Aller au contenu
Séances précédentes
Séances précédentes
Séances précédentes

Journaux du Sénat

52 Elizabeth II, A.D. 2003, Canada

Journaux du Sénat

2e session, 37e législature


Numéro 92

Le jeudi 30 octobre 2003
13 h 30

L'honorable Daniel Hays, Président


Les membres présents sont :

Les honorables sénateurs

Adams, Andreychuk, Angus, Austin, Bacon, Baker, Beaudoin, Biron, Bryden, Buchanan, Callbeck, Carstairs, Chalifoux, Chaput, Christensen, Cochrane, Comeau, Cook, Cools, Corbin, Cordy, Day, De Bané, Di Nino, Doody, Downe, Fairbairn, Finnerty, Fitzpatrick, Fraser, Furey, Gauthier, Gill, Grafstein, Graham, Gustafson, Harb, Hays, Hervieux-Payette, Hubley, Jaffer, Johnson, Joyal, Kelleher, Keon, Kinsella, Kroft, LaPierre, Lapointe, Lavigne, LeBreton, Léger, Losier-Cool, Lynch-Staunton, Maheu, Mahovlich, Massicotte, Merchant, Milne, Moore, Morin, Oliver, Pearson, Pépin, Phalen, Plamondon, Poy, Prud'homme, Ringuette, Robertson, Robichaud, Rompkey, Smith, Sparrow, Spivak, Stollery, Stratton, Tkachuk, Trenholme Counsell, Watt

Les membres participant aux travaux sont :

Les honorables sénateurs

Adams, Andreychuk, Angus, *Atkins, Austin, Bacon, Baker, *Banks, Beaudoin, Biron, Bryden, Buchanan, Callbeck, Carstairs, Chalifoux, Chaput, Christensen, Cochrane, Comeau, Cook, Cools, Corbin, Cordy, Day, De Bané, Di Nino, Doody, Downe, Fairbairn, Finnerty, Fitzpatrick, *Forrestall, Fraser, Furey, Gauthier, Gill, Grafstein, Graham, Gustafson, Harb, Hays, Hervieux-Payette, Hubley, Jaffer, Johnson, Joyal, Kelleher, *Kenny, Keon, Kinsella, *Kirby, Kroft, LaPierre, Lapointe, Lavigne, LeBreton, Léger, Losier-Cool, Lynch-Staunton, Maheu, Mahovlich, Massicotte, *Meighen, Merchant, Milne, Moore, Morin, Oliver, Pearson, Pépin, Phalen, Plamondon, Poy, Prud'homme, Ringuette, Robertson, Robichaud, Rompkey, Smith, Sparrow, Spivak, Stollery, Stratton, Tkachuk, Trenholme Counsell, Watt, *Wiebe

PRIÈRE

DÉCLARATIONS DE SÉNATEURS

Des honorables sénateurs font des déclarations.

AFFAIRES COURANTES

Dépôt de documents

L'honorable sénateur Robichaud, C.P., dépose sur le Bureau ce qui suit :

Rapport de la présidente du Conseil du Trésor intitulé Le rendement du Canada 2003 et les rapports sur le rendement pour la période se terminant le 31 mars 2003 :

Administration du pipe-line du Nord Canada

Affaires indiennes et du Nord Canada et Commission canadienne des affaires polaires

Agence canadienne de développement international

Agence canadienne d'évaluation environnementale

Agence canadienne d'inspection des aliments

Agence de promotion économique du Canada atlantique

Agence des douanes et du revenu du Canada

Agence spatiale canadienne

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Anciens combattants Canada

Archives nationales du Canada

Bibliothèque nationale du Canada

Bureau de la sécurité des transports du Canada

Bureau de l'Enquêteur correctionnel

Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale

Bureau du Conseil privé

Bureau du directeur général des élections

Bureau du surintendant des institutions financières Canada

Bureau du vérificateur général du Canada

Centre canadien de gestion

Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail

Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada

Citoyenneté et Immigration Canada

Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité

Comité externe d'examen de la GRC

Comité des griefs des Forces canadiennes

Commissariat aux langues officielles

Commissariats à l'information et à la protection de la vie privée

Commission canadienne de sûreté nucléaire

Commission canadienne des droits de la personne

Commission canadienne des grains

Commission de la fonction publique du Canada

Commission de l'immigration et du statut de réfugié

Commission des champs de bataille nationaux

Commission des plaintes du public contre la GRC

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire

Commission du droit d'auteur du Canada

Commission du droit du Canada

Commission nationale des libérations conditionnelles

Communication Canada

Condition féminine Canada

Conseil canadien des relations industrielles

Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses Canada

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada

Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés Canada

Conseil national de recherches Canada

Cour canadienne de l'impôt

Cour suprême du Canada

Défense nationale

Développement des ressources humaines Canada

Développement économique Canada pour les régions du Québec

Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

Environnement Canada

Gendarmerie royale du Canada

Greffe de la Cour fédérale du Canada

Industrie Canada

Infrastructure Canada

Instituts de recherche en santé du Canada

Ministère de la Justice Canada

Ministères des Affaires étrangères et du Commerce international

Ministère des Finances Canada

Office des transports du Canada

Office national de l'énergie

Office national du film

Parcs Canada

Patrimoine canadien

Pêches et Océans Canada

Résolution des questions des pensionnats indiens Canada

Ressources naturelles Canada

Santé Canada

Secrétariat de l'ALÉNA, section canadienne

Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes

Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Service correctionnel Canada

