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Journaux du Sénat

47 Elizabeth II, A.D. 1998, Canada

Journaux du Sénat


Numéro 67 - Appendice

Le mercredi 3 juin 1998
13h30

L'honorable Gildas L. Molgat, Président


Annexe I

Politique relative à la présence des sénateurs

Objet

1. La présente politique régit l'enregistrement des présences des sénateurs pendant les sessions du Parlement :

a) pour vérifier le respect par les sénateurs de l'exigence de présence énoncée par le paragraphe 31(1) de la Loi constitutionnelle de 1867;

b) pour satisfaire au paragraphe 65(1) de la Loi sur le Parlement du Canada qui dispose que chaque sénateur doit fournir un bordereau de présence mensuel signé, à des fins de rémunération;

c) pour donner une idée juste du travail fait par les sénateurs pour le compte des Canadiens.

PARTIE I : REGISTRE DES PRÉSENCES DES SÉNATEURS

Registre

2. (1) Le greffier du Sénat tient un registre des présences des sénateurs.

Contenu

(2) Pour les mois pendant lesquels le Sénat siège, sont inscrits sur le registre les renseignements concernant les présences de chaque sénateur nécessaires à l'application de la présente politique, comme il est indiqué à l'Annexe A.

« Participation aux travaux »

(3) La colonne du registre intitulée « Participation aux travaux » indique la participation des sénateurs aux activités visées par le paragraphe 8(2) et qui paraissent dans les Journaux du Sénat.

« Engagement public »

(4) La colonne du registre intitulée « Engagement public » indique la participation des sénateurs à tout engagement public ou officiel qui ne figure pas dans la colonne « Participation aux travaux ».

Responsabilité

3. (1) Le greffier du Sénat est responsable de l'application de la présente politique et l'Administration du Sénat est chargée de tenir le registre sous l'autorité du greffier.

Sources principales

(2) Aux fins du registre, les présences des sénateurs aux séances du Sénat et aux réunions des comités sont établies à partir des Journaux du Sénat et des Procès-verbaux des délibérations des comités et des avis écrits fournis par les sénateurs.

Renseignements complémentaires

(3) Les sénateurs sont tenus d'aviser par écrit le greffier du Sénat de toute mention devant figurer sur le registre, sauf pour leur présence aux séances du Sénat ou aux réunions des comités.

Date limite

(4) En application du paragraphe (1), les sénateurs sont invités à aviser le greffier au plus tard le dernier jour du mois et sont tenus de lui fournir les renseignements nécessaires au plus tard à la date prévue pour la remise de leur bordereau de présence.

Examen des avis

(5) Les avis fournis au greffier en application du paragraphe (1) sont à la disposition du Comité permanent des privilèges, du Règlement et de la procédure et du Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l'administration.

Avis d'engagement public ou officiel

4. L'avis d'un engagement public ou officiel doit mentionner le fait que le sénateur a un tel engagement et indiquer la nature de l'engagement, ainsi que la date et l'endroit où il a lieu.

Associations parlementaires

(2) Pour l'application de la présente politique, la participation aux activités d'une association parlementaire reconnue est considérée comme un engagement officiel.

Groupes d'amitié

(3) Pour l'application de la présente politique, la participation aux activités d'un groupe d'amitié parlementaire est un engagement public, mais n'est pas considérée comme un engagement officiel.

Maladie

5. (1) L'avis d'une journée de maladie doit mentionner que le sénateur n'a pu participer aux travaux du Sénat pour cause de maladie, que l'absence est due à cette maladie et qu'elle est justifiée.

Certificat médical

(2) Le sénateur fournit au greffier un certificat médical pour chaque jour subséquent au-delà de six jours de maladie consécutifs au cours d'une session.

Renouvellement

(3) Le certificat médical est valable pour un ou plusieurs jours de séance consécutifs au cours d'une période maximale de trois mois civils, après quoi il doit être renouvelé.

Certificat obligatoire

(4) Tout jour de maladie nécessitant un certificat ne peut être inscrit qu'au reçu dudit certificat.

