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LCJC - Comité permanent

Affaires juridiques et constitutionnelles


LE COMITÉ SÉNATORIAL PERMANENT DES AFFAIRES JURIDIQUES ET CONSTITUTIONNELLES

TÉMOIGNAGES


OTTAWA, le vendredi 12 juin 2026

Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles se réunit aujourd’hui, avec vidéoconférence, à 9 h 34 (HE), afin d’étudier la teneur du projet de loi C-16, Loi modifiant certaines lois en matière pénale et correctionnelle (protection de l’enfance, violence fondée sur le sexe, délais et autres mesures).

Le sénateur David M. Arnot (président) occupe le fauteuil.

[Traduction]

Le président : Bonjour, honorables sénateurs et sénatrices. Je déclare ouverte la réunion du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles.

Je m’appelle David Arnot et je suis président du comité. J’invite mes collègues à se présenter.

[Français]

La sénatrice Miville-Dechêne : Bonjour. Julie Miville-Dechêne, du Québec.

[Traduction]

Le sénateur Tannas : Scott Tannas, de l’Alberta.

[Français]

La sénatrice Oudar : Manuelle Oudar, du Québec. Bonjour.

La sénatrice Clement : Bernadette Clement, de l’Ontario.

[Traduction]

Le sénateur Prosper : Paul Prosper, de la Nouvelle-Écosse, en territoire Mi’kma’ki.

Le sénateur K. Wells : Kristopher Wells, de l’Alberta, du territoire visé par le Traité no 5.

La sénatrice Simons : Paula Simons, de l’Alberta, du territoire visé par le Traité no 6.

Le sénateur Dhillon : Bonjour. Baltej Dhillon, de la Colombie-Britannique.

Le président : Bonjour, chers collègues.

Honorables sénateurs et sénatrices, nous nous réunissons aujourd’hui afin de poursuivre notre étude sur la teneur du projet de loi C-16, Loi modifiant certaines lois en matière pénale et correctionnelle (protection de l’enfance, violence fondée sur le sexe, délais et autres mesures).

Je tiens à souligner que des sujets délicats, y compris des traumatismes liés à la violence entre partenaires intimes, pourraient être abordés pendant la séance. Ce contenu peut agir de déclencheur pour celles et ceux qui sont sur place ou qui écoutent la diffusion de la réunion. Toutes les Canadiennes et tous les Canadiens peuvent obtenir du soutien en santé mentale par téléphone et par texto en composant le 9-8-8.

Les enfants et les jeunes peuvent obtenir un service de soutien confidentiel par téléphone et par texto en composant le 68-68-68. Je rappelle également aux sénateurs et aux employés du Parlement que le Programme d’aide aux employés et à leur famille du Sénat est à leur disposition et offre des services de counselling à court terme pour des problèmes personnels et professionnels et des services de counselling en cas de crise.

Mesdames et messieurs, notre premier groupe de témoins aujourd’hui apparaît par vidéoconférence : il s’agit de Colton Fehr, professeur adjoint, Université de la Saskatchewan; d’Emma Cunliffe, professeure de droit, Université de la Colombie-Britannique; et de M. Peter Copeland, directeur adjoint, Politiques intérieures, de l’Institut Macdonald-Laurier.

Je souhaite la bienvenue à tous nos témoins ce matin. Merci de vous joindre à nous malgré le court préavis. Nous vous remercions d’avoir pu dégager du temps pour nous aider dans les travaux qui nous occupent.

Nous commencerons par les déclarations liminaires, en donnant d’abord la parole à M. Fehr, puis à Mme Cunliffe et enfin à M. Copeland. Vous disposerez d’un maximum de cinq minutes, donc veuillez faire simplement un bref résumé de certains enjeux, après quoi nous vous poserons quelques questions. Merci beaucoup.

Nous commençons donc par M. Fehr.

Colton Fehr, professeur adjoint, Université de la Saskatchewan, à titre personnel : Bonjour, monsieur le président et honorables sénateurs et sénatrices. Merci de m’avoir invité à me prononcer sur cet important projet de loi.

J’aimerais me concentrer sur l’article 63, qui propose d’introduire une soupape de sécurité pour la plupart des peines minimales d’emprisonnement. Ce projet de loi permet aux tribunaux d’exempter des contrevenants des peines minimales lorsque leurs conséquences équivaudraient à une peine cruelle et inusitée, une expression juridique qui renvoie à une peine exagérément disproportionnée. À l’appui de cette mesure législative, je formulerai trois commentaires.

Premièrement, j’estime que l’exemption proposée constitue un point de départ judicieux pour l’élaboration d’une soupape de sécurité. Elle s’attaque à un problème central lié aux peines minimales en permettant aux juges d’exempter les contrevenants pour qui la peine minimale constitue manifestement un problème. Bien qu’on puisse soutenir que l’exemption ne couvre pas tous les cas problématiques, il faut reconnaître que l’application du principe de proportionnalité en matière de détermination de la peine laisse place à des divergences raisonnables quant aux conséquences appropriées pour une infraction. Du point de vue institutionnel, il n’est pas clair que la compréhension judiciaire de la proportionnalité doive toujours prévaloir sur celle du législateur. D’ailleurs, la Cour suprême a maintes fois reconnu la légitimité des tentatives du législateur pour influencer les pratiques relatives à la détermination de la peine dans les limites constitutionnelles. Le projet de loi C-16 atteint cet objectif, sous réserve de certaines observations auxquelles je reviendrai sous peu.

Deuxièmement, toute suggestion selon laquelle le projet de loi C-16 se plierait aux demandes majoritaires avec cette disposition est trop réductrice. Le public exige certes la fermeté en matière criminelle et, comme le montrent les conséquences d’affaires telles que Senneville et Bissonnette , le climat politique est particulièrement tendu dans le contexte de la détermination de la peine. Cette tendance doit être mise en parallèle avec une autre : la normalisation croissante, dans certaines provinces, du recours à la disposition « nonobstant ». Une réponse parlementaire à l’une des décisions les plus controversées de l’histoire récente — soit l’arrêt Senneville — qui irait plus loin que ce qu’exige la Cour suprême encouragerait de telles réactions à l’avenir. Le Parlement agit donc avec prudence en évitant de réagir trop vigoureusement à ce stade. Il est plutôt raisonnable d’avancer par étapes, puis d’observer comment les tribunaux appliquent la soupape de sécurité proposée avant d’envisager d’autres politiques, comme celles figurant dans le projet de loi S-208.

Enfin, et malgré mon appui du projet de loi, la prudence s’impose concernant les peines minimales exclues de la soupape de sécurité. Bien que les peines minimales pour meurtre aient été confirmées dans les affaires Luxton et Latimer, ces décisions appliquaient une méthode d’analyse de la constitutionnalité des peines minimales maintenant écartée. Une approche large des scénarios prévisibles, incluant l’intégration des principes énoncés dans l’arrêt Gladue, conjuguée à des données nettement améliorées sur les effets de l’incarcération de longue durée sur les personnes, donne à penser que ces contestations auraient une probabilité raisonnable de réussite si elles étaient de nouveau soulevées dans les tribunaux, un argument que je développe en détail dans un livre récent intitulé Rethinking Homicide. Ces contestations sont particulièrement solides en ce qui concerne la peine minimale applicable au meurtre au premier degré, compte tenu de la très large portée du meurtre imputé prévu au paragraphe 231(5) du Code criminel. Le Parlement pourrait atténuer plus particulièrement cette dernière contestation en réinstaurant le régime de la disposition de la « dernière chance », une politique qui pourrait être requise sur le plan constitutionnel conformément à un litige en cours en Colombie-Britannique.

Les peines minimales imposées dans les cas de meurtre posent également problème, puisqu’elles peuvent créer une forte incitation à plaider coupable à une accusation d’homicide involontaire lorsqu’il existe un risque suffisant de condamnation associé à la présentation d’une défense, une difficulté qui survient fréquemment dans les affaires de légitime défense et qui soulève particulièrement des préoccupations d’équité pour les femmes violentées qui tuent leur agresseur. Le Parlement pourrait atténuer ces difficultés en élargissant la soupape de sécurité proposée pour l’appliquer aux homicides, en adoptant une doctrine de l’emploi de force excessive en légitime défense ou, de préférence, en complétant la loi actuelle par une clause d’exemption expressément destinée aux situations où les pratiques de négociation de plaidoyer exercent une pression indue sur une personne pour qu’elle renonce à une défense.

Bien que ces suggestions doivent faire l’objet d’un examen approfondi, je tiens à conclure en réitérant que le projet de loi actuel constitue, à mon avis, un point de départ judicieux dans le contexte politique actuel. Il constitue également un excellent modèle sur lequel s’appuyer une fois que le législateur disposera de données plus complètes quant à la manière dont les tribunaux appliquent la soupape de sécurité proposée.

Je vous remercie.

Le président : Merci, monsieur Fehr. C’est maintenant au tour de Mme Cunliffe, s’il vous plaît.

Emma Cunliffe, professeure de droit, Université de la Colombie-Britannique, à titre personnel : Bonjour, honorables sénateurs et sénatrices. Merci de m’avoir invitée à vous présenter aujourd’hui mon point de vue sur le projet de loi C-16.

Aujourd’hui, je m’adresse à vous depuis les territoires traditionnels, ancestraux et non cédés de la Première Nation de Musqueam. Je suis professeure de droit à l’Université de la Colombie-Britannique et directrice du Collège Green au campus de Vancouver de l’Université de la Colombie-Britannique. De 2020 à 2023, j’ai eu l’honneur et la responsabilité d’agir en tant que directrice des politiques et de la recherche pour la Commission conjointe Canada-Nouvelle-Écosse des pertes massives.

Sénateur Prosper, je souhaite tout particulièrement reconnaître les répercussions de cet incident sur les communautés de la Nouvelle-Écosse et les Mi’kmaqs.

Je discuterai aujourd’hui de certains aspects des travaux de la commission, mais je m’exprimerai en mon nom plutôt qu’au nom des commissaires.

J’aimerais me concentrer tout particulièrement sur la proposition visant à créer une nouvelle infraction criminelle de contrôle coercitif et sur l’absence d’une défense correspondante pour les infractions commises par une personne victime de coercition.

D’après les données issues de la recherche et d’autres administrations qui ont adopté une infraction de contrôle coercitif — y compris l’Angleterre, le pays de Galles, l’Écosse et les administrations australiennes de la Nouvelle-Galles-du-Sud et de Queensland, ainsi que d’après les recherches canadiennes, dont celles réalisées par la Commission des pertes massives —, il existe de nombreuses preuves indiquant que l’ajout de dispositions pénales, y compris de nouvelles infractions, ne contribuera pas à accroître la sécurité des femmes et risque, en fait, de criminaliser certaines femmes victimes de violence et d’en retraumatiser d’autres, sans nécessairement leur offrir une protection accrue.

Bien que le droit pénal ait été un outil utile pour certaines femmes cherchant à se protéger contre un agresseur, des décennies de recherches sur les réponses juridiques à la violence conjugale démontrent que la criminalisation a engendré un préjudice supplémentaire dans la vie des survivantes, et que ces préjudices ne sont pas répartis de manière égale. En effet, les femmes marginalisées et celles qui sont autrement criminalisées sont particulièrement susceptibles d’en ressentir les effets.

La criminalisation a entraîné toute une série de conséquences imprévues, y compris une augmentation des cas où les survivantes sont identifiées à tort comme étant les auteures des infractions. Bien que le contrôle coercitif constitue de toute évidence un facteur de risque qui accroît le risque d’homicide par un partenaire intime, les recherches menées dans d’autres administrations indiquent clairement que l’ajout d’une nouvelle infraction de contrôle coercitif dans le Code criminel ne rendra pas les femmes plus en sécurité lorsqu’elles demeurent dans une relation violente ou cherchent à en sortir, et ne réduira pas non plus le taux de féminicide.

Cependant, l’ajout d’une nouvelle défense de coercition dans le Code criminel et l’établissement de politiques et de protocoles nationaux concernant les accusations portées contre des victimes de violence conjugale offriront aux femmes marginalisées, en particulier, une certaine mesure de protection contre la criminalisation.

Dans l’éventualité où le Parlement serait déterminé à créer une nouvelle infraction malgré ces données probantes, je dirais que la voie la moins préjudiciable consiste à adopter le libellé utilisé en Écosse plutôt que celui proposé dans le projet de loi C-16.

Je suis certaine que les honorables sénateurs connaissent bien la genèse de la Commission des pertes massives, la tuerie de masse la plus meurtrière au Canada, commise par un agresseur qui avait un long historique de violence, notamment envers sa conjointe de fait depuis 19 ans, qui a survécu à l’incident, mais en a été la première victime. Lisa Banfield avait subi pendant 19 ans une violence physique et sexuelle profonde ainsi qu’un contrôle coercitif de la part de l’auteur de la tuerie, et elle a ensuite été accusée par la GRC d’une infraction liée à l’accès de celui-ci aux armes à feu utilisées lors de la tuerie. La commission s’est penchée attentivement sur le traitement réservé à Lisa Banfield et a consulté des femmes, dont des femmes incarcérées, notamment des femmes autochtones et des femmes noires de la Nouvelle-Écosse, par l’intermédiaire de l’Avalon Sexual Assault Centre. Elle a conclu que, pour un grand nombre de femmes, le chemin vers la criminalisation découle de leur expérience de violence aux mains d’un partenaire intime.

Le contrôle coercitif — afin que nous comprenions tous bien de quoi il s’agit — est parfois employé pour appliquer des rôles au sein des relations, notamment par la micro-régulation des activités quotidiennes. L’imposition de rôles de genre traditionnels peut parfois masquer ce comportement contrôlant.

La commission a formulé deux recommandations concernant le contrôle coercitif. La première est de changer les politiques relatives aux accusations afin d’exiger que les services policiers et les procureurs de la Couronne tiennent soigneusement compte du contexte de violence conjugale lorsqu’ils envisagent de porter des accusations criminelles contre des survivantes. La deuxième est de mener une étude d’experts sur la possibilité de criminaliser le contrôle coercitif, en y associant l’ensemble des parties prenantes concernées.

Je vais terminer mes commentaires ici. Merci.

Le président : Merci, madame Cunliffe.

Monsieur Copeland, c’est à vous.

