Projet de loi visant à renforcer le système d'immigration et la frontière du Canada
Motion d'amendement--Débat
11 mars 2026
Par conséquent, honorables sénateurs, je propose l’amendement suivant :
Que le projet de loi C-12, tel que modifié, ne soit pas maintenant lu une troisième fois, mais qu’il soit modifié à nouveau à la page 35, par adjonction, après la ligne 14, de ce qui suit :
« PARTIE 8.1
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (temporarisation et examen)
75.1 La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifiée par remplacement de l’intertitre principal de la partie 5 par « Dispositions transitoires, modifications corrélatives, disposition de coordination, abrogations, temporarisation et entrée en vigueur ».
75.2 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 274, de ce qui suit :
274.1 (1) Les dispositions ci-après cessent d’avoir effet au début de la sixième année suivant la sanction de la Loi concernant certaines mesures liées à la sécurité de la frontière canadienne et à l’intégrité du système d’immigration canadien et d’autres mesures connexes liées à la sécurité, sauf si, avant la fin de cette année, ces dispositions sont prorogées par résolution — dont le texte est établi en vertu du paragraphe (2) — adoptée par les deux chambres du Parlement conformément aux règles prévues au paragraphe (3) :
a) l’article 11.3;
b) l’alinéa 14(2)b.1);
c) l’article 20.01;
d) l’alinéa 26(1)b.01);
e) les articles 87.3001 à 87.305;
f) les alinéas 101(1)b.1) et b.2);
g) les paragraphes 101(1.1) et (1.2);
h) les alinéas 111.1(1)b.1) et b.2).
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, établir le texte de toute résolution prévoyant la prorogation des dispositions visées au paragraphe (1) et précisant la durée de la prorogation, à concurrence d’un maximum de cinq ans à compter de la date à laquelle la deuxième chambre a adopté la résolution.
(3) La motion visant l’adoption de la résolution peut faire l’objet d’un débat dans les deux chambres du Parlement mais ne peut être amendée. Au terme du débat, le président de la chambre du Parlement met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de son agrément.
(4) Les dispositions visées au paragraphe (1) peuvent être prorogées par la suite en conformité avec le présent article, auquel cas la mention « au début de la sixième année suivant la sanction de la Loi concernant certaines mesures liées à la sécurité de la frontière canadienne et à l’intégrité du système d’immigration canadien et d’autres mesures connexes liées à la sécurité, sauf si, avant le début de cette année », au paragraphe (1), est remplacée par « à la date d’expiration de la dernière période de prorogation fixée par résolution conformément au présent article, sauf si, à la fin de cette date ». ».
Merci. Shukran. Meegwetch.