LE COMITÉ SÉNATORIAL PERMANENT DES AFFAIRES JURIDIQUES ET CONSTITUTIONNELLES
TÉMOIGNAGES
OTTAWA, le mardi 16 juin 2026
Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles se réunit aujourd’hui, à 9 h 1 (HE), avec vidéoconférence, pour l’étude article par article du projet de loi C-16, Loi modifiant certaines lois en matière pénale et correctionnelle (protection de l’enfance, violence fondée sur le sexe, délais et autres mesures).
Le sénateur David M. Arnot (président) occupe le fauteuil.
[Traduction]
Le président : Bonjour, honorables sénateurs, et bienvenue à cette réunion du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles. Je m’appelle David Arnot. Je suis sénateur de la Saskatchewan et je préside ce comité. J’invite maintenant mes collègues à se présenter.
Le sénateur Housakos : Sénateur Housakos, du Québec.
[Français]
La sénatrice Poirier : Rose-May Poirier, du Nouveau-Brunswick.
La sénatrice Oudar : Manuelle Oudar, du Québec.
[Traduction]
Le sénateur Tannas : Scott Tannas, de l’Alberta.
La sénatrice LaBoucane-Benson : Patti LaBoucane-Benson, du territoire visé par le Traité no 6, en Alberta.
[Français]
Le sénateur Dalphond : Pierre Dalphond, division De Lorimier, au Québec.
[Traduction]
Le sénateur Prosper : Paul Prosper, de la Nouvelle-Écosse, territoire mi’kma’ki.
Le sénateur K. Wells : Kristopher Wells, du territoire visé par le Traité no 6, en Alberta.
La sénatrice Simons : Paula Simons, de l’Alberta, territoire du Traité no 6.
[Français]
La sénatrice Miville-Dechêne : Julie Miville-Dechêne, du Québec.
[Traduction]
La sénatrice Pate : Kim Pate. Je vis ici, sur le territoire non cédé et non restitué de la nation algonquine anishinabe.
[Français]
La sénatrice Clement : Bernadette Clement, de l’Ontario.
[Traduction]
Le sénateur Dhillon : Bonjour. Baltej Dhillon, de la Colombie-Britannique.
[Français]
La sénatrice Saint-Germain : Raymonde Saint-Germain, du Québec.
[Traduction]
Le président : Honorables sénateurs, nous nous réunissons pour procéder à l’étude article par article du projet de loi C-16, Loi modifiant certaines lois en matière pénale et correctionnelle (protection de l’enfance, violence fondée sur le sexe, délais et autres mesures).
Pour nous aider dans notre examen, nous accueillons des fonctionnaires de la Section de la politique en matière de droit pénal au ministère de la Justice Canada : Me Matthew Taylor, avocat général principal et directeur général, et Me Nathalie Levman, avocate-conseil. Ils sont accompagnés d’autres membres de Justice Canada venus nous aider également. Bienvenue à tous, et merci de vous joindre à nous aujourd’hui.
Avant de commencer notre étude article par article, j’aimerais rappeler plusieurs points aux sénateurs. D’abord, si à un moment donné un sénateur n’est pas sûr d’où nous en sommes, qu’il n’hésite pas à le demander pour que nous soyons tous sur la même longueur d’onde. Quand plusieurs amendements sont proposés pour modifier le même article, ils doivent être présentés et examinés dans l’ordre des lignes de l’article. Si un sénateur s’oppose à un article dans son intégralité, la procédure à suivre consiste à voter contre le maintien de cet article dans le projet de loi plutôt que de déposer une motion visant à le supprimer.
Certains amendements peuvent avoir une incidence sur d’autres parties du projet de loi; les sénateurs qui proposent des amendements doivent signaler les articles connexes afin d’assurer la cohérence des décisions du comité. Étant donné qu’aucun préavis n’est requis pour proposer des amendements, ils n’ont peut-être pas été examinés à l’avance pour cerner les propositions connexes ou contradictoires.
Si les membres du comité ont des questions ou des désaccords au sujet du processus ou de la procédure, ils peuvent invoquer le Règlement. En tant que président, j’écouterai les arguments, je déterminerai quand la discussion aura été suffisante et je rendrai une décision en conséquence. Toute décision de la présidence peut être portée en appel devant le comité en demandant si elle doit être maintenue.
Lorsqu’ils proposent un amendement à un article à l’étude, les membres du comité devraient proposer la motion et la lire au complet. La présidence ouvrira ensuite le débat. Après le débat, le comité mettra l’amendement aux voix. S’il n’y a pas d’autres amendements, le comité votera sur l’article modifié ou dans sa version initiale.
Je rappelle aux sénateurs que, s’ils ont le moindre doute quant au résultat d’un vote par oui ou non, ils peuvent demander un vote par appel nominal pour obtenir un résultat clair. S’il y a égalité des voix, la motion sera rejetée.
Y a-t-il des questions à ce sujet jusqu’à maintenant? Comme il n’y en a pas, chers collègues, nous allons maintenant passer à l’étude article par article.
Plaît-il au comité de procéder à l’étude article par article du projet de loi C-16, Loi modifiant certaines lois en matière pénale et correctionnelle (protection de l’enfance, violence fondée sur le sexe, délais et autres mesures)?
Des voix : D’accord.
Le président : Est-il convenu de reporter l’étude du titre?
Des voix : D’accord.
Le président : Est-il convenu de reporter l’étude de l’article 1, qui contient le titre abrégé?
Des voix : D’accord.
Le président : Est-il convenu, avec votre permission, que les articles restants soient étudiés par groupes de 10?
Des voix : D’accord.
Le président : Chers collègues, les articles 2 à 10 sont-ils adoptés?
Adoptés avec dissidence.
Le groupe suivant comprend les articles 11 à 20. Puisqu’un amendement de l’article 15 a été proposé, je vais commencer par celui-ci. Nous examinerons les amendements, puis je reviendrai aux 10 articles, à savoir les articles 11 à 20 inclusivement. C’est ainsi que je vais procéder, pour que tout le monde le sache.
Dans ce groupe de 10, soit les articles 11 à 20, nous traiterons d’abord d’un amendement proposé par la sénatrice Simons.
La sénatrice Simons : Je propose :
Que le projet de loi C-16 soit modifié à l’article 15, à la page 8, par substitution, aux lignes 3 à 5, de ce qui suit :
« vrant à une activité sexuelle explicite. ».
Nous examinons le paragraphe 15(2) aux pages 7 et 8 — l’alinéa 162.1(2)b) proposé. Aux fins de l’infraction visée aux dispositions 162.1 et 162.1(1.1) proposées, qui traitent respectivement de la diffusion illégale d’images intimes et de la menace de le faire, l’alinéa 162.1(2)b) proposé dit que l’« image intime » s’entend :
[...] d’une représentation visuelle, réalisée par des moyens mécaniques ou électroniques, y compris au moyen d’un logiciel d’intelligence artificielle, où figure une personne identifiable présentée comme nue, presque nue, exposant ses organes sexuels ou se livrant à une activité sexuelle explicite et où l’image de cette personne est susceptible d’être confondue avec un enregistrement visuel de celle-ci.
Comme l’indique le mémoire présenté au comité conjointement par la Barbra Schlifer Commemorative Clinic, ou BSCC, et le Fonds d’action et d’éducation juridique pour les femmes, ou FAEJ, le qualificatif employé à la fin de cette description limite les images et les vidéos intimes « hypertruquées » qui seront incluses à celles qui ressemblent tellement à la personne ciblée qu’elles sont impossibles à distinguer de la réalité. Comme l’indique le mémoire du FAEJ :
Nous avons vu des hypertrucages qui peuvent ne pas être assez réalistes pour être confondus avec les personnes représentées, mais qui causent néanmoins des dommages significatifs par une sexualisation et une dégradation évidentes. Dans d’autres cas, les hypertrucages peuvent être très réalistes, mais incorporent un seul élément qui rend clair qu’il ne s’agit pas d’un enregistrement visuel réel (p. ex. la personne a une corne de licorne ou est engagée dans une activité sexuelle avec une célébrité qu’elle n’a jamais rencontrée).
De même, l’Association du Barreau canadien a écrit dans son mémoire que :
[...] ce libellé ne vise pas les « images impossibles ou irréalistes » qui pourraient néanmoins être considérées comme troublantes et préjudiciables pour la personne identifiable et la société dans son ensemble. [...] La définition dans sa formulation actuelle exclurait aussi les bandes dessinées ou les dessins graphiques de personnes identifiables. [...]
Ainsi, exiger qu’un « hypertrucage » soit pratiquement impossible à distinguer d’une photo ou d’une vidéo enregistrée réduit la portée de ces infractions d’une manière qui continuerait à exposer les personnes à des représentations sexuelles intrusives, préjudiciables, humiliantes et dégradantes — même si ces représentations sont clairement destinées à avoir un caractère fantastique. Ce genre de surréalisme intentionnel est désormais une caractéristique courante dans la création de représentations « hypertruquées » sexualisées et non autorisées de personnes réelles.
Chaque fois qu’une image sexualisée et truquée est diffusée publiquement et représente une personne clairement identifiable, le préjudice qu’elle cause mérite tout autant d’être condamné, qu’elle soit impossible à distinguer d’une vraie photo ou vidéo ou qu’elle soit manifestement surréaliste ou fantaisiste. Comme l’a déclaré Rosel Kim, porte-parole du FAEJ :
[...] même si la représentation ne correspond manifestement pas au corps d’une personne — ou qu’elle n’est peut-être pas réaliste au point de lui ressembler —, le préjudice réside toujours dans le fait que quelqu’un a pris l’image d’autrui sans consentement et a choisi de la sexualiser pour créer une image destinée à l’humilier.
Je propose donc que la description d’une représentation « hypertruquée » dans le projet de loi C-16 soit modifiée afin de supprimer la précision selon laquelle elle doit être susceptible d’être confondue avec un enregistrement visuel de la personne en question.
J’ai relu l’énoncé concernant la Charte, et il semble que cette précision ait été ajoutée pour éviter de porter atteinte à la liberté d’expression. Cependant, je dirais que, du point de vue du droit à la liberté d’expression, il n’y a pas de différence significative entre interdire le partage non autorisé d’une image intime authentique — qu’elle soit photoréaliste ou manifestement fausse — et celui d’une image dont le sujet est une personne clairement identifiable.
Voilà donc l’amendement qui est proposé. Je comprends bien sûr qu’il est difficile d’accepter des amendements compte tenu du temps qu’il nous reste. Cependant, je tenais à ce qu’il figure au compte rendu, car plusieurs témoins nous l’ont signalé, et je pense qu’ils soulèvent un point légitime concernant l’abréviation de cette description.
[Français]
La sénatrice Oudar : Tout d’abord, merci à la sénatrice Simons pour cet amendement. Cela permet d’entamer une discussion sur ce qu’elle vient d’évoquer pour aborder toute la question de la liberté d’expression. En tant qu’ancienne journaliste, elle est très sensible à la liberté d’expression que cet article, tel qu’il est rédigé dans le projet de loi, cherche à préserver. Cet amendement risque, selon nous — et je ne suis pas une spécialiste —, de porter atteinte à la liberté d’expression garantie à l’alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés.
J’aimerais que les représentants du ministère puissent ajouter des éléments de réflexion avant que l’on entame le débat. Cela nous guiderait dans la mise en œuvre et le respect des lois constitutionnelles que l’on cherche tous à ne pas transgresser. Afin de dissiper certaines de mes craintes quant à une possible atteinte à la liberté d’expression, un sujet qui est cher à la sénatrice Simons, j’aimerais que l’on permette aux représentants du ministère d’intervenir à ce moment-ci du débat.
[Traduction]
Le président : C’est une très bonne remarque. Mesdames et messieurs les fonctionnaires, pouvez-vous nous aider à expliquer la raison d’être et le contexte de cet enjeu, ainsi que votre avis éventuel sur sa validité?
Me Nathalie Levman, avocate-conseil, Section de la politique en matière de droit pénal, ministère de la Justice Canada : Merci, monsieur le président, de me donner l’occasion de répondre à cette question importante.
Comme la sénatrice l’a expliqué, son amendement supprimerait le passage « [...] et où l’image de cette personne est susceptible d’être confondue avec un enregistrement visuel de celle-ci. » Tout d’abord, je vais expliquer ce que cela signifie et impliquerait au regard de la loi. Il faudrait que la représentation de la personne semble être une image réelle de celle-ci, aux yeux d’un observateur raisonnable. Il s’agit d’une norme objective, qui n’est peut-être pas aussi stricte que certains pourraient le croire.
Je tiens à souligner que les arrière-plans fantaisistes, et toutes ces choses n’ont aucune importance. La question est vraiment de savoir si la représentation de la personne semble réelle. En effet, cette infraction repose sur le principe que les « hypertrucages » causent autant de préjudices à la personne représentée que les images intimes. La définition est donc très soigneusement adaptée à ce préjudice, ce qui, comme on le sait, est très important d’un point de vue constitutionnel lorsque les tribunaux évaluent les infractions, que ce soit au regard de l’alinéa 2b) de la Charte ou d’autres droits garantis par celle-ci.
En ce qui concerne l’alinéa 2b), si cette expression est supprimée, il y a certainement un risque que la définition puisse être interprétée comme s’appliquant à des choses comme les caricatures satiriques, qui, même si certaines personnes peuvent les trouver choquantes, respectent à juste titre la liberté d’expression garantie à l’alinéa 2b). J’espère que cette précision aidera le comité dans ses délibérations.
Je vous remercie.
Le président : Y a-t-il d’autres commentaires?
La sénatrice Batters : En fait, le débat n’était pas lancé. J’aimerais que les fonctionnaires nous expliquent une chose. Je me demande également si cela pourrait éventuellement faire partie de l’analyse fondée sur l’article premier visant à établir les limites nécessaires en cas de violation de la liberté d’expression prévue à l’alinéa 2b), à savoir que l’ajout de cette disposition contribuerait à garantir que le droit ne soit pas indûment enfreint et qu’il soit limité comme il se doit. Cela fait-il également partie de l’équation dans le calcul relatif à la Charte?
Me Levman : Je vous remercie de ce commentaire. Oui, je pense qu’il est très facile d’enfreindre la liberté d’expression, surtout en ce qui a trait à l’alinéa 2b). La plupart des activités légales relèvent effectivement de l’article 1, alors vous avez raison de le souligner. Merci.
La sénatrice Simons : Comme l’a fait remarquer la sénatrice Oudar, j’ai été journaliste pendant 30 ans, et la défense de la liberté d’expression est une question qui me tient à cœur.
La technologie de l’« hypertrucage » évolue tellement vite, et je ne sais pas quelle est la norme. D’habitude, quand je vois des faussetés générées par l’IA, je me flatte de penser que je suis plutôt douée pour les distinguer, mais ce n’est pas le cas de tout le monde. Donc, si la représentation est susceptible d’être confondue avec un enregistrement visuel de cette personne, je sais que vous avez dit que c’est objectif, mais cela me semble être une question assez subjective. Qui serait trompé?
Me Levman : C’est une bonne question. C’est un observateur raisonnable. Cela repose également sur la jurisprudence de la Cour suprême du Canada concernant des expressions similaires, comme l’arrêt Sharpe, sur la question de savoir si un enfant est présenté ou non d’une manière particulière dans le contexte de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels. Il ne manque donc pas de jurisprudence à la Cour suprême et d’autres cours d’appel pour en faciliter l’application. J’espère que cette réponse vous sera utile également.
La sénatrice Simons : Est-ce que cela s’applique à une situation comme celle de Grok, où le logiciel retirait les vêtements des femmes? Est-ce que ce serait visé par cette disposition?
Me Levman : C’est l’intention, oui.
La sénatrice Simons : D’accord. Donc, même si ce n’est manifestement pas réaliste... En fait, la machine est en train de « deviner » à quoi ressemblerait ce corps, est-ce bien cela?
