Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles
De Gerald Chipeur
PROJET DE LOI C-10
CRUAUTÉ ENVERS LES ANIMAUX
Atteintes à la Déclaration canadienne des droits
RÉSUMÉ DU MÉMOIRE
1.
L’alinéa 1a) de la Déclaration canadienne des droits
garantit à chacun le droit à la jouissance de ses biens.
2.
Cet alinéa de la Déclaration garantit « le droit de
l'individu à la vie, à la liberté, à la sécurité de la personne ainsi qu'à
la jouissance de ses biens, et le droit de ne s'en voir privé que par
l'application régulière de la loi ».
3.
Le nouvel article 182.2 du Code criminel déroge à la garantie du
droit de chacun à la jouissance de ses biens énoncée à l’alinéa 1a)
de la Déclaration canadienne des droits.
4.
Selon la common law, les animaux domestiques appartenant à l’individu
peuvent être assimilés à ses biens personnels.
5.
L’individu peut aussi posséder personnellement une créature sauvage
s’il la garde en captivité et même « après qu’elle s’est échappée
de captivité » (paragraphe 322(5) du Code criminel).
6. Les divers alinéas du paragraphe 182.2(1) du Code portent atteinte au droit de chacun à la jouissance de ses biens d’une façon qui est incompatible avec la Déclaration canadienne des droits.
L’alinéa 182.2(1)a)
·
Il pourrait interdire de pêcher dans des
piscicultures et d’autres environnements clos;
·
Il pourrait interdire de pratiquer la pêche à
la mouche et d’user d’autres techniques de pêche dans lesquelles le poisson
pris est remis à l’eau vivant, car cela cause sans nécessité au poisson une
douleur, souffrance ou blessure;
·
Il pourrait interdire tous les rodéos et leurs
diverses épreuves telles que celle consistant à lier trois des quatre pattes
d’un taurillon, la monte du cheval sauvage ou du taureau et beaucoup
d’autres épreuves propres aux rodéos, car ces activités sont sans nécessité;
·
Il pourrait interdire de tenir des expositions
canines et félines au Canada, car la préparation des animaux qui y participent
peut leur causer des blessures ou des souffrances;
· Il restreint le droit qu’ont les propriétaires des animaux énumérés dans les exemples précités d’une façon incompatible avec le droit de jouir de leurs biens que leur garantit la Déclaration canadienne des droits.
L’alinéa
182.2(1)c)
·
À l’heure actuelle, en vertu de la common
law, on peut abattre les animaux domestiques et les créatures sauvages en
captivité pour n’importe quelle raison ou même sans raison aucune (voir
aussi l’article 446 du Code criminel);
·
Selon la common law, le droit d’abattre des
animaux relève du droit de jouir de ses biens;
·
L’alinéa oblige la personne qui tue un
animal dont elle est propriétaire à prouver qu’elle avait une excuse légitime
pour le faire;
·
L’alinéa équivaut à interdire absolument
ou presque de tuer un animal, ou ne l’interdit absolument pas;
·
Si l’expression « excuse légitime »
signifie « autorisation légale », il faudra détenir un permis de
chasse, et si ce permis autorise à tuer des créatures sauvages, aucun permis
n’autorise à abattre des animaux domestiques;
·
Si l’expression « excuse légitime »
signifie qu’il doit exister une raison qui ne soit pas illégale, la mise à
mort sera légale même si elle n’ouvre pas droit à un trophée, des aliments
ou un quelconque objet utilitaire, car aucune loi n’interdit de tuer un animal
par plaisir (la pêche sportive et la chasse au gibier à plume sont des activités
« de plaisance »).
7.
Le retrait des règles relatives à la « cruauté envers les
animaux » de la Partie XI du Code criminel — Actes volontaires et
prohibés concernant certains biens — signifie que les rédacteurs du projet
de loi tentent de conférer aux animaux un statut autre que celui de « bien ».
Si telle est l’intention du Parlement, nul ne peut la contester en vertu de la
Déclaration canadienne des droits. Mais on ignore au juste pourquoi le
Parlement adopterait une approche aussi rétrograde à l’égard d’une
importante question de droit civil qui autrement relèverait exclusivement de la
compétence des provinces en vertu de l’article 92 de la Loi
constitutionnelle de 1867. Cette mesure visant à priver les Canadiens du
droit de jouir de la possession d’animaux peut constituer en soi une atteinte
à l’alinéa 1a) de la Déclaration canadienne des droits.
8.
La suppression de l’obligation que les actes soient « volontaires »
et l’ajout de l’interdiction de tuer « sans une excuse légitime »
sont deux modifications qui auront des conséquences non voulues d’une très
grande portée, dont certaines sont décrites ci-après.
9.
De plus, la définition de « animal » est abusivement large.
Les Canadiens seront en effet consternés d’apprendre que l’article 182.2
protège la souris, le rat, la taupe, le spermophile, le meunier noir, le mené,
le poisson rouge et divers autres rongeurs et animaux indésirables. Ils
apprendront en effet avec surprise que manger un poisson rouge pour faire
sensation plutôt que pour se nourrir les exposera à un emprisonnement de cinq
ans.
10.
En Alberta, où il n’y a pas de rats, tirer sur des rats à la frontière
provinciale pourrait ne plus être toléré.
11.
Les enfants des familles d’agriculteurs qui tuent des spermophiles au
fusil de chasse pour s’amuser pourraient tout à coup être considérés comme
des criminels. Il pourrait en être ainsi également de ceux qui tuent des pies
ou des corneilles au fusil. Seuls ceux qui auront la présence d’esprit de se
souvenir qu’ils le font pour « protéger » la récolte de grain de
l’exploitation familiale s’en tireront sans pénalité.
12.
Quiconque contreviendra par négligence à l’article 182.3 du Code
sera passible d’un emprisonnement de deux ans ou d’une amende maximale de 5 000 $.
Aux termes de l’alinéa 182.3(1)a), l’acte de négligence pourrait
consister à user d’un hameçon au lieu d’un filet pour capturer des
poissons en milieu clos. Pourrait
aussi en être accusé le conducteur négligent d’un chariot bâché qui tue
un cheval en dérogeant nettement à la norme en matière de prudence que toute
personne raisonnable respecterait.
13.
Le fait pour la mère d’un enfant en colonie de vacances d’oublier de
nourrir ses poissons rouges en son absence pourrait constituer une infraction à
l’alinéa 182.3(1)b).
14. Aux termes de l’alinéa 182.3(1)c), commettrait un acte criminel quiconque causerait par négligence des blessures au chat de la maison dans un accident de la route. Cela semble déraisonnable, d’autant plus que la loi fédérale n’interdit et ne punit pas le fait de blesser ou de tuer par négligence un membre de la famille.