LE COMITÉ SÉNATORIAL PERMANENT DES AFFAIRES JURIDIQUES ET CONSTITUTIONNELLES
TÉMOIGNAGES
OTTAWA, le mercredi 10 juin 2026
Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles se réunit aujourd’hui, à 16 h 15 (HE),avec vidéoconférence, pour examiner la teneur du projet de loi C-16, Loi modifiant certaines lois en matière pénale et correctionnelle (protection de l’enfance, violence fondée sur le sexe, délais et autres mesures).
Le sénateur David M. Arnot (président) occupe le fauteuil.
[Traduction]
Le président : Bonsoir, honorables sénateurs. Je m’appelle David Arnot. Je suis sénateur de la Saskatchewan et président de ce comité.
J’invite mes collègues à se présenter.
La sénatrice Batters : Denise Batters, de la Saskatchewan.
[Français]
La sénatrice Miville-Dechêne : Julie Miville-Dechêne, du Québec.
[Traduction]
La sénatrice LaBoucane-Benson : Patti LaBoucane-Benson, du territoire du Traité no 6, en Alberta.
Le sénateur Tannas : Scott Tannas, de l’Alberta.
[Français]
La sénatrice Oudar : Manuelle Oudar, du Québec. Bienvenue, monsieur le ministre.
La sénatrice Clement : Bernadette Clement, de l’Ontario.
Le sénateur Dalphond : Pierre J. Dalphond, division De Lorimier, au Québec.
[Traduction]
Le sénateur Prosper : Paul Prosper, Nouvelle-Écosse, territoire Mi’kma’ki.
Le sénateur K. Wells : Kristopher Wells, Alberta, territoire du Traité no 6.
La sénatrice Simons : Paula Simons, Alberta, territoire du Traité no 6. Nous le représentons aujourd’hui.
Le sénateur Dhillon : Baltej Dhillon, Colombie-Britannique.
Le président : Merci, chers collègues.
Honorables sénateurs, nous sommes ici pour commencer notre étude de la teneur du projet de loi C-16, Loi modifiant certaines lois en matière pénale et correctionnelle (protection de l’enfance, violence fondée sur le sexe, délais et autres mesures).
Dans notre premier groupe de témoins, nous accueillons à nouveau — à sa place habituelle — l’honorable Sean Fraser, c.p., député, ministre de la Justice et procureur général du Canada, et ministre responsable de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique.
Il est accompagné de représentants du ministère de la Justice, à savoir M. Owen Ripley, sous-ministre adjoint principal, Secteur des politiques, Me Matthew Taylor, avocat général principal et directeur général, Section de la politique en matière de droit pénal, et Me Nathalie Levman, avocate-conseil. Bienvenue à vous tous. Merci de vous joindre à nous aujourd’hui.
Monsieur le ministre, nous allons commencer par votre exposé préliminaire, et nous vous prions de ne pas dépasser environ sept minutes. Merci.
L’honorable Sean Fraser, c.p., député, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique : Merci, monsieur le président. Je vais essayer de faire bien mieux que sept minutes pour vous.
Le message principal de mon exposé préliminaire est un message de gratitude. Je vous remercie sincèrement tous. Il ne m’a pas échappé que vous avez fait des heures supplémentaires, siégeant parfois en dehors de vos horaires habituels. Je l’ai déjà dit plus d’une fois. Différents comités siègent pendant les semaines de relâche pour faire avancer des projets de loi importants. Je vous en suis sincèrement reconnaissant. Nous vous en demandons beaucoup. J’en suis parfaitement conscient. Je tiens à ce que vous sachiez que vos efforts sont sincèrement appréciés, ainsi que le temps que vous y consacrez.
La deuxième chose dont je veux vous prévenir est que la sonnerie a commencé à résonner à la Chambre des communes. Il y aura un vote d’ici une demi-heure. J’ai l’intention de voter depuis cette table avec l’accord des membres du comité. J’aimerais prendre les quelques secondes nécessaires pour voter, puis continuer avec vous.
Monsieur le président, je n’ai pas l’intention d’aller plus loin en faisant un exposé, parce que je souhaite réserver ce temps aux questions que les sénateurs pourraient avoir concernant ce projet de loi, à l’exception d’un dernier point : deux projets de loi sont actuellement examinés par le Parlement et sont d’une importance capitale dans la lutte contre le fléau de la violence contre un partenaire intime. L’un d’eux est bien sûr le projet de loi C-16, dont ce comité est saisi, et l’autre est le projet de loi C-225, dit « loi Bailey ». Le Sénat déploie des efforts considérables pour faire avancer ces deux projets de loi dans les meilleurs délais.
Sachez que je suis totalement et sans réserve en faveur de la « loi Bailey ». Je sais que des membres de familles sont présents aujourd’hui parmi vous et qu’ils vont témoigner devant le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie. Ces enjeux sont d’une importance capitale, et, dans la mesure où nous pouvons offrir une protection aux familles exposées au risque de violence ainsi qu’aux personnes qui bénéficieront des dispositions de l’un de ces projets de loi, ou des deux, sachez que nous avons l’occasion de vraiment changer la donne.
Je m’arrêterai là pour laisser plus de temps aux sénateurs qui veulent poser des questions. Merci, monsieur le président.
Le président : Merci, monsieur le ministre, et merci de reconnaître le travail accompli par le Sénat. C’est pour moi un honneur de présider ce comité. C’est un comité très dévoué, et nous travaillons avec ardeur sur tous les textes de loi dont nous sommes saisis. Nous espérons en faire autant pour le projet de loi C-16.
Chers collègues, en ma qualité de président, je limiterai les périodes de questions à quatre minutes par membre pour garantir que tous les sénateurs auront la possibilité d’en poser. Je remercie d’avance les membres de leur courtoisie et de leur coopération à respecter cette limite de temps.
Nous commencerons par la sénatrice Batters, vice-présidente du comité.
La sénatrice Batters : Monsieur le ministre, j’ai été plutôt surprise de ne pas vous entendre dire un mot sur cette étude préliminaire, alors même que nous y sommes. Nous n’avons entendu aucune déclaration au Sénat de la part du parrain du projet de loi, du porte-parole de l’opposition ou du gouvernement, alors que c’est habituel, et nous n’avons pas non plus de déclaration de votre part. Cela nous met dans une situation délicate au moment où nous essayons d’analyser un projet de loi aussi complexe que celui-ci.
Cela dit, je crois que votre projet de loi C-16 propose d’introduire ce que vous appelez une soupape de sécurité concernant les peines minimales obligatoires. Mais, comme cela permettrait aux juges de passer outre la volonté du Parlement et d’infliger des peines injustement légères à des criminels dangereux, j’estime plus juste de parler de trappe d’évacuation. Il n’y a rien de sécurisant là-dedans pour les victimes de nombreux crimes épouvantables.
Monsieur le ministre, votre projet de loi C-16 permettrait aux juges de ne pas tenir compte de la quasi-totalité des peines d’emprisonnement obligatoires prévues par le Code criminel, notamment en cas de condamnation pour agression sexuelle aggravée avec arme à feu, traite de personnes, extorsion avec arme à feu, fusillades depuis un véhicule en marche, et de nombreuses autres infractions liées aux armes à feu.
Comment pouvez-vous regarder ces victimes en face et leur dire que votre trappe d’évacuation garantit leur sécurité?
M. Fraser : Monsieur le président, je remercie la sénatrice de sa question.
Si les sénateurs le souhaitent, je me ferai un plaisir de prendre cinq à sept minutes pour faire un exposé résumant le projet de loi.
Je suis certain que les membres du comité sont tout à fait conscients de ces enjeux. J’ai énoncé ma position à la Chambre et devant le Sénat au cours de la période des questions, quoiqu’il ne s’agissait pas précisément de ce projet de loi, mais c’était entre autres à son sujet.
Je suis en profond désaccord avec la manière dont la sénatrice présente les PMO, c’est-à-dire les peines minimales obligatoires, et les dispositions du projet de loi. Évidemment que les dispositions qui ne prévoyaient pas une certaine marge discrétionnaire, sous la forme de soupape de sécurité envisagée par le projet de loi C-16 sont celles qui ont été systématiquement jugées inconstitutionnelles par la Cour suprême du Canada.
Si on veut que les termes du Code nous fassent plaisir tout en sachant qu’ils n’ont aucune force ni effet juridique, la Constitution ou plutôt les lois sans validité constitutionnelle ne vaudraient pas le papier sur lequel elles sont écrites.
Les mesures que nous envisageons rétablissent les peines minimales obligatoires tout en respectant le cadre constitutionnel fixé par la Cour suprême du Canada. Je rappelle aux sénateurs que ce pouvoir discrétionnaire résiduel ne s’applique que dans les circonstances où la peine minimale obligatoire proposée serait manifestement disproportionnée.
En plus de tenir compte des directives de la Cour suprême, cette position traduit celle qui a été exprimée publiquement par M. Caputo, le porte-parole des conservateurs en matière de sécurité publique. Elle traduit aussi le point de vue de M. Fortin, le porte-parole du Bloc québécois, et elle semble bénéficier d’un large soutien non seulement au sein de la représentation parlementaire, mais également de la Cour suprême.
J’estime que les lois que nous adoptons doivent être constitutionnelles et avoir force de loi. Nous avons corrigé une inconstitutionnalité que les tribunaux ont régulièrement soulignée et qui rendait nulles et non avenues les peines minimales obligatoires en vigueur.
La sénatrice Batters : Monsieur le ministre, en réalité, ce que vous venez de dire ne traduit pas fidèlement la position de M. Caputo, mais je vais passer à autre chose.
Tim McLeod, le ministre de la Justice de la Saskatchewan, a remis à notre comité juridique une note d’information détaillée sur le projet de loi C-14. Il y déclarait ceci :
Bien que le gouvernement de la Saskatchewan reconnaisse la proposition visant le rétablissement de certaines PMO invalidées dans le projet de loi C-16, ce projet de loi ne traite pas des PMO qui ont été abrogées purement et simplement. Le gouvernement de la Saskatchewan est particulièrement déçu que les PMO pour le trafic de la drogue, dont plusieurs ont été jugées constitutionnelles par les tribunaux, n’aient pas été rétablies.
Qu’en dites-vous?
M. Fraser : Oui, et tout d’abord, je dirai que mon homologue a été un partenaire exceptionnel dans plusieurs dossiers. Vous parlez du projet de loi C-14 dans votre question. Je suppose que vous vouliez dire le projet de loi C-16. Mais il a aussi été d’une aide précieuse au sujet du projet de loi C-14.
La stratégie que nous avons retenue pour rétablir les peines minimales obligatoires a consisté à examiner celles qui avaient été invalidées par la cour et à préserver celles qui étaient encore en vigueur.
Vous avez parlé de la volonté du Parlement dans votre question précédente. Nous avons décidé de respecter la volonté exprimée par le Parlement précédent, qui a supprimé certaines — mais pas toutes — des peines minimales obligatoires inscrites au Code.
Nous voulions donner suite à l’arrêt Senneville, mais nous avons rapidement compris qu’un certain nombre d’autres dispositions n’avaient pas été supprimées par un processus démocratique parlementaire, mais par un processus judiciaire reconnu démocratiquement par les tribunaux.
Ainsi, voyant l’occasion de corriger l’effet de l’annulation de peines minimales obligatoires qui n’avaient pas été décidées par des représentants démocratiquement élus au sein des collectivités à travers le Canada, nous nous sommes limités à rejeter les peines minimales obligatoires annulées et à conserver celles qui sont encore en vigueur aujourd’hui.
Le président : La sénatrice Oudar est la marraine du projet de loi. Sénatrice Oudar?
[Français]
La sénatrice Oudar : Monsieur le ministre, merci pour votre message de gratitude que je partage entièrement moi aussi. Merci d’avoir commencé vos remarques par ces remerciements. J’y souscris entièrement.
J’en profite aussi pour vous remercier, monsieur le président, ainsi que l’ensemble des membres du comité, pour ce travail qui s’amorce. Merci pour les heures que nous passerons ensemble, parce que de nombreux observateurs considèrent que ce projet de loi est une avancée majeure — je devrais dire aussi des observatrices, parce que plusieurs groupes de défense des droits des femmes soutiennent ce projet de loi. Comme je le disais, c’est une avancée importante des droits substantiels qui sont attendus depuis longtemps.
Monsieur le ministre, je ne veux pas présumer du travail qui sera fait au Parlement, mais pourriez-vous nous dire en quoi la mise en œuvre dans les meilleurs délais de l’ensemble de ce projet de loi peut faire bénéficier toutes les personnes qui sont visées dans les diverses catégories d’infractions et de dispositions qu’il contient?
M. Fraser : Oui. Juste pour commencer, il n’y a pas un jour où je ne lis pas une nouvelle histoire dans le journal sur l’enjeu de la violence faite aux femmes partout dans notre pays. Quand l’année a commencé, il y a eu beaucoup de féminicides au Québec dès les premières semaines. Dans ma province, la Nouvelle-Écosse, j’ai lu des articles qui considéraient les problèmes à partir de l’intelligence artificielle.
