) le matériel est conforme aux normes d’efficacité énergétique applicables;

b) son étiquette est conforme aux règlements.

Aux termes d’un amendement fait durant l’étude du comité, c’est le fabricant, l’importateur ou le distributeur ayant posé une étiquette non conforme sur du matériel consommateur d’énergie qui en aurait été tenu responsable – et non l’entité commerciale. Cet amendement a été rejeté par le comité, mais ci-dessous, quelques observations :

a)En ce qui concerne l’utilisation du mot « expédier » plutôt que « vendre », les sénateurs ainsi que les responsables de Ressources naturelles Canada ont soutenu que la disposition ci-dessus visait à ce que les produits achetés et vendus par les entités commerciales respectent les mêmes normes que les produits acquis par les distributeurs. Les discussions ont donc porté sur l’achat et la vente de produits par des entités commerciales, par-delà les frontières provinciales et internationales.

Or, le paragraphe parle non pas de « vendre » mais d’« expédier », ce qui englobe bien d’autres actions commerciales que l’achat ou la vente. Aux termes du libellé actuel, l’obligation de se conformer au règlement s’appliquerait à l’entreprise qui procède au transfert d’une province à une autre de tout matériel consommateur d’énergie à toutes fins commerciales — par exemple, au transfert d’équipement de construction vers un chantier.

Dans son témoignage, Ben Copp, directeur général, Office de l’efficacité énergétique Ressources naturelles Canada, a expliqué que ce sont les produits vendus qui sont ciblés, et non ceux qui servent à des fins commerciales : « L’intention est la suivante : si le produit est vendu, qu’il traverse une frontière provinciale ou non, oui, conformément à l’introduction de la notion d’« entité commerciale », il devra respecter nos normes d’efficacité énergétique pour un usage commercial ». Le comité estime que le libellé actuel du projet de loi ne cadre pas avec ce que sont raisonnablement les réalités du marché pour les entités commerciales.

b)Concernant la date d’entrée en vigueur des règlements, les responsables du gouvernement ont dit au comité que les normes d’efficacité énergétique applicables dans le cadre du nouveau paragraphe 4(1) dépendront de la date de fabrication du matériel.

Aucune « date d’entrée en vigueur » des règlements applicables au titre du nouveau paragraphe 4(1)b) n’est explicitement énoncée dans le projet de loi. Or, supposons une laveuse ou une sécheuse (ou, ce qui est un meilleur exemple, une génératrice transférée ou expédiée entre deux chantiers situés de part et d’autre d’une frontière provinciale) fabriquée avant le projet de loi. Elle respectait les normes en vigueur lors de sa fabrication, mais risque de ne pas respecter celles qui s’appliquent maintenant à l’efficacité énergétique. Dans cette éventualité, l’entité commerciale ne serait pas protégée par la condition prévue au nouvel alinéa 4(1)b).

c)En ce qui concerne l’absence de consultation des « utilisateurs commerciaux », le comité n’a pas reçu de témoignages de la part des « utilisateurs commerciaux », un groupe important dont il vient d’être décidé qu’il est visé par le projet de loi.

Il convient d’examiner cette question plus avant à la Chambre des communes et que des représentants de ces utilisateurs — et particulièrement un ou deux dont l’activité commerciale présente une dimension interprovinciale ou internationale — soient à cette occasion ajoutés à la liste des témoins.

11.Le comité observe que, bien que le projet de loi S-4 modernise la réglementation en matière d’efficacité énergétique, il ne distingue pas clairement les nouveaux produits qui entrent sur le marché des produits réparés, remis à neuf, réutilisés ou reconditionnés dans le cadre d’une économie circulaire. Le Comité appelle le gouvernement à fournir des précisions à cet égard ainsi qu’une plus grande clarté afin de s’assurer que le projet de loi ne décourage pas involontairement la prolongation de la durée de vie des produits et la conservation des ressources.


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