Solliciteur général Canada

Statistique Canada

Table ronde nationale sur l'environnement et l'économie

Transports Canada

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Tribunal canadien des droits de la personne

Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs

Tribunal canadien du commerce extérieur

Tribunal de la concurrence

Tribunal de l'aviation civile du Canada.—Document parlementaire no 2/37-768.

Rapport sur l'application de la Loi sur l'Immigration et la protection des réfugiés pour l'année 2003, conformément à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, par. 94(1).—Document parlementaire no 2/37- 769.

Rapport de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, ainsi que le rapport du Vérificateur général y afférent, pour l'exercice terminé le 31 mars 2003, conformément à la Loi sur l'agence des douanes et du revenu du Canada, L.C. 1999, ch. 17, par. 88(1).—Document parlementaire no 2/37-770.

Présentation de rapports de comités permanents ou spéciaux

L'honorable sénateur Chalifoux, présidente du Comité sénatorial permanent des peuples autochtones, dépose le sixième rapport (final) de ce Comité intitulé Les jeunes Autochtones vivant en milieu urbain — Plan d'action pour le changement.—Document parlementaire no 2/37-771S.

L'honorable sénateur Chalifoux propose, appuyée par l'honorable sénateur Léger, que le rapport soit inscrit à l'ordre du jour pour étude à la prochaine séance.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

L'honorable sénateur Kroft présente ce qui suit :

Le JEUDI 30 octobre 2003

Le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce a l'honneur de présenter son

QUATORZIÈME RAPPORT

Votre Comité, auquel a été déféré le Projet de loi S-21, Loi visant la fusion de l'Association canadienne des conseillers en assurance et en finance et de l'Association canadienne des planificateurs financiers sous la dénomination L'Association des conseillers en finances du Canada, a, conformément à l'ordre de renvoi du lundi 9 juin 2003, étudié ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec un amendement :

Pages 3 et 4, article 5 :

a) Page 3 : Remplacer les lignes 24 et 25 par ce qui suit :

« les meilleures pratiques, en préconisant des normes de pratique et en encourageant »;

b) Page 4 : Remplacer la ligne 15 par ce qui suit :

« f) promouvoir et encourager le com-».

Respectueusement soumis,

Le président,

RICHARD H. KROFT

L'honorable sénateur Kroft propose, appuyé par l'honorable sénateur Moore, que le rapport soit inscrit à l'ordre du jour pour étude le lundi 3 novembre 2003.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

L'honorable sénateur Furey présente ce qui suit :

Le JEUDI 30 octobre 2003

Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles a l'honneur de présenter son

HUITIÈME RAPPORT

Votre Comité, auquel a été déféré le Projet de loi C-45, Loi modifiant le Code criminel (responsabilité pénale des organisations), a, conformément à l'ordre de renvoi du mercredi 29 octobre 2003, étudié ledit projet de loi et en fait maintenant rapport sans amendement, mais avec des observations qui sont annexées au présent rapport.

Respectueusement soumis,

Le président,

GEORGE FUREY

ANNEXE AU RAPPORT

Observations au 8e rapport du Comité sénatorial permanent
des affaires juridiques et constitutionnelles

Le Comité désire signaler que les honorables sénateurs Andreychuk, Beaudoin et Joyal, c.p. se sont fermement opposés à ce que, à leur avis, ils n'aient pas été en mesure de bien s'acquitter de leurs fonctions législatives, à cause d'un conflit d'horaire avec un autre comité sénatorial qui siégeait en dehors de ses heures normales.

Le Comité partage les préoccupations de ces membres et convient qu'il faut accorder la priorité aux comités permanents qui siègent aux heures prévues au calendrier.

Le Comité est d'avis que le Sénat doit se pencher sur cette question afin qu'une telle situation ne se reproduise pas.

Avec la permission du Sénat,

L'honorable sénateur Moore propose, appuyé par l'honorable sénateur Corbin, que le projet de loi soit inscrit à l'ordre du jour pour une troisième lecture plus tard aujourd'hui.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

Présentation de pétitions

L'honorable sénateur Gauthier présente des pétitions :

De Résidants des provinces d'Ontario et de Québec visant à désigner Ottawa comme ville officiellement bilingue.