Me Levman : Tant qu’il semble s’agir d’une représentation de cette personne à un observateur raisonnable, ce serait visé. Certains des exemples cités — comme quelqu’un dans l’espace ou quelqu’un ayant des relations sexuelles avec un animal fantastique, et ainsi de suite — ne sont pas pertinents. Ce qui compte, c’est la représentation de la personne et le fait que celle‑ci semble réelle ou non.
La sénatrice Simons : Donc, c’est applicable même s’il s’agit d’un décor fantastique ou surréaliste, tant que l’image ressemble à une vraie image de moi qu’ils auraient retouchée. D’accord.
Le président : Y a-t-il d’autres commentaires sur cette question?
[Français]
La sénatrice Saint-Germain : Tout en comprenant les intentions sous l’angle de la liberté d’expression, je crois que l’ajout du mot « explicite » crée un problème d’interprétation.
La définition proposée n’est pas claire, à mon avis. Ce que je crains, surtout, c’est que cela ouvre la porte à une défense plus grande de la part des perpétrateurs ou des assaillants. J’aimerais donc avoir le point de vue des représentants du ministère de la Justice sur l’impact de l’inclusion du mot « explicite » accolé aux mots « activité sexuelle » dans le projet de loi.
[Traduction]
Me Levman : Je vous remercie de la question, monsieur le président. Je tiens à souligner que cette formulation existe déjà dans les infractions relatives aux images intimes et au voyeurisme, et qu’elle n’a posé aucun problème devant les tribunaux, ce qui signifie que la jurisprudence est assez claire. Je crois que nous en avons déjà parlé la dernière fois que nous sommes venus témoigner.
Quelles sont la nature et les caractéristiques d’une telle image, et que doit-elle comporter pour entrer dans le champ d’application de la définition? Elle doit représenter une personne nue ou presque nue — puisque cet élément a été ajouté par le Comité de la justice et qu’il est repris dans la jurisprudence des cours d’appel et de la Cour suprême — exposant ses organes sexuels, dont la définition n’est pas exhaustive, ou se livrant à une activité sexuelle explicite.
Comme je l’ai dit, c’est une approche cohérente pour toutes ces infractions sexuelles très similaires de la partie V du Code, et on n’a rencontré aucun problème avec cette définition jusqu’à présent.
La sénatrice Saint-Germain : Merci.
Le président : Y a-t-il d’autres commentaires ou questions?
Mesdames et messieurs les sénateurs, êtes-vous prêts pour le vote?
Des voix : D’accord.
Le président : Plaît-il aux honorables sénateurs d’adopter la motion d’amendement?
Des voix : Non.
Des voix : Oui.
Le président : À mon avis, les « non » l’emportent. Voulez‑vous un vote par appel nominal? D’accord. La motion est rejetée.
Mesdames et messieurs les sénateurs, je vais revenir aux articles 11 à 20, ce bloc de 10. Les articles 11 à 20 sont-ils adoptés?
Des voix : D’accord.
Une voix : Avec dissidence.
Le président : Adoptés avec dissidence.
En ce qui concerne le prochain bloc, le sénateur Prosper propose un amendement à l’article 28. Nous allons donc nous en occuper.
Le sénateur Prosper : Je propose :
Que le projet de loi C-16 soit modifié à l’article 28 :
a) à la page 17 :
(i) par substitution, à la ligne 1, de ce qui suit :
« partenaire intime ou à son parent que sa sécurité est en danger, soit en »,
(ii) par substitution, à la ligne 3, de ce qui suit :
« coercitif ferait croire à son partenaire intime ou à son parent que sa sécu- »,
(iii) par substitution, à la ligne 10, de ce qui suit :
« (i) le partenaire intime ou le parent, »,
(iv) par substitution, à la ligne 12, de ce qui suit :
« l’enfant du partenaire intime ou l’enfant du parent qui est sous la »,
(v) par substitution, à la ligne 14, de ce qui suit :
« (iii) toute autre connaissance du partenaire intime ou du parent, »,
(vi) par substitution, à la ligne 15, de ce qui suit :
« (iv) tout animal que le partenaire intime ou le parent connaît; »,
(vii) par substitution, à la ligne 17, de ce qui suit :
« intime ou le parent à une activité sexuelle; »,
(viii) par substitution, à la ligne 21, de ce qui suit :
« le comportement fasse croire au partenaire intime ou au parent que »,
(ix) par substitution, à la ligne 26, de ce qui suit :
« actions sociales du partenaire intime ou du parent, notamment »,
(x) par substitution, à la ligne 29, de ce qui suit :
« le partenaire intime ou le parent prend soin d’une personne de »,
(xi) par substitution, à la ligne 34, de ce qui suit :
« time ou du parent, »,
(xii) par substitution, à la ligne 36, de ce qui suit :
« finances du partenaire intime ou du parent, ou surveiller ses fi- »,
(xiii) par substitution, à la ligne 42, de ce qui suit :
« naire intime ou du parent, »;
b) à la page 18 :
(i) par substitution, à la ligne 2, de ce qui suit :
« par le partenaire intime ou le parent, d’une pensée, d’une opi- »,
(ii) par substitution, à la ligne 6 de la version anglaise, de ce qui suit :
« or their culture, including the intimate partner’s or relative’s »,
(iii) par substitution, à la ligne 11, de ce qui suit :
« mager, tout bien du partenaire intime ou du parent ou de l’une »,
(iv) par substitution, aux lignes 15 et 16, de ce qui suit :
« sé et le partenaire intime ou le parent, y compris la situation de vulnérabilité du partenaire intime ou du parent vis-à-vis l’accusé et la mani- »,
(v) par substitution, à la ligne 18, de ce qui suit :
« partenaire intime ou du parent. ».
Chers collègues, cet amendement fait suite au témoignage de Me Heather Campbell Pope, qui représentait une coalition de 17 groupes de défense des droits s’occupant de la protection des Canadiens âgés. À la Chambre, les députés ont également entendu Mme Joanne Blinco, directrice générale de l’Alberta Elder Abuse Awareness Council. Elle a expliqué ceci :
À l’heure actuelle, si un adulte âgé est maltraité par son fils, sa fille ou un autre membre de sa famille, rien n’est prévu dans le Code criminel. Cependant, si, pour anticiper les choses, nous ajoutions une définition du contrôle coercitif, cela nous permettrait, à titre de fournisseurs de services dans toute la province, d’intervenir et de signaler ces incidents, et de parler de ce qui s’est passé. [...]
Ce serait certainement un « élément de prévention » à cet égard, pour reprendre ses mots.
Je ne pense pas que nous devrions attendre pour protéger les Canadiens, chers collègues. Le 7 juillet 2022, Statistique Canada a publié un rapport intitulé La violence envers les personnes âgées et les perceptions de ces dernières à l’égard de la sécurité au Canada. Selon ce rapport, environ 128 000 personnes âgées ont été victimes de violence au Canada en 2019. Le rapport indique ce qui suit :
Parmi les femmes âgées qui ont été victimes d’homicide, les deux tiers (67 %) ont été tuées par un partenaire intime (32 %) ou un membre de leur famille (35 %), alors que 1 femme âgée sur 8 (13 %) a été tuée par un étranger.
Le libellé englobe également les frères et sœurs et d’autres parents qui, pour diverses raisons, notamment une déficience intellectuelle, peuvent être plus exposés à la violence ou au contrôle coercitif par un membre de leur famille.
Je considère que les témoignages et les statistiques nous obligent à agir. Dans son mémoire, l’Alberta Elder Abuse Awareness Council souligne que « [d]epuis 2018, la violence familiale envers les personnes âgées au Canada a augmenté de 49 %, selon Statistique Canada. » Il ajoute que « [p]lusieurs administrations ont criminalisé le contrôle coercitif au-delà des partenaires intimes », dont l’Angleterre et le pays de Galles, où « l’infraction s’étend aux relations familiales lorsque les parties sont “personnellement liées” ».
L’expérience internationale met en évidence plusieurs leçons clés. Les administrations qui ont limité les infractions de contrôle coercitif aux partenaires intimes reconnaissent maintenant la nécessité d’en élargir la portée.
Dans son mémoire, Seniors First BC souligne qu’« [e]n 2025, les intervenants à l’accueil ont répondu à plus de 7 500 appels liés à des problèmes touchant le bien-être des personnes âgées. Ce nombre continue d’augmenter régulièrement chaque année. [...] Entre mai 2021 et décembre 2025, SFBC a reçu près de 3 700 appels portant sur l’exploitation de personnes âgées pour de l’argent ou un logement ». Par rapport à l’utilisation abusive d’une procuration, il y a eu « près de 1 500 appels impliquant des pressions pour consentir des prêts, faire des dons ou modifier un testament. » En outre, Seniors First BC a reçu plus « de 2 200 appels portant sur des insultes ou de l’humiliation. » Les membres de la famille représentaient 64 % des auteurs des cas de maltraitance. L’auteur présumé le plus souvent identifié dans les cas de maltraitance était un enfant adulte, représentant environ 63 % de ces cas.
Comme je l’ai mentionné, en Angleterre et au pays de Galles, l’infraction de contrôle coercitif s’étend aux relations familiales et aux parties personnellement liées. Le Queensland et l’Australie vont plus loin en appliquant l’infraction aux membres de la famille et aux proches aidants informels.
Pour conclure, chers collègues, à l’heure actuelle, si une personne âgée est maltraitée par son fils, sa fille ou un autre parent, ce n’est pas considéré comme une infraction aux termes du Code criminel. Je suis d’avis que les personnes âgées méritent d’être protégées par la loi à l’étude, et mon avis s’appuie sur des faits. Merci.
Le président : Merci, sénateur Prosper.
[Français]
La sénatrice Oudar : Je vous remercie, sénateur Prosper. Sachez que je serai toujours à vos côtés pour défendre les personnes âgées et tous les groupes vulnérables.
Je vais faire mon intervention en deux temps, simplement pour qu’on se comprenne. En ce qui concerne le schéma de contrôle coercitif, personne n’est exclu, et les personnes âgées sont effectivement incluses lorsqu’elles sont des partenaires. Étant donné qu’un schéma de comportement avec contrôle coercitif s’étend parfois sur plusieurs années, cela concerne malheureusement des personnes de ma génération autant que de toutes jeunes personnes.
D’ailleurs, je fais une parenthèse pour parler de la situation en Espagne. L’Espagne a prévu certaines dispositions législatives, comme le Canada s’apprête à le faire, pour punir beaucoup plus sévèrement le féminicide. Dans l’histoire de l’Espagne, cette disposition qu’ils ont incluse dans leur loi est le résultat d’une histoire très triste. En 1997, une femme qui s’appelait Ana Orantes a décrit à la télévision le schéma de comportement coercitif qu’elle vivait depuis toutes ces années. Quand elle s’est confiée à la télévision, malheureusement, elle a été entendue par son partenaire de vie. Elle a été retrouvée, deux semaines plus tard, brûlée vive. C’est ce qui a fait en sorte que l’Espagne a commencé en 1997 à apporter des modifications qui ont mené aux dispositions que l’on s’apprête à adopter, je l’espère.
Je suis désolée de faire cette parenthèse, mais elle me semble importante. On se demande souvent si les dispositions sur le féminicide ont eu un effet de dissuasion; l’Espagne est un bon exemple, car le taux de féminicide a beaucoup baissé. Cependant, l’Espagne a fait beaucoup de choses et a beaucoup investi.
Je reviens sur le sujet du projet de loi pour dire que, lorsqu’on parle d’un partenaire intime, cela inclut tout le monde. Ce que souhaite faire le sénateur Prosper, c’est agrandir le cercle et aller davantage vers la famille au sens large.
C’est un peu compliqué de définir la famille. Je suis maman au sein d’une famille recomposée. J’ai élevé sept enfants et je les aime comme si c’était les miens, mais, comme je vous le disais, c’est compliqué de définir la famille.
Premièrement, on s’embarque dans quelque chose d’un peu plus sensible lorsqu’on n’est pas dans un modèle de famille traditionnelle. Deuxièmement, cette disposition a été étudiée dans un comité de l’autre endroit et ils ont décidé de ne pas l’inclure tout de suite dans la loi pour des raisons de mise en œuvre, de manière à permettre l’entrée en vigueur progressive de la loi.
La loi entrera en vigueur dans deux ans afin de permettre aux policiers de recevoir d’abord la formation sur le schéma de contrôle coercitif entre partenaires. Ensuite, forts de cette expérience, nous pourrons nous en servir pour potentiellement élargir la loi lorsqu’on procédera à l’examen quinquennal, parce qu’une disposition dans la loi prévoit qu’elle devra faire l’objet d’un examen.
Je tiens à citer les expertes du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, qui ont comparu devant le comité le 11 juin dernier. À la suite de la mission qu’elles ont faite à l’échelle internationale, elles nous ont conseillés. On a posé la question à Me Karine Barrette, qui témoignait devant le comité. Celle-ci nous a dit — tout le monde s’en souviendra — qu’il fallait prendre une bouchée à la fois, parce que le milieu policier doit d’abord se familiariser avec le nouveau droit.
Elle a dit ceci :
[...] ultimement, si on prend une bouchée trop grosse en amont, on risque de peut-être nuire davantage aux gens qu’on cherche à protéger.
Elle a cité l’exemple du Queensland. C’est pour faire suite aux missions qu’elle a faites ailleurs dans le monde qu’elle nous a conseillé de ne pas prendre cette bouchée, afin de favoriser une mise en œuvre ordonnée de la loi.
Merci de m’avoir donné la parole et merci au sénateur Prosper.
[Traduction]
La sénatrice Batters : Je remercie le sénateur Prosper pour l’amendement proposé. Certes, je reconnais la gravité du problème de la maltraitance envers les personnes âgées, ainsi que les insuffisances de la législation actuelle à cet égard. Bien qu’il s’agisse d’un enjeu majeur, je trouve la portée de l’amendement trop large. J’ai demandé qu’on m’apporte un exemplaire à jour du Code criminel et je viens de vérifier la section « Définitions et interprétation » qui se trouve au début. C’est possible qu’il y en ait une ailleurs, mais il n’y a pas de définition du terme « parent » dans cette partie du Code criminel. Je ne sais pas si ce terme est défini ailleurs, mais il n’est pas défini dans cet article du Code criminel.
Étant donné l’absence de définition, le champ d’application de l’amendement pourrait être extrêmement large. Le terme pourrait désigner un parent aussi éloigné qu’un cousin au troisième degré ou aussi proche qu’un enfant ou une sœur. La question se pose donc : tant qu’à utiliser une définition aussi large, pourquoi la limiter à un « parent » alors que la personne qui maltraite l’aîné — ou toute personne vulnérable — pourrait être un ami, une connaissance, un voisin, un beau-parent ou quiconque ayant un lien de telle nature? Ainsi, bien que je comprenne l’intention sous-tendant l’amendement, je trouve que sa portée est beaucoup trop large, surtout pour qu’il soit intégré à la version actuelle du Code criminel. C’est pourquoi je ne l’appuie pas.
[Français]
La sénatrice Clement : J’aimerais d’abord remercier la marraine du projet de loi pour son allocution d’hier soir. C’était fait avec une grande compétence et avec des émotions appropriées.
[Traduction]
Je tiens aussi à dire que je trouve de plus en plus difficile d’être ici et d’apporter des modifications au Code criminel de façon fragmentaire, alors que les données montrent que les répercussions seront grandes pour les groupes que je représente. C’est difficile parce que j’ai de moins en moins espoir que nous réviserons le Code criminel de manière à l’adapter à 2026 et à l’avenir, en tenant compte de l’état actuel de la société canadienne. Cela étant dit, j’appuie l’amendement proposé.
J’ai été enseignante. Avant de devenir politicienne, j’ai enseigné à un collège communautaire local de Cornwall, au sein du programme d’études sur la démence. À titre d’avocate, je donnais un cours sur la prise de décisions au nom d’autrui, qui désigne les situations où une personne est appelée à prendre les décisions au nom d’une autre qui souffre de problèmes mentaux ou physiques. L’objectif du cours était de montrer aux travailleurs de la santé — le personnel infirmier et d’autres — comment détecter les cas de maltraitance envers les personnes âgées chez leurs clients et leurs patients. Il y avait tout un module sur la maltraitance des personnes âgées. C’était un excellent cours.
