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LCJC - Comité permanent

Affaires juridiques et constitutionnelles

Rapport du comité

Le mardi 24 mars 2026

Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles a l’honneur de présenter son

CINQUIÈME RAPPORT

Votre comité, auquel a été renvoyé le projet de loi S-209, Loi limitant l’accès en ligne des jeunes au matériel pornographique, a, conformément à l’ordre de renvoi du 12 juin 2025, examiné ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec les modifications suivantes :

1.Article 2, page 2 :

a)Remplacer la ligne 11 par ce qui suit :

« matériel pornographique S’entend, à l’exception du matériel visé à la définition de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuel à l’alinéa 163.1(1)a) du Code criminel, de toute représenta- »;

b)remplacer les lignes 13 à 18 par ce qui suit :

« non par des moyens mécaniques ou électroniques qui, à la fois :

a) montre les organes génitaux ou la région anale d’une personne se livrant ou représentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite;

b) vise à provoquer une excitation sexuelle. (pornographic mate- ».

2.Article 6, page 3 : Remplacer la ligne 24 par ce qui suit :

« façon incidente, fournit un service qui ».

3.Article 9, page 4 : Ajouter, après la ligne 30, ce qui suit :

« e.1) tous renseignements pertinents relatifs au régime de sanctions administratives pécuniaires établi par règlement pris en vertu de l’alinéa 12(1)c); ».

4.Article 10, page 5 : Supprimer les lignes 30 à 40.

5.Article 12, pages 6 et 7 :

a)À la page 6 :

(i)remplacer les lignes 17 et 18 par ce qui suit :

« riel pornographique rendu accessible gratuitement »,

(ii)remplacer la ligne 22 par ce qui suit :

« tion de l’âge mentionnés au paragraphe 7(1);

c) désigner comme violation l’omission, par une organisation avisée au titre du paragraphe 9(1), de prendre les mesures visées à l’alinéa 9(2)c) dans le délai prescrit à l’alinéa 9(2)d), établir un régime de sanctions administratives pécuniaires applicable à une telle violation et fixer le barème de sanctions. »,

(iii)remplacer la ligne 34 par ce qui suit :

« de l’âge; ».

b)à la page 7, ajouter, après la ligne 9, ce qui suit :

« (3) Lorsqu’il établit le régime de sanctions administratives pécuniaires visé à l’alinéa (1)c), le gouverneur en conseil veille à ce que les observations présentées en vertu de l’alinéa 9(2)f) soient prises en compte lorsqu’il s’agit de décider si une organisation a commis une violation et de fixer le montant de la sanction. ».

6.Supprimer l’article 13 et l’intertitre qui le précède, page 7.

7.Article 14, page 7 : Remplacer les lignes 25 et 26 par ce qui suit :

« 14 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret. ».

Respectueusement soumis,

Le président,

DAVID M. ARNOT

Observations au cinquième rapport du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles (projet de loi S-209)

De nombreux témoignages entendus par ce comité ont mis en évidence le caractère néfaste et dangereux de la consommation pornographique sur la santé psychologique et physique des personnes mineures. À la lumière de ces témoignages, le comité estime que l’industrie pornographique au Canada ne fait pas sa juste part afin de mitiger les dommages causés par son activité.

À ce titre, nous interpellons le gouvernement afin qu’il établisse un cadre visant à ce que la totalité des coûts liés à l’application de ce projet de loi ainsi que les mesures y étant associées soient assumés par les organisations qui rendent accessible du matériel pornographique sur Internet au Canada.

Un fardeau financier doit être imposé à ces organisations afin qu’elles assument la responsabilité qui leur revient et aident à contrer les impacts négatifs de leur industrie sur la santé publique. Il apparaît de plus en plus évident que les approches traditionnelles (telles que des sanctions administratives pécuniaires) ne permettent pas de réduire efficacement ces dommages. Il est donc impératif de poursuivre des solutions alternatives qui attribuent la responsabilité aux entités concernées. Cette responsabilité ne devrait pas reposer entièrement sur les contribuables canadiens.

Le comité observe que, bien que le projet de loi S-209 établisse des mécanismes visant à restreindre l’accès des jeunes au matériel pornographique, les éléments de preuve entendus au cours de son étude indiquent que les mesures de restriction de l’accès et de vérification de l’âge comportent des limites inhérentes et peuvent ne pas suffire, à elles seules, à prévenir toutes les formes d’exposition ni à répondre aux conséquences de l’exposition lorsqu’elle survient.

Des témoins ont souligné que les jeunes peuvent être exposés à ce type de contenu par divers moyens, notamment par les résultats de recherche, le partage sur les réseaux sociaux ou l’accès à du contenu en dehors des plateformes réglementées, et que certains jeunes ont déjà été exposés et peuvent, dans certaines circonstances, en subir des effets négatifs sur la santé mentale, le bien-être émotionnel ou le fonctionnement psychosocial.

Le comité a également entendu des témoignages mettant en évidence l’importance de réponses complémentaires et non coercitives — telles que des services de counseling tenant compte des traumatismes, des soutiens en santé mentale, des initiatives d’éducation et de littératie numérique, ainsi que des ressources destinées aux familles et aux éducateurs — afin d’atténuer les préjudices potentiels et de soutenir les jeunes concernés.

Des considérations relatives à la vie privée, à la liberté d’expression et à la proportionnalité au regard de la Charte canadienne des droits et libertés ont également été soulevées. Vu ces préoccupations, des mesures de soutien et d’éducation peuvent renforcer l’équilibre global des réponses législatives.

Bien que le comité n’ait pas adopté d’amendements visant l’établissement d’une stratégie nationale de soutien, il observe que les témoignages ont mis en lumière une lacune dans les mesures coordonnées d’atténuation des préjudices et est d’avis que ces questions méritent un examen continu par le Parlement et le gouvernement du Canada, dans le respect des principes constitutionnels, des limites de compétence et des pratiques exemplaires fondées sur des données probantes.


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