ORDRE DU JOUR

AFFAIRES DU GOUVERNEMENT

Rapports de comités

Reprise du débat sur la motion de l'honorable sénateur Day, appuyée par l'honorable sénateur Biron, tendant à l'adoption du neuvième rapport du Comité sénatorial permanent des finances nationales (Budget supplémentaire des dépenses (A) 2003-2004), présenté au Sénat le 22 octobre 2003.

Après débat,

L'honorable sénateur Lynch-Staunton propose, appuyé par l'honorable sénateur Cochrane, que la suite du débat sur la motion soit renvoyée à la prochaine séance.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

Projets de loi

Les articles nos 1 et 3 sont appelés et différés à la prochaine séance.

Deuxième lecture du projet de loi C-36, Loi constituant Bibliothèque et Archives du Canada, modifiant la Loi sur le droit d'auteur et modifiant certaines lois en conséquence.

L'honorable sénateur Carstairs, C.P., propose, appuyée par l'honorable sénateur Robichaud, C.P., que le projet de loi soit lu la deuxième fois.

Débat.

VOTE DIFFÉRÉ

À 15 h 30, conformément à l'ordre adopté le 29 octobre 2003, le Sénat procède au vote par appel nominal différé sur la motion d'amendement de l'honorable sénateur Kinsella, à la motion de l'honorable sénateur Day, appuyée par l'honorable sénateur Harb, tendant à la troisième lecture du projet de loi C-25, Loi modernisant le régime de l'emploi et des relations de travail dans la fonction publique, modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le Centre canadien de gestion et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois.

La question est mise aux voix sur la motion d'amendement de l'honorable sénateur Kinsella, appuyée par l'honorable sénateur Atkins, que le projet de loi ne soit pas maintenant lu une troisième fois, mais qu'il soit modifié,

a) à l'article 2,

(i) à la page 8, par substitution, aux lignes 28 à 35, de ce qui suit :

« questions peuvent notamment porter sur le harcèlement en milieu de travail. »,

(ii) à la page 99, par adjonction, après la ligne 7, de ce qui suit :

PARTIE 2.1

PROTECTION DES DÉNONCIATEURS

Définitions

238.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« abus » ou « omission » Acte ou omission ayant l'une ou l'autre des caractéristiques suivantes :
a
) il constitue une infraction à une loi en vigueur au Canada;
b
) il risque d'entraîner un gaspillage considérable de fonds publics;
c
) il risque de compromettre soit la santé publique, soit la sécurité, soit l'environnement;
d
) il constitue un manquement à une politique ou à une directive publique et confirmée dans les documents de la fonction publique;
e
) il constitue un cas flagrant de mauvaise gestion ou d'abus de pouvoir.
« commissaire » Le commissaire de la Commission de la fonction publique désigné à titre de Commissaire à l'intérêt public en vertu de l'article 238.3.
« fonctionnaire » S'entend au sens de la partie 2.
« loi en vigueur au Canada » Une disposition d'une loi fédérale ou provinciale ou de tout texte réglementaire d'application de celle-ci.
« ministre » Un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui exerce les fonctions de ministre.

Objet

Objet

238.2 La présente partie a pour objet :

a) d'assurer la sensibilisation des personnes travaillant dans la fonction publique aux pratiques conformes à l'éthique en milieu de travail et d'encourager le respect de ces pratiques;

b) de protéger l'intérêt public en instituant un mécanisme pour permettre aux fonctionnaires de la fonction publique de dénoncer en toute confidentialité des abus ou omissions dans le lieu de travail à un commissaire indépendant qui pourra mener des enquêtes à leur sujet, assurer le suivi nécessaire et faire rapport au Parlement relativement à toute irrégularité vérifiée et non corrigée;

c) de protéger ces fonctionnaires contre des mesures de représailles pour avoir dénoncé de bonne foi — ou avoir l'intention de le faire —, pour des motifs raisonnables, des conduites répréhensibles au sein du lieu de travail.

Commissaire à l'intérêt public

Désignation

283.3 (1) Le gouverneur en conseil désigne l'un des commissaires de la Commission de la fonction publique pour agir à titre de Commissaire à l'intérêt public.

Mandat

(2) Le mandat du Commissaire s'inscrit dans le mandat de la Commission de la fonction publique.

Pouvoirs

(3) Le commissaire peut exercer les pouvoirs conférés à un commissaire de la Commission de la fonction publique pour l'application de la présente loi.

Publication des renseignements

238.4 (1) Sous réserve de l'article 238.9, s'il estime que l'intérêt public le justifie, le commissaire peut rendre publics les renseignements dont il prend connaissance dans l'exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par la présente partie.

Divulgation de renseignements nécessaires

(2) Le commissaire peut divulguer, ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à divulguer, les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires :

a) soit pour mener une enquête prévue par la présente partie;

b) soit pour motiver les conclusions et recommandations contenues dans les rapports prévus par la présente partie.