[Traduction]
Il y a des besoins pressants et urgents à régler concernant le féminicide, le contrôle coercitif, la violence faite aux femmes, le harcèlement criminel, l’utilisation d’« hypertrucages » créés par l’IA et diffusés en ligne sans le consentement des intéressés, et l’exploitation des enfants dans le monde réel et en ligne. Les préjudices dont nous parlons ne sont pas des désagréments passagers ou éphémères dans la vie d’une personne. Ils changent fondamentalement la vie quotidienne, parfois pour toute la vie. Ils ont un impact grave et dévastateur sur le bien-être des intéressés et de leurs familles.
Des femmes fuient la violence et n’ont nulle part où se réfugier. Elles quittent un foyer violent et essayent de trouver un endroit pour abriter leur famille et elles-mêmes. Les enjeux sont extrêmement graves.
Nous avons circonscrit une série de lacunes dans la législation canadienne qui doivent être comblées.
Pour souligner l’urgence de certains de ces changements, j’ai cité, au cours de ma dernière intervention au Sénat pendant la période des questions, la décision d’un juge de ma province natale, la Nouvelle-Écosse, qui rappelait qu’il est impossible actuellement de condamner une personne qui a partagé sans consentement des images intimes créées à l’aide de technologies d’hypertrucage, même si on sait que cela se produit. Il faut donc que le Parlement prenne des mesures.
Quand je suis rentré chez moi quelques jours plus tard, j’ai vu un reportage concernant une personne faisant l’objet de 79 chefs d’accusation pour des crimes commis contre quelques dizaines de femmes pour des faits très similaires. La police d’Ottawa, qui participait à l’enquête, a expliqué aux médias les difficultés que l’absence de dispositions légales, notamment celles du projet de loi C-16, entraîne pour les enquêtes.
Nous avons ici l’occasion de remédier à ces injustices. Et nous pouvons le faire dès aujourd’hui. Si nous n’écoutons pas ceux qui ont consacré leur vie et leur carrière à trouver des solutions, j’en serai très déçu.
Il s’agit là de problèmes très graves et urgents qui n’affectent pas seulement les biens d’une personne, mais portent parfois atteinte à son intégrité physique. Il n’existe pas de crimes plus graves que le féminicide et les violences sexuelles. Nous avons la possibilité d’avoir un impact considérable et de faire en sorte que le droit pénal canadien traduise la gravité de ces méfaits, qui sont évitables. Une partie de la réponse doit passer par un renforcement du droit pénal canadien.
[Français]
La sénatrice Miville-Dechêne : Monsieur le ministre, justement, comme vous abordez la question des féminicides, je remarque que ce terme n’est pas défini dans le cœur du projet de loi, alors que, dans le sommaire du projet de loi C-16, il est écrit qu’on modifie le Code criminel pour notamment « assimiler au meurtre au premier degré le meurtre, qualifié de féminicide lorsque la victime est une femme [...] »
C’est une définition plutôt brève, disons-le, mais ce qui est écrit dans le sommaire, vous le savez beaucoup mieux que moi, n’a pas force de loi. À l’article 25, on parle de féminicide sans toutefois définir le terme.
Monsieur le ministre, doit-on comprendre qu’un homme pourrait être victime d’un féminicide faisant suite à du contrôle coercitif, ce qui n’aurait bien sûr aucun sens, évidemment, puisque le féminicide est essentiellement le meurtre d’une femme, parce qu’elle est une femme?
[Traduction]
M. Fraser : À mon sens, cette disposition, telle qu’elle est rédigée, établit une définition fonctionnelle en identifiant les différentes circonstances qui seraient considérées comme un féminicide aux fins d’une accusation de meurtre au premier degré par imputation. Par exemple, l’un de ces facteurs, commun aux deux projets de loi que j’ai cités, est le fait que le meurtre ait été motivé par la haine envers la victime en raison de son sexe ou qu’il ait été commis au moment de la perpétration d’une infraction sexuelle...
La sénatrice Miville-Dechêne : Mais cela ne figure pas dans le projet de loi. Ce n’est pas indiqué à l’article 25.
M. Fraser : Je pense qu’un de nos fonctionnaires tente d’intervenir pour apporter des précisions.
Me Nathalie Levman, avocate-conseil, ministère de la Justice Canada : Merci de votre question.
À l’article 25, la quatrième circonstance, qui est une circonstance aggravante — peut-être pourrait-on examiner directement la disposition.
La sénatrice Miville-Dechêne : Oui, je l’ai ici.
Me Levman : Parfait. Voyons cela ensemble si vous voulez bien.
En substance, cela dit qu’un meurtre est qualifié de meurtre au premier degré s’il est motivé par la haine fondée sur l’un des motifs énumérés, notamment le sexe, l’identité ou l’expression de genre. C’est cet aspect qui vise les meurtres motivés par la misogynie.
M. Fraser : Si je peux éclairer les choses un peu plus, je crois que votre souci renvoie à juste titre au fait que la disposition relative aux crimes motivés par la haine ne s’applique pas seulement aux femmes. Elle englobe effectivement le meurtre d’une personne en raison du fait qu’elle est une femme, mais elle pourrait aussi s’appliquer aux meurtres motivés par la haine visant d’autres personnes. Cet article comporte d’autres éléments distincts, dont le meurtre commis au moment de la perpétration d’une infraction sexuelle, le meurtre commis dans le cadre de la traite de personnes, ainsi que le meurtre survenant à la suite d’un comportement coercitif et dominateur.
À mon avis, sur le plan fonctionnel, si une personne est assassinée en raison de son identité de femme, le crime relèverait d’une ou de plusieurs de ces catégories. Il est possible que ces dispositions aient une portée plus large, mais je dirais que cette portée continuerait de promouvoir la justice et constituerait une bonne loi pour la protection et le bien-être de la population canadienne.
[Français]
La sénatrice Miville-Dechêne : Je trouve quand même que ce n’est pas très clair dans cette définition que le féminicide s’attache purement aux femmes; ce n’est pas expliqué de cette façon, mais je vous remercie pour votre réponse.
[Traduction]
Le sénateur Prosper : Merci d’être parmi nous, monsieur le ministre.
Monsieur le ministre, quand la suspension de la procédure a été instaurée pour remédier aux retards de procès, elle était envisagée comme une mesure minimale. Des décisions ultérieures, comme R. c. Jordan et R. c. Jacques-Taylor, ont clarifié le cadre dans lequel les juges peuvent envisager une suspension. Or, ce projet de loi impose aux juges de tenir compte d’autres facteurs avant d’ordonner une suspension de la procédure, et cela semble transformer cette mesure en un recours maximal.
Selon l’Association canadienne des libertés civiles, il pourrait s’agir d’une violation de la Charte. En effet, dans le rapport publié en 2017 sous le titre de « Justice différée, justice refusée », ce comité formulait la recommandation suivante :
... que la réparation en cas de délai déraisonnable soit considérée dans le prononcé de la sentence et des dépends, et que la procureure générale du Canada sollicite par renvoi l’avis de la Cour suprême du Canada sur la validité constitutionnelle des modifications qu’elle proposera d’apporter au Code criminel pour consacrer cette réparation en droit.
Monsieur le ministre, compte tenu du fait que, depuis 10 ans, les juges ont parfois exprimé des divergences d’opinions concernant les Énoncés concernant la Charte et des positions divergentes sur la constitutionnalité des projets de loi proposés, ne serait-il pas prudent de saisir d’abord la Cour suprême du Canada d’un renvoi concernant les modifications proposées?
M. Fraser : Avant d’aborder plus précisément la nature de la suspension comme solution, permettez-moi de préciser ceci : les retards ne servent les intérêts de personne en matière de justice, ni ceux de la victime, ni ceux de l’accusé, ni ceux de la société. Avant d’aborder la disposition sur laquelle vous avez attiré l’attention, qui inviterait les tribunaux à envisager — sans leur imposer de ne pas faire de déclaration — d’autres mesures avant de prononcer une suspension, je rappelle que ce projet de loi contient des dispositions visant à remédier au problème des retards. Tout en accélérant le rythme des nominations, nous allégeons les contraintes procédurales en rationalisant la manière dont les éléments de preuve peuvent être présentés. Cela aura un impact positif.
Cela dit, nous reconnaissons tout de même que, puisque ces mesures mettront du temps à produire pleinement leurs effets, il se pourrait que des affaires soient classées sans suite pour cause de retard. Il ne s’agit pas d’un ou deux cas permettant au tribunal de faire passer un message. Nous avons pris connaissance de rapports publics faisant état de près de 10 000 affaires classées sans suite pour cause de retard. J’ai discuté avec des gens qui m’ont parlé de leur sentiment d’injustice à se voir contraints de vivre dans une communauté où l’auteur des faits circule librement, alors que l’affaire n’a en réalité jamais été jugée.
Nous pouvons heureusement nous appuyer sur une jurisprudence récente de la Cour suprême, issue du jugement Vrbanic rendu il y a quelques semaines à peine et qui va dans le sens des propositions contenues dans le projet de loi C-16. Ce n’était pas nécessairement l’objet principal du litige, mais la cour a indiqué que les tribunaux pouvaient envisager ces autres voies de recours possibles.
Nous ne demandons pas au tribunal d’ordonner d’autres mesures, mais il doit les examiner avant de décider de prononcer une suspension de la procédure.
À mon sens, cela permet de trouver un juste équilibre en reconnaissant les injustices causées par les retards, aussi bien pour l’accusé que pour la victime. Cela permettrait cependant d’envisager une issue susceptible de remédier à l’injustice dont me parlent les victimes et leurs défenseurs.
Le sénateur Prosper : Merci.
Monsieur le ministre, selon l’étude effectuée par Femmes et Égalité des genres Canada, du gouvernement du Canada, entre 2018 et 2023, la violence par un partenaire intime a augmenté de 36 % chez les aînés de 65 ans et plus.
Ne pensez-vous pas que la loi actuelle ne s’appliquerait pas au cas où un enfant adulte exercerait un contrôle coercitif sur un proche âgé?
M. Fraser : C’est un enjeu que ce projet de loi n’aborde pas, en effet. C’est une question à laquelle j’ai longuement réfléchi en raison de préoccupations soulevées par des parlementaires.
Ce que nous avons décidé de faire — car il reste un travail de réflexion politique à mener, et je ne pense pas que nous puissions simplement copier-coller la notion de contrôle coercitif, telle qu’elle s’applique dans le contexte de la violence par un partenaire intime, à d’autres types de comportements de contrôle susceptibles de déboucher, par exemple, sur la maltraitance de personnes âgées. Mais je crois qu’il faudrait faire ce travail de réflexion politique et revenir avec un plan adapté.
Le projet de loi prévoit expressément une période de révision au terme de cinq ans. Je rappelle que, à la demande des provinces et d’autres organismes chargés de l’administration de la justice, les dispositions relatives au contrôle coercitif n’entreront en vigueur qu’au bout de deux ans.
Le délai de cinq ans commence à courir dès l’adoption du projet de loi. Au cours de cette période, j’espère que nous pourrons identifier la solution qui convient et prendre les mesures nécessaires pour régler les problèmes que vous percevez dans un ensemble de comportements analogues susceptibles de déboucher sur la maltraitance de personnes âgées. Ce projet de loi était davantage axé sur les enjeux de la violence par un partenaire intime et de l’exploitation des enfants.
Dans la mesure où ce comité ou d’autres chercheraient à formuler des recommandations concernant de futurs travaux législatifs visant à traiter cette question, je serais disposé à les examiner, mais il s’agit là d’une question distincte, bien que liée. C’est pourquoi nous avons choisi de l’intégrer au processus d’examen plutôt que de partir simplement du principe que nous pourrions copier-coller les réflexions d’un contexte à un autre sans risque.
La sénatrice Simons : Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je voudrais reprendre là où la sénatrice Miville-Dechêne s’était arrêtée.
D’après mon interprétation et celle de mes conseillers juridiques, le féminicide, du fait qu’il n’est pas défini et qu’il figure sous forme de titre de rubrique, ainsi que toutes les conditions qui y sont associées, ne comporte aucun élément qui le lie au genre. Par exemple, si je suis un homme vivant en couple avec un autre homme et que je tue mon partenaire dans l’une de ces circonstances, suis-je susceptible d’être inculpé pour féminicide? Et, si je suis une femme ayant exercé un contrôle coercitif sur mon mari et que je l’assassine? Est-ce que c’est un féminicide?
M. Fraser : Merci, sénatrice.
Je dirais qu’il ne s’agit pas d’un féminicide. Permettez-moi de vous expliquer en quoi la structure du projet de loi établit une distinction entre ces deux situations.
Comme je l’ai expliqué en réponse à une question précédente, cette disposition pourrait entraîner une inculpation de meurtre au premier degré par imputation au titre d’une série plus large d’infractions. Je pense en fait que c’est une bonne chose, parce que ces infractions sont, à mon sens, suffisamment graves pour justifier ce genre de conséquences.
Le meurtre motivé par la haine, du fait que l’infraction est commise contre une personne en raison de son identité, est un acte extrêmement grave et devrait entrer dans le champ d’application de ce projet de loi.
La sénatrice Simons : Et si j’étais un homme gay ou transgenre marchant dans la rue et que j’étais tué?
M. Fraser : Il s’agirait alors d’un meurtre motivé par la haine, mais pas d’un féminicide, évidemment, puisque ce terme désigne le meurtre d’une femme.
