RAPPORT DU COMITÉ |
Le
VENDREDI 14 décembre 2001 |
Le Comité sénatorial permanent des Affaires sociales, des sciences et de la technologie
a lhonneur de déposer son
TREIZIÈME
RAPPORT
Votre
comité, auquel a été déféré la teneur du Projet de loi S-21, Loi visant
à garantir le droit des individus au respect de leur vie privée,
conformément à l’ordre de renvoi du jeudi 26 avril 2001, a examiné
ladite teneur du projet de loi et en fait maintenant rapport comme il
suit :
Contexte
Au cours des audiences qu’il a tenues sur le
contenu du projet de loi S-21, Loi visant à garantir le droit des individus
au respect de la vie privée, le Comité sénatorial permanent des affaires
sociales, des sciences et de la technologie a entendu plusieurs témoins qui se
sont prononcés sur le concept de Charte du droit à la vie privée, telle
qu’elle est présentée dans le projet de loi. Les témoins ont également
traité de la teneur de divers articles avant d’en décrire les effets
éventuels.
La sénatrice Sheila Finestone, marraine du projet de
loi, a tout d’abord affirmé que la réaction du Canada aux événements
tragiques survenus le 11 septembre aux
États‑Unis devait être inspirée par des principes démocratiques,
notamment l’importance du droit à la vie privée. Elle a fait valoir que, si
le droit à la vie privée est un droit fondamental, il n’en est pas pour
autant absolu ou inflexible. Conformément au premier article de la Charte
canadienne des droits et libertés, il peut être restreint par une règle
de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification
puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. La
sénatrice Finestone a expliqué que le projet de loi a été conçu de manière
à établir un droit explicite à la vie privée — ce que la législation
canadienne ne prévoit pas encore — tout en concrétisant le principe selon
lequel la vie privée est essentielle à la dignité, l’intégrité,
l’autonomie, le bien-être et la liberté des individus ainsi qu’à
l’exercice plein et significatif des droits et libertés de chacun. Elle a
décrit comment le projet de loi s’appliquerait aux personnes et matières qui
relèvent de l’autorité législative du Parlement en les protégeant contre,
par exemple, la discrimination génétique et la surveillance. La sénatrice a
fait remarquer que le projet de loi primerait sur toute autre mesure
législative ordinaire et appellerait un examen de la législation fédérale
actuelle ainsi que de toute nouvelle loi visant à assurer leur conformité avec
le projet de loi. Il lui a semblé illogique de ne pas toucher aux dispositions
législatives existantes, car cela reviendrait à accorder aux mesures
législatives antérieures à la Charte une immunité spéciale et injustifiée.
Le conseiller de la sénatrice Finestone, le
spécialiste du droit à la vie privée Eugene Oscapella, a fait remarquer
que le projet de loi pourrait constituer un modèle à l’aide duquel évaluer
les exigences comme celle de porter une carte d’identité. Il a traité
d’autres atteintes à la vie privée pour lesquelles il faudrait instaurer une
charte du droit à la vie privée, notamment en matière de restriction de
l’utilisation du chiffrement électronique et de l’accès au courriel ou à
Internet par des organismes gouvernementaux. M. Oscapella a fait valoir que,
parce que la protection au cas par cas par la Charte canadienne des droits et
libertés n’est pas assurée, il serait bon que l’on puisse recourir à
une Charte du droit à la vie privée.
