Aller au contenu

Projet de loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial

Recours au Règlement--Report de la décision de la présidence

8 février 2024


L’honorable Donald Neil Plett (leader de l’opposition) [ + ]

J’invoque le Règlement au sujet de la situation dans laquelle nous nous trouvons relativement au projet de loi sur lequel le sénateur Dalphond vient de s’exprimer, le projet de loi S-241, aussi connu sous le nom de loi de Jane Goodall, et relativement au projet de loi S-15, Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial.

Comme vous vous en souviendrez peut-être, Votre Honneur, lors d’un discours à l’étape de la deuxième lecture du projet de loi S-15, le parrain du projet de loi, le sénateur Klyne, a déclaré que ce dernier faisait essentiellement partie du projet de loi S-241. Bien que cela ne soit une surprise pour personne, nous apprécions le fait qu’il l’ait reconnu. Il a ajouté que le projet de loi S-241 reprenait les politiques du projet de loi S-15 et il a déclaré :

Je crois comprendre que le gouvernement est ouvert à [l’idée d’apporter] des modifications...

 — au projet de loi S-15 —

... qui découlent de témoignages entendus au sujet de ce projet de loi et du projet de loi S-241.

Plus tard, au cours de son intervention, le sénateur Klyne a déclaré : « [...] le gouvernement est ouvert à [...] d’éventuels amendements basés sur les témoignages entendus pendant l’étude du projet de loi S-241. »

Votre Honneur, cela met cette chambre dans une situation inhabituelle, puisque le même sénateur a présenté deux projets de loi, dont le second est un élément du premier, sans toutefois retirer le projet de loi initial. Selon son raisonnement, les témoignages recueillis par le comité à l’égard du projet de loi S-241 pourront ainsi servir à préparer les amendements au projet de loi S-15.

Selon l’article 10-9, un sénateur ne peut pas déposer un projet de loi ayant le même objet qu’un autre projet de loi d’initiative sénatoriale adopté ou rejeté au cours de la même session. Or, les projets de loi S-15 et S-241 ont le même objet, comme l’a fait remarquer le parrain du projet de loi quand il a déclaré dans son discours à l’étape de la deuxième lecture que le projet de loi S-15 est essentiellement un élément du projet de loi S-241.

Parallèlement, l’article 5-12 porte sur le libellé des motions identiques, et il se lit comme suit :

Sauf disposition contraire, en cas d’adoption ou de rejet d’une motion, une seconde motion ayant le même objet est irrecevable au cours de la même session, à moins que la décision antérieure n’ait été annulée par une motion présentée après un préavis de cinq jours.

Le projet de loi S-241 a été adopté à l’étape de la deuxième lecture, alors que le projet de loi S-15 est toujours à cette étape. Je comprends qu’on ne peut affirmer avec certitude que les articles 10-9 et 5-12 renvoient à la décision rendue à l’étape de la troisième lecture quand on lit le terme « décision du Sénat ». Cependant, je mentionne ces articles parce que je crois fermement que les principes sous-jacents de ces deux articles indiquent que la situation dont nous sommes saisis ne devrait pas être permise.

Les articles 5-12 et 10-9 sont conçus pour empêcher la redondance dans les travaux du Sénat, assurer l’intégrité du processus législatif et veiller au bon déroulement des délibérations.

L’article 5-12 se concentre sur les motions au sein du Sénat et empêche le Sénat de réexaminer les mêmes questions à plusieurs reprises au cours d’une même session, garantissant ainsi que le temps et les ressources du Sénat sont utilisés efficacement et que ses travaux progressent de manière constructive.

L’article 10-9 empêche qu’un nouveau projet de loi ayant le même objet qu’un projet qui a été adopté ou rejeté soit à nouveau présenté au Sénat pour la même raison. Cela constituerait une utilisation inefficace du temps et des ressources du Sénat.

Même si vous décidiez que la duplication des projets de loi S-15 et S-241, dont nous sommes saisis aujourd’hui, ne tombe pas sous le coup de l’application de l’article 5-12 ou de l’article 10-9, je pense que les deux projets de loi devraient être assujettis aux mêmes principes pour prévenir la redondance, maintenir l’intégrité du processus législatif et garantir le bon déroulement de nos délibérations.

Permettez-moi de m’expliquer brièvement. Tout d’abord, la stratégie consistant à se concentrer sur le projet de loi S-241 dans le seul but d’éclairer les amendements au projet de loi S-15 soulève d’importantes préoccupations quant à l’efficacité et à la redondance de la procédure. Dans tout système parlementaire, le cœur du processus législatif est de délibérer et de faire avancer les lois qui répondent aux besoins et aux intérêts immédiats de la société.