Peter Copeland, directeur adjoint, Politiques intérieures, Institut Macdonald-Laurier : Bonjour, honorables sénateurs et sénatrices, mesdames et messieurs. Merci de me recevoir. Je suis heureux de vous faire part de mes réflexions sur ce projet de loi très exhaustif. Je vais limiter mes commentaires à trois sujets : le contrôle coercitif, les délais judiciaires et les peines minimales.

Le contrôle coercitif est un schéma soutenu de comportements contrôlants. Il suppose une certaine durée, des comportements contrôlants ayant des effets préjudiciables et de nombreux actes de nature variée. La définition qui nous est soumise n’est pas aussi rigoureuse. Elle propose une infraction autonome exigeant un ensemble d’actes, mais la nature de ces actes, ce qui constitue un schéma et le moment où le seuil est atteint, à certains égards, trop vagues.

Seule l’expression « tout autre comportement » figurant à l’alinéa 264.01(2)c) de la définition comporte explicitement une norme de la personne raisonnable, et le concept laisse ouverte la possibilité de porter des accusations pour le contrôle coercitif qui pourraient être mieux qualifiées d’occurrences isolées d’infractions particulières, telles que l’agression sexuelle ou générale, la profération de menaces, la séquestration ou l’extorsion, lesquelles existent toutes déjà.

L’idée qui sous-tend l’infraction de contrôle coercitif devrait être qu’il existe, en fait, un schéma soutenu. D’autres aspects de la définition pêchent par une absence de la clarté nécessaire. À quel moment, par exemple, la gestion financière devient-elle le contrôle des ressources économiques? Quand le désaccord au sujet de l’heure de coucher d’un enfant devient-il le contrôle de la manière dont le partenaire intime s’occupe de l’enfant, et sur quelle période?

Les expériences de l’Angleterre, du pays de Galles et d’Écosse — comme Mme Cunliffe l’a mentionné — offrent des exemples qui montrent le contraire. Le modèle écossais exige l’existence d’un schéma de comportement, un effet notable sur la victime et l’application de la norme de la personne raisonnable à l’ensemble du critère. Cela a également nécessité une formation considérable des agents, ce qui, je crois, est également envisagé dans le présent cas. Les résultats parlent d’eux-mêmes : les taux de condamnation dépassent les 90 % en Écosse, tandis que l’Angleterre enregistre seulement 13 % au cours de la première année.

La définition de « contrôle coercitif » prévue par le projet de loi pourrait donc être améliorée par l’application de la norme de la personne raisonnable à l’ensemble du critère, en précisant davantage la définition des divers actes visés par la définition et, éventuellement, en exigeant au moins deux actes d’un certain type ou plus pendant une période prescrite, de manière à ce que la définition corresponde davantage au concept sous-jacent… un schéma, et non pas un ensemble d’actes isolés.

Nous nous réjouissons de l’inclusion des pouvoirs d’ordonner le retrait d’images, une mesure préconisée par l’Institut Macdonald-Laurier, en s’appuyant sur les travaux de Michelle Abel, et de Bridge2Future, qui en est à l’étape de l’étude en comité à la Chambre. Afin de s’assurer que ces outils soient efficaces, le gouvernement pourrait étudier de près la TAKE IT DOWN Act, récemment adoptée aux États-Unis, qui veille à ce que les effectifs et les technologies nécessaires soient en place pour assurer le bon fonctionnement de cet outil.

Les amendements relatifs aux délais sont également bien accueillis. Deux arrêts récents de la Cour suprême dans les affaires R. c. Vrbanic et R. c. Jacques apportent davantage de précisions aux motifs de circonstances exceptionnelles permettant de prolonger les délais des dossiers, qui comprennent notamment la divulgation, la présence de plusieurs témoins et d’autres facteurs courants dans les affaires complexes. Cependant, j’affirmerai néanmoins, comme je l’ai déjà fait, qu’il convient de prévoir des motifs plus clairs liés à la sécurité nationale et au crime organisé pour la prolongation des délais des dossiers, puisqu’ils sont très complexes, sensibles, et nécessitent des échanges internationaux de documents juridiques, et ont souvent des conséquences plus lourdes que d’autres affaires.

En ce qui concerne les peines minimales, il convient de féliciter le gouvernement d’être allé aussi loin en rétablissant les peines minimales actuellement inefficaces. Cela dit, la soupape de sécurité proposée pourrait encore être affinée. Il reste à voir comment les tribunaux interpréteront et appliqueront la disposition, mais les récentes expériences semblent indiquer que certains tribunaux pourraient être enclins à recourir à des critères fondés sur l’identité pour annuler les dispositions relatives à la détermination de la peine, en se fondant sur l’origine raciale ou le statut migratoire de la personne accusée. Cette soupape de sécurité pourrait davantage être affinée pour prévenir cette possibilité, tout en prévoyant des motifs clairs d’exception lorsque les circonstances propres à l’accusé le justifient. Le projet de loi pourrait être modifié pour prévoir une liste claire des motifs d’inclusion ou d’exclusion concernant l’exception à la peine minimale et dans le cas d’infractions spécifiques… des éléments tels que l’âge, les antécédents criminels, l’existence d’un objectif commercial, le fait que l’auteur de l’infraction abuse d’une position de confiance, ou encore la présence d’exploitation organisée ou de crime organisé, qui pourraient être appliqués à certains types d’infractions, telles que la possession de drogues, par exemple.

Cela empêcherait davantage les tribunaux de chercher des justifications souvent fondées sur des considérations idéologiques pour alléger les accusations et leur permettrait de s’appuyer davantage sur les faits en cause et les circonstances propres à la personne devant eux, plutôt que sur des suppositions générales liées à l’appartenance à un groupe.

Dans l’ensemble — et malgré ces observations —, le gouvernement a présenté un bon projet de loi en réponse aux préoccupations légitimes du public, exprimées sur l’ensemble du spectre politique, ce que je trouve intéressant et louable.

Merci.

Le président : Merci.

La sénatrice Batters : Je voudrais adresser mes questions à M. Copeland, de l’Institut Macdonald-Laurier. Merci des observations que vous avez formulées à la fin concernant les peines minimales obligatoires.

Vous avez dit devant le comité de la Chambre des communes que le mécanisme prévu dans le projet de loi C-16 s’inspire trop, selon vous, de la récente jurisprudence relative aux peines minimales obligatoires. Pensez-vous qu’il risque, en pratique, de donner aux tribunaux une trop grande latitude pour déroger aux peines minimales obligatoires que le Parlement voulait pourtant rendre applicables et par lesquelles il a exprimé sa volonté en les établissant?

M. Copeland : Merci, sénatrice Batters, de la question.

Je parle ici de l’article particulier de la Charte en question. La définition de l’expression peine cruelle et inusitée est une notion que les tribunaux ont voulu faire évoluer dans le cadre de leur théorie constitutionnelle de l’arbre vivant, selon laquelle le tribunal peut, s’il le juge approprié, adapter l’interprétation des termes en fonction de l’évolution des normes sociales.

Dans ce dossier et dans d’autres questions relatives à la détermination de la peine au criminel, comme l’a indiqué M. Fehr, cela a suscité une réaction assez vive dans de nombreux segments du public, qui estiment que les peines minimales pour certaines infractions, comme la pornographie juvénile, ne sont pas cruelles et inusitées.

Même si cet amendement limite sans aucun doute davantage la capacité des tribunaux de recourir à cette norme des hypothèses raisonnables, ce qui permet de tenir compte des scénarios imaginaires allant au-delà des faits de l’affaire en cause, le tribunal pourrait néanmoins, par exemple, s’appuyer sur l’origine raciale ou le statut migratoire de la personne accusée pour tirer des conclusions selon lesquelles, dans l’affaire en cause, il s’agit de peines cruelles et inusitées en raison de certaines caractéristiques du contrevenant.

Le fait d’établir une liste de certains éléments qui empêchent l’application de l’exception pourrait davantage empêcher les tribunaux de se livrer à des interprétations créatives.

La sénatrice Batters : Merci. Compte tenu de ce que vous venez de dire, à savoir que le meilleur modèle s’appuierait en fait sur ce type de critères clairs et objectifs pour régir les possibilités de déroger aux peines minimales obligatoires, pensez-vous que l’absence de critères dans cet article du projet de loi C-16 fait partie des principales faiblesses du projet de loi?

De plus, nous avons entendu la réponse des représentants du ministère de la Justice, quand j’ai demandé quelle serait la norme relative à l’annulation d’une peine en appel, si un juge décidait de recourir au mécanisme de dérogation — la trappe d’évacuation, la soupape de sécurité, peu importe le nom qu’on lui donne — et qu’il imposait une peine nettement plus légère que la peine minimale obligatoire, une peine manifestement inappropriée.

Avez-vous d’autres observations concernant le fait que ce soit peut-être une norme beaucoup trop élevée pour ce genre de situation?

M. Copeland : Je m’excuse, sénatrice Batters. Parlez-vous des exemples récents de ce qui se passe au niveau des cours d’appel en ce qui concerne la norme actuellement appliquée?

La sénatrice Batters : En fait, j’ai posé une question aux représentants du ministère de la Justice à propos de ce type de dérogation. Que se passe-t-il si un juge rend une ordonnance disant « non, la peine obligatoire dans la présente affaire est une peine cruelle et inusitée et est trop lourde; je vais donc imposer une peine beaucoup plus légère »? J’ai ensuite demandé quelle serait la norme en appel. Peut-on interjeter appel? Oui, mais la norme m’a été décrite par les représentants du ministère de la Justice comme étant « manifestement inappropriée ». La peine est manifestement inappropriée. Cela vous préoccupe-t-il davantage à cet égard?

M. Copeland : Oui. Dans le cadre actuel, les juges ont beaucoup de latitude pour faire cela, encore une fois, car on semble exiger de la loi qu’elle soit parfaite, au point qu’il n’existerait aucune circonstance dans laquelle cette accusation serait considérée comme cruelle et inusitée. De plus, en réalité, même la jurisprudence et le critère actuels ne reconnaissent pas que la police et les procureurs disposent d’un large pouvoir discrétionnaire. Ils décident s’il faut procéder par procédure sommaire ou par voie de mise en accusation et quelle infraction doit faire l’objet de poursuites.

Ce n’est pas comme s’ils ne prenaient pas ces choses en considération. Parfois, il y a des considérations pratiques et pragmatiques, mais, d’autres fois, il y a des considérations relatives à la pertinence de l’infraction selon la nature du prétendu crime.

Oui, c’est un bon exemple que vous avez donné. Il met en lumière la préoccupation que d’autres et moi-même partageons encore, à savoir que les tribunaux pourraient en effet trouver des moyens de déroger à la peine minimale, comme ils semblent vraiment vouloir le faire.

Le président : Mesdames et messieurs les sénateurs, je dois vraiment vous limiter à quatre minutes de questions et de réponses. Cela signifie que la question doit être brève, et que la réponse doit l’être également. De nombreux sénateurs et sénatrices veulent poser des questions. Par souci d’équité, c’est ce que j’appliquerai.

[Français]

La sénatrice Miville-Dechêne : Maître Cunliffe, vous soutenez que l’infraction de contrôle coercitif n’améliorera pas la sécurité des femmes victimes de violence conjugale. C’est une question majeure, qui me surprend d’ailleurs, puisque plusieurs témoignages — notamment en provenance du Québec — ont soutenu exactement le contraire.

J’aimerais vous entendre là-dessus, d’autant plus que vous affirmez que c’est particulièrement vrai pour les femmes marginalisées, qui risqueraient d’être désavantagées par cette nouvelle infraction. Ce que je ne saisis pas non plus dans votre logique, c’est que, parmi ces femmes marginalisées, il y a aussi des victimes de contrôle coercitif, qui pourraient justement trouver dans cette infraction des outils pour mieux se défendre.

[Traduction]

Mme Cunliffe : Merci, sénatrice, de cette question.

De prime abord, il semble que la nouvelle infraction de contrôle coercitif offrirait un nouvel outil juridique aux femmes victimes de violence et de contrôle coercitif. Toutefois, malheureusement, l’expérience dans d’autres administrations et, en effet, l’expérience au Canada indiquent que cela pourrait ne pas être le résultat.

La notion d’abus du processus judiciaire a été largement documentée au Canada, dans le contexte de la violence familiale, ainsi que dans d’autres administrations. C’est un schéma de, par exemple, fausses déclarations à la police, selon lesquelles une femme qui est, en fait, elle-même une victime, est l’auteur d’actes de violence. De nombreuses recherches révèlent que, malheureusement, la police et les procureurs désignent souvent à tort le véritable auteur du préjudice, y compris dans les cas de contrôle coercitif.

Par exemple, cela est particulièrement vrai dans le cas des femmes qui se défendent contre leur agresseur. Cela a été documenté par Elizabeth Sheehy dans son livre, intitulé Defending Battered Women on Trial, ainsi que par Patrina Duhaney de l’Université de Calgary, en ce qui concerne les femmes noires au Canada. Le fait de considérer à tort les victimes comme les auteurs de violence est une préoccupation majeure dans ce contexte.

La Commission des pertes massives a rencontré 27 femmes incarcérées à l’Établissement Nova pour femmes, en Nouvelle-Écosse, qui ont raconté à la commission leurs propres expériences de violence conjugale ou familiale et leur parcours vers la criminalisation. Dans de nombreux cas, leur criminalisation a été le résultat de la coercition exercée par leur partenaire violent ou une réaction à la pauvreté découlant du contrôle coercitif et une tentative de quitter une relation de violence. C’est un lien très puissant entre la criminalisation des femmes et…

[Français]

La sénatrice Miville-Dechêne : Je vous arrête, parce que j’ai peu de temps et que j’ai une autre question pour M. Copeland.

Merci beaucoup pour cette réponse.

Monsieur Copeland, dans votre mémoire, vous soutenez que le terme « féminicide » utilisé dans le projet de loi est trompeur et qu’il sous-entend que l’auteur a l’intention de tuer en raison d’une misogynie généralisée. Or, comme nous l’avons constaté, le terme « féminicide » n’est pas réellement défini de cette façon dans le projet de loi.

J’aimerais vous entendre là-dessus.

[Traduction]

M. Copeland : Merci de la question.

Oui, vous avez raison. Mes commentaires se résument au fait que le terme est censé désigner un homicide motivé par une misogynie généralisée.

Les infractions existantes couvrent déjà la nature de ce qui est proposé ici.

Je le considère davantage comme un terme motivé par la politique et l’idéologie plutôt qu’une notion qui permet d’établir une véritable distinction juridique qui offre des outils supplémentaires.

