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Délibérations du Comité permanent du
Règlement, de la procédure et des droits du Parlement

Fascicule 8 - Le cinquième rapport du comité


Le mercredi 27 mai 2009

Le Comité permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement a l'honneur de présenter son

CINQUIÈME RAPPORT

Conformément à l'alinéa 86(1)f)(i) du Règlement, le comité fait rapport de ce qui suit :

1. Durant la trente-neuvième législature, le Comité sénatorial permanent sur les conflits d'intérêts des sénateurs a procédé à un examen complet des dispositions et du fonctionnement du Code régissant les conflits d'intérêts des sénateurs. Le Quatrième Rapport du comité, présenté au Sénat le 28 mai 2008 et adopté le lendemain, apporte diverses modifications au code.

2. Dans son Quatrième Rapport, le Comité sur les conflits d'intérêts signale qu'il faudra apporter des modifications corrélatives au Règlement du Sénat et recommande que votre comité examine le Règlement à cette fin. L'intégration au Règlement de ces éléments du code est nécessaire pour rendre possibles des rappels au Règlement sur lesquels le Président pourra alors se prononcer. En effet, le paragraphe 18(2.1) du Règlement limite la compétence du Président en ce qui concerne le code sur les questions expressément intégrées au Règlement.

3. Après avoir étudié les modifications apportées au code et examiné la question, votre comité estime nécessaire d'apporter les modifications suivantes au Règlement :

En ce qui concerne les déclarations d'intérêts personnels, le comité propose de modifier les paragraphes 32.1(1) et (3) du Règlement pour refléter l'article 12 du code. Par conséquent, le Président fera inscrire dans les Journaux du Sénat les déclarations, et les rétractations de déclaration faites au Sénat. Quand elles sont faites en comité, les déclarations et rétractations de déclaration seront inscrites au procès-verbal de la réunion et le Greffier du Sénat les fera inscrire dans les Journaux du Sénat. En ce qui concerne les déclarations ou rétractations de déclaration faites durant une réunion à huis clos d'un comité, le paragraphe 32.1(3) proposé spécifie que la déclaration ou rétractation de déclaration ne vaudra que pour la réunion où elle a été faite, à moins qu'elle ait été inscrite au procès-verbal conformément au code.

Les articles 13 et 14 du code énoncent, entre autres, qu'un sénateur qui fait une déclaration d'intérêts personnels au sujet d'une question donnée doit se retirer du comité pendant l'étude de cette question. Au Sénat, il ne peut prendre part au débat ni voter sur cette question, mais il peut s'abstenir. Les alinéas proposés 32.1(2)a) et b) intégreraient ces principes au Règlement.

Le paragraphe 65(4) interdit à un sénateur de voter sur une question où il a un intérêt pécuniaire que ne partage pas le public. Tel que mentionné ci-dessus, votre comité propose que les règles à cet égard soient désormais énoncées au paragraphe 32.1(2). Votre comité estime que le Président devrait annoncer les noms des sénateurs présents qui ont fait une déclaration d'intérêts personnels non suivie d'une rétractation, et ces sénateurs ne seront pas appelés lors du vote, sauf s'ils veulent s'abstenir. Le président d'un comité devrait en faire autant. Ainsi, votre comité propose que le paragraphe 65(4) du Règlement soit modifié en conséquence.

4. Ces modifications proposées appellent un certain nombre de modifications corrélatives du paragraphe 91(1) et de l'article 94 du Règlement.

Le comité recommande que les modifications suivantes soient apportées au Règlement du Sénat :

(1) Que l'article 32.1 du Règlement soit remplacé par ce qui suit :

Déclaration d'intérêts

32.1 (1) Lorsqu'un sénateur fait une déclaration d'intérêts personnels conformément au Code régissant les conflits d'intérêts des sénateurs ou rétracte une telle déclaration :

a) s'il le fait au Sénat, le Président fait inscrire la déclaration ou la rétractation dans les Journaux du Sénat;

b) s'il le fait en comité et que le code permet que la déclaration ou la rétractation soit publiée dans le procès- verbal du comité, le Greffier du Sénat fait inscrire la déclaration ou la rétractation dans les Journaux du Sénat.

Restrictions

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si un sénateur a fait une déclaration d'intérêts personnels sur une question, cette déclaration demeure valide, tant qu'il n'y a pas rétractation, pour toutes les délibérations ultérieures sur la question, au Sénat ou en comité, et le sénateur :

a) ne peut prendre part au débat ou aux votes sur la question au Sénat, mais peut s'abstenir;

b) est tenu de se retirer des réunions de comité pendant toutes les délibérations sur la question.

Exception

(3) Si une déclaration d'intérêts personnels ou la rétractation de celle-ci est faite en comité mais ne peut, selon le code, être publiée dans le procès-verbal du comité, elle n'est valable que pour la réunion au cours de laquelle elle a été faite. Sauf dans le cas où l'autorisation de publier la déclaration ou la rétractation est par la suite donnée conformément au code, le sénateur doit faire de nouveau cette déclaration ou cette rétractation dans les plus brefs délais.

(2) Que le paragraphe 65(4) du Règlement soit remplacé par ce qui suit :

Annonce avant le vote

(4) Avant tout vote par appel nominal au Sénat, le Président annonce les noms des sénateurs présents qui ont fait une déclaration d'intérêts personnels non suivie d'une rétraction, et ces sénateurs ne seront pas appelés lors du vote, sauf s'ils veulent s'abstenir. Le président de comité fait de même avant de procéder à un vote par appel nominal en comité.

(3) Que le paragraphe 91(1) soit remplacé par ce qui suit :

Participation de sénateurs qui ne font pas partie d'un comité

(1) Sous réserve du paragraphe (2) ci-dessous et du paragraphe 32.1(2) du Règlement, le sénateur qui n'est pas membre d'un comité est libre d'assister et de participer à ses réunions, mais sans droit de vote.

(4) Que les paragraphes 94(1) et (2) du Règlement soient remplacés par ce qui suit :

Motionnaire membre du comité

94. Sous réserve du paragraphe 32.1(2) du Règlement, un sénateur dont la motion renvoie un projet de loi, une pétition ou tout autre sujet à un comité spécial, peut, s'il le désire, être membre de ce comité.

Respectueusement soumis,

Le président

DONALD H. OLIVER


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