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LCJC - Comité permanent

Affaires juridiques et constitutionnelles

 

RAPPORT DU COMITÉ

Le mardi 15 avril 2014

Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles a l’honneur de déposer son

SIXIÈME RAPPORT


Votre comité, qui a été autorisé par le Sénat, le lundi 7 avril 2014, à étudier la teneur du projet de loi C-23, Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois et modifiant certaines lois en conséquence, déposé à la Chambre des communes le 4 février 2014, avant que ce projet de loi ne soit soumis au Sénat, dépose maintenant son rapport provisoire.

Votre comité a tenu six réunions dans le cadre de l’étude. Il a entendu 21 témoins, dont le ministre d’État (Réforme démocratique), le directeur général des élections et le commissaire aux élections fédérales, ainsi que de nombreux spécialistes, universitaires, partis politiques et autres groupes. Le comité a aussi reçu plusieurs mémoires. 

Le projet de loi C-23, Loi sur l’intégrité des élections, a été déposé en raison de l’importance de pouvoir compter sur un processus électoral fiable, digne de confiance et auquel la population prend part.

Le comité recommande ce qui suit :

1.                   Autoriser expressément les communications entre le commissaire aux élections fédérales et le directeur général des élections.

2.                   Inclure l’obligation de fournir les attestations de nom et d’adresse aux personnes qui le demandent (aînés, sans‑abri, Autochtones, etc.).

3.                   Supprimer la disposition sur les dépenses en période électorale qui prévoit l’exclusion, des dépenses électorales, de la valeur commerciale des services fournis à un parti enregistré pour permettre à ce dernier de solliciter des contributions monétaires uniquement auprès de particuliers qui ont apporté au parti ou aux associations enregistrées, aux candidats à l’investiture ou aux candidats du parti au moins une contribution de 20 $ ou plus au cours des cinq dernières années.

4.                   Faire passer à trois ans la durée de conservation obligatoire des renseignements d’identification – l’article 76 du projet de loi propose actuellement  un an – et confier au fournisseur de services d’appel la responsabilité de consigner ces renseignements.

5.                   Préciser le rôle redéfini et restreint d’Élections Canada, qui n’a plus pour mandat de promouvoir la démocratie, pour éviter de nuire à la relation de travail qu’entretient l’institution avec le programme phare de CIVIX – Vote étudiant – et d’autres programmes pédagogiques grâce auxquels les élèves des écoles primaires et secondaires peuvent se familiariser avec le processus électoral. 

6.                   Encourager Élections Canada à ajouter la photographie des candidats sur les bulletins de vote afin d’aider les personnes qui éprouvent de la difficulté à lire.

7.                   Encourager Élections Canada à donner de l’information aux personnes ayant une déficience visuelle, notamment pour les aviser qu’elles peuvent accéder à des bulletins de vote en braille, ainsi qu’à mener un projet pilote sur le recours à des postes de vote spéciaux, conformément à la description du témoin de l’INCA.

8.                   Encourager Élections Canada à envisager la correspondance électronique vérifiée comme moyen d’identification aux bureaux de scrutin.

9.                   Tant le directeur général des élections que le commissaire aux élections fédérales devraient expressément pouvoir informer le public des problèmes qu’ils détectent dans le processus électoral.

Vous trouverez ci-joint, à titre d’annexe au rapport provisoire du comité, l’opinion minoritaire des honorables sénateurs George Baker, C.P., Serge Joyal, C.P., et Wilfred P. Moore.  

Respectueusement soumis,

Le président,

BOB RUNCIMAN


OPINION MINORITAIRE DES HONORABLES SÉNATEURS

GEORGE BAKER, C.P., SERGE JOYAL, C.P., et WILFRED P. MOORE

au

sixième rapport du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles

(la teneur du projet de loi C-23)

1.    Constitutionnalité du projet de loi

Le projet de loi C-23 n’offre pas aux électeurs admissibles la certitude qu’ils ne seront jamais privés de leur droit de vote. En ce sens, le projet de loi est clairement inconstitutionnel puisqu’il porte atteinte à ce droit, prévu à l’article 3 de la Charte, et est injustifiable aux termes de l’article premier.  

2.    Carte d’information de l’électeur

Il faudrait rétablir le pouvoir du directeur général des élections d’accepter que l’électeur présente sa carte d’information de l’électeur comme pièce d’identité admissible à défaut d’une pièce d’identité avec photo émise par le gouvernement. (Paragraphe 48(3) modifiant le paragraphe 143(2.1)).

3.    Répondant

Il faudrait supprimer les articles du projet de loi qui abrogent les dispositions permettant à un électeur sans pièce d’identité admissible de voter ou de s’inscrire au vote. (Paragraphes 48(1) et (2), articles 49, 51 et 52 et paragraphes 53(1), (3) et (5) et article 54)

4.    Pouvoir du commissaire aux élections fédérales de demander l’ordonnance d’un tribunal pour obliger un témoin à comparaître

Le projet de loi devrait accorder au commissaire aux élections fédérales le pouvoir de demander l’ordonnance d’un tribunal pour obliger des témoins à comparaître dans le cadre d’enquêtes sur des infractions à la Loi électorale du Canada.

5.    Mandat du directeur général des élections en matière de communication avec le public

Il faudrait rétablir le mandat général actuel accordé au directeur général des élections en vertu de l’article 18 de la Loi électorale du Canada qui lui permet de communiquer des renseignements sur le système électoral canadien ainsi que sur le droit démocratique de voter et de se porter candidat à une élection. L’article 7 du projet de loi devrait donc être supprimé.

6.    Approbation du Conseil du Trésor de verser une rémunération aux employés temporaires ayant une expertise électorale

Il faudrait amender l’article 10, qui modifie le paragraphe 20(1), pour supprimer l’obligation selon laquelle le Conseil du Trésor doit approuver la rémunération et les frais des personnes ayant des connaissances techniques ou spécialisées et dont les services sont retenus temporairement par le directeur général des élections.

7. Incapacité pour le commissaire aux élections fédérales de divulguer tout renseignement relatif à une enquête

Il faudrait amender l’article 108 du projet de loi pour supprimer le nouvel article 510.1, qui interdit au commissaire aux élections fédérales de divulguer tout renseignement dont il prend connaissance dans le cadre d’une enquête, sauf dans des circonstances très précises.


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