[Français]

La sénatrice Miville-Dechêne : Est-ce que ce terme aurait dû être mieux défini dans le Code criminel ou supprimé?

[Traduction]

M. Copeland : Je pense qu’il ne devrait simplement pas être inclus.

[Français]

La sénatrice Oudar : Merci à vous trois d’être ici ce matin et de partager avec nous votre expertise, qui nous sera fort utile pour la suite de nos travaux. Maître Cunliffe, je vais poursuivre la conversation que vous venez d’avoir avec la sénatrice Miville-Dechêne, car j’ai la même préoccupation.

Hier, nous avons reçu des représentantes du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, qui nous ont soumis des arguments très intéressants et bien fouillés au sujet de la criminalisation du contrôle coercitif. Le regroupement a parlé de plusieurs avancées importantes, d’abord du point de vue des victimes, mais également d’un point de vue sociétal, qui donneraient un nouveau levier pour détecter et intervenir plus efficacement contre la violence conjugale et même prévenir des féminicides. Les représentantes du regroupement nous ont dit que la présence de contrôle coercitif était chaque fois un élément très important dans les étapes qui précédaient le féminicide.

Le regroupement nous a rassurés par rapport aux craintes que vous exprimez aujourd’hui. Il a mené des missions à la fois en Angleterre et en Écosse. Contrairement à vous, les représentantes nous ont dit que plusieurs de leurs interlocuteurs avaient confirmé que la crainte par rapport au fait de criminaliser les victimes au moyen de l’infraction de contrôle coercitif ne s’était pas matérialisée, parce que, justement, ce qui doit précéder, c’est la formation des policiers et des actes administratifs de mise en œuvre. C’est aussi ce que leurs interlocuteurs leur ont conseillé. Ce sont des solutions qui ne se trouvent pas dans des amendements à la loi, mais plutôt dans une mise en œuvre réussie.

Je voulais vous entendre, parce que, en répondant à une question de la sénatrice Miville-Dechêne, vous avez dit que des expériences dans d’autres pays avaient montré que cela n’avait pas été le cas. De quels pays parlez-vous exactement? J’imagine que ce sont d’autres pays que ceux dont le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale nous a parlé. Pourriez-vous être plus explicite sur les pays dont vous parliez dans votre réponse à la sénatrice Miville-Dechêne? Merci.

[Traduction]

Mme Cunliffe : Merci de me donner l’occasion d’apporter des précisions. Les pays dont je parlais sont l’Angleterre, le pays de Galles, la Nouvelle-Galles-du-Sud et le Queensland en Australie.

Dans ces pays, il est tout à fait possible que des poursuites contre des femmes n’aboutissent pas à des condamnations. Je voudrais confirmer que, jusqu’à présent, cela ne s’est pas produit. Cependant, il est évident que les taux de féminicide n’ont pas baissé, et qu’il est rare que des accusations aient été portées.

Les survivants marginalisés de la violence ont expliqué à la Commission des pertes massives que les femmes ne signalent pas leur victimisation pour de nombreuses raisons, notamment parce que la police et d’autres autorités ne les croient pas, parce qu’elles estiment qu’en racontant leurs propres expériences de violence, elles risqueraient de perdre leurs enfants, qu’elles craignent les préjudices que des hommes racisés pourraient subir aux mains de la police et du système judiciaire, en raison des répercussions de la perpétuation de la criminalisation sur les efforts de reconstruction communautaire et culturelle, et parce qu’elles craignent que le fait d’entrer en contact avec la police n’entraîne leur propre criminalisation ou des conséquences en matière d’immigration.

Pour ces raisons, la Commission des pertes massives a recommandé de décentrer le recours au droit pénal en réponse aux violences faites aux femmes, au profit du renforcement d’organismes de première ligne chargés de protéger les femmes, de leur offrir une sécurité financière et des voies vers la sécurité. Les recherches dans le monde occidental montrent clairement que le fait d’offrir aux femmes une sécurité financière et des voies sûres pour quitter des relations de violence et prendre soin de leurs enfants constitue le moyen le plus efficace de lutter contre la violence fondée sur le genre, y compris le contrôle coercitif.

Le problème que pose la criminalisation en tant que stratégie de première ligne est qu’elle a des répercussions disparates. Elle pourrait aider certaines femmes — et je tiens à le reconnaître —, mais pour d’autres femmes, elle pourrait entraîner la criminalisation et l’abus des systèmes judiciaires, ainsi que la réactivation des traumatismes. Néanmoins, pour d’autres, elle peut les dissuader de chercher une protection en raison du risque de leur criminalisation ou de la criminalisation d’hommes qu’elles ne veulent pas voir aller en prison.

Le sénateur Prosper : Merci à nos témoins. J’aimerais revenir sur un aspect de la discussion, madame Cunliffe. Merci du travail que vous accomplissez à ce chapitre, lequel est manifestement éclairé par celui que vous avez réalisé en Nouvelle-Écosse auprès de la Commission des pertes massives, mais également par les recherches que vous avez menées à l’échelle internationale.

En approfondissant un peu la question des femmes marginalisées et son lien avec le contrôle coercitif, vous avez décrit certaines des réalités auxquelles ces femmes font face. Vous avez expliqué pourquoi, dans certains cas, elles ne signalent pas la situation, ou pourquoi elles ne sont pas crues, en raison du fait que leur partenaire ou leurs enfants sont racisés. Vous avez également fait un commentaire au sujet du lien entre la pauvreté et le contrôle coercitif. Pourriez-vous nous en dire davantage à ce sujet? Merci.

Mme Cunliffe : Oui. Merci, sénateur Prosper. Les recherches les plus poussées indiquent que la raison principale pour laquelle les femmes ne quittent pas une relation violente est tout simplement qu’elles n’en ont pas les moyens. Point final. Lorsqu’une femme dépend financièrement d’un conjoint violent, sa capacité à quitter la relation en toute sécurité est bien entendu compromise, mais il en va de même de sa capacité à signaler la situation et à chercher du soutien afin d’assurer sa sécurité à la maison.

Pour ces femmes, la criminalisation du contrôle coercitif ne constitue pas une stratégie susceptible d’assurer leur sécurité.

Il est reconnu partout dans le monde qu’une plus grande égalité économique des femmes accroît leur sécurité.

Le sénateur Prosper : Merci.

La sénatrice Simons : Madame Cunliffe et monsieur Copeland, vous avez tous les deux mentionné que la loi écossaise constitue potentiellement un modèle amélioré qui permet de traiter de questions relatives au contrôle coercitif. Durant votre intervention, j’ai jeté un bref coup d’œil à la loi écossaise, qui n’utilise pas de termes codés, comme contrôle coercitif. Elle énonce clairement les types de comportement qui pourraient être considérés comme violents.

J’aimerais que chacun de vous me dise, selon vos points de vue très différents, comment ce modèle pourrait améliorer la loi, tant pour les hommes que pour les femmes, dans un contexte de divorce ou de séparation, où les choses peuvent devenir très difficiles. Croyez-vous que le modèle écossais permettrait de protéger davantage les femmes et les hommes qui pourraient être accusés de contrôle coercitif?

Mme Cunliffe : Merci beaucoup, sénatrice Simons, de poser la question. Je dois mentionner que, lorsque l’Écosse a adopté la disposition que vous venez tout juste de consulter, elle a délibérément décidé de ne pas désigner le contrôle coercitif comme une infraction distincte, mais de criminaliser la violence entre partenaires intimes en tant que phénomène et infraction distincte.

En décrivant les répercussions que le contrôle coercitif et d’autres formes de violence ont sur la personne qui subit cette violence, cet article remplit une fonction pédagogique. La police aura beaucoup plus de facilité à interpréter les comportements qu’elle devrait considérer comme préoccupants qu’en se fondant sur le libellé du projet de loi C-16.

Les policiers comprendront facilement les descriptions qui s’y trouvent : « Oui, ces éléments sont présents. Oui, c’est ce que je déduis de ce que m’a dit la victime ou de ce qu’elle a dit aux services d’aide aux victimes au sujet des répercussions qu’elle a subies. »

L’Écosse a donc obtenu de meilleurs résultats, tant sur le plan des accusations que sur le plan des déclarations de culpabilité. Je crois que cela est dû au fait que le cadre législatif décrit très clairement et très précisément les répercussions qu’ont le contrôle coercitif et d’autres formes de violence sur la vie quotidienne et les activités d’une femme qui en est victime ou de toute personne qui en est victime.

M. Copeland : Merci de votre question, sénateur. Je vais simplement donner suite aux observations de Mme Cunliffe en insistant sur l’importance de cerner la présence d’un schéma de comportements plutôt que de se pencher sur des incidents plus isolés et particuliers. Si l’on examine les alinéas 2a) et b) de la définition actuellement proposée au Canada, il pourrait s’agir, je présume, d’un schéma de comportements. Mais peut-on dire que deux incidents ou plus d’agression sexuelle ou de coercition constituent un véritable contrôle coercitif? Ou s’agit-il plutôt de cas isolés d’agression sexuelle ou de coercition?

Une définition complète de la notion, qui comprend l’idée d’un schéma de comportements répétitifs, aide vraiment à comprendre le phénomène. Je crois donc que des modifications en ce sens seraient justifiées.

Je dois également faire mention de la norme de la « personne raisonnable ». Il n’en est question qu’à l’alinéa 2c) de notre projet de loi, tandis que l’Écosse applique cette norme dans l’ensemble du texte.

Une fois de plus, dans les alinéas 2a) et b) du projet de loi canadien, il est davantage question de la crainte subjective et du sentiment de sécurité. Ces enjeux sont un peu plus difficiles à cerner, et tout cela est très subjectif. Je pense que les dispositions reposent sur des critères plus vagues qui pourraient donner lieu à des accusations excessives; par exemple, s’il s’agit d’une ou de plusieurs disputes enflammées qui ne constituent pas s’assimiler à de la coercition, cela pourrait poser problème.

Je crois qu’il serait souhaitable d’appliquer la norme de la personne raisonnable à l’ensemble des critères et de veiller à ce que la définition rende mieux compte du fait que le phénomène repose sur un schéma de comportements.

Le sénateur Dhillon : Merci à tous d’être présents ici aujourd’hui. Il s’agit d’une conversation importante.

Madame Cunliffe, si je peux me le permettre, j’aimerais revenir sur certaines des questions que mes collègues vous ont posées, mais en les abordant d’une manière différente. Nous avons entendu des témoignages hier, et on nous a fait part d’un certain optimisme quant à la possibilité que cette mesure législative permette de mieux protéger les femmes battues et les victimes. J’aimerais revenir sur votre témoignage, où vous avez indiqué que cette mesure pourrait avoir des conséquences imprévues et n’offrirait aucune protection supplémentaire. Dites-moi, sur quelles données vous appuyez-vous, et peuvent-elles être communiquées au comité?

Mme Cunliffe : Oui. Merci, sénateur Dhillon, de poser la question. Je serai très heureuse de vous transmettre les recherches qui ont été publiées à cet égard en Écosse et en Australie, qui proviennent toutes les deux de revues à comité de lecture.

Un article récemment publié dans la revue Social and Legal Studies ainsi qu’un autre article paru dans la revue Violence Against Women constituent tous deux des études empiriques portant sur la sécurité des femmes après l’adoption de dispositions relatives au contrôle coercitif. Je les transmettrai au greffier à la fin de la séance d’aujourd’hui.

Le sénateur Dhillon : Excellent. Merci. Ce serait très utile.

Monsieur Copeland, j’aimerais poursuivre sur cette lancée en vous posant une question. Vous avez indiqué que la définition du contrôle coercitif que nous étudions n’est pas aussi rigoureuse qu’elle pourrait l’être, et corrigez-moi si je me trompe. En ce qui concerne votre observation selon laquelle il faudrait adopter une approche fondée sur des critères, existe-t-il des précédents à ce chapitre? Sur quoi vous êtes-vous appuyé pour affirmer cela?

M. Copeland : Les modifications que j’ai proposées visent l’application de la norme de la personne raisonnable à l’ensemble du critère afin que certains termes soient plus précis. Je vais trouver le passage en question si vous me le permettez.

« Contrôler ou tenter de contrôler les biens ou les finances du partenaire intime »; je présume que la norme de la décision raisonnable s’applique à cette disposition, mais celle-ci ne définit peut-être pas de manière suffisamment précise la nature des actes interdits. Je crois qu’elle pourrait contenir une définition plus précise, compte tenu des conséquences de ces actes. Lorsqu’on y pense, cette disposition n’est pas suffisamment précise pour garantir qu’elle ne vise pas des situations qui ne devraient pas l’être.

Le sénateur Dhillon : L’un des autres points soulevés hier — et cela a été soulevé par l’ombudsman —, c’est que l’une des lacunes de ce projet de loi est l’absence d’une obligation d’aviser les victimes des ordonnances de cautionnement et des autres types de mises en liberté. Pourriez-vous, chacun, nous donner brièvement votre avis à ce sujet, s’il vous plaît? Nous pourrions peut-être commencer par Mme Cunliffe.

Mme Cunliffe : Oui, je suis d’accord pour dire que l’obligation d’aviser les victimes des ordonnances de cautionnement contribuerait grandement à assurer leur sécurité.

M. Copeland : Oui, je suis du même avis.

M. Fehr : Et moi de même.

Le sénateur Dhillon : Merci.

La sénatrice Clement : Bonjour. Merci à tous de vos témoignages. Il est déchirant de parler des communautés marginalisées, et je tiens simplement à dire qu’il peut également être beau de vivre à l’intersection de certaines réalités. Oui, il y a de la vulnérabilité, mais aussi de la beauté, et je voulais simplement le souligner, parce qu’autrement, il est tout simplement trop douloureux de poursuivre cette conversation.

Monsieur Fehr, j’ai beaucoup aimé votre déclaration préliminaire, lorsque vous avez dit que le climat politique est très tendu. Nous avons entendu hier des représentants du gouvernement dire que le gouvernement se sent obligé de prendre des mesures liées à la dénonciation, et nous le constatons donc. Mais certains représentants du gouvernement reconnaissent également qu’il n’est pas certain que ces mesures ont un effet dissuasif sur la criminalité. Je voulais simplement le mentionner. Je crois que je vous ai entendu en parler.

J’aimerais que vous nous expliquiez davantage en quoi il s’agit d’un bon projet de loi, dans la mesure où nous devons faire le point à mesure que nous progressons. Comment cela se traduit-il concrètement, selon vous? Pourriez-vous nous en dire davantage?

