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RPRD - Comité permanent

Règlement, procédure et droits du Parlement

Rapport du comité

Le mardi 9 mai 2017

Le Comité permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement a l’honneur de présenter son

SEPTIÈME RAPPORT

Conformément à l’article 12-7(2)a) du Règlement, votre comité recommande que le Règlement du Sénat soit modifié :

1. par substitution de l’article 3-6(2) du Règlement par ce qui suit :

« Prolongation d’une période d’ajournement

3-6. (2) Lorsque le Président est convaincu, pendant une période d’ajournement, que l’intérêt public n’exige pas que le Sénat se réunisse à la date et à l’heure précédemment fixées par celui-ci pour la reprise des séances, il doit — après consultation du leader du gouvernement, du leader de l’opposition et du leader ou facilitateur de tout autre parti reconnu ou groupe parlementaire reconnu, ou de leur délégué — fixer la date ou l’heure postérieures qu’il estime appropriées. »;

2.  par substitution de l’article 4-2(8)a) du Règlement par ce qui suit :

« Prolongation de la période des déclarations de sénateurs

4-2. (8)a) Si un whip ou le représentant désigné d’un groupe parlementaire reconnu lui fait la demande, le Président doit, à un moment opportun pendant cette période, demander le consentement du Sénat à la prolongation de celle-ci. Si le consentement est accordé, la période est prolongée d’au plus 30 minutes. »;

3.  par substitution de l’article 4-3(1) du Règlement par ce qui suit :

« Discours en hommage

4-3. (1) À la demande du leader du gouvernement, du leader de l’opposition ou du leader ou facilitateur de tout autre parti reconnu ou groupe parlementaire reconnu, cette période est prolongée d’au plus 15 minutes pour permettre des discours en hommage à un sénateur ou à un ancien sénateur. »;

4.  par substitution de l’article 6-3(1)a) du Règlement par ce qui suit :

« Leaders

a) illimité dans le cas des leaders du gouvernement et de l’opposition, et limité à 45 minutes dans le cas du leader ou facilitateur de tout autre parti reconnu ou groupe parlementaire reconnu; »;

5. par substitution de l’article 6-5(1)b) du Règlement par ce qui suit :

« b) soit au reste du temps attribué, sans excéder 15 minutes, si le premier sénateur est le leader du gouvernement, le leader de l’opposition, ou le leader ou facilitateur de tout autre parti reconnu ou groupe parlementaire reconnu. »;

6. par substitution de l’article 7-3(1)f)(ii) du Règlement par ce qui suit :

« (ii) du leader ou facilitateur de tout autre parti reconnu ou groupe parlementaire reconnu, qui dispose de 15 minutes; »;

7. par substitution de l’article 12-5c) du Règlement par ce qui suit :

« c) dans le cas d’un membre de tout autre parti reconnu ou groupe parlementaire reconnu, par le leader ou facilitateur de celui-ci, ou son délégué. »;

8. par substitution de l’article 12-8(2) du Règlement par ce qui suit :

« Proposition de frais d’utilisation

12-8. (2) Dès le dépôt d’une proposition de frais d’utilisation par le leader ou le leader adjoint du gouvernement, celle-ci est renvoyée d’office au comité permanent ou spécial désigné par lui après consultation avec le leader ou le leader adjoint de l’opposition, et le leader ou facilitateur de tout autre parti reconnu ou groupe parlementaire reconnu. »;

9. par substitution de la définition de « Leader adjoint du gouvernement » à l’Annexe I par ce qui suit :

« Leader adjoint du gouvernement

Sénateur qui agit en tant que leader en second du gouvernement et qui est normalement responsable de la gestion des affaires du gouvernement dans la salle du Sénat. Le leader adjoint est également normalement responsable de négocier avec l’opposition et les autres partis reconnus et groupes parlementaires reconnus l’ordre des travaux en général. En l’absence du leader adjoint, le leader du gouvernement peut désigner un autre sénateur pour assurer l’intérim. Le titre complet est « Leader adjoint du gouvernement au Sénat ». (Deputy Leader of the Government) »;

10. par substitution de la définition de « Leader adjoint de l’opposition » à l’Annexe I par ce qui suit :

« Leader adjoint de l’opposition

Sénateur qui agit en tant que leader en second du leader de l’opposition et qui est normalement responsable de négocier, avec le gouvernement et les autres partis reconnus et groupes parlementaires reconnus, l’ordre quotidien des travaux au Sénat. En l’absence du leader adjoint, le leader de l’opposition peut désigner un autre sénateur pour assurer l’intérim. Le titre complet est « Leader adjoint de l’opposition au Sénat ». (Deputy Leader of the Opposition) »;

11. par substitution de la définition de « Leader d’un parti reconnu au Sénat » à l’Annexe I par ce qui suit :

« Leader ou facilitateur d’un parti reconnu ou d’un groupe parlementaire reconnu

Sénateur qui dirige un groupe de sénateurs reconnu comme un parti ou comme groupe parlementaire aux termes du Règlement. (Leader or facilitator of a recognized party or recognized parliamentary group) »;

12. par substitution de la définition de « Dirigeants » à l’Annexe I par ce qui suit :

« Dirigeants

Terme utilisé généralement pour désigner diverses fonctions au Sénat, notamment les leaders ou facilitateurs de partis reconnus ou de groupes parlementaires reconnus, leurs adjoints, leurs délégués et les whips. (Leadership) »;

13. par substitution de la définition de « Parti reconnu » à l’Annexe I par ce qui suit :

« Parti reconnu ou groupe parlementaire reconnu

Un parti reconnu au Sénat est formé d’au moins neuf sénateurs qui sont membres du même parti politique, qui est enregistré conformément à la Loi électorale du Canada ou qui a été enregistré conformément à la Loi au cours des 15 dernières années. Un groupe parlementaire reconnu au Sénat est formé d’au moins neuf sénateurs et est constitué à des fins parlementaires. Un sénateur peut appartenir à un parti reconnu ou à un groupe parlementaire reconnu. Chaque parti reconnu ou groupe parlementaire reconnu a un leader ou un facilitateur au Sénat. (Recognized party or recognized parliamentary group) »;

14. par adjonction des nouvelles définitions suivantes à l’Annexe I selon l’ordre alphabétique :

a)  « Facilitateur d’un groupe parlementaire reconnu

Voir « Leader ou facilitateur d’un parti reconnu ou d’un groupe parlementaire reconnu ». (Facilitator of a recognized parliamentary group) »;

b)  « Groupe parlementaire reconnu

Voir « Parti reconnu ou groupe parlementaire reconnu ». (Recognized parliamentary group) »;

15. par suppression de la définition de « Leader d’un autre parti reconnu au Sénat » à l’Annexe I;

16. en mettant à jour tous les renvois dans le Règlement, les listes des dispositions contraires y comprises.

Respectueusement soumis,

La présidente,

JOAN FRASER


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