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Sous-comité des anciens combattants

 

GARDER LE CAP

Rapport du Sous-comité des affaires des anciens combattants du Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie

Le président du Sous-comité, L'honorable Orville H. Phillips
Le vice-président, L'honorable M. Lorne Bonnell

Avril 1997


PRÉFACE

L'ATTRIBUTION DES PENSIONS

Dans le cadre de son mandat de « se pencher sur la mise en oeuvre par le ministère des Anciens combattants des mesures nécessaires pour accélérer l'attribution des pensions et de faire rapport sur la question », le Sous-comité a entendu la Légion royale canadienne (la Légion) le Conseil national des associations d'anciens combattants du Canada (le Conseil national) avant de partir pour Charlottetown, afin d'y entendre pendant deux journées d'audiences intensives, les représentants du ministère des Anciens combattants (le Ministère) et du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (le tribunal) et du Bureau de services juridiques des pensions (le bureau). Le Sous-comité présente dans ce rapport ses conclusions et recommandations en ce qui a trait à l'attribution des pensions et aux modifications proposées à la Loi sur les pensions et autres lois touchant les anciens combattants.

RECOMMANDATIONS

Le Sous-comité recommande :

1. Que les avocats du Bureau de services juridiques des pensions participent à la formation des nouveaux agents des pensions et inculquent aux nouvelles recrues le principe qu'ils doivent loyauté avant tout à l'ancien combattant ou autre demandeur.

2. Qu'aux termes de la décision en première instance, un avocat du Bureau de services juridiques des pensions examine la décision et informe par écrit l'ancien combattant ou l'auteur de la demande de la possibilité, à son avis, d'interjeter appel.

3. Que le Ministère, en collaboration avec le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) et les organisations qui représentent les anciens combattants, continue d'examiner la manière dont sont décidés et calculés les droits à pension découlant d'une perte auditive.

4. Que le Ministère et les organismes d'anciens combattants s'entendent sur ce qui constitue un audiogramme « récent » aux fins de la décision relative aux droits à pension et à l'évaluation du degré de perte auditive, et que, dans les cas où il est possible d'accorder un droit à pension et d'évaluer la perte auditive à partir d'un audiogramme ancien, que la demande soit traitée et que l'ancien combattant reçoive une prestation basée sur cet audiogramme, même si un nouveau a été demandé ou recommandé. Sur réception du nouvel audiogramme, l'ancien combattant recevra le plus généreux des deux montants évalués, le premier ou le nouveau.

5. Que le rôle du conseiller médical de l'administration centrale continue de faire l'objet d'une étude minutieuse, qu'un rapport précis soit préparé à l'intention du ministre et du Sous-comité quant au rôle actuel de ces conseillers médicaux et que l'évaluation écrite des médecins de famille et des spécialistes ait le même poids que les évaluations des agents médicaux du Ministère.

6. Qu'outre la définition actuelle, le Ministère arrête une nouvelle définition de « décision favorable » qui tienne compte de chacune des invalidités déclarées, du montant moyen des concessions (globalement et par invalidité), ainsi que des tendances générales dans le montant des concessions; et que le Ministère étudie les décisions prises en révision et en appel afin de s'assurer que les demandeurs ne soient pas obligés d'en appeler d'évaluations trop faibles décidées en première instance.

7. Que le ministère des Anciens combattants établisse pourquoi, dans certains cas, les anciens combattants bénéficient d'un taux de décision favorable inférieur à celui des membres de la force régulière pour leur demande de pension et qu'il fasse part de ses conclusions au Sous-comité.

8. Que le paragraphe 19(2) de la Loi sur les pensions soit modifié pour en éliminer le terme « frustratoire » et pour indiquer clairement qu'il vise à éviter les tentatives répétées de défendre le même point ou essentiellement le même point sans apporter de nouvelles preuves.

9. Que le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) et le Bureau de services juridiques des pensions prennent des mesures pour inciter plus d'anciens combattants à soumettre une demande écrite au palier de la révision en leur signalant l'existence de ce moyen et en s'assurant qu'il aboutisse à l'obtention d'une décision plus rapidement.

10. Que le paragraphe 36(1) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) soit modifié pour exiger du président qu'il tienne compte de ce qui convient au requérant au moment de fixer l'endroit et l'heure de l'audition.

11. Que le président du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) informe régulièrement le Sous-comité des affaires des anciens combattants du progrès réalisé vers la réduction du temps de traitement des dossiers aux deux paliers (révision et appel).

12. Que le Sous-comité continue de suivre la mise en oeuvre des mesures qui accéléreront le processus de décisions relatives aux pensions et qu'il soumette un autre rapport peu après qu'elle sera achevée en septembre 1997.

13. Que le ministère des Anciens combattants clarifie sans délai les articles 48 et 49 de la Loi sur les pensions pour faire en sorte que les conjoints survivants aient clairement droit de profiter de toute augmentation de l'évaluation de l'invalidité de leur conjoint décédé peu importe que la demande ait été présentée avant ou après le décès de l'ancien combattant et que l'évaluation revue reste inférieure à 48 p.100; et que l'augmentation de la pension du conjoint survivant prenne effet rétroactivement à la date de la demande ou au maximum trois ans plus tôt.

14. Que le paragraphe 5(1) Versements excédentaires de la Loi sur les pensions soit modifié pour redonner à l'ancien combattant le droit d'en référer dès le début à un comité du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) plutôt qu'au ministre dans les cas de versements excédentaires.

15. Que le paragraphe 21(5) de la Loi sur les pensions portant sur les demandes pour invalidité supplémentaire soit modifié pour rendre clair qu'une invalidité supplémentaire peut s'ajouter à une autre et que l'évaluation d'une invalidité supplémentaire ne soit pas limitée à un montant égal ou inférieur à celui accordé pour l'invalidité initiale.

16. Que l'article 109 de la Loi sur les pensions, qui porte sur l'accès aux dossiers, soit modifié pour préciser que toute personne autorisée par l'ancien combattant, y compris un agent d'aide sociale d'une organisation d'anciens combattants, peut avoir directement accès aux dossiers en rapport avec une demande de pension auprès de tout ministère ou de toute agence gouvernementale, sans avoir à passer par le Ministère des Anciens combattants.

17. Que la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) soit modifiée pour exiger la nomination ou la désignation d'un vice-président.

18. Qu'on élimine de la législation les distinctions de statut et d'avantages entre les anciens combattants en uniforme et en civil qui ont servi à l'étranger, appuyant étroitement les forces armées dans des théâtres de guerre ou dans des zones de service spécial, et pour étendre les pleins avantages du Programme pour l'autonomie des anciens combattants aux civils énumérés à la Partie XI de la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils.

19. Que les conjointes de longue date d'anciens combattants souffrant de graves incapacités reliées à leurs années de service aient le droit de continuer de profiter après le décès ou l'institutionnalisation permanente de leur conjoint, des avantages du Programme pour l'autonomie des anciens combattants qui leur permettront de préserver leur propre autonomie.