Ma crainte, c’était que les Canadiens qui ne sont pas des professionnels de la santé aient du mal à détecter ces types de comportements et à comprendre que les cas de maltraitance des personnes âgées au sein des familles ne doivent pas être dissimulés par honte; au contraire, il faut les dénoncer et en parler haut et fort.
Je trouve l’amendement approprié. J’ai été touchée, moi aussi, par le témoignage de Heather Campbell Pope, et il correspond certainement à mon expérience d’avocate et de militante. Je vais donc appuyer l’amendement.
Le président : Merci.
La sénatrice Pate : Je vous remercie pour votre intervention, sénatrice Clement. Je suis d’accord avec vous.
Hier soir, j’ai dit à la marraine du projet de loi que je trouvais qu’elle avait fait un excellent travail. Nous voulons toutes et tous mettre un terme à la violence entre partenaires intimes ainsi qu’à la violence en général.
Je remercie le sénateur Prosper d’avoir présenté ces données et la sénatrice Clement d’avoir parlé des répercussions.
J’appuie aussi l’amendement. Je suis profondément préoccupée par le fait que nous sommes toujours prêts à modifier le Code criminel et à proposer des solutions pénales à des problèmes qui nécessitent des interventions beaucoup plus poussées.
Pour répondre aux observations de la sénatrice Oudar, les pays où l’on constate des changements n’ont pas juste pris des mesures pénales; chacun d’entre eux a également investi dans les soins de santé, dans les mesures de soutien au revenu et au logement, et bien plus encore. Le projet de loi ne comprend pas de telles mesures. À ce stade, je trouve tout à fait absurde de confondre ces éléments et de croire que le projet de loi donnera les mêmes résultats.
Voilà où nous en sommes. J’apprécie les observations, mais je trouve essentiel que nous comprenions que les pays où se produisent des changements font beaucoup plus que proposer des solutions pénales. J’appuie donc l’amendement, moi aussi. Merci.
La sénatrice LaBoucane-Benson : Je remercie le sénateur Prosper.
Pour commencer, la maltraitance envers les personnes âgées est un problème courant dans ma communauté, dans la vôtre et dans l’ensemble de la société. D’après mon expérience, elle est liée aux traumatismes historiques et aux effets des traumatismes intergénérationnels. Il est donc nécessaire de prendre des mesures concrètes pour y remédier.
Je souligne que durant son témoignage devant le comité, Me Perrie, de l’Association du Barreau autochtone, a dit ceci :
C’est une question qui m’a donné bien du fil à retordre dans la préparation de mon propre mémoire. Dans l’article, on parle de contrôle coercitif sur la personne ou « d’autres personnes », puis on mentionne les animaux et les enfants. Donc, d’après ce que je comprends, et c’est la raison pour laquelle je ne l’ai pas inclus dans mon mémoire initial, les aînés feraient partie des « autres personnes ».
La formulation actuelle donne déjà la possibilité de l’utiliser devant les tribunaux.
J’aimerais prendre un pas de recul et examiner la manière dont le projet de loi a été conçu. Les dispositions relatives au contrôle coercitif entreront en vigueur dans deux ans; l’examen suivra trois ans plus tard. Ainsi, ces dispositions pourront être mises à l’épreuve devant les tribunaux pendant trois ans. Quant aux deux premières années, elles serviront à la formation. C’est ce que je tenais à souligner.
Dans ma vie antérieure, j’offrais de la formation aux juges et aux procureurs de la Couronne sur les traumatismes historiques et intergénérationnels. J’essayais d’insuffler un peu de vie dans l’arrêt Gladue et de faire comprendre aux juges que bien que l’affaire concerne une femme, Jamie Gladue, elle se rapporte davantage aux facteurs liés aux traumatismes historiques et intergénérationnels, ainsi qu’à l’effet de ces facteurs sur les rapports présententiels et sur la détermination de la peine.
J’ai fait ce travail pendant longtemps; j’offrais de la formation à ce sujet. Je constate que c’est seulement aujourd’hui, soit quelque 15 ans plus tard, qu’on voit les fruits de cette formation. L’arrêt Ipeelee a montré que la situation ne s’était guère améliorée.
Il est absolument essentiel de former les juges, les procureurs de la Couronne et les étudiants en droit. La formation qui sera donnée durant les deux premières années doit être considérée comme importante. Les procureurs de la Couronne et les juges doivent comprendre ce qu’est le contrôle coercitif, ils doivent être en mesure de le reconnaître lorsqu’ils entendent des causes et ils doivent comprendre comment la loi fonctionne. Ensuite, il sera possible d’intégrer à la loi, de manière progressive et efficace, l’enjeu de la maltraitance envers les personnes âgées — le contrôle coercitif exercé sur les aînés et d’autres.
Je pense que des témoins ont affirmé que c’est ce qu’il fallait faire. Il est très sensé d’adopter une approche progressive. Je le crois parce que je comprends le pouvoir de la formation; nous le voyons chez les juges que nous côtoyons au quotidien.
J’ai travaillé pour les Native Counselling Services of Alberta, un des premiers programmes autochtones d’assistance parajudiciaire. Le programme a 55 ans. Pendant les 23 années que j’ai passées là, nous avons toujours tenu à former nos auxiliaires parajudiciaires sur les traumatismes historiques, même s’ils en faisaient eux-mêmes l’expérience. Comment se manifestent-ils chez nos clients? Quelles mesures concrètes pouvons-nous prendre à leur égard? Comment faut-il présenter les facteurs liés aux traumatismes historiques aux juges, car comme vous le savez, l’arrêt Gladue n’est pas toujours appliqué?
Tout ce que je dis, c’est qu’il ne faut pas négliger l’importance de la formation. En tant que membres du Comité des affaires juridiques, assurons-nous que la formation est donnée, ou c’est peut-être au Comité des peuples autochtones qu’il reviendrait de le faire. Il faudrait confier à quelqu’un la tâche d’examiner comment se passe la formation et comment intégrer les aînés à la loi.
Merci, monsieur le président.
Le sénateur Dalphond : Je veux revenir sur les observations qu’a présentées Me Barrette quand elle a témoigné devant le comité. Les gens ne saisissent peut-être pas que le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale travaille sur ce dossier depuis plus de cinq ans et qu’il a investi des sommes importantes pour voyager partout dans le monde afin de voir de ses propres yeux comment les choses fonctionnent. Je pense qu’il est juste de dire qu’il est devenu le principal instigateur de la modification au Code criminel concernant le contrôle coercitif dont nous sommes saisis aujourd’hui.
Les responsables du regroupement ont aussi veillé à ce qu’un projet de loi soit également présenté au Québec. Il s’agit d’une liste de personnes considérées comme des partenaires violents. On peut appeler pour savoir si le nom de son partenaire figure sur la liste. Le regroupement a fait bouger les choses. Ce sont des experts en la matière.
Je comprends très bien ce que veut faire le sénateur Prosper. Il a présenté des statistiques et des données troublantes et impressionnantes qui méritent qu’on s’y attaque. Toutefois, c’est là où le bât blesse : il veut ajouter une couche de complexité notable à une nouvelle mesure qui n’a pas encore été mise à l’épreuve.
Deux États australiens ont tenté de faire la même chose : le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud. Résultat? Le Queensland connaît de graves problèmes avec la police, les procureurs et tous les autres intervenants. Et chez les voisins? En Nouvelle-Galles du Sud, les choses se passent bien. Cette année, la loi sera examinée afin d’évaluer si elle devrait être élargie au type de situation que vous avez si bien décrit.
Je vous rapporte les propos de Me Barrette :
[Français]
Donc, ce qui nous a plu du côté de la Nouvelle-Galles du Sud, c’est que ce n’est pas écarté, personne n’est contre la nécessité de protéger les personnes aînées dans ce contexte, mais ce qu’ils ont pris comme méthode est de garder cela en tête et de commencer par les partenaires intimes [...]
[Traduction]
Ensuite, je pense que c’est le sénateur Wells qui a posé la même question à l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels, M. Roebuck. Il a répondu :
Nous avons fait part de ces risques au gouvernement, mais je partage l’avis de mes collègues...
... il parle de Me Barrette...
... quant à la nécessité d’adopter une approche réfléchie et claire : il faut d’abord analyser la situation et en tirer des enseignements, puis élargir la portée de la loi, car certaines dynamiques diffèrent de la manière dont la loi est actuellement formulée. Au Canada, nous nous trouvons en ce moment dans une situation très délicate […] Si l’on examine la situation au Royaume-Uni — c’est-à-dire en Angleterre et au pays de Galles — en 2024, on constate que plus de 45 000 cas de contrôle coercitif ont été signalés à la police, mais que seulement 5 000 poursuites ont été engagées.
Il faudra du temps avant que le contrôle coercitif soit reconnu comme une infraction à part entière. Il faudra deux ans pour former les policiers, les procureurs de la Couronne et les juges. En Angleterre et ailleurs, l’expérience a montré que sans formation, on ne va nulle part. La formation sera difficile.
Tous les trois mois, je rencontre des groupes qui comprennent des policiers, dont des agents de la Sûreté du Québec, le plus grand corps policier du Québec. Ils nous expliquent qu’aujourd’hui, les policiers sont appelés à intervenir auprès de toxicomanes et de victimes de surdoses. Ils doivent être formés pour gérer de telles situations, et les véhicules doivent être dotés de trousses. Ils reçoivent aussi de la formation sur les problèmes sociaux et ils ramènent les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale à l’hôpital. Les policiers reçoivent de la formation dans tous ces domaines; ils s’apparentent de plus en plus à des intervenants sociaux. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose; ce n’est pas ce que je dis.
Les nouvelles responsabilités que nous allons leur confier en rapport avec le contrôle coercitif, la violence familiale et la violence entre partenaires intimes exigent également beaucoup de formation. La Couronne devra aussi choisir judicieusement les affaires à traiter et veiller à ce que l’évolution de la jurisprudence soit fructueuse et propice à une application efficace. Comme dit le proverbe :
[Français]
L’éléphant se mange à la petite cuillère.
[Traduction]
Il faut y aller une étape à la fois. Maintenant, on nous demande de franchir plusieurs étapes d’un coup. L’amendement double la portée du projet de loi, et franchement, il compromet l’atteinte des objectifs.
L’intention est bonne, mais il faut éviter d’aller trop vite. Merci.
La sénatrice Batters : Je reviens à la définition du terme « parent » utilisé dans l’amendement. Puisque personne n’a affirmé le contraire, je présume que ce terme n’est pas défini dans le Code criminel du Canada. Il n’est donc pas judicieux de modifier le Code criminel de cette façon.
Durant le débat sur l’amendement, les sénatrices Clement et Pate ont déclaré toutes les deux ne pas vouloir que l’on continue de modifier le Code criminel de manière fragmentaire. Or, aussi bien intentionné soit-il, en l’absence de définition précisant son champ d’application, l’amendement constitue une autre modification fragmentaire au Code criminel. Merci.
La sénatrice Pate : Je tiens à remercier chacun de leurs interventions.
J’ai moi aussi participé à la formation judiciaire. En fait, si je parle de l’alinéa 718.2e), c’est en partie parce que de nombreux juges, avocats et intervenants du système de justice pénale ne comprenaient même pas les injustices fondamentales subies par Jamie Gladue. Chacun de nos ajouts au Code criminel qui accroît la criminalisation contribue directement à l’augmentation du nombre d’Autochtones incarcérés, y compris toutes les réformes dont nous avons parlé.
Selon les informations les plus récentes que nous avons reçues de Mme Cunliffe, une étude qualitative menée en Australie révèle que les personnes qui ont une connaissance approfondie des systèmes policier et judiciaire et qui ont participé à la formation... Il y a des préoccupations documentées quant à l’usage abusif de la nouvelle infraction par les auteurs. Donc, on n’obtient pas nécessairement les résultats souhaités. Je tenais simplement à le souligner également. Merci.
Le président : D’autres sénateurs veulent-ils intervenir?
Le sénateur Prosper : Je tiens à saisir cette occasion pour remercier mes collègues de cette excellente discussion. Je tiens à saluer la sénatrice Oudar et la remercier de son rôle de chef de file sur cette question.
Je comprends les points qui ont été soulevés concernant la nature ou la distinction entre les partenaires intimes et les personnes âgées, et cetera. Je comprends le point de vue de la sénatrice Batters.
J’aimerais demander aux fonctionnaires du ministère de la Justice de confirmer que le Code criminel ne contient aucune définition du mot « parent ». Est-ce exact?
Me Levman : C’est exact. L’article 2 ne définit pas ce terme, et je ne sais pas s’il est défini ailleurs. Il définit, à l’article 2, le terme « partenaire intime », ce qui aide à définir la portée de l’infraction telle qu’elle est actuellement rédigée.
Il y a d’autres questions techniques et juridiques liées à l’infraction qui pourraient intéresser le comité. Je les mentionnerais simplement au cas où vous auriez des questions à ce sujet.
Le sénateur Prosper : Certainement. Vous l’avez mentionné, et cela ne s’adressera probablement pas à moi, mais allez-y, s’il vous plaît.
Me Levman : Il s’agit simplement d’une explication concernant l’infraction et la manière dont elle a été soigneusement adaptée au contexte de la violence entre partenaires intimes, en particulier en référence aux expériences vécues par les victimes de contrôle coercitif. Cela reflète vraiment la nature des relations entre partenaires intimes, qui sont qualitativement différentes des autres relations familiales.
Donc, l’infraction peut ne pas être facilement transférable du contexte des partenaires intimes à celui d’autres types de relations familiales, étant donné que ces autres types de relations familiales peuvent présenter des déséquilibres de pouvoir inhérents que n’ont pas les relations entre partenaires intimes.
Le paragraphe 104 de l’arrêt Ahluwalia, qui clarifie ces questions, pourrait être d’un grand intérêt pour le comité. L’affaire Ahluwalia est une affaire importante — je sais qu’il s’agit d’une affaire délictuelle —, mais elle est importante sur le plan juridique, y compris aux fins du droit pénal et de l’interprétation de cette infraction. La Cour dit ce qui suit : « Les partenariats intimes sont des unions conjugales entre partenaires égaux. Se distinguant d’autres liens personnels ou familiaux, si significatifs soient-ils [...] ». Ces relations se distinguent en ce sens qu’elles créent « [...] des obligations réciproques de partager une vie commune marquée par l’intimité, l’interdépendance et le respect », et le fait qu’aucun partenaire n’est subordonné à l’autre.
Il y a donc une interdépendance, mais il s’agit d’une interdépendance entre égaux, ce qui n’est pas le cas de toutes les relations familiales. Il est sage d’en tenir compte. Je pense que c’est pour cette raison que le Comité de la justice a ajouté l’amendement exigeant un examen parlementaire dans les cinq ans suivant la sanction royale. C’est aussi pour cela que des discussions semblables ont lieu à l’échelle fédérale, provinciale et territoriale. Vous savez sans doute que le libellé de l’infraction s’inspire fortement des contributions des provinces et territoires — qui assument évidemment une part importante du fardeau lié au système de justice pénale — et des points de vue exprimés par les intervenants, que des sénateurs ont déjà mentionnés.
Merci beaucoup.
[Français]
La sénatrice Oudar : J’aimerais revenir sur cette définition de la famille, ainsi que sur les commentaires de la sénatrice Batters. De plus, je vais vous donner un exemple très concret pour expliquer pourquoi il faut revoir tout cela et ne pas faire les choses trop vite, pour ne pas exclure des gens.
Au Canada, il y a 500 000 familles recomposées. C’est beaucoup; il y en a probablement dans votre entourage, ou vous êtes peut-être vous-même membre d’une famille recomposée.