Lorsqu’un projet de loi comme le projet de loi S-241 demeure au Feuilleton sans qu’on ait l’intention de le faire avancer, non seulement celui-ci détourne l’attention des sénateurs de questions plus urgentes, mais il accapare également des ressources précieuses. Cette inefficacité est d’autant plus flagrante que le temps dont dispose le Sénat et les ressources sur lesquelles comptent ses comités sont limités, et que chaque projet de loi prend un temps considérable, que ce soit pour l’analyser, en débattre ou entendre des témoignages. Par conséquent, insister sur le recours aux audiences du comité chargé d’étudier le projet de loi S-241 afin de modifier indirectement le projet de loi S-15 aura des répercussions sur la progression de l’étude d’autres projets de loi.

Alors que tous les autres projets de loi doivent être étudiés par le Parlement afin de déterminer s’ils doivent être adoptés, cela n’est pas le cas du projet de loi S-241. En effet, le parrain de ce projet de loi a admis ouvertement que celui-ci avait été remplacé par le projet de loi S-15. Votre Honneur, c’est comme garder une vieille voiture dont on ne souhaite conserver que les pièces. Le parrain souhaite que le comité tienne des audiences afin de déterminer si un quelconque élément du projet de loi S-241 pourrait être réutilisé dans le projet de loi S-15. Ce n’est pas une pratique parlementaire acceptable.

Les audiences des comités sont essentielles pour examiner les détails des mesures législatives, faire appel à des experts et entendre les témoignages des parties prenantes afin de s’assurer que les lois proposées servent bel et bien l’intérêt public. Étant donné que les projets de loi S-241 et S-15 portent sur des sujets similaires, la tenue d’audiences distinctes pour chacun d’entre eux entraînera incontestablement une duplication des efforts. Des témoins seront appelés à témoigner deux fois sur les mêmes questions, le travail des comités sera fait en double, les membres devant examiner deux fois des éléments probants similaires, et le personnel passera plus de temps à préparer les audiences et à évoluer en terrain connu.

Avec tout le respect que je vous dois, il s’agit là d’une façon absurde pour notre assemblée de mener ses activités. Cette façon de procéder met à rude épreuve non seulement les ressources du Sénat, mais aussi celles des personnes et des organisations concernées, et risque, par surcroît, de nous détourner de l’examen approfondi d’autres questions législatives qui requièrent notre attention.

Le personnel de mon bureau a déjà dû répondre à un certain nombre de demandes de renseignements de la part de parties prenantes qui ne comprennent pas ce qui se passe. Ces parties ne savent pas si elles doivent se prononcer sur le projet de loi S-15, sur le projet de loi S-241, ou sur les deux. Elles ne comprennent pas pourquoi elles vont devoir défendre leur cause deux fois et ce qui se passera si elles ne témoignent que pour un projet de loi et pas pour l’autre. Votre Honneur, elles ne comprennent pas et je ne comprends pas non plus. Cette situation est tout simplement insensée.

Par ailleurs, la stratégie consistant à ne pas mettre de côté le projet de loi S-241, même s’il a été remplacé par le projet de loi S-15, nuit considérablement à l’intégrité des délibérations législatives. La clarté et la transparence sont des piliers fondamentaux de la gouvernance démocratique : elles garantissent que le programme législatif est compréhensible et accessible à la fois aux membres de l’organe législatif et au public qu’ils servent.

Lorsque le parrain d’un projet de loi reconnaît publiquement qu’un autre projet de loi a remplacé le sien, mais que celui-ci est toujours étudié par le comité, cela crée une ambiguïté sur le processus législatif. Cette ambiguïté entraîne de la confusion au sujet des priorités législatives et de l’état d’avancement de différentes propositions, ce qui risque de miner la confiance dans la capacité de l’organe législatif à gérer son programme de manière efficace et transparente. Maintenir activement l’attention sur le projet de loi S-241 pour qu’il bénéficie indirectement au projet de loi S-15 complique le processus législatif en brouillant les limites entre les objectifs de projets de loi distincts.

Cela embrouille les fondements mêmes des mesures législatives : il est plus difficile de suivre l’évolution de mesures législatives précises et de comprendre leur incidence possible. Cela conduit à un processus législatif alambiqué, où le lien direct entre l’intention du législateur et la mesure législative devient embrouillé.

Enfin, Votre Honneur, la décision d’utiliser les audiences du comité sur le projet de loi S-241 comme plateforme pour influer sur les amendements au projet de loi S-15 pourrait créer un précédent problématique pour les processus législatifs futurs. Cette approche alimente le mythe selon lequel une mesure législative pourrait être utilisée principalement pour influencer d’autres mesures législatives plutôt que pour répondre directement aux objectifs qui y sont fixés. D’ailleurs, c’est là le seul but du projet de loi S-241. Il n’existe aucun précédent parlementaire à cet égard, et je trouve cela troublant, Votre Honneur.