La sénatrice Simons : S’agirait-il d’un meurtre au premier degré par imputation?
M. Fraser : Si vous pouvez prouver les éléments constitutifs de l’infraction décrits à cet égard, oui, ce serait le cas.
La sénatrice Simons : C’est ce qui me rend perplexe. Tout cela entre sous la rubrique « Féminicide… », mais vous évoquez également la violence entre partenaires masculins, entre partenaires féminins, ainsi que la violence contre une personne en raison de son origine ethnique ou de sa religion, qui n’a rien à voir avec le fait d’être dans une relation de couple.
M. Fraser : Ce projet de loi est suffisamment large pour couvrir les cas de féminicide, mais il englobe également d’autres infractions qui, selon nous, justifient aussi une accusation de meurtre au premier degré par imputation. Notre stratégie était plutôt que de créer une nouvelle infraction spécifique appelée féminicide, de définir un ensemble de circonstances justifiant une accusation de meurtre au premier degré par imputation et de la définir de manière fonctionnelle pour couvrir les cas de féminicide qui inquiètent la population. À mon sens, ce texte de loi — même s’il ne porte peut-être pas le titre qui aurait permis de lever l’objection que vous soulevez — couvrira ces comportements, mais il englobera également une série plus large de meurtres terribles qui, à mon avis, méritent une accusation de meurtre au premier degré par imputation.
La sénatrice Simons : C’est une autre question. Nous venons d’adopter le projet de loi C-9, qui redéfinit la notion de haine. Faudrait-il apporter des modifications pour garantir la cohérence entre le projet de loi C-9 et le projet de loi C-16 si la notion de haine est redéfinie?
M. Fraser : Je ne crois pas qu’il y ait de contradiction pour l’instant. Je ne pense pas que des modifications soient nécessaires.
La sénatrice Simons : Ce n’est pas la même définition, parce que, en l’occurrence, on fait toujours référence aux arrêts Keegstra et Whatcott, contrairement à la définition plus nuancée que nous venons d’adopter dans le projet de loi C-9.
M. Fraser : On a modifié cette définition nuancée pour tenir compte de la jurisprudence de la Cour suprême et la codifier. Cette question a fait l’objet de débats à la Chambre des communes, parce que le projet de loi initial ne reprenait pas mot pour mot certaines des définitions figurant dans la jurisprudence. La Chambre a délibérément modifié la définition de la haine pour qu’elle corresponde à la définition de la common law telle qu’elle a été formulée par la Cour suprême.
La sénatrice Simons : Dans quel projet de loi?
M. Fraser : Dans le projet de loi C-9.
La sénatrice Simons : Je vois. Et donc nous avons maintenant le projet de loi C-16, qui en donne une définition différente.
Me Matthew Taylor, avocat général principal et directeur général, Section de la politique en matière de droit pénal, ministère de la Justice Canada : Pour compléter les propos du ministre Fraser, sachez que la définition figurant dans le projet de loi C-9 est une codification de la jurisprudence de la Cour suprême. Le concept et les termes doivent être interprétés de manière cohérente. Les règles d’interprétation législative guideront la manière dont les tribunaux interpréteront cette disposition si elle est adoptée, et ceux-ci s’appuieront sur d’autres dispositions du Code criminel et sur la jurisprudence de la common law. À mon avis, pour faire suite à ce qu’a dit le ministre Fraser, ils l’interpréteront de manière cohérente.
La sénatrice Simons : Parce que, chronologiquement, le projet de loi C-9 précède le projet de loi C-16?
M. Fraser : Non. Cela n’a rien à voir avec la chronologie. Cela tient à ce que dit la loi, et la loi englobe ce qui figure dans les textes législatifs. Elle englobe également la jurisprudence, dont celle de la Cour suprême. Il n’est pas nécessaire de répéter ou de redéfinir la notion de haine dans chaque disposition qui y renvoie, puisque le tribunal a la capacité et, en réalité, l’obligation d’interpréter cette définition telle qu’elle existe dans la loi plus largement.
La sénatrice Simons : Merci beaucoup.
Le sénateur Dalphond : Monsieur le ministre, pourriez-vous expliquer au comité le processus de consultation qui a conduit à la conclusion qu’il était nécessaire de créer une infraction relative au contrôle coercitif et nous parler de l’expérience d’autres régions du monde à cet égard, comme l’Écosse par exemple?
M. Fraser : Merci, sénateur. Ce processus est en cours depuis des années. Il existe des défenseurs des droits des femmes qui luttent contre la violence fondée sur le sexe depuis toujours, tout au long de leur vie et de leur carrière, et qui n’ont de cesse d’inciter les responsables politiques à agir. Nous avons observé la situation dans plusieurs administrations gouvernementales — l’Écosse étant peut-être l’une des plus remarquables comme pionnière dans ce domaine et qui a également entamé une étude pour déterminer s’il convient d’élargir cette démarche. Cela démontre qu’il est effectivement possible de s’attaquer aux comportements dont on sait qu’ils sont des facteurs prédictifs de violence.
C’est l’une des dispositions les plus importantes de ce projet de loi. Quand nous nous sommes entretenus avec des experts qui ont consacré leur carrière à œuvrer au sein d’organisations promouvant ces objectifs, nous avons appris que la plupart des lois pénales sont de nature rétrospective et sanctionnent un acte répréhensible a posteriori. Cela vaut aussi pour le contrôle coercitif, mais cela rend possible de prévenir la violence en intervenant dans une relation avant qu’elle dégénère en violence et en intervenant dans une situation violente avant qu’elle devienne fatale.
Nous nous sommes appuyés non seulement sur des consultations, mais aussi sur l’expérience d’autres pays engagés dans cette démarche. Nous donnerons à nos tribunaux et à nos forces de l’ordre les moyens de reconnaître les formes de violence qui laissent présager un meurtre, au risque d’aller jusqu’au bout du raisonnement. Nous devons saisir toutes les occasions de mettre l’accent sur la prévention, notamment grâce à des programmes qui interviennent en amont. Mais, dans l’immédiat, c’est dans le code lui-même que nous pouvons faire quelque chose.
Du côté opposé, il y a très peu de débats sur les types de comportements que nous considérons comme relevant de cette infraction et qui ne permettent pas de prédire une éventuelle violence au sein d’une relation. Ces comportements sont nuisibles et répréhensibles en eux-mêmes. Les consultations ont révélé qu’une personne se trouvant dans ce genre de relation peut subir un préjudice, mais nous savons également que la valeur prédictive des comportements coercitifs et dominateurs est un élément que nous pouvons utiliser pour empêcher la violence de s’aggraver ou de devenir mortelle.
Le sénateur Dalphond : A-t-on prévu un budget pour la formation des policiers et des agents de la Couronne? L’idée d’un délit fondé sur le comportement est nouvelle. Il faut comprendre ces comportements et savoir comment les maîtriser. J’ai lu que c’était indubitablement un signe annonciateur d’acte criminel dangereux, comme un meurtre, par exemple, mais nous avons besoin d’experts en la matière.
M. Fraser : La réponse courte est oui, mais je vous dois une réponse plus nuancée. Le gouvernement du Canada finance régulièrement des programmes, notamment de la formation, par l’intermédiaire des systèmes provinciaux. J’ai dit récemment que, cette année, nous soutiendrons des initiatives grâce à un investissement de près de 50 millions de dollars, dont — corrigez-moi si je me trompe — 8,9 millions de dollars, si ma mémoire est bonne, destinés spécifiquement à des initiatives provinciales traitant principalement de la violence fondée sur le sexe et des droits des victimes, qui incombent de manière disproportionnée aux provinces. Une partie de ces 50 millions de dollars est également destinée à des organisations communautaires qui fournissent sur le terrain des services liés à ces enjeux, mais qui ne dispensent pas nécessairement de formation au sein du système. Ces services sont tout aussi importants à mes yeux.
Nous travaillerons avec les provinces grâce à ces fonds, qui sont généralement renouvelés d’année en année et qui apportent un soutien fiable au secteur, notamment aux provinces qui cherchent à développer des possibilités de formation. Les détails de ces possibilités de formation n’ont pas encore été précisés du point de vue des modalités de notre collaboration, puisque l’infraction n’existe pas encore. Quand nous aurons une idée précise de ce qu’est et de ce que sera la loi — dès l’adoption du projet de loi, je l’espère —, nous pourrons engager des discussions avec nos homologues provinciaux sur la manière d’utiliser certaines des ressources que nous continuerons à mettre à la disposition des provinces. Je ne veux pas préjuger de ce qu’on me dira durant ces discussions, mais c’est un dialogue en cours entre les ministères de la Justice de tout le Canada, et pas seulement au gouvernement du Canada.
Le président : Merci.
M. Fraser : Monsieur le président, le vote est en cours. Si vous le permettez, je vais prendre quelques secondes pour remplir mon devoir de citoyen.
Le président : Nous n’allons pas suspendre la séance. Nous allons simplement attendre.
M. Fraser : Merci.
C’est fait. Merci de votre compréhension.
La sénatrice Clement : On ne s’en lasse jamais. Voter est toujours un vrai plaisir. Je suis contente que votre Face ID ait fonctionné.
Bonjour, monsieur le ministre, et bonjour à tous les fonctionnaires que nous connaissons et que nous apprécions énormément à chaque fois qu’ils viennent ici.
Vous pouvez être certains que le Comité des affaires juridiques examinera ce projet de loi et y consacrera tout le temps nécessaire. Je vous remercie de l’avoir rappelé dans votre exposé préliminaire, comme vous avez rappelé la « loi Bailey » et la présence de la famille qui soutient ce projet de loi.
J’ai une question concernant les peines minimales obligatoires. Ce sujet a déjà été abordé, mais je souhaite y revenir. Actuellement, 9 sur 10 des femmes incarcérées dans les prisons fédérales sont des victimes de la violence faite aux femmes, une injustice amplifiée par les peines minimales obligatoires. Ces données sont tirées du rapport de l’enquêteur pénitentiaire, qui indique que les parcours de ces femmes marquées par des traumatismes ne sont pas facilement dissociables de leurs démêlés avec la justice.
Le gouvernement envisagera-t-il d’apporter des modifications susceptibles de garantir que, dans le cadre d’un projet de loi consacré à la protection des victimes, les femmes ayant survécu à la violence ne soient plus incarcérées en raison des peines minimales obligatoires?
M. Fraser : Je ne dirai jamais à un parlementaire ce qu’il peut ou ne peut pas faire. Ce n’est pas mon rôle. Si je le faisais, il serait tout à fait en droit de me dire d’aller me faire voir.
Cela dit, je voudrais vous expliquer d’où vient cette mesure, parce qu’une mise en œuvre inappropriée comporterait des risques constitutionnels très graves. Et, comme nous l’avons appris au cours du processus de consultation, elle comporte aussi des risques pratiques très graves.
Nous avons examiné toute une série d’alternatives pour déterminer la meilleure voie à suivre à cet égard. On pourrait délimiter plus strictement le champ d’application de l’infraction pour éviter la portée excessive que la Cour suprême a jugé contraire à notre Constitution.
Mais les parties prenantes, notamment dans le domaine de la protection de l’enfance, nous ont fait savoir que, si on modifie la nature de l’infraction sous-jacente à laquelle s’applique une peine minimale obligatoire, on risque de bouleverser des générations de jurisprudence ayant apporté une certitude qui permet aux forces de l’ordre et à la Couronne de poursuivre et de condamner les auteurs de crimes très graves. En l’occurrence, il s’agissait de l’exploitation des enfants. Et cette certitude est un principe que nous tenons à préserver jalousement. C’est pourquoi nous avons choisi de ne pas restreindre le champ d’application de l’infraction à laquelle s’appliquent les peines minimales obligatoires.
L’autre stratégie que nous envisagions était de nous inspirer des décisions de la Cour suprême, où sont employés des termes faisant référence aux conséquences manifestement disproportionnées que subirait la personne condamnée. La cour a rappelé certains exemples qui, à mon avis, démontrent que certaines dispositions pourraient concerner des faits qui n’avaient pas été envisagés par le législateur au moment où les peines minimales obligatoires ont été proposées la première fois.
Comme gouvernement, nous avons pris la décision, suite à l’arrêt Senneville, de rétablir les peines minimales obligatoires qui avaient été invalidées. Mais nous tenons à respecter le fait que les tribunaux seront parfois confrontés à des situations où la peine envisagée serait manifestement disproportionnée. Et, dans ce cas, nous ne voulons pas qu’il prononce des peines déraisonnables inadaptées au crime commis.
Pour la suite des choses, je dirais que, concernant cet enjeu en particulier, compte tenu des préoccupations constitutionnelles qui traversent toute cette analyse, je ferais preuve de prudence et veillerais à ce que toute proposition envisagée soit examinée par des experts possédant une connaissance approfondie du droit constitutionnel et, plus précisément, en matière de peines minimales obligatoires.
La sénatrice Clement : Je comprends bien. Que fait donc le gouvernement pour remédier à cette surreprésentation? Ce sujet doit faire partie de la discussion à chaque fois que vous êtes ici.