La sénatrice Finestone a répondu directement aux
critiques concernant le projet de loi S‑21. Selon certains, le projet de
loi changerait la notion que quiconque est libre d’agir à moins que ses
actions ne soient interdites par la loi et instaurerait la notion que les
individus ne seraient libres d’agir que si l’atteinte du droit à la vie
privée d’un individu est jugée légitime. La sénatrice a refusé cette
interprétation, mais était disposée à remanier le projet de loi pour que
celui-ci mentionne qu’une atteinte au droit à la vie privée serait
justifiable si elle ne transgresse pas la loi. Pour d’autres, le projet de loi
saperait le travail des organismes d’application de la loi, dont les
activités et les normes ont déjà été approuvées par le Parlement, ou par
des tribunaux par le truchement du common law, sans faire l’objet
d’un examen aux termes du projet de loi S-21. La sénatrice a convenu que
c’était possible, mais s’est dite confiante que les tribunaux seraient en
mesure de maintenir l’équilibre actuel entre les atteintes à la vie privée
justifiées par des organismes d’application de la loi et le droit des
individus à la vie privée. À ceux qui ont suggéré que le projet de loi S-21
mènerait à un nombre excessif de procès, elle a répondu que les
déclarations de droit devaient comporter des recours en cas de violation de ces
droits. Après avoir présenté le projet de loi au Sénat — auquel aucun
projet de loi de finances ne peut être introduit — elle n’a pas été en
mesure de confier la responsabilité de l’application du projet de loi au
commissaire à la protection de la vie privée. Elle a toutefois suggéré que
ce projet de loi pourrait être amendé à la Chambre des communes de manière
à confier au commissaire à la vie privée un rôle dans la résolution des
litiges.
La spécialiste du droit à la vie privée
Valerie Steeves a présenté des arguments supplémentaires en faveur du
projet de loi S-21 et des principes qu’il incarne. Elle a laissé entendre que
le Canada dispose d’un ensemble de mesures disparates en matière de
législation sur la protection des renseignements personnels et que ce qu’il
lui faut c’est une déclaration générale de principe. Elle a énuméré les
quatre angles sous lesquels le respect de la vie privée peut être envisagé et
qui émanent de la jurisprudence de la Cour suprême du Canada ainsi que des
recherches universitaires sur la question : la vie privée comme droit
fondamental, comme valeur sociale, comme valeur démocratique et comme
composante essentielle de la protection des données. Mme Steeves a
expliqué comment chacun de ces points de vue a contribué à l’évolution des
mécanismes stratégiques de protection de la vie privée — le Code
criminel, la Charte, des lois particulières — et que pourtant ce
processus s’est déroulé sans l’appui ni l’orientation d’aucun principe
de fond. Nous nous retrouvons donc désormais avec un ensemble disparate de
mesures de protection mais sans aucun langage commun sous-jacent.
Mme Steeves estime que le projet de loi S-21
pourrait fournir ce fondement commun, car il nous ramènerait au premier
principe en s’attachant à la vie privée comme droit fondamental. Elle a fait
remarquer que nous avons le choix de recourir au langage des droits de la
personne ou au langage de l’efficience et de la responsabilité financière.
Elle a laissé entendre que, si nous utilisions ce dernier, il serait beaucoup
plus facile de sacrifier la vie privée au nom de la commodité, tandis que si
nous utilisons le langage des droits de la personne le débat porterait sur les
principes de la liberté démocratique. Pour elle, le Canada sera en meilleure
posture pour s’attaquer à la réglementation de la vie privée en matière
génétique et médicale, ainsi que pour ce qui est du terrorisme et des crimes
haineux si nous recourions à ce second langage.
Mme Steeves a reconnu le rôle essentiel que
joue le commissaire à la vie privée dans ce pays, tout en signalant que toutes
les questions de vie privée ne passent pas nécessairement par son bureau. Il
est donc à son avis nécessaire d’établir un énoncé de principe général
sur la vie privée. Elle a suggéré d’éliminer les articles 4, 5
et 6 du projet de loi, critiqués par le commissaire à la vie privée et
Justice Canada, pour les remplacer par un libellé inspiré de la Déclaration
canadienne des droits, qui confère aux tribunaux le pouvoir de vérifier si
les autres lois fédérales respectent ses principes.