20. Que la Loi sur les pensions soit modifiée pour reconnaître le « syndrome de la guerre du Golfe - qui n'est pas encore déterminé comme un état donnant droit à pension et que d'ici à l'adoption de cette modification, l'on envisage d'accorder aux anciens combattants de la guerre du Golfe souffrant lourdement des symptômes associés au « syndrome de la guerre du Golfe » une allocation de commisération en vertu de l'article 34 de la Loi sur les pensions.

21. Que le ministère des Anciens combattants envoie au Sous-comité des affaires des anciens combattants les comptes vérifiés de la caisse de secours qu'il administre et qu'il lui fournisse des informations sur la politique qu'il applique à la gestion des comptes des anciens combattants.

INTRODUCTION

Le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie a déjà présenté plusieurs rapports importants sur les anciens combattants : Anciens combattants, nous nous souvenons! <1> publié en 1981 était l'oeuvre du comité. Depuis 1985, la charge de travail du comité principal et de la dette que nous devons à nos anciens combattants ont justifié un Sous-comité des affaires des anciens combattants, chargé de surveiller les activités du Ministère, de fournir aux organismes qui représentent les anciens combattants une tribune nationale et d'entreprendre des études approfondies sur des questions qui intéressent les anciens combattants.

Au cours des années, depuis 1981, il est une plainte que l'on retrouve dans tous les mémoires et témoignages présentés par les organismes des anciens combattants devant le Sous-comité, un irritant qui entache les relations entre les anciens combattants et le Ministère et les organismes quasi juridiques connexes, un élément qui resurgit dans tous les rapports présentés au Sénat : les lacunes du processus d'attribution des pensions. Les anciens combattants vieillissent, et les années d'attente auxquelles ils font face avant de voir régler leurs demandes de pension provoquent une frustration et une colère de plus en plus forte. Les efforts répétés en vue de « réparer » le système n'ont pas éliminer les arriérés de quelques milliers de dossiers ni les délais de un à deux ans avant d'obtenir une décision au premier palier.

Comme les anciens combattants, le Sous-comité a noté avec plaisir la promesse formelle du Secrétaire d'État aux Anciens combattants, l'honorable Lawrence MacAulay, en juin 1994, de prendre les mesures qui « réduiront presque de moitié les délais de traitement actuels des demandes de pension et des appels » Mais, comme la plupart des organismes qui représentent les anciens combattants, le Sous-comité est resté très sceptique face aux mesures retenues. Le gouvernement proposait de déléguer la responsabilité du premier palier décisionnel au seul Ministère; de fusionner le Bureau de services juridiques des pensions au Ministère et de le consacrer exclusivement à la préparation des appels sur les décisions de première instance; enfin, de fusionner la Commission canadienne des pensions et le Tribunal d'appel des anciens combattants en un seul organisme d'appel, le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). Ce scepticisme, le Sous-comité l'a exprimé clairement dans son rapport d'octobre 1994, Fidèles à la parole donnée : d'hier à demain <2>, dans lequel il acceptait à regret la proposition.

Le Sous-comité avait également joint cinq recommandations à son rapport sur le projet de loi C-67 qui donnait force de loi à la proposition. Il insistait pour que le pouvoir accordé au ministre, dans ce cas au Secrétaire d'État aux Anciens combattants, et à la Commission d'appel de revoir et de modifier unilatéralement leurs propre décisions, n'entraîne jamais une réduction des prestations au demandeur ou à l'ancien combattant. Il recommandait également que les demandeurs continuent d'avoir accès, si nécessaire, approprié ou souhaitable, aux services des avocats du Bureau de services juridiques des pensions pour toute procédure en vertu de la Loi sur les pensions, y compris pour la préparation des demandes. Enfin, il a été convenu que le Sous-comité surveillerait la mise en application du nouveau système de décisions et vérifierait dans quelle mesure le gouvernement respectait sa promesse de réduire de moitié le temps nécessaire au traitement d'une demande de prestation<3>.

Le comité ne veut aucunement laisser entendre qu'il n'y a plus lieu de s'inquiéter de la procédure, des arriérés ou des délais excessifs. Il tient cependant à féliciter les fonctionnaires du ministère des Anciens combattants en particulier, ainsi que ceux du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) et du Bureau de services juridiques des pensions des énormes progrès réalisés dans la résolution de problèmes de longue date depuis le 15 septembre 1995 (date d'entrée en vigueur les modifications au système). Nous avons aujourd'hui un régime plus rationnel et plus efficace tant en première instance qu'au niveau de la révision ou de l'appel.

PREMIER PALIER DE DÉCISION

Lorsque le Sous-comité s'est rendu à Charlottetown en 1994, avant de préparer son rapport intitulé Fidèles à la parole donnée : d'hier à demain, il fallait 18 mois entre une demande présentée au Bureau de district d'Anciens combattants Canada et le premier chèque de pension<4>. Lorsqu'il s'y est rendu dernièrement, le Sous-comité a pu constater que malgré une augmentation du nombre de premières demandes reçues, le Ministère était parvenu à ramener le délai nécessaire à la décision et, le cas échéant, à l'envoi du premier chèque, à environ 10 mois. Comme le système contient encore des demandes présentées depuis longtemps, il y a tout lieu de croire que le traitement des nouvelles demandes continuera de s'accélérer et qu'avant le 15 septembre 1997, deux ans après l'entrée en vigueur du nouveau régime, le Ministère aura atteint le délai promis de 9 mois ou moins. Il est tout aussi important de signaler que le Ministère s'est systématiquement attaché à réduire le nombre de premières demandes en attente (l'arriéré) dont le nombre est tombé de 9 000 à environ 8 000<5>.

En 1994, une part très élevée des décisions de première instance était renversée en appel, principalement parce que seulement 30 p. 100 d'entre elles étaient au moins partiellement favorables. Cela laissait entendre qu'en première instance, l'ancien combattant ou autre demandeur ne jouissait pas du « bénéfice du doute », et cela retardait d'autant plus le versement d'une prestation, nouvelle ou augmentée, et créait dans le processus d'appel du travail et des retards injustifiés. Suite aux réformes introduites, les membres du jury rendent des décisions au moins partiellement favorables dans environ 50 p. 100 des cas<6>. La première instance prévoit maintenant la possibilité d'une révision administrative des décisions par le Ministère, où il est possible de corriger les erreurs, d'accorder des droits à pension ou d'augmenter les prestations dans un nombre limité de cas sans qu'il soit nécessaire de demander une révision quasi judiciaire. On peut ainsi dire que le nouveau régime s'est traduit, pour certains anciens combattants au moins, par de meilleurs résultats et des décisions plus rapides en première instance.

