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ENEV - Comité permanent

Énergie, environnement et ressources naturelles

Rapport du comité

Le lundi 26 novembre 2018

Le Comité sénatorial permanent de l’énergie, de l’environnement et des ressources naturelles a l’honneur de présenter son

DIX-SEPTIÈME RAPPORT

Votre comité, auquel a été renvoyé le projet de loi C-57, Loi modifiant la Loi fédérale sur le développement durable, a, conformément à l’ordre de renvoi du 25 octobre 2018, examiné ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec les modifications suivantes :

1.  Article 5, page 4 : Remplacer la ligne 16 par ce qui suit :

« développement durable, notamment les questions que ce dernier lui soumet. »

2.  Article 8, page 5 : Ajouter, après la ligne 30, ce qui suit :

« 10.2 Les contrats fondés sur le rendement qui sont conclus avec le gouvernement du Canada, notamment les contrats de travail, doivent, s’il y a lieu, contenir des clauses visant l’atteinte des cibles applicables de la stratégie fédérale de développement durable et des stratégies applicables élaborées par application de l’article 11. »

3. Nouveaux articles 10.1 à 10.4, page 8 : Ajouter, après la ligne 26, ce qui suit :

« Modifications corrélatives à la Loi sur le vérificateur général

10.1 (1) La définition de ministère de catégorie I, à l’article 2 de la Loi sur le vérificateur général, est abrogée.

(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

entité désignée S’entend au sens de l’article 2 de la Loi fédérale sur le développement durable. (designated entity)

10.2 Le passage de l’article 21.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Mission

21.1 En plus de s’acquitter des fonctions prévues par le paragraphe 23(3), le commissaire a pour mission d’assurer le contrôle des progrès accomplis par les entités désignées dans la voie du développement durable, concept en évolution constante reposant sur l’intégration de questions d’ordre social, économique et environnemental, et tributaire, notamment, de la réalisation des objectifs suivants :

10.3 Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pétition

22 (1) S’il reçoit d’une personne résidant au Canada une pétition portant sur une question environnementale relative au développement durable et relevant de la compétence d’une entité désignée, le vérificateur général ouvre un dossier et transmet la pétition, dans les quinze jours suivant sa réception, au ministre compétent de l’entité concernée.

10.4(1) L’alinéa 23(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) contrôler la mesure dans laquelle chaque entité désignée a contribué à l’atteinte des cibles prévues dans la stratégie fédérale de développement durable et réalisé les objectifs prévus par sa propre stratégie de développement durable, une fois celle-ci déposée devant les deux chambres du Parlement conformément aux articles 11 ou 12 de la Loi fédérale sur le développement durable, et mis en œuvre les plans d’action de celle-ci;

(2) L’alinéa 23(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) la mesure dans laquelle chaque entité désignée a contribué à l’atteinte des cibles prévues dans la stratégie fédérale de développement durable et réalisé les objectifs prévus par sa propre stratégie de développement durable, une fois celle-ci déposée devant les deux chambres du Parlement conformément aux articles 11 ou 12 de la Loi fédérale sur le développement durable, et mis en œuvre les plans d’action de celle-ci;

(3) L’alinéa 23(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c) les cas d’exercice des pouvoirs conférés au gouverneur en conseil par les articles 12.2 et 12.3 de la Loi fédérale sur le développement durable. »

Respectueusement soumis,

La présidente,

Rosa Galvez


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