M. Fraser : Tout à fait. C’est un problème urgent auquel il faut remédier. Je pense que personne ne devrait se réjouir du fait que les Canadiens noirs et autochtones, ainsi que d’autres groupes marginalisés au Canada, sont surreprésentés dans le système de justice pénale. Ils le sont également parmi les victimes d’actes criminels.
Nous devons œuvrer chaque jour à l’amélioration de ces situations. Certaines réponses se trouvent dans le Code criminel. Nous pouvons également adopter des outils applicables en même temps que le code. Je pense notamment au soutien que nous apportons dans le cadre de l’évaluation de l’impact de l’origine ethnique et culturelle, ainsi qu’aux mesures prises pour garantir qu’il y ait des gens aptes à rédiger des rapports de type Gladue.
On sait aussi que, si la solution à long terme ne comprend pas de mesures de soutien en amont visant à remédier aux inégalités sociales — qui sont, comme on le sait, des facteurs prédictifs de démêlés avec la justice —, le tout se soldera par un échec pour toute une génération. Notre stratégie a donc consisté, effectivement, à renforcer la législation pénale canadienne, mais aussi à mettre en place des outils permettant au système de justice pénale d’appliquer ces lois de manière équitable. Et nous allons investir dans la santé mentale et la lutte contre les dépendances, ainsi que dans le logement abordable. Ce sont des investissements qui tiennent compte de la situation propre aux différentes populations du Canada et qui visent des programmes destinés aux jeunes en situation de vulnérabilité, mais aussi, à vrai dire, des infrastructures qui contribuent à bâtir des collectivités plus saines et plus sûres.
Ce n’est pas une solution qui passe par le Code criminel. Nous devons adopter une perspective sociétale. Je travaille avec des collègues de différents ministères pour identifier les programmes actuels qui pourraient être mieux déployés pour améliorer la sécurité publique à long terme et pour garantir une plus grande équité au sein du système judiciaire. C’est un projet à long terme qui, à mon avis, devra se prolonger indéfiniment, mais nous pouvons nous améliorer chaque jour qui passe.
Il s’agit bien sûr d’une question distincte, quoique liée à celle des peines minimales obligatoires, mais je crois qu’il est essentiel d’aborder les deux aspects de la question.
Le président : Merci.
Le sénateur K. Wells : Monsieur le ministre, ma question porte sur un angle mort du projet de loi, notamment ce qui a trait au contrôle coercitif exercé par des adultes sur leurs parents âgés ou sur des personnes vulnérables. Je me demande pourquoi votre gouvernement a choisi de ne pas inclure cet aspect dans ce projet de loi.
M. Fraser : Dès le départ, le champ d’application du projet de loi était principalement axé sur la violence fondée sur le genre, la violence entre partenaires intimes et les crimes commis contre les enfants, notamment l’exploitation sexuelle. Par la suite, dans le cadre du processus parlementaire et après avoir écouté nos collègues du Sénat et de la Chambre, nous nous sommes penchés sur les difficultés vécues par les personnes âgées, dont la nature s’apparente à celle des situations de contrôle coercitif.
Lorsque nous avons commencé à examiner l’application des dispositions relatives au contrôle coercitif prévues dans ce projet de loi à un contexte différent, nous avons constaté que cela ne donnait pas lieu à des résultats prévisibles. Nous avons donc pris conscience de la nécessité de reporter l’entrée en vigueur de ces dispositions, avec leur libellé actuel. Cela permettra aux systèmes judiciaires et aux provinces de tout le Canada de former leur personnel à un concept novateur qui n’a jamais fait partie du droit pénal canadien.
Je ne voudrais pas laisser entendre que la question que vous soulevez ne mérite pas d’être abordée — n’interprétez surtout pas mes propos ainsi —, mais je pense qu’il convient de mieux la comprendre avant de nous engager dans cette voie. Il existe des circonstances particulières qui ne peuvent être transposées d’un domaine de politiques publiques à un autre, même en présence de similitudes quant à la préoccupation sous-jacente concernant une relation de contrôle coercitif.
Nous profiterons de cette période d’examen pour mieux comprendre comment la notion de contrôle coercitif est mise en œuvre au sein des systèmes et pour étudier comment ce concept pourrait s’appliquer à d’autres situations, notamment à la maltraitance des personnes âgées au Canada.
Si votre comité ou d’autres comités de la Chambre envisagent de mener des travaux dont les résultats sont susceptibles de m’intéresser, j’estime qu’il s’agit là d’un cadre approprié pour élaborer de telles politiques. Toutefois, à ce stade-ci, exiger des démarches supplémentaires suffisantes pour me convaincre de la pertinence de la méthode retarderait indûment l’adoption du projet de loi.
Le sénateur K. Wells : Je crois que tous les parlementaires s’accordent à dire que la protection de nos aînés vulnérables est l’une de nos priorités absolues. Je soutiendrai sans réserve toute initiative visant à accélérer ce processus et à mettre en place les protections législatives appropriées dans les plus brefs délais. Nous en discuterons avec nos collègues du Sénat afin de déterminer comment nous pouvons vous prêter main-forte.
M. Fraser : Monsieur le sénateur, si vous me le permettez, l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels, qui a soutenu cet examen quinquennal, serait un interlocuteur privilégié avec qui échanger à ce sujet.
Le sénateur K. Wells : Je vous remercie.
Au regard de la portée de ce projet de loi et des enjeux cruciaux qu’il aborde, comment qualifieriez-vous le niveau des garanties qu’il propose en comparaison avec les législations de nos partenaires du Commonwealth? Le Canada fait-il preuve de leadership à ce niveau, ou s’agit-il d’une mesure de rattrapage face aux standards adoptés par les autres membres?
M. Fraser : Nous ne sommes pas en tête, mais nous ne sommes pas loin derrière. L’Écosse, par exemple, a trois ans d’avance. De nombreux pays ne se sont pas encore engagés dans ce processus.
Il y a un autre point sur lequel je tiens à insister : nous pouvons certes tirer des enseignements d’autres pays, mais nous ne pouvons pas simplement supposer que les expériences vécues dans ces autres territoires sont transposables telles quelles au Canada. Le Canada va ouvrir la voie. Il sera à l’avant-garde de ce débat à l’échelle mondiale, mais certains pays ont déjà une longueur d’avance sur nous.
Je ne voudrais pas que nous nous retrouvions en milieu de peloton. Faisons ce que nous estimons juste, et faisons-le dès maintenant.
Le sénateur K. Wells : Merci.
Le sénateur Dhillon : Merci, monsieur le ministre, d’être parmi nous. Merci pour le travail que vous avez accompli sur cet important projet de loi.
La position que je défends depuis mon arrivée au Sénat est qu’il doit y avoir des conséquences financières pour les citoyens qui violent le contrat social auquel nous adhérons tous. Il n’y a pas de crime plus odieux que celui d’un partenaire qui abuse de la confiance et de la bienveillance qu’on lui a accordées.
Le 15 mai 2026, la Cour suprême du Canada a reconnu le nouveau crime de violence entre partenaires intimes à l’issue de l’affaire Ahluwalia c. Ahluwalia. Comment votre équipe et vous-même avez-vous concilié cet arrêt particulier avec le projet de loi C-16, et à quoi pouvons-nous nous attendre quant à la mise en œuvre de ce type de sanctions?
M. Fraser : Je vous remercie pour cette question. Bien que, sur le plan strictement juridique, cette décision dépasse la portée du projet de loi, elle s’aligne sur des objectifs et des concepts très similaires. Il ne m’appartient pas de dicter la conduite de la Cour, mais j’accueille et je soutiens personnellement cette décision.
L’un des défis majeurs de ces crimes réside dans la norme de preuve très élevée exigée au pénal. Ce processus est terrible pour les victimes, surtout face à un système qui n’intègre pas encore systématiquement une approche adaptée aux traumatismes, que ce soit au sein des forces de l’ordre, chez les procureurs de la Couronne ou chez les juges. Bien que notre société progresse, il nous reste du chemin à parcourir. Compte tenu de la nécessité de prouver hors de tout doute raisonnable qu’une personne a commis un crime, il arrive très souvent que des affaires soient classées sans suite avant même d’être jugées. Cela se traduit par un taux de condamnation étonnamment faible, vu la nature des crimes sexuels susceptibles d’être commis.
Le fait de permettre aux victimes de prouver une responsabilité civile à partir des éléments de preuve disponibles diversifie les voies d’accès à la justice, ce qui est très positif. Bien que les tribunaux conservent l’obligation d’analyser la preuve et de valider les faits générateurs du nouveau recours reconnu, cette évolution juridique constitue un pas en avant majeur pour dissuader les actes de violence.
En définitive, il s’agit, à tout le moins, d’une approche différente et potentiellement plus efficace pour établir la culpabilité, qui ne repose pas nécessairement sur le critère de la preuve hors de tout doute raisonnable.
Le sénateur Dhillon : Merci. Pour faire suite aux remarques du sénateur Dalphond concernant la formation des forces de l’ordre et des professionnels concernés, il serait utile d’intégrer cet enjeu dès la collecte des éléments de preuve, tant au civil qu’au pénal.
Je voudrais également prendre un instant pour rendre hommage à Mme Debbie Henderson, présente ici aujourd’hui, la tante de feu Bailey McCourt.
Deux projets de loi sont actuellement examinés par la Chambre : le projet de loi C-225 et le projet de loi C-16. J’aimerais savoir comment nous comptons concilier ces deux textes. Bien qu’ils présentent des similitudes, ils comportent également des différences. Si le projet de loi C-225 est adopté en premier, cela posera-t-il des problèmes ou aura-t-il des répercussions sur le projet de loi C-16? Cette question a-t-elle été prise en compte dans la réflexion menée à ce sujet?
M. Fraser : Je ne vois aucun inconvénient à ce qu’il soit adopté en premier.
C’est vraiment déchirant. L’anniversaire de la mort de Bailey tombe le 4 juillet. Ce serait vraiment formidable si la Loi de Bailey pouvait être adoptée avant cette date.
Ces projets de loi se veulent complémentaires. Ils partagent certaines priorités, mais chacun comporte également des éléments précis qui ne figurent pas dans l’autre. En ce qui concerne la Loi de Bailey — qui dépasse la seule question du féminicide —, elle introduit des protections élargies contre la violence entre partenaires intimes qui ne sont pas incluses dans le projet de loi C-16. Ces ajouts constitueront une réelle valeur ajoutée à la réponse pénale canadienne face à la violence fondée sur le genre. Peu importe que ces dispositions spécifiques relèvent du projet de loi C-16 ou d’un autre texte : l’important est qu’elles soient intégrées à l’ensemble de la législation canadienne.
Si cela peut apporter ne serait-ce qu’un modeste réconfort à une famille en deuil en ce jour anniversaire d’un événement aussi tragique, faisons tout notre possible pour lui témoigner notre compassion. Quelle que soit la protection que nous pouvons offrir, puisque l’ensemble des députés soutient ce projet de loi, nous devons trouver le moyen d’en accélérer l’adoption et procéder sans tarder. C’est notre devoir.
Ces projets de loi ne sont pas contradictoires. Ils visent des objectifs très similaires. Si nous pouvons apporter une protection — et pas seulement du réconfort à la famille qui continue de vivre sans l’être cher qui lui a été arraché — si nous pouvons en plus éviter à d’autres de subir un tel préjudice, alors nous avons l’occasion d’agir positivement. Et nous pouvons le faire dès cette semaine.
Le sénateur Dhillon : J’apprécie sincèrement vos remarques, monsieur le ministre, et je pense que la famille les apprécie tout autant. Merci.
Le président : Monsieur le ministre, j’aimerais que vous m’expliquiez deux ou trois points pour m’aider à y voir plus clair : d’abord, qu’est-ce qui distingue le contrôle coercitif d’un simple conflit de couple non criminel? Ensuite, si on regarde les critères stricts de l’infraction et les mécanismes de protection, comment la police doit-elle s’y prendre pour déterminer s’il y a bel et bien contrôle coercitif? Et enfin, quels types de preuves estimez-vous nécessaires pour justifier une condamnation?
M. Fraser : Mettons fin au mythe que je vois parfois circuler dans les débats publics autour de cette question.
Il ne s’agit pas ici de comportements ordinaires inscrits dans une dynamique familiale saine, mais bien d’agissements susceptibles d’amener une personne à craindre raisonnablement pour sa sécurité physique ou psychologique. Ces actes sont le fait de personnes violentes, capables de menacer de blesser ou de tuer les enfants et les animaux de compagnie du foyer, ou encore de surveiller leur partenaire intime jusqu’à lui faire craindre pour sa sécurité.
Les éléments de preuve seront propres à chaque affaire, car le droit pénal repose intrinsèquement sur les faits et se rapporte spécifiquement à un ensemble de faits propres à chaque affaire. Mais ce qui distingue un comportement ordinaire — même s’il cause un préjudice — d’une infraction pénale, c’est le seuil de gravité. C’est ce seuil qui justifie, ou non, l’intervention de la justice.
À mon sens, il faut comprendre que le préjudice et la responsabilité morale nécessaires pour distinguer cette affaire d’une simple faute civile — puisqu’elle mène potentiellement en prison, rappelons-le — exigent une gravité exceptionnelle. Ils doivent engendrer une crainte sincère et raisonnablement fondée pour la sécurité physique ou psychologique d’une personne.
Le président : Merci, monsieur le ministre.