Vous avez parlé d’une clause d’exemption visant des cas où la négociation d’un plaidoyer exercerait une pression excessive sur certaines personnes. Pourriez-vous nous en dire davantage à ce sujet? Vous avez soulevé un point très intéressant.

Madame Cunliffe, j’ai entendu dire que l’Association nationale Femmes et Droit souhaite en fait que les comités formulent des observations, parce qu’elle peut ensuite s’en servir pour formuler des arguments. Une grande partie de ce que vous avez dit aujourd’hui pourrait, à mon avis, être reprise dans une observation intéressante. Pourriez-vous nous en dire davantage au sujet de ce qui améliore la sécurité des femmes? Penchez-vous simplement sur la question.

Monsieur Fehr, souhaitez-vous intervenir?

M. Fehr : Merci de vos questions, sénatrice. Pour ce qui est de l’effet dissuasif, je suis d’accord pour dire qu’il faudrait mettre l’accent sur la dénonciation, parce que l’idée selon laquelle l’augmentation des peines a un effet dissuasif a été réfutée à maintes reprises.

La question de savoir si les gens sont au courant de l’augmentation des peines minimales permet, presque en soi, de déterminer si cette mesure est efficace, mais bien d’autres facteurs entrent en ligne de compte. D’ailleurs, aux paragraphes 113 à 115 de l’arrêt R c. Nur, la Cour suprême explique très bien cette question et cite une abondance d’exemples tirés de la jurisprudence à cet égard.

J’ai également publié des travaux sur cette question si le comité souhaite les consulter.

Pour ce qui est de faire le point, on peut s’inspirer de nombreux exemples de clauses d’exemption qui proviennent de l’Afrique du Sud, de l’Australie, de l’Angleterre et ainsi de suite. La norme proposée par le Parlement est fondée sur la norme constitutionnelle, laquelle est sans équivoque une norme élevée, puisqu’il s’agit du critère de la disproportion exagérée. La question de savoir si cela fera en sorte que les pratiques en matière de détermination de la peine n’évoluent pas ainsi que le souhaite le Parlement ou fera en sorte que les peines soient trop sévères mérite d’être examinée. Il est important de faire le point sur la manière dont les tribunaux appliquent la norme d’exemption.

Pour revenir à l’observation prudente que vous avez faite au début, selon laquelle nous devons tenir compte de l’intersectionnalité en particulier de l’expérience vécue par les communautés vulnérables, il s’agit d’un sujet qui a été abordé à plusieurs reprises devant le comité lorsque nous cherchons à savoir si cette soupape de sûreté devrait s’appliquer, notamment lorsqu’il est question des expériences vécues par les Autochtones; il est essentiel de tenir compte de ces réalités afin d’établir si les peines imposées sont trop sévères, car cela va au cœur du principe de proportionnalité tel que défini par le Parlement et adopté par la Cour suprême du Canada. Il serait judicieux de poursuivre dans cette voie et de tenir compte des facteurs énoncés dans l’arrêt Gladue, entre autres, pour décider de la pertinence de cette soupape de sûreté.

Enfin, pour ce qui est de votre question concernant la négociation des plaidoyers, il peut arriver qu’une personne ait de bonnes chances d’obtenir gain de cause en invoquant le motif de la légitime défense, mais qu’on lui propose ensuite de négocier le plaidoyer afin qu’elle puisse plaider coupable à une accusation d’homicide involontaire et d’ainsi éviter la peine minimale. Cela pourrait l’inciter à ne pas prendre le risque, pour ainsi dire, de défendre sa cause, et il y aurait une possibilité sérieuse qu’une personne innocente soit condamnée. Il s’agit d’une structure incitative dont devrait se défaire le droit. Je crois qu’il serait prudent de rédiger une clause d’exemption distincte qui porterait non pas sur la proportionnalité de la peine, mais sur cet incitatif en particulier. J’espère à tout le moins que le Parlement envisagera cette possibilité, soit dans le cadre du présent projet de loi, soit dans le cadre d’une autre mesure législative.

La sénatrice Clement : Merci. Madame Cunliffe, souhaitez-vous intervenir?

Mme Cunliffe : Oui. Merci. J’ai été très émue par votre commentaire, et je suis tout à fait d’accord pour dire qu’il y a de la beauté dans l’intersectionnalité. Nous avons également entendu dire cela haut et fort dans la Commission des pertes massives.

Cela m’amène à ma première stratégie visant à préserver la sécurité des femmes, qui est de financer les agences et les fournisseurs de services qui gardent les femmes en sécurité, y compris ceux qui exercent leurs activités, par exemple, dans les communautés afro-néo-écossaises et dans les communautés de femmes autochtones. Les experts sont là. Ils consacrent trop de temps à tenter d’obtenir des fonds. Si nous pouvions leur assurer un financement stable, ils pourraient passer davantage de temps à aider les femmes.

La deuxième chose que nous pouvons faire est de financer les structures qui garantissent la sécurité des femmes directement et de nous assurer que les femmes ont accès à des logements sécuritaires et abordables, à une garde d’enfants et aux services comblant leurs besoins quotidiens afin de se libérer de leurs relations de maltraitance.

La troisième chose que nous pouvons faire est d’écouter les femmes et de les croire lorsqu’elles nous disent qu’elles ne sont pas en sécurité. Trop souvent, la police et le système judiciaire ne croient pas les femmes qui décrivent leur situation, et la Commission des pertes massives, dans le volume 5 de son rapport final, fournit un certain nombre d’exemples spécifiques de cela en Nouvelle-Écosse rurale, en raison du champ d’application de notre mandat.

La cinquième chose — la formation des policiers a été mentionnée. C’est toujours une bonne chose d’être formé, mais il s’agit d’améliorer l’éducation policière partout dans la nation pour arriver à quelque chose de similaire au modèle québécois, qui est un parcours d’étude s’échelonnant sur de multiples années et qui prend très au sérieux la tâche intellectuelle d’enseigner à la police le contenu du Code criminel afin qu’elle le comprenne et qu’elle sache quelles accusations porter à un moment donné.

Un des motifs dont nous avons été témoins — et il a été répété récemment dans le rapport de Susan Butlin qui a été publié par la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC —, c’est que de nombreux agents de police de première ligne ne connaissent tout simplement pas le code assez bien pour savoir quelles accusations porter même lorsqu’ils pourraient en porter une.

Le sénateur Dalphond : Merci beaucoup à tous les participants. Il est toujours très intéressant de vous entendre donner votre avis.

Ma question s’adresse à M. Fehr. Ai-je tort de croire que la Cour suprême, dans l’affaire Senneville, a montré une sorte de déférence plus grande envers le Parlement en matière de détermination de la peine qu’avant?

M. Fehr : Lorsqu’il est question de peines minimales en particulier, il semblerait qu’une majorité courte de la Cour suprême ait validé une méthodologie très large pour évaluer si un scénario peut être utilisé au moment d’envisager une peine minimale. Ce que fait le projet de loi C-16, c’est de retirer cet outil aux tribunaux, dans le contexte de l’article 12 de la Charte, afin de les empêcher de contester la disposition législative. Les tribunaux peuvent maintenant faire cela au cas par cas.

Le sénateur Dalphond : Oui. Merci. Je suis d’accord avec vous pour affirmer que la réponse que propose le Parlement s’éloigne le plus possible de ce scénario hypothétique raisonnable, que je n’ai jamais jugé très utile.

Si vous vous penchez sur ce qui a été défini par la Cour comme étant une peine cruelle et inusitée, affirmeriez-vous que la définition est très étroite? Nous entendons dire, dans le climat politique dans lequel nous vivons actuellement, qu’une peine minimale de trois ans pourrait être transformée en une peine d’une fin de semaine en prison ou même à domicile ou quelque chose du genre. Serait-ce possible, lorsque nous tenons compte de la définition d’une peine cruelle et inusitée dans la jurisprudence de la Cour suprême?

La Cour affirme qu’il y a deux formes de peines cruelles et inusitées. La première est grossièrement disproportionnée et pas seulement excessive, la seconde est une catégorie très précise de châtiment qui est incompatible avec la dignité humaine comme les coups de fouet, la lobotomie ou la castration.

Avec de tels paramètres, croyez-vous qu’il existe un réel danger que les juges déraillent et remplacent les peines minimales par ce qu’on appelle la peine bonbon, la peine facile?

M. Fehr : Je comprends votre question. Je ne sais pas si j’irais jusqu’à qualifier cela comme étant un danger, mais il y aura des juges qui mettront en œuvre cette norme d’une manière qui nécessitera un examen en appel, pour dire les choses crûment.

L’affaire Senneville est un parfait exemple d’affaires où un individu, qui avait en sa possession environ 300 fichiers de pédopornographie, s’est fait infliger une peine de trois mois, et tous les juges d’appel, à mon souvenir, ont invalidé cette peine et ont imposé la peine maximale.

Alors il y aura une période d’adaptation, si vous voulez. Dans certains cas, toutefois — et je donne davantage de détails là‑dessus dans un livre qui sortira le mois prochain, intitulé Cruel and Unusual, portant sur l’article 12 de la Charte —, il y a des exemples bien réels de cas où la peine s’applique à un individu de manière assez absurde, malgré le pouvoir discrétionnaire accordé au procureur.

Heureusement, nos avocats de la Couronne exercent leur pouvoir discrétionnaire de façon raisonnable, à mon avis, dans la vaste majorité des cas, et je m’attends à ce que cela continue. Cependant, il s’agit d’une soupape de sûreté. Elle doit servir à cela, et il s’agit d’un outil crucial pour maintenir la constitutionnalité des peines minimales.

Le président : Merci. Nous sommes désormais rendus au stade où nous allons mettre fin à notre rencontre avec ce groupe de témoins. Je remercie nos trois témoins d’être venus aujourd’hui. S’il y a des informations supplémentaires que vous souhaitez transmettre au greffier, elles seront distribuées à tous les sénateurs, et je vous inviterais à le faire. Tout ce que vous souhaitez soumettre pour appuyer certains des points que vous avez fait valoir serait très apprécié.

Au nom de tous les sénateurs, je vous remercie d’avoir pris le temps d’être avec nous et de répondre à nos questions. Vos contributions joueront, je n’en doute pas, un rôle important dans la direction que prendront nos discussions sur l’étude de projet de loi.

Honorables sénateurs, alors que nous continuons notre étude préalable du projet de loi C-16, la Loi visant à protéger les victimes, la sénatrice Batters souhaiterait faire un commentaire.

La sénatrice Batters : Avant que nous ne passions à notre prochain groupe de témoins, merci à tous nos témoins d’être venus ici à si court préavis pour parler d’un sujet aussi complexe; nous apprécions cela.

Je souhaite faire un court commentaire, car hier soir, nous avons entendu parler d’une motion qui sera présentée par le gouvernement afin que le comité fasse — ciel, si les gens croyaient qu’ils n’aimaient pas appeler cela une étude abrégée de notre étude préalable sur le projet de loi C-25, ils ne vont sûrement pas aimer le fait que l’on prévoie potentiellement une heure de témoignages avec un examen article par article juste après pour le projet de loi C-25.

En ce moment, nous sommes très occupés à travailler pendant de nombreuses heures pour essayer de faire le meilleur travail possible concernant une étude très abrégée du projet de loi C-16.

Le gouvernement a besoin d’entendre qu’il ne s’agit pas d’une manière acceptable ou respectueuse de faire les choses au Sénat, de s’attendre à ce que notre comité fasse le moindre travail, surtout... peut-être devrait-il prendre le temps de lire le rapport d’étude préalable que nous avons publié déclarant à quel point cette étude était abrégée, que nous n’avions pas eu le temps de traiter de toutes ces questions dans un temps raisonnable ou d’entendre les témoins que nous avions besoin d’entendre.

Nous sommes maintenant mis dans la position où, en raison de l’échéancier du gouvernement, il va procéder avec le temps qui lui a été alloué si nous ne lui fournissons pas un rapport d’ici essentiellement un jour, alors je trouve cela extrêmement insultant.

Cela n’est pas juste envers le Sénat. Cela n’est pas juste envers le Comité des affaires juridiques, cela n’est pas juste envers le peuple canadien qui s’attend à ce que nous améliorions les lois, pas juste que nous y apposions notre sceau d’approbation.

Merci.

Le président : Merci, sénatrice Batters. Nous ferons un suivi à ce sujet avec le comité directeur et peut-être avec l’ensemble du comité plus tard aujourd’hui.

Chers témoins, merci d’être venus aujourd’hui. J’ai maintenant le plaisir d’accueillir Me Cassandra Richards, de la Criminal Lawyers’ Association; la présidente de la Section du droit pénal, Me Melanie Webb, et l’avocate-procureure, Me Katherine Batycky, de l’Association du Barreau canadien.

Nous recevons le président, Me Lesley Pasquino, de l’Ontario Crown Attorneys’ Association; ainsi que le président de la BC Crown Counsel Association, Me Adam Dalrymple, et son directeur, Me Mark Bussanich.

Chacun de ces groupes dispose de cinq minutes pour ses observations préliminaires, et ensuite nous passerons aux questions.

Nous commencerons avec Cassandra Richards.

Cassandra Richards, avocate criminaliste, Criminal Lawyers’ Association : Merci au comité d’avoir invité la Criminal Lawyers’ Association, ou CLA, à se prononcer au sujet de ce projet de loi.

Je vous ferai trois recommandations aujourd’hui.

Je me fais l’écho des commentaires émis par l’Association canadienne des libertés civiles, ou l’ACLC, au sujet des peines minimales obligatoires.

Tout d’abord, la CLA conseille vivement à votre comité de réévaluer l’article proposé portant sur les recours concernant les délais. Cet amendement est inconstitutionnel.

Le paragraphe 24(1) de la Charte garantit le pouvoir des tribunaux et des juges d’utiliser des recours qui sont appropriés et justes.

Le projet de loi C-16 nuit à ce principe en restreignant le recours au sursis des procédures, le recours minimum établi pour une violation du droit d’être jugé dans un temps raisonnable.

En faisant cela, ce projet de loi tente de faire indirectement ce que le Parlement ne peut pas faire directement : limiter le rôle constitutionnel du pouvoir judiciaire. Il s’agit d’un empiétement, et il est inconstitutionnel.

