Journaux du Sénat
2e Session, 41e Législature
Numéro 69 - Annexe
Le mercredi 11 juin 2014
13 h 30
L'honorable Noël A. Kinsella, Président
Le mercredi 11 juin 2014
Le Comité permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement a l'honneur de présenter son
CINQUIÈME RAPPORT
Conformément à l'article 12-7(2)a) du Règlement, votre comité recommande ce qui suit :
Que le Règlement du Sénat soit modifié :
1. par substitution de l'article 5-5j) par ce qui suit :
« j) que le débat sur une affaire autre qu'une affaire du gouvernement ne soit plus ajourné;
k) une autre motion de fond. »;
2. par adjonction, après l'article 6-12 actuel, du nouvel article 6-13 suivant :
« Fin du débat sur une affaire autre que du gouvernement
Préavis de motion proposant que le débat sur une affaire autre que du gouvernement ne soit plus ajourné
6-13. (1) Le préavis d'une motion proposant que le débat sur une affaire autre qu'une affaire du gouvernement ne soit plus ajourné ne peut être donné que si l'affaire :
a) d'une part, a été appelée au moins quinze fois;
b) d'autre part, a été débattue pendant une durée totale cumulative d'au moins trois heures.
Qui peut donner préavis
6-13. (2) Le préavis d'une telle motion ne peut être donné que par :
a) le parrain ou le porte-parole d'un projet de loi;
b) le sénateur qui a présenté une motion de fond; ou
c) le sénateur qui a proposé l'adoption d'un rapport de comité.
Règles du débat sur la motion
(3) Lorsque le Sénat discute d'une motion proposant que le débat sur une affaire autre qu'une affaire du gouvernement ne soit plus ajourné :
a) ce débat ne peut être ajourné;
b) la durée de ce débat n'excède pas deux heures et demie;
c) pendant ce débat, les dispositions du Règlement fixant l'heure de clôture de la séance sont suspendues, le débat se poursuivant jusqu'à sa conclusion ou jusqu'à l'expiration de la durée maximale prévue;
d) sont irrecevables les amendements et autres motions, sauf la motion visant à donner la parole à tel sénateur;
e) les sénateurs ne peuvent prendre la parole qu'une seule fois;
f) le temps de parole de chaque sénateur est limité à 10 minutes, à l'exception :
(i) du leader du gouvernement et du leader de l'opposition, qui disposent chacun de 30 minutes;
(ii) du leader d'un autre parti reconnu, qui dispose de 15 minutes;
g) à la fin du débat ou à l'expiration du délai fixé, la motion est mise aux voix;
h) si le vote par appel nominal est demandé, il ne peut être reporté et doit se dérouler suivant la procédure ordinaire pour déterminer la durée de la sonnerie;
i) en cas d'interruption du débat en raison d'un cas de privilège, d'un débat d'urgence, d'une question de privilège ou de la suspension du soir à 18 heures, le débat reprend immédiatement après l'interruption pour le temps qui reste.
Rejet de la motion
(4) En cas de rejet de la motion, le préavis d'une seconde motion similaire ne peut être donné que si l'affaire :
a) d'une part, a été appelée au moins quinze autres fois;
b) d'autre part, a été débattue pendant une durée totale cumulative d'au moins trois heures additionnelles.
Adoption de la motion
(5) En cas d'adoption de la motion, les dispositions suivantes s'appliquent à l'affaire la prochaine fois qu'elle est appelée :
a) le débat sur l'affaire ne peut être ajourné;
b) sont irrecevables les amendements et autres motions, sauf la motion visant à donner la parole à tel sénateur;
c) la séance se poursuit après l'heure fixée pour sa clôture jusqu'au moment où le débat sur l'affaire se termine;
d) en cas d'interruption du débat en raison d'un cas de privilège, d'un débat d'urgence, d'une question de privilège ou de la suspension du soir à 18 heures, le débat reprend immédiatement après l'interruption.
Vote sur la motion principale
(6) Les règles habituelles régissant le vote s'appliquent dès la fin du débat sur la motion principale.
Débat sur une motion autre que la motion principale
(7) En cas de débat sur une motion autre que la motion principale, une fois ce débat terminé :
a) la procédure ordinaire pour déterminer la durée de la sonnerie s'applique en cas de demande de vote par appel nominal;
b) le vote ne peut être reporté;
c) après le vote, le débat sur l'affaire se poursuit conformément au présent article;
il est procédé de la même façon jusqu'au moment où le débat sur l'affaire se termine. »;
3. en changeant la désignation numérique de l'article 6-13 actuel à 6-14;
4. en mettant à jour tous les renvois dans le Règlement, les listes des exceptions y comprises.
Respectueusement soumis,
Le président,
VERNON WHITE