Divulgation dans le cadre de poursuites

(3) Le commissaire peut divulguer, ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à divulguer, des renseignements nécessaires dans le cadre de procédures intentées :

a) soit pour infraction à l'article 238.20;

b) soit pour infraction à l'article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente partie.

Dénonciation autorisée

(4) Dans les cas où, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d'une infraction à une loi en vigueur au Canada, le commissaire peut faire part au procureur général du Canada ou d'une province, selon le cas, des renseignements dont il prend connaissance dans l'exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.

Habilité à témoigner

238.5 En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l'exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente partie, le commissaire ou les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité n'ont qualité pour témoigner que dans les procédures intentées :

a) soit pour infraction à l'article 238.20;

b) soit pour infraction à l'article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente partie.

Immunité du commissaire

238.6 (1) Le commissaire et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l'immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par la présente partie.

Diffamation

(2) Ne peuvent donner lieu à des poursuites pour diffamation verbale ou écrite :

a) les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les pièces produites de bonne foi et pour des motifs raisonnables au cours d'une enquête menée par le commissaire ou en son nom dans le cadre de la présente partie;

b) les rapports établis de bonne foi par le commissaire dans le cadre de la présente partie, ainsi que les comptes rendus qui en sont faits de bonne foi par la presse.

Sensibilisation

Diffusion de l'information

238.7 Le commissaire doit encourager dans la fonction publique des pratiques conformes à l'éthique et un environnement favorable à la dénonciation de conduites répréhensibles, par la diffusion d'information relative à la présente partie, à son objet et à son processus d'application, ainsi que par tout autre moyen qui lui semble approprié.

Dénonciation

Dénonciation d'un fonctionnaire

238.8 (1) Le fonctionnaire qui a des motifs raisonnables de croire qu'une autre personne au service de la fonction publique ou au sein du lieu de travail de la fonction publique a commis ou s'apprête à commettre un abus ou une omission peut :

a) présenter une dénonciation écrite au commissaire;

b) demander que la confidentialité de son identité soit assurée relativement à la dénonciation.

Forme et contenu

(2) La dénonciation précise :

a) l'identité du fonctionnaire qui en est l'auteur, attestée par sa signature;

b) l'identité de la personne qui en fait l'objet;

c) les motifs que le fonctionnaire a de croire qu'un abus ou une omission a été commis ou est sur le point de l'être, les détails connus de lui ainsi que les raisons et les motifs qui lui font croire à la véracité de ces détails.

Violation du serment

(3) La dénonciation présentée au commissaire conformément au paragraphe (1), si elle est faite de bonne foi et pour des motifs raisonnables, ne constitue pas une violation du serment professionnel ou du serment de secret souscrit par le fonctionnaire et, sous réserve du paragraphe (4), ne constitue pas un manquement à son devoir.

Secret professionnel de l'avocat

(4) Le fonctionnaire ne peut, lorsqu'il fait une dénonciation conformément au paragraphe (1), violer une loi en vigueur au Canada ou une règle de droit protégeant les communications confidentielles entre un avocat et son client, à moins qu'il n'ait des motifs raisonnables de croire à l'existence d'une grave menace pour la santé ou la sécurité publiques.

Renonciation

(5) Le fonctionnaire peut renoncer par écrit à tout moment à la demande faite en vertu de l'alinéa (1)b) ainsi qu'au droit à l'anonymat qui en résulte, le cas échéant.

Rejet de la dénonciation

(6) Si le commissaire ne peut ou n'entend pas donner l'assurance d'anonymat à la suite de la demande faite en vertu de l'alinéa (1)b), il peut rejeter la dénonciation et clore le dossier, mais doit le tenir confidentiel.

Caractère confidentiel

238.9 Sous réserve du paragraphe 238.11(5) et de toute autre obligation que lui impose la présente partie ou toute autre loi en vigueur au Canada, le commissaire est tenu de garder confidentielle l'identité du fonctionnaire qui lui a présenté une dénonciation conformément au paragraphe 238.8(1), auquel il a donné, sous réserve de la présente partie, l'assurance de l'anonymat.

Examen initial

238.10 Sur réception de la dénonciation, le commissaire l'examine et peut demander des renseignements additionnels au fonctionnaire qui la lui a présentée et procéder à toute autre forme d'enquête qu'il estime nécessaire.

Rejet de la dénonciation

238.11 (1) Le commissaire rejette la dénonciation et clôt le dossier de l'affaire si, après un examen préliminaire, il détermine, selon le cas :

a) qu'elle est vexatoire ou que l'objet en est trivial ou frivole;

b) qu'elle ne représente pas une allégation d'abus ou d'omission ou ne donne pas de détails suffisants au sujet d'un abus ou d'une omission;

c) qu'elle contrevient au paragraphe 238.8(4);

d) qu'elle n'a pas été faite de bonne foi ou pour des motifs raisonnables.