Je connais beaucoup de familles où le partenaire intime est décédé après plusieurs années de vie commune. Le parent, la femme, a élevé les enfants comme ses propres enfants; il s’est donc créé un lien qui n’est pas défini, mais qui exige qu’on en tienne compte. Je pense que la situation des familles recomposées doit être prise en compte. Il y a des liens forts qui se créent au fil des années. Je lis le libellé et cette situation est exclue, parce que le partenaire intime ou son parent ou l’enfant... Je ne sais pas de quelle catégorie il pourrait faire partie dans une deuxième page, quand on parle d’une « autre connaissance ». Je ne pense pas qu’un enfant dans cette situation puisse être appelé une « autre connaissance ».
Bref, je pense que le libellé peut être dangereux, parce que cela risque d’exclure tous les enfants qui s’occupent de leur parent non biologique quand le partenaire intime est décédé et qu’il n’y a donc plus de partenaire intime. Je ne sais pas si vous me suivez, sénateur Prosper.
En ce qui concerne les situations de fait, quand on essaie de calquer cela sur des cas très concrets, il y a des exclusions au chapitre des schémas non traditionnels de familles, notamment les familles recomposées.
Je nous invite donc à prendre le temps d’analyser tout cela.
Je ne suis pas en désaccord avec cette idée. Cependant, certaines observations concourent aux mêmes objectifs. Prenons le temps nécessaire pour les analyser, et peut‑être arriverons‑nous, dans un deuxième temps, à faire ce genre de modification. Assurons-nous d’avoir bien compris quel type de famille nous avons au Canada, afin de n’exclure personne.
[Traduction]
Le sénateur Prosper : Chers collègues, je vous suis reconnaissant de vos commentaires. J’ajouterais que les statistiques sont très éloquentes à cet égard. Comme on l’a mentionné, il peut s’agir d’une situation différente, par exemple, pour la sénatrice Oudar, par rapport aux familles reconstituées, mais il reste que ces personnes ont besoin de protection. Oui, nous pouvons inclure des observations, mais c’est une question qu’il faut régler de toute urgence. L’autre solution est... C’est un problème actuellement, et ce que nous disons à ce groupe de personnes, c’est d’attendre cinq ans, et nous examinerons peut‑être la question.
Sur ce, je suis prêt à procéder, monsieur le président.
Le président : Merci, sénateur Prosper. Y a-t-il d’autres commentaires? Chers collègues, êtes-vous prêts à vous prononcer?
Des voix : Oui.
Le président : Vous plaît-il, honorables sénateurs, d’adopter la motion d’amendement?
Des voix : Non.
Le président : Je pense que les « non » l’emportent. Voulez‑vous un vote par appel nominal? Je considère que la motion est rejetée.
Les articles 21 à 30 sont-ils adoptés?
Des voix : Oui.
Le président : Adoptés avec dissidence.
Les articles 31 à 40 sont-ils adoptés?
Une voix : Avec dissidence.
Le président : Adoptés avec dissidence.
Le prochain amendement proposé porte sur l’article 46. Sénateur Prosper, vous avez la parole.
Le sénateur Prosper : Merci, monsieur le président. Je propose :
Que le projet de loi C-16 soit modifié à l’article 46, à la page 61, par adjonction, après la ligne 27, de ce qui suit :
« c.1) le préjudice que portent des délais déraisonnables à l’administration de la justice; ».
Chers collègues, cet amendement n’est pas une surprise pour bon nombre d’entre vous, étant donné l’objet de mes questions au ministre et à certains témoins. Le problème fondamental de ce projet de loi, c’est qu’il cherche à infirmer une décision de la Cour suprême du Canada. Dans l’arrêt Rahey, la Cour suprême a statué que la suspension d’instance est la réparation minimum qu’il convient d’accorder pour une violation de l’alinéa 11b), et que la détermination des réparations aux fins du paragraphe 24(1) de la Charte relève de sa compétence exclusive.
Voilà pourquoi le Sénat a recommandé, dans un précédent rapport sur les délais d’instruction des procès, un renvoi constitutionnel à la Cour suprême du Canada pour toute modification proposée visant les réparations pour violation de l’alinéa 11b).
Nous avons entendu le témoignage de Me Richards, de la Criminal Lawyers’ Association, et de Me Webb, de l’Association du Barreau canadien, qui estiment que le projet de loi C-16, en particulier les dispositions visant à faire de la suspension d’instance une réparation presque maximale au lieu d’une réparation minimum — donc la dernière chose à considérer, étant donné d’autres facteurs —, ne résisterait pas à un examen dans le cadre d’une contestation en vertu de la Constitution.
Comme on l’a mentionné, la suspension d’instance est la réparation minimum par défaut. Elle comporte à la fois un élément doctrinal, dans l’arrêt Rahey, et un élément pratique, dans l’arrêt Jordan, avec le cadre de l’arrêt Jordan. L’idée est que lorsque le ministère public dépasse le délai constitutionnellement permis — c’est-à-dire le délai raisonnable — pour intenter une poursuite contre une personne, il n’a plus compétence pour procéder. En pratique, en conjonction avec le plafond fixé par l’arrêt Jordan, la suspension d’instance était la principale motivation pour veiller au financement adéquat du système de justice par l’État et à la tenue rapide des procès.
Me Richards a indiqué que la majorité des retards n’est pas causée par la défense, mais par le ministère public, ou encore par les tribunaux eux-mêmes. Nous avons entendu un témoignage convaincant selon lequel l’adoption du projet de loi C-16 aurait pour effet de retarder davantage les tribunaux, car pour régler le problème des retards, il faut concentrer les efforts sur les investissements dans les fonctions essentielles du système de justice pénale, notamment l’augmentation du nombre de procureurs et un financement accru pour le traitement de la preuve. Cela comprend les éléments de preuve liés aux caméras corporelles et l’importance des considérations à prendre en compte en matière de divulgation de la preuve.
À l’instar de Me Rahim, de l’Association canadienne des libertés civiles, mon objectif en proposant cette disposition est, à tout le moins, de veiller à ce qu’elle reflète l’état actuel du droit et qu’elle soit un peu plus conforme à la Charte, étant donné que, comme nous l’avons entendu lors des témoignages, ce projet de loi fera inévitablement l’objet de nombreuses contestations judiciaires.
Si l’on considère les personnes, même à l’étape des audiences de mise en liberté sous caution, qui sont détenues et n’ont pas la possibilité de se défendre et d’obtenir un verdict — non‑coupable ou coupable —, elles pourraient, encore une fois, ne pas bénéficier d’une suspension d’instance en cas de non‑respect du cadre de l’arrêt Jordan.
Une décision faisant autorité a été rendue récemment, ces dernières semaines, dans l’affaire Vrbanic. On y a examiné le cadre de l’arrêt Jordan et conclu qu’il est certainement applicable dans ce contexte. Cela dit, il faut mettre l’accent où il se doit, à savoir le manque de juges, donc les nominations à la magistrature, le manque de locaux et de personnel dans les tribunaux, l’efficience administrative et le calendrier des audiences — comme on l’a mentionné —, les dossiers électroniques et autres éléments, dont les enregistrements vidéo. C’est là qu’il faut mettre l’accent.
Encore une fois, cette disposition est en quelque sorte une tentative de rendre les choses un peu plus conformes à la Charte. Merci.
[Français]
La sénatrice Oudar : J’aurais besoin de précisions, parce que, selon moi, c’est déjà contenu dans le projet de loi.
Puisque le législateur ne parle pas pour ne rien dire — du moins, c’est un principe d’interprétation au Québec —, je crois que cela s’applique partout et que c’est dangereux de préciser encore une fois quelque chose qui est déjà dans la loi.
Dans le projet de loi, à l’article 492.31, lorsque le tribunal doit ordonner l’arrêt des procédures, il y a quand même des critères précis qui sont exposés. Il doit être convaincu, et je cite, « qu’aucune autre réparation n’est convenable et juste eu égard aux circonstances ». De plus, il doit examiner certains facteurs. Pour décider si cette réparation autre que l’arrêt des procédures est convenable, il doit examiner cinq facteurs, et je cite :
a) l’étape des procédures au cours de laquelle le tribunal conclut que le délai est un délai déraisonnable ou au cours de laquelle le délai est devenu un délai déraisonnable;
On a déjà cela. Il doit également examiner les répercussions sur la victime.
Cependant, l’alinéa c) est important. Le tribunal doit déterminer si, et je cite :
c) le préjudice subi par l’accusé ou le contrevenant, ou le préjudice qui serait subi par l’accusé ou le contrevenant, du fait du délai déraisonnable;
Il y a ensuite les autres critères, et je cite :
d) la confiance du public envers l’administration de la justice;
e) l’intérêt de la société [...]
J’aimerais revenir à l’alinéa c). Selon moi, c’est déjà compris dans ce paragraphe. J’ai du mal à comprendre ce que ferait cet ajout et je trouve même que cela pourrait être dangereux d’ajouter quelque chose à ce stade-ci, alors que cela figure déjà dans le projet de loi.
On va se faire dire après, dans d’autres articles, que si on n’a pas fait d’autres précisions, cela risque de nuire à l’interprétation. J’estime, en tout respect, que c’est déjà compris dans le projet de loi. Je suis d’accord avec les objectifs du sénateur Prosper, mais je pense qu’ils sont déjà présents en raison de la manière dont l’alinéa 492.31(2)c) est rédigé.
[Traduction]
Le président : Quelqu’un du ministère de la Justice a-t-il quelque chose à ajouter aux commentaires des deux sénateurs?
[Français]
Me Chelsea Moore, cheffe d’équipe et conseillère juridique par intérim, Section de la politique en matière de droit pénal, ministère de la Justice Canada : Merci beaucoup pour les commentaires.
[Traduction]
Le comité voudra peut-être se pencher sur la signification de « préjudice à l’administration de la justice » et se demander si cet élément pourrait déjà être pris en compte par certains éléments énumérés dans la disposition du projet de loi.
Bien que l’expression « préjudice à l’administration de la justice » ne soit pas définie par cette motion, on peut se référer à l’arrêt Jordan de la Cour suprême du Canada, car la Cour fait spécifiquement référence à ce terme dans sa décision. Elle emploie cette expression pour désigner le préjudice que les retards systémiques prolongés pour la tenue de procès peuvent causer à l’ensemble du système de justice pénale, y compris les victimes, les témoins et le public.
Quand on lit l’arrêt dans son ensemble, cela semble avoir été un facteur déterminant dans la décision de la Cour suprême de créer des plafonds dans l’arrêt Jordan, et le fait que ces mesures incitatives sont nécessaires pour favoriser la tenue des procès en temps opportun pour toutes les personnes potentiellement touchées par les retards. Je tiens simplement à préciser que le projet de loi ne remplace pas les plafonds établis dans l’arrêt Jordan et que ces plafonds resteraient intacts.
Ce projet de loi vise à déterminer — une fois qu’il a été établi qu’il y a eu violation, c’est-à-dire que les délais ont été dépassés — quelle est la réparation appropriée pour l’accusé dont les droits ont été violés à ce stade. Quant à la question de la réparation, nous nous concentrons sur le préjudice causé par la violation des droits de l’accusé. Le projet de loi tend à se concentrer sur le préjudice causé à l’accusé et les facteurs énumérés. Cependant, les préjudices plus larges, comme ceux auxquels la Cour suprême fait référence dans l’arrêt Jordan, peuvent aussi être englobés dans certains autres facteurs énumérés ici. Par exemple, la confiance du public envers l’administration de la justice a été ajoutée pour tenir compte du fait que les retards prolongés qui ont une incidence sur un accusé bénéficiant de la présomption d’innocence sont susceptibles de miner la confiance du public envers l’administration de la justice et doivent être pris en compte au moment de déterminer la réparation appropriée à imposer.
D’un autre côté, l’imposition d’une réparation particulière, comme la suspension d’instance, pourrait avoir des répercussions dévastatrices sur une victime qui a traversé tout le processus. Donc, le terme a un double sens, en quelque sorte. Voilà pourquoi les critères qui ont été ajoutés sont formulés de manière très souple pour permettre au tribunal d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour la détermination de la réparation appropriée, selon les faits qui lui sont présentés.
Le président : Merci, maître Moore.
Le sénateur Prosper : Je vous remercie de cette précision.
Étant donné ce que vous venez de dire, considérez-vous, à l’instar de la sénatrice Oudar, que si nous envisagions d’adopter cet article, qui traite du préjudice causé par un délai déraisonnable dans l’administration de la justice, les dispositions de cet article précis tiennent compte de cet ajout particulier et sont donc considérées comme redondantes?
Me Moore : Cela dépendrait de l’interprétation des tribunaux, mais l’expression « confiance du public envers l’administration de la justice » donne certainement au tribunal un pouvoir discrétionnaire considérable pour tenir compte des préjudices causés par les retards qui sont mentionnés dans l’arrêt Jordan de la Cour suprême.
Le sénateur Prosper : Mon autre question est la suivante : selon vous, dans quels cas le tribunal peut-il aller au-delà des facteurs énumérés et tenir compte de cette disposition, et dans quels cas peut-il considérer des facteurs qui ne figurent pas nécessairement déjà dans le projet de loi?
Me Moore : La liste est exhaustive, alors il n’aurait pas le loisir de considérer des facteurs ne figurant pas dans cette liste. Cependant, leur libellé est très large afin d’englober un large éventail de préjudices possibles en raison des délais.
Le sénateur Prosper : Mais ne pensez-vous pas qu’il s’agit d’une question qui reste à être tranchée par les tribunaux? D’un avocat à l’autre, et au ministère de la Justice, on estime que cela pourrait correspondre et être déjà pris en compte. Cependant, un autre avocat, comme Me Rahim ou quelqu’un d’autre, pourrait penser que ces articles ne reflètent pas vraiment le caractère véritable de la loi pour ce qui est de la suspension d’instance en cas de violation de l’alinéa 11b) de la Charte, d’où la nécessité d’une disposition plus générale comme celle-ci.
Je comprends votre point de vue, mais je pense tout de même que c’est une question qui pourrait faire l’objet d’autres litiges.
Me Moore : Je tenais à souligner au comité que si cette motion est adoptée, un amendement semblable sera nécessaire à l’article 160 du projet de loi, à la page 139, en anglais et en français, car cet article apporte ces mêmes modifications à la Loi sur la défense nationale. Cela reflète les modifications apportées au Code criminel et à la Loi sur la défense nationale. Donc, si le comité adoptait cette motion, des changements semblables pour cet article seraient nécessaires.
Le sénateur Prosper : D’accord. Merci.
Le président : Y a-t-il d’autres interventions?
Le sénateur Dalphond : J’ai une question pour les fonctionnaires. Vous avez énuméré cinq critères que les juges devront prendre en considération au lieu d’appliquer aveuglément le principe selon lequel l’instance doit être suspendue parce que le délai de 18 mois — ou 30 mois — est dépassé. Ce que nous disons, c’est qu’ils devront peut-être suspendre l’instance, mais qu’ils doivent considérer une liste de facteurs au préalable. Le facteur que le sénateur Prosper veut ajouter est le préjudice causé par un délai déraisonnable, ce qui signifie, je suppose, que le délai a déjà été jugé déraisonnable, ce qui est différent du fait de dépasser les 18 mois, et on parle de l’administration de la justice.
Ce que vous avez inscrit dans le projet de loi est la confiance du public envers l’administration de la justice. Est-il exact de dire que ce concept — la confiance du public envers l’administration de la justice — n’a rien de nouveau? Par exemple, cela fait partie des trois conditions qui doivent être remplies pour qu’un juge rendre une ordonnance de mise en liberté sous caution. Il s’agit donc d’un concept bien connu des tribunaux, de la Cour suprême aux tribunaux inférieurs, et ce n’est pas une chose dont un avocat pourrait débattre dans un sens ou dans l’autre. Nous n’avons pas affaire à un nouveau concept.
Me Moore : C’est exact. Si on prend le contexte bien précis de ce projet de loi, le concept de la confiance du public envers l’administration de la justice est une codification directe du libellé employé dans d’autres causes phares de la Cour suprême sur la suspension des procédures en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte pour d’autres violations de la Charte. Pensons à l’arrêt Babos de 2014, à l’arrêt Regan de 2002 et à l’arrêt O’Connor de 1995. Ces trois arrêts de la Cour suprême du Canada renvoient à la confiance du public envers l’administration de la justice pour déterminer quelle réparation serait appropriée en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte.