De plus, l’amendement n’est pas clair. Il ordonne aux juges d’envisager des solutions de rechange indéterminées à un sursis, ce qui ouvre la porte à des incohérences et des injustices.

Avec tout le respect qui vous est dû, plusieurs des solutions de rechange proposées par l’avocate du ministère de la Justice, Chelsea Moore, au comité ne fonctionneraient pas.

Un juge ne peut pas ordonner que soient disjointes les procédures dans le cas de co-accusés ni exclure des éléments de preuve sans qu’il ne dispose de ces requêtes spécifiques; de plus, un juge ne peut pas ordonner à un accusé de passer d’un procès devant jury à un procès devant un juge seul, à moins que ce ne soit ce que souhaite l’accusé. Ces suggestions ne sont pas conformes à la loi.

Ironiquement, tandis que les juges tentent de trouver des solutions de rechange, les cas vont s’éterniser, et les délais vont augmenter.

Si un sursis n’encourage pas des poursuites rapides, une réduction des recours ne le fera pas non plus. Ces amendements risquent de revitaliser la culture de complaisance que la Cour suprême souhaitait éliminer tout en ne faisant rien pour répondre aux causes profondes des retards.

Si cet amendement finit par être adopté, la CLA soutient l’ajout proposé par l’ACLC d’un facteur supplémentaire pour guider les tribunaux lorsqu’ils envisagent d’autres recours.

Ensuite, la CLA recommande la suppression du libellé exigeant qu’un accusé établisse qu’un dossier thérapeutique contient des éléments de preuve susceptibles de soulever un doute raisonnable quant à la culpabilité comme condition préalable à la production du document.

Cet amendement exigerait qu’un accusé prouve qu’un dossier thérapeutique contient des éléments de preuve susceptibles de soulever un doute raisonnable avant même qu’il ne puisse être fourni. Il concerne le critère de l’« innocence en péril », une norme exceptionnellement élevée réservée aux domaines les plus protégés du droit, au secret professionnel et au privilège des informateurs.

La CLA est d’accord pour affirmer que les dossiers thérapeutiques font intervenir des questions importantes au sujet de la confidentialité et méritent d’être solidement protégés. Le cadre juridique actuel les protège. Les tribunaux traitent ces demandes avec une prudence extrême.

J’ai une expérience considérable dans la représentation de plaignants dans ces demandes. Toutefois, les demandes liées aux dossiers thérapeutiques sont peu fréquentes de la part des avocats de la défense et les juges rendent la bonne décision lorsque ces demandes leur sont soumises.

Dans de rares cas, ces dossiers sont essentiels pour assurer la tenue d’un procès juste. Le régime actuel assure déjà l’équilibre approprié.

L’amendement déstabilise cet équilibre en imposant un fardeau impossible et en nuisant à l’équité du procès. Il est vulnérable sur le plan constitutionnel et augmente le risque d’erreurs judiciaires.

Enfin, la CLA recommande de réexaminer l’élargissement de la définition du meurtre au premier degré imputé.

Il s’agit d’un élargissement significatif et troublant de la définition d’une des infractions les plus graves dans notre Code criminel. Des termes comme « contrôle coercitif », « direction » et « influence » sont larges et imprécis. Ils englobent une vaste gamme de dynamiques relationnelles qui sont loin d’être au niveau de violence qui justifie un meurtre au premier degré. Ces dispositions risquent également d’englober des comportements et des gens que nous ne souhaitons pas voir pris dans les griffes du droit pénal.

Nous sommes également préoccupés par l’alinéa c), qui s’applique lorsqu’une infraction est commise dans un contexte de « nature sexuelle ou dans un but sexuel ». Ce libellé est vague et superflu. Les agressions sexuelles sont déjà des infractions sous-jacentes au meurtre au premier degré. Cette disposition est redondante et créera de la confusion dans son application.

Je vous remercie de votre temps.

Le président : Vous terminez juste à temps. Merci beaucoup. C’est maintenant au tour de l’Association du Barreau canadien, qui a cinq minutes au total. Allez-y.

Melanie J. Webb, présidente, Section du droit pénal, Association du Barreau canadien : Bonjour, et merci de me donner l’occasion de comparaître devant vous, encore une fois, pour discuter du projet de loi C-16.

L’Association du Barreau canadien représente environ 40 000 avocats, étudiants en droit, universitaires et juristes de partout au Canada. Notre mémoire a été préparé par la Section du droit pénal, qui inclut à la fois des avocats de la Couronne et de la défense, avec l’aide des avocats spécialisés en droit familial, en droit de l’enfance et de la jeunesse et en droit des femmes.

Je suis présidente de la Section de la justice pénale et je suis avocate dans des procès criminels et avocate d’appel.

Même si notre mémoire touche plusieurs aspects du projet de loi C-16, dans ma déclaration liminaire d’aujourd’hui, j’aimerais mettre l’accent sur deux grandes préoccupations.

Premièrement, les procès en temps opportun et les délais : l’Association du Barreau canadien, l’ABC, reconnaît que les délais demeurent un problème important de notre système de justice criminelle. Toutefois, demander aux tribunaux d’envisager d’autres recours plutôt que la suspension de l’instance, quand on bafoue le droit constitutionnel d’une personne accusée à un procès sans délais déraisonnables risque d’affaiblir la motivation des gouvernements d’investir les ressources et le temps nécessaires pour garantir que les procès se tiennent en temps opportun. Selon nous, cela pourrait au bout du compte entraîner des retards encore plus importants. Ces retards nuisent non seulement aux personnes accusées, mais aussi aux victimes de crime en prolongeant l’incertitude, en reportant le classement de l’affaire et en minant la confiance envers l’administration de la justice. Ce qui nous inquiète aussi, c’est que l’autre recours le plus probable — une réduction de la peine, si la personne est reconnue coupable — pourrait entraîner des résultats inappropriés, s’il est jumelé à d’autres crédits et réductions de sentence existants.

Deuxièmement, parlons des peines minimales obligatoires : même si le projet de loi C-16 propose une soupape de sécurité pour les peines minimales obligatoires, le tribunal devra tout de même imposer une période d’emprisonnement à proprement parler. Cette approche empêche les juges d’envisager toute la gamme des peines possible, y compris une ordonnance de sursis, s’il y a lieu, même si nous reconnaissons que ce serait plutôt rare et exceptionnel dans des affaires qui concernent des infractions graves, et ce, à juste titre.

L’ABC soutient depuis longtemps qu’il faut préserver le pouvoir discrétionnaire judiciaire et garantir que les juges qui déterminent les peines puissent imposer la bonne peine en fonction des circonstances de l’infraction et du délinquant. Par conséquent, nous encourageons le comité à envisager l’autre cadre proposé dans le projet de loi S-208, qui protégerait davantage ce pouvoir discrétionnaire.

Au bout du compte, ce qui nous inquiète, c’est que les deux propositions pourraient augmenter le nombre de litiges et de délais judiciaires, ce qui aurait des conséquences involontaires sur les victimes et le système de justice en général.

Par conséquent, nous demandons au comité d’examiner avec soin ces dispositions. Merci. Je serais ravie de répondre à vos questions, et je cède la parole à ma collègue.

Katherine Batycky, avocate, Association du Barreau canadien : Bonjour, monsieur le président et honorables sénatrices et sénateurs.

Je m’appelle Kathy Batycky. Je suis avocate spécialisée en droit familial et je comparais au nom de la Section du droit de la famille de l’Association du Barreau canadien.

Nous remercions le Parlement de vouloir s’attaquer au contrôle coercitif. Le contrôle coercitif a déjà été reconnu dans les amendements apportés à la Loi sur le divorce en 2021; dernièrement, il a été reconnu comme étant un délit civil par la Cour suprême, dans l’arrêt Ahluwalia.

Toutefois, les tribunaux de la famille ont vu à quel point ces affaires sont complexes, car elles reposent sur des évaluations subjectives et objectives, des éléments de preuve peu nombreux et le risque de contre-allégations stratégiques. En tant qu’infraction criminelle ayant des conséquences importantes, la responsabilité criminelle, nous souhaitons souligner que cette infraction doit être suffisamment bien définie pour protéger les victimes sans entraîner involontairement un préjudice dans les conflits familiaux très complexes.

Nous avons deux messages clés à vous livrer aujourd’hui.

Premièrement, nous avons besoin de plus d’informations concernant ce qui constitue un « schéma » de comportement contrôlant ou coercitif, pour éviter de criminaliser des comportements qui ne sont pas visés.

Bien que de nombreux exemples de comportement soient énumérés au paragraphe 264.01(2), nous recommandons un libellé qui reflète une norme objective et demande aux tribunaux de tenir compte de la nature, de la fréquence, de la durée et des répercussions cumulatives du comportement et de se demander objectivement si le comportement serait raisonnablement perçu comme un comportement contrôlant ou coercitif dans ces circonstances.

Deuxièmement, l’infraction devrait refléter seulement une intention précise, pas seulement l’insouciance.

En remplaçant les méfaits intentionnels, on risque de criminaliser des comportements chargés d’émotivité, mais qui ne sont pas des comportements coercitifs, quelque chose que nous voyons souvent dans une séparation.

Enfin, pour bien traiter la violence familiale, il faut appliquer une approche à plusieurs volets qui inclut non seulement le droit criminel, mais aussi les approches sociétales liées au droit de la famille, au maintien de l’ordre, aux tribunaux et à la collectivité. Nous devons garder à l’esprit que certaines communautés diversifiées connaissent davantage le contrôle coercitif, mais que l’on risque aussi d’interpréter faussement certaines pratiques culturelles, comme la mise en commun des ressources financières ou la prise de décisions collectives, comme étant une forme de contrôle coercitif.

Notre message principal est le suivant : il est essentiel de porter une attention particulière au libellé. Cela renforcera l’infraction, protégera les survivants et évitera des préjudices involontaires aux familles que l’on veut aider. Merci.

Le président : Merci. C’est maintenant au tour de Me Pasquino, de l’Association des procureurs de la Couronne.

Lesley Pasquino, présidente, Association des procureurs de la Couronne de l’Ontario : Merci de l’invitation.

L’Association des procureurs de la Couronne de l’Ontario représente quelques 1 200 procureurs de la Couronne de partout en Ontario. Les procureurs de la Couronne sont des ministres de la justice indépendants et ont un rôle quasi judiciaire. Nous intentons des poursuites en matière pénale devant les tribunaux, les tribunaux satellites et dans des endroits seulement accessibles par avion, partout en Ontario.

L’Association des procureurs de la Couronne de l’Ontario appuie le projet de loi C-16, surtout l’aspect consacré à la protection des victimes et des survivantes de violence sexuelle, de violence fondée sur le genre et de violence conjugale, et à la protection des enfants contre l’exploitation et de la prédation. Toutefois, le succès de toute réforme importante du droit criminel dépend de la capacité du système à l’appliquer.

Le travail de la sécurité publique ne s’arrête pas quand une arrestation a lieu. Ce n’est que la moitié du travail, et c’est là que le travail du procureur commence. Toutes les accusations doivent être examinées, étudiées, préparées et présentées d’une façon juste pour la personne accusée et les victimes, en temps opportun et en conformité avec l’intérêt public.

Pour ce qui est des dispositions précises du projet de loi sur les autres recours possibles pour remplacer la suspension prévue à l’alinéa 11b), la suspension d’instance est le recours le plus radical. Quand une affaire grave est suspendue, les victimes se retrouvent sans procès, les ressources policières sont gaspillées et la confiance du public envers le système de justice s’effrite. Les tribunaux devraient envisager des recours appropriés pour remplacer une suspension, par exemple la réduction de la peine. Toutefois, l’application de la disposition entraînera des contestations constitutionnelles, tandis qu’un système de justice disposant de suffisamment de ressources évitera de nombreux manquements à l’alinéa 11b) et le problème du recours dans son intégralité.

À propos de la détermination de la peine, le projet de loi C-16 propose de rétablir certaines peines minimales obligatoires, tout en introduisant une soupape de sécurité dans les cas où une peine serait nettement disproportionnée. Cette approche reconnaît à la fois la gravité des infractions en question et le besoin de mesures de protection constitutionnelles. Elle permet aux tribunaux de se concentrer sur le délinquant lui-même et sur l’infraction elle-même, plutôt que sur des scénarios hypothétiques. C’est une approche plus solidement fondée et axée sur des principes. Cependant, encore une fois, ces dispositions pourraient entraîner des contestations judiciaires importantes.

Les dispositions élargies sur la protection de l’enfance répondent à des préjudices émergents bien réels. L’intelligence artificielle, les images hypertruquées et l’exploitation numérique ont changé le paysage de la preuve et de la victimisation; toutefois, les procès deviendront de plus en plus complexes. Alors qu’autrefois cela pouvait se résumer à l’identification d’une photo, cela pourrait aujourd’hui être lié à des questions plus complexes d’identification, de manipulation et de preuve numérique.

Ces dispositions sont importantes, mais elles exigent aussi des ressources tout aussi importantes pour que le procureur et les tribunaux puissent suivre le rythme des changements technologiques rapides.

L’infraction proposée, le contrôle coercitif comme forme de violence contre un partenaire intime, reconnaît que la violence conjugale ne se limite pas à l’agression physique. Des comportements d’intimidation, d’isolement, de préjudice psychologique et de contrôle financier peuvent être dévastateurs. La criminalisation du contrôle coercitif reconnaît la réalité vécue par de nombreuses victimes.

Parallèlement, prouver un schéma de comportement, comme l’exige le projet de loi, exigera sans doute des éléments de preuve s’étalant sur une certaine période et provenant de différentes sources, y compris des messages textes, des courriels, des dossiers financiers ainsi que le témoignage de témoins. Le projet de loi comble une lacune importante, mais exigera aussi que le tribunal y consacre du temps et la Couronne, des ressources.

Au bout du compte, l’efficacité du projet de loi C-16, en Ontario, doit être envisagée au regard des réalités du système de justice criminelle qui devra l’appliquer, tant à l’échelle nationale que provinciale. Les procureurs de la Couronne de l’Ontario gèrent déjà un important volume d’affaires graves et complexes, dans une province vaste et diversifiée. Les nouvelles infractions, les nouvelles questions relatives à la preuve et les nouvelles contestations judiciaires liées à la Charte augmenteront le volume de travail.