Déclaration fausse ou trompeuse

(2) Si la dénonciation d'un fonctionnaire comporte des déclarations que ce dernier savait fausses ou trompeuses au moment où il les a faites, le commissaire peut conclure que la dénonciation n'a pas été faite de bonne foi.

Erreur de fait

(3) Le commissaire ne peut conclure qu'une dénonciation n'a pas été faite de bonne foi pour le seul motif qu'elle est fondée sur une erreur de fait, sauf s'il a des motifs de croire que le fonctionnaire a eu une possibilité suffisante de découvrir l'erreur.

Rapport

(4) S'il rend une décision conformément au paragraphe (1), le commissaire en informe par écrit, en temps opportun, le fonctionnaire qui a fait la dénonciation.

Rapport à la personne visée et au ministre

(5) S'il conclut en vertu du paragraphe (1) que la dénonciation a été faite en violation du paragraphe 238.8(4) ou qu'elle n'a pas été faite de bonne foi et pour des motifs raisonnables, le commissaire peut aviser

a) la personne qui en fait l'objet,

b) le ministre responsable du fonctionnaire qui en est l'auteur, des faits allégués et de l'identité du fonctionnaire.

Dénonciation valide

238.12 (1) Le commissaire accepte la dénonciation faite conformément au paragraphe 238.8(1) s'il conclut :

a) qu'elle n'est pas vexatoire ou que l'objet n'en est pas trivial ou frivole;

b) qu'elle représente une allégation d'abus ou d'omission et donne des détails suffisants au sujet d'un tel abus ou d'une telle omission;

c) qu'elle ne contrevient pas au paragraphe 238.8(4);

d) qu'elle a été faite de bonne foi et pour des motifs raisonnables.

Rapport au fonctionnaire

(2) S'il rend une décision conformément au paragraphe (1), le commissaire en informe par écrit, en temps opportun, le fonctionnaire qui a fait la dénonciation.

Enquête et rapport

Enquête

238.13 (1) Le commissaire fait enquête sur la dénonciation qu'il a acceptée conformément à l'article 238.12 et, sous réserve du paragraphe (2), établit un rapport écrit faisant état des conclusions de l'enquête et des recommandations du commissaire.

Exception

(2) Il n'est toutefois pas tenu d'établir un tel rapport s'il est convaincu, selon le cas :

a) que le fonctionnaire devrait épuiser les autres recours internes ou les procédures qui lui sont normalement ouverts;

b) que la question pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une loi en vigueur au Canada autre que la présente partie;

c) que la période qui s'est écoulée à compter du moment ou l'abus ou l'omission faisant l'objet de la dénonciation a eu lieu jusqu'à la date où la dénonciation a été présentée aurait pour effet de rendre un tel rapport inutile.

Rapport au fonctionnaire

(3) S'il rend une décision conformément au paragraphe (2), le commissaire en informe par écrit, en temps opportun, le fonctionnaire qui a fait la dénonciation.

Renseignements confidentiels

(4) Les renseignements liés à une enquête sont confidentiels et ne peuvent être communiqués qu'en conformité avec la présente partie.

Rapport au ministre

(5) Il envoie, en temps opportun dans l'année qui suit la réception de la dénonciation, une copie du rapport visé au paragraphe (1) au ministre responsable du fonctionnaire qui fait l'objet de la dénonciation.

Réponse du ministre

238.14 (1) Le ministre qui reçoit un rapport en application du paragraphe 238.13(5) examine la question et répond au commissaire.

Contenu de la réponse

(2) La réponse du ministre indique soit les mesures qu'il a prises ou entend prendre à l'égard du rapport du commissaire, soit son intention de ne prendre aucune mesure.

Suivi supplémentaire

(3) Si le ministre indique, pour l'application du présent article, qu'il entend prendre des mesures, il assure le suivi que lui demande le commissaire jusqu'à ce qu'il informe celui-ci que la situation a été réglée.

Rapport public d'urgence

238.15 (1) Le commissaire peut, s'il le juge dans l'intérêt public, exiger que le président du Conseil du Trésor fasse déposer devant les deux chambres du Parlement, le prochain jour où siège l'une d'elles, un rapport d'urgence établi par le commissaire.

Contenu du rapport

(2) Un tel rapport décrit la teneur du rapport fait au ministre en vertu du paragraphe 238.13(5) et fait état de la réponse fournie par le ministre en application de l'article 238.14 ou de l'absence d'une telle réponse.