Les membres du Sous-comité ont interrogé avec grand soin les porte-parole de la Légion, du Conseil national<7>, ainsi que les fonctionnaires du Ministère à propos de l'expérience des anciens combattants et autres auteurs de demandes dans le nouveau régime. Le Sous-comité a exprimé de fortes réserves devant le fait que les avocats indépendants du Bureau de services juridiques des pensions ne participent plus à la prise de décisions en première instance et qu'ils ont été remplacés par des fonctionnaires du Ministère qui portent le titre d'agents des pensions et qui sont chargés de conseiller les demandeurs et de les aider à préparer leurs demandes. Si le comité n'a relevé aucune plainte provenant d'anciens combattants à propos de ce changement, c'est peut-être en partie parce que plusieurs agents des pensions sont d'anciens employés parajuridiques du bureau. Le Ministère a également accepté une recommandation du Sous-comité et pris des dispositions pour permettre la participation des avocats du bureau en tant que conseillers, par l'entremise du centre de ressources. Le Sous-comité estime toutefois qu'à mesure que les anciens employés parajuridiques du bureau prendront leur retraite ou passeront à d'autres tâches, il se pourrait fort que les nouveaux agents des pensions ne démontrent pas la même indépendance ni la même loyauté envers les anciens combattants.

Le Sous-comité recommande que les avocats du Bureau de services juridiques des pensions participent à la formation des nouveaux agents des pensions et inculquent aux nouvelles recrues le principe qu'ils doivent loyauté avant tout à l'ancien combattant ou autre demandeur.

Le Sous-comité désire également que les anciens combattants soient bien informés, non seulement sur leur droit d'appel auprès du Tribunal des anciens combattants (révision et appel), mais aussi sur le bien-fondé ou non d'un tel appel. Dans l'ancien régime, le problème ne se posait pas puisque les anciens combattants pouvaient consulter les avocats du bureau dès le début de la procédure. Comme nous l'avons déjà dit, le mandat du bureau est aujourd'hui essentiellement limité aux révisions et appels. Comme la passivité tend à augmenter avec l'âge, la plupart des anciens combattants, à 75 ans, pourraient être enclins à accepter le verdict de première instance, surtout s'il leur est partiellement favorable. Or cela suscite une inquiétude profonde : qui est officiellement chargé d'évaluer les décisions prises en première instance par le Ministère et de conseiller l'ancien combattant ou le demandeur sur les chances de réussite d'un appel?

Le Sous-comité recommande qu'aux termes de la décision en première instance, un avocat du Bureau de services juridiques des pensions examine la décision et informe par écrit l'ancien combattant ou l'auteur de la demande de la possibilité, selon lui, d'interjeter appel.

Le Sous-comité a constaté que la Légion, appuyée par le Conseil national des associations d'anciens combattants, craint vivement que certains changements apportés à la procédure et à son application ne soient motivées par des préoccupations financières touchant les indemnités à payer. La Légion dispose en fait d'une étude informelle démontrant que sur 100 demandeurs qui avaient obtenu une décision favorable en vertu de l'ancien régime, 29 se seraient vu refuser une indemnité pour perte auditive en vertu du nouveau régime. Cela laisse penser que la politique actuelle concernant la perte auditive est inadéquate et que le Ministère a enfreint sa propre règle selon laquelle « aucun ancien combattant ne recevra moins » suite à l'adoption des nouvelles lignes directrices sur la perte auditive. Le sous-ministre a témoigné que le Ministère « n'était pas motivé par l'économie dans la mise en place du nouveau régime de pension, ni dans le mode d'application de la politique » et que le Ministère, le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) et le Bureau de services juridiques des pensions avaient déjà entrepris de réévaluer le traitement des demandes d'indemnité pour perte auditive et que les organisations d'anciens combattants seraient consultées afin de chercher la source du problème<8>.

Le Sous-comité recommande que le Ministère, en collaboration avec le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) et les organisations qui représentent les anciens combattants, continue d'examiner la manière dont sont décidés et calculés les droits à pension découlant d'une perte auditive.

Le degré d'invalidité auditive est évalué, selon le sous-ministre, « presqu'entièrement sur la base d'audiogrammes récents ». Les membres du Sous-comité ont cependant appris qu'aucune définition officielle n'existe de ce qui constitue un audiogramme « récent », et que le Ministère s'efforce seulement « d'obtenir un audiogramme qui ait moins de deux ans <9> ». Comme l'acuité auditive d'un ancien combattant âgé de 75 ans et plus peut se détériorer considérablement en deux ans, le Sous-comité ne trouve pas que cette norme permette autre chose que la simple décision sur le droit à pension et une évaluation préliminaire du degré de perte auditive. Les membre du Sous-comité ne voudraient pas que l'absence d'un audiogramme plus récent ne retarde le traitement de la demande ou l'émission du premier chèque.

Le Sous-comité recommande que le Ministère et les organismes d'anciens combattants s'entendent sur ce qui constitue un audiogramme « récent » aux fins de la décision relative aux droits à pension et à l'évaluation du degré de perte auditive, et que, dans les cas où il est possible d'accorder un droit à pension et d'évaluer la perte auditive à partir d'un audiogramme ancien, que la demande soit traitée et que l'ancien combattant reçoive une prestation basée sur cet audiogramme, même si un nouveau a été demandé ou recommandé. Sur réception du nouvel audiogramme, l'ancien combattant recevra le plus généreux des deux montants évalués, le premier ou le nouveau.

Dans son mémoire au Sous-comité, le Conseil national des associations d'anciens combattants s'inquiétait du rôle que continuent de jouer les conseillers médicaux de l'administration centrale dans la procédure de décision et d'appel. Le rôle de ces conseillers n'était pas bien défini dans le nouveau régime et le Conseil est en mesure d'avancer des faits démontrant que, dans certains cas, ils continuent de renverser les recommandations du médecin examinateur des pensions du district ou les faits présentés par le spécialiste ou le médecin traitant de l'ancien combattant. Les membres du Sous-comité ont également critiqué, à diverses occasions, l'intervention des conseillers médicaux de l'administration centrale et ils en ont longuement parlé avec le sous-ministre et ses fonctionnaires. Le sous-ministre a rappelé qu'il avait déjà déclaré « [je] serais consterné si l'un de nos conseillers médicaux locaux allait à l'encontre de l'avis d'un spécialiste reconnu dans le domaine » On a également affirmé à maintes reprises au Sous-comité que les membres du jury « ne discutent pas l'avis d'un médecin local avec les conseillers médicaux de l'administration centrale ». Les membres du jury et eux seuls peuvent décider les questions relatives aux droits à pension et à l'évaluation. Cependant, dans 20 p. 100 des cas environ, les membres du jury ont demandé à consulter l'un des quatre conseillers médicaux qui restent à l'administration centrale, presque toujours pour une question d'évaluation plutôt que de droits à pension. Même si le conseiller médical de l'administration centrale peut faire une recommandation, la décision finale appartient aux membres du jury<10>.

