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AFFAIRES COURANTES — Projet de loi visant à renforcer le système d'immigration et la frontière du Canada

Préavis de motion tendant à autoriser le Comité des affaires sociales, des sciences et de la technologie à étudier certains aspects de la teneur du projet de loi et le Comité de la sécurité nationale, de la défense et des anciens combattants à examiner son rapport

4 février 2026


L’honorable Patti LaBoucane-Benson (coordonnatrice législative du représentant du gouvernement au Sénat)

Honorables sénateurs, je donne préavis que, à la prochaine séance du Sénat, je proposerai :

Que, nonobstant toute disposition du Règlement, tout ordre antérieur ou toute pratique habituelle, si le projet de loi C-12, Loi concernant certaines mesures liées à la sécurité de la frontière canadienne et à l’intégrité du système d’immigration canadien et d’autres mesures connexes liées à la sécurité, est adopté en deuxième lecture :

1.il soit renvoyé au Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale, de la défense et des anciens combattants;

2.le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie soit autorisé à étudier, afin d’en faire rapport, la teneur des parties 5, 6, 7 et 8 du projet de loi;

3.le Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale, de la défense et des anciens combattants :

a)soit autorisé à prendre en considération tout rapport du Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie déposé au Sénat sur la teneur des parties 5, 6, 7 et 8 du projet de loi, au cours de son étude du projet de loi;

b)soumette son rapport final au Sénat au plus tard à la fin des affaires courantes le 24 février 2026, sans quoi il soit réputé en avoir fait rapport sans amendement, le projet de loi étant alors inscrit à l’ordre du jour pour une troisième lecture à la prochaine séance du Sénat;

4.le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie soit autorisé à déposer son rapport auprès de la greffière du Sénat si le Sénat ne siège pas à ce moment-là;

5.aux fins de ces études, les deux comités soient autorisés à se réunir, même si le Sénat siège à ce moment-là ou est ajourné, l’application des articles 12-18(1) et 12-18(2) du Règlement étant suspendue à cet égard.

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