Si, dans l’immédiat, cette stratégie peut sembler avantageuse sur le plan tactique pour le sénateur Klyne, elle pourrait avoir des conséquences à long terme sur les normes opérationnelles du Sénat. Les futurs sénateurs pourraient croire que c’est une tactique confirmée, ce qui entraînerait une augmentation du nombre de projets de loi présentés non pas uniquement pour leur valeur en tant que telle, mais comme instruments stratégiques pour promouvoir d’autres objectifs législatifs. Cela fera exploser le nombre de projets de loi renvoyés aux comités, ce qui engorgera encore plus le calendrier législatif et compliquera l’établissement de priorités pour l’étude des projets de loi réellement urgents. L’effet cumulatif serait un environnement législatif dans lequel la clarté de l’intention du législateur et la possibilité pour ce dernier d’intervenir directement seraient diminués, car les projets de loi pourraient de plus en plus servir des objectifs doubles et aller au-delà de leurs objectifs explicites.

Votre Honneur, ce n’est pas un secret, je suis le porte-parole pour le projet de loi S-15 et le projet de loi S-241. Cependant, j’espère que vous comprendrez que mon rappel au règlement n’est pas motivé par mon opposition à ces projets de loi — même si j’admets volontiers que je suis opposé à ces projets de loi. Il est motivé par mon opposition aux mauvaises pratiques parlementaires et aux précédents dangereux, qui sont de plus en plus fréquents.

Pour être clair, Votre Honneur, je ne remets pas non plus en question le droit du parrain de présenter le projet de loi S-15. En fait, après que le directeur parlementaire du budget a confirmé que le projet de loi S-241 allait exiger du ministère de l’Environnement et du Changement climatique du Canada qu’il entreprenne des activités en dehors de son mandat actuel, ce qui imposerait des coûts supplémentaires au trésor public, il est devenu évident — notamment pour le sénateur Klyne, j’en suis sûr — que le projet de loi S-241 nécessiterait, en fait, une recommandation royale. Le parrain devait faire quelque chose. Il a donc choisi de convaincre le gouvernement de présenter un projet de loi d’initiative ministérielle — et c’est tant mieux. Je n’ai rien à redire à cette décision.

Cependant, le fait de permettre la progression du projet de loi S-241 — une mesure législative inutile, dont le seul objectif est de tenter d’influencer un autre projet de loi devant le Sénat — crée un précédent nuisible et dangereux. Cela ne devrait pas être permis, Votre Honneur. Cela nuit au bon déroulement des travaux du Sénat. Cela ouvre la voie à la redondance dans nos délibérations et mine l’intégrité du processus législatif. Les conséquences sont aggravées par le fait que le projet de loi S-241 a été renvoyé à trois comités différents.

Bien que, à ma connaissance, le Sénat ne s’est jamais retrouvé devant une situation semblable auparavant, la Chambre des communes a dû trancher cette question à quelques occasions. Je vous renvoie à la décision rendue par le Président le 11 mai 2022, qui se lit comme suit :

Ainsi, la présidence doit trancher la question que voici : le projet de loi C-250 devrait-il pouvoir aller de l’avant dans le processus législatif? La présidence est d’avis qu’il ne devrait pas. La Chambre ne devrait pas se retrouver dans une situation où elle est appelée à se prononcer deux fois sur la même question dans une même session, à moins que l’intention de la Chambre soit de révoquer la décision.

Les projets de loi émanant du gouvernement et les projets de loi émanant des députés appartiennent à des catégories d’affaires différentes, régies par des règles et des précédents distincts. L’article 94(1) du Règlement autorise le Président à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le déroulement ordonné des affaires émanant des députés.

En vertu de ce pouvoir qui m’est conféré, j’ordonne que le projet de loi C-250 reste en suspens et ne soit pas mis à l’étude pour une deuxième heure de débat. Ainsi, il demeura possible de rétablir le projet de loi C-250 à la prochaine session, conformément à l’article 86.1 du Règlement, advenant que le projet de loi C-19 ne soit pas adopté au cours de la présente session.

Dans une décision subséquente rendue le 20 septembre 2022 après l’adoption du projet de loi C-19, le Président avait ordonné que le projet de loi similaire C-250 soit révoqué. Je crois que le chapitre deux du Règlement du Sénat vous accorde, Votre Honneur, un pouvoir et une autorité semblables afin de prendre les dispositions nécessaires au bon déroulement des travaux du Sénat.

Par conséquent, Votre Honneur, afin de régler cette situation sans précédent et de veiller à ce que le Sénat puisse mener ses travaux de façon simple, productive et efficace, je vous demande d’ordonner que le comité annule l’étude du projet de loi S-241 et que celui-ci soit retiré, ou que le projet de loi S-15 soit retiré. Par ailleurs, si vous jugez que vous n’avez pas le pouvoir et l’autorité d’ordonner le retrait d’un projet de loi, je vous demande de suspendre tous les travaux du comité portant sur le projet de loi S-241 jusqu’à ce que le Sénat prenne une décision finale au sujet du projet de loi S-15 à l’étape de la troisième lecture et que si le projet de loi S-15 est adopté, le projet de loi S-241 soit retiré et rayé du Feuilleton.