Le commissaire à la vie privée fédéral appuie
l’esprit du projet de loi S-21, car celui-ci constitue un cadre permettant
d’évaluer les lois actuelles et futures à la lumière des droits à la vie
privée, la Loi sur la protection des renseignements personnels présentant
une lacune importante à cet égard. La Loi présente une autre lacune,
puisqu’elle n’a pas préséance. Il a appuyé la notion de primauté du
projet de loi S-21, selon lequel toute loi existante et future doit respecter
les droits à la vie privée.
Le Commissaire s’inquiétait essentiellement des
articles 4 et 5, selon lesquels quiconque estime que le gouvernement
fédéral ou un organisme du secteur privé sous réglementation fédérale
viole ses droits à la vie privée pourrait intenter des poursuites. Il a fait
remarquer qu’il existe actuellement un processus pour ce type de
situation : le Commissaire à la vie privée. Il a fait valoir que le
projet de loi S-21 créerait un processus parallèle accompagné d’un ensemble
de décisions parallèles sur les mêmes questions. Il a dit craindre que cela
ne crée un recueil dangereux de décisions conflictuelles. Il a signalé que ce
processus serait onéreux pour l’État et pour le secteur privé et qu’il
soulèverait la question de savoir quelles décisions priment.
Le Commissaire à la vie privée a également
indiqué que le projet de loi S-21 est présenté comme s’il n’existait
aucune législation en matière de protection des renseignements personnels au
Canada. À son avis, cela pourrait créer des problèmes de crédibilité de la Loi
sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
et pourrait menacer l’efficacité des autres lois sur le respect des
renseignements personnels. Il estime par ailleurs que le régime législatif
actuel protège adéquatement les droits à la vie privée des Canadiens dans
les situations qui tombent sous le coup de la juridiction fédérale et s’est
dit confiant que les outils législatifs en place répondent aux préoccupations
exprimées, notamment à propos des renseignements personnels d’ordre médical.
L’avocate
générale principale de la Section des politiques en matière de droit public
du ministère de la Justice a estimé que l’approche adoptée dans le projet
de loi S-21 constituait un point de référence novateur pour le travail que le
gouvernement effectuera sur la protection de la vie privée et a déclaré
appuyer le préambule et l’énoncé de principe du projet de loi. Elle a
expliqué que le ministère avait néanmoins plusieurs réserves importantes ay
sujet du projet de loi S-21 sous sa forme actuelle.
De l’avis du ministère de la Justice, le projet de
loi S-21 devrait soulever bien des incertitudes et pourrait entraver bon nombre
de programmes et de politiques publiques, car il met en doute la légitimité
des régimes d’application de la loi en vigueur qui se conforment à la Charte
canadienne des droits et libertés et des autres lois pertinentes. Certains
ont également dit que l’application du projet de loi pouvait être
problématique. Par exemple, les individus qui se livrent à certaines
activités, comme la surveillance de leurs propres biens, pourraient être
passibles de poursuites en vertu du Code criminel. Le ministère a
estimé que, même si le projet de loi S-21 est amendé pour restreindre
l’application de la loi aux organismes fédéraux et aux institutions
gouvernementales, les ministères fédéraux auraient toujours de la difficulté
à assumer leur mandat pour ce qui est des activités comme la surveillance des
biens et, éventuellement, la sécurité.
Le ministère s’est demandé si ce serait le
gouvernement fédéral ou le gouvernement provincial ou les deux ordres de
gouvernement qui seraient responsables du point de vue constitutionnel du projet
de loi S-21. Certains ont dit également craindre sérieusement que le projet de
loi permette de faire ce que bon nous semble, à moins qu’un organe
démocratiquement élu n’en décide autrement.
Le projet de loi S-21 pourrait, selon certains, être
contraire à l’approche adoptée par les tribunaux pour ce qui est
d’appliquer la Charte canadienne des droits et libertés, car il ne
serait pas possible pour ces derniers de prendre en compte le contexte pertinent
et les valeurs conflictuelles dans de nombreuses situations. Le ministère a
estimé qu’il était probable que le projet de loi serait interprété
différemment de la Charte canadienne des droits et libertés pour ce qui
est d’établir un équilibre entre le droit à la vie privée et l’intérêt
public. Étant donné la primauté de cette loi, il faudrait, selon certains,
reprendre de nombreux aspects de la loi, ce qui pourrait être très onéreux
pour le gouvernement et le secteur privé.