Malgré ces assurances, les membres du Sous-comité maintiennent des doutes et des réserves quant au rôle des conseillers médicaux de l'administration centrale. La dernière chose à souhaiter serait un retour à l'ancien régime dans lequel les conseillers médicaux de l'administration centrale pourraient aller à l'encontre des conclusions d'un médecin chef de district, du médecin traitant de l'ancien combattant ou de l'opinion d'un spécialiste. En effet, les membres du Sous-comité estiment que l'évaluation écrite présentée par les médecins traitants et les spécialistes doit avoir le même poids dans la décision que l'avis des conseillers médicaux du Ministère.

Le Sous-comité recommande que le rôle du conseiller médical de l'administration centrale continue de faire l'objet d'une étude minutieuse, qu'un rapport précis soit préparé à l'intention du ministre et du Sous-comité quant au rôle actuel de ces conseillers médicaux; et que l'évaluation écrite des médecins de famille et des spécialistes ait le même poids que les évaluations des agents médicaux du Ministère.

Pour une question de continuité, le Sous-comité convient qu'il est préférable que le Ministère continue à définir le délai d'exécution à partir de la date à laquelle la demande lui est présentée et jusqu'à la date d'émission du chèque, et que toute décision qui comporte un élément favorable au demandeur soit définie comme une « décision favorable ». Le Sous-comité constate que les « décisions favorables » sont passées de 30 p. 100 à 52 p. 100 des demandes en première instance en l'espace de dix mois et demi, ce qui a évité à de nombreux demandeurs d'avoir à en appeler de la décision et a réduit ainsi la charge de travail au niveau de la révision et de l'appel. L'on craint cependant que les décisions de première instance n'aboutissent plus fréquemment à un droit à pension ou à un niveau d'évaluation minimum. Il en résulterait l'impression que le nombre de décisions favorables a augmenté, sans pour autant qu'il y ait hausse de la concession moyenne versée aux demandeurs. Le Sous-comité prend note de la déclaration du sous-ministre qu'après l'entrée en vigueur du nouveau régime, le montant des concessions était meilleur (c'est-à-dire plus généreux) qu'avant<11>.

La prochaine fois qu'il se rendra à Charlottetown, le Sous-comité souhaiterait qu'on lui présente des statistiques plus détaillées sur les décisions favorables. Les statistiques, telles qu'elles sont compilées actuellement, ne permettent pas de faire la distinction entre les anciens combattants des deux guerres mondiales et de la Guerre de Corée, les anciens combattants des zones de services spéciales, et les militaires en service actif; elles ne tiennent pas compte du fait qu'un dossier peut contenir plus d'une demande de pension et que chacune devrait être comptabilisée séparément; elles ne donnent pas le montant moyen des concessions, globalement ou par type d'invalidité; et elles n'indiquent pas si les économies réalisées sont attribuables à une réduction générale du montant des concessions.

Le Sous-comité recommande qu'outre la définition actuelle, le Ministère arrête une nouvelle définition de « décision favorable » qui tienne compte de chacune des invalidités déclarées, du montant moyen des concessions (globalement et par invalidité), ainsi que des tendances générales dans le montant des concessions; et que le Ministère étudie les décisions prises en révision et en appel afin de s'assurer que les demandeurs ne soient pas obligés d'en appeler d'évaluations trop faibles décidées en première instance.

Dans son rapport de 1994, Fidèles à la parole donnée : d'hier à demain, le Sous-comité disait son inquiétude devant la répugnance apparente du ministère des Anciens combattants et des organismes indépendants de décision à accepter la validité des troubles psychologiques tels le syndrome de stress post-traumatique comme étant liés au service, débilitants et ouvrant droit à pension. Ayant examiné les « décisions favorables » prononcées en première instance avec les fonctionnaires du Ministère, les membres du Sous-comité ont pu constater qu'une proportion relativement élevée de ces décisions portaient sur des demandes liées au syndrome de stress post-traumatique, et que l'on était prêt à accepter ce diagnostic parmi les membres de la force régulière. Mais les membres du Sous-comité ont constaté avec inquiétude que ces militaires bénéficiaient d'un taux de décisions favorables plus élevé que les anciens combattants des deux guerres mondiales et de la Guerre de Corée en ce qui a trait aux problèmes liés à la colonne vertébrale et à l'arthrite, et d'un taux à peu près semblable pour les pertes d'audition<12>. Les membres du Sous-comité s'en inquiètent car il se pourrait que les membres de la force régulière bénéficient de la meilleure capacité que l'on a aujourd'hui à établir une corrélation entre une blessure et le service militaire, tandis que les anciens combattants seraient défavorisés parce que les procédures d'évaluation médicale et d'enregistrement étaient moins sophistiquées il y a 50 ans ou parce qu'on ne leur accorde pas le bénéfice du doute.

Le Sous-comité recommande que le ministère des Anciens combattants établisse pourquoi, dans certains cas, les anciens combattants bénéficient d'un taux de décision favorable inférieur à celui des membres de la force régulière pour leur demande de pension et qu'il fasse part de ses conclusions au Sous-comité.

Dans son allocution de clôture aux membres du Sous-comité, le sous-ministre a réitéré la volonté du Ministère d'établir des normes fermes et complètes pour le service à la clientèle. Des progrès considérables ont été obtenus dans la réduction du temps de traitement des premières demandes. Dans l'ensemble, les délais moyens étaient déjà tombés à 9,9 mois, et les délais d'exécution pour les demandes présentées depuis l'entrée en vigueur des réformes en première instance, le 15 septembre 1995, étaient tombés à 6,9 mois en novembre 1996; on peut donc s'attendre à ce que ce délai s'améliore à mesure que seront réglés les anciens dossiers. Le Ministère a l'intention d'apporter quelques améliorations supplémentaires au processus de première instance afin de réduire encore le temps de traitement. Il envisage notamment d'améliorer le formulaire type de demande, de donner une formation complète aux nouveaux membres du jury et d'augmenter les ressources selon le besoin, de faire connaître la décision aux clients par un seul document, plutôt que par un document de décision, une lettre d'accompagnement et un document d'information sur le paiement, comme c'est le cas actuellement, et de recourir à un système électronique pour l'enregistrement des règles relatives à la prise de décision afin d'aider le Ministère à améliorer la cohérence, l'équité et la rapidité du système canadien<13>.

PALIERS DE RÉVISION ET D'APPEL DES DÉCISIONS

Le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) est un tribunal indépendant qui consacre presque tout son temps à entendre les demandes de révision et les appels des décisions au premier palier concernant l'admissibilité à une pension et l'évaluation de son montant. Le tribunal compte actuellement 30 membres (y compris son président), répartis en deux paliers : le palier de révision et le palier des appels. Douze membres sont affectés à divers endroits du Canada où, essentiellement, ils entendent les demandes portées en révision, tandis que les 17 autres membres (y compris le président du tribunal) sont basés à Charlottetown et siègent au sein de comités de révision ou s'attachent à juger les appels issus du palier de révision. Il existe une entente de services officielle entre le président du Tribunal et le sous-ministre des Anciens combattants qui établit la manière dont le Secteur des services aux anciens combattants et le Bureau de services juridiques des pensions collaboreront avec le tribunal pour la tenue des auditions de révision qui se font d'un bout à l'autre du pays.