Je vous remercie, Votre Honneur.

L’honorable Marc Gold (représentant du gouvernement au Sénat) [ + ]

Merci, sénateur Plett, d’avoir fait ce rappel au Règlement. À mon humble avis, Votre Honneur, les deux projets de loi sont différents et ils n’entrent donc pas dans le cadre des articles du Règlement ou des principes dont mon honorable collègue a parlé. Comme cela a été mentionné à plusieurs reprises, le projet de loi S-15 suit une approche législative très différente de celle du projet de loi S-241.

Chers collègues, depuis le début de la quarante-quatrième législature, plus de 80 projets de loi parrainés par des sénateurs ont été déposés dans cette Chambre. Ces projets de loi contiennent un grand nombre de bonnes idées. Il serait contraire à nos pratiques d’empêcher qu’un projet de loi d’initiative ministérielle qui vise à faire avancer une idée proposée par l’un de nos collègues soit correctement débattu, étudié et éventuellement mis aux voix dans cette enceinte.

Comme nous le savons, de nombreux sénateurs ont présenté des projets de loi ici dans le but d’inciter le gouvernement à présenter ses propres mesures législatives sur des questions importantes de politique publique dont traitent des projets de loi d’intérêt public du Sénat. Par exemple, le projet de loi C-48, Loi modifiant le Code criminel (réforme sur la mise en liberté sous caution), qui a reçu la sanction royale le 5 décembre 2023, comprenait des dispositions du projet de loi S-205, Loi modifiant le Code criminel et une autre loi en conséquence (mise en liberté provisoire et engagement en cas de violence familiale), parrainé par le sénateur Boisvenu. Ce projet de loi a été adopté par le Sénat et est maintenant devant le Comité permanent de la condition féminine de la Chambre des communes.

Au cours de la 42e législature, le projet de loi S-238, parrainé par le sénateur MacDonald, sur l’importation et l’exportation de nageoires de requin, s’est rendu à l’étape du rapport à l’autre endroit. Le gouvernement a jugé qu’il méritait d’être appuyé et l’a intégré au projet de loi C-68, qui porte sur des modifications à la Loi sur les pêches. Cet amendement reprenait essentiellement le libellé exact du projet de loi S-238 du sénateur MacDonald.

Pour en venir maintenant à la question de procédure précise, qui fait partie de ce qui est généralement considéré comme la règle de la question résolue, en tout respect, je suis d’avis que le projet de loi S-15 suit une approche très différente pour créer un cadre de protection des animaux en captivité. D’ailleurs, le gouvernement travaille avec diligence sur cette question depuis un certain temps déjà. La lettre de mandat du ministre de l’Environnement et du Changement climatique comprenait l’engagement précis de présenter un projet de loi pour protéger les animaux en captivité.

Comme nous le savons, dans un article publié dans le Hill Times le 4 octobre 2023, notre collègue le sénateur Plett a exprimé ses réserves sur le projet de loi S-241 et a prié le gouvernement de présenter son propre projet de loi après « [...] des consultations approfondies avec les zoos, les autorités provinciales responsables du bien-être animal et les divers intervenants ». Je suis heureux qu’il ait dit qu’il ne s’offusque pas du fait que c’est ce que le gouvernement a fait.

Le gouvernement du Canada a suivi de près les délibérations du Sénat sur le projet de loi S-241. Il a entendu une partie des préoccupations au sujet de cette mesure législative, notamment de la part des intervenants. Par conséquent, le gouvernement a adopté une approche différente avec le projet de loi S-15. Plus précisément, le projet de loi S-15 répond aux préoccupations de certains sénateurs à propos de la constitutionnalité du projet de loi S-241 par rapport au gouvernement fédéral qui légiférerait dans un champ de compétence des provinces. Le projet de loi S-15 crée un régime de permis qui est délégué aux représentants provinciaux et municipaux conformément au partage des pouvoirs prévu dans la Constitution.

Ensuite, le projet de loi S-15 a une visée plus étroite en incluant un plus petit nombre d’espèces dans le régime pour répondre à des préoccupations soulevées par différents intervenants.

À mon avis, cet aspect à lui seul démontre bien les différences fondamentales qui existent entre le projet de loi S-15 et le projet de loi S-241 en ce qui concerne l’approche législative adoptée.

Sur le plan de la procédure, les principes dont le sénateur Plett a parlé s’appliquent à deux questions essentiellement similaires dont le Sénat est saisi en même temps.