Le libellé a été ajouté dans ce projet de loi pour refléter le libellé de la jurisprudence de la Cour suprême du Canada qui existe déjà sur la réparation prévue au paragraphe 24(1).
Le sénateur Dalphond : Merci.
Le président : Merci, maître Moore.
Y a-t-il d’autres commentaires sur cette question? Mesdames et messieurs les sénateurs, êtes-vous prêts à vous prononcer?
Des voix : Prononçons-nous.
Le président : Vous plaît-il, honorables sénateurs, d’adopter la motion d’amendement?
Des voix : Oui.
Des voix : Non.
Le président : Je pense que les « non » l’emportent. Comme personne ne demande de vote par appel nominal, l’amendement est rejeté.
Honorables sénateurs, les articles 41 à 50 sont-ils adoptés?
Une voix : Avec dissidence.
Le président : Ils sont adoptés avec dissidence.
La sénatrice Miville-Dechêne avait proposé un amendement au paragraphe 48(1); elle l’a retiré, mais elle souhaite porter certaines questions à l’attention du comité.
[Français]
La sénatrice Miville-Dechêne : Je ne présenterai pas mon amendement. J’ai le cœur lourd, mais je ne veux pas être responsable du retard de l’adoption du projet de loi C-16, qui est vraiment important pour moi. Malheureusement, étant donné le peu de temps qu’il reste à la session, on m’a indiqué que le gouvernement n’aurait pas le temps de nous renvoyer un message sur cette question.
Je trouve cela dommage, et je tiens à le dire, car notre rôle de second examen attentif tient non seulement à l’étude des projets de loi, mais à la possibilité de proposer des amendements. Selon moi, celui-ci était particulièrement important, parce qu’il me semble totalement inadmissible que l’on tolère que des problèmes administratifs empêchent le système de la justice de prévenir les victimes de violence conjugale ou la violence entre partenaires intimes quand un présumé agresseur est remis en liberté provisoire. Il en va de la sécurité des victimes. Le système doit s’adapter. Il ne peut pas être encroûté dans une bureaucratie telle que personne ne peut téléphoner à une victime au moment où son présumé agresseur est relâché.
On sait tous qu’il s’agit de la période la plus dangereuse pour les femmes. À la suite de l’arrestation et de la mise en accusation, les présumés agresseurs ressentent beaucoup de colère, et cela menace la sécurité des victimes. Au moins, si elles étaient informées, elles auraient le choix de quitter la ville ou de se cacher. Nous en sommes là. Que le système n’en tienne pas compte me semble totalement inacceptable.
Comme je l’ai déjà mentionné, le Québec a réussi à contourner le système au moyen des CAVAC. Ceux-ci vont dans les salles d’audience et ils préviennent les victimes. Cela devrait être automatique; c’est même un devoir de transparence et de prévention. Selon moi, il s’agit d’un élément trop important pour dire que, au nom de considérations administratives et bureaucratiques, on n’informe pas les victimes.
Merci.
[Traduction]
Le sénateur Dhillon : Je partage les sentiments de la sénatrice Miville-Dechêne : il s’agit d’un sujet, d’une discussion et d’un enjeu importants. Comme j’ai travaillé en première ligne et que j’ai participé à ces appels — j’en ai d’ailleurs également parlé aux fonctionnaires —, je sais que les agents de police se font poser deux questions : premièrement, « Que va-t-il se passer maintenant? » et, deuxièmement, « Va-t-on me dire quand il sera libéré? » Il ne fait aucun doute que ce sont là les craintes et les préoccupations des victimes qui ressortent de ces appels.
Le fait que le projet de loi ne prévoit pas de notification obligatoire aux victimes est une lacune. Je tiens à dire aux fins du procès-verbal, afin que le gouvernement le sache, qu’il ne s’agit pas de savoir « si », mais bien « quand » une victime qui n’a pas cette information sera lésée, blessée ou, Dieu nous en préserve, tuée. De tels drames se sont produits. Le gouvernement aura le fardeau de répondre à cette question.
Compte tenu du délai de deux ans devant nous pour la formation, j’exhorte le gouvernement à tenir compte de l’avertissement que notre comité lui envoie et à veiller à ce que les provinces, les territoires et le gouvernement fédéral prennent toutes les mesures à leur disposition pour que la notification obligatoire soit mise en place dans le cadre, la réglementation ou la politique, et à ce que la formation comprenne un volet à ce sujet.
En guise de dernière réflexion, j’espère... Je suis un nouveau sénateur; j’ai été nommé il y a seulement un an, et on a calculé que, en années de sénateur, je ne suis qu’un adolescent. Cependant, j’ai vu suffisamment d’enjeux au cours de mon année ici pour savoir que ce type de cadence — où l’on nous demande de faire un travail incroyablement sérieux sur des sujets extrêmement importants — doit pousser le gouvernement à comprendre que la voix des Canadiens doit être entendue et que ces questions nécessitent du temps pour être abordées et examinées attentivement. Et je vous demanderais de faire part de ces conseils au gouvernement.
Nous voulons tous nous assurer de faire de notre mieux. Je pense que personne ici ne pense autrement, mais lorsque des vies sont en jeu, cette réaction de la part des sénateurs se fera entendre, et, moi aussi, je la manifesterai certainement à l’avenir.
Je trouve le projet de loi positif. Je suis ravi du travail que nous accomplissons et du soutien que nous cherchons à offrir aux personnes qui subissent de la violence au quotidien. Or, n’oubliez pas que le titre de ce projet de loi est « Loi visant à protéger les victimes », et que la protection la plus élémentaire que nous puissions offrir aux victimes est de les informer lorsque leur agresseur est sur le point d’être libéré.
Merci.
La sénatrice Batters : Le sénateur Dhillon vient de nous faire un rappel très émouvant : la « Loi visant à protéger les victimes » qui ne prévoit même pas de notification obligatoire aux victimes est franchement honteuse. Je trouve cela extrêmement désolant. C’est attribuable au fait que le gouvernement nous donne un délai terriblement réduit pour étudier ce projet de loi. Un nombre très élevé de témoins n’ont pas pu comparaître devant nous parce que nous avons dû leur demander de venir le lendemain ou le surlendemain. Évidemment, on ne peut comparaître devant un comité avec aussi peu de préavis. Heureusement, de nombreux témoins ont été en mesure de venir nous prêter main-forte en prononçant des témoignages utiles dans ce court laps de temps, mais beaucoup n’ont pas pu comparaître — ce sont des témoins qui auraient ajouté des voix importantes à la conversation.
Puis, pensons aux victimes — des victimes qui ont vécu l’enfer absolu — qui nous ont dit ce qu’elles voulaient voir dans le projet de loi. Le Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels nous a proposé des amendements concis et bien rédigés. L’amendement qui a été retiré s’inspire d’ailleurs de ces propositions; j’étais impatiente de l’appuyer parce qu’il aurait constitué un excellent ajout au projet de loi.
De plus, le gouvernement a imposé un délai si serré à notre comité pour étudier le projet de loi C-16 que nous n’avons même pas été en mesure de faire traduire les mémoires, de sorte que nous n’avons pas pu les fournir aux membres du comité. Les intervenants ont pris beaucoup de temps pour rédiger leurs mémoires, mais comme nous n’avons pas eu le temps de les faire traduire, ils ne peuvent pas être distribués aux membres du comité tant que la traduction ne sera pas prête. C’est un échec lamentable.
Le gouvernement ne devrait pas agir ainsi. Il n’est pas acceptable de procéder ainsi à l’étude d’un projet de loi, et cette démarche affaiblit le projet de loi puisque nous ne pouvons pas apporter un amendement — très bien réfléchi et très réclamé — que l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels a lui‑même proposé pour essayer de renforcer la « Loi visant à protéger les victimes. » Maintenant, nous ne pouvons pas adopter cet excellent amendement. C’est malheureux. Merci.
[Français]
La sénatrice Clement : Mes commentaires s’adressent à mes collègues autour de cette table, surtout ma collègue la sénatrice Miville-Dechêne, mon amie. Je sais qu’il est douloureux pour vous de retirer cet amendement, d’autant plus qu’on a l’impression qu’il aurait été adopté.
Nous sommes dans un contexte compliqué et stressant, comme l’a décrit la sénatrice Batters. Je suis d’accord avec ses propos.
J’aimerais dire les noms des deux victimes qui ont témoigné devant nous. Mmes Cooke et Bergeron ont été extraordinairement éloquentes et professionnelles dans leurs propos. Elles ont affirmé clairement qu’un avis aux victimes est la moindre des choses pour assurer leur protection et celle de leur famille. En fait, Mme Bergeron était surprise que cela ne figure pas déjà dans le projet de loi.
Je sais qu’il est douloureux de retirer cet amendement. Toutefois, tout cela ne repose pas uniquement sur vos épaules, Julie. Nous comprenons. Merci.
La sénatrice Oudar : J’aimerais tout d’abord m’adresser à la sénatrice Miville-Dechêne pour la remercier. Je comprends votre douleur, chère collègue, et je partage entièrement les préoccupations qui ont été exprimées par l’ombudsman. L’information qui doit être donnée aux victimes est capitale. Il y a déjà des dispositions dans le Code criminel pour vous rassurer. Il y a des victimes qui sont informées, mais on souhaite que cela aille plus loin et qu’elles ne soient plus obligées d’en faire la demande. Je pense que c’est cela, une information proactive qui leur serait donnée. C’est un peu cela que l’on souhaitait.
Les membres du comité ont exprimé ce besoin. Il y aura des observations que l’on verra plus tard. Je pense que c’est important et le sénateur Dhillon en a parlé un peu plus tôt. Elles font partie des observations dont on devra discuter plus tard.
Pour rassurer les membres du comité, il y a une pratique qui existe actuellement en vertu de l’article 515(14) du Code criminel et qui prévoit déjà cela quand une ordonnance est rendue en vertu de l’article 515 — c’est l’ordonnance de mise en liberté ou de détention si elle est refusée. Chaque fois, le juge doit fournir une copie de cette ordonnance à la victime si elle le demande. Au moins, on a cette soupape de sécurité en attendant de prochaines modifications. Je suis satisfaite aussi de la réponse que le ministre a fournie hier, quand il nous a mentionné qu’il allait examiner cela.
J’ai exposé la possibilité de modifier le guide qui s’applique aux procureurs de la Couronne. Donc, j’espère qu’il y a des solutions administratives qui seront trouvées et qu’on n’attendra pas cinq ans pour faire des modifications, parce que je pense qu’il y a des solutions.
Je cherche ma copie — que je ne trouve pas —, mais ce sont justement les extraits du guide dont j’ai parlé hier.
Je souhaite qu’il y ait des solutions administratives qui soient des lignes directrices qui s’appliquent. Je pense que cela peut aussi imposer certaines obligations aux intervenants dans le système judiciaire pour protéger les victimes. Merci encore une fois pour ce geste, chère collègue, et pour votre intervention à ce sujet aujourd’hui.
[Traduction]
Le sénateur K. Wells : Je ferai de brefs commentaires aux fins du compte rendu : le fait que la notification obligatoire de la mise en liberté sous caution ne figure pas dans le projet de loi est une grave omission. J’espère, puisqu’il n’y aura pas d’amendement, que nos collègues prendront sérieusement en considération les multiples observations portant sur cet enjeu et qu’ils transmettront ces messages au ministre de la Justice et, surtout, aux victimes pour qu’elles sachent que le Sénat les a entendues haut et fort. Ce n’est pas par manque de volonté que l’obligation de notification ne sera pas incluse; c’est en raison de facteurs qui échappent à notre contrôle.
La sénatrice Batters : Tout d’abord, je ne nourris jamais beaucoup d’espoir quant aux observations parce que je n’ai presque jamais vu le gouvernement y prêter attention au cours des 10 dernières années.
Cela dit, je voulais poser une question à la sénatrice Oudar sur ce qu’elle vient de dire au sujet du guide des procureurs. Je crois qu’elle parlait probablement du guide pour les procureurs fédéraux, qui, bien sûr, ne s’applique qu’aux infractions pour lesquelles le gouvernement fédéral engage des poursuites et ne s’applique pas aux procureurs provinciaux. Parliez-vous bien de l’échelon fédéral?
[Français]
La sénatrice Oudar : Oui, exactement. D’ailleurs, la question a été discutée hier en comité, et c’est pour cela que, lorsque la sénatrice Miville-Dechêne a parlé de modalités administratives, le ministre a parlé de discussions avec les provinces, parce que le guide s’applique effectivement aux infractions couvertes par le droit fédéral. Donc, tout ce qui est de nature provinciale nécessite une coordination, une collaboration avec les provinces. Le guide dont on discute s’applique aux infractions les plus graves et je crois que ce sont celles sur lesquelles on est très sensible. Vous avez raison de dire qu’il y aura aussi une concordance à faire pour les infractions de nature provinciale.
[Traduction]
La sénatrice Batters : Les crimes qui font l’objet de poursuites fédérales ne sont pas nécessairement les plus graves. Ils couvrent des infractions liées à la drogue et à ce genre de choses. Ce sont les provinces qui engagent des poursuites pour les meurtres, les agressions sexuelles et tous ces types d’infractions. Le guide n’est pas lié à la gravité des crimes, mais plutôt aux types de crimes.
La sénatrice LaBoucane-Benson : Les fonctionnaires pourraient-ils décrire les politiques provinciales en vigueur concernant la notification aux victimes des décisions de mise en liberté sous caution?
Me Matthew Taylor, avocat général principal et directeur général, Section de la politique en matière de droit pénal, ministère de la Justice Canada : Je vous remercie de la question. Je dirai d’emblée que nous avons pris note de vos commentaires réfléchis et que nous collaborerons, dans nos champs de responsabilités, avec nos partenaires provinciaux pour qu’ils sachent ce que vous avez dit aujourd’hui et que nous pouvons travailler avec eux pour examiner ces questions avec sérieux. Je vous remercie de ces commentaires.
Après la comparution d’hier, nous avons procédé à un examen des politiques provinciales et territoriales, et nous serons heureux de le fournir par écrit au comité.
Pour revenir aux propos de la sénatrice Batters, le guide fédéral dont la sénatrice Oudar parlait s’applique dans les trois territoires. Il s’applique donc à un éventail d’infractions au Code criminel, car le Service fédéral des poursuites est responsable des poursuites dans ces administrations, ainsi que, comme la sénatrice Batters l’a fait remarquer, d’autres types d’infractions dans les provinces, comme les infractions liées aux drogues.
Le ministre Fraser a mentionné hier que les guides des procureurs de la Couronne en Colombie-Britannique et en Ontario comprennent des directives précises sur le moment d’aviser les victimes. Bon nombre des pratiques dans les provinces, d’après notre examen initial, s’appuient sur une combinaison de deux éléments : d’une part, les lois provinciales sur les victimes et la Charte canadienne des droits des victimes et, d’autre part, les politiques de la Couronne. Dans certains cas, comme au Québec, ce sont les intervenants des services aux victimes qui ont la responsabilité de fournir cette information aux victimes. Dans d’autres cas — comme cela semble être le cas dans les territoires, notamment —, c’est la GRC ou les procureurs eux-mêmes qui partagent cette information.
Les pratiques varient. Il semble que chaque administration ait des directives sur la façon de communiquer avec les victimes. Les détails précis de ces directives varient. Dans la plupart des cas, les renseignements sont fournis sur demande, pour revenir à ce que le ministre Fraser disait hier; dans d’autres, la communication n’est prévue que pour un sous-ensemble précis d’infractions — par exemple, lorsqu’il y a des préoccupations particulières pour la sécurité des victimes. J’espère que ma réponse est utile.
Le président : Je m’adresse aux fonctionnaires : les sénateurs de ce comité ont dit clairement et sans équivoque qu’ils s’attendent à ce que les victimes, dans tous les dossiers, soient obligatoirement avisés de la libération d’un accusé. La majorité des membres du comité sont de cet avis, et cette demande fait probablement même l’unanimité. Je tiens à remercier la sénatrice Miville-Dechêne d’avoir soulevé cette question avec autant de passion. Cette passion et ce sentiment sont partagés par tous les sénateurs du comité.