Le projet de loi C-16 est une initiative législative importante. Il vise à moderniser le Code criminel et à protéger les Canadiens. Cependant, pour atteindre ses objectifs en matière de sécurité publique, il faut avoir accès à des salles d’audience en nombre suffisant, et à du soutien technique et administratif ainsi qu’à suffisamment de procureurs. La réforme législative et la capacité du système de justice doivent aller de pair si l’on veut réussir. Si c’est le cas, le projet de loi C-16 améliorera la sécurité publique, l’accès à la justice et la confiance envers la primauté du droit.

Merci.

Le président : Merci.

C’est au tour de la BC Crown Counsel Association, qui a un maximum de cinq minutes. Allez-y, je vous prie.

Adam Dalrymple, président, BC Crown Counsel Association : Bonjour, monsieur le président, bonjour aux membres du comité.

Au nom de la BC Crown Counsel Association et de l’Association canadienne des juristes de l’État, merci de m’avoir invité à vous présenter nos observations concernant le projet de loi. J’ai à mes côtés mon collègue, Mark Bussanich, un directeur de la BC Crown Counsel Association. Ensemble, nous comptons plus de 40 années d’expérience de première ligne en droit criminel. J’ai demandé à M. Bussanich de se joindre à moi parce qu’il intente des poursuites dans des affaires d’homicide et de crimes sexuels.

Veuillez noter que nous ne parlons pas au nom du Service des poursuites de la Colombie-Britannique ni au nom du gouvernement de la Colombie-Britannique; nous représentons nos 530 membres environ qui sont tous des procureurs de première ligne.

Le projet de loi C-16 crée quelques nouvelles infractions et élargit les circonstances dans lesquelles une personne pourrait être accusée et poursuivie. Cela augmentera nécessairement le nombre d’accusations et de poursuites, ce qui augmentera la charge de travail des procureurs de la Couronne de première ligne.

Même si notre association est en faveur de ce projet de loi et demande qu’il soit adopté rapidement, nous avons quelques brefs commentaires à formuler :

Mon premier commentaire concerne la preuve d’intention. L’alinéa 231(5.1)a) et le paragraphe 264.01(1) exigent de prouver que l’accusé a cherché délibérément à ce que la victime craigne pour sa sécurité. Selon nous, cela crée un fardeau de preuve exceptionnellement élevé pour nos procureurs.

Deuxièmement, il y a des enjeux liés à la clarté. Le libellé actuel des alinéas 264.01(2)c) et 231(5.1)b) demeure confus. Ils pourraient être plus clairs.

Troisièmement, j’aimerais formuler un bref commentaire au sujet des amendements proposés à l’article 276. Nous accueillons favorablement la codification des demandes de présentation de preuves d’activité sexuelle. Cela encouragera le dialogue nécessaire entre les parties et préservera peut-être des ressources judiciaires importantes.

Notre quatrième point concerne l’autonomie de la personne plaignante. L’exigence d’obtenir le consentement de la personne plaignante dans le cadre d’une demande conjointe, prévue à l’article 276, est un pas dans la bonne direction, selon nous, car cela lui donnera de l’autonomie.

Il faut souligner une lacune ou un manquement possible aux demandes prévues à l’article 276. Actuellement, quand la Couronne dépose seule une demande au titre de l’article 276, le consentement de la personne plaignante n’est pas nécessaire. Nous recommandons de donner le droit aux personnes plaignantes de présenter des arguments et de participer directement à cette procédure.

Notre sixième point concerne les mesures de soutien. Au paragraphe 486.1(1), nous proposons de modifier le libellé pour permettre explicitement à la personne de confiance ou à l’animal de soutien choisi par le témoin d’être présent et proche du témoin durant son témoignage.

Enfin, nous devons régler un problème de la plus haute importance, les ressources. Ce projet de loi introduit des infractions complexes impliquant l’intelligence artificielle et la violence contre un partenaire intime, qui demandent beaucoup de ressources pour l’enquête, mais aussi pour la poursuite. Étant donné le fort roulement de personnel, l’épuisement professionnel et les départs à la retraite dans les services de la poursuite, nous avons un besoin criant de ressources supplémentaires, y compris de personnel expérimenté et de formation spécialisée.

De même, les amendements de la Charte canadienne des droits des victimes exigeront davantage de personnel et de temps pour être efficaces. Les procureurs de première ligne doivent souvent s’acquitter de ces responsabilités, et, si le gouvernement fédéral n’aide pas financièrement les provinces et les collectivités, ces lois n’auront qu’un effet limité. Nous encourageons aussi l’affectation de ressources pour consigner des données, comme les taux de condamnations au cours des prochaines années, pour mesurer objectivement l’effet de ces changements et, espérons-le, raviver la confiance du public envers le système de justice.

Nous vous remercions de nous avoir donné l’occasion de vous faire part de notre opinion sur ces mises à jour législatives importantes. Merci.

Le président : Merci à tous les témoins de vos déclarations liminaires.

La sénatrice Batters : J’aimerais poser ma question à l’Association des procureurs de la Couronne de l’Ontario.

Maître Pasquino, selon le point de vue des procureurs sur la question de la dérogation à la peine minimale obligatoire, même si une décision prise au titre du paragraphe 718.4(1) peut être portée en appel, croyez-vous que le critère strict applicable aux appels en matière de détermination de la peine — à savoir, une peine « manifestement inappropriée » — rendra difficile, en appel, l’annulation d’une dérogation à la peine minimale obligatoire, une fois que celle-ci a été accordée?

Me Pasquino : Le seuil est élevé. Le juge jouit d’une grande déférence. Le simple fait de s’écarter de la fourchette de peine ne suffirait pas.

Je suis sûre que, si le projet de loi est adopté et que des peines minimales ou obligatoires sont imposées parce qu’un juge affirme que la soupape de sécurité sur la nature « exagérément disproportionnée » ne s’applique pas, je crois qu’il y aura une vague de recours en appel.

Concrètement, cela veut dire que la loi vit et évolue. Les avocats de la défense, dont les clients sont condamnés à une longue peine de prison, vont tester cette nouvelle loi. Ils vont tester ces nouvelles dispositions et ils vont se référer à des décisions judiciaires antérieures, où les peines minimales obligatoires ont été jugées inconstitutionnelles. Ce sera un peu le jour de la marmotte, jusqu’à ce que les seuils et la jurisprudence soient établis.

Oui, c’est un seuil élevé, mais cela ne veut pas dire qu’un bon avocat de la défense ou qu’un avocat de la défense créatif ne va pas essayer de faire abaisser le seuil d’une façon ou d’une autre, pour son client.

La sénatrice Batters : Je suis certaine qu’ils vont tester cela, mais je crois aussi qu’un certain nombre de juges, qui avaient tendance à recourir à ces hypothèses raisonnables, utiliseront maintenant plutôt leur pouvoir discrétionnaire, en exposant les motifs de leur décision de s’écarter considérablement de la peine minimale obligatoire.

Il se pourrait donc aussi que les procureurs doivent fréquemment porter en appel les condamnations, en cas de dérogation, et il sera difficile de faire revoir les peines à la hausse, car, comme vous l’avez confirmé, oui, il faudrait montrer qu’elles sont manifestement inappropriées, ce qui est un critère très strict, comme vous l’avez dit.

J’aimerais aussi vous poser une question sur les délais. Le projet de loi C-16 pourrait ouvrir la voie à des réparations autres que l’arrêt des procédures en cas de délais déraisonnables. On pourrait l’accueillir favorablement, mais sans que cela soit défini précisément.

Pourriez-vous nous en dire plus à ce sujet? Croyez-vous que cette approche vous offre réellement des outils utiles pour éviter qu’une affaire grave soit retardée? C’est quelque chose qui nous intéresse, sous tous les angles, ou cela risque-t-il surtout d’accroître l’incertitude? Comme l’a dit ici, aujourd’hui, la représentante de l’Association du Barreau canadien, cela pourrait créer des délais encore plus importants.

Me Pasquino : Selon l’Association des procureurs de la Couronne de l’Ontario, cette réforme est nécessaire. Le moment est venu, et cela a été reflété dans l’arrêt Vrbanic du juge Rowe de la Cour suprême du Canada, dont j’ai parlé dans mon mémoire.

L’arrêt des procédures n’a pas été supprimé. Me Webb a parlé d’une restriction à l’arrêt des procédures. L’arrêt des procédures reste possible. Cependant, le projet de loi reflète les préoccupations du public face au nombre d’affaires graves qui ont été suspendues en raison des retards. Il incombe au tribunal de déterminer si une autre mesure de réparation serait appropriée.

Je suis d’accord avec vous. L’ébauche du projet de loi ne prévoit pas une liste d’autres mesures de réparation, et j’imagine que cela tient au fait que les législateurs savent que les tribunaux détermineront la mesure de réparation appropriée au cas par cas.

Le problème, avec la suspension, c’est qu’elle est automatique et qu’il s’agit de la mesure de réparation la plus radicale qui soit. L’ébauche du projet de loi montre que, dans presque toutes les circonstances relevant du droit criminel, nous prenons en compte le délinquant lui-même, l’infraction elle-même et les circonstances spécifiques, et tout cela est aussi varié que les personnes impliquées dans le processus de justice criminelle, car il s’agit, en fait, d’un processus humain.

Donc, même s’il n’y a pas de liste des mesures de réparation suggérées, on reconnaît le caractère unique de chaque affaire, de chaque délinquant, de chaque infraction et de chaque circonstance. Il y avait une exception pour les affaires complexes, mais les affaires complexes diffèrent toutes l’une de l’autre. J’ai moi-même été procureur dans une affaire où 161 personnes étaient accusées ensemble, une affaire liée à un projet mené en Ontario avec l’unité chargée de la lutte contre les armes à feu et les gangs. Une affaire complexe peut aussi compter cinq ou six accusés, mais l’enquête de la police peut prendre plusieurs années, et il y a énormément de preuves, ou il faut obtenir des preuves dans un autre pays ou dans une autre province.

Je dis tout cela simplement pour illustrer à quel point les situations varient. L’une des choses que nous aimons, dans le droit criminel, c’est que chaque jour est différent; aucune affaire n’est la même.

Encore une fois, au fil du temps, on constituera une jurisprudence qui nous donnera une orientation, mais, aujourd’hui, ce qui ne doit surtout pas se produire, 10 ans après l’arrêt Jordan et 40 ans après l’arrêt Rahey, où les juges ont déterminé que la seule mesure de réparation pour un manquement à l’alinéa 11b) était un arrêt des procédures, c’est de continuer à suspendre les procédures dans les affaires graves, même si elles dépassent d’un seul jour l’échéance procédurale. Dans l’arrêt Vrbanic, c’était quatre jours après l’échéance procédurale.

Le président : Nous allons devoir nous arrêter ici. Désolé.

[Français]

La sénatrice Miville-Dechêne : Ma question s’adresse également à Me Pasquino et concerne plus précisément le contrôle coercitif.

Vous avez parlé des difficultés de la mise en œuvre, dans la mesure où il faut prouver un modèle de conduite, ce qu’on appelle en anglais un pattern of conduct. Vous semblez croire ou avoir peur de ne pas avoir les ressources nécessaires pour mettre en œuvre cette nouvelle infraction. Jugez-vous que l’infraction est libellée correctement? Est-ce que cela vous permet de travailler, comme procureure de la Couronne, étant donné la définition ou, enfin, les différentes possibilités qui permettent de montrer qu’il y a eu du contrôle coercitif?

Deuxièmement, croyez-vous que, avec les ressources nécessaires — je pense au Québec, où l’on a mis sur pied un questionnaire que les policiers peuvent remplir pour vous aider à repérer le contrôle coercitif —, on peut arriver concrètement à s’assurer que cette nouvelle infraction permet de protéger les femmes?

[Traduction]

Me Pasquino : Je vais commencer par la fin. La question de savoir si la nouvelle infraction protégera les femmes, je crois qu’on lui attribue un trop grand poids. La protection des femmes doit être prise en compte non seulement dans le système judiciaire, mais aussi dans les soutiens offerts par la société. L’une des témoins du groupe précédent a parlé du contrôle financier exercé sur les femmes, ce qui les empêche de dénoncer la situation à la police, ou de porter plainte au criminel auprès de la police et d’engager une procédure judiciaire, car elles sont financièrement dépendantes.

Je pense que c’est beaucoup demander à la disposition.

Ce que la disposition cherche à faire, et ce que nous saluons, c’est de reconnaître qu’il peut y avoir un comportement antérieur à la violence proprement dite ou un comportement n’ayant pas de lien avec la violence.

Ce qui est difficile, ici, c’est que, quand je lis la définition, si vous lisez les définitions des comportements — désolée de ne pas regarder la caméra, je lis la disposition —, elle parle de contrôler ou de tenter de contrôler ou de surveiller la localisation d’un partenaire, ses interactions sociales, son emploi, ses finances et l’expression de son genre. Cela va plus loin et suppose de contrôler ou tenter de contrôler l’expression d’une pensée par un partenaire intime, d’endommager ou de tenter ou de menacer d’endommager tout bien du partenaire intime.

Vous pouvez vous faire une idée de l’ampleur des preuves nécessaire. S’il doit y avoir une tendance, il n’existe pas de définition précise de « comportement », même si ce terme est utilisé dans d’autres domaines du droit criminel, par exemple, en matière de harcèlement criminel, nous pourrions donc nous en inspirer, et les tribunaux rendront des décisions qui nous aideront à nous orienter, mais on voit l’ampleur des preuves qu’un procureur devrait rassembler et présenter au tribunal. Mon point est que cela est chronophage.

Il faut combler cette lacune, mais tout cela prend du temps. La police a besoin de temps pour mener son enquête. Le procureur intervient donc dans la deuxième partie de cet épisode de La Loi et l’ordre. Le procureur a besoin de temps pour rassembler et présenter les preuves et le tribunal a besoin de temps pour les entendre et les examiner. C’est la préoccupation de l’Association des procureurs de la Couronne de l’Ontario.

[Français]

La sénatrice Miville-Dechêne : Ne croyez-vous pas que c’est irréaliste, si je comprends bien votre propos, mais difficile à appliquer?

[Traduction]

Me Pasquino : Cette disposition est dans l’intérêt de la sécurité publique et dans l’intérêt des victimes vulnérables de violence conjugale. Comme je l’ai dit dans ma déclaration préliminaire, le projet de loi comble une lacune, mais, au-delà du projet de loi, les mots sur le papier ne suffiront pas à résoudre les problèmes. Les procureurs et les tribunaux ont aussi besoin de ressources pour garantir l’efficacité du projet de loi.