Le 18 juin 1985, une décision de la présidence a expliqué que le libellé des motions doit être identique pour que la règle de la question résolue s’applique. En parlant de l’article 5-12 du Règlement, le Président a tranché ainsi : « Pour que s’applique l’article 47, il nous faut être en présence de textes identiques selon notre jurisprudence parlementaire. »

Une autre décision de la présidence du 19 novembre 1998 précise ce point. Il a été décidé que la règle de la question résolue s’appliquerait parce qu’il « serait difficile d’arguer que la motion [...] n’est pas identique ».

Les précédents montrent clairement qu’une question essentiellement similaire a été définie comme tentant d’atteindre le même objectif de la même façon.

Je soutiens que les projets de loi S-241 et S-15 ne sont pas si semblables que cela et que le projet de loi S-15 ne devrait pas être assujetti à la règle interdisant d’anticiper, pas plus que le projet de loi S-241 ne devrait être considéré comme semblable — malgré les arguments du sénateur Plett. Il s’agit par ailleurs d’une pratique qui, comme le savent les sénateurs expérimentés, est rarement invoquée au Sénat ou même à l’autre endroit. À l’évidence, on devrait permettre au projet de loi S-15 d’aller de l’avant. Une conclusion contraire mettrait un frein à la capacité de légiférer dans cette enceinte sur toute question abordée dans l’un des 80 projets de loi parrainés par des sénateurs qui sont en cours d’étude dans cette enceinte ou à l’autre endroit.

Comme vous me le rappelez régulièrement lors de la période des questions, chers collègues, le gouvernement n’a pas le monopole des bonnes réponses ou des bonnes idées. Il va donc de soi que le gouvernement devrait être en mesure de présenter un projet de loi pour traiter des questions parrainées par les sénateurs, à condition qu’il adopte une approche différente pour traiter le sujet d’un projet de loi d’intérêt public du Sénat. Toute autre approche irait à l’encontre de notre pratique de longue date qui consiste à permettre un débat approfondi dans cette Chambre. Par conséquent, Votre Honneur, je soutiens que le projet de loi S-15 devrait être inscrit au Feuilleton du Sénat et que le projet de loi S-241 devrait y être maintenu. Merci beaucoup.

L’honorable Marty Klyne [ + ]

Honorables sénateurs, je prends la parole pour répondre à ce rappel au Règlement, qui vise à empêcher le débat, l’étude du comité et toutes décisions à l’égard du projet de loi S-15. Le rappel au Règlement est très pointu, car il invoque ce qu’on appelle la « règle de la question déjà résolue », qui empêche la poursuite des travaux sur le projet de loi S-15, en raison des travaux réalisés précédemment à l’égard du projet de loi S-241, la Loi de Jane Goodall. Comme les sénateurs le savent, le projet de loi S-15 ressemble au projet de loi S-241, mais ce sont des projets de loi très différents. Compte tenu de la décision absurde du porte-parole de renvoyer le projet de loi à trois comités, en juin dernier — je n’ai rien à voir là-dedans —, et du long débat à l’étape de la deuxième lecture — ce qui a aussi coûté cher, sénateur Wells —, cela soulève des questions par rapport à l’emploi du temps et des ressources, en particulier quand on débat longuement de tout.

Il ne faut pas accueillir le rappel au Règlement pour deux raisons. Premièrement, les projets de loi S-15 et S-241 comportent suffisamment de différences substantielles sur le plan juridique pour qu’on ne puisse y appliquer la règle de la question déjà résolue. Deuxièmement, même si la présidence conclut que l’argument est valable, la procédure du Sénat veut qu’une question soit présumée recevable, qu’on autorise le débat, qu’on étudie la question et qu’on rende des décisions à ce sujet, conformément à la procédure et aux usages propres à notre assemblée délibérante.

Honorables sénateurs, en quoi consiste la règle de la question déjà résolue? Il en est question aux pages 96 et 97 de La procédure du Sénat en pratique, et la règle est énoncée dans deux articles du Règlement du Sénat. Comme le sénateur Plett l’a mentionné, il s’agit des articles 5 et 10-9. L’article 5-12 du Règlement dit ceci :

Sauf disposition contraire, en cas d’adoption ou de rejet d’une motion, une seconde motion ayant le même objet est irrecevable au cours de la même session, à moins que la décision antérieure n’ait été annulée par une motion présentée après un préavis de cinq jours.

L’article 10-9 indique :

Aucun sénateur ne peut déposer un projet de loi ayant le même objet qu’un autre projet de loi d’initiative sénatoriale adopté ou rejeté au cours de la même session.

La procédure du Sénat en pratique indique ce qui suit au sujet de ces articles du Règlement :

Le sens de ces dispositions a fait l’objet de plusieurs décisions des Présidents. Bien que la jurisprudence du Sénat ne soit pas concluante, la règle a parfois été interprétée dans un sens étroit. Le 19 novembre 1998, par exemple, une décision explique : « Pour que s’applique [l’article 5-12], il nous faut être en présence de textes identiques ». Une autre décision note que même le passage du temps peut parfois justifier la conclusion qu’une motion n’est pas « identique, pour le fond ».

