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Journaux du Sénat

48 Elizabeth II, A.D. 1999, Canada

Journaux du Sénat

2e session, 36e législature


Numéro 13 - Annexe

Le mardi 30 novembre 1999
14h00

L'honorable Gildas L. Molgat, Président


Le MARDI 30 novembre 1999

Le Comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et Constitutionnelles a l'honneur de présenter son

DEUXIÈME RAPPORT

Votre Comité, auquel a été déféré le projet de loi C-7, Loi modifiant la Loi sur le casier judiciaire et une autre loi en conséquence, a, conformément à l'ordre de renvoi du mercredi 17 novembre 1999, étudié ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec les amendements suivants :

1. Page 2 à 4, à l'article 6:

a) substituer, à la ligne 40, page 2, par ce qui suit :

« 6.3 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« enfant » Personne âgée de moins de dix-huit ans.

« personne vulnérable » Personne qui, en raison de son âge, d'une déficience ou d'autres circonstances temporaires ou permanentes :

a) soit est en position de dépendance par rapport à d'autres personnes;

b) soit court un risque d'abus ou d'agression plus élevé que la population en général de la part d'une personne en position d'autorité ou de confiance par rapport à elle.

(2) Le commissaire doit inclure dans le »;

b) substituer dans la version française, à la ligne 43, page 2, par ce qui suit :

« royale du Canada une indication permettant »;

c) substituer aux lignes 3 et 4, page 3, par ce qui suit :

« nation pour une infraction sexuelle mentionnée à l'annexe à l'égard de laquelle il lui a été octroyé »;

d) ajouter, après la ligne 5, page 4, ce qui suit:

« (9) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l'annexe pour y ajouter ou en retrancher une infraction sexuelle. »;

e) changer la désignation numérique de paragraphe, ainsi que de présentation des renvois, qui en découlent.

2 Page 5, article 8 :

a) supprimer des lignes 10 et 11, page 5;

b) supprimer des lignes 16 à 18, page 5;

c) changer la désignation alphabétique des alinéas, ainsi que de présentation des renvois, qui en découlent.

3. Page 5 : ajouter après la ligne 33, page 5, ce qui suit :

« 8.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 10, de l'annexe figurant à l'annexe de la présente loi. »

4. Page 6 : ajouter, après la ligne 3, page 6, ce qui suit :

« ANNEXE
(article 8.1)

ANNEXE
(paragraphes 6.3(2) et (9))

1. Les infractions aux dispositions suivantes du Code criminel :

a) le paragraphe 7(4.1) (infractions d'ordre sexuel impliquant les enfants à l'étranger, par action ou omission);

b) l'article 151 (contacts sexuels - enfant de moins de 14 ans);

c) l'article 152 (incitation à des contacts sexuels - enfant de moins de 14 ans);

d) l'article 153 (personne en situation d'autorité par rapport à une personne âgée d'au moins 14 ans, mais de moins de 18 ans);

e) l'article 153.1 (personne en situation d'autorité par rapport à une personne ayant une déficience);

f) l'article 155 (inceste);

g) l'article 159 (relations sexuelles anales);

h) le paragraphe 160(3) (bestialité en présence d'un enfant âgé de moins de 14 ans, ou incitation d'un enfant de moins de 14 ans à commettre la bestialité);

i) l'alinéa 163(1)a) (corruption de moeurs);

j) l'alinéa 163(2)a) (corruption de moeurs);

k) l'article 163.1 (pornographie juvénile);

l) l'article 168 (mise à la poste de choses obscènes);

m) l'article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d'entremetteur);

n) l'article 171 (maître de maison qui permet des actes sexuels interdits);

o) l'article 172 (corruption d'enfants);

p) l'article 173 (actions indécentes);

q) le paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d'une personne âgée de moins de 18 ans);

r) le paragraphe 212(2.1) (vivre des produits de la prostitution d'une personne âgée de moins de 18 ans);

s) le paragraphe 212(4) (obtention ou tentative d'obtention des services sexuels d'une personne âgée de moins de 18 ans);

t) l'article 271 (agression sexuelle);

u) le paragraphe 272(1) et l'alinéa 272(2)a) (agression sexuelle avec une arme à feu);

v) le paragraphe 272(1) et l'alinéa 272(2)b) (agression sexuelle sans arme à feu);

w) l'article 273 (agression sexuelle grave);

x) l'alinéa 273.3(1)a) (passage à l'étranger d'un enfant âgé de moins de 14 ans en vue de permettre la commission d'une infraction mentionnée à cet alinéa);

y) l'alinéa 273.3(1)b) (passage à l'étranger d'un enfant âgé de 14 ans ou plus mais de moins de 18 ans en vue de permettre la commission d'une infraction mentionnée à cet alinéa);

z) l'alinéa 273.3(1)c) (passage à l'étranger d'un enfant âgé de moins de 18 ans en vue de permettre la commission d'une infraction mentionnée à cet alinéa);

z.1) l'article 280 (enlèvement d'une personne âgée de moins de 16 ans);

z.2) l'article 281 (enlèvement d'une personne âgée de moins de 14 ans);

z.3) l'alinéa 348(1)a) en ce qui a trait à l'introduction par effraction dans un endroit avec intention d'y commettre un acte criminel mentionné à la présente annexe;

z.4) l'alinéa 348(1)b) en ce qui a trait à l'introduction par effraction dans un endroit et à la commission d'un acte criminel mentionné à la présente annexe;

z.5) le paragraphe 372(2) (propos indécents au téléphone);

z.6) l'article 463 en ce qui a trait à la tentative de commettre une infraction mentionnée à la présente annexe ou à la complicité, après le fait, de la perpétration d'une telle infraction.

2. Les infractions aux dispositions suivantes du Code Criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, dans sa version antérieure à janvier 1988 :

a) le paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans);

b) le paragraphe 146(2) (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de 14 ans ou plus mais de moins de 16 ans);

c) l'article 151 (séduction d'une personne du sexe féminin âgée de 16 ans ou plus mais de moins de 18 ans);

d) l'article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille, etc., ou son employée);

e) l'article 155 (sodomie ou bestialité);

f) l'article 157 (actes de grossière indécence);

g) l'article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement);

h) l'article 167 (maître de maison qui permet le déflorement).

3. Les infractions aux dispositions suivantes du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, dans sa version antérieure à janvier 1983 :

a) l'article 144 (viol);

b) l'article 145 (tentative de viol);

c) l'article 149 (attentat à la pudeur d'une personne du sexe féminin);

d) l'article 156 (attentat à la pudeur d'une personne du sexe masculin);

e) l'article 245 (voies de fait simples);

f) le paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention de commettre un acte criminel) »

Respectueusement soumis,

La présidente,

LORNA MILNE


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