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L'aide médicale à mourir

La constitution d'un comité mixte spécial--Message des Communes--Adoption de la motion

26 février 2026


L’honorable Pierre Moreau (représentant du gouvernement au Sénat)

Propose :

Que :

a)conformément au paragraphe 2(1) de la Loi no 2 modifiant la Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir), un comité spécial mixte du Sénat et de la Chambre des communes soit constitué pour faire un examen approfondi concernant l’admissibilité à l’aide médicale à mourir de toute personne dont le seul problème de santé sous-jacent est une maladie mentale;

b)le comité soit composé de cinq sénateurs, dont un sénateur de l’opposition, deux sénateurs du Groupe des sénateurs indépendants, un sénateur du Groupe progressiste du Sénat, un sénateur du Groupe des sénateurs canadiens, et de dix membres de la Chambre des communes, dont cinq députés qui proviennent du parti ministériel, quatre députés de l’opposition officielle et un député du Bloc Québécois;

c)la coprésidence du comité pour le Sénat soit de l’opposition et la coprésidence du comité pour la Chambre des communes soit assurée par un député du parti ministériel;

d)outre les coprésidents, le comité élise un vice-président du Sénat du Groupe des sénateurs indépendants, et deux vice-présidents agissant au nom de la Chambre, dont le premier vice-président soit un député du Parti conservateur du Canada, et le deuxième vice-président soit un député du Bloc Québécois;

e)le quorum du comité soit fixé à huit membres lorsqu’il y a prise d’un vote, d’une résolution ou d’une décision, à condition que les deux Chambres soient représentées, qu’un membre du Sénat, un député du parti ministériel et un député de l’opposition soient présents, et que les coprésidents soient autorisés à tenir des réunions, à entendre des témoignages et à autoriser leur publication, à condition que les deux Chambres soient représentées et que six membres du comité soient présents et qu’un membre du Sénat, un député du parti ministériel et un député de l’opposition soient présents;

f)les cinq sénateurs qui seront membres du comité soient nommés au moyen d’un avis signé par leur leader ou facilitateur respectif, ou leurs délégués respectifs, et remis à la greffière du Sénat au plus tard à 17 heures le vendredi 27 février 2026, faute de quoi, le leader ou facilitateur et, dans le cas du Groupe des sénateurs indépendants, le facilitateur adjoint, s’il y a lieu, de tout parti ou groupe identifié au paragraphe b) qui n’a pas remis le nom d’un sénateur à la greffière du Sénat sera réputé être nommé au comité, les noms des sénateurs nommés à titre de membres étant consignés aux Journaux du Sénat;

g)pour plus de certitude, les modifications apportées à la représentation du Sénat au sein du comité soient apportées conformément à l’article 12-5 du Règlement du Sénat;

h)il soit entendu que les dispositions de l’ordre adopté par le Sénat le 4 juin 2025 concernant la participation des sénateurs aux réunions hybrides des comités mixtes pour le reste de la présente session s’appliquent aux sénateurs qui sont membres de ce comité;

i)le comité ait le pouvoir de :

(i)se réunir durant les séances et au cours des périodes d’ajournement du Sénat;

(ii)faire rapport de temps à autre;

(iii)convoquer des témoins, de demander le dépôt de documents et de dossiers;

(iv)faire publier des documents et des témoignages tel qu’ordonné par le comité;

(v)retenir les services de spécialistes et du personnel professionnel, technique et de soutien, notamment de conseillers juridiques;

(vi)constituer, parmi ses membres, les sous-comités qu’il jugera utiles, et de déléguer à ces sous-comités tous ses pouvoirs, sauf celui de faire rapport au Sénat et à la Chambre des communes;

(vii)autoriser la diffusion vidéo et audio d’une partie ou de la totalité de ses délibérations publiques et de les rendre disponibles au public sur les sites Web du Parlement du Canada;

j)un rapport du comité puisse être déposé auprès de la greffière du Sénat à tout moment pendant une période d’ajournement du Sénat, et que tout rapport ainsi déposé puisse être déposé électroniquement, le rapport étant alors réputé avoir été présenté ou déposé au Sénat;

k)conformément au paragraphe 2(3) de la même loi, le comité présente au Parlement son rapport final, faisant état notamment de ses recommandations, au plus tard le vendredi 2 octobre 2026;

l)conformément au paragraphe 2(4) de la même loi, le comité cesse d’exister lorsque son rapport final est déposé dans les deux Chambres;

Qu’un message soit transmis à la Chambre des communes pour l’en informer.

Son Honneur le Président intérimaire [ + ]

Vous plaît-il, honorables sénateurs, d’adopter la motion?

Des voix : D’accord.

(La motion est adoptée.)

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