L’application de la règle de la question déjà résolue témoigne d’une certaine souplesse, une tendance qui s’observe également à l’échelle internationale. Au sein du Parlement britannique moderne, « c’est au Président qu’il revient de décider, en fin de compte, si la deuxième motion est identique à la première pour le fond ». Même au début du XIXe siècle, bien qu’il préconisât une stricte adhérence à la règle de la question résolue, John Hatsell avait reconnu « que la règle ne doive pas être appliquée de manière si stricte que les délibérations de la Chambre en soient paralysées. Il faut en respecter le fond plutôt que la lettre, et c’est en faisant appel au bon sens que la Chambre doit décider, pour toute question, dans quelle mesure la règle s’applique ».

Le Sénat australien donne également une interprétation étroite de la règle :

Elle est rarement appliquée car il est rare qu’une motion corresponde en tous points à une autre déjà présentée. Une motion présentée dans un contexte différent, par exemple dans le cadre d’un « ensemble » différent de propositions, n’est pas la même qu’une autre présentée antérieurement même si son libellé est identique. Et même si le libellé correspond à celui d’une autre motion déjà décidée, le temps écoulé depuis la première a presque invariablement pour conséquence que l’effet n’est plus le même, la situation étant différente, de sorte qu’il s’agit d’une nouvelle motion. Il est également possible d’avoir des motifs différents pour présenter à nouveau la même motion.

Sénateurs, il ressort de La procédure du Sénat en pratique — notre principale référence — que la règle sur les « questions déjà résolues » a généralement une application très restreinte au Sénat du Canada, exigeant qu’une deuxième question soit extrêmement similaire, voire identique à une question précédente, pour que la règle s’applique. C’est logique, car notre assemblée part du principe que le débat a sa place. J’y reviens dans le deuxième argument que j’invoque pour expliquer que le rappel au Règlement n’est pas fondé.

Avant d’étudier plus en profondeur les articles 5-12 et 10-9, puisqu’il est nécessaire de procéder à une analyse au cas par cas, penchons-nous sur les distinctions importantes entre le projet de loi S-15 et le projet de loi S-241.

Honorables sénateurs, les projets de loi sont apparentés, mais distincts. En outre, même les dispositions semblables sur les éléphants et les grands singes sont rédigées de manière très différente et présentent des divergences stratégiques considérables, qui ont des effets concrets différents. Je donne ici quelques exemples.

Le projet de loi S-15 n’interdit pas la possession, l’importation et l’exportation de matériel reproductif d’éléphants et de grands singes, ce qui a des effets concrets sur l’utilisation possible de ce matériel pour l’insémination artificielle d’éléphants d’Asie.

Le projet de loi S-15 n’interdit pas les promenades à dos d’éléphant, qui sont interdites par le projet de loi S-241, ce qui a des effets concrets sur la poursuite de cette pratique au parc African Lion Safari, à Hamilton, en Ontario.

Le projet de loi S-15 ne prévoit pas la possibilité d’octroyer des licences provinciales pour les spectacles, contrairement au projet de loi S-241.

Le projet de loi S-15 érige en infraction la violation d’une condition d’un permis, ce que ne fait pas le projet de loi S-241.

Contrairement au projet de loi S-241, le projet de loi S-15 ne prévoit pas d’exception pour venir en aide, sans avoir de permis, aux espèces visées qui sont en détresse.

Le projet de loi S-15 n’inclut pas de disposition sur l’octroi de licences dans le cas des grands singes. Par contre, le projet de loi S-241 permettrait de délivrerait des licences aux fins de recherche et de conservation à trois zoos accrédités.

Même s’il y a un certain chevauchement des dispositions qui concernent les éléphants et les grands singes, le libellé est très différent, ce qui s’ajoute aux différences juridiques importantes et aux effets pratiques que j’ai soulevés. Entre autres, dans le projet de loi S-241, ces dispositions incluraient beaucoup d’autres espèces sauvages par l’entremise d’un régime complexe de désignation et de retrait des espèces sauvages protégées, ce qui ne figure pas dans le projet de loi S-15.

Sénateurs, il y a des différences juridiques importantes entre les projets de loi S-15 et S-241 en ce qui concerne les éléphants et les grands singes, qui sont essentiellement le seul objet du projet de loi S-15.

Dans l’ensemble, il existe d’autres différences, encore plus importantes. Par exemple, le projet de loi S-241 a une portée beaucoup plus vaste que le projet de loi S-15. En effet, il couvre plus de 800 espèces sauvages qui ne sont pas visées par le projet de loi S-15, y compris les grands félins, les ours, les loups, les lions de mer, certains singes et des reptiles dangereux. Il prévoit aussi un mécanisme discrétionnaire permettant d’ajouter des animaux sauvages ou des espèces sauvages à l’annexe de la loi ou d’en retirer de l’annexe en fonction de facteurs spécifiques.