Le ministère n’était pas convaincu que la simple
élimination des articles 4, 5 et 6 suffirait à faire du projet de
loi un texte fonctionnel. Certains se sont dit très inquiets de ce que
l’article 11 prévoie la préséance de ce projet de loi. Le ministère
s’est également dit préoccupé de l’interaction entre le projet de loi et
la Loi canadienne sur les droits de la personne, la Charte canadienne
des droits et libertés et la Loi sur les langues officielles.
Observations
Le Comité est tout à fait conscient que les droits
à la vie privée sont devenus particulièrement fragiles dans le sillage des
événements du 11 septembre. Ses
observations sont fondées sur le principe que la vie privée est un droit de la
personne. Nous reconnaissons que le fait qu’il soit mentionné dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme et le Pacte international relative
aux droits civils et politiques est un signe manifeste qu’il constitue un
droit méritant le plus haut respect. Nous comprenons l’idée de légiférer
un énoncé de principe en matière de respect de la vie privée, notamment un
droit à la vie privée. Le Comité loue la sénatrice Finestone pour la
vigilance qu’elle a démontrée dans la poursuite de la protection des droits
de la personne en cette période d’anxiété et de sécurité accrues.
Le Comité signale qu’il
n’y a pas de définition unique et universelle de la protection de la vie
privée. Si cette expression signifie en général le droit de ne pas être
dérangé, nous estimons qu’il y a néanmoins bien des façons de la définir.
Pour certains, c’est la liberté de choisir dans quelles circonstances et dans
quelle mesure dévoiler sa vie, son attitude et son comportements à
autrui. Pour d’autres, c’est le droit à un espace qui leur est propre, le
droit d’avoir mener des communications privées, d’être libres de toute
surveillance et de faire respecter l’intégrité de leur corps. Il s’agit
pour nous d’interprétations qui sont toutes valides et nous ne voyons pas la
nécessité de n’en retenir qu’une.
On nous a dit que
l’infrastructure législative existant actuellement au niveau fédéral à
propos de la protection de la vie privée est considérée par bien des gens
comme un ensemble disparate de mesures de protection. Pour le Comité, il n’y
a pas de droit constitutionnel explicite à la vie privée, même si les
articles 7 et 8 de la Charte canadiennes des droits et libertés ont
été interprétés par la Cour suprême du Canada comme fournissant une
protection contre des atteintes déraisonnables à la vie privée. Nous
soulignons que la Loi sur la protection des renseignements personnels
s’applique exclusivement au secteur public fédéral pour ce qui est seulement
de la collecte de données. Dans ce contexte, la Loi limite la collecte,
l’utilisation, la divulgation et l’élimination de renseignements personnels
détenus par le gouvernement et les organismes fédéraux. Nous estimons
également que la Loi sur la protection des renseignements personnels et les
documents électroniques s’applique au secteur privé sous réglementation
fédérale à l’égard de la collecte, l’utilisation et la divulgation de
renseignements personnels, mais uniquement dans le contexte d’activités
commerciales. Si cette loi s’appliquait aussi aux renseignements personnels
d’ordre médical et aux questions provinciales, ce serait encore exclusivement
en ce qui concerne les activités commerciales.
On nous a dit, et nous en
avons convenu, que le projet de loi S-21 deviendrait une loi générale dont la Loi
sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur la
protection des renseignements personnels et les documents électroniques, et
toute autre loi existante et future spécialisée concernant la vie privée
constitueront l’armature; il établit les principes de base en matière de
protection de la vie privée au Canada.