Rapport annuel

238.16 (1) La Commission de la fonction publique inclut dans son rapport annuel présenté au Parlement conformément à l'article 23 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique un relevé, établi par le commissaire, des activités découlant de l'application de la présente partie, où figurent notamment :

a) la description des activités de celui-ci prévues à l'article 238.7;

b) le nombre de dénonciations reçues en vertu de l'article 238.8;

c) le nombre de dénonciations rejetées en vertu des articles 238.8 et 238.11;

d) le nombre de dénonciations acceptées en vertu de l'article 238.12;

e) le nombre de dénonciations acceptées qui font encore l'objet d'une enquête aux termes du paragraphe 238.13(1);

f) le nombre de dénonciations acceptées qui ont fait l'objet d'un rapport à un ministre aux termes du paragraphe 238.13(5);

g) le nombre de rapports faits aux ministres aux termes du paragraphe 238.13(5) à l'égard desquels ont été prises des mesures jugées satisfaisantes par le commissaire;

h) le nombre de rapports faits aux ministres aux termes du paragraphe 238.13(5) à l'égard desquels n'ont pas été prises de mesures jugées satisfaisantes par le commissaire;

i) un sommaire de la teneur de tous les rapports faits aux ministres aux termes du paragraphe 238.13(5) et des réponses fournies par les ministres en application de l'article 238.14;

j) dans les cas où le commissaire le juge utile dans l'intérêt public, la teneur d'un rapport individuel fait à un ministre en vertu du paragraphe 238.13(5) et la réponse fournie par le ministre en application de l'article 238.14 ou une mention de l'absence d'une telle réponse.

Rapport annuel

(2) La Commission de la fonction publique peut inclure dans son rapport annuel présenté au Parlement conformément à l'article 23 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique une analyse de la présente partie et des conséquences de son application, en l'assortissant, le cas échéant, de recommandations à l'égard de celle-ci.

Interdictions

Faux renseignements

238.17 (1) Il est interdit de communiquer de faux renseignements au commissaire ou à toute personne agissant en son nom ou sous son autorité pendant qu'ils exercent les pouvoirs et fonctions qui sont conférés au commissaire par la présente partie.

Mauvaise foi

(2) Il est interdit à tout fonctionnaire de faire de mauvaise foi une dénonciation prévue au paragraphe 238.8(1).

Immunité

238.18 (1) Il est interdit à toute personne d'imposer à un fonctionnaire quelque mesure disciplinaire que ce soit du fait que, selon le cas :

a) le fonctionnaire, agissant de bonne foi et pour des motifs raisonnables, a révélé au commissaire ou a fait part de son intention de lui révéler qu'une personne au service de la fonction publique ou au sein du lieu de travail de la fonction publique a commis ou a l'intention de commettre un abus ou une omission;

b) le fonctionnaire, agissant de bonne foi et pour des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser de commettre un abus ou une omission contraire à la présente partie;

c) le fonctionnaire, agissant de bonne foi et pour des motifs raisonnables, a commis ou a fait part de son intention d'accomplir un acte qui est obligatoire pour assurer le respect de la présente partie;

d) la personne croit que le fonctionnaire fera toute chose visée aux alinéas a), b) ou c).

Définition

(2) Pour l'application du présent article, « mesure disciplinaire » s'entend de toute mesure négative concernant le fonctionnaire, ses condition de travail ou ses possibilités d'emploi futur dans la fonction publique ou ailleurs, notamment :

a) le harcèlement;

b) une sanction pécuniaire;

c) des mesures touchant l'ancienneté;

d) la suspension ou le congédiement;

e) le refus de travail utile ou la rétrogradation;

f) le refus d'avantages sociaux;

g) le refus de références d'emploi;

h) toute autre mesure au désavantage du fonctionnaire.

Présomption réfutable

(3) Quiconque impose à un fonctionnaire une mesure disciplinaire dans les deux ans suivant la présentation par celui-ci d'une dénonciation au commissaire conformément au paragraphe 238.8(1) est réputé, sauf preuve contraire — faite par prépondérance des probabilités —, lui avoir imposé cette mesure disciplinaire en contravention avec le paragraphe (1).

Interdiction de divulguer

238.19 (1) Sauf dans la mesure permise par la présente partie ou par toute autre loi en vigueur au Canada, nul ne peut communiquer à autrui le nom d'un fonctionnaire ayant présenté une dénonciation et demandé la confidentialité de son identité en vertu du paragraphe 238.8(1), ou tout autre renseignement dont la communication dévoile l'identité de celui-ci, y compris au besoin l'existence ou la nature de la dénonciation, sans avoir obtenu son consentement au préalable.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque la dénonciation a été faite en violation du paragraphe 238.8(4) ou n'a pas été faite de bonne foi et pour des motifs raisonnables.

Application

Infractions

238.20 Quiconque contrevient au paragraphe 238.8(4), à l'article 238.17 ou aux paragraphes 238.18(1) ou 238.19(1) est coupable d'une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $.

Recours du fonctionnaire

Recours

238.21 (1) Le fonctionnaire qui fait l'objet d'une mesure disciplinaire contrairement à l'article 238.18 peut intenter tout recours prévu par la loi, y compris les griefs prévus par une loi fédérale ou autrement.