[Français]

La sénatrice Oudar : Maître Pasquino, je vais continuer avec vous dans cette même ligne de questions, puis je poserai une question à la BC Crown Counsel Association.

Maître Pasquino, je partage vos propos : je pense que les mesures du projet de loi C-16 vont dans le bon sens.

Sachez que le comité peut également inclure des observations dans un rapport que nous soumettrons par la suite au gouvernement. Vous avez nommé des principes comme l’indépendance financière des femmes — dans une vie précédente, j’ai travaillé sur l’équité salariale —, l’autonomie financière des femmes, l’accès au logement, le fait de croire les femmes et surtout la formation des policiers, et je crois que toutes ces mesures seront importantes pour la mise en œuvre de la loi et pourraient faire partie de ces observations.

Vous avez raison de dire que cette loi est non seulement dans l’intérêt public, mais qu’elle vise également à protéger les victimes. Pourquoi est-il important que l’adoption et la mise en œuvre de cette loi se fassent rapidement? Je ne sais pas si vous l’avez vu, à la fin du projet de loi, il est indiqué que l’on prévoit une entrée en vigueur sur deux ans. Comme l’a dit le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, ces deux années sont la clé de réussite qu’on a vue dans d’autres pays, pour qu’on ait le temps de former les policiers et d’insérer les ressources financières nécessaires dans le système. J’aimerais également vous entendre sur les clés de la réussite et vous permettre de compléter la réponse que vous avez donnée tout à l’heure à la sénatrice Miville-Dechêne.

[Traduction]

Me Pasquino : Merci beaucoup. Je suis d’accord avec tout ce que vous avez dit, et, selon l’expérience de l’Association des procureurs de la Couronne de l’Ontario, ce projet de loi est nécessaire. Il comble une lacune. Il protégera non seulement les femmes, mais aussi les autres genres. Les hommes sont eux aussi victimes de violence conjugale. La violence conjugale touche toutes les identités de genre.

Le projet de loi est nécessaire. Quand nous aidons les victimes, nous constatons très souvent que celles-ci ont du mal à se rendre au tribunal pour les séances de préparation avec les procureurs ou à se présenter au service de police, car elles n’ont pas de véhicule. Elles n’ont pas d’argent pour le transport en commun. Elles craignent d’être surveillées ou suivies par l’entremise de leurs téléphones cellulaires.

Bon nombre des dispositions que je vois, par exemple celles concernant le contrôle, la surveillance ou le suivi de la localisation, me touchent particulièrement, compte tenu de mes 22 ou 23 ans de travail auprès des victimes de violence conjugale.

Je peux voir son objectif. Mais les victimes de violence conjugale ont aussi besoin de soutien à l’extérieur des tribunaux. Elles ont besoin de logement. Elles ont besoin de refuges.

En tant que procureur de la Couronne, si les victimes ont, au bout du compte, des démêlés avec la justice, nous devons non seulement adopter rapidement ce projet de loi, mais nous devons aussi pouvoir traiter leurs affaires rapidement, pour qu’elles n’aient pas à supporter le fardeau et l’angoisse de devoir témoigner devant un tribunal, souvent en présence de leur agresseur, et qu’elles ne vivent pas dans l’incertitude pendant des semaines, des mois, voire toute une année.

[Français]

La sénatrice Oudar : Merci, maître Pasquino. Pour conclure avec la BC Crown Counsel Association, pourriez-vous également nous faire part de vos commentaires sur l’application et la mise en œuvre de ce projet de loi, qui se doivent d’être rapides et d’envergure? Monsieur le président, je ne souhaite pas prolonger mon temps de parole, mais les statistiques — qu’elles soient canadiennes ou qu’elles aient été relayées pas plus tard qu’hier par les médias au Québec — nous rappellent malheureusement que nous faisons face à de sombres bilans. Les cas de violence conjugale augmentent et les chiffres liés aux féminicides ne baissent pas. C’est un triste constat que je fais aujourd’hui, mais c’est la raison pour laquelle je souhaite vous entendre plus particulièrement sur l’importance d’une mise en œuvre rapide et vigoureuse de ce projet de loi.

[Traduction]

Me Dalrymple : J’aimerais m’en remettre à mon collègue, Me Bussanich; je l’invite à répondre en premier.

Mark Bussanich, directeur, BC Crown Counsel Association : D’accord. En ce qui concerne le soutien, Me Pasquino a identifié la plupart des soutiens sous-jacents.

Toutefois, honnêtement, notre plus grande préoccupation, c’est ce que fait le projet de loi pour la charge de travail de nos procureurs de première ligne.

Il vaut la peine de l’adopter rapidement. Dans l’ensemble, ces dispositions — sous réserve des amendements dont des collègues précédents ont discuté — sont des mesures importantes, y compris en ce qui concerne la création d’infractions visant à combler les lacunes en matière de violence conjugale que Me Pasquino a soulignées.

Le président : Voulez-vous ajouter quelque chose, maître Dalrymple?

Me Dalrymple : Non, je me fais l’écho des commentaires de Me Pasquino.

Évidemment, notre approche doit tenir compte des traumatismes. Notre approche de la violence conjugale doit être centrée sur la victime.

En tant que procureur de première ligne, j’interviens dans ce que nous appelons des dossiers « K » ou des dossiers de violence conjugale. J’ai constaté que les tribunaux travaillent très lentement. Souvent, en raison de cette lenteur, la personne plaignante, en particulier les femmes — parfois les hommes, mais en majorité les femmes —, renoue sa relation avec son partenaire ou son partenaire violent, en raison d’intérêts financiers, de besoins divers ou d’enjeux liés à la garde des enfants.

Souvent, alors, ces femmes rétractent leurs déclarations. Nos dossiers s’effondrent essentiellement du point de vue de la preuve. Puis, nous sommes contraints d’accepter une peine moins lourde — ou ce que nous appelons un engagement 810, ou encore, dans de nombreux cas, d’arrêter les procédures. C’est souvent en raison du manque de moyens financiers des femmes, et aussi surtout en raison des enfants issus de ces relations, dont elles doivent prendre soin. C’est l’un des principaux problèmes que nous rencontrons.

Une idée m’est venue à l’esprit, les tribunaux spécialisés. Ici, en Colombie-Britannique, nous avons maintenant des procureurs spécialisés qui s’occupent des affaires de violence conjugale, ce qui garantit une cohérence dans le traitement.

Il pourrait être utile d’avoir un corps judiciaire cohérent, ayant l’expérience de ce type d’affaires et conscient des enjeux qui sous-tendent ce genre de poursuites judiciaires.

Je sais que d’autres provinces ont mis en place des tribunaux spécialisés dans la violence conjugale, qui sont ouverts toute la semaine, et pas seulement un jour précis.

Le président : Merci de votre témoignage.

Le sénateur Prosper : Merci à nos témoins.

J’aimerais examiner plus en détail les autres réparations prévues en cas de manquement à l’alinéa 11b), concernant les délais et l’arrêt des procédures.

Maître Richards, si je vous ai bien compris, vous dites que ces dispositions ne résisteraient pas à une contestation constitutionnelle?

Me Richards : Oui. À mon avis, cela fera l’objet d’examens constitutionnels.

Le sénateur Prosper : Vous dites aussi que cela ne traitera pas nécessairement de la cause à la racine des délais.

Maître Webb, vous avez aussi dit que ces dispositions auraient pour effet de décourager les investissements dans des mesures concrètes visant à réduire les délais et, en réalité, pourraient même, dans un premier temps, les allonger.

Selon vous, pouvons-nous adapter cette disposition en particulier pour l’harmoniser davantage avec notre Constitution ou faire en sorte qu’elle résiste à un examen constitutionnel, puisqu’elle semble, en effet, se substituer aux pouvoirs judiciaires, alors que nous voulons limiter un droit constitutionnel d’un point de vue législatif?

Nous allons commencer par vous, maître Richards, puis ce sera à Me Webb.

Me Richards : En ce qui concerne la modification de la disposition pour qu’elle résiste à un examen constitutionnel, fondamentalement, ces modifications ne lui permettront pas de résister à un tel examen, car elle prive le juge de son rôle.

Le juge est chargé de déterminer la mesure de réparation appropriée, et le Parlement ne peut pas intervenir et l’obliger à examiner d’autres réparations.

Me Pasquino a vu juste à ce sujet. Le minimum, c’est un arrêt des procédures. Le projet de loi permettrait toujours aux juges d’examiner cette option, mais son libellé les incite à éviter d’accorder un sursis, ce qui n’est pas conforme à la Constitution.

Je comprends que ma réponse à votre question n’est pas la plus utile, parce que je n’ai pas proposé de modifications. Fondamentalement, si une chose est inconstitutionnelle, ce ne sont pas de petites modifications qui la rendront constitutionnelle.

Je le répète; quand une procédure est suspendue, c’est en raison des délais du côté des procureurs et des tribunaux, et non pas du côté de la défense. L’arrêt des procédures n’a rien à voir avec la défense. Encore une fois, ces nouveaux amendements porteront préjudice à la défense.

Même si je reconnais l’impact d’un sursis sur toutes les parties, si le délai n’est pas attribuable à la défense, pourquoi la défense devrait-elle continuer à subir d’autres injustices?

Le sénateur Prosper : Merci, maître Richard.

Maître Webb, allez-y.

Me Webb : Merci. Je suis d’accord avec presque tout ce qu’a dit Me Richards. Je tiens à répéter que, selon le libellé, il ne doit pas y avoir d’ordonnance de sursis, sauf si aucune autre réparation n’est jugée appropriée dans les circonstances. Ce qui nous préoccupe, c’est que cela risque de dissuader les personnes concernées et le gouvernement de faire les investissements nécessaires pour faire avancer les choses et tenir le procès dans des délais raisonnables.

Je note aussi que deux arrêts récents de la Cour suprême du Canada sont très pertinents pour la question des délais, et ils pourraient éclairer le comité, en particulier l’arrêt R. c. Vrbanic. Je parle spécifiquement des paragraphes 72 à 82. Si on lit ce passage — je vais seulement le survoler —, la Cour suprême indique que certaines propositions des procureurs — et c’est la décision de la majorité dans l’arrêt Vrbanic — ne concorderaient pas avec l’arrêt Jordan et reprendraient l’approche erronée adoptée dans l’arrêt Morin, qui a été rejetée dans l’arrêt Jordan.

Il est aussi important de noter ce que dit la Cour suprême au paragraphe 75 :

[...] l’approche suggérée par le ministère public est conçue pour excuser les retards, et non pour les prévenir, si bien qu’elle « incite [...] les parties à ergoter sur les justifications » du temps perdu.

J’encourage le comité, avant d’adopter cette partie du projet de loi, de revoir son libellé et de tenir compte de l’orientation utile donnée par la Cour suprême dans l’arrêt Vrbanic.

Le président : Nous allons maintenant passer à la prochaine sénatrice. Nous avons quatre sénateurs. Chaque sénateur aura quatre minutes pour les questions et les réponses.

La sénatrice Simons : Je crois que nous sommes tous d’accord pour dire que le fait que des affaires, surtout celles de meurtre et d’agression sexuelle, soient suspendues scandalise la communauté, mais quand le tribunal a rendu l’arrêt Jordan, c’était pour accélérer les choses. Au lieu de cela, il manque toujours de salles d’audience et de salles d’une capacité suffisante, il manque de juges, de procureurs de la Couronne, d’avocats de service et il manque de financement pour l’aide juridique. Nous avons vu une explosion du nombre de plaideurs qui se représentent eux-mêmes, qui encombrent nos salles d’audience.

Maître Dalrymple et maître Pasquino, vous avez parlé du projet de loi C-14 et vous nous avez dit que, même si vous en soutenez une grande partie, si nous l’adoptons, cela créerait encore plus de délais. Le projet de loi C-16 me préoccupe. Si je prends du poids, acheter une ceinture plus grande ne m’aidera pas à perdre du poids. La constitutionnalité de toutes les suspensions prévues dans le projet de loi C-16 pour empêcher un sursis, me préoccupe. Même s’ils disent que le sursis est le minimum, je suis préoccupée par le fait qu’il n’y a pas d’autres options.

Me Richards a dit très clairement dans sa réponse à la question du sénateur Prosper pourquoi elle croit que cela ne résistera pas à un examen constitutionnel. Me Pasquino et Me Dalrymple pourraient peut-être donner leur avis. Cela n’aggrave-t-il pas les délais attribuables aux tribunaux? N’oubliez pas que nous prévoyons désormais une inversion du fardeau de la preuve pour une nouvelle catégorie de meurtres au premier degré.

Le président : Vous avez une minute chacun pour répondre. Pouvez-vous répondre à la question?

Me Pasquino : Je vais commencer. Je crois que Me Dalrymple a été galant en me laissant y aller en premier.

Je comprends votre frustration. Nous la partageons. Je peux vous dire que mes membres — les procureurs de la Couronne de l’Ontario — partagent votre frustration.

Comme je l’ai dit dans mon mémoire à votre honorable Sénat, l’arrêt Jordan de 2016, qui date d’il y a 10 ans, était un appel à l’action. La Cour suprême du Canada a considéré que c’était un appel à l’action. Mais, comme je l’ai dit dans mon mémoire, je ne crois pas que la Cour suprême du Canada savait qu’il allait y avoir une pandémie mondiale, en 2020, qui a entraîné un arriéré important et nécessité des dépenses publiques importantes.

Cela dit, les Canadiens accordent une grande importance au système de justice criminelle, qui, selon eux, sert à garantir une société pacifique et sûre, et c’est pourquoi il nécessite des investissements.

L’APCO soutient le projet de loi parce que nos membres voient de leurs propres yeux les ravages causés par la suspension d’affaires graves, quand des victimes de violence conjugale, comme nous en avons discuté — et nos tribunaux sont saisis d’une foule d’affaires de violence conjugale. Comme je le dis dans mon mémoire, certains chiffres sont alarmants. Quand les victimes ou les témoins réussissent à prendre leur courage à deux mains et à signaler la situation à la police et à porter l’affaire devant le tribunal et que le tribunal, pour une raison ou une autre, ne peut pas assurer la tenue du procès, que le procès ne soit pas terminé dans le délai de 18 mois — même s’il y a un seul jour de retard —, cela donne lieu à un arrêt présomptif des procédures.