À son entrée en vigueur en septembre 1995, le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) hérita d'un nombre important de cas en attente d'une décision. Au palier de révision, ils représentaient environ neuf mois de travail, tandis qu'à celui de l'appel ils en représentaient 13. Aux deux paliers, la priorité accordée au règlement des cas en souffrance depuis longtemps a énormément retardé le délai de traitement des cas plus récents. Les travaux au palier de la révision ont aussi été influencés par l'urgence de réduire la charge de travail relativement plus grande au palier des appels. Tout cela pour dire que l'accélération spectaculaire du traitement des demandes constatée au premier palier ne s'est pas produite au deuxième. Le temps de règlement d'un cas est resté à peu près constant pour la période de plus de 11 mois (janvier-novembre 1996 inclusivement) pour laquelle nous disposions de chiffres complets lorsque nous nous sommes rendus à Charlottetown en janvier<14>.

A. Révision

De janvier à novembre 1996 inclusivement, le tribunal a reçu 8 384 demandes de révision et en a jugé 8 381. L'attente d'une décision est restée résolument longue à juste un peu moins de 12 mois en moyenne en raison du grand nombre de vieux cas en cours de règlement, au lieu de se situer plus près de l'objectif de six mois. Le tribunal a donné au Sous-comité l'assurance qu'il avait presque fini de régler les vieux cas et que, dès qu'il n'y en aurait plus, le délai de traitement des dossiers chuterait rapidement<15>

Le tribunal a mis en place un certain nombre de politiques pour accélérer son travail. Après constatation que le renvoi d'une demande de révision à un comité de révision n'était pas la meilleure voie à choisir dans bien des cas, il a institué, en avril 1996, un processus de présélection. Entre avril et la fin de l'année, quelque 1 500 demandes de révision d'évaluation ont été soumises à un tri par un comité de conseillers spéciaux. Cinq cent trente-cinq demandes ont ainsi eu leur cours modifié. Cent quatre-vingt-six d'entre elles n'étant pas accompagnées d'une attestation d'examen médical récent ou d'informations médicales complètes ont pu être rapidement retournées au premier palier pour examen et évaluation. Pour 103 autres, le comité a conclu que le résultat serait sans doute favorable, peut-être à cause du désaccord de deux médecins sur l'évaluation. Les comités de révision donnant invariablement leur aval à l'évaluation la plus haute, on a conseillé aux requérants de choisir la voie beaucoup plus rapide de l'audition par un comité d'un membre en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi. Le comité des conseillers spéciaux a rejeté 236 demandes parce qu'elles n'apportaient aucune preuve d'aggravation de l'incapacité à l'appui de la demande de révision et, partant, les ont jugées « frustratoires » en vertu du paragraphe 19(2) de la Loi<16>.

Le rejet de demandes en vertu du paragraphe 19(2) est controversé pour deux raisons : le caractère offensant de l'expression « demandes frustratoires » et la possibilité d'invoquer ce paragraphe pour rejeter administrativement la contestation de la politique actuelle sur la perte auditive et l'interprétation de la Loi à cet égard. L'expression est offensante même lorsqu'elle est appliquée à bon escient à la demande de révision plutôt qu'à l'état de l'ancien combattant ou à la personne même, comme on le fait parfois à tort. Aux yeux de l'ancien combattant ou du requérant la demande de révision est, de toute évidence, fondée sinon il ne l'aurait pas faite. Cela est encore plus vrai lorsque la demande a reçu l'aval du bureau d'assistance d'une des principales organisations d'anciens combattants.

Selon la Légion, le paragraphe 19(2) a été invoqué à plus de 100 reprises afin de refuser aux requérants la possibilité de contester une décision rendue à propos d'une demande concernant une perte auditive, ou de plaider en faveur d'une interprétation plus favorable de la preuve existante et des dispositions de la Loi<17>. En même temps, il faut souligner que le président, dans l'exercice de son rôle en vertu du paragraphe 19(2), évalue l'opinion des conseillers spéciaux ayant fait le tri qu'en se fondant sur l'audiogramme soumis, la Loi n'offre aucune justification pour changer l'évaluation<18>. Le Sous-comité sait que cette interprétation « nettement tranchée » est contestée tout comme la politique sur la perte auditive à laquelle elle sert de fondement.

De l'avis du Sous-comité, le Tribunal ne devrait pas se servir du paragraphe 19(2) pour éviter les contestations de la politique ou de son interprétation de la Loi. Remplacer le président seul par un comité de deux personnes, comme le propose la Légion, ne ferait que ralentir le processus de tri qui a épargné au palier de la révision jusqu'à 18 semaines d'auditions d'avril à la fin de décembre l'année dernière. Pour garantir la qualité des décisions rendues et le respect des droits des anciens combattants tout en tenant compte de la nécessité d'accélérer le traitement des demandes de révision,

Le Sous-comité recommande que le paragraphe 19(2) de la Loi sur les pensions soit modifié pour en éliminer le terme « frustratoire » et pour indiquer clairement qu'il vise à éviter les tentatives répétées de défendre le même point ou essentiellement le même point sans apporter de nouvelles preuves.

Le Sous-comité croit que les demandes au palier de la révision seraient jugées plus rapidement si plus d'anciens combattants faisaient leur demande par écrit au lieu de la présenter oralement. La préparation d'une audition devant un tribunal est particulièrement stressante pour des anciens combattants de 75 ans ou plus qui souffrent peut-être en plus d'un certain nombre d'incapacités. Dans beaucoup de cas, une demande écrite pourrait augmenter les chances d'obtenir une décision favorable. Une plus grande insistance sur la présentation de demandes écrites permettrait aussi aux membres des comités de révision de perdre moins de temps en déplacements.

Le Sous-comité recommande que le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) et le Bureau de services juridiques des pensions prennent des mesures pour inciter plus d'anciens combattants à soumettre une demande écrite au palier de la révision en leur signalant l'existence de ce moyen et en s'assurant qu'il aboutisse à l'obtention d'une décision plus rapidement.

En même temps, le Sous-comité croit que les anciens combattants qui décident de comparaître en personne ont le droit de savoir que l'on devra fixer l'endroit et l'heure de l'audition à leur convenance.

Le Sous-comité recommande que le paragraphe 36(1) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) soit modifié pour exiger du président qu'il tienne compte de ce qui convient au requérant au moment de fixer l'endroit et l'heure de l'audition.