Autre poursuite fondée sur les mêmes faits

(2) Il peut intenter un tel recours indépendamment du fait qu'une poursuite fondée sur les mêmes faits que ceux allégués dans le cadre de son recours a été intentée en vertu de l'article 238.20 ou qu'elle peut l'être.

Droit du fonctionnaire

(3) Il peut se prévaloir de la présomption prévue au paragraphe 238.18(3) dans le cadre de tout recours visé au paragraphe (1).

Disposition transitoire

(4) Les griefs en instance à la date d'entrée en vigueur de la présente partie sont entendus et tranchés comme si celle-ci n'avait pas été édictée. »;

b) à l'article 8, à la page 108 :

(i) par suppression des lignes 18 à 26,

(ii) par le changement de la désignation littérale des alinéas 11.1(1)i) et 11.1(1)j) à celles d'alinéas 11.1(1)h) et 11.1(1)i) et par le changement de tous les renvois qui en découlent;

c) à l'article 88, à la page 193, par adjonction, après la ligne 16, de ce qui suit :

« 88.1 L'annexe II de la loi est modifiée par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
article 238.9, paragraphe 238.13(4), article 238.19

Public Service Labour Relations Act
section 238.9, subsection 238.13(4), section 238.19 ».

La motion d'amendement est rejetée par le vote suivant :

POUR

Les honorables sénateurs

Andreychuk, Beaudoin, Cochrane, Comeau, Di Nino, Doody, Gustafson, Johnson, Keon, Kinsella, LeBreton, Lynch- Staunton, Oliver, Prud'homme, Robertson, Spivak, Tkachuk—17

CONTRE

Les honorables sénateurs

Adams, Bacon, Biron, Bryden, Callbeck, Carstairs, Chalifoux, Chaput, Christensen, Cook, Cools, Corbin, Cordy, Day, DeBané, Downe, Fairbairn, Finnerty, Fitzpatrick, Fraser, Furey, Gauthier, Grafstein, Graham, Harb, Hervieux- Payette, Hubley, Jaffer, Joyal, Kroft, Lapointe, Lavigne, Léger, Losier-Cool, Maheu, Mahovlich, Massicotte, Merchant, Milne, Moore, Morin, Pearson, Pépin, Phalen, Plamondon, Poy, Ringuette, Robichaud, Rompkey, Smith, Sparrow, Stollery, Trenholme Counsell—53

ABSTENTIONS

Les honorables sénateurs

Aucun

Projets de loi

Le Sénat reprend le débat sur la motion de l'honorable sénateur Carstairs, C.P., appuyé par l'honorable sénateur Robichaud, C.P., tendant à la deuxième lecture du projet de loi C-36, Loi constituant Bibliothèque et Archives du Canada, modifiant la Loi sur le droit d'auteur et modifiant certaines lois en conséquence.

Après débat,

L'honorable sénateur Kinsella, au nom de l'honorable sénateur Tkachuk, propose, appuyé par l'honorable sénateur Oliver, que la suite du débat sur la motion soit renvoyée à la prochaine séance.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

_______________________________________________________________

Un rappel au Règlement est soulevé relatif à des activités du Comité permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement dans le cadre de son étude du projet de loi C-34, Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (conseiller sénatorial en éthique et commissaire à l'éthique) et certaines lois en conséquence.

Après débat,

Le Président réserve sa décision.

MESSAGE DE LA CHAMBRE DES COMMUNES

La Chambre des communes transmet un message avec un projet de loi C-32, Loi modifiant le Code criminel et d'autres lois, pour lequel elle sollicite l'agrément du Sénat.

Le projet de loi est lu la première fois.

L'honorable sénateur Robichaud, C.P., propose, appuyé par l'honorable sénateur Rompkey, C.P., que le projet de loi soit inscrit à l'ordre du jour pour une deuxième lecture dans deux jours.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

Projets de loi

Reprise du débat sur la motion de l'honorable sénateur Day, appuyée par l'honorable sénateur Harb, tendant à la troisième lecture du projet de loi C-25, Loi modernisant le régime de l'emploi et des relations de travail dans la fonction publique, modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le Centre canadien de gestion et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois.

Après débat,

En amendement, l'honorable sénateur Oliver propose, appuyé par l'honorable sénateur Robertson, que le projet de loi ne soit pas maintenant lu une troisième fois, mais qu'il soit modifié,

a) à l'article 2 :

(i) à la page 88, par substitution, aux lignes 38 à 41, de ce qui suit :

« (2) La Commission canadienne des droits de la personne peut, si elle estime que l'intérêt public le justifie, examiner la question visée au paragraphe (1) comme s'il s'agissait d'une plainte déposée en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, auquel cas la procédure d'arbitrage est suspendue à la demande de celle-ci.

