Rapport du comité
Le mardi 26 novembre 2024
Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles a l’honneur de présenter son
TRENTIÈME RAPPORT
Votre comité, auquel a été renvoyé le projet de loi C-40, Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence et abrogeant un règlement (examen des erreurs judiciaires), a, conformément à l’ordre de renvoi du jeudi 10 octobre 2024, examiné ledit projet de loi et en fait maintenant rapport sans amendement, mais avec des observations qui sont annexées au présent rapport.
Respectueusement soumis,
Le président,
BRENT COTTER
Observations au trentième rapport du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles (projet de loi C-40)
Le comité a tenu 16 heures de réunions, entre le 23 octobre 2024 et le 21 novembre 2024, et entendu : le ministre de la Justice et procureur général du Canada; d’anciens ministres de la Justice et procureurs généraux du Canada; des représentants de ministères fédéraux; des personnes qui ont été condamnées à tort; des experts juridiques; des universitaires; des représentants d’organismes d’application de la loi; des représentants de commissions internationales; des représentants d’organisations soutenant les victimes et survivants de crimes; et des journalistes.
Problèmes systémiques
Le comité recommande d’inclure dans le mandat de la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire un pouvoir explicite de formuler des recommandations sur des problèmes systémiques. Par conséquent, des mesures devront être prises au moment de l’entrée en vigueur du projet de loi pour veiller à ce que le mandat élargi de la commission proposé à l’article 4 l’emporte sur le mandat plus étroit proposé à l’article 6.
Le comité tient à souligner que son étude du projet de loi C-40 s’est appuyée sur des mémoires et des témoignages, y compris une lettre du ministre de la Justice qui éclairera l’interprétation du projet de loi C-40 et guidera le mandat de la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire, en particulier en ce qui concerne l’importance vitale de reconnaître et de corriger de manière significative et proactive les inégalités sexistes, racistes et autres inégalités systémiques, en particulier pour les femmes autochtones, en commençant par les cas identifiés dans le rapport intitulé Injustices et Erreurs Judiciaires Subies par 12 Femmes Autochtones.
Décisions en matière de détermination de la peine et de libération conditionnelle
Le comité constate que la Criminal Cases Review Commission du Royaume-Uni et la Scottish Criminal Cases Review Commission sont habilitées à examiner les décisions en matière de détermination de la peine et de libération conditionnelle. De plus, le ministre a indiqué au comité qu’il était favorable à cet élargissement de la portée de l’examen de la commission du Canada, pour autant que celle-ci ait d’abord le temps de faire progresser ses activités. Le comité recommande donc un futur élargissement de la portée de l’examen de la commission de manière à inclure les décisions en matière de détermination de la peine et de libération conditionnelle.
Renouvellement de mandat des commissaires
D’après les témoignages de spécialistes qu’il a recueillis, en particulier ceux de la Criminal Cases Review Commission du Royaume-Uni et de la Scottish Criminal Cases Review Commission, le comité constate que l’indépendance perçue et réelle de la commission serait améliorée par l’élimination de la possibilité de renouveler le mandat des commissaires. Il faudrait envisager de futures modifications législatives qui empêcheraient le renouvellement du mandat des commissaires.
Diversité
Lors de l’étude du projet de loi C-40 par le comité, une attention particulière a été portée à l’article 696.73, intitulé « Diversité ». Cet article stipule que le ministre doit s’efforcer de refléter la diversité de la société canadienne. Le verbe « s’efforcer » est généralement défini comme une « tentative de trouver » ou une « tentative ou un désir d’obtenir ou de réaliser ». Le comité est d’avis que ce langage n’est pas suffisamment fort. Les témoins ont souligné l’importance de la représentation et la nécessité que la composition des commissaires — ainsi que le personnel soutenant les travaux de la commission — reflète la société canadienne.
Lors de la création de cette nouvelle commission et de ses processus, il est essentiel d’éviter d’amplifier ou de recréer un système colonial afin de ne pas reproduire les erreurs du passé qui ont touché de manière disproportionnée les personnes noires, racisées et autochtones. La Stratégie pour la justice envers les Noirs offre un cadre permettant de revoir le système de justice afin de traiter ces problèmes systémiques et de proposer des solutions.
Par exemple, la recommandation 8 de la Stratégie pour la justice envers les Noirs, intitulée « Éducation et formation » stipule que :
Malgré les efforts continus, un besoin important demeure en matière d’éducation et de formation complètes sur le racisme envers les personnes noires et les compétences culturelles pour les intervenants de la justice pénale et les représentants des organisations et organismes adjacents...
Cette recommandation, parmi d’autres, devrait guider le processus visant à garantir la diversité et à renforcer la lutte contre le racisme anti-Noir à tous les niveaux du personnel, à chaque étape de la mise en œuvre et pour les processus continus de cette commission.
Votre comité a également entendu plusieurs témoins au sujet de la surreprésentation des Canadiens noirs et autochtones dans le système de justice pénale. Comme indiqué précédemment, bien que le projet de loi prévoie une certaine diversité à l’article 696.73 en exigeant que le ministre « s’efforce de refléter la diversité de la société canadienne », il ne garantit pas l’inclusion d’un commissaire autochtone ou noir. C’est pourquoi votre comité demande instamment au gouvernement actuel et aux gouvernements futurs de veiller à ce que les groupes surreprésentés tels que les Noirs, les Autochtones et les personnes de couleur soient toujours représentés au sein de la commission.
Langues
Votre comité a été directement témoin du manque de maîtrise de l’une ou l’autre des langues officielles par certains accusés à tort; cela ne devrait pas être un obstacle à l’obtention de la justice. Étant donné que l’article 6 de la Loi sur les langues autochtones reconnaît que « les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 comprennent les droits relatifs aux langues autochtones », il est important que la commission inclue dans ses politiques et pratiques des mesures d’adaptation pour les langues autochtones. Le comité note que cela nécessiterait des ressources adéquates de la part de la commission afin de garantir que les documents relatifs à l’affaire, la correspondance et toute autre communication avec la commission soient disponibles dans la langue autochtone de l’accusé.
Le comité demande également au gouvernement de respecter l’esprit et la lettre de la Loi sur les langues officielles ainsi que le principe de l’accès égal à la justice dans les deux langues officielles du Canada en nommant des commissaires qui ont la capacité de parler et de comprendre couramment les deux langues officielles.