Honorables sénateurs, les articles 51 à 60 sont-ils adoptés?
Des voix : Oui.
Une voix : Avec dissidence.
Le président : Ils sont adoptés avec dissidence.
Le prochain amendement est celui de la sénatrice Pate sur l’article 63. J’invite la sénatrice Pate à présenter sa motion d’amendement.
La sénatrice Pate : Je propose :
Que le projet de loi C-16 soit modifié à l’article 63, à la page 75 :
a) par substitution, aux lignes 21 à 26, de ce qui suit :
« d’emprisonnement ou d’une période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle inflige une peine autre que la peine minimale d’emprisonnement ou impose une période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle autre que celle prévue si, dans les circonstances et eu égard au principe de détermination de la peine énoncé à l’alinéa 718.2e), la peine minimale constituerait une peine cruelle et inusitée pour l’individu visé ou enfreindrait autrement ses droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. »;
b) par substitution, aux lignes 29 et 30, de ce qui suit :
« (4) Le tribunal qui inflige une peine autre que la peine minimale »;
c) par substitution, à la ligne 32, de ce qui suit :
« (5) Pour l’application de la présente partie, une peine infli- ».
L’amendement garantirait que l’exception de « soupape de sécurité » aux peines minimales obligatoires créées par le projet de loi C-16 reflète mieux les obligations juridiques prévues à l’alinéa 718.2e) du Code criminel. On appelle souvent ces obligations les principes de l’arrêt Gladue; les principes de la Charte; les engagements de la Commission de vérité et réconciliation du Canada et de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Ces obligations exigent, conformément à l’appel à l’action 32 de la Commission de vérité et réconciliation, « de permettre aux juges de première instance, avec motifs à l’appui, de déroger à l’imposition des peines minimales obligatoires de même qu’aux restrictions concernant le recours aux peines d’emprisonnement avec sursis, » afin de remédier à l’incarcération massive des Autochtones.
Nous avons entendu le ministre, qui a indiqué que l’alinéa 718.2e), qui exige que l’on accorde la priorité aux peines non carcérales, est essentiel pour réparer cette surreprésentation. En vertu du projet de loi C-16, cependant, cette disposition ne s’appliquera à aucune infraction assortie d’une peine minimale obligatoire.
Des témoins — dont l’Association du Barreau canadien; le Fonds d’action et d’éducation juridique pour les femmes, ou FAEJ; l’Association nationale Femmes et Droit, ou ANFD; l’Association des avocats noirs du Canada; la Criminal Lawyers’ Association; l’Association canadienne des libertés civiles; l’Association canadienne des Sociétés Elizabeth Fry, ou ACSEF; le professeur de droit constitutionnel Colton Feh; et, tout récemment, Me Pam Palmater — ont tous recommandé des mesures similaires pour utiliser cette soupape de sécurité pour toutes les peines minimales obligatoires prévues dans le code et garantir l’accès à des peines non carcérales dans les causes appropriées.
Plusieurs témoins — dont l’Association du Barreau canadien, l’ANFD et la Criminal Lawyers’ Association — ont recommandé d’adopter l’approche prônée dans le projet de loi S-208, qui permettrait de mieux garantir des peines justes, équitables et conformes à la Charte.
L’amendement proposé aujourd’hui est beaucoup plus modeste. Il ne modifie pas la norme étroite de peine cruelle et inusitée qu’a choisie le gouvernement. Il ne modifie que le strict minimum pour éviter les contradictions les plus évidentes et les plus flagrantes avec les obligations juridiques actuelles au Canada.
Le projet de loi C-16 s’intitule « Loi visant à protéger les victimes. » De nombreux témoins, y compris le ministère de la Justice, reconnaissent que les peines minimales obligatoires n’ont pas d’effet dissuasif sur la criminalité, n’améliorent pas la sécurité publique et ne protègent pas les victimes. Le gouvernement a laissé entendre que, même si les peines minimales obligatoires ne préviennent pas la criminalité, il veut envoyer un message sur la violence faite aux femmes. Ce message sera miné parce que — comme l’ont souligné des témoins, y compris le FAEJ, l’ANFD, l’ACSEF, les professeurs de droit Me Emma Cunliffe et Colton Fehr, ainsi que Me Palmater — les peines obligatoires d’emprisonnement à perpétuité en particulier continueront de punir les survivants de violence entre partenaires intimes. Ce sera d’autant plus vrai pour les femmes autochtones et noires qui se défendent pour se protéger de la violence qui leur est infligée. Ces peines incitent les femmes qui tentent de se protéger d’agresseurs à plaider coupable à des accusations moins graves, que le contexte de leurs accusations d’homicide justifie ou non la légitime défense.
C’est ce qui est arrivé à Jamie Gladue et, tout récemment, à Helen Naslund, pour ne nommer que ces deux cas parmi tant d’autres. D’ailleurs, Me Palmater affirme que 18 % des personnes condamnées à tort le sont à cause de faux plaidoyers de culpabilité, et il ne faut pas s’étonner que presque toutes étaient des Autochtones, des personnes racisées, des femmes ou des personnes handicapées.
Sans cet amendement, rien dans le projet de loi C-16 n’empêchera de continuer à accuser, poursuivre, condamner et emprisonner les victimes qui sont perçues comme des agresseurs alors qu’elles se défendent ou qu’elles défendent d’autres personnes dont elles ont la charge. Dans ce contexte, elles subissent des pressions pour plaider coupable et éviter la possibilité de purger la peine d’emprisonnement à perpétuité la plus sévère si elles ne sont pas crues en raison de stéréotypes racistes, sexistes ou fondés sur la classe sociale.
Puisque l’objectif est de protéger les victimes, presque tous les témoins qui ont comparu devant le comité — notamment le ministre, le Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels et l’Association canadienne des policiers — ont souligné la nécessité de veiller à ce que les femmes aient accès à du logement, des soins de santé, un revenu, des services sociaux et d’autres mesures de soutien dont elles ont besoin pour être en sécurité. Cet amendement contribuera à ce que les victimes ne soient pas criminalisées et à ce qu’elles ne se heurtent pas à des obstacles supplémentaires.
Les témoignages indiquent que le projet de loi C-16 ne respecte pas les obligations de la Charte, ce qui va à l’encontre de l’intention du gouvernement d’assurer la constitutionnalité des peines minimales obligatoires du Canada. Cet amendement pourrait aider à régler certains des problèmes les plus flagrants. Nous avons entendu, en particulier, qu’en l’absence d’une soupape de sécurité, les peines obligatoires d’emprisonnement à perpétuité sont susceptibles de faire l’objet de contestations fondées sur la Charte, surtout à la lumière des obligations du Canada en vertu de l’alinéa 718.2e) de tenir compte de l’histoire et du contexte autochtones.
Donc, en ce qui concerne nos restrictions relatives aux solutions de rechange aux peines d’emprisonnement, dans un projet de loi qui se préoccupe des retards judiciaires, cet amendement pourrait aider à éviter certains des coûts et des retards importants au sein du système juridique associés au fait que des personnes vulnérables doivent contester des lois qui ne sont pas conformes à la Charte. Il empêcherait les gens de purger une peine d’emprisonnement plus longue que ce qui est exigé pour des raisons de sécurité publique. Comme l’a souligné le directeur parlementaire du budget, le retrait d’une personne de la collectivité par l’entremise de la prison peut coûter jusqu’à 463 000 $ par année et ne permet pas aux victimes de trouver le logement, la santé, la stabilité sociale et la stabilité du revenu nécessaires à leur sécurité à long terme.
Cet amendement pourrait contribuer à libérer des ressources pour investir dans ces mesures de soutien vitales qui amélioreront de manière significative la sécurité publique pour tous les Canadiens. Pour ces raisons, j’exhorte mes honorables collègues à appuyer l’amendement.
[Français]
La sénatrice Oudar : Merci d’avoir proposé cet amendement, sénatrice Pate.
Je veux revenir sur le libellé et les objectifs actuels de l’article 718.4 du projet de loi. Dans le fond, quand le tribunal qui détermine la peine infligée à l’égard d’une infraction assortie d’une peine minimale d’emprisonnement inflige une peine d’emprisonnement inférieure à celle-ci, si, dans les circonstances, elle constitue une peine cruelle et inusitée, ces termes respectent la Charte canadienne des droits et libertés. Je pense que l’article est libellé de manière à respecter notre droit constitutionnel, parce que le pouvoir discrétionnaire, s’il s’agit d’un châtiment cruel, inhabituel ou inusité, permettra au juge d’intervenir.
Premièrement, je ne trouve pas que la proposition remplit les objectifs du projet de loi C-16. J’ai quand même une crainte par rapport à l’objectif, qui est la protection des victimes. Souvent, la sénatrice Pate revient sur l’arrêt Gladue, mais je pense que, dans l’alinéa 718.2e), les principes de l’arrêt Gladue sont déjà intégrés. Cet article exigera que les tribunaux tiennent compte de la situation du délinquant dans la détermination de la peine, tout en veillant à ce que cette peine ne soit pas disproportionnée. Tout cela reste proportionné aux préjudices causés aux victimes et à la collectivité. Je pense que le principe s’applique à tous les délinquants et qu’on porte un regard particulier, dans le fond, à l’alinéa 718.2e) sur la situation particulière des délinquants autochtones.
Je pense que l’article tel qu’il est rédigé respecte non seulement les principes de la Charte des droits et libertés, mais aussi les enseignements de la Cour suprême, non seulement dans l’arrêt Gladue, mais dans la jurisprudence au sujet des peines cruelles et inusitées.
Je remercie la sénatrice Pate, mais je ne suis pas en faveur de l’amendement.
[Traduction]
La sénatrice Batters : Soyons clairs sur ce que fait cet amendement. À l’heure actuelle, dans le projet de loi C-16, il n’y a qu’une seule exception — l’emprisonnement à perpétuité — qui est exemptée de la soupape de sécurité que le gouvernement met en place pour les peines minimales obligatoires. Et il n’y a que deux crimes qui sont passibles d’une peine d’emprisonnement à perpétuité : le meurtre et la trahison.
L’amendement de la sénatrice Pate supprimerait l’exception pour ces deux crimes. Par exemple, une peine minimale obligatoire pour meurtre au premier degré assortie d’une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans permettrait alors au juge de décider, à sa discrétion, que la peine pourrait être plus courte que cette peine minimale obligatoire.
Si le projet de loi était adopté, je pense que les Canadiens seraient absolument stupéfaits. Même dans une situation où il s’agit d’une soupape de sécurité ou d’une échappatoire, on n’améliorerait pas la confiance du public. En fait, on l’ébranlerait.
La Cour suprême du Canada et de nombreux autres tribunaux au Canada ont maintenu pendant des décennies la constitutionnalité des situations d’emprisonnement à perpétuité. Pendant de nombreuses années, ils ont estimé qu’il ne s’agissait pas d’une peine cruelle ou inusitée.
Ma question aux fonctionnaires est la suivante : depuis combien de décennies la peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre ou trahison sans possibilité de libération conditionnelle est-elle en vigueur? J’aimerais également demander à la sénatrice Pate depuis combien de décennies elle plaide en faveur de l’élimination de ces peines minimales obligatoires d’emprisonnement à perpétuité.
Me Leah Burt, avocate, Section de la politique en matière de droit pénal, ministère de la Justice Canada : Je vous remercie de la question. Nous croyons que la peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre est en vigueur depuis environ 70 ans.
La sénatrice Batters : Sénatrice Pate, depuis combien d’années réclamez-vous l’élimination des peines minimales obligatoires d’emprisonnement à perpétuité pour les meurtres et les autres crimes?
La sénatrice Pate : Je défends cette cause depuis mon arrivée au Sénat, mais je tiens à souligner que ce n’est pas seulement quelque chose que j’ai imaginé. La dernière fois que la Cour suprême du Canada s’est penchée sur la peine d’emprisonnement à perpétuité, en 1990, elle n’a pas été jugée inconstitutionnelle en raison de la révision judiciaire après 15 ans. Cela a été éliminé en 2011 ou 2012. La question n’a pas été examinée par la Cour suprême depuis.
Lorsque la juge Ratushny a examiné les cas de légitime défense de femmes ayant tué un partenaire violent, elle a constaté que de nombreux cas ne pouvaient pas être pris en compte parce que de nombreuses femmes avaient plaidé coupable à des accusations moins graves lorsqu’elles faisaient face à des accusations de meurtre au premier degré. L’une de ses premières recommandations était que, dans le livre des règles de procédure dont vous avez entendu parler, les procureurs de la Couronne reçoivent l’instruction de retirer l’accusation de meurtre au premier degré et procéder à l’accusation d’homicide involontaire lorsqu’ils acceptent un plaidoyer de culpabilité pour homicide involontaire, ce qu’ils font habituellement une fois qu’ils entendent parler de la violence subie.
Cela ne s’est pas produit et, par conséquent, nous continuons de voir de tels cas. Jamie Gladue en est un. Elle a été accusée de meurtre. Après l’enquête préliminaire et la preuve de mauvais traitements, la Couronne a proposé une entente. Elle a fini par plaider coupable d’homicide involontaire parce qu’elle risquait une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans si elle n’acceptait pas l’entente pour homicide involontaire.
L’objectif ici est de régler ce problème, et c’est le même que celui qui a été observé dans le cadre de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, de la Commission de vérité et réconciliation, de l’enquête Stonechild et de l’enquête Marshall. On pourrait remonter encore plus loin. Si nous ne le réglons pas, nous nous retrouvons dans une situation où 50 % des femmes qui purgent une peine d’emprisonnement dans un établissement fédéral sont autochtones. Près de la moitié d’entre elles se retrouvent dans cette situation parce qu’elles ont répondu à des actes de violence perpétrés contre elles. C’est un problème important.
Même l’affaire de Jamie Gladue est utilisée à mauvais escient pour remédier aux réponses inappropriées et racistes du système de justice pénale à l’égard des femmes autochtones. Cela passe à côté de toute la question de la légitime défense ou de la défense d’autres personnes. Cet élément n’a jamais été entendu ni pris en considération dans son cas parce que l’entente a été offerte. Dans ce genre de situation, à moins d’avoir une soupape de sécurité, il n’y aura probablement pas de pression sur les procureurs de la Couronne pour qu’ils procèdent de la façon recommandée par la juge Ratushny.
La sénatrice Clement : Je répète qu’il est difficile d’apporter ces modifications fragmentaires au Code criminel, mais voilà où nous en sommes. Cela dit, j’appuierai cet amendement.
L’analyse comparative entre les sexes plus pour ce projet de loi est déchirante. Le premier paragraphe dit clairement que ce projet de loi peut offrir une certaine protection aux victimes. Nous espérons que ce sera le cas, mais les données probantes indiquent qu’il y aura des conséquences négatives imprévues, principalement pour les collectivités que je représente et avec lesquelles je collabore.
J’ai été particulièrement frappée par le témoignage très clair de Shakir Rahim hier. Il y aura des contestations fondées sur la Charte, et des ressources seront utilisées à cette fin; c’est inévitable. Cet amendement vise à avoir une soupape de sécurité pour mieux refléter les principes de la Charte, mais surtout, comme j’ai entendu la sénatrice Pate le dire, il vise à donner suite à la Commission de vérité et réconciliation, à l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et à tous ces rapports dans lesquels des experts intelligents nous disent ce qu’il faut faire en plus de légiférer. Tous ces rapports sont reflétés ici dans l’objectif de cet amendement. Je vais donc l’appuyer.
La sénatrice Simons : Il s’agit de l’expression « peine cruelle et inusitée ». Je ne suis même pas certaine d’avoir compris, en tant que profane, qu’elle avait une signification si précise et si étroite dans le droit canadien. La barre est très haute pour que quelque chose soit considéré comme « cruel et inusité », par opposition à simplement disproportionné ou décalé.
