Aller au contenu
NFFN - Comité permanent

Finances nationales

 

Délibérations du Comité sénatorial permanent des
Finances nationales

Fascicule n° 38 - Dix-huitième rapport du comité


Le mardi 20 juin 2017

Le Comité sénatorial permanent des finances nationales a l'honneur de présenter son

DIX-HUITIÈME RAPPORT

Votre comité, auquel a été renvoyé le projet de loi C-44, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2017 et mettant en oeuvre d'autres mesures, a, conformément à l'ordre de renvoi du 14 juin 2017, examiné ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec les amendements suivants :

1. Supprimer l'article 42, pages 24 et 25.

2. Supprimer l'article 43, page 25.

3. Article 44, pages 25 et 26 :

a) à la page 25 :

(i) remplacer la ligne 35 par ce qui suit :

« Loi sur l'accise sont remplacés par ce qui suit : »,

(ii) remplacer les lignes 36 et 37 par ce qui suit :

« 1 Sur la bière ou la liqueur de malt contenant plus de 2,5 % d'alcool éthylique absolu par volume, 31,84 $ l'hectolitre. »;

b) à la page 26, remplacer les lignes 1 à 14 par ce qui suit :

« 2 Sur la bière ou la liqueur de malt contenant plus de 1,2 % d'alcool éthylique absolu par volume, mais pas plus de 2,5 % d'alcool éthylique absolu par volume, 15,92 $ l'hectolitre.

3 Sur la bière ou la liqueur de malt ne contenant pas plus de 1,2 % d'alcool éthylique absolu par volume, 2,643 $ l'hectolitre. ».

4. Supprimer l'article 49, pages 29 et 30.

5. Supprimer l'article 50, pages 30 à 32.

6. Article 64, page 37 :

a) remplacer les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 4 » figurant à la ligne 7 par ce qui suit :

« (articles 122, 123 et 159.1) »;

b) remplacer les lignes 8 à 17 par ce qui suit :

« 1 Spiritueux : 11,930 $ le litre d'alcool éthylique absolu contenu dans les spiritueux.

2 Spiritueux contenant au plus 7 % d'alcool éthylique absolu par volume : 0,301 $ le litre de spiritueux. »;

c) remplacer les renvois qui suivent la ligne 20 par ce qui suit :

« (articles 122, 123, 159.1, 217 et 218) ».

7. Article 65, pages 37 et 38 :

a) à la page 37 :

(i) remplacer les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 6 » figurant à la ligne 28 par ce qui suit :

« (articles 134, 135 et 159.1) »,

(ii) remplacer les lignes 30 à 32 par ce qui suit :

« a) vin contenant au plus 1,2 % d'alcool éthylique absolu par volume, 0,0209 $ le litre;";

b) à la page 38 :

(i) remplacer les lignes 1 à 16 par ce qui suit :

« b) vin contenant plus de 1,2 % d'alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 7 % d'alcool éthylique absolu par volume, 0,301 $ le litre;

c) vin contenant plus de 7 % d'alcool éthylique absolu par volume, 0,63 $ le litre. »,

(ii) remplacer les renvois qui suivent la ligne 19 par ce qui suit :

« (articles 134, 135, 159.1, 217, 218, 242, 243 et 243.1) ».

Respectueusement soumis,

Le président,

PERCY MOCKLER

Haut de page