Je comprends ce que vous dites. L’arrêt Jordan visait à stimuler les investissements dans le système de justice criminelle. Ce n’est pas ce qui s’est produit; les cas sont de plus en plus complexes. Nous avons maintenant affaire à l’intelligence artificielle, aux hypertrucages, à des fraudes internationales commises en dehors de notre administration, aux armes à feu, aux gangs et à des organisations criminelles; les affaires sont donc très complexes. Est-ce juste, même si le délai de 18 mois est dépassé d’un seul jour, est-ce que cela rend justice? Le sursis automatique est-il conforme aux valeurs canadiennes, ou faudrait-il ordonner aux tribunaux d’examiner d’autres solutions, quand cela est approprié?

Le président : Nous allons devoir passer au prochain sénateur.

Le sénateur Dhillon : S’il vous plaît, j’aimerais poser ma question en premier à Me Richards. Vous avez parlé de la question des dossiers thérapeutiques, du fait que la barre allait être placée si haut que cela frôlait la présomption d’innocence, voire constituait une présomption d’innocence. Vous avez ensuite dit que les dossiers jouaient rarement un rôle dans la détermination de l’innocence de l’accusé. Corrigez-moi si je vous ai mal cité, car je tiens simplement à m’assurer de bien comprendre ce que vous dites.

Si j’ai bien compris, vous dites que, sans accès aux dossiers thérapeutiques, il y aura une augmentation du nombre de condamnations injustifiées.

Vous dites donc que c’est rare, mais qu’il y aura une augmentation des condamnations injustifiées?

Me Richards : Je disais que ces dossiers sont rarement présentés, et non qu’ils sont rarement liés à la question de la présomption d’innocence.

Le sénateur Dhillon : Je vois.

Me Richards : Le tribunal reçoit ces dossiers, ces demandes. Il y a deux étapes : d’abord, un examen très complet par un juge. Si, en fin de compte, le juge décide qu’ils peuvent être utilisés par l’accusé et le procureur de la Couronne — cela n’arrive pas souvent, mais dans les rares cas où cela se produit—, cela peut être très pertinent pour assurer l’équité d’un procès.

Le fait est que vous devez expliquer précisément pourquoi la production des dossiers est pertinente pour l’accusé. Leur production est très pertinente.

Dans ces cas-là, ils ne seront plus produits, car c’est un fardeau pratiquement impossible. Vous risquez une condamnation injuste. Vous risquez d’augmenter les condamnations injustes.

Le sénateur Dhillon : Ne serait-ce pas l’endroit précis où prouver l’innocence serait pertinent pour éviter les condamnations injustes?

Me Richards : Prouver l’innocence repose sur des critères assez compliqués. Vous devez démontrer que cet élément de preuve est l’unique élément de preuve qui prouvera mon innocence. Même si cela ne s’appliquerait pas aux procès pour agression sexuelle ou violence conjugale, ce n’est pas de cette façon qu’un procès fonctionne. Il est très rare qu’un juge se fonde sur un seul élément de preuve ou une seule chose qu’un plaignant allègue pour dire, « nous ne vous croyons pas ». Ce n’est tout simplement pas la façon dont les relations et les êtres humains fonctionnent.

Voici comment la démonstration de l’innocence fonctionne : vous devez démontrer que c’est le seul élément de preuve que je peux utiliser. L’atteinte de cette norme est très irréaliste, et elle ne reflète tout simplement pas la réalité du fonctionnement d’un procès.

Le sénateur Dhillon : Pensez-vous que les condamnations injustes augmenteront, ou pensez-vous aux données ou à d’autres mesures?

Me Richards : Je n’ai pas de données sur le sujet, car cela ne s’est pas encore produit. Je ne peux pas dire que j’ai des données qui montrent que cela augmentera les condamnations injustes, car cela ne s’est pas encore produit. Ces données seraient très difficiles à rassembler, en toute honnêteté, si cela se produisait. Mais lorsque nous rendons difficile l’accès à un procès équitable, je pense qu’il est effectivement raisonnable de supposer qu’une augmentation des condamnations injustes est possible.

Le sénateur Dhillon : Merci, maître Richards. C’est apprécié.

La sénatrice Clement : Merci de tous vos témoignages et de vos carrières. J’aimerais poser une question à Me Richards et une autre à Me Batycky.

Maître Richards, dans votre déclaration liminaire, vous avez parlé du risque d’inclure des personnes qui ne devraient pas l’être. J’aimerais que vous nous en disiez un peu plus. On parle de protéger les victimes, mais on parle également des conséquences non intentionnelles. Pourriez-vous nous en dire un peu plus?

Maître Batycky, merci de nous avoir rappelé que la Loi sur le divorce a été modifiée en 2021 pour inclure le comportement coercitif et contrôlant. Je souhaite parler du contexte du droit familial et des tribunaux unifiés de la famille. Je suis une sénatrice de l’Ontario, et en Ontario, nous aimons nous vanter du fait que les tribunaux unifiés de la famille de la province fonctionnent bien. J’aimerais que vous nous en disiez plus sur ce que vous avez dit dans votre déclaration liminaire concernant la nécessité d’avoir une approche à multiples facettes. Ce projet de loi est une chose, mais que faut-il que nous fassions de plus pour nos services de police, nos tribunaux, nos collectivités et même pour le tribunal unifié de la famille, afin de pouvoir traiter ces affaires?

Me Richards : On parle de contrôle coercitif. En ce qui concerne le contrôle coercitif, on n’est pas sûr des comportements qui seront inclus. Je pense que c’est ce que tous les témoins, tous les intervenants ont fait comprendre.

Par exemple, l’un des paragraphes dit « menacer de se donner la mort ou de poser un geste autodestructeur ». Donc, on risque d’inclure des personnes atteintes d’un problème de santé mentale très grave et qui, désormais, pourraient être accusées d’une infraction criminelle liée à un comportement coercitif. Tout ce que le paragraphe dit, c’est « adopter tout autre comportement », et il donne cela comme exemple.

Effectivement, nous voyons des cas où, en toute franchise, les deux parties se renvoient des textos en menaçant l’un et l’autre de se suicider. Est-ce répréhensible, d’un point de vue moral? Potentiellement, oui. Est-ce répréhensible, d’un point de vue moral et criminel? Je n’en suis pas sûre.

À quel moment le fait de dire à quelqu’un que vous avez constamment des idées suicidaires — des appels à l’aide ou une incapacité de communiquer adéquatement, si vous souffrez de problèmes de santé mentale ou d’un handicap intellectuel — devient-il une infraction criminelle? Des gens eux-mêmes très vulnérables, qui ne savent pas comment communiquer et qui n’ont pas toutes les normes sociales et toutes les capacités, pourraient être visés par certains de ces paragraphes. J’espère que cela répond un peu à votre question.

La sénatrice Clement : Effectivement. Merci. Un commentaire, maître Batycky?

Me Batycky : Merci. Si je peux d’abord ajouter quelque chose à ce qui vient d’être dit, le problème des conséquences non intentionnelles survient souvent devant le tribunal de la famille, et ce qui nous préoccupe, c’est qu’il pourrait survenir devant le tribunal pénal, ce qui aurait des conséquences graves. Ce qui se passe, c’est que, dans le tribunal de la famille, le délinquant déforme les faits et fait des allégations, des allégations comme « ma femme contrôle les enfants, et, par conséquent, c’est elle qui les a retournés contre moi, et c’est elle qui utilise le contrôle coercitif contre moi ». Je pense que c’est la raison pour laquelle nous vous suggérons de vraiment vous assurer que le libellé de la loi est très clair.

Dans l’arrêt Ahluwalia, la Cour suprême du Canada a fait d’excellents commentaires concernant le contrôle coercitif et la norme objective, de sorte qu’il serait nécessaire d’avoir une preuve subjective, ce qui, comme Me Pasquino l’a indiqué, serait très difficile.

En ce qui concerne le problème des tribunaux unifiés de la famille et ce qui est nécessaire, c’est ce que tout le monde a dit. Ce sont les ressources. Il faut des ressources. Des ressources sociales pour les victimes. En ce qui concerne l’accusation pénale, il faut davantage éduquer la police, il faut qu’elle soit davantage en mesure d’enquêter et d’aider les procureurs, et aussi, il faut plus de procureurs.

Le premier tribunal unifié de la famille, à Hamilton, avait accès à des ressources incroyables, dans les années 1980. Plus aujourd’hui. Aujourd’hui, il n’y a pas assez de travailleurs sociaux et de médiateurs pour aider les gens, même simplement pour les cas de base. Cela est dû en grande partie à l’explosion de la population et au fait que les tribunaux sont saisis de plus d’affaires. Il faut plus de juges. C’est exactement ce que Me Pasquino a dit, en ce qui concerne le contexte criminel. C’est également ce qu’il faut pour aider les victimes dans le contexte du tribunal de la famille.

Le sénateur Dalphond : Merci. Je suis le dernier à poser des questions, donc je vais conclure sur l’avenir que nous pourrions envisager.

En ce qui concerne les autres mesures de réparation, le code inclut des dispositions pour inviter les provinces, le procureur de la Couronne et l’accusé à envisager d’autres mesures de réparation, comme la justice réparatrice, par exemple. À la page 17 de son mémoire, l’Association du Barreau canadien indique qu’il soutient les dispositions « [...] établissant un cadre pour l’application de mesures de rechange et de processus de justice réparatrice ».

La question s’adresse à la procureure de la Couronne. Maître Pasquino, voyez-vous une possibilité quelconque de faire les choses autrement en empruntant d’autres voies et faire un suivi des dossiers qui méritent d’emprunter différentes voies, de façon à libérer du temps pour les tribunaux?

Me Pasquino : Merci de la question.

En Ontario, dans les bureaux des procureurs de la Couronne que je connais, pour certaines infractions, il y a des programmes dans le cadre desquels le procureur de la Couronne peut recommander qu’une affaire soit retirée du système de justice pénale et renvoyée vers un autre système, où, avec un peu de chance, la personne accusée d’une infraction criminelle recevra du soutien ou pourra s’attaquer à ses problèmes de toxicomanie ou aux causes sous-jacentes du comportement criminel ou délictueux. Si les choses se passent bien, le tribunal n’entendra pas l’affaire, si ce n’est que pour la comparution initiale, pour maintenir la compétence, et ensuite, lorsque le procureur de la Couronne annoncera la bonne nouvelle au tribunal, disant que l’affaire est réglée et que les accusations peuvent être retirées.

Pour ce faire et pour que les choses se passent bien, il faut que des programmes soient accessibles à la collectivité. Ce qui me préoccupe, lorsque j’ai vu certaines des dispositions, ici, concernant les mesures de rechange que le procureur de la Couronne doit envisager et les programmes qu’il doit recommander, c’est que cela représente tout un travail supplémentaire pour lui. Comme l’un des témoins l’a fait remarquer, le nombre des accusés se représentant seuls a explosé, et cela signifie nécessairement que le procureur de la Couronne doit communiquer directement avec l’accusé, et il risque de devoir lui donner un conseil juridique, ce que nous n’avons pas la permission de faire. Cela signifie également qu’il peut arriver que le procureur de la Couronne subisse des représailles et reçoive des menaces d’un accusé.

Le sénateur Dalphond : Je dois vous interrompre. Cependant, fournir un cadre qui prévoit que le processus de justice réparatrice peut être utilisé à n’importe quelle étape de la procédure pénale — donc même lorsque le procès a commencé —, n’est-ce pas un type d’amélioration? Peut-être que la BC Crown Counsel Association peut également intervenir?

Me Pasquino : Je laisse mon collègue, Me Dalrymple, commenter.

Me Dalrymple : Merci. En Colombie-Britannique, nous maximisons effectivement l’utilisation des mesures de rechange dans tout notre service des poursuites. Il s’agit d’une approche fondée sur des principes. Rien n’interdit l’utilisation des autres mesures de réparation, sauf pour certaines infractions très graves.

Bien entendu, les infractions graves qui accaparent la plus grande partie du temps du système de justice, ce sont les infractions sexuelles et les demandes connexes. En général, le public n’accepterait pas que ce genre d’affaires soit retiré du tribunal ou qu’elles fassent l’objet de mesures de rechange. Bien entendu, il y a quelques exceptions. Les crimes qui exigent le plus de temps et de ressources sont souvent les infractions graves.

En Colombie-Britannique, les programmes sont une des lacunes. Il faut qu’il y ait des programmes axés sur la collectivité. Il faut de l’argent, du temps et des personnes pour élaborer ces programmes communautaires afin de garantir la réussite du programme des mesures de rechange. Sans ces programmes, surtout dans les petites collectivités éloignées, ce n’est tout simplement pas possible.

Bien entendu, comme le disait Me Pasquino, proposer ce genre de programmes sera, en grande partie, du ressort du procureur de la Couronne et de son personnel. Pour ce faire, vous devez vous assurer de nous donner une augmentation proportionnelle des ressources. Merci.

Le président : Nous avons eu une étude extrêmement accélérée. Évidemment, le temps est écourté. Nous avons effectivement été obligés de faire comparaître six témoins dans un seul groupe. Je vous remercie vraiment de la manière dont vous avez géré les choses. Vous nous avez vraiment énormément aidés. Merci.

La sénatrice Oudar est la marraine du projet de loi, et elle a demandé à poser une question de clarification.

[Français]

La sénatrice Oudar : Le sénateur Dalphond, à qui je dis souvent qu’il lit dans mes pensées, a déjà posé la question. Merci pour les précisions que vous avez apportées.

Je voulais apporter des précisions sur la justice réparatrice et restaurative, qui est une demande des victimes pour faire suite au rapport de l’ombudsman et au rapport intitulé Repenser la justice pour les survivant.e.s de violence sexuelle. Je rappelle que 83 % des victimes estimaient qu’il fallait leur donner la possibilité de parler de l’impact du crime avec le délinquant. Ce sont des mesures bien accueillies, et je vous remercie pour les précisions qui ont été apportées dans les réponses précédentes.

[Traduction]

Le président : Merci, chers témoins, d’avoir pris le temps d’être avec nous. Nous savons que c’était à la dernière minute. Vous avez déjà comparu ici. Comme toujours, vos points de vue, aujourd’hui, sont très précieux pour le travail du comité. Nous vous sommes très reconnaissants des réponses réfléchies que vous avez fournies aujourd’hui, dans le cadre de notre étude sur le projet de loi.

Merci, sénatrices et sénateurs, de votre participation et de votre collaboration, également. Nous reprendrons à 13 heures.

(La séance est levée.)

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