(3) Si, dans les trente jours suivant la suspension de l'arbitrage, la Commission canadienne des droits de la personne ne décide pas de poursuivre la question comme une plainte déposée en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, la procédure d'arbitrage est reprise. »,

(ii) à la page 91, par substitution, aux lignes 8 à 11, de ce qui suit :

« (2) La Commission canadienne des droits de la personne peut, si elle estime que l'intérêt public le justifie, examiner la question visée au paragraphe (1) comme s'il s'agissait d'une plainte déposée en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, auquel cas la procédure d'arbitrage est suspendue à la demande de celle-ci.

(3) Si, dans les trente jours suivant la suspension de l'arbitrage, la Commission canadienne des droits de la personne ne décide pas de poursuivre la question comme une plainte déposée en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, la procédure d'arbitrage est reprise. »,

(iii) à la page 92, par substitution, aux lignes 25 à 28, de ce qui suit :

« (2) La Commission canadienne des droits de la personne peut, si elle estime que l'intérêt public le justifie, examiner la question visée au paragraphe (1) comme s'il s'agissait d'une plainte déposée en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, auquel cas la procédure d'arbitrage est suspendue à la demande de celle-ci.

(3) Si, dans les trente jours suivant la suspension de l'arbitrage, la Commission canadienne des droits de la personne ne décide pas de poursuivre la question comme une plainte déposée en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, la procédure d'arbitrage est reprise. »;

b) à l'article 12, à la page 139, par substitution, aux lignes 1 à 5, de ce qui suit :

« (6) La Commission canadienne des droits de la personne peut, si elle estime que l'intérêt public le justifie, examiner la question visée au paragraphe (5) comme s'il s'agissait d'une plainte déposée en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, auquel cas la procédure devant le Tribunal est suspendue à la demande de celle-ci.

(6.1) Si, dans les trente jours suivant la suspension de la procédure devant le Tribunal, la Commission canadienne des droits de la personne ne décide pas de poursuivre la question comme une plainte déposée en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, la procédure devant le Tribunal est reprise. ».

Après débat,

La motion d'amendement est mise aux voix.

Avec la permission du Sénat, le vote par appel nominal est différé jusqu'au lundi 3 novembre 2003 à 16 heures et le timbre d'appel sonnera à 15 h 30 pendant 30 minutes.

L'article no 5 est appelé et différé à la prochaine séance.

Deuxième lecture du projet de loi C-13, Loi concernant la procréation assistée et la recherche connexe.

L'honorable sénateur Morin propose, appuyé par l'honorable sénateur Gauthier, que le projet de loi soit lu la deuxième fois.

Après débat,

L'honorable sénateur Keon propose, appuyé par l'honorable sénateur Robertson, que la suite du débat sur la motion soit renvoyée à la prochaine séance.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

L'article no 7 est appelé et différé à la prochaine séance.

Troisième lecture du projet de loi C-45, Loi modifiant le Code criminel (responsabilité pénale des organisations).

L'honorable sénateur Moore propose, appuyé par l'honorable sénateur Bacon, que le projet de loi soit lu la troisième fois.

Après débat,

La motion, mise aux voix, est adoptée.

Le projet de loi est alors lu la troisième fois et adopté.

Ordonné : Qu'un message soit transmis à la Chambre des communes pour l'informer que le Sénat a adopté ce projet de loi, sans amendement.

_______________________________________________________________

Ordonné : Que tous les articles qui restent à l'ordre du jour soient différés à la prochaine séance.

_______________________________________________________________

Avec permission,

Le Sénat se reporte aux Avis de motions du gouvernement.

Avec la permission du Sénat,

L'honorable sénateur Robichaud, C.P., propose, appuyé par l'honorable sénateur Milne,

Que, lorsque le Sénat s'ajournera aujourd'hui, il demeure ajourné jusqu'au lundi 3 novembre 2003, à 14 heures.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

AJOURNEMENT

L'honorable sénateur Robichaud, C.P., propose, appuyé par l'honorable sénateur Smith, C.P.,

Que le Sénat s'ajourne maintenant.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

(En conséquence, à 18 h 4 le Sénat s'ajourne jusqu'au lundi 3 novembre 2003, à 14 heures.)

_______________________________________________________________

Modifications de la composition des comités conformément au paragraphe 85(4) du Règlement

Comité sénatorial permanent des banques et du commerce

Les noms des honorables sénateurs Meighen, Kelleher et Oliver substitués à ceux des honorables sénateurs Eyton, Oliver et Meighen (29 octobre).

Le nom de l'honorable sénateur Mahovlich substitué à celui de l'honorable sénateur Kolber (30 octobre).

Comité sénatorial permanent des pêches et des océans

Le nom de l'honorable sénateur Baker enlevé de la liste des membres (29 octobre).

Comité sénatorial permanent des droits de la personne

Le nom de l'honorable sénateur Chalifoux substitué à celui de l'honorable sénateur Chaput (30 octobre).

Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles

Le nom de l'honorable sénateur Moore substitué à celui de l'honorable sénateur Jaffer (30 octobre).


Haut de page