Comme la sénatrice Batters, je ne suis pas mécontente qu’une personne reconnue coupable de meurtre au premier degré reçoive une peine d’emprisonnement à perpétuité. Je m’inquiète des peines à l’autre extrémité. L’arrêt Senneville est un parfait exemple à cet égard. La juge Moreau a été vivement critiquée par le public — la plupart des gens n’ayant toutefois pas lu l’arrêt Senneville — parce qu’elle a souligné que la peine était tout à fait disproportionnée, non pas pour la personne qui était en procès, mais bien pour l’adolescent qui avait envoyé une photo de sa petite amie de 17 ans nue à son copain de 19 ans, faisant en sorte que tout le monde était en possession de pornographie juvénile.
Il est vraiment important de se rappeler que ce n’est pas seulement pour les cas extrêmes. C’est pour toute la gamme des peines minimales obligatoires que les tribunaux ont invalidées à maintes reprises et qui sont maintenant introduites par la porte arrière. Je soupçonne que si nous nous en tenons strictement à ce qui constitue une « peine cruelle et inusitée », ces affaires finiront toutes par être réexaminées et renvoyées à la Cour suprême.
Je considère l’amendement de la sénatrice Pate comme un amendement favorable, car je pense qu’il protège le projet de loi contre une contestation fondée sur la Charte. Il ne crée pas une porte de sortie particulièrement importante, mais je pense qu’il crée une soupape de sécurité plus fonctionnelle.
Le sénateur Dalphond : Je comprends que l’amendement ajoutera à la liste des interventions judiciaires possibles en cas de meurtre au premier degré, de meurtre au deuxième degré et de trahison. Ce sont les trois crimes les plus graves selon notre système de droit. Ils sont assortis de peines minimales. L’une est l’emprisonnement à perpétuité avec une peine minimale de 25 ans; l’autre est une peine minimale de 10 ans; et la trahison, je ne sais pas. Je suppose que ce doit être long, mais je n’ai jamais eu de cas de trahison de ma vie.
Dans ces cas-là, la société envoie un message clair : « Vous méritez l’emprisonnement à perpétuité parce que vous avez enlevé une vie. » Dans l’ancien temps, on pendait les gens. Nous avons décidé de ne plus le faire. La punition a été remplacée par une peine majeure appelée l’emprisonnement à perpétuité.
C’est ce que fera l’amendement. La sénatrice Pate justifie cela en disant que certaines personnes plaideront coupables à des infractions alors qu’elles ne devraient pas le faire et qu’elles purgeront de longues peines. Elle propose un amendement qui entrera en vigueur au moment de la détermination de la peine. Cela signifie qu’à ce moment-là, l’avocat dira au juge : « En passant, cette personne a plaidé coupable, mais elle ne l’est pas. Elle a plaidé coupable pour s’en sortir le plus tôt possible, et c’est elle la victime. » Je suis désolé, mais si j’étais le juge qui entendait une telle affaire, je ne prononcerais pas de sentence. J’ordonnerais un nouveau procès.
S’il y a un faux plaidoyer ou un plaidoyer fait de façon inappropriée pour des raisons de contrainte ou de manque d’information, on ne condamne pas les gens; on corrige le système.
C’est une façon de régler le problème, mais c’est une mauvaise façon, à mon avis, avec tout le respect que je vous dois. Je pense que c’est une mauvaise façon de régler le problème des faux plaidoyers, des fausses ententes et des choses de ce genre. Merci.
La sénatrice Batters : Tout d’abord, la peine pour trahison — je viens de vérifier — est l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans, au même titre que le meurtre au premier degré.
L’analyse comparative entre les sexes plus accorde également beaucoup de place, comme il se doit, aux victimes de ces crimes très graves. Voici quelques passages que j’ai trouvés au sujet des victimes d’homicide : « De 2011 à 2021, la police a déclaré 1 125 homicides de femmes et de filles liés au genre au Canada. » Au paragraphe 7, qui porte sur les Noirs : « Le taux de victimes d’homicide identifiées comme noires était quatre fois plus élevé que celui des personnes non racisées. » En ce qui concerne les peuples autochtones, au paragraphe 8 de l’analyse comparative entre les sexes plus, on peut lire ce qui suit :
[...] le taux d’homicides était près de six fois plus élevé chez les Autochtones que chez les non-Autochtones (9,31 victimes pour 100 000 personnes par rapport à 1,46 pour 100 000 pour les non-Autochtones).
Je pense donc qu’il est impératif de maintenir ces conséquences très graves pour des crimes extrêmement graves qui touchent non seulement les femmes, mais aussi les Noirs et les Autochtones à un taux disproportionné par rapport à la population générale. Cela correspond à ce que les Canadiens souhaitent : des conséquences graves pour les crimes les plus graves.
La sénatrice Pate : Merci à tous de vos interventions.
Lorsque j’enseignais au sujet de la défense des femmes battues devant les tribunaux en droit pénal, j’expliquais que le droit en matière de légitime défense avait été établi en fonction de la façon dont les hommes se battent; à l’époque — et nous venons d’entendre que cela fait maintenant 70 ans —, les femmes et les enfants étaient la propriété des hommes qui étaient leur mari ou leur père. Donc, la façon dont les femmes et les enfants pouvaient se défendre n’était pas comprise au même titre que les façons dont les hommes se défendent... le coup pour coup, l’immédiateté. Le processus d’adaptation de la loi a été long et tortueux pour tenir compte des différentes façons dont les enfants, les femmes battues et les victimes de violence entre partenaires intimes pourraient se défendre.
Historiquement, la majorité des femmes qui ripostaient n’avaient pas le droit d’invoquer la légitime défense, en grande partie parce qu’elles avaient utilisé une arme : une brosse à cheveux, une poêle à frire, le fusil de l’homme ou un couteau dans la cuisine. Elles étaient considérées comme plus coupables que les hommes qui les battaient parce que si les hommes utilisaient leurs poings pour les frapper, leurs mains pour les étouffer et leurs pieds pour les piétiner, les femmes, elles, devaient souvent utiliser une arme pour se défendre.
Nous avons constaté une évolution à cet égard, mais la loi n’a pas rattrapé son retard dans ce domaine. C’est la raison pour laquelle la juge Ratushny a formulé des recommandations il y a 30 ans — je pense que cela fait 30 ans cette année — au sujet de ce genre de situations qui ont été ignorées. Nous l’avons vu dans l’affaire Ryan. En ce qui concerne le point de vue du sénateur Dalphond, il pourrait adopter cette approche, mais lorsque la Cour suprême du Canada a entendu ce que Nicole Ryan avait vécu, qu’elle a su qu’elle n’avait pas été protégée, même si elle s’est adressée à la police 11 fois pour obtenir de l’aide... et la police s’était aussi adonnée à de la provocation. Lorsque la Cour suprême du Canada a entendu cela, elle n’a pas ordonné la tenue d’un nouveau procès; elle a suspendu les accusations. Nicole Ryan a été acquittée et libérée. C’est une distinction importante qui était fondée sur la reconnaissance des erreurs judiciaires qui avaient été commises et le fait que l’administration de la justice était discréditée par la façon dont son cas avait été traité.
Nous pouvons maintenant saisir une occasion. Ce n’est pas du tout le type d’amendement que j’aimerais voir adopté; c’est un amendement mineur qui ne fait que protéger la constitutionnalité de cette disposition en se fondant sur le commentaire de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Luxton voulant que sans la disposition de la « dernière chance », la peine d’emprisonnement à perpétuité puisse être vulnérable... et sur le fait que nous n’avons pas vu de décision à ce sujet.
Cet amendement aidera à prévenir les contestations relatives à la peine d’emprisonnement à perpétuité et sur lesquelles la Cour suprême du Canada devra se prononcer. Je laisse à mes collègues le soin de voter sur cet amendement.
Le président : Y a-t-il d’autres interventions? Les sénateurs sont-ils prêts à se prononcer?
Des voix : Le vote!
Le président : Vous plaît-il, honorables sénateurs, d’adopter la motion d’amendement?
Des voix : Oui.
Des voix : Non.
Le président : Je pense que les « non » l’emportent.
Nous allons procéder à un vote par appel nominal.
Vincent Labrosse, greffier du comité : L’honorable sénateur Arnot?
Le sénateur Arnot : Oui.
M. Labrosse : L’honorable sénatrice Batters?
La sénatrice Batters : Non.
M. Labrosse : L’honorable sénatrice Clement?
La sénatrice Clement : Oui.
M. Labrosse : L’honorable sénateur Dhillon?
Le sénateur Dhillon : Non.
M. Labrosse : L’honorable sénateur Housakos?
Le sénateur Housakos : Non.
M. Labrosse : L’honorable sénatrice LaBoucane-Benson?
La sénatrice LaBoucane-Benson : Non.
M. Labrosse : L’honorable sénatrice Miville-Dechêne?
La sénatrice Miville-Dechêne : Non.
M. Labrosse : L’honorable sénatrice Oudar?
La sénatrice Oudar : Non.
M. Labrosse : L’honorable sénatrice Pate?
La sénatrice Pate : Oui.
M. Labrosse : L’honorable sénatrice Poirier?
La sénatrice Poirier : Non.
M. Labrosse : L’honorable sénateur Prosper?
Le sénateur Prosper : Oui.
M. Labrosse : L’honorable sénatrice Saint-Germain?
La sénatrice Saint-Germain : Non.
M. Labrosse : L’honorable sénatrice Simons?
La sénatrice Simons : Oui.
M. Labrosse : L’honorable sénateur Tannas?
Le sénateur Tannas : Non.
M. Labrosse : L’honorable sénateur Wells?
Le sénateur K. Wells : Non.
M. Labrosse : Pour : 5; contre : 10; abstentions : aucune.
Le président : La motion est rejetée.
Honorables sénateurs, les articles 61 à 70 sont-ils adoptés?
Une voix : Avec dissidence.
Le président : Les articles sont adoptés avec dissidence.
Honorables sénateurs, les articles 71 à 80 sont-ils adoptés?
Une voix : Avec dissidence.
Le président : Les articles sont adoptés avec dissidence.
Les articles 81 à 90 sont-ils adoptés?
La sénatrice Pate : Je veux me prononcer contre l’article 87. Je vais voter contre cette disposition.
Comme nous l’avons vu, plusieurs témoins, notamment l’Association du Barreau canadien, le Fonds d’action et d’éducation juridique pour les femmes, l’Association nationale Femmes et Droit, l’Association canadienne des avocats noirs, la Criminal Lawyers’ Association, l’Association canadienne des libertés civiles et l’Association canadienne des Sociétés Elizabeth Fry, ont exprimé de sérieuses préoccupations quant à la manière dont le projet de loi C-16 aborde la question des peines minimales obligatoires. Cette disposition rétablira des peines minimales obligatoires qui ont été jugées inconstitutionnelles par les tribunaux, tout en intégrant un mécanisme de dérogation qui, comme on l’a souligné, est incompatible avec les principes de la Charte, les obligations juridiques envers les peuples autochtones prévues à l’alinéa 718(2)e), ainsi que les engagements pris à la suite des recommandations de la Commission de vérité et réconciliation et de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.
Cette approche affectera de manière disproportionnée les personnes les plus marginalisées, notamment les femmes victimes de violence et de contrôle coercitif. Cela signifie que les femmes confrontées à des peines cruelles et inhabituelles, mais qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour présenter les arguments requis afin d’éviter des sanctions anticonstitutionnelles, risquent d’être condamnées à des peines qui violent leurs droits garantis par la Charte, ou seront incitées à plaider coupables pour des chefs d’accusation moins graves alors même qu’elles disposent d’une défense, comme l’illustrent les exemples que j’ai cités précédemment.
Le président : Pour être clair, cela concerne l’article 87, à la page 89 du projet de loi. Quelqu’un a-t-il besoin de précisions? Je constate que tout le monde est à la même page.
La sénatrice LaBoucane-Benson : J’aimerais obtenir l’avis des fonctionnaires. Si cette disposition était retirée du projet de loi, quels en seraient les effets?
Me Burt : Merci pour cette question.
Nous estimons que l’effet juridique serait le même. Il s’agit d’une disposition de précision visant à confirmer que toutes les peines minimales obligatoires actuellement prévues par la législation fédérale seront à nouveau opérantes. Toutefois, nous sommes d’avis qu’en vertu du principe de stare decisis et du fait que le mécanisme de dérogation modifierait le cadre juridique relatif aux peines minimales obligatoires, toute peine minimale obligatoire qui avait été précédemment invalidée par les tribunaux redeviendrait opérante dans le cadre de la common law.
La sénatrice Batters : Lorsqu’il s’agit d’une question aussi cruciale que celle des peines minimales obligatoires, il est judicieux d’inclure une disposition de précision, surtout compte tenu des graves conséquences qui pourraient en découler.
Il s’agit là d’un élément important du projet de loi, à savoir le mécanisme de dérogation relatif aux peines minimales obligatoires. C’est un aspect majeur de ce que le gouvernement souhaitait accomplir avec ce projet de loi. Il devrait donc s’assurer que la loi actuelle, telle qu’elle existe, soit bel et bien mise en place. Personnellement, je ne suis absolument pas à l’aise avec l’idée que l’on supprime une disposition de précision portant sur un élément aussi crucial que les peines minimales obligatoires pour ce type de crimes très graves.
La sénatrice Simons : Toutes ces peines minimales obligatoires ont été déclarées inconstitutionnelles par la Cour suprême, et cette disposition réaffirmerait que toutes ces décisions de la cour sont annulées. Cela ne semble pas être simplement une disposition de précision.
Vous dites qu’il s’agit simplement d’une disposition de précision, mais cela semble constituer un affront assez radical à la Cour suprême. Les décisions de la cour n’étaient pas banales; elle a déclaré que toutes ces peines minimales obligatoires étaient inconstitutionnelles. Cela ne concerne pas le meurtre, toutefois, puisqu’elle n’a jamais déclaré que la peine minimale obligatoire relative au meurtre était inconstitutionnelle. La disposition vise donc toutes les peines minimales obligatoires qui ont été invalidées. Cette disposition rétablit ainsi toutes les peines minimales obligatoires qui avaient déjà été jugées inconstitutionnelles par la cour. Il me semble qu’il s’agit de bien plus qu’une simple disposition de précision, qui revient habituellement à ajouter des bretelles à sa ceinture.
Me Burt : Merci pour cette question. Il s’agit d’une disposition de précision, car, dans le cadre de la common law, ces peines minimales obligatoires, ou PMO, redeviendraient alors opérantes. La Cour suprême a clairement établi que lorsqu’un tribunal déclare qu’une loi est incompatible avec la Charte, cette loi devient inopérante, mais elle reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit modifiée ou abrogée. Cette déclaration d’invalidité s’applique conformément à la règle du stare decisis, comme l’a établi l’arrêt Sullivan rendu par la Cour suprême en 2022.
L’adoption d’un mécanisme de dérogation entraîne un changement législatif fondamental. Il modifie donc le cadre juridique en ce qui concerne les PMO et l’application des décisions antérieures déclarant les PMO inconstitutionnelles. Étant donné que les PMO ne peuvent plus s’appliquer dans les situations où la cour a estimé qu’elles contrevenaient à la Charte, le fondement de ces déclarations antérieures d’inconstitutionnalité a été supprimé. En d’autres termes, les décisions qui rendaient les PMO inapplicables ne s’appliqueront plus. La Cour suprême a indiqué dans plusieurs décisions — dans Lloyd, dans Bertrand Marchand et, plus récemment, dans Senneville — que le Parlement dispose de cette solution pour régler la question de la constitutionnalité des PMO, c’est-à-dire adopter un mécanisme de dérogation.
La sénatrice Simons : Merci, c’est très clair. Je tiens simplement à préciser très clairement que nous ne parlons ni de meurtre ni de trahison; nous parlons spécifiquement de.. Nous ne parlons pas de toutes les peines minimales obligatoires; nous parlons de celles qui ont été jugées inconstitutionnelles par la cour. Ce qu’il faut préciser en ce qui a trait au mécanisme de dérogation, c’est que la peine doit être jugée cruelle et inhabituelle, ce qui représente un seuil extrêmement élevé.