Le projet de loi S-241 contient des dispositions concernant la détermination de la peine, qui ne se trouvent pas dans le projet de loi S-15. Ces dispositions prévoient que, en cas d’infraction concernant des animaux en captivité, les animaux seront relogés avec dépens, d’une manière semblable à la saisie et à la disposition de biens.

De plus, le projet de loi S-241 contient un cadre complexe pour les organismes animaliers, qui ne figure pas dans le projet de loi S-15. Le cadre en question permet aux zoos respectant les normes les plus rigoureuses et d’autres critères d’importer, et de faire se reproduire, les nombreuses espèces sauvages visées par le projet de loi S-241, ce qui est au cœur du débat sur cette mesure législative. Par ailleurs, le projet de loi S-241 ne comporte pas d’amendement coordonné avec le projet de loi S-6, contrairement au projet de loi S-15.

Plus concrètement, comme l’a dit le sénateur Dalphond, le projet de loi S-15 fait 9 pages alors que le projet de loi S-241 en compte 29. Il suffit donc de les peser pour comprendre qu’ils sont très différents.

Tout cela pour dire, honorables sénateurs, que des points de vue juridiques et du contenu, les projets de loi S-15 et S-241 sont très différents. J’invite la Présidente à en arriver à une telle conclusion et à rejeter ce recours au Règlement, d’autant plus que nous parlons d’une règle rarement invoquée dont l’application est limitée, au point d’exiger des textes identiques, de même que notre présomption qu’une question est recevable. J’y reviendrai.

Tout d’abord, je tiens à citer d’autres autorités afin d’étayer la conclusion que la règle de la question déjà résolue est inapplicable dans ce cas-ci. Dans sa décision du 23 novembre 2005, le Président a déclaré :

[qu’il] faut se rappeler que la pratique a changé au fil des ans afin de tenir compte de la réalité des sessions prolongées qui s’étendent sur plusieurs années. Ainsi, il faut désormais qu’il existe un plus fort degré de similitude entre deux questions avant qu’un projet de loi ou une autre mesure soit déclaré irrecevable parce qu’on considère que la question a déjà été résolue.

[...] [Dans une décision rendue en 1989, le Président Fraser] a précisé que deux affaires ou plus sont substantiellement identiques « si elles ont le même but et si elles visent à atteindre ce but par les mêmes moyens. »

Dans ce cas, le Président avait conclu que deux projets de loi étaient suffisamment différents en raison de la vitesse différente d’application d’une taxe d’accise sur les horloges.

Il est certain, honorables sénateurs, que les différences que j’ai décrites précédemment sont bien plus grandes que dans ce cas-ci, où la règle de la question déjà résolue ne s’applique pas. En ce qui concerne l’article 10-9 du Règlement, le Document d’accompagnement du Règlement du Sénat prévoit ce qui suit :

Dans le cas des projets de loi, il n’est pas toujours facile de déterminer si la règle de la question déjà résolue s’applique, surtout lorsqu’il s’agit de dispositions identiques.

Comme je l’ai indiqué précédemment, étant donné qu’il ne s’agit pas de dispositions identiques, il ne devrait pas être difficile de trancher.

Dans l’ouvrage d’Erskine May, on peut lire ce qui suit :

Des objections à un projet de loi associé, mais pas identique, à un autre projet de loi soumis à l’étude des lords ont été rejetées.

À la lumière de l’analyse précédente, force est de constater que c’est manifestement le cas des projets de loi S-15 et S-241, qui sont apparentés, mais qui sont loin d’être identiques.

Dans une décision rendue le 23 mars 2004, le Président fait remarquer qu’il existe des divergences dans la jurisprudence concernant le degré de similitude nécessaire entre deux projets de loi pour que la règle de la question déjà résolue s’applique. Cette décision se lit comme suit :

Comment pouvons-nous démêler ces dispositions et ces déclarations contradictoires? Je ne suis pas convaincu que nous le pouvons. C’est peut-être la quadrature du cercle. Le rôle du Président est de s’assurer que nous appliquons les meilleures pratiques tout en protégeant les intérêts du Sénat. C’est ce que le Président s’efforce de faire lorsqu’il rend une décision. Si le Sénat n’est pas d’accord avec la décision, il peut en tout temps la contester, et il décidera alors lui-même s’il accepte ou renverse cette décision. Quoi qu’il en soit, il serait prudent de suivre le conseil de Hatsell, également cité dans le Document d’accompagnement à la page 190, qui explique que c’est le Sénat, selon son bon jugement, qui doit décider si, pour chaque question, la règle de la question résolue s’applique.

La décision se poursuit comme suit :

En définitive, les limites de la règle de la question résolue ne peuvent être établies que lorsque le Sénat est aux prises avec un problème concret.

