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APPA - Comité permanent

Peuples autochtones

Rapport du comité

Le jeudi 26 octobre 2023

Le Comité sénatorial permanent des peuples autochtones a l’honneur de présenter son

QUINZIÈME RAPPORT

Votre comité, auquel a été renvoyé le projet de loi C-29, Loi prévoyant la constitution d’un conseil national de réconciliation, a, conformément à l’ordre de renvoi du 4 mai 2023, examiné ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec les modifications suivantes :

1.Article 2, page 2 :

a) Ajouter, après la ligne 34, ce qui suit :

« corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body) »;

b) remplacer les lignes 35 et 36 par ce qui suit :

« gouvernements S’entend des gouvernements fédéral et provinciaux et des corps dirigeants autochtones. Y sont assimilées les autori- ».

2.Article 6, page 3 : Remplacer la ligne 21 par ce qui suit :

« ciliation entre les peuples autochtones et non autochtones. ».

3.Article 7, pages 3 et 4 :

a) À la page 3, remplacer les lignes 23 à 30 par ce qui suit :

« a) surveille et évalue, en vue d’en faire rapport annuellement, les progrès réalisés en matière de réconciliation par le gouvernement du Canada à la suite de la présentation d’excuses, afin de garantir que le gouvernement continue de rendre des comptes dans les prochaines années relativement à la réconciliation entre les peuples autochtones et la Couronne;

b) surveille et évalue, en vue d’en faire rapport, les progrès réalisés en matière de réconciliation dans tous les ordres de gouvernement et dans tous les secteurs de la société canadienne, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada; »;

b) à la page 4 :

(i) remplacer les lignes 4 à 7 par ce qui suit :

«  c) élabore et met en œuvre un plan d’action national de réconciliation échelonné sur plusieurs années qui prévoit notamment :

(i) de la recherche sur les pratiques qui font progresser la réconciliation mises en œuvre dans tous les secteurs de la société canadienne, par tous les gouvernements au Canada et sur le plan international,

(ii) l’élaboration de politiques,

(iii) des programmes de sensibilisation destinés au public; »,

(ii) remplacer les lignes 21 et 22 par ce qui suit :

« g) encourage un dialogue, des partenariats entre les organismes des secteurs public et privé et des initiatives publiques innovateurs visant la réconciliation; ».

4.Nouveaux articles 7.1 et 7.2, page 4 : Ajouter, après la ligne 31, ce qui suit :

«  7.1 Il est entendu :

a) que la présente loi n’a pas pour effet d’autoriser le Conseil à agir au nom d’un corps dirigeant autochtone ou à en représenter les intérêts;

b) qu’aucune obligation de consulter un groupe, une collectivité ou un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 n’est acquittée par le fait de consulter le Conseil ou d’engager un dialogue avec lui.

Mécanismes bilatéraux

7.2 Il est entendu que la présente loi est sans effet sur tout mécanisme bilatéral établi avec un corps dirigeant autochtone. ».

5.Article 16, page 7 : Ajouter, après la ligne 9, ce qui suit :

« (3) Si le ministre manque aux obligations prévues aux paragraphes (1) et (2), le Conseil peut demander à un juge de la Cour fédérale de faire une déclaration à cet effet ou de rendre toute autre ordonnance appropriée. ».

6.Article 16.1, page 7 : Remplacer la ligne 10 par ce qui suit :

« 16.1 Dans les six mois suivant le 31 mars de chaque année, ».

7.Article 17, page 8 : Remplacer les lignes 11 à 15 par ce qui suit :

« a) des progrès réalisés en matière de réconciliation par le gouvernement du Canada à la suite de la présentation d’excuses;

b) des progrès réalisés en matière de réconciliation dans tous les ordres de gouvernement et dans tous les secteurs de la société canadienne;

c) des mesures qu’il recommande pour promouvoir, ».

8. Faire tous les changements nécessaires à la désignation numérique des dispositions et aux renvois qui découlent des amendements au projet de loi.

Votre comité a aussi fait certaines observations qui sont annexées au présent rapport.

Respectueusement soumis,

Le président,

BRIAN FRANCIS

Observations au quinzième rapport du Comité sénatorial permanent des peuples autochtones (projet de loi C-29)

Votre comité note que l’établissement du Conseil national de réconciliation s’inscrit dans le contexte des répercussions intergénérationnelles accablantes des politiques assimilationnistes du gouvernement fédéral. Les pensionnats indiens et les autres pratiques et politiques colonialistes du Canada ont eu un grave impact négatif sur le bien-être des peuples autochtones, et ils ont notamment entraîné, sur le plan de la santé et des résultats socioéconomiques, des disparités importantes entre les Autochtones et les non-Autochtones au Canada. C’est pourquoi il est nécessaire d’établir le Conseil national de réconciliation : cet organisme indépendant, géré par les Autochtones eux-mêmes, pourra mesurer les progrès qui sont faits en vue de l’élimination des inégalités entre les Autochtones et les non-Autochtones. Et les aînés, les survivants et leurs descendants devront jouer un rôle central dans sa gouvernance.

Un accès rapide et sans entrave à l’information est essentiel pour que le Conseil puisse remplir son mandat de surveillance et de recherche sur l’avancement de la réconciliation au Canada.

Conscient des difficultés qu’ont connues d’autres organismes, tels que le Centre national pour la vérité et la réconciliation, pour accéder à des documents essentiels à leur mandat, le comité note l’importance vitale d’un mécanisme de plainte et de résolution qui devrait être établi en même temps que le protocole de partage et de divulgation de l’information décrit au paragraphe 16(1) du projet de loi C-29, Loi prévoyant la constitution d’un conseil national de réconciliation. Le comité croit que les amendements apportés à cette disposition permettront au Conseil de recourir aux tribunaux en cas de non-divulgation de l’information demandée aux gouvernements.

Par ailleurs, le conseil d’administration du Conseil devrait viser une représentation plus large des personnes autochtones que celle prévue par le projet de loi; notamment, il devrait rendre compte de la grande diversité, des antécédents et des expériences des Autochtones, toutes régions confondues.

Le comité a aussi apporté un amendement au projet de loi pour souligner l’importance cruciale des mécanismes bilatéraux permanents qu’ont établis le gouvernement du Canada et les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Ces mécanismes permettent efficacement aux organisations représentatives de cerner, de promouvoir et de faire avancer leurs priorités et perspectives sur les progrès que le Canada doit continuer de faire vers la réconciliation. Le comité reconnaît que d’autres mécanismes bilatéraux ont également été établis par le gouvernement du Canada avec d’autres instances dirigeantes autochtones. Le Conseil ne devrait pas interférer avec ces mécanismes, mais ils pourraient être complétés par le travail du Conseil.

Le comité salue la volonté du gouvernement du Canada de doter une fiducie à l’appui de l’indépendance du Conseil. Cependant, il juge, à l’instar des témoins entendus, que la somme accordée actuellement est insuffisante pour permettre au Conseil de remplir le mandat que lui confie le projet de loi et de contribuer pleinement à la réconciliation. À la lumière des témoignages qu’il a reçus, le comité recommande fortement au gouvernement d’accroître la dotation de la fiducie de manière à ce qu’elle soit au moins comparable à celle accordée à la Fondation autochtone de guérison, et de garantir au Conseil un financement pluriannuel à long terme.


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