Il est important de le préciser. Nous savons désormais de quoi nous parlons.
Le sénateur Dalphond : J’ai une question à poser aux fonctionnaires. Vous avez ajouté cette disposition de précision afin de garantir que nous ne rétablissons pas les peines minimales uniquement en ce qui concerne l’affaire Senneville, mais bien toutes celles qui sont plus ou moins contestées, et peut-être d’autres qui font l’objet de contestations ailleurs, afin de préciser que l’intention du Parlement est de maintenir le principe selon lequel il est possible de fixer des peines minimales, mais qu’elles s’accompagnent désormais d’une mesure de dérogation, qui exclue le meurtre, c’est-à-dire le meurtre au premier degré et au deuxième degré, ainsi que la trahison. Si nous supprimions cette déclaration d’intention, y aurait-il un risque qu’on interprète cela comme signifiant que nous ne sommes pas sûrs en ce qui a trait aux autres affaires, et qu’on pourrait commencer à les contester, sachant que la disposition figurait dans le projet de loi et qu’elle a été supprimée?
Me Burt : Merci pour cette question. Oui, c’est exact. La disposition de précision vise donc à confirmer l’intention du Parlement de rétablir toutes les peines minimales obligatoires qui avaient été précédemment invalidées. Il s’agit également d’un outil important pour parer à tout risque potentiel de litige et à toute incertitude liés au fait que ces peines minimales obligatoires soient à nouveau opérantes.
Le sénateur Dalphond : Merci.
La sénatrice Batters : J’ai aussi une question pour les fonctionnaires. La suppression de cette disposition ne pourrait-elle pas également avoir une certaine incidence sur les décisions de tribunaux inférieurs, qui auraient statué qu’une peine minimale obligatoire soit retirée? Toutefois, ce n’est pas quelque chose qui a été confirmé par une cour d’appel ni par la Cour suprême du Canada. Cela pourrait-il également constituer un aspect problématique?
Me Burt : Je vous remercie de votre question. Oui, c’est exact. À l’heure actuelle, on observe en effet ce que l’on pourrait qualifier d’ensemble disparate de peines minimales obligatoires à l’échelle nationale. Étant donné qu’un grand nombre d’entre elles ont été invalidées par des tribunaux provinciaux de première instance ainsi que par les cours d’appel, l’adoption du mécanisme de dérogation, associée à la disposition de précision, garantirait une cohérence dans l’application des peines minimales obligatoires, ainsi qu’une certitude pour les tribunaux chargés de les appliquer.
La sénatrice Batters : Soyons clairs à cet égard, car je ne voudrais pas que les personnes qui regardent nos délibérations aient l’impression que chaque fois qu’une peine minimale obligatoire a été contestée au Canada, elle a été annulée. Ce n’est absolument pas le cas. De nombreuses peines minimales obligatoires sont toujours en vigueur. Elles ont fait l’objet de recours constitutionnels qui ont été rejetés par des tribunaux, y compris par la Cour suprême du Canada. Merci.
Me Burt : Oui, c’est exact.
La sénatrice Pate : Je tiens à ce que les choses soient claires — et si les hauts fonctionnaires ne sont pas d’accord à ce sujet, j’aimerais qu’ils interviennent —, mais il est tout à fait évident que la Cour suprême du Canada a présupposé l’existence d’un mécanisme de dérogation. Lorsqu’elle a évoqué ce mécanisme de dérogation, elle a supposé qu’il s’appliquerait à toutes les peines, pas seulement aux peines d’emprisonnement. Compte tenu de cela, l’Association canadienne des libertés civiles a fait valoir que cette approche contribuerait en réalité à protéger le projet de loi. Le fait qu’à l’heure actuelle, le mécanisme de dérogation continue de protéger les peines d’emprisonnement risque d’augmenter les chances que la constitutionnalité du projet de loi soit contestée.
M. Taylor : Je voudrais revenir sur un point que le ministre Fraser a évoqué à la Chambre des communes. La principale raison d’être du mécanisme de dérogation et de la disposition de précision s’inscrit dans le contexte de la décision Senneville et de l’indignation suscitée par l’invalidation des peines minimales obligatoires.
Un choix politique a été fait en vue d’axer le mécanisme de dérogation sur les infractions qui font l’objet de peines minimales obligatoires, ou PMO, c’est-à-dire surtout les infractions sexuelles contre des enfants et les agressions sexuelles. Le Code criminel prévoit également certaines peines minimales obligatoires pour des infractions liées aux armes à feu, mais la préoccupation portait sur les PMO qui restent en vigueur, c’est-à-dire celles qui n’ont pas été supprimées du Code criminel par une loi du Parlement — comme cela a été fait, par exemple, pour les PMO liées à la drogue qui figurent dans l’ancien projet de loi, c’est-à-dire le projet de loi C-5. Il a été estimé et décidé que cette approche était nécessaire, car selon le gouvernement — comme cela a déjà été mentionné par la sénatrice Pate ou par un autre sénateur —, les peines minimales obligatoires étaient invalidées le plus souvent dans des cas hypothétiques et non dans des affaires concrètes portées devant les tribunaux.
Ainsi, le ministre était d’avis que, dans la grande majorité des cas, une PMO serait appropriée, et, dans de nombreux cas, la peine prononcée dépasserait cette PMO; il souhaitait donc s’assurer que ces PMO restaient valables, tout en tenant compte de la préoccupation constitutionnelle selon laquelle, dans un cas hypothétique particulier, la PMO pourrait s’avérer manifestement disproportionnée. Les choix politiques reflétés dans le projet de loi traduisent donc cette position ainsi que les directives de la Cour suprême concernant les moyens de rendre les peines minimales obligatoires conformes à la Charte — je généralise à cet égard. Dans la décision Lloyd, par exemple, la Cour a invité le Parlement à adopter cette approche et le gouvernement a donné suite à cette invitation.
La sénatrice Pate : Je tiens à préciser que, dans l’affaire Lloyd, les juges de la Cour suprême ont invité le gouvernement à mettre en place un mécanisme de dérogation, mais ils ne se sont pas opposés à la recommandation de la Commission de vérité et réconciliation, ni à aucune autre, selon lesquelles il fallait en effet maintenir l’obligation d’imposer une peine d’emprisonnement.
M. Taylor : Oui, je crois donc que la question sur laquelle il faut s’interroger est celle de savoir si une peine d’emprisonnement pourrait constituer un châtiment cruel et inusité. Et comme cette question a déjà été évoquée par votre comité, le seuil à franchir pour conclure à l’existence d’un châtiment cruel et inusité est très élevé. Il faudrait, par exemple, qu’un tribunal détermine qu’une peine d’emprisonnement très courte franchirait en quelque sorte ce seuil élevé qui bouscule la notion de décence du public — j’oublie les termes exacts utilisés par la cour.
Le mécanisme de dérogation permet au tribunal de prononcer une peine adaptée aux circonstances — par exemple, une peine d’emprisonnement plus courte assortie d’une période de probation plus longue — qui soit à la fois juste et conforme à la volonté du Parlement selon laquelle une peine d’emprisonnement doit être prononcée pour les infractions passibles de peines minimales obligatoires.
Le président : Quelqu’un d’autre souhaite-t-il intervenir?
Chers collègues, en ce qui concerne l’article 87, à la page 89 de la loi, plaît-il aux sénateurs d’adopter la motion — pardon.
La sénatrice Pate : Excusez-moi, monsieur le président. Je tiens à préciser que nous avons évoqué l’affaire Lloyd, mais que nous n’avons pas abordé l’affaire Hills, dans laquelle il a été souligné que les peines minimales obligatoires sont particulièrement susceptibles d’être invalidées lorsqu’une peine communautaire n’est pas possible. Par conséquent, l’article tient compte de l’affaire Lloyd, mais pas de l’affaire Hills.
Le fait qu’une peine d’un jour soit suggérée comme moyen de remettre en question le caractère déraisonnable d’une telle mesure s’apparente vraiment à la question hypothétique dont nous parlons. Je tenais donc à préciser que cette disposition et cet amendement que je propose d’y apporter sont conformes à la recommandation de la Commission de vérité et réconciliation, qui prévoit également la possibilité de prononcer des peines avec sursis dans certains cas, et que cette disposition et cet amendement cadrent avec l’affaire Hills.
Le président : La réponse était « oui »? Fort bien.
Sénateurs, êtes-vous prêts à entendre la question?
Des voix : Oui.
Le président : La question est de savoir s’il convient de supprimer l’article 87 de la loi, tel qu’il figure à la page 89 de cette loi. L’article 87 est-il adopté?
Des voix : Non.
Des voix : Oui.
Le président : Désolé, nous allons recommencer le vote.
L’article 87 figure dans la loi; la motion vise à empêcher que cet article soit adopté.
La sénatrice Simons : Il ne s’agit pas d’une motion.
La sénatrice Pate : C’est un vote contre l’article.
La sénatrice Simons : C’est un simple vote pour ou contre l’article.
Le président : Je vais poser la question de nouveau : l’article 87 est-il adopté?
Des voix : Non.
Des voix : Oui.
Le président : Je crois que les oui l’emportent.
La sénatrice Pate : Pourrions-nous procéder à un vote par appel nominal?
M. Labrosse : L’honorable sénateur Arnot?
Le sénateur Arnot : Oui.
M. Labrosse : L’honorable sénatrice Batters?
La sénatrice Batters : Oui.
M. Labrosse : L’honorable sénatrice Clement?
La sénatrice Clement : Non.
M. Labrosse : L’honorable sénateur Dhillon?
Le sénateur Dhillon : Oui.
M. Labrosse : L’honorable sénatrice LaBoucane-Benson?
La sénatrice LaBoucane-Benson : Oui.
M. Labrosse : L’honorable sénatrice Miville-Dechêne?
La sénatrice Miville-Dechêne : Oui.
M. Labrosse : L’honorable sénatrice Oudar?
La sénatrice Oudar : Oui.
M. Labrosse : L’honorable sénatrice Pate?
La sénatrice Pate : Non.
M. Labrosse : L’honorable sénatrice Poirier?
La sénatrice Poirier : Oui.
M. Labrosse : L’honorable sénateur Prosper?
Le sénateur Prosper : Non.
M. Labrosse : L’honorable sénatrice Saint-Germain?
La sénatrice Saint-Germain : Oui.
M. Labrosse : L’honorable sénatrice Simons?
La sénatrice Simons : Non.
M. Labrosse : L’honorable sénateur Tannas?
Le sénateur Tannas : Oui.
M. Labrosse : L’honorable sénateur Wells?
Le sénateur K. Wells : Oui.
M. Labrosse : Il y a 10 voix pour, 4 voix contre et aucune abstention.
Le président : Je déclare l’article 87 adopté.
Nous allons maintenant passer aux articles 81 à 86 inclusivement. Sont-ils adoptés?
Une voix : Avec dissidence.
Le président : Les articles sont adoptés, avec dissidence.
Les articles 88 à 90, inclusivement, sont-ils adoptés?
Une voix : Avec dissidence.
Le président : Les articles sont adoptés, avec dissidence.
Nous allons maintenant passer aux articles 91 à 100. Ces articles sont-ils adoptés?
Une voix : Avec dissidence.
Le président : Les articles sont adoptés, avec dissidence.
Les articles 101 à 110 sont-ils adoptés?
Une voix : Avec dissidence.
Le président : Les articles sont adoptés, avec dissidence.
Le sénateur Prosper avait proposé de modifier la ligne 28 de l’article 118.1, à la page 94, mais il a informé le greffier qu’il ne présenterait pas ces amendements.
Par conséquent, sénateurs, les articles 111 à 120 sont-ils adoptés?
Une voix : Avec dissidence.
Le président : Les articles sont adoptés, avec dissidence.
Les articles 121 à 130 sont-ils adoptés?
Une voix : Avec dissidence.
Le président : Les articles sont adoptés, avec dissidence.
Les articles 131 à 140 sont-ils adoptés?
Une voix : Avec dissidence.
Le président : Les articles sont adoptés, avec dissidence.
Les articles 141 à 150 sont-ils adoptés?
Une voix : Avec dissidence.
Le président : Les articles sont adoptés, avec dissidence.
Les articles 151 à 160 sont-ils adoptés?
Une voix : Avec dissidence.
Le président : Les articles sont adoptés, avec dissidence.
Les articles 161 à 170 sont-ils adoptés?
Une voix : Avec dissidence.
Le président : Les articles sont adoptés, avec dissidence.
Les articles 171 à 180 sont-ils adoptés?
Une voix : Avec dissidence.
Le président : Les articles sont adoptés, avec dissidence.
Les articles 181 à 190 sont-ils adoptés?
Une voix : Avec dissidence.
Le président : Les articles sont adoptés, avec dissidence.
Les articles 191 à 200 sont-ils adoptés?
Une voix : Avec dissidence.
Le président : Les articles sont adoptés, avec dissidence.
Les articles 201 à 206 sont-ils adoptés?
Une voix : Avec dissidence.
Le président : Les articles sont adoptés, avec dissidence.
Chers collègues, l’article 1, qui contient le titre abrégé, est-il adopté?
Des voix : Oui.
Le président : L’article est adopté.
Le titre est-il adopté?
Des voix : Oui.
Le président : Le titre est adopté.
Le projet de loi est-il adopté?
Une voix : Avec dissidence.
Le président : Le projet de loi est adopté, avec dissidence.
Chers collègues, le comité souhaite-t-il, oui ou non, annexer des observations au rapport?
Des voix : Oui.
Des voix : Non.
Le président : Les « oui » l’emportent.
Bon, chers collègues, nous avons plusieurs observations à annexer, et certaines d’entre elles se recoupent. Le comité a-t-il des suggestions à faire concernant la manière dont nous devrions aborder ces observations?
Je peux les passer en revue.
La sénatrice Batters : J’ai une idée à vous suggérer : comme il ne reste qu’une demi-heure avant la pause de deux ou trois heures qui est prévue avant la séance de l’après-midi, je ne crois pas que nous soyons en mesure de passer en revue toutes ces observations en si peu de temps. Mais ceux qui ont rédigé ces observations pourraient peut-être — avant que nous reprenions nos travaux à 14 heures — examiner les passages qui se recoupent et voir s’ils peuvent supprimer certaines parties, afin de nous aider à utiliser notre temps de manière plus efficace à notre retour et d’éviter que nous passions trois heures ici à débattre de ces observations.
Le président : Vous proposez donc que le comité suspende la séance, mais que les personnes qui ont présenté des observations restent dans la salle et travaillent avec le greffier et l’analyste pour déterminer si elles comportent des éléments en commun...
La sénatrice Batters : Oui.
Le président : ... et s’il est possible de les fusionner ou de les synthétiser d’une manière ou d’une autre?
La sénatrice Batters : Oui.
Le président : Mesdames et messieurs les sénateurs, approuvez-vous cette idée?
Des voix : Oui.
Le président : Chers collègues, nous nous réunirons de nouveau à 14 heures, conformément à ce dont nous venons de convenir.
Pour le moment, je tiens à remercier les témoins du ministère de la Justice, c’est-à-dire Me Taylor et Me Levman, de leur aide, ainsi que tous les autres témoins, c’est-à-dire Me Burt et les autres, qui sont venus témoigner devant nous. Votre collaboration nous a été très précieuse. Nous vous avons entendu fréquemment ces dernières semaines, notamment dans le cadre du projet de loi C-9 — dont le comité des droits de la personne a été saisi —, mais aussi des projets de loi C-14 et C-16, qui ont tous été étudiés rapidement. Nous vous sommes très reconnaissants de vos réflexions et de votre aide. Merci beaucoup.
Je tiens aussi à vous remercier, chers collègues du comité, de tout le travail acharné que vous avez accompli ces dernières semaines dans le cadre de l’étude de ces projets de loi. Sans exception, vos interventions ont été mûrement réfléchies, bien documentées et bien présentées, et je vous en suis reconnaissant. Vous m’avez ainsi grandement facilité la tâche.
(La séance est levée.)