Honorables sénateurs, cet extrait reconnaît que c’est vraiment à nous, en tant que Chambre haute, qu’il appartient de déterminer si nous ferons obstacle à des débats, des témoignages et des décisions reposant sur des interprétations précises de règles pointues.

Une décision de la présidence rendue le 29 octobre 2003 confirme qu’il ne suffit pas qu’une partie d’un projet de loi soit identique pour que la règle de la question résolue s’applique :

On me demande essentiellement de juger irrecevable la totalité ou une partie du projet de loi C-41, parce qu’il contient une disposition, soit l’article 30, qui est identique à un amendement qui fut proposé en troisième lecture du projet de loi C-25, puis rejeté [...]

Il ne fait aucun doute que l’amendement au projet de loi C-25 qui a été rejeté est identique à l’article 30. Cependant, ce fait ne satisfait pas à lui seul à la règle de la question résolue. Il ne m’autorise pas à juger irrecevable une partie ou la totalité du projet de loi C-41 [...]

Cette règle ne peut être utilisée de cette façon parce qu’elle serait alors trop restrictive et empêcherait le Sénat de s’acquitter de ses travaux comme il se doit [...]

Chers sénateurs, le thème qui se dégage de ces extraits, c’est qu’il est primordial que le Sénat puisse débattre d’un projet de loi, l’étudier et prendre des décisions. Cela m’amène à mon dernier point. Même si la Présidente détermine que la situation actuelle est discutable, malgré les différences substantielles que j’ai mises en évidence entre les deux projets de loi, le Sénat devra tout de même suivre le principe selon lequel une question est présumée recevable à moins qu’elle ne le soit clairement pas.

Voici ce qu’on peut lire à ce sujet dans La Procédure du Sénat en pratique  :

Le Sénat fait souvent preuve de souplesse dans l’application des différentes règles et pratiques qui régissent les débats. Comme l’a déclaré le Président Molgat dans sa décision du 2 avril 1998 :

Je suis d’avis qu’il faut présumer, jusqu’à preuve du contraire, que les choses sont conformes ou régulières. Cette supposition m’indique que la meilleure règle à suivre pour le Président est d’interpréter le règlement de manière à permettre le débat au Sénat, sauf s’il est manifeste que la question à débattre est inadmissible.

Cet ouvrage qui fait autorité cite ensuite la décision rendue par le Président le 24 février 2009 :

[...] certains Présidents du Sénat ont préféré supposer que la question était recevable, à moins d’indication contraire ou jusqu’à preuve du contraire. Ce parti pris en faveur du débat, sauf lorsque la question est clairement irrecevable, est essentiel au maintien du rôle du Sénat en tant que chambre de discussion et de réflexion.

Honorables sénateurs, je suis tout à fait d’accord pour dire que la capacité du Sénat à débattre des projets de loi, à les étudier et à se prononcer dessus est fondamentale pour notre procédure, nos pratiques, notre rôle constitutionnel et notre collégialité. C’est notre idéal. En examinant le recours au Règlement, la Présidente et cette Chambre ont l’occasion de maintenir cet idéal et de préserver nos coutumes.

Ce rappel au Règlement doit être rejeté en raison des différences juridiques importantes entre le projet de loi S-15 et le projet de loi S-241, que j’ai décrites en détail. De plus, ce recours au Règlement doit être rejeté, car même si la Présidente conclut que cette affaire est défendable, il y a présomption en faveur du débat au Sénat du Canada.

En résumé, ce recours au Règlement n’est pas valable, et conclure le contraire ne respecterait pas les pratiques, les procédures et les idéaux de notre auguste Chambre de second examen objectif. Merci. Hiy kitatamihin.

L’honorable Pierre J. Dalphond [ + ]

Dans vos délibérations sur cette importante question portant sur ce qui constitue un projet de loi identique à un autre projet de loi, je vous invite à lire le discours du porte-parole du projet de loi S-241 qui a été prononcé en juin 2023. Vous pourrez alors voir de quelle manière il décrit le projet de loi S-241, comment il parle de l’accréditation des zoos partout au pays et à quel point ces accréditations se feront conformément à des normes américaines.

Rien de tout cela ne se trouve dans le projet de loi que nous étudions. Les trois quarts de ce qui est dit dans ce discours ne seraient pas pertinents. Si le projet de loi est identique, et si vous laissez le projet de loi S-15 aller de l’avant, je suis certain que le sénateur Plett ne prononcera pas le même discours, ce qui prouve que ce n’est pas le même projet de loi.

Je vous laisse la lire. Il est tard, et je ne vous citerai pas de longs extraits sur l’accréditation des zoos, mais rien de cela ne s’applique ici. Merci.

Son Honneur la Présidente intérimaire

Ce recours au Règlement sera pris en délibéré, après quoi une décision sera rendue. Merci.

Haut de page