B. Appels

Le palier des appels est le dernier palier dans le processus de décision des pensions. Les tribunaux d'appel de trois membres siègent presque exclusivement à Charlottetown. Au palier d'appel, il est interdit de fournir oralement des éléments de preuve contrairement au palier de la révision où le requérant est invité à le faire. L'avocat du requérant ou le requérant même peuvent toutefois présenter toute nouvelle information dont ils disposent et qui a un rapport avec le cas.

Au palier des appels, 2 517 demandes avaient été reçues en 12 mois, de décembre 1995 à la fin de novembre 1996, et une décision avait été rendue pour 2 822 d'entre elles. La moyenne mensuelle de cas entendus a été de 235, soit une augmentation de productivité d'environ 25 p. 100 par rapport à la moyenne antérieure de 180 par mois. Il faut cependant répéter qu'en raison du si grand nombre de cas en attente d'une décision depuis très longtemps, la durée moyenne du traitement a en fait augmenté durant ces onze mois (janvier - novembre), passant de 8,7 à 12,2 mois. Malgré ces résultats médiocres à première vue, le Sous-comité a reçu l'assurance qu'à mesure que ces vieux dossiers seraient réglés, la durée du traitement commencerait à chuter<19>.

Le Sous-comité recommande que le président du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) informe régulièrement le Sous-comité des affaires des anciens combattants du progrès réalisé vers la réduction du temps de traitement des dossiers aux deux paliers (révision et appel).

La décision de remplacer les deux organisations qui avaient existé antérieurement par un seul tribunal des anciens combattants avait comme but important d'éliminer l'accumulation croissante de cas en attente d'une décision. Des progrès louables ont été réalisés dans ce sens. Le 15 septembre 1995, lorsque le nouveau tribunal est entré en vigueur, les dossiers en souffrance, que le tribunal qualifient de charge de travail dans sa présentation, s'élevaient à 8 325, soit 6 044 au palier de la révision et 2 281 au palier de l'appel. À la fin de novembre, ils avaient chuté à 4 832, 3 433 au palier de la révision et 1 399 à celui de l'appel. Cette réduction permet donc au tribunal de raccourcir assez rapidement le temps de traitement des dossiers même en vertu des normes de service existantes<20>.

Le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) procède actuellement à l'implantation d'un système de gestion des dossiers. À cette fin, il doit négocier des ententes avec ses membres, son personnel auxiliaire, le Bureau de services juridiques des pensions et le ministère des Anciens combattants pour s'assurer qu'ils accepteront les normes adoptées. En soi, la politique de gestion des dossiers est simple. Elle stipule que la révision ne doit pas prendre plus de six mois et l'appel pas plus de quatre mois. Cela signifie qu'au palier de la révision, trois mois sont accordés à la préparation d'une demande finale à compter de la date de réception d'une requête par le tribunal. À partir du moment où le tribunal fixe la date de l'audition d'un cas, il a un mois pour l'entendre, rendre sa décision et la soumettre à un contrôle de qualité et, enfin, le bureau payeur a un mois pour donner suite à la décision. Au palier d'appel, il ne s'écoulera qu'un maximum de deux mois entre le dépôt d'une requête et la date d'audition, qu'un mois entre l'audition et la décision et qu'un mois entre la décision et son application par le bureau payeur<21>.

S'ils se réjouissent de l'adoption de normes fermes de diligence dans le traitement des révisions et des appels, les membres du Sous-comité craignent que la qualité des décisions du tribunal souffre si le système est trop rigide et exigeant. Cette crainte est particulièrement grande en ce qui a trait à la préparation des cas. Le président du tribunal a admis franchement que « l'on bousculerait quelque peu les mandataires et les avocats...»<22>.

L'avocat en chef des pensions a avoué avoir également certaines craintes. Dans certaines circonstances, les avocats du bureau pourront exercer une influence sur une situation indépendante de leur volonté. Par exemple, les experts médicaux avaient tendance à tarder à remettre leurs rapports quand il n'y avait pas lieu de faire diligence, mais ils font preuve de beaucoup plus de promptitude quand ils savent qu'un ancien combattant doit présenter sa demande dans trois mois ou à une certaine date. Néanmoins, il y a eu des circonstances et des retards dans la préparation des cas auxquels le Bureau de services juridiques des pensions n'a rien pu faire. Par exemple, les rendez-vous avec les experts médicaux doivent être pris des mois d'avance. Puisque les délais de traitement sont calculés de la date du premier contact à la date à laquelle le requérant est informé de la décision négative ou un chèque est émis, il faut prévoir une façon de composer avec les retards qui se produiront inévitablement dans la présentation des cas sans qu'ils se répercutent négativement sur le temps pris pour traiter les cas.

La nouvelle politique de gestion des dossiers du tribunal n'est encore qu'une ébauche, mais elle devrait être presque en formulation finale une fois que les cas vieux de deux ans et plus auront été réglés, en mars ou avril.

Le Sous-comité prend note de la promesse du président du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) de lui envoyer la politique de gestion des dossiers quand elle sera définitivement formulée.

Pendant toutes ses audiences à Charlottetown, le Sous-comité a été frappé par la volonté des représentants du ministère des Anciens combattants, du Bureau de services juridiques des pensions et du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) d' améliorer le service offert aux anciens combattants et à leurs survivants en collaborant pleinement les uns avec les autres pour mettre en oeuvre les réformes du processus de décision des pensions. Le Sous-comité croit que le dur labeur de tous les intéressés a déjà fait beaucoup pour éliminer les goulets d'étranglement et les dossiers en souffrance dans le système de décision relatives aux pensions. Bien qu'il y ait encore du travail à faire pour garantir aux anciens combattants et à leurs survivants un système qui leur donne le bénéfice du doute et soit rapide et de haute qualité à tous les paliers, le Sous-comité croit que cet objectif est à portée de main.

Le Sous-comité recommande que le Sous-comité continue de suivre la mise en oeuvre des mesures qui accéléreront le processus de décisions relatives aux pensions et qu'il soumette un autre rapport peu après qu'elle sera achevée en septembre 1997.

MODIFICATIONS DE LA LÉGISLATION

TOUCHANT LES ANCIENS COMBATTANTS

Le ministère des Anciens combattants travaille en ce moment à un certain nombre de propositions qu'il veut inclure dans un projet de loi d'ordre administratif pour modifier la législation sur les anciens combattants. Pour être considérées « d'ordre administratif » les modifications ne doivent pas avoir d'impact budgétaire, c'est-à-dire que leur coût doit être négligeable. Voici quelques mesures que le Sous-comité juge bon d'inclure.