Le Comité s’inquiète néanmoins de
l’interaction entre le droit à la vie privée, le Code criminel et le
fardeau de la preuve et de la manière dont cette interaction évoluera en
pratique une fois le projet de loi S-21 devenu loi. Le fardeau de la preuve dans
ce contexte fait référence à l’obligation de prouver que les activités
auxquelles on s’adonne sont licites, par opposition à faire ce que bon nous
semble tant que cela n’est pas illégal. Le paragraphe 5(3) du projet de loi
S-21 énonce qu’une atteinte à la vie privée peut se justifier si elle est
licite. Il incombera donc à celui qui est responsable de l’atteinte au droit
à la vie privée de prouver que cette atteinte était licite. On nous a dit que
ceci s’oppose aux lois en vigueur, en vertu desquelles quiconque, y compris la
Couronne dans certains cas, est libre d’agir à moins que l’acte en question
soit interdit par la loi. On nous a expliqué ce que ce type de fardeau de la
preuve inversé n’est utilisé dans nos lois que très rarement et avec
beaucoup de précautions. Qui plus est, il est indiqué à l’article 126
du Code criminel que quiconque contrevient à une loi fédérale sans
motif licite est coupable d’infraction. Donc, toute atteinte à la vie privée
aux termes du projet de loi serait considérée en vertu de l’article 126
comme la violation d’une loi et constituerait donc une infraction, sauf si
l’on prouve qu’elle est légitime. Le Comité estime que cet aspect de la
loi doit être étudié plus avant.
Le Comité a également certaines préoccupations
concernant le rôle du commissaire à la vie privée fédéral relativement au
projet de loi S-21. On nous a dit que, parce que le projet de loi établirait un
processus de grief distinct de celui prévu par la Loi
sur la protection des renseignements personnels, il pourrait y avoir
conflit entre décisions rendues, ce qui soulèverait des questions de
préséance. Le Comité aimerait que le commissaire à la vie privée participe
plus directement à l’application d’une Charte du droit à la vie privée.
Nous croyons comprendre qu’un projet de loi faisant intervenir ainsi le
commissaire ne peut émaner du Sénat et nous estimons donc que c’est là un
autre aspect du projet de loi qui doit être étudié davantage.
Enfin, le Comité est d’avis qu’il faudrait
examiner plus sérieusement la suggestion avancée par Mme Steeves de
modeler le projet de loi sur la Déclaration canadienne des droits.
L’article 3 de cette déclaration exige du ministre de la Justice qu’il
examine chaque projet de loi et règlement pour établir si certaines des
modalités n’y sont pas conformes. Tout écart doit être communiqué à la
Chambre des communes au plus vite. Le Comité signale que l’article 6 du
projet de loi S-21 est très similaire à cette disposition, mais que le projet
de loi va beaucoup plus loin en établissant un mécanisme aux articles
4 et 5 qui permettrait aux individus de faire appliquer leur droit à la
vie privée. De par son libellé, la Déclaration canadienne des droits a
pour principal objectif de servir de guide d’interprétation des lois
fédérales et d’autoriser les tribunaux à revoir les mesures administratives
prises en vertu des lois canadiennes à la lumière des droits et libertés
qu’elle reconnaît.
Donc, pour modeler le projet de loi S-21 sur la Déclaration canadienne des droits, il faudrait éliminer les articles 4 et 5. Les tribunaux auraient toujours le pouvoir d’examiner les autres lois fédérales pour vérifier qu’elles cadrent avec les principes établis dans le projet de loi S‑21. Le Comité souligne que, au moment de l’entrée en vigueur de la Charte canadienne des droits et libertés, bien des gens s’attendaient à ce que la Déclaration canadienne des droits ne soit plus utile et perde de sa pertinence. Au contraire, les tribunaux s’en sont servis et continuent de le faire pour interpréter et protéger les droits et libertés des particuliers. Après étude et révision, une Charte du droit à la vie privée pourrait avoir la même utilité.
Respectueusement soumis,
La vice-présidente
Marjory LeBreton