La sénatrice Batters : Merci beaucoup, monsieur le ministre, j’apprécie vraiment le soutien que vous apportez à la Loi de Bailey. C’est une cause tellement noble, et j’apprécie sincèrement vos propos sentis à son sujet. Il est évident que votre engagement est très sincère.
J’ai, moi aussi, eu l’honneur de rencontrer la tante de Bailey auparavant, et c’était formidable de la revoir aujourd’hui. J’ai exprimé mon soutien à cet important projet de loi dans les discours que j’ai prononcés au Sénat sur le sujet.
Oui, à l’approche du premier anniversaire du meurtre de Bailey McCourt le 4 juillet, je tiens à m’exprimer très clairement. M. Caputo a présenté son projet de loi en septembre dernier. Votre projet de loi C-16 a été déposé en décembre dernier. Je comprends que, selon vous, ces lois peuvent s’appliquer en parallèle, et j’aimerais donc obtenir des précisions. Dans l’hypothèse où les deux projets de loi seraient adoptés et recevraient la sanction royale, seriez-vous d’accord pour que la Loi de Bailey soit sanctionnée avant le tragique anniversaire du 4 juillet et avant l’éventuelle sanction royale du projet de loi C-16? Vous croyez vraiment que cela ne pose aucun problème?
M. Fraser : Oui. Tout d’abord, je sais qu’il y a des points sur lesquels nous ne sommes peut-être pas d’accord, mais c’est un point très clair sur lequel nous sommes d’accord, et je vous remercie d’en avoir parlé.
Cela importe peu pour moi que la loi Bailey reçoive la sanction royale avant le projet de loi C-16 : ces deux textes ne sont pas en contradiction. Même si le projet de loi C-225 a été présenté en premier, il s’agissait d’un engagement de campagne commun que nous avons tenu. J’ai rencontré M. Caputo ainsi que des membres de sa famille. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec notre cabinet pour préparer les amendements au projet initial. Ce projet a fait l’objet d’un examen approfondi par les responsables du ministère de la Justice. Dès que nous avons compris qu’il était possible d’avoir un impact, nous avons voulu faire les choses correctement et faire avancer ce dossier.
Cela m’importe peu et je ne pense pas que les Canadiens prêtent attention à l’ordre dans lequel les projets de loi sont sanctionnés, mais cela signifie quelque chose pour la famille. Si nous pouvons répondre à cette demande, un projet de loi peut précéder l’autre, je n’y vois aucun inconvénient. S’il s’agit d’un geste de bonne volonté que nous pouvons offrir en réponse à une tragédie aussi horrible, sachez que, du point de vue du gouvernement ou de mon bureau, il n’y a aucune volonté d’accorder la priorité au projet de loi C-16 pour des raisons politiques. Si le Sénat a la possibilité de parvenir à ce résultat — je n’ai pas autorité sur votre processus —, cela ne me pose aucun problème.
La sénatrice Batters : Je suis parfaitement consciente de l’importance du concept d’héritage après le décès d’un être cher. Il s’agira sans aucun doute d’un geste significatif et cette modification de la loi est importante. Merci.
La sénatrice Simons : Je voudrais revenir à la question philosophique plus large que pose le meurtre par imputation en soi. Historiquement, le meurtre au premier degré est l’accusation la plus grave, et nous l’invoquons lorsque le meurtre est planifié et prémédité. Il existe toutefois des exceptions à cette règle, notamment en cas de meurtre d’un policier ou d’un gardien de prison, ou encore lorsqu’un meurtre est commis dans le cadre d’un détournement. Le crime organisé a été ajouté plus récemment à cette liste.
Je m’interroge simplement sur l’héritage de l’affaire Martineau de 1990, qui souligne avec force que si l’on n’avait pas l’intention de commettre un meurtre, on ne peut pas être inculpé de meurtre. L’affaire R. c. Martineau présente des circonstances factuelles très différentes, mais je me demandais simplement si vous pouviez vous exprimer sur la constitutionnalité de l’ajout d’un si grand nombre de nouvelles circonstances où l’accusation de meurtre au premier degré devient automatique, sans que le ministère public ait la possibilité d’inculper le prévenu pour meurtre au deuxième degré.
M. Fraser : Merci. Il s’agit là d’une question profonde et philosophique sur laquelle des personnes raisonnables peuvent avoir des points de vue divergents.
Vous avez souligné à juste titre qu’au-delà de la notion traditionnelle de meurtre au premier degré, qui suppose la préméditation de l’infraction, de nouvelles accusations de meurtre par imputation ont été introduites, la société ayant exprimé, par l’intermédiaire du Parlement, sa volonté de reconnaître la culpabilité morale liée à certains autres préjudices. Le meurtre d’un policier constitue un bon exemple.
Le meurtre motivé par la haine, qui n’affecte pas seulement la victime, mais dont le message se répercute sur toute une communauté en lui faisant bien comprendre qu’elle n’est pas la bienvenue, qu’elle devra désormais vivre dans la peur, qu’elle risque d’être attaquée non pas en raison de ses choix ou de son comportement, mais simplement en raison de son identité, ce type de meurtre doit être pris plus au sérieux, à mon avis, que ne le fait actuellement la législation. Cette logique s’applique également lorsque l’on constate que les féminicides font si souvent la une des journaux, en lien avec l’état de la justice pénale au Canada. On l’observe aussi face aux crimes à caractère sexuel qui, au-delà de leur nature, se transforment parfois en meurtres lors de la perpétration de l’infraction.
J’invite mes collègues du Sénat à réfléchir ouvertement sur la responsabilité morale liée à ces crimes. Ces meurtres haineux sont-ils moralement condamnables au même titre que les actes prémédités? À mon sens, lorsqu’on nourrit de la haine envers toute une catégorie de personnes et qu’on commet un meurtre en raison de cette haine ancrée de longue date, on n’avait peut-être pas prévu de tuer une personne en particulier, mais la haine précédait presque toujours l’acte.
À mon sens, les éléments retenus dans l’accusation de meurtre au premier degré par imputation constituent effectivement un niveau de responsabilité morale suffisamment élevé pour justifier une telle accusation.
La sénatrice Simons : Comme journaliste, j’ai couvert de trop nombreux cas d’homicides en contexte familial, pas nécessairement des hommes ayant tué des femmes, mais toutes les variantes possibles. Très souvent, il s’agissait d’actes commis sous le coup de l’émotion, dans un accès de colère ou à un moment où une personne a craqué.
Je sais que le projet de loi C-16 n’empêche pas l’inculpation d’une personne pour homicide involontaire, mais même dans le cas d’une inculpation pour homicide involontaire, vous donnez aux tribunaux la possibilité de condamner une personne à la prison à perpétuité. Il me semble qu’il existe un principe constitutionnel fondamental confirmé par la Cour — je crois que c’était dans R. c. Martineau en 1990 — selon lequel une accusation de meurtre, et plus particulièrement de meurtre au premier degré, exige la preuve d’une mens rea.
Bien que je partage avec toutes les personnes présentes dans cette salle l’horreur que suscitent les homicides conjugaux, je crains que le fait de tous les considérer automatiquement comme de meurtres au premier degré — ou, dans le cas d’un homicide involontaire, de laisser ouverte la possibilité d’une peine équivalente à celle d’un meurtre au premier degré, ce qui revient au même — ne se révèle contre-productif si des femmes sont poursuivies pour avoir tué leur mari violent.
Il semble qu’on ait omis de tenir compte des contestations constitutionnelles potentielles. Que répondez-vous à cela? Pouvez-vous nous dire s’il existe un énoncé concernant la Charte qui répond à cette préoccupation?
M. Fraser : Il faudra tout de même établir les éléments constitutifs de l’infraction, y compris la mens rea, avant qu’une condamnation ne puisse être prononcée. Je tiens simplement à m’assurer, pour le compte rendu, que ce point est bien compris.
Le principe à retenir lorsqu’on songe à la manière de rédiger une disposition permettant d’atteindre l’objectif visé, se retrouve, par exemple, dans le meurtre motivé par la haine. Même si une personne manifeste une certaine réaction à un moment précis, cela ne signifie pas pour autant qu’elle ait soudainement commencé à haïr toute une catégorie de personnes juste avant de commettre le meurtre.
La sénatrice Simons : Cela, on ne le sait pas.
M. Fraser : Il serait très difficile de prouver l’existence d’un mobile haineux s’il n’y avait, en réalité, aucune preuve que la haine a motivé le meurtre. Il faudrait disposer d’éléments prouvant qu’avant que le meurtre ne soit commis, l’auteur du meurtre était animé par un sentiment de haine, non pas simplement envers la victime, mais envers celle-ci en raison de son identité.
Quand je pense à certains des crimes horribles de l’histoire du Canada, comme la tuerie de l’École polytechnique, l’attaque au fourgon ou la série d’attaques qui ont touché les Canadiens musulmans dans ce pays — les exemples ne manquent pas, et j’hésite à passer en revue tous les groupes marginalisés —, on a bien compris que ces cas ne sont pas assimilables à un simple accès de colère, où une personne a agi de manière impulsive. Un meurtre non seulement motivé par la haine, mais commis alors que l’auteur est en train de perpétrer une agression sexuelle, ne me semble pas équivalent à celui que commettrait une personne qui perd momentanément le contrôle d’elle-même. Au contraire, l’auteur commet d’emblée un crime grave et décide de mettre fin à la vie de la victime une fois le crime commis. À mon sens, ces actes sont aussi graves, voire plus graves, qu’un meurtre planifié à l’avance.
[Français]
La sénatrice Miville-Dechêne : Je vais revenir sur un terrain un peu plus pragmatique, soit toute la question des hypertrucages sexuels, que vous appelez en anglais des deep fakes. Il y a un enjeu qui me semble non résolu dans le projet de loi C-16 à ce propos, soit qu’il n’y a pas de possibilité de retrait rapide des images; vos procédures sont très longues. Or, vous le savez, le Québec fait figure de précurseur en droit civil et il a établi une procédure pour faire retirer ces images de manière urgente pour quiconque a plus de 14 ans. C’est important, car c’est aussi le fait que ces hypertrucages sexuels existent longtemps sur Internet qui traumatise les victimes. Pourquoi n’y a-t-il pas de mécanisme plus rapide du côté du gouvernement fédéral pour retirer ces images?
[Traduction]
M. Fraser : Tout d’abord, merci. Dans ce projet de loi, qui relève du droit pénal, il s’agit de déterminer quand une infraction a été commise et de poursuivre son auteur en justice, afin d’aboutir à des condamnations. Il existe d’autres possibilités. Je vérifie l’heure, ne sachant pas ce qui ressort de la séance d’aujourd’hui à la Chambre, car nous sommes en train de mettre en place d’autres mesures qui traitent de ces questions, des mesures que nous examinons depuis plusieurs mois, concernant le droit de contrôler la présence d’autrui sur Internet.
J’hésite, car j’ignore s’il reste des questions de privilège à aborder en détail sur la stratégie gouvernementale face à ces problèmes précis. Toutefois, vous pouvez compter sur nous pour réglementer de nombreux comportements en ligne en recourant à d’autres textes législatifs non pénaux, lesquels abordent globalement les mêmes sujets que le présent projet de loi.
L’un de nos fonctionnaires demande à répondre.
[Français]
Owen Ripley, sous-ministre adjoint principal, Secteur de politiques, ministère de la Justice Canada : J’aimerais préciser, madame la sénatrice, que l’un des changements qu’a faits la Chambre des communes a été, en effet, d’obliger le retrait des images dans les 48 heures. Voilà un amendement qui a été fait par la Chambre des communes.
La sénatrice Miville-Dechêne : C’est mon erreur; je n’ai pas pris connaissance de cet amendement.
Puis-je poser une brève question? Monsieur le ministre, vous avez modifié le vocabulaire quant au contrôle coercitif entre le projet de loi C-332, qui a été le premier projet de loi à ce sujet, et maintenant. À l’époque, on parlait de contrôle coercitif. Ici, vous parlez de « comportement contrôlant ou coercitif ». Vous allez me dire que ce n’est pas un gros changement, mais le changement ici, c’est qu’il y a un « ou », donc c’est soit du contrôle, soit de la coercition. Cette question a posé un problème à plusieurs groupes de femmes. Elles ont demandé ceci : « Veut-on vraiment que seul un comportement de contrôle puisse amener une condamnation? » Or, on sait très bien que, entre partenaires intimes, les femmes sont souvent accusées de contrôler l’horaire des enfants et la maisonnée. Vous avez mis un « ou » entre « contrôle » et « coercitif », plutôt que de parler, comme vous l’avez fait tout au long de cette présentation, de contrôle coercitif. Voilà ma question.
[Traduction]
M. Fraser : Bien sûr. La détermination d’une infraction dépend des détails de la disposition et des faits qui peuvent être établis. Pour moi, l’essentiel n’est pas tant de savoir s’il y a eu un comportement coercitif ou dominateur, mais plutôt de pouvoir établir, sur la base de l’ensemble des faits et des éléments énumérés dans ladite disposition, si les éléments constitutifs de l’infraction ont été prouvés.
À mon avis, la distinction relève davantage de la sémantique selon que l’on emploie les termes « contrôle coercitif » ou « comportement coercitif ou de contrôle ». D’un point de vue juridique, le libellé exact de la disposition servira de guide à l’analyse des tribunaux.
