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PÉRIODE DES QUESTIONS — La justice

Le Code canadien du travail

3 juin 2026


L’honorable Manuelle Oudar

Sénateur Moreau, depuis juin 2024, le gouvernement a eu recours à l’article 107 du Code canadien du travail pour mettre fin à des arrêts de travail. Cette disposition existe depuis plus de 40 ans, mais n’avait pas été invoquée régulièrement ces dernières années, sauf depuis deux ans. Traditionnellement, lorsqu’un conflit devenait économiquement intenable, le gouvernement déposait une loi spéciale de retour au travail, qui était débattue et adoptée au Parlement de façon transparente.

Le gouvernement répète qu’une telle décision « n’est pas prise à la légère » et qu’elle est « examinée au cas par cas », mais, dans les circonstances, quels sont les paramètres d’analyse juridique sur lesquels se fonde le gouvernement pour conclure qu’un conflit de travail justifie le recours à l’article 107, plutôt qu’au processus législatif?

L’honorable Pierre Moreau (représentant du gouvernement au Sénat) [ - ]

Madame la sénatrice, les régimes juridiques sont différents partout au Canada. Vous savez que les provinces interviennent dans les conflits de travail. J’ai eu moi-même l’occasion de le faire au moyen de l’adoption d’une loi spéciale pour mettre fin à des conflits. Généralement, cela se fait dans des circonstances tout à fait exceptionnelles.

Vous l’avez mentionné : au sein du régime fédéral, l’article 107 existe depuis 40 ans et n’a été utilisé que très rarement, et ce, dans des cas où non seulement la situation juridique, mais aussi la situation économique du pays tout entier était mise à mal. C’est dans ces circonstances exceptionnelles que l’article 107 a été invoqué. Chaque fois que cet article est invoqué, le même système de contrôle que celui qui existe lorsque le Parlement adopte une loi spéciale est mis en vigueur, puisque le gouvernement doit en débattre devant la Chambre des communes.

L’article 107 est une façon de mettre fin à des conflits, mais le gouvernement estime que les meilleures relations de travail sont celles qui sont conclues à la table de négociations, et c’est le principe de base que soutient le gouvernement.

La sénatrice Oudar

Sénateur Moreau, dans l’arrêt Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan de 2015, la Cour suprême avait jugé que le droit de grève était protégé par la Charte, ce qui n’est pas contesté, et que toute limite à ce droit devait s’accompagner d’un mécanisme de rechange véritable et indépendant.

Dans ce contexte, le gouvernement peut-il nous assurer que l’arbitrage obligatoire et ce qui est imposé conformément à l’article 107 satisfont bien aux exigences de la Cour suprême et aux exigences constitutionnelles d’un véritable mécanisme de rechange?

Le sénateur Moreau [ - ]

C’est une question juridique de très haut niveau. J’ai eu l’occasion de m’y frotter lorsque j’étais président du Conseil du trésor dans le cas de la grève des juristes de l’État. Je peux vous affirmer que je me substituerai à la Cour suprême pour savoir si ce mécanisme satisfait aux critères de l’arrêt Saskatchewan, puisque, dans le contexte précis des juristes de l’État, le gouvernement du Québec avait établi un mécanisme et que, sept ans plus tard, la cour a estimé que ce mécanisme ne satisfaisait pas aux critères de l’arrêt Saskatchewan. Je ne les définirai pas aujourd’hui en 30 secondes.

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