Confidentialité

(5) Le contenu du certificat médical visé par le paragraphe (2) est confidentiel, mais y ont accès le Comité permanent des privilèges, du Règlement et de la procédure et le Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l'administration.

Confirmation

(6) Le greffier peut, sur demande, confirmer publiquement le fait qu'un certificat médical a été fourni.

Jours non comptés

6. Les vingt et un jours non comptés prévus par le paragraphe 57(1) de la Loi sur le Parlement du Canada sont reconnus comme devant répondre principalement aux besoins suivants :

a) congé de deuil,

b) congé lié aux responsabilités familiales, dont la maladie,

c) congé de fête religieuse.

Document public

7. Le registre est un document public qui peut être consulté pendant les heures habituelles de service.

PARTIE II : JOURNAUX DU SÉNAT

Publication dans les Journaux

8. (1) La participation des sénateurs aux travaux du Sénat paraît quotidiennement dans les Journaux du Sénat, comme il est indiqué à l'Annexe B.

Participation aux travaux

(2) Pour l'application du paragraphe (1), « participation aux travaux » s'entend

a) d'une présence à une séance du Sénat;

b) d'une présence à une réunion d'un comité autorisé par le Sénat à siéger dans la région de la capitale nationale pendant que le Sénat siège ou à se déplacer ou siéger à l'extérieur de ladite région un jour de séance;

c) de la participation à une délégation d'une association parlementaire reconnue qui se réunit à l'extérieur de la région de la capitale nationale ou qui est en déplacement un jour de séance;

d) de la participation à des engagements officiels visés par le paragraphe (3) à l'extérieur de la région de la capitale nationale, ou du déplacement nécessité par un tel engagement, un jour de séance.

Définition

(3) Est considéré comme participation aux travaux au sens de l'alinéa 2 d), l'« engagement officiel » d'un sénateur qui ne peut se faire qu'un jour de séance, qui nécessite que le sénateur s'absente de cette séance et

a) qui a été autorisé par le Sénat ou un comité du Sénat,

b) ou qui fait suite à une demande écrite d'un ministre fédéral de la Couronne demandant au sénateur de représenter le gouvernement.

Avis urgent pour les Journaux

(4) Pour assurer son inscription dans la première édition des Journaux du Sénat, l'avis écrit de participation à une activité visée par les alinéas (2) c) ou d) un jour de séance doit être reçu du sénateur ou d'un fonctionnaire attaché à la délégation au plus tard le lendemain à 3 heures, heure d'Ottawa.

Correction des Journaux

(5) En cas d'erreur dans les Journaux du Sénat concernant la participation d'un sénateur aux travaux du Sénat, soit parce que l'Administration n'a pas été avisée à temps conformément au paragraphe (4) soit pour une autre raison, la mention de la participation du sénateur est portée sur le registre au reçu de l'avis écrit et la correction est apportée dans l'édition reliée des Journaux du Sénat de la session.

PARTIE III : DIVERS

Rapport provisoire

9. (1) Le greffier fournit aux sénateurs une version provisoire de l'état mensuel de leurs présences au début du mois suivant.

Date limite des corrections

(2) Les sénateurs avisent l'Administration des erreurs ou oublis dans les deux semaines après avoir reçu l'état mensuel.

Signature obligatoire

(3) Les sénateurs sont tenus de remettre à l'Administration un exemplaire signé de l'état mensuel de leurs présences, ou la version corrigée le cas échéant, au plus tard deux semaines après l'avoir reçu.

Ajout au registre

(4) L'exemplaire signé de l'état mensuel est ajouté au registre des présences des sénateurs et fait partie du document public.

Obligation de remettre l'état mensuel

(5) Si un sénateur ne remet pas son état mensuel signé à temps, le greffier en avise le Sous-comité du programme et de la procédure du Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l'administration.