Je comprends votre point de vue. Je ne voudrais pas donner l’impression de balayer la question du revers de la main en parlant de sémantique.
La sénatrice Miville-Dechêne : Évidemment, les groupes de femmes se demandent si cela pourrait poser problème parce que l’inverse, l’idée de...
M. Fraser : Bingo.
La sénatrice Miville-Dechêne : ... les femmes accusées de ce crime peuvent être...
M. Fraser : Nous étions pleinement conscients de cette préoccupation. En cas de mauvais usage, il existe un risque considérable — comme l’a révélé la consultation mentionnée plus haut — que cette mesure soit constamment invoquée dans les dossiers d’allégations de violence familiale.
Il y a un mouvement de va-et-vient. On se retrouve souvent dans des situations où, sur le moment, tout le monde est chargé de calmer le jeu pour dénouer la situation plus tard. Ces accusations peuvent causer de très graves désagréments aux personnes concernées. Nous avons veillé, lors de la rédaction du texte même des infractions, à atténuer ce risque.
Une fois de plus, nous sommes en présence de préjudices susceptibles d’amener une personne à craindre raisonnablement pour sa sécurité physique et psychologique. Les éléments que nous examinons consistent notamment à déterminer s’il y a eu des actes ou des menaces de violence au sein du foyer, ou encore si des enfants ou des animaux de compagnie ont subi des préjudices. Ce sont ces différents facteurs qui détermineront l’issue de l’analyse, plutôt que la distinction que nous établissons entre le « contrôle coercitif »et le « comportement coercitif ou dominateur ».
[Français]
La sénatrice Miville-Dechêne : Merci, monsieur le ministre.
M. Fraser : Merci.
[Traduction]
Le président : La sénatrice Oudar, auteure du projet de loi, posera la dernière question.
[Français]
La sénatrice Oudar : Je ne veux pas prendre de temps à mes collègues, mais j’ai levé la main tout à l’heure quand on a parlé du projet de loi C-225. Je voulais seulement rassurer les sénateurs sur le fait que la moitié du projet de loi contient des dispositions de coordination. Je trouve que les parlementaires ont très bien travaillé, car tout est prévu à la fin du projet de loi C-225; si un projet de loi est adopté avant l’autre, que se passera-t-il? Plus de la moitié du projet de loi contient des dispositions de coordination; il est fort possible que le projet de loi soit adopté avant et tout s’emboîtera comme les pièces d’un casse-tête.
Je félicite le travail qui a été fait à la Chambre des communes. Dans ces cas, je dis souvent qu’on doit travailler de façon transpartisane, parce qu’il s’agit de sujets importants pour toute la société. Je suis rassurée des réponses que vous avez données et je vous en remercie. J’ai senti beaucoup d’empathie dans ce que vous avez indiqué et je rassure les gens et les sénateurs quant au travail parlementaire qui se fait en ce moment avec nos collègues du Comité des affaires sociales. Les dispositions de la loi permettront que le projet de loi C-225 soit adopté avant le projet de loi C-16. Aucun projet de loi ne subira de conséquences négatives. Merci pour les réponses que vous avez données tout à l’heure. Je ne veux pas prendre plus de temps. J’ai des questions moi aussi, mais je vais laisser la place à mes collègues, compte tenu du temps qui s’écoule.
[Traduction]
Le président : Il ne reste plus de temps. Nous allons suspendre la séance si vous n’avez pas d’autres questions.
M. Fraser : Monsieur le président?
Le président : Oui.
M. Fraser : Si vous me permettez de prendre une minute pour conclure, avant d’être responsable de ce dossier, je n’avais jamais eu l’occasion de diriger seul un projet de loi. J’avais auparavant participé à plusieurs autres projets de loi.
Ce fut pour moi un privilège unique de pouvoir m’exprimer à plusieurs reprises devant le Sénat et ce comité. Le message que je transmettrai à mes collègues de la Chambre est que nous avons du travail à accomplir pour améliorer notre collaboration. Toutefois, si cela peut vous rassurer, je leur dirai qu’il y a ici un groupe de personnes qui travaillent d’arrache-pied et qui se consacrent entièrement à la défense des intérêts de notre pays. J’ai été profondément impressionné par votre rigueur et par le caractère objectif et non partisan de vos questions.
Je me demande parfois, au risque de paraître critique envers mes collègues de la Chambre, si nous ne connaissons pas à l’avance les questions qui vont être posées. Le véritable public visé ne se trouve d’ailleurs pas forcément dans la salle.
J’ai le sentiment que le travail du Sénat a été axé sur l’amélioration de la législation de notre pays. Je vous suis reconnaissant de m’avoir donné l’occasion de travailler à vos côtés. Dans la mesure où nous pourrons, dans un esprit de partenariat, adopter de bonnes lois, sachez que votre travail m’a impressionné et que j’espère transmettre ce message à mes collègues de la Chambre.
Merci.
Le président : Au nom du comité, je tiens à vous remercier, monsieur le ministre, d’être venu nous rencontrer. Je vous remercie pour vos propos empreints de coopération, de collaboration et de reconnaissance à l’égard du travail acharné accompli ici, qui me semblent tout à fait justifiés.
Aux autres témoins qui accompagnent le ministre, je vous remercie également de votre présence.
Honorables sénateurs, pour notre deuxième groupe de témoins, nous sommes heureux d’accueillir des fonctionnaires du ministère de la Justice du Canada : Me Matthew Taylor, avocat général principal et directeur général de la Section de la politique en matière de droit pénal; Me Nathalie Levman, avocate-conseil; Me Chelsea Moore, cheffe d’équipe et conseillère juridique par intérim; Me Leah Burt, avocate; et Me Sandra Couture, avocate.
Merci de votre présence. Il n’y aura pas de déclaration liminaire, nous passerons directement aux questions.
La sénatrice Batters : Je vous remercie tous vivement d’être ici. J’aimerais vous poser une question concernant la « soupape de sécurité », la « sortie de secours », peu importe le nom que vous lui donniez, prévue dans le projet d’article 718.4(1). Il est stipulé :
Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction assortie d’une peine minimale d’emprisonnement inflige une peine d’emprisonnement inférieure à celle-ci si, dans les circonstances, elle constitue une peine cruelle et inusitée pour le contrevenant.
Comme nous l’avons entendu, c’est à ce stade qu’un juge peut exercer son pouvoir discrétionnaire pour trancher la question.
Le paragraphe 718.4(4) prévoit ceci :
Le tribunal qui inflige une peine d’emprisonnement inférieure à la peine minimale d’emprisonnement consigne ses motifs au dossier de l’instance.
Il n’y a qu’une exception, à savoir :
Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’infraction comportant comme peine minimale l’emprisonnement à perpétuité.
À ce sujet, je crois comprendre que le meurtre et la trahison seraient les deux seules infractions visées par cette exception. Ai-je raison, ou y a-t-il d’autres infractions passibles d’emprisonnement à perpétuité?
Me Leah Burt, avocate, ministère de la Justice Canada : Oui, c’est exact. Ce sont les deux seules infractions passibles d’emprisonnement à perpétuité.
La sénatrice Batters : Ainsi, toute autre infraction au Code criminel comportant des éléments graves de cet ordre pourrait donner lieu à une peine d’emprisonnement nettement plus courte imposée par un juge.
Comme il est précisé qu’il n’existe aucun critère permettant de définir l’exception, mais qu’il revient simplement au juge de déterminer si cette peine minimale « […] constituerait une peine cruelle et inusitée », il est stipulé que, oui, le juge, s’il en est ainsi ordonné, doit consigner au dossier les motifs de sa décision à cet égard. Cette décision est-elle susceptible d’appel? Une cour d’appel serait-elle en mesure de décider que, non, il n’était pas raisonnable de considérer que cet exercice du pouvoir discrétionnaire judiciaire équivaudrait à une peine cruelle et inusitée? Ou bien la conclusion du juge sur le caractère cruel et inusité de la peine, à moins d’imposer une peine plus courte, est‑elle inattaquable en appel?
Me Burt : Merci pour cette question. Oui, tant le délinquant que la Couronne pourraient interjeter appel d’une décision rendue en vertu de l’article 718.4. Le droit d’interjeter appel d’une peine est prévu à l’alinéa 675(1)b) du Code criminel. Quand le tribunal impose une peine minimale obligatoire et ne fait pas usage de la soupape de sécurité prévue à l’article 718.4, un délinquant pourrait interjeter appel et il lui faudrait prouver l’existence d’une erreur de principe ou le caractère manifestement inadapté de la peine pour que son appel soit accueilli; de même, la Couronne pourrait interjeter appel lorsqu’un juge applique cette disposition.
La sénatrice Batters : Quel serait le critère? Je ne parle pas du délinquant, mais si un juge estime, à sa discrétion, qu’une peine plus clémente s’impose, quel critère permet de déterminer la peine précise? Suffit-il de dire qu’un juge raisonnable serait parvenu à cette conclusion? Quel critère permet de le déterminer? Cela pourrait se révéler très important dans cette situation.
Me Burt : Le critère applicable en cas d’appel d’une peine est l’existence d’une erreur de principe, c’est-à-dire le caractère manifestement inadapté de la peine. C’est ce critère qu’il faut établir en cas d’appel d’une peine.
La sénatrice Batters : Il faut démontrer que la décision est manifestement inadaptée, et pas seulement qu’un autre juge aurait statué différemment. C’est un critère très strict, n’est-ce pas, que de déterminer qu’une décision est manifestement inadaptée?
Me Burt : Oui, c’est un critère très strict.
La sénatrice Batters : On accorde donc ici un pouvoir discrétionnaire assez important au juge. Merci.
Je m’interroge aussi sur une nouvelle partie du projet de loi traitant des délais déraisonnables. Le projet de loi ouvre la voie à d’autres recours que l’arrêt des procédures dans de tels cas. Il y a environ neuf ans, notre comité avait conclu que ces recours devaient être instaurés. Quels autres types de recours précis le gouvernement avait-il en tête à ce sujet? Pourquoi n’ont-ils pas été définis plus clairement dans le texte du projet de loi?
Me Chelsea Moore, chef d’équipe et conseillère juridique par intérim, ministère de la Justice Canada : Merci pour cette question. Vous avez raison de dire que le projet de loi ne prévoit pas de recours précis. Il laisse aux juges un vaste pouvoir discrétionnaire pour envisager tout recours jugé juste et approprié. Cela s’inscrit dans la lignée du libellé du paragraphe 24(1) de la Charte, afin de garantir la cohérence avec celle-ci. Les tribunaux disposeraient d’un vaste pouvoir discrétionnaire pour déterminer le recours approprié dans chaque cas.
Toutefois, parmi les mesures susceptibles qui pourraient être ordonnées figurent une ordonnance visant à accélérer les procédures, une ordonnance de disjonction des affaires impliquant plusieurs accusés, une demande de changement de lieu du procès, une ordonnance visant à exclure des éléments de preuve susceptibles d’être affectés par un délai, ou encore, une ordonnance visant à remplacer le procès devant jury par un procès devant juge seul, avec le consentement de l’accusé. Après le verdict, une mesure de réduction de la peine pourrait également être envisagée.
La sénatrice Batters : Je pense à la phase postérieure au verdict, car ce qui m’inquiète particulièrement, c’est que des affaires soient classées sans suite pour cause de délai. Pouvez-vous nous expliquer comment ces recours pourraient être utilisés pour éviter ces conséquences très graves, par exemple si une personne était autrement reconnue coupable de meurtre, d’agression sexuelle ou de crimes très graves de cet ordre. Quels types de recours le gouvernement propose-t-il? Et comment cela sera-t-il défini? Est-ce totalement ouvert?
Me Moore : Merci pour cette question. À l’heure actuelle, en vertu de la loi, les tribunaux ont indiqué que, pour l’instant, le seul redressement possible en cas de violation des droits d’un prévenu au titre de l’alinéa 11b) de la Charte, si le procès se prolonge au-delà des limites fixées par l’arrêt Jordan, est l’arrêt des procédures. À l’heure actuelle, les tribunaux ne peuvent ordonner aucune autre mesure. Ce projet de loi garantirait que cet arrêt des procédures ne soit imposé qu’en dernier recours, après que d’autres mesures ont été envisagées.
La sénatrice Batters : Quels autres recours seraient possibles? C’est ce que j’essaie vraiment de comprendre ici. Dans ces cas-là, quels types de recours sont disponibles?
Me Moore : Cela dépendrait vraiment des faits et du stade des procédures. La plupart du temps, ces requêtes sont entendues bien avant le procès proprement dit, car elles sont présentées une fois que la date du procès est fixée, c’est-à-dire dès le début des procédures. À ce stade, les mesures que j’ai mentionnées, comme l’accélération des procédures, la disjonction des chefs d’accusation et d’autres mesures de cette nature peuvent être prises pour aider à accélérer le processus.
La sénatrice Batters : D’accord, mais je parle des cas où… Les médias ont fait état de nombreux cas choquants dans lesquels des meurtriers ont été remis en liberté, et cela parce que, pour diverses raisons, les procédures ont pris trop de temps. Dans un tel cas, de quels recours le tribunal disposerait-il?