Durant sa réunion avec les représentants de la Légion royale canadienne, les membres du Sous-comité ont été mis au courant d'une incohérence flagrante dans le traitement des pensions proportionnelles du conjoint survivant en vertu des articles 48 et 49 de la Loi sur les pensions. Suivant l'interprétation que le ministère des Anciens combattants donne actuellement à la Loi, le conjoint survivant dont le conjoint décédé n'a pas effectué, avant son décès, une demande en vertu de la Loi sur les pensions, peut chausser les souliers de ce membre décédé, comme s'il était toujours vivant, et faire une demande ou demander la réévaluation d'une condition qui existait au moment du décès de l'ancien combattant. Dans le cas d'une nouvelle demande, le conjoint survivant a le droit de toucher la pension complète du conjoint ou une pension proportionnelle en fonction du degré d'évaluation. Cependant, ce principe ne joue plus dans le cas d'une réévaluation.

Le conjoint survivant qui peut démontrer que l'évaluation doit ou aurait dû être supérieure à 48 p.100 obtient une augmentation payable à titre de prestation de survivant. Quand un conjoint survivant ne peut démontrer que la pension aurait dû être ou devrait être évaluée à 48 p.100 ou plus, on ne lui accorde pas d'augmentation de l'évaluation. Dans les faits, cette manière d'interpréter la Loi a privé un certain nombre de conjoints survivants d'une augmentation de leur revenu. Par exemple, une veuve dont le mari décédé recevait une pension de 5 p.100 pour une perte auditive, verrait sa demande d'augmentation de sa pension de conjoint survivant rejetée même si un audiogramme fait avant le décès prouvait que son mari décédé aurait eu droit à une pension de 10 ou 15 p. 100 s'il avait vécu et effectué une demande de réévaluation<23>.

Selon le témoignage de la Légion, l'inflexibilité de la Loi a amené certains décideurs à majorer des évaluations plus qu'il n'était justifié de le faire simplement pour porter celles de requérants dignes d'intérêt au-delà du seuil des 48 p.100. D'autres requérants dignes d'intérêt ont vu leur demande justifiée et raisonnable de majoration de leur évaluation rejetée<24>.

Aux réunions du Sous-comité, le sous-ministre a dit bien connaître le problème attribuable au libellé de la Loi.

Le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) dit que depuis l'avis du 8 juin 1988 du Tribunal d'appel des anciens combattants (Interprétation 1-37), il interprète la Loi de telle manière qu'il peut accorder une augmentation proportionnelle de l'évaluation même dans les cas où la demande a été présentée après le décès d'un ancien combattant et où l'augmentation n'aboutit pas à une invalidité évaluée à 48 p.100 ou plus. Bien que les requérants semblent finir par avoir gain de cause lorsqu'ils font une demande d'augmentation de l'évaluation des pensions proportionnelles et, partant, que les conjoints survivants jouissent de prestations majorées, ils doivent demander la révision de la décision au premier palier au ministère des Anciens combattants et attendre quelques mois encore la décision favorable. Cette étape inutile peut être éliminée sans coûts additionnels.

Le Sous-comité recommande que le ministère des Anciens combattants clarifie sans délai les articles 48 et 49 de la Loi sur les pensions pour faire en sorte que les conjoints survivants aient clairement droit de profiter de toute augmentation de l'évaluation de l'invalidité de leur conjoint décédé peu importe que la demande ait été présentée avant ou après le décès de l'ancien combattant et que l'évaluation revue reste inférieure à 48 p.100; et que l'augmentation de la pension du conjoint survivant prenne effet rétroactivement à la date de la demande ou au maximum trois ans plus tôt.

Le Comité souhaite appuyer l'inclusion d'un certain nombre d'autres mesures « d'ordre administratif dans le projet de loi modificatif « omnibus ».

Le Sous-comité recommande que le paragraphe 5(1) Versements excédentaires de la Loi sur les pensions soit modifié pour redonner à l'ancien combattant le droit d'en référer dès le début à un comité du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) plutôt qu'au ministre dans les cas de versements excédentaires.

Le Sous-comité recommande que le paragraphe 21(5) de la Loi sur les pensions portant sur les demandes de pension pour invalidité supplémentaire soit modifié pour rendre clair qu'il peut y avoir une invalidité supplémentaire à une invalidité supplémentaire et pour faire en sorte que l'évaluation d'une invalidité supplémentaire ne soit pas limitée à un montant égal ou inférieur à celui accordé pour l'invalidité initiale.

Le Sous-comité recommande que l'article 109 de la Loi sur les pensions, qui porte sur l'accès aux dossiers, soit modifié pour préciser que toute personne autorisée par l'ancien combattant, y compris un agent d'aide sociale d'une organisation d'anciens combattants, peut avoir directement accès aux dossiers en rapport avec une demande de pension auprès de tout ministère ou de toute agence gouvernementale, sans avoir à passer par le ministère des Anciens combattants.

Le Sous-comité recommande que la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) soit modifiée pour exiger la nomination ou la désignation d'un vice-président.

AUTRES QUESTIONS

Un certain nombre d'autres questions sont apparues en cours d'exécution du mandat du Sous-comité. Le Sous-comité est convaincu que l'on a tort, à une époque d'opérations de guerre totale et de maintien ou de création de la paix, de faire des distinctions entre des anciens combattants en uniforme et sans uniforme qui ont servi ensemble sur des théâtres de guerre ou dans des régions en guerre.

Le Sous-comité recommande qu'on élimine de la législation les distinctions de statut et d'avantages entre les anciens combattants en uniforme et en civil qui ont servi à l'étranger, appuyant étroitement les forces armées dans des théâtres de guerre ou dans des zones de service spécial, et pour étendre les pleins avantages du Programme pour l'autonomie des anciens combattants aux civils énumérés à la Partie XI de la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils.

Nombre de conjoints ont passé les cinquante dernières années de leur vie à s'occuper d'anciens combattants rendus invalides durant la Seconde guerre mondiale et la Guerre de Corée. Il faut réexaminer la contribution que ces femmes, car il s'agit presque toujours de femmes, ont apporté au paiement de l'énorme dette du Canada envers ses anciens combattants. De plus en plus nombreuses, elles affrontent leur propre vieillesse avec des incapacités peut-être attribuables, du moins en partie, aux longues années passées à donner des soins à leur mari. Elles ont droit à plus que la simple pension du conjoint survivant pour le reste de leur vie. Le Sous-comité croit qu'après le décès ou l'institutionnalisation permanente d'anciens combattants souffrant de graves incapacités, leurs conjointes de longue date devraient avoir droit de profiter des avantages du Programme pour l'autonomie des anciens combattants dont elles ont besoin pour préserver leur propre autonomie.

Le Sous-comité recommande que les conjointes de longue date d'anciens combattants souffrant de graves incapacités reliées à leurs années de service aient le droit de continuer de profiter après le décès ou l'institutionnalisation permanente de leur conjoint, des avantages du Programme pour l'autonomie des anciens combattants qui leur permettront de préserver leur propre autonomie.