Privilèges parlementaires

10. La présente politique n'a pas pour effet de déroger aux privilèges, immunités ou pouvoirs du Sénat ou des sénateurs ni, plus particulièrement,

a) de déroger au droit du Sénat à la présence des sénateurs ou au droit des sénateurs à assister aux séances du Sénat,

b) ou d'autoriser une autorité extérieure à exiger la présence d'un sénateur ailleurs pendant que le Sénat siège.

Schedule "A" / Annexe "A"
Senators Attendance Register / Registre des présences des sénateurs

Month / mois 1998

Name of Senator / Nom du Sénateur:

Sittings / Séances

Attendance to Business / Participation aux travaux

Public Business / Engagement public

Unavoidable absence due to Illness /
Absence justifiée pour cause de maladie

Committee Meetings Attended /
Présence aux réunions des comités

1.

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TOTAL:

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Balance of 21 leave days/ Solde des 21 jours non comptés: __ days / jours

Attest / Attesté: _______________________________________________________________
The Honourable / L'honorable

Schedule "B" / Annexe "B"
PageSenate Journals / Journaux du Sénat Date

Les membres présents sont:

Les honorables sénateurs

Adams Andreychuk Angus Atkins Austin Bacon Balfour Beaudoin Bernston Bolduc Bosa Bryden Buchanan Butts Callbeck Carney Carstairs Chalifoux Cochrane Cogger Cohen Comeau Cook Cools Corbin De Bané DeWare Di Nino Doody Eyton Fairbairn Ferretti Barth Fitzpatrick Forest Forrestall Gauthier Ghitter Gigantès Grafstein Graham Grimard Gustafson Hays Hébert Hervieux-Payette Jessiman Johnson Johnstone Joyal Kelleher Kelly Kenny Keon Kinsella Kirby Kolber Lavoie-Roux Lawson LeBreton Lewis Losier-Cool Lucier Lynch-Staunton Maheu Meighen Mercier Milne Molgat Moore Murray Nolin Oliver Pearson Pépin Perrault Phillips Pitfield Poulin Prud'homme Rivest Roberge Robertson Robichaud Robichaud Rompkey Rossiter St. Germain Simard Sparrow Spivak Stewart Stollery Stratton Taylor Tkachuk Watt Whelan Wood

Les membres participant aux
travaux sont:

Les honorables sénateurs

Adams Andreychuk Angus Atkins Austin Bacon Balfour Beaudoin Bernston Bolduc Bosa Bryden Buchanan Butts Callbeck Carney Carstairs Chalifoux Cochrane Cogger Cohen Comeau Cook Cools Corbin De Bané DeWare Di Nino Doody Eyton Fairbairn Ferretti Barth Fitzpatrick Forest Forrestall Gauthier Ghitter Gigantès Grafstein Graham Grimard Gustafson Hays Hébert Hervieux-Payette Jessiman Johnson Johnstone Joyal Kelleher Kelly Kenny Keon Kinsella Kirby Kolber Lavoie-Roux Lawson LeBreton Lewis Losier-Cool Lucier Lynch-Staunton Maheu Meighen Mercier Milne Molgat Moore Murray Nolin Oliver Pearson Pépin Perrault Phillips Pitfield Poulin Prud'homme Rivest Roberge Robertson Robichaud Robichaud Rompkey Rossiter St. Germain Simard Sparrow Spivak Stewart Stollery Stratton Taylor Tkachuk Watt Whelan Wood

*Exemple de l'entrée proposée dans les journaux*

ANNEXE II

JUS-600444
(SOR/DORS)

En vertu de l'article 59 de la Loi sur le Parlement du Canada, le Sénat prend le Règlement sur l'indemnité de session du Sénat (déduction en cas d'absence), ci-après.

JUS-600444
(SOR/DORS)

RÈGLEMENT SUR L'INDEMNITÉ DE SESSION DU SÉNAT (DÉDUCTION EN CAS D'ABSENCE)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. La somme à déduire de l'indemnité de session d'un sénateur en vertu du paragraphe 57(1) de la Loi sur le Parlement du Canada est portée, pour chaque jour, au-delà de vingt et un, où le sénateur n'assiste pas à une séance du Sénat, à 190 $.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1998.


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