Me Moore : Cela dépendrait vraiment des faits et des circonstances propres à l’affaire dont le tribunal est saisi, mais le projet de loi prévoit certains facteurs dont le tribunal pourrait tenir compte pour déterminer la mesure appropriée, notamment, comme je l’ai dit, le stade des procédures, l’impact qu’un arrêt des procédures pourrait avoir sur la victime d’un crime ou sur la confiance du public dans l’administration de la justice. Ce sont les types de facteurs dont le tribunal devrait tenir compte pour déterminer la mesure à imposer et si un arrêt des procédures est une mesure appropriée, compte tenu de l’ensemble de ces facteurs.
La sénatrice Batters : Je regrette de m’étendre sur le sujet, mais c’est très important. Dans ces affaires impliquant des meurtriers ou des auteurs d’agressions sexuelles, où les procédures durent déjà depuis des années; je ne parle pas d’une affaire à ses débuts, mais bien de cas qui remontent à plusieurs années. Et oui, le public perdrait toute confiance dans le système si cet agresseur était remis en liberté, comme beaucoup l’ont été. Que permettra donc ce projet de loi dans ce cas précis?
Me Moore : S’il s’agit d’une affaire où l’arrêt des procédures aurait un impact considérable sur la victime ou la confiance du public, par exemple dans une affaire de meurtre, le tribunal pourrait très bien décider qu’un arrêt des procédures n’est pas justifié dans ce cas précis. Comme je l’ai dit, la mesure susceptible d’être imposée dépend largement des faits de l’affaire. Des éléments de preuve pourraient être écartés afin de permettre le maintien de certaines accusations alors que d’autres seraient abandonnées. Il pourrait s’agir d’une réduction de peine si la décision intervient après le verdict. Cette option est déjà reconnue dans la jurisprudence. En cas de meurtre, un changement de lieu du procès pourrait contribuer à accélérer les procédures afin de garantir qu’elles ne dépassent pas les délais impartis. Il serait impossible de prédire avec exactitude ce qu’un tribunal ordonnerait dans une affaire donnée sans connaître les circonstances et les faits précis qui lui sont soumis.
La sénatrice Batters : Je vais laisser la parole à mes collègues, et je reviendrai peut-être sur ce point plus tard.
[Français]
La sénatrice Oudar : Merci aux fonctionnaires d’être avec nous cet après-midi pour éclairer nos échanges et merci pour le travail et les heures de travail qui ont précédé cet important projet de loi.
Je voudrais revenir sur l’échange que nous avons eu tout à l’heure à la suite de la question de ma collègue la sénatrice Miville-Dechêne sur la définition du mot « femme ». Personnellement, j’ai compris du code et des modifications que le projet de loi va y apporter que, quand on parle de féminicide... Je voulais rappeler de quoi on parlait, parce que certains membres du comité n’étaient pas là tout à l’heure quand on s’est demandé si cela visait effectivement les femmes ou si cela pouvait être élargi à n’importe quel partenaire.
Évidemment, dans la version française du projet de loi, à l’article 25, il est bien indiqué que l’on parle de « Féminicide, notamment d’une partenaire intime ». On utilise le féminin en français, donc c’était très clair pour moi.
Quand la sénatrice Miville-Dechêne a posé sa question, que j’ai trouvée très pertinente, j’ai bien écouté l’échange que nous avons eu ensuite avec le ministre, mais j’aimerais bien qu’on puisse éclaircir ce point encore une fois. Je pense qu’il reste quelques points d’interrogation. La sénatrice Simons a posé une autre question par la suite, donc je vais vous permettre de répondre à la question qui a été posée tout à l’heure, pour potentiellement rassurer les membres du comité.
[Traduction]
Me Levman : Les dispositions proposées en cas de féminicide protègent toute personne tuée dans les circonstances énumérées, mais ces dispositions visent des situations qui touchent de manière disproportionnée les femmes, comme le démontrent les données dont nous disposons. Il s’agit donc de contrôle coercitif. Nous savons que les féminicides commis par un partenaire intime sont presque invariablement précédés de comportements coercitifs et contrôlants. La violence sexuelle — nous avons entendu le ministre s’exprimer à ce sujet. Cela couvrirait des cas comme l’affaire Pickton ou l’affaire Barton, entre autres. Et, bien sûr, le ministre a évoqué la tragédie de l’École polytechnique de Montréal et les affaires liées au mouvement « incel ».
Par contre, ces dispositions protégeraient tout le monde, car toute personne tuée dans ces circonstances est victime de la forme la plus grave de violence. C’est pourquoi la note marginale précise : « Féminicide, notamment d’une partenaire intime, et autres circonstances aggravantes. » J’attire également votre attention sur le résumé de cette disposition, qui précise : « […] assimiler au meurtre au premier degré le meurtre, qualifié de féminicide lorsque la victime est une femme, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes […] ».
C’est, je crois, ce à quoi le ministre faisait référence lorsqu’il a déclaré qu’il s’agissait d’une définition fonctionnelle. On l’a également qualifiée de définition effective, en ce sens où elle définit le féminicide comme un homicide commis dans l’une quelconque de ces quatre circonstances, lorsque la victime est une femme.
J’espère donc que cela répondra à certaines de vos préoccupations ou les apaisera, mais je me ferai un plaisir de vous fournir des précisions si nécessaire.
[Français]
La sénatrice Miville-Dechêne : Maître Levman, je vais poursuivre là-dessus, parce que je ne vous suis pas tout à fait. À l’alinéa 26(2)d), on parle de « haine fondée sur [...] le sexe »; encore une fois, il n’est pas question de femme. Il est question de haine fondée sur le sexe. Il y a deux sexes : les femmes et les hommes. Il peut y en avoir plus, mais disons qu’au départ, il y en a deux.
Donc, il n’y aurait aucune façon de savoir clairement — évidemment, je ne suis pas juriste — que le féminicide est essentiellement le meurtre d’une femme parce qu’elle est femme, ce qui est quand même assez précis comme définition. On vient noyer la question du féminicide, qui est le titre, dans toute une série d’autres formes de haine en ajoutant le mot « sexe ». Je crois qu’il y a quelque chose qui n’est vraiment pas clair dans cette définition. Je ne souhaite pas vous embêter.
Le féminicide est au cœur de ce projet de loi et je ne vois pas pourquoi on ne le définirait pas, étant donné que c’est un mot relativement nouveau dans notre vocabulaire. Le sujet a été étudié par les chaires féministes et je reste un peu sur ma faim.
[Traduction]
Me Levman : De nombreux travaux ont été menés, tant à l’échelle internationale qu’au Canada par l’Observatoire canadien du féminicide, sur la définition du féminicide. L’un des problèmes qui se sont posés est celui de cerner ce qu’on entend par « tuer une personne simplement parce qu’elle est une femme ».
Dans la documentation de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime, vous constaterez qu’on décrit de nombreux types de situations. Le projet de loi C-16 vise précisément à mettre en lumière les féminicides dont nous savons qu’ils se sont produits dans notre pays. Nous avons des cas concrets. Nous avons des preuves montrant que ces quatre situations ont touché de manière disproportionnée les femmes et les filles. Par conséquent, le fait de définir le féminicide comme le meurtre, par exemple, ou le fait de tuer une femme dans un contexte de contrôle coercitif, de violence sexuelle, d’exploitation ou de misogynie, s’appuie sur les preuves dont nous disposons au Canada et sur la manifestation de ce phénomène ici.
Je voudrais simplement faire une brève remarque, même si, bien sûr, le comité le sait déjà : le droit pénal doit être très précis. Il ne peut comporter aucune imprécision. Je ne sais pas exactement ce que signifie « tuer une personne simplement parce qu’elle est une femme », alors que selon nous — c’est-à-dire selon le ministère —, il s’agit là de circonstances très claires dont nous savons qu’elles ont eu des répercussions sur les femmes et les filles dans notre propre pays.
Rien n’empêcherait le Parlement, à l’avenir, d’ajouter un autre exemple si des éléments de preuve venaient à en confirmer la nécessité.
La sénatrice Miville-Dechêne : Merci.
Le sénateur Prosper : Merci à nos témoins. J’aimerais me pencher sur le facteur de la complexité de l’affaire, car c’est l’un des éléments qui permet à un tribunal d’envisager d’autres options qu’un arrêt des procédures.
J’examine les dispositions, plus précisément le paragraphe 492.26(2) proposé. On y trouve effectivement une liste détaillée des facteurs liés à la complexité d’une affaire. Or, il s’agit manifestement d’un droit garanti par la Charte, protégé par la Constitution. Plus précisément, lorsque l’on en vient au point h) ici, « tout facteur que le tribunal estime pertinent pour déterminer la complexité d’une demande ou d’une requête », cela confère une plus grande latitude au juge.
J’ai saisi la teneur de votre échange, maître Moore, avec la sénatrice Batters au cours duquel vous avez indiqué que chaque affaire se distingue par ses propres éléments factuels. Toutefois, est-il vraiment approprié de refuser l’exercice d’un droit garanti par la Charte, à savoir un arrêt des procédures, issu d’une liste non exhaustive, en invoquant la complexité d’une affaire? Cela vous semble-t-il évident?
Me Moore : Les facteurs dont je parlais tout à l’heure figurent en réalité plus loin dans le projet de loi, à l’article 492.31 proposé. Il s’agit des facteurs permettant de déterminer si une autre mesure que l’arrêt des procédures pourrait être ordonnée dans ce cas précis.
Vous avez raison, la liste est fermée. Toutefois, ces facteurs ont été formulés de manière assez large afin de laisser aux juges une grande latitude pour définir le recours approprié, conformément au libellé du paragraphe 24(1) de la Charte, et garantir la cohérence avec celle-ci.
Les facteurs que vous mentionnez au titre de la complexité de l’affaire sont pertinents pour déterminer si, dans une affaire qui dépasse le délai maximal — par exemple, si une affaire à la cour provinciale dure plus de 18 mois —, la circonstance exceptionnelle liée à la complexité de l’affaire s’applique ou non, de sorte que le tribunal puisse déclarer : « Écoutez, cette affaire est vraiment complexe, il faudrait donc peut-être lui accorder plus de 18 mois. »
Ce projet de loi présente une liste non exhaustive, car il maintiendrait les critères dont les tribunaux tiennent déjà compte pour déterminer si une affaire est complexe au sens de la common law actuelle. Il ne vise pas à bouleverser les facteurs existants en common law; il vise à mettre l’accent sur certains facteurs pertinents, notamment pour les requêtes ou les motions présentées devant le tribunal, que le gouvernement souhaite mettre en évidence, car on sait que ces affaires comportent une complexité accrue. Par exemple, dans les affaires d’agression sexuelle, nous avons constaté que la durée des procédures s’est considérablement allongée au cours des sept dernières années. Cela s’explique principalement par la complexité accrue des procédures et des requêtes soumises au tribunal, qui résulte notamment de la nécessité de prendre en compte les droits importants des victimes en matière de vie privée.
Ces facteurs visent en réalité à attirer l’attention sur le fait que les procédures en matière d’agression sexuelle sont devenues plus complexes, et que ces délais sont souvent inévitables et inhérents à ces procédures; le tribunal devrait donc en tenir compte comme des éléments de complexité lorsqu’il s’agit de déterminer si une affaire peut ou non dépasser les délais fixés dans l’arrêt Jordan.
Le sénateur Prosper : Merci. C’est très utile.
La sénatrice Simons : Maître Levman, je tiens à clarifier un point : une note marginale et un résumé ne font pas partie de la loi, n’est-ce pas?
Me Levman : C’est exact.
La sénatrice Simons : C’est donc une bonne chose qu’il y ait des notes de bas de page, mais le tribunal n’en tiendra pas compte.
Me Levman : Ces dispositions sont destinées à jouer un rôle qui va au-delà du simple cadre judiciaire. Elles visent également à aider les forces de l’ordre à reconnaître ces cas et à les qualifier correctement.
La sénatrice Simons : Je pense qu’il serait préférable que cela figure dans la loi, dans ce cas.
J’ai encore quelques questions très techniques à vous poser, puisque vous êtes les experts en la matière. La définition d’une « image intime » dans l’infraction de publication non autorisée inclut désormais, suite à un amendement adopté à la Chambre des communes, l’expression « presque nue », ce qui me fait penser aux bas nylon que j’aime porter. Existe-t-il une définition de l’expression « presque nue »? S’agirait-il, par exemple, d’une personne en maillot de bain ou en sous-vêtements? Que signifie « presque nue »? Quels cas seraient visés par cette nouvelle infraction?
Me Levman : Merci, monsieur le président. Cela s’inspire en effet de la jurisprudence, et plus particulièrement d’une affaire jugée par la Cour d’appel du Québec, l’affaire Malogrosz, en 2025. Nous constatons que les tribunaux en tiennent déjà compte.
Dans ce cas précis, je pense que la personne représentée se couvrait la poitrine avec son bras, mais qu’elle était nue par ailleurs. Nous nous attendons à ce que les tribunaux procèdent, comme à leur habitude, à une analyse au cas par cas et examinent l’image dans son ensemble afin de déterminer si les organes sexuels sont visibles ou s’il y a nudité ou quasi-nudité.
La sénatrice Simons : Serait-ce là le critère : la présence d’organes génitaux ou de seins?