Depuis un certain temps déjà, les membres du Sous-comité se préoccupent des difficultés qu'éprouvent de nombreux anciens combattants de la guerre du Golfe, certains ayant été contraints de devenir des assistés sociaux après avoir été réformés, souffrant d'un état associé au « syndrome de la guerre du Golfe ». Selon le témoignage du sous-ministre, le Ministère a reçu 172 demandes de pension d'invalidité d'anciens combattants de cette guerre. De ce nombre, 85 ont été acceptées, 35 rejetées, tandis que 52 sont toujours à l'étude. Au 15 janvier 1997, le droit de toucher une pension avait été accordé à 23 anciens combattants souffrant d'un état jugé assimilable au « syndrome de la guerre du Golfe ».<25> Néanmoins, le « syndrome de la guerre du Golfe » n'est pas jugé être une invalidité. Le Sous-comité croit qu'il faudrait faire plus pour ces anciens combattants.

Le Sous-comité recommande que la Loi sur les pensions soit modifiée pour reconnaître le " syndrome de la guerre du Golfe - qui n'est pas encore déterminé comme un état donnant droit à pension et que d'ici à l'adoption de cette modification, l'on envisage d'accorder aux anciens combattants de la guerre du Golfe souffrant lourdement des symptômes associés au « syndrome de la guerre du Golfe » une allocation de commisération en vertu de l'article 34 de la Loi sur les pensions.

Le Sous-comité a l 'intention à l'avenir d'étudier la façon dont le ministère des Anciens combattants s'est acquitté de ses responsabilités concernant la caisse de secours qu'il administre et à l'égard des anciens combattants dont les pensions et les prestations sont détenues en fiducie.

Le Sous-comité recommande que le ministère des Anciens combattants envoie au Sous-comité des affaires des anciens combattants les comptes vérifiés de la caisse de secours qu'il administre et qu'il lui fournisse des informations sur la politique qu'il applique à la gestion des comptes des anciens combattants.

ANNEXE

Liste des témoins

Nom du témoin - Fascicule - Date

M. Ralph Annis 01 97/01/20

Président, Comité d'entraide aux vétérans

La Légion royale canadienne

Mme Danita Chisholm 01 97/01/20

Directrice des communications

Conseil national des associations d'anciens combattants du Canada

M. Brian Forbes 01 97/01/20

Secrétaire général honoraire

Conseil national des associations d'anciens combattants du Canada

M. Ted Keast 01 97/01/20

Directeur adjoint, Bureau d'entraide

La Légion royale canadienne

Mme Faye Lavell 01 97/01/20

Directrice, Bureau national des services

Conseil national des associations d'anciens combattants du Canada

M. Jim Rycroft 01 97/01/20

Directeur, Bureau d'entraide

La Légion royale canadienne

Le Sous-comité s'est rendu à Charlottetown (Î.-P.-É.) et a tenu des séances à huis clos les 22 et 23 janvier 1997 avec des représentants du ministère des Anciens combattants.

Les personnnes suivantes ont comparu :

M. J.D. Nicholson

Sous-ministre, Ministère des Anciens combattants

M. Brian Chambers

Président, Tribunal des anciens combattants Canada (révision et appel)

M. Simon Coakeley

Chef avocat-conseil des pensions

Bureau de services juridiques des pensions

Mme Bunty Albert

Directrice intérimaire, Législation et politiques, Direction générale des prestations

M. Robert T. Bentley

Directeur, Services de pension, Direction générale des prestations

Mme Doris Boulet

Directrice générale, Direction générale des prestations

M. Bernard Butler

Conseiller juridique, Centre de ressources, Direction générale des prestations

M. Del Carrothers

Sous-directeur général

Services exécutifs du portefeuille

Mme Brenda MacCormack

Gestionnaire, Soutien des décisions, Direction générale des prestations

Mme Leslie MacLean

Directeur exécutif intérimaire, Tribunal des anciens combattants Canada (révision et appel)

M. Darragh Mogan

Directeur général

Direction générale des soins de santé

Ms. Karen Rowell

Chef des opérations, Tribunal des anciens combattants Canada (révision et appel)

M. Dennis Wallace

Sous-ministre adjoint, Services aux anciens combattants


NOTES

<1> Comité sénatorial permanent de la santé, du bien-être et des sciences, Anciens combattants, nous nous souvenons! , ministre des Approvisionnements et Services, 1981.

<2> Le Sous-comité des affaires des anciens combattants du Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie, Fidèles à la parole donnée : d'hier à demain, octobre 1994. La citation de l'honorable Lawrence MacAulay se trouve à la page 50.

<3> Délibérations du Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie, Neuvième rapport du Comité (projet de loi C-67), fascicule no 20.

<4> Fidèles à la parole donnée : d'hier à demain, p. 50.

<5> Présentation des Anciens combattants Canada le 22 janvier 1997 lors des réunions d'étude à huis clos tenues par le Sous-comité à Charlottetown (Î.-P.-É.), p. 54-55.

<6> Ibid, p. 70.

<7> Le Sous-comité des affaires des anciens combattants du Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie, Délibérations, 20 janvier 1997, fascicule no 1.

<8> Compte rendu des réunions d'étude à huis clos de Charlottetown, Î.-P.-É., 22 janvier 1997, M. Nicholson, sous-ministre, Ministère des Anciens combattants, p. 35. Ci-après cité sous le titre compte rendu....

<9> Ibid., p. 39 et 40.

<10> Conseil national des associations d'anciens combattants du Canada, Mémoire présenté au Sous-comité des affaires des anciens combattants du Sénat, p. 3 et 4 et compte rendu..., M. Nicholson, 22 janvier 1997, p. 36 et 37.

<11> Compte rendu..., p. 29.

<12> Présentation d'Anciens combattants Canada, p. 73 à 75.

<13> Compte rendu..., M. Nicholson, 23 janvier 1997, p. 32 à 35.

<14> Compte rendu..., Mme Leslie MacLean, directeur exécutif intérimaire, Tribunal des anciens combattants (révisione t appel), 22 janvier 1997, p. 7-8.

<15> Ibid., p. 7.

<16> Ibid., p. 5-6.

<17> La Légion royale canadienne, Mémoire présenté au Sous-comité des affaires des anciens combattants du Sénat, 20 janvier, p. 13.

<18> Entretien téléphonique avec M. John Brehaut, conseiller spécial, Tribunal des anciens combattants (révision et appel), 26 février 1997.

<19> Compte rendu..., Mme Leslie MacLean, p. 8.

<20> Ibid., et Tribunal des anciens combattants (révision et appel), janvier 1997, tableaux intitulés « Charge de travail du TAC (15 septembre 1995) » et « Charge de travail du TAC (novembre 1996) ».

<21> Compte rendu..., M. Brian Chambers, président, Tribunal des anciens combattants (révision et appel), 23 janvier 1997, p. 27-28.

<22> Ibid., p. 30.

<23> Délibérations, 20 janvier 1997, fascicule no 1, p. 14.

<24>Ibid.

<25> Compte rendu..., M. David Nicholson, 23 janvier 1997. P. 42.


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