Me Levman : C’est l’un d’entre eux. La personne représentée doit être soit nue, soit presque nue, soit montrer ses organes sexuels, une notion qui est d’ailleurs définie de manière assez large dans le projet de loi, soit se livrer à des activités sexuelles explicites.
La sénatrice Simons : Ce n’est pas que je serais ravie si quelqu’un publiait une photo de mon corps de 61 ans en maillot de bain, mais ce ne serait pas pris en compte?
Me Levman : Je pense que cela dépendrait du contexte.
La sénatrice Simons : Nous nous arrêterons là. Le paragraphe 19(2), qui traite de la destruction de matériel illicite, impose expressément la destruction des images intimes lorsque ces contenus ne sont plus nécessaires au procès, mais il existe d’autres types de matériel illicite : les contenus liés à la zoophilie et au voyeurisme ou de nature obscène et pédopornographique. Je me demande pourquoi cette disposition semble se limiter uniquement aux images intimes et ne pas s’étendre à toutes ces autres horreurs.
Me Taylor : Cette disposition se limite aux images intimes. Pour l’information des membres du comité, il s’agissait d’un amendement adopté par le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes qui portait explicitement sur ce point. Il n’y a pas eu beaucoup de débats sur les raisons pour lesquelles les autres types de contenus interdits dont vous avez parlé, madame Simons, n’ont pas été inclus.
La sénatrice Simons : À titre hypothétique, seriez-vous favorable à un amendement visant à inclure tous ces éléments dans le champ d’application?
Me Taylor : Je n’ai, bien sûr, pas d’avis sur la question, mais elle est légitime, compte tenu de la manière dont cette disposition s’applique actuellement et s’appliquerait au regard des modifications prévues par le projet de loi C-16 concernant les différentes catégories de contenus interdits.
La sénatrice Simons : Merci beaucoup.
Le sénateur Dalphond : J’ai des questions concernant l’aspect le plus important du projet de loi, à savoir l’admissibilité de preuves et de documents relatifs à l’activité sexuelle. Comme nous le savons, au fil des ans, les tribunaux ont estimé que les plaignants considéraient qu’un procès pour agression sexuelle était en réalité un procès portant sur leur comportement sexuel. Les tribunaux ont réagi, et la Cour suprême a établi que cela ne devait pas être le cas. Au fil des ans, l’admissibilité de ces éléments s’est de plus en plus restreinte. Comme cela couvre 32 des 94 pages consacrées aux modifications du Code criminel et 30 pages supplémentaires de la Loi sur la défense nationale — soit un tiers, voire davantage, du projet de loi —, pourriez-vous nous préciser ce qui a été modifié dans les règles d’admissibilité des éléments de preuve relatifs au comportement sexuel et aux documents, y compris les dossiers thérapeutiques?
Me Levman : Merci pour cette question. À la lecture du projet de loi, on a effectivement l’impression que de nombreuses modifications sont apportées. Je commencerais peut-être par expliquer ce qu’il en est.
Le sénateur Dalphond : Étonnamment, personne n’a encore posé de questions à ce sujet, mais, comme je l’ai lu de bout en bout, je vous pose la question.
Me Levman : Nous vous en sommes reconnaissants, monsieur le sénateur.
L’un des principaux objectifs est de simplifier ces dispositions et non forcément de les modifier en profondeur, mais de les rendre plus faciles à utiliser et à lire. L’une des façons d’y parvenir, ce que fait le projet de loi C-16, consiste à définir des procédures qui s’appliquent en fonction de la personne qui souhaite produire ou présenter la preuve et du type de preuve que l’on cherche à produire ou à présenter.
Dans l’ensemble, ces procédures sont en réalité sensiblement les mêmes que celles qui figurent actuellement dans le code. Elles semblent simplement différentes, car elles ont été quelque peu remaniées. Il y aura des redondances, mais c’est intentionnel, de sorte que, si vous êtes un prévenu et que vous souhaitez présenter des éléments de preuve relatifs à vos antécédents sexuels, vous saurez exactement où chercher dans le code pour trouver les règles qui s’appliquent à votre cas.
Vous vouliez connaître les différences. La première réside dans le fait que le projet de loi étendrait l’application de ces dispositions à toutes les infractions de nature sexuelle commises à des fins sexuelles. Par « infraction de nature sexuelle », on entend toute infraction impliquant un acte de nature objectivement sexuelle — selon l’arrêt Chase de 1987 de la Cour suprême du Canada —, par exemple, la diffusion non consentie d’images intimes et les infractions liées aux services sexuels prévues à partir de l’article 286.1. Une infraction commise à des fins sexuelles désigne toute infraction commise dans l’intention de faciliter un acte de nature sexuelle. On peut citer, à titre d’exemples, la traite des personnes dans le cadre d’un trafic sexuel ou l’extorsion, lorsque l’auteur menace la victime pour l’inciter à fournir davantage de contenu à caractère sexuel ou à se livrer à des activités sexuelles.
Cela répond directement à certains problèmes que nous avons constatés devant les tribunaux. Des litiges sont en cours, notamment dans le contexte de la traite des personnes, pour déterminer si les règles relatives aux preuves liées aux antécédents sexuels s’appliquent ou non aux affaires de traite à des fins sexuelles. Nous avons vue des affaires dans lesquelles les décisions sont allées dans les deux sens. Bien sûr, cela nécessite un contentieux préalable au procès, ce qui allonge la durée des procédures. On s’attend à ce que cette réforme apporte davantage de clarté et offre une meilleure protection aux victimes. Chaque fois qu’une infraction sexuelle est examinée, il existe toujours un risque que certains éléments de preuve très sensibles, comme les antécédents sexuels ou les documents privés, puissent être utilisés de manière inappropriée; cette mesure garantit ainsi un contrôle judiciaire dans tous ces types d’affaires.
C’est là un changement majeur sur lequel je voudrais attirer votre attention. L’autre changement majeur concerne les procédures de requêtes conjointes. Actuellement, quand le procureur de la Couronne, la défense et le plaignant s’accordent tous à dire que certains types de preuves doivent impérativement être versés au dossier, ils conviennent tous qu’il faut tout de même respecter les règles, qu’il faut tout de même tenir une audience, etc., et, bien sûr, cela prend du temps. Ces dispositions permettraient donc de garantir ou d’offrir la possibilité de présenter une requête conjointe par écrit au tribunal, de sorte que si celui-ci est convaincu, il puisse déclarer : « Je suis d’accord; vous m’avez convaincu », ou si le tribunal craint que les règles ne soient pas dûment respectées, il puisse exiger la tenue d’une audience pour se prononcer à ce sujet.
Un autre changement concerne l’allongement du délai de préavis de 7 à 60 jours pour les audiences d’admissibilité. Ce délai est déjà de 60 jours pour les audiences sur la production. Ce délai serait désormais de 60 jours dans tous les cas, ce qui vise à éviter les ajournements, qui surviennent souvent lorsque, par exemple, sept jours avant le procès, la défense décide de présenter certains types de preuves et que le plaignant souhaite faire valoir son point de vue. Ces parties ont besoin de temps pour consulter leurs avocats. L’exigence des 60 jours vise à favoriser le règlement de ces questions avant le procès, ce qui est d’ailleurs conforme à l’arrêt J.J. rendu en 2022 par la Cour suprême du Canada, qui insiste justement sur l’importance de cette démarche.
L’autre changement majeur concerne la manière dont le projet de loi traiterait les dossiers thérapeutiques. Ce que nous savons concernant les dossiers thérapeutiques et le risque qu’ils puissent être déposés ou produits dans un procès pour infraction sexuelle, c’est que cela dissuade les victimes d’infractions sexuelles de porter plainte auprès de la police ou de se constituer partie civile dans une affaire pour témoigner, par crainte que certains des renseignements les plus sensibles et les plus personnels ne soient consultés par la défense, par le tribunal, etc.
Ce projet de loi reviendrait à dire à la défense : « Vous pouvez y avoir accès, mais uniquement si votre innocence est en jeu. » Il existe une jurisprudence abondante de la Cour suprême du Canada à ce sujet. Citons l’affaire McClure de 2001, l’affaire Brown de 2002 et l’affaire Fox de 2026. Ces modifications suivent les orientations données par la Cour suprême, et cela signifierait que la défense ne pourrait consulter les dossiers thérapeutiques que si ceux-ci sont vraisemblablement susceptibles de soulever un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé, et ne pourrait les produire, c’est-à-dire les utiliser comme éléments de preuve devant le tribunal, que si ces éléments sont vraisemblablement susceptibles de soulever un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé et ne peuvent être obtenus d’aucune autre source. C’est conforme à la jurisprudence que je viens de citer.
Fait important, ces modifications sont également conformes — le comité sera sans doute très intéressé de l’apprendre — aux objectifs initiaux des dispositions relatives à la production de documents privés figurant dans l’ancien projet de loi C-46. Le comité avait étudié ces dispositions en profondeur il y a maintenant plus de dix ans, et les dispositions relatives à l’admissibilité des dossiers privés ont été élaborées en réponse au rapport du comité; le préambule du projet de loi C-46 stipule clairement que l’un des principaux objectifs de ces dispositions est d’encourager les victimes à se manifester et à recevoir le traitement dont elles ont besoin.
C’est là le dernier changement majeur que je tiens à vous souligner. Je vous remercie de votre attention.
Le sénateur Dalphond : Je vous remercie d’avoir déjà couvert un tiers du projet de loi. Merci.
La sénatrice Clement : Je consulte ce qu’on dit de l’analyse comparative entre les sexes plus à ce sujet. On peut lire que :
[...] Les réformes proposées dans le projet de loi C-16 devraient contribuer à améliorer la sécurité et l’accès à la justice pour les femmes et les filles en particulier [...]
Mais on lit également :
Des nouvelles infractions pourraient avoir des effets variables sur divers groupes de la population au Canada. Notamment, la création de nouvelles infractions pénales pourrait avoir des répercussions négatives non souhaitées sur les communautés autochtones, noires et autres communautés racisées [...]
Pourriez-vous nous donner votre avis à ce sujet? Est-ce rare dans une ACS Plus? Quelle est la solution?
Au cours de nos discussions sur le projet de loi C-14, nous n’avons cessé d’évoquer les données empiriques, n’est-ce pas? Sur quelles données le gouvernement s’appuie-t-il pour légiférer? Je suppose donc que la question est de savoir sur quoi le gouvernement se fonde, car les peines minimales obligatoires sont remises en cause et modifiées. Disposons-nous de données prouvant que cette mesure permettra réellement de protéger les victimes?
Me Taylor : Merci pour vos questions. Pour gagner du temps, nous pourrions vous communiquer certaines de nos sources de données qui servent de base à l’ACS Plus.
En réponse à votre première question, madame Clément, par votre intermédiaire, monsieur le président, malheureusement, non, je ne pense pas qu’il soit inhabituel de constater que la création de nouvelles infractions pénales ou l’adoption de peines plus sévères auront des répercussions particulières sur certains groupes au Canada. Vous le savez tous très bien. Le ministre Fraser a déjà évoqué les répercussions sur les Autochtones et les Noirs au Canada. Malgré les efforts déployés, les taux d’incarcération et les répercussions restent très élevés. Les raisons en sont diverses, et vous les connaissez très bien, je pense, qu’il s’agisse des pratiques policières, du ciblage disproportionné de certains groupes, et ainsi de suite.
D’autre part, l’ACS Plus aborde, tout comme le ministre Fraser l’a fait, les répercussions de la criminalité sur certains groupes. Nous le savons grâce à des consultations que nous avons menées comme responsables du dossier. Les communautés autochtones ont évoqué les préjudices qu’elles subissent au sein même de leurs communautés. Il est difficile de trouver le juste équilibre entre la nécessité de tenir compte de ces préjudices et leurs répercussions sur les communautés, d’une part, et celle de ne pas porter atteinte à certains groupes, avec les conséquences que cela implique, d’autre part.
Vous aviez une deuxième question?
La sénatrice Clement : J’ai demandé quelles données empiriques justifiaient la limitation des peines minimales obligatoires.
Me Taylor : Les peines minimales obligatoires, comme le comité le sait et comme la Cour suprême l’a confirmé, ont un effet dissuasif très puissant en ce qu’elles manifestent la désapprobation ou la condamnation par le Parlement de certaines catégories d’infractions. Il existe peu de données probantes quant à leur effet dissuasif sur la criminalité, mais la dénonciation constitue un objectif pertinent pour la détermination de la peine. Elle est reconnue dans le Code criminel. Comme je l’ai dit, la Cour suprême a déclaré qu’une peine minimale obligatoire constituait, dans le domaine de la détermination de la peine, une expression très forte de la position du Parlement à l’égard de certaines catégories d’infractions.
La sénatrice Clement : Merci, maître Taylor. Si vous pouviez nous transmettre vos sources de données ainsi que les consultations que vous avez menées auprès du milieu, ce serait apprécié.
Le président : Mesdames et messieurs les témoins, au nom de tous les membres du comité ici présents, je vous remercie de votre présence. Vos réflexions ont une valeur inestimable à l’aube de notre étude et elles contribueront à orienter nos débats au cours des prochains jours que nous consacrerons à ce projet de loi.
(La séance est levée.)